Art94fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art94fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 94
  • Dossier / langue : Français
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Article 94 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 94 MPO Prüfungsantrag

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 81 IV/4860/61 S. 35,36
Vorschl.d.Vors. 88 IV/4860/61 S. 40
Vorschl.d.Vors. 88 Nr. 1 7669/IV/63 S. 29-30
IV/4860/61 81 IV/3076/62 S. 153
IV/4860/61 88 IV/3076/62 S. 157
VE Mai 1962 88 6551/IV/62 S. 25,26
VE 1962 88 2632/IV/64 S. 57
VE 1962 94 2632/IV/64 S. 64-66,
67 ff .
VE 1964 (AO) 88 Nr .1 BR/60/70 Rdn. 6a
VE 1964 (AO) 88 Nr .2 BR/60/70 Rdn. 7
VE 1965 (UE) 88 BR/10/69 Rdn. 68-71
BR/9/69 88 BR/12/69 Rdn. 7-9
BR/11/69 88 BR/26/70 Rdn. 30
BR/48/70 88 BR/87/71 Rdn. 69
BR/70/70 88 BR/94/71 Rdn. 80
VE 1971 (Ue) 88 BR/135/71 Rdn. 121-124
103
VE 1971 (AO) 88 Nr .1 BR/135/71 Rdn. 123
VE 1971 (AO) 88 Nr .2 BR/135/71 Rdn. 123
BR/88/71 88 BR/125/71 Rdn. 49-61
BR/139/71 88 BR/168/72 Rdn. 110-115
BR/139/71 88 BR/169/72 Rdn. 93-100

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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332. Lorsqu'il est procédé au vote à l'issue de la discussion, dix délégations se prononcent en faveur de la proposition d'amendement, quatre délégations contre et deux délégations s'abstiennent.

Article 93 (94) - Requête en examen

333. La délégation du COPRICE déclare que son intention n'est nullement de mettre en question le principe énoncé à l'article 93 prévoyant l'examen immédiat de la demande : elle n'est cependant pas sûre que la solution visée à l'article 94 permette une application suffisamment souple, par exemple si l'on venait à constater que l'Office européen des brevets ne parvient pas, notamment au début de sa mise en place, à examiner les demandes de brevet européen dans le délai approprié. Dans ce cas, il conviendrait d'éviter dans la mesure du possible que le champ d'activité de l'Office ne soit progressivement étendu à tous les domaines de la technique, ce qui serait possible aux termes de l'article 161 (162). Elle demande par conséquent d'examiner la question de savoir si le délai prévu au paragraphe 2 pour présenter la requête en examen ne pourrait pas être prorogé de six à douze mois. 334. Cette demande est appuyée par la délégation italienne qui se réfère à cet égard à une suggestion dans ce sens faite par la Conférence permanente des Chambres de commerce et d'industrie de la Communauté économique européenne (doc. M/18, point 10). 335. Aucune autre délégation gouvernementale n'appuie cette demande. 336. La délégation de l'UNION estime que le demandeur ne peut que difficilement déterminer la date à partir de laquelle le délai prévu pour le dépôt de la requête en examen commence à courir. Elle propose de faire concorder l'échéance du délai de présentation de la requête en examen avec le jour de la notification du rapport de recherche, sans que le délai soit toutefois inférieur à 24 mois à compter de la date de dépôt ou. le cas échéant, de la date de priorité. 337. A cet égard le Président constate qu'en vertu de la règle 51 (50), paragraphe 1, l'Office européen des brevets est tenu de notifier au demandeur la publication du rapport de recherche et de lui signaler l'expiration du délai imparti pour formuler la requête en examen. 338. La délégation de la FICPI fait valoir qu'il ne faudrait pas exclure la possibilité que l'Office européen des brevets puisse commettre une erreur au sujet de cette communication, cela serait certes très peu probable, mais dans ce cas la responsabilité de l'Office européen des brevets ne serait pas engagée conformément à la règle 51 , paragraphe 2. C'est la raison pour laquelle elle appuie sans réserve la suggestion de l'UNION ; elle avait d'ailleurs déjà présenté une proposition écrite en ce sens (doc. M/15, points 43 à 46). 339. Le Président répond à cet égard que les notifications prévues à la règle 51 (50) seraient faites ultérieurement par formulaires - le cas échéant à l'aide d'un ordinateur - de sorte que le risque d'erreurs ou d'omissions de la part de l'Office européen des brevets soit limité au minimum. Toujours est-il qu'il est peut-être possible d'améliorer la procédure de la notification faite au demandeur conformément à la règle 51^*. 340. Le Président constate que la suggestion de l'UNION et de la FICPI n'est reprise par aucune délégation gouvernementale.

Article 94 (95) - Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

341. Se référant aux observations qu'elle a formulées dans le document M/16, point 10, la délégation du COPRICE suggère

  • Cf. également les points 2261 et suivants.

de prévoir au paragraphe 1 que le Conseil d'administration a compétence pour proroger le délai de présentation de la requête en examen également lorsque l'intérêt général est en cause.

342. La délégation italienne apporte son appui à cette suggestion puisqu'elle estime, elle aussi, qu'il serait indiqué de procéder avec une grande souplesse lors de la prorogation éventuelle de ce délai. 343. Bien qu'elles soient favorables à un système permettant de reporter l'examen, les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas déclarent qu'elles estiment qu'il n'est plus opportun de relancer une nouvelle fois la discussion de ce problème. Elles préconiseraient par conséquent de maintenir le texte actuel du paragraphe 1. 344. Les délégations de l'UNION et de l'AIPPI suggèrent de supprimer le paragraphe 1 afin d'exclure une éventuelle prorogation du délai de présentation de la requête en examen, ce qui faciliterait le déroulement rapide de la procédure d'examen. Dans cet ordre d'idée, la délégation de l'UNION propose de limiter à 18 mois la possibilité d'une prorogation du délai. 345. Les délégations française et suédoise insistent sur le fait que la version actuelle de l'article 94, paragraphe 1, constitue pour eux un compromis auquel il conviendrait de ne plus toucher. 346. Pour conclure, le Président constate qu'en ce qui concerne le paragraphe 1, la suggestion du COPRICE n'a pas été appuyée par une deuxième délégation gouvernementale et que la suggestion de l'UNION et de l'AIPPI n'a été reprise par aucune délégation gouvernementale. 347. La délégation suédoise, appuyée par les délégations danoise et norvégienne, propose d'amender le paragraphe 2 dans le sens qu'un tiers est d'emblée habilité à présenter la requête en examen lorsque le Conseil d'administration proroge le délai de présentation de la requête en examen (doc. M/53/I/II, point 6). 348. Les délégations britannique et néerlandaise se prononcent contre l'adoption de cette proposition. Elles estiment qu'il ne serait pas indiqué d'accorder pour tous les cas de prorogation du délai de présentation de la requête en examen - par exemple si la prorogation est brève ou temporaire - aux tiers le droit de présenter la requête en examen ; la solution actuelle serait plus souple et il conviendrait par conséquent de lui accorder la préférence. 349. Lorsqu'il est procédé au vote à l'issue de la discussion, cinq délégations se prononcent en faveur de l'adoption de la proposition d'amendement, huit délégations sont contre et quatre délégations s'abstiennent.

Article 96 (97) - Rejet de la demande ou délivrance du brevet

350. La délégation néerlandaise propose, comme elle l'avait déjà annoncé dans le cadre des observations relatives à l'article 14, paragraphe 7 (cf. point 14), de prévoir à l'article 96 que le demandeur est tenu de produire dans un délai déterminé les traductions des revendications du brevet dans les deux autres langues officielles qui ne sont pas la langue de procédure (doc. M/52/I/II/III, points 2 et 13). A l'appui de cette proposition, elle avance les arguments suivants :

En premier lieu, la Convention prévoit d'une façon générale que le demandeur doit produire lui-même les traductions, qu'il s'agisse de la demande ou du brevet. La délégation néerlandaise ne voit pas pourquoi on ferait une exception pour la traduction des revendications. La deuxième raison est que les Etats contractants qui sont membres des Communautés européennes se verraient alors confrontés, en ce qui concerne la future

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 92

Requête en examen (1) Sur requête écrite, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention. (2) La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requete n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen et ne peut être retirée. (3) Lorsque la requête n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2 , la demande de brevet européen est réputée retirée.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Francais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111

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4. Article 93, paragraphe 2

Proposition : Dans la 1ère phrase, les mots "à laquelle le Bulletin européen des Brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne" sont remplacés par "à laquelle l'avis de recherche a été signifié au demandeur déposant selon l'art. 91 (3), le délai imparti n'expirant cependant pas avant l'écoulement de 24 mois à compter de la date de l'introduction de la demande ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter du jour de la priorité."

Motif : Le déposant n'est pas censé lire le Bulletin européen des Brevets. Le délai doit être fondé sur des faits que le déposant connait personnelæment.

L'expression choisie par la FICPI, dans sa prise de position (M/15 45), "aura notifié au demandeur" pourrait être corçrise dans le sens que la date d'envoi serait décisive. Le concept "signification" est parfaitement défini dans les Règles 78-83.

5. Article 94

Proposition 1 : Cet article est supprimé ; Proposition 2 : Dans le 1er paragraphe, au mot "proroger" sont ajoutés les mots "jusqu'à un maximum de 18 mois".

Motif : Le principe établi par l'art. 93 (2) exclut le système d' "un examen différé". Il faut veiller à ne pas ouvrir une porte dérobée par laquelle ce système pourrait encore s'introduire.

La prise de position de la CPCCI M/18 12 ne peut être approuvée : un examen différé ne devrait pouvoir être introduit ni par le conseil d'administration ni par le demandeur.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle

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MANENTE devoir être complétée par un mécanisme tendant à assurer l'harmonisation effective de l'interprétation des brevets européens par les tribunaux nationaux. La CONFÉRENCE PERMANENTE est consciente qu'en une matière qui met en jeu les droits souverains des Etats, une solution est difficile et ne peut être sans doute atteinte dans la convention au stade d'élaboration où est parvenu le projet. Elle déclare cependant que, dès maintenant, une solution générale doit être recherchée, soit que l'on prévoie, comme le faisait le projet de 1962, la consultation de l'Office des brevets, soit même que l'on envisage l'intervention d'une juridiction commune en qualité de cour régulatrice.

Article 93 - Requête en examen

10 La CONFÉRENCE PERMANENTE constate avec satisfaction l'adoption par le projet d'un délai court pour le dépôt de la requête en examen. Il lui semble cependant qu'un délai de douze mois est plus réaliste et donc plus respectueux des droits des intéressés qu'un délai expirant six mois après la mention, dans le Bulletin européen des brevets, de la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique. Bien que modéré, cet allongement du délai justifie le droit, pour les tiers, de déclencher l'examen. Il est souhaitable de maintenir une faculté susceptible de jouer dans des cas limités peut-être mais importants, d'autant que les dispositions qui régissent cette intervention ont déjà été rédigées et figurent dans l'avant-projet.

Article 94 - Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

11 La CONFÉRENCE PERMANENTE estime que la possibilité donnée par l'article 161 au Conseil d'administration de limiter à l'origine la délivrance de brevets européens à certains domaines de la technique suffit à permettre une mise en place progressive des activités de l'Office. Dans le cadre qu'il définit ainsi lui-même, il appartient au Conseil d'administration d'adapter les moyens de l'Office aux besoins de l'industrie. Un allongement des délais fondé sur l'insuffisance de l'Office, ne semble donc pas opportun. Ceci s'applique aussi à toute mesure de prolongation répondant à l'intérêt général, compte tenu de ce que cette notion a de vague et de ce que le Conseil d'administration serait seul juge de son application.

12 Si cette disposition était cependant maintenue et si d'autre part, malgré la demande de la CONFÉRENCE PERMANENTE, l'article 93 ne prévoyait pas la possibilité pour les tiers de déposer la requête en examen, cette possibilité devrait leur

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STELLUNGNAHME DER

StKIHK Ständige Konferenz der Industrie- und Handelskammern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

COMMENTS BY

CPCCI Standing Conference of the Chambers of Commerce and Industry of the European Economic Community

PRISE DE POSITION DE LA

CPCCI Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Communauté Économique Européenne

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biffant les mots «teneur», «terms» et «Inhalt» ou tout au moins en remplaçant, dans le texte français, le mot «teneur» par le mot «contenu».

En adoptant la proposition préférée, l'article 67 par. 1, lère partie serait rédigé comme suit: «L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par les revendications».

10 Articles 93 - Requête en examen - et 94 Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

Au sujet de cet important article, le COPRICE estime qu'il faut distinguer deux périodes:

1. Pendant la période transitoire, le Conseil d'administration doit jouir d'un grand pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai de présentation de la requête en examen. Ceci afin d'éviter que les demandes de brevet européen ne puissent pas être instruites à temps ou d'une façon non satisfaisante. Dans ce but, on pourrait ajouter à l'article 94 par. 1 la notion d'intérêt général dans les motifs autorisant le Conseil d'administration à proroger le délai. 2. Pendant la période définitive, on pourrait instaurer un examen rapide qui semble préférable; toutefois, le COPRICE ne sous-estime pas certains avantages d'un examen différé. En tout état de cause, ce que le COPRICE souhaite unanimement c'est que l'examen de brevetabilité, une fois entamé, se déroule rapidement.

On rappelle enfin que l'Office européen pourra se prévaloir des dispositions de l'article 161 par. 1, relatives à l'extension progressive du champ d'activité de l'Office Européen des Brevets.

11 Article 98 - Opposition

Le délai de neuf mois prévu dans cet article semble excessif. Afin de raccourcir autant que possible la procédure qui, comme souligné au début, est très longue et compliquée, le COPRICE propose d'abréger le délai en question de neuf à six mois.

12 Article 107 - Délai et forme

On propose de subdiviser en deux périodes le délai prévu dans cet article:

- deux mois pour la procédure de recours - deux mois supplémentaires pour présenter les motifs et payer les taxes.

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Original: Französisch French Français

M/16 30. März 1973

30 March 1973 30 mars 1973

STELLUNGNAHME DES

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

COMMENTS BY

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

PRISE DE POSITION DU

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

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45 Il est donc suggéré de modifier la première phrase de l'Art. 93(2) comme suit: «(2) Une requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de recherche lui aura été notifié, conformément à l'Art. 91(3). Toutefois, le délai imparti pour formuler la requête ne pourra en aucun cas expirer avant 24 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité la plus ancienne».

46 La Régle 51 deviendrait alors superflue et serait annulée.

47 Il est présumé que, puisque l'IIB doit être incorporé à l'Office Européen des Brevets, la transmission prévue à l'Art. 91(3) acquerra le statut d'une notification en vertu de l'Art. 118.

Intervention du contrefacteur présumé

48 Pour plus de clarté, il est proposé dans le texte français de l'Art. 104(1), ligne 3, de remplacer les mots «contre le» par «sur la base du».

Délai et forme du recours, Art. 107

49 Le délai total des trois (3) mois pour former un recours motivé sera souvent considéré comme trop court, en particulier lorsque de nombreux documents doivent être traduits et communiqués à des demandeurs d'outremer, accompagnés de commentaires et recommandations. Par ailleurs, toute autre partie à la procédure de même que le public en général, ont un intérêt naturel à savoir le plus tôt possible si la décision de l'Office des Brevets est contestée ou non.

50 Il est donc suggéré de diviser le délai total en un premier délai pour la formulation d'un avis de recours, et un second délai destiné à présenter les arguments sur lesquels le recours est basé. Le premier délai ne devrait pas être inférieur à deux mois, et il est suggéré que le second délai soit alors, sans causer de trouble ni retard, fixé à deux mois.

Décision sur le recours

51 Il est noté avec satisfaction que l'Art. 110(1) contient désormais la clause selon laquelle «la chambre de recours peut exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée». Puisque dans les procédures de délivrance et d'opposition la décision qui a fait l'objet du recours doit avoir été rendue, soit par la division d'examen, soit par la division d'opposition et puisque ces deux divisions ont le pourvoir d'accepter des modifications, il

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38 Les commentaires de la FICPI dans la rapport 7203-08 s'appliquent encore, avec changement de numérotation de l'article et de la règle.

39 Conformément à l'Art. 59(1) une partie qui revendique le droit au brevet ne peut intervenir que dans la mesure où le brevet européen n'a pas encore été délivré. Toutefois, conformément à la Règle 13(1) et (2) cette intervention est également possible pendant l'examen d'une opposition ou pendant le délai d'opposition, c'est-à-dire après la délivrance du brevet européen. Ainsi il apparaît que la Règle 13 est en conflit avec l'Art. 59 et est par conséquent nulle et sans effet aux termes de l'Art. 163(2).

40 Il paraît nécessaire de compléter l'Art. 59 pour couvrir l'intervention de la partie qui revendique le droit au brevet pendant une procédure d'opposition ou pendant le délai d'opposition.

41 Etant donné que le délai qui court à la date de suspension de la procédure peut en pratique expirer à cette date, il est proposé: 42 dans les deux dernières lignes de la Règle 13(4) de remplacer «la date de la signification de la notification prévue au paragraphe 3» par «une date déterminée par l'Office des Brevets».

Délai de présentation de la requête en examen

43 Il est noté que la Règle 51 a été adoptée conformément aux vœux exprimés par les membres de la profession (cf. le document FICPI 7112-02, paragraphe 59). On pense toutefois qu'en fonction du paragraphe (2) de la Règle 51 la valeur de la notification concernant la date d'expiration du délai fixée pour la présentation de la requête en examen est quelque peu incertaine, étant donné que les demandeurs et leurs mandataires ne sont pas à l'abri des complications et du risque d'erreur encourus en fixant le délai limite à partir de la publication dans le Bulletin. Dans ces circonstances, on peut se demander si la seconde alternative proposée dans le paragraphe 59 du rapport de la FICPI 7112-02 ne serait pas préférable, c'est-à-dire calculer le délai à partir de la date de notification du rapport de rechérche au demandeur. Le délai imparti pour le dépôt de la requête serait alors fixé comme n'importe quel autre délai de procédure, tel que le délai de recours, et le risque d'erreur encouru par le demandeur on son mandataire diminuerait en conséquence.

44 Il est signalé qu'en ce qui concerne la fixation du délai, la sécurité des demandeurs prime l'intérêt du public en général, puisque ce dernier ne perd aucun droit s'il fait une erreur à propos de la date exacte.

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STELLUNGNAHME DER

FICPI

Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

COMMENTS BY

FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

PRISE DE POSITION DE LA

FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

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(2) La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen et ne peut être retirée. (3) Lorsque la requête n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2 , la demande de brevet européen est réputée retirée.

Cf. les règles 13 (Suspension de la procédure), 14 (Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 94

Prorogation du délai de présentation de la requête en examen (1) Le Conseil d'administration peut proroger le délai de présentation de la requête en examen s'il est établi que les demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile. (2) Si le Conseil d'administration proroge le délai, il peut décider que les tiers seront habilités à présenter la requête en examen. En pareil cas, il arrêté dans le règlement d'exécution les dispositions appropriées. (3) Toute décision du Conseil d'administration relative à la prorogation du délai n'affecte que les demandes de brevet européen déposées après la publication de cette décision au Journal Officiel de l'Office européen des brevets. (4) Si le Conseil d'administration proroge le délai, il est tenu de prendre des mesures afin de rétablir aussi rapidement que possible le délai initial.

Article 95

Examen de la demande de brevet européen (1) Si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été transmis, il est, après la transmission du rapport, invité par l'Office européen des brevets à déclarer, dans le délai qu'il lui impartit, s'il maintient sa demande. (2) S'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le délai qu'elle lui impartit.

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le règlement d'exécution, sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (2) L'Institut International des Brevets transmet à l'Office européen des brevets, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, le rapport de recherche européenne ainsi que des copies de tous les documents cités. (3) Simultanément, l'Institut International des Brevets adresse au demandeur un exemplaire du rapport de recherche européenne ainsi que des copies de tous les documents cités.

Cf. les règles 44 (Contenu du rapport de recherche européenne), 45 (Recherche incomplète), 46 (Rapport de recherche européenne en cas d'absence d'unité de l'invention) et 48 (Délai pour la transmission du rapport de recherche européenne à l'Office européen des brevets)

Article 92

Publication de la demande de brevet européen (1) Toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle du fascicule de brevet sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l'expiration dudit délai. (2) Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne pour autant qu'il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche européenne et la demande n'ont pas été publiés simultanément, le rapport fait l'objet d'une publication séparée.

Cf. les règles 18 (Publication de la désignation de l'inventeur), 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur), 34 (Eléments prohibés), 49 (Préparatifs techniques en vue de la publication), 50 (Forme de la publication des demandes de brevet européen et des rapports de recherche européenne) et 51 (Renseignements concernant la publication)

Article 93

Requête en examen (1) Sur requête écrite, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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La CCI, le COPRICE, l'EIRMA, la FICPI et l'UNEPA se sont prononcés pour le délai de 6 mois actuellement prévu; le CIFE n'a pas voulu exclure tout à fait une prolongation du délai de 12 mois. La CPCCI pourrait admettre un délai de 6 mois, mais préférerait un délai de 12 mois, qui serait plus réaliste. 97. d) La requête en examen doit-elle également pouvoir être présentée par un tiers ? la CCI, le COPRICE, l'EIRMA, la FICPI et l'UNICE ont répondu par la négative ; le CIFE et la CPCCI excluent du moins cette possibilité pour le cas où la durée du délai resterait de 6 mois. 98. e) La requête en examen doit-elle pouvoir être présentée dès le début (comme le prévoit la réglementation actuelle) ou seulement après que le demandeur a reçu le rapport de recherche ?

Le CIFE, le CNIPA et, avec des restrictions, la FICPI se sont prononcés pour la solution qui est prévue actuellement ; la CCI et l'EIRMA sont d'avis qu'il faut attendre le rapport de recherche. Au sein de l'UNICE les avis étaient partagés. 99. En ce qui concerne le paragraphe 4, dont le Groupe de travail I avait proposé la suppression, la CCI a demandé de le compléter pour le cas où le brevet d'addition serait rétabli et où les tiers seraient, au titre de l'article 88a, paragraphe 2 éventuellement, habilités à présenter la requête en examen. Dans ce cas, il convient d'exclure la possibilité pour le tiers de présenter la requête en examen pour la demande de brevet d'addition tant que cette requête n'aura pas été présentée pour le brevet principal. Le COPRICE, la FICPI, l'IFIA et l'UNICE se sont ralliés à ce point de vue. 100. Le CIFE, l'EIRMA, l'IFIA et l'UNICE ont proposé de modifier le paragraphe 5 pour donner la possibilité de retirer la requête en examen, ce retrait devant avoir pour effet juridique qu'en pareil cas la demande serait réputée retirée.

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94. a) L'Office européen des brevets doit-il, contrairement à la réglementation actuellement prévue, informer le demandeur du moment où le délai pour présenter la requête en examen commence à courir?

La CCI, le CNIPA, l'EIRMA, la FICPI, l'UNEPA et l'UNICE ont répondu par l'affirmative ; ces organisations estiment qu'on ne peut pas raisonnablement imposer au demandeur de lire le Bulletin des brevets dans le seul but d'y trouver cette information, ce à quoi la solution actuelle l'obligerait.

Aucun organisation n'a répondu par la négative. 95. b) Le délai pour la présentation de la requête en examen doit-il commencer à courir à partir de la mention au Bulletin des brevets de la publication du rapport de recherche (solution prévue actuellement) ou à partir de la réception du rapport de recherche par le demandeur?

La FICPI estime que les deux solutions peuvent être envisagées. Le CNIPA et l'UNEPA ont proposé de faire courir le délai à compter de la réception du rapport de recherche. Le CNIPA est d'avis que, de plus, ce délai ne devrait pas expirer avant la fin du 24 ème mois à compter de la date de priorité. La CCI a fait valoir à l'encontre de la solution consistant à faire courir.le délai à compter de la réception du rapport de recherche que, dans ce cas, les tiers qui pourraient également avoir intérêt à être informés du point de départ de ce délai, n'en auraient pas la possibilité. 96. c) La durée du délai de présentation de la requête en examen doit-elle être de 6 ou de 12 mois?

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Article 79 (Etablissement de l'avis documentaire sur l'état de la technique) 90. En ce qui concerne le paragraphe 4 a (abrégé), voir les remarques relatives à l'article 66, au point 57 . 91. En ce qui concerne le paragraphe 5, le CIFE, le CNIPA, la FEMIPI et l'UNICE ont demandé que le délai de paiement des taxes pour les avis documentaires additionnels sur l'éta; de la technique, qui est actuellement de un mois, soit porté à 45 jours ou, de préférence, à 60 jours, conformément aux dispositions du PCT applicables en la matière.

Article 85 (Publication de la demande de brevet européen) 92. l'IFIA a proposé de ne pas prévoir de publication aussi longtemps que l'examen de la demande de brevet n'est pas achevé et que le texte du brevet n'est pas mis au point dans la rédaction définitive dans laquelle celui-ci sera en fin de compte délivré. Cette solution permettrait d'éviter que ne soient rendues publiques une masse de demandes de brevet auxquelles il pourrait être apporté ultérieurement des modifications, susceptibles, éventuellement, de porter sur des éléments essentiels. Dans l'intérêt des tiers, il pourrait cependant être fixé un délai limite pour l'examen et pour la délivrance, dont la durée pourrait être d'environ deux ans à compter de l'obtention du rapport de recherche et du début de l'examen ; par contre, le demandeur devrait avoir le droit de mettre pleinement à profit ce délai.

Par ailleurs, l'IFIA a suggéré de mentionner le nom de l'inventeur dans le fascicule de brevet.

Article 88 (Requête en examen) 93. A propos du paragraphe 2, une série de problèmes ont été débattus : BR / 169 f / 72 rer / AC / mg

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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112. Conformément à la décision prise par la Conférence, le délai commence - ainsi qu'il était prévu jusqu'ici - à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique. Toutefois, selon le souhait exprimé par de nombreuses organisations, l'Office européen des brevets devra attirer particulièrement l'attention du demandeur sur le point de départ du délai. Le Groupe de travail I a été chargé d'élaborer la disposition appropriée. 113. En outre, conformément à la décision prise par la Conférence, le demandeur aura déjà la possibilité - ainsi qu'il était prévu jusqu'ici - de formuler la requête en examen avant d'avoir reçu le rapport sur l'état de la technique. 114. En ce qui concerne le paragraphe 4, la Conférence a décidé que le Groupe de travail I devra, dans les cas où les brevets d'addition seraient maintenus, prendre en considération les propositions présentées par plusieurs organisations (cf. document BR / 169 / 72, point 99), afin d'empêcher qu'un tiers puisse formuler une requête en examen pour le brevet d'addition tant qu'une requête en examen n'a pas été présentée pour le brevet principal. 115. La Conférence a décidé de maintenir le paragraphe 5 stipulant que la requête ne peut être retirée. Il a été indiqué qu'en l'absence d'une telle disposition, la situation juridique n'était pas claire, en particulier lorsqu'il s'agissait de savoir si le demandeur pouvait retirer la requête, et, dans l'affirmative, s'il pouvait ultérieurement la faire valoir à nouveau.

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brevets, pour l'examen de la demande et la délivrance du brevet, un délai déterminé à l'expiration duquel le brevet devrait être immédiatement publié. 109. En ce qui concerne la proposition de la même organisation concernant la mention éventuelle du nom de l'inventeur dans le fascicule du brevet, il a été renvoyé aux dispositions du numéro 1 ad article 85 RE, qui accordent au Président de l'Office européen'des brevets le pouvoir de déterminer les indications qui doivent figurer dans le fascicule.

Article 88 (Requête en examen) 110. En ce qui concerne le paragraphe 2, La Conférence est convenue de s'en tenir au délai de 6 mois prévu jusqu'ici, pour la formulation de la requête. En conséquence, la remarque concernant l'article 88 du Second Avant-projet (1971) a-été supprimée. 111. En outre, compte tenu de la durée limitée de ce délai, la Conférence a décidé de ne pas autoriser les tiers à présenter de requête en examen.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 88a Modification du délai de présentation de la requête en examen (1) Le Conseil d'administration peut prolonger le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2 , pour présenter la requête en examen : a) s'il est établi que les demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile ou, b) si une prolongation répond à l'intérêt général. (2) Si le Conseil d'administration prend la décision visée au paragraphe 1, il peut décider que les tiers seront habilités, à présenter la requête en examen. En pareil cas, il détermine dans le règlement d'exécution les dispositions appropriées. (3) Les décisions visées aux paragraphes précédents sont publiées au Journal officiel de l'Office européen des brevets. (4) Toute décision du Conseil d'administration prise en vertu du paragraphe 1 n'affecte que les demandes de brevet européen déposées après sa publication. (5) Si le Conseil d'administration prend une décision visée au paragraphe 1 , lettre a), il est tenu de prendre des mesures à l'effet de revenir aussi rapidement que possible au délai mentionné à l'article 88 , paragraphe 2.

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Ad Article 88 Numéro 3

Poursuite de la procédure de délivrance dans le cas du défaut de validité d'une requête présentée par un tiers

- supprimé -

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- 140 -

Ad Article 88 Numéro 2 Rejet de la requête en examen

- supprimé - (cf. nuinéro 1 ad article 88)

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Ad Article 88 Numéro 1

Forme de la requête en examen (1) La requête en examen de la demande de brevet européen doit être présentée par écrit. (2) - supprimé -

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Article 88 Requête en examen (1) + (2) La requête peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique conformément aux dispositions de l'article 85 , paragraphe 5. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le réglement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) + (4) - supprimé - (5) + (6) - supprimé - (7) +

Remarque concernant l'article 88 : La question sera réexaminée de savoir :

1. Si le délai prévu au paragraphe 2 doit être porté de 6 à 12 mois. 2. - supprimé - (cf. article 88a, paragraphe 2).

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71'

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61. La Conférence, tout en reconnaissant le bien-fondé de ces considérations, a provisoirement décidé de maintenir à l'article 88 cette faculté pour les tiers, compte tenu notamment du lien que présente cette disposition avec l'article 159. Elle a chargé le Groupe de travail I d'approfondir l'examen de cette question et a prévu l'insertion d'une remarque dans ce sens en référence à l'article 88 .

Article 96 (Rejet de la demande de brevet ouropéen) 62. Une délégation a estimé qu'il serait opportun de distinguer, au paragraphe 3 , le cas du demandeur ce celui du tiers qui a présenté la requête en examen. Tandis que le demandeur devrait recevoir notification de la décision, l'office pourrait se contenter d'informer le tiers parce que celui-ci ne dispose pas d'un droit de recours contre la décision en cause. La Conférence a reporté l'examen de ce point jusqu'au moment où elle aura pris une décision définitive sur le maintien ou la súppression du droit du tiers de présenter la requête en examen. 63. La Conférence a marqué son accord pour supprimer le texte du paragraphe 4, étant donné que son contenu est déjà couvert par l'article 86 .

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58. Le représentant de l'IIB a déclaré que la praticue de son organisation, dans ses relations avec des particuliers et avec certains offices nationaux, était de joindre à ses avis documentaires les copies des documents mentionnés dans les avis. En tout cas, l'IIB était équipé sur le plan technique pour s'acquitter d'une telle tâche, si elle était prévue dans la Convention, les modalités pratiques restant à définir dans l'accord de coopération à conclure avec l'Office. 59. La Conférence a chargé le Groupe de travail I d'approfondir l'étude de cette question. e) Faculté pour les tiers de présenter une requête en examen 60. Compte tenu de la décision de principe prise par la Conférence à propos de l'article 88, certaines délégations se sont interrogées sur l'opportunité de maintenir dans cet article la faculté pour les tiers de présenter une requête en examen. Il a été souligné, d'une part, que les tiers ont faculté de présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention, après la publication de la demande du brevet européen en vertu de l'article 87 et, d'autre part, qu'ils peuvent toujours former opposition dès que le brevet est délivré. Dans ces conditions, il semblerait superflu de maintenir une faculté qui ne pourrait s'exercer que pendant un :délai de quelques mois et qui d'ailleurs serait très rarement utilisée si l'on se base sur les expériences des pays qui connaissent cette possibilité dans leur législation.

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Le demandeur disposerait ainsi de plus de temps pour l'étude de l'avis documentaire avant de décider au sujet de la présentation de la requête en examen. Une conséquence bénéfique de cet allongemont du délai pour l'Office européen des brevets consisterait dans la réduction probable du nombre de requêtes en examen qui seraient présentées. Cet allongement éliminerait en outre, en pratique, l'éventualité que le délai pour la présentation de la requête en examen expire avant l'expiration des délais prévus aui: articles 22 et 39 du PCT. 56. La Conférence a estimé que les considérations avancées par ces délégations méritaient d'être approfondies ultérieurement avant de prendre définitivement position sur cette proposition. Compte tenu notament de la demande présentée par les milieux intéressés de voir fixé à six mois le délai pour la requête en examen, la conférence a toutefois provisoirement maintenu ce délai dans le texte de l'article 88. Elle a chargé le Groupe de travail I d'examiner si ce délai devait être porté à douze mois et a décidé de reprendre une remarque dans ce sens en référence à l'article 88 . d) Fourniture par l'IIB des copies des documents cités dans l'avis documentaire 57. In liaison avec le problème évoqué sous c), la question a été posée de savoir s'il ne conviendrait pas de prévoir, par analogie à ce qui est prévu à l'article 20, paragraphe 3, du PCT, que l'IIB soit tenu de joindre à l'avis documentaire, si demande cans ce sens luil on est faite, les copies des documents cités dans l'avis. Cela permettrait d'accélérer l'examen de l avis par le demandeur et faciliterait l'examen par l'Office européen des brevets si une requête en examen était présentéc.

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54. A ce propos, il a été remarqué qu'il ne saurait y avoir d'incompatibilité entre le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, et les Célais résultant des cispositions précitées du PCT. In effet, lorsqu'il s'agit d'ute Jemonie internationale, la procédure devant l'Office europfen des brevets est soumise, conformément à l'artiole 117, paragraphe 2, de la Convention, aux dispositions du POT qui prévalent sur celles de la Convention. Sur le plan concret, en outre, la cifférence entre les deux délaiss serait tellement récuite daas la presque-totalité des cas qu'il n'y aurait pas lieu de craindre que des demandeurs choisissent la voie PCT de préférence à la demanîo de brevet européen uniquement sur cette considération.

Toutefois, compte tenu de l'importance des conséquences qui sont liées à l'expiration du délai pour la présentation de la requête en examen, la Conférence a marqué son accord pour que à l'article 117, paragraphe 2, il soit précisé, à titre d'exemple pour l'application du principe figurant à cette disposition, que pour une demande internationale le délai pour la présentation de la requête en examen, en application de l'article 88, paragraphe 2, ne peut pas venir à expiration avant la délai prescrit par l'article 22 ou, selon le cas, l'article 39 du PCT (doc.BR/116/71, page 1). c) Allonement du délai pour la recuête en examen de six à doure mois

Certaines délégations ont proposé que, dans le cadre de la décision de principe prise par la Conférence pour le système d'examen à retenir à l'article 88, le délai de six mois figurant au paragraphe 2 soit porté à doure mois.

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Les contributions financières exceptionnelles seront en tout cas remboursées aux Etats avec intérêts lorsque le budget de l'office fera apparaitre un solde positif. 51. : Quatre délégations ont réservé leur position sur l'option de principe entre un système d'examen différé ce cinq à sept ans et le système prévu actuellement à l'article 88 . 52. En conclusion, la Conférence a décidé, sans préjudice des décisions à prendre pour l'article 159, de retenir le principe qui est à la base du texte actuel de l'article 88, à savoir un système d'examen caractérisé par un court délai de l'ordre de six mois, calculé à compter de la publication de l'avis documentaire, pour. la présentation de la requête en examen. b) Compatibilité du délai de six mois avec le délai du PCT 53. . . . Certaines délégations ont posé la question de la compatibilité du délai de six mois prévu à l'article 88, paragraphe 2, avec.les délais résultant de l'application des articles 22 ou 39 du PCT. Ces délégations se sont en outre demandé, même si l'on estimait qu'il n'y avait pas d'incompatibilité, s'il ne convenait pas d'allonger de quelques mois le délai de six mois, de manière à éliminer dans la.pratique toutes divergences de traitement entre une demande de brevet européen et une demande internationale.

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CHAPITRE II

Procédure de délivrance du brevet Article 88 (Requête en examen) c) Option concernant le système d'cranen 49. Doux délégations ont demandé que la conférence examine, sur la base des évaluations financières résultant des travaux du Groupe de travail IV, l'opportunití de modifier cet article de manière à y prévoir un dúlai, pour la présentation de la requête, de cinq à sept ans. Outre les arguments d'ordré général et pratique qui plaident pour un tel dćlai, ces délégations ont souligné que les contributions financières excoptionnelles des Etats contractents dans les premières années de fonctionnement de l'office européen des brevets seraient nettement moins importantes avec ce système que si l'on retenait le système d'examen pratiquement immédiat, auquel aboutit le texte actuel de l'article 88. 50. La plupart des délégations se sont prononcées contre une modification de l'article 88 dans ce sens, Les considérations financières évoquées ne sont pas de nature à prévaloir sur l'avantage de la sécurité juridique inhérente à un système d'examen avec un délai de deux ans. D'ailleurs, à la presque-unanimité, les organisations internationales non gouvernementales s'étaient prononcées on faveur du système próvu actuellement à l'article 88. La charge supplémentaire que ce s'stème comporte pour les Etats contractants pendant les premieres années ne doit pas être surestimée et doit surtout être vue en liaison avec les économies que le fonctionnement du système curopéen apportera aux Offices nationaux.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEIENTALE POUR L'INSTITUZION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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CHAPITRE II Procédure de délivrance du brevet Article 88 Requête en examen (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions prévues par la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) Si le demandeur formule la requête après avoir reçu le rapport sur l'état de la technique, il peut dans sa requête prendre position au sujet de ce rapport et des observations qui lui ont été communiquées et, le cas échéant, modifier la description, les revendications et les dessins. (4) Lorsque la requête est formulée pour la demande d'un brevet européen d'addition, la section d'examen invite le demandeur à formuler une requête conformément aux dispositions du paragraphe 1, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette injonction lui a été notifiée, pour le dépôt de la demande de brevet principal. Lorsque la requête n'est pas formulée, la demande de brevet européen d'addition est considérée comme une demande de brevet européen indépendant. (5) La requête ne peut être retirée. (6) Lorsqu'une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées. (7) Lorsqu'une requête en examen n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Ad Article 88
Numéro 1

Forme de la requête en examen (1) La requête en examen de la demande de brevet européen doit être présentée par écrit. (2) La requête contient : a) l'indication du nom et de l'adresse du requérant, dans les conditions prévues à l'article ... (numéro 1 ad article 66), paragraphe 2 , lettre c); b) le numéro de dépôt de la demande de brevet européen auquel la requête se réfère ainsi que la désignation du déposant et le titre de l'invention; c) l'indication, dans les conditions prévues à l'article ... (numéro 1 ad article 66), paragraphe 2 , lettre c), du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire du requérant, s'il en a été constitué un.

Ad Article 88
Numéro 2

Rejet de la requête en examen (1) Si l'Office européen des brevets constate que la requête en examen ne répond pas aux prescriptions de l'article ... (numéro 1 ad article 88), il le notifie au requérant et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par lui. (2) S'il n'est pas remédié en temps utile aux irrégularités constatées, l'Office européen des brevets rejette la requête en examen.

Ad Article 88
Numéro 3

Poursuite de la procédure de délivrance dans le cas du défaut de validité d'une requête présentée par un tiers (1) Si une requête en examen est présentée par un tiers qui, lors de cette présentation, était incapable et si l'Office européen des brevets a constaté ce défaut de validité de la requête après le début de l'examen de la demande de brevet européen, la procédure de délivrance est poursuivie d'office. Les actes de procédure déjà effectués sont considérés comme l'ayant été valablement. (2) Si une requête en examen présentée par un tiers dans les conditions visées au paragraphe 1 a été notifiée au déposant ou publiée au Bulletin européen des brevets avant l'expiration du délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, de la Convention et si l'Office européen des brevets constate le défaut de validité de la requête avant le commencement de l'examen de la demande de brevet européen, ledit Office le notifie au déposant. Dans le cas où cette notification lui est faite moins de deux mois avant l'expiration du délai susvisé, le déposant peut, par dérogation à l'article 88, paragraphe 2, de la Conven-

Bemerkung zu Nummer 3 zu Artikel 88: Je nachdem, ob für Dritte die Möglichkeit, einen Prüfungsantrag zu stellen, beibehalten wird oder nicht, soll diese Bestimmung überprüft oder gestrichen werden. Siehe Bemerkung zu Artikel 88 des Übereinkommens.

Note to Re. Article 88, No. 3: Depending on whether or not the possibility for third parties to make the request for examination is retained, this provision will have to be re-examined or deleted. Cf. Note to Article 88 of the Convention.

Remarque concernant le numéro 3 ad article 88 : Selon que la possibilité pour les tiers de présenter une requête en examen serait ou non retenue, la présente disposition serait réexaminée ou supprimée. Cf. remarque concernant l'article 88 de la Convention.

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ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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limitée, du délai de six mois pourrait justifier, dans certains cas, la reconnaissance aux tiers du droit de présenter une requête en examen, le Groupe est convenu de prévoir à l'article 88a, dans un deuxième paragraphe, que le Conseil d'administration pourra, s'il prolonge ce délai, décider que les tiers seront habilités à présenter la requête en examen. Cette même disposition prévoit que le Conseil d'administration définira dans le règlement d'exécution de la Convention les dispositions appropriées en pareil cas. 123. La suppression du droit pour les tiers de présenter une requête en examen a entraîné la modification du paragraphe 2 et la suppression du paragraphe 6 de l'article 88, ainsi que la modification ou la suppression d'un certain nombre d'autres dispositions de la Convention et du règlement d'exécution (article 91 paragraphe 2, article 92 paragraphe 1, article 97 paragraphes 1 et 3, numéro 1 ad Article 88 RE paragraphe 2, numéros 2 et 3 ad Article 88 RE). 124. La délégation du Royaume-Uni a proposé que les demandeurs ne soient autorisés à formuler une requête en examen, qu'après réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique. A l'appui de cette proposition, la délégation britainique a fait valoir que la possibilité de présenter une requête avant ce moment, ouverte par la formulation actuelle de l'article 88, ne sera utilisée que par un nombre très réduit d'intéressés. Il sera en effet raisonnable, en général, d'attendre l'avis documentairc avant d'introduire une telle requête qui doit en outre être accompagnée du paiement d'une taxe dont le montant est relativement élevé. Par ailleurs, l'exclusion de la présentation de la requête avant la réception de l'avis documentaire augmenterait le nombre de demandes auxquelles il serait renoncé en cours de procédure, avec tous les avantages d'ordre administratif pour l'office qui y seraient liés.

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A cet égard, il a été observé qu'un délai de six mois pourrait éventuellement entrainer, compte tenu des dispositions des articles 22 et 39 du PCT prévoyant un délai minimum de 25 mois à partir de la date de priorité, une différence de traitement entre les demandeurs européens et ceux qui suivent la voie PCT. A l'encontre de cet argument, il a été toutefois avancé que s'il est fait recours à la deuxième phase du PCT, la différence de traitement serait en pratique négligeable.

Considérant que cette question touchait également de près les cercles intéressés, le Groupe a décidé de ne pas approfondir le débat pour l'instant et de recueillir d'abord l'avis de ceux-ci lors de la session de la Conférence en janvier 1972. 122. Le Groupe a ensuite procédé, conformément au mandat de la Conférence (document BR / 125 / 71, points 60 et 61 ), à l'examen de la question de savoir s'il convenait de maintenir la faculté pour les tiers de présenter une requête en examen.

Certaines délégations ont fait remarquer que, compte tenu de la possibilité, actuellement prévue dans le nouvel article 88a, pour le Conseil d'administration de modifier la durée du délai de six mois fixée à l'article 88, paragraphe 2, il pourrait être opportun de maintenir cette faculté pour les tiers.

Le Groupe a néanmoins estimé, à la majorité, qu'il était préférable de supprimer complètement le droit pour les tiers de présenter une requête en examen à l'article 88 pour les différentes considérations qui avaient été déjà évoquées au cours de la quatrième session de la Conférence Intergouvernementale. Etant donné, toutefois, qu'une prolongation, même

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ont marqué des hésitations à prévoir dans la Convention un délai maximum de durée telle qu'il aurait pu être interprété comme une modification du système d'examen actuellement prévu dans la Convention. Aucune majorité ne s'étant dégagée en faveur d'une des options proposées à cet égard, allant de 1 à 5 ans, le Groupe a décidé de ne pas prévoir un tel délai maximum.

En ce qui concerne la procédure à laquelle la prise de décision serait soumise en la matière, le Groupe a estimé qu'en conformité avec le système de la Convention, il y aurait lieu d'exiger comme pour les autres décisions importantes une majorité des trois-quarts des voix, mais de ne pas prévoir la pondération des voix en l'espèce.

Quant à la place où devraient être reprises dans la Convention les dispositions énoncées, le Groupe a été d'avis que, ne s'agissant plus d'une disposition transitoire, mais au contraire d'une compétence permanente du Conseil d'administration relative au délai prévu à l'article 88, il y avait lieu d'insérer un nouvel article 88a à cet effet, l'article 160 (ancien) étant supprimé. La disposition relative à la majorité requise pour une telle décision a été prévue à l'article 35a, paragraphe 1, lettre b).

Article 88 (Requête en examen) 121. Après avoir délibéré sur l'article 88a, le Groupe a traité de la question - dont fait état la première remarque concernant l'article 88 - de savoir si le délai prévu au paragraphe 2 devrait être porté de six à douze mois.

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A la lumière de ces arguments, la délégation allemande a retiré sa proposition.

Article 21 (Brevets d'addition) 103. Le Groupe avait reçu mandat de la Conférence d'examiner l'opportunité de maintenir le système des brevets d'addition, compte tenu de ce qu'il ne présente plus qu'un intérêt quant aux taxes, dans le système actuellement prévu par les articles 11 et 13. Un accord s'est dégagé en faveur de la suppression des brevets d'addition. Par conséquent, il a été décidé de supprimer l'article 21 ainsi que les dispositions de la Convention et du règlement d'exécution relatives aux brevets d'addition (article 88 paragraphe 4 , article 129 paragraphe 3 , numéros 1,2 et 3 ad Article 21 RE, numéro 7 ad Article 34 RE, numéro 1 ad Article 59 RE paragraphe 1 lettres k, n) et o), numéro 1 ad Article 130 RE et numéro 11 ad Article 145 RE paragraphe 1 lettre c). Compte tenu de cette décision, les deux dispositions suivantes du règlement d'exécution ont dû, par ailleurs, être modifiées : numéro 8 ad Article 34 RE et numéro 1 ad Article 66, paragraphe 2.

Article 22 (Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets) 04. Les problèmes concernant cette disposition étant imbriqués avec ceux que soulèvent les articles 15 et 16 , le Groupe a décidé d'ajourner la discussion à ce sujet jusqu'au moment où le texte de ces articles aura été définitivement établi.

Article 23 (Transfert de la demande de brevet européen) 05. Une remarque concernant l'article 23 prévoyant que des dispositions devraient être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition, le Groupe a réfléchi sur la rédaction de telles dispositions.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentemt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).

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(2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au demandeur qui peut prendre position à leur sujet.

CHAPITRE II

Procédure de délivrance du brevet

Article 88

Requête en examen

(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions prévues par la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique conformément aux dispositions de l'article 85 , paragraphe 5 . La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) Si le demandeur formule la requête après avoir reçu le rapport sur l'état de la technique, il peut dans sa requête prendre position au sujet de ce rapport et des observations qui lui ont été communiquées et, le cas échéant, modifier la description, les revendications et les dessins. (4) Lorsque la requête est formulée pour la demande d'un brevet européen d'addition, la section d'examen invite le demandeur à formuler une requête conformément aux dispositions du paragraphe 1 , avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette injonction lui a été notifiée, pour le dépôt de la demande de brevet principal. Lorsque la requête n'est pas formulée, la demande de brevet européen d'addition est considérée comme une demande de brevet européen indépendant. (5) La requête ne peut être retirée. (6) Lorsqu'une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées. (7) Lorsqu'une requête en examen n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Article 89

- supprimé - (cf. article 160)


Article 90

Transfert de la procédure à la division d'examen Dès qu'une requête en examen de la demande de brevet européen est présentée, la division d'examen en est saisie, mais pas avant la réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique.

Bemerkung zu Artikel 88:

Es muß noch folgendes geprüft werden:

1. ob die in Absatz 2 genannte Frist von 6 Monate auf 12 Monate verlängert werden soll; 2. ob es mit Rücksicht auf diese kurze Frist zweckmäßig ist, die Möglichkeit beizubehalten, daß Dritte einen Prüfungsantrag stellen können.

Note to Article 88: It will be re-examined whether: I. the period referred to in paragraph 2 should be increased from six to twelve months; 3. in view of the limited duration of this period third parties should still have the option of submitting a request for examination.

Remarque concernant l'article 88 :

La question sera réexaminée de savoir :

1. si le délai prévu au paragraphe 2 doit être porté de six à douze mois; 2. si, compte tenu de la durée limitée de ce délai, il convient de maintenir la faculté pour les tiers de présenter une requête en examen.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir

La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition

Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser? Larticle 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de le Conférence Intergouvernementale

Le Groupe de travail s'est demandé comment. il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cct égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.

Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :

Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/ng

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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées

De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale

Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière établir un repport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).

Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas ćchéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique

Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).

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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique

- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122. q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique

1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen

Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours

Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)

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m) Articles 66 à 68

Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78. n) Article 74 - Effet du droit de priorité

L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Article 78 - Notification et rejet de la demande

- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention. B3/94 f/71 ssy/AC/mg

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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transiérés à différents bénéficiaires au cours de la procédure. Gevant l'Office européen des brevets? (CFIE)

A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Convient-il d'accorder au détentour d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)

1) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen

Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.

Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'crticle 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demendes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen

Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition

La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a áécidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document B R / 1 C O / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels.le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'articlc 9, paragraphe 2, notament sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets eumpéens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demanáe antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DILIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


Abstract

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR/94/71


RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

BR/94 f/71 rer/AC/mg

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CHAPITRE II

Procédure de délivrance du brevet

Article 88 Reque̋te en examen (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions prévues par la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) Lorsque la requête est formulée par le demandeur, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique.et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins. (4) Lorsque la requête est formulée pour la demande d'un brevet européen d'addition, la section d'examen invite le demandeur à formuler une requête conformément aux dispositions du paragraphe 1, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette injonction lui a été notifiée, pour le dépôt de la demande de brevet principal. Lorsque la requête n'est pas formulée, la demande de brevet européen d'addition est considérée comme une demande de brevet européen indépendant. (5) La requête ne peut être retirée. (6) Lorsqu'une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées. (7) Lorsqu'une requête en examen n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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66. Article 74 : Effet du droit de priorité

Le Groupe de travail I rappelle qu'il recommande à la Conférence la suppression de la remarque figurant sous cet article. 67. Article 79 : Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique

La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues par le règlement relatif aux taxes. 68. Article 85 : Publication de la demande de brevet européen

La remarque a été supprimée compte tenu du nouveau texte de l'article 34, paragraphe 5. 69. Articles 88 et 89 : Requête en examen - amendement de la procédure par le Conseil d'administration

Les remarques figurant sous ces articles ont été supprimées compte tenu des nouvelles dispositions adoptées par le Groupe à la suite des mandats de la Conférence en ce qui concerne la procédure de l'examen différé et de la disposition transitoire (article 79, paragraphe 4a), 88, paragraphe 2, et 159 (ancien article 188b)). 70. Article 95 : Notification d'examen

Le Groupe a complété par les paragraphes 1a) et 1b) nouveaux, l'article 95, de manière à préciser la situation du demandeur à l'égard de l'invitation que la division d'examen lui présenterait de formuler ses observations. En particulier le Groupe a estimé qu'il était nécessaire d'introduire une souplesse suffisante dans la procédure de telle sorte que ne soit pas exclue la possibilité d'observations successives d'un demandeur. B R / 87 f / 71 cb

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 aécembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-ONPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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CRAI TVPE II

190CEBURE DE FELTVRANCE DE BREVET

Article 88 Requête en examen

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) * (2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) * (4) * (5) * (6) * (7) *

- supprimée -

B2/48 f/70 jv.

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CHAPITRE II

PROCEDURE DE DELIVRANCE DU BREVET Article 88 Requête en examen

Premier Avant-projet de 1970 (1) Sur requête, l'office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions prévues par la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de [deux] cinq 7 [sept 7 ans après le dépôt de la demande de brevet européen. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) Lorsque la requête est formulée par le demandeur, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins. (4) Lorsque la requête est formulée pour la demande d'un brevet européen d'addition, la section d'examen invite le demandeur à formuler une requête conformément aux dispositions du paragraphe 1 , avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette injonction lui a été notifiée, pour le dépôt de la demande de brevet principal. Lorsque la requête n'est pas formulée, la demande de brevet européen d'addition est considérée comme une demande de brevet européen indépendant. (5) La requête ne peut être retirée. (6) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées. (7) Lorsqu'une requête en examen n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Remarque concernant l'article 88, paragraphe 2 : Si la durée visée au paragraphe 2 était longue, il y aurait lieu d'étudier s'il est utile de prévoir des modalités permettant aux tiers de présenter une requête en examen moyennant le paiement d'une partie seulement de la taxe d'examen.

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- Secrétariat, -

Bruxelles, le 23 septembre 1970 BR/48/70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)

BR/48 r/70 ch

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au-delà de cinq ans. Il a été convenu de différer toute décision sur cette question. La Conférence a souhaité examiner non seulement les points de vue des milieux intéressés, mais également les questionsd'ordre technique résultant des conséquences financières et, en matière de personnel, liées à la décision en cause. 31. La délégation danoise a posé la question de savoir, à propos de l'article 96c, s'il ne serait pas préférable de prescrire que la traduction de la demande, dans la langue des pays pour lesquels le brevet est délivré, soit faite non pas dans un délai de trois mois après la délivrance du brevet comme cela est prévu à l'article 96 c pour le fascicule du brevet, mais lors de la publication de la demande, c'est-à-dire 18 mois après de dépôt de la demande, date à partir de laquelle court la protection provisoire.

Il a été constaté que cette question traite non seulement des règles prévues à l'article 96 c , mais également du régime prévu à l'article 20 bis. a) En ce qui concerne ce dernier régime, la Conférence a estimé que la protection provisoire, telle qu'elle est accordée après la traduction des revendications, devrait être maintenue sous peine de rendre peu attractif le brevet européen si l'on posait des exigences qui iraient au-delà de ce qui est actuellement prévu, étant donné les coûts assez élevés qu'entraineraient les traductions avant même que le titulaire de la demande ne soit fixé sur le résultat de la procédure d'examen. b) En ce qui concerne la question posée par l'article 96c, il a été constaté que le délai de trois mois pourrait, le cas échéant, être réduit si, techniquement, l'on pouvait

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du Groupe de travail chargé d'examiner les problèmes du financement de l'office. Il a estimé qu'afin de ne pas préjuger la décision définitive, le paragraphe 4 (à la page 3 du doc. BR / 20 / 69 ) devrait être rédigé en des termes plus généraux. 29. Il a été précisé que toute personne présentant des observations en vertu des dispositions de l'article 87 a n'était pas partie à la procédure engagée auprès de l'office européen des brevets. Cet article vise simplement à permettre à ces personnes de donner à l'office européen des brevets toute information qu'elles pourraient détenir en ce qui concerne, par exemple, l'état de la technique.

VII

Articles 88 à 96 c

Examen de la nouveauté (Rapport de la délégation allemande - doc. BR/21/69) 30. La question du délai imparti pour présenter la requête en examen en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 88 a donné lieu à des points de vue différents.

Certaines délégations ont rappelé leur préférence pour un examen d'office de la demande. Elles seraient néanmoins prêtes à accepter un examen différé si la durée du délai de présentation de la requête en examen ne dépassait pas une période de deux ans.

Les délégations qui ont marqué leur préférence pour un examen dans les meilleurs délais ont préconisé une période de deux ans. Les délégations représentant les pays où un systèıs d'examen différé était en vigueur se sont déclarées en faveur d'une période de sept ans. Une délégation a demandé l'adoption d'une période intermédiaire de cinq ans, sans donner au Conseil d'administration le pouvoir d'étendre cette période

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le. 30 janvier 1970 BR / 26 / 70

RAPPORT

de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., seus la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

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Article 88a (nouveau)

Amendement de la procédure par le Conseil d'administration

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Le Conseil d'administration peut réduire ou allonger le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2 , pour présenter une requête en examen. (2) Si l'intérêt public l'exige, le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'office européen des brevets, d'introduire une requête en examen. (3) Le Conseil d'administration peut, pour des secteurs déterminés de la technique, disposer que le demandeur est tenu, sur l'invitation de l'office européen des brevets, d'introduire une requête en examen, si le volume de travail dudit Office permet de procéder sans délai à l'examen pour les secteur en cause. (4) Si une décision a été prise conformément au paragraphe 2 ou 3 , l'office européen des brevets invite le demandeur à introduire une requête en examen et à verser la taxe d'examen dans un délai de 6 mois. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Remarque :

Le Groupe de travail est d'avis que ce paragraphe devrait être réexaminé après que le délai prévu à l'article 88 (2) aura été fixé.

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(ja) Lorsque la requête est formulée pour la demande

d'un brevet européen d'addition, la section d'examen invite le demandeur à formuler une requête conformément aux dispositions du paragraphe 1, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette injonction lui a été notifiée, pour le dépôt de la demande de brevet principal. Lorsque la requête n'est pas formulée, la demande de brevet européen d'addition est considérée comme une demande de brevet européen indépendant. (4) La requête ne peut être retirée. (5) Lorsque une requête en examen a été présentée conformement au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées. (6) Lorsqu'une requête en examen n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragrap. e 2 , la demande de brevet européen est réputée retirée.

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[^0] [^0]: Bn/11 r/69 dd

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EXAMEN DE LA NOUVEAUTE Article 88 Requête en examen

Texte élaboré par le Groupe de travail

(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions prévues par la présente convention. (2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de [deux] [cinq] [sept] ans après le dépôt de la demande de brevet européen. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) Lorsque la requête est formulée par le demandeur, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins.

Remarque relative à l'article 88 Une délégation a marqué sa préférence pour un système d'examen préalable, quitte à prévoir la possibilité pour le Conseil d'administration de décider que la requête en examen pourra être différée dans la mesure où les circonstances l'imposeraient.

Remarque relative au paragraphe 2

Le Groupe de travail estime que si la durée visée au paragraphe 2 était longue, il y aura lieu d'étudier s'il est utile de prévoir des modalités permettant aux tiers de présenter une requête en examen moyennant le paiement d'une partie seulement de la taxe d'examen.

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CHAPITRE II

CONFIRMATION DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE

EN BREVET EUROPEEN DEFINITIF

Article 88 Requête en examen

Avant-projet de 1962 Projet de l'A.E.L.E. Avant-projet de 1965
(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.
(2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent le jour de la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
(3) La requête ne peut être retirée.
(1)+
(2)+
(3)+
(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine le brevet européen provisoire.
(2)"La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans un délai de cinq ans après la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
(3) Lorsque la requête est formulée par le titulaire du brevet européen provisoire, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins.

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COMPARENCE INTERGOUVERNEMENT POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME DE DELIVRANCE DU DREVETO

Secretariat

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE A UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DU DREVETO

- 22 au 20 novembre 1969)

- 22 à 20 novembre 1969) :

- 22 à 20 novembre 1969) :

- 22 à 20 novembre 1969) :

- 22 à 20 novembre 1969) :

- 22 à 20 novembre 1969) :

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- 22 à 20 novembre 1969) :

- 22 à 20 novembre 1969) :

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- 22 à 20 novembre 1969) :

- 22 à 20 novembre 1969) :

- 22 à 20 novembre 1969) :

- 22 à 20 novembre 1969) :

- 22 à 20 novembre 1969) :

- 22 à 20 novembre 1969) :

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l'objet d'une mise en garde de la part du demandeur. En revanche, il ne suffirait pas que le tiers soit le concurrent du demandeur.

Le Groupe a cependant ajourné la discussica sur ce point jusqu'à ce que soit prise la décision relative au délai avant l'expiration duquel la demande d'exemen doit être introduite, une telle disposition ne paraissant justifiée que si ce délai est relativement long.

Article 88a - Amendement de la procédure par le Conseil d'administration 10. De l'avis du Groupe l'opportunité de maintenir ou non le paragraphe 1 dépend du délai qui sera retenu à l'article 88 , paragraphe 2. Il a été fait observer que le Conseil d'administration devrait avoir la possibilité de réduire à nouveau un délai qu'il aurait préalablement prorogé. La possibilité de réduire le délai pourrait se révéler opportune même si le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2 devait initialement être relativement court. 11. Le Groupe de travail est convenu que le paragraphe 2 devait s'appliquer aussi bien aux demandes déjè déposées au moment où le Conseil d'administration prendrait une telle décision, qu'aux demandes déposées postérieurement. Dans les deux cas l'Office des brevets doit conformément aux dispositions du paragraphe 3 inviter le demandeur à introduire une requête en examen.

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8. Quant au délai avant l'expiration duquel une demande d'examen doit être présentée (paragraphe 2), plusieurs délégations ont préconisé un délai aussi court que possible qui, à leur avis, devrait être de deux ans. Cette formule a soulevé l'objection suivante : elle reviendrait pratiquement, étant donné la procédure prévue, à un examen immédiat. Une partie du Groupe de travail s'est prononcée en faveur d'un délai de sept ans, parce que ce n'est que dans ce cas qu'une partie importante des demandes seraient abandonnées, ce qui entraînerait des économies d'examinateurs et par conséquent une diminution des coûts.

Une délégation a déclaré qu'elle préfèrerait un délai de cinq ans, mais qu'elle pourrait également marquer son accord sur un délai de sept ans, pour autant qu'aucune possibilité de proroger ce délai ne soit prévue (voir également à ce sujet l'observation reprise au point 10).

N'ayant pu tomber d'accord sur l'une de ces formules, le Groupe de travail a décidé de faire figurer dans le projet ces trois possibilités en tant que variantes. 9. Le Groupe a ensuite examiné si, dans certains cas, il ne conviendrait pas de faciliter à de tierces personnes la présentation d'une demande d'examen en ne les astreignant à verser qu'une partie des taxes d'examen. Il a été suggéré de prévoir cette possibilité notamment lorsqu'un tiers a fait

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Article 88 - Demande d'examen

7. A la suite des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion d'octobre du Groupe de travail I sur le problème de l'examen différé (voir doc. BR / 10 / 69, point 68 et suivants, notemment point 71), le Groupe de travail a examiné de nouvelles propositions présentées à ce sujet par le président,

Pour parvenir à une décision en la matière, le Groupe de travail a renoncé à réexaminer, d'une part, les avantages et les inconrénients de l'examen différé et, d'autre part, ceux de l'examen préalabie engagé d'office.

La délégation suédoise a préconisé, afin d'assurer au demandeur de meilleurs garanties juridiques, de commencer par instaurer l'examen immédiat d'office et de passer ensuite à la procédure de l'examen différé s'il se révélait que l'Office Européen du Brevet ne pourrait faire face à toutes ses tâches. Le cas échéant, le Conseil d'administration pourrait décider ce changement de procédure. Toutefois, il a été objecté à cet égard qu'il serait très difficile de passer de la procédure de l'examen immédiat d'office à celle de l'examer différé si l'office était déjà saisi d'un grand nombre de demandes non-examinées. Aussi le Groupe de travail n'a-t-il pas retenu la suggestion de la délégation suédoise. Il s'est prononcé au contraire en faveur du principe de l'examen différé, sous réserve de définir les modalités de ce régime (voir à ce sujet les observations relatives à l'article 88a).

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CONFERENCE INTERCOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAÑRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'abord que la délégation allemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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123.-
ad article 88
Avant-projet de 1962 Projet de l'A.E.I.E. Avant-projet de 1965
(4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues et les taxes sont restituées sous réserve des dispositions de l'article 91, paragraphe 2. (4)+ (4) * La requête ne peut être retirée.
(5) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées.

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EXAMEN DE LA NOUVEAUTE Article 88 Requête en examen

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Sur requête, l'office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions prévues par la présente convention. (2) La requête peut être formulée par le demandeur ou par tout tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de L_x ans après le dépôt de la demande de brevet européen. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) Lorsque la requête est formulée par le demandeur, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins.

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CONFIRMATION DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE EN BREVET EUROPEEN DEFINITIF

Article 88 Requête en examen

Avant-projet de 1962 Projet de l'A.E.L.E. Avant-projet de 1965
(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention. (1)+ (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine le brevet européen provisoire.
(2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent le jour de la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2)+ (2)"La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans un délai de cinq ans après la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
(3) La requête ne peut être retirée. (3)+ (3) Lorsque la requête est formulée par le titulaire du brevet européen provisoire, celui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 54 à 96

élaborés par le Groupe de Travail I (14 au 17 octobre 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

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Dans ces conditions, le Groupe n'a pas procédé à l'examen du texte de l'article 88. Il a, en particulier, constaté qu'il n'était pas opportun, à ce stade, de délibérer de la question du délai à fixer pour l'introduction de la requête en examen, question sur laquelle il apparait que des solutions seront plus aisées en liaison avec les propositions décrites ci-dessus sub 69.

Article 89 - Transfert de la procédure à la division d'examen 72. Cf. observations figurant sub points 11 et 12 ci dessus.

Article 90 - Publication de la requête en examen 73. Pas d'observation.

Article 90a - Prise de position du demandeur ce la demande de brevet européen 74. Le Groupe a estimé utile de prévoir une disposition par laquelle l'Office soit assuré qu'après que le demandeu ait reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique, il fasse connaître si, au vu des résultats de cet avis, il maintient ou retire za demande. A défaut d'une communication de la part du demandeur, faisant connaître qu'il maintient sa demande, celle-ci serait considérée ccmme retirée. Le Groupe a, en revanche, écarté la possibilité qui avait été envisagée au cours des débats de considérer sa demande comme retirée s'il ne prenait pas position sur l'avis documentaire lui-même.

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b) Si l'intérêt public le rendait nécessaire, par exemple compte tenu des programmes nationaux ou européens de recherche, le Conseil d'administration pourrait décider, pour certains domaines de la technique qui connaissent une évolution rapide, que la requête en examen doit être présentée dès le dépôt de la demande. c) Le Président de l'Office européen ou, éventuellement, le Conseil d'administration, pourrait décider que la requête en examen doit être introduite dès le dépôt de la demande dans certains secteurs pour lesquels la charge de travail d'une section déterminée d'examen le permettrait. d) Enfin, il semble que la faculté prévue pour les tiers de requérir l'examen se heurterait, dans un certain nombre de cas, à des difficultés financières dans la mesure où ces tiers auraient à introduire une requête en examen d'un grand nombre de demandes déposées par des industries beaucoup plus puissantes. Pour pallier cet inconvénient, il pourrait être prévu de décharger les tiers du paiement de tout ou partie de la taxe d'examen, lorsque cela paraîtrait justifié. 71. Le Groupe a, d'une manière générale, marqué un accueil favorable à ces propositions, bien que certaines délégations se soient interrogées sur l'opportunité des suggestions décrites sub c) et d) ci-dessus.

Le Groupe a estimé que l'ensemble de ces propositions méritait d'être examiné dans un esprit positif. C'est pourquoi, sans se prononcer définitivement sur les principes qui ont été exposés, il a invité le Président à préparer pour la prochaine réunion des propositions précises, de telle sorte que le Groupe soit en mesure de soumettre des textes à la conférence.

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Le Président a, par ailleurs, rappelé les buts qui ont amené plusieurs pays à introduire récemment un système d'examen différé, et qui consistent essentiellement à soulager les Offices d'un travail inutile provoqué par l'examen d'office de demandes dont la valeur économique s'avère par la suite non fondée. Des enseignements que l'on peut, d'ores et déjà, tirer de la pratique en République fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, il résulte que le système d'examen différé comporte un effet certain d'économie et de rationalisation. Son introduction a, contrairement à ce qui avait été prévu par certains, conduit à ce que le nombre des requêtes en examen est de beaucoup inférieur au nombre des demandes qui auraient dû être examinées d'office si le système d'examen différé n'avait pas été introúuit. 69. Le Président a estimé que le Groupe, en se fondent sur le système d'examen différé prévu par le nemcrandum, pourrait cependant examiner l'éventualité de prévoir dans la Convention certains assouplissements à ce système, assouplissements qui pourraient, le cas échéant, être introduits en fonction des expériences que l'Ofïice européen pourra effectuer. A cet effet, un mécanisme devrait être prévu, de manière à éviter le recours à la procédure de révision de la Convention. 70. Dans cet ordre d'idées, il a présenté les suggestions suivantes : a) Le Conseil d'administration pourrait modifier le délai prévu pour l'introduetion de la requête en examen, le délai initial devant, dans l'esprit du Président, être fixé à sept ans.

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Article 863 (nouveau) - Publication du sort réservé à la demande de brevet européen 65. Pas d'observation.

Article 87 - Commencement de la protection 66. Pas d'observation.

Article 87a - Observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demende 67. En rezenant le texte de cette disposition, le Groupe a estimé qu'il ne convenait pas d'en limiter la portée, soit par un délai déterminé soit quant à la nature des observations qui peuvent être présentées.

Chapitre II

Examen de la nouveauté

Article 88 - Recuête en examen 68. Le Président a, en introduction aux discussions de cet article, rappelé que celui-ci correspond aux principes exposés à cet égard dans le mémorandum, principe's cur la base desquels la Conférence a chargé le Groupe die travail d'élaborer des propositions d'articles.

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Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR/10/69

- Secrétariat -

R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I 1. Le Groupe de travail. I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentemt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances' - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ; (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.

BR/10 f/69 jv.

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CHAPITRE II

CONFIRMATION DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE EN BREVET EUROPEEN DEFINITIF

Article 88

Requête en examen (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine le brevet européen provisoire. (2) ^+La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans un délai de cinq ans après la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) Lorsque la requête est formulée par le titulaire du brevet européen provisoiru, colui-ci doit, en principe, prendre position, en présentant sa requête, au sujet de l'avis documentaire sur l'état de la technique et des observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins. (4) ^+La requête ne peut être rétirée. (5) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 2, les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues. Les taxes sont restituées.

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V E 1965

GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit auronéen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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6.

Voir n^∘ 10

Ad article 88, numéro 1 - Forme de la requebe en exarea

6 bis. Le sous-Groupe est convenu de ne pas exiger, à la lettre a du paragraphe 2, que la requebe contienne la mention de la nationalité et celle de l'Etat du siège du requérant. Voir remarque. Le sous-Groupe a supprimé également la faculté pour le tiers requérant de faire état de ses ohjections, une telle facilté étant déja implicitement recornue par l'erticie 87 de l'Avant-projet.

Ad article 88, numero 2 - Rejet de la requebe en examen 7. S'il n'est pas remédié en temps voulu aux irrégularités de la demande signalées par l'Office, la sanction sera le rejet. Dans ce ses, la taxe de requeets no sora pas remboursée malgré son prix élevé et nonobstant le fait que l'exenen n'aura pas lieu. Le sous-Groupe a estimé qu'il ne fallait pas encourager le requérant négligent.

D'autre part, le sous-Groupe a été d'avis que si l'office européen des brevets n'apercevait pas l'irrégularité et commençait la procédure d'examen, ce dernier fait impliquait que l'irrégularité avait disparu. Une telle implication ne vaudrait cependant que pour les irrégularités de forme. Ia disposition suivante règle la matière de l'irrégularité de fond.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 novembre 1970 B R / 60 / 70

Modificutiles voir Annexe III du doc. B R / 6 Y / to

RAPPORT

de la 3ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 20-23 octobre 1970)

I 1. Le sous-Groupe, chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention, a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sousDirecteur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du mardi 20 au vendredi 23 octobre 1970.

Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants

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Ad article 88 Numéro 2 Rejet de la requête en examen (1) Si la division d'examen constate que la requête en examen ne répond pas aux prescriptions de l'article ... ( n^∘ 1 ad article 88 ) paragraphes 1 et 2, elle le notifie au demandeur et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. (2) S'il n'est pas remédié aux irrégularités constatées en temps utile, la division d'examen rejette la requête en examen.

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Ad article 88

Numéro. 1

Forme de la requête en examen (1) La requête en examen du brevet européen provisoire doit Etre présentée par écrit. (2) La requête contient : a) l'indication du nom, prénoms et domicile, ou dénomination, forme juridique b) le numéro du brevet provisoire auquel la requête se réfère ainsi que la désignation du titulaire et de l'objet de ce brevet ; c) les nom, prénoms et domicile professionnel du représentant du requérant, s'il en a été constitué un. (3) Si la requête est présentée par un tiers, elle doit en principe " " " faire état des objections que le requérant oppose à la validité du brevet européen provisoire et notamment des antériorités non mentionnées dans l'avis documentaire sur l'état de la technique. Les documents correspondants qui ne meraient pas joints à la requête peuvent être exigés par l'office européen des brevets dans un délai à déterminer par lui. Celui-ci peut ne pas tenir compte d'objections qui n'auraient pas été formulées dans la requête ou pour lesquels les documents exigés n'auraient pas été produits en temps utile.

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Groupe de travail " BREVETS "

Bruxelles, le 20 janvier 1964 CONFIDENTIEL

VE P O 1964

Avant-projet de règlement d'application de la convention relative à un droit européen des brevets

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1^'I . I . B.

Le Président pense que ces deux questions peuvent être vues par le Comité de rédaction. Il estime toutefois que toutes ces questions devraient être discutées à nouveau avec les représentants de l'I.I.?.

En concluant la discussion sur le problème de la documentation, le Président fait remarquer que la discussion a fait ressortir que ni le souci financier ni le souci d'un double emploi entre l'Office européen des brevets et 1:I:I:B: in! est justifié. En outre, il est apparu que les tâches incombant à l'I.I.B. seront tout à fait différentes de celles dont l'Office européen devreit se charger et que la procédure prévue par la convention européenne exige le maintientet le développement de l'I.I.B.

Le groupe reprend alors la discussion des différents articles de l'avant-projet.

Article 93

A cet égard, M. Fressonnet soulève la question de savoir s'il serait utile de faire part à un tiers, qui aurae soumis des remarques, de la réponse donnée par le titulaire du brevet, pour autant que les remarques du tiers soient en jeu. M. Fressonnet estime que cette question devrait faire l'objet de discussions ultérieures; il l'a posée simplement pour mémoire.

Article 95

Le groupe constate que le texte de cet article tient déjà compte de la remarque anglaise.

Articles 96 et 97

Le groupe constate que la solution contenue dans ces deux dispositions dépend du système qu'on retiendra définitivement pour la participation des tiers à la procédure. Aussi la discussion est reportée à une session ultérieure.

Article 98

Le groupe pense que cet article ne devrait être discuté qu'après avoir pris connaissance des nouvelles formulations élaborées par le Comité de rédaction pour le règlement d'exécution. M. Yon Benthem fait part d'une remarque des milieux néerlandais.qui ont souligné que l'articie 80 parle d'une modification des revendications, tandis

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dispose d'une documentation. Même si l'on part de l'idée que la recherche initiale de l'Institut sera déjà très compréhensible, il ne faut pas.cubLier que l'examinateur de l'Office européen pourrait avoir boscin d'une documentation non seulement pour décider des antériorités, mais ógalement pour déterminer l'existence de l'activité inventive.

Au sujet de la question convernant la charge innombant à l'I.I.B., M. Degevre rappelle l'argument de la période transitoire invoquée par la délégation belge au le Comité de coordination. En effet,il lui paraít très utile que les Etats ne pratiquant pas l'examen préalable, puissent conclure un accord entre eux afin de confier, dès maintenant, certaines tâches de recherche à l'I.I.E. Ceci permettrait à l'Institut d'employer un plus grand nombre a'examinateurs et de préparer de cette façon le travail qui résulterait de l'ouverture par étapes de l'Office européen des brevets. M. Briganti se prononce nettement en faveur de l'établissement d'une documentation de l'Office européen des brevets. En effet, si l'Office européen.n'en disposait point, des informations supplémentaires devraient oujours être demandées à l'I.I.B., ce qui rendrait la procédure plus coûteuse et ne permettrait plus d'assurer la rapidité de son déroulement. En outre,'M. Briganti souligne qu'également les chambres des annulations et les chambres de recours de l'Office européen auront besoin d'une documentation pour leurs décisions. M. Fressonnet est certainement d'acoord pour donner à l'Office eu ropéen les moyens de travail nécessaires. Toutefois, il faut éviter que l'Office européen fasse des travaux qui incombent à l'I.I.B. Il estime,en effet, que la recherche initiale devrait être effectuée par l'I.I.B. tandis que la recherche dite "a coup d'oeil" se ferait i. I'Office européen. Pour ce qui est des recherches complémentaires, il pense que toutes recherches d'importance devraient être confiées à l'I.I.B. M. van Benthem fait remarquer qu'à l'article 78, certaines recherches supplémentaires sont prévues dans des cas manifestes. Il lui parait logique de parler maintenant de recherches supplémentaires dans des cas non manifestes à l'article 94, en prévoyant la faculté de s'adresser à l'I.I.B. M. van Benthem indique, en outre, que sa délégation serait prête à libérer le demandeur, en cas de recherches supplémentaires, de toute taxe . Cette question pourrait être réglée par des négociations entre l'Office européen et

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au cours de la procédure, peut avoir besoin de contrôler certains éléments de détail lui-même. M. van Benthem pense qu'aussi comme la recherche initiale serait, elle augsilqujours confiée à l'I.I.B., il serait indiqué, pour des raisons pratiques et de structure administrative rationnelle, d'effectuer la recherche "à coup d'oeil" à l'intérieur de l'Office européen des brevets. Pour ce qui est de la recherche' additionnelle, M. van Benthem, se basant sur certaines expériences nationales, indique que de telles recherches, deviennent nécessaires que dans 10 à 15 % des demandes. Il ne lui parait pas indiqué de trancher cette question définitivement par une disposition. A son avis, il faudrait permettre de s'adresser à l'I.I.B. pour effectuer de telles recherches additionnelles. Toutefois, la décision devrait être prise selon des critères rationnels de travail. A cet égard, M. van Benthem ajoute qu'il ne faudrait pas conserver certaines traditions qui se sont créées dans les services nationaux de la propriété industrielle. Ainsi, il lui paraît nécessaire de limiter les recherches additionnelles au strict nécessaire et d'éviter surtout ce qu'on pourrait appeler l'examen "par gouttes", c'est-à-dire une procédure où l'examinateur invoque à plusieurs reprises certaines antériorités auxquelles ilffait allusion. Si, par uns telle restriction, on arrivait à limiter les recherches additionnelles à des cas vraiment importants, il. lui parait alors souhaitable de confier de telles recherches à l'I.I.B.

Le Président se déclare d'accord avec la distinction faite par M. van Benthem en ce qui concerne les trois genres de recherches à effectuer au cours d'une procédure. Quant aux recherches additionnelles, il pense, comme M. van Benthem, que les recherches importantes diivent être confiées à l'Institut international, tout en laissant à l'Office européen la liberté d'effectuer certaines recherches de moindre importance en utilisant sa propre documentation. Il s'agit là, d'ailleurs, d'une question où les directives à donner par le Président de l'Office européen devraient faire apparaître les critères d'attribution. M. Pfanner se déclare également d'accord, en principe, avec l'exposé de M. van Bentrem. Il n'aurait pas d'objections contre une disposition qui laisserait la possibilitédeceffectuer des recherches additionnelles à l'I.I.B. Il pense qu'en pratique, cette possibilité pourrait être utilisée en tenant compte de l'intérêt d'une procédure rapide et rationnelle. Indépendamment de cette question, M. Pfanner estime indispensible que l'Office européen

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de la Cour de brevets en Allemagne n'a pas posé de problèmes jusqu'à maintenant. su sujet de la collaboration internationale nécessaire pour établir une documentation mécanisée, le Président souligne que non seulement les six Etats, mais également l'Office européen sont appelés à collaborer. En effet, aussitôt qu'un accord serait intervenu sur le plan international sur un système uniforme d'analyse des fascioules de brevet, il incomberait à tout office national d'analyser ses propres fascicules de la même façon. Ceci vaut égale ment pour l'Office européen. Ainsi l'examinateur européen étant le mieux qualifié pour le faire, analyserait le brevet qu'il examine, et de cette façon un ordre systématique sercit introduit dans sa propre documentation.

Enfin, si l'Institut international était élargi par les six Etats et les autres Etats membres de l'áccord de la Haye pour former un vrai centre européen de recherches, l'Institut international serait chargé d'un énorme volume de travail. S'il en était ainsi, il parait peu rationnel de charger l'Institut de répondre à toute. ine série de questions qui pourraient lui être posées par l'Office européen, si cet Officejauséi bien et avec peu d'effortetrouver les résultats lui-même. M. van Benthem se félicite de pouvoir remarquer que la discussion du groupe est orientée vers undésir commun d'établir un droit européen des brevets fonctionnel et praticable.

Ensuite, M. van Benthem distingue, en ce qui concerne la documentation, deux éléments, à savoir : d'une part, une collection numérotée de brevets et, d'autre part, une collection classifiée de brevets. Il lui paraît évident que l'Office européen aurait toujours besoin d'une collection numérotée pour permettre aux examinateurs de contrôler les références indiquées dans le rapport de recherche de l'Institut international. on pourrait toutefois douter que l'Office européen aitégalement besoin d'une collection classifiée.

Pour préciser le problème, M. van Benthem introduit une distinction qui est ensuite retenue par l'ensemble du groupe, Il distingue, en effet, d'aborć, la recherche initiale d'une demande de brevet, recherche qui selon le projet de convention sera toujours effectuée par l'Institut international. Deuxièmement, il faut tenir compte des recherches additionnelles qui deviennent nécessaires; par exemple, lorsque les revendications d'une demande sont modifiées au cours de la procédure. En troisième lieu, il faut penserà ce qu'on pourrait appeler la recherche "à coup d'ceil" qui résulte du fait que l'examinateur,

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Dans la procédure des brevets de médicaments, l'Institut international connaissant les documents disponibles à l'administration française, envoie des photocopies lorsqu'il s'cgit des dōcuments auxquels l'examinateur frangais n'a pas accès. Des copies sont également exigées de la part des tiers qui invoquent la documentation non disponible à l'Institut frangais. De cette façon, l'administrction frangaise obtient lee éléments nécessaires à son appréciation de la demande. Pareille procédure parait praticable à M. Fressonnet également dans le cas de l'Office européen à la condition toutefois que l'Office européen ait également une collection des documentations semblable à celle existant en France et qui n'a pas besoin d'être analysée et tenue à jour.

Quant à la question du siège de l'Office européen, M. Fressonnet souligne l'importance de veiller-compte tenu de certaines expériences faites à l'Institut international - à ce l'examinateur européen ait facilement accès à la documentation de l'Office national dont il pourrait s'agir.

En ce qui concerne la question d'une documentation mécanisée, M. Fressonnet estime, comme le Président, qu'elle ne peut être résolue que sur le plan international et que l'Institut international à La Haye est le cadre indiqué pour la mettre en oeuvre.

En résumé, M. Fressonnet insiste pour qu'on évite tout double emploi entre l'Institut international et l'Office européen. Toutes recherches importantesméme des recherches supplémentaires, doivent être confiées à l'Institut. Il faut veiller à ce que l'examinateur européen n'effectue pas de recherches de sa propre initiative.

Le Président lui fait remarquer qu'à la différence de l'administration française, l'Office européen, s'il ne disposait que d'une documentation acquise gratuitement, n'aurait une documentation qu'après un très long délai. Il sera à ue rigeasire que l'Office suryion puisse se survir de la drcumentation d'un cifico existant.

En ce qui concerne certaines difficultés à craindre pour l'utilisation d'une documentation nationale par les examinateurs de l'Office européen, le Président rappelle qu'à la différence de l'Institut international qui doit s'adresser à la documentation néerlandaise pour chaque demande de recherche, l'Office euryeen pouvant / l'Institut, aurait besoin d'une documentation nationale dans une mesure considérablement moipdre. En outre, il expose que l'utilisation de la documentation de l'office allemand par les membres

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qu'il n'y aura pas de double emploi avec l'I.I.B. Il tient à souligner à cet égard que l'activité de recherche de l'I.I.B. est nécessaire au système envisagé par la convention européenne et il estime qu'il serait exclu de modifier ce principe. En outre, il est personnellement convaincu que toute recherche ayant une certaine importance serait toujours demandée aux services de l'I.I.B., car la convention "Brevets" pose également le principe que l'examinateur de l'office européen ne devinit pas rechercher mais décider. Il incombera à l'administrction de l'office européen d'assurer le respect de ce principe.

En outre, le Président souligne qu'un risque de double emploi avec l'I.I.B. n'existerait pas du fait qu'une documentación de l'office européen serait toujours de nature conservatrice, c'est-à-dire que la documentation se trouve en espèce dans le bureau de l'examinateur. En revanche, une documentation moderne, telle qu'elle sera indispensable pour. fizirc uas roctozaho eor:24ty, devrnit être une documentation mécanisée. Une telle documentation ne scurait être établie qu'c un seul endroit en Europe, c'est-à-dire à l'I.I.B., étant donné que celui-ci ne servira pas seulement l'office européen des brevets mais égalepent des offices nationaux et en plus les intérêts de l'industrie privée qui désire connaitre l'état de la technique. Cet argument est déjà exposé dans l'étude préliminaire du Président sur le système européen des brevets.

Le Président estime donc qu'il n'y aurait ni double emploi ni concurrence entre l'I.I.B. et l'office européen si ce dernier disposait d'une documentation "conservatrice".

Enfin, le Président indique qu'une décision suivant laquelle l'office duropéen n'aurait pas ^de documentatién ^2et^2 se contenterait de décider sur base de documents qui lui seront fournis, curait coriainement une influence sur la question du siége de l'office européen. Dans un pareil cas, l'office européen pourrait en effet être établi à n'importe quel endroit en Europe. H. Fressconnet expose le système suivi par l'Inštitut national de la propriété industrielle en France en matière de brevets de médicaments. L'administration française dispose des brevets délivrés dans tous les pays importants du monde. Toutefois, ces brevets sont classés selon les classifications nationales et non pas selon un système commun. Aussi ne sont-ils pas analysés en détail. En revanche, l'administration française ne dispose pas d'une bibliothèc̣us technique très volumineuse.

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ne dispose pas d'une documentation, il se voit obligé de donner un nouveau mandat de recherche à l'I.I.B. - ce qui peut intervenir à plusieurs reprises en suspendant la procédure.

Enfin, le Président indique que même pour l'information courante, des examinateurs, une documentation lui paraît indispensable.

En effet, si l'Office européen n'avait pas de documentation à sa disposition, la procédure deviendrait plus coûteuse alors. Ou bien, l'Office européen limite son examen strictement aux documents qui lui sont présentés, ce qui risquerait de nuire à la valeur pratique du brevet européen, par exemple en vue des actions en nullité qui pourraient en résulter.

Quant le deuxième question concernant les charges financières de l'établissement d'une documentation auprès de l'Office européen, le Président expose qu'il n'est nullement indispensable que l'Office européen ait une documentation propre. Tout ce qui est nécessaire est la faculté pour l'Office européen d'avoir accès à une documentation existante. Le Président rappelle avoir déjà traité ce point dans son étude préliminaire au début des travaux, où il avait soulignél'utilité de placer le siège de l'Office européen à un endroit où un office national à examen préalable lui permettrait d'utiliser sa documentation. Une telle solution n'impliquerait aucun frais pour l'établissement d'une documentation.

Il en est de même en ce qui concerne la documentation de chacun des examinateurs, documentation qui paraît indispensable si l'on tient à avoir des examinateurs bien qualifiés et au courant de toute évolution dans son secteur de la technique. Mais une telle documentation consiste normalement en un classement de demandes traitées par l'examinateur et contrôlées à l'aide de la liste de documentation de l'I.I.B.

On pourrait évidemment se demander quelle serait la situation en cas de disparition de l'office national à examen préalable. Le Président pense que dans cette hypothèse, la documentation de l'office national serait transférée à l'Office européen des brevets.

Le Président résume qu'à son avis l'établissement d'une documentation à l'intérieur de l'Office européen n'entraînerait pas de charges notables.

Quant à la troisième question concernant d'autres conséquences à tirer de l'existence ou de la non-existence d'une documentation au sein de l'Office européen, le Président pense que son exposé précédent montre déjà

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il lui paraît indiqué de limiter la documentation à établir à l'Office européen des brevets et de laisser le soin l'établir des recherches supplémentaires exclusivement à l'I.I.B., étant entendu que les nouvelles recherches de l'I.I.B. seraient établies selon les indications et les limites définies par l'examinateur compétent de l'Office européen.

Le Président indique les trois questions suivantes qui résultent de l'intervention de M. Fressonnet. 1^∘ ) La procédure prévue à l'Office européen des brevets exige-t-elle 14 établie-. sement d'une documentation? 2^∘ ) Si une telle documentation s'avérait nécessaire, quelles en seraient les charges financières? 3^∘ ) Si l'Office européen ne disposait pas d'une documentation, quelle en serait la conséquence ?

Au sujet de la première question, le Président explique d'abord que la notion de documentation comprend, d'une part, une collection classifiée des fascicules de brevets en provenance des différents pays du monde ainsi que de la littérature concernant ces différents secteurs de la technique et, d'autre part, une bibliothèque technique bien fournie.

Le Président rappelle que l'Office européen des brevets reçoit au cours de la procédure la demande de brevet et la recherche de nouveauté établie par l'I.I.B. Une telle recherche ne reproduit normalement pas in. extenso toutes les antériorités qu'on pourrait envisager mais simplement des références. Si l'Office européen ne disposait pas d'une documentation, l'I.I.B. serait obligé de joindre à sa recherche tous les documents auxquels celle-ci se réfère. Une telle procédure rendrait certainement la recherche plus coûteuse.

Dans le cas où des tiers feraient des objections au cours de la procédure en se référant à la littérature technique, un problème semblable se pose; ou bien les tiers devraient soumettre des copies des citations invoquées ou bien l'Office européen serait obligé de s'adresser à l'I.I.B. pour obtenir les textes. Si l'Office européen avait accès à une documentation, cette nécessité n'existerait pas.

En outre, dans la procédure d'examen avec la participation des tiers, il y aura assez souvent des arguments qui nécessitent l'extension de l'examen à d'autres secteurs de la technique. Dans pareil cas, il suffit très souvent de jeter un coup d'oeil sur la documentation. Toutefois, si l'Office européen

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Session du 28 février au 6 mars 1964

Compte rendu de la séance du 6 mars 1964

Le Président ouvre la séance à 9.40 h . M. Fressonnet, se référant à la discussion sur la proposition suédoise, se demande s'il ne foudrait pas tenir compte de cette proposition pour ce qui est du système du brevet européen, même dans le cas où cette proposition échouérait lors des discussions de Strasbourg. Une telle résolution devrait peut-être figurer dans le petit rapport élaboré par le Comité de rédaction.

Le Président répond que, si la proposition suédoise était rejetée à Strasbourg, il faudrait quand même connaître les raisons qui auraient été invoquées. Si de telles raisons n' étaient pas convaincantes, on aura certainement la possibilité de tenir compte de la proposition suédoise dans le projet de convention européenne, mais l'insertion d'une indication à cet égard dans le rapport concernant la proposition suédoise lui paraît prématurée. Suite de la discussion de l'article 94 M. Fressonnet soumet à la discussion du groupe une question qui lui paraît fondamentale et qui traite / 1 'établissement des recherches supplémentaires qui deviennent, le cas échéant, nécessaires au cours de la procédure d'examen. De telles recherches devraient-elles être effectuées par l'I.I.B. ou par l'Office européen même ?

M. Fressonnet indique d'abord que pour bien préciser le problème, il pousserait son argumentation un peu à l'extrême. Si on laissait le soin d'établir des recherches supplémentaires à l'Office européen des brevets, ceci supposerait qu'une documentation aussi détaillée que celle de l'I.I.B. serait établie au sein de l'Office. Il craint que des charges financières assez considérables pourraient en résulter pour les Etats membres. En outre, l'I.I.B. devant être considéré comme le centre européen de documentation, il pense qu'une dualité de documentation serait certainement inopportune. Pour ces raisons,

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ferait apparaître beaucoup d'antériorités. On pourrait même imaginer des sanctions contre les revendications "omnibus".

En conclusion du débat, quatre délégations se prononcent pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, étant entendu que ce problème devra être réexaminé avec les milieux intéressés.

Le Président, approuvé par le groupe, décide que le Comité de rédaction rédigera, à titre provisoire, un texte consacrant le principe d'interdiction de l'élargissement des revendications afin de faciliter la discussion avec les milieux intéressés.

En fin de séance, M. van Benthem, au nom du Comité de rédaction, déclare que ce Comité a rédigé, comme il lui a été demandé, un rapport sur la proposition suédoise. Toutefois, le Comité de rédaction n'a pu rédiger un projet de modification des articles que cette proposition concerne, cette rédaction soulève, en effet, de nombreux problèmes.

Le Président remercie le Comité de rédaction pour son rapport qui sera envoyé aux membres du Comité de coordination. Quant au projet de modification des articles, le Président laisse au Comité de rédaction le soin de le rédiger au moment qu'il jugera le plus opportun.

La séance est levée à 18.00 h .

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la délivrance du brevet provisoire. M. van Benthem partage l'opinion des milieux intéressés. Il estime qu'il ne faudrait pas permettre un élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, slargissement dans la limite de la description évidemment. Les expériences faites aux Pays-Bas, où dans la solution de la loi sur cette question et par crainte que l'Office n'admette pas l'élargissement, démontrerqu'en pareille occurrence les déposants font ce qu'on peut appeler des revendications "omnibus" ou "caoutchouc" afin de sauvegarder au maximum leurs droits. De telles revendications ne sont évidemment pas favorables à la sauvegarde des intérêts des tiers.

Le Président remarque que ce souhait des milieux intéressés néerlandais place le groupe une nouvelle fois devant un choix délicat, d'une part, l'intérêt de l'inventeur, d'autre part, celui du public. Du point de vue de l'inventeur, la solution la plus favorable est évidemment de permettre l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire. Du point de vue du public, s'est le contraire. Il faudrait, en effet, que le public puisse pouvoir faire confiance à la publication du brevet provisoire. et savoir qu'il n'y a plus d'élargissement possible.

En résumé, le groupe doit choisir; ou interdire tout élargissement des revendications après la publication du brevet provisoire, ou autoriser cet élargissement en prévoyant toutefois une réserve en faveur des droit des tiers qui auraient commencé à courir pendant la période d'examen. M. Fressonnet ne comprend pas les craintes de M. van Benthem concernant les revendications "omnibus". De plus, le système proposé par M. van Benthem a l'inconvénient de tromper les tiers sur la publication du brevet provisoire. M. Fressonnet se prononce donc pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire.

Ensuite, le Président remarque que ne sont pas fondés les espoirs de M. van Benthem de voir disparaître les revendications "ominibus" grâce à la possibilité d'élargir les revendications après la publication du brevet provisoire. Les revendications "omnibus" sont une conséquence logique et inévitable du système du brevet provisoire, c'est-à-dire du brevet sans examen. Dans ce système, où l'inventeur voit sa demande publiée, il faut forcément rédiger des revendications très larges. Toutefois, il ne faudrait pas craindre non plus que le déposant rédige: systématiquement des revendications très larges. En effet, il ne faut pas oublier que dans ce cas l'avis de nouveauté

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se renseigner sur le point de savoir combien, annuellement, dans leur office, il y a d'oppositions par rapport au nombre de demandes et combien d'oppositions aboutissent à une modification des demandes. Ces chiffres permettraient de donner au groupe des éléments de comparaison lorsqu'il reprendra cette question lors de la prochaine session.

Article 92

Cet article devra éventuellement être revu. Si le groupe devait adopter la solution de compromis pour l'article 91, il faudrait dans ce cas prévoir un délai pour la remise d'observations. Cette question sera examinée plus tard.

A la suite d'une intervention de M. Pfanner, le Président confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si l'article 92 figure en bonne place. Article 93

Cet article prévoit que le titulaire du brevet provisoire doit prendre position dans un délai de trois mois au sujet de l'avis de nouveauté. M. Pfanner déclare que les milieux intéressés allemands préfèrent prévoir dans cet article, au lieu d'un délai fixe, un délai qui serait laissé à l'appréciation de.l'examinateur dans. le cadre de ce qui lui est permis de faire en vertu des dispositions de la convention. M. van Benthem fait observer que dans ce cas, il faudrait également prévoir un délai de même nature à l'article 79. M. Frassonnet déclare à ce propos qu'il préfère des délais fixes plutôt que des délais variables laissés à l'appréciation de l'examinateur.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare que la question des délazs devra être examinée dans son ensemble de façon à obtenir une procédure uniforme. Cette question sera reprise lors de l'examen de l'article 155. De plus, cette question devra encore être débattue avec les milieux intéressés. Enfin, cette question peut difficilement être séparée de celle de la publication automatique proposée par les Suédois.

Article 94 Cet article traite de l'examen du brevet européen provisoire. A ce sujet, M. van Benthem déclare que les milieux intéressés néerlandais souhaitent que les revendications ne puissent plus être élargies après

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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(1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.

Article 93

Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire

Après l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1, la division d'examen invite le titulaire du brevet européen provisoire à prendre position dans un délai de trois mois sur l'avis de nouveauté et les observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description.

Article 94

Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet ou, à défaut de cette prise de position, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 93. (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.

Article 95

Notification d'examen (1) S'il.résulte de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description modifiée. (2) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

K* TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT.PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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Le groupe continue l'examen des avis des milieux intéressés. Article 88

Le Comité de rédaction veillera à rédiger le paragraphe 1 de l'article 88 de façon à dira que l'Office examine le brevet provisoire sans parler de l'obligation pour l'Office d'examiner si le brevet satisfait à toutes les conditions de la convention.

Article 90

Le Comité de rédaction est chargé d'ajouter au paragraphe que sera également inscrit sur le registre européen le fait qu'une requête en examen a été déposée.

Article 91

Cet article traite de la requête incidente. M. van Benthem expose que les milieux intéressés néerlandais ont estimé que l'intervention des tiers, à ce stade de la procédure, est prématurée et qu'elle risque de provoquer une série d'oppositions inutiles. Il en résulterait une prolongation de.la procédure, ce qui est contraire au principe fondamental de l'examen différé. En effet, si l'on retarce l'examen, il faut que lorsque la procódure d'examen est entamée, elle se déroule rapidement. Il signale, en outre, que les milieux intéressés nóerlandais ont proposé qu'on remette une procédure d'opposition classique, mais la délégation néerlandaise est opposée à cette procédure qui entraînerait une publication supplémentaire du brevet, ce qui permettrait surtout des oppositions vexatoires et risquerait ainsi de prolonger la procédure.

La délégation néerlandaise propose de remplacer le système de la requête incićente par une action en nullité spéciale. Cette action devrait être plus simple que celle existant dans l'avant-projet. On ne pourrait l'intenter que pendant une curtinino période assez brève. Le tribunal compétent pourrait être la chambre des annulation. Une fois que sérait écoulée la période pendant laquelle cette action en nullité simplifiée pourrait être intentée, le brevet européen définitif se verrait revêtu d'une plus grande sécurité. M. Fressonnet rappelle l'hostilité de la délégation française à la procédure de la requête incidente et à la remarque figurant sous l'article 91 dans l'avant-projet. Les arguments essentiels de la délégation française

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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(2) Le fascioule imprimé du brevet mentionne que le brevet européen provisoire n'est délivré qu'après un examen limité conformément à l'article 76 , ne portant pas notamment sur la nouveauté de l'invention et qu'il n'assure qu'une protection provisoire.

Article 86 Certificat de brevet européen provisoire (1) Dès que le fascicule imprimé du brevet est publié, l'Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen provisoire auquel est annexé le fascicule imprimé. (2) Il est attesté par le certificat que le brevet européen provisoire a été délivré à la personne mentionnée dans le certificat pour l'invention décrite dans le fascicule imprimé du brevet.

Article 87 Commencement de la protection

La protection assurée par le brevet européen provisoire commence au jour de la pubblication de la délivrance.

CHAPITRE II
CONFIRMATION DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE EN BREVET EUROPEEN DEFINITIF

Article 88 REQUETE EN EXAMEN (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention. (2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent le jour de la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La requête ne peut être retirée. (4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues et les taxes sont restituées sous réserve des dispositions de l'article 91, paragraphe 2.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X OINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KUMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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M. van Beethom estime de son côté qu'il est nécessaire de dire que l'Office examine non seulement le brevet provisoire mais encore si le brevet a été délivré à juste titre.

Le Président n'insiste pas; le groupe adopte l'article dans sa forme actuelle.

Article 80 (83), 90 (84)

adoptés sans discussion.

Article 91 (85)

Au paragraphe 1 le groupe examine la question de savoir si la requête incidente doit être motivée. M. van Bontius se prononce en faveur de la motivation. Cette exigence supplémentaire évitera l'intentement d'actions purement vexatoires. De plus si à l'article 88 (81) la Convention n'exige pas quo la requête soit motivée c'est parso qu'il y a l'intérêt public en cause. Dans ce cas, il n'y a qu'un intérêt privé en jeu.

Le Président se prononce contre la motivation. L'argument des procès vexatoires lui paraît faible. En outre, on peut toujours trouver un motif. Enfin, dans l'esprit même de la Convention, il est souhaitable que le tiers participe à la procédure d'examen afin qu'il puisse éventuellement corriger des erreurs de l'Office.

Le groupe décide de supprimer le mot "motivée" au paragraphe 1 et adopte l'article, sous réserve de la discussion de la remarque après l'arrivée de la délégation française. A ce sujet, M. De Huyser déclare s'être joint à la délégation française parce qu'il espère que l'on pourra arriver à trouver une solution de compromis en la matière. Selon ses informations, les milieux intéressés de divers pays souhaiteraient une solution dans laquelle les tiers pourraient intervenir en vue d'enrichir l'information de l'Office mais sans que leur intervention soit transmise au demandour.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Session du 13 au 23 juin 1962 Compte rendu de la séance du 15 juin 1962

Articles 76 (71), 77(71 a + 72), 78 (73), 79 (74) Ces artjoles sont adoptés sans observations.

Artiole 80 (68)

Au sujot du paragraphe 2, M. Pfanner déclare que le Comité de rédactio. a été amené à prévoir un double délai. Ne prévoir que le délai relatif au paiement des taxes ne suffisait pas. En effer, le demandeur pout payor les taxes avant l'avis de nouveauté conformément au paragraphe 2 de l'article 76 (73). Aussi le Comité a-t-il égalomont rotone commo délai la fin do l'cxamen prévu à l'article 76 (71).

Le Président suivi par le groupe se rallio à cette nouvelle rédaction, tout on romarquant quo co délai présente le petit inconvénient de no pas être fize. En offot, on ne pout pas établir on façon cortaino la durée de l'cxamen.

Articlo 81 (69), 82 (74 a), 83 (75 a), 84 (76), 85 (77), 86 (78), 87 (79) Ces articles sont adoptés sans observations.

Articlo 88 (81)

Lo paragraphe 1 do cot article somblo trop détaillé au Président. On aurait simplement pu dire quo l'offjco examine si lo brevet provisoire satis- fait aux proscriptions de la Convention.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Fésultats de la sixième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Chapitre II Confirmation du brevet européen provisoire Article 88 (81) Requête en examen (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent le jour de la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) La requête ne peut être retirée. (4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues et les taxes sont restituées sous réserve des dispositions de l'article 91, paragraphe 2.

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GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS "

COMITE DE REDACTION

Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEAN DES BREVETS


   = VE Mai  1962

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L'article 85 est transmis au Comit6 de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventivo. Article 88

Le paragraphe 3 doit être suprimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'artiole 88 est adopté.

Article 88 a

La délégation française maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de oocrdination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Lo paragraphe 2 est supprimé.

Articlo 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

Los deux variantos du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sassion.

Le Comitê de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 10 juillet 1961

Article 88 Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet, st au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 87 . (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention.

L(3) Le groupe de travail a admis qu'en principe la division d'examen sera liée par une décision de la division de recours relative au brevet européen provisoire. La question de savoir dans quelle mesure elle sera tenue par cette décision sera revue ultérieurement. 7

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 18 juillet 1961 "Brevets"

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Article 74a

Le Comité de rédaction doit préciser ce que signifie l'expression "déterminante" au paragraphe 2.

L'article 75 est supprimé conformsment à la décision concernant l'article 70 .

L'article 75 a est adopté.

Article 75 b

Un examen du Comité de rédaction déterminera si le délai mentionné au paragraphe 5 devrait être "approprié" ou "fixé à un an".

Ce Comité est également habilité à étendre la portée de ces dispositions à l'ensemble de la procédure d'examen et chargé d'étudier si elle devrait être étendue également à d'autres procédures devant l'Office européen.

L'article 75 b est transmis au Comité de rédaction.

Article 76

Le membre de phrase entre crochets est supprimé. Les articles 77,78 et 79 sont adoptés.

Article 80

Le Comité de rédaction examinera si ces dispositions doivent être insérées à l'article 146.

L'article 81 est adopté.

Article 82

La question soulevée par la remarquc est résolue par l'article 90 g . Le Comité de rédaction examinera cette question.

Les articles 83 et 84 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 7 juillet 1961

Troisième sous-section Examen du brevet européen provisoire

Article 81 Requête en examen (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règloment relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) La requête ne peut être retirée. (4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1 , toute requête en examen ultérieure est réputée non avenue. La taxe versée est restituée. Sont toutefois réservées les dispositions de l'article 85, paragraphe 2.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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c. Article 88- N 1 (suite)

Au sujet du paragraphe 3, lo Président soulève la question de savoir si, au lieu d'une suggestion, il no faudrait pas prévoir une obligation de faire état tout de suite des objections contre le brevet européen provisoire.

Il indique que les milieux intéressés on Allemagne pensent en offct qu'une telle obligation serait souhaitable, en vue d'une accélération de la procédure.

En ce qui concerne la sanction à prévoir pour assurer l'observation d'une telle obligation, le Président pense à une sanction incomplète qui prévoirait que l'office de son côté n'est pas obligé de prendre en considération des objections et documents dont la soumission est retardée.

Le Groupe marque son accord sur cette proposition du Président. M. de Muyser et M. Fressonnet soulignent qu'en vue d'une accélération de la procédure devant l'office, le problème de la procédure d'opposition resto toujours ouvert. Cependant, il leur paraît qu'un retour à la procédure d'opposition dite classique ne sozait pas approprié pour le brevet européen.

Le Président résume que le Groupe adopte, en principe, le paragraphe 3, en y insérant une obligation au lieu d'une suggestion, obligation sanctionnée par une disposition semblable à celle prévue à l'article 132, paragraphe 2. En outre, il paraît nécessaire d'enlever le paragraphe 3 dans sa nouvelle rédaction du Règlement d'exécution et de l'insérer à l'article 91, ou bien de former un nouvel article 91 a.

La décision définitive est réservée à la session du mois de Septembre.

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dure d'examen au cours de laquelle l'office peut décider de la division. W. Pressonnot estime cu'il n'y a pas tellement de différence entre les ceux cas. Il ne voit une différence que dans la procédure mais il n'insiste pas, sa remarque étant plutôt d'ordre formel.

Ad. 88 numéro 1

Ces dispositions : églementent la forme de la requête en examen. Au paragraphe 1, sont offés les mots "sur une feuille séparée". Au paragraphe 2, lettre c), lire : "les nom et prénoms", supprimer le texte co la lettre d). Le paragraphe 3 se rapporte à la faculté ce formuler dans la requête les objections éventuelles contre la délivrance du brevet. W. Pressonnet fait observer que le texte du paragraphe 3 ne peut viser que les tiers requérants et non pas le titulaire du brevet provisoire.

A la suite d'une intervention de li. van Beithen, le Président reconnait que le texte cu paragraphe 3 n'oblige pas de motiver la requête. Il ne s'agit qun d'une faculté mais ce texte n'ost cependant pas supertétatoire. En disant que l'on peut motiver la requête, il change l'optique. En effet, si le Règlement d'exécution ne disait rien à ce sujet, aucun requérant ne songerait à modifier la requête.

La séance est suspencue à 12.30 heures et reprise à 15 heures.

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7669/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 6 novenbro 1963 confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à nunich du ler au 12 juillet 1963.

COIPTES REIDUS

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M. Singer ajoute à ce propos que le public a intérêt à connaître aussitôt que possible la valeur et la portée d'une invention.

Le groupe retient le délai de trois mois. La délégation allemande est chargée d'établir un tableau présentant tous les délais prévus au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.

L'article 87 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 88 de l'uvant-projet.

Répondant à une remarque de M. van Benthem, le President souhaite ne pas regrouper les articles 88 et 89 parce qu'ils traitent de deux sujets différents et parce que l'article 89 ust suffisamment long.

Discussion de l'article 89 de l'avant-projet.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le groupe estime qu'il faut réunir en un même article les alinéas 1 et 2 en indiquant que la division des brevets examinera si le brevet provisoire répond à toutes les exigences prévues par les dispositions de la Convention. Il est entendu que cet examen ne portera pas seulement sur les nouveaux documents soumis par le titulaire mais aussi sur la régularité de la procédure antérieure.

Dans un nouveal alinéa 2, il faut fixer le délai imposé pour remédier auxdéfauts constatés dans les nouveaux documents.

A la suite d'une intervention de M. Roscioni, le groupe estime également qu'il ne serait pas équitable d'exiger le paiement d'une taxe complète au cas où l'examen du nouveauté ne peut pas être entamé parce que la division des brevets constate qu'il y a un obstacle à la brevetabilité qui a échappé à l'examinateur dans la procédure antérieure. Dans ce cas, il 1  V / 4860 / 61-F.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Ad article 88

Numéro. 1

Forme de la requête en examen (1) La requête en examen du brevet européen provisoire doit Etre présentée par écrit. (2) La requête contient : a) l'indication du nom, prénoms et domicile, ou dénomination, forme juridique et siège du requérant ; b) le numéro du brevet provisoire auquel la requête se réfère ainsi que la désignation du titulaire et de l'objet de ce brevet ; c) les nom, prénoms et domicile professionnel du représentant du requérant, s'il en a été constitué un. (3) Si la requête est présentée par un tiers, elle doit en principe "nunj' 'faire état des objections que le requérant oppose à la validité du brevet européen provisoire et notamment des antériorités non mentionnées dans l'avis documentaire sur l'état de la technique. Les documents correspondants qui ne meraient pas joints à la requête peuvent être exigés par l'office européen des brevets dans un délai à déterminer par lui. Celui-ci peut ne pas tenir compte d'objections qui n'auraient pas été formulées dans la requête ou pour lesquels les documents exigés n'auraient pas été produits en temps utile.

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Ad Article 88

Commencement de l'examen

1. Documents : 2. Remarques :

L'article 88 de l'avant-projet fixe le début de l'examen du brevet européen provisoire. En principe, l'examen commence après l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'article 87. Il paraît toutefois opportun de donier au titulaire du brevet la possibilité de demander un examen immédiat avant l'expiration du délai de trois mois, lorsqu'aucune opposition n'a été formée. Une telle disposition paraît justifiée du fait que le délai de trois mois prévu à l'article 87, paragraphe 2, ne constitue qu'un délai de réflexion pour le titulaire du brevet.

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Article 88

Commencement de l'examen

La division des brevet's commence l'examen du brevet européen provisoire : a) lorsque des oppositions ont été faites, après communication de la prise de position du titulaire du brevet, et on tout état de cause aprìs l'expiration du délai accordé par l'article 87, paragraphe 1, au titulaire du brevet pour prendre position; b) lorsqu'aucune opposition n'a été faite après l'expiration du délai mentionné à l'articic 87, paragraphe 2, pour autant que le titulairo du brevet ne demande un examen immédiat.

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Kurt Haertol

Fromier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 61 à 90 f

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M. Gajac souhaite voir réduire le délai do cinq ans prévu au paragraphe 2, étant donné qu'il ne commence à courir qu'à partir de la publication de la délivrance du brevet provisoire.

Le Président lui répond que ce serait très difficile; le délai de cinq ans constitue déjà un compromis entre les délais des législations néerlandaise et française. In outre, un délai plus court aurait pour effet d'augmenter considérablement le nombre des brevets à examiner. M. Roscioni demande qu'au paragraphe 2 on ajoute que la requête puisse également être formulée par les ayants cause du titulaire. In outre, il insiste sur le fait que le détenteur du brevet garde toujours la faculté de renoncer à son brevet et notamment dans le cas où il est averti par l'Office qu'un tiers a introduit une requête d'examen.

L'article 81 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion des articles 82,83 et 84 de l'avant-projet.

Ces articles sont transmis sans observations au Comité de rédaction. Le Président note toutefois qu'il faudra trancher plus tard la question de savoir si le texte de la Convention devra ou bien viser l'office européen d'une façon générale ou bien préciser dans chaque article le service intéressé.

Discussion de l'article 85 de l'avant-projet.

A propos de la requête incidente, un débat s'engage entre le Président et M. van Benthem sur le problème de la procédure d'examen.

Dans son projet, le Président est parti de l'idée qu'en première instance chacun peut faire valoir ses objections contre le brevet provisoire, mais que les tiers no peuvent. les faire valoir que par écrit.

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L'article est adopté à l'unanimité et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 80 de l'avant-projet.

Le Président précise que l'article dont le numéro n'est pas encore mentionné sera l'article qui dira qu'à partir d'un brevet provisoire on peut intenter une action on contrefaçon, mais qu'un jugement ne pourra intervenir en la matière qu'à partir du moment où le brevet sera définitif.

L'article est transmis au Comité de rédaction qui étudicra également la possibilité de regrouper les articles 79 et 80.

Discussion de l'article 81 de l'avant-projet.

Après avoir donné un aperçu général de la troisième sous-section relative à l'examen du brevet curopéen provisoire, le Président demande l'avis des délégués sur l'article 81 qui constitue le premier article do cette sous-section.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le Président précise qu'il ne faut pas comprendre le paragraphe 1 comme limitant l'examen à la nouveauté et à l'activité inventive. Les examinateurs devront étudier le brevet sous tous les points de vue. La rédaction de ce paragraphe devrait être modifiée dans ce sens qui apparait d'ailleurs à l'article 89. En outre, il indique que le paragraphe 3 n'interdit pas au détenteur du brevet européen de renoncur à son brevet, ce qui aura pour effet que l'examen n'aura pas lieu. Seuls les tiers qui auront introduit une requête d'examen n'auront pas le droit de la retirer, telle est la portée du paragraphe 3.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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une telle faculté pourrait très facilement être utilisée comme moyen de pression contre le titulaire du brevet qui, en cas de retrait de la demande, pourrait être disposé à accorder à ce concurrent une position particulièrement favorable par rapport aux autres. Il n'y a pas non plus de raison d'accorder au seul demandeur le droit de retirer une demande d'examen déposée par lui, d'autant plus qu'il faut tenir compte de ce qu'il est conforme à l'intérêt public que toute procédure d'examen entamée soit menée à bonne fin.

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visoire. Dans un cortain nombre de cas, le titulaire du brevet luimême ou son concurrent peuvent avoir intérêt à ce que l'existence juridique du brevet provisoire soit clarifiée sans tarder. Pour cette raison, l'article 81, paragraphe 2 de l'avant-projet prévoit que pendant le délai de cinq ans le brevet européen provisoire peut à tout moment être examiné à la demande du demandeur ou d'un tiers afin de savoir s'il est susceptible d'être confirmé en brevet européen définitif. Les demandus d'examen sont donc recevables à tout moment durant le délai de cinq ans.

Ce droit d'introduire une demande d'examen anticipé ne doit cependant pas aboutir à ce qu'il ne soit pas suffisamment tenu compte dans la pratique du principe fondamental qui consiste à reporter l'examen à une époque ultérieure, principe qui sert à déchargor l'Office européen des brevets des procédures d'examen économiquement non rentables. Ultérieurement, lors de l'élaboration du tarid, il faudra étudier la possibilité de prévoir des taxes plus élevées pour les demandes d'examen présentées pendant les premières années qui suivent la délivrance du brevet européen provisoire, de telle sorte qu'un tarif dégressif adéquat incite à attendre le plus longtemps possible avant de déposer une demande d'examen.

Le paragraphe 3 part du point de vue que le retrait d'une demande d'examen déposée n'est pas opportun. Si un concurrent du titulaire du brevet avait la faculté de retirer une demande d'examen déposée,

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Troisième sous-section

Examen du brevet européen provisoire

Ad Article 81

Demande d'examen

1. Documents :

Projot néerlandais tendant à modifier la loi sur les brevets, articles 22 G et 22 H .

2. Remarques :

L'article 81 de l'avant-projet introduit la troisième soussection. Cette sous-section règle la procédure de l'examen dit "différée. Par sa nature même, l'examen différé exige qu'en règle générale l'examen du brevet européen provisoire ne soit pas effectué immédiatement mais reporté à une époque à laquelle il sura plus aisé qu'au moment de la délivrance du brevet provisoire de discerner si le brevet a une valeur économique it justifie les frais de l'examen. L'avant-projet part du principe qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans il est possible de savoir si la valeur économique d'un brevet maintenu pendant ce laps de temps justifie les frais de l'examen. Etant donné l'intérêt que représente pour le public la clarification de la situation des droits de protection, il semble difficile de prévoir un délai d'attente plus long avant que n'ait été élucidée la question de la validité d'un brevet européen provisoire. Tout brevet européen provisoire pour lequel une procédure d'examen n'a pas été entamée dans un délai de cinq ans devrait donc être frappé de déchéance (article 82 de l'avant-projet).

Il n'est cependant pas possible de se borner à demander simplement qu'un délai do cinq ans précède l'examon du brevet européen proIV/3858/61-F

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Troisieme sous-suction

Examen du brevet européen provisoire

Article 81

Dumande d'examen (1) Sur demande, le bruvet curopéen provisoire est examiné par l'Office européen dus brevets du point de vue de la nouveauté et de l'activité inventive. (2) La demande peut être formulée par le titulaire du bruvet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivont la publication de la délivrance. La demande n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen prescrite par le tarif arrêté en exécution de la présente Convention. (3) La demande ne peut être retirée.

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Kurt Haertol

Fromier avant-projet de Convention

relatif à un droit uuropéen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

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Art. 94 MPO

- 2 -

Dokumente der MDK

| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument | Dokument, in dem der Art behandelt wird | Fundstelle im Dokument | | — | — | — | — | | E 1972 | 93 | M/15 | S. 120 | | " | 93 | M/16 | S. 140 | | " | 93 | M/18 | S. 164 | | " | 93 | M/62/I/II | S. 3 | | " | 93 | M/146/R 4 | Art. 94 | | " | 93 | M/PR/I | S. 45/46 | | " | 93 | M/PR/G | S. 201 |

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de lOffice européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle; ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le