Art93fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art93fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 93
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Article 93 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 93 MPO Verōffentlichung der europăischen Patentanmeldung

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im Dokument
VE 1965 (Ue) 86a BR/10/69 Rdn. 63/64
VE 1965 86a 2632/IV/64 S. 44-56,67
VE 1965 86a 11821/IV/64 S. 12, 13
VE 1970 (Ue) 85 BR/49/70 Rdn. 111-113
BR/48/70 85 BR/51/70 Rdn. 39
BR/48/70 85 BR/87/71 Rdn. 68
VE 1971 (Ue) 85 BR/135/71 Rdn. 62/63
119
BR/134/71 85 BR/144/71 Rdn. 108
BR/139/71 85 BR/168/72 Rdn. 108/109
BR/139/71 85 BR/169/72 Rdn. 92
BR/139/71 85 BR/177/72 Rdn. 57
BR/184/72 92 BR/209/72 Rdn. 72

Dokumente der MDK

E 1972 92 M/11 S. 66
" .92 M/17 S. 150
" .92 M/19 S. 172
" 92 M/20 S. 204
" 92 M/22 S. 256
" 92 M/23 S. 294
" 92 M/32 S. 5
" 92 M/47/I/II/III S. 5

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche. » 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ... »

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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332. Lorsqu'il est procédé au vote à l'issue de la discussion, dix délégations se prononcent en faveur de la proposition d'amendement, quatre délégations contre et deux délégations s'abstiennent.

Article 93 (94) - Requête en examen

333. La délégation du COPRICE déclare que son intention n'est nullement de mettre en question le principe énoncé à l'article 93 prévoyant l'examen immédiat de la demande ; elle n'est cependant pas sûre que la solution visée à l'article 94 permette une application suffisamment souple, par exemple si l'on venait à constater que l'Office européen des brevets ne parvient pas, notamment au début de sa mise en place, à examiner les demandes de brevet européen dans le délai approprié. Dans ce cas, il conviendrait d'éviter dans la mesure du possible que le champ d'activité de l'Office ne soit progressivement étendu à tous les domaines de la technique, ce qui serait possible aux termes de l'article 161 (162). Elle demande par conséquent d'examiner la question de savoir si le délai prévu au paragraphe 2 pour présenter la requête en examen ne pourrait pas être prorogé de six à douze mois. 334. Cette demande est appuyée par la délégation italienne qui se réfère à cet égard à une suggestion dans ce sens faite par la Conférence permanente des Chambres de commerce et d'industrie de la Communauté économique européenne (doc. M/18, point 10). 335. Aucune autre délégation gouvernementale n'appuie cette demande. 336. La délégation de l'UNION estime que le demandeur ne peut que difficilement déterminer la date à partir de laquelle le délai prévu pour le dépôt de la requête en examen commence à courir. Elle propose de faire concorder l'échéance du délai de présentation de la requête en examen avec le jour de la notification du rapport de recherche, sans que le délai soit toutefois inférieur à 24 mois à compter de la date de dépôt ou. le cas échéant, de la date de priorité. 337. A cet égard le Président constate qu'en vertu de la règle 51 (50), paragraphe 1, l'Office européen des brevets est tenu de notifier au demandeur la publication du rapport de recherche et de lui signaler l'expiration du délai imparti pour formuler la requête en examen. 338. La délégation de la FICPI fait valoir qu'il ne faudrait pas exclure la possibilité que l'Office européen des brevets puisse commettre une erreur au sujet de cette communication, cela serait certes très peu probable, mais dans ce cas la responsabilité de l'Office européen des brevets ne serait pas engagée conformément à la règle 51 , paragraphe 2. C'est la raison pour laquelle elle appuie sans réserve la suggestion de l'UNION ; elle avait d'ailleurs déjà présenté une proposition écrite en ce sens (doc. M/15, points 43 à 46 ). 339. Le Président répond à cet égard que les notifications prévues à la règle 51 (50) seraient faites ultérieurement par formulaires - le cas échéant à l'aide d'un ordinateur - de sorte que le risque d'erreurs ou d'omissions de la part de l'Office européen des brevets soit limité au minimum. Toujours est-il qu'il est peut-être possible d'améliorer la procédure de la notification faite au demandeur conformément à la règle 51^*. 340. Le Président constate que la suggestion de l'UNION et de la FICPI n'est reprise par aucune délégation gouvernementale.

Article 94 (95) - Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

341. Se référant aux observations qu'elle a formulées dans le document M/16, point 10, la délégation du COPRICE suggère

  • Cf. Egalement les points 2261 et suivants.

de prévoir au paragraphe 1 que le Conseil d'administration a compétence pour proroger le délai de présentation de la requête en examen également lorsque l'intérêt général est en cause.

342. La délégation italienne apporte son appui à cette suggestion puisqu'elle estime, elle aussi, qu'il serait indiqué de procéder avec une grande souplesse lors de la prorogation éventuelle de ce délai. 343. Bien qu'elles soient favorables à un système permettant de reporter l'examen, les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas déclarent qu'elles estiment qu'il n'est plus opportun de relancer une nouvelle fois la discussion de ce problème. Elles préconiseraient par conséquent de maintenir le texte actuel du paragraphe 1. 344. Les délégations de l'UNION et de l'AIPPI suggèrent de supprimer le paragraphe 1 afin d'exclure une éventuelle prorogation du délai de présentation de la requête en examen, ce qui faciliterait le déroulement rapide de la procédure d'examen. Dans cet ordre d'idée, la délégation de l'UNION propose de limiter à 18 mois la possibilité d'une prorogation du délai. 345. Les délégations française et suédoise insistent sur le fait que la version actuelle de l'article 94, paragraphe 1, constitue pour eux un compromis auquel il conviendrait de ne plus toucher. 346. Pour conclure, le Président constate qu'en ce qui concerne le paragraphe 1, la suggestion du COPRICE n'a pas été appuyée par une deuxième délégation gouvernementale et que la suggestion de l'UNION et de l'AIPPI n'a été reprise par aucune délégation gouvernementale. 347. La délégation suédoise, appuyée par les délégations danoise et norvégienne, propose d'amender le paragraphe 2 dans le sens qu'un tiers est d'emblée habilité à présenter la requête en examen lorsque le Conseil d'administration proroge le délai de présentation de la requête en examen (doc. M/53/I/II, point 6). 348. Les délégations britannique et néerlandaise se prononcent contre l'adoption de cette proposition. Elles estiment qu'il ne serait pas indiqué d'accorder pour tous les cas de prorogation du délai de présentation de la requête en examen - par exemple si la prorogation est brève ou temporaire - aux tiers le droit de présenter la requête en examen ; la solution actuelle serait plus souple et il conviendrait par conséquent de lui accorder la préférence. 349. Lorsqu'il est procédé au vote à l'issue de la discussion, cinq délégations se prononcent en faveur de l'adoption de la proposition d'amendement, huit délégations sont contre et quatre délégations s'abstiennent.

Article 96 (97) - Rejet de la demande ou délivrance du brevet

350. La délégation néerlandaise propose, comme elle l'avait déjà annoncé dans le cadre des observations relatives à l'article 14, paragraphe 7 (cf. point 14), de prévoir à l'article 96 que le demandeur est tenu de produire dans un délai déterminé les traductions des revendications du brevet dans les deux autres langues officielles qui ne sont pas la langue de procédure (doc. M/52/I/II/III, points 2 et 13). A l'appui de cette proposition, elle avance les arguments suivants :

En premier lieu, la Convention prévoit d'une façon générale que le demandeur doit produire lui-même les traductions, qu'il s'agisse de la demande ou du brevet. La délégation néerlandaise ne voit pas pourquoi on ferait une exception pour la traduction des revendications. La deuxième raison est que les Etats contractants qui sont membres des Communautés européennes se verraient alors confrontés, en ce qui concerne la future

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311. La délégation britannique partage cet avis, mais elle souhaiterait laisser au Comité de rédaction le soin de répondre à la question de savoir si cette mise au point devrait être opérée à l'article 86 ou plutôt dans le cadre du règlement d'exécution. 312. Les délégations du CIFE, de l'UNICE et de la Chambre de Commerce Internationale expriment le même souhait que la délégation de la FICPI (cf. docs. M/22, point 4 et M/19, point 8). 313. La délégation de la République fédérale d'Allemagne se prononce contre l'insertion, à l'article 86, d'une disposition prévoyant que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. A son avis, il conviendrait de laisser à la jurisprudence et à la pratique de l'Office européen des brevets le soin de résoudre ce problème. Elle se réfère également à la pratique du droit allemand en matière de brevets, qui ne prévoit pas cette possibilité. 314. La délégation de la FICPI souligne que la question de savoir si une priorité a été revendiquée à juste titre peut se poser dans le cadre d'une procédure nationale de nullité ; c'est pourquoi il est extrêmement souhaitable de préciser dans la Convention que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. 315. La délégation du CNIPA approuve cette argumentation. 316. Les délégations de l'AIPPI et de l'UNION soulignent que, à leur connaissance, des priorités multiples peuvent aussi, en règle générale, être revendiquées pour une revendication en vertu du droit allemand. 317. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire finalement sa réserve contre la modification proposée par la FICPI et cette modification est, par suite, acceptée.

Article 87 (89) - Effet du droit de priorité

318. Une proposition de l'AIPPI visant à introduire à l'article 87 une référence à l'article 74 pour les demandes divisionnaires n'est soutenue par aucune délégation gouvernementale. 319. Le Président souligne à ce propos que la question de savoir dans quelle mesure la demande divisionnaire jouit du droit de priorité de la demande antérieure est réglée explicitement à l'article 74, paragraphe 2 (article 76, paragraphe 1).

Article 90 (91) - Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités

320. Après avoir pris une décision de principe lors d'une réunion antérieure en ce qui concerne la question de la désignation de l'inventeur (cf. points 247,265 et 276 ), le Comité principal procède ensuite, sur la base de la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (doc. M/118/I) à l'examen de modifications rédactionnelles relatives à l'article 90. 321. La délégation de la République fédérale d'Allemagne précise que sa proposition concernant le paragraphe 1, lettre (I) vise à faire ressortir clairement que la désignation de l'inventeur doit être faite conformément à l'article 79 (81); à savoir que le demandeur est tenu de désigner l'inventeur et, s'il n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il doit en outre joindre une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen. Par ailleurs, il a été nécessaire de modifier le paragraphe 5 compte tenu du fait que la désignation de l'inventeur est désormais requise pour chaque Etat contractant. La règle 17 , pour laquelle une nouvelle version a de même été proposée, prévoit, comme par le passé, les modalités de la désignation de l'inventeur (cf. points 2038 et suivants). 322. Pour répondre à une question de la délégation suisse, l'ative au paragraphe 5 , qui demande quelles seraient les cepeplenes au délai de 16 mois prévues dans le règlement en ce qui concerne la poursuite des travaux relatifs au paragraphe 1, cf. les d'exécution, la délégation de la République fédérale d'Allemagne renvoie à la règle 42 , paragraphe 2 , qui réglemente la question des demandes divisionnaires ; si l'on n'avait pas prévu cette exception, les demandes divisionnaires risqueraient d'être réputées retirées avant même qu'elles n'aient été déposées. 323. Dans le cadre de l'article 90, paragraphe 5, la délégation autrichienne soulève la question de savoir si une demande est également réputée retirée lorsqu'on ne découvre qu'après l'expiration du délai de 16 mois prévu pour la rectification de la désignation de l'inventeur que non seulement A et B mentionnés dans la demande comme inventeurs, mais aussi C doivent être considérés comme inventeurs; cela risque par exemple de se produire si une décision a été rendue ultérieurement par un tribunal. 324. Le Président estime que la règle 19 prévoyant la rectification de la désignation de l'inventeur devrait permettre de résoudre cette question. A son avis, cette règle devrait non seulement être applicable quand une désignation a été erronée, par exemple, si A et B ne sont nullement les inventeurs, mais également lorsque la désignation a été incomplète, ce qui a d'ailleurs été l'hypothèse émise par la délégation autrichienne. Le Président estime que la règle 19 est applicable pendant toute la durée de la procédure ; ainsi, le demandeur serait tenu de demander la rectification en vertu de la règle 19 s'il apprend qu'une autre personne est également co-inventeur. Le Président estime que l'on ne devrait en aucun cas appliquer le régime prévu à l'article 91, paragraphe 5, d'autant moins que l'Office européen des brevets ne vérifie pas si la désignation de l'inventeur est exacte*. 325. La délégation autrichienne se déclare satisfaite de cette réponse. 326. Dans un autre contexte, la délégation de la FICPI demande (cf. point 2093) si la désignation de l'inventeur peut également être effectuée dans le délai de 16 mois si le demandeur est lui-même l'inventeur. 327. Le Président estime que l'on ne peut pas formuler d'objections à l'encontre de l'hypothèse permettant de procéder dans un tel cas à la désignation de l'inventeur dans le délai de 16 mois. 328. Le Président constate que le Comité principal adopte l'article 90 , sous réserve d'un réexamen du point de vue rédactionnel.

Article 92 (93) - Publication de la demande de brevet européen

329. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas, appuyées par la délégation suédoise, proposent de rendre obligatoire la publication de l'abrégé visée au paragraphe 2, et qui est laissée, selon la réglementation actuelle (règle 50), à l'appréciation du Président de l'Office européen des brevets, puisque la publication du rapport de recherche est déjà obligatoire (doc. M/47/I/II/III, point 16 et doc. M/32, point 17). 330. La délégation britannique se prononce contre cette proposition. Elle pense qu'il est préférable de laisser la publication de l'abrégé, en tant que mesure purement administrative, à l'appréciation du Président de l'Office européen des brevets. 331. La délégation française se déclare également en faveur du maintien de la solution souple retenue jusqu'à présent. En premier lieu, il conviendrait de laisser aux instances de l'Office européen des brevets le soin de déterminer à l'avenir, dans le cadre de leurs activités, quelle serait la forme la plus appropriée pour publier l'abrégé servant exclusivement à des fins de documentation, soit sous forme d'annexe à la publication de la demande de brevet, soit de façon séparée.

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

I. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel. Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président; M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz. Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M / PR / K / I, points 19,20 et 25 ; doc. M / 46 / K, page 1 et doc. M / 55 / K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles I à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I instituc, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités 8 à 10 B. Convention 11 et suivants C. Règlement d'exécution 2001 et suivants D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

2001 et suivants

- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de -travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela parait utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation.

B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 90

Ne concerne que le texte allemand.

Article 93

Ne concerne que les textes allemand et anglais.

Article 102

Ne concerne que le texte allemand.

Article 116

Ne concerne que le texte allemand.

Article 117

Ne concerne que le texte allemand.

Article 124

Ne concerne que le texte allemand.

Article 133

Ne concerne que le texte allemand.

Article 134

Ne concerne que le texte allemand.

Article 143

Ne concerne que le texte allemand.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973

M/ 160 / K Original : Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Modifications apportées aux textes figurant au document M / 146 / R 1 à 15

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Publication de la demande de brevet européen (1) Toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requete du demandeur. Cette publication et celle du fascicule de brevet sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l'expiration dudit délai. (2) Cette publication comporte la description, les revendications et, le c .s échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne et l'ab.égé, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche européenne et l'abrégé n'ont pas été publiés à la même date que la demande, ils font l'objet d'une publication séparée.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Frenzaia

DOCUMENT DE LA CONFJRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111

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Article 92 Publication de la demande de brevet européen (1) Inchargé par rapport à l'Avant-projet de 1972 (2) Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne et l'abrége, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche européenne et l'abrége n'ont pas été publiés à la même date que la demande, ils font l'objet d'une publication séparée.

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POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-


Munich, le 14 septembre 1973 M / 80 / I / R 2 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention:
53 86
58 87
59 92
63 95
71 98
72 99
73 101
74 102
84 104
85 148

Rèzles du rézlement d'exécution : Règles 13 16 52 59

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10. Proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 76 paragraphe 1 et l'article 83

A l'article 76 paragraphe 1, il conviendrait de supprimer le point "e) un abrégé".

Il conviendrait de supprimer entièrement l'article 83.

Il conviendrait d'amender l'article 92 paragraphe 2.

Si la présente proposition est adoptée, les règles 33 et 47 du règlement d'exécution devraient être supprimées.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation néerlandaise

Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

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14. Article 73 "(1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit à l'Office européen des brevets à Munich ou à son département à La Haye ; "

Article 74 "(1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou auprès de son département à La Haye.

Article 10 "(2) ... b) pour autant que la présente convention ne prévoit aucune disposition à ce sujet, il détermine les formalités ..." 15. Article 74

Voir point 14 . 16. Article 92 "(2) ... le rapport de recherche européenne et l'abrézé, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.

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nous proposons d'amender ce paragraphe de manière à prévoir que l'abrégé est publié de la même manière que le rapport de recherche et en même temps que celui-ci. 18. Article 96 paragraphe 2

Voir au point 3 nos observations relatives à l'article 14, paragraphe 7 . 19. Article 98 paragraphe 4

Conformément aux dispositions de ce paragraphe, le titulaire initial du brevet et la personne qui lui est substituée dans un Etat membre en vertu d'un jugement ne sont pas considérés comme co-propriétaires au sens de l'article 117. La question se pose de savoir quelle serait l'incidence d'une telle situation sur l'instruction de la demande. Ne conviendrait-il pas de rendre également applicable dans ce cas la règle 16 , paragraphe 2 ? 20. Article 123 paragraphe 2

Nous avons l'impression que les textes allemand et français ne correspondent pas exactement au texte anglais. Nous estimons qu'une réponse incomplète ne peut conduire à ce que la demande de brevet européen soit réputée retirée. 21. Article 135 paragraphe 1

Ne concerne que le texte allemand. 22. Article 149 paragraphe 2

Pour établir clairement que non seulement la première phrase mais également la deuxième phrase de ce paragraphe concernent exclusivement les demandes déposées dans le cadre du PCT, nous proposons de rédiger ce paragraphe comme suit : "Lorsque l'Office européen des brevets est l'office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur qui a déposé

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pas partie à la Convention de Paris sera également contraignante pour les Etats contractants, nous estimons que la reconnaissance mutuelle de droits de priorité par ledit Etat ne devrait pas être limitée aux droits de priorité accordés sur la base d'un premier dépôt auprès de l'Office européen des brevets, mais devrait s'étendre également aux droits de priorité accordés sur la base d'un premier dépôt national dans les Etats contractants. En conséquence, nous proposons d'ajouter à la septième ligne du paragraphe 5 , après les mots "auprès de l'Office européen des brevets", le membre de phrase "ou dans ou pour tout Etat contractant".

15. Article 85 paragraphe 5

Dans les textes allemand et anglais, il est question d'accords bilatéraux ou multilatéraux, alors que le texte français ne mentionne que les accords bilatéraux.

16. Article 86 paragraphe 1

Si la demande antérieure (document de priorité) n'est pas rédigée dans la langue de la procédure mais dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets, le demandeur n'est pas tenu de fournir une traduction du document de priorité dans la langue de la procédure. Si toutefois le document de priorité n'est pas rédigé dans une des langues officielles, le demandeur est tenu de produire une traduction dans la langue de la procédure, une traduction dans une des autres langues officielles n'est pas admise. Afin d'éviter toute discrimination, nous proposons de remplacer le membre de phrase "une traduction dans la langue de la procédure " figurant à la fin de la première phrase du paragraphe 1 par "une traduction dans une de ces langues officielles". Le fait que le demandeur jouisse de cette faculté ne constituerait pas un fardeau excessif pour l'Office européen des brevets.

17. Article 92 paragraphe 2

La règle 47, paragraphe 2, établit que le contenu définitif de l'abrégé sera transmis à l'Office européen des brevets en annexe au rapport de recherche européenne. Nous en déduisons que l'abrégé ne fait pas partie du rapport de recherche. Par conséquent, la publication visée à l'article 92, paragraphe 2, ne contiendrait pas l'abrégé. Si notre conclusion est correcte,

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 1 er juin 1973 M / 32 Original: Anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution

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La rédaction actuelle «... indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés . . .», au cas où elle serait interprétée d'une manière exhaustive, serait abusive; il est souhaitable que l'exigence soit limitée à l'indication de certains avantages.

22 Article 80, règle 30 Il est suggéré de supprimer l'expression «spécialement conçu», qui apparaît comme une exigence non fondée.

23 Article 86 par. 3 Il est souhaitable de préciser que des priorités multiples peuvent être revendiquées non seulement pour une même demande mais aussi pour une même revendication de cette demande.

24 Article 90, règle 41 par. 2 L'exigence abusive selon cette règle devrait être remplacée par la faculté d'indiquer les priorités revendiquées ou de corriger les indications relatives à celles-ci dans un délai limité après le dépôt de la demande.

25 Article 92, règles 49, 50 et 52 Il est fait remarquer qu'aucune disposition n'est prévue expressément en ce qui concerne le retrait d'une demande, bien que le droit à ce retrait soit implicite dans la règle 49 , par. 2 .

D'autre part, la disposition suivant la règle 50 par. 3 est, aux vues de la FEMIPI, si essentielle qu'elle devrait être insérée dans l'article 92.

26 Article 97 Il est recommandé que le fascicule du brevet mentionne également les documents cités par les examinateurs au cours de la procédure.

27 Article 104 Il est suggéré que le tiers, mis en demeure par le breveté et ayant introduit une action déclaratoire visant à faire dire qu'il n'y a pas de contrefaçon, ait les mêmes droits que le contrefacteur intervenant.

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STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI

European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

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tation d'une copie officielle de la demande dont la priorité a été revendiquée, permet d'écarter toute fraude lors de la fourniture ultérieure par le déposant des indications omises au moment du dépôt de la demande de brevet européen sous priorité.

Règle 49, Règle 52, par. 4 - Préparatifs techniques en vue de la publication

18 «La demande de brevet européen n'est pas publiée lorsque la demande a été retirée . . .»

Il est suggéré de confirmer par une disposition, à introduire de préférence dans la convention, le droit pour le déposant de retirer sa demande à tout moment.

Dans l'état actuel des textes, ce droit ne peut être qu'indirectement déduit des dispositions de la Règle 49(2).

Règle 50(3) et Article 92 - Forme de la publication des demandes de brevet européen

19 Il est prévu par la Règle 50(3) que les revendications nouvelles ou modifiées doivent figurer dans la publication à côté des revendications initiales. Cette disposition est jugée si essentielle qu'il est souhaité de la voir transférée dans la convention à l'article 92 .

Article 130 et Article 131 - Règle 99 - Échange d'informations

20 À l'avis du CIFE, l'article 130, par. 3, qui renvoie actuellement aux paragraphes 1 et 2 de ce même article, ne devrait faire référence qu'au seul paragraphe 1. Il ne devrait pas en effet pouvoir être dérogé aux dispositions de l'article 128 au profit d'offices nationaux d'Etats non contractants.

21 D'autre part, en ce qui concerne les Etats contractants, des échanges d'informations tels que ceux visés à l'article 130, par. 1, vont à l'encontre du droit du déposant d'annuler les effets de sa demande, en la retirant et ce aussi longtemps qu'elle n'est pas délivrée. De tels échanges d'informations devraient donc en tout état de cause ne jamais porter sur des informations de fond.

22 Par ailleurs, l'article 131, par. 1 fait, semble-t-il, en partie double emploi avec l'article 130, l'assistance, mutuelle entre Administrations étant en effet déjà réglée par l'article 130 .

23 Enfin, quels que soient les motifs de tels échanges d'informations et communications, il devrait être précisé à la Règle 99, à l'avis du CIFE, qu'ils ont

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Original: Französisch French (1) Français

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe

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les dispositions de la règle 89 sont applicables pour la correction d'erreurs de ce type.

Article 86 paragraphe 3

18 Nous ne comprenons pas l'emploi du mot «Merkmale» dans le texte allemand. Si l'invention européenne faisant l'objet d'une revendication de priorité est une combinaison de A et B , il semble injustifié d'accorder un droit de priorité si la demande initiale ne faisait mention que de A ou de B et non de leur combinaison.

Article 87

19 Il conviendrait d'examiner s'il n'y aurait pas avantage à appliquer les dispositions de cet article aux articles 53 paragraphe 1 et 74 paragraphe 2 ainsi qu'à la règle 28 .

Article 92 - Règle 51 paragraphe 2

20 Les demandeurs doivent satisfaire à de nombreuses conditions et il est manifestement injuste qu'ils aient à subir les conséquences d'une erreur commise par l'Office européen des brevets. Nous demandons en conséquence la suppression du paragraphe 2 de la règle 51 .

Article 107

21 Etant donné qu'il est difficile, en même temps que l'on prend la décision de former un recours, d'en expliciter tous les motifs, nous demandons que l'on en revienne au principe de l'ancien article 111 (Second avant-projet) qui prévoit des délais différents pour la formation du recours et l'explicitation des motifs. Nous recommandons que ces deux délais commencent à courir à la même date. Cette solution offrirait la possibilité de raccourcir le délai prévu pour la formation du recours et d'allonger celui qui est imparti pour l'explicitation des motifs.

Article 115 - Règle 69 paragraphe 2

22 Du point de vue du demandeur, il semble injuste qu'il ne puisse se prévaloir d'une erreur commise par l'Office européen des brevets pour qu'il soit remédié à une situation sans issue dans laquelle cette erreur l'aurait placé. Nous demandons en conséquence la suppression de la dernière phrase.

Article 118 - Règle 70 paragraphe 2

23 Cette règle, qui concerne la perte d'un droit conformément à de nombreux autres articles, prévoit que seules les décisions défavorables doivent

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STELLUNGNAHME DES

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU

CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

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7 L'U.N.I.C.E. croit avoir compris qu'il est admis, si la législation d'un Etat contractant le permet, d'introduire des demandes de brevets auprès de la Section de La Haye de l'Office européen des brevets. Ceci ne semble pas ressortir clairement du projet; or, il est important que tel soit le cas.

Article 86 (2) et (3)

8 Il est prévu que le déposant puisse revendiquer plusieurs priorités pour une même demande de brevet européen. Toutefois, il paraît nécessaire de préciser que plusieurs priorités peuvent être revendiquées pour une même revendication.

Article 88 (2)

9 La dernière phrase du paragraphe (2) pourrait être améliorée dans sa forme. Au lieu du membre de phrase «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», on pourrait lire: «la demande est réputée ne pas avoir été déposée».

Retrait d'une demande

10 Il semble qu'il n'existe pas de disposition dans le projet de convention prévoyant expressément que le demandeur puisse retirer sa demande, bien que la règle 49 présuppose une telle possibilité.

Article 92 (2)

11 Selon la règle 50 (3), il faut publier non seulement les revendications initiales, mais également les revendications nouvelles ou modifiées, dans la mesure où celles-ci sont disponibles à la publication avant la fin des préparatifs techniques. L'U.N.I.C.E. est d'avis que cette disposition devrait être insérée dans la convention elle-même.

Article 96 (2) et (3)

12 Il paraît opportun de fondre en une seule taxe les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet.

Article 97

13 Il est souhaitable que le fascicule de brevet indique également les documents que les examinateurs ont cités.

Article 104

14 Il paraît logique de reconnaître les droits que

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STELLUNGNAHME DER

UNICE

Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft

COMMENTS BY

UNICE Union des Industries de la Communauté européenne

PRISE DE POSITION DE

L'UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne (1) Deutsche Ubersetzung der Stellungnahme und der Anlage 2 vorgelegt von UNICE (2) Annexe 3 to these Comments submitted by UNICE in English

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Le moment qui semble le plus pratique et qui donne les résultats les plus fiables, est généralement celui où l'agent en brevets commence à établir le fascicule de la demande et doit s'adresser à l'inventeur pour déterminer la nature de l'invention qu'il doit décrire. (3) La protection fondamentale du droit de l'inventeur, énoncée aux points (1) et (2) ci-dessus, devrait figurer dans les articles et ne faire l'objet d'aucune exception dans le règlement d'exécution (comme c'est le cas par exemple pour l'article 90 , paragraphe 5). Si des exceptions sont nécessaires, elles devraient figurer dans les articles mêmes. (4) Si des raisons d'ordre juridique empêchent actuellement d'adopter les dispositions proposées au point (1) en tant que condition à laquelle doit répondre toute demande de brevet européen, ces dispositions devraient de toute façon être appliquées si elles figurent déjà dans la législation nationale relative aux brevets de l'un au moins des Etats désignés.

2 Publication des demandes de brevet avant la délivrance du brevet

L'IFIA a toujours exercé une vive critique à l'encontre du système de publication prématurée des demandes de brevet qui n'ont pas été examinées dans le détail, et elle considère cette innovation relativement récente dans le système des brevets comme un recul très considérable. La publication prématurée ne peut avoir pour effet que d'accroître l'incertitude générale quant à la position par rapport aux droits de monopole dans la domaine industriel, d'apporter une aide à un contrefacteur potentiel, d'encourager l'espionnage industriel et d'ajouter à la masse déjà écrasante de publications techniques un grand nombre de demandes de brevet qui en sont encore à l'état transitoire de projet.

3 Nécéssité d'une réduction des frais

L'institution d'un office central pour la délivrance des brevets européens entraînant l'abandon de l'utilisation des moyens existant déjà dans plusieurs offices nationaux de brevets d'Europe impliquera nécessairement des mises de fonds considérables. Mais plus important aux yeux de l'«usager» de l'Office européen des brevets, est le fait qu'il est prévu de financer les dépenses de fonctionnement

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STELLUNGNAHME DER

IFIA

International Federation of Inventors Associations

COMMENTS BY

IFIA

International Federation of Inventors Associations

PRISE DE POSITION DE

L'IFIA

International Federation of Inventors Associations

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(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux substances ou compositions pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées ci-dessus.»

Article 58

22 Pour plus de clarté, il est proposé de faire figurer la troisième phrase du paragraphe 1 sous un nouveau paragraphe.

Article 62

23 Pour établir clairement la relation existant entre l'article 62 et l'article 67, il est proposé de modifier comme suit l'article 62: «Sous réserve des dispositions de l'article 67, le brevet européen confère à son titulaire . . .»

Article 74

24 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 92

25 La règle 50, paragraphe 1, deuxième phrase du règlement d'exécution repose sur le principe de la publication de l'abrégé. Étant donné que l'article 92 précise les modalités de la publication de la demande de brevet européen, il conviendrait de mentionner l'abrégé au paragraphe 2.

Article 99

26 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 104

27 Pour éviter un malentendu possible, il est proposé de supprimer les termes «demande d'intervention» et d'adopter une rédaction exprimant le fait que la déclaration d'intervention doit être faite dans le délai de trois mois.

Article 105

28 Au paragraphe 2, il conviendrait de remplacer dans le texte allemand le terme «sofortige» («immédiat»)

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Original: Deutsch German Allemand

STELLUNGNAHME DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

COMMENTS

BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

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le règlement d'exécution, sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (2) L'Institut International des Brevets transmet à l'Office européen des brevets, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, le rapport de recherche européenne ainsi que des copies de tous les documents cités. (3) Simultanément, l'Institut International des Brevets adresse au demandeur un exemplaire du rapport de recherche européenne ainsi que des copies de tous les documents cités.

Cf. les règles 44 (Contenu du rapport de recherche européenne), 45 (Recherche incomplète), 46 (Rapport de recherche européenne en cas d'absence d'unité de l'invention) et 48 (Délai pour la transmission du rapport de recherche européenne à l'Office européen des brevets)

Article 92

Publication de la demande de brevet européen (1) Toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle du fascicule de brevet sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l'expiration dudit délai. (2) Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne pour autant qu'il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche européenne et la demande n'ont pas été publiés simultanément, le rapport fait l'objet d'une publication séparée.

Cf. les règles 18 (Publication de la désignation de l'inventeur), 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur), 34 (Eléments prohibés), 49 (Préparatifs techniques en vue de la publication), 50 (Forme de la publication des demandes de brevet européen et des rapports de recherche européenne) et 51 (Renseignements concernant la publication)

Article 93

Requête en examen (1) Sur requête écrite, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Toutefois, la délégation britannique a annoncé son intention de soumettre, pour la prochaine session de la Conférence, un cocument (1) contenant des propositions pour l'article 52, paragraphe 3, visant à assurer que si la traduction de la demande qui fait l'objet de la publication contient moins que le texte original et si les éléments faisant défaut sont réintroduits au cours de la procédure, ces éléments doivent être considérés comme compris dans l'état de la technique.

Article 86

71. Le Comité n'a pas retenu la proposition de la FICPI consistant à rendre facultative la production d'une traduction du document de priorité.

Article 92

72. Le Comité n'a pas retenu la proposition de la FICPI tendant à rendre obligatoire lors de la publication la mention de la langue dans laquelle la demande a été déposée lorsqu'il s'agit d'une langue autre que les trois langues officielles. Il a été rappeló que la règle 50 , paragraphe 1, permet au Président de l'office européen des brevets de déterminer les indications qui doivent être comprises dans la publication de la demande. [^0] [^0]: (1) Le document a été diffusé sous la cote BR / 210 / 72.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE FOUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

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Article 92 (85, par. 1) Publication de la demande de brevet européen (1) Toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle du fascicule de brevet sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivranae du brevet européen a pris effet avant l'expiration dudit délai. (2) Uette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne pour autant qu'il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche européenne et la demande n'ont pas été publiés simultanément, le rapport fait l'objet d'une publication séparée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

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Le Groupe a, en outre, constaté qu'un abrégé publié faisait partie de l'état de la technique au sens de l'article 11, paragraphe 2 . 56. Le Groupe a modifié le texte de la première phrase du paragraphe 5 de telle manière que le délai de versement de la taxe pour l'avis documentaire additionnel sur l'état de la technique ne soit plus invariablement d'un mois, mais puisse varier entre deux et six semaines,- conformément à la règle 40.3 du règlement d'exécution du PCT - (cf. doc. B R / 168 / 72, point 107). L'Institut International des Brevets fixe la durée du délai cas par cas.

Les conditions de fixation de ce délai ont été définies dans le règlement d'exécution (numéro 5 ad article 79).

Article 85 (Publication de la demande de brevet européen) Numéro 3 ad article 85 (Communication au demandeur de la publication et de l'expiration du délai pour le dépôt de la requête en examen) 57. Conformément aux voeux exprimés par de nombreuses organisations internationales, le Groupe a décidé que l'office européen des brevets informera le demandeur de la publication de sa demande, le cas échéant de celle de l'avis documentaire sur l'état de la technique, et attirera son attention sur l'expiration du dúlai pour le dépôt de la requôte en examen (cf. doc. BR/168/72, point 112). Toutefois, le Groupe est, en outre, convenu que le demandeur ne doit pas pouvoir se prévaloir de l'omission de la communication ni des erreurs dont elle pourrait être entachée.

Page 41

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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Article 79 (Etablissement de l'avis documentaire sur l'état de la technique) 90. En ce qui concerne le paragraphe 4 a (abrégé), voir les remarques relatives à l'article 66, au point 57 . 91. En ce qui concerne le paragraphe 5, le CIFE, le CNIPA, la FEMIPI et l'UNICE ont demandé que le délai de paiement des taxes pour les avis documentaires additionnels sur l'éta; de la technique, qui est actuellement de un mois, soit porté à 45 jours ou, de préférence, à 60 jours, conformément aux dispositions du PCT applicables en la matière.

Article 85 (Publication de la demande de brevet européen) 92. l'IFIA a proposé de ne pas prévoir de publication aussi longtemps que l'examen de la demande de brevet n'est pas achevé et que le texte du brevet n'est pas mis au point dans la rédaction définitive dans laquelle celui-ci sera en fin de compte délivré. Cette solution permettrait d'éviter que ne soient rendues publiques une masse de demandes de brevet auxquelles il pourrait être apporté ultérieurement des modifications, susceptibles, éventuellement, de porter sur des éléments essentiels. Dans l'intérêt des tiers, il pourrait cependant être fixé un délai limite pour l'examen et pour la délivrance, dont la durée pourrait être d'environ deux ans à compter de l'obtention du rapport de recherche et du début de l'examen ; par contre, le demandeur devrait avoir le droit de mettre pleinement à profit ce délai.

Par ailleurs, l'IFIA a suggéré de mentionner le nom de l'inventeur dans le fascicule de brevet.

Article 88 (Requête en examen) 93. A propos du paragraphe 2, une série de problèmes ont été débattus : BR / 169 f / 72 rer / AC / mg

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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brevets, pour l'examen de la demande et la délivrance du brevet, un délai déterminé à l'expiration duquel le brevet devrait être immédiatement publié. 109. En ce qui concerne la proposition de la même organisation concernant la mention éventuelle du nom de l'inventeur dans le fascicule du brevet, il a été renvoyé aux dispositions du numéro 1 ad article 85 RE, qui accordent au Président de l'Office européen' des brevets le pouvoir de déterminer les indications qui doivent figurer dans le fascicule.

Article 88 (Requête en examen) 110. En ce qui concerne le paragraphe 2, La Conférence est convenue de s'en tenir au délai de 6 mois prévu jusqu'ici, pour la formulation de la requête. En conséquence, la remarque concernant l'article 88 du Second Avant-projet (1971) a-été supprimée. 111. En outre, compte tenu de la durée limitée de ce délai, la Conférence a décidé de ne pas autoriser les tiers à présenter de requête en examen.

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de la technique, rendue conforme à la réglementation 40.3 du PCT, la Conférence Intergouvernementale a reconnu que ce souhait était, en principe, justifié. A l'appui de ce point de vue, il avait été indiqué qu'il était dans l'intérêt de l'IIB, qui fixait le point de départ du délai, de pouvoir appliquer les mêmes règles dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une recherche selon le PCT ou d'une recherche selon la Convention européenne. Dans cette mesure, il était indiqué de prévoir en l'occurrence un délai souple allant de 2 à 6 semaines. La proposition d'une délégation visant à fixer pour les requérants de pays non européens des délais plus longs que pour les requérants européens, n'a pas été retenuepar la Conférence. Une autre délégation a fait valoir qu'une prolongation du délai pourrait retarder la communication de l'avis documentaire sur l'état de la technique.

En conclusion, la Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner quelle était la meilleure manière de rendre conforme la disposition actuelle relative au délai, à la réglementation correspondante du PCT, et quelles seraient les répercussions d'une nouvelle réglementation sur le délai de trois mois fixé à l'IIB pour l'établissement d'un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique.

Article 85 (Publication de la demande de brevet européen) 108. La Conférence a écarté la proposition d'une organisation visant à renoncer à la publication de la demande de brevet et à fixer à l'Office européen des

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 85

Publication de la demande de brevet européen (1) Toute demande de brevet européen est publiée sans délai dix-huit mois après le dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, après la date de cette priorité, ou si plusieurs priorités sont revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, l'avis documentaire sur l'état de la technique pour autant qu'il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si l'avis documentaire sur l'état de la technique n'a pas été publié en même temps que la demande, il fait l'objet d'une publication séparés.


   (2)+


(3) Si, avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, les revendications de la demande de brevet européen ont été modifiées conformément aux dispositions de l'article 137b, paragraphe 3, et si la traduction prévue à cet article a été fournie, les revendications nouvelles ou modifiées sont également reproduites dans la publication avec les revendications initiales.


   (4)+ 
       (5)+

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Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71'

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être important pour la suite ce la procédure. Cette solution entraînerait évidemment plus de frais que si le demandeur fournissait lui-même la traduction; mais ces dépenses supplémentaires seraient également réparties entre tous les demandeurs, et c'est pourquoi il pourrait aussi être envisagé d'augmenter la taxe de dépôt.

A cela, il a été objecté que ce qui importait à l'Office européen des brevets, qui ne travaille en fait que dans la langue de procédure, ce n'est pas, pendant la procédure de délivrance, l'exactitude des traductions. Le volume supplémentaire de travail serait considérable, et les frais de personnel seraient beaucoup plus élevés. De plus, cela retarcerait la procédure, car il faudrait demander l'avis du demandeur sur le texte de la traduction. Finalement, on ne saurait non plus considérer comme excessif d'attendre du demandeur qu'il fasse traduire lui-même les revendications, car la procédure européenne de délivrance le net incontestablement dans une position plus favorable que la situation juricique actuelle.

En conclusion, le Groupe de travail s'est prononcé, à la majorité, en faveur de la solution prévoyant que la personne déposant une demande de brevet européen fera traduire les revendications à partir de la langue de procédure dans les deux autres langues officielles, à ses propres frais, et sans la participation de l'Office européen des brevets. Il a inséré, à cet effet, à l'article 34, paragraphe 5, une nouvelle et troisième phrase. D'autre part, il convenait également de prévoir une disposition à ce sujet pour le cas où le demandeur modifie ultérieurement les revendications (article 137b, paragraphe 3, troisième phrase). La modification de cette dernière disposition a entraîné, à son tour, une précision correspondente à l'article 85, paragraphe 3.

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- Caractère obligatoire de cette traduction (point 110) - Obligation de traduire les revendications du brevet (point 111) - Délai de présentation de la traduction (point 112) - Sanction en cas de non-respect du délai (point 113) - Traduction de la demanée internationale dans l'une des langues officielles (point 114) - Date à partir de laquelle l'inscription au registre des brevets européens et la communication du dossier sont autorisées, en ce qui concerne les demandes internationales (point 115) - Modification du numéro 1 ad article 34 (point 116).

107. Le Groupe de travail est parti du point de vue que, selon la rédaction actuelle de l'articlo 34, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention, la traduction des revendications à partir de la langue de procédure de la demande dans les deux autres langues officiolles: devait être fournie par l'Office européen des brevets, et non par le demendeur, et cela aussi bien pour les Cemandes européennes que - en l'absence de dispositions contraires figurant à l'article 123 pour les demandes internationales. Le Groupe a ensuite discuté d'une manière approfondie la question du maintien ou de la modification ce cette réglementation. 108. En ce qui concerne les Cemandes européennes, certaines délégations ont exprimé l'avis que c'est à l'Office européen des brevets qu'il incombait de traduire les revendications à partir de la langue de procédure dans les deux autres langues officielles. Seule cette manière de procécer permettrait, en effet, de garantir la conformité des traductions aux textes originaux, ce qui pourrait

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.

3.

Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de Mi. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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Article 85

Publication de la demande de brevet européen (1) Toute demande de brevet européen est publice sans dílai dix-huit mois après le dépôt de la domande ou, si une priorité a été revendiquée, après la date de cette priorité, ou si plusieurs priorités sont revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, l'avis documentaire sur l'état de la technique pour autant qu'il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si l'avis documentaire sur l'état de la technique n'a pas été publié en même temps que la demande, il fait l'objet d'une publication séparée.


   (2)+


(3) Si, avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, les revendications de la demande de brevet européen ont été modifiées conformément aux dispositions de l'article 83 ou de l'article 157a, paragraphe 2, les revendications nouvelles ou modifiées sont également reproduites dans la publication avec la revendication initiale. (4)+ (5) +

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 29 octobre 1971 BR / 134 / 71

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 22 octobre 1971 -

BB / 134 f / 71

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Article 82 (Modification des documents) Article 83 (Modification des revendications) Article 95a (Modification de la demande) 117. Il est rappelé que le Groupe est convenu d'examiner la possibilité de rassembler ces trois dispositions en une seule disposition générale lors de sa prochaine réunion (cf. point 58 ci-dessus). 118. En ce qui concerne l'article 83, le Groupe a décidé en outre de reporter à sa prochaine réunion l'examen de la note soumise par la délégation néerlandaise (document BR/GT I/124/71) et relative à la publication de demandes de brevets européens en instance et à ses conséquences sur les intérêts des tiers.

Article 85 (Publication de la demande de brevet européen) 119. Il est renvoyé au sujet de cet article à la remarque figurant au point 62 du présent rapport.

Article 88a (ancien article 160) (Modification du délai de présentation de la requête en examen) 120. Le Groupe de travail I a examiné, conformément au mandat de la Conférence, les problèmes posés par l'article 160. Cet article a fai: l'objet d'une proposition de la délégation britannique (iñ̃̃̃ I/113/71), tendant à le modifier afin que le Conseil d'aiministration puisse, en cas de besoin, porter le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, à deux ans au maximum, ainsi que réduire, le cas échéant, un tel délai prolongé.

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63. Le Groupe de travail est convenu que l'abrégé devra être, en tout cas, publié en tant que partie de la demande. Au surplus, le Président de l'Office européen des brevets pourra arrêter des dispositions particulières en ce qui concerne la publication de l'abrégé. Le numéro 1 ad Article 85 du règlement d'exécution a été complété en ce sens.

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Le nouveau numéro 4 ad Article 145, introduit à cet effet dans le règlement d'exécution, prévoit que de telles erreurs qui seraient contenues dans un document déposé à l'office européen des brevets, pourront être rectifiées sur demande. Ces dispositions s'inspirent étroitement de la règle 91, paragraphe 1, lettres a) et b) du règlement d'exécution du PCT. Des dérogations particulières, en ce qui concerne, par exemple, la désignation ultérieure d'un Etat, n'ont pas été prévues dans la nouvelle disposition. 60. Le Groupe de travail a estimé qu'il n'était pas opportun de regrouper dans une seule disposition le nouveau numéro 4 a ad Article 145 du règlement d'exécution et l'ancien numéro 4 ad Article 145 du même règlement qui traite des rectifications d'erreurs contenues dans les décisions et les publications de l'office européen des brevets ou figurant au registre européen des brevets. 61. A l'article 82, paragraphe 2, il est apparu que la référence à l'article 79, paragraphe 5, dont les dispositions ont été profondément morifiées, devait être supprimée (cf. point 50 b ) ci-dessus).

Article 85 (Publication de la demande de brevet européen) et Numéro 1 ad Article 85 RE (Publication des demandes de brevets européens et des fascicules de brevet) 62. En vue de prévenir des malentendus, il a été précisé à l'article 85, paragraphe 1 que, lors de la publication de la demande de brevet, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins seront publiés, dans chaque cas, dans la version initialement déposée. Le paragraphe 3 n'a fait l'objet que de modifications d'ordre rédactionnel.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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Publication de la demande de brevet européen (1) Toute demande de brevet européen est publiée sans délai dix-huit mois après le dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, après la date de cette priorité, ou si plusieurs priorités sont revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins ainsi que, en annexe, l'avis documentaire sur l'état de la technique pour autant qu'il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si l'avis documentaire sur l'état de la technique n'a pas été publié en même temps que la demande, il fait l'objet d'une publication séparée. (2) Les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67 sont énumérés dans la publication. (3) Si , avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, la demande de brevet européen a été divisée conformément aux dispositions de l'article 81, ou les revendications ont été modifiées conformément aux dispositions de l'article 83, les revendications initiales sont également reproduites dans la publication, en plus des revendications nouvelles ou modifiées. (4) La publication n'a pas lieu lorsque la demande de brevet européen a été rejetée définitivement, ou a été retirée, ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. (5) Une mention signalant la publication de la demande de brevet européen et, le cas échéant, la publication ultérieure séparée de l'avis documentaire sur l'état de la technique, est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 86

Publication du sort réservé à la demande de brevet européen Lorsqu'une demande de brevet européen, publiée conformément à l'article 85 , est rejetée, ou retirée, ou réputée retirée, une mention correspondante est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 87

Observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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66. Article 74 : Effet du droit de priorité

Le Groupe de travail I rappelle qu'il recommande à la Conférence la suppression de la remarque figurant sous cet article. 67. Article 79 : Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique

La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues par le règlement relatif aux taxes. 68. Article 85 : Publication de la demande de brevet européen

La remarque a été supprimée compte tenu du nouveau texte de l'article 34, paragraphe 5. 69. Articles 88 et 89 : Requête en examen - amendement de la procédure par le Conseil d'administration

Les remarques figurant sous ces articles ont été supprimées compte tenu des nouvelles dispositions adoptées par le Groupe à la suite des mendats de la Conférence en ce qui concerne la procédure de l'examen différé et de la disposition transitoire (article 79, paragraphe 4a), 88, paragraphe 2, et 159 (ancien article 188b)). 70. Article 95 : Notification d'examen

Le Groupe a complété par les paragraphes 1a) et 1b) nouveaux, l'article 95, de manière à préciser la situation du demandeur à l'égard de l'invitation que la division d'examen lui présenterait de formuler ses observations. En particulier , le Groupe à estimé qu'il était nécessaire d'introduire une souplesse suffisante dans la procédure de telle sorte que ne soit pas exclue la possibilité d'observations successives d'un demandeur.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UR SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 28 zotzies 1971 BR / 87 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous le présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Ad article 85 - Indications données dans la publication de la demande de brevet européen 39. Le sous-Groupe a décidé à ce sujet que la disposition d'application se limitera à confier au Président de l'Office la compétence pour déterminer quelles indications devra comporter la demande de brevet, en plus de celles qui sont déjà prévues par l'Avant-projet.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 octotro 1970 BR / 51 / 70

RAPPORT

de la 2ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 15-18 septembre 1970)

I

1. Le scus-Groupe chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention a teru, sous la présidence de M. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 15 au vendredi 18 septembre 1970.

Outre lós délégations nationales représentées dans. le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants.

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article 85 (ancien article 86a) Publication de la demande de brevet européen

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Toute demande de brevet européen est publiée sans délai 18 mois après le dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, après la date de cette priorité, ou si plusieurs priorités sont revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins ainsi que, en annexe, l'avis documentaire sur l'état de la technique pour autant qu'il soit disponible au moment de la publication. Si l'avis documentaire sur l'état de la technique n'a pas été publié en même temps que la demande, il fait l'objet d'une publication séparée. (2) * (3) * (4) * (5) Une mention signalant la publication de la Jemande de brevet européen et, le cas échéant, la publication ultérieure séparée de l'avis documentaire sur l'état de la technique, est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

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Article 85 (ancien article 86a) Publication de la demande de brevet européen

Premier Avant-projet de 1970 (1) Toute demande de brevet européen est publiée sans délai 18 mois après le dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, après la date de cette priorité, ou si plusieurs priorités sont revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins ainsi que, en annexe, l'avis documentaire sur l'état de la technique pour autant qu'il soit disponible au moment de la publication. (2) Les Etats contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67 sont énumérés dans la publication. (3) Si la demande de brevet européen est divisée avant la publication, conformément aux dispositions de l'article 81, ou si les revendications ont été modifiées conformément aux dispositions de l'article 82, les revendications initiales sont également reproduites dans la publication, en plus des revendications nouvelles ou modifiées. (4) La publication n'a pas lieu lorsque la demande de brevet européen a été rejetée définitivement, ou a été retirée, ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. (5) Une mention signalant la publication est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

- Bruxelles, le 23 septembre 1970 BR/48/70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)

BR/48. f/70 cb

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113. S'agissant de la publication de l'avis documenté, l'état de la technique prévue au paragraphe 1, que cette intervienne en même temps que celle de la demande ou d'en rieurement, la question se pose de déterminer la forme qu devrait revêtir cette publication. S'il était admis ulterio rement qu'une simple nentioz eia Bulletin officiel, selon laquelle l'avis est disponible pour le publio, paraitrait suffisante, il y aurait lieu d'sménager en conséquence la rédaction de la disposition.

Article 88 : Requête en examen (BR/40/70, pages 7 et 8, n^∘ 20 ) 114. La rédaction du paragraphe 2 retient quant au point de départ du délai d'introduction de la requête en examen, la dose de la mention de la pubtication prérue à l'ariicle 85, paragraphe 5 .

Le Groupe s'est attaché à faire courir le délai de telle manière que les tiers aient les mêmes possibilités que le demandeur de connaitre l'avis documentaire. 115. Il a été toutefois constaté au sein du Grcupe que, compte tenu du court délai dans lequel la requête en examen peut être introduite, l'on peut se poser la question de savoir s'il est encore justifié de prévoir la possibilité pour un tiers d'introduire la requête.

Article 188b nouveau : Délai pour l'introduction de la requête oc exares buflant une période de transition (Bil/40/10, page 6, π^0/20 20, deuxième alinéa, Gème et 7 ène tireta) 116. Le Groupe s'est attaché à retenir une récaction conforme au mandat de la Conférence, tout en laissant le coin à celle-ci de préciser la durée du délai plus longue que celle prévue à

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En conséquence du mandat de la Conférence concernant la prosédure de l'examen différé - et notamment du délai de présentation de la requête - (cf. article 88), le Groupe a prévu un paragraphe 4 a nouveau qui renvoie au règlement d'exécution la fixation du délai de 3 mois dans lequel l'I.I.B. devra transmettre l'avis documentaire et le contenu définitif de l'abrégé à l'Office européen des brevets, s'inspirant en cela des dispositions de la règle 42.1 du règlement d'exécution du PCT.

Article 74 (ancien article 73) : Effet du droit de priorité (BR/40/70, page 5, n^∘ 16 ) 110. Le Groupe recommande à la Conférence la suppression de la remarque concernant ledit article telle qu'elle figure dans le premier Avant-projet, compte tenu des discussions qui ont eu lieu au sein du Groupe de travail IV du Comité central de la Conférence de Washington sur le PCT.

En présentant cette recommandation, le Groupe part du point de vue qu'il sera fait droit aux demandes relatives à l'effet du droit de priorité des demandes étrangères dans certains Etats et qu'il ne sera, pas fait de déclaration au sens de l'article 64.4 du PCT.

Article 85 (ancien article 86a) : Publication de la demande de brevet européen (BR/40/70, page 6, n^∘ 17) 111. Les paragraphes 1 et 5 du premier Avant-projet ont été modifiés, compte tenu des nouvelles dispositions prévues à l'article 88 (cf. observations relatives à cet article). 112. Le Groupe a, par ailleurs, estimé préférable de traiter, à l'article 34, paragraphe 5, qui a subi une modification à cet effet, la publication des revendications initiales dans la langue du dépôt de la demande.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTZL, Préqident de l'office allemand des brevets, sa 5 ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire /doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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(4) La publication n'a pas lieu lorsque la demande de brevet européen a été rejetée définitivement, ou a été retirée, ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. (5) Une mention signalant la publication est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 86 (ancien article 86b)

Publication du sort réservé à la demande de brevet européen

Lorsqu'une demande de brevet européen, publiée conformément à l'article 85 est rejetée, ou retirée ou réputée retirée, une mention correspondante est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 87 (ancien article 87a)

Observations sur le brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter ses observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au demandeur.

CHAPITRE II

Procédure de délivrance du brevet

Article 88

Requête en examen

(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions prévues par la présente convention.

Bemerkung zu Artikel 88: Eine Delegation würde ein Verfahren der sofortigen Prüfung vorziehen, wobei gegebenenfalls vorgesehen werden könnte, daß der Verwaltungsrat eine Verschiebung des Antrags auf Prüfung beschließen kann, sofern dies die Umstände erfordern.

Note to Article 88 One delegation expressed its preference for a system of prior examination, or, failing this, for providing for the possibility of the Administrative Council deciding that the request for examination can be deferred in so far as the circumstances make this necessary.

Remarque concernant l'article 88 :

Une délégation a marqué sa préférence pour un système d'examen préalable, quitte à prévoir la possibilité pour le Conseil d'administration de décider que la requête en examen pourra être différée dans la mesure où les circonstances l'imposeraient.

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(2) Si le demandeur use de la faculté prévue au paragraphe 1 , les revendications nouvelles ou modifiées sont déterminantes, au lieu des revendications initiales, pour la protection demandée, dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande. (3) Si les revendications nouvelles ou modifiées ne sont manifestement plus couvertes par l'avis documentaire sur l'état de la technique, l'Office européen des brevets peut demander à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire additionnel. Il invite le demandeur à acquitter, dans le délai d'un mois, la taxe prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, la demande est réputée retirée.

Article 83 (ancien article 82)

Modification des documents Jusqu'à l'introduction de la requête en examen et sans préjudice des dispositions des articles 78, paragraphe 2, 81 et 82 , la description, les revendications et les dessins d'une demande de brevet européen ne peuvent être modifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles, d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes.

Article 84 (ancien article 83)

Audition devant la section d'examen La section d'examen entend le demandeur d'office ou sur requête, lorsqu'elle le juge utile. Elle doit faire droit à cette requête lorsqu'elle envisage de rejeter tout ou partie de la demande.

Article 85 (ancien article 86a)

Publication de la demande de brevet européen (1) Toute demande de brevet européen est publiée sans délai 18 mois après le dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, après la date de cette priorité, ou si plusieurs priorités sont revendiquées, à compter de la date de la plus ancienne de celles-ci. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins ainsi que, en annexe, l'avis documentaire sur l'état de la technique pour autant qu'il soit disponible au moment de la publication. (2) Les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67 sont énumérés dans la publication. (3) Si la demande de brevet européen est divisée avant la publication, conformément aux dispositions de l'article 81 , ou si les revendications ont été modifiées conformément aux dispositions de l'article 82 , les revendications initiales sont également reproduites dans la publication, en plus des revendications nouvelles ou modifiées.

Bemerkung zu Artikel 85: Es ist vorgeschlagen worden:

- entweder nur die neuen bzw. geänderten Patentansprüche - oder die neuen bzw. geänderten Patentansprüche in den drei Sprachen des Übereinkommens und die ursprünglichen Patentansprüche lediglich in einer der drei Sprachen zu veröffentlichen.

Note to Article 85 It is proposed:

- either to publish only the new or amended claims, - or to publish the new or amended claims in the three languages of the Convention and the original claims in only one of these languages.

Remarque concernant l'article 85 : Il a été proposé :

- soit de ne publier que les revendications nouvelles ou modifiées, - soit de publier les revendications nouvelles ou modifiées dans les trois langues de la Convention et les revendications initiales dans l'une de ces langues.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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2^∘ la publication ne s'effectuera pas par impression mais par mise à l'inspection jublique du dossier; 3^∘ le .roit d'intenter une action naît seulement avec l'octroi du brevet européen provisoire. Toutefois, la protection aurait effet rétroactif jusqu'au jour de la mise à l'inspection publique.

Il faut encore trancher la question de savoir si la mise à l'inspection publique concerne seulement la demande en tant que telle ou bien l'ensemble du dossier (comme prévu à l'article 162).

Le Président rappelle que les pays scandinaves et les Pays-Bas soumettent l'ensemble du dossier à l'inspection.

Cette solution n'ayant pas de désavantages pour le demandeur présente des avantages pour le concurrent. Seule l'administration qui devra effectuer les copies du dossier demandé par les intéressés pourra avoir un travail supplémentaire.

Le groupe décide à l'unanimité de soumettre l'ensemble du dossier à l'inspection du public.

La dernière phrase du premier paragraphe de l'article 86 a) doit par conséquent être supprimée.

La séance est levée à 18.10 h .

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H. van Benthem répond qu'en vue de la règle générale de la publication 18 mois après le premier dépôt, l'importance de la question des demandes publiées est considérablement affaiblie. Il admet que le titulaire de la demanć néerlandaise n'est pas désavantagé si les demandes publiées ne figurent pas à l'article 19, paragraphe 1. Mais il indique le problème d'un contrefacteur qui pourrait être poursuivi d'abord par le titulaire du brevet européen et, après la délivrance du brevet néerlandais, une deuxième fois par le titulaire de ce brevet. Ceci amène, en effet, à une double protection.

Le Président admet l'importance de l'exemple du contrefacteur mais il pense qu'il y aurait un autre moyen de résoudre ce problème.

Le Président propose alors de prévoir qu'un brevet européen ne s'éteinde pas sur le territoire d'un Etat où une demande de brevet national est publiée mais que le droit d'introduire une action en contrefaçon sur base du brevet européen soit suspendu jusqu'au moment où la décision sur la demande (droits antérieurs) soit prise par l'Office européen des brevets. M. Pfann.r objecte que l'existence d'une demande nationale ne sera pas toujours connue parle contrefacteur et ne pourrait donc être invoquée lors d'un procès en contrefaçon.

Le Présid.nt lui répond que le brevet européen aussi bien que la demande sont des documents publiés, donc accessibles à tous. Il ne faut protéger que ceux qui appliquent le souci nécessaire à leurs affaires.

Le groupe décide ensuite que le droit d'intenter une action sur base du brevet européen sera suspendu à l'égard de toutes demandes publiées si la publication n'entraîne pas la transformation de . .anande en un titre de protection c.à.d. ne donne pas le droit d'interdiction.

Le Comité de rédaction est chargé d'ajouter à cet effet un nouveau paragraphe à l'article 19.

Point 5 de l'ordre du jour

Proposition suédoise pour la publication des demandes de brevet 18 mois après le premier dépôt.

Le Comité de rédaction a déjà rédigé cette proposition dans les articles 86 a) et 87 2ème phrase.

Le Président rappelle que le groupe de travail a déjà décidé que 1^0 toute demande européenne sera publiée 18 mois après le dépôt de la première demande;

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

11821/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel

Résultats de la quinzième session du groupe de travail " Provets " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964

COMPTE RENDUS

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brévets'"

Session du 26 février au 6 mars 1964

Compte rendu de la séance du 6 mars 1964

Le Président ouvre la séance à 9.40 h . M. Fressonnet, se référant à la discussion sur la proposition suédoise, se demande s'il ne faudrait pas tenir compte de cette proposition pour ce qui est du système du brevet européen, même dans le cas où cette proposition échouerait lors des discussions de Strasbourg. Une telle résolution devrait peut-être figurer dans le petit rapport élaboré par le Comité de rédaction.

Le Président répond que, si la proposition suédoise était rejetée à Strasbourg, il faudrait quand même connaître les raisons qui auraient été invoquées. Si de telles raisons n' étaient pas convaincantes, on aura certainement la possibilité de tenir compte de la proposition suédoise dans le projet de convention européenne, mais l'insertion d'une indication à cet égard dans le rapport concernant la proposition suédoise lui paraît prématurée. Suite de la discussion de l'article 94 M. Fressonnet soumet à la discussion du groupe une question qui lui paraît fondamentale et qui traite _f^d e 'établissement des recherches supplémentaires qui deviennent, le cas échéant, nécessaires au cours de la procédure d'examen. De telles recherches devraient-elles être effectuées par l'I.I.B. ou par l'office européen même ? M. Fressonnet indique d'abord que pour bien préciser le problème, il pousserait son argumentation un peu à l'extrême. Si on laissait le soin d'établir des recherches supplémentaires à l'office européen des brevets, ceci supposerait qu'une documentation aussi détaillée que celle de l'I.I.B. serait établie au sein de l'office. Il craint que des charges financières assez considérables pourraient en résulter pour les Etats membres. En outre, l'I.I.B. devant être considéré comme le centre européen de documentation, il pense qu'une dualité de documentation serait certainement inopportune. Pour ces rasons,

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H. van Benthem pense que ceci n'est même pas nécessaire. Selon le texte de la convention de Strasbourg, la mise à la disposition du public suffit pour intégrer le contenu de la demande dans l'état de la technique. Il lui paraîtrait possible d'annoncer la mise à la disposition du public d'une demande dans le bulletin de l'Office européen des brevets. De cette façon, le public serait averti par une publication. M. Pfanner, tout en étant d'accord avec cette suggestion, ajoute que pour des raisons administratives, il paraît opportun de transmettre une photocopie de la demande mise à la disposition du public à l'Institut international des brevets ainsi qu'à la documentation de l'Office européen des brevets pour que ceux-1i puissent respecter le contenu de la demande en tant que partie de l'état de la technique. Une plus large diffusion du contenu de la demande en question serait, en outre, certainement assurée par les services privés travaillant pour l'industrie.

Le groupe se déclare d'accord avec ces propositions. Il estime qu'une disposition à cet effet devrait être insérée ou bien dans la convention ou bien dans le règlement d'exécution. Le Comité de rédaction est chargé de faire le nécessaire.

5. Article 11, paragraphe 3

Le groupe pense à l'unanimité que le mot "publier" au paragraphe 3 de l'article 11 devrait également comprendre la mise à la disposition du public de la demande. Le Comité de rédaction tiendra compte de sette remarque lors de la rédaction définitive. K. van Benthem ajoute que l'insertion du délai de 18 mois faciliterait également le problème des droits antérieurs, étant donné que le délai dans lequel de tels droits pourraient naître est encore diminué du fait de la mise à la disposition du public.

Le groupe décide enfin que le Comité de rédaction rédigera un aidemémoire au sujet de l'ensemble de la question soulevée par la proposition suédoise et qu'il s'efforcera, en outre, de faire les modifications rédactionnelles nécessaires dans le projet de convention. Ces documents seront envoyés aux mem-: bres du groupe de travail ainsi qu'aux membres du Comité de coordination. De cette façon les discussions sur le plan national et la préparation des discus3. aions à Strasbourg seront certainement facilitér 3.

Le Président se félicate i l'excellent résultat que le groupe a pu obtenir 1 . . . 1 discussion de ce problème et suspend la séance à 12.35 h .

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rappelle d'abord qu'en effet, un brevet provisoire sera déjà examiné du point de vue formel et également sur les défauts manifestes qui pourraient s'opposer à l'octroi d'un brevet. Par contre, dans le cas de la mise à la disposition du public, il s'agit d'une demande dont le contenu pourrait être manifestement non brevetable.

Partant de l'idée que la possibilité de prendre connaissance d'une demande 18 mois après le premier dépôt de celle-ci sera connue par tous les milieux intéressés, H. Fressonnet suggère d'une part, de ne donner.la: i. possibilité d'introduire une action au titulaire de la demande mise à la disposition du public qu'à partir de l'octroi du brevet provisoire mais, d'autre part, de donner un effet rétroactif jusqu'au moment de la mise à la disposition du public auxdroitalécoulant du brevet provisoire et dans les limites de ceux-ci. M. Pfanner, ainsi que le Président, appuient cette proposition de M. Fressonnet. Du point de vue systématique, il ne leur paraît pas opportun d'admettre une action du demandeur avant qu'un titre ne soit octroyé. Une telle action n'est pas nécessaire pour l'iifcrmation d'un cangurment, ouve:t qui pourrait commettre une contrefaçon s'une demande qui pour- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qui pourrait commettre une contrefaçon s' une comande qui pour- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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peut toujours intervenir, même avant le délai prévu, si la procédure nationale se déroule d'une façon plus rapide.

Sur le plan de la procédure européenne, la solution de prévoir un délai de 18 mois à partir du premier dépôt semble souhaitable. De. :c cas où un ressortissant d'un Etat tiers introduirait une demande européenne sur base d'une première demande auprès d'une administration nationale; serait probablement assez rare; normalement, une telle demande européenne sera soumise directement à l'Office européen des brevets. Si toutefois un étranger déposait la demande européenne d'abord auprès d'une administration nationale, les dispositions concernant la défense nationale entreraient en jeu. Il pourrait en résulter que le délai de six mois qui reste jusqu'à la mise à la disposition du public ne pourrait pas être respecté. Un tel résultat ne lui semble cependant pas ^meuvain,, étant donné que les dispositions visant la publication après 18 mois sont toujours sous réserve des dispositions concernant l'intérêt de la défense nationale. Aussi lontemps qu'une demande européenne n'est pas transmise par les services nationaux à l'Office européen des brevets, une publication du contenu de cette demande sera impossible.

2. Ie problème de la publication.

Le Président constate que le groupe est d'accord sur le fait que la mise à la disposition du public ne devrait pas être effectuée par imprimé. En effet, il suffit d'admettre l'inspection du dossier, ce qui implique également la reproduction par photocopie.

3. Conséquences juridiques de la mise à la disposition du public

Le Président indique qu'il s'agit ici de décider si l'inventeur devrait avoir une protection à partir de la mise à la disposition du public ou non. Si l'on donnait une réponse positive, il faudrait définir le genre de protection qu'on voudrait accorder.

Le Président rappelle que la convention européenne a retenu le principe que le demandeur devrait jouir d'une protection contre l'imitation de son inventi:n à partir du moment où celle-ci devient accessible au public.

Le groupe pense à l'unanimité qu'il faudrait prévoir une certaine protection pour l'inventeur à partir de la mise à la disposition du public de la demande européenne.

Pour déterminer le contenu de cette protection, M. Fressonnet, se référant à la protection accordée à partir de la publication du brevet provisoire,

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Le Président pense enfin qu'il serait utile de pouvoir dire aux industries européennes dans l'hypothèse de la libre acces-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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de la proposition suédoise à partir du premier dépôt. M. Fressonnet pense qu'en effet deux arguments renforcent la solution préconisée par le Président, à savoir : d'une part, le fait que les Américains, à condition qu'ils aignt l'accès au brevet euro=... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Le Président lui fait remarquer que. le but du droit de brevets est d'accorder à l'inventeur un droit exclusif en échange de la mise à la disposition du public de son invention. Un droit de monopole sans cette contrepartie lui paraît injustifié. Or, l'intérêt des inventeurs à retarder la publication des inventions repose sur le fait qu'ils voudraient éviter que leurs concurrents puissent prendre connaissance de leurs propres révélations. Mais une telle tentative serait contre le but même du droit des brevets.

Quant à l'argument de M. Roscioni selon lequel il serait indiqué de ne publier une demande qu'au moment où elle serait assortie d'un avis de nouveauté, le Président pense que cet argument ne joue normalement pas dans le cas d'une deuxième demande. L'inventeur lui-même qui dépose à l'étranger s'est normalement assurépparavant, si son invention sera brevetable ou non. S'il effectue un deuxième dépôt à l'étranger dans le délai de priorité de l'Union de Paris, il aura certainement beaucoup moins d'intérêt en ce qui concerne l'avis de nouveauté. Quant aux concurrents du déposant, ils ont toujours intérêt à connaître l'état de la technique indépendamment de la question de savoir si une demande résulterait en un brevet ou non.

Enfin, le Président expose les conséquences d'une solution qui ne distinguerait point le dépôt prioritaire du deuxième dépôt à l'étranger. Les demandes de l'industrie européenne seraient mises à la disposition du public après 18 mois et donc accessibles également à l'industrie américaine. En revanche, les demandes européennes par exemple, de l'industrie américaine, basées sur un premier dépôt aux Etats-Unis, ne seraient accessibles à la connaissance de l'industrie européenne qu'après 30 mois à partir du premier dépôt. De cette façon, on risque de créer un déséquilibre désavantageux pour l'industrie européenne dont l'évolution serait connue à l'étranger sans qu'elle-même ait la possibilité de s'informer dans les mêmes délais de l'état de la technique dans les autres Etats. Si, par contre, on distinguait le premier du deuxième dépôt, l'industrie européenne aura la faculté de connaître, six mois après le dépôt de la demande européenne, l'état de la technique telle qu'il résulte des demandes basées sur un dépôt prioritaire à l'étranger.

Il paraît au Président que, du point de vue de l'intérêt européen, il faudrait, en effet, tout prévoir pour assurer que les demandes en provenance de l'étranger soient mises à la disposition du public aussi rapidement que possible. Aussi, estime-t-il nécessaire de faire courir le délai de 18 mois

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délai à partir de la première demande déposée à l'étranger; la possibilité de prendre connaissance de. l'ćtat de la technique ne serait accordée qu'après environ 30 mois après ce dépôt prioritaire (délai de priorité : 12 mois. + 18 mois à partir du dépôt de la demande européenne). M. van Benthem, en soulignant l'intérêt primordial de toutes nos industries. à connaître aussi rapidement que possible le contenu des brevets étrangers, se rallie à l'opinion du Président. En effet, il estime que, par exemple, les Américains prendront certainement des brevets européens et le recours des industries européennes aux brevets belges pour connaître l'état de la technique récent ne serait plus possible. Il pense, en outre, que la proposition suédoise serait difficilement acceptable pour les Etats-Unis et que par conséquent, il serait souhaitable de faire courir. le délai de 18 mois à partir du premier dépôt de la demande. M. Roscioni fait remarquer que le délai de 18 mois qui est prévu entre le dépôt d'une demande européenne et la publication du brevet provisoire, tient compte des nécessités de travail dans l'Institut international des brevets qui fera les recherches de nouveauté. Il indique, en outre, l'intérêt des inventeurs de ne pas voir publier le contenu de leurs inventions - un intérêt contraire à celui du public à sonnaitre aussitôt que possible l'état de la technique -, et il cite à ce titre la réglementation de la loi italienne qui permet la publication d'une demande seulement trois mois après la délivrance du brevet et donne en plus à l'inventeur la possibilité de prolonger ce délai de trois mois supplémentaires. Il. pense enfin que si l'on comptait le délai de 18 mois prévu par la proposition suédoise à partir du premier dépôt, on pourrait dans maints cas se voir obliger de mettre à la disposition du public des demandes européennes après un délai de six mois à partir du dépôt de la demande européenne. Dans un tel délai, il serait certainement impossible d'établir l'avis de nouveauté. M. Roscioni se demande s'il serait vraiment dans l'intérêt du public de prendre connaissance d'un dossier incomplet, mais il lui paraît préférable de reporter de quelques mois la publication de la demande en obtenant, en revanche, un dossier complet et assorti de l'avis de nouveauté. En conclusion, M. Roscioni préférerait : compter le délai de 18 mois de la proposition suédoise à partir du dépôt de la demande européenne. Une telle solution lui paraîtrait équitable et correspondrait aux besoins pratiques.

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de priorité multiple, il y aurait de graves problèmes. Si l'on décidait que la priorité la plus ancienne devait être seule à être prise en considération, on agirait de façon injuste vis-à-vis des priorités plus récentes.

Le Président fait remarquer que les milieux industriels n'ont: pas tellement intérêt : à savoir à partir de quel moment court la protection. Ce qui les intéresse, c'est de savoir à partir de quel moment ils peuvent produire sans risque de contrefaçon. Cette incertitude n'existe que pendant le temps où la demande est tenue secrète. L'élóment positif de la proposition suédoise consiste à réduire cette période d'incertitude à un délai maximum de 18 mois. Dès lors, ce délai doit être compté à partir de la date de priorité. En effet, c'est à partir de ce jour que comsionce l'exclusion. M. van Benthem déclare alors que la suggestion de M. Fressonnet et Pfanner consistant à faire courir le délai à partir du dépôt de la demande européenne aurait pour conséquence de favoriser l'industrie étrangère au détriment de l'industrie européenne. L'industrie européenne doit, en effet, connaitre les inventions déposées par les industriels étrangers le plus rapidement possible. Pour aboutir à ce résultat, il faut donc que la divulgation de la demande s'opère dans un délai qui doit être compté à partir de la date de priorité. H. Fressonnet lui répond que dans la situation actuelle il n'y a pas non plus d'égalité de traitement. A ce sujet, il fait allusion aux brevets belges et luxembourgeois qui comportent une publication particulièrement rapide. On pourrait conclure que les industriels belges et luxembourgeois sont dans une situation plus favorable.. Cependant, il n'en n'est rien étant donné que les brevets belges et luxembourgeois peuvent être connus par les industriels des autres pays. Il n'y a donc pas lieu de donner trop d'importance à cet argument.

Le Président lui répond que la publication rapide des brevets belges a certainement rencontré l'intérêt des industries également dans.les autres Etats qui y trouvent un moyen de prendre connaissance de l'état de la technique le plus récent, notamment de celui des Etats-Unis. Toutefois, il ne faut pas méconnaître le fait qu'à partir de la mise en oeuvre de la convention européenne, l'industrie étrangère ne demandera plus de brevets belges, mais se contentera d'une demande européenne - pourvu que l'accessibilité soit prévue. -. Si, dans cette hypothèse, on ne fait pas courir le

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On peut se demander si une telle inégalité de traitement est souhaitable. L'idée fondamentale de la proposition suédoise consiste à dire à l'inventeur : nous vous accorderons une protection, mais, en contrepartie, il ne faut pas que votre demande reste secrète plus de 18 mois. Il faut que dans ce délai elle entre dans l'état de la technique. Si l'on tient compte de cette idée fondamentale, il faut que le délai de publication coure à partir de la date de priorité, car c'est à partir de ^cette date qu'on exclut les autres concurrents. Si on ne prenait pas la date de priorité comme point de départ, il en résulterait qu'on stimulerait le demandeur à déposer des demandes nationales pour prolonger le délai pendant lequel la demande reste secrète. M. Fressonnet fait observer que dans la solution qui fait courir le délai à partir de la date du dépôt de la demande européenne, il y a cependant un grand avantage. Cette solution éviterait des difficultés administratives. Au contraire, si le délai commence à courir depuis la date de la priorité, on peut craindre qu'il y aura des difficultés administratives. De plus, si un déposant américain devait déposer en France puis demander son brevet européen dans la formule proposée de Président, il y un risque que l'Office européen reçoive cette demande 18 mois après la première demande ( 12 mois, délai de priorité +4 mois, article 74+ délai résultant du dépôt national préalable). M. Fressonnet indique que, sur le plan de l'intérêt du public, ce qui importe 'est de savoir qu'il y aura une protection sur le territoire des Six. De plus, cette protection ne rétroagit pas à la date de la première demande. Cette date n'intervient que pour la question de la priorité. En conséquence, le délai ne devrait courir qu'à partir de la date du dépôtde la demande,éutopéen. . Il indique encore que son intervention ne se rapporte qu'au brevet européen et qu'il n'est pas en mesure de préjuger de l'attitude de la délégation française à Strasbourg à l'égard de la proposition suédoise en ce qui concerne le brevet national français.

A la suite des arguments exposés par M. Fressonnet, le Président fait remarquer qu'il faudrait en conclure que le délai de publication devrait être prolongé de 18 à 24 mois. M. Pfanner n'est pas favorable à ce délai de 24 mois. En effet, toute la procédure préalable imaginée dans l'avant-projet tend à une publication rapide. Il n'est pas favorable non plus à la solution consistant à faire commencer le calcul du délai depuis la date de la priorité. En effet, en cas

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La Président ouvre la séance à 9.30 h . Revenant sur le problème posé par la proposition suédoise de publier la demande après un délai de 18 mois, le Président retient de la discussion de la veille que l'ensemble des délégations - la délégation luxembourgeoise exceptée puisqu'elle n'était pas représentée - étaient favorables en principe à une publication après un certain délai sans tenir compte de l'état de la procédure préalable à ce moment.

Afin de clarifier le débat, le Président attire l'attention du groupe sur le fait que la proposition suédoise pose une série de questions qu'il faudrait examiner dans l'ordre, à savoir : 1^∘ dans quel délai la publication doit-elle être effectuée ? 2^∘ sous quelle forme cette publication doit-elle avoir lieu ? 3^∘ après cette publication, quelle protection devrait être accordée ? 4^∘ que faudra-t-il faire lorsque la demanue sera retirée ou refusée après la publication et avant que le brevet provisoire n'ait été délivré? H. . Fressonnet s'étant déclaré en faveur d'une publication 18 mois après le dépôt de la demande de brevet européen, le Président lui fait remarquer qu'une telle solution aboutirait à un traitement inégal du demandeur. En effet, si l'on ne tient pas compte _i^de ce il s'agit d'une première ou d'une deuxième demande et si le délai commence toujours à courir à partir du dépôt auprès de l'Office européen, celui qui s'adresse directement à l'Office européen pour effectuer sa première demande, verra la publication de celle-ci effectuée dans les 18 mois. Par contre, celui qui déposerait sa première demande auprès d'un office national et sa deuxième demande auprès de l'Office européen pourrait, dans cette solution prolonger le délai pendant lequel sa demande est tenue secrète d'un temps qui peut aller de 18 à 30 mois.

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La proposition suédoise veut couper court à cette incertitude pour l'indus erie. Si l'on se place dans l'optique de l'intérêt du public, de l'intérêt des concurrents, on doit souhaiter que ceux-ci sachent 18 mois après le dépôt de la demande, avec quelle demande ils doivent compter. Intérêt du public d'un côté, intérêt du demandear de l'autre, c'est dans cette optique que doit surtout être envisagée la proposition suédoise plutôt que sous l'angle de la durée plus ou moins longue de la procédure préalable..

Le Président retient que le groupe est en principe favorable à l'application de la proposition suédoise au brevet européen. Il demande au groupe de réfléchir aux différents problèmes que pose cette proposition afin de pouvoir continuer demain sa discussion.

Le Président lève la séance à 18.00 h .

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après le dépôt de la demande. Les tiers pourraient aisément calculer ce délai en se fondant sur l'inscription de la demande faite au registre qui a été prévu à cet effet et qui est accessible au public. Il suffirait de modifier l'article 162 relatif à la communication du dossier. M. van Exter fait observer que l'article 87 déclare que la protection assurée par le brevet européen provisoire commence le jour de la publication de la délivrance. Aussi se demande-t-il si la protection pourrait commencer à partir de la communication du dossier telle qu'elle est envisagée.

Le Président répond que cette communication du dossier pourrait être assimilée à la publication et que, par conséquent, la protection pourrait commencer à être assurdo à partir do ce noment. M. Pfanner ajoute que dans l'intérêt des tiers, on pourrait publier au journal des brevets la liste des dossiers qui peuvent être communiqués 18 mois après le dépôt de la demande. La .rotection devrait comsincir i. ccurir au moment où la lista est publiée. M. van Benthem signale qu'il attacherait beaucoup d'importance à ce que le groupe puisse avoir une position commune au sujet de ^j proposition suédoise avant la prochaine réunion de Strasbourg qui aura lieu au mois de mai. M. Fressonnet se demande si on ne pourrait pas amender la proposition suédoise et prévoir une exception à cette publication automatique dans le cas où l'avis de nouveauté a été communiqué tardivement à l'intéressé et que ce retard ne lui est pas imputable.

Le Président répond qu'il semble difficile de prévoir de pareilles exceptions qui soulèveraient des difficultés d'interprétation. Il faut ou non accepter en bloc le principe d'une certaine publication après 18 mois.

Un échange de vues a lieu ensuite entre M. Fressonnet et le Président au sujet du temps minimum que prendra la procédure de délivrance du brevet provisoire, le Président estimant qu'il sera de loin inférieur à 18 mois, M. Fressonnet estimant au contraire qu'il sera souvent supérieur à ce délai.

Le Président s'efforce ensuite de placer le problème sur un autre plan. Il rappelle que l'idée de base de la proposition suédoise est qu'il convient de rafourcir en un temps raisonnable le délai pendant lequel les inventions sont tenues secrètes. Il rappelle encore que dans certains pays à examen préalable, ce secret peut durer olusieurs années. Une telle façon de faire entraîne le grave inconvénient d'empêcher la mise en application du-prociot suédois pendant cette période.

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Proposition suédoise

Le Président demande au groupe de vouloir bien se pencher sur la proposition suédoise présentée dans le cadre du Conseil de l'Europe et déclarant qu'après 18 mois, le brevet doit faire l'objet d'une publication.

A la base de cette proposition, il y a l'idée que dans tous les cas, le public doit être informé après 18 mois de ce qui fait l'objet de la demande. La première question sur laquelle le groupe devrait se prononcer est de savoir s'il convient de mettre fin au secret d'une invention européenne 18 mois après le dépôt de la demande, que la procédure préalable soit terminée ou non. M. Pfanner se déclare assez favorable à la proposition suédoise. Il rappelle que la procédure d'examen préalable doit nécessairement être brève. Il reconnait toutefois que le terme de 18 mois pourrait être dépassé dans le cas de manoeuvres dilatoires ou dans le cas où des recours sont intentés. Dans ces conditions, la proposition suédoise paraît opportune. M. Gajac fait remarquer que dans la proposition suédoise le délai de publication commence à courir non pas à partir de la date du dépôt de la demande mais à partir de la date de priorité.

Après un échange de vues, le Président constate que l'ensemble des délégations sont sympathiques à la proposition suédoise, tout au moins dans son principe appliqué au brevet européen et qui consisterait à publier le brevet provisoire 18 mois après le dépôt de la demande. Il retient toutefois une objection soulevée par les délégations néerlandaise et française, à savoir qu'un tel système pourrait porter préjudice aux intérêts des demandeurs. Ce serait le cas, si après réception de l'avis de nouveauté, le demandeur décidait de retirer sa demande. En effet, il pourrait se rendre compte que sa demande n'est pas nouvelle mais que son intérêt serait de garder secret certains éléments figurant dans cette demande. S'il devait recevoir cet avis de nouveeuté dans un délai qui serait postérieur à 18 mois, il verrait sa demande publiée et perdrait donc la possibilité de la retirer.

Le Président demande au groupe d'examiner ensuite un second problème que pose la proposition suédoise au cas où elle serait retenue. Il s'agit de savoir quelle publicité donner à la demande après le délai de 18 mois. A son avis, il ne serait pas nécessaire de publier la demande, il suffirait simplement de prévoir que le dossier pourrait être communiqué sur requête 18 mois

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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Article 83 - Audition devant la section d'examen 61. Le Groupe a estimé qu'il était opportun de prévoir que le demandeur doit être entendu, à sa requête, lorsque la section d'examen envisage de ne pas donner suite à la demande.

Article 84 - Délivrance du brevet européen provisoire

Article 85 - Publication du brevet européen provisoire

Article 86 - Titre officiel du brevet européen provisoire 62. La suppression de ces trois articles n'a pas appelé d'observations.

Article 86a - Publication de la demande de brevet européen 63. S'inspirant de l'article 21, paragraphe 2a), du projet PCT, le Groupe a estimé ne pas devoir exclure au paragraphe 1 la publication de la demande, avant le terme de 18 mois, si le demandeur le requiert. 64. En ce qui concerne la putlication des revendications dans les différentes hypothèses visées au paragraphe 1b) de cet article (cf. remarque figurant à cet article au doc. BR / 9 / 69 ), le Groupe est convenu que ce problème devra être revu après consultation des milieux intéressés.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPZEN DE DELIVRINDE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentemt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances' - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

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Article 86a

Mise a l'inspection publique avant la publication de la délivrance du brevet européen provisoire (1) Toute demande de brevet ou tout brevet européen provisoire est rendu accessible au public au terme d'un délai de 18 mois après le dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, après la date de cette priorité. Si, au terme de ce délai, la publication de la délivrance du brevet européen provisoire n'est pas intervenue, la mise a l'inspection publique s'effectue sous la forme d'une communication du dossier dans les conditions prévues par l'article 162, paragraphes 2 et 3. (2) La mise a l'inspection publique prévue au paragraphe 1 fait l'objet d'une mention au registre européen des brevets et d'une publication au Bulletin européen des brevets.

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V E 1965

GROUPS DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335 / IV / 65-F

Confidentiel

Modifícations de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Art. 93 MPO

- 2 -

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
E 1972 92 M/52/I/II/III S. 10
" 92 M/80/I/R 2 S. 13
" 92 M/146/R 4 Art. 93
" 92 M/160/K S. 2
" 92 M/PR/I S. 45
" 92 M/PR/G S. 201

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28 , il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle, ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -

règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le