Art89fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art89fPCTBE1973
- Numéro d'article : 89
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 076-100/Article 089 (version française)/Art89fPCTBE1973.pdf
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Article 89 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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Art. 89 MPÜ Wirkung des Prioritätsrechts
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorsch1.d.Vors. | 67a | IV/6514/51 | S. 83-85 |
| IV/6514/61 | 67a | IV/3076/62 | S. 151 |
| VE Mai 1962 | 73 | 6551/IV/62 | S. 22 |
| VE 1962 (Ue) | 73 | BR/10/69 | Rdn. 42-47 |
| BR/9/69 | 73 | BR/12/69 | Rdn. 96/97 |
| BR/13/69 | 73 | BR/26/70 | Rdn. 27 |
| VE 1970 (Ue) | 74 | BR/49/70 | Rdn. 110 |
| VE 1970 (Ue) | 74 | BR/87/71 | Rdn. 66 |
| BR/70/70 | 74 | BR/94/71 | Rdn. 80 |
| VE 1971 (Ue) | 74 | BR/168/72 | Rdn. 94/95 |
| VE 1971 (Ue) | 74 | BR/169/72 | Rdn. 76-78 |
| VE 1971 (Ue) | 74 | BR/177/72 | Rdn. 44 |
| BR/86/71 | 74 | BR/125/71 | Rdn. 43 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 87 | M/20 | S. 204 |
|---|---|---|---|
| " | 87 | M/27 | S. 332 |
| " | 87 | M/74/I/R 1 | S. 10 |
| " | 87 | M/80/I/R 2 | S. 12 |
| " | 87 | M/88/I/R 3 | S. 5 |
| " | 67 | M/109/IR 5 | S. 5 |
| " | 87 | M/146/R 4 | Art. 89 |
| " | 87 | M/PR/I | S. 44 |
| " | 87 | M/PR/G | S. 201 |
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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I. Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen [Royaume-Uni ^0], Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous. 10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section I.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes francais et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7). de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
[^0]: * Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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de l'article 79, ni par le nouveau texte qu'elle vient de proposer. 288. Le Président déclare que, dans le cas exposé par la délégation yougoslave, le principe de la désignation de l'inventeur, admis par le Comité principal, signifie que, si l'invention a été réalisée par une collectivité, la collectivité doit être désignée nommément.
Il constate au demeurant que toutes les délégations ont en principe marqué leur accord sur la proposition de compromis. 289. A propos de la rédaction de la proposition, telle qu'elle figure dans le document M/118/I, la délégation suédoise signale une différence entre le texte allemand d'une part, et les textes anglais et français, d'autre part. Suivant le texte allemand, la désignation de l'inventeur doit comporter le cas échéant la déclaration relative au transfert de droit ; selon les deux autres textes, elle doit simplement être accompagnée de cette déclaration. Cette différence pourrait avoir une influence sur la sanction appliquée dans le cas où cette déclaration n'est pas remise. La délégation suédoise estime que, dans ce cas, il y aurait lieu d'appliquer la sanction prévue à l'article 90 (92), paragraphe 5 , c'est-à-dire celle qui stipule que la demande est réputée retirée. Elle propose par conséquent de rendre les textes anglais et français conformes au texte allemand. 290. Le Comité principal renvoie cette question au Comité de rédaction. 291. La délégation française demande s'il ne découle pas du texte proposé dans le document M/118/I que, en l'absence d'une déclaration relative au transfert de droit, il faut présumer que le demandeur est l'unique inventeur. Une telle présomption ne lui paraît pas justifiée; il conviendrait plutôt d'exiger que le demandeur, qui est l'unique inventeur, soit aussi tenu de l'indiquer. 292. La délégation néerlandaise estime que, si le demandeur est l'unique inventeur, un document particulier ne devrait en aucun cas lui être réclamé à ce sujet. 293. De l'avis du Président, aucune disposition de la Convention ne permet de présumer que le demandeur qui n'indique pas qu'il est l'inventeur est effectivement l'inventeur. Lorsque le demandeur est l'inventeur, il doit aussi l'indiquer : il n'est dégagé que le l'obligation de remettre une déclaration relative au transfert de droit. Ses droits sont alors reconnus en vertu de l'article 58 (60). 294. La délégation française déclare que, après réflexion, elle considère que le texte proposé est satisfaisant et elle le comprend maintenant de la façon suivante: lorsque le demandeur est l'unique inventeur, il doit l'indiquer dans sa demande. S'il n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il doit assortir sa demande d'une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet. 295. Le Comité principal invite le Comité de rédaction à examiner s'il y aurait lieu de rédiger plus clairement l'article 79 sur la base de la discussion a laquelle la dernière phrase de cet article vient de donner lieu (points 291 à 294)*.
Article 81 (83) - Exposé de l'invention
296. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française (doc. M/58/I/II).
Article 85 (87) - Droit de priorité
297. La délégation néerlandaise propose (doc. M/52/I/II/III, point 11) de modifier le paragraphe 5 en ce sens qu'une demande ne serait reconnue comme donnant naissance au droit de priorité dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris que lorsque cet Etat, de son côté, reconnaît un effet de priorité non seulement aux demandes déposées auprès de
[^0]l'Office européen des brevets, mais également aux demandes déposées dans les Etats contractants. 298. Le Comité principal accepte cette proposition, qui est soutenue par les délégations belge, danoise et allemande. 299. Une autre proposition rédactionnelle de la délégation néerlandaise à propos du paragraphe 5 (doc. M/32, point 15) est transmise au Comité de rédaction.
Article 86 (88) - Revendication de priorité
300. La délégation néerlandaise signale que, en vertu du paragraphe 1 , une traduction de la demande antérieure dans la langue de procédure est requise si la demande antérieure n'est pas rédigée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets. Elle entrevoit dans cette règle une certaine discrimination à l'égard des demandeurs qui n'étaient pas obligés d'introduire la demande antérieure dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et elle propose que le demandeur soit autorisé à produire une traduction dans n'importe quelle langue officielle de l'Office européen des brevets (doc. M/52/I/II/III, point 12). 301. La délégation de la République fédérale d'Allemagne soutient cette proposition. 302. La délégation britannique croit que ce problème ne jouera pas un rôle important dans la pratique, étant donné que le demandeur rédigera en règle générale les demandes antérieures dans la langue qu'il choisira ultérieurement comme langue de procédure. Elle est néanmoins disposée à appuyer la proposition néerlandaise. Elle souhaiterait toutefois qu'il soit établi que, si la demande européenne est transformée en demande nationale, l'office national des brevets peut réclamer une traduction de la demande antérieure dans sa langue officielle. 303. Les délégations de la FICPI et du CNIPA se félicitent de la proposition néerlandaise et y voient une simplification considérable de la procédure. 304. La délégation suisse se prononce tout d'abord contre la proposition néerlandaise, parce qu'il lui semble très défendable d'exiger de l'inventeur qu'il fasse traduire sa demande antérieure dans la langue de procédure qu'il a lui-même choisie. Etant donné la position des autres délégations, elle retire cependant sa réserve. 305. La proposition est donc adoptée par le Comité principal. 306. En ce qui concerne le problème soulevé par la délégation britannique à propos de la traduction de la demande antérieure en cas de transformation de la demande de brevet européen (cf. point 302), le Président constate que l'avis de la délégation britannique, qui estime que l'office national doit pouvoir réclamer une traduction dans sa langue officielle, est en tout cas partagé par la délégation néerlandaise. 307. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française à propos du paragraphe 1 (doc. M/58/I/II). 308. Se référant aux explications qu'elle a données dans le document M/48/I, partie C, page 7, la délégation de la FICPI demande qu'il soit précisé-au-paragraphe 3 que, le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si cette possibilité n'était pas prévue, la rédaction des revendications deviendrait très compliquée dans certains cas. 309. La délégation danoise appuie la proposition de la FICPI. 310. La délégation néerlandaise estime qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter la précision demandée, étant donné que, à son avis, la possibilité de revendiquer des priorités multiples pour une même revendication découle déjà de l'article 86, tel qu'il est rédigé actuellement, mais elle est disposée à accepter une mise au point en ce sens.
[^0]: * Le Comité de rédaction ne modifie pas l'article 79 sur ce point.
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Procès-verbal des travaux du Comité principal I
... 1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président: M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/1, points 19, 20 et 25 ; doc. M/46/K; page 1 et doc. M/55/K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).
Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I instituc, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.
- Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:
Points A. Généralités
8 à 10 B. Convention
11 et suivants C. Règlement d'exécution
2001 et suivants D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets
3001 et suivants
- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.
A. Généralités
8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.
Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.
Le Comité principal I approuve cette interprétation.
B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)
Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets
11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une
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PROCES-VERBAUX
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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Article 87
Effet du droit de priorité
Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'arylication de l'article 13, paragraphes 2 et 3, et de l'article 25, paragraphe 25.2.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Francais
DOCUMENT DE LA CONF IRENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111
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Article 87
Effet du droit de priorité
Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 52, paragraphes 2 et 3, et de l'article 58, paragraphe 1a.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 19 septembre 1973 M / 109 / I / R 5 Original : Allemand/Anzlaie/Frangais
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 58 62 68 71 87 95 102 105 106 107 109 123 Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 34 59
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Article 87
Effet du droit de priorité
Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demaride de brevet européen pour l'application de l'article 52, paragraphes 2 et 3, et de l'article 58, paragraphe 2.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original : Allemand/Anglais/Frangais
TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 52 ..... 116 53 ..... 120 63 ..... 121 86 ..... 122 87 ..... 123 95 ..... 124 104 ..... 125 105 ..... 126 107 ..... 130 108 ..... 131 111 ..... 132 113 ..... 135 115
Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96
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Article 87
Effet du droit de priorité
Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 52, paragraphes 2 et 3, et de l'article 58, paragraphes 1 et 2.
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POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
-1973-
Munich, le 14 septembre 1973
M / 80 / I / R 2
Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention: | ||
|---|---|---|
| 53 | 86 | |
| 58 | 87 | |
| 59 | 92 | |
| 63 | 96 | |
| 71 | 98 | |
| 72 | 99 | |
| 73 | 101 | |
| 74 | 102 | |
| 84 | 104 | |
| 85 | 148 |
Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 52 59
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Article 87
Effet du droit de priorité
Car l'oree du droit de priorite, la. date de priorite est conalá́ris : me celle du cépêt de la demanio de brevet européen pour l'applifition de l'article 52, paragraphes 2 et 3, et de l'article 3: paragraphe 1 Cet 27 .
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 13 sextembre 1973 M / 74 / I / R 1 Original : Millemand/Anglais/Français
TEXTES GLASORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 12 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Article 50 Article 52 Article 53 Article 58 Article 59 Article 63 Article 65 Article 68 Article 67 a du règlement d'exécution : Règle 1 Règle 2 Règle 13 Règle 15
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de tous les autres Etats et aux personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de ceux-ci. Le droit de priorité, visé à l'article 4 de la Convention de Paris, est prévu aux articles 85 à 87 du projet de convention et à la règle 38 du projet de règlement d'exécution, conformément à l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris. Ce qui signifie que les dispositions relatives au droit des brevets de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris concernant le droit de priorité résultant de certificats d'inventions ont également été pleinement respectées.
2 L'harmonisation entre le Traité de Coopération en matière de brevets (PCT) d'une part, et le projet de convention et ses documents annexes d'autre part, revêt une importance particulière, car ces deux actes internationaux poursuivent essentiellement le même objectif, à savoir simplifier et rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays. Le Traité de Coopération en matière de brevets a prévu, pour promouvoir cet objectif, un système comprenant le dépôt de demandes internationales, une recherche et une publication également internationales ainsi qu'un examen préliminaire international des demandes, la procédure de délivrance des brevets et d'octroi des droits qui en découlent se poursuivant ensuite sur le plan national ou régional. Le système envisagé dans le projet de convention prévoit la délivrance de brevets régionaux sur la base d'une procédure centralisée. Le Traité de Coopération en matière de brevets, dans son article 45 et dans les dispositions qui en découlent, reconnaît expressément la possibilité de combiner la procédure prévue par la Traité de Coopération avec un système régional de délivrance des brevets, de façon à permettre la délivrance de brevets régionaux sur la base de demandes déposées conformément à la procédure prévue par la Traité de Coopération. Le projet de convention et ses documents annexes reprennent l'idée d'une telle possibilité en prévoyant des modalités particulièrement satisfaisantes pour permettre d'en faire usage; cela est dû au désir exprès de la Conférence intergouvernementale de tenir compte des objectifs du Traité de Coopération ainsi qu'au travail préparatoire très approfondi qui a été effectué par la Conférence et au cours duquel l'OMPI n'a cessé d'être consultée. Un chapitre du projet de convention est entièrement consacré aux dispositions qui, dans le respect le plus complet des dispositions du Traité de Coopération, établissent la base juridique qui permettra à une procédure ouverte par le dépôt d'une demande internationale dans les conditions prévues par le Traité de Coopération de se transformer en une procédure conduisant à la délivrance d'un brevet européen. En outre, le projet de convention et ses documents annexes dans leur ensemble présentent une très grande analogie, si ce n'est une conformité parfaite, avec les dispositions du Traité de Coopération en matière de brevets qui concernent les questions de procédure. Les dispositions relatives aux délais, en particulier, sont parfaitement compatibles avec les dispositions correspondantes du Traité de Coopération. Les
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L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a suivi avec un intérêt considérable l'initiative prise par 21 pays européens représentés à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Etant donné que le système envisagé pourra être utilisé par tous les demandeurs, sans qu'il soit tenu compte de questions de nationalité et de domicile, les pays participants, leurs ressortissants et les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur leur territoire ne seront pas seuls à tirer profit des effets de la centralisation et de la simplification de la procédure en matière de délivrance des brevets résultant dudit système, mais toute la communauté internationale qui attache de l'importance à la protection des inventions en bénéficiera. Soucieux de l'intérêt des Etats membres de l'Organisation, l'OMPI se félicite de cet aspect de la convention garantissant le libre accès au système régional envisagé et estime qu'il constitue un élément essentiel permettant à un système régional d'apporter une contribution précieuse à la coopération mondiale dans le domaine de la protection des inventions.
II.
L'OMPI apprécie tout particulièrement le fait qu'elle a été invitée à participer, en qualité d'observateur, aux travaux préparatoires de la Conférence intergouvernementale, qui ont abouti à l'élaboration des documents actuellement soumis à la Conférence diplomatique. De cette manière, il a été possible de traiter dès le début des travaux des questions relatives à l'harmonisation du système européen avec des conventions, des traités et des accords conclus à l'échelle mondiale. A cet égard, il existe sur le plan international trois instruments qui revêtent une importance particulière, à savoir: la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, le Traité de Coopération en matière de brevets et l'Accord de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets.
1 Lors de la préparation du projet de convention et des documents connexes il a été dûment tenu compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). Le préambule stipule que la convention constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris. Les projets sont conformes au principe prévoyant pour tous les demandeurs un traitement égal à celui réservé aux nationaux que pose l'article 2 de la Convention de Paris. En ce qui concerne le droit de déposer une demande de brevet, cela découle notamment de l'article 56 du projet de convention qui accorde le droit de déposer une demande de brevet européen non seulement aux ressortissants des Etats contractants de la convention européenne ou aux personnes ayant leur domicile ou leur siège sur leur territoire, mais également aux ressortissants
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STELLUNGNAHME DER
WIPO
Weltorganisation für geistiges Eigentum
COMMENTS BY
WIPO World Intellectual Property Organization
PRISE DE POSITION DE
L'OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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les dispositions de la règle 89 sont applicables pour la correction d'erreurs de ce type.
Article 86 paragraphe 3
18 Nous ne comprenons pas l'emploi du mot «Merkmale» dans le texte allemand. Si l'invention européenne faisant l'objet d'une revendication de priorité est une combinaison de A et B , il semble injustifié d'accorder un droit de priorité si la demande initiale ne faisait mention que de A ou de B et non de leur combinaison.
Article 87
19 Il conviendrait d'examiner s'il n'y aurait pas avantage à appliquer les dispositions de cet article aux articles 53 paragraphe 1 et 74 paragraphe 2 ainsi qu'à la règle 28 .
Article 92 - Règle 51 paragraphe 2
20 Les demandeurs doivent satisfaire à de nombreuses conditions et il est manifestement injuste qu'ils aient à subir les conséquences d'une erreur commise par l'Office européen des brevets. Nous demandons en conséquence la suppression du paragraphe 2 de la règle 51 .
Article 107
21 Etant donné qu'il est difficile, en même temps que l'on prend la décision de former un recours, d'en expliciter tous les motifs, nous demandons que l'on en revienne au principe de l'ancien article 111 (Second avant-projet) qui prévoit des délais différents pour la formation du recours et l'explicitation des motifs. Nous recommandons que ces deux délais commencent à courir à la même date. Cette solution offrirait la possibilité de raccourcir le délai prévu pour la formation du recours et d'allonger celui qui est imparti pour l'explicitation des motifs.
Article 115 - Règle 69 paragraphe 2
22 Du point de vue du demandeur, il semble injuste qu'il ne puisse se prévaloir d'une erreur commise par l'Office européen des brevets pour qu'il soit remédié à une situation sans issue dans laquelle cette erreur l'aurait-placé...Nous demandons en conséquence la suppression de la dernière phrase.
Article 118 - Règle 70 paragraphe 2
23 Cette règle, qui concerne la perte d'un droit conformément à de nombreux autres articles, prévoit que seules les décisions défavorables doivent
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STELLUNGNAHME DES
CNIPA
Committee of National Institutes of Patent Agents
COMMENTS BY
CNIPA
Committee of National Institutes of Patent Agents
PRISE DE POSITION DU
CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents
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MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
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STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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(3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen. le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée. (4) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
Cf: les règles 5 (Certification de traductions), 38 (Déclaration de priorité et documents de priorite) et 89 (Correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets)
Article 87
Effet du droit de priorité Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 52, paragraphes 2 et 3 , et de l'article 58 , paragraphe 1 .
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ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
BIBLIOTHEK DES DEUTSCHEN PATENTAMTES 11. DEZ. 1972
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42. Le représentant de l'IIB, après avoir souligné le caractère purement descriptif de la déclaration reprise ci-dessus, s'est déclaré prêt, à la suite d'une demande avancée par plusieurs délégations, à faire parvenir à la conférence, si possible avant le mois de septembre 1971, un rapport plus exhaustif sur l'Institut.
CHAPITRE II
Priorité
Article 74 (Effet du droit de priorité) 43. La Conférence a estimé nécessaire de supprimer la remarque figurant dans le premier Avant-projet de Convention. Cette remarque, qui visait l'institution d'une clause de réciprocité au sujet de l'effet du droit de priorité des demandes étrangères, ne s'impose plus après la signature du POT.
Article 75 (Revendication de la priorité) 44. Au sujet du paragraphe 1er, la Conférence a décidé qu'il conviendra d'élaborer une disposition permettant la rectification d'indications erronées, afin d'éviter la perte du droit de priorité. Dans le cadre de ce problème, il faudrait également envisager si un délai éventuel pourrait être accordé pour indiquer la date et le pays du dépôt.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 74 Effet du droit de priorité
Par l'effet du droit de priorité la date du premier dépôt est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 11, paragraphes 2 et 3, et de l'article 15, paragraphe 1.
Remarque concernant l'article 74 : La Conférence s'était réservé la possibilité de réexaminer la question de savoir s'il faudrait refuser de prendre en considération, aux fins de la détermination de l'état de la technique, à l'égard d'une autre demande de brevet ou d'un autre brevet, la date de priorité revendiquée pour des demandes de brevet européen sur la base de demandes déposées dans des Etats dont la législation nationale ne retient pas la date de priorité attachée à une demande d'origine étrangère pour la détermination de l'état de la technique, bien que cette législation comprenne, en règle générale, le contenu des demandes de brevet dans l'état de la technique à compter de la date du dépôt.
Le Groupe de travail I recommande à la Conférence la suppression de cette-remarque.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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Article 74 (Effet du droit de priorité) 44. Il a été fait remarquer, au sein du Groupe, que la proposition faite par la délégation rapporteur et visant à compléter cet article a été transmise, par la Conférence intergouvernementale, au Comité de rédaction (cf. doc. BR/168/72, point 94).
Article 75 (Revendication de la priorité) 45. En ce qui concerne l'article 75, paragraphe 1, quelques organisations internationales avaient émis le souhait d'accorder un délai au demandeur pour lui permettre d'indiquer la date et le pays du premier dépôt (cf. doc. BR/168/72, point 96). Pour permettre de rectifier ultérieurement des indications fournies en temps voulu, mais erronées, le Groupe est convenu de rédiger le numéro 4 a ad article 145 du règlement d'exécution de façon moins restrictive ; à cet effet, il a été précisé, dans la seconde phrase, que la preuve qu'il s'agit d'une erreur manifeste est exigée uniquement pour la description, les revendications ou les dessins. 46. En ce qui concerne le paragraphe 2, la question a été soulevée de savoir si le délai de seize mois prévu pour la présentation d'une copie de la demande prioritaire ne devrait pas être porté à vingt mois.
Le Groupe a estimé opportun de ne procéder à aucune modification eu égard à la règle 17.1 du règlement d'exécution du POT.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72
R A P P O R T
sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972
Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.
Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coördinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.
Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence-de-M. van Benthem, président de l'Octrooiraad.
Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.
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Article 74 (Effet du droit de priorité) 76. La FICPI a exprimé le voeu de préciser à l'article 74 les deux points suivants :
- le principe selon lequel le dépôt européen a la valeur d'un dépôt national est applicable à partir de la date du dépôt de la demande pour laquelle la priorité est revendiquée ; cette précision devrait être apportée par l'insertion d'une référence à l'article 76, paragraphe 1. - le droit de priorité n'est pas éteint si les dessins sont déposés ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article 78, lettre b), et avant l'expiration du délai de priorité.
77. l'EIRMA a fait observer que, si les brevets d'addition sont rétablis, l'article 74 devra également comporter une référence à l'article 21 ; en effet, il importe de pouvoir revendiquer pour le brevet d'addition la même priorité que pour le brevet principal. 78. Le COPRICE a proposé de limiter l'article 74 de manière que le droit de priorité n'ait d'effet que si, d'une part, la description de la demande prioritaire est suffisante au sens du règlement d'exécution et si, d'autre part, les éléments sur lesquels porte la revendication dans la demande de brevet européen sont décrites dans la demande prioritaire.
Article 75 (Revendication de la priorité) 79. le CNIPA, l'EIRMA, la FICPI et l'UNICE ont demandé de modifier le paragraphe 1 de manière à pouvoir indiquer également dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité, la date et le pays du dépôt antérieur étant donné que, la date de ce dépôt, en particulier, n'est pas toujours connue dès le moment du dépôt de la demande de brevet européen. Ces organi- BR / 169 f / 72 rer / RB / mg
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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Article 73 (Droit de priorité) 93. En ce qui concerne le voeu d'une organisation que le déla de priorité soit fixé sans pouvoir subir de changement ; cf. ci-dessus point 66 .
Article 74 (Effet du droit de priorité) 94. La Conférence a chargé le Comité de rédaction d'insérer dans le texte de l'article 74, une référence à l'article 76, paragraphe 1, pour tenir compte d'une suggestion formulée à cet effet par une organisation. 95. Elle a, en outre, exprimé l'avis qu'en cas de maintien des brevets d'addition, il conviendrait également, comme le suggère une organisation, de se référer à l'article 21.
Article 75 (Revendication de la priorité) 96. En ce qui concerne le paragraphe 1, La Conférence a décidé de ne pas donner suite à la demande de quelques organisations d'accorder un délai au demandeur pour lui permettre d'indiquer la date et le pays du premier dépôt. Toutefois, le Groupe de travail I a été chargé d'examiner si le numéro 4 a ad article 145 ne devrait pas, par contre, être rédigé de telle sorte qu'il soit possible de rectifier une erreur concernant, en particulier, l'indication de la date de priorité d'une demande de brevet européen. 97. La Conférence a décidé de ne pas donner suite à la suggestion de quelques organisations, soutenue par une délégation, de ne rendre obligatoire la présentation de la traduction de la première demande qu'à la requête de l'Office européen des brevets (paragraphe 2a).
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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(5) Si le premier dépôt a été effectué dans un État qui n'est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet État accorde, en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.
Article 74
Effet du droit de priorité
Par l'effet du droit de priorité la date du premier dépôt est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 , et de l'article 15 , paragraphe 1.
Article 75
Revendication de la priorité
(1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu, lors du dépôt de la demande de brevet européen, de remettre à l'Office européen des brevets, une déclaration indiquant la date et le pays du dépôt antérieur et mentionnant le numéro de ce dépôt. Si, lors du dépôt de la demande de brevet européen, la date et le pays du dépôt antérieur ne sont pas indiqués, ou si le numéro de ce dépôt n'est pas communiqué avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (2) L'Office européen des brevets peut demander à quiconque remet une déclaration de priorité, de produire une copie de la première demande, y compris la description, les revendications et les dessins, dans un délai à déterminer par cet Office et prenant fin au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la première demande. Un certificat de cette administration précisant la date du dépôt doit être joint à la copie. Si la copie et les certificats ne sont pas remis en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (3) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen, même si elles proviennent de pays différents. (4) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la ou les demandes de brevet dont la priorité est revendiquée. (5) Les indications mentionnées au paragraphe 1 doivent être inscrites au registre européen des brevets, publiées au Bulletin européen des brevets, figurer dans la publi-
Bemerkung zu Artikel 75 Absatz 1: Es ist beabsichtigt, noch eine Bestimmung auszuarbeiten, welche die Berichtigung unrichtiger Angaben mit der Wirkung ermöglichen soll, daß der Prioritätsanspruch nicht erlischt.
Note to Article 75, paragraph 1: A provision should be drawn up allowing for subsequent correction of inaccurate information with the effect that the right to claim priority will not be lost.
Remarque concernant l'article 75, paragraphe 1 : Il conviendra d'élaborer une disposition permettant la rectification d'indications erronées, afin d'éviter la perte du droit de priorité.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que
PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir
La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition
Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser ? [article 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de la Conférence Intergouvernementale
Le Groupe de travail s'est demandé comment. il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.
Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :
Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/mg
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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées
De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale
Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière établir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).
Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas ćchéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique
Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).
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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122 . q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique
1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen
Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours
Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)
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m) Articles 66 à 68
Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78 . n) Article 74 - Effet du droit de priorité
L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes
Article 78 - Notification et rejet de la demande
- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, PICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention. BR/94 f/71 ssy/AC/mg
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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen
Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transférés à différents bénéficiaires au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets? (CFIE)
A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen
Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen
Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)
1) Article 66 - Conditions de la demande
La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)
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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen
Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.
Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'erticle 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demandes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen
Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition
La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?
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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document B R / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables
Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notament sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté
A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté
Une demande antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7
Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71
Abstract
RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.
BR/94 f/71 rer/AC/mg
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Article 74 (ancien article 73) Effet du droit de priorité
Par l'effet du droit de priorité la date du premier dépôt est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 11, paragraphes 2 et 3, et de l'article 15, paragraphe 1.
Remarque concernant l'article 74 :
La Conférence s'était réservé la possibilité de réexaminer la question de savoir s'il faudrait refuser de prendre en considération, aux fins de la détermination de l'Etat de la technique, à l'égard d'une autre demande de brevet ou d'un autre brevet, la date de priorité revendiquée pour des demandes de brevet européen sur la base de demandes déposées dans des Etats dont la législation nationale ne retient pas la date de priorité attachée à une demande d'origine étrangère pour la détermination de l'état de la technique, bien que cette législation comprenne, en règle générale, le contenu des demandes de brevet dans l'état de la technique à compter de la date du dépôt.
Le Groupe de travail I recommande à la Conférence la suppression de cette remarque.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
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66. Article 74 : Effet du droit de priorité
Le Groupe de travail I rappelle qu'il recommande à la Conférence la suppression de la remarque figurant sous cet article. 67. Article 79 : Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues par le règlement relatif aux taxes. 68. Article 85 : Publication de la demande de brevet européen
La remarque a été supprimée compte tenu du nouveau texte de l'article 34, paragraphe 5. 69. Articles 88 et 89 : Requête en examen - amendement de la procédure par le Conseil d'administration
Les remarques figurant sous ces articles ont été supprimées compte tenu des nouvelles dispositions adoptées par le Groupe à la suite des mandats de la Conférence en ce qui concerne la procédure de l'examen différé et de la disposition transitoire (article 79, paragraphe 4a), 88, paragraphe 2, et 159 (ancien article 188b)).
70. Article 95 : Notification d'examen
Le Groupe a complété par les paragraphes 1a) et 1b) nouveaux, l'article 95, de manière à préciser la situation du demandeur à l'égard de l'invitation que la division d'examen lui présenterait de formuler ses observations. En particulier, le Groupe a estimé qu'il était nécessaire d'introduire une souplesse suffisante dans la procédure de telle sorte que ne soit pas exclue la possibilité d'observations successives d'un demandeur.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de 1'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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En conséquence du mandat de la Conférence concernant la prosédure de l'examen différé - et notamment du délai de présentation de la requête - (cf. article 88), le Groupe a prévu un paragraphe 4 a nouveau qui renvoie au règlement d'exécution la fixation du délai de 3 mois dans lequel l'I.I.B. devra transmettre l'avis documentaire et le contenu définitif de l'abrégé à l'Office européen des brevets, s'inspirant en cela des dispositions de la règle 42.1 du règlement d'exécution du PCT.
Article 74 (ancien article 73) : Effet du droit de priorité (BR/40/70, page 5, n^∘ 16 ) Le Groupe recommande à la Conférence la suppression de la remarque concernant ledit article telle qu'elle figure dans le premier Avant-projet, compte tenu des discussions qui ont eu lieu au sein du Groupe de travail IV du Comité central de la Conférence de Washington sur le PCT.
En présentant cette recommandation, le Groupe part du point de vue qu'il sera fait droit aux demandes relatives à l'effet du droit de priorité des demandes étrangères dans certains Etats et qu'il ne sera pas fait de déclaration au sens de l'article 64.4 du PCT.
Article 85 (ancien article 86a) : Publication de la demande de brevet européen (BR/40/70, page 6, n^∘ 17) 111. Les paragraphes 1 et 5 du premier Avant-projet ont été modifiés, compte tenu des nouvelles dispositions prévues à l'article 88 (cf. observations relatives à cet article). 112. Le Groupe a, par ailleurs, estimé préférable de traiter, à l'article 34, paragraphe 5, qui a subi une modification à cet effet, la publication des revendications initiales dans la langue du dépôt de la demande.
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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970 .
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.
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Article 74 (ancien article 73)
Effet du droit de priorité Par l'effet du droit de priorité la date du premier dépôt est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 , et de l'article 15 , paragraphe 1.
Article 75 (ancien article 74)
Revendication de la priorité
(1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu, lors du dépôt de la demande de brevet européen, de remettre à l'Office européen des brevets, une déclaration indiquant la date et le pays du dépôt antérieur et mentionnant le numéro de ce dépôt. Si, lors du dépôt de la demande de brevet européen, la date et le pays du dépôt antérieur ne sont pas indiqués, ou si le numéro de ce dépôt n'est pas communiqué avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (2) L'Office européen des brevets peut demander à quiconque remet une déclaration de priorité, de produire une copie de la première demande, y compris la description, les revendications et les dessins, dans un délai à déterminer par cet Office et prenant fin au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la première demande. Un certificat de cette administration précisant la date du dépôt doit être joint à la copie. Si la copie et les certificats ne sont pas remis en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (3) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen, même si elles proviennent de pays différents.
Bemerkung zu Artikel 74:
Zu einem späteren Zeitpunkt soll geprüft werden, ob der für eine europäische Patentanmeldung beanspruchte Prioritätszeitpunkt bei der Bestimmung des Stands der Technik in bezug auf eine andere Patentanmeldung dann unberücksichtigt bleiben soll, wenn er aus einer Anmeldung in einem Staat hergeleitet wird, nach dessen nationalem Recht der Prioritätszeitpunkt ausländischer Patentanmeldungen nicht auch für die Bestimmung des Stands der Technik maßgebend ist, obwohl dieser Staat in der Regel den Inhalt von Patentanmeldungen von ihrer Einreichung an in den Stand der Technik einbezieht.
Note to Article 74 The question will be re-examined later whether to deny for prior art purposes in relation to another application or patent the priority date claimed in European applications which are based on applications filed in States which do not, in their national laws, make the priority date of foreign patent applications effective also for prior art purposes, though as a general rule including the content of patent applications in the state of the art as from the date of filing.
Remarque concernant l'article 74 :
La question sera réexaminée de savoir s'il faudra refuser de prendre en considération, aux fins de la détermination de l'état de la technique, à l'égard d'une autre demande de brevet ou d'un autre brevet, la date de priorité revendiquée pour des demandes de brevet européen sur la base de demandes déposées dans des Etats dont la législation nationale ne retient pas la date de priorité attachée à une demande d'origine étrangère pour la détermination de l'état de la technique, bien que cette législation comprenne, en règle générale, le contenu des demandes de brevet dans l'état de la technique à compter de la date du dépôt.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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assurant une interprétation uniforme de ladite Convention, il est toujours possible qu'un pays puisse donner ie cet article une interprétation différente, bien que, selon lui, cette éventualité soit improbable. Il a exprimé le voeu que les BIRPI aient l'occasion de procéder à une nouvelle étude de ce problème et d'examiner la compatibilité de l'article 72, paragraphe 6, avec la Convention de Paris.
Une délégation a suggéré que, compte tenu du mémorandum, la question, découlant de l'article 72, paragraphe 6, de savoir s'il y avait réciprocité pour un pays particulier devrait être tranchée par une instance à carectère juridictionnel. Il a toutefois été précisé qu'une telle procédure provoquerait des difficultés au sein de l'office européen des brevets. Il s'agit essentiellement d'une question de reconnaissance qui doit être examinée au niveau des gouvernements et c'est pourquoi cette question devrait être réglée par le Conseil d'administration.
27. Un accord unanime a été réalisé sur l'article 73 et la remarque y afférente ainsi que sur le fait qi'il s'agissait là d'une question à réexaminer lorsque les milieux intéressés auront fait connaître leur point de vue.
VI
Articles 76 à 87a
Procédure jusqu'à l'examen de la nouveauté (Rapport de la délégation suédoise - doc. BR / 20 / 69 ) 28. Il a été convenu, en relation avec l'article 78, que la fixation de la taxe pour l'avis documentaire sur l'état de la technique serait examinée après réception du rapport
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RAPPORT de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970
Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)
OUVERTURE DE LA SESSION
1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., seus la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).
Point 2 de l'ordre du jour :
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.
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Remarque :
La question sera réexaminée de savoir s'il faudra refuser de prendre en considération, aux fins de la détermination de l'état de la technique, la date de priorité revendiquée pour des demandes de brevet européen sur la base de demandes déposées dans des Etats dont la législation nationale ne retient pas la date de priorité attachée à une demande d'origine étrangère pour la détermination de l'état de la technique, bien que cette législation comprenne en règle générale le contenu des demandes de brevet dans l'état de la technique à compter de la date du dépôt.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÊEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
DOCUMENT RECTIFICATIF aux documents BR/6/69 et BR/9/69
résultat des travaux du Groupe de travail I (24-28 novembre 1969)
et concernant
les articles 5, 11, 15, 16, 20, 20bis, 20ter, 24, 24a, 25, 26 30, 29, 34
56, 73, 80, 88 96
BR/13 f/69 jv.
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Article 73 - Effet du droit de priorité 96. Lu cours de sa réunion d'octobre(cf. doc. BR / 10 / 69, point 46 , page 21), le Groupe s'était réservé de réexaminer cette disposition. Le Groupe a estimé opportun de préciser dans quelle direction ce réexamen pourrait s'orienter. Tel est l'objet de la nouvelle remarque figurant sous l'article 73 au document BR / 13 / 69. 97. Par ailleurs, le Groupe a complété cet article par le renvoi à l'article 15, paragraphe 1, pour permettre de résoudre le cas où plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'eutre et déposé des demandes de brevet européen avec des dates de priorité différentes.
Article 80 - Division de la demande avant l'introduction de la recuête en examen 98. Le Groupe a estimé opportun de préciser dans le nouveau titre de l'article 80 ainsi que dans son libellé que cette dispcsition s'applique à la division de la demande faite antérieurement à l'introduction de la requête en examen. En effet, l'article 94a détermine les règles applicables à la division de la demande après ce moment. 99. Le Groupe a différé l'examen d'une proposition de la délégation néerlandaise relative à l'article 73 ainsi que d'une proposition de la délégation suédoise concernant en particulier l'article 162. Ces propositions seront examinées ultérieurement.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69
3. RAPPORT
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.
La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.
BR/12 f/69 len/LC/dd
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Article 73
Effet du droit de priorité
Texte élaboré par le Groupe de travail
Par l'effet du droit de priorité la date du premier dépôt est considérée a) comme celle du dépôt de la demande de brevet européen aux fins de l'application de l'artiole 11, paragraphes 2 et 3. b) - supprimé -
Remarque : Le Groupe de travail s'est réservé de réexaminer cette disposition.
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| Article 73 | |||
|---|---|---|---|
| Effet du droit de priorité | |||
| Avant-projet de 1962 | Projet de l'A.E.L.E. | Avant-projet de 1965 | |
| Par l'effet du droit de priorité la date du premier dépôt est considérée | + | * Par l'effet du droit de priorité la date du premier dépôt est considérée | |
| a) comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 , et de l'article 19 ; | a) + | a) * comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 , et de l'article 19 ; | |
| b) comme date déterminante pour l'acquisition d'un droit fondé sur une utilisation antérieure ou de possession personnelle au sens de l'article 22, sauf dispositions contraires du droit national appliqué conformément audit article. | b) + | b) * comme date déterminante pour l'acquisition d'un droit fondé sur une utilisation antérieure ou de possession personnelle au sens de l'article 22, sauf dispositions contraires du droit national appliqué conformément audit article. |
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 novembre 1969 BR/9/69
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE A UN SYSTEME EUROPERN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 54 à 96
élaborés par le Groupe de Travail I (14 au 17 octobre 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec
- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange
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46. En ce qui concerne la deuxième question, certaines délogations ont estimé, tout en constatant les graves inconvénients qui résultent des pratiques des Etats-Unis, qu'il ne faudrait pas prévoir dans la Convention, à l'égard des ressortissants de certains Etats, une règle plus restrictive que la disposition de l'Avant-projet de 1965. D'autres délégations se sont demandé si, en considération de la situation créée aux Etats-Unis, il ne serait pas opportun de prévoir à l'article 73 que le traitement prévu par l'Avant-projet de 1965 ne serait appliqué que sous réserve de réciprocité. Le Groupe n'a pas pris définitivement position à l'égard de ce problème. 47. La délégation française a, pour sa part, rappelé à cette occasion qu'elle se réservait de présenter une nouvelle rédaction de l'article 5 (accessibilité) qui avait fait antérieurement l'objet des discussions du Groupe.
Article 74 - Revendication de la priorité 48. La disposition du paragraphe 1 s'écarte de la disposition correspondante de l'Avant-projet de 1965 pour être mise en harmonie avec le projet PCT. Il a été observé qu'il en résulterait la nécessité de modifier en conséquence, en temps voulu, les dispositions correspondantes de la Convertion de Strasbourg relatives aux formalités prescrites p:ur les demandes de brevet.
Article 75 - Vnleur de dépôt natipral du dépôt européen 49. Pas d'observation.
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44. A la suite de cet exposé, le Président a constaté que l'article 73 de la présente Convention repose sur l'égalité de traitement des demandes émanant de ressortissants d'Etats contrastants et des demandes émanant de ressortissants d'Etats tiers, quant au moment à prendre en considération pour l'appréciation de l'état de la teehrique, contrairement à ce qui semble être le càs, selon l'exposé susvisé, aux Etats Unis. Dès lors, deux questions fondamentales paraissent se poser au Groupe :
- d'une part, quelle attitude les Etats européens doivent prendre à l'égard de l'article 27.5 dernière phrase du projet PCT qui autorise les Etats contractants à maintenir la Iégislation actuelle (1) ; - d'autre part, l'article 73 de la Convention devrait-il reprendre lateneur des dispositions de l'avant-projet de 1965 ou, au contraire, devrait-il être modifié pour éviter de donner aux ressortissants d'Etats tiers un avantage que les demandeurs européens n'obtiendraient pas danc ces Etats.
45. En ce qui concerne la première question, il a été fait état d'informations selon lesquelles une attitude des Etats européens qui consisterait à s'opposer, lors de l'approbation du projet PCT, à l'acceptation de l'artiole 27.5 dernière phrase rendrait très problématique, de la part des Etats-Unis, l'adhésion au projet PCT, dont il a été admis qu'il ne devait pas entraîner de modification des législations nationales. Il a été reconnu, en tout état de cause, qu'une attitude uniforme des Etats européens à l'égard de cette question serait nécessaire lors de la conférence diplomatique prévue pour l'approbation du projet PCT. (1) Ce texte dispose : "Il est donc également entendu que la date effective de toute deaande internationale aux fins de l'état de la technicus (par opposition aux fias de la priorits) dans chaque Etat contractant, est réglementée par la législation nationale de cet Etat et non par les dispositions de l'article 11.3 ou par toute autre disposition au présent "raite".
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antérieur de la technique de la demande effectuée conformément aux dispositions du FCT ne serait pas créé à compter de la date où elle est réputée avoir été déposée cux Etats-Unis aux termes des dispositions de l'article 11, peregraphe 3, du POT, mais bien à une date très postérieure, à savoir celle à laquelle la demende aurait été reçue par l'office américain des brevets sous la forme de la transmission à cet Office d'une copie ou d'une traduction de la demende POT, 20 mois après la date de priorité. En d'eutres termes, cela permettrait de différer l'inclusion dans l'état antérieur de le technique non pas seulement de 12 mois mais jusqu'à 20 (phase I du POT) ou 25 mois (phase II du POT) au détriment du demendeur étranger ayant recours à la procédure POT. Si une telle disposition devait être rendue effective, la situation d'un demendeur ayant recours à la procédure POT serait bien pire que celle d'un demendeur ayant recours à la procédure de la Convention de Paris. Le décalage de 12 mois de la procédure de cette Convention peut être réduit à zéro si le demandeur étranger se trouvait suffisamment intéressé par le marché américain pour introduire se demande dès le début de l'année de priorité. Par contre, le décalage de 20 mois prévu par le POT étant fixé par la loi, ne pourrait pas être réduit du fait du demandeur. Le demandeur, ayant un'intérêt marqué à obtenir aussitôt que possible eux Etats-Unis le plein effet d'inclusion dans l'état antérieur de la technique, serait en conséquence amené à préférer la procédure de la Convention de Paris à celle du POT. "
BR/10 f/69 res/LC/jv.
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tel brevet est beaucoup plus faible que celle d'un brevet normal. Seule l'inclusion de l'objeq de la demande dans l'état de la technique permetirait de créer la distance nécessaire entre un brevet avec une priorité antérieure et des brevets postérieures, en respectant le principe de l'évidence (obviousness). ad (3) Le problème de l'inclusion dans l'état antérieur de la technique d'une demande de brevet a également été soulevé à propos du PCT, L'article 11, paragraphe 3, du FCT pose le principe qu'une demende internationale de brevet, déposée auprès d'un Office récepteur dans l'un des Etats contractants,est sensée avoir été deposée à la même date dans tous les autres Etats contractants désignés par le demandeur. ¿ppliqué à une telle situation, l'article 102 du HicClellan bill conduirait à assimiler les c̈emendes internationales aux demandes effectuées aux Etats-Unis en ce qui concerne la date de l'inclusion dans l'état antérieur de la technique. Pour éviter une telle conséquence, la délégation des Etats-Unis a demandé que soit insérée à l'article 27, paragraphe 5, du FCT une dernière phrase précisant qu'il devait être admis que la date effective de toute demende iniernationale, sous l'angle de l'inclusion dans l'état antérieur de la technique (et non pour obtenir une priorité) serait déterminée dans chaque Etat contractant par la législation nctioncle de cet Etat et non par les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du PCT. Cela permettrait au législateur américain d'adopter une loi portant application des dispositions du PUT et ayant pour effet de stipuler que l'effet d'inclusion dans l'état
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à celle du dépôt de la demende de M. Johnson. Celui-ci, par contre, ne peut tirer parti du dépôt antérieur de sa demande aux Etats-Unis; à l'encontre de M. Nilsson, étant donné quo le droit de priorité résultant de la demende de ce dernier le protège contre tout dépôt d'autres demendes durant l'année de validité du droit de priorité. En. théorie, les deux intéressés obtiendraient leur brevet, mais Li. Nilsson l'emporterait dans une procédure en contestation de.priorité, étant donné qu'il peut faire état de sa priorité suédoise à l'encontre de M. Johnson.
Si nous supposons maintenant que les deux inventions ne sont pas identiques mais portent sur des objets très proches - M. Nilsson faisant une demande portent sur une combinaison des élements i et B, tandis que M. Johnson fait une demande portant sur une combinaison des éléments ⊥+B+C, l'élément C étant nouveau, mais son adjonction. à la première combinaison étant évidente - le résultat sera le suivant : W. Nilsson ne peut opposer à M. Johnson que sa demande fait. pertio de l'état antérieur de la technique du fait que la date d'enregistrement de sa demande aux Etats-Unis est postérieure. Mais, M. Johnson ne peut tirer parti contre Li. Nilsson de sa date de dépôt antérieure, étant donné que M. Nilsson bénéficie d'une protection contre toute nouvelle demande de brevet durant l'année de priorité. Dans ce cas, il n'y a pas de possibilité de recours en matière de priorité dans une "interferenose procedure", étant donné que l'objet sur lequel portent les deux demandes, n'est pas le même. En conséquence, les deux intéressés doivent obtenir leur brevet, Ceci signifie que la valeur du brevet de M. Nilsson se trouve diminuée, tout d'abord quant à l'étendue de la prótíection, mais bien plus encore du fait que la valeur de protection d'un
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(le ressortissant d'un pays européen ne peut se référer à une date antérieure à celle de sa priorité étant donné que l'article 104 du Moclellan bill n'admet pas la possibilité de prêter serment au sujet des dates de conception et d'application pratique d'une invention à l'étranger). La possibilité d'invoquer une priorité étrangère dans le cadre d'un recours n'existe, cependant, que dans la mesure où il y a identité quant au contenu des deux demandes en cause. C'est seulement dans ce cas que la priorité produit ses effets. Si, par contre, il n'y a pas identité quant au contenu de l'invention mais que le contenu de la demande la plus récente est suffisamment proche pour que l'on puisse dire qu'elle ne représente une activité intensive par rapport à l'invention bénéficiant d'une priorité plus ancienne, seul l'effet d'inclusion dans l'état antérieur de la techníque joue. Mais, comme cet effet d'inclusion dans l'état de la technique n'est possible qu'à compter de la date effective de dépôt de la demande aux Etats-Unis, le demandeur européen ne peut empêcher, dans ce cas, qu'un brevet soit également accordé au demandeur américain. L'exemple suivant a été cité pour bien faire ressortir la différence.
M. Nilsson dépose une demande de brevet suédois à Stockholm le 1.1.1970. M. Johnson dépose une demande de brevet américain à Washington le 1.10.70. M. Nilsson dépose le 1.12.1970 une demande aux Etats-Unis en invoquant la priorité de sa demande déposée en Suède. En supposaut que les deux demandes portent essentiellement sur une même invention combinant deux éléments θ̇ et B, les conséquences des dispositions du Moclellan bill sont les suivantes : M. Nilsson ne peut pas faire valoir aux Etats-Unis à l'encontre de M. Johnson que sa demande faisait partie de l'état antérieur de la technique, parce que la date de dépôt de sa demande aux Etats-Unis est postérieure
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si l'invention a fait l'objet d'une publication ou a été décrite d'une manière identique dans une demande de brevet américain publiée, ou dans un brevet américain, appartenant à une autre personne, qui ont une date de dépôt effectif aux Etats-Unis, antérieure à celle où l'invention a été faite par le demandeur mentionné dans la ciemende. L'article 100 (F) précise le sens des mots "date effective de dépôt" en expliquant que cela exclut toute date de priorité étrangère. Par conséquent, à la lumière de l'arrêt Hilmer et selon la future loi américaine en matière de brevets, une demande de brevet faite aux Etats-Unis pour laquelle la priorité d'une demande étrangère est revendiquée aurait deux dates d'effet différentes : l'inclusion dans l'état antérieur de la technique n'intervenant qu'à compter de la date effective du dépôt aux Etats-Unis et le droit de priorité ayant pour point de départ la date du droit de priorité à l'étranger. Le droit de priorité en tant que découlant des articles 119 et 104 du McClellan bill permet au déposent de conserver la date à laquelle il a obtenu son droit de priorité à l'étranger en cas de "interference procedure" à l'encontre d'une demande américaine plus récente. La conséquence de cette distinction est la suivante : un demandeur européen bénéficiant d'une date de priorité plus ancienne mais d'une date de dépôt aux Etats-Unis postérieure à colle d'un demandeur américain ne peut faire état de sa demande de brevet à l'encontre du demandeur américain du fait que la date effective de dépôt de sa demande aux Etats-Unis est plus récente. Il peut toutefois agir en "interference procedure" en invoquant l'antériorité de sa priorité européenne et l'emporter sur le demandeur américain à condition que ce dernier ne puisse affirmer sous la foi du serment qu'il avait conçu et mis en pratique l'invention à une date antérieure à celle de la priorité dont tėnéficié l'Eurépéen
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" Trois groupes de problèmes doivent être envisagés dans ce contexte : (1) L'arrêt rendu en 1966 dans l'affaire Hilmer par la Court of Customs and Fatent Appeals des Etats-Unis ; (2) Le stade actuel de le réforme du droit américain des brevets selon le kicClellan bill du 1er coût 1969 ; (3) La situation découlant de l'article 27, paragraphe 5, dernière phrase, du projet PCT. sd (1) L'arrêt rendu dans l'affaire Hilmer, à l'encontre d'une longue pratique de l'Office américain des brevets, a établi le principe qu'une demande de brevet déposéo avant une autre mais publiée plus tardivement ne pouvait être considérée comme étant comprise dans l'état antérieur de la technique ou ne pouvait être invoquée comme élément de l'état antérieur de la technique à l'encontre d'autres demandes de brevet qu'à compter de la date effeitive du dépôt de la demande aux Etats-Unis et non pas à compter de la date de priorité à l'étranger. En d'autres termes, une demande ne peut être considérée comme faisant partie de l'état antérieur de la technique que lorsqu'elle est effectivement déposée à l'Office américain des brevets. sd (2) Sur la base de l'arrêt Hilmer, une disposition relative à l'état antérieur de la technique a été insérée dans la loi portant modification de la loi américaine sur les brevets (KicClellan bill du 1.8.1969). L'article 102 (D) (2) du MicClellan bill dispóse qu'un brevet ne peut être accordé BR / 10 f / 69 rés/LC/jv.
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Chapitre II
Priorité
Article 72 - Droit de priorité
41. La disposition du paragraphe 6 est rédigée de telle sorte qu'elle règle non seulement le cas des Etats membres de l'Union de Paris mais également de tous les autres pays.
En ce qui concerne les pays non membres de l'Union de Paris, il a été noté que le Conseil d'administration devrait faire en sorte que, si tel n'était pas encore le cas, ces pays reconnaissent le droit de priorité pour une demande nationale effectuée dans tout Etat contractant de la présente Convention.
Articlle 73 - Effet du droit de priorité
42. Avant de se prononcer sur le texte de cet article, le Groupe a estimé nécessaire d'étudier les répercussions que le développement récent aux Etats-Unis de la législation et de la jurisprudence peuvent avoir sur le trai jement qui sera accordé aux Etats-Unis à une demande de brevet pour laquelle la priorité d'une demande européen serait revendiquée. 43. Pour préparer les éléments de réflexion dans ce domaine, le représentant des BIRPI a fait, sur invitation du Président, l'exposé suivant : (1) (1) Le texte des développements qui suivent a été élaboré par M. PF. NNER (en langue angleise). B R / 10 f / 69 . jv.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS
Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69
- Secrétariat -
R A P P OR T
2.
de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)
I
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. H.ERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.
La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :
- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;
[^0]BR / 10 f / 69 jv.
[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.
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CHAPITRE II
PRIORITE
Article 72 Droit de priorité (1) Celui qui a régulièrement déposé une demande de brevet d'invention ou de modèle d'utilité ou son ayant cause, jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la première demande. (2) Le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai. Si au siège de l'administration compétente au sens de l'article 66, paragraphe 1, auprès de laquelle le dépôt de la demande de brevet européen est effectué, le dernier jour du délai est un jour férié légal ou un jour où les bureaux de ladite administration ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt des demandes, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. (3) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation de l'Etat dans lequel il a été effectué ou de traités bilatéraux ou multilatéraux. (4) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (5) Est considérée comme première demande dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une premiere demande antérieure au sens du paragraphe 4 ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. (6) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat autre que les Etats contractants, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où cet Etat accorde, suivant une communication publique du Conseil d'administration7, le droit de priorité sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets.
Article 73 Effet du droit de priorité
Par l'effet du droit de priorité la date du premier dépôt est considérée a) comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 , et de l'article 19 ; b) comme date déterminante pour l'acquisition d'un droit fondé sur une utilisation antérieure ou de possession personnelle au sens de l'article 22, sauf dispositions contraires du droit national appliqué conformément audit article.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
ORDINIERUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GEBIET GEVERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINSTEETZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRT. SCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE · · · · · E EUROPESE ECONO- COMIC SSIE VAN C
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets» VE 1962
VORENTWURF/EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»
VE 1962 unter Berücksichtigung der im Arbeitsdokument 2335/IV/65 der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. Jan. 1965 enthaltenen Änderungen unveröffentlicht
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Article 72 (67)
Le Président indique que l'article 72 ne doit être adopté que sous condition de l'acceptation de la lère variante de l'article 5.
Se référant à cette variante de l'article 5 qui vise le problème de l'accessibilité et à son étude au sujet de la porte ouverte qui a été distribuée lors de la cinquième session à Bruxelles, il souligne que l'accessibilité, bien qu'elle doive être libre en principe, doit quand même être soumise à la condition que l'Etat tiers dort émane la demande de brevet européen ait reconnu la priorité de la demande européenne. C'est pourquoi il faudrait compléter l'article 72 par une disposition qui prescrive que tout demandeur de brevet européen qui a son siège ou son princi-. pal établissement dans un Etat non contrastant ne peut bénéficier du droit accordé par l'article 72 que si cet Etat tiers a reconnu la priorité de la demande européenne.
Le groupe se rallie à la proposition du Président. Les délégations qui préfèrent la 2e variante de l'article 5 estiment qu'une pareille addition à l'article 72 serait indispensable dans le cas où article 5 , lère variante serait retenu définitivement.
Quant à la modalité pour constater qu'un Etat tiers ait reconnu la priorité européenne, le Comité de rédaction devrait prévoir une solution analogue à celle prévue au paragraphe 5 de l'article 72.
Article 73 (67 a) est adopté.
Articls 74 (67 b) est adopté.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Fsaultats de la sixième session
du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Article 73 (67 a) Effet du droit de priorité
Par l'effet du droit de priorité la date du premier dépôt est considérée : a) comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 11 paragraphe 2 et 3 et de l'article 12 ; b) comme date déterminante pour l'acquisition d'un droit fondé sur une utilisation antérieure ou de possession personnelle au sens de l'article 22, sauf dispositions contraires du droit national appliqué conformément audit article.
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GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS "
COMITE DE REDACTION
Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN LROIT EUROPEEN LEG BREVETS
= VE Mai 1962
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deux semaines. Dans le 2ème paragraphe, on pourrait prévoir une exception à ce principe pour les demandes européennes intéressant la défense nationale. Dans ce paragraphe, il vaudrait mieux adopter la formule plus souple proposée par la délégation française.
L'article 62 est transmis au Comité de rédaction.
Article 63
Le Comité de rédaction doit prendre en considération les dispositions de l'article 44 concernant les langues utilisées par l'Office. Pour tenir compte des propositions françaises, le Comité de rédaction ajoutera une remarque.
Article 64
Le Comité de rédaction devra veiller à la concordance avec l'article 5 , n^∘ 1 du projet du Conseil de l'Europe. Il examinera s'il est indiqué de fusionner les articles 64 et 65 . En outre, le Comité de rédaction examinera le problème soulevé à ce sujet par la proposition française et soumettra des propositions au groupe au mois de juin.
L'article 64 est adopté. Les articles 65 et 66 sont adoptés.
Article 67 à 67 c
Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces articles compte tenu de l'ensemble de la procédure prévue pour le brevet et soumettra des propositions au groupe. M. Pressonnet remarque que ces articles sont superflus si l'on adopte la proposition française.
Ces articles sont transmis au Comité de rédaction. Les articles 68 et 69 sont adoptés.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Le Président confie au Comite de rédaction le soin de reveir les textes des articles 67 a 67 c ). Le Comité voillera à ce que les dispositions de la Convention de Paris soient respectées. La nouvelle rédaction sera soumise au groupe lors de sa prochaine session. Le groupe approuve cotto proposition.
Le Président précise que chaque membre du groupe de trevail recorra: 1^∘ / les résultats de la session actuelle (textes des articles, comptos rendus, communiqué de presse); 2^∘ / un recueil des textos des articles déjà examinés par le Comitó de rédaction au cours dos diverses sessions du groupe.
La prochaine réunion se tiendra du 8 au 19 janvier 1962 à cruxelles. Elle aura pour objet de combler les lacunes du texto actuel de l'avant-projet et de permettre aux délégués de se prononcer sur les questions encore en suspens.
Le Président remercie le groupe de travail ct les services de la C.E.E.
La session prend fin à 13 heures.
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Le groupe estime que dans les quatre premier's cas, il faut toujours pouvoir invoquer la priorité de et pour la demande européenne selon la Convention de Paris. N. Roscioni se demande sil n'est pas préférable d'introduire devant la Convention une référence à la Convention de Paris pour les questions de priorité plutôt que de régler ce problème d'une manière exhaustive, commo c'est le cas dans l'avant-projet.
Après une discussion approfondie, le groupe estime qu'il est préférable de régler le problème de la priorité dans la Convention de manière exhaustive pour les raisons exposées ci-dessous.
Tout d'abord, il convient de remarquer que les deux solutions ont les mêmes conséquences juridiques.
Une référence à la Convention de Paris devrait être, de préférence, une référence globale. Les discussions au sujet de l'article 5 ter ont démontré qu'une telle référence n'est pas possible. En effet, la Convention de Paris ne considère pas comme une unité nationale l'ensemble des Etats membres de la Convention européenne, car la Convention de Paris ne contient pas de dispositions analogues à celles insérées dans l'Arrangement de La Haye.
Ensuite, une référence à la Convention de Paris aurait l'inconvénient de mettre en application des textes juridiquement discutables. En effet, ces textes sont les résultats de compromis qui ont le tort de cacher sous une forme rédactionnolle acceptable des divergences quant au fond.
Enfin, pour le lecteur de la Convention curopéenne, il sera plus pratique de trouver toutes les dispositions qui l'intéresse, exprimées dans la convention même.
A la suite d'une intervention de M. Van Benthem, le Président fait observer qu'il n'est pas souhaitable d'introduire dans la Convention curopéenne une clause prévoyant la revision automatique de celle-ci après chaque modification de la Convention de Paris.
Narquant son accord avec le Président sur ce point, le groupe retient une proposition de M. Roscioni qui tend à insérer dans les dispositions finales de la Convention curopéenne, un article obligeant les Etats membres de cette Convention à se réunir immédiatement après chaque revision de la Convention de Paris afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier la Convention curopéenne. 514/6I F.
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dans le cadre de la procédure de délivrance qui est en principe une procédure écrite. La nécessité d'une procédure orale pourrait donc être laissée à l'appui ciation de la Chambre de recours.
Le groupe unanime approuve la solution facultative. En effet, la solution obligatoire se heurterait à des difficultés telles que celles résultant des grandes distances à l'intérieur du territoire du brevet européen, celles occasionnées par des frais élevés et celles soulevées par les problèmes linguistiques.
Le groupe estime également nécessaire de biffer les crochets afin d'octroyer un droit d'appréciation à la Chambre de recours.
L'article 96a est transmis au Comité de rédaction.
Discussion des articlos 67 à 67 c) de l'avant-projet.
Le Président expose d'abord les six cas dans lesquels le problème de la priorité se pose. 1^∘ / Une demande de brevet européen est déposée pour laquelle est invoquée, selon la Convention de Paris, la priorité d'une demande effectuée dans un Etat non membre de la Convention européenne. 2^∘ / Une demande de brevet européen est déposée. Pour la même invention une demande de brevet est introduite dans un pays non membre de la Convention eumpéenne en invoquant la priorité européenne, selon la Convention de Paris. 3^∘ / Pendant la période transitoire qui admet la double protection de la même invention par un brevet national et un européen, une demande de brevet européen est introduite en invoquant, selon la Convention de Paris, la priorité d'un dépôt national effectué dans un des Etats membres de la Convention européenne. 4^∘ / Pendant la période transitoire, une demande de brevet national est introduite en invoquant, selon la Convention de Paris, la priorité d'une demande de brevet européen. 5^∘ et 6^∘ / Après la période transitoire, la double protection n'existera plus. Le groupe décide de ne pas discuter, pour le moment, les deux cas pouvant se présenter dans cette hypothèse. IV6.5I4/6I F.
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Bruxelles, le 6 octobre 1961
[Article 67 a
Effet du droit de priorité
Le droit de priorité a pour effet que la date du premier dépôt est considérée : a) comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 14 paragraphes 2 et 3 , b) comme date déterminante pour l'acquisition d'un droit fondé sur une utilisation antérieure ou de possession personnelle au sens de l'article 22, pour autant que le droit national appliqué conformément à cet article n'en dispose pas autrement. 7
Remarque : Même remarque que sous l'article 67.
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GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, 13 novembre 1961 "Brevets"
Confidential
Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961
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1 V / 607 I / 6 I-F
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Si le groupe de travail n'approuve pas le projet relatif à l'article 67 c), il faudra alors examiner si dans ces cas également il n'y aurait pas lieu, pour les raisons mentionnées ci-dessus aux points 1 c) et d), de s'abstenir, pour le moment du moins, d'introduire dans la Convention une réglementation spéciale pour cette question.
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Il serait probablement opportun d'attendre les enseignements de la période de transition et d'ajourner jusqu'à l'expiration de cette période la décision relative au problème de la revendication de la priorité. Si l'expérience de la période de transition venait à montrer qu'une réglementation est indispensable, cette réglementation pourrait être arrêtée en procédant à une révision de la Convention avant l'expiration de la période de transition. Il semble qu'il serait alors plus aisé d'élaborer une réglementation puisque l'on ne s'appuiera plus sur des considérations théoriques, mais sur des expériences pratiques. e) Enfin, on peut encore faire valoir un argument tactique contre l'interdiction de revendiquer des priorités ayant leur origine dans les Etats contractants. Lors de la deuxième session du groupe de travail, la délégation française a proposé que le dépôt d'une demande de brevet européen ne puisse être effectué que sur la base d'un dépôt national (cf. le procès-verbal de la session du 4 juillet 1961, pages 11 et suivantes). L'introduction d'une interdiction de revendiquer des priorités fondées sur des dépôts nationaux effoctués dans les Etats contractants rendrait illusoire la proposition française. Par contre, l'autorisation de revendiquer de telles priorités restorait dans la ligne de la proposition française et pourrait même amener la délégation française à renoncer à son exigence d'un premier dépôt obligatoire dans le pays d'origine et à laisser chaque demandeur libre de sa décision sur ce point.
Dans l'avant-projet (article 67, § 1) le président estime en tout cas, pour les raisons mentionnées ci-dessus aux points b) et e) que pour le dépôt européen de l'invention, ne doit pas être exclue.
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encore à examiner si des raisons pratiques ne s'opposent pas à une interdiction de la revendication de la priorité.
b) A l'encontre de l'adoption d'une interdiction de la revendication de priorités résultant de dépôts nationaux dans les Etats contractants, on peut objecter que la revendication de telles priorités resterà pratiquement nécessaire même après l'expiration de la période de transition. On ne devra pas méconnaître que la possibilité de revendiquer pour un dépôt européen ultérieur, la priorité d'un dépôt national antérieur effectué dans l'un des Etats contractants, procure au demandeur certains avantages. A ces avantages, les ressortissants dos Etats contractants attacheront probablement encore de l'importance même après l'expiration de la période de transition. Le délai de priorité prévu par la Convention de Paris a certes pour premier objet d'assurer à l'inventeur pour son invention, la priorité la plus ancienne possible, c'est-à-dire à compter du dépôt de sa demande de brevet national, dans tous les Etats membres de la Convention de Paris. Ceci ne peut être obtenu qu'au moyen du délai de priorité, puisque la nécessité de traduire la demande dans d'autres langues, ainsi que l'observation des diverses prescriptions de forme prévues par les autres Etats rendent à elles seules impossible un dépôt simultané de la demande dans tous les Etats membres de la Convention de Paris. Mais on outre, le délai de priorité procure au demandeur l'avantage de disposer d'un délai de réflexion de près d'une année lui permettant d'apprécier si la valeur de son invention est assez grande pour qu'il vaille la peine d'engager les frais élevés d'un ou de plusieurs dépôts à l'étrangor. Dans l'état actuel du droit, un demandour ressortissant de l'un des Etats membres de la
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2. On ne peut entièrement éviter d'augmenter le travail des offices nationaux des brevets en autorisant une priorité ou on interdisant la revendication d'une priorite. V. Ce résultat conduit à envisager de remplacer l'interdiction de la double protection par une interdiction du double dépôt dans la Convention relative à un droit européen des brevets. Mais nême une interdiction du double dépôt paraît ne pas devoir aboutir à un résultat sensiblement différent. En pratique, l'observation d'une telle interdiction ne peut être contrôlée qu'au prix de grandes difficultés. Un contrôle efficace supposerait tout d'abord que les Offices nationaux des brevets des Etats contractants d'une part, et l'Office européen des brevets d'autre part, s'informent mutuellement des demandes de brevet déposées. Ceci entraînerait un travail administratif considérable qui, dans plus de 90 % des cas, serait sans valeur pratique. Un tel échange d'informations serait dépourvu de toute signification même pour les Etats contractants qui pratiquent l'enregistrement (Belgique, France, Italie, Luxembourg) puisque la procédure nationale de ces Etats ne prévoit pas l'examen de la demande de brevet national et que ces Etats ne possèdent pas le personnel nécessaire pour effectuer un tel examen. VI. Il faut surtout se demander si pour les demandes de brevet européen, le problème de la revendication des priorités basées sur des dépôts nationaux dans les Etats contractants (et vice-versa) rend vraiment nécessaire l'introduction dans la Convention d'une réglementation spéciale.
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En tout état do causc, il n'est délivré qu'un seul brevet valable. Toutefois, commo dans le cas I, rien n'empêche que deux Offices des brevets aient à s'occuper de la même invention. En outre, dans le cas II, il n'est pas mis obstacle à la délivranco de deux brevets, du moins dans les Etats contractants à enregistrement, puisque dans ces Etats l'existence d'un droit antériour n'est pas examinée au cours de la procédure de délivrance. b) En revanche, si le droit national des brevets no considère pas que la demande antérieure de brevet européen relève de l'état de la technique mais prévoit que le dépôt européen antérieur n'est préjudiciable à la nouveauté du dépôt national plus récont que si un brevet a été délivré à la suite du dépôt antérieur (ce qui est par exemple le cas du droit on vigueur dans la République fédérale), il y a lieu de distinguer les doux possibilités suivantes. aa) Le droit national des brevets prévoit l'examen préalable officiol en vue de la recherche de nouveauté (par exomple dans la République fédérale et aux Pays-Bas). La procédure nationale est alors suspendue jusqu'à ce que le brevet européen provisoire ait été ou non confirmé par la procédure d'oxamen. Si le brevet européen provisoire est confirmé, la demande nationale est rejetée. Si le brevet européen provisoire est annulé, la procédure nationale se poursuit. bb) Le droit national des brevets prévoit uhe procédure d'enregistrement (ce qui est le cas on Belgique, on France, on Italie et au Luxembourg). Un brevet national est alors do toute façon délivré à la suite du dépôt national. Le brevet national est nul s'il a été
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Le ler mai 1965, une entreprise allemande dépose une invention à l'office allemand des brevets en vue de l'obtention d'un brevet allemand. Le 2 mai 1965, l'entreprise dépose la même invention à l'office européen des brevets. Conformément à la pratique actuelle, l'office allemand des brevets notifie le premier résultat d'examen au bout de six mois environ, c'est-à-dire le ler novembre 1965. Cela permet au demandeur de savoir si des éléments préjudiciables à la nouveauté s'opposent à son invention, et éventuellement quels sont ces éléments. Etant donné que le demandeur peut retarder la fixation du délai prévu par l'article 73 pour le versement de la taxe due pour l'obtention de l'avis de nouveauté relatif à sa demande de brevet européen de telle façon que ce délai n'expiro qu'après le ler novembre 1965, il pourra ainsi faire effectuer à l'office allemand des brevets une sorto d'examen préalable de son invention, afin de décider sur la base du résultat de cet examen préalable s'il doit ou non engager les frais élevés nécessaires à l'obtention de l'avis de nouveauté auprès de l'Institut international de La Haye. Cotto procédure avantageuse pour le demandeur, serait en revanche défavorable pour l' office allemand des brevets, lequel délivrerait contre versement d'une taxe de dépôt peu élevée un avis de nouveauté sur la base duquel le demandeur retirerait la demande de brovet national avant sa publication en favour de la demande de brevet européen.
Il faut reconnaitre que le droit allemand des brevets est le seul parmi ceux des six Stats membres de la C.E.E. à offrir cette possibilité au demandeur ; on tout cas le droit néerlandais des brevets ne l'offrira pas s'il est modifié conformément au projet soumis au parloment néerlandais. Bien que cette procédure
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Cas I : Le demandeur déposo d'abord une demande nationale dans un Etat contractant, et ensuite, pour la même invention, une demande de brevet européen.
Comme la revendication de la priorité du premier dépôt en vue d'un brevet national n'est pas autorisée, le dépôt national est traité comme un droit antérieur vis-à-vis du dépôt européen. La disposition de l'article 14, paragraphe 3 est donc applicable. Il faut alors distinguer deux possibilités. a) Le dépôt national est publié par l'autorité compétente de l'Etat contractant.
Dans ce cas, il s'oppose, en tant que préjudiciable à la nouveauté, au dépôt d'une demande de brevet européen, que le dépôt national ait été ou non retiré après la publication ou qu'un brevet ait été délivré ou non à la suite du dépôt national. D'après les dispositions arrêtées jusqu'à présent par le groupe de travail, le caractère préjudiciable à la nouveauté présenté par le dépôt national est examiné selon la procédure d'examen prévue par les articles 8I et suivants et entraine la suppression du brevet européen provisoire. Si la publication du dépôt national n'est pas découverte au cours de la procédure européenne d'examen ou si le dépôt national n'a été publié qu'après la délivrance du brevet européen définitif, celui-ci est nul en vertu de l'article 122, paragraphe 1, a). Le demandeur n'obtient donc on aucun cas un brevet européen valable.
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a) Elle conduirait à un traitement différent des demandours suivant qu'ils offectuent leur dépôt national dans un Etat contractant pratiquant la procédure de l'enregistrement ou dans un Etat contractant pratiquant l'examen préalable officiel. b) L'allègement du travail des Offices nationaux des brevets, notamment des bureaux d'examen nationaux, auquel vise la Convention relative au droit européen des brevets, pout devenir dans une large mesure illusoire, puisqu'il faut compter que même après la période transitoire le demandour effectuera d'abord dans de nombreux cas, un dépôt national dans son pays d'origine.
Ces inconvénients pourraient naturellement être évités si l'on prévoyait dans la Convention que dans l'exemple ci-dessus le brevet délivré à la suite du second dépôt, c'est-à-dire le brevet ouropéen, serait toujours nul, ou même ne pourrait pas être délivré. Mais une telle formule roviendrait pratiquement à interdire la revendication d'une priorité pour une demande de brevet ouropéen, sur la base d'un dépôt national.
Cas II : Le demandour dépose d'abord une domande de brevet européen et ensuite, dans le délai de priorité, une demande de brevet national dans un Etat contractant. D_ans ce cas, la demande de brevet européen, à cause de la revendication de priorité, ne peut être opposée à la demande ultérieure de brevet national en tant que préjudiciable à la nouveauté.
Or si l'on part du même principe qu'au cas I, à savoir que le second brevet ne doit pas être délivré ou qu'il est nul s'il est délivré, on aboutit à la situation exposée ci-après.
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" [Sous réserve des dispositions transitoires prévues par la présente Convention,7, nul inventeur ne peut cumuler pour une seule et même invention, un brovet européen et des brevets nationaux".
Aussi bien dans la décision du Comité de coordination que dans l'article 10 adopté par le groupe de travail, c'est uniquement la délivrance de plusieurs brevets qui a été exclue, et aucune interdiction de double dépôt n'a été prononcée. Nous partons donc du principe que pour une seule et même invention, un demandeur peut déposer aussi bien une demande de brevet européen qu'effectuer un ou plusieurs dépôts nationaux dans les Etats contractants. Il y aura lieu tout d'abord d'examiner d'une façon purement empirique à quels résultats aboutissent l'interdiction de la double protection et l'autorisation du double dépôt selon que pour de tels doubles dépôts, la priorité sur la base de la Convention de Paris peut ou ne peut pas être revendiquée pour le premier dépôt.
1. Double dépôt avec revendication de priorité
Cas I : Le demandeur dépose d'abord une demande de brevet national dans un Etat contractant et ensuite, dans le délai de priorité, une demande de brevet européen.
Il faut d'abord retehir que la demande antérieure de brevet national, à cause de la revendication de priorité, ne peut être opposée à la demande plus récente de brevet européen, en tant que préjudiciable à la nouveauté. L'article 13, paragraphe 3 de l'avant-projet n'est donc pas applicable.
Si los législations nationale et européenne rendent l'une et l'autre possible la délivrance d'un brevet à la suite de chacun des deux dépôts, la question se pose de savoir lequel du brevet national ou du brovet européen ne doit pas être délivré. A cette question s'ajoute on ce qui concerne le brevet européen, celle de savoir si le brevet
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Première partie
Le brevet européen 4ème section La procédure de délivrance des brevets lère sous-section La demande de brevet européen
Remarques préliminaires aux articles 67 à 67 c I. Les articles 67 à 67 c traitent de la revendication de la priorité sur la base de la Convention d'Union de Paris. Ils partent du principe que la priorité d'un dépôt national antérieur effectué dans l'un des Etats membres de la Convention de Paris peut être aussi bien revendiquée pour le dépôt d'une demande de brevot européen (cf. art. 67, § 1) qu'à l'inverse la priorité du dépôt d'une demande antérieure de brevet européen pour un dépôt national dans un Etat membre de la Convention de Paris. Cette dernière possibilité ressort de l'article 67 c en corrélation avec l'art. 4 A, paragraphe 2 de la Convention de Paris.
Dans cet ordre d'idées, il convient de souligner que les articles 67 à 67 c ne préjugent pas le problème non encore résolu dit "de la porte ouverte ou formée". II. La revendication de la priorité sur la base de la Convention de Paris, traitée dans les articles 67 à 67 c pose la question de savoir si la priorité d'un dépôt national antérieur dans l'un des Etats adhérant à la Convention relative à un droit européen des brevets peut être revendiquée pour le dépôt d'une demande de brevet européen et inversement.
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Ad article 67 a Effet du droit de priorité
1.) Documents
a) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, article 4 B. b) Loi helvétique sur les brevets, article 17, paragraphe 2. 2.) Remarques
L'article 67 a traite de l'effet du droit de priorité. L'avantprojet part du principe que le droit de priorité a pour effet que des faits préjudiciables à la nouveauté surverus entre le dépôt de la première demande et le dépôt de la domande de brevet européen ne peuvent être opposés à cette dernière. Toutefois, à la différence de l'article 4 B de la Convention de Paris, l'avant-projet renonce à énumérer les faits préjudiciables à la nouveauté non susceptibles d'être opposés pendant la période dite "intervalle de priorité". En effet, il est possible d'obtenir le même résultat en retardant la moment à partir duquel les actes mentionnés à l'article 14 doivent être considérés comme préjudiciables à la nouveauté pour la domande de brevet européen.
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Article 67 a
Effet du droit de priorité
Le droit de priorité a pour effet que le moment du premier dépôt est le moment du dépôt du brevet européen au sens de l'article 14, paragraphes 2 et 3 .
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IV/3858/61-F Orig.: D. Kurt Haertel Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 61 à 90 f
IV/3858/61-F Orig.: D.
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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.
Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.
5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )
Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.
A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.
Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.
Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quede micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how » et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.
Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.
Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.
6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -
règle 38)
Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques», les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.
7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )
Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1, 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le