Art97fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art97fPCTBE1973
- Numéro d'article : 97
- Dossier / langue : Français
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Articles/Français/Articles 076-100/Article 097 (version française)/Art97fPCTBE1973.pdf
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Article 97 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 97 MPO Zurückweisung oder Erteilung
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 90a | IV/4860/61 | S. 42,43,55 |
| Vorschl.d.Vors. | 90e | IV/4860/61 | S. 45-47 |
| IV/4860/61 | 90e | IV/3076/62 | S. 117,118, |
| 157 | |||
| IV/4860/61 | 90a | IV/3076/62 | S. 157 |
| VE Mai 1962 | 100 | 6551/IV/62 | S. 27 |
| VE Mai 1962 | 64 | 1699/IV/63 | S. 19,20 |
| VE 1962 | 64 | 1699/IV/63 | S. 13,14 |
| VE 1962 | 100 | 9081/IV/62 | S. 56 ff. |
| VE 1962 | 100 | 2632/IV/64 | S. 77 |
| VE 1965 (Ue) | 96 | BR/10/69 | Rdn. 81/82 |
| VE 1965 (Ue) | (95a) 96 | BR/12/69. | Rdn. 15 |
| BR/9/69) BR/11/69 | 97 | BR/12/69 | Rdn. 18-21 |
| VE 1970 (Ue) | 97 | BR/60/70 | Rdn. 9 |
| VE 1970 (Ue) | 97 | BR/49/70 | Rdn. 120 |
| VE 1971 (Ue) | 96 | BR/135/71 | Rdn. 131 |
| VE 1971 (Ue) | 97 | BR/135/71 | Rdn. 123,132 |
| BR/88/71 | 96 | BR/125/71 | Rdn. 62/63 |
| BR/139/71 | 97 | BR/168/72 | Rdn. 120-123 |
| BR/139/71 | 97 | BR/169/72 | Rdn. 103 |
| BR/139/71 | 97 | BR/177/72 | Rdn. 21/22 |
| BR/139/71 | 97 | BR/177/72 | Rdn. 58/59 |
| Dokumente der MDK | |||
| E 1972 | 96 | M/19 | S. 172 |
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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention. Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.
5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )
Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.
A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche. Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81 .
Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la description de l'invention à une date où il n'est pas encore certain quie la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet. Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait savoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.
Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la disposition du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.
6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -
règle 38)
Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.
7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )
Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 2 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le
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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
I. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen
[Royaume-Uni ^0], Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous. 10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16, que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
[^0]: * Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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point 14 du présent document), qu'il convenait de traduire les revendications de la langue de procécure vers les deux autres langues officielles. Si l'on souhaite rouvrir la discussion sur ce point, il faut pour cela en vertu des règles de procédure une majorité des deux tiers des délégations gouvernementales. Après avoir procédé à un tour de table, le Président constate que tel n'est pas le cas. 378. Lors du vote qui suit cette discussion, neuf délégations se prononcent en faveur de la proposition néerlandaise et trois s'y opposent : quatre délégations s'abstiennent.
Le Président constate que, de ce fait, cette proposition est adoptée, étant entendu que le délai de trois mois prévu à l'article 96, paragraphe 4 (article 97, paragraphe 5) est étendu à cinq mois et que le délai d'un mois prévu à la règle 52 (51), paragraphe 4 , est porté à trois mois*. 379. A l'issue de l'échange de vues et du vote sur l'article 96 (97), paragraphe 2 et la règle 52 (51), paragraphe 4, la délégation suisse demande, que lors d'une réunion ultérieure l'on reprenne la discussion afin que la solution retenue figurant jusqu'à présent dans la Convention figure dorénavant dans le règlement d'exécution (cf. document M/92/1). Elle déclare ne pas vouloir remettre en question la décision prise par le Comité principal suivant laquelle la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles est produite par le demandeur et publiée sans révision par les soins de l'Office européen des brevets. Elle souhaiterait simplement que cette solution ne figure pas dans la Convention, mais plutôt dans le règlement d'exécution.
Par neuf voix contre deux et cinq abstentions, le Comité principal accepte de reprendre la discussion de ce problème en se limitant au domaine évoqué par la délégation suisse. 380. Expliquant la raison pour laquelle elle souhaite que les dispositions retenues soient inscrites dans le règlement d'exécution, la délégation suisse déclare que le Conseil d'administration doit avoir la possibilité de modifier la solution qui a été retenue dans le cas où il s'avérerait qu'elle ne permet pas d'atteindre l'objectif recherché, à savoir informer les tiers de manière exacte sur la portée du brevet européen. 381. La délégation française soutient la proposition suisse. 382. La délégation néerlandaise fait observer à cet égard qu'il serait embarrassant que, conformément à la proposition suisse, la sanction aux termes de laquelle la demande est réputée retirée si les traductions n'ont pas été produites dans les délais soit également insérée dans le règlement d'exécution. Il serait tout aussi possible de parvenir au but recherché en faisant figurer à l'article 31 (33), paragraphe 1, une disposition autorisant le Conseil d'administration à modifier l'article 96 de la Convention de la manière qui paraîtra souhaitable, ainsi que la délégations suisse l'a elle-même suggéré dans le document M/92/I. 383. De l'avis de la délégation britannique, on devrait s'efforcer de maintenir si possible la sanction dans la Convention elle-même. 384. Le Comité principal adopte la proposition suisse quant au fond et la renvoie au Comité de rédaction, étant entendu que la question de la sanction aux termes de laquelle la demande est réputée retirée si la traduction des droits au brevet n'est pas fournie dans les délais sera réglée si possible dans le cadre de la Convention**. 385. La délégation suisse demande comment il faut entendre le paragraphe 2, lettre c): pour que la division d'examen puisse décider de délivrer le brevet, faut-il que l'on ait acquitté à la fois les taxes annuelles exigibles et les surtaxes exigibles ou faut-il que l'on ait acquitté les taxes annuelles non encore exigibles et les surtaxes déjà exigibles ? 386. Le Président déclare comprendre cette disposition dans le sens que ne devront être acquittées avant la décision de
- Cf. point 2273 et suivants.
délivrance du brevet que les taxes annuelles déjà exigibles et les surtaxes déjà exigibles, les taxes qui seraient exigibles après cette décision devant, quant à elles, être acquittées auprès des offices nationaux de brevets.
Article 97 (98) - Publication du brevet européen
387. La délégation de l'UNICE et celle du CIFE souhaitent que, lors de la publication du brevet européen, on indique les ouvrages dont l'examinateur a tenu compte. Cette mesure, qui a d'ailleurs fait ses preuves dans certains pays, permettrait aux tiers de se faire une idée propre de la valeur juridique du brevet et pourrait également contribuer à déterminer l'état de la technique. La publication du rapport de recherche ne saurait suffire pour atteindre cet objectif car ce rapport risque d'une part de passer sous silence des ouvrages importants pour la délivrance du brevet et de citer en revanche des ouvrages qui ne le sont pas. 388. La délégation néerlandaise considère que ce souhait est justifié. Elle estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire pour cela de modifier l'article 97, étant donné qu'en vertu des règles 50 (49) et 54 (53), le Président de l'Office européen des brevets peut décider que de telles indications figureront dans le fascicule de brevet. 389. Le Président constate que, de l'avis du Comité principal, le Président de l'Office européen des brevets devrait comme le lui permet le règlement d'exécution décider que les ouvrages jugés importants pour la délivrance du brevet seront indiqués lors de la publication de celui-ci.
Article 98 (99) - Opposition
390. La délégation norvégienne, appuyée par la délégation suédoise, demande que la taxe d'opposition soit supprimée ; elle voudrait que la procédure d'opposition soit en fait considérée comme un complément précieux de la procédure d'examen (cf. M/60/I, page 3). 391. La délégation française se prononce contre cette proposition. Elle y voit un danger important, à savoir que s'il n'est pas prélevé de taxe, on court le risque qu'il soit trop souvent fait opposition sans que cela soit justifié. De l'avis des milieux intéressés français, il conviendrait au contraire de fixer une taxe d'opposition suffisamment élevée pour dissuader de former une opposition qui ne serait pas justifiée. 392. La délégation suisse se rallie à la position française. Elle rappelle également que, conformément à l'article 114 (115), tout tiers a la faculté de présenter des observations après la publication du brevet. En outre, la procédure d'opposition est plus que le simple prolongement de la procédure d'examen ; c'est une procédure qui est dans l'intérêt du concurrent du titulaire du brevet au même titre que la procédure d'annulation. 393. La délégation britannique appuie les déclarations des délégations française et suisse. 394. Il est alors décidé de passer au vote. Quatre délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, dix contre celle-ci et trois s'abstiennent. 395. La délégation de l'UNION suggère de ramener le délai d'opposition de neuf à six mois. Elle estime en effet que tant le titulaire du brevet que le public ont intérêt à être rassurés le plus vite possible sur la situation juridique. Un délai de trois mois serait sans doute trop court compte tenu du fait que le brevet doit encore être traduit dans d'autres langues, mais un délai de neuf mois serait par contre trop long. 396. La délégation de l'EIRMA se range à cet avis et précise qu'à la suite de la décision du Comité principal en ce qui concerne l'article 96, paragraphe 4 (article 97, paragraphe 5) (voir point 378 du présent document), le délai d'opposition commencera à courir deux mois plus tard qu'à compter de la [^0] [^0]: ** Cf. article 97, paragraphe 5 de la Convention et règle 51 paragraphe 4 du règlement d'exécution.
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données précises. Le Président est toutefois du même avis que les délégations des Pays-Bas et de la Chambre de Commerce Internationale pour estimer que le Traité de Coopération en matière de brevets n'a certainement pas pour but d'empêcher les Etats contractants d'exiger du demandeur qu'il fournisse des traductions des brevets délivrés dans leur langue officielle. Une telle solution se serait inéluctablement heurtée à une résistance, non seulement dans le cas des brevets régionaux, mais aussi de la part des Etats parties au Traité qui ont plusieurs langues officielles et veulent faire traduire le brevet dans chacune de ces langues. A supposer même que la solution proposée par la délégation néerlandaise ne soit pas conforme aux dispositions du Traité de Coopération, elle resterait en tout cas applicable aux demandes purement européennes. 371. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que, jusqu'à maintenant, la discussion n'a pas encore suffisamment fait ressortir l'importance de la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. Les traductions devraient pourtant avoir pour principal objectif de donner aux concurrents une idée aussi précise que possible de la protection conférée au demandeur. S'il est irréaliste de supposer que les concurrents connaîtront aussi bien les trois langues officielles, il est vraisemblable qu'ils en connaîtront du moins une assez bien pour apprécier l'étendue du droit de protection dont pourra se prévaloir le demandeur à leur encontre. Si on laisse au contraire au demandeur le soin d'effectuer la traduction des revendications, on n'aura aucune garantie quant à la correction même approximative de la traduction. En effet, le demandeur essaiera d'adopter pour la traduction une formulation aussi générale que possible et ce, pour tenir compte également des conséquences possibles de l'article 68 (70). Le demandeur, en effet, ne subira aucun préjudice du fait que la traduction est rédigée en termes trop généraux puisqu'il bénéficiera dans tous les cas d'une protection. Cela risquerait de donner à ceux qui ne seraient pas en mesure de lire la demande et les revendications dans la langue de la procédure une idée fausse de l'étendue de la protection. Il en résulte que les concurrents seront obligés de faire traduire pour leur compte les revendications à partir de la langue de la procédure, ce qui à son tour entraînera une multiplication des travaux de traduction.
En ce qui concerne le problème de savoir qui est le plus qualifié pour traduire les revendications, il convient de faire les observations suivantes : le demandeur lui-même ne pourra s'en charger qu'à condition d'avoir un don particulier pour les langues. Même si c'est un spécialiste dans le domaine dont relève son invention, on ne saurait exiger de lui qu'il soit en mesure de traduire les revendications dans les deux autres langues officielles. De l'avis de la délégation allemande, le meilleur traducteur est l'examinateur des divisions d'examen puisqu'elles se composeront, on le sait, de trois personnes qui, tout en étant spécialisées dans le domaine technique, devront être polyglottes. Sa conviction repose sur le fait que les traductions seront effectuées par ces examinateurs, assistés le cas échéant des traducteurs techniques de l'Office européen des brevets. Le demandeur verra ses intérêts sauvegardés du fait qu'il aura la possibilité de présenter une traduction encore meilleure.
Dans le cadre de la proposition allemande, il n'y a pas lieu de redouter que la procédure ne soit retardée du fait que c'est l'Office des brevets qui établit la traduction. En effet, si le demandeur n'approuve pas la traduction, il pourra présenter une traduction révisée qui sera ensuite publiée accompagnée d'une note précisant qu'elle émane du demandeur.
La proposition allemande, du fait que le demandeur peut contrôler la traduction, exclut que l'Office européen des brevets puisse voir sa responsabilité engagée à propos de la traduction.
Le problème de la concordance entre la Convention et le Traité de Coopération en matière de brevets ne doit pas être pris à la légère. En effet, s'il devait apparaître que la proposition de modification faite par la délégation néerlandaise n'est pas compatible avec le Traité de Coopération, la ratification des deux textes risquerait de soulever les plus grandes difficultés. Il serait regrettable que le Traité de Coopération ne puisse être ratifié pour cette raison.
La délégation de la République fédérale d'Allemagne termine son intervention en demandant aux autres délégations de peser encore une fois tous ces arguments avant que l'on ne passe au vote. 372. La délégation britannique déclare que, pour tenir compte des exposés des délégations ayant qualité d'observateurs, elle soutiendra la proposition néerlandaise. En ce qui concerne le problème de la compatibilité entre cette proposition et le Traité de Coopération, il convient, selon elle, et elle rejoint en cela les vues du Président, d'adopter une position réaliste; s'il devait apparaître qu'une erreur a réellement été commise sur ce point, il sera toujours temps par la suite de modifier la règle en question du Traité de Coopération. 373. La délégation du CNIPA se rallie aux déclarations des autres délégations d'observateurs et soutient la proposition néerlandaise. 374. En ce qui concerne le délai dont dispose le demandeur pour faire parvenir la traduction des revendications, le Président attire l'attention des délégations sur le fait que, dans la proposition néerlandaise (document M/52/I/II/III, point 13) qui renvoie au délai prévu à l'article 96 , paragraph 2 , lettre b) et à la règle 52 , paragraphe 4 , le demandeur ne disposerait que d'un mois pour le faire. Il se demande si ce délai suffit réellement.
Avec l'accord de la délégation néerlandaise qui est disposée à prévoir un délai de trois mois identique à celui visé à l'article 63 (65), paragraphe 1, le Président demande aux délégations d'observateurs en particulier si un délai de trois mois leur paraît suffisant pour produire la traduction des revendications. Il estime en outre qu'il conviendrait de faire coïncider ce délai avec celui accordé pour acquitter les taxes de délivrance et d'impression (règle 52 (51), paragraphe 4), c'est-à-dire de porter ce dernier délai à trois mois.
Le Président prend acte que les délégations d'observateurs sont d'accord pour adopter un délai de trois mois pour la production de la traduction. 375. La délégation britannique attire l'attention des autres délégations sur le fait que si l'on porte à trois mois le délai d' un mois prévu pour acquitter les taxes de délivrance et d'impression, il faudra porter à cinq mois le délai de trois mois prévu à l'article 96, paragraphe 4, afin de garder deux mois pour l'impression du fascicule. 376. La délégation suisse déclare qu'elle soutient la proposition de la délégation allemande. Encore que les traductions des revendications n'aient aucune valeur juridique, nombreux sont les tiers qui se fient dans une très large mesure à ces traductions. Celles-ci perdraient toute leur valeur si elles étaient faites par le demandeur et si, lors de leur publication, on attirait par surcroît l'attention des lecteurs sur le fait qu'elles ne font pas foi. Le mieux serait alors d'y renoncer complètement. Même en Suisse, où les brevets ne sont publiés que dans l'une des trois langues officielles, on n'a encore jamais ressenti la nécessité de faire traduire les revendications dans les deux autres langues. La délégation suisse demande donc si l'on ne pourrait pas abolir complètement la traduction des revendications. 377. Le Président fait observer que le Comité principal a déjà décidé, lors de la discussion de l'article 14, paragraphe 7 (voir
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son ensemble doit également s'appliquer à ce qui en constitue une partie importante, à savoir les revendications. On en arrive ainsi au résultat suivant : pour de telles demandes déposées au titre du Traité de Coopération en matière de brevets, la traduction des revendications dans les deux langues officielles de lOffice européen des brevets qui ne sont pas des langues de procédure ne peut être exigée du demandeur. 362. La délégation néerlandaise déclare qu'elle ne peut pas pour l'instant se rallier à cette interprétation des dispositions mentionnées du Traité de Coopération en matière de brevets. Il se peut que la limitation qui vient d'être évoquée s'applique à la partie de la procédure au cours de laquelle la demande déposée au titre du Traité de Coopération est transmise à l'Office désigné. Elle ne saurait en tout cas pas s'appliquer à toute la durée de la procédure au terme de laquelle le brevet est délivré. Si c'était le cas en effet, non seulement l'ensemble de la réglementation relative aux langues prévues dans la seconde Convention, mais encore l'article 63 (65) de la première Convention deviendraient caducs. 363. La délégation de l'OMPI réplique que ces dispositions du Traité de Coopération en matière de brevets ont justement pour but, à son avis, d'empêcher que le demandeur ne soit obligé de fournir une multitude de traductions et qu'elles devraient par conséquent s'appliquer à toute la durée de la procédure de délivrance des brevets. Cette délivrance une fois intervenue, en revanche, la limitation mentionnée ne s'applique plus. 364. La délégation de la FICPI fait observer que certaines entreprises, petites et moyennes, risquent de ne pas être en mesure d'apprécier elles-mêmes avec exactitude en tant que demandeurs la portée de la protection demandée dans une revendication traduite, surtout si l'on considère l'effet, déjà mentionné, de l'article 68 (70), paragraphe 3. Il serait donc préférable que le demandeur assure la traduction des revendications sous sa propre responsabilité ou que, s'il n'est pas en mesure de le faire, il s'adresse pour cela à un traducteur expérimenté. Il convient aussi de ne pas oublier qu'en règle générale, les autorités ont tendance à interpréter les choses d'une manière plutôt restrictive qu'extensive, si bien qu'il est probable que les traductions des revendications auront plutôt tendance, elles aussi, à être restrictives. Elle reconnaît que la proposition de la délégation allemande n'en est pas moins d'un certain secours. Il semble en effet qu'elle prévoit qu'au cas où le demandeur contesterait la traduction effectuée par l'Office européen des brevets, le brevet devra être publié accompagné non seulement des revendications traduites par l'Office lui-même, mais aussi de celles traduites par le demandeur. Si tel est le cas et si l'on peut être assuré qu'une traduction restrictive ne causera aucun préjudice au demandeur pour l'application de l'article 68, paragraphe 3, la FICPI se ralliera à la proposition de la délégation allemande ; dans le cas contraire, elle soutiendra la proposition néerlandaise. 365. La délégation de l'UNICE déclare appuyer totalement la proposition de la délégation néerlandaise. Elle ne tient pas pour nécessaire et encore moins pour souhaitable que l'Office européen des brevets, qui, en tout état de cause, aura de lourdes tâches à assumer, contrôle la traduction des revendications produites par le demandeur. 366. Selon la délégation de l'EIRMA, il conviendrait que le seul responsable de la traduction des revendications soit le demandeur ou une personne qu'il aura mandatée à cet effet. Ce n'est qu'ainsi que pourront être évitées entre demandeurs et examinateurs ou traducteurs des discussions portant sur l'exactitude de la traduction. Conférer un caractère officiel aux traductions des revendications risquerait également d'être dangereux pour l'Office européen des brevets si, par la suite, le demandeur est condamné dans un procès en contrefaçon parce que le tribunal national s'est fié à l'exactitude de la traduction. Pour ces raisons, l'EIRMA appuie la proposition néerlandaise. 367. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale approuve les arguments avancés par la délégation néerlandaise. Elle ajoute qu'à son avis, les personnes les plus qualifiées pour traduire des revendications ne sont pas les traducteurs mais les agents en brevets qui mieux que personne possèdent à la fois des connaissances techniques approfondies et des connaissances linguistiques. Par ailleurs, elle tient pour dangereux l'argument selon lequel les traductions de l'Office européen des brevets ont un caractère officiel. Elle appuie pour cette raison la proposition néerlandaise, à condition toutefois que le demandeur se voie accorder un délai suffisant pour produire la traduction.
En ce qui concerne le problème de l'interprétation des dispositions du Traité de Coopération en matière de brevets citées par le représentant de l'OMPI (cf. point 361), il convient de faire l'observation suivante : pendant les négociations qui ont conduit à l'adoption de ces dispositions, il a toujours été considéré que l'obligation limitée faite au demandeur de fournir une traduction de sa demande ne devait s'appliquer qu'au stade du dépôt proprement dit de la demande; pour les stades ultérieurs, a-t-on estimé, les Etats auront la possibilité de prendre les mesures juridiques qui leur paraîtront appropriées. Si tel ne devait pas être le cas, maintes dispositions juridiques nationales seraient en contradiction avec celles de ce Traité. 368. La délégation de l'AIPPI rappelle que, s'il est vrai qu'il est de l'intérêt du demandeur comme de celui du public que les traductions des revendications soient exactes, elles n'ont cependant en dernière analyse aucune importance particulière. Seules les revendications rédigées dans la langue de la procédure sont déterminantes. D'un point de vue pratique, il y a trois raisons pour que ce soit le demandeur qui produise les traductions. Tout d'abord, il est celui qui a le plus de facilités pour cela, étant le mieux placé pour apprécier l'invention et il a par ailleurs intérêt à ce que la traduction des revendications soit aussi exacte que possible. En deuxième lieu, les traductions des revendications, parce qu'elles n'ont aucune importance sur le plan juridique, ne doivent pas non plus avoir de caractère officiel. Enfin, il paraît indiqué d'harmoniser les dispositions de la première Convention et celles de la seconde qui prévoit que les traductions ne doivent être produites que par le demandeur. Pour toutes ces raisons, la délégation de l'AIPPI appuie la proposition néerlandaise. 369. Selon la délégation de l'UNION, on peut invoquer à l'appui de la proposition néerlandaise, non seulement le fait que les traductions des revendications peuvent être compliquées mais aussi un argument relatif au temps. Il serait regrettable de devoir retarder l'instruction d'une demande parce que la traduction des revendications est difficile et que, peut-être, on ne dispose pas de traducteurs ayant des connaissances suffisantes dans un domaine précis de la technique. Il va de soi que le demandeur aura besoin lui aussi d'un certain délai pour produire la traduction, mais ce délai pourra rester relativement bref. On pourrait d'ailleurs, pour que le public sache parfaitement que seules les revendications rédigées dans la langue de la procédure font autorité, l'indiquer par une note figurant sur le fascicule du brevet. 370. Le Président insiste sur le fait qu'à son avis, avant de parvenir à une décision sur le problème des traductions, il conviendrait d'accorder à deux autres points l'attention qu'ils méritent: celui qui découle du Traité de Coopération en matière de brevets et celui du délai à accorder au demandeur pour la production de la traduction; ce dernier point, en effet, n'est pas encore éclairci. En ce qui concerne le problème découlant du Traité de Coopération, il semble bien que personne ne soit en mesure pour l'instant de fournir des
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Convention relative au brevet européen pour le marché commun, à une situation curieuse; en effet, ladite Convention prévoit la traduction des revendications des brevets dans les cinq langues officielles des Etats membres des Communautés européennes. Il ne serait pas normal que le demandeur soit tenu de produire les traductions dans trois de ces langues, alors que les traductions dans deux autres langues officielles - sans tenir compte de la langue de procédure seraient effectuées par l'Office européen des brevets. Troisièmement, pour traduire ces revendications, l'Office européen des brevets devrait recruter un grand nombre de traducteurs dont les compétences couvriraient tous les domaines de la technique; or, cela ne serait pas nécessaire, étant donné que c'est le demandeur lui-même qui, puisqu'il connaît de façon détaillée le cadre technique de son invention, pourrait traduire les revendications de la, façon la plus précise. Quatrièmement, au cours de la discussion, on a avancé l'argument selon lequel il conviendrait, puisque le brevet est concerné, que l'Office européen des brevets rédige les revendications, ou du moins, qu'il les revoie. Or, une telle vérification peut de même être effectuée si le demandeur produit lui-même des traductions. Toutefois, la délégation néerlandaise estime que c'est superflu, étant donné qu'en vertu de l'article 68 (70), seule la demande de brevet rédigée dans la langue de la procédure fait foi. C'est uniquement en liaison avec l'article 68 (70), paragraphe 3 que les traductions pourraient revêtir une certaine importance, par exemple lorsqu'un Etat contractant prévoit qu'une traduction dans sa langue officielle fait foi pour le cas où la protection conférée par le brevet est plus limitée dans cette langue que dans la langue de la procêcure. On se trouverait cependant alors dans la situation anormale où la traduction de l'Office européen des brevets ferait foi en ce qui concerne les revendications et la traduction du demandeur en ce qui concerne la description. 351. Les délégations suédoise et italienne appuient la proposition de la délégation néerlandaise. 352. Le Comité principal examine d'abord la question quant au fond pour aborder ensuite celle du délai de présentation de la traduction (cf. point 374). 353. La délégation de la République fédérale d'Allemagne se prononce contre l'adoption de la proposition néerlandaise ; à cet égard elle renvoie à sa propre proposition qui figure dans le document M/47/I/II/III, points 5 et 29.
Elle estime que la solution envisagée dans la deuxième Convention par les Etats membres des Communautés européennes ne peut pas servir pour régler le problème dans la première Convention.
Elle déclare que les revendications traduites dans les deux autres langues officielles revêtiraient une importance considérable, ce qui n'avait jusqu'à présent jamais été mis en question. La délégation allemande estime que c'est une erreur de croire que le demandeur est toujours la personne qui peut le mieux faire la traduction. Si cela s'applique peut-être à la grande industrie, ce n'est certainement pas vrai pour les particuliers, ni pour les petites entreprises.
Elle estime que la meilleure garantie pour obtenir de bonnes traductions des revendications serait donnée si les traductions étaient effectuées par l'Office européen des brevets et que le demandeur ait ensuite la faculté de les vérifier et, le cas échéant, de les corriger. C'est ce qu'elle avait proposé dans le document M/47/I/II/III au point 29. 354. La délégation britannique convient que les arguments avancés par la délégation néerlandaise avaient ébranlé le point de vue bien arrêté qui avait jusqu'à présent été le sien au sujet de ce problème. Elle estime toutefois que certains aspects du problème restent à préciser, par exemple, la question du délai de présentation des traductions et celle de savoir à qui incomberaient les frais de traduction. Elle souhaiterait prendre connaissance de l'avis des milieux intéressés avant de se prononcer de façon définitive. 355. La délégation autrichienne déclare qu'elle est en principe disposée à accepter la proposition néerlandaise ; elle voudrait cependant savoir clairement quelles seraient les conséquences d'une traduction erronée des revendications du brevet. A son avis, il existe le risque que l'Office européen des brevets rejette une traduction qui est de toute évidence erronée, en invoquant l'argument que la demande ne satisfait pas aux exigences prévues par la Convention et qu'elle est par conséquent réputée retirée. La délégation autrichienne estime que même si l'Office européen des brevets devait accepter une traduction manifestement erronée, cela n'entraînerait aucune conséquence fâcheuse; toutefois, on se trouverait alors en présence d'une certaine contradiction, dans le sens que l'Office des brevets n'aurait aucune incidence sur la qualité de la traduction. 356. La délégation néerlandaise fait remarquer, à ce propos, que seules les revendications rédigées dans la langue de la procédure, à l'exclusion des revendications traduites, ont une importance juridique. La seule exception admise est le cas évoqué à l'article 68 (70), paragraphe 3, où avant qu'intervienne une rectification, la traduction inexacte des revendications, conjointement avec une traduction inexacte de la description produite par le demandeur, pourrait déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet. Pour autant qu'il s'agisse des Etats de la Communauté économique européenne, une telle conséquence est cependant exclue en raison de la seconde Convention. 357. Le Président ajoute qu'à son avis aussi, de mauvaises traductions des revendications devraient être considérées par l'Office européen des brevets comme des traductions. Le seul problème est de savoir dans quelle mesure le demandeur pourrait ultérieurement, dans une procédure en contrefaçon, faire prévaloir le point de vue exposé dans ces revendications mal traduites. 358. La délégation française explique qu'elle incline à donner son appui à la proposition néerlandaise parce qu'elle estime que dans la plupart des cas, le demandeur sera en mesure de produire de bonnes traductions des revendications. S'il ne peut pas les effectuer lui-même, il s'adressera à un agent en brevets. Il ne serait de toute façon pas judicieux de renoncer au contrôle des traductions par l'Office européen des brevets car il serait fâcheux qu'un brevet européen puisse être accordé alors que les revendications ont été traduites de manière inexacte.
La délégation française se demande par conséquent si l'on ne devrait pas conférer à l'Office européen des brevets un pouvoir de contrôle et de décision en ce qui concerne les traductions des revendications. 359. Le Président fait remarquer qu'en instaurant un contrôle des traductions par l'Office européen des brevets, on réduirait à néant le bénéfice attendu de la proposition néerlandaise. 360. La délégation suédoise estime que, si l'Office européen des brevets traduit lui-même les revendications, il sera difficile d'éviter que l'on ne reconnaisse à cette traduction une certaine valeur juridique, en particulier au cours des procédures en contrefaçon qui se dérouleront devant des tribunaux nationaux. 361. La délégation de l'OMPI rappelle qu'en ce qui concerne les demandes présentées dans le cadre du Traité de Coopération en matière de brevets pour lesquelles l'Office européen des brevets est Office désigné, il faut tenir compte de l'article 22 et de la règle 49.2 de ce Traité qui prévoient que l'Office désigné ne peut demander une traduction de la demande que dans l'une de ses langues officielles. Si la demande est déjà rédigée dans une de ces langues, aucune traduction ne peut être exigée. Une disposition applicable à la demande dans
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332. Lorsqu'il est procédé au vote à l'issue de la discussion, dix délégations se prononcent en faveur de la proposition d'amendement, quatre délégations contre et deux délégations s'abstiennent.
Article 93 (94) - Requête en examen
333. La délégation du COPRICE déclare que son intention n'est nullement de mettre en question le principe énoncé à l'article 93 prévoyant l'examen immédiat de la demande ; elle n'est cependant pas sûre que la solution visée à l'article 94 permette une application suffisamment souple, par exemple si l'on venait à constater que l'Office européen des brevets ne parvient pas, notamment au début de sa mise en place, à examiner les demandes de brevet européen dans le délai approprié. Dans ce cas, il conviendrait d'éviter dans la mesure du possible que le champ d'activité de l'Office ne soit progressivement étendu à tous les domaines de la technique, ce qui serait possible aux termes de l'article 161 (162). Elle demande par conséquent d'examiner la question de savoir si le délai prévu au paragraphe 2 pour présenter la requête en examen ne pourrait pas être prorogé de six à douze mois. 334. Cette demande est appuyée par la délégation italienne qui se réfère à cet égard à une suggestion dans ce sens faite par la Conférence permanente des Chambres de commerce et d'industrie de la Communauté économique européenne (doc. M/18, point 10). 335. Aucune autre délégation gouvernementale n'appuie cette demande. 336. La délégation de l'UNION estime que le demandeur ne peut que difficilement déterminer la date à partir de laquelle le délai prévu pour le dépôt de la requête en examen commence à courir. Elle propose de faire concorder l'échéance du délai de présentation de la requête en examen avec le jour de la notification du rapport de recherche, sans que le délai soit toutefois inférieur à 24 mois à compter de la date de dépôt ou. le cas échéant, de la date de priorité. 337. A cet égard le Président constate qu'en vertu de la règle 51 (50), paragraphe 1, l'Office européen des brevets est tenu de notifier au demandeur la publication du rapport de recherche et de lui signaler l'expiration du délai imparti pour formuler la requête en examen. 338. La délégation de la FICPI fait valoir qu'il ne faudrait pas exclure la possibilité que l'Office européen des brevets puisse commettre une erreur au sujet de cette communication, cela serait certes très peu probable, mais dans ce cas la responsabilité de l'Office européen des brevets ne serait pas engagée conformément à la règle 51 , paragraphe 2. C'est la raison pour laquelle elle appuie sans réserve la suggestion de l'UNION ; elle avait d'ailleurs déjà présenté une proposition écrite en ce sens (doc. M/15, points 43 à 46 ). 339. Le Président répond à cet égard que les notifications prévues à la règle 51 (50) seraient faites ultérieurement par formulaires - le cas échéant à l'aide d'un ordinateur - de sorte que le risque d'erreurs ou d'omissions de la part de l'Office européen des brevets soit limité au minimum. Toujours est-il qu'il est peut-être possible d'améliorer la procédure de la notification faite au demandeur conformément à la règle 51^∘. 340. Le Président constate que la suggestion de l'UNION et de la FICPI n'est reprise par aucune délégation gouvernementale.
Article 94 (95) - Prorogation du délai de présentation de la requête en examen
341. Se référant aux observations qu'elle a formulées dans le document M/16, point 10, la délégation du COPRICE suggère
- Cf. également les points 2261 et suivants.
de prévoir au paragraphe 1 que le Conseil d'administration a compétence pour proroger le délai de présentation de la requête en examen également lorsque l'intérêt général est en cause.
342. La délégation italienne apporte son appui à cette suggestion puisqu'elle estime, elle aussi, qu'il serait indiqué de procéder avec une grande souplesse lors de la prorogation éventuelle de ce délai. 343. Bien qu'elles soient favorables à un système permettant de reporter l'examen, les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas déclarent qu'elles estiment qu'il n'est plus opportun de relancer une nouvelle fois la discussion de ce problème. Elles préconiseraient par conséquent de maintenir le texte actuel du paragraphe 1. 344. Les délégations de l'UNION et de l'AIPPI suggèrent de supprimer le paragraphe 1 afin d'exclure une éventuelle prorogation du délai de présentation de la requête en examen, ce qui faciliterait le déroulement rapide de la procédure d'examen. Dans cet ordre d'idée, la délégation de l'UNION propose de limiter à 18 mois la possibilité d'une prorogation du délai. 345. Les délégations française et suédoise insistent sur le fait que la version actuelle de l'article 94, paragraphe 1, constitue pour eux un compromis auquel il conviendrait de ne plus toucher. 346. Pour conclure, le Président constate qu'en ce qui concerne le paragraphe 1, la suggestion du COPRICE n'a pas été appuyée par une deuxième délégation gouvernementale et que la suggestion de l'UNION et de l'AIPPI n'a été reprise par aucune délégation gouvernementale. 347. La délégation suédoise, appuyée par les délégations danoise et norvégienne, propose d'amender le paragraphe 2 dans le sens qu'un tiers est d'emblée habilité à présenter la requête en examen lorsque le Conseil d'administration proroge le délai de présentation de la requête en examen (doc. M/53/I/II, point 6). 348. Les délégations britannique et néerlandaise se prononcent contre l'adoption de cette proposition. Elles estiment qu'il ne serait pas indiqué d'accorder pour tous les cas de prorogation du délai de présentation de la requête en examen - par exemple si la prorogation est brève ou temporaire - aux tiers le droit de présenter la requête en examen ; la solution actuelle serait plus souple et il conviendrait par conséquent de lui accorder la préférence. 349. Lorsqu'il est procédé au vote à l'issue de la discussion, cinq délégations se prononcent en faveur de l'adoption de la proposition d'amendement, huit délégations sont contre et quatre délégations s'abstiennent.
Article 96 (97) - Rejet de la demande ou délivrance du brevet
350. La délégation néerlandaise propose, comme elle l'avait déjà annoncé dans le cadre des observations relatives à l'article 14, paragraphe 7 (cf. point 14), de prévoir à l'article 96 que le demandeur est tenu de produire dans un délai déterminé les traductions des revendications du brevet dans les deux autres langues officielles qui ne sont pas la langue de procédure (doc. M/52/I/II/III, points 2 et 13). A l'appui de cette proposition, elle avance les arguments suivants :
En premier lieu, la Convention prévoit d'une façon générale que le demandeur doit produire lui-même les traductions, qu'il s'agisse de la demande ou du brevet. La délégation néerlandaise ne voit pas pourquoi on ferait une exception pour la traduction des revendications. La deuxième raison est que les Etats contractants qui sont membres des Communautés européennes se verraient alors confrontés, en ce qui concerne la future
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Procès-verbal des travaux du Comité principal I
1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président: M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/1, points 19, 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 1 et doc. M/55/K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).
Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles I à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I institue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni: la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.
Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:
Points A. Généralités B. Convention C. Règlement d'exécution D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets
- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.
A. Généralités
8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.
Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.
Le Comité principal I approuve cette interprétation.
B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)
Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets
11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Rejet de la demande ou délivrance du brevet (1) La division d'examen rejette la demande de brevet européen si elle estime que cette demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention. (2) Lorsque la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen pour les Etats désignés si, a) dans les conditions prévues par le règlement d'exécution, il est établi que le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen; b) les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet ont été acquittées dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; c) les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles ont été acr sittées. (3) Si les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet n'ont pas été acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée. (4) La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette mention est publiée au plus tôt trois mois à compter du point de départ du délai visé au paragraphe 2 , lettre b). (5). Le règlement d'exécution peut prévoir que le demandeur produira une traduction des revendications figurant dans le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, daus les deux langues officielles da l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphạ 4 ne peut être inférieur à cinq mois. Si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Francais
DOCUMENT DE LA CONF IRENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction
Objet : Convention : Articles 84 à 111
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Article 96 Rejet de la demande ou délivrance du brevet européen (1) (2) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 a) b) Ne concerne que le texte anglais c) (3) Inchangés par rapport au' projet imprimé de 1972 (4) (4a) Le règlement d'exécution peut prévoir que le demandeur produira une traduction des revendications figurant dans le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 4 ne peut être inférieur à cinq mois. Si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 22 septembre 1973 M / 124 / I / R 8 Original : Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 21 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 96 101 157 161
Règles du règlement d'exécution : Règles 29 32 35 38 40 41 43 46 50 52 59
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Le Comité principal I a pris à propos des articles 14 et 96, à la suite d'une proposition de la délégation néerlandaise, la décision de principe suivant laquelle la traduction des revendications dans les autres langues officielles doit être produite par le demandeur et publiée sans révision par les soins de l'Office européen des brevets, en même temps que le fascicule.
La délégation suisse ne voudrait pas revenir sur cette décision de principe. Elle craint toutefois que la solution qui vient d'être retenue ne permette plus d'atteindre le but recherché : donner aux tiers la possibilité de se faire une idée exacte de la portée du brevet européen dans les trois langues officielles. Elle estime que la solution retenue ne devrait pas figurer dans la convention, mais dans le règlement d'exécution, afin que le Conseil d'administration puisse la modifier dans le cas où elle ne permettrait pas d'atteindre le but recherché ou donnerait lieu à des abus.
S'appuyant sur la règle 34 du règlement d'exécution, la délégation suisse demande en conséquence que l'examen de la proposition d'amendement des articles 14, paragraphe 7 et 96, paragraphes 2 et 3 , présentée par la délégation néerlandaise et adoptée par le Comité principal I soit repris.
Au cas où cette demande serait acceptée, la délégation suisse présente la proposition suivante :
Article 14, paragraphe 7 : rétablissement du texte original
Article 96, paragraphes 2 et 3 : rétablissement du texte original.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M/92/I Original: allemand
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation suisse Objet : Demande visant à faire reprendre l'examen des propositions néerlandaises concernant l'article 14, paragraphe 7 et l'article 96 , paragraphes 2 et 3 (document de la Conférence M/52/I/II/III, pages 2 et 13 )
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Article 95 Rejet de la demanîe ou délivrance du brevet européen (1) (2) Inchangés par rapport à l'Avent-projet de 1972 a) b) Ne concerne que le texte angíais b2) le demendeur a produit une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'office européen des brevets autres que celle de la procédure, avant la fin du délai visé à la lettre b) ; c) Inchangée par rapport à l'Avant-projet de 1972 (3) Si les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet n'ont pas été acquittées dans les délais et si la traduction des revendications n'a pas été produite dans les délais, la demanîe est réputée retirée. (4) La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette mention est publiée au plus tôt cinq mois à compter du point de départ du délai visé au paragraphe 2, lettre b).
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POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
-1973-
Munich, le 14 septembre 1973
M / 80 / I / R 2
Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention: | Articles | 53 | 86 |
|---|---|---|---|
| 58 | 87 | ||
| 59 | 92 | ||
| 65 | 96 | ||
| 71 | 98 | ||
| 72 | 99 | ||
| 73 | 101 | ||
| 74 | 102 | ||
| 84 | 104 | ||
| 85 | 148 |
Rèzles du rézlement d'exécution : Règles 13 16 52 59
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13. Proposition de la délégation néerlanȧaise concernant l'article 96, paragrapies 2 et 3
Il convienárait d'amender le paragraphe 2 comme suit :
- A la fin du paragraphe 2, lettre b), il convienárait de supprimer le mot "and" (ne concerne que le texte anglaís) et d'insérer un nouveau point qui se lirait comme suit : "c) le demandeur a soumis les traductions des demandes conformément aux dispositions de l'article 14, nere. graphe 7, avant la fin du délai visé à la lettre b) ;" - L'actuel paragraphe 2, lettre c) devient alors le paragraphe 2 , lettre d) - Il convienárait d'amender le paragraphe 3 comme suit : "(3) Si les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet n'ont pas été acquittées dans les délais et que les traductions des demandes n'ont pas été produites dans les délais, la demande est réputée retirée."
C. également la prorosition de la délégation néerlanȧaise concernant l'article 14, paragraphe 7.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation néerlandaise Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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européen des brevets. Nous présumons que, dans ce cas, la traduction devra être soumise à l'approbation du demandeur. Puisque, de ce fait, le demandeur doit de toute manière prendre connaissance de la traduction, nous proposons d'aller plus loin et de laisser le soin et la responsabilité de la traduction entièrement à la charge du demandeur, en spécifiant que celui-ci est tenu de produire cette traduction de même qu'il doit fournir la traduction visée à l'article 63. Nous proposons d'introduire à l'article 96, paragraphe 2, une disposition stipulant que le demandeur est tenu de fournir la traduction requise des revendications dans le délai imparti pour le paiement des taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet.
4. Article 19 paragraphe 3 lettre a) et paragraphe 4 lettre a)
A notre avis, la disposition prévoyant que la chambre de recours est assistée d'un rapporteur (qui ne participe pas à la décision) complique inutilement la procédure. Il semble suffisant que la chambre de recours ait la possibilité de désigner un des trois membres qui la composent pour agir en qualité de rapporteur, ce qui serait conforme aux solutions retenues pour les divisions d'examen et d'opposition. Comme ce point relève apparemment des règles de procédure de la chambre de recours, nous proposons simplement de supprimer dans chacun des deux paragraphes mentionnés le membre de phrase "assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision".
5. Article 23
A notre avis, il conviendrait d'amender le texte de cet article en. précisant que les parties intéressées auront la faculté d'exposer leur point de vue devant la division compétente pour la délivrance de l'avis technique.
6. Article 38, paragraphe 3, lettre b)
Il sera difficile dans l'ensemble d'établir avec certitude la nationalité des personnes qui déposent des demandes de brevet. Nous proposons de remplacer le mot "nationals" (ressortissants) par "residents" (personnes domiciliées).
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Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, 1973
Observations et propositions d'amendement
présentées par le Gouvernement des Pays-Bas
Le Gouvernement des Pays-Bas présente les observations et les propositions d'amendement suivantes en ce qui concerne le projet de convention (document N / 1 ) et le projet de règlement d'exécution (document N/2), pour qu'elles soient examinées lors de la Conférence diplomatique.
1. Article 12 paragraphe 2 1.1 L'interdiction énoncée dans ce paragraphe est-elle limitée au dépôt de demandes de brevet européen ? 1.2 Sinon, ne conviendrait-il pas de mentionner également dans ce paragraphe les demandes visant à obtenir d'autres titres de protection des inventions, par exemple des modèles d'utilité, des certificats d'utilité et des certificats d'inventeur ? 1.3 Si, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, un agent de l'Office européen des brevets dépose une demande de brevet européen, des mesures disciplinaires pourraient être prises en conséquence à son encontre. Serait-ce également une cause de rejet de la demande ou de nullité ?
2. Article 14 paragraphe 2
2.1 A la première ligne du texte anglais, l'expression "place of business" (siège) devrait être remplacée par "seat". La même modification devrait être apportée à la règle 26 , paragraphe 2 , lettre c), à la règle 56 , lettre a), à la règle 79 , paragraphe 2 ainsi qu'à la règle 93 , paragraphe 1 , lettre f). 2.2 Quelle est la signification du terme "ordinary residence" (domicile) figurant à la deuxième ligne du texte anglais ? A d'autres endroits, par exemple dans la règle 26, paragraphe 2, lettre c), on trouve le mot "residence".
3. Article 14 paragraphe 7
Apparemment, la traduction des revendications qui doit figurer dans le fascicule de brevet européen doit être faite par l'Office
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nous proposons d'amender ce paragraphe de manière à prévoir que l'abrégé est publié de la même manière que le rapport de recherche et en même temps que celui-ci.
18. Article 96 paragraphe 2
Voir au point 3 nos observations relatives à l'article 14, paragraphe 7 .
19. Article 98 paragraphe 4
Conformément aux dispositions de ce paragraphe, le titulaire initial du brevet et la personne qui lui est substituée dans un Etat membre en vertu d'un jugement ne sont pas considérés comme co-propriétaires au sens de l'article 117. La question se pose de savoir quelle serait l'incidence d'une telle situation sur l'instruction de la demande. Ne conviendrait-il pas de rendre également applicable dans ce cas la règle 16 , paragraphe 2 ?
20. Article 123 paragraphe 2
Nous avons l'impression que les textes allemand et français ne correspondent pas exactement au texte anglais. Nous estimons qu'une réponse incomplète ne peut conduire à ce que la demande de brevet européen soit réputée retirée.
21. Article 135 paragraphe 1
Ne concerne que le texte allemand.
22. Article 149 paragraphe 2
Pour établir clairement que non seulement la première phrase mais également la deuxième phrase de ce paragraphe concernent exclusivement les demandes déposées dans le cadre du PCT, nous proposons de rédiger ce paragraphe comme suit : "Lorsque l'Office européen des brevets est l'office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur qui a déposé
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas
Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de reglement d'exécution
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Artikel 96 Absatz 2 Buchstabe b
32 Die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr sollten zusammengefaßt werden.
Artikel 97 - Veröffentlichung des europäischen Patents
33 CIFE möchte, daß in der Patentschrift die vom Patentamt bei der Prüfung berücksichtigten Unterlagen angegeben werden.
Artikel 107 und 108 - Frist und Form der Beschwerde und Abhilfe
34 Nach Artikel 107 ist die Beschwerde innerhalb von drei Monaten nach der Zustellung der Entscheidung einzulegen und zu begründen.
Eine solche Regelung dürfte nicht flexibel genug sein. CIFE hätte den Wunsch, daß für die Einlegung der Beschwerde eine relativ kurze Frist von beispielsweise zwei Monaten nach der Zustellung der Entscheidung eingeführt, für die Einreichung der Begründung jedoch eine längere Frist von beispielsweise sechs Monaten nach der Zustellung der Entscheidung eingeräumt wird.
Hält die Stelle, deren Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde für zulässig, so müßte sie ihr innerhalb einer Frist von einem Monat nach Erhalt der Begründung stattgeben.
Artikel 120 Absatz 2 - Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung
35 CIFE vertritt die Auffassung, daß alle in Artikel 120 Absatz 2 genannten Fristen einheitlich zwei Monate betragen sollten.
Artikel 124 Absatz 3 - Ergänzender europäischer Recherchenbericht
36 CIFE vertritt die Auffassung, daß die Frist von einem Monat für die Entrichtung der Zusatzrecherchengebühr auf zwei Monate verlängert werden sollte.
Artikel 128 Absatz 5 - Akteneinsicht
37 CIFE würde es für richtig halten, daß außer den in Artikel 128 Absatz 5 aufgeführten Angaben, die das Europäische Patentamt Dritten mitteilen und sogar vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung veröffentlichen kann, noch folgende Angaben derselben Regelung unterliegen:
- Hinweis auf die Priorität, sofern eine solche beansprucht wird, und - Hinweis darauf, daß es sich um eine Anmeldung
Article 96, paragraph 2(b)
32 It is suggested that the fees for grant and printing be combined.
Article 97 - Publication of a European patent
33 CEIF formulates the wish that the patent specification should mention the documents considered in examination by the Office.
Article 107 and Article 108 - Time limit and form of appeal
34 Article 107 stipulates that the appeal must be filed within three months after the date of notification of the decision and that it must set out the grounds on which it is based.
Such a system seems unduly rigid. CEIF would wish that the appeal has to be filed at relatively short notice, for example two months after the date of notification of the decision appealed from, but leaving more time, for example six months also from the date of notification, for giving the grounds on which it is based.
If the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible, it should then rectify its decision within a month from receipt of the statement of grounds for the appeal.
Article 120, paragraph 2 - Further processing of the European application
35 CEIF considers that the periods in Article 120, paragraph 2, should be uniformly set at two months.
Article 124, paragraph 3 - Supplementary European search report
36 CEIF considers that the time limit of one month for payment of the additional search fee should be increased to two months.
Article 128, paragraph 5 - Inspection of files
37 CEIF would wish that the data which the European Patent Office may communicate to third parties or publish even before publication of the patent application should include, in addition to those listed in Article 128, paragraph 5:
- a mention of priority, if claimed - a mention of the PCT origin of the application where this is the case.
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unter anderem auf die Regel 36 Absatz 1 zu verweisen. In dieser letztgenannten Regel wird wiederum auf die Regeln 27 und 29 sowie 32 bis 35 verwiesen. Einige dieser Regeln enthalten jedoch materiell-rechtlich nicht nur Formvorschriften.
Regel 44 Absatz 2 - Inhalt des europäischen Recherchenberichts
27 CIFE beantragt, die Worte ,soweit erforderlich" zu streichen. Seines Erachtens ist es nämlich für den Anmelder stets wichtig zu wissen, welche Seiten, Spalten und Zeilen der Schriftstücke Anlaß zu deren Zitierung gegeben haben.
Artikel 14 und Regel 2 Absatz 1 - Sprachen des Europäischen Patentamts
28 Hat ein an einem mündlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt Beteiligter die Absicht, sich einer anderen Amtssprache des Patentamts als der Verfahrenssprache zu bedienen, so sollte nach Ansicht des CIFE der betreffende Beteiligte gehalten sein, dies dem EPA schon einen Monat und nicht erst zwei Wochen vor der Anhörung mitzuteilen. Noch zweckmäßiger dürfte es wohl sein, bei jedem Beteiligten so zu verfahren, der sich einer der Amtssprachen eines der Vertragsstaaten bedienen möchte.
29 Schließlich sollte jeder Beteiligte, der sich einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache bedient, die Kosten für die Übersetzung übernehmen müssen, aber nicht für die Übersetzung selbst Sorge tragen; dies sollte dem EPA überlassen werden, zumindest in den Fällen, in denen die verwendete Sprache eine andere Amtssprache des Patentamts ist, damit die Qualität der Übersetzung einheitlich und von möglichst hohem Niveau ist.
Artikel 18 Absatz 2 - Einspruchsabteilungen
30 Der CIFE vertritt die Auffassung, daß das Mitglied der Einspruchsabteilung, das unter Umständen am Erteilungsverfahren beteiligt war, weder mit der Bearbeitung des Einspruchs noch mit dem Vorsitz der Abteilung betraut werden dürfte.
Artikel 96 und Regel 70 - Feststellung eines Rechtsverlusts
31 Falls jemand, der von einem Rechtsverlust betroffen ist, die Auffassung vertritt, daß die Feststellung des Europäischen Patentamts nicht zutrifft, und das Patentamt sich dieser Auffassung anschließt und demnach das Verfahren fortsetzt, dürfte es wünschenswert sein, daß der Betreffende hiervon unterrichtet wird. reference to Rule 36, paragraph 1. The latter refers to Rules 27 and 29 and Rules 32 to 35 . Some of these Rules concern requirements of substance rather than of mere form.
Rule 44, paragraph 2 - Content of the European search report
27 CEIF requests deletion of the words "If necessary," as it is considered that it will always be important for the applicant to know what are the pages, columns and lines of the documents cited that have motivated citation of these documents.
Article 14 and Rule 2, paragraph 1 - Languages of the European Patent Office
28 When a party in an oral procedure before the European Patent Office wishes to use one of the other official languages of the Office rather than the language of the proceedings, it seems desirable to CEIF that said party be required to notify the EPO one month rather than two weeks before the oral proceedings. It also seems even more desirable that the same should apply to any party wishing to use one of the official languages of the Contracting States.
29 Also, it seems preferable that a party using a language other than the language of the proceedings should bear the cost of interpretation but not assume responsibility for interpretation, which would be left to the European Patent Office, at any rate when the language used is one of the other official languages of the Office, so as to ensure translation of a uniform and if possible high quality.
Article 18, paragraph 2 - Opposition Divisions
30 CEIF thinks that the member of the Opposition Division who may have participated in proceedings for the grant of the patent should not be given the task of examination of the opposition, nor should he chair the Division.
Article 96 and Rule 70 - Noting of loss of rights
31 In a case where a person concerned considers that the finding of loss of right of the European Patent Office is inaccurate and the Office accepts his views and consequently continues the proceedings, it seems desirable that the person concerned be informed accordingly.
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Original: Französisch French (1) Français
STELLUNGNAHME DES
CIFE
Rat der Europäischen Industrieverbände
COMMENTS BY
CEIF
Council of European Industrial Federations
PRISE DE POSITION DU
CIFE
Conseil des fédérations industrielles d'Europe
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Begründung:
Die Korrektur ist erforderlich, um den deutschen Text an den englischen und französischen Text anzupassen, die den richtigen Sinn wiedergeben.
Artikel 96, Absatz (2) b
5 Vorschlag: Die Worte ,,und die Druckkostengebühr" werden gestrichen.
Begründung:
Im Interesse einer Vereinfachung des Verfahrens ist es besser, eine Erteilungsgebühr solcher Höhe vorzusehen, daß sie die durchschnittlichen Druckkosten deckt.
6 Anmerkung: In Art. 101(3)b sollen die Druckkosten beibehalten werden.
Artikel 98, Absatz (1)
7 Vorschlag: In Zeile 1 wird das Wort ,,neun" durch ,,sechs" ersetzt.
Begründung:
Bei einer Frist von 9 Monaten würden Patentinhaber und Öffentlichkeit erst sehr spät erfahren, ob das Patent mit Einspruch angegriffen wird oder unbeanstandet geblieben ist. Der Patentinhaber und die Öffentlichkeit haben aber ein berechtigtes Interesse daran, daß diese Unterrichtung nicht unnötig verzögert wird. Da in Ländern, die einen Einspruch vorsehen, die Einspruchsfrist regelmäßig 3 Monate beträgt, wird eine Frist von 6 Monaten zur Erzielung eines Einspruchs gegen ein europäisches Patent sicherlich ausreichen, zumal die Öffentlichkeit bereits früher über die Patentanmeldung durch deren Veröffentlichung gemäß Art. 92 Kenntnis hatte.
Artikel 104
8 Vorschlag:
In Zeile 4 ist nach den Worten ,,worden ist" einzufügen ,,oder daß er aufgrund einer Verwarnung eine Klage auf Feststellung, daß er das Patent nicht verletzt hat, erhoben hat".
Begründung:
Ein wegen Verletzung des Patentes Verwarnter sollte die gleiche Möglichkeit haben wie ein Beklagter; jedoch nur dann, wenn er dagegen Klage erhoben hat.
Grounds:
The correction is necessary in order to adapt the German text to the English and French texts which provide the correct sense.
Article 96, paragraph 2(b)
5 Proposal:
The words "and printing" to be deleted.
Grounds:
In the interest of simplifying the procedure it is better to provide a granting fee of an amount which covers the average printing costs.
6 Note: The printing costs are to be retained in Article 101, paragraph 3(b).
Article 98, paragraph 1
7 Proposal: The word "nine" to be replaced by "six" in line 1.
Grounds:
With a term of 9 months, the patentee and public would only learn at a very late date whether the patent has been opposed or has remained unopposed. The patentee and the public have however a justified interest in this information not being unnecessarily delayed. Since in countries which provide for an opposition, the opposition term generally amounts to 3 months, a term of 6 months would certainly be sufficient for filing an opposition against a European patent, particularly as the public had already known of the patent application through the publication thereof according to Article 92 .
Article 104
8 Proposal:
In line 4, after the word "him", insert the words: "or that as a result of a warning he has instituted proceedings to establish that he has not infringed the patent".
Grounds:
A person cautioned for infringing the patent should have the same possibility as a defendant; however only when he has lodged a complaint.
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Original: Deutach German (1) Allemand (2)
STELLUNGNAHME DER
UNEPA
Union Europäischer Patentanwälte
COMMENTS BY
UNEPA Union of European Patent Agents
PRISE DE POSITION DE
L'UNEPA Union des Conseils en brevets européens
Page 32
Artikel 73 (1)
7 Die U.N.I.C.E. glaubt verstanden zu haben, daß es zulässig sein wird - wenn das nationale Recht es gestattet -, Patentanmeldungen bei dem Haager Zweig des Europäischen Patentamtes einzureichen. Dies scheint nicht klar aus dem Entwurf hervorzugehen; es ist wichtig, daß dies der Fall ist.
Artikel 86 (2) und (3)
8 Es ist vorgesehen, daß der Anmelder für eine europäische Patentanmeldung mehrere Prioritäten in Anspruch nehmen kann. Jedoch scheint es notwendig zu präzisieren, daß für einen Anspruch mehrere Prioritäten gefordert werden können.
Artikel 88 (2)
9 Der letzte Satz von Absatz 2 könnte in seiner Form verbessert werden. Anstelle des Satzteiles: ,,so wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt" könnte es heißen: ,,so gilt die Anmeldung als nicht gestellt".
Rücknahme einer Anmeldung
10 Es scheint, daß es im Abkommensentwurf keine Vorschrift gibt, die ausdrücklich vorsieht, daß der Anmelder seine Anmeldung zurücknehmen kann, obwohl Regel 49 eine solche Möglichkeit voraussetzt.
Artikel 92 (2)
11 Nach der Regel 50 (3) sind außer den ursprünglichen Patentansprüchen auch die neuen oder geänderten Patentansprüche zu veröffentlichen, sofern diese vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegen. Es erscheint der U.N.I.C.E., daß diese Vorschrift in das Abkommen selbst eingefügt werden sollte.
Artikel 96 (2) und (3)
12 Es erscheint zweckmäßig, die Druckkostengebühr und die Erteilungsgebühr zu einer einheitlichen Gebühr zusammenzufassen.
Artikel 97
13 Es ist wünschenswert, daß die Patentschrift auch die Dokumente angibt, die die Prüfer zitiert haben.
Artikel 104
14 Es scheint logisch, die Rechte, die Artikel 104
Article 73, paragraph 1
7 UNICE thought that it had been agreed that where the law of a Contracting State so permits, patent applications could be filed at the branch of the European Patent Office at The Hague. The Draft does not seem to make this point clear; however it is important that this should be the case.
Article 86, paragraphs 2 and 3
8 These paragraphs provide that the applicant may claim several priorities in respect of one and the same European patent application. However it should be stated that several priorities may also be claimed in respect of one and the same claim.
Article 88, paragraph 2
9 The form of the last sentence of paragraph 2 could be improved. The phrase "the application shall not be dealt with as a European patent application" could be changed to read: "the application shall be deemed not to have been filed".
Withdrawal of applications
10 It would appear that there is no provision in the Draft Convention which expressly provides that applicants may withdraw their applications, although Rule 49 presupposes such a possibility.
Article 92, paragraph 2
11 Under Rule 50, paragraph 3, not only the original claims but also the new or amended claims must be published in so far as the latter are available before the termination of the technical preparations for publication. UNICE is of the opinion that this provision should be included in the Convention itself.
Article 96, paragraphs 2 and 3
12 It would appear desirable to combine the fees for grant and printing in a single fee.
Article 97
13 The patent specification should also indicate the documents cited by the examiners.
Article 104
14 It would seem logical that the rights accorded under
Page 33
STELLUNGNAHME DER
UNICE
Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft
COMMENTS BY
UNICE
Union des Industries de la Communauté européenne
PRISE DE POSITION DE
L'UNICE
Union des Industries de la Communauté européenne (1) Deutsche Ubersetzung der Stellungnabme und der Anlage 2 vorgelegt von UNICE (2) Annex 3 to these Comments submitted by UNICE in English
Page 34
(3) Kommt der Anmelder einer Aufforderung nach Absatz 1 oder 2 nicht rechtzeitig nach, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.
[3 ^0] If the applicant fails to reply in due time to any invitation under paragraph 1 or paragraph 2 , the application shall be deemed to be withdrawn.
Cf. Rules 52 (Examination procedure), 70 (Noting of loss of rights), 71 (Form of communications from the European Patent Office) and 88 (Different claims, description and drawings for different States)
Artikel 96
Zurückweisung oder Erteilung (1) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so weist sie die europäische Patentanmeldung zurück, sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist. (2) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Erteilung des europäischen Patents für die benannten Vertragsstaaten, vorausgesetzt, daß a) gemäß der Ausführungsordnung feststeht, daß der Anmelder mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, einverstanden ist, b) die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr innerhalb der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist entrichtet und c) die bereits fälligen Jahresgebühren und Zuschlagsgebühren entrichtet worden sind. (3) Werden die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. (4) Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Dieser Hinweis wird frühestens drei Monate nach Beginn der in Absatz 2 Buchstabe b genannten Frist bekanntgemacht.
[^1]
Article 96
Refusal or grant
(1) The Examining Division shall refuse a European patent application if it is of the opinion that such application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, except where a different sanction is provided for by this Convention. (2) If the Examining Division is of the opinion that the application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to grant the European patent for the designated Contracting States provided that: (a) it is established, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, that the applicant approves the text in which the Examining Division intends to grant the patent; (b) the fees for grant and printing are paid within the time limit prescribed in the Impelementing Regulations; and (c) the renewal fees and any additional fees already due have been paid. (3) If the fees for grant and printing are not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn. (4) The decision to grant a European patent shall not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. This mention shall be published at least 3 months after the start of the time limit referred to in paragraph 2(b).
[^1]: Vgl. Regeln 52 (Prüfungsverfahren), 53 (Erteilung des europäischen Patents an verschiedene Anmelder), 69 (Form der Entscheidungen), 70 (Feststellung eines Rechtsverlusts) und 90 (Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen)
[^2]: Cf. Rules 52 (Examination procedure), 53 (Grant of the European patent to different applicants), 69 (Form of decisions), 70 (Noting of loss of rights) and 90 (Correction of errors in decisions)
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Une disposition dans ce sens a été insérée dans le règlement d'exécution au numéro 3 ad article 85 .
Article 97 (Délivrance du brevet européen) 58. Dans le paragraphe 2, le Groupe a précisé les conséquences juridiques du refus du demandeur d'accepter la délivrance du brevet dans le texte envisagé : la communication de la délivrance du brevet dans le texte litigieux est considérée comme non avenue et la procédure d'examen continue (cf. doc. BR / 168 / 72, point 123 ).
Le Groupe est également convenu que le demandeur doit fournir les raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord sur la délivrance du brevet. 59. En ce qui concerne la modification des paragraphes 3 et 4 , voir le point 21 ci-dessus.
Article 105 (Décision concernant l'opposition) 60. Par analogie avec les nouvelles conséquences juridiques prévues à l'article 97, paragraphe 2 (voir le point 58 cidessus), il convenait également de préciser les conséquences juridiques du désaccord du titulaire du brevet (ou de l'opposant) sur la rédaction modifiée du texte du brevet.
Certaines délégations ont estimé que le droit de s'opposer au texte dans lequel le brevet sera délivré à l'issue de la procédure d'opposition ne devrait être reconnu qu'au titulaire du brevet ; par contre, l'opposant ne pourrait jouir d'un tel droit ; il aurait toutefois la faculté de déposer un recoura
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A la suite de cette modification, la protection provisoire accordée au demandour s'étend jusqu'au jour où prend effet la protection définitive en vertu de l'article 18. 22. Sur le plan rédactionnel, le Groupe a, en outre, amélioré l'article 18 en précisant que la protection définitive commence à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet.
Article 20 (Etendue de la protection conférée par le brevet eurepéen) 23. Le Groupe s'est penché sur la question de savoir de quelle façon il pouvait être tenu compte du souhait exprimé par les cercles intéressés d'assurer que l'interprétation du brevet européen se situe entre celle, dite "libérale", donnée par les tribunaux allemands et celle, dite "restrictive", appliquée au Royaume-Uni. Il a examiné deux moyens pour y parvenir : une modification de l'article 20 ou une déclaration d'intention à adopter à cet égard par la conférence diplomatique.
Le Groupe a finalement décidé de ne pas modifier le texte actuel de l'article 20 qui, par ailleurs, correspond à l'article 8, paragraphe 1, de la Convention de strasbourg ; en revanche, il a adopté, suivant une suegestion de la délégation britannique, le texte d'une déclaration d'intention dont l'adoption pourrait être suggérée à la conférence diplomatique (cf. doc. BR / 176 / 72, page 7 ).
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D'autres délégations se sont, en revanche, prononcées en faveur d'une solution qui laisse à l'office européen des brevets la faculté de fixer une date limite à la suspension de la procédure. Dans ce sens, ces délégations ont déclaré accepter le texte suggéré dans le document du-Président (BR/GT I/145/72).
En conclusion, le Groupe a décidé d'insérer un nouveau paragraphe ja à l'article ad article 16, prévoyant que l'office européen des brevets peut fixer une date limite au-delà de laquelle il pourra poursuivre la procédure de délivrance. 20. Le Groupe est également convenu que la même disposition devra être applicable en ce qui concerne la suspension de la procédure d'opposition. Il a, dès lors, décidé de modifier le paragraphe 4 du numéro 3 ad article 16 dans ce sens.
Article 18 (Droits conférés par le brevet européen) Article 19 (Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication) Article 97 (Délivrance du brevet européen) 21. Le Groupe a marqué son accord sur une suggestion de la délégation britannique visant à tenir compte de la remarque formulée par les cercles intéressés quant à l'existence d'une interruption entre la protection provisoire et la protection définitive (cf. doc. BR/168/72, point 53): A cette fin, le Groupe a décidé de modifier non pas l'article 18 ni l'article 19, mais l'article 97, paragraphes 3 et 4, qui traitent de la délivrance du brevet. Suivant leur nouvelle rédaction, la division d'examen prend la décision de délivrer le brevet, mais cette décision ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen de la mention relative à cette délivrance.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72
R A P P O R T
sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972
Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aü 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de. l'Octrooiraad.
Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.
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Article 97 (Délivrance du brevet européen) 103. Le CIFE a proposé de renvoyer le délai prévu au paragraphe 1, au règlement d'exécution en le prolongeant jusqu'à deux mois. En ce qui concerne le paragraphe 3, il a proposé de substituer à la décision explicite de délivrance du brevet une entrée en vigueur automatique de celui-ci au moment où les taxes dues auront été payées. Par ailleurs, il a émis des doutes sur l'utilité du délai minimum prévu au paragraphe 4.
Article 101 (Opposition) 104. D'une part, la CCI, appuyée par l'EIRMA, l'IFIA et la FICPI, ont plaidé en faveur d'un raccourcissement du délai prévu au paragraphe 1 jusqu'à six mois afin de le rapprocher de celui en vigueur dans plusieurs réglementations nationales. D'autre part, l'AIPPI s'est opposée à un tel raccourcissement, qu'il soit le résultat d'un amendement du texte de l'article 101 ou d'une décision du Conseil d'administration prise en vertu de l'article 35a, paragraphe 1, lettre b). 105. L'UNICE a demandé un délai supplémentaire d'un mois pour le paiement de la taxe d'opposition. 106. A l'occasion de la discussion sur ce dernier point, la CCI et l'UNEPA ont souligné que le problème général du respect des délais en matière de paiement de taxes se trouverait en pratique pour une grande partie résolu si on ouvrait aux intéressés le droit d'avoir un compte courant auprès de l'office européen des brevets. C'est ainsi qu'elles ont proposé d'amender l'article 5, paragraphe 2, du règlement relatif aux taxes dans ce sens (cf. doc. BR / 160 / 72, point 166 ).
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'ON SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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123. La Conférence a constaté, par ailleurs, que les paragraphes 2,3 et 4 posaient les problèmes suivants, dont elle a confié l'examen au Groupe de travail I :
- Rapports entre le paragraphe 4 et l'article 18 (cf. point 53 ci-dessus) ; - Rapports entre le paragraphe 3. et l'article 56, paragraphe 2, deuxième tiret, lettre c) ; - Conséquences juridiques d'un refus du demandeur de payer les taxes prévues au paragraphe 1, lorsqu'il fait savoir qu'il n'est pas d'accord sur la délivrance du brevet européen dans le texte envisagé : d'une part, en ce qui concerne la poursuite de la procédure devant la division d'examen et, d'autre part, en ce qui concerne le point de départ du délai prévu à l'article 107a, paragraphe 1.
Article 101 (Opposition) 124. A la lumière des observations présentées par les organisations non gouvernementales la Conférence a, en premier lieu, reconsidéré le délai prévu à cet article. Certaines délégations ont proposé de raccourcir le délai d'opposition pour répondre aux voeux des organisations qui sont les principaux intéressés en la matière et afin de s'aligner davantage sur les réglementations nationales. En réponse, il a été souligné que le délai actuel constituait déjà un compromis et qu'il est opportun de permettre à l'opposant de bien préparer son dossier, ce qui conduirait à un gain de temps dans les stades ultérieurs de la procédure. D'ailleurs, à la lumière des expériences que pourra
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178. Par ailleurs, la Conférence a adopté les autres dispositions de l'article 88a et a décidé de supprimer l'article 160. 179. En ce qui concerne l'article 157, la Conférence ne s'est pas vue en mesure de prévoir dans la Convention que l'applicabilité de cet article serait soumise à une limite dans le temps. Toutefois, elle a exprimé le voeu que l'opération de l'extension progressive du champ d'activité de l'office européen des brevets puisse être conduite dans un délai de cinq ans. Il a été noté qu'une déclaration en ce sens devrait être également prévue lors de la Conférence diplomatique.
Article 97 (Délivrance du brevet européen) 120. Cette disposition a été examinée à la lumière notamment des observations du CIFE. La suggestion de prolonger d'un mois le délai prévu au paragraphe 1 n'a pas été retenue, la Conférence ayant été d'avis qu'à ce stade il ne peut y avoir qu'intérêt à ne pas retarder la procédure. 121. En ce qui concerne le délai minimum prévu au paragraphe 4, dont l'utilité avait été mise en doute, il a été souligné que cette disposition visait à mettre les ressortissants des différents Etats contractants sur un plan d'égalité, notamment en vue de la procédure d'opposition. En effet, ce délai minimum correspond au délai maximum prévu à l'article 107a pour la présentation des traductions qui peuvent être requises pour que le brevet ait effet dans certains Etats contractants. 122. La suggestion de prévoir l'entrée en vigueur automatique du brevet au moment où les taxes dues auront été payées n'a pas été retenue car il a été observé qu'un tel système poserait le problème de l'information des tiers.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Article 97 Délivrance du brevet européen (1) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente Convention, elle notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen. Le demandour est invité à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour la délivrance et l'impression du brevet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si les taxos pour la délivrance et l'impression ne sont pas versées en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée, à moins que le demandeur n'ait exprimé, dans le délai prévu au paragraphe 1, son désaccord sur la délivrance du brevet européen dans le texte envisagé. (3) Lorsque les taxes pour la délivrance et l'impression ainsi que celles déjà exigibles conformément aux articles 129 et 130 ont été versécs, la division d'examen délivre le brevet eurofion pour les Etats contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 57. La décision est notifiée au demandeur. (4)+
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71
DOCUMENT RECTIFICATIF
AU
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU
PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
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61. La Conférence, tout en reconnaissant le bien-fondé de ces considérations, a provisoirement décidé de maintenir à l'article 88 cette faculté pour les tiers, compte tenu notamment du lien que présente cette disposition avec l'article 159. Elle a chargé le Groupe de travail I d'approfondir l'examen de cette question et a prévu l'insertion d'une remarque dans ce sens en référence à l'article 88 .
Article 96 (Rejet de la demande de brevet ouropéen) 62. Une délégation a estimé qu'il serait opportun de distinguer, au paragraphe 3 , le cas du demandeur ce celui du tiers qui a présenté la requête en examen. Tandis que le demandeur devrait recevoir notification de la décision, l'Office pourrait se contenter d'informer le tiers parce que celui-ci ne dispose pas d'un droit de recours contre la décision en cause. La Conférence a reporté l'examen de ce point jusqu'au moment où elle aura pris une décision définitive sur le maintien ou la súppression du droit du tiers de présenter la requête en examen. 63. La Conférence a marqué son accord pour supprimer le texte du paragraphe 4, étant donné que son contenu est déjà couvert par l'article 86 .
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CONFERENCE INTERGOUVERNEIENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 96 Rejet de la demande de brevet européen (1) La division d'examen rejette la demande de brevet européen, si elle estime que celle-ci et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente Convention. (2) - supprimé - (cf. article 138) (3) La décision est notifiée au demandeur et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la requête en examen. (4) Lorsque le rejet de la demande de brevet européen est devenu définitif, il est inscrit au registre européen des brevets et publié au Bulletin européen des brevets.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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Article 96 (Rejet de la demande de brevet européen) 131. Le Groupe a marqué son accord sur la suppression du paragraphe 3. La mention du tiers qui a présenté la requête en examen est en effet devenue superflue, compte tenu de la décision prise à ce sujet à l'article 88 (cf. points 122 et 123 ci-dessus). Quant à l'obligation de notifier la décision de rejet au demandeur, elle est déjà couverte par l'article 148 de la Convention.
Article 97 (Délivrance du brevet européen) 132. A la suite d'une observation de la délégation du Royaume-Uni, le Groupe a estimé qu'il convenait de modifier le paragraphe 2 afin d'obtenir que, au cas où le demandeur ne serait pas d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, le délai d'un mois prévu pour le versement des taxes de délivrance et d'impression du brevet soit suspendu pour lui permettre de présenter ses observations et, le cas échéant, les modifications au texte qu'il propose. En effet, si le délai n'avait pas été suspendu, l'interprétation n'aurait pas pu être exclue que, conformément au paragraphe 2 , la demande de brevet européen soit réputée retirée à l'expiration du mois, bien qu'entre temps l'intéressé ait présenté ses observations ou modifications. D'autre part, il convenait d'assurer la conformité de l'article 97 avec le principe énoncé à l'article 144, aux termes duquel l'Office européen des brevets ne prend de décision sur la demande que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur.
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limitée, du délai de six mois pourrait justifier, dans certains cas, la reconnaissance aux tiers du droit de présenter une requête en examen, le Groupe est convenu de prévoir à l'article 88a, dans un deuxième paragraphe, que le Conseil d'administration pourra, s'il prolonge ce délai, décider que les tiers seront habilités à présenter la requête en examen. Cette même disposition prévoit que le Conseil d'administration définira dans le règlement d'exécution de la Convention les dispositions appropriées en pareil cas. 123. La suppression du droit pour les tiers de présenter une requête en examen a entraîné la modification du paragraphe 2 et la suppression du paragraphe 6 de l'article 88, ainsi que la modification ou la suppression d'un certain nombre d'autres dispositions de la Convention et du règlement d'exécution (article 91 paragraphe 2, article 92 paragraphe 1, article 97 paragraphes 1 et 3, numéro 1 ad Article 88 RE paragraphe 2, numéros 2 et 3 ad Article 88 RE). 124. La délégation du Royaume-Uni a proposé que les demandeurs ne soient autorisés à formuler une requête en examen, qu'après réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique. A l'appui de cette proposition, la délégation britainique a fait valoir que la possibilité de présenter une requête avant ce moment, ouverte par la formulation actuelle de l'article 88, ne sera utilisée que par un nombre très réduit d'intéressés. Il sera en effet raisonnable, en général, d'attendre l'avis documentaire avant d'introduire une telle requête qui doit en outre être accompagnée du paiement d'une taxe dont le montant est relativement élevé. Par ailleurs, l'exclusion de la présentation de la requête avant la réception de l'avis documentaire augmenterait le nombre de demandes auxquelles il serait renoncé en cours de procédure, avec tous les avantages d'ordre administratif pour l'office qui y seraient liés.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
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Erteilung des europäischen Patents
(1) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daB die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so teilt sie dem Anmelder und gegebenenfalls dem Dritten, der den Prüfungsantrag gestellt hat, mit, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt. Der Anmelder wird dabei aufgefordert, innerhalb einer Frist von einem Monat die in der Gebührenordnung zu diesem Übereinkommen vorgeschriebenen Gebühren für die Erteilung und für die Druckkosten zu entrichten. (2) Werden die Gebühren für die Erteilung und für die Druckkosten nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. (3) Sind die Gebühren für die Erteilung und die Druckkosten sowie die nach den Artikeln 129 und 130 bereits fälligen Gebühren bezahlt, so erteilt die Prüfungsabteilung das europäische Patent für die gemäß Artikel 67 benannten Vertragsstaaten. Die Entscheidung wird dem Anmelder und gegebenenfalls dem Dritten, der den Prüfungsantrag gestellt hat, mitgeteilt. (4) Ein Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents wird frühestens drei Monate nach der in Absatz 1 vorgesehenen Mitteilung in das europäische Patentregister eingetragen und im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht.
Artikel 97 a
Übersetzung des europäischen Patents (1) Jeder Vertragsstaat kann vorschreiben, daB der Anmelder innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der in Artikel 97 Absatz 1 vorgesehenen Mitteilung bei der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent für diesen Staat zu erteilen beabsichtigt, in einer seiner Amtssprachen einzureichen hat, wenn diese Fassung nicht in einer der Amtssprachen dieses Staats vorliegt. (2) Gleichzeitig mit der in Artikel 97 Absatz 1 vorgesehenen Mitteilung nennt die Prüfungsabteilung dem Anmelder diejenigen Vertragsstaaten, die eine Vorschrift gemäß Absatz 1 erlassen haben.
Artikel 98
Veröffentlichung des europäischen Patents (1) Das Europäische Patentamt gibt gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eine Patentschrift für das europäische Patent heraus, die die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthält. (2) In der Patentschrift werden die Vertragsstaaten bezeichnet, für die das europäische Patent erteilt ist. (3) In der Patentschrift wird der Tag angegeben, bis zu dem ein Einspruch gemäß Artikel 101 eingelegt werden kann.
Grant of the European patent
(1) If the Examining Division is of the opinion that the application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall inform the applicant and, where applicable, the third party who made the request for examination, of the text in which it intends to grant the European patent. The applicant shall at the same time be requested to pay, within a period of one month, the fees prescribed for grant and printing by the Rules relating to Fees adopted pursuant to this Convention. (2) If the fees for grant and printing are not paid in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn. (3) When the fees for grant and printing and the fees already due under Article 129 and Article 130 have been paid, the Examining Division shall grant the European patent for the Contracting States designated in accordance with Article 67. The decision shall be communicated to the applicant and where applicable to the third party who made the request for examination. (4) Notification of the grant of a European patent shall be entered in the Register of European Patents and published in the European Patent Bulletin not earlier than three months after the notification referred to in paragraph 1 .
Article 97 a
Translation of the European patent (1) Any Contracting State may prescribe that, if the text in which the Examining Division intends to grant a European patent for that State is not drawn up in one of its official languages, the applicant shall, within a period of three months following the notification referred to in Article 97, paragraph 1, supply to its central industrial property office a translation of this wording into one of its official languages. (2) Simultaneously with the notification referred to in Article 97, paragraph 1, the Examining Division shall indicate to the applicant those Contracting States which have adopted provisions pursuant to paragraph 1.
Article 98
Publication of a European patent (1) At the same time as it publishes the notification of the grant of the European patent, the European Patent Office shall publish a specification of the European patent containing the description, the claims and any drawings. (2) The Contracting States for which the European patent has been granted shall be designated in the specification. (3) The specification shall contain an indication of the time limit for opposing the grant of the patent under Article 101.
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Prüfungsbescheid
(1) Ergibt die Prüfung, daß die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügen, so teilt die Prüfungsabteilung dies dem Anmelder mit und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen oder die festgestellten Mängel zu beseitigen sowie gegebenenfalls die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen in geänderter Form vorzulegen. (1a) Hat der Anmelder Stellungnahmen oder Änderungen nach Absatz 1 eingereicht, so kann die Prüfungsabteilung unter Berücksichtigung dieser Stellungnahmen und Änderungen einen oder mehrere zusätzliche Be- scheide erlassen und den Anmelder auffordern, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist weitere Stellungnahmen und Änderungen einzureichen. (1b) Kommt der Anmelder den in den Absätzen 1 und 1a vorgesehenen Aufforderungen innerhalb der von der Prüfungsabteilung bestimmten Frist nicht nach, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. (2) Die Bescheide nach den Absätzen 1 und 1a sind zu begründen und sollen alle Gründe zusammenfassen, die der Erteilung des europäischen Patents entgegenstehen.
Artikel 95 a
Änderung der Anmeldung
(1) Nach Stellung des Prüfungsantrags, jedoch nicht vor Erhalt des Berichts über den Stand der Technik, kann der Anmelder die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern, solange ihm die in Artikel 97 Absatz 1 vorgesehene Mitteilung nicht zugegangen ist. (2) Hält es die Prüfungsabteilung im Interesse des ordnungsgemäßen Ablaufs des Erteilungsverfahrens für erforderlich, so kann sie dem Anmelder eine Frist setzen, nach deren Ablauf die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen nur mit ihrer Zustimmung geändert werden dürfen. (3) Die Artikel 88 Absatz 3, 92 Absatz 1 und 95 Absätze 1 und la bleiben unberührt.
Artikel 96
Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung (1) Die Prüfungsabteilung weist die europäische Patentanmeldung zurück, wenn sie der Auffassung ist, daß die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügen. (2) - gestrichen - (siehe Artikel 139). (3) Die Entscheidung wird dem Anmelder und gegebenenfalls dem Dritten, der den Prüfungsantrag gestellt hat, mitgeteilt. (4) - gestrichen - (siehe Artikel 86).
Article 95
Notification of the result of the examination (1) If the examination of a European patent application reveals that the application and the invention to which it relates do not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall notify the applicant accordingly and shall invite him to present his observations or rectify the irregularities discovered and if necessary to submit the description, claims and drawings in an amended form, within a period to be fixed by the Division. (la) If the applicant has submitted observations or amendments under paragraph 1, the Examining Division may issue one or more additional notifications and invite the applicant to submit further observations and amendments within a period which it fixes. (1b) If the applicant fails to reply to any invitation referred to in paragraphs 1 and la within the period fixed by the Examining Division, the application shall be deemed to be withdrawn. (2) Any notification issued under paragraphs 1 or la shall be a reasoned statement indicating all the reasons against the grant of the European patent.
Article 95 a
Amendment of the application
(1) After the request for examination has been made, but not before the applicant has received the report on the state of the art, he may, provided that he has not received the notification referred to in Article 97, paragraph 1, amend the description, the claims and the drawings. (2) Where the Examining Division considers it necessary for the normal conduct of the proceedings for grant, it may lay down a period for the applicant after the expiry of which amendments to the description, the claims and the drawings may not be made without its consent. (3) The above provisions shall not prejudice the application of Article 88, paragraph 3, Article 92, paragraph 1, and Article 95, paragraphs 1 and la.
Article 96
Refusal of a European patent application
(1) The Examining Division shall refuse a European patent application if it is of the opinion that such application and the invention to which it relates do not meet the requirements of this Convention. (2) - deleted - (Cf. Article 139). (3) The decision shall be communicated to the applicant and where applicable to the third party who made the request for examination. (4) - deleted - (Cf. Article 86).
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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et à prévoir une réduction en fonction des possibilités de l'office. C'est, en effet, cette solution qui parait répondre aux voeux des milieux intéressés de pouvoir déposer, dès l'cuverture de l'office, des demandes pour tous les secteurs de la technique.
Article 100 (ancien article 96c) : Traduction du fascicule du et Articles 97 et 97a nouveau brevet (BR/40/70, page 8 , n. 21, deuxième alinéa). 120. S'agissant de prévoir une réduction du délai prévu à l'article 100 du premier Avant-projet pour la traduction du fascicule du brevet, le Groupe est parvenu à la conclusion qu'il était plus simple de tenir compte que, dans les faits, entre le moment où la division d'exanen envisage la délivrance du brevet dans sa forme définitive et la délivrance elle-même, il s'écoulerait un délai qui peut être mis à profit pour la traduction du texte qui prendra la forme du fascicule.
C'est pourquoi le Groupe a jugé préférable de modifier le système des articles 97 et 100 du premier Avant-projet et de prévoir le régime suivant :
- fixation d'un délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, pour l'inscription au registre européen de la délivrance du brevet. Cette nouvelle disposition est prévue à l'article 97, paragraphe 4 ; - régime particulier introduit dans l'article 97a nouveau pour la traduction du texte envisagé à l'article 97, si ce texte n'est pas rédigé dans une langue officielle d'un Etat contractant, auquel cas cet Etat a la faculté de prescrire la traduction dans un délai de trois mois à compter de la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1 ; - l'article 100 traite, dès lors, des conséquences à tirer, dans un Etat contractant qui aurait adopté des dispositions en vertu de l'article 97a nouveau.
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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire ¿doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.
BR/49 f/70 ss/JV/dd
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Articte 97 - Délivrance du brevet euroreen
9. Le sous-Groupe n'a pas retenu une proposition d'article réglant les convocations du déposant par la division d'examen. Il a estimé qu'il fauírait prévoir dans la Convention une disposition générale regroupent toutes les dispositions reletives à l'audition et à la procódure orale.
Une remarque a été inscrite dans le texte même du règlement d'exécution, sous l'article en question, pour attirer l'attention du Groupe de travail I sur ce problème.
Article 98 - Publication du brevet eurorden 10. Le sous-Groupe est tout d'abord convenu que le reglement d'exécution ne devait pas détailler la liste des indications à porter sur le fascicule, mais devait se limiter à en confier le scin au Président de l'Office ainsi qu'il avait été prévu pour les indications données dais la publication de la denende (ad article 85, n^∘ 1 ).
En outre, le sous-Groupe a décidé de foudre en un seul article les deux dispositions. Ce texte figurera pour mémoire ad article 85, n^∘ 1, accompagné d'une remarque.
Ad arícile 99, numéro 1 - Etablissement de duplicata du certafient du brevet europern 11. Pas d'observations.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 16 novembre 1970 BR/60/70
Moxificutibus
voir Amere II du doc. BR/6V/to
RAPPORT
de la 3ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 20-23 octobre 1970)
I
1. Le sous-Groupe, chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention, a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sousDirecteur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du mardi 20 au vendredi 23 octobre 1970.
Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants
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Article 97 (ancien article 96) Délivrance du brevet européen (1) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente Convention, elle notifie au demandeur et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la requête en examen, la forme dans laquelle elle envisage de délivrer le brevet européen. Le demandeur est invité à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour la délivrance et l'impression du brevet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si les taxes pour la délivrance et l'impression ne sont pas versées en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3) Lorsque les taxes pour la délivrance et l'impression ainsi que celles déjà exigibles conformément aux articles 129 et 130 ont été versées, la division d'examen délivre le brevet européen pour les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67. La décision est notifiée au demandeur et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la requête en examen. (4) La délivrance du brevet européen est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
Article 98 (ancien article 96a)
Publication du brevet européen (1) En même temps qu'il publie la délivrance du brevet européen, l'Office européen des brevets publie un fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. (2) Les États contractant pour lesquels le brevet européen est délivré sont énumérés dans le fascicule. (3) Le fascicule du brevet mentionne la date jusqu'à laquelle le brevet peut faire l'objet d'opposition en vertu des dispositions de l'article 101.
Article 99 (ancien article 96b)
Certificat de brevet européen (1) Dès que le fascicule du brevet est publié, l'Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet, un certificat de brevet européen auquel est annexé le fascicule. (2) Il est attesté par le certificat que le brevet européen a été délivré au profit de la personne mentionnée dans le certificat pour l'invention décrite dans le fascicule et pour les États contractants énumérés dans celui-ci.
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FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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20. Au paragraphe 1b, le Groupe de travail a également estimé devoir subordonner la délivrance du brevet au paioment des taxes annuelles venent à échéance en vertu des articles 119 et 120 ,et cela afin d'éviter que le brevet ne soit délivré bien que le demandeur n'ait montré aucun intérêt au maintien de la demande. 21. En outre, le Groupe de travail a estimé, en ce qui concerne le paragraphe 7 b , qu'il était suffisant que la décision soit notifiée au demandeur et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la domande en examen. Les autres personnes intéressées par cette décisico, parce qu'elles ont, par exemple, élevé des objjctions à l'encontre de la délivrance du brevet à un stade antérieur de la procédure, peuvent s'informer par l'intermédiaire du Bulletin des brevets et, le cas échéant, également en demandant communication des dossiers.
Article 96a - Publication du brevet euronéen 22. L'article 96a ne fixe, comme il a été constaté au sein du Groupe de travail, aucun délai pour la publication du fascicule de brevet après la décision relative à la délivrance du brevet (article 96 , paragraphe 1 b).
Pour publier l'avis de délivrance du brevet européen, prévu à l'article 96, paragraphe 2; l'Office européen des brevets attendra donc que l'impression du fascicule de brevet soit terminée. 23. Le paragraphe 3 a été inséré pour les raisons mentionnées au point 21 .
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Le Groupe de travail a estimé que ces problèmes, non encore résolus, ne présentent aucune difficulté fondamentale. Eu égard aux avantages qu'offre la réglementation qu'il a élaborée, notamment en ce qui concerne le difficile problème des langues, le Groupe de travail a décidé, malgré les réserves formulées par certaines délégations, de recommanter cette réglementation à la Conférence. Les observations particulière relatives aux articles 96 à 104 figurent ci-après. B. OBSERVATIONS PARTICULIERES AU SUJET DES ARTICLES
Article 96 - Lélivlance du brevet européen 18. Cet article a déjà fait l'cbjet d'un premier examen lors de la réunion d'octobre (voir doc. BR/10/69, points 81 et 82 , page 31 ). Toutefois, il a été modifié une nouvelle fois sur la base de la nouvelle conception élaborée pour la procédure d'opposition. 19. Le Groupe a estimé nécessaire, en ce qui concerne la mention des conditions que doit remplir la demande de brevet, de ne pas faire référence seulement à un article déterminé de la Convention. Pour être plus complet, il a précisé au paragraphe 1 que la demande de brevet et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire "aux conditions prévues par la présente Convention" afin que le brevet puisse être délivré.
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Bruxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69
- Secrétariat -
RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAARTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'abord que la délégation allemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.
BR/12 f/69 len/LC/dd
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Article 97b
Limite de la modification des revendications
Texte élaboré par le Groupe de travail
Au cours de la procédure d'opposition, les reven- fications du brevet européen ne peuvent être modifiées, ce façon à étendre la protection.
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Arricle 97a rises de position des tiers participants
Texte élaboré par le Groupe de travail
La division d'examen invite les tiers participants a se prononcer, dans un délai à déterminer par elle, nur les prises de position du titulaire du brevet, pour exant que celles-ci comportent des éléments nouveaux substantiels ou que la division d'examen le juge utile é'autres titres.
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Prises de position des tiers participants
| Avant-projet de 1962 | Projet de l'A.E.L.E. | Avant-projet de 1965 |
|---|---|---|
| La division d'examen invite les tiers participants à se prononcer, dans un délai à déterminer par elle, sur les prises de position du titulaire du brevet, pour autant que celles-ci comportent des éléments nouveaux et substantiels ou que la division d'examen le juge utile à d'autres titres. |
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Article 97
Notification d'examen dans la procédure d'opposition
Texte élaboré par le Groupe de travail
Examen de l'opposition, la division que le brevet européen n'aurait pas re, les dispositions de l'article 95 sont La notification d'examen et la prise de tulaire du brevet sont communiquées aux riments.
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En ce qui concerne la question de savoir si la division devrait être autorizée après la date de délivrance des brevets prévue à l'article 96, voir ci-après observations suo point 33.
Article 95a - Rejet de la demande de brevet européen (voir foot-note 1 page 5 ) 15. L'article 95 e prévoit les conséquences que la division d'examen doit tirer du fait que le demendeur ne remédie pas aux irrégularités constatées, conformément aux dispositions de l'article 95, et ne remet pas une description, des revendications et des dessins modifiés. L'article 100 des projets antérieurs correspondait au présent article.
Articles 96 à 104
A. QUESTIONS GENERALES RELATIVES A LA DELIVRANCE DU BREVET ET A LA PROCEEURE D'OPPOSITION
16. Ie Groupe a procédé à un examen apprcfondi de la question de savoir comment la procédure doit se poursuivre si, après examen. l'Office européen des brevets en arrive à la conclusion que la demande de brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la Convention.
Le mémorandum (doc. B1/2/69) avait prévu sous le point II, 2, c, ee et ff (page 6) qu'en pareil cas les revendications sont publiées dans la forme que l'Office européen des brevets juge acceptable à la suite de l'examen. C'est seulement lorsqu'il est
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69
3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation allemande présenterait un rapport sur les articles 83 à 104 inclus.
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Article 96a
Opposition
(1) Dans un délai de trois mois après la date de la publication de l'avis visè a l'article 96, paragraphe 2, toute personne peut faire opposition, auprès de l'Office européen des brevets, à la confirmation du brevet européen provisoire. L'opposition doit ôtre formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée déposêè qu'après versement de la taxe prévue par le reglement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. Le taxe n'est pas due lorsque l'opposition est faite par le tiers qui a formulê la requête en examen. (2) Les tiers qui ont fait opposition conformément au paragraphe 1 participent, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'examen. (3) La division d'examen communique au titulaire du brevet les oppositions formées et l'invite à prendre position sur celles-ci dans un délai à déterminer par elle. La prise de position du titulaire du brevet est communiquée aux tiers participants.
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V E 1965
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F
Confidentiel
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)
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Article 95 - Notification d'examen 80. Le Groupe s'est proposé de réexamizer ultérieurement s'il ne conviendrait pas de prévoir dans cette disposition une sanction analogue à celle préyue à l'axiicle 90a, lorsque le demandeur ne prend pas position sur les observations de la division d'examen.
Article 96 - Nouvelle publication de la demande de brevet européen 81. Les paragraphes 2 et 3 de cetie disposition n'ont pas fait l'objet d'une prise de position définitive du Groupe. En effet, à la différence de ce qui était prévu au paragraphe 2 de l'ívant-projet de 1965, il a été suggéré de prévoir une publication sous forme d'un fascicule du brevet que la division d'examen envisage de délivrer et comportant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Un tel système présenterait l'avantage que dans un grand nombre de cas le fascicule définitif du brevet n'aurait plus à subir de modifications par rapport au fascicule qui serait ainsi publié. Il en résulterait une rationalisation plus grande des publications. Ie Groipe doit encore examiner les conséquences éventuelles qu'il y aurait lieu de tirer de ce schéma, s'il était définitivement retenu, en ce qui concerne d'éventuelles traductions et les taxes à prévoir. 82. La délégation néerlandaise a rappelé la suggestion qu'elle avait antérieurement présenó́ (cix coc. BE/7/69, point 42, page 19) consistant à dćnomour le publioetion comme une délivrance d'un brevet provisoire. Le Groupe doit réexaminer ultérieurement cette question.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS
Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69
- Secrétariat -
R A P P O R T
2.
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentemt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.
La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;
[^0]BR / 10 f / 69 jv.
[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.
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Article 96
Publication des revendications (1) Si la division d'examen estime que les conditions prévues par l'article 94, paragraphe 2, sont remplies, elle notifie au titulaire du brevet et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la requête en examen, la forme dans laquelle elle envisage de confirmer le brevet européen provisoire. (2) Un avis est publié au Bulletin européen des brevets indiquant que la division d'examen envisage de confirmer le brevet européen protisoire et contenant les revendications acceptées par elle. Mention est faite de cette publication dans le registro européen des brevets.
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V E 1965
CROUPS DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F
Confidentiel
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)
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nécessaire de préciser que dans co cas la procédure devrait tout de même être continuée.
Le groupe estime qu'il faudrait, en effet, régler ce problème en ajoutant par exemple après "si le brevet européen provisoire s'éteint" les mots : "à l'exception do l'expiration du délai de protection". Cette question est transmise au Comité de rédaction.
Article 100 Le groupe décide de reporter la discussion sur la question de l'effet rétroactif de la nullité à l'crticle 126.
Il constate ensuite que le texte actuel tient déjà compte des propositions faites par l'UNION et les experts du Royaume-Uni. Toutefois, le Comité de rédaction pourrait examiner e'il semble nécessaire de préciser le texte.
Article 101 Cet article est accepté. Article 102 La suggestion de l'UNION est rejetée. Article 103 Au sujet de la proposition du Royaume-Uni, le groupe pense que le texte en tient déjà suffisamment compte. Bien que l'avis de nouveauté ne sera pas imprimé dans le fascicule, il est prévu que ce fascicule. mentionnera toutes les antériorités qui étaient considérées (voir numéro 1 à l'article 103 du règlement d'exécution).
Article 104 Pas de remarque. Le groupe termine ainsi, pour cette session, l'examen des articles. Le groupe convient de ce que les demandes de modification des comptes rendus provisoires de la douzième session devront parvenir au Secrétariat avant le 31 mars.
Pour la réunion du mois de juin à Munich, le Secrétariat rassemble- ra en un document . toutes les modifications des articles intervenues jusqu'à ce jour afin de faciliter la discussion du règlement d'exécution qui pourrait être commencé lors de la quatorzième réunion.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel
Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964
COMPTES RENDUS
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Le Lrésident souliene encore qu'il faudra nécessairement une solution semblable dans les deux avant-projets de convention. Il demande ensuite à la délégation néerlandaise de bien vouloir attirer l'attention du Prisident du groupe "marques" sur les objections juridiques présentées par le groupe "brevets" à l'article proposé par le groupe "marques". Cette question devra plus tard faire l'objet d'une séance commune avec le groupe "marques". M. Roscioni signale encore qu'à son avis la disposition. qui devra régler les rapports des avant-prvjets de onvention avec la convention d'Union de Paris, devrait figurer dans la convention générale afin d'assurer ainsi l'uniformité du système.
En conclusion, le Président déclare que le groupe reprendra ultérieurement cette question a la lumière des interventions qui viennent d'avoir lieu.
Article 9
1i. Froschmaier expose los avis des associations internationales en rapport avec les avis émis par ces associations au sujot de l'article 13 sur l'activité inventive. L'UNICE propose de rédiger comme suit l'article 9 : "Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles susceptibles d'application industrielle". L'UNICE estime que l'activité inventive doit constituer un critère pour la brevetabilité mais préfère ne pas mentionner cette expression qui fait apparaitre une notion trop subjective. M. van Benthem soutient l'avis de l'UNICE, qui est également partagé par les milieux intéressés néerlandais. Les autres membres du groupe préfèrent s'en tenir à la disposition de l'avant-projet qui met clairement en évicence les trois critères sur la base desquels les brevets sont délivrés, à savoir : nouveauté, activité inventive et application industrielle. M. Pfanner souligne notamment qu'il serait malvenu de changer cet article qui a inspiré la rédaction du projet de Strasbourg au moment où la signature de ce projet est proche. M. van Benthem se rallie à la majorité di groupe de travail. L'article 9 est maintenu mais transmis au Comité de rédaction qui veillera à l'harmonisation avec l'article équivalent du projet de Strasbourg 9081 / I V / 63
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"le texte visé est toujours celui qui est entré, en vigueur en dernier lieu sême si ce texte r'est pas encore entré en vigueur pour un ou plusieurs Etats contractants".
Le Président rappelle que le groupe a déja étudié en son temps le problème des rapports entre l'avant-projet de convention et la convention d'Union. Il avait retenu deux possibilités : d'une part, la référence à certains articles de la convention d'Union; d'autre part, la reprise textuelle des dispositions de la convention d'Union retenues par lui. Le groupe s'était finalement rallié à cette dernière solution.
Le groupe "marques" revient maintenant sur la questicn. Ce groupe semble avoir négligé certaines conséquences juridiques résultant de l'article qu'il propose. Il résulte en effet de ce texte qu'une révision de la Convention de Paris pourrait entrer en vigueur dans les pays membres de la convention "brevets" avant même que certains Parlements de ces pays n'aient ratifié la révision de la convention d'Union. i. van Benthem propose alors d'amender le texte présenté par le groupe "marques" en limitant son effet. Le texte revisé de la convention de Paris ne pourrait être d'application dans la convention "brevets" qu'après la ratification de cette révision par tous les Parlements des pays membres de la convention "brevets".
H. van Benthem souligne encore la nécessité d'obtenir à ce sujet une solution semblable dans les deux avant-projets de convention. i. Pressonnet partage également cet avis. Il fait remarquer en outre que dans la convention "brevets" on a suivi des systemes différents surtout en ce qui concerne la deuxième variante de l'article 5 et de l'article 20. On fait référence à des articles de la convention d'Union sans en citer le texto.
Le Président reconnaît le bion-fondé de cette remarque mais il estime que ce dernier problème ne devrait pas être examiné maintenant. Le groupe devra l'envisager après que les instances supérieures auront tranché la question posée par les variantes. 9061 / I V / 63-F
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GROUPE DE TRAVAIL "Brovets"
Session du 16 au 27 septembre 1963
Coppte rendu , de la séance du 24 septembre 1963
Le Président curre la séance à 9.30 h . et revient sur la proposition de I. Pressonnet concernant la sanction (nullité du brevet national du cumul des protections.
Les délégations italienne, luxembourgeoise et allemande, qui avaient manifesté leur opposition, se rallient à cette proposition.
En conclusion, le Président déclare que le groupe unanime a décidé :
1. qu'après la fin de la période transitoire par application de l'article 7, le brevet national octroyé pour une même invention sera annulé au moment de la délivrance du brevet européen; 2. que le littéra c) du par. 1 de l'article 100 et le littéra d)du par. 1 de l'article 127 sent supprimés; 3. que pour la séance du 22 octobre prochain, la délégation française présentera un projet de texto en vue d'intégrer sa proposition à l'avant-projet de convention.
Le groupe continue ensuite l'examen des articles de l'avantprojet.
Pour l'article 8, aucun avis n'a été présenté. Proposition d'un nouvel, article dans les dispositions générales Le Président attire ensuite l'attention du groupe sur une proposition du groupe "marques" consistant à prévoir un article nouveau qui se situerait à la fin de la premiere partie relative aux dispositions générales. Cet article, semblable à l'article X des dispositions finales de l'avant-projet "marques", s'énoncerait comme suit chaque fois qu'il est fait allusion à la convention de Paris :
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Se plaçant dans l'optique de la fin de la période transitoire, le Président estime qu'il faut tenir compte du fait qu'un inventeur à cette époque pourra encore douter de la valeur commerciale de son invention et de ses possibilités financières. Avec la proposition de H. Pressonnet, l'inventeur aura l'avantage de pouvoir demander un brevet national dans le délai de priorité un brevet européen.
Après la délivrance du brevet européen provisoire (plus ou moins deux ans), le brevet national sera nul mais l'inventeur bénéficiera d'un brevet euroqéen valable pour les six Etats.
L'avantage de cette solution est qu'elle supprime le «mul mais avec une sanction plus douce.
A ce sujet, M. Fressonnet, souligne encore que dans certains pays les brevets nationaux ne sont pas délivrés après 12 mois mais après deux mois voire même des délais plus courts. Dans ces eas, il est évident que la sanction de la nullité du brevet européen préconisée par l'avant-projet est donc trop sévère ainsi que les milieux intéressés l'ont souligné.
Il s'ensuit un échange de vues au cours duquel chaque délégué expose la situation dans son pays concernant le temps requis pour la délivrance des brevets. La Belgique se révèle être le pays où le temps est le plus court et où, en principe, la délivranee se fait sans délai, le déposant ayant la faculté de demander l'ajourment du la cioinme cu in-ent-jungtion tamo alun iol a . . . inas do si: .cis.
Le Président souligne que la solutionproposée par M. Fressonnet présente l'avantage que le brevet euroqéen a priorité sur le brevet national. De plus, il tient compte du fait que souvent l'inventeur ignore le détail de la législation nationale en matière de brevets et pourrait a fortiori ignorer les dispositions de la convention européenne.
En conclusion, il soumet ce problème à la réflexion du groupe et déclare que la discussion de ce problème se poursuivra demain.
La séance est levée à 18.00 h .
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Dans la solution de i. van Benthem, il n'y a pas d'annulation du brevet national et l'intéressé carde également son brevet européen sauf évidement pour le territoire ou un brevet national a été délivré. Cette solution est donc extrêmement favorable au déposant. M. Pfanner, par contre, préfère la solution de i. Pressonnet, qui présente l'avantage d'être claire. Il se prononce contre la solution de M. van Benthem qui présente, à son avis, deux inconvénients graves. 1. Elle porte atteinte à la notion de nullité du brevet européen. 2. Elle pernet à l'intéressé de choisir volontairement le territoire où s'appliquera la protection européenne d'une part et celui rù s'appliquera la protection nationale d'autre part.
Après un éciange de vues, i. Pressonnet précise sa proposition qui tend à la nullité du brevet national dès l'octroi du brevet européen provisoire. Il part de l'idée que l'inventeur qui veut accéder au niveau européen doit laisser tomber le brevet national. Il ne faudrait pas que l'inventeur qui a oublié de retirer sa demande nationale ou qui n'en a pas eu le temps subisse un préjudice aussi grave que l'annulation de son brevet européen. i. van Benthem, se plaçant dans l'optique de la future loi néerlandaise, souligne que la délivrance du futur brevet néerlandais pourra intervenir dans une période de 10 ans après le dépôt de la demande, c'est-à-dire à un moment où le brevet européen définitif pourrait avoir été délivré. A cet égard, la proposition de M. Fressonnet est plus intéressante que celle de l'avant-projet dans laquelle on laisse entièrement aux instances nationales la faculté de décider que le brevet européen sera nul.
Le Président en conclut qu'il reste deux solutions : celle de l'avant-projet ou celle présentée par M. Fressonnet. Les délégations luxembourgeoise, allemande et italienne se prononcent en faveur de la solution de l'avant-projet. Les délégations des Pays-Bas, de la Belgique et de la France se prononcent en faveur de la thèse de nullité du brevet national. Devant ce résultat, le Président invite le groupe de travail à réfléchir encore au problème de la sanction trop sévère. Il reconnait que la solution présentée par i. Pressonnet est favorable pour le déposant qui ne perd jamais sa protection dans un Etat puisqu'il conserve toujours le brevet européen. 9081 / I V / 63-F
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i. van Benthem reconnaît encore avec M. Pfanner que sa proposition pourrait conduire à un encombrsment des offices nationaux, ce qui n'est pas désirable.
A la suite d'une autre remarque de M. van Benthem, le Président reconnaît que la convention a déjè effectué des brèches dans le principe de ne pas intervenir dans les législations nationales. Mais il remarque que ces brèches ecat minines (article 207). M. Pressonnet souligne une nouvelle fois que la sanction de l'annulation est trop sévère. Ceci vaut aussi bien dans la thèse du dépôt national de base obligatoire que dans celle du dépôt national de base facultatatir. Si l'on s'en tient à l'application du principe prévi dans l'avant-pre jet, un inventeur modeste qui aura tout d'abord procédé au dépôt national puis ensuite au dépôt européen dans le délai de priorité, risque de voir annuler son brevet européen parce qu'il aurait négligé de retirer sa demande de brevet national ou parve qu'une administration nationale aurait délivré trop rapidement le brevet. i. Fressonnet ajoute que l'on pourrait encore envisager une autre solution à la question en édulcorant par exemple l'article 100, par. 1 c) et en y prévoyant que le brevet national doit être en vigueur.
Le Président écarte cette toute dernière solution qui lui paraît très dangereuse. Elle permettrait à l'inventeur de jouer avec les deux brevets et de causer ainsi beaucoup de tort à ses concurrents. M. Froschmaier sculigne alors un danger de la proposition de M. van Benthem sous l'aspect de la politique de concurrence. Elle permettrait en effet à l'inventeur de fractionner le marché en prenant par exemple un brevet national pour deux pays du marché commun et en ayant un brevet européen pour les autres.
Le Président lui fait remarquer que la disposition en discussion ne devrait s'appliquer qu'à la fin de la période transitoire. Il espère qu'à ce moment-là le marché commun sera une réalité et qu'il sera impossible de procéder à tout fractionnement du aarché. Il estime la solution de i. van Benthem plus souple que celle de M. Fressonnet qui mène à l'annulation du brevet national.
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suffisant que le brevet national ait existé à un certain moment. Le groupe ne voulait pas, en effet, intervenir dans les législations nationales. Au cas où le groupe devrait se rallier à la proposition de M. Pressonnet, il interviendrait dans les législations nationales et créerait de ce fait un précédent grave.
Reste le proposition de M. van Benthem qui consiste à prévoir comme sanction que les effets du brevet européen ne s'étendent pas sur le territoire de l'Etat qui a délivré un brevet national pour la même invention. Il ne faut pas se cacher que cette proposition ignore un autre principe fondamental de la convention à savoir l'intégralité territoriale du brevet européen prévue par l'article 2, par. 2.
On peut objecter que l'article 19, par. 1 constitue déjà une méconnaissance de ce principe fondamental mais il existe cependant une différence entre la proposition de M. van Benthem et la restriction de l'artiole 19, par. 1 dans le fait que pour cet article on ne peut pas prévoir si le brevet européen subira une restriction dans son application territoriale. Cela dépend du droit de chaque Etat.
De plus, dans le proposition de M. van Benthem, ce sera la volonté du déposant qui déteruinera le champ d'application territorial du brevet européen. Il souligne encore que la question de l'interdiction du cumul devra finalement être tranchée au niveau politique. M. van Exter plaide à son tour en faveur d'une sanction moins sévère. Dans l'avenir, en cas d'essor du brevet européen, une saction moins sévère ne sera pas trop lourde de conséquences. En cas d'insuccès du brevet européen, une sanction sévère augmenterait celui-ci.
Le Président, revenant à la suggestion faite par M. van Benthem, remarque qu'elle comporte un inconvénient grave. Si le brevet national venait à être annulé, l'inventeur n'aurait plus de protection sur le teroitoire pour lequel le brevet national a été délivré même s'il possède un brevet européen.
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il demande si le not "si" dans les articles précités signifie également "dans la mesure où". Dans l'affirmative, cela aurait oome conséquence qu'en cas d'identité yartielle le brevet européen s'éteindra pour la seule partie qui est identique au brevet national.
Le Président, répondant à cette dernière question, partage l'opinion de I. van Benthem et propose une modification rédactionnelle dans ce sens peur les articles 100 et 127. II. Pfanner est d'avis que le texte actuel de ces articles doit être maintenu. La solution de I. van Benther appertera une brèche au principe d'un droit uniforme pour l'ensemble des territoires des Stats contractants. Le groupe a da accepter la règle de l'article 19 faute d'une autre solution pratique. Toutefois, il ne faudrait pas généraliser cette exception. Enfin, il estime qu'en établissant une longue période transitoire on donne déjà suffisamment de satisfaction aux bescins des wilieux intéressés. M. Fressonnet attire l'attention du groupe sur le fait que tous les milieux intéressés ont demandé de biffer l'article 7 instaurant la règle de l'interdiction des protections cumulées. Il rappelle que le groupe de travail n'a pas suivi l'avis des milieux intéressés mais a préféré la solution du cumul pour une période transitoire. Comme E. van Benthem, il estime que la sanction de l'annulation du brevet européen prévue à l'article 100, par. 1 c) est trop sévère. Il préférerait que la sanction soit l'annulation du brevet national plutôt que celle du brevet européen dans le cas de délivrance de deux brevets pour une même invention. Il souligne encore que la solution prévue par l'avant-projet (annulation du brevet européen) est vraiment trop sévère, surtout si l'on envisage le cas de pays tels que la Belgique où le brevet national est délivré dans un délai très bref après la demande. H. de liurser estime que le cumul doit être prévu pendant une période transitoire qui peut être assez longue. Hiais une fois cette période terminée, il faut appliquer toutes les conséquences du cumul et admettre les sanctions prérues par l'avan-projet.
Le Président rappelle ensuite au groupe que lers de l'élaboration de l'article 100 par. 1 c) et de l'article 127, zar. 1 d) le groupe a estimé que pour provoquer l'annulation du brevet européen, il était
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Article 5
Première variante. Le mot"quiconque" pourrait être remplacé par la formule du premier paragraphe de la deuxième variante : "Toute personne physique ou sorale ou toute société assimilée à une personne morale.en vertu de la législation nationale". Le Comité de rédaction examinera la question.
Deuxième variante. La remarque au bas de l'article 5 signalera qu'une partie des délégations (les délégations belge, italie:ine et luxembour-gecise) préfère étendre la deuxième variante aux personnes qui sont comiciliées ou qui possèdent un établissement industriel ou commercial effetif et sérieux sur le territoire de l'un de ces Etats.
Article 6
Le groupe "marques" a proposé d'ajouter la phrase suivante à l'article 6: "Toutefois lesdites législations nationales ne sont pas -pposables à ladite convention".
Le Président, approuvé par le groupe, estime qu'une telle addition est superfétatoire puisque l'article 2, par. 2, dernière phrase êxprime déjà ce principe. Si le groupe "marques" insiste sur sa proposition, le Comité de coordination tranchera.
Article 7
M. Frischmaier porte à la connaissance du groupe les avis des Etats tiers relatifs à cet article et notamment celui du RoyaumeUni. Ce dernier pays demande que soit précisée la notion d'identité. i. Pfanner estime que les articles 194 et 195 règlent déjà dans une mesure suffisante cette question. Plus tard, à l'occasion d'une révision de la convention, on pourrait éventuellement y apporter encore plus de précision. i. van Benthem se rallie à cette opinion. Toutefois, il pense que la sanction du cumul prévue aux articles 100, par. 1, c) et 127, par. 1. d) est trop sévère. Il préférerait appliquer à ce cas le système conçu dans l'article 19. En adoptant ce système le brevet européen ne s'éteindra pas totalement mais il restera valable sur le territoire des pays où il n'existe pas un brevet national pour la même invention. Enfin,
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9081/IV/63-F-déf.
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel
Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.
COEPTES REEDUS
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Article 99
Fin de la procédure en cas d'extinction du brevet européen provisoire
Si le brevet européen provisoire s'éteint au cours de la procėdure d'examen, la division d'examen met fin à la procédure et en informe le titulaire du brevet ainsi que les tiers participants au sens de l'article 96, paragraphe 2. Si le brevet européen provisoire s'éteint avant la date prévue pour le début de l'examen par l'artiole 94, paragraphe 1, la moitié de la taxe d'examen et des taxes de requête incidente est ramboursée aux requérants.
Article 100
Annulation du brevet européen provisoire (1) La division d'examen prononce l'annulation du brevet européen provisoire : a) si, après application, le cas échéant, des articles 95 à 97 , elle estime que le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention; b) si les taxes de confirmation ou d'impression prévues à l'article 101 ne sont pas versées en temps utile; c) si le brevet européen provisoire a pour objet l'invention pour laquelle un brevet national a été délivré, à titre définitif, au même inventeur ou à son ayant cause dans l'un des Etats contractants. (2) L'annulation du brevet européen provisoire ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au titulaire du brevet. (3) La décision doit être motivée. Elle est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens de l'article 96, paragraphe 2. (4) Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est définitive, l'annulation du brevet européen provisoire est publiée au Bulletin européen des brevets et inscrite au registre européen des brevets. (5) Lorsque la décision d'annulation est devenue définitive le brevet européen provisoire est considéré comme n'ayant pas eu dès l'origine les effets prévus à l'article 20.
Article 101 Confirmation du brevet européen provisoire (1) Si, après application, le cas échéant, des articles 95 à 97 , la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont aux prescriptions de la présente convention, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, elle fait connaître à celui-ci
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
KOSRDINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTEld DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
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A la suite de cette réponse, M. Lenonter voudrait voir figurer à l'article 64 l'énumération des diverses instances plutôt que l'Office européen. Il insiste sur la distinction très nette existant en France entre le pouvoir jucliciaire ot administratif, le premier ne pouvant recevoir d'injonctions du second.
Les délégations italienne, luxembourgeoise et belge insistent également sur cette distinction. Elles estiment les dispositions de l'article 64 incompatibles avec leur système d'organisation judiciaire.
Ensuite, M. Pressonnet attire l'attention des experts des.ministères de la Justice sur le fait que le projet constitue une véritable révolution du droit pour les pays qui no pratiquent pas l'examen préalable. La convention a pour effet d'enlever aux triounaux nationaux une certaine partie de leur compétence, notamment en ce qui concerne les questions de nullité du brevet. Il demande enfin aux experts des ministères de la Justice de ne pas perdre de vue que cortaines instances de l'Office européen exerceront de véritables fonctions juridictionnelles.
Le Président souligne encore le caractère mixte (administratif et juridictionnel) de l'Office européen, et il ajoute que supprimer l'entraide judiciaire pour les premières instances de l'Office aurait pour effet de supprimer leur raison d'être.
Après un échange de vues, le groupe décide, en conclusion, que l'article 64 énumèrera les différentes instances de l'Office européen plutôt que de viser l'Office lui-même. De plus, l'article 65 ,au lieu de se référer à l'Office europén, se réfèrera aux instances énumérées à l'article 64. Le Président souligne que, grâce à la réserve en faveur des législations nationales contenue. à l'article 64 ,le problème de l'entraide judiciaire peut être résolu par chaque Etat. Ce problème réel soulevé par ces conventions. se situe à l'article 65 relatif aux commissions rogatoires. Avec l'accord du groupe, le Président décide de reporter ce problème à plus tard.
Les articles 64 et 65 sont transmis au Comité de rédaction.
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Le Président estime que la question de la composition des Eambres soulève surtout un problème financier. En ce qui concerne les Chambres de recours, il lui semble que la solution la plus efficace consiste à prévoir 3 nombres techniciens et un membre juriste.
Après un écrange de vucs, il se dégage du groupe une sajorité favorable au principe de l'imparité ( 3 ou 5 membres).
Le groupe décide de reporter à plus tard la solution définitive de ce problème. A ce sujet, le Président remarque que la question consiste moins dans le problème de l'imparité que dans le fait de savoir comment on pourra obtenir les résultats les meilleurs.
L'articlo est transmis au Comité de rédaction. Article 59. Pas d'observations. Les articles 58 et 59 seront revus lors de l'examen de la Cour Européenne.
Articles 64 et 65 . M. Lemontey, au sujet de l'entraide judiciaire, demande au Président de lui préciser si l'offico européen des brevets constitue bien un organisme de caractère juridictionnel.
Le Président lui répond qu'il faut distinguer les trois aspects de l'office ci-après · 1^∘ LesPrésident de l'office et son administration représentent un organisme de caractère administratif. 2^∘ Les premières instances de l'office (Division et Section'd'examen) sont de nature administrative tout en ayant des ressemblances avec les juridictions parce qu'elles doivent se prononcer sur des demandes. 3^∘ Les deuxièmes instances de l'office (chambres de Recours et d'Annulation) sont de nature juridictionnelle.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel
Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963
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même invention auprès de l'Office européen des brevets et auprès desdites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 114.
Article 65 Commissions rogatoires (1) Sur commission rogatoire de l'Office européen des brevets, les tribunaux des Etats contractants procèdent pour ledit Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes judiciaires. (2) Chaque Etat contractant désigne l'autorité nationale à laquelle l'Office européen des brevets doit adresser la commission rogatoire et détermine la procédure à appliquer lors de l'exécution de ladite commission rogatoire.
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Article 62
Classification des brevets utilisés par l'Office européen des brevets La classification des brevets utilisée par l'Office européen des brevets est la "classification internationale" prévue à l'article ler de la convention européenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d'invention.
Remarque
L'adoption de la classification visée à cet article est subordonnée à l'état d'avancement des travaux d'élaboration de cette classification.
CHAPITRE V
RAPPORTS AVEC LES AUTORITES NATIONALES
Article 63 Echange de publications (1) L'Office européen des brevets adresse gratuitement aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants, sur leur requête et pour leurs propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des publications mentionnées à l'article 61. (2) Les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants adressent gratuitement à l'Office européen des brevets, sur sa requête et pour ses propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des demandes publiées et des fascicules imprimés des brevets nationaux, ainsi que des publications correspondant à celles de l'Office européen des brevets mentionnées à l'article 61 a) et b). (3) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout Etat des accords portant sur l'échange de publications.
Article 64
Demande d'information (1) Sauf dispositions contraires de la présente convention, de son règlement d'exécution ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des Etats contractants s'assistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. (2) L'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants sans que la communication soit soumise aux restriottons prévues à l'artiCle 162 . (3) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement des procédures d'examen relatives à des demandes de brevet déposées, en tout ou partie, pour la
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMIUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. ITELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Textes allemand et français Deutscher und französische Text
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Article 165.
M. Corvos creposo do modifier le premier parigrecho afin que la tase de roc.urs puisse agalement faire l'objut d'uno répartition des fraie. Il s'agit bien ici d'une taxe de recours qui aurait été payée par un des ℱ^articipent di est on partie réclamée à l'autre.
Après une discussion, le groupe estima quo cotte proposition ne chuserait pas de difficultés supplémentaircs à l'office ct s'y rallie.
Le Comité de rédaction est chargé d'introduire au paragraphe 1 une disposition visant les seules taxos de recours.
Les articles 164 à 168 sont transmis au Comité de rédaction.
Article 170.
A la suite d'une question posée par M. Corves, le groupe décide de supprimer le paragraphe 4 qui constitue une immixtion dans les droits nationaux.
L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 171. Au sujet du paragraphe 5, M. Lementey souligne la différence existant entre le not "avocat" et le not "Rechtsanwalt". Il propose que, dans le texte frangais de ce paragraphe; le mot "avocat" soit remplacé par une expression plus large telle que p.ex. "toute personne qui a pouvoir légal de représentation auprès des juridictions nationales". Le groupe se rallie à cette proposition.
L'article est trinsmis au Comité de rédaction qui veillera cependant à ce que l'expression employée dans le texte français ne dépasse pas la notion allomando de "Rechtsanwalt".
Article 174. A la suite d'une question posee par M. Corves au sujot du paragraphe 1, le Président est amené à préciser le sens de ce paragraphe.
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r'interviendra dès lors qu'au sonent de la rédaction finale. Article 160 .
A la suite d'une question posse par M. Rouserez, le Président répond que la procódure orale, dont il est question dans cet article, n'oxclut pas le dépôt de notes écrites.
L'article est transmis au Comitó de rédaction. Article 161 .
A une question posée par M. Lemontey, le Président répond que les significations de l'office se feront normalenont par lettre recommandée avoc accusé de réception.
L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 162 .
A la suite d'une intervention de M. De Muyser, le groupe discute du paragraphe 2. En conclusion de cette discussion, le Président, approuvé par le groupe, constate que ce paragraphe signifie que tous les documents se rapportant à la délivrance du brevet doivent être communiqués. Souls les documents étrangers à la procódure (p.ex. documents relatifs à l'assistance judiciaire) ne seront pas communiqués. Toutefois, à ce sujet, il n'y a pas une identitś complète entre le texte français et le texte allemand.
L'article est transmis au Comité de rédaction qui examinera ce problème.
Article 163 . Au paragraphe 1, au lieu de "à la chambre des recours", lire "de la chambre des recours".
Articles 164 à 168 .
A l'article 164, paragraphe 4, les mots" est passée en force de chose jugée" sont remplacés par " est devenue définitive", conformément à l'article 100, paragraphe 5.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel
Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963
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Article 64 (192) Demande d'information (1)Sauf dispositions contraires de la présente Convention, de son réglement d'exécution ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des Etats contractants s'asistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. (2) L'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants sans que la communication soit soumise aux restrictions prévues à l'article 161. (3) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement des procédures d'examen relatives à des demandes de brevet déposées, en tout ou partie, pour la même invention auprès de l'Office européen des brevets et auprès des dites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 114.
Remarque :
Le Comité de rédaction a étendu la portée du paragraphe 3 aux demandes de brevet relatives à une même invention émanant de déposants différents. Le groupe de travail devra prendre position à cet égard.
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GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS "
COMITE DE REDACTION
Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEAN 120 EEEVETS
= VE Mai 1962
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Article 92 (86) K. yan Benthem propose de supprimer au paragraphe 1 les mots : "jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'articlle 91, paragraphe 1". Ce délai ne lui parait pas justifié. Sin effet, toute personne peut toujours présenter des observations à l'Office européen sur la validité d'un brevet
Le groupe se rallio à cot avis. L'article est transmie au Comitó de ródaction avec cotto remarque.
Article 93 (87) Le toste allemand sora moéifié dans le sons du toste frangais au rujot du mot "communicuśos".
L'article est adrptó.
Articlet 94 (88), 96 (90) et 97 (90 a) adoptés sans discussion.
Artiole 95
Déjà supprimé et sautora dans la nouvelle numérotation. + )
Article 98 ( 90 a bis)
Le groupe approuve la modification de fond introduite par le Comité de rédaction visant à donner à la division d'examen la faculté d'envoyer ou ron une notification aux tiers. Cette nouvelle disposition a, en effet, pour rósultat de simplifier la procédure.
L'article est adopté.
Artiole 99 (89)
adopté.
Article 100 ( 90 e )
Le paragraphe 1, littera b lire 101 au lieu do 90 a ter. Adopté. +) = La suppression de cet article a pour conséquence de changer la numérotation de l'avant-projet définitif à partir de cet endroit. Toutefois, cette nouvelle numérotation n'apparait dans le présent compte-rendu qu'à partir de la page 73.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Article 100 (90 e)
annulation du brevet européen provisoire (1) La division d'examen prononce l'annulation du brevet européen provisoire: a) si, après application, le cas échéant, des articles 96 à 98 , elle estime que le brevet auropéen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet ot la description publiée ne satisfont pas entiórement ou partiellement aux prescriptions de la présente Convention; b) si les taxes de confirmation ou d'impression prévues à l'article 90 a ter ne sont pas versées en temps utile; c) si le brevet européen provisoire a pour objet l'invention pour laquelle un brevet national a été délivré, à titre définitif, au même inventeur ou à son ayant cause dans l'un des Etats contractants. (2) L'annulation du brevet européen provisoire ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au titulaire du brevet. (3) La décision doit être motivó. Elle est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens de l'article 97, paragraphe 2. (4) Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est définitive, l'annulation du brevet européen provisoire est publiée au Bulletin européen des brevets et inscrite au registre européen des brevets. (5) Lorsque la décision d'annulation est devenue définitive le brevet européen provisoire est considéré conme n'ayant pas eu dès l'origine les effets prévus à l'article 20.
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GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS "
COMITE DE REDACTION
Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
= VE Mai 1962
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L'article 85 est transmis au Comití de rédaction.
Article 86
Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventivo. Atticle 88
Le paragraphe 3 doit être suj rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'artiole 88 est adopté.
Article 88 a La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de ooordination.
L'article 89 est adopté.
Article 90
Lo paragraphe 2 est supprimé.
Article 90 a
Le paragraphe 4 est supprimé.
Article 90 a bis
Los deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sassion.
Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.
Article 90 g
La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.
Les articles 91 à 98 sont adoptés.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Article 90 a ter
Confirmation de brevet européen provisoire (1) Si, après application, le cas échéant, des articles 90 , 90 a et 90 a bis, la division d'examen estime que le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont, compte tenu des modification apportées par le titulaire du brevet, aux prescriptions de la présente Convention, ellc fait connaître à celui-ci qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoire et l'invito à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour la confirmation et l'impression au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Lorsque les taxes de confirmation et d'impression out été versées, la division d'examen confirme par une décision le brevet européen provisoire en brevet européen définitif. En cas d'intervention des tiers la décision doit être motivée. La décision est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens du paragraphe 2 de l'article 90 a. (3) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif est inscrite au registre européen des brevets et publiée au bulletin européen des brevets lorsque la décision visée au paragraphe 2 est définitive.
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Bruxelles, le 12 juillet 1961
Article 90 a bis Nouvelle notification d'examen (1) Si, après examen des observations prévues à l'article 90 a, la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ne pourra pas être confirmé en brevet européen définitif dans la mesure qui résulte de la notification faite conformément au paragraphe 1 de l'article 90 a , la procédure se poursuit conformément à l'article 90. (2) 1ère variante
Dans le cas visé au paragraphe 1, la procédure d'intervention des tiers prévue à l'article 90 a ne s'applique pas.
2ème variante
La nouvelle notification d'examen est également adressée auktiers participants qui peuvent présenter leurs observations dans le délai visé à l'article 90.
Remarque :
Le Comité de rédaction a constaté que le Groupe de travail n'a pas encore examiné s'il y avait lieu de prévoir une nouvelle intervention des tiers en application de l'article 90 a bis et, dans ces conditions, il a estimé qu'il conviendrait de présenter deux solutions possibles dans un deuxième paragraphe.
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Bruxelles, le 12 juillet 1961
Article 90 a Intervention des tiers (1) Si la division d'examen estime que le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, aux prescriptions de la présente Convention, elle fait connaitre au titulaire du bravst et aux tiers participants à la procédure qu'elle envisage de confirmer le brevet européen provisoire entièrement ou partiellement. Les tiers participants peuvent dans un délai déterminé présenter par écrit des observations motivées. (2) Sont tiers participants au sens du paragraphe 1 tous ceux qui ont présenté la requête en examen prévue à l'article 81 ou la requête incidente prévue à l'article 85 . (3) A l'expiration du délai prévu au paragraphe 1, la division d'examen communique au titulaire du brevet les observations visées audit paragraphe et l'invite à prendre position dans un délai déterminé au sujet de ses observations. [4) Les délais prévus aux paragraphes 1 et 3 peuvent être ni inférieurs à deux mois ni supérieurs à quatre mois. Sur demande ils peuvent être prolongés dans certains cas particuliers jusqu'à six mois. ] IV/3858/1/61-F
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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M. van Extor qui doutait de l'utilité de prévoir ces dispositions dès maintenant s'est rallié à la majorité. Il reste toutefois convaincu qu'à la fin de la période transitoirc il faudra convoquer unc conférence de revision de la Convention.
Les modifications de l'article 90 e et 122 sclon la proposition allemande ainsi que l'article 10 sont transmis au Comité de rédaction.
Le Président passo ensuite a l'étude du problème de l'autorisation du cumul pour la période transitoire. Il rappelle que lors de la dernière session, le groupe avait envisagé trois possibilités. Premièrement, pendant période transitoirc, le brevet européen et le brevet national peuvent coexister. Le groupe a refusé cette solution à cause des difficultés juridiques qu'elle soulève en cas de cession par exemple. Deuxièmement, le brevet européen et le brevet national coexistent mais doivent être regroupés. Le groupe a refusé cette solution à cause des difficultés pratiques qu'elle soulève pour chaque transmission, par exemple, il faudrait tenir compte de l'existence de 6 brevets nationaux et d'un brevet européen. Troisièmement, on admet un faisceau de droits cccxistants mais dirigé par un brevet-guide, le brevet européen. In cas de transmission, seul le brevet européen devrait être transmis. Le groupe a retenu cette troisième solution tout en se rendant compte qu'elle implique une immixtion dans les législations nationales.
Le Président remarque que deux propositions sont soumises au groupe qui ndent toutes deux à la mise en application de cette troisieme solution. La première émane de la délégation française (doc.dos. rouge p. 17 et 18) et la seconde émane de la délégation allemande (doc. 1416/IV/62 - Articles 261 à 270 c). M. Gajac présente ensuite la synthèse des propositions françaises. Il attire notamment. l'attention du groupe sur la disposition n. 4 qui charge le titulaire du brevet européen de déclarer l'existence des brevets nationaux dans l'acte comportant transmission de propriété ou concession de droit d'exploitation ou de gage et vice-versa.
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Le Président ouvre la séance à 10 heures. Le groupe approuve les procès-verbaux des 6,7,9,10,11 et 12 avril. La délégation française demande une légère modification.
Le Président rappelle la question posée par E. van Benthem a la fin de la séance précédente. Ne devrait-on pas admettre même après la fin de la période transitoire, qu'il soit possible d'obtenir un brevet national tant que le brevet européen définitif n'est pas délivré. Il ajoute que, selon la proposition allemande, le brevet européen serait toujours nul (art. 90 e et 122) qu'il s'agisse du brevet provisoire ou du brevet définitif. Cette proposition veut éviter toute immixtion dans le droit national. Par contre, la proposition de M. van Benthem permettrait à tout inventeur même après la période transitoire, de tirer tous les avantages possibles du brevet européen et du brevet national. Cette solution ne semble pas souhaitable comme solution définitive. Elle n'est acceptable que durant la période transitoire au cours de laquelle la valeur du brevet européen n'est pas encore bien certaine.
Après une discussion, le groupe estime que le principe d'interdiction des protections cumulées énoncé à l'article 10 doit être maintenu. A la suite d'une remarque de M. Roscioni, il pense que la rédaction de l'article 10 pourrait être améliorée de telle façon que le principe soit affirmé sans que le titulairc du brevet puisse y déroger en cédant son brevet, par exemple.
En outre, le groupe estime que l'énoncé à l'article 10 de l'interdiction du cumul entraine comme conséquence que la Convention doit exprimer comment fonctionnera cettc interdiction après la période transitoire. Il décide à ce sujet de compléter les articles 90 e et 122 de la Convention conformément à la proposition de la délégation allemande. I^2 / 3076 / 62-F
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Ad Article 90 a
Annulation du brevet européen provisoire
1. Documents : 2. Remarques :
L'article 90 e) de l'avant-projet résume les cas dans lesquels le brevet européen provisoire doit être annulé par la division des brevets.
En ce qui concerne le paragraphe 2, nous renvoyons aux remarques relatives à l'article 90. Cette disposition, qui est calquée sur l'article 29, paragraphe 2 de la loi allomande sur les brevets, vise à garantir que le titulaire du brevet ne sera pas surpris par une décision d'annulation fondée sur des motifs sur lesquels on ne lui a pas, au préalable, donné l'occasion de formuler des observations. Il paraît nécessaire non seulement de radier lu brevet uuropéen provisoire du registre européen des brevets mais aussi de publier la décision d'annulation dans le Bulletin des brevets afin que le public soit suffisamment informé.
Il résulte nécessairement du caractère provisoire de la protection accordée par le brevet européen provisoire que cette protection prend fin avec effet rétroactif lorsque le brevet européen provisoire est annulé. Le paragraphe 4 contient une disposition en ce sens.
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Bruxelles, le 12 juillet 1961
Article 90 e Annulation du brevet européen provisoire (1) La division d'examen prononce l'annulation du brevet européen provisoire a) si, après application, le cas échéant, des articles 90,90 a et 90 a bis elle estime que le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente Convention, b) si les taxes de confirmation ou d'impression prévues à l'article 90 a ter ne sont pas versées en temps voulu. (2) L'annulation du brevet européen provisoire ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiquée au titulaire du brevet. (3) La décision doit être motivée. Elle est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens du paragraphe 2 de l'article 90 a. (4) Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est définitive, l'annulation du brevet européen provisoire est publiée au bulletin européen des brevetset inscrite au registre européen des brevets. (5) Lorsque la décision d'annulation est définitive le brevet européen provisoire est considéré comme n'ayant pas eu dès l'origine les effets prévus à l'article 80.
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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Le Président ajoute qu'une telle disposition est indispensable. En effet, la situation juridique est tellement différente dans les divers Etats membres que, sans une telle disposition, on risque de voir naître de très n. mbreux litiges.
Examinant les conséquences de l'annulation ex nunc ou ex tunc, le Président estime qu'elles ne joueront aucun rôle dans un procès contre des contrefacteurs. En effet, un jugement ne peut être rendu qu'après confirmation du brevet.
M. van Benthem lui fait remarquer que l'annulation ex nunc peut avoir des conséquences particulières en matière de dommages-intérêts. En effet, des dommages-intérêts pourraient être réclamés pour la période antérieure à l'annulation.
Le Président pense cependant que dans le système de la protection provisoire, l'effet ex tunc est le seul logique. Il décide de continuer cette discussion lundi prochain.
L'article 90 e) est transmis au Comité de rédaction et approuvé sous réserve des décisions qui interviendront lundi 10 juillet.
Discussion de l'article 90 f) de l'avant-projet. M. Roscioni fait observer à titre d'aide-mémoire que si les contrats de licences devaient être enregistrés, la communication doit également être faite au licencié.
L'article est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 50 de l'avant-projet.
Le Président remarque que la discussion portera sur une nouvelle section de la Convention. Cette section traite de l'organisation de l'Office européen des brevets. A ce sujet, il précise que deux solutions
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Si la confirmation ne se réalise pas, pou en importe la raison, le brevet est considéré comme n'ayant jamais existé.
Au sujet des contrats de licences conclus sur la base d'un brevet provisoire, le Président précise que pour la question du remboursement des redevances, il y aura lieu de se référer à chaque contrat de licence. Au cas où la volonté des parties ne sera pas exprimée clairement dans le contrat, la Convention devra présumer la volonté des parties dans une disposition spéciale.
Le Président indique à ce sujet que dans de nombreux cas, il serait justifié de ne pas rembourser les redevances en raison de la protection au moins apparente qui résulte de l'existence même d'un brevet provisoire.
M: De Reuse souligne qu'un des buts de la Convention est de décharger l'Office européen de requêtes inutiles. Ce but risque de ne pas être atteint. En effet, lostitulairesdu brevet provisoiro seront tentés d'introduire la requête à seule fin de percevoir les redevances pendant un plus long délai. M. Pfanner lui répond quo dans un tel cas on pourrait invoquer la mauvaise foi du titulaire.
A son tour, M. De Muyser remarque qu'il y a des cas où le brevet provisoire n'empêche pas les concurrents d'utiliser l'invention. Dans ce cas, le licencié ne profitant pas de la protection provisoire, il ne devrait pas être tenu de payer les redevances. Il en conclut que la disposition à prévoir dans la Convention devrait être très souple. M. van Benthem estime que par une telle disposition, on risquerait d'intervenir dans le droit relatif au contrat des différents pays membres.
Après une discussion prolongée, le Président précise qu'il n'a jamais proposé que la Convention dise que les redevances ne devraient jamais être remboursées. Il estime que la Convention devrait déclarer que les redevances n'ont pas à. . . . être remboursées sauf si des raisons valables s'y opposent. Parmi ces raisons, on peut citer la mauvaise foi.
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Discussion de l'article 90 e) de l'avant-projet.
Cet article règle le cas où le brevet provisoire n'est pas confirmé. Dans cette hypothèse, la division des brevets doit annuler le brevet provisoire par une décision formelle.
Le Président signale que la lettre a) du paragraphe 1er doit être supprimée on relation avec les modifications intervenues à l'article 89.
Le Président précise qu'en cas d'annulation pour forclusion, la restitution reste toujours possible.
La question de savoir si les motifs d'annulation doivent être énumérés ou, au contraire, si aste énumération peut être remplacée par une formulation générale, est laissée à l'appréciation du Comité de rédaction. M. De Reuse se demande si, on cas de défaut du déposant, l'Office ne pourrait pas confirmer tout au moins la partie du brevet provisoire qui a passé l'examen sans objection.
Le Président lui répond que le rejet complet est dans l'intérêt même du déposant. Une confirmation partielle aurait comme conséquence d'enlever au déposant la possibilité d'obtenir une confirmation sur l'ensemble du brevet par voie de recours.
Les alinéas 1, 2 et 3 de cet article sont approuvés et transmis au Comité de rédaction.
Le Président énumère les quatre raisons pour lesquelles un brevet provisoire peut s'éteindre. Il s'agit :
1) du non-paiement de la taxe, 2) de l'absence de requête pendant le délai de cinq ans, 3) de l'annulation dans la procédure d'examen et 4) de la renonciation avant la confirmation du brevet.
L'effet de l'extinction devrait être le même dans ces quatre cas. En effet, le droit du brevet provisoire est un droit sous condition suspensive. Cette condition suspensive est constituée par la confirmation.
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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(3) L'annulation du bravot uuropéen provisoire est publiée duns le Bullutin uuropeun des brevuts larsque la décision mentionnée au paragraphe 1 ust coulée un forcc de chose jugée. Le bravot curopéen provisoire est rayé du registru curopéen dus brevuts. (4) Lorsque la décision de l'annulation est coulée un forco de chose jugée, la protuction du brovot curopéen provisoire est annulée rétroactivomunt.
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Article 90 e
Annulation du brevet curopéen provisoire (1) Le brevet curopéen provisoire est annulé par décision de la division des brevets : a) lorsque lu titulairo du brevet ne remédie pas, dans le délai fixé par la division des brevots, aux défauts visés à l'article 89, paragraphe 2; b) lorsque le titulaire du brevet ne fait pas connaître, dans le délai fixé par la division des brevets, la prise de position qui lui a été demandée en vertu de l'article 90, paragraphe 1; c) lorsque le titulairo du brevet ne présente pas, dans le délai fixé par la division des brevots, la description modifiée ou les dessins modifiés qui lui ont été demandés; d) lorsqu'il est constaté, à la suite de l'examen du brevet européen provisoiro, après communication de la prise de position mentionnée a l'article 90, paragraphe 1, que les conditions requises pour que le brevet curopéen provisoire puisse être confirmé en brevet curopéen définitif ne sont pas remplies ou e) lorsque la taxu de confirmation ou l'avance sur les frais d'impression montıonnées à l'article 90 a, paragraphe 1, nu sont pas versécs en temps voulu. (2) L'annulation du brevet curopéen provisoire ne peut être prononcée puur cos motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au titulaire du brevet et à l'égard desquels il n'a pas été invité à prendre position dans un délai déturminé, un vertu de l'article 90, paragraphe 1.
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Kurt Haertel
IV/3858/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 61 à 90 f
IV/3858/61-F Orig.: D.
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Session du 3 an 14 juillet 1961.
Compte-rendu de la séance du 11 juillet 1961.
Le Président ouvre la séance à 9 heures 45 . L'approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet est reportée au lendemain.
Discussion des articles 90 a, 90 a bis et 90 a ter.
Le Président expose au groupe les principes contenus dans ces nouveaux articles qui sont inspirés d'une proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre aux tiers qui ont introduit une requête de participer à lá procédure avant que la division des brevets ne prenne sa décision sur la confirmation du brevet provisoire.
Le Président fait observer qu'il manque encore un article réglant la question de la procédure orale. Cet article sera rédigé ultérieurement.
A la suite d'une observation de M. van Benthem, le Président explique que la communication des objections soumises par dos tiers participant est prévue à l'alinéa 3 de l'article 90 a) parce qu'il est possible que le titulaire du brevet désire limiter lui-même sa demande étant donné ces objections.
Le groupe devra trancher ultérieurement la-question de savoir si le respêct des délais prévus à l'alinéa 3 sera indispensable en cas de procédure orale.
Le groupe adopte à l'unanimité les trois articles et les transmet au Comité de rédaction.
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Au sujet de l'alinéa 1, M. van Benthem souligne l'utilité pratique d'une procédure orale.
Le Président lui fait remarquer qu'en dehors du cas prévu par l'article qui devra précéder l'article 90 a), il ne resto que le cas où la division des brevets peut annuler le brevet prôvisoire. Dans cette éventualité, il n'est pas nécessaire d'informer lestiers. Faut-il prévoir une précedure orale entre la division des brevets et le déposant? On pourrait prévoir une telle procédure à condition qu'elle soit une faculté et non pas une obligation.
Le Président ajoute qu'au cours de la procédure devant l'examinateur, aucune procédure orale n'est prévue mais que cela n'empêche que le déposant demande une audience à l'examinateur. Il fait remarquer que dans un tel cas cette procédure orale ne sera pas une procédure formelle. Devant la division des brevets, il faut au contraire une procédure formelle à cause de sa forme collégiale. Il reste néanmoins une difficulté : la Convention devra prévoir à cette fin des règles de procédure.
L'alinéa 1 est approuvé. A la suite d'une remarque de M. De Muyser, le Président précise que l'article 90 a) ne visc pas la délivrance d'un brevet définitif mais la transformation du brevet provisoire en brevet définitif. Cette explication devrait figurer dans le rapport du Président sur la Convention.
A la suite d'une remarque de M. van Benthem, le Président déclare qu'il serait utile de prévoir au paragraphe 2 que la décision de confirmation doit être motivée. Cette motivation est souhaitable pour des raisons psychologiques vis-à vis-des-tiers ayant déposé une requête incidente et parce qu'elle aurait pour effet de réduire le nombre des recours.
L'alinéa 2 sera modifié en conséquence et l'article 90 a) est transmis au Comité de rédaction. IV/4860/61-F
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GROUPE DE TRAVAIL
"Brevets"
-42 - IV/4860/61-F
Session du 3 au 14 juillet 1961.
Compte-rendu de la séance du 7 juillet 1961.
Le Président cuvre la séance à 9 heures 45 . Le procès-verbal du 5 juillet est approuvé sauf quêlques modifications d'ordre rédactionnel.
L'article 90 est transmis au Comité de rédaction avec quelques remarques d'ordre formel.
Le Président fait savoir qu'avant l'article 90 a) il conviendra d'insérer un nouvel article tenant compte de la proposition formulée hier par la délégation néerlandaise et qui est. rolative à la requête incidente. Cet article prévoira que si la division des brevets. arrive au résultat que le brevet est confirmé en tout.ou en partie, elle informera dans ce cas toute personne qui aura formulé une requête d'examen ou une requête incidente que le brevet sera délivré et qu'elle pourra prendre position par écrit et même demander une procédure orale.
Le-Président sômettra un projet à ce sujet la semaine prochaine. Discussion de l'article 90 a) de l'avant-projet.
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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Ad articlo 90 a
Confirmation du brevet européen provisoire en brevet wuropéen définitif
1. Documents :
Rapport du Comité do coordination du 10 novcobro 1960, II, 5 a).
2. Remargues :
L'articlo 90 a)de l'avant-projot contient des dispositions indiquant comment la division des brevots doit décider si los conditions requises pour l'octroi d'un brovut européen définitif sont rumplios. Il no parait pas opportun de délivrer dans co cas un nouveau brevet définitif. Pour garantir la continuité de la protection, il semble qu'il surcit plus opportun de confirmer le brevet curopéen provisoire on brevet curopéon définitif. Sur co point, l'avant-projot colncide avec les décisions du Comité de coordination où il ust également question d'une confirmation du brevet provisoire.
La dénomination "brevet wuropéen définitif" ust proposéo afin de distinguer nettement ce brevet du brevet dénomé "brevet européen provisore".
Comme à l'articlo 76 qui se raporte au brevet curopéen provisoire, l'avant-projot prévoit égalemont ici la purocption d'une taxo de confirmation ut d'une evance sur frais d'impression, ainsi que los publications correspondantes dans le registre curopéen des brevets ut le Bulletin curopéen des brevots.
Ad article 90a quater Audition du titulairo du brevet par la division d'examon.
1.) Documents : a) Loi néerlandaiso sur los brovets, articlo 23, parag. 3 ot article 26, par. 1. b) Loi allemande sur los brovets, articlo 33. 2.) Remargues :
On so réfèrora aux romargues rolativos à l'articlo 75a. Il importe soulconent de soulignor que la disposition concernant l'audition des autros intéressés aura uno importance plus grande dans lo cas de la procéduro dovant la division d'examon, du fait quo la participation do tiers à la procédure dovant ladito division ost expressément prévuo à l'articlo 90a.
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Article 90
Signification d'cxamen
(1) S'1l est rcconnu à l'issuc de l'cxamen du brevet ouropéen provisoiru quo les conditions ruquisos pour quo le brevet ouropéen provisoire devienne un brevet ouropéen définitif font onticroment ou partielloment défaut, la division des brevets le signific au titulaire du brovot en indiquant les motifs de son appréciation et l'invite à prendre position à cet égard dans un délai déturainé ainsi qu'à romcttre, lo cas échéant, unv description modifiée ot des dessins modifiés. [Le délai ne doit être ni inférieur à deux mois, ni supérieur à quarre mois. Dans certains cas particuliers, il peut être prorogé jusqu'à six mois a la domande du requérant. J (2) La significatiun d'examen établic en vertu du paragraphe 1 dozt contenir un résumé do toutos los raisons qui s'opposent à co que le bruvat uuropéen provisoirs soit transformé on brevet uuropéen définitif.
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Kurt Haertel
IIV/3858/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 61 à 90 f IV/3858/61-F Orig.: D.
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Art. 97 MPO -2-
| intwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| L 1972 | 96 | M/21 | S. 216 |
| " | 96 | M/22 | S. 260 |
| " | 96 | M/32 | S. 6 |
| " | 96 | M/52/I/II/III | S. 13 |
| " | 96 | M/80/I/R 2 | S. 14 |
| " | 96 | M/92/I | S. 1 |
| " | 96 | M/124/I/R 8 | S. 1 |
| " | 96 | M/146/R 4 | Art. 97 |
| " | 96 | M/PR/I | S. 46-49 |
| " | 96 | M/PR/G | S. 201 |
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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.
8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )
Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98. paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.
Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.
Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.
9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )
Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.
Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.
En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .
10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )
Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.
En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs ; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.
Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le