Art99fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art99fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 99
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 076-100/Article 099 (version française)/Art99fPCTBE1973.pdf

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Article 99 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 99 MPÜ Einspruch

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
VE 1965 96a 11821/IV/64 S. 14 ff.
VE 1965 (Ue) (96d) BR/12/69 Rdn. 27-29
VE 1970 (Ue) 101 BR/49/70 Rdn. 121/122
BR/48/70 101 BR/87/71 Rdn. 5
BR/48/70 101 BR/87/71 Rdn. 71
BR/59/70 101 Nr. 1 BR/84/71 Rdn. 27
BR/59/70 101 Nr. 1 BR/60/70 Rdn. 25
VE 1971 (Ue) 101 BR/135/71 Rdn. 105, 133-
137, 140
BR/134/71 101 BR/144/71 Rdn. 48
BR/139/71 101 BR/168/72 Rdn. 124/125
BR/139/71 101 BR/169/72 Rdn. 104-107
Dokumente der MDK
E 1972 98 M/14 S. 88
" 98 M/16 S. 140
" 98 M/18 S. 166
" 98 M/21 S. 216
" 98 M/28 S. 344
" 98 M/32 S. 6
" 98 M/60/I S. 3
" 98 M/80/I/R 2 S. 15

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COMPRENCE INTERGOUVERNEMENT POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS B/11/69

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE À UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 88 à 152

élaborés par le Groupe de Travail I (24 au 28 novembre 1969)

et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et

- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

B/11/69. dd

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Entwurf oder Dokument in dem der Artikel behandelt wird Fundstelle im Dokument

BR/11/69 Art.96 d

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98 , paragraphe 1 , s'est beurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115.

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 régles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how » et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle, ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la disposition du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -

règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1, 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. "

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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date qui avait été prévue jusqu'ici. Si l'on tient compte en outre du fait qu'il est encore possible d'introduire un recours à l'encontre du délai d'opposition, on conviendra que la période pendant laquelle on ne sait si le brevet sera finalement maintenu et l'insécurité qui en découle risquent de durer trop longtemps. 397. La délégation du COPRICE et celle du CIFE soutiennent, elles aussi, la suggestion visant à raccourcir le délai d'opposition. 398. Le Président rappelle que le problème du délai d'opposition a déjà été étudié à plusieurs reprises. C'est par le raisonnement suivant que l'on est parvenu au délai de neuf mois : on s'attend à ce que certains Etats n'ayant pas pour langues les langues officielles de l'Office européen des brevets demandent la traduction du fascicule et la publication de cette traduction, ce qui devrait dans chaque cas nécessiter trois mois ; les trois derniers mois constituent un délai de réflexion pour les concurrents du titulaire du brevet établis dans les Etats en question. 399. Les délégations néerlandaise et suisse reviennent à la suggestion qui a été faite par les délégations présentes en qualité d'observateurs. La délégation néerlandaise souligne que, conformément à la décision prise par le Comité principal et en vertu de laquelle le demandeur est tenu de fournir la traduction de ses droits au brevet dans les deux autres langues de l'Office européen des brevets (voir point 378), il faudra vraisemblablement prolonger de deux mois le délai visé à l'article 96, paragraphe 4, ce qui donnera davantage de temps pour la traduction du fascicule. Il semble donc justifié de raccourcir en conséquence le délai d'opposition. 400. La délégation britannique souhaite que l'on ne touche plus au délai de neuf mois qui a été prévu pour l'opposition. Au cas où il s'avérerait à l'avenir que ce délai est trop long, il serait toujours possible au Conseil d'administration de le raccourcir. Il est également intéressant de noter que la fixation d'un délai assez court a donné de très mauvais résultats dans la mesure où souvent les actes d'opposition n'étaient pas formulés avec assez de soin et devaient par suite être ultérieurement modifiés. 401. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, les concurrents devraient en tout cas disposer d'un délai de six mois pour pouvoir faire opposition. Il convient cependant de tenir compte des concurrents établis dans les pays qui exigeront probablement de disposer d'une traduction du brevet. Dans ces pays, comme la Suède par exemple, il ne serait possible d'examiner le brevet dans la langue nationale que très tardivement et les concurrents seraient défavorisés par rapport aux concurrents établis dans le pays de la langue de la procédure même dans le cas d'un délai d'opposition de neuf mois. Il conviendrait donc de s'en tenir provisoirement à ce délai. 402. La délégation suédoise estime indiqué de s'en tenir pour commencer au délai convenu de neuf mois et de laisser au Conseil d'administration le soin de le raccourcir éventuellement, compte tenu des résultats que ce délai aura donné dans la pratique. 403. La délégation néerlandaise fait observer que, conformément à l'article 63 (65), paragraphe 1, le délai fixé pour la présentation des traductions du fascicule du brevet prend effet dès le moment où le demandeur est informé par l'Office européen des brevets de la forme dans laquelle on envisage de délivrer ce brevet. Ce n'est qu'au terme de ces trois mois, qui devraient encore être prolongés de deux mois, qu'il est possible de faire mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets. Le délai d'opposition ne prend effet qu'à partir de la publication de cette mention. Cela représente au total quatorze mois et il est donc tout à fait concevable de ramener le délai d'opposition à sept mois par exemple.

  • Pour l'interprétation de cet article, voir les points 2012, 2015 et 2016.

404. La délégation norvégienne, compte tenu également du point de vue des milieux norvégiens concernés, se prononce en faveur du maintien du délai actuellement convenu. 405. La délégation irlandaise estime que, pour l'instant, il convient de ne pas modifier le délai d'opposition. 406. Lors du vote qui suit cet échange de vues, trois délégations se déclarent favorables à ce que le délai d'opposition soit ramené à six mois, dix délégations se prononcent en faveur du maintien de ce délai à neuf mois et trois délégations s'abstiennent. 407. Les Etats membres des Communautés européennes demandent que soit inséré un nouveau paragraphe aux termes duquel l'opposition peut être formée même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés (cf. document M/14, point 4). 408. Expliquant les raisons de cette demande, la délégation britannique fait observer qu'en cas de renonciation à un brevet ou d'extinction de ce brevet, renonciation ou extinction néanmoins continuer à produire certains effets et que qui opèrent uniquement ex nunc, le brevet en cause peut l'opposition est la procédure appropriée pour annuler après coup ces effets juridiques. 409. Le Comité principal accède à la demande qui a été formulée. 410. La délégation néerlandaise fait observer que le paragraphe 4 comporte une dérogation au principe énoncé à l'article 117 (118) et concernant le traitement des titulaires de brevets en tant que copropriétaires, dans la mesure où le titulaire initial et la personne qui se substitue à celui-ci pour un Etat contractant déterminé ne sont pas considérés comme copropriétaires. On doit donc en déduire qu'il s'agit désormais de deux brevets différents susceptibles de connaître un sort différent quant aux revendications, à la description, etc. Il faudra probablement apporter des modifications rédactionelles en conséquence au règlement d'exécution. 411. Le Président constate que tel est également l'avis du Comité principal.

Article 99(100) - Motifs d'opposition

412. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et concernant la lettre b)(cf. document M/11, point 26).

Article 100(101) - Examen de l'opposition

413. La délégation norvégienne retire sa proposition concernant l'article 100 (cf. document M/28, point 10).

Article 101 (102) - Révocation ou maintien du brevet

414. Une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/14, point 5) est renvoyée devant le Comité de rédaction. 415. Quant au paragraphe 3, le Comité principal décide que, de même qu'il a été convenu d'exiger que le demandeur s'engage à fournir la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets (voir ce qui a été dit précédemment au point 378), le titulaire d'un brevet sera également tenu de fournir la traduction des revendications modifiées à l'issue d'une procédure d'opposition.

Article 103(104) - Frais*)

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point 14 du présent document), qu'il convenait de traduire les revendications de la langue de procécure vers les deux autres langues officielles. Si l'on souhaite rouvrir la discussion sur ce point, il faut pour cela en vertu des règles de procédure une majorité des deux tiers des délégations gouvernementales. Après avoir procédé à un tour de table, le Président constate que tel n'est pas le cas. 378. Lors du vote qui suit cette discussion, neuf délégations se prononcent en faveur de la proposition néerlandaise et trois s'y opposent ; quatre délégations s'abstiennent.

Le Président constate que, de ce fait, cette proposition est adoptée, étant entendu que le délai de trois mois prévu à l'article 96, paragraphe 4 (article 97, paragraphe 5) est étendu à cinq mois et que le délai d'un mois prévu à la règle 52 (51), paragraphe 4 , est porté à trois mois*. 379. A l'issue de l'échange de vues et du vote sur l'article 96 (97), paragraphe 2 et la règle 52 (51), paragraphe 4 , la délégation suisse demande, que lors d'une réunion ultérieure l'on reprenne la discussion afin que la solution retenue figurant jusqu'à présent dans la Convention figure dorénavant dans le règlement d'exécution (cf. document M/92/I). Elle déclare ne pas vouloir remettre en question la décision prise par le Comité principal suivant laquelle la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles est produite par le demandeur et publiée sans révision par les soins de l'Office européen des brevets. Elle souhaiterait simplement que cette solution ne figure pas dans la Convention, mais plutôt dans le règlement d'exécution.

Par neuf voix contre deux et cinq abstentions, le Comité principal accepte de reprendre la discussion de ce problème en se limitant au domaine évoqué par la délégation suisse. 380. Expliquant la raison pour laquelle elle souhaite que les dispositions retenues soient inscrites dans le règlement d'exécution, la délégation suisse déclare que le Conseil d'administration doit avoir la possibilité de modifier la solution qui a été retenue dans le cas où il s'avérerait qu'elle ne permet pas d'atteindre l'objectif recherché, à savoir informer les tiers de manière exacte sur la portée du brevet européen. 381. La délégation française soutient la proposition suisse. 382. La délégation néerlandaise fait observer à cet égard qu'il serait embarrassant que, conformément à la proposition suisse, la sanction aux termes de laquelle la demande est réputée retirée si les traductions n'ont pas été produites dans les délais soit également insérée dans le règlement d'exécution. Il serait tout aussi possible de parvenir au but recherché en faisant figurer à l'article 31 (33), paragraphe 1, une disposition autorisant le Conseil d'administration à modifier l'article 96 de la Convention de la manière qui paraîtra souhaitable, ainsi que la délégations suisse l'a elle-même suggéré dans le document M/92/I. 383. De l'avis de la délégation britannique, on devrait s'efforcer de maintenir si possible la sanction dans la Convention elle-même. 384. Le Comité principal adopte la proposition suisse quant au fond et la renvoie au Comité de rédaction, étant entendu que la question de la sanction aux termes de laquelle la demande est réputée retirée si la traduction des droits au brevet n'est pas fournie dans les délais sera réglée si possible dans le cadre de la Convention**. 385. La délégation suisse demande comment il faut entendre le paragraphe 2, lettre c) : pour que la division d'examen puisse décider de délivrer le brevet, faut-il que l'on ait acquitté à la fois les taxes annuelles exigibles et les surtaxes exigibles ou faut-il que l'on ait acquitté les taxes annuelles non encore exigibles et les surtaxes déjà exigibles? 386. Le Président déclare comprendre cette disposition dans le sens que ne devront être acquittées avant la décision de

  • Cf. point 2273 et suivants.

délivrance du brevet que les taxes annuelles déjà exigibles et les surtaxes déjà exigibles, les taxes qui seraient exigibles après cette décision devant, quant à elles, être acquittées auprès des offices nationaux de brevets.


Article 97 (98) - Publication du brevet européen

387. La délégation de l'UNICE et celle du CIFE souhaitent que, lors de la publication du brevet européen, on indique les ouvrages dont l'examinateur a tenu compte. Cette mesure, qui a d'ailleurs fait ses preuves dans certains pays, permettrait aux tiers de se faire une idée propre de la valeur juridique du brevet et pourrait également contribuer à déterminer l'état de la technique. La publication du rapport de recherche ne saurait suffire pour atteindre cet objectif car ce rapport risque d'une part de passer sous silence des ouvrages importants pour la délivrance du brevet et de citer en revanche des ouvrages qui ne le sont pas. 388. La délégation néerlandaise considère que ce souhait est justifié. Elle estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire pour cela de modifier l'article 97, étant donné qu'en vertu des règles 50 (49) et 54 (53), le Président de l'Office européen des brevets peut décider que de telles indications figureront dans le fascicule de brevet. 389. Le Président constate que, de l'avis du Comité principal, le Président de l'Office européen des brevets devrait comme le lui permet le règlement d'exécution décider que les ouvrages jugés importants pour la délivrance du brevet seront indiqués lors de la publication de celui-ci.

Article 98 (99) - Opposition

390. La délégation norvégienne, appuyée par la délégation suédoise, demande que la taxe d'opposition soit supprimée ; elle voudrait que la procédure d'opposition soit en fait considérée comme un complément précieux de la procédure d'examen (cf. M/60/I, page 3). 391. La délégation française se prononce contre cette proposition. Elle y voit un danger important, à savoir que s'il n'est pas prélevé de taxe, on court le risque qu'il soit trop souvent fait opposition sans que cela soit justifié. De l'avis des milieux intéressés français, il conviendrait au contraire de fixer une taxe d'opposition suffisamment élevée pour dissuader de former une opposition qui ne serait pas justifiée. 392. La délégation suisse se rallie à la position française. Elle rappelle également que, conformément à l'article 114 (115), tout tiers a la faculté de présenter des observations après la publication du brevet. En outre, la procédure d'opposition est plus que le simple prolongement de la procédure d'examen; c'est une procédure qui est dans l'intérêt du concurrent du titulaire du brevet au même titre que la procédure d'annulation. 393. La délégation britannique appuie les déclarations des délégations française et suisse. 394. Il est alors décidé de passer au vote. Quatre délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, dix contre celle-ci et trois s'abstiennent. 395. La délégation de l'UNION suggère de ramener le délai d'opposition de neuf à six mois. Elle estime en effet que tant le titulaire du brevet que le public ont intérêt à être rassurés le plus vite possible sur la situation juridique. Un délai de trois mois serait sans doute trop court compte tenu du fait que le brevet doit encore être traduit dans d'autres langues, mais un délai de neuf mois serait par contre trop long. 396. La délégation de l'EIRMA se range à cet avis et précise qu'à la suite de la décision du Comité principal en ce qui concerne l'article 96, paragraphe 4 (article 97, paragraphe 5) (voir point 378 du présent document), le délai d'opposition commencera à courir deux mois plus tard qu'à compter de la

  • Cf. article 97, paragraphe 5 de la Convention et règle 51 paragraphe 4 du règlement d'exécution.

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

1. Le Comité principal 1 institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel. Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président; M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz. Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M / PR / K / 1, points 19,20 et 25 ; doc. M / 46 / K, page 1 et doc. M / 55 / K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I institue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités 8 à 10 B. Convention 11 et suivants C. Règlement d'exécution 2001 et suivants D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

2001 et suivants

- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation.

B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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CINQUIÈME PARTIE

PROCÉDORE D'OPPOSITION

Article 499
Opposition

(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets. (3) L'opposition peut être formée même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés. (4) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. (5) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l'article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme co-propriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111

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CINQUIEME PARTIE

PROCEDURE D'OPPOSITION

Article 98 Opposition (1) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (2) L'opposition peut être formée même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés. (3) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (4) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'un jugement passé en Yorce de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précéden, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l'article 117, le titulaire précéden du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme co-propriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 27 septembre 1973 M / 143 / I / R 14 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 27 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 58
98
133

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 14 16 28

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CINQUIEME PARTIE

PROCEDURE D'OPPOSITION

Article 98 Opposition (1) {[ Inchangés par rapport à l'Avant-projet de 1972; (2) ]} (2a) L'opposition peut être formée même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désigxés. (3) {[ Inchangés par rapport à l'Avant-projet de 1972; (4) ]}

W/80/I/R 2

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M / 80 / I / R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention: Articles 53 86
58 87
59 92
68 96
71 98
72 99
73 101
74 102
84 104
85 148

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 52 59

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PROPOSITION CONCERNANT L'ARTICLE 98

Paragraphe 1 : Suppression de la dernière phrase Observations : De l'avis de la délégation norvégienne, l'opposition ne doit pas être réputée formée seulement après paiement de la taxe d'opposition. En effet, il convient de considérer la procédure d'opposition comme un complément précieux de l'examen effectué par l'Office européen des brevets et, à la longue, également comme un avantage pour le titulaire du brevet.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M / 60 / I Original : anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation norvégienne Objet : Propositions concernant les articles 68, 98 et 109 de la convention et les règles 2 et 41 du règlement d'exécution

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nous proposons d'amender ce paragraphe de manière à prévoir que l'abrégé est publié de la même manière que le rapport de recherche et en même temps que celui-ci. 18. Article 96 paragraphe 2

Voir au point 3 nos observations relatives à l'article 14, paragraphe 7 . 19. Article 98 paragraphe 4

Conformément aux dispositions de ce paragraphe, le titulaire initial du brevet et la personne qui lui est substituée dans un Etat membre en vertu d'un jugement ne sont pas considérés comme co-propriétaires au sens de l'article 117. La question se pose de savoir quelle serait l'incidence d'une telle situation sur l'instruction de la demande. Ne conviendrait-il pas de rendre également applicable dans ce cas la règle 16 , paragraphe 2 ? 20. Article 123 paragraphe 2

Nous avons l'impression que les textes allemand et français ne correspondent pas exactement au texte anglais. Nous estimons qu'une réponse incomplète ne peut conduire à ce que la demande de brevet européen soit réputée retirée. 21. Article 135 paragraphe 1

Ne concerne que le texte allemand. 22. Article 149 paragraphe 2

Pour établir clairement que non seulement la première phrase mais également la deuxième phrase de ce paragraphe concernent exclusivement les demandes déposées dans le cadre du PCT, nous proposons de rédiger ce paragraphe comme suit : "Lorsque l'Office européen des brevets est l'office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur qui a déposé

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas

Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution

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4 En ce qui concerne le projet de convention proprement dit, le Gouvernement norvégien souhaite formuler les observations suivantes:

5 La première observation se rapporte aux intérêts de l'inventeur. Aux termes de l'article 58, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Toutefois, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer ce droit. Le Gouvernement norvégien estime qu'au cas où le demandeur du brevet n'est pas lui-même l'inventeur, il devrait avoir l'obligation de prouver son droit à l'invention.

6 Si la présente proposition ne peut être adoptée, le Gouvernement norvégien propose une autre solution, s'inspirant de considérations analogues à celles retenues dans le cas de la désignation obligatoire de l'inventeur (article 79 et article 90 paragraphe 5). Cela impliquerait que, lorsque le demandeur n'a pas établi la preuve de son droit à l'invention, la demande serait réputée retirée pour les Etats désignés qui exigent une telle indication pour des demandes nationales de brevet.

7 L'article 68, paragraphe 4, lettre a), du projet de convention permet au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée. Celle-ci n'a cependant d'effet juridique que lorsque les conditions visées à l'article 65, paragraphe 3, ont été remplies. Le Gouvernement norvégien suppose que, si la traduction porte sur le fascicule du brevet, le demandeur pourra également être tenu d'acquitter les frais de publication de la nouvelle traduction. Il conviendrait de le dire expressément à l'article 68, paragraphe 4 , lettre a), en faisant référence à l'article 63, paragraphe 2.

8 La poursuite de l'exploitation de l'invention prévue à l'article 68, paragraphe 4, lettre b) devrait, de l'avis du Gouvernement norvégien, être autorisée sans paiement d'une indemnité. Une telle disposition peut être fondée sur des considérations analogues à celles qui ont inspiré l'article 121, paragraphe 6, du projet de convention aussi bien que sur les dispositions similaires prévues par de nombreuses législations nationales en ce qui concerne le droit des personnes ayant exploité une invention antérieurement.

9 Aux termes de l'article 98, paragraphe 1, l'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition; c'est là une règle qui n'existe pratiquement dans aucune législation nationale en vigueur actuellement en matière de brevets. Le Gouvernement norvégien estime que l'opposition devrait pouvoir être formée sans paiement d'une taxe, car la procédure d'opposition devrait être considérée comme un complément approprié de l'examen effectué par l'Office européen des brevets.

10 L'article 100, relatif à l'examen de l'opposition, devrait être complété par un paragraphe 3 prévoyant, comme il est fait à l'article 109, l'application des dispositions de l'article 95, paragraphe 3. Même lors de l'examen de l'opposition, l'Office

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Original: Englisch Englizh Anglais

STELLUNGNAHME

DER NORWEGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE NORWEGIAN GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN

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Cette correction est nécessaire pour faire concorder la version allemande avec les versions anglaise et française, qui rendent le sens exact.

Article 96, paragraphe 2(b)

5 Proposition: Il faut supprimer les mots «et d'impression». Motif: Dans le but de simplifier la procédure, il est préférable de prévoir une taxe de délivrance d'un montant tel qu'il couvre les frais moyens d'impression.

6 Remarque: A l'article 101, paragraphe 3(b), la taxe d'impression doit être maintenue.

Article 98, paragraphe 1

7 Proposition: A la première ligne, le mot «neuf» doit être remplacé par «six».

Motif:

Dans le cas d'un délai de neuf mois, le breveté et le public ne sauraient que fort tard si le brevet a fait l'objet ou non d'une opposition. Or, le breveté et le public ont un intérêt justifié à ce que cette information ne soit pas retardée sans nécessité. Comme les pays qui prévoient une possibilité d'opposition imposent en général un délai de trois mois, un délai de six mois pour l'introduction d'une opposition contre un brevet européen suffira sûrement, d'autant plus que le public aura déjà eu connaissance plus tôt de la demande par l'effet de sa publication selon l'article 92.

Article 104

8 Proposition:

A la quatrième ligne, après le mot «encontre», il faut ajouter: «ou qu'il a introduit, en raison d'une mise en demeure, une action visant à déterminer qu'il n'a pas contrefait le brevet».

Motif:

Celui qui est menacé d'une action en contrefaçon de brevet devrait disposer de la même possibilité que celui contre qui une action en contrefaçon a été introduite; mais seulement dans le cas où il a réagi lui-même par une action.

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Original: Deutsch German (1) Allemand (2)

STELLUNGNAHME DER

UNEPA

Union Europäischer Patentanwälte

COMMENTS BY

UNEPA Union of European Patent Agents

PRISE DE POSITION DE

L'UNEPA

Union des Conseils en brevets européens

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être reconnue dans le cadre de l'article 94, non pas comme une faveur laissée à la discrétion du Conseil d'administration, mais comme un droit automatiquement ouvert par l'allongement des délais décidé par le Conseil.

Article 98 - Opposition

13 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à l'existence d'une procédure d'opposition, dans la mesure surtout où elle constitue la seule procédure contradictoire ouverte devant une instance européenne sur la validité et l'étendue du brevet européen. Cette procédure est de nature à favoriser l'élaboration d'une doctrine commune sur ces deux problèmes majeurs laissés en principe à l'appréciation des tribunaux nationaux.

Article 104 - Intervention du contrefacteur dans la procédure d'opposition

14 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à la possibilité donnée au contrefacteur présumé contre lequel a été introduite une action en contrefaçon d'intervenir dans une procédure d'opposition pendante. Elle estime que, pour répondre aux préoccupations qu'elle a exprimées à propos de l'article 67, devrait être également examinée une extension de cette disposition, qui permettrait au contrefacteur présumé contre lequel a été introduite une action de demander l'avis de l'Office européen des brevets sur la validité et la portée du brevet en cause par voie d'action directe.

Article 124 - Rapport complémentaire de recherche européenne

15 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à la possibilité donnée à l'Office européen des brevets de demander à tout moment à l'Institut international des brevets un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique, notamment dans le cas prévu par l'article 156 de la convention. Seul l'Office européen des brevets, qui a la responsabilité de la délivrance du titre, doit être juge de l'opportunité de cette demande, compte tenu des éléments dont il dispose pour prendre sa décision.

Article 166 - Réserves

16 La CONFÉRENCE PERMANENTE déplore la possibilité laissée aux Etats de faire des réserves, valables pour une période de dix années, tant en ce qui concerne la brevetabilité des produits alimentaires et pharmaceutiques et des produits agricoles ou horticoles, qu'en ce qui concerne la durée de validité du brevet européen. Elle admettrait, si une telle facilité devait favoriser la ratification de la Convention, que ces réserves puissent être stipulées pour une durée maximale de cinq ans.

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STELLUNGNAHME DER

StKIHK

Ständige Konferenz der Industrie- und Handelskammern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

COMMENTS BY

CPCCI Standing Conference of the Chambers of Commerce and Industry of the European Economic Community

PRISE DE POSITION DE LA

CPCCI Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Communauté Économique Européenne

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biffant les mots «teneur», «terms» et «Inhalt» ou tout au moins en remplaçant, dans le texte français, le mot «teneur» par le mot «contenu».

En adoptant la proposition préférée, l'article 67 par. 1, lère partie serait rédigé comme suit: «L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par les revendications».

10 Articles 93 - Requète en examen - et 94 Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

Au sujet de cet important article, le COPRICE estime qu'il faut distinguer deux périodes:

1. Pendant la période transitoire, le Conseil d'administration doit jouir d'un grand pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai de présentation de la requête en examen. Ceci afin d'éviter que les demandes de brevet européen ne puissent pas être instruites à temps ou d'une façon non satisfaisante. Dans ce but, on pourrait ajouter à l'article 94 par. 1 la notion d'intérêt général dans les motifs autorisant le Conseil d'administration à proroger le délai. 2. Pendant la période définitive, on pourrait instaurer un examen rapide qui semble préférable; toutefois, le COPRICE ne sous-estime pas certains avantages d'un examen différé. En tout état de cause, ce que le COPRICE souhaite unanimement c'est que l'examen de brevetabilité, une fois entamé, se déroule rapidement.

On rappelle enfin que l'Office européen pourra se prévaloir des dispositions de l'article 161 par. 1, relatives à l'extension progressive du champ d'activité de l'Office Européen des Brevets.

11 Article 98 - Opposition

Le délai de neuf mois prévu dans cet article semble excessif. Afin de raccourcir autant que possible la procédure qui, comme souligné au début, est très longue et compliquée, le COPRICE propose d'abréger le délai en question de neuf à six mois.

12 Article 107 - Délai et forme

On propose de subdiviser en deux périodes le délai prévu dans cet article:

- deux mois pour la procédure de recours - deux mois supplémentaires pour présenter les motifs et payer les taxes.

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Original: Französisch French Français

STELLUNGNAHME DES

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

COMMENTS BY

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

PRISE DE POSITION DU

COPRICE Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

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Les Etats membres des Communautés européennes ont formulé les propositions d'amendements aux projets de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et de règlement d'exécution contenues dans le présent document en liaison avec les travaux menés dans le cadre du Conseil des Communautés européennes pour l'élaboration du projet de convention relative au brevet européen pour le marché commun, ci-après dénommée «deuxième convention».

A. CONVENTION

1 Titre de la convention Il est proposé d'ajouter entre parenthèses, à la suite du titre de la convention, le titre abrégé suivant afin que ce titre abrégé puisse être employé pour citer la présente convention, notamment dans la convention sur le brevet communautaire: «Convention sur le brevet européen»

2 Article 22, paragraphe 3 Il est proposé de rectifier, dans le texte en langue anglaise, le dernier mot de ce paragraphe, «appellant», par «party making the objection».

3 Article 59, paragraphe premier Il est proposé de rectifier, dans le texte en langue anglaise, les mots «following the final decision» par «after the decision has become final».

4 Article 98 Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe 2a ainsi rédigé: «(2a) L'opposition peut être formée même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés».

Motivation:

Cet amendement tend à reconnaître le besoin, tel qu'il s'est manifesté sur le plan national, d'entamer une action conduisant à la révocation d'un brevet européen, même lorsque ledit brevet a cessé d'exister à la suite d'une renonciation explicite de son titulaire ou de son extinction (par exemple à la suite du non-paiement d'une taxe nationale). A défaut d'une telle possibilité, en effet, un contrefacteur présumé d'un brevet révocable pourrait voir engagée sa responsabilité pour la période précédant

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Original: Deutsch/Englisch/Französisch English/French/German Allemand/Anglais/Français

M/14 12. April 1973

12 April 1973 12 avril 1973

STELLUNGNAHME

DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

COMMENTS

BY THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

PRISE DE POSITION DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

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CINQUIÈME PARTIE

PROCÉDURE D'OPPOSITION

Article 98

Opposition (1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets. (3) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. (4) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire initial, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l'article 117, le titulaire initial du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme co-propriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.

Cf. les règles 13 (Suspension de la procédure), 56 (Forme de l'opposition), 61 (Pourquite d'office de la procédure d'opposition), 62 (Transfert du brevet européen), 70 (Constatation de la perte d'un droit) et 91 (Interruption de la procédure)

Article 99

Motifs d'opposition L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels: a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 50 à 55 ; b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 59, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

Article 100 Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'article 99 s'opposent au maintien du brevet européen.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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107. L'UNEPA a encore estimé qu'au paragraphe 3, dernière phrase - de même d'ailleurs qu'à l'article 103 - le pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition ("si elle l'estime utile") devrait être remplacé par le droit des tiers participants de présenter leurs observations.

Article 105a (Effet de la décision) 108. L'EIRMA et l'IFIA ont proposé de laisser aux droits nationaux le soin de régler les conséquences - pour les droits dérivés résultant d'un brevet - de l'effet ex tunc de la révocation du brevet.

Par ailleurs, l'AIPPI a observé qu'il y aurait intérêt à introduire une disposition prévoyant que, dans le cas de la révocation du brevet à la suite d'une opposition, les effets des contrats de licence soient maintenus jusqu'à la date de la révocation, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à la décision de révocation.

Article 106a (Intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition en instance devant l'office européen des brevets) 109. L'introduction de cette disposition dans la Convention s'est heurtée à l'opposition de l'EIRMA, la FICPI et la CCI, compte tenu de la complication et des retards qui en résulteraient pour la procédure d'opposition. La FICPI a, de plus, fait observer que tout tiers serait libre de soumettre des observations sur un brevet faisant l'objet d'une procédure d'opposition et que si de telles observations semblaient sérieuses, l'office européen des brevets pourrait les examiner d'office.

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Article 97 (Délivrance du brevet européen) 103. Le CIFE a proposé de renvoyer le délai prévu au paragraphe 1, au règlement d'exécution en le prolongeant jusqu'à deux mois. En ce qui concerne le paragraphe 3, il a proposé de substituer à la décision explicite de délivrance du brevet une entrée en vigueur automatique de celui-ci au moment où les taxes dues auront été payées. Par ailleurs, il a émis des doutes sur l'utilité du délai minimum prévu au paragraphe 4.

Article 101 (Opposition) 104. D'une part, la CCI, appuyée par l'EIRMA, l'IPIA et la FICPI, ont plaidé en faveur d'un raccourcissement du délai prévu au paragraphe 1 jusqu'à six mois afin de le rapprocher de celui en vigueur dans plusieurs réglementations nationales. D'autre part, l'AIPPI s'est opposée à un tel raccourcissement, qu'il soit le résultat d'un amendement du texte de l'article 101 ou d'une décision du Conseil d'administration prise en vertu de l'article 35a, paragraphe 1, lettre b). 105. L'UNICE a demandé un délai supplémentaire d'un mois pour le paiement de la taxe d'opposition. 106. A l'occasion de la discussion sur ce dernier point, la CCI et l'UNEPA ont souligné que le problème général du respect des délais en matière de paiement de taxes se trouverait en pratique pour une grande partie résolu si on ouvrait aux intéressés le droit d'avoir un compte courant auprès de l'office européen des brevets. C'est ainsi qu'elles ont proposé d'amender l'article 5, paragraphe 2, du règlement relatif aux taxes dans ce sens (cf. doc. BR/160/72, point 166).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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faire le Conseil d'administration, il n'est pas exclu qu'il puisse adapter ce délai. En conclusion, la Conférence a décidé de retenir le délai de neuf mois . 125. La Conférence a marqué son accord sur la conception selon laquelle, pour autant qu'il s'agisse de l'opposition, le problème d'un changement de titulaire en vertu d'une décision judiciaire se posait en d'autres termes que pour la procédure de délivrance du brevet. En effet, les brevets délivrés seront inscrits dans les registres nationaux de brevets et seront reconnus comme titulaires des brevets par l'Office européen des brevets ceux qui figurent comme tels dans ces registres.

Article 101a (Kotifs d'opposition) 126. En réponse à une question posée par une délégation, il a été précisé que le faî que la cause de nullité visée à l'article 133, paragraphe 1, lettre e), n'a pas été reprise comme motif d'opposition sous l'article 101a, s'explique par la considération que des questions d'habilitation au brevet européen aux termes de l'article 15 doivent être du seul ressort des juridictions nationales.

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123. La Conférence a constaté, par ailleurs, que les paragraphes 2, 3 et 4 posaient les problèmes suivants, dont elle a confié l'examen au Groupe de travail I :

- Rapports entre le paragraphe 4 et l'article 18 (cf. point 53 ci-dessus) ; - Rapportsentre le paragraphe 3 et l'article 56, paragraphe 2, deuxième tiret, lettre c) ; - Conséquences juridiques d'un refus du demandeur de payer les taxes prévues au paragraphe 1, lorsqu'il fait savoir qu'il n'est pas d'accord sur la délivrance du brevet européen dans le texte envisagé : d'une part, en ce qui concerne la poursuite de la procédure devant la division d'examen et, d'autre part, en ce qui concerne le point de départ du délai prévu à l'article 107a, paragraphe 1.

Article 101 (Opposition) 124. A la lumière des observations présentées par les organisations non gouvernementales la Conférence a, en premier lieu, reconsidéré le délai prévu à cet article. Certaines délégations ont proposé de raccourcir le délai d'opposition pour répondre aux voeux des organisations qui sont les principaux intéressés en la matière et afin de s'aligner davantage sur les réglementations nationales. En réponse, il a été souligné que le délai actuel constituait déjà un compromis et qu'il est opportun de permettre à l'opposant de bien préparer son dossier, ce qui conduirait à un gain de temps dans les stades ultérieurs de la procédure. D'ailleurs, à la lumière des expériences que pourra

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 101a Motifs d'opposition

L'opposition ne peut se fonder que sur le motif : a) + b) + c) que l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 16, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

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Article 101 Opposition (1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication visée à l'article 97, paragraphe 4, toute personne peut faire opposition auprès de l'Office européen des brevets au brevet européen délivré. L'opposition doit être motivée. Elle n'est réputée formée qu'après versement de la taxe prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (1a) + (1b) Les dispositions de l'article 23, paragraphes 2,3 et 4 , sont applicables au transfert du brevet européen pendant le délai prévu au paragraphe 1 ou pendant la procédure d'opposition. (2) + (2a) Si une personne apporte la preuve que, dans un ou plusieurs Etats contractants, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'un jugement définitif, aux lieu et place du titulaire initial, elle est, sur sa requête, substituée à ce dernier pour l'Etat ou les Etats en cause. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7a, le titulaire initial du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme co-propriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être. (3) La division d'opposition examine si l'opposition est conforme aux dispositions de la présente Convention et de son règlement d'exécution. Si l'opposition est recevable, la division d'opposition communique au titulaire du brevet. l'opposition formée et l'invite à répliquer à cette opposition en prenant position sur celle-ci et en présentant des modifications à la description, aux revendications et aux dessins, dans un délai à déterminer par la division. Ces modifications ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour tenir compte de l'opposition. La division d'opposition communique aux tiers participants les prises de position et les modifications et les invite, si elle l'estime utile, à répliquer dans un délai à déterminer par elle.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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défendre leur brevet comme bon leur semble, indépendamment l'un de l'autre, le Groupe de travail a finalement décidé à la majorité, que les deux titulaires du brevet ne devraient pas être obligés de participer conjointement à la procédure d'opposition, mais que, en revanche, ils pourraient le demander (article 101, paragraphe 1a). c) Le stade des actions en nullité (article 133)

A ce sujet, la délégation du Royaume-Uni (BR/GT I/133/71) a proposé de faire de la non-habilitation au brevet, au titrc de l'article 15, une des causes de nullité visées à l'article 133. Il est de fait que, selon l'ancienne rédaction, la victime d'une usurpation du droit au brevet ne pouvait obtenir de déclaration annulant le brevet avec effet ex tunc. Cette proposition a été acceptée par le Groupe de travail à la suite d'une décision prise à la majorité. 50. A l'occasion de cette discussion, le Groupe a examiné deux autres propositions de la délégation du Royaume-Uni (doc. BR/GT I/113/71), tendant à prévoir deux motifs de nullité supplémentaires à l'article 133 :

- l'abus du droit de monopole qui ne pourrait être empêché par le mécanisme des licences obligatoires, - le cas d'obtention d'un brevet par des manoeuvres frauduleuses.

Le Groupe n'a pas retenu ces deux propositions.

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- In second lieu, la personne reconnue habilitée pourrait déposer une nouvelle demande remplaçant la demande initiale. Dans la mesure où la nouvelle demande ne contient pas de nouveaux éléments, il lui serait attribué la même date de dépôt et de priorité qu'à la demande initiale. Simultanément, la demande initiale serait réputée retirée pour ceux cos pays désignés où le jugement en question est, soit directement applicable, soit reconnu. - Enfin, la personne reconnue habilitée devrait avoir la possibilité de demander tout simplement la rejet de la demande d'origine sans déposer elle-même une nouvelle demanāe. b) Le stade de la procédure d'opposition (article 101)

Considérant qu'au stade de la procédure d'opposition, le brevet européen a déjà le caractère d'un faisceau de brevets nationaux, dont chacun a été inscrit sur le registre national des brevets des pays désignés, le Groupe de travail a admis que l'Office européen des brevets devrait, à ce stade, reconnaître comme titulaire du brevet la personne qui est mentionnée comme tel sur ces registres de brevets nationaux. Toutefois, ceci a pour conséquence que, à la suite du jugement d'une juridiction nationale qui reconnaitrait le droit au brevet à une personne autre que le demandeur initial, jugement qui pourrait ne pas être reconnu dans tous les pays désignés, l'Office européen des brevets serait une fois de plus confronté avec le problème de l'existence de deux titulaires du même brevet. Prenant en considération des intérêts contradictoires, celui de l'opposar?, d'une part, qui est d'obtenir une procédure d'opposition unitaire et celui des deux titulaires, d'autre part, de pouvoir

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEIE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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Article 101a

Hotifs d'opposition

L'opposition ne peut se fonder que sur le motif : a) + b) + c) que l'objet du brevet européen s'étend audelà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

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Article 101 Opposition (1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication visée à l'article 97, paragraphe 4, toute personne peut faire opposition auprès de l'Office européen des brevets au brevet européen délivré. L'opposition doit être motivée. Elle n'est réputée formée qu'après versement de la taxe prévuc par le règlement relatif aux taxes pris on exécution de la présente Convention.


   (1 a)+


(1b) Les dispositions de l'article 23, paragraphes 2,3 et 4 , sont applicables au transfert du brevet européen pendant le délai prévu au paragraphe 1 ou pendant la procédure d'opposition.


   (2)+


(3) La division d'opposition examine si l'opposition est conforme aux dispositions de la présente Convention et de son règlement d'exécution. Si l'opposition est recevable, la division d'opposition communique au titulaire du brevet l'opposition formée et l'invite à répliquer à cette opposition en prenant position sur celleci et en présentant des modifications à la description, aux revendications et aux cessions, dans un délai à déterminer par la division. Ces modifications ne peuvent a'ler au-delà de ce qui est nécessaire four tenir compte de l'opposition. La division d'opposition communique aux tiers participants les prisos de position et les modifications et les invite, si elle l'estime utile, à répliquer dans un délai à déterminer par elle.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 29 octobre 1971 BR / 134 / 71

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES – Etat des travaux au 22 octobre 1971 -

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d'entrainer un plourdissement considéraoio de la procodure. 140. En ce qui concerne le nouvcau paragraphe 1b de l'article 101, (cf. point 105 relatif à l'article 23).

Article 105a (Effet de la déoision) 141. Le Groupe a examiné, conforwément au mandat imparti par la Conférence (cf. doc. B R / 125 / 71, page 67 ), s'il était possible d'améliorer la rédaction de cet article en vue de rendre clair que, dans le respect du principe de l'effet ex tunc des décisions de révocation, les particularités des effets de ces décisions en ce qui concerne les droits dérivés et notamment les contrats de licence, étaient laissés à la législation nationale.

Le Groupe a constaté qu'il n'était pas nécessaire de modifier la rédaction de l'article 105a, étant donné que les droits que cette disposition vise sont ceux énoncés à l'article 18 de la Convention, à savoir les droits conférés au titulaire du brevet. L'absence de dispositions en ce qui concerne les droits dérivés pour les ties signifie que ce domaine est réservé aux législations nationales. 142. Le Groupe est convenu de réexaminer ultérieurement la question, soulevée par la délégation du Royauze-Uni, es savoir si l'effet extune della révoostion du brevet debute au moment de la délivrance du brevet ou s'éterd également à le protection provisoire conférée par la comande de cevet qui t à la base du brevet révoqué.

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Certaines délégations ont exprimé une préoccupation qu'une telle communication puisse porter atteinte à l'égalité des parties dans la procédure. D'autres délégations ont estimé qu'une telle préoccupation ne serait pas fondée, étant donné qu'il ne s'agit que d'une phase préliminaire de la procédure.

En conclusion, également afin d'éviter de trop prolonger les délais, le Groupe a estimé qu'il ne conviendrait pas de reconnaître aux opposants le droit de présenter une réplique dans tous les cas, mais qu'il faudrait limiter ce droit au cas où la division d'opposition l'estimerait utile, les opposants disposant, dans ce cas, du délai qui leur serait imparti par la division d'opposition elle-même. 137. Le Groupe enfin n'a pas retenu la proposition de la délégation du Royaume-Uni visant à ajouter, à l'article 101, un nouveau paragraphe 4 prévoyant une disposition analogue à celle de l'article 92, paragraphe 2, à savoir que si le titulaire ne fait pas connaître dans le délai fixé par la division d'opposition qu'il souhaite maintenir son brevet, le brevet est réputé révoqué. 138. Compte tenu des cécisions prises par le Groupe au sujet du paragraphe 3 de l'article 101, certaines modifications ont da être apportées à la rédaction des articles 102 et 103 de la Convention. 139. A l'article 102 en particulier, il a été, en outre, précisé que l'application mutatis mutandis des dispositions de l'article 95 au cours de la procédure d'opposition devait être limitée aux paragraphes 1 et 2 de cet article, les paragraphes 1a et 1b ne devant pas être applicables, sous peine

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135. Le Groupe a ensuite examiné s'il convenait, comme cela a été proposé par la délégation du Royaume-Uni, de prévoir la possibilité pour le titulaire de présenter des modifications à la description, aux revendications et aux dessins de son brovet dès cette première phase de la procédure d'opposition, à savoir lorsque la division d'opposition lui communique l'opposition formée et l'invite à prendre position sur celle-ci. Le Groupe a estimé utile de prévoir une telle possibilité au paragraphe 3 de l'article 101, tout en précisant en même temps que les modifications présentées ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour tenir compte des demandes contenues dans l'acte d'opposition. De cette manière, cette disposition est en harmonie avec le principe éroncé à l'article 104 concernant, d'une façon générale, les limites des modifications qui peuvent être apportées au brevet au cours de la procédure d'opposition. 136. Le Groupe a,par ailleurs, examiné la proposition de la délégation du Royaume-Uni visant à compléter le paragraphe 3 de l'article 101 par une disposition prévoyant la communication aux opposants des prises de position et, le cas échéant, des modifications au brevet présentées par le titulaire, ainsi que le droit pour les opposants de répliquer. Le Groupe a estimé que la communication aux opposants présente une utilité certaine, notamment dans le cas où elle permettrait à ceux-ci de se rendre compte, dès ce stade préliminaire de la procédure d'opposition, de la mesure dans laquelle le titulaire du brevet est éventuellement disposé à tenir compte de l'opposition.

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Article 101 (Opposition) Article 102 (Notification d'examen dans la procédure d'opposition Article 103 (Prise de position des tiers participants) Numéro 3 ad Article 101 (Rejct de l'opposition pour irrecevabilité) 133. Le Groupe a examiné des propositions de la délégation du Royaume-Uni (doc. BR/GT I/113/71) visant, d'une part, à clarifier l'ordre des opérations dans le cadre de la procédure d'opposition et, d'autre part, à combler quelques lacunes que la rédaction du Second Avant-projet présentait. 134. In premier lieu, le Groupe a examiné une proposition tendant à prévoir, au paragraphe 3 de l'article 101, qu'avant de communiquer au titulaire du brevet qu'une opposition a été formée, la division d'opposition examine la recevabilité de l'opposition.

Certaines délégations ont fait observer qu'il existe un intérêt certain du titulaire du brevet à être informé de l'existence d'une opposition, même si celle-ci n'est pas recevable, étant donné que très probablement, dans un tel cas, il peut s'attendre à voir intenter des actions en nullité devant les tribunaux nationaux des Etats pour lesquels son brevet a été délivré.

Le Groupe, tout en marquant son accord sur la proposition de la délégation britannique, est convenu, pour tenir compte de l'intérêt du titulaire du brevet à être informé, de modifier le numéro 3 ad Article 101 du règlement d'exécution en y ajoutant un nouveau paragraphe 3 qui prévoit que toute décision de rejet d'une opposition est communiquée avec une copie de l'acte d'opposition au titulaire du brevet européen.

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Etant donné qu'en toute hypothèse tout changement de propriété du brevet européen serait soumis aux formalités prévues par le droit national - ce qui impliquerait le plus souvent l'inscription du changement de propriété dans le registre national des brevets - l'alternative suivante s'est présentée : soit faire dépendre l'Office européen des brevets de la transmission des données des registres nationaux, soit obliger le propriétaire du brevet d'assurer également l'inscription du changement de propriété dans le registre européen des brevets. En considération notamment du fait que dans certains pays il pouvait y avoir changement de propriété d'un brevet sans inscription au registre national, le Groupe a écarté la première option. D'autre part, il a estimé que, pour obtenir l'inscription voulue dans le registre européen des brevets, il ne serait pas nécessaire d'en faire l'objet d'une obligation expresse, mais qu'il suffisait de prévoir que, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'Office européen des brevets considérerait comme propriétaire du brevet européen celui qui serait inscrit comme tel dans le registre européen des brevets, ce qui inciterait normalement tout nouveau propriétaire du brevet à faire inscrire le changement de propriété.

Le Groupe a donc décidé d'insérer un nouveau paragraphe 1b) à l'article 101, aux termes duquel les dispositions de l'article 23, paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables au transfert du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

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A la lumière de ces arguments, la délégation allemande a retiré sa proposition.

Article 21 (Brevets d'addition) 103. Le Groupe avait reçu mandat de la Conférence d'examiner l'opportunité de maintenir le système des brevets d'addition, compte tenu de ce qu'il ne présente plus qu'un intérêt quant aux taxes, dans le système actuellement prévu par les articles 11 et 13. Un accord s'est dégagé en faveur de la suppression des brevets d'addition. Par conséquent, il a été décidé de supprimer l'article 21 ainsi que les dispositions de la Convention et du règlement d'exécution relatives aux brevets d'addition (article 88 paragraphe 4 , article 129 paragraphe 3 , numéros 1,2 et 3 ad Article 21 RE, numéro 7 ad Article 34 RE, numéro 1 ad Article 59 RE paragraphe 1 lettres k, n) et o), numéro 1 ad Article 130 RE et numéro 11 ad Article 145 RE paragraphe 1 lettre c). Compte tenu de cette décision, les deux dispositions suivantes du règlement d'exécution ont dû, par ailleurs, être modifiées : numéro 8 ad Article 34 RE et numéro 1 ad Article 66, paragraphe 2.

Article 22 (Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets)

Les problèmes concernant cette disposition étant imbriqués avec ceux que soulèvent les articles 15 et 16 , le Groupe a décidé d'ajourner la discussion à ce sujet jusqu'au moment où le texte de ces articles aura été définitivement établi.

Article 23 (Transfert de la demande de brevet européen) 105. Une remarque concernant l'article 23 prévoyant que des dispositions devraient être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition, le Groupe a réfléchi sur la rédaction de telles dispositions.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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(3) La division d'opposition communique au titulaire du brevet les oppositions formées et l'invite à prendre position sur celles-ci dans un délai à déterminer par elle. La prise de position du titulaire du brevet est communiquée aux tiers participants.

Article 101a
Motifs d'opposition

L'opposition ne peut se fonder que sur le motif : a) que l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 9 à 14 ; b) que le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c) que l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée.

Article 101 b

Examen de l'opposition (1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition procède à l'examen d'office des faits, dans la limite des motifs d'opposition prévus à l'article 101a; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La division d'opposition peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs de l'opposition ou dans la réplique à l'opposition.

Article 102

Notification d'examen dans la procédure d'opposition Si, après examen de l'opposition, la division d'opposition estime que le brevet européen n'aurait pas dû être délivré, les dispositions de l'article 95 sont applicables. La notification d'examen et la prise de position du titulaire du brevet sont communiquées aux tiers participants.

Article 103

Prise de position des tiers participants La division d'opposition invite les tiers participants à se prononcer, dans un délai à déterminer par elle, sur les prises de position du titulaire du brevet, pour autant que celles-ci comportent des éléments nouveaux et substantiels ou que la division d'opposition le juge utile à d'autres titres.

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Article 99

Certificat de brevet européen (1) Dès que le fascicule du brevet est publié, l'Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen auquel est annexé le fascicule. (2) Il est attesté par le certificat que le brevet européen a été délivré au profit de la personne mentionnée dans le certificat pour l'invention décrite dans le fascicule et pour les États contractants énumérés dans celui-ci.

Article 100

Frais de publication de la traduction - Sanction (1) Tout État contractant ayant adopté des dispositions conformément à l'article 97a, paragraphe 1, peut exiger que le titulaire du brevet acquitte tout ou partie des frais de publication de la traduction du brevet européen dans un délai fixé par cet État. (2) Tout État contractant peut prescrire qu'en cas de non observation d'une disposition prise en vertu de l'article 97a, paragraphe 1 , ou en vertu du paragraphe précédent, le brevet européen est réputé sans effet dans cet État, dès l'origine.

CHAPITRE III

Procédure d'opposition

Article 101

Opposition

(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication visée à l'article 97 , paragraphe 4 , toute personne peut faire opposition auprès de l'Office européen des brevets au brevet européen délivré. L'opposition doit être motivée. Elle n'est réputée formée qu'après versement de la taxe prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. La taxe n'est pas due lorsque l'opposition est faite par le tiers qui a formulé la requête en examen. (la) L'opposition au brevet européen affecte celui-ci dans tous les États contractants dans lesquels il produit ses effets. Si le brevet européen appartient à des titulaires différents dans divers États, les titulaires sont considérés comme copropriétaires aux fins de la procédure d'opposition. (2) Les tiers qui ont fait opposition conformément au paragraphe 1 participent, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Ad article 130, numéro 1 - Taxes annuelles dues pour les demandes de brevets d'addition devenues indépendantes Voir Annexe 18. du.la. 88(621) 22. Pas d'observations. Voir la remargue rons le texte.

Ad article 130, numéro 2 - Taxes annuelles dues pour les demandes de brevet européen divisionnaires 23. Voir la remarque à l'attention du Groupe de travail I sous le texte de la disposition. Il s'agit du paiement des annuités qui doit s'effectuer à l'avance. Pas d'obernations. 24. Le sous-Groupe, ayant terminé ainsi l'examen des propositions du Président contenues dans le document BR/GT I/52/70, a commencé celui des propositions contenues dans le document BR/GT I/63/70 avec les mesures d'application concernant les articles relatifs à la procédure d'opposition.

- Ad article 101, numéro 1 - Forme de l'opposition

Il est souligné que l'opposant doit fonder son opposition sur au moins un des motifs énumérés à l'article 101a nouveau de l'Avant-projet. Voir, en outre, la remarque sous la disposition qui concerne une question de ventilation entre les textes de la Convention et du règlement d'exécution.

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Bruxelles, le 16 novembre 1970 BR/60/70

Moxification!

voir Annexe III de dec. BR/68/70

RAPPORT

de la 3ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 20-23 octobre 1970)

I

1. Le sous-Groupe, chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention, a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sousDirecteur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du mardi 20 au vendredi 23 octobre 1970.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants

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de la publication sont considérés comme achevés. Une remarque insérée au bas du texte signale à l'attention du Groupe de travail I qu'il serait peut-être opportun de modifier le texte de l'article 85, paragraphe 3, afin que la publication ne puisse comporter de modifications que dans l'hypothèse où celles-ci auraient été communiquées avant l'achèvement des préparatifs techniques.

Ad Article 97, numéro 1 - Délivrance d'un brevet européen à des co-déposants 26. Pas d'observations.

Ad Article 101, numéro 1 - Forme de l'opposition 27. Le sous-Groupe a décidé d'ajouter dans le texte de la lettre c) que la déclaration d'opposition indique en plus des motifs d'opposition,'les faits et les justifications invoqués à l'appui de ces motifs. Cette addition a pour but de donner suite à une décision prise par le Groupe de travail I lors de sa réunion de décembre 1970. Il est à remarquer que les documents à fournir à l'appui des faits et justifications pourront être communiqués par la suite, dans un délai qui est déterminé dans la disposition d'exécution, ad article 101, numéro 2.

Enfin, le sous-Groupe a estimé qu'il serait superflu de prévoir une inscription spéciale au Bulletin qui mentionnerait. l'absence d'opposition.

Ad Article 101, numéro 5 - Communications aux autres opposants 28. En adoptant cet article, le sous-Groupe s'est posé la question de savoir s'il ne serait pas opportun de grouper dans

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- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 5ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 12-14 janvier 1971)

I

1. Le sous-Groupe "Règlement d'exécution" a tenu sa cinquième réunion du 12 au 14 janvier 1971 à Luxembourg, sous la présidence de M. FRESSONNET, Directeur-adjoint de l'Institut français de la Propriété Industrielle.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, ont participé à cette réunion des représentants du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets. (1) 2. Le Groupe de rédaction, sous la présidence de M. NEERVOORT, Secrétaire de l'Octrooiraad, a siégé chaque jour à la suite des séances du sous-Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants.

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Numéro 1 (nouveau) Forme de l'opposition

Texte élaboré par le sous-Groupe

L'acte d'opposition doit comporter : a) l'indication du nom, de l'adresse et de l'itat du domicile ou du siège de l'opposant dans les conditions prévues à l'article ... (ad article 66, Numéro 1) paragraphe 2 c) ; b) le numéro du brevet européen contre lequel l'opposition est formée, ainsi que la désignation de son titulaire et le titre de l'invention ; c) une déclaration précisant dans quelle mesure le brevet européen est mis en cause par l'opposition ainsi que ceux des motifs prévus à l'article 101a nouveau 7 de la Convention, sur lesquels se fonde l'opposition : d) l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire de l'opposant, s'il en a été constitué un, dans les conditions prévues à l'article ... (ad article 66, Numéro 1) paragraphe 2 c).

Remarque : L'article 101, paragraphe 1, deuxième phrase, du premier Avant-projet de Convention prévoit que l'opposition doit être formée par écrit. Il conviendra d'examiner si cette prescription ne devrait pas être transférée dans le règlement d'exécution, par analogie avec le Numéro 1 ad article 88 sur la forme de la requête en examen.

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Ad Article 99 (Ancien article 96b) Numéro 1 Etablissement de duplicata du certificat du brevet européen

Texte élaboré par le sous-Groupe

Le titulaire d'un brevet européen peut obtenir des duplicata du certificat du brevet européen moyennant le paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la Convention.

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- Secrétariat -

Ressultats des travaux du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (20 au 23 octobre 1970)


AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ad Articles 85, 88, 97, 99, 101, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 130 154,155,156,157 et 159 du premier Avant-projet de Convention

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71. Article 101 : Opposition

Le Groupe a décidé de supprimer les remarques relatives à cet article compte tenu des nouvelles dispositions qu'il a adoptées dans le cadre de la procédure d'opposition (articles 101a en ce qui concerne les motifs d'opposition, et 55a en ce qui concerne l'introduction de la division d'opposition). La remarque 3 fait l'objet d'une disposition du règlement d'exécution. 72. Article 105 : Décision concernant l'opposition a) La remarque relative à cet article a été supprimée (cf. article 101a). b) Le paragraphe 4 a été supprimé, son contenu ayant été transféré à l'article 138. c) Le paragraphe 5 a été supprimé, son contenu étant transféré au règlement d'exécution. 73. Article 106 : Auaition devant la division d'examen

Cet article a été supprimé, son contenu ayant été transféré à l'article 139. Le Groupe a également décidé la supression des deux remarques relatives aux articles 101 à 106, compte tenu des dispositions arrêtées dans le cadre de la procédure d'opposition. 74. Article 108 : Décisions susceptibles de recours

Le Groupe a maintenu en l'état la disposition du peragraphe 1 (sous réserfe de la complétar par la mention des divisions d'opposition). Le paragraphe 2 n'a pas été modifié dans l'attente d'observations éventuelles des milieux intéressés à son sujet.

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Point 2 de l'ordre du jour : Poursuite des travaux visant à modifier l'Avant-projet sur la base des décisions de la Conférence Intergouvernementale, en commençant par l'article 101a nouveau (procédure d'opposition) 4. Le Groupe de travail a discuté, sur la base du document BR/GT I/49/70, les questions encore en suspens concernant la procédure d'opposition (cf. doc. BR/49/70, point 123).

On trouvera, ci-après, les principaux résultats de cette discussion.

Article 101 (ancien article 96d) : Opposition 5. A l'occasion de l'examen des remarques concernant la procédure d'opposition figurant dans l'Avant-projet imprimé (page 87), le Groupe de travail a décidé d'ajouter un nouveau paragraphe 1a destiné à régler le cas où, dans plusieurs Etats contractants, différentes personnes sont titulaires du brevet européen. En outre, il est convenu qu'il était superflu de prévoir une réglementation spéciale pour les cas d'extinction du brevet et de la renonciation au brevet.

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- Secrétariat -

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

  Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail.

(1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I

(2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

BR/87 f/71 ien/AC/cb

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(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication visée à l'article 97 , paragraphe 4 , toute personne peut faire opposition auprès de l'Office européen des brevets au brevet européen délivré. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Alle n'est réputée formée qu'après versement de la taxe prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. La taxe n'est pas due lorsque l'opposition est faite par le tiers qui a formulé la requête en examen.

   (2)  *


(3) *

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CHAPITRE III

PROCEDURE D'OPPOSITION Article 101 (ancien article 96d) Opposition

Premier Avant-projet de 1970 (1) Dans un délai de 12 mois à compter de la date de publication visée à l'article 97, paragraphe 4 , toute personne peut faire opresión auprès de l'Office européen des brevets au brevet européen délivré. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'a rès versement de la taxe prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. La taxe n'est pas due lorsque l'opposition est faite par le tiers qui a formulé la requête en examen. (2) Les tiers qui ont fait opposition conformément au paragraphe 1 participent, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. (3) La division d'examen communique au titulaire du brevet les oppositions formées et l'invite à prendre position sur celles-ci dans un délai à déterminer par elle. La prise de position du titulaire du brevet est communiquée aux tiers participants.

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- Secrétariat -

Bruxèllès, le 21 septembre 1970 BR / 48 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE: CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)

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Article 101 (ancien article 96d) : Opposition

Etant donné les dispositions nouvelles prévues aux articles 97, 97a nouveau et 100, le Groupe a examiné si, compte tenu du délai plus court par rapport à celui qui était prévu antérieurement à l'article 100, il était possible de raccourcir le délai de douze mois prévu à l'article 101, paragraphe 1, comme la Conférence l'en avait chargé.

Il est apparu qu'il serait opportun de prévoir un délai pour l'impression des traductions dans les Etats contractants (même pour ceux dont la langue officielle est une des langues officielles de la Convention) et qu'il conviendrait, à partir du moment où les traductions sont disponibles, de laisser un temps de réflexion pour faire une éventuelle opposition de manière à éviter la multiplication des oppositions formées. à titre de précaution.

Dans ces conditions, le Groupe a estimé qu'un délai de neuf mois paraissait approprié. 122. Le Groupe a, par ailleurs, constaté à ce propos qu'il pourrait être opportun de prévoir dans la Convention, à l'image de ce qui figure à l'article 47, paragraphe 2, du traité PCT, que certains délais, fixés dans la Convention, devraient pouvoir être modifiés par une procédure plus simple que celle de la révision, c'est-à-dire par décision du Conseil d'administration.

Le Groupe réexaminera ultérieurement cette question. Article 101a nouveau : Motifs d'opposition ∠ 23 / 40,70, page 3; n^∘ .21, premier alinéa 7 123. Le Groupe n'a pu terminer la discussion de cet article qui sera réexaminé au cours de la prochaine réunion.

Au stade actuel, il a retenu que les motifs pour lesquels une opposition peut être faite, devraient être parallèles à ceux pour lesquels une nullité peut être invoquée. Un motif supplémentaire serait à retenir : celui du manque de clarté des revendications.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 5 ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire ¿doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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Traduction du fascicule du brevet

(1) Si le fascicule du brevet européen n'est pas rédigé dans une des langues officielles d'un État contractant pour lequel le brevet européen a été délivré, celui-ci peut exiger que, dans un délai minimum de trois mois à compter du jour de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets, le titulaire du brevet européen: a) remette au service central national de la propriété industrielle une traduction du fascicule du brevet dans l'une des langues officielles de cet État, ou b) verse à ce même service une taxe pour l'établissement d'une traduction officielle du fascicule du brevet dans une des langues officielles de cet État. (2) Tout État contractant ayant adopté des dispositions conformément au paragraphe 1 peut, en outre, exiger que le titulaire du brevet acquitte tout ou partie des frais de publication de la traduction dans le délai prévu au paragraphe 1. (3) Tout État contractant peut prescrire qu'en cas de non-observation d'une disposition prise en vertu das paragraphes 1 ou 2 , le brevet européen est réputé sans effet dans cet État, dès l'origine.

CHAPITRE III

Procédure d'opposition

Article 101 (ancien article 96d)

Opposition

(1) Dans un délai de 12 mois à compter de la date de publication visée à l'article 97, paragraphe 4, toute personne peut faire opposition auprès de l'Office européen des brevets au brevet européen délivré. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après versement de la taxe prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. La taxe n'est pas due lorsque l'opposition est faite par le tiers qui a formulé la requête en examen. (2) Les tiers qui ont fait opposition conformément au paragraphe 1 participent, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. (3) La division d'examen communique au titulaire du brevet les oppositions formées et l'invite à prendre position sur celles-ci dans un délai à déterminer par elle. La prise de position du titulaire du brevet est communiquée aux tiers participants.

Bemerkungen zu Artikel 101 :

1. Die Gründe, auf die ein Einspruch gestützt werden kann, sind noch festzulegen; es kommen insbesondere die in den Artikeln 9 bis 14 aufgeführten Voraussetzungen in Betracht. 2. Es wird ebenfalls die Frage geprüft werden, ob die Prüfungsabteilung im Einspruchsverfahren anders besetzt sein soll als im Prüfungsverfahren vor Erteilung des europäischen Patents. 3. Falls Einspruch eingelegt worden ist oder die Einspruchsfrist ohne Einlegung eines Einspruchs abgelaufen ist, sollte im Patentblatt darauf hingewiesen werden. Eine entsprechende Bestimmung ist in die Ausführungsordnung aufzunehmen.

Notes to Article 101

1. The grounds on which an opposition may be lodged, mainly those based an Articles 9 to 14 , will need to be specified later. 2. The question will also be studied whether the composition of the Examining Division which deals with the opposition proceedings should be different from that of the Division which dealt with the grant of the patent. 3. If any opposition is lodged, or if the time limit for lodging opposition has expired without any notice of opposition being given, a reference to this should be made in the European Patent Bulletin. A corresponding provision will have to be included in the Implementing Regulations.

Remarques concernant l'article 101 :

1. Les motifs pour lesquels les oppositions peuvent être faites (notamment ceux qui se fondent sur les articles 9 à 14) devront encore être précisés. 2. La question sera également examinée de savoir si la division d'examen qui statue sur l'opposition devrait avoir une composition différente de celle qui a statué sur la délivrance du brevet. 3. Au cas où une opposition a été formée ou au cas où le délai d'opposition s'est écoulé sans qu'une opposition ait été formée, il conviendrait d'en faire mention au Bulletin européen des brevets. Une disposition en ce sens est à insérer dans le règlement d'exécution.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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Article 96 d - Opposition 27. Le Groupe de travail a examiné la question de savoir s'il y avait lieu de limiter les motifs pour lesquels il peut être fait opposition. Il a été rotamment suggéré que la simple violation d'exigences formelles ou encore l'absence d'unité d'invention ne siont pas considérées comme des motifs d'opposition. Certaines délégations craignaient de limiter par trop les motifs d'opposition, mais elles se sont toutefois déclarées d'accord pour ne pas admettre l'absence d'unité comme motif permettant de faire opposition. Le Groupe s'est réservé d'examiner ultérieurement cette question et s'est tout d'abord borné à conclure que les conditions citées aux articles 9 à 14, sont à retenir plus particulièrement comme motifs d'opposition. 28. En ce qui concerne la taxe d'opposition prévue au paragraphe 1, la question a été soulevée de savoir si cette taxe est justifiée. Le Groupe de travail a décidé de maintenir cette taxe. 29. Voir également les autres remarques figurant à l'article 96 d du document BR / 11 / 69.

Article 97 - Notification d'examen dans la procédure d'opposition 30. Pas d'observations.

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- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation allemande présenterait un rapport sur les articles 83 à 104 inclus.

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que "une décision constatant la réalité de la contrúfagon" ne peut intervenir qu'après la confirmation du brevet.

C'est sur cette dernière question que la séance est suspendue à 12.45 h . Elle reprend à 15.15 h .

Suite de la discussion sur l'article 176, paragraphe 1 Le problème est de connaitre la portée du membre de phrase "une décision mettant en cause la validité du brevet...".

Le Président donne comme exemple d'exceptions pendant une procédure en controfaçon qui n'empêchent pas le tribunal de prendre une décision les questions de la légitimation active ou passive, de la reconnaissance du bienfondé de l'action et le jugement par défaut.

Après un long échange de vues sur la portée de la nouvelle proposition allemande, le Président constate que le groupe est d'accord quant au fond du problème. En effet, les tribunaux nationaux devraient être libres de décider pour autant que les questions concernant la validité du brevet européen ne soient pas en jeu. La question de la validité ne peut jamais être jugée par un tribunal national ni dans la teneur ni dans, les motifs d'une décision. Un jugement portant sur les éléments importants pour la question de la validité ne peut donc être rendu que sous la condition d'une part que la validité n'est pas mise en cause par le défendeur et d'autre part que le tribunal base sa décision sur la supposition de la validité du brevet européen. Ceci constitue le contenu de l'article 175 a).

En ce qui concerne les brevets provisoires, l'article 176 prévoit, en outre, que le tribunal national ne peut décider en contrefaçon avant la publication des demandes visées à l'article 196 que sous la condition que la validité n'est pas contestée.

Pour faciliter le travail du Comité de rédaction et les discussions ultérieurs avec les experts des ministères de la Justice, le groupe charge la délégation allemande d'élaborer un exposé sur ce problème. Les articles 175 a) et 176 , paragraphe 1 sont transmis au Comité de rédaction.

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Ces articles s'appliquent au texte proposé par la délégation allemande. M. van Benthem exprime une réserve à leur sujet.

Le Président lui répond que les articles en question seront examinés une nouvelle fois au cours de la réunion commune avec le groupe "liarques". Ils font partie, en effet, d'une série de dispositions qui devront être harmonisées.

Le Président en vient ensuite à l'examen du point II des propositions de la délégation allemande.

Le groupe procède à l'cxamen du point 2 de cette deuxième partie. Ce poi.: 2 présente un nouveau texte pour l'article 175 relatif à la contestation de la validité du brevet européen provisoire.

L'article 176 de l'avant-projet de convention, expose M. Pfanner, avait soulevé de graves critiques de la part des milieux intéressés. Cet article prévoit que si dans une procédure en contrefaçon d'un brevet européen provisoire la validité du brevet était contestée, une décision ne pouvait intervenir qu'ay. confirmation dudit brevet. Les milieux intéressés estimaient qu'une telle disposition allongeait considérablement la procédure.

La nouvelle proposition de la délégation allemande, quant à la procédure d'opposition et notamment l'intervention d'une décision transitoire, permet de rencontrer ces objections... le nouveau texte proposé pour l'article 176 prévoit donc qu'une décision "mettant en cause la validité du brevet" peut intervenir dès la publication de la décision transitoire.

Il en résultera un gain de temps et cette modification n'entraînera pas ur. trop grand risque car il est permis de penser que les revendications publiées seront maintenues.

Toutefois, le paragraphe 2 prévoit que si le tribunal a des doutes, il peut suspendre la procédure jusqu'à la confirmation.

Enfin le paragraphe 3 prévoit que l'exécution de la décision peut être subordonnée au dépôt d'une garantie aussi longtemps que le brevet n'a pas été confirmé. M. van Benthem pase alors la question de savoir pourquoi le premier paragraphe déclare que "une décision mettant en cause la validité du brevet" ne peut intervenir que lorsque le brevet est confirmé. En effet, la formulation de l'ancien article 176 lui paraît préférable qui, à ce propos, déclarait

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Après un échange de vues à ce sujet, le Président conolut qu'il faut faire confiance aux fonctionnaires de l'Office pour user le plus judicieusement possible de la faculté qui leur est faite à l'article 97 a). Aussi propose-t-il le maintien du texte en question.

Le groupe approuve la proposition du Président. Le point 11 est adopté c.à.d. que le Comité de rédaction est chargé d'examiner l'article 98 à la lumière des modifications intervenues dans la procédure d'opposition.

Au point 12 est proposé un nouveau texte pour l'article 99 relatif à la fin de la procédure en cas d'extinction du brevet européen provisoire. La première phrase est adoptée sans discussion. La deuxième phrase qui prévoit le remboursement de la moitié de la taxe d'examen si le brevet est annulé prématurément est supprimée. En effet, le groupe estime que ce remoursement entraine. rait des dépenses administratives disproportionnées pour l'Office.

Le point 13 est transmis au Comité de rédaction qui est chargé d'examiner la proposition d'une modification rédactionnelle à l'article 100.

Il en va de même pour le point 14 se rapportant à une modification rédactionnelle de l'article 101.

Au point 15, il est prévu do nodifier le troisième paragrapie de l'article 215 Le texte proposé a pour objot de dire que la chambre de recours renvoie l'affaire à la division d'examen lorsqu'elle annule une décision de celle-ci ayant pour objet l'annulation du brevet européen provisoire. Cette mesure a pour but de ne pas faire perdre une instance aux tiers participants.

A la suite d'une demande de H. van Benthem, le groupe décide de modifier légèrement le texte proposé. En effet, il est entendu que dans le cas prévu la chambre de recours devra renvoyer l'affaire à la division d'examen mais il faut prévoir que la chambre de recours pourra fixer les revendications qui devront être publiées et devra également décider de cette publication.

Le Comité de rédaction est chargé de modifier le texte proposé en ce sens. H. van Benthem se réfère aux articles 102 et 111 relatifs à la faculté donnée à la division d'examen d'entendre, lorsqu'elle le juge utile, le titulaire ou toute autre partie à la procédure et de statuer d'office ou sur requête après une procédure orale si elle l'estime utile.

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Le texte relatif à ces tiers doit figurer entre crochets. Le groupe discute de la question de savoir s'il est opportun de communiquer cette rédaction aux tiers en question qui ont simplement formulé des obser vations. II. Pfanner n'est pas favorable à cette communication. On peut craindre, en effet, que les tiers, s'ils ont une information de valeur, la garderont jusqu'au moment où ils formeront opposition. De plus, l'observation formulée sur la base de l'article 92 permettra aux tiers d'avoir des informations gratuitement et risque d'entrainer de lourdes charges administratives pour l'offico.

A la suite d'un échange de vues, le groupe se prononce en faveur de la suppression du texte mis entre crochets.

Le point 8 prévoit la création d'un article 96 a) organisant l'opposition des tiers à compter de la date de la publication de la décision transitoire. Il est adopté sans discussion.

Le point 9 propose une nouvelle rédaction pour l'article 97 concernant la notification d'examen dans le procédure d'opposition. Cette modification est adoptée sans discussion.

Le point 10 prévoit un nouvel article 97 a) concernant les prises de position des tiers partici pants. Il prévoit que la division d'examen invite les autres tiers participants à se prononcer sur les prises de position du titulairo pour autant que celles-ci contiennent des éléments neufs ou si la division d'examen le juge utile.

Une discussion s'instaure tout d'abord sur le point de savoir s'il faut lire dans le texte français de la proposition "éléments neufs" ou "éléments essentiels neufs".

La deuxième expression est adoptée. M. van Benthem, tout en partageant l'avis de la délégation allemande, se demande s'il ne serait pas opportun de supprimer la restriction contenue dans la dernière partie de cet article et qui donne à la division d'examen un trop grand pouvoir d'appréciation de telle sorte que certains tiers participants risqueraient de se voir privés du droit de s'exprimer sur tous les documents.

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Le Président constate que le groupe de travail est d'accord avec le principe contenu dans le texte de la proposition élaboré par la délégation allemande à la suite des décisions prises par le groupe de travail à Munich.

Il passe ensuite à l'examen des textes des articles modifiés contenus dans cette proposition.

Sous le chiffre I, au point 1, est proposé un nouveau paragraphe 7 à l'article 34. Cette modification est adoptée. Il s'agit d'un texte qui vise les langues dans lesquelles seront publiées les revendications (trois langues de travail de l'office).

Au point 2, est proposé un nouveau paragraphe 3 à l'article 88. Le nouveau texte a pour but de forcer le titulaire à prendre position dès qu'il formule sa requite en examen. Cela a pour effet de diminuer la longueur de la procédure. Dans la plupart des cas on donne un délai de trois mois puisque selon l'ancien texte, le titulaire ne devait prendre position qu'après l'opposition des tiers. Le texte proposé est adopté. Le Comité de rédaction est chargé de le revoir pour le mettre en conformité avec le dernier état du texte des articles 1^a a 103 (doc. 11155 du 2/10/1964).

En outre, le Comité de rédaction veillera à modifier l'article 88 en tenant compte que l'article 90 a) énumère non seulement la description mais encore les revendications et les dessins.

Au point 3, il est proposé de prévoir un nouvel article 90 a) concernant la prise de position du titulaire du brevet européen provisoire lorsqu'il n'a pas présenté la requête en examen. Ce texte est adopté sans observation ainsi que les propositions de modification faites aux points 4,5 et 6 .

Au point 7, une nouvelle rédaction est proposée pour l'article 96 relatif à la publication des revendications. Il s'agit de la publication à intervenir à la suite de la décision transitoire qui sera prise à la fin de la première phase de la procédure d'examen.

Le premier paragraphe de cette disposition prévoit que la division d'examen fait connaître la rédaction qu'elle envisage de donner au brevet européen provisoire confirmé non seulement au titulaire du brevet, au tiers qui a présenté la requête en examen, mais encore à tout tiers qui a formulé des observations conformément à l'article 92 .

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Lors de la session de Munich en juin 1964, ce problème de la participation des tiom a, à nouveau, été discuté. A l'époque, la délégation allemande avait fait une preposition pour rencontrer ses objections ainsi que cel?o de certaines délégations. Il a été décidé que sur la base des discussions de Munich la délégation allemande se chargerait de rédiger un texte à ce sujet. C'est cette rédaction qui fait l'objet du document en discussion. M. Pfanner signale que ce texte vise principalement à diviser en deux phases la procédure d'examen. Dans la première phase, cette procédure se déroulerait entre l'offise et le titulaire du brevet européen provisoire sans aucunc intervention des tiers.

A la suite de ce premier examen, le brevet européen peut être soit suppria. soit confirmé totalement ou partiellement mais cette confirmation n'est pas encore définitive. Elle ne le sera qu'à la suite de la deuxième phase. Toutefoia, à la fin de la première phase, interviendra une décision transitoire qui fera l'objet d'une publication disant que le brevet peut être confirmé sous telle forme avec telle revendication. A partir de cette publication, un délai de 3 mois sera prévu pour permettre les oppositions. Au cas où les tiers forment opposition, on entre dans la deuxième phase de la procédure et l'examen est repris avec tous les tiers opposants. La décision qui interviendra à la fin de la deuxième phase pourra soit annuler le brevet soit le confirmer totalement ou partiellement. Le droit d'appel sera prévu en faveur du titulaire du brevet et également en faveur des tiers. Telle est la oaracléristique essentielle du texte proposé.

Toutefois, il y entre encore un autre élément d'importance. Dans le cas où la chambre de recours infirme la décision transitoire de la section d'examen, décision intervenue à la fin de la première phase, celle-ci devra renvoye: la procédure devant la première instance.

La proposition ne prévoit pas, en effet, que la chambre de recours pours: elle-même prendre cette décision transitoire parce qu'une telle disposition priverait les tiers d'une instance.

Le Président ajoute encore que la publication de la décision transitoire se fera dans les trois langues de travail de l'office. Il souligne que la proposition actuelle, comme l'a dit M. Pfanner, comperte l'avantigo do no pas alle ger la procédure et qu'elle n'oblige pas les tiers à participer à la procéduro d'examen à un moment où ils ne savent pas encore si le brevet ne sera pas supprimé.

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- Brevets -

Session du 19 au 29 octobre 1964

Cempte rendu

de la séance du 21 octobre 1964

Le Président ouvre la séance à 9.30 h . Pour terminer l'examen du point 5 de l'ordre du jour, il soumet à l'attention du groupe deux propositions en relation avec la communication des dossiers. 1^∘ Si une demande est retirée avant la délivrance du brevet provisoire, l'objet de cette demande est considéré comme faisant partie de l'état de la technique mais ne sera pas publié.

Le Président propose pour pallier cet inconvénient de donner au Président de l'office l'autorisation de precéder à cette impression. 2^∘ Dans de tels cas, il faudrait également permettre au Président d'envoyer une photocopie de la demande à l'I.I.B. afin que cette institution en tienne compte dans l'état de la technique.

Après un échange de vues, le groupe adopte les deux propositions. Le Comité de rédaction est chargé d'en établir le texte. Ce texte dira notamment: "le Président peut...".

Participation des tiers à la procédure d'examen

Le groupe examine alors le point 6 de l'ordre du jour relatif à une propesition établie par la délégation allemande à la participation des tiers à la procédure d'examen (doc. 9075 du 27.7.1964). M. Pfanner explique les rétroactes du texte proposé. Lers de la session de février 1964, il est apparu que les milieux intéressés critiquaient fortement l'intervention des tiers dès le début de la procédure . En effet, à ce moment-là, ils se voyaient obligés de participer à la procédure alors qu'ils ne savaient point encore si le brevet serait confirmé.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

11821/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel

Résultats de la quinzième session du groupe de travail "Provots " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964

COMPTE RENDUS

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Article 96a

Opposition

(1) Dans un délai de trois mois après la date de la publication de l'avis visé a l'article 96, paragraphe 2, toute personne peut faire opposition, auprès de l'Office européen des brevets, à la confirmation du brevet européen provisoire. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée déposée qu'après versement de la taxe prévue par le reglement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. La taxe n'est pas due lorsque l'opposition est faite par le tiers qui a formulô la requête en examen. (2) Les tiers qui ont fait opposition conformément au paragraphe 1 participent, avec le titulaire du brevet, a la procédure d'examen. (3) La division d'examen communique au titulaire du brevet les oppositions formées et l'invite a prendre position sur celles-ci dans un délai a déterminer par elle. La prise de position du titulaire du brevet est commniquée aux tiers participants.

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V E 1965

OROUTE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Art. 99 MPO

- 2 -

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
E 1972 98 M/143/I/R 14 S. 2
" 98 M/146/R 4 Art.99
" 98 M/PR/I S. 50/51
" 98 M/PR/G S. 201/202

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Article 96a Opposition

Avant-projet de 1962 Projet de l'A.E.L.E. Avant-projet de 1965

(1) Dans un délai de trois mois après la date de la publication de l'avis visé à l'article 96 , paragraphe 2 , toute personne peut faire opposition, auprès de l'Office européen des brevets, à la confirmation du brevi européen provisoire. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée déposée qu'après versement de la taxe prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. La taxe n'est pas due lorsque l'opposition est faite par le tiers qui a formulé la requête en examen. (2) Les tiers qui ont fait opposition conformément au paragraphe 1 participent, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'examen. (3) La division d'examen communique au titulaire du brevet les oppositions formées et l'invite à prendre position sur celles-ci dans un délai à déterminer par elle. La prise de position du titulaire du brevet est communique aux tiers participants.