Art91fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art91fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 91
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 076-100/Article 091 (version française)/Art91fPCTBE1973.pdf

Contenu

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Article 91 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 91 MPÜ Formalprüfung

| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr.

   im 
   Entwurf/ 
Dokument Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 71 IV/4860/61 S. 20-26
Vorschl.d.Vors. 72 IV/4860/61 S. 27-28
IV/4860/61 71 IV/3076/62 S. 152
IV/4860/61 72 IV/3076/62 S. 152
Vと 1962 76 1699/IV/63 S. 102,103
Vと 1962 76 2632/IV/64 S. 22-24
VE 1962 77 2632/IV/64 S. 24
VE 1965 (Ue) 76 BR/10/69 Rdn. 50
BR/70/70 77 BR/94/71 Rdn. 80
Buchst. a
VE 1971 (Ue) 77 BR/135/71 Rdn. 35-42

Dokumente der MDK

E 1972 90 M/12 S. 74
" " M/13 S. 82
" " M/17 S. 146
" " M/22 S. 254
" " M/23 S. 294
" " M/28 S. 344
" " M/35 S. 2
" " M/48/I S. 1
Memorandum B
" " M/69/I S. 3; S. 4

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Article 90(77,78) Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités (1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 88, paragraphe 3, la section de dépôt examine : a) s'il est satisfait aux exigences de l'article 132, paragraphe 2 ; b) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution pour l'application de la présente convention ; c) si l'abrégé a été déposé ; d) si la requête en délivrance du brevet européen satisfait, en ce qui concerne son contenu, aux dispositions impératives du règlement d'exécution et, le cas échéant, s'il est satisfait aux exigences de la présente convention concernant la revendication de priorité ; e) si les taxes de désignation ont été acquittées ; f) si l'inventeur a été désigné conformément à l'article 79 ; g) si les dessins auxquels fait référence l'article 76, paragraphe 1, lettre d) ont été déposés à la date de dépôt de la demande. (2) Lorsque la section de dépôt constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, elle donne au demandeur, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la faculté de remédier à ces irrégularités. (3) Lorsqu'il n'est pas remédié, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, aux irrégularités constatées lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 1, lettres a) à d), la demande de brevet européen est rejetée ; lorsque les dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 1, lettre d) concernent le droit de priorité, leur inobservation entraîne la perte de ce droit pour la demande.

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Article 89 ( 76 b) Trausmission du dossier de la demande à l'Institut International des Brevets

Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 88, paragraphe 3, l'Office européen des brevets transmet un exemplaire des pièces du dossier de la demande à l'Institut International des Brevets aux fins de l'établissement d'un rapport de recherche européenne.

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QUATRIEME PARTIE

PROCEDURE JUSQU'A LA DELIVRANCE

Article 88 (69, 76a) Examen lors du dépôt (1) La section de dépôt examine a) si la demande de brevet européen remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt ; b) si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées dans les délais et c) si, dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 2, la traduction d la demande de brevet européen dans la langue de la procédure a été produite dans les délais. (2) Si une date de dépôt ne peut être accordée, la section de dépôt invite le demandeur à remédier, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution, aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié en temps utile à ces irrégularités, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen. (3) Si les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été acquittées dans les délais ou si, dans le eas visé à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande dans la langue de la procédure n'a pas été produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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Article 90 (suite) (4) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre e), la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée. (5) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la désignation de tout Etat contractant qui exige cette indication pour les demandes nationales est réputée retirée. (6) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre g), les dessins n'ont pas été déposés à la date de dépôt de la demande et si des mesures n'ont pas été prises dans les conditions prévues par le règlement d'exécution en vue de pallier cette situation, la date de dépôt de la demande sera celle à laquelle les dessins ont été déposés ou les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées, au choix du demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.

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Article 90 (77, 78)

Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités (1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 88, paragraphe 3, la section de dépôt examine : a) s'il est satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe ... b) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution pour l'application de la présente convention ; c) si l'abrégé a été déposé ; d) si la requête en délivrance du brevet européen satisfait, en ce qui concerne son contenu, aux dispositions impératives du règlement d'exécution et, le cas échéant, s'il est satisfait aux exigences de la présente convention concernant la revendication de priorité ; e) si les taxes de désignation ont été acquittées ; f) si l'inventeur a été désigné conformément à l'article 79 ; g) si les dessins auxquels fait référence l'article 76, paragraphe 1, lettre d) ont été déposés à la date de dépôt de la demande. (2) Lorsque la section de dépôt constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, elle donne au demandeur, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la faculté de remédier à ces irrégularités. (3) Lorsqu'il n'est pas remédié, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, aux irrégularités constatées lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 1, lettres a) à d), la demande de brevet européen est rejetée ; lorsque les dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 1, lettre d) concernent le droit de priorité, leur inobservation entraîne la perte de ce droit pour la demande:

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Article 89 ( 76 b) Trausmission du dossier de la demande à l'Institut International des Brevets

Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 88, paragraphe 3, l'Office européen des brevets transmet un exemplaire des pièces du dossier de la demande à l'Institut International des Brevets aux fins de l'établissement d'un rapport de recherche européenne.

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QUATRIEME PARTIE

PROCEDURE JUSQU'A LA DELIVRANCE

Article 88 (69, 76a) Examen lors du dépôt (1) La section de dépôt procède à l'examen de la demande de brevet européen au regard des dispositions des articles 14, paragraphe 2,76 paragraphe 2 et 78 . (2) S'il résulte de l'examen que la demande ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 78, la section de dépôt invite le demandeur à remédier, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution, aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié en temps utile à ces irrégularités, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen. (3) Si les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été payées dans les délais ou si, dans le eas visé à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande dans la langue de la procédure n'a pas été produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

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4. Le Comité de rédaction a procédé à un réaménagement de l'ensemble de la convention de telle sorte que la structure du projet diffère d'une manière assez importante de celle du second avant-projet. Le Comité de rédaction a, en outre, transféré de nombreuses dispositions qui figuraient dans le second avant-projet dans le projet de règlement d'exécution. Il a enfin incorporé quelques dispositions du premier avant-projet de règlement d'exécution dans le projet de convention. 5. Pour ce qui concerne le règlement d'exécution, la nouvelle structure du projet a été adaptée étroitement à celle qui a été retenue pour la convention. Les articles ont été subdivisés en parties et chapitres, les parties traitant des matières visées dans les parties correspondantes de la convention. 6. Une nouvelle numérotation continue des articles a été adoptée pour les deux actes. Les références figurant entre parenthèses à côté de la nouvelle numérotation indiquent les dispositions du second avant-projet de convention ou du premier avant-projet de règlement d'exécution qui sont reprises dans la nouvelle rédaction.

Pour faciliter la comparaison des textes, une table de références est diffusée séparément dans le document BR / 186 / 72. Elle indique, pour chaque disposition du second avant-projet de convention et du premier avant-projet de règlement d'exécution, la disposition correspondante des nouveaux projets ou, le cas échéant, la mention qu'elle a été supprimée. 7. Le projet de règlement d'exécution comporte, dans certains cas, au regard du titre de l'article ou d'une disposition, le signe *. Le Comité de rédaction a estimé opportun d'appeler l'attention du Comité de coordination sur ces dispositions. La suppression de ces dispositions pourrait, en effet, être décidée, leur contenu pouvant, en règle générale, faire l'objet de mesures prises à l'initiative du Président de l'Office européen des brevets.

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1. Le Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a procédé, au cours de ses sessions (La Haye, 8/24 mars 1972, Bruxelles, 10/20 avril 1972), à une mise au point des projets de convention et de règlement d'exécution. Le projet de convention est diffusé sous la cote BR / 184 / 72 et le projet de règlement d'exécution sous la cote BR / 185 / 72. 2. Pour ses travaux, le Comité de rédaction s'est basé sur les textes du second avant-projet de convention et du premier avant-projet de règlement d'exécution imprimés en 1971, compte tenu également des modifications à ces textes proposées par le Groupe de travail I et figurant dans le document BR / 139 / 71, dans la mesure où la Conférence les a approuvées lors de sa 5ème session. Le Comité de rédaction a également tenu compte des modifications apportées à certains articles du second avant-projet de convention par la Conférence elle-même (doc. BR / 160 / 72 ). Il a, en même temps, exécuté les mandats que la Conférence lui avait impartis pour plusieurs dispositions de la convention et du règlement d'exécution, mandats qui sont indiqués dans le rapport de la 5ème session de la Conférence (doc. BR / 168 / 72 ). 3. Conformément au mandat général imparti au Comité de rédaction par la Conférence intergouvernementale (doc. BR / 168 / 72, annexe V), celui-ci a incorporé dans les projets de convention et de règlement d'exécution les propositions élaborées par le Groupe de travail I lors de sa 11ème réunion (doc. BR / 176 / 72 ). Dans le projet de convention, il a également incorporé les propositions élaborées par le Groupe de travail IV lors de sa 4ème réunion (doc. BR / 173 / 72 ). Par ailleurs, il a d'ores et déjà tenu compte, pour le projet de convention, des modifications proposées par le Sous-groupe "Protocole" du Groupe de travail I (doc. BR / GTI / 161 / 72 ).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

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Article 77

Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités (1) - supprimé - (cf. article 76a, paragraphe 1) (2) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vcr'su de l'article 69, la section de dépôt exumine : a) - supprimé - b) - supprimé - c) - supprimé - d) - supprimé -

[^0] [^0]: [d bis) s'il est satisfait aux exigences de l'article 154, paragraphes 2 et 3 ; ]

   e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règloment d'exécution de la présente Convention pour l'application de la présente disposition ;
   e bis) si la requête en délivrance du brevet européen satisfait, en ce qui concerne son contenu, aux dispositions impératives du règlement d'exécution de la présente Convention ;
   f) - supprimé -
   g) si l'inventcur a été désigné conformément à l'article 69a ;
   h) si la demande satisfait aux conditions de l'erticle 66, paragraphe 1, lettre d) ;
   i) si la demande satisfait aux conditions de l'article 66, paragraphe 1, lettre d).
   Romarque concernant l'article 77, paragraphe 2, Jettir, d bis)
   Cette disposition sera réexaminée en fonction du texte qui sera retenu pour l'article 154.

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Article 76b Transmission du dossier de la demande à l'Institut International des Brevuts

Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retiréc en vertu de l'article 69, l'Office européen des brevets transmet un exemplaire des pièces du dossier de la demande à l'Institut International des Brevets de La Haye, aux fins de l'établissement d'un avis documentaire sur l'état de la technique.

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CINQUIEHE PARTIE

EXAMEN, DELIVRANCE, OPPOSITION

CHAPITRE I

Procédure jusqu'au dépôt de la requôte en examen

Article 76a

Examen préliminaire de la demande de brevet curopéen (1) La section de dépôt procède à l'examen de la demande de brevet européen au regard des dispositions des articles 68 et 69 . (2) S'il résulte de l'examen prévu au paragraphe 1 que les prescriptions de l'article 68 ne sont pas remplies, la section de dépôt invite le demandeur à remédier dans un délai d'un mois aux irrégularités constatées. (3) S'il apparaît, à l'expiration du délai visé au jaragraphe 2, que les conditions figurant à l'article 68 ne sont pas remplies, la section do dépôt notifie au demandeur que sa demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 29 octobre 1971 BR / 134 / 71

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 22 octobre 1971 -

BR/134 f/71

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Proposition du Président

Article 77 Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme

- supprimé - (of. article 76a, paragraphe 1)

Remarque : Les lettres a) à d) et le deuxième membre de phrase sous e), ainsi que la lettre f) sont supprimés, étant donné qu'ils se rapportent à l'ancien examen des'irrégularités manifestes.

- supprimé - - supprimé - - supprimé - a) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par la présente Convention et son règlement d'exécution - supprimé - b) + - supprimé - (of. article 68 , lettre c), en corrélation avec l'article 76a, paragraphe 1) - supprimé -

BR/GT I/116 f/71 rer/

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Second Avant-projet

Article 77

Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes (1) La section d'examen procède à l'examen de la demande de brevet européen au regard des dispositions des articles 68 et 69. (2) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 69, la section examine : a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention au sens de l'article 9 ; b) si l'invention n'est manifestement pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10 ; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14 ; d) si la demande n'est manifestement pas contraire aux dispositions des articles 70 et 71 ; e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente Convention et si le contenu de la description, des revendications et des dessins n'est manifestement pas contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y réferent ; f) si, dans le cas d'une demande de brevet d'addition, l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement, un développement ou un complément au sens de l'article 21, paragraphe 1 ; g) si l'inventeur a été désigné conformément à l'article 69a ; h) si la demande satisfait aux conditions de l'article 66, paragraphe 1, lettre d); i) si la demande satisfait aux conditions de l'article 66, paragraphe 1, lettre e).

Remarque concernant l'article 77 : Cf. remarque concernant l'article 66 .

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Article 76b nouveau Transmission du dossier de la demande à l'Institut International des Brevets

L'office européen des brevets transmet un exemplaire du dossier de la demande de brevet européen à l'Institut International des Brevets de La Haye, aux fins de l'établissement d'un avis documentaire sur l'état de la technique, aussitôt que : a) la date de dépôt de la demande de brevet européen est fixée, b) les taxes prévues à l'article 66, paragraphe 3, ont été acquittées, c) l'abrége est prêt et que, d) dans le oas visé à l'article 34, paragraphe 2, la traduction de la demande de brevet a été déposée auprès de l'office européen des brevets.

Observation :

Il conviendrait de faire figurer au règlement d'exécution des dispositions prévoyant que l'office européen des brevets doit immédiatement communiquer à l'Institut International des Brevets le sort réservé à la demande, celui-ci étant déterminé après réception du dossier.

Des statistiques allemandes, il ressort que l'examen de la demande quant aux vices de forme n'entraîne le rejet de cette dernière que dans 1,7 % des oas. Si l'on part de l'hypothèse que la procédure de délivrance du brevet européen produira les mêmes résultats, on peut estimer que le volume des documents ainsi échangés ne sera pas trop important.

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(3) Si le demandeur a déposé les dessins après y avoir été invité conformément au paragraphe 2 , la demande est considérée comme ayant été déposée à la date du dépôt des dessins, à condition que les autres conditions figurant à l'article 68 soient remplies avant cette date. Si le demandeur ne dépose pas les dessins en temps voulu, la demande est considérée comme ayant été déposée lorsque les autres conditions figurant à l'article 68 ont été remplies ; les références aux dessins sont considérées comme supprimées. (4) S'il apparait, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, que les conditions figurant à l'article 68 ne sont pas remplies et si l'absence de dessins ne constitue pas le seul vice de forme, l'office européen des brevets notifie au demandeur que sa demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. 2. Dans le texte proposé pour l'article 76 a et suivants, le terme "section d'examen" est remplacé par "Office européen des brevets", car du fait de la suppression de l'examen des irrégularités manifestes, on peut se demander s'il appartient encore aux sections d'examen-composées d'experts techniques - de procéder à l'examen préliminaire. A cet égard, il pourrait s'avérer opportun qu'une section spéciale soit dotée de compétences en la matière; du point de vue de la procédure, elle interviendrait avant les sections d'examen et effectuerait toutes les opérations allant de l'enregistrement de la demande jusqu'à sa publication. 3. Il y a lieu d'examiner si le contenu de la règle 20.6 , lettre b, troisième phrase, ne devrait pas être incorporé au règlement d'exécution.

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Article 78, paragraphe 7, lettre b) :

b) Si l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2 , lettre h), révèle que les deesins n'ont pas été déposés, la section d'examen invite le demandeur à les déposer dans un délai d'un mois. Si le demandeur dépose les deesins en temps voulu, la demande est considérée comme ayant été déposée à la date du dépôt des deesins ; à défaut, les références aux deesins sont considérées comme supprimées.

Règle 20.7

Si l'office récepteur ne reçoit pas, dans le délai prescrit, de réponse à son invitation à corriger, ou si la correction présentée par le déposant ne remplit toujours pas les conditions figurant à l'article 11.1): i) il notifie à bref délai au déposant que sa demande n'est pas et ne sera pas traitée comme une demande internationale et indique les motifs de cette décision.

Page 23

CINQUIEME PARTIE

EXAMEN, DELIVRANCE, OPPOSITION

CHAPITRE I

Procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen

Article 76a nouveau

Examen préliminaire de la demande de brevet européen (1) L'Office européen des brevets procède à l'examen de la demande de brevet au regard des dispositions des articles 68 et 69. (2) S'il résulte de l'examen prévu au paragraphe 1 que les prescriptions de l'article 68 ne sont pas remplies, l'Office européen des brevets invite le demandeur à remédier dans un délai d'un mois aux irrégularités constatées.

Observations :

1. Le présent document de travail suggère qu'après l'examen de la demande de brevet au regard des dispositions des articles 68 et 69 , il y a lieu d'envoyer à l'I.I.B. un exemplaire du dossier de la demande ; en outre, cet examen préliminaire doit comporter également un examen portant sur la présence des dessins mentionnés dans la description ou dans les revendications. Dans ces conditions, il paraît opportun de réunir les dispositions des actuels articles 77, paragraphe 1, et 78, paragraphe 1, lettre b) au sein d'un nouvel article 76 a, suivi d'un nouvel article 76 b comportant la prescription relative à l'envoi à l'I.I.B. du dossier de la demande.

Au demeurant, le texte proposé pour l'article 76a a été harmonisé avec celui des règles 20.6 et 20.7 du Règlement d'exécution du PCT, afin de ménager à l'Office européen des brevets la possi-bilité d'écarter le dossier lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences posées par l'article 68, même ci le demandeur a été invité à remédier aux irrégularités constatées, et lorsque l'absence de dessins ne constitue pas le seul vice de forme.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secretariat -

D O C U M E N T D E T R A V A I L présenté par le Président du Groupe de travail I, relatif au projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets

Propositions se rapportant aux articles 66, 68, 69, 77 à 81 et 85 du Second Avant-projet ainsi qu'aux nouveaux articles 76a, 76b et 160a

Présentation synoptique comprenant

- le Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (publié en 1971) - le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) - le Règlement d'exécution du PCT B R / G T I / 116 f / 71 ret / GA / mg

Page 25

CINQUIEME PARTIE
EXAMEN, DELIVRANCE, OPPOSITION

CHAPITRE I

Procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen Article 77 Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes (1) La section d'examen procède à l'examen de la demande de brevet européen au regard des dispositions des articles 68 et 69. (2) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 69, la section examine : a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention au sens de l'article 9; b) si l'invention n'est manifestement pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 70 et 71 ; e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente Convention et si le contenu de la description, des revendications et des dessins n'est pas manifestement contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y réfèrent; f) si, dans le cas d'une demande de brevet d'addition, l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement, un développement ou un complément au sens de l'article 21, paragraphe 1; g) si l'inventeur a été désigné conformément à l'article 69a h) si la demande satisfait aux conditions de l'article 66, paragraphe 1, d); [i) si la demande satisfait aux conditions de l'article 66, paragraphe 1, e). ]

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

Page 27

CINQUIEME PARTIE

EXAMEN, DELIVRANCE, OPPOSITION

CHAPITRE I

Procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen Article 77 (ancien article 76) Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes (1) La section d'examen vérifie si la demande de brevet européen satisfait aux conditions prévues aux articles 66 à 68 . (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine : a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention au sens de l'article 9; b) si l'invention n'est manifestement pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 70 et 71 ; e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente Convention et si le contenu de la description, des revendications et des dessins n'est pas manifestement contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y réfèrent; f) si, dans le cas d'une demande de brevet d'addition, l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement, un développement ou un complément au sens de l'article 21, paragraphe 1 ; g) (nouveau) si l'inventeur a été désigné conformément à l'article 69a.

Page 28

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

Page 29

Article 77 (76) Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Proposition du Président (1) +

Remarque : Il est proposé d'étendre l'examen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes au contenu du résumé. (2) + a) + b) + c) + d) + e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente Convention, et si le contenu de la description des revendications, des dessins et /du résumé/ n'est pas manifestement contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y réfèrent ; f) +

Page 30

Article 77 (76)

Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Mandat donné au Groupe de travail Premier Avant-projet de 1970

Voir à l'article 66 (1) La section d'examen vérifie si la demande de brevet européen satisfait aux conditions prévues aux articles 66 à 68 . (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine : a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention au sens de l'article 9 ; b) si l'invention n'est manifestement pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10 ; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14 ; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 70 et 71 ; e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente Convention et si le contenu de la description, des revendications et des dessins n'est pas manifestement contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y réfèrent ; f) si, dans le cas d'une demande de brevet d'addition, l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement, un développement ou un complément au sens de l'article 21, paragraphe 1.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

D oc u m e n t d e t r a v a i l relatif à l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets présenté par le Président du Groupe de travail I

Propositions visant à modifier le Premier Avant-projet sur la base des décisions prises par la Conférence Intergouvernementale après l'audition des organisations internationales non-gouvernementales lors de la 3ème session de la Conférence, du 21 au 23 avril 1970

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documentaire additionnel, entraînant le paiement d'une taxe correspondante. A l'exception de ces modifications et de celles exigées par la section d'examen, aucune modification sur le fond ne peut être effectuée (article 83). Il convient de formuler deux observations à ce propos. Étant donné que la protection recherchée dans les revendications ne peut s'étendre au delà du contenu de la demande initiale et que les modifications concernant la description et les dessins ne peuvent être effectuées que dans la mesure où elles sont exigées par les examinateurs, on empêche pratiquement l'inclusion dans la demande d'«éléments additionnels». Les restrictions en matière de modifications sont tout à fait conformes aux dispositions du projet PCT (cf. règle 26 du projet PCT). Les autres possibilités de modifications prévues dans le projet PCT, à l'article 28, se réfèrent au stade où la demande a été transmise aux offices désignés. 93. Dans l'avant-projet de 1965 de la C.E.E., le droit d'audition du demandeur devant la section d'examen était laissé à la discrétion de la section d'examen ellemême. Le projet actuel donne au demandeur un droit absolu à être entendu lorsque la section d'examen envisage de rejeter la demande en tout ou en partie (article 84). 94. Selon le projet actuel, la demande est effectivement publiée 18 mois après le dépôt de la demande ou après la date de la priorité. Ainsi la demande ne devient pas seule- ment accessible lorsque le public est autorisé à consulter les dossiers. Il convient d'observer que les préparatifs techniques de publication peuvent prolonger ce délai un peu au delà de la limite des 18 mois (article 85). La division de la demande peut retarder la publication des éléments révélés dans la demande initiale. Il est donc prévu que la publication de la demande initiale doit comprendre non seulement les revendications qui subsistent après la division, mais également les revendications initiales. Il en va de même lorsque les revendications ont été modifiées après réception d'un avis documentaire. Il reste encore à régler la question de savoir si les revendications initiales et les revendications modifiées doivent être publiées dans chacune des trois langues officielles de la Convention (article 85 et remarque y afférente). 95. Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations écrites quant à la brevetabilité de l'invention en question. Cette faculté doit être considérée uniquement comme un service rendu au demandeur et aux tiers; elle ne donne pas à la personne qui formule les observations le statut de partie à la procédure qui s'ensuit. Il convient de noter tout particulièrement que la présentation de ces observations n'est nullement liée à la procédure d'opposition. Des observations peuvent être présentées jusqu'au moment de la délivrance du brevet.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE CONCERNANT LES ARTICLES 88 À 100

CHAPITRE II

PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU BREVET

96. Les anciens articles 88 à 104 de l'avant-projet de 1962 traitaient de la procédure d'examen dans le chapitre intitulé : «Confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif». La procédure classique dite d'opposition ayant été introduite dans l'avant-projet 1965 et une procédure d'opposition étant désormais prévue après la délivrance du brevet (voir article 101), les articles 88 à 104 de l'avant-projet de 1965 ont été scindés en deux chapitres : le chapitre II (articles 88 à 100 procédure de délivrance du brevet) et le chapitre III (articles 101 à 107 - procédure d'opposition). 97. Les articles 88 à 100 portent sur la partie de la procédure qui est en général dénommée examen de la nouveauté, au sens étroit du terme, et qui s'étend de l'introduction de la requête en examen jusqu'à la délivrance du brevet. Toutefois, cette partie de la procédure est en tout état de cause, précédée de la procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen (articles 77 à 87). C'est également le cas lorsque la requête en examen est introduite lors du dépôt de la demande, ce qui est maintenant possible, contrairement aux dispositions de l'avantprojet de 1962/1965. En conséquence, l'examen de la nouveauté au sens de l'article 88 s'effectue toujours seulement après que le brevet européen a fait l'objet d'un examen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes (articles 77 et suivants) et après qu'un avis documentaire sur l'état de la technique a été établi (article 79). 98. L'article 88, paragraphe 1, précise l'objet et l'étendue de l'examen. L'examen prévu ici est large. Il porte essentiellement sur la brevetabilité de l'invention, mais il englobe également toutes les autres exigences formelles et matérielles de la Convention et du règlement d'exécution. 99. L'article 88, paragraphe 2, pose le principe de «l'examen différé» sur lequel le Groupe de travail devait se fonder conformément au mémorandum du 13 mai 1969. La durée du délai au cours duquel la requête doit être formulée n'est pas encore fixée. Les délais de 2, 5 ou 7 années sur lesquels portent les discussions correspondent à des conceptions différentes quant au but d'un «examen différé». «L'examen différé» doit permettre d'éviter des dépenses occasionnées par l'examen d'inventions n'offrant aucun intérêt économique. Il conviendra toutefois d'examiner encore quel délai minimum est nécessaire pour que les demandeurs, ou du moins un nombre notable d'entre eux, puissent avoir une idée assez précise des possibilités d'exploitation de leur invention, ce qui leur permettrait de prendre une décision quant au maintien ou à l'abandon de leur demande. Toutefois, il conviendrait de ne pas aller en deça de ce délai minimum si l'on ne veut pas abandonner la décision de principe relative à un «examen différé», prise dans le cadre du mémorandum du 13 mai 1969.

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CINQUIÈME PARTIE

EXAMEN, DÉLIVRANCE, OPPOSITION

CHAPITRE I
PROCÉDURE JUSQU'AU DÉPÔT DE LA REQUÊTE EN EXAMEN

83. La cinquième partie de l'avant-projet de Convention traite de la procédure aboutissant à la délivrance du brevet européen. Le chapitre I comporte les dispositions concernant la procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen. Il est prévu que la recherche de nouveauté sera obligatoire pour toutes les demandes de brevets européens, en ce sens que l'examen de la nouveauté sera entrepris sans qu'une requête particulière soit formulée par le demandeur ou par un tiers. Les principales modifications par rapport à l'avant-projet de 1962 de la C.E.E. et au projet de l'A.E.L.E. sont dues au fait que l'on n'envisage plus de brevet européen provisoire. 84. A la réception d'une demande de brevet, la section d'examen doit vérifier si la demande satisfait aux conditions prévues quant à la forme (article 77, paragraphe 1). En outre, la section d'examen doit déterminer si l'invention satisfait aux conditions qu'exige la Convention quant au fond. Cet examen effectué sans possibilité d'avoir connaissance de l'avis documentaire vise en tout cas, à ce stade, uniquement les irrégularités manifestes. L'examen porte également sur l'unité de l'invention. Si un manque d'unité est constaté au début de la procédure, cela peut permettre d'éviter d'établir des avis documentaires additionnels à un stade ultérieur, ce qui rendrait plus longue la procédure (article 77, paragraphe 2). 85. Si la section d'examen constate que la demande ne satisfait pas aux conditions générales en matière de forme, de paiement de la taxe et de désignation (articles 66 à 68), elle décide que la demande n'est pas valablement déposée (article 78, paragraphe 1). En ce qui concerne les autres irrégularités, le demandeur est invité à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées. S'il n'est pas répondu aux objections dans le délai prescrit, la demande est rejetée. Pour que la procédure se déroule de manière satisfaisante et pour limiter l'étendue d'un examen ultérieur, il imparte de restreindre la possibilité pour le demandeur d'apporter des modifications au texte de la demande. C'est ainsi que les modifications autorisées sont limitées à celles nécessaires pour tenir compte des observations formulées par la section d'examen (article 78, paragraphe 2). Toutefois, il est entendu que cela ne doit pas obliger l'examinateur à formuler des observations autres que celles concernant les irrégularités évidentes. 86. L'examen de la nouveauté donne lieu au paiement d'une taxe spéciale. Cette formule est préférable à l'inclusion de la taxe d'examen dans la taxe de dépôt, puisqu'elle permet de fixer la taxe d'examen à un montant qui pourrait couvrir, en tout ou partie, les frais effectivement exposés par l'I.I.B. pour les examens effectués au titre du système européen. La question de l'octroi aux demandeurs d'une réduction sur la taxe pour un examen de type international déjà effectué au moment de la demande (cf. la formule «Belgian route» du projet PCT) sera examinée ultérieurement. 87. Il peut être constaté dès la période précédant l'examen qu'un avis documentaire additionnel est nécessaire. Afin de protéger le demandeur contre des mesures arbitraires, la possibilité d'exiger un avis documentaire additionnel a été limitée aux seuls cas où un manque d'unité d'invention est constaté. En pareil cas, le demandeur est invité à limiter sa demande ou à verser une taxe d'examen additionnel. Étant donné qu'à ce stade les revendications ne peuvent être modifiées à l'initiative du demandeur, il n'existe pratiquement aucun autre cas où des avis documentaires additionnels puissent être exigés (article 79 , paragraphe 5). 88. La sanction du non-paiement de la taxe additionnelle n'est plus, comme dans l'avant-projet de 1965 de la C.E.E., le rejet de la demande. Selon le projet actuel, la demande est considérée comme retirée dans la mesure où elle n'est pas couverte par l'avis documentaire (article 79, paragraphe 6). Ce texte est en accord avec le projet P.C.T. 89. La question de l'unité d'invention peut faire l'objet de controverses dans des cas particuliers. Pour protéger le demandeur, il est donc prévu que, s'il conteste la décision de la section d'examen, il peut se voir rembourser la taxe de recherche additionnelle au cas où il serait constaté au cours de l'examen que les inventions en question présentaient effectivement une unité d'invention (article 79, paragraphe 7). 90. Comme cela a été précisé plus haut sous 84 , la procédure d'examen se trouve simplifiée si les demandes pour lesquelles l'unité d'invention fait défaut, sont divisées avant examen. Toutefois, conformément à la Convention de Paris, un demandeur peut également diviser une demande sur sa propre initiative, dans des conditions qui seront éventuellement précisées. Toutefois, l'obtention d'un avis documentaire pourrait être indûment retardée si le demandeur était en mesure de diviser la demande avant examen sur sa propre initiative. C'est pourquoi, à ce stade, seule la division forcée, c'est-à-dire à l'invitation de la section d'examen, est autorisée (article 81, paragraphe 1). 91. Une demande divisionnaire n'est considérée comme déposée à la date du dépôt de la demande initiale que dans la mesure où son objet ne s'étend pas au delà du contenu de la demande initiale (article 81, paragraphe 4). 92. L'article 82 permet de modifier les revendications après avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique. Ces modifications (comprenant également de nouvelles revendications) peuvent nécessiter un avis

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CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

RAPPORTS

CONCERNANT LE PREMIER AVANTPROJET DE CONVENTION RELATIVE À UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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(4) S'il apparaît, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences mentionnées audit paragraphe, la section d'examen rejette la demande. (5) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 2.

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Article 77

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d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ; e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente convention et si le contenu de la description, des revendications et des dessins n'est pas manifestement contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y réfèrent ; f) si, dans le cas d'une demande de brevet d'addition, l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement, un développement ou un complément au sens de l'article 24, paragraphe 1.

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avant-projet de 1962 Projet de l'A.E.L.E. Avant-projet de 1965
d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ; d) + d) * si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ;
e) si :es conditions visées à l'article 71 sont remplies ; e) + e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente convention et si le contenu de la description, des revendications et des dessins n'est pas manifestement contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y réfèrent ;
f) si dans le cas d'une demande de brevet d'addition l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement au sens de l'article 24 , paragraphe 1 . f) + f) si, dansle cas d'une demande de brevet d'addition, l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement, un développement ou un complément au sens de l'article 24 , paragraphe 1.

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CINGUIEME PARTIE

DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN

CHAPITRE I

PROCEDURE JUSQU'A L'EXAMEN DE LA NOUVEAUTE Article 76 Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) La section d'examen vérifie si la demande de brevet européen satisfait aux conditions prévues aux articles 68,68 a et 68 b . (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine : a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention au sens de l'artiole 9 ; b) si l'invention n'est manifestement pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10 ; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14 ;

BR/9 f/69 jv.

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CHAPITRE I

DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE

Article 76 Examen de la demande de brevet européen

Avant-projet de 1962 Projet de l'A.E.L.E. Avant-projet de 1965
(1) Si la section d'examen constate que la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'article 68, elle notifie sa décision au demandeur.
(2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine :
a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention ;
b) si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10 ;
c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14 ;
(1) +
(2) +
a) +
b) +
c) +
(1) Si la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'article 68, la section d'examen le constate par une décision.
(2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine :
a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention, notamment au sens de l'article 9 ;
b)
si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10 ;
c) * si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 1

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 54 à 96

élaborés par le Groupe de Travail I (14 au 17 octobre 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/9 f/69 jv.

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Weiteres Material zu Artikel 91 EPÜ : Further material to Article 91 EPC : Ultérieur matérial pour l'Article 91 CBE :

BR/9/69 VE 1970 BR/GT I/49/70 BR/70/70 BR88/71 BR/GT I/116/71 BR/134/71 BR/184/72 BR/199/72

Art. 76 u. 77 Berichte,Reports,Rapports Art. 77 Art. 77 Art. 77 S.17-23 S.28-30

Art.88-90,Vorbemerkungen,Introductory note, Observations Preliminares Art.88-90

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98. paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours, prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée: par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs : toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 régles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle; ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55)

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50 , paragraphe 2 , constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguïté, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17, 19, 26 et 42)

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants ; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue

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DE LA

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D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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332. Lorsqu'il est procédé au vote à l'issue de la discussion, dix délégations se prononcent en faveur de la proposition d'amendement, quatre délégations contre et deux délégations s'abstiennent.

Article 93 (94) - Requête en examen

333. L'a délégation du COPRICE déclare que son intention n'est nullement de mettre en question le principe énoncé à l'article 93 prévoyant l'examen immédiat de la demande ; elle n'est cependant pas sûre que la solution visée à l'article 94 permette une application suffisamment souple, par exemple si l'on venait à constater que l'Office européen des brevets ne parvient pas, notamment au début de sa mise en place, à examiner les demandes de brevet européen dans le délai approprié. Dans ce cas, il conviendrait d'éviter dans la mesure du possible que le champ d'activité de l'Office ne soit progressivement étendu à tous les domaines de la technique, ce qui serait possible aux termes de l'article 161 (162). Elle demande par conséquent d'examiner la question de savoir si le délai prévu au paragraphe 2 pour présenter la requête en examen ne pourrait pas être prorogé de six à douze mois. 334. Cette demande est appuyée par la délégation italienne qui se réfère à cet égard à une suggestion dans ce sens faite par la Conférence permanente des Chambres de commerce et d'industrie de la Communauté économique européenne (doc. M/18, point 10). 335. Aucune autre délégation gouvernementale n'appuie cette demande. 336. La délégation de l'UNION estime que le demandeur ne peut que difficilement déterminer la date à partir de laquelle le délai prévu pour le dépôt de la requête en examen commence à courir. Elle propose de faire concorder l'échéance du délai de présentation de la requête en examen avec le jour de la notification du rapport de recherche, sans que le délai soit toutefois inférieur à 24 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité. 337. A cet égard le Président constate qu'en vertu de la règle 51 (50), paragraphe 1, l'Office européen des brevets est tenu de notifier au demandeur la publication du rapport de recherche et de lui signaler l'expiration du délai imparti pour formuler la requête en examen. 338. La délégation de la FICPI fait valoir qu'il ne faudrait pas exclure la possibilité que l'Office européen des brevets puisse commettre une erreur au sujet de cette communication, cela serait certes très peu probable, mais dans ce cas la responsabilité de l'Office européen des brevets ne serait pas engagée conformément à la règle 51 , paragraphe 2. C'est la raison pour laquelle elle appuie sans réserve la suggestion de l'UNION ; elle avait d'ailleurs déjà présenté une proposition écrite en ce sens (doc. M/15, points 43 à 46 ). 339. Le Président répond à cet égard que les notifications prévues à la règle 51 (50) seraient faites ultérieurement par formulaires - le cas échéant à l'aide d'un ordinateur - de sorte que le risque d'erreurs ou d'omissions de la part de l'Office européen des brevets soit limité au minimum. Toujours est-il qu'il est peut-être possible d'améliorer la procédure de la notification faite au demandeur conformément à la règle 51^*. 340. Le Président constate que la suggestion de l'UNION et de la FICPI n'est reprise par aucune délégation gouvernementale.

Article 94 (95) - Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

341. Se référant aux observations qu'elle a formulées dans le document M/16, point 10, la délégation du COPRICE suggère

  • Cf. Egalement les points 2261 et suivants.

de prévoir au paragraphe 1 que le Conseil d'administration a compétence pour proroger le délai de présentation de la requête en examen également lorsque l'intérêt général est en cause.

342. La délégation italienne apporte son appui à cette suggestion puisqu'elle estime, elle aussi, qu'il serait indiqué de procéder avec une grande souplesse lors de la prorogation éventuelle de ce délai. 343. Bien qu'elles soient favorables à un système permettant de reporter l'examen, les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas déclarent qu'elles estiment qu'il n'est plus opportun de relancer une nouvelle fois la discussion de ce problème. Elles préconiseraient par conséquent de maintenir le texte actuel du paragraphe 1. 344. Les délégations de l'UNION et de l'AIPPI suggèrent de supprimer le paragraphe 1 afin d'exclure une éventuelle prorogation du délai de présentation de la requête en examen, ce qui faciliterait le déroulement rapide de la procédure d'examen. Dans cet ordre d'idée, la délégation de l'UNION propose de limiter à 18 mois la possibilité d'une prorogation du délai. 345. Les délégations française et suédoise insistent sur le fait que la version actuelle de l'article 94, paragraphe 1, constitue pour eux un compromis auquel il conviendrait de ne plus toucher. 346. Pour conclure, le Président constate qu'en ce qui concerne le paragraphe 1, la suggestion du COPRICE n'a pas été appuyée par une deuxième délégation gouvernementale et que la suggestion de l'UNION et de l'AIPPI n'a été reprise par aucune délégation gouvernementale. 347. La délégation suédoise, appuyée par les délégations danoise et norvégienne, propose d'amender le paragraphe 2 dans le sens qu'un tiers est d'emblée habilité à présenter la requête en examen lorsque le Conseil d'administration proroge le délai de présentation de la requête en examen (doc. M/53/I/II, point 6). 348. Les délégations britannique et néerlandaise se prononcent contre l'adoption de cette proposition. Elles estiment qu'il ne serait pas indiqué d'accorder pour tous les cas de prorogation du délai de présentation de la requête en examen - par exemple si la prorogation est brève ou temporaire - aux tiers le droit de présenter la requête en examen ; la solution actuelle serait plus souple et il conviendrait par conséquent de lui accorder la préférence. 349. Lorsqu'il est procédé au vote à l'issue de la discussion, cinq délégations se prononcent en faveur de l'adoption de la proposition d'amendement, huit délégations sont contre et quatre délégations s'abstiennent.

Article 96 (97) - Rejet de la demande ou délivrance du brevet

350. La délégation néerlandaise propose, comme elle l'avait déjà annoncé dans le cadre des observations relatives à l'article 14, paragraphe 7 (cf. point 14), de prévoir à l'article 96 que le demandeur est tenu de produire dans un délai déterminé les traductions des revendications du brevet dans les deux autres langues officielles qui ne sont pas la langue de procédure (doc. M/52/I/II/III, points 2 et 13). A l'appui de cette proposition, elle avance les arguments suivants :

En premier lieu, la Convention prévoit d'une façon générale que le demandeur doit produire lui-même les traductions, qu'il s'agisse de la demande ou du brevet. La délégation néerlandaise ne voit pas pourquoi on ferait une exception pour la traduction des revendications. La deuxième raison est que les Etats contractants qui sont membres des Communautés européennes se verraient alors confrontés, en ce qui concerne la future

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311. La délégation britannique partage cet avis, mais elle souhaiterait laisser au Comité de rédaction le soin de répondre à la question de savoir si cette mise au point devrait être opérée à l'article 86 ou plutôt dans le cadre du règlement d'exécution. 312. Les délégations du CIFE, de l'UNICE et de la Chambre de Commerce Internationale expriment le même souhait que la délégation de la FICPI (cf. docs. M/22, point 4 et M/19, point 8). 313. La délégation de la République fédérale d'Allemagne se prononce contre l'insertion, à l'article 86, d'une disposition prévoyant que dés priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. A son avis, il conviendrait de laisser à la jurisprudence et à la pratique de l'office européen des brevets le soin de résoudre ce problème. Elle se réfère également à la pratique du droit allemand en matière de brevets, qui ne prévoit pas cette possibilité. 314. La délégation de la FICPI souligne que la question de savoir si une priorité a été revendiquée à juste titre peut se poser dans le cadre d'une procédure nationale de nullité ; c'est pourquoi il est extrêmement souhaitable de préciser dans la Convention que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. 315. La délégation du CNIPA approuve cette argumentation. 316. Les délégations de l'AIPPI et de l'UNION soulignent que, à leur connaissance, des priorités multiples peuvent aussi, en règle générale, être revendiquées pour une revendication en vertu du droit allemand. 317. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire finalement sa réserve contre la modification proposée par la FICPI et cette modification est, par suite, acceptée.

Article 87 (89) - Effet du droit de priorité

318. Une proposition de l'AIPPI visant à introduire à l'article 87 une référence à l'article 74 pour les demandes divisionnaires n'est soutenue par aucune délégation gouvernementale. 319. Le Président souligne à ce propos que la question de savoir dans quelle mesure la demande divisionnaire jouit du droit de priorité de la demande antérieure est réglée explicitement à l'article 74, paragraphe 2 (article 76, paragraphe 1).

Article 90 (91) - Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités

320. Après avoir pris une décision de principe lors d'une réunion antérieure en ce qui concerne la question de la désignation de l'inventeur (cf. points 247,265 et 276 ), le Comité principal procède ensuite, sur la base de la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (doc. M / 118 / I ) à l'examen de modifications rédactionnelles relatives à l'article 90. 321. La délégation de la République fédérale d'Allemagne précise que sa proposition concernant le paragraphe 1, lettre f ) vise à faire ressortir clairement que la désignation de l'inventeur doit être faite conformément à l'article 79 (81) ; à savoir que le demandeur est tenu de désigner l'inventeur et, s'il n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il doit en outre joindre une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen. Par ailleurs, il a été nécessaire de modifier le paragraphe 5 compte tenu du fait que la désignation de l'inventeur est désormais requise pour chaque Etat contractant. La règle 17 , pour laquelle une nouvelle version a de même été proposée, prévoit, comme par le passé, les modalités de la désignation de l'inventeur (cf. points 2038 et suivants). 322. Pour répondre à une question de la délégation suisse, relative au paragraphe 5 , qui demande quelles seraient les exceptions au délai de 16 mois prévues dans le règlement

[^0]d'exécution, la délégation de la République fédérale d'Allemagne renvoie à la règle 42 , paragraphe 2 , qui réglemente la question des demandes divisionnaires ; si l'on n'avait pas prévu cette exception, les demandes divisionnaires risqueraient d'être réputées retirées avant même qu'elles n'aient été déposées. 323. Dans le cadre de l'article 90, paragraphe 5, la délégation autrichienne soulève la question de savoir si une demande est également réputée retirée lorsqu'on ne découvre qu'après l'expiration du délai de 16 mois prévu pour la rectification de la désignation de l'inventeur que non seulement A et B mentionnés dans la demande comme inventeurs, mais aussi C doivent être considérés comme inventeurs; cela risque par exemple de se produire si une décision a été rendue ultérieurement par un tribunal. 324. Le Président estime que la règle 19 prévoyant la rectification de la désignation de l'inventeur devrait permettre de résoudre cette question. A son avis, cette règle devrait non seulement être applicable quand une désignation a été erronée, par exemple, si A et B ne sont nullement les inventeurs, mais également lorsque la désignation a été incomplète, ce qui a d'ailleurs été l'hypothèse émise par la délégation autrichienne. Le Président estime que la règle 19 est applicable pendant toute la durée de la procédure ; ainsi, le demandeur serait tenu de demander la rectification en vertu de la règle 19 s'il apprend qu'une autre personne est également co-inventeur. Le Président estime que l'on ne devrait en aucun cas appliquer le régime prévu à l'article 91, paragraphe 5, d'autant moins que l'office européen des brevets ne vérifie pas si la désignation de l'inventeur est exacte*. 325. La délégation autrichienne se déclare satisfaite de cette réponse. 326. Dans un autre contexte, la délégation de la FICPI demande (cf. point 2093) si la désignation de l'inventeur peut également être effectuée dans le délai de 16 mois si le demandeur est lui-même l'inventeur. 327. Le Président estime que l'on ne peut pas formuler d'objections à l'encontre de l'hypothèse permettant de procéder dans un tel cas à la désignation de l'inventeur dans le délai de 16 mois. 328. Le Président constate que le Comité principal adopte l'article 90 , sous réserve d'un réexamen du point de vue rédactionnel.

Article 92 (93) - Publication de la demande de brevet européen

329. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas, appuyées par la délégation suédoise, proposent de rendre obligatoire la publication de l'abrégé visée au paragraphe 2, et qui est laissée, selon la réglementation actuelle (règle 50), à l'appréciation du Président de l'office européen des brevets, puisque la publication du rapport de recherche est déjà obligatoire (doc. M/47/I/II/III, point 16 et doc. M/32, point 17). 330. La délégation britannique se prononce contre cette proposition. Elle pense qu'il est préférable de laisser la publication de l'abrégé, en tant que mesure purement administrative, à l'appréciation du Président de l'office européen des brevets. 331. La délégation française se déclare également en faveur du maintien de la solution souple retenue jusqu'à présent. En premier lieu, il conviendrait de laisser aux instances de l'office européen des brevets le soin de déterminer à l'avenir, dans le cadre de leurs activités, quelle serait la forme la plus appropriée pour publier l'abrégé servant exclusivement à des fins de documentation, soit sous forme d'annexe à la publication de la demande de brevet, soit de façon séparée.


[^0]: - En ce qui concerne la poursuite des travaux relatifs au paragraphe 1, cf. les points 569 et suivants.

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DE LA

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(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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(6) Si, dans le cas visé au paragraphe 1 , lettre g), les dessins n'ont pas été déposés à la date de dépôt de la demande et si des mesures n'ont pas été prises dans les conditions prévues par le règlement d'exécution en vue de pallier cette sítuation, la date de dépôt de la demande sera celle à laquelle les dessins ont été déposés ou les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées, au choix du demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.

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Examen de la demande de brevet curopéen quant à certaines irrégularités (1) Si une date de dépót a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 22 , paragraphe 3 , la section de dépôtexamine: a) s'il est satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe 2 ; b) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution pour l'application de la présente disposition; c) si l'abrégé a été déposé; d) si la requête en délivrance du brevet européen satisfait, en ce qui concerne son contenu, aux dispositions impératives du règlement d'exécution et, le cas échéant, s'il est satisfait aux exigences de la présente convention concernant la revendication de priorité; e) si les taxes de désignation ont été acquittées; f). si la désignation de l'inventeur a été faite conformément à l'article 22 ; 51 g) si le: dessin auxquels fait référence l'article 22 , paragraphe 1 , lettre d) ont été déposés à la date de dépôt de la deinenie. (2) Lorsque la section de dépôt constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, elle donne au demandeur, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la faculté de remédier à ces irrégularités. (3) Lorsqu'il n'est pas remédié, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, aux irrégularités constatées lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 1 , lettres a) à d), la demande de brevet européen est rejetée; lorsque les dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 1 , letirc d) concernent le droit de priorité, leur inobservation entraîne la perte de ce droit pour la demande. (4) Si, dans le cas visé au paragraphe 1 , lettre e), la t: :e de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée. (5) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur conformément aux dispositions du règlement d'exécution et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la demande de brevet est réputée retirée.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Francais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 84 à 111

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Article 90 Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités (1) a) b) c) d) e) f) si la désignation de l'inventeur a été faite conformément à l'article 79 ; g) (2)

Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (3) (4) (5) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur conformément aux dispositions du règlement d'exécution et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la demande de brevet est réputée retirée. (6) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-10214


   D, E, F


Munich, le 27 septembre 1973 M / 136 / I / B / 10 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 14
52
79
89
90
91
95
101
105
121
124
133
134
148
150
151
152
153
153a
154
155
156
157
161

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Article 79

Désignation de l'inventeur

La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur. Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit être accompagnée d'une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet.

Article 90 Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités (1) a) b) c) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 d) e) f) si la désignation de l'inventeur a été faite conformément à l'article 79 ; g) (2) (3) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (4) (5) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur conformément aux dispositions du règlement d'exécution et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la demande de brevet est réputée retirée. (6) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 21 septembre 1973 M / 118 / I Original : allemand/anglais/français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation allemande (1) Objet : Désignation de l'inventeur Articles 79 et 90 et règles 17, 19, 26 et 42 (1) Les propositions de la délégation allemande ont été examinées par le Comité de rédaction du Comité principal I.

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En ce sens, les délais impartis pour la correction d'irrégularités dans les pièces de la demande en ce qui concerne la désignation et la vérification seront automatiquement les mêmes que pour toutes les autres irrégularités (cf. règles 41 et 85 ).

En tout état de cause, le délai exceptionnel visé à l'article 90, paragraphe 5 pour la désignation de l'inventeur n'est pas raisonnable, étant donné que les intérêts de la partie la moins bien défendue risquent d'en souffrir pendant une période très longue pouvant même excéder l'année de priorité. Il en résulte qu'il conviendrait de supprimer l'article 90, paragraphe 5.

Règle 26

Compte tenu des suggestions précitées, il convient d'amender en conséquence le paragraphe 2, lettre c) et le paragraphe 3, lettre b) de la règle 26.

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Le cas envisagé sous B) de la disposition proposée se présentera très rarement, car, en pratique, le demandeur produira presque toujours un acte de cession. Dans les rares cas où il sera fait usage de l'éventualité prévue sous B), le demandeur déposera un exemplaire supplémentaire de la demande en même temps qu'une déclaration relative à la propriété de l'invention, de manière à ne pas retarder la procédure devant l'Office européen des brevets. Ce dernier devra adresser cet exemplaire supplémentaire à l'inventeur et lui donner la possibilité de contester la déclaration du demandeur dans un délai déterminé. Si l'inventeur ne fait pas usage de cette possibilité, la déclaration du demandeur sera acceptée au même titre qu'un acte de cession. Si, au contraire, l'inventeur conteste cette déclaration, l'Office européen des brevets devrait inviter le demandeur à produire une décision d'une autorité judiciaire compétente sur la propriété à laquelle il prétend. Si la décision est rendue par cette autorité en faveur du demandeur, elle devrait être acceptée comme un acte de cession ; dans le cas contraire, la demande devrait être transférée à l'inventeur.

L'article 58 paragraphe 2 comporte une contradiction dans ses termes mêmes avec le principe fondamental du droit à l'invention énoncé à l'article 58, paragraphe 1. Cette contradiction sera encore plus évidente si le droit à l'invention est dans la pratique mis en oeuvre par l'inclusion de la désignation de l'inventeur et la vérification du droit à l'invention. Il conviendrait par conséquent de supprimer l'article 58, paragraphe 2.

Article 90

Compte tenu de la proposition d'amendement relative à l'article 78, il conviendrait d'amender en conséquence l'article 90, paragraphe A lettre ?) par référence à l'article 78 en y ajoutant les dispositions figurant ci-dessus en ce qui concerne la désignation de l'inventeur et la vérification du droit à l'invention.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   ∴ 1973-


Munich, le 12 septembre 1973 M / 70 / I Original: Anglais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : IFIA

Objet : Propositions d'amendement des articles 58, 78 et 90 de la convention et de la règle 26 du règlement d'exécution

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l'invention a été cédée au demandeur ; en d'autres termes, si ces conditions n'étaient pas respectées, la demande serait réputée retirée en ce qui concerne les Etats désignés qui exigent que cette preuve soit apportée lorsqu'il s'agit de leurs brevets nationaux.

Il conviendrait alors de procéder aux modifications suivantes :

Article 58

Le membre de phrase suivant devrait être ajouté au paragraphe 2 : "sous réserve des dispositions de l'article 79."

Article 79

L'article 79 devrait être rédigé comme suit : "La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur et, si le demandeur n'est pas l'inventeur, comporter un acte de cession établi par l'inventeur ou tout autre document prouvant le droit du demandeur à l'invention, lorsque la législation en vigueur dans au moins un des Etats contractants désignés rend obligatoires une telle désigmation ainsi que la production de tous documents relatifs à des demandes de brevet national."

Article 90

Le texte du paragraphe 1 lettre f) devrait être modifié comme suit : "(f) si l'inventeur a été désigné et si la demande comnorte un acte de cession ou tout autre document prouvant le droit du demandeur à l'invention, conformément à l'article 70."

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Article 79

Il conviendrait de supprimer cet article.

Article 90

Il conviendrait de rédiger le paragraphe 1, lettre f) come suit : "a'il est satisfait aux exigences de l'article 76, paragraphe 1, lettres f ) et g ) ;"

Le paragraphe 5 devrait se lire comme suit : "Loronue, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur ou, dans le cas oi le demanueur n'est pas l'inventeur, de l'acte de aension sirmé par l'auteur ou d'un autre document prouvant le droit du demandeur à l'invention, conformément aux dispositions du récloment d'exécution et sous réserve des excentions prévues par celui-ci, dans un délai de seize mois à compter de la date de denêt de la demanée de brevet européen ou, si une priorité est reverdicuée, à comnter de la date de priorité, la demande est réputée retirée."

Pronositions de rechange

Si la solution proposée ci-dessus ne recueille pas un consensus suffisant, les délégations des pays nordicues pronosent, à titre de solution de rechange, que des conditions analognes à celles oui déterminent l'obligation de désignation de l'inventcur (articles 79 et 90 paragraphe 5) s'appliquent éanlement en ce qui concerne la présentation de la preuve oue

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Münich, le 11 septembre 1973 M/ 69/I Original: Anglais

DOCUMENI DE LA CONFERENCE

Présenté par : les délégations danoise, finlandaise, norvégienne et suédoise

Objet : Propositions d'amendement des articles 58, 76, 79 et 90

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de dépôt de la demande de brevet européen, la demande sera retirée.". Réécrire la Règle 17 comme suit : "Règle 17. Déclaration d'inventeur. La déclaration et la copie qui doivent être déposées conformément à l'Art. 79 doivent établir les nom et prénoms de l'inventeur, ainsi que l'adresse complète ou la dernière adresse connue par le demandeur.". Réécrire la Règle 42 comme suit : "42. Examen de la déclaration d'inventeur. (1) Si l'examen prévu par l'Art. 90, paragraphe 1 (f), révèle que la déclaration et la copie mentionnées à l'Art. 79 n'ont pas été déposées, la section de dépôt fera savoir au demandeur que la demande sera considérée comme devant être retirée à moins que lesdites déclaration et copie ne soient déposées dans les quatre (4) mois après la date de dépôt de la demande de brevet européen. (2) Dans le cas d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande de brevet européen conformément à l'Art. 59, paragraphe 1 (b), la période pour déposer la déclaration et la copie mentionnées à l'Art. 79 ne pourra en aucun cas être inférieure à deux mois suivant la communication visée au paragraphe 1 , qui fixera ladite période. (3) La copie de la déclaration mentionnée à l'Art. 79 sera transmise immédiatement par l'office Européen des Brevets à l'inventeur à sa dernière adresse connue ou, si l'inventeur est décédé, à un représentant de ses ayants cause, avec indication de la date de dépôt et du numéro de série de la demande. L'office Européen des Brevets ne peut être tenu responsable pour toutes erreurs ou omissions en rapport avec cette transmission.".

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cultés pratiques à rapporter la preuve de la cession. Dans la majorité des cas, l'inventeur le regretterait autant que le demandeur. Dans ce contexte il faut rappeler que dans les pays nordiques les autorités en matière de brevet sont généralement très indulgentes pour accorder et étendre les délais pour présenter la preuve de la cession, bien plus que ce que l'on pourrait croire de leurs commentaires sur la Convention relative au Brevet Européen.

Il est fait remarquer par d'autres sources au sein de la FICPI que l'exigence de déposer un document de cession n'est pas une véritable garantie pour l'inventeur, parce que le demandeur, s'il veut réellement commettre une fraude, peut indiquer une personne autre que l'inventeur et lui faire signer l'acte de cession. On se demande également dans ces milieux si la situation de l'inventeur, dans les pays où le document de transfert du droit d'inventeur est obligatoire, est plus forte que dans les pays où ce n'est pas le cas.

Le compromis suivant est proposé : A la fin de l'Art. 58 (l) ajouter : "... étant précisé qu'il s'est conformé aux prescriptions de l'Art. 79". Réécrire l'Art. 79 comme suit : "La demande de brevet européen sera assortie d'une déclaration, signée par le demandeur, établissant qu'il est l'inventeur, si le demandeur n'est pas l'inventeur, indiquant de quelle façon le droit de l'inventeur a été transféré au demandeur, ainsi qu'une copie de ladite déclaration pour transmission par l'office Européen des Brevets à l'inventeur avec indication de la date de dépôt et du numéro de série de la demande.". Réécrire l'Art. 90 (1) (f) comme suit : "(f) ( .^( s/) déclaration et la copie mentionnées à l'Art. 79 ont été déposées,". Réécrire l'Art. 90 (5) comme suit : "(5) Si, dans le cas visé au paragraphe 1 (f), il n'est pas remédié à l'omission du dépôt de la déclaration et de la copie mentionnées à l'Art. 79 dans les quatre (4) mois de la date

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Par ailleurs, on ne peut nier qu'il y a des cas cù le dépôt de la preuve du transfert du droit de l'inventeur soulève des difficultés. Par exemple, dans le cas d'un inventeur employé, l'employé peut avoir quitté son emploi avant que la demande soit déposée et il peut être difficile ou impossible de le rechercher, ou bien il peut refuser de signer le document de cession, même s'il en a l'obligation contractuelle, soit parce qu'il est en désaccord avec son ancien employeur pour des raisons qui ne sont pas nécessairement en liaison avec le droit des brevets, soit parce qu'il s'est assimilé à un milieu tout à fait différent, peut-être dans un pays lointain et a perdu tout intérêt dans l'affaire de son ancien employeur, et il se peut encore qu'il ne soit pas le type d'homme à répondre aux lettres qu'il reçoit ou à se compliquer de formalités ennuyeuses. Il peut habiter en un lieu où il lui faut faire un voyage de plusieurs jours pour joindre un officier qui pourra certifier sa signature. La situation qui se produit lorsque l'inventeur meurt avant que la demande soit déposée est quelquefois presque sans issue. L'inventeur peut avoir des héritiers dans le monde entier.

Pour ces raisons, le dépôt obligatoire d'une cession expresse signée par l'inventeur est au moins une exigence trop stricte et le fait est que dans les pays nordiques on accepte également une autre preuve de cession, telle une copie certifiée d'une cession pour le monde entier, ainsi que déposée au moment du dépôt de la demande américaine, ou bien une copie certifiée d'un contrat de travail indiquant que le droit relatif aux inventions d'employés appartient à l'employeur (avec ou sans rémunération, selon les cas), ou, lorsque ceci découle de la loi nationale, la preuve selon laquelle l'inventeur était un employé du demandeur à l'époque où l'on peut considérer que l'invention a été faite.

Il est également fait remarquer par la profession dans les pays nordiques que des exigences trop strictes en ce qui concerne le délai requis pour le dépôt des preuves de la cession ne devraient pas être retenues. Dans les cas normaux la production du document dans un délai assez court ne soulève pas de difficulté, mais dans des cas particuliers du genre mentionné ci-dessus il peut être long de se procurer les éléments de preuve, et il ne paraît pas raisonnable qu'une demand, soit abandonné pour cette seule raison qu'il existe des diffi-

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Convention : A. 58, 79, 90 Regulations : R 17, 42.

FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

Date : 20 août 1973. Révisé : 28 août 1973. Conférence diplomatique de Munich du 10 septembre au 6 octobre 1973. MEMORANDUM B sur l'évidence du transfert du droit d'inventeur.

Art. 58, 79, 90, Règles 17, 42. Il est fortement avancé par tous les pays nordiques, le gouvernement finlandais dans M/12, point 5, pages 76-77, le gouvernement suédois dans M/13, points 3-5, pages 80-81, le gouvernement norvégien dans M/28, points 5-6, pages 344-5, et le gouvernement danois dans M/35, points 3-4, pages 2-3 (non inclus dans le volume imprimé), que, lorsque le requérant n'est pas l'inventeur, il doit être tenu de prouver que l'invention lui a été cédée. Les gouvernements suédois, finlandais et danois exigeraient même que le dépôt du document de cession soit obligatoire.

Dans M/17, point 1, pages 146-7, l' IFIA exprime la même idée, même plus catégoriquement.

Puisque le dépôt de la preuve du transfert des droits de l'inventeur n'a pas été avancé par les gouvernements nordiques, la FICPI a demandé avant tout à ses membres des pays nordiques de faire un rapport sur leur expérience des systèmes de brevets nordiques où la preuve du transfert est obligatoire. L'expérience de la profession dans les pays nordiques semble être dans l'ensemble que le système de la preuve obligatoire du transfert donne un résultat satisfaisant, ne soulève habituellement pas de sérieuses complications et, en général, soit un avantage tant pour l'inventeur que pour le demandeur car le système les oblige à fixer leurs droits réciproques rapidement et réduit les risques de conflits ultérieurs où il peut être beaucoup plus difficile de définir les droits de chaque partie.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/48/I Original: allemand/anglais/français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : FICPI

Objet : Mémoranda relatifs à :

- la représentation - la preuve du transfert par l'inventeur de son droit - les priorités multiples et partielles - le retrait de la demande de brevet européen - la prorogation des délais en liaison avec le problème des langues

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Toutefois, le Gouvernement du Danemark souhaiterait faire les propositions d'amendement suivantes, afin qu'elles puissent être adoptées par la Conférence diplomatique : I. 3. Il conviendrait de rédiger l'article 58, paragraphe 2, comme suit : "Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit prévu au paragraphe 1 , sous réserve qu'il ait produit un acte de cession établi par l'inventeur lorsque celui-ci lui a transmis l'invention".

Si cette proposition est adoptée, il conviendra d'apporter à titre complémentaire les modifications suivantes :

A l'article 90 : ajouter que l'acte de cession doit être vérifié et que la demande est réputée retirée si, nonobstant l'avertissement de l'Office, l'acte de cession n'est pas remis en bonne et due forme.

A l'article 79 : préciser que la désignation de l'inventeur est obligatoire, indépendamment des dispositions législatives en vigueur à cet égard dans les Etats contractants, et que s'appliquent en cette matière les mêmes dispositions mentionnées ci-dessus en ce qui concerne les documents qui composent la demande.

Enfin, il sera nécessaire d'apporter certaines modifications au règlement d'exécution. 4. Motif : Les projets de convention et de protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen contiennent certaines dispositions qui ont principalement pour objet de garantir que l'inventeur ne perdra pas ses droits à l'invention.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 4 juillet 1973 M / 35 Original: Allemand

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement danois

Objet : Prise de position au sujet du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets

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4 En ce qui concerne le projet de convention proprement dit, le Gouvernement norvégien souhaite formuler les observations suivantes:

5 La première observation se rapporte aux intérêts de l'inventeur. Aux termes de l'article 58, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Toutefois, dans la procédure devant l'Office' européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer ce droit. Le Gouvernement norvégien estime qu'au cas où le demandeur du brevet h'est pas lui-même l'inventeur, il devrait avoir l'obligation de prouver son droit à l'invention.

6 Si la présente proposition ne peut être adoptée, le Gouvernement norvégien propose une autre solution, s'inspirant de considérations analogues à celles retenues dans le cas de la désignation obligatoire de l'inventeur (article 79 et article 90 paragraphe 5). Cela impliquerait que, lorsque le demandeur n'a pas établi la preuve de son droit à l'invention, la demande serait réputée retirée pour les Etats désignés qui exigent une telle indication pour des demandes nationales de brevet.

7 L'article 68, paragraphe 4, lettre a), du projet de convention permet au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée. Celle-ci n'a cependant d'effet juridique que lorsque les conditions visées à l'article 65, paragraphe 3, ont été remplies. Le Gouvernement norvégien suppose que, si la traduction porte sur le fascicule du brevet, le demandeur pourra également être tenu d'acquitter les frais de publication de la nouvelle traduction. Il conviendrait de le dire expressément à l'article 68, paragraphe 4 , lettre a), en faisant référence à l'article 63, paragraphe 2.

8 La poursuite de l'exploitation de l'invention prévue à l'article 68, paragraphe 4, lettre b) devrait, de l'avis du Gouvernement norvégien, être autorisée sans paiement d'une indemnité. Une telle disposition peut être fondée sur des considérations analogues à celles qui ont inspiré l'article 121, paragraphe 6, du projet de convention aussi bien que sur les dispositions similaires prévues par de nombreuses législations nationales en ce qui concerne le droit des personnes ayant exploité une invention antérieurement.

9 Aux termes de l'article 98, paragraphe 1, l'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition; c'est là une règle qui n'existe pratiquement dans aucune législation nationale en vigueur actuellement en matière de brevets. Le Gouvernement norvégien estime que l'opposition devrait pouvoir être formée sans paiement d'une taxe, car la procédure d'opposition devrait être considérée comme un complément approprié de l'examen effectué par l'Office européen des brevets.

10 L'article 100, relatif à l'examen de l'opposition, devrait être complété par un paragraphe 3 prévoyant, comme il est fait à l'article 109, l'application des dispositions de l'article 95, paragraphe 3. Même lors de l'examen de l'opposition, l'Office

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Original: English Anglais

STELLUNGNAHME DER NORWEGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS BY THE NORWEGIAN GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN

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4 En ce qui concerne le projet de convention proprement dit, le Gouvernement norvégien souhaite formuler les observations suivantes:

5 La première observation se rapporte aux intérêts de l'inventeur. Aux termes de l'article 58, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Toutefois, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer ce droit. Le Gouvernement norvégien estime qu'au cas où le demandeur du brevet h'est pas lui-même l'inventeur, il devrait avoir l'obligation de prouver son droit à l'invention.

6 Si la présente proposition ne peut être adoptée, le Gouvernement norvégien propose une autre solution, s'inspirant de considérations analogues à celles retenues dans le cas de la désignation obligatoire de l'inventeur (article 79 et article 90 paragraphe 5). Cela impliquerait que, lorsque le demandeur n'a pas établi la preuve de son droit à l'invention, la demande serait réputée retirée pour les Etats désignés qui exigent une telle indication pour des demandes nationales de brevet.

7 L'article 68, paragraphe 4, lettre a), du projet de convention permet au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée. Celle-ci n'a cependant d'effet juridique que lorsque les conditions visées à l'article 65, paragraphe 3, ont été remplies. Le Gouvernement norvégien suppose que, si la traduction porte sur le fascicule du brevet, le demandeur pourra également être tenu d'acquitter les frais de publication de la nouvelle traduction. Il conviendrait de le dire expressément à l'article 68, paragraphe 4 , lettre a), en faisant référence à l'article 63, paragraphe 2.

8 La poursuite de l'exploitation de l'invention prévue à l'article 68, paragraphe 4, lettre b) devrait, de l'avis du Gouvernement norvégien, être autorisée sans paiement d'une indemnité. Une telle disposition peut être fondée sur des considérations analogues à celles qui ont inspiré l'article 121, paragraphe 6 , du projet de convention aussi bien que sur les dispositions similaires prévues par de nombreuses législations nationales en ce qui concerne le droit des personnes ayant exploité une invention antérieurement.

9 Aux termes de l'article 98, paragraphe 1, l'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition; c'est là une règle qui n'existe pratiquement dans aucune législation nationale en vigueur actuellement en matière de brevets. Le Gouvernement norvégien estime que l'opposition devrait pouvoir être formée sans paiement d'une taxe, car la procédure d'opposition devrait être considérée comme un complément approprié de l'examen effectué par l'Office européen des brevets.

10 L'article 100, relatif à l'examen de l'opposition, devrait être complété par un paragraphe 3 prévoyant, comme il est fait à l'article 109, l'application des dispositions de l'article 95, paragraphe 3. Même lors de l'examen de l'opposition, l'Office

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Original: Englisch English Anglais

STELLUNGNAHME DER NORWEGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS BY THE NORWEGIAN GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN

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La rédaction actuelle «. . . indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés . . .», au cas où elle serait interprétée d'une manière exhaustive, serait abusive; il est souhaitable que l'exigence soit limitée à l'indication de certains avantages.

22 Article 80, règle 30 Il est suggéré de supprimer l'expression «spécialement conçu», qui apparaît comme une exigence non fondée.

23 Article 86 par. 3 Il est souhaitable de préciser que des priorités multiples peuvent être revendiquées non seulement pour une même demande mais aussi pour une même revendication de cette demande.

24 Article 90, règle 41 par. 2 L'exigence abusive selon cette règle devrait être remplacée par la faculté d'indiquer les priorités revendiquées ou de corriger les indications relatives à celles-ci dans un délai limité après le dépôt de la demande.

25 Article 92, règles 49, 50 et 52 Il est fait remarquer qu'aucune disposition n'est prévue expressément en ce qui concerne le retrait d'une demande, bien que le droit à ce retrait soit implicite dans la règle 49 , par. 2.

D'autre part, la disposition suivant la règle 50 par. 3 est, aux vues de la FEMIPI, si essentielle qu'elle devrait être insérée dans l'article 92.

26 Article 97 Il est recommandé que le fascicule du brevet mentionne également les documents cités par les examinateurs au cours de la procédure.

27 Article 104 Il est suggéré que le tiers, mis en demeure par le breveté et ayant introduit une action déclaratoire visant à faire dire qu'il n'y a pas de contrefaçon, ait les mêmes droits que le contrefacteur intervenant.

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STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI

European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIPI

Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

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tation d'une copie officielle de la demande dont la priorité a été revendiquée, permet d'écarter toute fraude lors de la fourniture ultérieure par le déposant des indications omises au moment du dépôt de la demande de brevet européen sous priorité.

Règle 49, Règle 52, par. 4 - Préparatifs techniques en vue de la publication

18 «La demande de brevet européen n'est pas publiée lorsque la demande a été retirée . . .»

Il est suggéré de confirmer par une disposition, à introduire de préférence dans la convention, le droit pour le déposant de retirer sa demande à tout moment.

Dans l'état actuel des textes, ce droit ne peut être qu'indirectement déduit des dispositions de la Règle 49(2).

Règle 50(3) et Article 92 - Forme de la publication des demandes de brevet européen

19 Il est prévu par la Règle 50(3) que les revendications nouvelles ou modifiées doivent figurer dans la publication à côté des revendications initiales. Cette disposition est jugée si essentielle qu'il est souhaité de la voir transférée dans la convention à l'article 92 .

Article 130 et Article 131 - Règle 99 - Échange d'informations

20 À l'avis du CIFE, l'article 130, par. 3, qui renvoie actuellement aux paragraphes 1 et 2 de ce même article, ne devrait faire référence qu'au seul paragraphe 1. Il ne devrait pas en effet pouvoir être dérogé aux dispositions de l'article 128 au profit d'offices nationaux d'Etats non contractants.

21 D'autre part, en ce qui concerne les Etats contractants, des échanges d'informations tels que ceux visés à l'article 130, par. 1, vont à l'encontre du droit du déposant d'annuler les effets de sa demande, en la retirant et ce aussi longtemps qu'elle n'est pas délivrée. De tels échanges d'informations devraient donc en tout état de cause ne jamais porter sur des informations de fond.

22 Par ailleurs, l'article 131, par. 1 fait, semble-t-il, en partie double emploi avec l'article 130, l'assistance. mutuelle entre Administrations étant en effet déjà réglée par l'article 130 .

23 Enfin, quels que soient les motifs de tels échanges d'informations et communications, il devrait être précisé à la Règle 99, à l'avis du CIFE, qu'ils ont

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Article 17 - Division d'examen - par. 2 et Article 31, par. 1 lettre a)

14 En vertu de l'article 31, par. 1a), le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets peut décider de limiter à un seul examinateur la composition des divisions d'examen «si l'expérience le justifie».

Il est suggéré:

- que le Conseil d'administration doive prendre une telle décision, division par division, - que cette décision soit limitée dans le temps sauf à être reconduite, - qu'elle n'ait pas un caractère absolu, mais laisse toute latitude au Président de l'Office européen de provoquer la reconstitution d'une division de trois examinateurs dans les cas difficiles, ou dans certaines classes particulièrement complexes.

Article 76(1) - Règle 24(2) - Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

15 La demande de brevet européen doit contenir un certain nombre de pièces (requête, description, revendication(s), dessin(s), abrégé). L'Office européen des brevets doit délivrer au demandeur un récépissé comportant au moins le numéro de la demande et le jour de sa réception.

Il paraît souhaitable que ledit récépissé comporte systématiquement l'énumération des pièces reçues. Il arrive en effet qu'au moment de l'expédition, on omette par inadvertance de mettre dans l'enveloppe telle ou telle pièce, même essentielle, et il est très important que le déposant en soit averti le plus tôt possible.

Règle 24(4) - Dispositions générales 16 Il est suggéré de modifier la fin de cet alinéa comme suit: «Il informe le demandeur de la date de réception par lui de la demande».

Article 90 - Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités Règle 41(2)

17 Selon la règle 41(2), il n'est pas possible au demandeur qui a revendiqué une priorité, mais omis lors du dépôt de la demande de brevet européen d'indiquer la date ou le pays du premier dépôt, de réparer cette omission.

Cette disposition paraît rigoureuse. Son abrogation est demandée compte tenu du fait que la présen-

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Original: Französisch French (1) Français

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe

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Le moment qui semble le plus pratique et qui donne les résultats les plus fiables, est généralement celui où l'agent en brevets commence à établir le fascicule de la demande et doit s'adresser à l'inventeur pour déterminer la nature de l'invention qu'il doit décrire. (3) La protection fondamentale du droit de l'inventeur, énoncée aux points (1) et (2) ci-dessus, devrail figurer dans les articles et ne faire l'objet d'aucune exception dans le règlement d'exécution (comme c'est le cas par exemple pour l'article 90, paragraphe 5). Si des exceptions sont nécessaires, elles devraient figurer dans les articles mêmes. (4) Si des raisons d'ordre juridique empêchent actuellement d'adopter les dispositions proposées au point (1) en tant que condition à laquelle doit répondre toute demande de brevet européen, ces dispositions devraient de toute façon être appliquées si elles figurent déjà dans la législation nationale relative aux brevets de l'un au moins des Etats désignés.

2 Publication des demandes de brevet avant la délivrance du brevet

L'IFIA a toujours exercé une vive critique à l'encontre du système de publication prématurée des demandes de brevet qui n'ont pas été examinées dans le détail, et elle considère cette innovation relativement récente dans le système des brevets comme un recul très considérable. La publication prématurée ne peut avoir pour effet que d'accroître l'incertitude générale quant à la position par rapport aux droits de monopole dans la domaine industriel, d'apporter une aide à un contrefacteur potentiel, d'encourager l'espionnage industriel et d'ajouter à la masse déjà écrasante de publications techniques un grand nombre de demandes de brevet qui en sont encore à l'état transitoire de projet.

3 Nécéssité d'une réduction des frais

L'institution d'un office central pour la délivrance des brevets européens entraînant l'abandon de l'utilisation des moyens existant déjà dans plusieurs offices nationaux de brevets d'Europe impliquera nécessairement des mises de fonds considérables. Mais plus important aux yeux de l'«usager» de l'Office européen des brevets, est le fait qu'il est prévu de financer les dépenses de fonctionnement

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moins en ce qui concerne l'inventeur, et il ne reste plus à celui-ci que le droit moral d'être reconnu comme tel. D'autres pays européens ont créé des lois spéciales concernant les inventions faites par les employés, réglant les conditions dans lesquelles l'employeur est habilité à s'approprier, totalement ou partiellement, le droit à l'invention, et répartissant entre les parties les droits résultant de sa valeur économique. Pour que les inventeurs employés de ces pays bénéficient pratiquement des droits qui leur sont reconnus par la loi, il est essentiel qu'ils soient informés, dès l'origine, du dépôt de la demande de brevet. Cette information se fait automatiquement et sans difficulté si une déclaration écrite d'agrément, signée par l'inventeur, doit être déposée en même temps que la demande. Tout décalage dans le temps entre le dépôt de la demande et celui de la déclaration signée peut nuire à la position de l'inventeur. Si, par exemple, l'employeur n'a pas la jouissance totale du droit à l'invention, l'inventeur doit avoir suffisamment de temps, pendant les douze mois où il bénéficie du droit de priorité, pour décider dans quels pays étrangers il désire déposer ses propres demandes.

L'article 79 reconnaît le droit de-l'inventeur à être désigné lorsque la législation de l'un des Etats désignés l'exige. Toutefois, il passe sous silence le fait que la désignation de l'inventeur, dans la législation relative aux brevets des pays mentionnés ci-dessus, s'accompagne toujours d'une stipulation enjoignant au demandeur, lorsqu'il n'est pas l'inventeur, d'administrer la preuve de son droit à déposer la demande. En fait, la seule désignation de l'inventeur ne donne pas à celui-ci la protection juridique que visent ces stipulations des lois nationales. Il conviendrait donc d'élargir le renvoi effectué à la législation nationale pour inclure à la fois la désignation de l'inventeur et la vérification du droit à l'invention.

En résumé, l'IFIA recommande vivement que le respect du droit fondamental de l'inventeur, reconnu expressément à l'article 58 qui dispose que: «Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause», soit assuré de la manière suivante: (1) La demande de brevet européen doit toujours comporter la désignation de l'inventeur et, si le demandeur n'est pas l'inventeur, contenir une cession ou une déclaration signée par l'inventeur affirmant qu'il consent au dépôt de ladite demande.

Une telle déclaration établissant que l'inventeur accepte le dépôt d'une demande par un tiers ne supprime pas pour autant le droit de l'inventeur à son invention. (2) Le délai imparti pour remédier au défaut de désignation de l'inventeur et de déclaration d'agrément signée par celui-ci ne doit porter que sur une petite partie (trois ou quatre mois au plus) de l'année pendant laquelle il bénéficie du droit de priorité.

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L'article 58 de la convention instituant un système européen de délivrance de brevets reconnaît espressément le principe sur lequel se fondent presque tous les systèmes de brevets du monde et qui est exprimé explicitement dans la plupart des législations nationales relatives aux brevets, à savoir que «le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause».

En fait, dans la plupart des pays, le brevet est le seul moyen fourni par la législation pour protéger la création intellectuelle d'un inventeur. Lorsque l'inventeur dépose lui-même une demande de brevet, la réalisation de ce principe ne se heurte à aucune difficulté et l'inventeur n'a pas de problèmes pour assurer le respect de son droit. Toutefois, il arrive fréquemment qu'une autre personne ou organisme, par exemple un chef d'entreprise, un entrepreneur ou une société s'intéressent à l'exploitation de l'invention et désirent demander le brevet y afférent, ce qui généralement sert aussi les intérêts de l'inventeur. En pareil cas, il n'y aura aucune difficulté à obtenir qu'il consente à ce que quelqu'un d'autre que lui dépose la demande de brevet. L'article 56 de la convention reconnaît sans aucune ambiguité que n'importe qui peut déposer une demande de brevet, mais il ne contient aucune disposition visant à assurer que le demandeur est réellement habilité à déposer sa demande. Cette omission a pour résultat, étant donné notamment le caractère secret de la demande, qu'il est parfaitement possible qu'une demande soit déposée sans que l'inventeur le sache, si bien que le demandeur usurpe effectivement le droit de l'inventeur au brevet. Se fondant sur cette demande, que l'inventeur continue à ignorer totalement, le demandeur peut aussi entamer des négociations en vue de vendre le droit au brevet, d'octroyer des licences ou de commercialiser les produits de l'invention. Cela s'accorde mal avec le principe fondamental de droit des pays civilisés de l'Occident, qu'une personne puisse disposer de la propriété d'une autre personne et l'exploiter sans que cette dernière le sache et ait donné son consentement.

Il peut paraître surprenant que certaines législations nationales relatives aux brevets - mais nullement la totalité de celles-ci - ressemblent au système européen proposé, en ce sens qu'elles reconnaissent le droit fondamental de l'inventeur au brevet sans contenir de dispositions visant à assurer que le demandeur, lorsqu'il n'est pas l'inventeur, est réellement habilité. Cela vient probablement de l'opinion, courante dans certains pays, que les inventions réalisées par un employé, dans le cadre de son travail, appartiennent automatiquement à l'employeur sans qu'il en résulte pour celui-ci une obligation de verser à l'inventeur autre chose que son traitement normal. Parfois même, le contrat de travail d'un employé contient une clause en ce sens. Dans les pays où ce genre de contrats est autorisé, l'intérêt économique attaché au brevet a disparu, au

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IFIA

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PRISE DE POSITION DE

L'IFIA

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valoir son droit à un stade ultérieur de la procédure. Il est particulièrement important que l'inventeur soit informé des demandes de brevet formulées en rapport avec son invention. Le moyen le plus aisé d'atteindre ces objectifs consiste - comme c'est le cas dans la législation des pays nordiques - à rendre obligatoires la désignation de l'inventeur et la présentation d'un acte de cession signé par l'inventeur au moment du dépôt de la demande de brevet. L'expérience a montré qu'une fois ces conditions fixées, elles sont aisément respectées également par les demandeurs de pays autres que les pays nordiques. Le Gouvernement suédois espère que ce point de vue - qui vise en fait à renforcer le système des brevets - sera reconnu par tous les participants à la Conférence diplomatique.

5 En conséquence, le Gouvernement suédois propose d'ajouter à l'article 58, paragraphe 2, une restriction libellée comme suit: «sous réserve que le demandeur, lorsqu'il a obtenu de l'inventeur la cession de l'invention, ait produit un acte prouvant la cession établi par l'inventeur». Il conviendrait également de modifier l'article 90 afin de soumettre ce point à l'examen. Si l'acte de cession n'a pas été produit, bien que l'occasion ait été donnée, conformément aux dispositions de l'article 90, paragraphe 2, de remédier à cette irrégularité, la demande devrait être réputée retirée. Il découle de cette proposition que le mention de l'inventeur devrait être obligatoire, quels que soient les pays désignés dans la demande, et que les mêmes sanctions que celles qui ont été mentionnées ci-dessus à propos de l'acte de cession devraient également s'appliquer si cette condition n'était pas respectée.

6 Si cette solution ne recueille pas un appui suffisant, le Gouvernement suédois propose, à titre de solution de rechange, que des conditions analogues à celles qui déterminent l'obligation de désignation de l'inventeur (articles 79 et 90 paragraphe 5) s'appliquent également au point de la présentation de la preuve que l'invention a été cédée au demandeur; en d'autres termes, si cette condition n'était pas respectée, la demande serait réputée retirée en ce qui concerne les Etats désignés qui exigent que cette preuve soit apportée lorsqu'il s'agit de leurs brevets nationaux.

7 Nous reconnaissons que les procédures administratives et la grande compétence de l'Office européen des brevets prévues dans le projet de convention fournissent une garantie suffisante qu'il ne sera pas délivré de brevets ne satisfaisant pas aux conditions requises. Toutefois, le Gouvernement suédois considère que le public en général et les concurrents ne sont pas suffisamment protégés s'il ne peuvent pas savoir clairement à quelles activités ils peuvent se livrer sans être gênés par l'existence d'un brevet. C'est pourquoi, le Gouvernement suédois estime que le projet de déclaration concernant l'article 67 offre une marge d'appréciation excessive pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet. Au cours des travaux préparatoires en vue de constituer le droit nordique des

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1 Le Gouvernement suédois prend note avec satisfaction des résultats obtenus par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Les projets de convention, de règlement d'exécution et de protocoles ainsi que les recommandations adoptés par la Conférence au cours de sa sixième et dernière session tenue à Luxembourg en juin 1972 constituent, de l'avis du Gouvernement suédois, un progrès important vers une rationalisation des procédures et de l'appareil administratif en ce qui concerne la délivrance des brevets en Europe. La Gouvernement suédois espère que l'instauration d'un système européen s'inspirant du projet de convention contribuera également au renforcement de la coopération d'ensemble prévue par le PCT.

2 Le Gouvernement suédois constate que le projet de convention, d'une manière générale, concorde avec la législation nordique récente en matière de brevets, pour ce qui est du droit des brevets. Toutefois, à certains égards, les solutions adoptées dans le projet de convention sembleraient mériter un réexamen. Les principaux points en cause concernent le rôle de l'inventeur dans la procédure de délivrance du brevet et la valeur des revendications pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet. Le Gouvernement suédois limitera donc, pour l'instant, ses observations sur le droit des brevets à ces deux points.

3 Les législations nordiques en matière de brevets, qui n'ont été promulgées qu'après des consultations très poussées avec les milieux intéressés, n'imposent pas seulement que le nom de l'inventeur soit désigné au moment de l'introduction de la demande mais également que le demandeur, s'il n'est pas lui-même l'inventeur, apporte la preuve de la cession qui lui a été faite par l'inventeur. Or, le projet de convention renferme, à l'article 58, paragraphe 2, une disposition aux termes de laquelle, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit de l'inventeur ou de son ayant cause. Aucune preuve de la cession faite par l'inventeur n'est donc exigée.

4 La position centrale de l'inventeur dans le système de brevets ne saurait être mise en cause. Si ses droits ne sont pas dûment protégés, il est évident que l'incitation à l'invention s'en trouvera réduite ainsi que, par conséquent, l'incitation à contribuer au progrès des techniques que le système des brevets a pour but d'encourager. L'on n'a pas manqué de souligner fortement, particulièrement dans les organisations regroupant les inventeurs salariés et les inventeurs, mais également dans d'autres milieux intéressés que, surtout lorsqu'il s'agit d'inventions, réalisées par des salariés, il conviendrait de résoudre, à un stade initial de la procédure, la question de l'identification de l'inventeur et celle de ses relations juridiques avec l'employeur demandeur du brevet. L'inventeur salarié se trouvera dans une situation désavantageuse s'il doit, de sa propre initiative, faire

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Original: Englisch English Anglais

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PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT SUÉDOIS

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inventeurs comme constituant un sérieux handicap. L'article 11 de la Convention de Paris a empêché jusqu'à présent qu'une solution soit trouvée par le biais des législations nationales, sauf dans quelques Etats. Mais maintenant qu'au moins 21 Etats coopèrent afin de mettre sur pied l'Organisation européenne des brevets, la situation est différente et une révision de cet article semble possible. Manifestement, la faculté qu'ont les inventeurs de divulguer à l'avance leurs inventions à l'occasion d'expoşitions peut jouer un rôle important si l'on considère qu'ils peuvent ainsi entrer en relation avec des milieux s'intéressant aux inventions et qu'ils pourront, de cette manière, tirer un plus grand profit de leurs inventions. De ce fait, le Gouvernement finlandais propose que soit ajouté à l'article 53 , paragraphe 1 , une lettre c) se lisant comme suit: «Sera considéré comme relevant de la lettre b) le cas où la divulgation a eu lieu à l'occasion d'une exposition internationale au sujet de laquelle le Gouvernement du pays où elle s'est déroulée a déclaré que les dispositions de l'article 53 étaient applicables». 5 Le Gouvernement finlandais souhaite qu'une attention particulière soit accordée à la situation de l'inventeur dans le système européen des brevets. Selon les dispositions de l'article 58, paragraphe 2, du projet de convention, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit de l'inventeur ou de son ayant cause tel que prévu au paragraphe 1 de cet article. De ce fait, il n'est pas obligé de justifier de ses droits. Ces dispositions sont tout à fait contraires aux principes du droit finlandais (et scandinave) en la matière. Selon le droit scandinave, le demandeur est obligé de désigner l'inventeur dans sa demande et aussi de fournir la preuve que le droit au brevet lui a été légalement transféré. Les organisations d'inventeurs finlandaises ont vivement insisté pour que les mêmes règles soient appliquées dans le système européen des brevets. Nous suggérons donc que l'article 58, paragraphe 2, soit complété comme suit: «sous réserve que le demandeur, lorsqu'il a obtenu de l'inventeur la cession de l'invention, ait produit un acte prouvant la cession établi par l'inventeur». Conformément à cette disposition, il conviendrait de considérer que la vérification portant sur l'existence d'un acte de cession fait partie, dans le cadre de l'article 90, de l'examen de la demande quant à certaines irrégularités et que la demande sera réputée retirée s'il n'a pas été remédié à l'éventuel défaut de dépôt d'un tel acte de cession. 6 Le Gouvernement finlandais saisit cette occasion pour exprimer sa grande satisfaction de ce qu'il a été pleinement tenu compte des desiderata exprimés par la délégation finlandaise lors de la Conférence intergouvernementale de juin 1972 dans la rédaction des articles 63,65 et 68 , dont les dispositions prévoient que tout Etat contractant peut imposer l'utilisation d'une langue officielle déterminée.

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PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT FINLANDAIS

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d) si la requête en délivrance du brevet européen satisfait, en ce qui concerne son contenu, aux dispositions impératives du règlement d'exécution et, le cas échéant, s'il est satisfait aux exigences de la présente convention concernant la revendication de priorité; e) si les taxes de désignation ont été acquittées; f) si l'inventeur a été désigné conformément à l'article 79 ; g) si les dessins auxquels fait référence l'article 76 , paragraphe 7 , lettre d) ont été déposés à la date de dépôt de la demande. (2) Lorsque la section de dépôt constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, elle donne au demandeur, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la faculté de remédier à ces irrégularités. (3) Lorsqu'il n'est pas remédié, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, aux irrégularités constatées lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 1 , lettres a) à d), la demande de brevet européen est rejetée; lorsque les dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 1 , lettre d) concernent le droit de priorité, leur inobservation entraîne la perte de ce droit pour la demande. (4) Si, dans le cas visé au paragraphe 1 , lettre e), la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée. (5) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1 , lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur conformément aux dispositions du règlement d'exécution et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la désignation de tout Etat contractant qui exige cette indication pour les demandes nationales est réputée retirée. (6) Si, dans le cas visé au paragraphe 1 , lettre g), les dessins n'ont pas été déposés à la date de dépôt de la demande et si des mesures n'ont pas été prises dans les conditions prévues par le règlement d'exécution en vue de pallier cette situation, la date de dépôt de la demande sera celle à laquelle les dessins ont été déposés ou les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées, au choix du demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.

[^0]

Article 91

Rapport de recherche européenne (1) L'Institut International des Brevets établit le rapport de recherche européenne dans la forme prescrite par


[^0]: Cf. les règles 40 (Examen de certaines conditions de forme), 41 (Correction d'irrégularités dans les pièces de la demande), 42 (Désignation ulrérieure de l'inventeur), 43 (Dessins omis ou déposés tardivement), 69 (Forme des décisions), 70 (Constaation de la perte d'un droit), 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets) et 90 (Rectification d'erreurs dans les décisions)

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QUATRIÈME PARTIE

PROCÉDURE JUSQU'A LA DÉLIVRANCE

Article 88

Examen lors du dépôt (1) La section de dépôt examine a) si la demande de brevet européen remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt; b) si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées dans les délais et c) si, dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande de brevet européen dans la langue de la procédure a été produite dans les délais. (2) Si une date de dépôt ne peut être accordée, la section de dépôt invite le demandeur à remédier, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution, aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié en temps utile à ces irrégularités, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen. (3) Si les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été acquittées dans les délais ou si, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande dans la langue de la procédure n'a pas été produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Cf. les règles 39 (Notifications faisant suite à l'examen lors du dépôt), 70 (Constatation de la perte d'un droit), 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets) et 91 (Interruption de la procédure)

Article 89

Transmission du dossier de la demande à l'Institut International des Brevets Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 88, paragraphe 3, l'Office européen des brevets transmet un exemplaire des pièces du dossier de la demande à l'Institut International des Brevets aux fins de l'établissement d'un rapport de recherche européenne.

Article 90

Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités (1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 88, paragraphe 3, la section de dépôt examine: a) s'il est satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe 2 ; b) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution pour l'application de la présente disposition; c) si l'abrégé a été déposé;

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ UBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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paragraphe 2 , lettre e bis), la section de dépôt devait examiner également le contenu de la requête en délivrance du brevet européen, afin de vérifier si la désignation de l'invention est à la fois concise et précise et ne comporte pas de dénomination de fantaisie (numéro 1 ad Article 66, paragraphe 2, lettre b) du règlement d'exécution). Cependant, aucune personne qualifiée ne serait en mesure de procéder à cet examen si la section de dépôt ne comprend plus d'examinateurs techniciens.

Le Groupe de travail a estimé que ce problème pourrait être résolu par l'office européen des brevets dans le cadre de l'organisation de ses services, la section de dépôt faisant appel, de la manière qui paraîtra appropriée, à la collaboration d'un technicien (cf. également le point 19 ci-dessus). En ce qui concerne, en particulier, la désignation de l'invention, il a été observé qu'il était possible de stipuler dans l'accord de coopération entre l'Office européen des brevets et l'IIB que ce dernier en examinerait la pertinence et, le cas échéant, en informerait l'Office européen des brevets. 41. Le Groupe de travail a estimé qu'à ce stade il convenait de contrôler si l'inventeur était bien désigné, si la demande contenait les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications (cf. également le point 26 ci-dessus) et si elle comportait l'abrégé (cf. également le point 33 ci-dessus). En conséquence, leslettres g), h) et i) du paragraphe 2 n'ont pas été modifiées. 42. A la demande de la délégation néerlandaise, il a été constaté que dans la pratique administrative de l'office européen des brevets il pourrait, le cas échéant, être procédé simultanément à l'examen préliminaire, conformément aux dispositions de l'article 76a, et à l'examen formel, conformément aux dispositions de l'article 77, paragraphe 2.

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du 38. Au sujet du paragraphe 2, lettre e), dans la mesure où il ne concerne pas l'examen quant aux irrégularités manifestes, le Groụpe de travail a estimé qu'il conviendrait de réunir dans une disposition particulière toutes les conditions dont la réalisation doit être contrôlée. A cet effet, il a introduit une nouvelle disposition dans le règlement d'exécution (numéro 1 ad Article 77). 39. Sur proposition de la délégation britannique, le Groupe de travail a, en outre, introduit dans le paragraphe 2 une nouvelle lettre e) bis, en vertu de laquelle la requête en délivrance du brevet européen qui, conformément au numéro 1 ad Article 66 du règlement d'exécution, doit satisfaire à certaines conditions, fóra l'objet d'un examen en vue de contrôler si elle satisfait à ces conditions, dans la mesure où cela n'a pas été fait lors de l'examen préliminaire (notamment en ce qui concerne les dispositions du numéro 1 ad Article 66, paragraphe 2, lettres a), c) et h).

En ce qui conceme la disposition, en vertu de laquelle le demandeur revendiquant la priorité doit indiquer la date et le pays de la demande antérieure (paragraphe 2, lettre g) du numéro 1 ad Article 66), le Groupe de travail est convenu que les conséquences juridiques de l'absencc de ces indications découlent déjà des dispositions de l'article75, paragraphe 1, de la Convention ; cependant, l'introduction de la lettre e) bis dans l'article 77, paragraphe 2, permettra de préciser que cette condition sera examinée par la section de dépôt. 40. Dans ce contexte, les délégations suisse et française ont en particulier mis l'accent sur le problème suivant : lors de l'examen formel, il pourrait se faire que l'on ait à se prononcer sur des questions techniques délicates. Il a été, par exemple, indíqué que, conformément aux dispositions de l'article 77,

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Une délégation a exprimé le regret que l'examen quant aux irrégularités manifestes ait été supprimé. D'une part, il auraif eu l'avantage d'épargner à l'IIB des recherches inutiles dans le cas où la demande est manifestement entachée d'irrégularités ; d'autre part, il aurait permis d'éviter qu'une protection provi, soire s'applique à des demandes manifestement irrégulières, du fait de leur publication. 36. La décision fondamentale visée au point 35 a entraîné une modification dans la rédaction du paragraphe 2, lettres a) à d) et lettre f), qui sont complètement supprimées, la disposition figurant à la lettre e) étant maintenue pour partie. En outre, il convenait de modifier dans ce sens le titre de l'artio finalement, la remarque concernant l'article 77 est devenue sans objet. 37. Le Groupe de travail s'est demandé s'il convenait d'examine aussi, au cours de l'examen formel, si le demandeur qui n'a ni établissement ni domicile dans l'un des Etats contractants, a bien désigné un représentant, conformément aux dispositions de l'article 154, paragraphe 2. Il a donc introduit, à cet effet, une nouvelle lettre d) bis au paragraphe 2.

Toutefois, le Groupe de travail n'est pas encore parvenu à un résultat au sujet des questions relatives à la sanction à prévoir en cas de non-désignacion (article 78, paragraphe 2) et s'est demandé s'il convenait de proroger, le cas échéant, le délai de 2 mois prévu à l'article 154, paragraphe 3. Le Groupe de travail discutera de ces questions au cours de sa réunion du mois de novembre.

Etant donné que ces deux questions doivent encore être réglées, la lettre d) bis a été mise entre crochets.

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34. Il a été fait observer que l'IIB pourrait éventuellement ne pas être en mesure de tenir son engagement d'établir, outre l'avis documentaire, le texte définitif de l'abrégé dans le délai de 3 mois prévu (numéro 2 ad Article 79 du règlement d'exécution), si un abrégé n'est pas fourni dès le début par le demandeur.

De l'avis du Groupe de travail, la disposition figurant sous le numéro 2 ad Article 79 du règlement d'exécution doit être interprétée de façon à ce que l'IIB devra chercher, dans toute la mesure du possible, à transmettre, dans le délai fixé, l'abrégé à l'Office européen des brevets.

Article 77 (Examen de la demanue de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes) 35. Le Groupe de travail a décidé de tenir compte du souhait formulé par les milieux intéressés, de voir accélérer la procédure. C'est pourquoi, il est convenu de renoncer à l'examen des irrégularités manifestes prévu antérieurement et de ne soumettre la demande, à ce stade de la procédure, qu'à un simple examen quant aux vices de forme.

Le Groupe de travail a constaté que l'examen quant aux irrégularités manifestes n'a de sens que s'il est effectué avant la recherche ; il a été, en outre, observé qu'à l'Office allemand des brevets, 0,14 % seulement des demandes sont rejetées chaque année pour cette raison. Enfin, cet examen n'est pas prévu dans la procédure néerlandaise de délivrance de brevets, sans qu'il en découle des difficultés.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document B R / G T I / 120 / 71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).

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CINQUIÈME PARTIE

EXAMEN, DÉLIVRANCE, OPPOSITION

CHAPITRE I

Procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen

Article 77

Examen de là demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes (1) La secụ̂on d'examen procède à l'examen de la demande de brevet européen au regard des dispositions des articles 68 et 69 . (2) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 69, la section examine : a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention au sens de l'article 9 ; b) si l'invention n'est manifestement pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10 ; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est manifestement pas contraire aux dispositions des articles 70 et 71 ; e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente Convention et si le contenu de la description, des revendications et des dessins n'est manifestement pas contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y réfèrent; f) si, dans le cas d'une demande de brevet d'addition, l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement, un développement ou un complément au sens de l'article 21, paragraphe 1; g) si l'inventeur a été désigné conformément à l'article 69a; h) si la demande satisfait aux conditions de l'article 66, paragraphe 1 , lettre d); i) si la demande satisfait aux conditions de l'article 66, paragraphe 1 , lettre e).

Article 78

Notification et rejet de la demande (1) - supprimé - (cf. article 77, paragraphe 2). (2) S'il résulte de l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, lettres a) à f) et i), que la demande de brevet européen ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences à prendre en considération lors de cet examen, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées, dans un délai à déterminer par elle. La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure permettant

Bemerkung zu Artikel 77: Siehe Bemerkung zu Artikel 66. Note to Article 77: See note to Article 66.

Remarque concernant l'article 77 : Cf. remarque concernant l'article 66.

Bemerkung zu Artikel 78: Siehe Bemerkung zu Artikel 66.

Note to Article 78: See note to Article 66. Remarque concernant l'article 78 : Cf. remarque concernant l'article 66.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document B R / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notament sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demanée antérieure s'oppose-t-elle, selon les termos de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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CONFERENCE INTEROOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'ONPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

BR/94 f/71 rer/AC/mg

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CINQUIEME PARTIE

EXAMEN, DELIVRANCE, OPPOSITION

CHAPITRE I

Procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen Article 77 (ancien article 76) Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes (1) La section d'examen vérifie si la demande de brevet européen satisfait aux conditions prévues aux articles 66 à 68 . (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine : a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention au sens de l'article 9; b) si l'invention n'est manifestement pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 70 et 71 ; e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente Convention et si le contenu de la description, des revendications et des dessins n'est pas manifestement contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y réfèrent; f) si, dans le cas d'une demande de brevet d'addition, l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement, un développement ou un complément au sens de l'article 21, paragraphe 1 ; g) (nouveau) si l'inventeur a été désigné conformément à l'article 69a.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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CINCUIEME PARTIE

Délivrance du brevet européen

Chapitre I

Procédure jusqu'à l'examen de la nouveauté

Article 76 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes 50. La décision de la section qui était prévue à l'artiole 76 paragraphe 1 de l'ívant-projet de 1965 fait l'objet de l'article 77, paragraphe 1 (nouveau). Par ailleurs, la disposition de l'Avant-projet de 1965 a fait l'objet de modifications ayant pour but de préciser le caractère formel de l'examen de la demande, ce qui explique notamment les modifications introduites au paragraphe 2, alinéas a) et b). En particulier la nouvelle rédaction de l'alinés b) précise que l'invention doit être manifestement exclue de la brevetabilité.

Article 77 - Notifications et rejet de la demande

51. Il a été constaté que l'un des moyens permettant de remédier aux irrégularités constatées, pourrait consister en une division de la derande (cf. aussi l'article 80, paragraphe 1).

Article 78 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique 52. Il a été proposé au cours des discussions, de prévoir que la tace prérus pour l'obtention de l'avis documentaire

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CONFERENCE INTERGOUVERNEEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. H.ERTEL, Président du Deutsches Patentemt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances' - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunicin du Groupe de travail.

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CHAPITRE I

DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE

Article 76

Examen de la demande de brevet européen (1) Si la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'article 68, la section d'examen le constate par une décision. (2) ^+Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine : a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention, notamment au sens de l'article ... b) ^+si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10 ; c) ^+si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14 ; d) ^+si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ; e) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution de la présente convention et si le contenu de la description, des revendications et des dessins n'est pas manifestement contraire aux prescriptions du même règlement qui s'y réfèrent ; f) si, dans le cas d'une demande de brevet d'addition, l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement, un développement ou un complément au sens de l'article 24, paragraphe 1.

Remarque : La disposition du paragraphe 2 lettre a devra str complêtho lorsqu'une définition de la notion d'inv: ntion aura été rotenus par le Groups de travail.

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V E 1965

CROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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Pour terminer, la majorité du groupe se prononce en faveur du maintien du texte de la lettre b) du chiffre 2 de cet article.

Les autres lettres sont maintenues sans changement sauf pour la lettre f).' Le Comité de rélection est chargé d'adapter le texte de cette lettre en fenant compte des nouvelles modifications intervenues à l'article 24 .

Article 77 Au paragraphe 1, le groupe constate que la nouvelle rédaction donne entière satisfaction à la demande de l'UNCE qui admèy nécessaire de prévoir la possibilité de modifier les revendications selon la procédure de l'article 82 .

Au paragraphe 2, le groupe ne tient pas compte de la remarque du CHIPA qui résulte d'une incompréhension manifeste du texte.

A la suite d'une remarque de K. Pfanner, le Comité de rédaction est chargé de revoir la formulation des paragraphes 1 et 3 en modifiant l'expression "aux prescriptions visées à l'article 76". En effet, il ne s'agit pas des prescriptions mêmes de cet article mais des prescriptions auxquelles cet article renvoit.

Article 78 Le Comité de rédaction est chargé de modifier le texte du paragraphe 1 dans le même sens que ce qui a été décidé pour l'article précédent, paragraphes 1 et 3 .

Au sujet du paragraphe 3, M. van Exter signale une question posée par les milieux intéressés néerlandais. Si un demandeur a payé une taxe additionnelle pour un avis additionnel de nouveauté et si ce demandeur, estimant que cet avis n'est pas nécessaire, introduit un recours, la taxe additionnelle lui sera-t-elle remboursée au cas où il obtiendrait gain de cause?

Après une discussion à ce propos, le Président remarque tout d'abord qu'il faut maintenir dans cet article la possibilité pour la section d'examen de demander un avis additionnel. Si on ne le faisait pas, il pourrait en résulter que l'Office publie des avis que l'examinateur estime manifestement faux. La question posée par M. van Exter soulève un autre problème.

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Le groupe discute ensuite une proposition des délégations néerlandaise et allemande tendent à faire, dans les dispositions de la convention et plus exactement à l'article 9 , une liste exemplative de ce qui ne constitue manifestement pas une invention.

En conclusion de l'échange de vues, le Président demande à ces deux délégations de rédiger un texte matérialisant leur proposition. Ce texte sera discuté une première fois dans le Comité de rédaction et le groupe en discutera au ccurs de la session prochaine. II. Pressonnet fait encore remarquer qu'on pourrait également retenir l'idée cu'une telle liste exemplative pourrait figurer dans le rapport général qui sera fait à l'occasion de la Conférence diplomatique, lorsqu' 'n 'commentaire sera fait sur les principes fondamentaux de la convention, et aotamment de l'article 9.

Le groupe analyse ensuite la lettre b) du paragraphe 2 qui dispose que la section examine si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10. M. van Benthem voudrait voir ajouter dans ce texte l'adverbe "manifestement". En effet, il existe des cas où il est très difficile de trancher la question de savoir si l'on se trouve devant un procédé essentiellement biologique . M. Pfanner fait observer à ce sujet que ces cas sont relativement rares et qu'on pourrait les laisser à la compétence des sections d'examen. De plus, il faut remarquer que le texte de l'article 76 vise à ce que, au cours du premier examen de la demande, l'examinateur ne se penche pas sur la question de la hauteur inventive. Cela n'empêche pas qu'il puisse étudier les inventions sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'un procédé tiologique.

Le Président partage l'opinion de M. Pfanner et souligne que la façon de procéder prévue à la lettre b) présentera l'avantage d'éviter les recours qui ne manqueraient pas d'avoir lieu au cas où, comme le propose M. van Benthem, l'examinateur n'aurait pas étudié à fond le problème de savoir s'il se trouve ou non devant un procédé biologique.

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Articles 72 à 75 Le groupe décide de ne pas examiner ces articles relatifs à la priorité. Ils sont en effet liés au problème de l'accessibilité, problème sur lequel 'les gouvernements doivent encore se prononcer. Le groupe reverra cette question lors de la prochaine session.

Article 76 Le paragraphe 2, a) déclare que la section exarine si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention.

A ce sujet, M. van Benthem fait romarquer que les milieux intéressés néerlandais souhaitent que cette disposition se réfère expressément à l'article 10 qui exclut de la brevetabilité les inventions contraires à l'ordre public et les variétés végétales.

L'UNION partage cette opinion. M. van Benthem rectifie sa déclaration. Les milieux néerlandais disent que le texte de ce paragraphe n'est pas suffisamment clair et que l'on pourrait conclure qu'il vise l'application de l'article 10 alors qu'il se réfère plutôt à l'article 9 .

Le Président lui répond qu'il n'est pas souhaitable nor plus de faire une référence à l'article 9. En effet, cet article ne donne pas une définition de la notion d'invention, mais énumère des critères.

Après un nouvel échange de vues, le Président confie au Comité de rédaction la tâche de revoir la formulation de la lettre a) afin d'éviter tout équivoque et de faire apparaitre clairement que cette disposition vise à ce que soient rejetéctoutes demandesqui manifestement ne concernent pas des inventions, par exemple des demandes relatives à des méthodes de calcul. A ce sujet, M. van Benthem pose la question de savoir si une méthode thérapeutique doit ou non être considérée comme une invention.

Après un échange de vues, le Président constate que les lois nationales des six Etats nembres considèrent que les thérapeutiques ne sont pas brevetables et qu'aucune délégation du groupe ne propose de renverser ce principe paur le droit européen.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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Pour savoir com' ien de temps il faut four ces trois genres d'activité, il faut tenir compte des charges des examinateurs telles quelles sont décrites par l'art. 76. D'auire part, il ne faut pas perdre de vue que les services administratifs aident l'examinateur. En considérant tous ces facteurs, il se révèle qu'un examinateur a besoin de 0,5 jetdécider la délivrance d'un brevet provisoire ou son rejot. M. Pressonnet souligne que la fonction d'examinateur requiert déjà du personnel très qualifíé. Il se domande si en établissant cette estimation on a suffisantent tenu compte du fuit que toute une série de tâches peuvent être assumées par un personnel moins qualifié. M. van Benthor, partage cette façon de voir. Il indique par exemple l'examen de critères purement formels tels que ceux énoncés à l'art. 65 qui pourrait facilement être effectué par le personnel administratif. Le Président rappelle que ce problème a déjà été discuté largement pendant une session antérieure. On était d'accord que dans la procédure d'examen il existait certaines questions qui ne doivent pas nécessairement être tranchées par l'examinateur.

Pour effectuer une répartition appropriée du travail, la délégation allemande avait proposé prócédemment de prévoir la possibilité d' attribuer le pouvoir de décision à des fonctionnairos moins élevés que des examinateurs. Ce système ne correspondunt pas aux systèmes nationaux des autres pays a été rejeté. Le groupe avait décidé que seul l'examinateur serait resjonsable pour tout acte intervenant pendant la procéáure (art. 55). Cependant, le Président pense qu'on pratique, les différences ne sont pas très considérables. Le résultat cherché peut être assuré par une organisation du travail appropriée.

Cette question mise à part, le Président explique que l'objet des préocoupațions de M. Fressonnet a été considéré dans l'établissement de l'estimation en question.

La séance est levée à 18.00 h .

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1699/IV/63-F

Le Président rappelle alors que l'orère du jour de cette session comprend encore deux points, à savoir : le rapport sur l'évolution de l'effectif du personnel nécessaire à l'office européen et l'établissement progressif de l'office européen en tenant compte de la deuxième variante de l'art. 5.

Au sujet du premier point, M. Singer explique que les experts des délégations néerlandaise et allemande se sont penchés sur la question de savoir combien d'examinateurs seront nécessaires à l'office européen. Ils se sont basés sur les chiffres que le groupe de travail a estimés, chiffres concernant le nombre de demandes européennes, le nombre de brevets provisoires et le nombre de requêtes en examen. Pour déterminer combien de demandes un examinateur peut traiter, il faut évaluer sa capacité de travail. Selon les expériences faites dans tous les offices à examen, un examinateur peut traiter 70 à 100 demandes par an. Ce chiffre regarde aussi bien les demandes qui s'achèvent par une délivrance du brevet que les demandes rejetées ou retirées à la suite de l'examen voire même les rares cas où les demandes sont retirées sans que l'examen ait été commencé. Il s'avère que ces chiffres ne peuvent pas être repris pour la procédure européenne. Il faut tenir compte du fait que le brevet européen provisoire est un brevet à simple enregistrement. Dans le second stade de l'examen, il faut considérer que l'examinateur dispose de la documentation établie par l'I.I.3. et des indications fournies par des tiers. C'est pourquoi, il ne doit normalement pas procéder à des recherches très poussées. D'un autre côté, il faut également tenir compte du problème des langues qui alourdit la tâche. Au vu de ces données, on peut grouper le travail d'un examinateur européen selon trois stades.

a) L'examen de la demande européenne jusqu'à la délivrance du brevet provisoire ou le rejet de la demande.

b) Dans l'examen du brevet provisoire, l'activité de l'examinateur en tant que premier rapporteur (les décisions concernant l'examen sont prises par deux examinateurs et un président; division d'examen).

c) Toujours dans l'examen du brevet provisoire, l'activité de l'examinateur comme co-rapporteur dans la division d'examen.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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2821/IV/63-F

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Règlement d'application

des articles 71 à 75 de la Convention

Aucune proposition.

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Document de travail concernant le règlement d'application de la Convention relative à un droit européen des brevets

Propositions concernant l'application des articles 66 à 75 de la Convention

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CHAPITRE I

DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE

Artiole 76

Examen de la demande de brevet européen (1) Si la section d'examen constate que la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'artiole 68, elle notifie sa décision au demandeur. (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention; b) si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ; e) si les conditions visées à l'artiole 71 sont remplies; f) si dans le cas d'une demande de brevet d'addition l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement au sens de l'article 24, paragraphe 1.

Artiole 77

Notifications et rejet de la demande (1) S'il résulte de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. (2) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (3) S'il apparait à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.

Article 78

Demande d'avis de nouveauté (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'cbtention de l'avie de

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X OINIERUNGSAUSSCHUSSAU F DEM GEBIET DEG GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND AJMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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Article 70

Suivant une décision majoritairo, le groupe adopte la deuxième variante. Le Président partage l'opinion de la majorité surtout en raison de ce quo l'inventour garde le droit d'obtenir sa désignation. Seulement il no peut plus se servir de l'office européen pour arriver à ce but.

A la demande de la délégation allemande, le Comité de rédaction ajoutera uneremarque selon laquelle une délégation aurait préféré la lère variante.

Article 71

Le Comité de rédaction décidera si les crochets au paragraphe 2 a) peuvent être supprimés et règlera également la question de savoir s'il est nécessaire d'insérer le mot "manifestement" au paragraphe 2 a) et c).

L'article 71 est adopté.

Article 72

En raison du nouvel article 156, le paragraphe 2 doit être rayé.

Article 73

Les crochets du paragraphe 2 doivent subsister car le groupe ne pourrait pas utiliser l'Institut international sans l'accord de celui-ci.

Les crochets du paragraphe 3 avaient pour but d'indiquer si un avis addiLionnel de nouveauté pourrait être demandé par. l'Institut ou si la division d'examen devrait ello-même procéder a des recherches. Un tel avis additionnel serait nécessaire au cas où le déposant partagerait sa demande en plusieurs, faute d'unité d'invention.

Le groupe décide que le Comité de rédaction doit préciser dans quel cas un avis additionnel est nécessaire en utilisent le mot "notamment". Les crochets du paragraphe 3 seront rayés.

L'article 73 est transmis au Comité de rédaction. L'article 74 est adopté.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 72

Rejet de la demande (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 71, paragraphe 2 la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou remédier aux irrégularités constatées dans un délai déterminé. (2) Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Il peut être prolongé dans certains cas particuliers(jusqu'à six mois à la demande du déposant. (3) S'il apparaît à l'expiration du délai que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 71, paragraphe 2 la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.

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Deuxième sous-section La procédure de délivrance du brevet européen provisoire

Article 71

Examen de la demande de brevet européen

L(1) Lorsque le bureau d'examen (article 51) constate que la demande de brevet européen déposée n'est pas conforme aux dispositions de la Convention (articles 63, § 1 à 3), il le fait savoir au demandeur. 7 (2) Lorsque la demande de brevet européen déposée est conforme aux dispositions conventionnelles, le bureau examine : a) si l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen ne doit pas être considérée comme non brevetable en vertu de l'article 12; b) si l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen peut être considérée comme susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13 et c) si les autres conditions de forme mentionnées à l'article 63, paragraphe 4, sont remplies.

L(3) Lorsque le bureau d'examen estime que l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen n'est manifestement pas nouvelle, il peut le signaler au demandeur. Celui-ci reste libre de maintenir ou de retirer sa demande de brevet européen. 7

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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IV/4860/61-F

W. Sünner soulève la question du savoir quelle sera la solution à prévoir lorsque le déposant remédie à un défaut peu de temps après l'écoulement du délai.

Au cours d'une discussion à ce sujet, le groupe se met d'accord sur la nécessité d'une procédure formelle et stricte devant l'Office européen pour alléger son travail. Il convient, dans cette perspective, d'insister sur la stricte observation des délais. Le recours contre une décision du rejet pour inobservation des délais alourdit la procédure. Mais il faudra retenir une disposition générale qui prévoit la restitution dans tous les cas où un délai n'a pas été observé sans qu'une faute puisse être imputée au déposant.

En ce qui concerne le délai indiqué à l'article 72, paragraphe 2, le groupe l'approuve unanimement. Il reste cependant entre parenthèses pour indiquer que les délais figurant dans maints articles de la Convention pourront être regroupés dans un paragraphe de cet article.

L'alinéa 2 est également transmas au Comité de rédaction qui tiendra compte des modifications apportées à l'article 71.

Discussion de l'article 73 de l'avant-projet.

Le Président explique que l'alinéa 1 prévoit que le Bureau d'examen invite le demandeur à verser une taxe lorsque le premier stade de l'examen est terminé.

Le second alinéa indique que l'avis de nouveauté sera demandé à l'Institut international des brevets de La Haye. Les crochets signifient qu'il faut se demander si la référence à l'Institut doit figurer dans la Convention européenne. Il sera probablement nécessaire de régler cette question entre l'Office européen et l'Institut.

Le troisième alinéa prévoit le rejet au cas où la taxe n'est pas versée en temps voulu.

IV/4860/61-F

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Discussion de l'article 72 de l'avant-projet Au sujot de l'alinéa 1, le Président rappelle que M. van Benthem avait déja soulevé la quostion de savoir si l'examinateur peut, en cas de doute, attirer l'attention du déposant sur le fait que sa demande ne répond pas aux conditions prescrites par l'alinéa 2 (a ot.b).do l'art. 71.

Le Président domande si l'alinéa 1 devrait être modifié en ce sens que le déposant doit en tout cas être informé ou si un rejet immédiat peut être possible. M. van Benthem pense que dans la pratique il suffit d'informer le déposant seulement en cas de doute mais il souligne qu'il y a là une question juridique. Le projet prévoit dans de pareils cas un recours. Il serait exceptionnel de prendre une décision en première instance, sans que le déjosant ait ou la possibilité de prendre position.

Le Président, convaincu de l'argument de M. van Benthem, indique que l'article 90 e), alinéa 2 énonce qu'en principe il y a toujours communication préalable au déposant.

Le groupe approuve une addition à l'alinéa 1 selon laquelle l'examinateur doit toujours informer le déposant de sos objections et lui donner l'occasion de prendre position.

L'alinéa 1 de l'article 72 est transmis au Comité de rédaction. Quant à l'alinéa 2, le Président explique que celui-ci suppose la communication des reproches faits par l'oxaminateur au déposant. La procédure de l'alinéa 2 pourrait d'ailleurs être répétée à plusieurs reprises.

Répondant à MM. de Muyser et Gajac qui invoquent les conditions concernant la priorité, le Président regrette de ne pas encore avoir soumis au groupe le projet de l'article 67 qui règle les conditions de priorité. Il est évident, dit-il, que des défauts de la demande se rapportant à la priorité ne conduisent pas au rejct de la demande mais seulement à un report de la date de la priorité. Ceci vaut, par exemple, pour le défaut de communication du numéro du dossier de la première demande. Mais, abstraction faite des règles de priorité, la sanction du rejct est indispensable.

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que l'alinéa 3 doit être strictement interpréte. in effet, le manque de nouveauté doit apparaître à l'examinateur à promière vus sans devoir faire des rechurches et sans avoir à combiner dus éléments de plusieurs iintériorités. Cela ne l'empêche pas de citor certuinus antériorités pour justifier son avis. Mais cet avis est sans effets juridiques. Si le déposant no retire pas sa demande, la procédure se poursuit.

Le Président admet qu'un examinateur maladroit pourrait faire trainer la pro. édure au moyen de cette faculté prévue à l'alinéa 3 mais la supervision par les directeurs de l'office européen assurera certainement l'interprétation stricte.

Le groupe unanime approuve le texte de l'alinéa 3, sous réserve le certaines modifications rédactionnelles.

Répondant à une question de N. van Benthem, le Président explique que l'insertion de 1'al. 3 de l'art. 71. dans la Convention même n'est pas indispensable. Ce texte pourrait aussi figurer dans le règlement d'exécution mais, pour des raisons de bonne compréhension, il préfère le voir figurer dans la Convention. M. Sünner se demande si le déposant peut modifier sa demande à la suite des remarques faites par l'examinateur.

Le Président indique qu: la question de la modification de la demande sera réglée par l'artiole 69 dont lo texte ne figure pas encore: à l'avant-projet. M. van Benthem pense que si l'examinatcur trouve une antériorité partielle, il. ne devrait pas la communiquer au déposant parce que, sur base de l'avis de nouveauté, il se peut qu'il souhaite apporter de nouvelles modifications à sa demande.

L'article 71 est transmis au Comite de rédaction qui fura un renvoi en bas de page résarvant un examen ultérieur sur la base de savoir s'il convient d'inclure dans le règlement d'exécution les dispositions mises entre parenthèses.

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1'Institut international des brevets charge celui-ci d'élargir ses recherches jusqu'à la date du dé, ôt de la demande.

Le Président propose de maintenir l'alinéa 2, en dehors de quelques modifications nécessaires et de discuter ultérieurement ce qui devrait figurer dans lo règlement d'exécution.

Enfin, M. van B .'them indique que le défaut de revendication va à l'encontre de l'article 64, alinéa 2 et ne concerne point la règlement d'exécution. Il devrait donc inclure une référence à cette disposition dans l'article 71, alinéa 2. Il ajoute, en outre, que des obscurités d'expression devraient être éliminées afin de permettre l'établissement de l'avis de nouveauté sur base d'un texte compréhensible et clair. On pourrait donc inclure une référence à l'article 64, alinéa 1 dans l'article 71, paragraphe 2.

La séance est levée à 12 heures 45 et reprise à 15 heures 15 .

Au sujet de l'alinéa 2 de l'article 71, le Président propose de le transmettre au Comité de réduction avec deux additions. Tout d'abord, l'examinateur doit être à même d'exiger la soumission des revendications lorsqu'elles font défaut. Ensuite, il doit aussi pouvoir reprocher le défaut manifeste de l'unité de l'invention. Cependant, il convient de mettre ces additions entre parenthèses parce qu'elles devraient figurer éventuellement dans le règlement d'exécution.

Le groupe marque son accord. Le Président explique que l'alinéa 3 de l'article 71 constitue une exception à la règle selon laquelle un examen de nouveauté ne devrait pas avoir lieu. Cet alinéa donne à l'examinateur la possibilité d'avertir le déposant au cas où la nouveauté fait manifestement défaut. Le Président pense que la réputation de l'Office européen exige de protéger l'inventeur inexpérimenté contre des dépenses inutiles. Cependant, il précise

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M. Brunier lui aussi préfère le texte du projet, sous résorve d'une addition se référant à l'article 64. Cette addition aurait pour objet la formulation de reventications. En ce qui concerne l'établissement de la priorité, l'examinateur doit pouvoir réclamar les documents manquants sans pour autant devoir en antamer. l'examen.

Le Président donne raison à N. van Benthem qui a signalé que l'examinateur devrait pouvoir tenir compte de la complexité manifeste d'une invention dès le stade primaire de l'examen. Il indique que l'article 1 de la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets ne se borno pas aux conditions de forme. Aussi l'article 63 permet-il d'imposer d'autres conditions au moyen(3), du règlement d'exécution.

Le Président remarque que dans l'article 71, alinéa 2, lettre c), ainsi que dans les articles suivants, les mots "de forme" doivent être rayés.

Quant au contenu du règlement d'execution, le Président constate que la Convention européenne de forme permet de prendre toutes les mesures désirables dane le règlement d'exécution. Puur ces propositions, il part du principe que la procédure curopéenne jusqu'à l'établissement de l'avis de nouveauté doit être allégée dans toute la mesure du possible. Autrement, on risquerait que le déposant désirant un dépôt à l'étranger ne s'adresse plutôt aux offices des pays à examen préalable pour y obtenir, après environ/dix mois, l'avis d'examen, ce qui enlèverait tout intérêt à la demande européenne.

Aussi, faut-il limiter l'examen dans le premier stade aux questions de forme, à la clarté de la rédaction, à l'exigence de revendications et enfin à la constatation de documents de priorité. Cependant, il ne faut pas prévoir un échange de vues entre l'examinateur et le déposant en ce qui concerne le bien fondé de la réclamation de la priorité. La décision incombe à l'examinateur. Afin de tenir compte d'une divergence éventuelle des points de vues de l'examinateur et du déposant à ce sujet, on pourrait prévoir que l'examinateur en demandant l'avis de nouveauté auprès de

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Au cours de la discussion, le Président indique que le paragraphe 1 de l'article 71 n'6mpêche pas.l'examinateur de p ser des questions au demandeur.

Le Président demande ensuite l'avis des autres délégués. N. de Muyser insiste d'abord sur la nécessité d'un examen rapide. Il estime que les corractions ne peuvent être que formelles, sinon on risque de voir le demandeur modifier le fond de l'invention. De plus, il souligne la nécessité du caractere restreint de l'examen en pensant notamment aux conséquences financières. Enfin, il penso que M. van Benthem a bien fait d'attirer l'attention sur l'importance des dates de priorité en cas de complexité d'inventions, surtout du point de vue de. l'exactitude des recherches à faire par l'Institut international des brevets. M. Pfanner se prononce en faveur d'un examen restreint tel qu'il est decrit à l'article 71, paragraphe 2. Il estime, en effet, que le brevet provisoire doit être délivré le plus rapidement possible. Enfin, les détails de la procédure d'examen pourraient être réglés, selon lui, par le règlement d'exécution. M. van Benthem précise que sa proposition ne vise pas un échange de vues entre examinateur et déposant mais seulement un rapport de l'examinateur et une réponse du déposant. M. Roscioni se rallie à l'intervention de M. de Muyser. Il souligne que dans le stade primaire de la procédure, l'examen ne devrait porter que sur la forme mais devrait être le plus complet possible afin d'éviter un refus du brevet définitif pour des raisons formelles. M. Roscioni préfère la précision du texte actuel du projet. M. De Rouse souligne que l'avis de nouveauté doit être établi avant l'expiration du délai de priorité de douze mois. Il est donc indispensable de ne pas surcharger davantage la procódure d'examen pour éviter tout retard.

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Avec l'accord du groupe, le Comite de rédaction est chargé de rédiger un texte en ce sens, texte qui sera relié à l'article 66. Ce problème sera examiné définitivement lors de la lecture des textes arrêtés par le Comité de rédaction.

Le problème de la priorité et du paiement des taxes étant réglé, faut-il encore maintenir le paragraphe 1 de. l'article 71 ? M. Pfanner pense que oui. Aussi est-il chargé de rédiger un texte conforme à ses désirs et qui sera examiné ultériourement. En attendant, le texte actuel sera maintenu entre crochets.

Le paragraphe 2 de l'article 71 donne tout d'abord lieu à un échange de vuos entre le Président et M. van Benthem.

Le Président estime que la tâche de l'examinateur doit être limitée au strict minimum. In effet, 16 brevet uuropéen provisoire n'est rien d'autre qu'une espèce de brevet d'enregistrement. Il ne faut donc pas imposer une procédure plus lourde que celle qui existe déjà dans les pays qui ne connaissent que de tels brevets. En outre, il faut limiter strictement la compétence des examinateurs, sinon ceux-ci finiront, même sans le savoir, par examiner la nouveauté. Enfin, la demande doit être publiée le plus rapidement possible. M. van Benthem, par contre, pense que le paragraphe 2 devrait être rédigé en des termes généraux permettant à l'examinateur d'étudier la demande de brevet sous l'angle de toutes les dispositions de la Convention, sauf celles se rapportant à la nouveauté et au niveau d'invention. Cependant, il considère qu'on pourrait prévoir dans le règlement d'exécution de la Convention sur quels points portera l'examen. En restreignant trop la tâche de l'examinateur, on risque que le demandeur ne puisse plus corriger des fautes qui, plus tard, pourraient avoir puur conséquence que le brevet ne serait pas délivré. Selon M. van Benthem, on ne devrait pas empêcher que l'examen porte notamment sur la complexité de l'invention, la clarté des descriptions, la coïncidence des revendications et des descriptions. Enfin, il faudrait prévoir une curtaine publicité du résultat de l'examen dans l'intérêt des tiers.

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M. Pfanner estime que ce paragraphe devrait prévoir un droit de recours en faveur du demandeur contre l'avis de l'examinateur.

Par contre, M. van Benthem pense que le paragraphe 1 tout entier n'est pas nécessaire, tout en n'ayant pas d'objection de principe contre la demande de. M. Pfanner.

Pour M. de Muyser, il est très important que le titulaire soit très rapidement mis en possession d'un certificat de dépôt aussi détaillé que possible.

Le Président résume ce qui so passera lors du dépôt de la demande. Si le demandeur s'adresse à l'office national, cet office transmottra rapidement la demande à l'office européen. In outre, il remettra au demandeur un reçu. Au sujet de la remise de celui-ci, la Convention sera muette, ceci.relevant des législitions nationales. Si le demandeur s'adresse à l'office européen ou si l'office reçoit la demande par l'intermédiaire d'une administration nationale, il en accusera réception. Ceci non plus ne sera pas réglé par la Convention. Ce reçu sera sans effet juridique. Enfin, il faudrait une notification de la part de l'examinatour constatant que la domande n'est pas conforme aux conditions de recevabilité. Une telle notification devrait ouvrir une voie de recours au déposant. Aussi devrait-on modifier on ce sens l'article 71.

A propos de litiges éventuels, M. van Benthem soulève le problème d'un paiement tardif de la taxe. Pour résoudre ce problème, le Président propose d'ajouter à l'article 66 un texte qui prescrirait que si la taxe n'est pas payée dans les délais prévus, le déposant perd le bénéfice de la priorité fondée sur la date de son dépôt et que l'office pourra lui permettre de verser la taxe dans un nouveau délai maximum de deux mois. Si le demandeur paio, la date qui interviendra pour la priorité sera celle du jour du paiement et l'heure sera une heure fictive, p.ex. 17 h . (heure de la fermeture des banques, en général). Si le demandeur ne paie pas dans les délais, il recevra notification du rejot de sa demande.

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GRGUPE DE TRAVAIL

- 20 - IV/4860/61-F "Brevets"

Séance du 3 au 14 juillet 1961.

Compte-rendu dela séance du 5 juillet 1961.

Le Président ouvre la seance à 9 heures 30 . Le groupe approuve le procès-verbal de la séance du 3 juillet, sous réserve de certaines modifications à faire figurer dans la version définitive.

Discussion de l'article 70 de l'avant-projet (suite)

La délégation italienne se rallie à la solution de la désignation obligatoire de l'inventeur. Ainsi, cinq délégations sont prêtes à accepter cette solution. Deux de cos délégations voudraient voir atténuer la sanction prévue à l'article 75 (2). Une seule délégation voudrait que l'obligation de désigner l'inventeur soit laissée à la discrétion dos législations nationales.

Sur proposition du Président, il est décidé de ne pas poursuivre davantage la discussion sur ce sujet. M. Haertel promet de présenter une proposition de compromis la semaine prochaine.

Discussion de l'article 71 de l'avant-projet

Le paragraphe 1 déclare que si la demande n'est pas conforme aux conditions de recevabilité (article 63, § 1 à 3), l'examinateur le fera savoir au demandeur.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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En ce qui concerne l'étendue de l'examen, l'avant-projet propose qu'ąu cours de la procédure précédant la délivrance du brevet provisoire, l'examen se bornc aux trois questions suivantes : l'invention est-elle brevetable au sens de l'article 12 de l'avant-projet; est-elle susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13 de l'avant-projet et enfin les conditions de forme - autres que les conditions minima - requises par l'article 64, paragraphe 4 de l'avant-projet sont-elles remplies?

Le paragraphe 3 de l'avant-projet traite du point de savoir si un défaut manifeste de nouveauté doit être déjà signalé au cours de la procédure précédant la délivrance du brevet curopéen provisoire. On trouve des exemples d'une telle disposition dans le droit italien qui oblige même l'Office des brevets à effectuer un examen dit "de notoriété" avant de délivrer le brevet non examiné, ainsi qu'à l'article 59, paragraphe 4 de la loi helvétique sur les brevets, aux termus duquel le demandeur doit ôtre informé par l'office que son invention n'est pas nouvelle. Il faudra tout d'abord étudier si une telle possibilité paraît également opportune on ce qui concerne la procédure de délivrance du brevet européen. Aussi, l'avant-projet se borne-t-il à faire une proposition, placée entre crochets, qui est calquée sur le règlement de la loi helvétique sur les brevets.

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Deuxiċme sous-section

Procédure de délivrance du brevet
européen provisoire

Ad Article 71

Examen de la demande de brevet européen

1. Documents : a) Loi italienne sur les brevets, article 31 ; b) Loi helvétique sur les brevets, article 59. 2. Remarques :

L'article 71 de l'avant-projet introduit la procédure de délivrance du brevet européen provisoire. Il a pour objet de déterminer quel organe procède à l'examen des demandes de brevet européen au cours de la procédurc précédant la délivrance du brevet provisoire ainsi que ce qui doit être examiné dans le cadre de cette procédure.

L'avant-projet prévoit que le bureau d'examen qui doit être créé en vertu de l'article 51 de l'avant-projet sera compétent pour l'examen de la demande do brevet européen et la délivrance du brevet européen provisoire.

L'examen de la demande de brevet européen ne peut commencer qu'après la constatation que la demande de brevet européen a été régulièrement déposée au sens de l'article 63, paragraphes 1 à 3. C'est pour cette raison que le paragraphe 1 a été introduit dans l'avantprojet. Il a été placé entre crochets pour indiquor que cette disposition peut être éventuellement considérée comme allant de soi et, par conséquent, comme superflue.

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Deuxième sous-section

La procédure do délivrance du brevet européen provisoire

Article 71

Examen de la demande de brevet curopéen L^-(1) Lorsque le bureau d'examon (article 51) constate que la demande de brevet curopéen déposée n'est pas conforme aux dispositions de la Convintion (arti.les 63, § 1 à 3), il le fait savoir au demandour. J (2) Lorsque la demande de brevet européen déposée est conforme aux dispositions conventionnelles, le bureau examine : a) si l'invention qui fait l'objot de la demande de brevet européen ne doit pas être considérée comme non brevetable en vertu de l'article 12; b) si l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen peut être considérée comme susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13 et c) si les autres conditions de forme mentionnées à l'article 63, paragrapho 4, sont remplies. L^-(3) Lorsque le bureau d'examen estime que l'invention qui fait l'objet de la dumande de brevet européen n'est manifestement pas nouvelle, il peut le signaler au demandour. Celui-ci reste libre de maintenir ou de retirer sa demande de brevet européen. J

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Kurt Haertel

IV/3858/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTILL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit uuropéen des brevets

Articles 61 à 90 f IV/3858/61-F Orig.: D.

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Art. 91 MPO

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Dokumente der MDK

| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument | Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument | | — | — | — | — | | E 1972 | 90 | M/70/I | S. 2 | | " | " | M/118/I | S. 1 | | " | " | M/136/I/R 10 | S. 5 | | " | " | M/146/R 4 | Art. 91 | | " | " | M/PR/I | S. 45 Rdn.320-328 | | " | " | M/PR/G | S. 200, Nr. 3 S. 201, Nr. 7 |

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Article 90 (suite) (4) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre e), la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée. (5) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur conformément aux dispositions du règlement d'exécution et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la désignation de tout Etat contractant qui exige cette indication pour les demandes nationales est réputée retirée. (6) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre g), les dessins n'ont pas été déposés à la date de dépôt de la demande et si des mesures n'ont pas été prises dans les conditions prévues par le règlement d'exécution en vue de pallier cette situation, la date de dépôt de la demande sera celle à laquelle les dessins ont été déposés ou les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées, au choix du demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.