Art8fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art8fPCTBE1973
- Numéro d'article : 8
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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/Articles/Français/Articles 001-025/Article 008 (version française)/Art8fPCTBE1973.pdf
Contenu
Page 1
Article 8 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Art. 8 MPU Vorrechte und Immunitäten
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 45 | IV/215/62 | S. 95 |
| VE Mai 1962 | 35 | 6551/IV/62 | S. 16 |
| VE 1962 | 35 | BR/7/69 | Rdn. 59 |
| IV/215/62 | 45 | IV/3076/62 | S. 148 |
| VE 1970 (Ue) | 35 | BR/87/71 | Rdn. 56 |
| BR/33/70 | p | BR/34/70 | Rdn. 41 |
| BR/88/71 | 35p | BR/125/71 | Rdn. 125 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 8 | M/146/R 1 | Art. 8 |
|---|
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ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ( CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN)
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26
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(2) L'Organisation possède dans chacun des Etats contractants la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. (3) Le Président de l'Office européen des brevets exerce la capacité juridique de l'Organisation.
Article 6
Siège (1) L'Organisation a son siège à Munich. (2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye, chargé de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités, ainsi que de la publication des demandes de brevet européen.
Article 7
Agences de l'Office européen des brevets Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les Etats contractants et auprès de l'Institut International des Brevets de La Haye ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.
Article 8
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets annexé à la présente convention définit les conditions dans lesquelles l'Organisation, les membres du Conseil d'administration, les agents de l'Office européen des brevets et toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole qui participent aux activités de l'Organisation, jouissent, sur le territoire des Etats contractants, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 9
Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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En particulier, la délégation allemande a réservé son point de vue sur la question de savoir s'il n'y avait pas lieu de retenir le pourcentage correspondant à la contribution financière globale de chaque Etat, au lieu du coefficient affecté à chaque Etat selon la clé de répartition prévue à l'article 42c, paragraphe 3. La Conférence a décidé, compte tenu de ce que la clé de répartition reste à fixer, de soumettre cet article à un nouvel examen. A ce propos, il y aura lieu de se demender en particulier s'il convient de maintenir une limite pour le nombre de voix dont peut disposer un Etat contractant, à savoir 30 au maximum.
Article 350 (Secrétariat du Conseil d'administration) 124. La Conférence a décidé que le Conseil d'administration ne recruterait pas lui-même le personnel nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, mais que celui-ci serait mis à sa disposition par l'Office européen des brevets.
Article 35p (Privilèges et immunités) 125. Cette disposition relative aux privilèges et immunités des membres du Conseil d'administration a pu être supprimée, la Conférence ayant étendu l'application des dispositions de l'article 35 aux membres du Conseil d'administration, ainsi qu'à, certaines personnes qui participent aux activités de l'Office européen des brevets.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUZION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 35 p Privilèges et immunités
Les membres du Conseil d'administration jouissent, sur le territoire des Etats contractants, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission, dans les conditions définies dans un protocole séparé.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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par un exemple chiffré et un commentaire qui font l'objet de l'annexe I du présent rapport. Cette annexe a été établie par le président du Groupe.
Quant aux modalités de ce système, le Groupe a réservé sa position, notamment en se qui concerne les deux paramètres (multipliqateur 20 et nombre fixe des voix 5). L'examen de ses modalités sera repris lorsque la olé de répartition à établir par le Groupe de travail IV sera connue. 39. En vue d'éviter que le mode de calcul des voix attribuées à chaque Etat contractant mène à des différences trop marquées, le Groupe, en s'inspirant d'une disposition figurant dans l'accord précité de La Haye créant l'IIB, a prévu une limite maximum de ces voix. Provisoirement,cette limite est le quintuple des voix attribuées à l'Etat contractant qui dispose du nombre de voix le plus faible. Le Groupe s'est cependant réservé de réexaminer cette limite lorsque la olé de répartition sera connue.
Article o - Secrétariat du Conseil d'administration 40. Pas d'observations.
Article p - Privilèges et immunités 41. Le Groupe s'est réservé de revoir la formulation de cet article, retenue provisoirement, lors de l'élaboration du protocole relatif aux privilèges et immunités. C'est à ce moment que le Groupe pourra apprécier si le texte de l'article p) doit couvrir non seulement les privilèges et immunités des membres du Conseil, mais éventuellement aussi ceux dont bénéficieraient le Conseil lui-même ainsi que le personneI de son secrétariat.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION n^' UN SYSTEKE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 20 mars 1970 BR / 34 / 70
RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)
1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférence, lers de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à Luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères (France).
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Seerétariąt Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion de travail. En ce qui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 . B R / 34 f / 70 dd
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Article
Privilèges et imnunités
Les membres du Conseil d'administration jouissent, sur le territoire des Etats contractants, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission, dans les conditions définies dans un protocole séparé.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEEE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970)
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53. Article 29 : Application complémentaire du droit national aux actes juridiques
Ie Groupe a eu une discussion sur une note que lui avait soumise la délégation néerlandaise (dcc. BR / GTI / 85 / 7 C ) qui s'est réservé la possibilité de soumettre à nouveau cette question à l'examen du Groupe. Au stade actuel, le Groupe est convenu de ne pas retenir la rédaction qu'il avait antérieurement adoptée ( BR / 48 / 70 ) et de se limiter à une remarque, la question devant, de toute manière, être soumise à l'examen des experts des ministères de la Justice. 54. Article 33 : Siège et agences d'information et de liaison
Il est rappelé que, compte tenu de la position de la délégation britannique au sujet des branches dérivées (BR/49/70 point 129), cette délégation s'est réservé la possibilité de présenter ultérieurement un amendement à la présente disposition. 55. Article 34, paragraphe 5 : Langues
Cf. à ce sujet doc. BR / / 70 56. Article 35 : Privilèges et immunités
Le Groupe a supprimé la remarque relative à cet article compte tenu des dispositions adoptées par le Groupe de travail II qui prévoient que les membres du Conseil d'administration sont couverts par les privilèges et immunités. 57. Article 36 : Direction
La remarque a été supprimée (cf. Chapitre I, a), b), c) dans le doc. BR / 70 / 70 ).
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 28 zovrize 1971 BR / 87 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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Article 34
Langues (1) Sous réserve des dispositions ci-après, les langues utilisées auprès de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les personnes ayant leur siège social ou leur domicile sur le territoire de l'un des États contractants où est utilisée une langue officielle qui n'est pas visée au paragraphe 1 et les ressortissants de cet État ayant leur domicile à l'étranger, peuvent déposer des demandes de brevet européen dans cette langue. Toutefois, une traduction dans une des langues visées au paragraphe 1 doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution de la présente Convention. (3) Sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution, la langue de la demande de brevet européen ou, dans le cas visé au paragraphe 2 , celle de la traduction doit être utilisée dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets. Dans le cas où un document doit être fourni avant l'expiration d'un délai, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent, par analogie, sous réserve que la traduction soit produite dans la langue de la procédure et dans le délai prévu par le règlement d'exécution. (4) Les inscriptions au registre européen sont effectuées dans les trois langues visées au paragraphe 1. L'inscription dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction, fait foi en cas de doute. (5) La publication des demandes de brevets européens se fait dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction; une traduction des revendications dans les deux autres langues visées au paragraphe 1 est annexée. (6) Les fascicules imprimés des brevets européens sont publiés dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues visées au paragraphe 1. (7) Sont publiés dans les trois langues visées au paragraphe 1: a) le Bulletin européen des brevets; b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.
Article 35
Privilèges et immunités
L'Office européen des brevets jouit sur le territoire des États contractants des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies dans un protocole séparé.
Bemerkung su Artikel 35:
Es soll später geprüft werden, ob dieser Artikel geändert werden muß, damit alle in diesem Übereinkommen vorgesehenen Organe, insbesondere der Verwaltungsrat, erfaßt werden.
Note to Article 35 Whether Article 35 should be modified to include all the organs provided for by the present Convention, particularly the Administrative Council, will be examined later.
Remarque concernant l'article 35 : Il sera examiné ultérieurement si cet article devrait être modifié pour englober tous les organes prévus par la présente Convention, et notamment le Conseil d'administration.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
Page 20
Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une excoption à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.
Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.
De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.
Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'a la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.
Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.
ricle 29
La deuxième variante est supprimée.
Articles 41 à 47
Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.
Article 49
Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.
Page 21
GRONPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Page 22
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
Page 23
Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 45 Privilèges et immunités
L'Office curopéen des brevets ainsi que ses fonctionnaires et autres agents jouissent sur le territoire des Etats contractants des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches aux termes des dispositions prévues par un protocole spécial.
Page 24
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Page 25
GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 févier 1962
Confidentiel
Résultats de la quatriàne session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
Page 26
toutefois, d'assurer que dans ce cas la protection prenne effet dans l'Etat en cause à la même date que celle de la prise d'effet dans les autres Etats contractants.
La délégation suédoise a demandé de pouvoir examiner, avec les milieux intéressés dans son pays, la question de la publication du Journal officiel telle qu'elle est prévue au paragraphe 6 c) nouveau.
Article 35 - Privilèges et immunités 59. Le Groupe a retenu une rédaction analogue aux dispositions de l'article 218 du Traité de Rome.
Par ailleurs, il a été suggéré pour l'élaboration du protocole relatif aux privilèges et immunités, de tenir compte des étuâes engagées à ce sujet au sein du Conseil de l'Europe.
Article 36 - Direction 60. Le Groupe a constaté que les dispositions du présent article, et notamment celles de son paragraphe 2 b) pourront être revues en fonction des dispositions ultérieures à prévoir pour le Conseil d'administration.
Article 37 - Nomination des fonctionnaires supérieurs 61. La question ayant été posée de savoir s'il ne serait pas opportun de prévoir la durée pour laquelle le président de l'Office est nommé, le Groupe est convenu que cette question ne devra pas être réglée par la Convention mais, le cas échéant, dans le Statut des fonctionnaires.
Article 38 - Devoirs de la fonction 62. Il a été constaté que l'expression "par personne interposée" reprise au paragraphe 2 visait également les époux et proches parents des fonctionnaires et autres c.gents de l'office curopéen.
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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR / 7 / 69
- Secrétariat -
R A P P O R T
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)
1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du mardi 8 au vendredi 11 juillet 1969.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÁRTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiznt été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. BI / 7 f / 69 sl
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Article 35
Privilèges et immunités
L'Office européen des brevets ainsi que ses fonctionnaires et autres agents jouissent sur le territoire des Etats contractants des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches aux termes des dispositions prévues par un protocole spécial.
Article 36
Direction (1) Le président de l'Office européen des brevets assure la gestion de cet organisme conformément aux dispositions de la présente convention et des règlements pris pour leur exécution; il est responsable de l'activité de l'Office européen des brevets devant [le conseil d'administration7. (2) A cet effet, le président a notamment les compétences ci-après : a) il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'organisme; b) il peut présenter au [Conseil d'administration] tout projet de modifications de la présente convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets qui relève de la compétence du [Conseil d'administration7; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au [Conseil d'administration] les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au [Conseil d'administration] à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37, paragraphe 3, des sanctions disciplinaires; h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste aux délibérations du [Conseil d'administration] sur les questions intéressant l'Office européen des brevets. (3) Le président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents.
Article 37 Nomination des fonctionnaires supérieurs (1) Le président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du [Conseil d'administration7. (2) Les vice-présidents sont nommés par décision du [Conseil d'administration7, le président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et des chambres des annulations sont nommés par décision du Conseil d'administration7,prise sur proposition du président.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X:DINIERUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GEBIET 'EVERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN:T VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND UMIISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGEN'EELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMIISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien»
Page 30
Président sous peine de risquer de graves difficultés, notamment dans le cas très vraisemblable où le Conseil d'administration ne slegera pas dans le même Etat que l'Office. Le groupe approuve le Président et décide de biffer le contenu des crochets du paragraphe 3 et de maintenir le texte de la remarque.
Dans ces conditions, l'article est adopté.
Article 33 (43) (43.5)
L'oxamen de cet article est différé jusqu'à l'arrivée de la délégation française.
Article 34 (44)
Au paragraphe 2 le groupe unanime entend par l'expression "dans la langue de cet Etat" qu'il s'agit de la ou des langues officielles employées dans cet Etat. L'article est adopté.
Article 35 (45)
Cet article est adopté sans observations.
Article 36 (46)
Le Président énonce quelques remarques rédactionnelles concernant le texte allemand de cet article. En outre, au littera h) du paragraphe 2 il estime qu'il faut une rédaction plus large disant que le Président peut déléguer ses attributions. Le groupe décide de biffer les mots "certaines de ces" et de les remplacer par "ses". La remarque et celle sous l'article suivant seront discutées en présence de la délégation française.
L'article est adopté.
Article 37 (47)
L'article est adopté à l'exception de la remarque.
Page 31
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session
du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
Page 32
Article 35 (45) Privilèges et immunités
L'Office européen des brevets ainsi que ses fonctionnaires et autres agents jouissent sur le territoire des Etats contractants des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches aux termes des dispositions prévues par un protocole spécial.
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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS = VE Mai 1962
Page 34
Il serait suffisant d'utiliser une seule de ces trois langues pour la procédure devant l'Office et même pour les publications 2/2 itéures par la Convention.
Les sutres dilúations se fécilitent de cotto proposition qui constitue unc banno base de discussion ct romercient les délęations italienne ct nécrlandsise de lour bonne yolonts.
Le Président ajoute qu'il estime la solution proposée comme étant la seule applicablo, également dans l'avenir, étant donné que n'importe quelle autre solution poserait de graves problemes lors de l'adhésion d'un autre tat.
La séance est interrompue à 12.45 houres et ruprise à 15.15 heures.
Article 45 de l'avant-projet
Le Président remarque que cette disposition reprise du texte du Traité de Romo est indisponsable dans la Convention afin de permettre aux futurs fonctionnaires européens de cornaître leur statut. Quant au protocole prévu dans le membre de phrase mis entre parenthèses, on pourrait simplement reprondre l'essentiel du protocole annexé au Traité de Rom.. Il serait donc possíble de supprimer la parenthèse.
L'article est adopté par le groupe et transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'articlo 46 de l'avant-projet
Le Président explique que cet article consacre l'idée que la direction de l'Office européen appartient au premierlohef au Président. Comme l'expérience de l'Office allemand le prouve, le Président devrait être aidé par plusieurs vice-présidents pour assurer le bon fonctionnement de l'Office européen.
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GRONPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENIUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Page 36
GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidential
Résultats de la quatriàne session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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7
Ad article 45 Privilèges et immunités.
1) Documents de base. a) Traité de la C.E.E., article 2I8; b) Deuxième protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté économique européenne. 2) Remarques.
Cet article est calqué sur l'article 2I3 du Traité de la C.E.E. Peut-être serait-il opportun, conformément à la réglementation prévue par le traité de la C.E.E., de régler les modalités dans un protocole spécial qui sera joint à la convention.
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Outre les articles consacrés à l'organisation de l'office européen des brevets, les membres du groupe de travail ont également reçu, en vue de la préparation de la quatrième réunion, un organigramme provisoire de l'office européen des brevets.
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PREMIERE PARTIE
Le brevet européen Troisième section L'Office européen des brevets. Remarques préliminaires concernant les articles 41 à 49a.
Une partie des dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets a déjà été arrêtée par le groupe de travail. Il s'agit des dispositions concernant l'organisation des diverses chambres de décision de l'Office européen des brevets. D'autres dispositions de cette section relatives à la division de l'administration des brevets, au registre européen des brevets et aux publications de l'Office européen des brevets ont été transmises aux membres du groupe de travail dans le document intitulé "articles divers" du 15 novembre 1961.
Les articles 4I à 49a, soumis dans le présent document, contiennent des dispositions relatives à la nature juridique, au statut juridique, au siège aux langues officielles ainsi qu'aux privilèges et immunités. Ils traitent en outre de la direction de l'office, de problèmes relatifs à la non-observation des devoirs de la fonction ou à la responsabilité et de la couverture des dépenses de l'office européen des brevets ainsi que de la perception de taxes par cet office.
Plusieurs dispositions mentionnent le Conseil d'Administration comme organe chargé d'exercer un contrôle sur l'Office européen des brevets et auquel il sera accordé certains pouvoirs lui permettant d'arrêter des règlements. Le terme "Conseil d'administration" est placé entre crochets dans le projet pour indiquer que l'avant-projet ne doit nullement préjuger l'étude ultérieure de la question de savoir à quel organe ces prérogatives seront accordées dans le cadre de la convention relative au droit européen des brevets.
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Remarques
concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
-1-1-
Articles 4 I à 60
[Articles 4 I à 49 a 7
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Article 45
Privilèges et immunités
L'Office européen des brevets ainsi que ses fonctionnaires et autres agents jouissent sur le territoire des Etats contractants des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches [aux termes des dispositions prévues par un protocole spécial].
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IV/8926/61-F Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTIEL
Premicr projet de convention
relative a un droit européen dos brevets
Articlos 41 a 60 [Articlos 41 a 49 a]
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Article 8
Privilèges et immunités
Le protocole sur les -privilèges et immunités -Prganisation eurepénent des devres annexé à la présente convention définit les conditions dans lesquelles l'Organisation, les membres du Conseil d'administration, les agents de l'Office européen des brevets et toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole qui participent aux activités de l'Organisation, jouissent, sur le territoire des Etats contractants, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.