Art92fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art92fPCTBE1973
- Numéro d'article : 92
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 076-100/Article 092 (version française)/Art92fPCTBE1973.pdf
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Article 92 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Art. 92 MPO Erstellung des europäischen Recherchenberichts
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 73 | IV/4860/61 | S. 28-30 |
| Vorschl.d.Vors. | 74 | IV/4860/61 | S. 30-32 |
| IV/4860/61 | 73 | IV/3076/62 | S. 152 |
| IV/4860/61 | 74 | IV/3076/62 | S. 152 |
| VE Mai 1962 | 68 | 6551/IV/62 | S. 21 |
| VE Mai 1962 | 78 | 6551/IV/62 | S. 25 |
| VE Mai 1962 | 79 | 6551/IV/62 | S. 25 |
| VE 1962 | 78 | 7669/IV/63 | S. 23,24,60 |
| VE 1962 | 68 | 2632/IV/64 | S. 20 |
| VE 1962 | 78 | 2632/IV/64 | S. 24-28 |
| VE 1962 | 79 | 2632/IV/64 | S. 28,29 |
| VE 1962 | 92 | 11821/IV/62 | S. 49-55 |
| VE 1971 (Ue) | 80 | BR/135/71 | Rdn. 55-57 |
Dokumente der MDK
| 1. 1972 | 91 | M/PR/G | S. 201 |
|---|---|---|---|
| " | 91 | M/15 | S. 122 |
| " | 91 | M/59/I/II | S. 2 |
| " | 91 | M/136/I/R 10 | S. 6 |
| " | 91 | M/146/R 4 | Art. 92 |
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Frenzaia
DOCUMENT DE LA CONF IRENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111
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Article 91 Etablissement du rapport de recherche européenne (1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 88, paragraphe 3, la division de la recherche établit le rapport de recherche européenne dans la forme prescrite par le règlement d'exécution, sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (2) Supprimé (3) Dès qu'il est établi, le rapport de recherche européenne est notifié au demandeur ; il est accompagné de tous les documents cités.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
-1973-102-4
Munich, le 27 septembre 1973
M / 136 / I / R / 10
Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
| Articles | 14 |
|---|---|
| 52 | |
| 79 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 95 | |
| 101 | |
| 105 | |
| 121 | |
| 124 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 148 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 153a | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 161 |
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ARTICLE 16 bis.- Division de la recherche Les divisions de la recherche sont compétentes pour l'établissement du rapport de recherche européenne. ARTICLE 28.- Participation d'observateurs (1) supprimé (2) à (4) Sans changement.
ARTICLE 89.- Transmission du dossier de la demande à l'Institut International des Brevets supprimé ARTICLE 91.- Etablissement du rapport de recherche européenne (1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 88, paragraphe 3, la division de la recherche établit le rapport de recherche européenne dans la forme prescrite par le règlement d'exécution, sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (2) Supprimé (3) Dès qu'il est établi, le rapport de recherche européenne ainsi que des copies de tous les documents cités sont notifiés au demandeur.
ARTICLE 95.- Examen de la demande de brevet européen (1) Si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification du rapport, invité par l'Office Européen des Brevets à déclarer, dans le délai qu'il lui impartit, s'il maintient sa demande. (2) et (3) Sans changement.
ARTICLE 124.- Rapport complémentaire de recherche européenne (1) Dans tous les cas et à tout moment où l'Office Européen des Brevets l'estime nécessaire, un rapport complémentaire de recherche européenne est établi. (2) et (3) Sans changement.
ARTICLE 156.- Rapport de recherche internationale (1) Sans changement.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 11 septembre 1973 M/59/I/II Original : Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation française
Objet : Incorporation de l'IIB au sein de l'office européen des brevets en tant que Direction Générale de la recherche Propositions de modification de la convention et du règlement d'exécution
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45 Il est donc suggéré de modifier la première phrase de l'Art. 93(2) comme suit: «(2) Une requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de recherche lui aura été notifié, conformément à l'Art. 91(3). Toutefois, le délai imparti pour formuler la requête ne pourra en aucun cas expirer avant 24 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité la plus ancienne».
46 La Régle 51 deviendrait alors superflue et serait annulée.
47 Il est présumé que, puisque l'IIB doit être incorporé à l'Office Européen des Brevets, la transmission prévue à l'Art. 91(3) acquerra le statut d'une notification en vertu de l'Art. 118.
Intervention du contrefacteur présumé
48 Pour plus de clarté, il est proposé dans le texte français de l'Art. 104(1), ligne 3, de remplacer les mots «contre le» par «sur la base du».
Délai et forme du recours, Art. 107
49 Le délai total des trois (3) mois pour former un recours motivé sera souvent considéré comme trop court, en particulier lorsque de nombreux documents doivent être traduits et communiqués à des demandeurs d'outremer, accompagnés de commentaires et recommandations. Par ailleurs, toute autre partie à la procédure de même que le public en général, ont un intérêt naturel à savoir le plus tôt possible si la décision de l'Office des Brevets est contestée ou non.
50 Il est donc suggéré de diviser le délai total en un premier délai pour la formulation d'un avis de recours, et un second délai destiné à présenter les arguments sur lesquels le recours est basé. Le premier délai ne devrait pas être inférieur à deux mois, et il est suggéré que le second délai soit alors, sans causer de trouble ni retard, fixé à deux mois.
Décision sur le recours
51 Il est noté avec satisfaction que l'Art. 110(1) contient désormais la clause selon laquelle «la chambre de recours peut exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée». Puisque dans les procédures de délivrance et d'opposition la décision qui a fait l'objet du recours doit avoir été rendue, soit par la division d'examen, soit par la division d'opposition et puisque ces deux divisions ont le pourvoir d'accepter des modifications, il
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STELLUNGNAHME DER
FICPI
Fédération Internationale des Conseils en Propriéte Industrielle
COMMENTS BY
FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
PRISE DE POSITION DE LA
FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.
Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.
5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )
Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.
A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.
Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81 .
Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.
Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.
Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispostions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.
6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -
règle 38)
Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.
7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )
Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1, 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le
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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^ est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II, le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II. M. R. Bowen
- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/I, point 10).
(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.
10 . En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche. » 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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le règlement d'exécution, sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (2) L'Institut International des Brevets transmet à l'Office européen des brevets, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, le rapport de recherche européenne ainsi que des copies de tous les documents cités. (3) Simultanément, l'Institut International des Brevets adresse au demandeur un exemplaire du rapport de recherche européenne ainsi que des copies de tous les documents cités.
Cf. les règles 44 (Contenu du rapport de recherche européenne), 45 (Recherche incomplète), 46 (Rapport de recherche européenne en cas d'absence d'unité de l'invention) et 48 (Délai pour la transmission du rapport de recherche européenne à l'Office européen des brevets)
Article 92
Publication de la demande de brevet européen (1) Toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle du fascicule de brevet sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l'expiration dudit délai. (2) Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne pour autant qu'il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche européenne et la demande n'ont pas été publiés simultanément, le rapport fait l'objet d'une publication séparée.
Cf. les règles 18 (Publication de la désignation de l'inventeur), 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur), 34 (Eléments prohibés), 49 (Préparatifs techniques en vue de la publication), 50 (Forme de la publication des demandes de brevet européen et des rapports de recherche européenne) et 51 (Renseignements concernant la publication)
Article 93
Requête en examen (1) Sur requête écrite, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention.
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d) si la requête en délivrance du brevet européen satisfait, en ce qui concerne son contenu, aux dispositions impératives du règlement d'exécution et, le cas échéant, s'il est satisfait aux exigences de la présente convention concernant la revendication de priorité; e) si les taxes de désignation ont été acquittées; f) si l'inventeur a été désigné conformément à l'article 79 ; g) si les dessins auxquels fait référence l'article 76 , paragraphe 1 , lettre d) ont été déposés à la date de dépôt de la demande. (2) Lorsque la section de dépôt constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, elle donne au demandeur, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la faculté de remédier à ces irrégularités. (3) Lorsqu'il n'est pas remédié, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, aux irrégularités constatées lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 1 , lettres a) à d), la demande de brevet européen est rejetée; lorsque les dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 1 , lettre d) concernent le droit de priorité, leur inobservation entraîne la perte de ce droit pour la demande. (4) Si, dans le cas visé au paragraphe 1 , lettre e), la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée. (5) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1 , lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur conformément aux dispositions du règlement d'exécution et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la désignation de tout Etat contractant qui exige cette indication pour les demandes nationales est réputée retirée. (6) Si, dans le cas visé au paragraphe 1 , lettre g), les dessins n'ont pas été déposés à la date de dépôt de la demande et si des mesures n'ont pas été prises dans les conditions prévues par le règlement d'exécution en vue de pallier cette situation, la date de dépôt de la demande sera celle à laquelle les dessins ont été déposés ou les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées, au choix du demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.
[^0]
Article 91
Rapport de recherche européenne (1) L'Institut International des Brevets établit le rapport de recherche européenne dans la forme prescrite par
[^0]: Cf. les règles 40 (Examen de certaines conditions de forme), 41 (Correction d'irrégularités dans les pièces de la demande), 42 (Désignation ultérieure de l'inventeur), 43 (Dessins omis ou déposés tardivement), 69 (Forme des décisions), 70 (Constata. tion de la perte d'un droit), 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets) et 90 (Rectification d'erreurs dans les décisions)
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973
(Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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57. Les autres modifications apportées à cet article sont d'ordr rédactionnel : le titre est complété et la remarque supprimée ; l'obligation pour l'IIB de transmettre l'abrégé était prévue anté rieurement à l'article 79, paragraphe 4a.
Article 82 (Modification des documents) Numéro 4 ad Article 145 (Rectirication d'office) Numéro 4a ad Article 145 (Correction d'erreurs manifestes dans le documents soumis à l'office européen de brevets) 58. En corrélation avec la simplification de la procédure à suiv jusqu'au dépôt de la requête en examen, il a été suggéré de regro per en un seul article les articles 82,83 et 95 a qui traitent de la modification des documents, des revendications et de la demend Cette question devra être examinée au cours de la prochaine réuni du Groupe de travail, sur la base d'une proposition de la délégation allemande. 59. En ce qui concerne notamment l'article 82, le Groupe de travail a estimé qu'il convienûrait, sans préjudice d'un regroupe ment ultérieur des trois articles visés au point 58 , de ne pas mentionner ici la recevabilité de la rectification des erreurs matérielles, des fautes d'expression et des erreurs manifestes (paragraphe 1, dernier membre de phrase), mais d'en faire l'objel2. d'une disposition générale, en s'inspirant d'une proposition de la délégation britannique ddocument de travail numéro 7, page 37.
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L'IIB doit transmettre à l'office européen des brevets et au demandeur, non seulement le rapport de recherche, mais aussi une copie des documents qui y sont mentionnés. Le Groupe de travail a estimé que cette disposition était particulièrement utile pour l'office européen des brevets, qui disposera immédiatement de l'intégralité des documents nécessaires à l'examen. En ce qui concerne le demandeur, il a estimé que la transmission des documents, sans qu'il soit nécessaire de le demander, était en tout cas opportune, étant donné que - comme l'enseigne l'expérience - des copies seront dans nombre de cas demandées ultérieurement ; en conséquence, il sera plus simple pour l'IIB d'établir et de transmettre simultanément des copies aux deux destinataires.
A cet égard, le Groupe de travail a décidé que, pour des raisons administratives, il ne convenait pas de percevoir des taxes particulières pour ces copies; les frais relatifs à l'établissement des copies devraient être couverts par la taxe de recherche.
Le Groupe de travail s'est demandé si la responsabilité de l'IIB se trouverait engagée dans le cas où cet organisme n'établirait pas le rapport de recherche dans les délais prévus par le règlement d'exécution. Le représentant de l'IIB a souhaité que soit assouplie la rédaction du numéro 2 ad Article 79 du règlement d'exécution.
Le Groupe de travail est convenu de ne discuter de ce point que lors de sa prochaine réunion. Entre-temps, l'IIB devrait examiner la question de son éventuelle responsabilité.
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Numéro 4 ad Article 79 RE (Mention dans l'avis documentaire du classement de la demande) 54. En liaison avec l'article 79, paragraphe 4, le Groupe de travail s'est demandé si l'IIB devait être chargé de la classification de la demande. Le représentant de l'IIB a déclaré que son organisation était disposée à assumer cette tâche. Le Groupe de travail est toutefois convenu de régler cette question, non pas dans la Convention elle-même, mais dans le règlement d'exécution. A cet effet, il a stipulé, dans le nouveau numéro 4 ad Article 79 du règlement d'exécution, que l'IIB devrait mentionner, dans l'avis documentaire sur l'état de la technique, conformément à la classification internationale des brevets, le classement de l'objet de la demande ; cette disposition ne porte pas atteinte aux attributions du Président de l'Office européen des brevets, visées au numéro 3 ad Article 53.
Article 80 (Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique) 55. La disposition actuelle, en vertu de laquelle l'IIB doit adresser, dans un délai de trois mois, l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets (numéro 2 ad Article 79 du règlement d'exécution), a été maintenue. De plus afin d'accélérer la procédure, il a été arrêté que l'IIB transmettrait également le rapport de recherche au demandeur (article 80 , lettre b).
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIJVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
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(4a) L'avis documentaire sur l'état de la technique et le contenu définitif de l'abrégé sont transmis à l'Office européen des brevets dans le délai et la forme prescrits par le règlement d'exécution de la présente Convention. (5) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur, à la discrétion de celui-ci, dans le délai d'un mois, à limiter sa demande à une invention, ou à verser la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (6) Si le demandeur ne limite pas la demande de brevet européen à une seule invention ou si la taxe prévue au paragraphe 5 n'est pas versée en temps voulu, la partie de la demande qui n'est pas couverte par l'avis documentaire est réputée retirée. (7) Toute taxe payée en vertu du paragraphe 5 doit être remboursée si au cours de l'examen prévu à l'article 93 , le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation prévue au paragraphe 5 n'était pas justifiée.
Article 80
Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique
Dès réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique, l'Office européen des brevets transmet ledit avis au demandeur.
Article 81
Division de la demande européenne avant l'introduction de la requête en examen (1) Avant l'introduction de la requête en examen, le demandeur peut diviser la demande de brevet européen en la limitant et en déposant des demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues de la demande, dans les cas suivants : a) en déférant à l'invitation prévue à l'article 78 , paragraphe 2 , et à l'article 79 , paragraphe 5 ; b) après avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique. (2) La limitation doit être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, conformément à l'article 83, paragraphe 1, et, le cas échéant, d'une déclaration de renonciation à une partie de la description ou des dessins. Cette déclaration peut comporter une proposition de faire référence à la demande divisionnaire pour ce qui concerne la partie de la demande à laquelle il a été renoncé.
Bemerkung zu Artikel 80 : Siehe Bemerkung zu Artikel 66. Note to Article 80: See note to Article 66. Remarque concernant l'article 80 : Cf. remarque concernant l'article 66.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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ii. Deavre fait observer que seul le maintien du système actuel peut être envisagé pour son pays, qui autrement se trouverait submergé de demandes de brevet. i. van Benthem ne pense pas qu'ąl faille attacher tant d'importance à la question des frais. Il indique qu'aux Pays-Bas le coût d'un avis de nouveauté se monte à 100 florins. Ceci est une dépense que peut se permettre n'importe quel concurrent. On a constaté, en outre, aux Pays-Bas, que sur 12.000 demandes d'avis de nouveauté 500 seulement émanaient de tiers. ii. de liuyser réplique qu'un avis de nouveauté pour un brevet européen serait bien plus coûteux. Aux Pays-Bas, il est possible de se contenter d'un montant relativement peu élevé, en raison du fait que l'Etat prend lui-même une partie des frais à sa charge, mais ceci ne pourrait se faire dans le cas de l'Office européen des brevets. M. Briganti déclare que la délégation italienne, reconnaissant le bienfondé des objections élevées par M. Fressonnet et Pfanner, se prononce en faveur du maintien du système actuel. La délégation italienne se déclare disposée à revenir sur cette question, au cas où des chiffres sûrs viendraient à être connus ultérieurement.
En résumant, le Président déclare que ni la délégation néerlandaise ni lui n'a fait de proposition quant à cette question. On s'est simplement borné à en discuter. Il ne fait pourtant aucun doute que l'avis de nouveauté différé présente un avantage tant pour l'Office européen des brevets que pour le titulaire. Cet avantage est cependant compensé par le fait que les concurrents ont intérêt à être rapidement renseignés au sujet de la valeur du brevet.
Le Président constate que la majorité du groupe attache plus d'importance aux intérêts des concurrents et qu'elle se prononce pour cette raison en faveur du maintien du système actuel.
Point 9 de l'ordre du jour: effets de la convention relative à l'exécution des jugements sur la convention relative à un droit européen des brevets.
Le Président ouvre les débats en se référant à la note du Comité de rédaction du 2.10 .1964 qui a déjà été distribuée aux délégations. i. van Benthem donne un aperçu général et succinct du contenu de cette note. Il évoque en particulier la question de savoir si une concentration
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d'épargner un travail considérable. M. van Benthem concède qu'il est encore prématuré d'en tirer des conclusions pour le brevet européen à la lumière des chiffres disponibles. Il conviendrait toutefois de se demander s'il ne serait pas préférable de prévoir un avis de nouveauté différé au cas ou une partie importante des demandes serait retirée. M. Pressonnet attire l'attention sur le fait que l'avis de nouveauté différé constitue un désavantage pour les pays à enregistrement . Pour juger. de la valeur d'un brevet à enregistrement, il serait utile de pouvoir recevoir, en même temps que la publication du brevet provisoire, l'avis de nouveauté de l'I.I.B. La suppression des obligations qui incombent au déposant en vertu de l'article 78 entraînerait une insécurité juridique plus grande. M. Pfanner déclare que le système prévu par le groupe de travail se trouverait fondamentalement modifié si l'on reprenait le système néerlandais. D'une part, en adoptant la proposition suédoise, le groupe de travail avait en vue la publication du brevet européen provisoire après 18 mois, en même tempe que celle de l'avis de nouveauté. La publication de la demande de brevet européen seule ne pourrait être qu'une exception. D'autre part, M. Pfanner partage l'avis de M. Fressonnet, suivant lequel une grande insécurité juridique en résulterait et le concurrent qui n'a pas la possibilité de constater la valeur de la demande d'une manière suffisante par lui-même serait particulièrement désavantage. La grande industrie serait par conséquent mise dans une situation plus favorable par rapport aux petites et moyennes entreprises. De plus, en adoptant le système néerlandais, on ferait du brevet européen provisoire un brevet à enregistrement international sans conserver l'avante que présente le brevet à enregistrement, à savoir la publication dans un délai restreint. La question se pose en outre de savoir qui doit supporter le coût de l'avis de nouveauté, si c'est un tiers et non le titulaire du brevet qui introduit la domande. On pourrait certes envisager dans ce cas de mettre ces frais à la charge du titulaire du brevet, mais ceci conduirait pratiquement au maintien du système actuel. Si, par contre, c'est le tiers qui doit supporter les frais, les concurrents de moindre importance en subiraient particulièrement les conséquences, puisque contrairement à la grande industrie, ils ne disposent d'aucun moyen pour se faire une idée de la valeur d'une demande de brevet.
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Le Président reprend la discussion de l'avant-midi au sujeṭ de la proposition de la délégation néerlandaise. 2. Fressonnet fait valoir qu'il n'est pas possible de transposer aussi facilement sur le plan international une procédure nationale avant d'avoir ne futt-ce que des résultats provisoires. C'est pourquoi il est très important pour les tiers d'être en possession de l'avis de nouveauté qui leur est nécessaire pour avoir une idée au sujet de la validité du brevet. Le fait de renoncer à l'avis de nouveauté obligatoire constituerait un avantage pour les déposants des pays tiers par rapport aux déposants de la Communauté, puisque les premiers auraient la faculté de renoncer à l'avis de nouveauté après avoir déjà pu se former une opinion quant à la nouveauté de leur brevet lors du dépôt dans leur propre pays. 1/. Fressonnet souligne encore que l'avis de nouveauté revêt une grande importance dans le cas où le déposant désirerait intenter une action en contrefaçon sur la base d'un brevet provisoire. Dès lors, la solution actuelle lui paraît la plus avantageuse.
Le Président répond qu'en principe, il est lui aussi en faveur du maintien de la solution actuelle. La question est simplement de savoir s'il faudrait contraindre le déposant à demander l'avis de nouveauté dans un délai de six mois après le dépôt. Le Président pense toutefois qu'un désavantage majeur du système actuel réside dans le fait que le même travail doit être effectué dans les différents offices des brevets. Il faut simplement éviter ce travail inutile. Le concurrent n'obtient en tout cas aucun renseignement sur la valeur de l'invention. Le Président prie le groupe de prendre ce problème en considération lors d'une prochaine discussion. 2. de 2uyser déclare que les milieux intéressés de son pays ne pourraient accepter la solution retenue dans la loi néerlandaise. Si l'on prévoyait la possibilité de retarder l'avis de nouveauté, il faudrait alors s'attendre à un accrcissement considérable du nombre de demandes de brovet. Il est luimême très favorable à ce que les concurrents puissent avoir dès que possible une idée de la valeur de la demande de brevet grâce à l'avis de nouveauté. i. van Benthem fait part d'une conversation qu'il a eue avec des représentants de l'industrie pharmaceutique américaine. Celle-ci considère le nouveau système néerlandais d'un oeil très bienveillant, parce qu'aux Etats-Unis environ 10 % seulement des demandes portant sur des produits pharmaceutiques seraient maintenues d'une manière définitive. Ce système permettrait donc
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Si on compare les deux procédures, on peut constater deux différences. importantes.
1. Le droit néerlandais prévoit que l'avis de nouveauté doit être demandé et il peut l'être dans un délai de 7 ans. Faute de donande dans ce délai, le dépôt devient caduc. Par contre, dans le droit européen, l'avis de nouveauté ne doit pas être demandé, il est obligatoire. 2. Dans le droit européen, la protection intervient plus rapidement.
Ensuite, le Président fait part au groupe de deux observations.
1. En ce qui concerne la protection, le système de l'examen différé retenu pour le brevet européen constitue bien la meilleure solution étant donné que le brevet européen constitue un compromis entre les brevets à enregistrement et les brevets à examen. 2. Un problème nouveau apparait. Il s'agit de savoir si l'avis de nouveauté doit être obligatoire et automatique ou simplement délivré sur demande. Du point de vue du demandeur, on peut estimer qu'un avis de nouveauté ne doit pas nécessairement être automatique car souvent le brevet européen a déjà fait l'objet d'une demande à l'étranger et peut avoir été examiné. Mais une autre question se pose : le public a-t-il intérêt à prendre connaissance le plus rapidement possible de l'avis de nouveauté ?
Le Président prie le groupe de réfléchir à cette dernière question. La séance est suspendue à 12.30 h . et reprise à 15.00 h .
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De l'oxposé de M. van Benthem, le Président tire les conclusions ciaprès.
1. La statistique VI confirme que le système de l'examen différé retenu pour le brevet européen est le meilleur. En effet, il comporte l'avantage incontestable d'opérer une sélection quant à la demande d'examen. Il est donc perais d'espérer que beaucoup de demandes disparaîtront une fois l'avis de nouracutó public. Il reesort de l'examen des statistiques néerlandaises que pour une grande partie des dépôts il n'est pas demandé d'avis de nouveauté. Pour bien comprendre ce problème, le Président trace une parallèle entre l. procédure européenne et la procédure nóerlandaise. En voici les différento: étapes.
Procédure néerlandaise
1. Demando. 2. Publication de la demande après 18 mois (impression par procédé offset). 3. Demande d'avis de nouveauté, délai 7 ans ( 100 florins). 4. Requêto en examen ( 150 florins). 5. Délivrance du droit de protection.
A partir de ce moment, le titulaire pourra intenter des actions en contrefaçon. La protection rétroagit jusqu'au jour de la publication ( 18 mois après le dépôt.
Procédure européenne
1. Demande. 2. Publication de la demande après 18 mois (voir communication du dossier). 3. Avis de nouveauté obligatoire sans demande. 4. Délivrance du brevet provisoire avec impression de la demande, des nouvellec revendications et de l'avis de nouveauté. A partir de ce moment, des actions en contrefaçon peuvent être intentées et la protection rétroagit jusqu'au jours de la publication. Toutefois, il n'y a pas encore possibilité d'obtenir l'exécution d'un jugement. 5. Demande d'excmen des revendications. 6. Publication des revendications et possibilité d'obtenir l'exécution d'un jugement en contrefaçon. 7. Confirnction du brevet européen provisoire.
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La statistique n^∘ IV se rapporte cuxdépôts nouveaux effectués depuis le ler janvier 1964. Il fait remarquer que cette demande constitue les premiers dépôts. Même pour ces dépôts, il faut remarquer que le pourcentage d'avis de nouveauté demandés est plus ou moins réduit ( 59 % ). La raison en est sans doute que certains de ces dépôts constituent des demanées défensives pour lesquelles un avis de nouveauté n'est pas estimé nécessaire.
Se rapportant aux statistiques II et IV, le Président remarque que l'on peut penser que le pourcentage des demandes d'avis de nouveauté sera proportionné au nombre de demandes déposées à l'étranger. Comme aux PaysBas 80 % des demandes viennent de l'étranger, cette incidence sera importante.
1. van Benthem commente alors la statistique III qui donne le relevé des demandes d'avis de nouveauté concernant les demandes nouvelles déposies après le ler janvier en relation avec le total des dépôts de ces demandes.
On peut conclure de ces statistiques que les avis de nouveauté sont demandés très rapidement après le dépôt surtout si l'on tient compte du fait qu'un demandeur a un délai de 7 ans. On voit encore que le nombre des avis de nouveauté constitue 1 / 4 du nombre total des dépôts à l'heure actuelle.
Au sujet des demandes de brevets pendantes au ler janvier 1964 ayant déjà subi un examen provisoire, M. van Benthem déclare que le nombre des demandes d'avis de nouveauté constitue environ 38 % du nombre total de ces demandes (voir statistique n*VI).
A propos de ses statistiques, il faut remarquer que les pourcentages relatifs aux mois de juin, juillet, août et septembre doivent être diminués lorsque le nombre total des demandes d'avis de nouveauté commence à comprendre des demandes d'avis pour les dépôts nouveaux c.à.d. postérieurs au ler janvier 1964. i. van Benthem constate que le nombre des demandes d'avis est en dégressio: croissante en ce qui concerne cette dernière statistique.
A la suite d'une question posée par M. Fressonnet, i. van Denthen fait savoir que les demandes anciennes déjà examinées avant l'eutrée en vigueur de la nouvelle loi (ler janvier 1964) ont été dispensées de la dranacie de l'avis de nouveauté.
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H. Fressonnet partage cet avis.
Un nouvel échange de vues s'ensuit. Le Président remarque alors que la question de savoir dans quelle mesure certains actes peuvent être effectués par le seul juge rapporteur et dans quelle mesure certains autres actes doivent revêtir . la forme collégiale, cette question se pose non seulement pour les décisions à prendre par la division d'examen mais aussi par toutes les autres instances collégiales prévues dans l'avant-projet. En conséquence, il propose que le Comité de rédaction recherche une formule générale qui vise le pouvoir du juge rapporteur dans les instances collégiales. Cette disposition prévoirait que tout ce qui n'est pas "décision" peut être laissé aux soins du seul juge rapporteur.
La proposition du Président est adoptée par le groupe et le Comitś de rédaction est chargé de rédiger un texte en ce sens.
Les procticos axpóriomcos de lo nowyillo 16-ial tion nionl nd iso Le Président passe ensuite au point suivant de l'ordre du jour consacré à l'audition du rapport de la délégation néerlandaise sur l'application de la nouvelle loi en matière de brevets. Il donne la parole à M. van Benthem qui prie le groupe de se reporter au document établi par sa délégation le 23 septembre 1964, et distribue un nouveau document se rapportant aux dernières statistiques. Il remarque tout d'abord que la nouvelle loi néerlandaise est entrée en vigueur le premier janvier 1964. Comme l'avant-projet, elle prévoit un examen différé. Elle s'écarte de la procédure européenne sur un point important à savoir que l'avis de nouveauté n'est obtenu que sur requête,et que la réception de l'avis de nouveauté constitue une condition préalable à la requêt: en examen. Il ajoute qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi existaiens environ 50.000 demandes pendantes dont 30.000 n 'avaient fait l'objet d'aucun examen et 20.000 étaient en cours d'examen. Pour les 30.000 demandes non encore examinées au ler janvier 1964 et soumises à la nouvelle loi, des avis de nouveauté ont été demandés en janvier. La demande des avis de nouveauté fut de 20 % et depuis le chiffre va décroissant. Si cette dégressivité doit se poursuivre, on peut penser que les demandes d'avis de nouveauté qui doivent se faire dans un délai de 7 ans à partir de la date du dépôt ne dépasseront pas environ 40 % du nombre total des demandes.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel
Résultats de la quinzième session du groupe de travail "Brovets " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964
COMPTE RENDUS
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(1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.
Article 93
Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire
Après l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1, la division d'examen invite le titulaire du brevet européen provisoire à prendre position dans un délai de trois mois sur l'avis de nouveauté et les observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description.
Article 94
Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet ou, à défaut de cette prise de position, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 93. (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.
Article 95
Notification d'examen (1) S'il.résulte de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description modifiée. (2) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X: 70INIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DE: GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN: IT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KIMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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A la suite d'une question posée par M. Degavre au sujet de la perception indue d'une taxe, le Président déclare que ce cas ne doit pas être spécialement prévu dans la convention. Au cas où un intéressé aurait payé une taxe à la suite d'un versement préalà̀e et au cas où l'intéressé aurait, par erreur, payé trop, l'Office remboursera le trop perçu. Dans le cas où une taxe a été payée et où le service a été effectué, dans ce cas la taxe est perdue et ne sera pas remboursée même si la demande est rejetée. Article 80
A propos du paragraphe 1 de l'article 80, M. van Benthem communique au groupe une observation des milieux intéressés néerlandais. Le paragraphe 1 prévoit que le demandeur peut diviser la demande de brevet européen par la limitation des revendications et le dépôt de demande divisionnaires Les milieux intéressés néerlandais estiment que ce texte constitue une restriction aux possibilités de diviser la demande. Il pense qu'à ce stade de la procédure, le demandeur doit pouvoir diviser la demande non seulement en se fondant sur le contenu des revendications, mais encore sur le contenu de la description. M. van Benthem se demande si l'article ne pourrait pas être modifié en ce sens. Il rappelle toutefois qu'au paragraphe 1, le groupe avait décidé de ne pas admettre la division de la demande en se fondant sur la description. En effet, ceci aurait entraîné des changements qui eux-mêmes aurait eu nécessité des contrôles. Toutefois M. van Benthem se demande si, pour donner satisfaction aux milieux intéressés néerlandais, on ne pourrait pasocéder autrement. Il s'agirait d'ouvrir au déposant la faculté de renoncer à certaines parties de sa description dans une note qui serait publiée en même temps que le brevet rovisoire. M. Pfanner estime que telle solution n'irait pas sans difficulté. En effet, la description forme un tout cohérent et il semble difficilement possible d'en supprimer certaines parties sans nuire à sa compréhension. Il faudrait également changer les dessins. Il y aurait en outre des difficultés de contrôle. M. van Benthem précise encore que les milieux intéressés néerlandais ne proposent pas de changer la description initiale. La description initiale sera publiée. Mais il faudrait donner au déposant la possibilité de renoncer à une partie de son invention et également celle de pouvoir faire une nouvelle demande. Toutefois, on ne devrait pas prévoir que le déposant perdrait ses droits de priorité. En effet, il pourrait encore diviser sa demande plus tard.
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les taxes qui sont dues pendant le déroulement de la procédure. On peut évidement admettre une solution différente lorsqu'il s'agit du paiement de la première taxe, c'est-à-dire celle par laquelle la procédure est mise en oeuvre.
En conséquence, le groupe examinera pour"chaque cas de non-paiement de taxes en cours de procédure si la proposition de la délégation allemande peut être retenue. Si cette proposition ne devait point être retenue dans un seul cas, il faudrait l'abandonner et maintenir la procédure de rejet de la derande prévue par le texte actuel.
Article 79
Le para raphe 1 de cet article prévoit que, dès réceplion de l'avis de nouveauté, la section d'examen le transmet au demandeur en l'invitant à verser, dans un délai de trois mois, les taxes de délivrance et d'impression. M. Pfanner estime que la rédaction de ce paragraphe devrait être revue. Elle ne tient pas compte, en effet, du fait que le demandeur pourrait payer les taxes de délivrance et d'impression par un versement préalable et forfaitaire. Dans ce cas, le délai de trois mois prévu ne commencerait pas à courir. Ceci serait dangereux et contraire à la volonté du groupe. En outre, il y aurait des difficultés parce que ce délai est important pour une série d'autres dispositions (par ex. 80 al. 2 lit. B1 82 al. 1).
Le Président confirme, en effet, que le délai de trois mois prévu au paragraphe 1 doit être maintenu. Il faut, en effet, donner au déposant un délai de réflexion. On peut même estimer que 15 % des demandes seront retirés en raison du contenu de l'avis de nouveauté.
Le Comité de rédaction étudiera la question et s'efforcera de satisfaire à la demande de M. Pfanner. Cette disposition pourrait aussi être modifiée en prévoyant une déclaration expresse du demandeur indiquant qu'il entend pcursuivre la procédure.
Après une remarque de M. Pfanner au sujet d'une proposition suédoise concernant le délai de 18 mois après lequel le dossier de toute demande sera accessible au public, il est décidé que le groupe reviendra sur ce problème plus tard, au moment où cette proposition suddoise sera discutée.
Au sujet du paragraphe 2, le Président constate que dans ce cas, la proposition faite par la délégation allemande au paragraphe 4 de l'article 78 pourrait s'appliquer.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel
Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964
COMPTES RENDUS
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nouveauté par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande [à l'Institut International des brevets de La Haye] un avis de nouveauté sur l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. (3) Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes. (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
Article 79
Transmission de l'avis de nouveauté (1) Dès réception de l'avis de nouveauté, la section d'examen transmet ledit avis au demandeur en l'invitant à verser dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression prévues par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) Si les taxes de délivrance ou d'impression ne sont pas versées en temps voulu, la section d'examen rejette la demande de brevet européen.
Article 80
Division de la demande
(1) Le demandeur peut diviser la demande de brevet européen par la limitation des revendications et le dépôt de demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues des revendications. (2) La limitation des revendications doit être effectuée, a) avant la fin de l'examen prévu à l'article 76; b) dans le délai prévu à l'article 79, paragraphe 1. (3) Les dispositions de l'article 82, paragraphe 2, s'appliquent aux revendications limitées en vertu du paragraphe 1. (4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande initiale et sous la réserve qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois à compter de la lixitation visée au paragraphe 1. (5) La taxe de dépôt visée à l'article 68, paragraphe 2, doit être vercée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois à compter du dépôt de celle-ci.
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X* TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DEE GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINST VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KIMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORCINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. TEILD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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les tazes qui sont dues pendant le déroulement de la procédure. On peut évidemment admetrre une solution différente lorsqu'il s'agit du paiement de la première taxe, c'est-à-dire celle par laquelle la procédure est mise en oeuvre.
En conséquence, le groupe examinera pour"chaque cas de non-paiement de taxes en cours de procédure si la proposition de la délégation allemande peut être retenue. Si cette proposition ne devait point être retenue dans un seul cas, il faudrait l'abandonner et maintenir la procédure de rejet de la demande prévue par le texte actuel.
Article 79
Le para raphe 1 de cet article prévoit que, dès réception de l'avis de nouveauté, la section d'examen le transmet au demandeur en l'invitant à verser, dans un délai de trois mois, les taxes de délivrance et d'impression. M. Pfanner estime que la rédaction de ce paragraphe devrait être revue. Elle ne tient pas compte, en effet, du fait que le demandeur pourrait payer les taxes de délivrance et d'impression par un versement préalable et forfaitaire. Dans ce cas, le délai de trois mois prévu ne commencerait pas à courir. Ceci serait dangereux et contraire à la volonté du groupe. En outre, il y aurait des difficultés parce que ce délai est important pour une série d'autres dispositions (par ex. 80 al. 2 lit. B; 82 al. 1).
Le Président confirme, en effet, que le délai de trois mois prévu au paragraphe 1 doit être maintenu. Il faut, en effet, donner au déposant un délai de réflexion. On peut même estimer que 15 % des demandes seront retirés en raison du contenu de l'avis de nouveauté.
Le Comité de rédaction étudiera la question et s'efforcera de satisfaire à la demande de M. Pfanner. Cette disposition pourrait aussi être modifiée en précojant une déclaration expresse du demandeur indiquant qu'il entend poursuivre la procédure.
Après une remarque de M. Pfanner au sujet d'une proposition suédoise concernant le délai de 18 mois après lequel le dossier de toute demande sera accessible au public, il est décidé que le groupe reviendra sur ce problème plus tard, au moment où cette proposition suddoise sera discutée.
Au sujet du paragraphe 2, le Président constate que dans ce cas, la proposition faite par la délégation allemande au paragraphe 4 de l'article 78 pourrait s'appliquer.
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cas, si la recherche dure trop longtemps, il se verra obliger de l'arrêter et de demander des taxes complémentaires pour pouvoir la poursuivre.
En d'autrec termes, les cas où la section d'examen pourrait avoir besoin d'un avis additionnel, ne dépendent pas tellement de la complexité de la demande que de la recherche à effectuer à l'I.I.B.
En conclusion, le Président, approuvé par le groupe, déclare que l'examen de ce paragraphe 3 est différé jusqu'au moment où le groupe aura pu avoir un échange de vues avec les représentants de l'I.I.B.
Le paragraphe 4 déclare que si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen. M. Pfanner estime que l'on pourrait prévoir une procédure plus simple, en cas de non-paiement des taxes, en se qui concerne cet article. Elle consisterait à prévoir qu'en pareil cas le temande serait considérée comme ayent itó retirée.
Le Président ne voit pas l'intérêt d'une telle solution. En effet, elle ne supprimerait pas la possibilité de recours. En outre, elle présenterait un autre inconvénient. L'intéressé n'aurait qu'une connaissance officieuse du fait que sa demande est considérée comme retirio jorco que les taxes n'auraient pas été versées à temps par exemple. M. Pfanner fait observer que sa solution présente un avantage pour l'office. En effet, dans cette solution, il suffit d'un fonctionnaire subalterne pour aviser les intirössos, si lo lotire. du paragraphe 4 , il faut une décision qui doit être prise par l'examinateur notifíe jor al? it ou dequnceur Il y a donc la ùt louraisèment de la tâche administrative que l'on évite dans la solution qu'il préconise.
MI. Gajec, Roscioni et Degavre estiment qu'une mesure aussi importante que le rejet d'une demande nécessite une forme solennelle. Une telle perte de droit ne peut résulter du silence de l'office ou d'une communication officieuse. M. Degavre fait encore observer qu'en matière de paiement de taxes, on ne pourra donner qu'une hypothèse : éviter le contrôle d'un fonctionnaire supérieur. en conclusion, le Président, approuvé par le groupe, déclare qu'il faudra retenir ure seule sclution, une seule procédure pour tcutes les dispositions concernant le non-paiement des taxes. Ceci tcut au moins pour tcutes
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CROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Session du 26 février au 6 mars 1964 Compte rendu de la séance du 2 mars 1964
Le Président ouvre la séance à 15.00 h. Il déclare que M. de Muyser s'est excusé/qu'il ne pourra participer aux travaux du groupe cette semaine. De plus, MM. Fressonnet et Mast se sont également excusés de ne pouvoir participer aux travaux pendant la présente séance. Ils participeront à nouveau à ces travaux dès la séance du lendemain. A ce sujet, le Président déclare que, au cours de cette séance du lendemain, il fera rapport au groupe des entretiens qu'il a eus le vendredi 28 février après-midi avec M. Jenard, Président du groupe "Reconnaissance et Exécution des jugements". Il en revient alors à l'analyse des articles à la lumière des avis des milieux intéressés nationaux et internationaux.
Article 78 (suite) Le Président propose au groupe de poursuivre la discussion concernant le paragraphe 3. Ce paragraphe est relatif à l'avis additionnel de neuveauté.
Pour M. Gajac, le paragraphe 3 ne se justifie que dans le cas de complexité. Pour pouvoir se prononcer efficacement à son sujet, le groupe devrait avoir au préalable eu un entretien avec l'I.I.B. Il faudrait en effet savoir si l'I.I.B. a l'intention de se montrer plus ou moins sévère en matière d'unité d'invention. M. van Benthem pense également qu'il est nécessaire d'avoir un entretien avec les représentants de l'I.I.B. avant de se prononcer au sujet de ce paragraphe 3. Il signale toutefois qu'il ne faudrait pas perdre de vue qu'un assouplissement du texte serait peut-être souhaitable. A ce propos, il faudra examiner plus tard la suppression des mots : "notamment dans le cas de complexité de la demande". M. van Benthem ajoute encore que, dans beaucoup de cas, l'I.I.B. fera sa recherche en fonction de toute la demande mais que, dans certains
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Il s'agit de savoir ce qui se passe si le demandeur estime que l'avis additionnel n'est pas nécessaire. A ce sujet, il faut distinguer 2 cas : 1^∘ si le demandeur ne paye pas la taxe, l'instance de recours s'étendra sur la nécessité de l'avis additionnel; 2^∘ si le demandeur paye la taxe pour ne pas retarder la procédure, mais introduit ensuite un recours et obtient gain de cause. Dans cette hypothèse, l'avis additionnel qui aura été demandé à l'I.I.B., aura été payé et il se pose la question de savoir si l'Office européen sera obligé de rembourser même la taxe au demandeur étant donné que l'avis additionnel a été exigé à tort.
Le problème des avis additionnels devra de toute façon être examiné avec les délégués de l'I.I.B.
Le Président donne rendez-vous au groupe pour le lundi 2 mars à 15.00 h. et lève la séance à 13.00 h .
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Pour terminer, la majorité du groupe se prononce en faveur du maintien du texte de la lettre b) du chiffre 2 de cet article.
Les autres lettres sont maintenues sans changement sauf pour la lettre f). Le Comité de rélection est chargé d'adapter le texte de cette lettre en tenant compte des nouvelles modifications intervenues à l'article 24 .
Article 77 Au paragraphe 1, le groupe constate que la nouvelle rédaction donne entière satisfaction à la demande de l'UNICE qui admèj nécessaire de prévoir la possibilité de modifier les revendications selon la procédure de l'article 82 .
Au paragraphe 2, le groupe ne tient pas compte de la remarque du CHIPA qui résulte d'une incompréhension manifeste du texte.
A la suite d'une remarque de K. Pfanner, le Comité de rédaction est chargé de revoir la formulation des paragraphes 1 et 3 en modifiant l'expression "aux prescriptions visées à l'article 76". En effet, il ne s'agit pas des prescriptions mêmes de cet article mais des prescriptions auxquelles cet article renvoit.
Article 78 Le Comité de rédaction est chargé de modifier le texte du paragraphe 1 dans le même sens que ce qui a été décidé pour l'article précédent, paragraphes 1 et 3 .
Au sujet du paragraphe 3, M. van Exter signale une question posée par les milieux intéressés néerlandais. Si un demandeur a payé une taxe additionnelle pour un avis additionnel de nouveauté et si ce demandeur, estimant que cet avis n'est pas nécessaire, introduit un recours, la taxe additionnelle lui sera-t-elle remboursée au cas où il obtiendrait gain de cause?
Après une discussion à ce propos, le Président remarque tout d'abord qu'il faut maintenir dans cet article la possibilité pour la section d'examen de demander un avis additionnel. Si on ne le faisait pas, il pourrait en résulter que l'Office publie des avis que l'examinateur estime manifestement faux. La question posée par M. van Exter soulève un autre problème.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel
Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964
COMPTES RENDUS
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nouveauté par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande [à l'Institut International des brevets de La Haye] un avis de nouveauté sur l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. (3) Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes. (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
Article 79
Transmission de l'avis de nouveauté (1) Dès réception de l'avis de nouveauté, la section d'examen transmet ledit avis au demandeur en l'invitant à verser dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression prévues par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) Si les taxes de délivrance ou d'impression ne sont pas versées en temps voulu, la section d'examen rejette la demande de brevet européen.
Article 80
Division de la demande
(1) Le demandeur peut diviser la demande de brevet européen par la limitation des revendications et le dépôt de demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues des revendications. (2) La limitation des revendications doit être effectuée, a) avant la fin de l'examen prévu à l'article 76 ; b) dans le délai prévu à l'article 79, paragraphe 1. (3) Les dispositions de l'article 82, paragraphe 2, s'appliquent aux revendications limitées en vertu du paragraphe 1. (4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande initiale et sous la réserve qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois à compter de la limitation visée au paragraphe 1. (5) La taxe de dépôt visée à l'article 68, paragraphe 2, doit être vercée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois à compter du dépôt de celle-ci.
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CHAPITRE I
DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE
Artiole 76
Examen de la demande de brevet européen (1) Si la section d'examen constate que la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'artiole 68, elle notifie sa décision au demandeur. (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention; b) si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ; e) si les conditions visées à l'artiole 71 sont remplies; f) si dans le cas d'une demande de brevet d'addition l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement au sens de l'article 24, paragraphe 1.
Article 77
Notifications et rejet de la demande (1) S'il résulte de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. (2) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (3) S'il apparait à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.
Article 78
Demande d'avis de nouveauté (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'cbtention de l'avie de
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X: "MINIERUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KJMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP NET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,,Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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Article 67, paragraphe 2
La dernière phrase de ce paragraphe prévoit que les demandes de brevet européen intéressent la défense nationale doivent, en principe, être transzises à l'Office dans les quatre mois du dépôt.
A la suite d'une demande de M. Fressonnet, le Président, approuvé par le groupe, confirme que ce délai n'est pas impératif mais seulement indicatif.
Article 68
Revenant, à propos de cet article, sur la question du dépôt national préalable, M. Fressonnet fait observer que cette question est liée au problème de l'accessibilité. Cette solution dépendra donc de la réponse que donneront les gouvernements au rapport présenté par les Secrétaires d'Etat à ce sujet.
Article 69
Au sujet du paragraphe 1, M. van Benthem fait savoir que les milieux néerlandais intéressés ne sont pas satisfaits de la rédaction actuelle. Ceux-ci préféreraient que ce paragraphe prescrive que la demande ne peut conduire à un brevet définitif que pour une invention plutôt que de fixer l'exigence de l'unité d'invention..
Cette question semble à M. van Benthem une question rédactionnelle. Le Président décide de revoir cette question et lève la séance à 18.00 h .
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COMPTES RENDUS
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(1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se réfère.
La demande doit être rédigée dans l'une des langues prérues à l'artiole 34, paragraphes 1 et 2 . (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du preuent article sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le paiement de la taxe de dépôt est effectué après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paiement, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'Office européen des brevets.
Artiole 69
Unité de l'invention
Une demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention.
Remarque
La prescription de cet article n'exclut pas la délivrance d'un brevet européen pour un presédé, le produit en résultant et une application, pour autant qu'il y ait unité d'invention.
Artiole 70 Contenu de la description (1) La description doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. (2) La description se termine par une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée.
Artiole 71 Prescriptions du règlement d'exécution
La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente convention.
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COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
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betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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7669 / 17 / 63-5
Ad. Article 159-N^0 2
Ce numéro traite des procès-verbaux des auditions, des procédures orales et des instructions. Ils sont approuvés par les intéressés, mais pas signés par cux. Ils sont signés par les fonctionnaires qui les dressent. Cette disposition répond à des exigences pratiques, explique M. Ginger. Il s'agit do permettre aux fonctionnaires de prendre ces dépositions en stórographie, par exemple. Ce nuréro est accepté et transmis au Comitó do rédaction.
Ad. Article 159-N^0 3
Ce nuréro vise la forme des décisions. Il a pour but l'informa- tion des instances de recours. Il est adopté sans discussion et transmis au Comití de rédaction.
Ad. Article 159-N^0 4
Ce numéro traite du versement anticipé des taxes. Il est biffé, a la suite d'une intervention de N. Fressonnet. Un outre, à l'article 78, paragraphe 1, sont biffés également les mots "à moins que la dite taxo n'ait déjà été versés", puisque ces mots se rapportent également au versement anticipatif de la taxo.
Ad. Article 159-N^0 5
Ce numéro a pour objet les rectifications d'office des décisions. Le Comití de rédaction veillera particulièrement à la concordance des texas français et allemand, et s'inspirera également de la rédaction de l'article 81 de la Convention.
Ad. Article 159-N^0 6
Ce texte déclare, en son paragraphe 1, que les décisions de l'office sont accompagnées d'un avis indiquant les voies de recours. En son paragraphe 2, il préniso que les parties ne peuvent se prévaloir de l'ommission de cet avis.
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nouveaux écianges de vues que le groupe doit avoir avec les représentants de l'Institut international des brevets de La Haye. Toutefois, le Comité de rédaction établira une note en bas de page résunant les quatre points que ce texte devra régler. 1^∘ ) Les documents que l'Office européen devra envoyer à I'I.I.B. et dans quelle forme. 2^∘ ) L'I.I.B. pourra-t-il garcer définitivement ces documents? 3^∘ ) Prévoir la faculté pour le Conseil d'administration ce régler les détails de la présentation et du contenu de l'avis de nouveauté.
Ac. article 80 numéro 1
Le Président signale que cette disposition est relative aux inscriptions et aux publications résultant de la division de la deraride.
Le paragraphe premier prévoit que la limitation des revendications faites en vertu de l'article 80 est inscrite au Registre européen et publiéeau bulletin.
Il se demande si cette disposition ne devrait pas être modifiée en ce qui concerne la publication.
Il rappelle en effet que, lors de sa session précédente, le groupe avait décidé au sujet de l'article 61 que les inscriptions faites au registre relativement à la demande d'un brevot ne devaient pas être publiées tout au moins avant la délivrance du brevet provisoire. Il en résulte que les inscriptions faites au registre relativement à la division de la demande ne devraient pas non plus être publiées tout au moins avant la délivrance du brevet provisoire.
Après un échange de vues, le groupe décide de transzettre au Comité de rédaction le nuééro 1.
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In effet, l'article 12 vise les expositions officielles au sens de la Convention de Paris.
Ad. 78
Pour cet article relatif à l'avis de nouveauté, le Président n'a prévu aucune proposition en ce qui concerne le Règlement d'exécution. M. Frassonnet estime que ce Règlement devralt cortenir une disposition précisant la forme de cet avis au moins dans ses grandes lignes, sur quelle base il est établi, comment doivent être présentés les résultats des recherches, s'il existe des documents portant atteinte à la nouveauté inventive et quel est l'état de la tecànique. Une telle disposition est nécessaire. En effet, l'article 78 paragraphe 2 vise l'avis de nouveauté sans aucune autre rrécision. Or, cet avis est une pièce très importante puisqu'il renseigne l'inventeur et los tiers. Il faut donc qu'il sache au moins quelle en sora la forme. M. Fressonnet cite comme exemple pour une telle disposition l'ar wiole 13 du Décret frangais du 30 mai 1960 relatif au brevet spécial pour les médicaments.
De plus, si le texte qui précise cette forme est conçu dans des ternes suffisamment généraux, il laissera à l'office une liborté assez large pour prévoir la forme qui correspondra le mieux à ses besoins.
Après un échange de vues, le groupe décide qu'une telle disposition doit figurer dans le Règlement d'exécution afin que le demandeur sache exactement ce qu'il faut enteudre par avis de nouveauté et afin que 1. Consail d'administration de l'office soit lié dans une cortaine mesure dans les relations qu'il aura avec l'Institut international de Le. Haye au sujet du contenu de la présentation de l'avis de nouveauté.
Le Président approuvé par le groupe déclare que dans le Règlosont d' cricution, il sora próvu un numéro 1 pour l'artiolo 78. Co nuáro 1 sera laisaé en blanc on attendant les
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 6 novenbro 1963 confidentiel
Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à nunich du ler au 12 juillet 1963.
COIPTES REIDUS
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nouveauté par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande [à l'Institut International des brevets de La Haye] un avis de nouveauté sur l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. (3) Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes. (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
Article 79
Transmission de l'avis de nouveauté (1) Dès réception de l'avis de nouveauté, la section d'examen transmet ledit avis au demandeur en l'invitant à verser dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression prévues par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) Si les taxes de délivrance ou d'impression ne sont pas versées en temps voulu, la section d'examen rejette la demande de brevet européen.
Article 80
Division de la demande
(1) Le demandeur peut diviser la demande de brevet européen par la limitation des revendications et le dépôt de demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues des revendications. (2) La limitation des revendications doit être effectuée, a) avant la fin de l'examen prévu à l'article 76; b) dans le délai prévu à l'article 79, paragraphe 1. (3) Les dispositions de l'article 82, paragraphe 2, s'appliquent aux revendications limitées en vertu du paragraphe 1. (4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande initiale et sous la réserve qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois à compter de la limitation visée au paragraphe 1. (5) La taxe de dépôt visée à l'article 68, paragraphe 2, doit être vercée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois à compter du dépôt de celle-ci.
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CHAPITRE I
DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE
Article 76
Examen de la demande de brevet européen (1) Si la seotion d'examen constate que la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'artiole 68, elle notifie sa décision au demandeur. (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la seotion examine a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention; b) si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'artiole 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ; e) si les conditions visées à l'artiole 71 sont remplies; f) si dans le cas d'une demande de brevet d'addition l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement au sens de l'article 24, paragraphe 1.
Article 77
Notifications et rejet de la demande (1) S'il résulte de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. (2) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (3) S'il apparait à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.
Article 78 Demande d'avis de nouveauté (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avie de
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE IKSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X: "OINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KQMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP NET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. STELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Session du 13 au 23 juin 1962 Compte rendu de la séance du 15 juin 1962
Articles 76 (71), 77(71 a + 72), 78 (73), 79 (74) Ces artieles sont adoptés sans observations.
Artiole 80 (68)
Au sujet du paragraphe 2, M. Pfanner déclare que le Comité de rédaction a été amené à prévoir un double délai. Ne prévoir que le délai relatif au paiement des taxes ne suffisait pas. En effet, le demandeur peut payer les taxes avant l'avis de nouveauté conformément au paragraphe 2 do l'article 78 (73). Aussi le Comité a-t-il également retenu conmo délai la fin do l'czamen prévu à l'article 76 (71).
Le Président suivi par le groupe se rallio à cette nouvelle rédaction, tout on remarquant que ce délai présente le petit inconvénient de ne pas être fixe. En offet, on ne peut pas établir en façon certaine la durée de l'czamen.
Articlo 81 (69), 82 (74 a), 83 (75 a), 84 (76), 85 (77), 86 (78), 87 (79) Ces articles sont adoptés sans observations.
Artiole 88 (81)
Lo paragraphe 1 do cot article semble trop détaillé au Président. On aurait simplement pu dire que l'office examine si le brevet provisoire saticfait aux proscriptions de la Convention.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Article 79 (74) Transmission de l'avis de nouveauté (1) Dès réception de l'avis de nouveauté, la section d'examen transmet ledit avis au demandeur en l'invitant à verser dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression prévues par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si les taxes de délivrance ou d'impression ne sont pas versées en temps voulu, la section d'examen rejette la demande de brevet européen.
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Article 78 (73) Demande d'avis de nouveauté (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis de nouveauté par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande [a l'Institut international des brevets de La Haye7 un avis de nouveauté sur l'invention en cause. et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. (3) Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le Règlement relatif aux taxes. (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
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GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS"
COMITE DE REDACTION
Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN BROIT EUROPEAN DES BREVETS
= V E M a i · 1962
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d'autre part, un délai de quatre mois pour toute autre demande; cependant cette règle ne pose qu'un principe et chacun des Etats contractants a le droit de le prolonger. M. Brizanti fait remarquer que, selon la législation italierne, toute demande de brevet doit être à la disposition de l'Administration de la Défense nationale pendant un délai de 40 jours après le dépôt de la demande. C'est pourquoi il serait très difficile pour l'Italie d'accepter le d'́lai d'un mois.
Le Président pense que le groupe de travail aurait continué de suivre le principe de ne pas prévoir de disposition contraire au droit national en matière de la Défense. C'est pourquoi il propose de remplacer le délai d'un mois par un délai de 6 semaines. La décision de cette question dépendra de la délégation italienne qui fera connaître sa position dès l'arrivée de M. Roscioni.
Article 68 (63) est adopté.
Article 69 (65) est adopté.
Article 70 (64)
Au sujet de cet article, le Comité de rédaction a formulé une remarque qui tient compte d'une proposition française. La discussion de l'article est donc reportée jusqu'à l'arrivée de la délégation française.
Article 71 (65) est adoyté.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Básultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Article 68 (63)
Conditions de la demande
(1) La demande de brevet européen doit contenir: a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se réfère.
La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34 paragraphes 1 et 2 . (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du présent article sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le paiement de la taxe de dépôt est effectuée après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paiement, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'office européen des brevets.
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GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS"
COMITE DE REDACTION
Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN BROIT EUROPEEN 100 BREVETS
= V E M a i · 1962
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Article 70
Suivant une décision majoritairo, le groupe adopte la deuxième variante. Le Président partage l'opinion de la majorité surtout en raison de ce que l'inventeur garde le droit d'obtenir sa désignation. Seulement il no peut plus se servir de l'office européen pour arriver à ce but.
A la demande de la délégation allemande, le Comité de rédaction ajoutera uneremarque selon laquelle une délégation aurait préféré la lère variante.
Article 71
Le Comité de rédaction décidera si les crochets au paragraphe 2 a) peuvent être supprimés et règlera également la question de savoir s'il ast nécessaire d'insérer le mot "manifestement" au paragraphe 2 a) et c).
L'article 71 est adopté.
Article 72
En raison du nouvel article 156, le paragraphe 2 doit être rayé.
Article 73
Les crochets du paragraphe 2 doivent subsister car le groupe ne pourrait pas utiliser l'Institut international sans l'accord de celui-ci.
Les crochets du paragraphe 3 avaient pour but d'indiquer si un avis addiLionnel de nouveauté pourrait être demandé par. l'Institut ou si la division d'examen devrait elle-même procéder à des recherches. Un tel avis additionnel serait nécessaire au cas où le déposant partagerait sa demande en plusieurs, faute d'unité d'invention.
Le groupe décide que le Comité de rédaction doit préciser dans quel cas un avis additionnel est nécessaire en utilisant le mot "notamment". Les crochets du paragraphe 3 seront rayés.
L'article 73 est transmis au Comité de rédaction. L'article 74 est adopté.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Article 74 Transmission de l'avis de nouveauté (1) Dès réception de l'avis de nouveauté, la section d'examen transmet ledit avis au domandeur on l'invitant à verser dans un délai de trois mojs les taxes prévues pour la délivrance et l'impression gréglement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Si les taxes de délivrance ou d'impression ne sont pas versées en temps voulu, la section d'examen rejette la demande de brevet européen.
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Article 73 Demande d'avis de nouveauté (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que l'invention et la demande do brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 71, paragraphe 2 la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis de nouveauté par le règlement relatif aux taxes pris on exécution de la présente Convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. (2) A la réception de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée à l'issue de l'examen, la section d'examen demande [à l'Institut international des brevets de La Haye] un avis de nouveauté sur l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen. [3] Si un avis additionnol de nouveauté est nécessaire, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes. 7 (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
- 32 - IV/4860/61-F
Session du 3 au 14 juil.et 1961.
Compte rendu de la séance du 6 juillet 1961
Le Président ouvre la séance à 9 heures 30 . Le procès-verbal de la séance du 4 juillat ost approuvé moyennant quelques modifications demandées par M. Gajac, modifications qui figureront dans la version définitive.
Discussion de l'article 74 de l'avant-projet (suite)
Le Président domande au groupe de se prononcor sur la proposition de la délégation allomande, à savoir que le demandeur pourrait également modifier les revendications déposées.
Le groupe accepte cette roposition à condition que la teneur de la modification ne dépasse pas celle du la revendication originale et que la modification soit publiée en même temps que la demande originale.
Le Président déclare que ces conditions apparaissent dans d'autres articles.
L'article 74 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 75 de l'avant-projet.
La discussion de cet article ust reportée à la semaine prochaine.
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- 31 IV/4860/61-F M. Singer suggère d'aller plus loin et de permettre la soumission de l'avis de nouvelles revendications restreintos à la condition toutefois que la domande soit publiée dans son ancienne rédaction.
La séance est levée à 17 heures 45 .
IV/4860/61-F
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Le groupe panse qu'il faudra maintenir pour l'instant l'article 73 tel quel et ajouter un article 73 a) qui porterait le titre "Paiement de taxes supplémentaires pour une rechcrche additionnelle". Le texte de cet article sera établi plus tard et le titre servira de rappol.
Discussion de l'article 74 de l'avant-projet.
Au sujet de c.t article, le Président mentionne trois questions. Tout d'abord, il faudrait savoir si le délai d'un mois est suffisant, étant entendu qu'il permettrait au déposant de décider s'il maintient ou retire sa demande en tenant compte des résultats de la recherche d'antériorités. Ensuite, il importe de décider si le déposant doit prendre position à l'égard de l'avis de nouveauté et si cette prise de position doit être également publiée. Enfin, il faut examiner si le déposant peut restreindre ou modifier sa demande ou bien si on doit seulement prévoir la pleine renonciation à l'égard de certaines revendications.
Le groupe unanime estime que le délai devrait être porté à trois mois. Il tient compte surtout de l'obscrvation de M. de Nuyser suivant laquelle le déposant ne connaît pas, dans la majorité des cas, les antériorités. Il devrait tout d'abord se les procurer afin de prendre sa décision.
Le Président ajoute qu'il sera possible de prévoir dans l'accord avec l'Institut et dans le règlement d'exécution que, moyennant le paiement d'une taxe, le déposant pourra demander que l'Institut lui envoie, avec l'avis de nouveauté, les documents d'antériorités ou leur copie.
Au sujet d'une éventuelle prise de position du déposant à l'égard de l'avis de nouveauté et à la renonciation à certaines revendications, M. van Benthem, appuyé par M. de Nuyser, estime, d'une part, qu'on devrait permettre au déposant de prendre position et, d'autre part, que seule la renonciation et non pas une modification est à retenir. La renonciation doit être publiée avec l'enseible de la demande.
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- 29 -
IV/4860/61-F
Dans l'accord que passera l'Office européen et l'Institut, il faudra prévoir qu'à la demande éventuelle de l'examinateur européen, la recherche d'antériorités puisse être étendue jusqu'à la date du dépôt.
M. van Benthem attire l'attention du groupe sur la nécessité de donner à l'examinateur le pouvoir de déterminer si une demande contient ou non plusieurs inventions. La complexité d'une invention oblige l'Institut à faire plusieurs recherches moyennant une seule taxe. Malheureusement, il y a aussi des cas où la complexité d'une invention apparaît seulement lors de la recherche de la nouveauté.
M. van Benthem pense cependant qu'il s'agit là plutôt d'une question financière qui pourrait être réglée indépendamment de la disposition de la Convention concernant la division de la demande qui, elle, est une question juridique et qui peut répondre à d'autres critères. Il croit que cette question financière doit être réglée par le tarif arrêté en exécution de la Convention.
En outre, il fait part de l'information demandée par le Président au sujet des rapports entre l'Institut et la Suisse. L'accord ne prévoit rien pour le cas de la complexité. Des difficultés considérables ayant surgi à ce sujet, des négociations entre l'Institut et la Suisse seront prochainement entamées. L'Institut souhaite une réglementation expresse de ces questions. Pour l'instant, l'Institut s'adresse en cas de complexité à l'inventeur et lui demande de verser des taxes supplémentaires; sinon, la recherche est restreinte.
Le Président souligne qu'il est indispensable que l'avis de nouveauté concernant la demande européen ne réfère à l'ensemble de l'invention. Abstraction faite de la question des taxes, le problème se pose quant aux rapports entre l'Office européen et l'Institut international. Qui sera habilité à décider si une demande contient plusieurs inventions ou si elle forme une invention "unitaire" ?
Le Président pense que cette décision devrait être réservée uniquement à l'Office européen. Il est convaincu que le groupe trouvera une solution satisfaisante à ce sujet mais il préfère la reporter pour ne pas préjuger des négociations entre la Suisse et l'Institut.
IV/4860/61-F
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IV/4860/61-F
K. Sünner soulève la question du savoir quelle sera la solution à prévoir lorsque le déposant remédie à un défaut peu de temps après l'écoulement du délai.
Au cours d'une discussion à ce sujet, le groupe se met d'accord sur la nécessité d'une procédure formelle et stricte devant l'Office européen pour alléger son travail. Il convient, dans cette perspective, d'insister sur la stricte observation des délais. Le recours contre une décision du rejet pour inobservation des délais alourdit la procédure. Mais il faudra retenir une disposition générale qui prévoit la restitution dans tous les cas où un délai n'a pas été observé sans qu'une faute puisse être imputée au déposant.
En ce qui concerne le délai indiqué à l'article 72, paragraphe 2, le groupe l'approuve unanimement. Il reste cependant entre parenthèses pour indiquer que les délais figurant dans maints articles de la Convention pourront être regroupés dans un paragraphe de cet article.
L'alinéa 2 est également transmas au Comité de rédaction qui tiendra compte des modifications apportées à l'article 71.
Discussion de l'article 73 de l'avant-projet.
Le Président explique que l'alinéa 1 prévoit que le Bureau d'examen invite le demandeur à verser une taxe lorsque le premier stade de l'examen est terminé.
Le second alinéa indique que l'avis de nouveauté sera demandé à l'Institut international des brevets de La Haye. Les crochets signifient qu'il faut se demander si la référence à l'Institut doit figurer dans la Convention européenne. Il sera probablement nécessaire de régler cette question entre l'Office européen et l'Institut.
Le troisième alinéa prévoit le rejet au cas où la taxe n'est pas versée en temps voulu.
IV/4860/61-F
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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Ad Article 74
Transmission de l'avis do nouveauté
1. Documents 2. Remarques :
L'article 74 de l'avant-projet traite de la transmission de l'avis de nouveeute ainsi que du paiement de la taxe de délivrance ct de l'avance sur frais d'impression dus pour le brevet européen provisoire.
Le projet part du point de vue que même après la transmission de l'avis de nouveauté le demandeur doit disposer d'un délai de réflexion lui permettant d'examiner si, compte tenu des résultats de l'avis, il est encore intéressant pour lui d'obtenir la délivrance d'un brevet européen provisoire.
C'est intentionnellement que l'avant-projet ne prévoit pas que le demandeur prenne position sur le résultat de l'avis de nouveauté et que cette prise de position, comme le déclare l'article 11, paragraphe 1, 1er alinéa, deuxième phrase, de la loi française sur les brevets, soit publiée en même temps que l'expertise elle-même. Etant donné la forme qu'il est proposé de donner à la procédure de délivrance du brevet européen, l'établissement d'une telle prisc de position ne. paraît pas nécessaire. Après la délivrance du brevet provisoire, le demandeur dispose à tout moment de la faculté de présenter simultanément sa prise de position et une demande d'examen.
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1'Institut international des brevets. La forme extóricure de l'avis de nouveauté devra encore nécessairement faire l'objet de discussions. Il paraît toutefois opportun de ne pas encombrer le texte de la Convention do questions do cette nature et de remettre à une date ultérieure la discussion do cos questions non urgentes.
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Conformément aux décisions citées du Comité do coordination, l'avant-projet suppose que c'est à l'Institut international des brevets de La Haye que les avis de nouveauté pour les demandes de brevet curopéen sont obtenus. La manière dont il est fait appol à l'Institut international des brevets ne purra toutefois faire l'objet d'une décision définitive que dans le cadre d'un traité qui devra être conclu entre les organes habilités à représenter l'Institut international des brevets, d'une part, et l'Office européen des brevets, d'autre part. C'est pour cette raison que l'Institut international des brevets n'a été mentionné qu'ontre crochets à l'article 73, paragraphe 2.
L'article 73 ne règle pas encore l'étendue de l'avis de nouveauté dont devront faire l'objet les demandes de brevet européen. Il faudra encore examiner si l'étendue prévue pour la recherche sur la nouveauté par la Convention relative à l'Institut international des brevets est suffisante pour le droit européen des brevets. A cet égard, il convient de noter que pour la recherche sur la nouveauté prévue dans la nouvelle rédaction de la convention, il n'a pas été tenu compte des publications italiennes. Or, dans le droit européen des brevets, toute recherche sur la nouveauté qui ne tiendrait pas compte d'éléments préjudiciables à la nouveauté présentés dans une langue d'un des Etats contractants, serait incomplète. Il faudra donc examiner s'il y a lieu d'arrêter dans le règlement d'application des dispositions plus précises relatives à l'étendue de l'avis de nouvcauté requis par l'Office européen des brevets. Il faudra étudier également dans quelle mesure cette étendue, déterminée par le règlement d'application, devra l'être aussi par les accords à conclure avec les organes habi.ités à représenter
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que le demandeur est ainsi contraint de supporter à chaque demande les frais élovés qui résultent de l'établissement de l'avis de nouveauté. La solution proposée à l'article 73 de l'avant-projet présente, par contre, l'avantage que le demandeur commence par apprendre si sa demande est susceptible d'aboutir à l'octroi d'un brevet européen provisoire et bénéficie ainsi d'un nouveau délai de réflexion qui lui permet de se décider soit à verser la taxe due pour l'avis de nouveauté, soit à ne pas donner suite à sa demande. La solution de l'avant-projet tient compte également d'une autre difficulté qui surgirait si l'on exigeait que l'avis de nouveauté soit présenté en même temps que la demande. Si l'on adoptait une telle procédure, l'avis de nouveauté devrait être établi longtemps avant le dépôt de la demande de brevet européen et risquerait d'être nécessairement imparfait, l'expérience ayant montré que toutes les publications préjudiciables à la nouveauté faites avant la date du dépôt ne sont jointes que plusieurs mois après cette date à la matière étudiée dans le cadre des expertises sur la nouveauté. Si, conformément à la proposition de l'avant-projet, le brevet européen provisoire et l'avis de nouveauté sont publiés simultanément, il est préférable de ne demander l'expertise sur la nouveauté qu'au moment prévu à l'article 73.
La rédaction de l'article 73 prend également en considération que l'avis de nouveauté devrait être disponible à un moment, permettant au demandeur de procéder au dépôt de demandes à l'étranger dans le délai de priorité de douze mois prévu par la Convention d'Union de Paris, en tenant compte des résultats de l'avis.
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Ad Article 73
1. Documents :
a) Rapport du vomité de coordination du 10 novembre 1961, page 11, n^∘ 7 et 8 ; b) Convention de La Haye du 6 juin 1947 relative à la création d'un Institut international des brevets, texte révisé à La Haye le 16 février 1961, articles 1 à 4; c) Décrets français n^∘ 55 - 652 du 20 mai. 1955 et n^∘ 59 - 780 du 22 juin 1959 portant modification de cortainos dispositions de la loi sur les brevets; d) Projet néerlandais du 14 septembre 1960 tendant à modifier la loi sur les brevets, article 22 G , paragraphe 4.
2. Remarques :
Dans les remarques préliminaires à la quatrième section relative à la procédure de délivrance des brevets, nous avons indiqué qu'il scrait opportun de publier en même temps que le brevet européen provisoire un avis de nouveauté relatif à l'invention. En ce qui concerne le moment auquel cette expertise devrait être remise, il existe diverses possibilités. L'avant-projet part du principe selon lequel, pour des raisons d'économie, l'expertise sur la nouveauté doit être remise non pas dès le dépôt de la demande mais seulement après achèvement de l'examen et dès qu'il a été constaté qu'u.. brevet européen provisoire peut être délivré. La remise simultanée de l'avis de nouveauté et de la demande présenterait l'avantage qu'à l'aide de l'avis le demandeur pourrait examinor une nouvelle fois si sa demande est judicieuse. Elle présente cependant l'inconvénient 1 V / 3858 / 61-F
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Kurt Haertel
Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTIEL
Remarques concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets ( 29 mai 1961 ) ( Articles 61 à 90 f )
IV/3858/61-F Orig.: D
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Article 74
Transmission de l'avis de nouveauté (1) Après que l'Office eurozeon des brevets ait reçu l'avis de nouveauté rulatif à l'invention, le bureau d'examen transmot le dit avis au demandeur on l'invitant à versur dans un délai d'un mois la taxe de délivrance ot l'avance sur les frais d'impression prévue au tarif arrêté un oxécution de la présente Convention. (2) Si la taxe do délivrance ou l'avance sur les frais d'impression ne sont pas versées en temps voulu conformément au paragraphe 1, le bureau d'examen rojette la demando de brevet europten.
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que le demindour est ainsi contraint. de supporter à chaque demande les frais élovés qui résultent de l'établissement de l'avis de nouveauté. La solution proposée à l'articlo 73 de l'avant-projet présente, par contre, l'avantage que le demandour commence par apprendre si sa demande est susceptible d'aboutir à l'octroi d'un brevet européen provisoire ot bénéficie ainsi d'un nouvcau délai de réflexion qui lui permet de se décider soit à versur la taxe due pour l'avis de nouveauté, soit à ne pas donner suite à sa demande. La solution de l'avant-projet tient compte également d'uno autre difficulté qui surgirait si l'on exigeait que l'avis de nouveauté soit présenté on même temps que la demande. Si l'on adoptait une telle procédure, l'avis de nouveauté orrait être établi longtemps avant le dépôt de la demande de brevet européen et risquerait d'être nécessairement imparfait, l'expérience ayant montré que toutus les publications préjudiciablos à la nouveauté faites avant la date du dépôt ne sont jointes que plusieurs mois après cottc date à la matière étudiéc dans le cadre des expertises sur la nouveauté. Si, conformément à la proposition de l'avant-projet, lo brevet européen provisoire et l'avis de nouveauté sont publiés simultanément, il est préférable de ne demandur l'expertise sur la nouveauté qu'au moment prévu à l'article 73.
La rédaction de l'article 73 prend également en considération que l'avis de nouveauté devrait être disponible à un moment, permettant au demandour de procéder au dépôt de demandes à l'étranger dans délai de priorité de douze mois prévu par la Conventi n d'Union de Paris, en tenant compte des résultats de l'avis.
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Ad Article 73
1. Documents :
a) Rapport du vomité de coordination du 10 novembre 1961, page 11, n^∘ 7 et 8 ; b) Convention de La Haye du 6 juin 1947 relative à la création d'un Institut international des brevets, toxtc révisé à La Haye le 16 février 1961, articles 1 à 4; c) Décrets français n^∘ 55 - 652 du 20 mai 1955 et n^∘ 59 - 780 du 22 juin 1959 portant modification de cortaincs dispositions de la loi sur les brevets; d) Projet néerlandais du '14 septembre 1960 tendant à modifior la loi sur les brevets, article 22 G , paragrafhe 4.
2. Remargues :
Dans les remarques préliminaires à la quatrième section relative à la procédure de délivrance des brevets, nous avons indiqué qu'il scrait opportun de publier en même temps que le brevet européen provisoire un avis de nouveauté relatif à l'invention. En ce qui concerne le moment auquel cette expertise devrait être remise, il existe diverses possibilités. L'avant-projet part du principe selon lequel, pour des raisons d'économie, l'expertise sur la nouveauté doit être remise non pas dès le dépôt de la demande mais seulement après achèvement de l'examen et dès qu'il a été constaté qu'ui. brevet européen provisoire peut être délivré. La remiso simultanée de l'avis de nouveauté et de la demande présenterait l'avantage qu'à l'aide de l'avis le demandeur pourrait examinor une nouvelle fois si sa demande est judicieuse. Elle présente cependant l'inconvénient
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Article. 73
Demande d'avis de nouveauté (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que l'invention qui fait l'obict de la demande de brevet euroféen n'est pas exclue de la brevetabilité au sens de l'articlo 12, qu'elle est susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13 ot remplit les autres conditions de forme requises par l'article 63, § 4, le bureau d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite par le tarif arrêté en exécution de la présente Convention pour l'obtention de l'avis de nouveauté. Il n'est pas procédé à cette injonction lorsque la taxe a déjà été versée. (2) Après perception de la taxe ou lorsque celle-ci a déjà été versée, après achèvement de l'examen, le bureau d'examen transmet los documents de la demande de brevet européen [à l'Institut international des brevets de La Haye 7 et demande [audit Institut] un avis de nouveauté sur l'invention en cause. (3) Si la taxe n'cst pas versée en temps voulu, le bureau d'oxamen rejette la demende de brevet européen.
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Kurt Haertel
IV/3858/61-F
Orig.: D.
Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTIHL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit uuropéen des brevets
Articles 61 à 90 f IV/3858/61-F Orig.: D.
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Article 218
Etablissement du rapport de recherche européenne (1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 59 paragraphe 3, la division de la recherche établit le rapport de recherche européenne dans la forme prescrite par le règlement d'exécution, sur la base des reven. dications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants. (2) Dès qu'il est établi, le rapport de recherche européenne est notifié au demandeur ; il est accompagné de tous les documents cités.