Art88fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art88fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 88
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
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Article 88 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 88 MPO Revendication de priorité

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorsch1.d.Vors. 67b IV/6514/61 S. 71-73
IV/6514/61 67b IV/3076/62 S. 151
VE Mai 1962 74 6551/IV/62 S. 22
VE 1962 74 7669/IV/63 S. 20-23
VE 1962 74 2632/IV/64 S. 42
VE 1965 (Ue) 74 BR/10/69 Rdn. 48
VE 1970 (Ue) 75 BR/51/70 Rdn. 36
BR/88/71 75 BR/125/71 Rdn. 44
VE 1971 (Ue) 75 BR/135/71 Rdn. 114/115
BR/139/71 75 BR/168/72 Rdn.96-101
BR/139/71 75 BR/169/72 Rdn.79-85
BR/139/71 75 BR/177/72 Rdn.45-51
BR/184/72 86 BR/209/72 Rdn. 71

Dokumente der MDK

E 1972 86 M/19 S. 173
" " M/20 S. 203 / 205
" " M/22 S. 245
" " M/23 S. 295
" " M/27 S. 333 / 335
" " M/32 S. 5
" " M/48/I S. 1
Memorandum C

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un délai trop long. Un délai de quatre mois semble suffisant pour tenir compte des besoins du demandeur. Un délai plus court ne serait ni nécessaire ni souhaitable, puisque le demandeur no doit autant que possible remettre sa déclaration de priorité, qu'après avoir transmis le numéro du dossier de la demande de brevet européen.

Le paragraphe 2 donne à l'Office européen des brevets la possibilité de demander qu'il lui soit fourni des preuves de la priorité revendiquée. La réglementation proposée se fonde sur l'article 4 D, paragraphe 3 de la Convention de Paris. On peut se demander s'il est nécessaire d'exiger la fourniture de telles preuves, dès la procédure précédant la délivrance du brevet européen provisoire. En règle générale, la section d'examen doit s'abstenir de procéder à l'examen de la priorité revendiquée. Il faudra encore examiner si la section d'examen doit quand même procéder dans certains cas déterminés à un certain examen de la déclaration de priorité, par exemple, au sujet de la date du premier dépôt. Les dispositions jusqu'à présent établies relativement à la procédure devant cette section ne prévoient pas un tel examen. La question de savoir si et dans quelle mesure la section d'examen doit le faire, pourra être réglée dans le cadre du règlement d'exécution.

Le cas échéant, le règlement d'cxécution devra prévoir l'obligation pour le demandeur de fournir une traduction des documents du premier dépôt dans l'une des langues officiolles de l'Office européen des brevets.

Au paragraphe 2, la disposition relative au délai a été placée entre crochets, puisqu'il est possible qu'elle soit jointe à d'autres prescriptions sur les délais, dans le cadre d'un article spécial. L'avant-projet prévoit que le délai prend fin au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen. Aux termes de l'article 4 D, paragraphe 3, 2ème phrase de la Convention de Paris, il suffirait de prévoir un délai minimum do trois mois. Il semble

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Ad article 67 b Revondication de la priorité

1.) Documents :

a) Convention de Paris, art. 4 D, F, H b) Loi helvétique sur les brevets, art. 19.

2.) Remarques :

L'article 67 b traite de la procédure de revendication des droits de priorité.

Au paragraphe 1, il est proposé de prévoir pour la revendication de la priorité, un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. L'irticle 4 D, paragraphe 1, de la Convention de Paris laisse au législateur national, le soin de fixer la durée du délai à prévoir pour la déclaration de priorité. Dans le droit des Etats contractants, le délai pour la revendication de la priorité est de durée différente. Les droit français et italien prévoient un délai de six mois. Le droit allemand accorde un délai de deux mois pour la revendication de la priorité et un autre délai de deux mois pour l'indication du numéro du dossier du premier dépôt. Le droit néerlandais prévoit un délai de trois mois et le droit luxembourgeois un délai de deux mois. La situation juridique existant en Belgique n'a pu être connue.

Dans l'avant-projet, la fixation du délai a été déterminée par la considération que la déclaration de priorité devait être fournia en temps utile avant l'obtention de l'avis de nouveauté, aux termes mêmes de l'article 73 de l'avant-projet. Le moment auquel l'avis de nouveauté peut être obtenu est susceptible de varier selon que le dépôt a été effectué directement à l'Office européen des brevets ou par l'intermédiaire d'un bureau de dépôt national. Ce moment dépend également de la durée de la procédure jusqu'à présent appliquée. Il serait opportun de ne pas prévoir

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(5) Les renseignements mentionnés au paragraphe 1 doivent être inscrits dans le registre européen des brevets, portés sur les expéditions du brevet européen et publiés dans le Journal européen des brevets. (6) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la première demande, il suffit que l'ensemble des pièces déposées lors du premier dépôt les contienne manifestement, pour que la priorité puisse être octroyée.

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Article 67 b

Rovendication de la priorité

(1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur, est tenu, dans un délai de 4 mois à compter du moment du dépôt de la demande de brevet européen, de remettre à l'Office européen des brevets, une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt et portant mention du numéro du dossier. Ces indications peuvent être modifiées durant. ledit délai. Si elles ne sont pas fournies en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est perdu. (2) L'Office européen des brevets peut demander à quiconque dépose une déclaration de priorité, de remettre une copie de la première demande, y compris la description et les dessins, dans un délai déterminé prenant fin au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu cette demande. Un certificat de cette administration précisant la date du dépôt sera en outre joint à la copie. [ Le délai ne doit être ni inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, le délai peut être, à la requête du demandeur, prorogé jusqu'à un maximum de six mois. 7 Si la copie et les certificats ne sont pas remis en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est perdu. (3) Plusieurs priorités partielles peuvent être revendiquées pour une demande de brovet européen, même si elles proviennent de différents Etats. (4) Lorsqu'une ou plusieurs priorités partielles sont reverndiquées pour une demande de brevet européen, le droit de priorité ne concerne que les caractéristiques de la demande de brevet européen qui sont contenues dans la ou les demandes de brevet dont la priorité est revendiquée.

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Première partie Le brevet européen 4ème section La procédure de délivrance des brevets lère sous-section La demande de brevet européen

Remarques préliminaires aux articles 67 à 67 c I. Les articles 67 à 67 c traitent de la revendication de la priorité sur la base de la Convention d'Union de Paris. Ils partent du principe que la priorité d'un dépôt national antérieur effectué dans l'un des Etats membres de la Convention de Paris peut être aussi bien revendiquée pour le dépôt d'une demande de brevet européen (cf. art. 67, § 1) qu'à l'inverse la priorité du dépôt d'une demande antérieure de brevet européen pour un dépôt national dans un Etat membre de la Convention de Paris. Cette dernière possibilité ressort de l'article 67 c en corrélation avec l'art. 4 A, paragraphe 2 de la Convention de Paris.

Dans cet ordre d'idées, il convient de souligner que les articles 67 à 67 c ne préjugent pas le problème non encore résolu dit "de la porte ouverte ou formée". II. La revendication de la priorité sur la base de la Convention de Paris, traitée dans les articles 67 à 67 c pose la question de savoir si la priorité d'un dépôt national antérieur dans l'un des Etats adhérant à la Convention relative à un droit européen des brevets peut être revendiquée pour le dépôt d'une demande de brevet européen et inversement.

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Le Président confie au Comité de rédaction le soin de reveir les textes des articles 67 à 67 c). Le Comité veillera à ce que les dispositions de la Convention de Paris soient respectées. La nouvelle rédaction sera soumise au groupe lers de sa prochaine session. Le groupe approuve cette proposition.

Le Président précise que chaque membre du groupe de trevail recovra: 1^∘ / les résultats de la session actuelle (textes des articles, comptes rendus, communiqué de presse); 2^∘ / un recueil des textes des articles déjà examinés par le Comité de rédaction au cours des diverses sessions du groupe.

La prochaine réunion so tiendra du 8 au 19 janvier 1962 à uxelles. Elle aura pour objet de combler les lacunes du texte actuel de l'avant-projet et de permettre aux délégués de se prononcer sur les questions encore en suspens.

Le Président remercie le groupe de travail ct les services de la C.E.E.

La session prend fin à 13 heures.

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Le groupe estime que dans les quatre premier's cas, il faut toujours pouvoir invoquer la priorité de et pour la demande européenne selon la Convention de Paris. N. Roscioni se demande sil n'est pas préférable d'introduire devant la Convention une référence à la Convention de Paris pour les questions de priorité plutôt que de régler ce problème, d'une manière exhaustive, commo c'est le cas dans l'avant-projet.

Après une discussion approfondie, le groupe estime qu'il est préférable de régler le problème de la priorité dans la Convention de manière exhaustive pour les raisons exposées ci-dessus.

Tout d'abord, il convient de remarquer que les deux solutions ont les mêmes conséquences juzidiques.

Une référence à la Convention de Paris devrait être, de préférence, une référence globale. Les discussions au sujet de l'article 5 ter ont démontré qu'une telle référence n'est pas possible. En effet, la Convention de Paris ne considère pas comme une unité nationale l'ensemble des Etats membres de la Convention européenne, car la Convention de Paris ne contient pas de dispositions analogues à celles insérées dans l'Arrangement de La Haye.

Ensuite, une référence à la Convention de Paris aurait l'inconvénient de mettre en application des textes juridiquement discutables. En effet, ces textes sont les résultats de compromis qui ont le tort de cacher sous une forme rédactionnolle acceptable des divergences quant au fond.

Enfin, pour le lecteur de la Convention curopéenne, il sera plus pratique de trouver toutes les dispositions qui l'intéresse, exprimées dans la convention même.

A la suite d'une intervention de K. Van Benthem, le Président fait observer qu'il n'est pas souhaitable d'introduire dans la Convention curopéenne une clause prévoyant la revision automatique de celle-ci après chaque modification de la Convention de Paris.

Karquant son accord avec le Président sur ce point, le groupe retient une proposition de M. Roscioni qui tend à insérer dans les dispositions finales de la Convention curopéenne, un article obligeant les Etats membres de cette Convention à se réunir immédiatement après chaque revision de la Convention de Paris afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier la Convention curopéenne. IV/6.5I4/6I F.

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dans le cadro de la procódure de délivrance qui est on principe une procódure écrite. La nécessité d'une procódure orale pourrait donc être laisséc à l'appréciation de la Chambre de recours.

Le groupe unanime approuve la solution facultative. En effet, la solution obligatoire se heurterait à des difficultés telles que celles résultant des grandes distances à l'intérieur du territoire du brevet européen, celles occasionnées par des frais élevés ot celles soulevées par les problèmes linguistiques.

Le groupe estime également nécessaire de biffer les crochots afin d'octroyer un droit d'appréciation à la Chambre de recours.

L'article 96a, est transmis au Comité de rédaction.

Discussion des articles 67 à 67 o) de l'avant-projet.

Le Président expose d'abord les six cas dans lesquels le problème de la priorité se pose. 1^∘ / Une demande de brevet européen est déposée pour laquelle est invoqué, selon la Convention de Paris, la priorité d'une demande effectuée dans un Etat non membre de la Convention européenne. 2^∘ / Une demande de brevet europecn est déposée. Pour la même invention une demande de brevet est'introduite dans un pays nun membre de la Convention eurcpéenne en invoquant la priorité européenne, solon la Convention de Paris. 3^∘ / Pendant la période transitoire qui admet la double protection de la même invention par un brevet national et un européen, une demande de brovet européen est introduite en invoquant, selon la Convention de Paris, la priorité d'un dépôt national effectué dans un des Etats membres de la Convention européenne 4^∘ / Pendant la période transitoire, une demande de brevet national est introduite en invoquant, selon la Convention de Paris, la priorité d'une domande de brevet européen. 5^∘ et 6^∘ / Après la période transituire, la double protection n'existera plus. Le groupe décide de ne pas discuter, pour le moment, les deux cas pouvant se présenter dans cotte hypothèse. IV6.5I4/6I F.

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GROUPS DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidontiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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(5) Les indications mentionnées au paragraphe 1 doivent être inscrites au registre européen des brevets, portées sur les fascicules imprimés du brevet européen et publiées au bulletin européen des brevets. (6) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la première demande, il suffit que l'ensemble des pièces déposées lors du premier dépôt contienne d'une façon précise lesdits éléments, pour que la priorité puisse être accordée. 7

Remarque : Même ramarque que sous l'article 67.

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Bruxelles, le 6 octobre 1961

[Article 67 b

Revendication de la priorité (1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur, est tenu, dans un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt de la demande de brevet européen, de remettre à l'Office européen des brevets, une déclaration indiquant la date et le pays du dépôt antérieur et mentionnant le numéro de ce dépôt. Ces indications peuvent être modifiées pendant le délai susvisé. Si elles ne sont pas fournies en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (2) L'Office européen des brevets peut demander à quiconque remet une déclaration de priorité, de produire une copie de la première demande, y compris la description et les dessins, dans un délai à déterminer par cet office et prenant fin au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la première demande. Un certificat de cette administration précisant la date du dépôt sera joint à la copie. [Le délai ouvert par l'office ne doit être ni inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, il peut être, à la requête du demandeur, prorogé jusqu'à un maximum de six mois.] Si la copie et les certificats ne sont pas remis en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (3) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen, même si elles proviennent de pays différents. (4) Lorsqu'une ou plusieurs priorités ne sont revendiquées que pour une partie de la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la ou les demandes de brevet dont la priorité est revendiquée.

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Vartrouilist

OROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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deux semaines. Dans le 2ème paragraphe, on pourrait prévoir une exception à ce principe pour les demandes européennes intéressant la défense nationale. Dans ce paragraphe, il vaudrait mieux adopter la formule plus souple proposée par la délégation française.

L'article 62 est transmis au Comité de rédaction.

Article 63

Le Comité de rédaction doit prendre en considération les dispositions de l'article 44 concernant les langues utilisées par l'Office. Pour tenir compte des propositions françaises, le Comité de rédaction ajoutera une remarque.

Article 64

Le Comité de rédaction devra veiller à la concordance avec l'article 5, n^∘ 1 du projet du Conseil de l'Europe. Il examinera s'il est indiqué de fusionner les articles 64 et 65 . En outre, le Comité de rédaction examinera le problème soulevé à ce sujet par la proposition française ot soumettra des propositions au groupe au mois de juin.

L'article 64 ost adopté. Les articles 65 et 66 sont adoptés.

Article 67 à 67 c

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces articles compte tenu de l'ensemble de la procédure prévue pour le brevet et soumettra des propositions au groupe. H. Fressonnet remarque que ces articles sont superflus si l'on adopte la proposition française.

Ces articles sont transmis au Comité de rédaction. Les articles 68 et 69 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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(5) Les indications mentionnées au paragraphe 1 doivent être inscrites au registre européen des brevets, portées sur les fascicules imprimés du brevet européen et publiées au bulletin européen des brevets. (6) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la première demande, il suffit pour que la priorité puisse être accordée que l'ensemble des pièces déposées lors du premier dépôt révèle d'une façon précise lesdits éléments.

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Article 74 (E7 b)

Revendication de la priorité (1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur, est tenu, dans un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt de la demande de brevet européen, de remettre à l'Office européen des brevets, une déclaration indiquant la date et le pays du dépôt antérieur et mentionnant le numéro de ce dépôt. Ces indications peuvent être modifiées pendant le délai susvisé. Si elles ne sont pas fournies en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (2) L'Office européen des brevets peut demander à quiconque remet une déclaration de priorité, de produire une copie de la première demande, y compris la description et les dessins, dans un délai à déterminer par cet office et prenant fin au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la première demande. Un certificat de cette administration précisant la date du dépôt sera joint à la copie. Si la copie et les certificats ne sont pas remis en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (3) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen, même si elles proviennent de pays différents. (4) Lorsqu'une ou plusieurs priorités ne sont revendiquées que pour une partie de la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la ou les demandes de brevet dont la priorité est revendiquée.

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4488/IV/62-D

GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS " COMITE DE REDACTION

Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEAN LES BREVETS

= VE Mai 1962

4488/IV/62-D

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Article 72 (57)

Le Président indique que l'article 72 ne doit être adopté que sous condition de l'acceptation de la 1ère variante de l'article 5.

Se référant à cette variante de l'article 5 qui vise le problème de l'accessibilité et à son étude au sujet de la porte ouverte qui a été distribuée lors de la cinquième session à Bruxelles, il souligne que l'accessibilité, bien qu'elle doive être libre en principe, doit quand même être soumise à la condition que l'Etat tiers dont émane la demande de brevet européen ait reconnu la priorité de la demande européenne. C'est pourquoi il faudrait compléter l'article 72 par une disposition qui prescrive que tout demandeur de brevet européen qui a son siège ou son principal établissement dans un Etat non contractant ne peut bénéficier du droit accordé par l'article 72 que si cet Etat tiers a reconnu la priorité de la demande européenne.

Le groupe se rallie à la proposition du Président. Les élégations qui préfèrent la 2e variante de l'article 5 estiment qu'une pareille addition à l'article 72 serait indispensable dans le cas où article 5, 1ère variante serait retenu définitivement.

Quant à la modalité pour constater qu'un Etat tiers ait reconnu la priorité européenne, le Comité de rédaction devrait prévoir une solution analogue à celle prévue au paragraphe 6 de l'article 72.

Article 73 (67 a)

est adopté.

Article 74 (67 b)

est adopté.

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 31 juillet 1962 " Brevets " Confidentiel

Récultats de la sixième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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(1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu, dans un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt de la demande de brevet européen, de remettre à l'Office européen des brevets, une déclaration indiquant la date et le pays du dépôt antérieur et mentionnant le numéro de ce dépôt. Ces indications peuvent être modifiées pendant le délai susvisé. Si elles ne sont pas fournies en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (2) L'office européen des brevets peut demander à quiconque remet une déclaration de priorité de produire une copie de la première demande, y compris la description et les dessins, dans un délai à déterminer par cet Office et prenant fin au plus tôt quatre mole après le dépôt de la demande de brevet européen. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la première demande. Un certificat de cette administration précisant la date du dépôt doit être joint à la copie. Si la copie et les certificats ne sont pas remis en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (3) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen, même si elles proviennent de pays différents. (4) Lorsqu'une ou plusieurs priorités ne sont revendiquées que pour une partie de la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la ou les demandes de brevet dont la priorité est revendiquée. (5) Les indications mentionnées au paragraphe 1 doivent être inscrites au registre européen des brevets, portées sur les fascioules imprimés du brevet européen et publiées au Bulletin européen des brevets. (6) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figuront pas parmi les revendications formulées dans la première demande, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces déposées lors du premier dépôt révèle d'une façon précise leadita éléments.

Article 75 Valeur de dépôt national du dépôt européen (1) La demande de brevet européen a dans les Etats contractants la valeur d'un dépôt national régulier. (2) La procédure de délivrance d'un brevet national ne peut être engagée en vertu du paragraphe 1 que sous les conditions prévues aux articles 114 à 116.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

TOINIERUNGSAUSSCHUSSAU F DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINFZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UNO KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

TATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO II STATI MEMBRI E DALLA COMMISS DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED NAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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En effet, l'article 12 vise les expositions officielles au sens de la Convention de Paris.

44. 78

Pour cet article relatif à l'avis de nouveauté, le Président n'a prévu aucune proposition en ce qui concerne le Règlement d'exécution. M. Pressonnet estime que ce Règlement devrait contenir une disposition précisant la forme de cet avis au moins dans ses grandes lignes, sur quelle base il est établi, comment doivent être présentés les résultats des recherches, s'il existe des documents portant atteinte à la nouveauté inventive et quel est l'état de la technique. Une telle disposition est nécessaire. En effet, l'article 78 paragraphe 2 vise l'avis de nouveauté sans aucune autre précision. Or, cet avis est une pièce très importante juisqu'il renseigne l'inventeur et los tiers. Il faut donc qu'il sache au moins quelle en sera la forme. M. Pressonnet cite comme exemple pour une telle disposition l'ar wicle 13 du Décret français du 30 mai 1960 relatif au brevet spécial pour les médicaments.

De plus, si le texte qui précise cette forme est conçu dans des termes suffisamment généraux, il laissera à l'Office une liborté assez large pour prévoir la forme qui correspondra le mieux à ses besoins.

Après un échange de vues, le groupe décide qu'une telle disposition doit figurer dans le Règlement d'exécution afin que le demandeur sache exactement ce qu'il faut entendre par avis de nouveauté et afin que 1. Conseil d'administration de l'Office soit lié dans une certaine mesure, dans les relations qu'il aura avec l'Institut international de Le. Eaye au sujet du contenu de la présentation de l'avis de nouveauté.

Le Président approuvé par le groupe déclare que dans le Règlomint d' emécution, il sera próvu un numéro 1 pour l'articlo 78. Ce numéro 1 sera laissé en blanc en attendant les

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GROUPE DE TRAVAIL

"Brevets"

Session du ler au 12 juillet 1963

Compte rendu de la séance du 4 juillet 1963

Ad. 7^4 (suite)

Le groupe examine à nouveau la proposition faite par i. Fressonnet au sujet de l'article 74. Il accepte l'idée de prévoir dans le Règlement c'exécution une risposition plus détaillée au sujet de la revendication de la priorité et notament des documents à produire par le demandeur. Il accepte également de retenir dans le Règlement d'exécution une disposition concernant le transfert de la priorité. Toutefois,cette disposition devrait être compatible avec le paragraphe 2 de l'article 74 qui prévoit pour l'office la faculté de demander la preuve de ce transfert.

Le Comité de rédaction est chargé de rédiger deux textes en ce sens. Il étudiera également le problème de savoir si le demandeur doit, dans tous les cas, prouver le transfert du droit de priorité étant donné qu'il a été décidé jusqu'à présent que l'office européen ne demanderait des preuves que si la priorité joue un rôle pour l'attribution du brevet.

Le groupe examine ensuite un autre problème qu'avait évoqué i. Fressonnet relativement à l'article 12 au sujet de la preuve que devrait faire le demandeur qui a exposé son invention dans une exposition.

Comme le droit ce priorité n'est pas en cause, le groupe estime qu'il ne faut pas prévoir ce mesures spéciales à ce sujet, d'autant plus qu'il s'agit de cas très rares.

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de préciser coment se prévaloir du droit de priorité et deuxièmement de treiter de la preuve du tranffert de ce droit du premier au deuxième déposent. i. Panner pourrait cocopter la première proposition mais non la seconde. A ce sujet, il ne lui parait pas nécessaire que tout transfert de priorité soit toujours prouvé. Il désiro que l'Office européen ne soit pas obligé, dans chaque cas, de demander qu'on lui prouve l'existence de la priorité. Il faut s'en tenir à l'article 74 qui donne à l'Office une simple faculté de demander cette prouve. i. de iuyser ne partage pas cette dernibre opinion. En matière de trensiert, il trouve utile que l'Office doivent constater l'cccord des deux partios. Trop scurent, en effet, le second déposant revendique la priorité sans y avoir droit.

Le Président attire l'attention du groupe sur le fait que, dans bien des cas, la revendication de la priorité sera sans importance pour la délivrance du brevet. Il ne voit pas pourquoi, dès lors, on obligerait, dans ces cas, l'Office des brevets à demander la preuve du transfert de ce droit. Si plus tard cet élément se révelle important, l'Office pourra toujours exiger cette preuve.

Pour M. Fressonnet, il parait plus simple de procéder autrement et ne pas attendre les litiges. Il fait allusion notament à l'inscription du droit de priorité dans le Registre européen.

Sur ce dernier point, le Président fait remarquer que le Registre signale seulement que l'inventeur a revendiqué un droit de priorité sans aucune autre garantie de l'Office.

Le groupe continuera la discussion de ce problème le lendemain matin.

La séance est levée à 13 heures. Le Comité de rédaction siégera l'après-midi.

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Le Président demande ensuite au groupe de poursuivre l'examen de la mesure d'application de l'article 69.

A ce sujet, M. Fressonnet rappelle qu'il ne comprend pas l'utilité de la lettre b) du paragraphe 2 visant le procédé et les modes d'utilisation. Il ne voit pas, en effet, quel lien il peut y avoir entre un procédé et les modes d'utilisation du produit résultant de ce procédé. M. van Benthem observe à ce sujet que la fiction contenue dans la lettre b) ne vise que des cas très rares. En conséquence, elle ne lui parait pas nécessaire. Ces cas seront d'autant plus rares qu'en matière de modes d' utilisation, l'inventeur préférera demander un nouveau brevet que d'invoquer la préscception de la lettre b). La protection ainsi obtenue lui paraîtra, en effet, beaucoup plus sûre.

Le Président reconnaît qu'il est dangereux de pousser trop loin la fiction de l'unité de l'i:vention notamment sou l'angle de la classification évoqué par M. Pfanner.

Le groupe décide à l'unanimité de biffer le texte de la lettre b).


   A d .74


Le Président n'ayant point fait de proposition au sujet de cet article traitant de la revendication de priorité, le groupe, à la demande de M. Fressonnet, examine s'il n'y a pas lieu de prévoir dans le Règlement d'exécution une disposition indiquant dans quelles conditions une revendication de priorité peut être faite. Il s'agit premièrement

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7669/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL Bruxelles, le 6 novembre 1963 " Brevets " confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juillet 1963.

COMPTES RENDUS

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M. van Benthem déclare que les milieux intéressés néerlandais se demandent s'il ne serait pas nécessaire de prévoir que les documents de priorité soient communiqués aux tiers sur leur demande avant que la procédure d'examen ne commence. N. Fressonnet fait remarquer que la solution prévue à l'artiole 74, paragraphe 2 est différente de celle préconisée par les milieux néerlandais. Celle-ci prévoit que les documents de priorité devraient être rendus publics en même temps que le brevet européen provisoire, ceci dans l'intérêt des tiers. On pourrait cependant imaginer une solution moins radicale. Les tiers pourraient en effet s'adresser à l'Office et celui-ci transmettrait la demande à l'intéressé plutôt que de publier, chaque fois, les documents de priorité. Ainsi las intérêts des tiers seraient sauvegardés dans les cas où ils auraient besoin de recourir à ces documents.

Le Président déclare que la proposition des milieux intéressés néerlandais doit être prise en considération. Il donne, à ce propos, l'exemple suivant : une demande est déposée pour laquelle on sollicite une priorité. L'avis de nouveauté est établi et le brevet provisoire délivré. Il résulte de l'avis de nouveauté que le brevet provisoire ne vaudra pas si la priorité ne vaut pas. Si le brevet provisoire gène un concurrent, il sera obligé de déposer une requête en examen. Mais il ne pourra agir ainsi que s'il a une chance d'aboutir. Pour pouvoir évaluer cette chance, il doit nécessairement connaître les documents de priorité. Il en résulte qu'il est nécessaire de porter à la connaissance des tiers les documents de priorité avant le début de la procédure d'examen.

Le Président, approuvé par le groupe, conclut qu'il faudra modifier en conséquence le deuxième paragraphe de l'article 7 d on ce sens que si un tiers demande les documents de priorité, l'Office devra les exiger. Ce problème sera une nouvelle fois discuté lors de l'examen de l'article 74.

Article 84

Cet article traite de la délivrance du brevet européen provisoire. Au sujet du paragraphe 1, M. Pfanner rappelle son intervention de la veille concernant le paiement préalable des taxes et la modification du paragraphe 1 de l'article 79 qui en a résulté.. Le Président charge le Comité de rédaction d'apporter une modification semblable au paragraphe 1 de cet article.

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2632/IV/64-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième sessioni du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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Article 74 (Suite)

européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la ou les demandes de brevet dont la priorité est revendiquée. (5) Les indications mentionnées au paragraphe 1 doivent être inscrites au registre européen des brevets, publiées au Bulletin européen des brevets et portées sur les fascicules imprimés des brevets. (6) ^+Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la première demande, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces déposées lors du premier dépôt révèle d'une façon précise lesdits éléments.

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Article 74

Revendication de la priorité (1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu, dans un délai de quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen, de remettre à l'Office européen des brevets, une déclaration indiquant la date et le pays du dépôt antérieur et mentionnant o numéro de ce dépôt. Ces indications peuvent être modifiées pendant le délai susvisé. Si elles ne sont pas fournies en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (2) L'Office eurcpéen des brevets peut demander à quiconque remet une déclaration de priorité de produire une copie de la première demande, y compris la description, les revendications et lus dessins, dans un délai à déterminer par cet Office et prenant fin au plus tôt quatre mois après le dépôt de la dem:nde de brevet européen. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la -remière demande. Un certificat de cette administration précisant la date du dépôt doit être joint à la copie. Si la copie et les certificats ne sont pas remis en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (3) ^+Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen, même si elles proviennent de pays différents. (4) ^+Lorsqu'une ou plusieurs priorités ne sont revendiquées que pour une partie de la demande de brevet

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V E 1965

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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46. En ce qui concerne la deuxième question, certaines délggations ont estimé, tout en constatant les graves inconvénients qui résultent des pratiques des Etats-Unis, qu'il ne faudrait pas prévoir dans la Convention, à l'égard des ressortissants de certains Etats, une règle plus restrictive que la disposition de l'Avant-projet de 1965. D'autres délégations se sont demandé si, en considération de la situation créée aux Etats-Unis, il ne serait pas opportun de prévoir à l'article 73 que le traitement prévu par l'Avant-projet de 1965 ne serait appliqué que sous réserve de réciprocité. Le Groupe n'a pas pris définitivement position à l'égard de ce problème. 47. La délégation française a, pour sa part, rappelé à cette occasion qu'elle se réservait de présenter une nouvelle rédaction de l'article 5 (accessibilité) qui avait fait antérieurement l'objet des discussions du Groupe.

Article 74 - Revendication de la priorité 48. La disposition du paragraphe 1 s'écarte de la disposition correspondante de l'Avant-projet de 1965 pour être mise en harmonie avec le projet POT. Il a été observé qu'il en résulterait la nécessité de modifier en conséquence, en temps voulu, les dispositions correspondantes de la Convertion de Strasbourg relatives aux formalités prescrites piur les demandes de.brevet.

Article 75 - Valeur de dépôt natinzal du dépôt européen 49. Pas d'observation.

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CONFERENOE INTERGOUVERNEEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTBL, Président du Deutsches Patentamt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme I rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rraporte avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunio:n du Groupe de travail.

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(4) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la ou les demandes de brevet dont la priorité est revendiquée. (5) Les indications mentionnées au paragraphe 1 doivent être inscrites au registre européen des brevets, publiées au Bulletin européen des brevets, figurer dans la publication faite conformément aux dispositions de l'article 85 et être portées sur les fascicules imprimés des brevets européens. (6) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la première demande, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces déposées lors du premier dépôt révèle d'une façon précise lesdits éléments.

Article 76 (ancien article 75)

Valeur de dépôt national du dépôt européen (1) La demande de brevet européen a, dans les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67, la valeur d'un dépôt national régulier. (2) La procédure de délivrance d'un brevet national ne peut être engagée sur la base d'une demande de brevet européen que sous les conditions prévues aux articles 124 à 126 .

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Article 74 (ancien article 73)

Effet du droit de priorité Par l'effet du droit de priorité la date du premier dépôt est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 , et de l'article 15 , paragraphe 1.

Article 75 (ancien article 74)

Revendication de la priorité

(1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu, lors du dépôt de la demande de brevet européen, de remettre à l'Office européen des brevets, une déclaration indiquant la date et le pays du dépôt antérieur et mentionnant le numéro de ce dépôt. Si, lors du dépôt de la demande de brevet européen, la date et le pays du dépôt antérieur ne sont pas indiqués, ou si le numéro de ce dépôt n'est pas communiqué avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (2) L'Office européen des brevets peut demander à quiconque remet une déclaration de priorité, de produire une copie de la première demande, y compris la description, les revendications et les dessins, dans un délai à déterminer par cet Office et prenant fin au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la première demande. Un certificat de cette administration précisant la date du dépôt doit être joint à la copie. Si la copie et les certificats ne sont pas remis en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (3) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen, même si elles proviennent de pays différents.

Bemerkung zu Artikel 74:

Zu einem späteren Zeitpunkt soll geprüft werden, ob der für eine europäische Patentanmeldung beanspruchte Prioritätszeitpunkt bei der Bestimmung des Stands der Technik in bezug auf eine andere Patentanmeldung dann unberücksichtigt bleiben soll, wenn er aus einer Anmeldung in einem Staat hergeleitet wird, nach dessen nationalem Recht der Prioritätszeitpunkt ausländischer Patentanmeldungen nicht auch für die Bestimmung des Stands der Technik maßgebend ist, obwohl dieser Staat in der Regel den Inhalt von Patentanmeldungen von ihrer Einreichung an in den Stand der Technik einbezieht.

Note to Article 74 The question will be re-examined later whether to deny for prior art purposes in relation to another application or patent the priority date claimed in European applications which are based on applications filed in States which do not, in their national laws, make the priority date of foreign patent applications effective also for prior art purposes, though as a general rule including the content of patent applications in the state of the art as from the date of filing.

Remarque concernant l'article 74 :

La question sera réexaminée de savoir s'il faudra refuser de prendre en considération, aux fins de la détermination de l'état de la technique, à l'égard d'une autre demande de brevet ou d'un autre brevet, la date de priorité revendiquée pour des demandes de brevet européen sur la base de demandes déposées dans des États dont la législation nationale ne retient pas la date de priorité attachée à une demande d'origine étrangère pour la détermination de l'état de la technique, bien que cette législation comprenne, en règle générale, le contenu des demandes de brevet dans l'état de la technique à compter de la date du dépôt.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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à se prévaloir de la priorité au cas où le déposant et le titulaire de la première demanda sont deux personnes différentes. Une telle disposition irait à l'encontre de l'article 27.1 du POT. Le représentant des BIRPI a toutefois remarqué que l'article 27.2 permettait au moins d'exiger du déposant une déclaration. Le recourz à une déclaration qui avait été souhai ée par certaines délégations n'a cependant pas rallié la majorité du sous-Groupe.

Au sujet de la remise des documents de priorité, le sous-Groupe a estimé que la disposition du paragraphe 2 de l'article 75 de l'Avant-projet était suffisamment explicite et ne nécessitait pas de mesures d'application particulières.

Ad article 79 - Forme et contenu des avis documentaires sur l'état de la technique 37. Le sous-Groupe est convenu que cette question sera examinée ultérieurement. A la demande du Président, le représentant de l'IIB s'est engagé à envoyer, pour la prochaine réunion, une note exposant les suggestions de l'Institut sur ce sujet, compte tenu de son expérience.

Modification des revendications et des cocuments 38. Le sous-Groupe a estimé qu'il n'était pas nécessaire ce déterminer dans le règlement d'exécution les conditions matérielles dans lesquelles devront être présentées les comandes de modifications visées aux articles 82 et 83 de l'Avant-projet. Elles devront être précisées par des instructions du Président de l'Office européen.

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importe surtout. De plus, il existe d'autres conditions à cet effet: la nécessité d'un nombre raisonnable de revendications, l'exigence de leur précision et leur concision. La délégation suédoise à émis la même réserve que sub-33.

Ad article 71, numéro 1 - Nombre de revendications 35. Le sous-Groupe a adopté la proposition du Président prévoyant le paiement d'une taxe au-delà de dix revendications. Il a en outre estimé que, pour le paiement de la taxe, il fallait prendre en considération le nombre des revendications, non seulement au moment du dépôt, mais encore au moment de la notification de la délivrance. Les taxes payées ne seront pas restituées et si elles ne sont pas versées en temps voulu, la demande sera réputée retirée. Cette dernière disposition a été adoptée sous réserve du résultat de l'examen de la question mentionnée sub 31 et sous réserve aussi de savoir si une telle sanction serait appropriée. Ne vaudrait-il pas mieux prescrire que les revendications supplémentaires seront considérées comme n'étant pas présentées ? A ce propos, une délégation a exprimé le souhait de revoir, en temps voulu, l'ensemble du problème des sanctions pour les irrégularités commises au cours de la procédure en veillant à ce que ces sanctions soient en rapport avec la gravité des irrégularités.

Preuve du droit à revendiquer la priorité 36. Le sous-Groupe a décidé de ne pas retenir de règles d'application pour l'article 75 de l'Avant-projet. Il lui a paru qu'il n'était pas souhaitable de permettre à l'office européen d'exiger du déposant la preuve de son habilitation

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 octotro 1970 BR / 51 / 70

RAPPORT

de la 2ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 15-18 septembre 1970)

I

1. Le sous-Groupe chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 15 au vendredi 18 septembre 1970.

Outre los délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants.

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Article 75 Revendication de la priorité (1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu, lors du dépôt de la demande de brevet européen, de remettre à l'Office européen des brevets, une déclaration indiquant la date et le pays du dépôt antérieur et mentionnant le numéro de ce dépôt. Si, lors du dépôt de la demande de brevet européen, la date et le pays du dépôt antérieur ne sont pas indiqués, ou si le numéro de ce dépôt n'est pas communiqué avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (2) L'Office européen des brevets peut demander à quiconque remet une déclaration de priorité, de produire une copie de la première demande, y compris la description, les revendications et les dessins, dans un délai à déterminer par cet Office et prenant fin au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la première demande. Un certificat de cette administration précisant la date du dépôt doit être joint à la copie. Si la copie et les certificats ne sont pas remis en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (3) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen, même si elles proviennent de pays différents. (4) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la ou les demandes de brevet dont la priorité est revendiquée. (5) Les indications mentionnées au paragraphe 1 doivent être inscrites au registre européen des brevets, publiées au Bulletin européen des brevets, figurer dans la publication faite conformément aux dispositions de l'article 85 et être portées sur les fascicules imprimés des brevets européens. (6) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la première demande, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces déposées lors du premier dépôt révèle d'une façon précise lesdits éléments.

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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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42. Le représentant de l'IIB, après avoir souligné le caractère purement descriptif de la déclaration reprise ci-dessus, s'est déclaré prêt, à la suite d'une demande avancée par plusieurs délégations, à faire parvenir à la Conférence, si possible avant le mois de septembre 1971, un rapport plus exhaustif sur l'Institut.

CHAPITRE II

Priorité

Article 74 (Effet du droit de priorité) 43. La Conférence a estimé nécessaire de supprimer la remarque figurant dans le premier Avant-projet de Convention. Cette remarque, qui visait l'institution d'une clause de réciprocité au sujet de l'effet du droit de priorité des demandes étrangères, ne s'impose plus après la signature du POT.

Article 75 (Revendication de la priorité) 44. Au sujet du paragraphe 1er, la Conférence a décidé qu'il conviendra d'élaborer une disposition permettant la rectification d'indications erronées, afin d'éviter la porte du droit de priorité. Dans le cadre de ce problème, il faudrait également envisager si un délai éventuel pourrait être accordé pour indiquer la date et le pays du dépôt.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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cation faite conformément aux dispositions de l'article 85 et être portées sur les fascicules imprimés des brevets européens. (6) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la première demande, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces déposées lors du premier dépôt révèle d'une façon précise lesdits éléments.

Article 76

Valeur de dépôt national du dépôt européen (1) La demande de brevet européen a, dans les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67, la valeur d'un dépôt national régulier. (1a) Une demande de brevet européen, publiée à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national mais ayant une date de priorité antérieure, sera considérée, dans chacun des États contractants désignés dans la demande de brevet européen telle que publiée, par rapport à la demande nationale ou au brevet en résultant, comme une demande de brevet national fondée sur un dépôt antérieur. (2) La procédure de délivrance d'un brevet national ne peut être engagée sur la base d'une demande de brevet européen que sous les conditions prévues aux articles 124 à 126 .

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(5) Si le premier dépôt a été effectué dans un État qui n'est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet État accorde, en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

Article 74

Effet du droit de priorité Par l'effet du droit de priorité la date du premier dépôt est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 , et de l'article 15 , paragraphe 1.

Article 75

Revendication de la priorité

(1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu, lors du dépôt de la demande de brevet européen, de remettre à l'Office européen des brevets, une déclaration indiquant la date et le pays du dépôt antérieur et mentionnant le numéro de ce dépôt. Si, lors du dépôt de la demande de brevet européen, la date et le pays du dépôt antérieur ne sont pas indiqués, ou si le numéro de ce dépôt n'est pas communiqué avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (2) L'Office européen des brevets peut demander à quiconque remet une déclaration de priorité, de produire une copie de la première demande, y compris la description, les revendications et les dessins, dans un délai à déterminer par cet Office et prenant fin au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la première demande. Un certificat de cette administration précisant la date du dépôt doit être joint à la copie. Si la copie et les certificats ne sont pas remis en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (3) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen, même si elles proviennent de pays différents. (4) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la ou les demandes de brevet dont la priorité est revendiquée. (5) Les indications mentionnées au paragraphe 1 doivent être inscrites au registre européen des brevets, publiées au Bulletin européen des brevets, figurer dans la publi-

Bemerkung zu Artikel 75 Absatz 1: Es ist beabsichtigt, noch eine Bestimmung auszuarbeiten, welche die Berichtigung unrichtiger Angaben mit der Wirkung ermöglichen soll, daß der Prioritätsanspruch nicht erlischt.

Note to Article 75, paragraph 1: A provision should be drawn up allowing for subsequent correction of inaccurate information with the effect that the right to claim priority will not be lost.

Remarque concernant l'article 75, paragraphe 1 : Il conviendra d'élaborer une disposition permettant la rectification d'indications erronées, afin d'éviter la perte du droit de priorité.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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d) Le Groupe a, par ailleurs, accepté la proposition de la délégation britannique tendant à exiger de tout demandeur qui invoquerait un document de priorité rédigé dans une autre langue que les langues officielles de l'Office européen des brevets, de remettre dans le même délai de seize mois après la date de priorité, une traduction certifiée conforme de ce document de priorité dans la langue de procédure, le non-respect de cette obligation entraînant ici encore la perte du droit de priorité. Il a en effet été constaté que le numéro 4 ad Article 34, paragraphe 3 qui a été cité à cet égard, n'avait pas le caractère contraignant requis (article 75, paragraphe 6). e) Le Groupe n'a pas retenu une proposition de la délégation du Royaume-Uni tendant à prévoir au paragraphe 6 que l'on se réfère non pas aux "éléments de l'invention", mais aux "éléments de la demande".

Il a estimé que le texte du paragraphe 6 était conforme à l'article 4 H. de la Convention de l'Union de Paris.

Article 76 (Valeur de dépôt national du dépôt européen) 116. Le Groupe a accepté la proposition de la délégation britannique tendant à préciser qu'une demande de brevet européen n'aurait la valeur d'un dépôt national régulier dans les Etats contractants désignés qu'à condition qu'une date de dépôt lui ait été accordée conformément à l'article 68. Une telle disposition, d'ailleurs conforme à l'article 11, paragraphe 3 du PCT, permettrait en effet de ne pas retenir sur le plan national les demandes qui ne réponéraient même pas aux exigences primaires posées pour l'obtention d'une date de dépôt en tant que demande de brevet européen.

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1'Office européen des brevets, solution de conflits entre brevets européens et brevets nationaux, information des tiers). Le Groupe a accepté la proposition britannique et a décidé de soumettre cette obligation au délai retenu pour le cas analogue par le PCT (règle numéro 17), à savoir seize mois suivant la date de priorité (paragraphe 2 de l'article 75). b) Le Groupe a, par ailleurs, répondu par l'affirmative à la question soulevée par la délégation britannique, de savoir si le non-respect de ce délai pour la remise du document de priorité entraînerait, en tout état de cause, la perte du droit de priorité. c) En troisième lieu, la délégation britannique a soulevé le problème concernant l'hypothèse d'une demande dont la priorité serait revendiquée mais qui ne serait pas la première demande étrangère (par exemple, le cas d'une "continuation in part application" américaine). Quant au fond. du problème, le Groupe a été d'accord pour estimer qu'il était déjà réglé par l'article 4. C.(4) de la Convention de l'Union de Paris. En ce qui concerne la procédure, le Groupe a estimé unanimement que l'examinateur qui aurait l'impression que la demande dont la priorité serait revendiquée ne serait pas la première demande, aurait toujours la faculté de demander la production des demandes antérieures, sans qu'une disposition expresse dans ce sens soit requise.

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pour un pays sans être déposée dans ce pays, éventualité qui pourrait se réaliser tant en vertu de la Convention elle-méas qu'en vertu du PCT. Le Groupe a accepté cette proposition et a amendé le texte des paragraphes 3 et 4 dans ce sens: Il a été bien entendu que le problème ne pourrait se poser que dans le cas où les pays désignés dans l'une et dans l'autre demande ne se recouvriraient pas complètement, la règle de la Convention de l'Union de Paris selon laquelle le droit de priorité ne saurait être invoqué pour le même pays restant applicable.

Article 75 (Revendication de la priorité) 114. La Conférence ayant décidé au sujet du paragraphe premier qu'il conviendrait d'élaborer une disposition permettant la rectification d'indications erronées afin d'éviter la perte du droit de priorité, le Groupe a retenu une disposition à cet effet à l'article 78, paragraphe 2 b^' (cf. point 45 du présent. rapport). 115. L'article 75 a par ailleurs fait l'objet de plusieurs propositions de la délégation britannique (BR/GT I/113/71). a) En premier lieu, la délégation britannique a proposé de prévoir que tout demandeur qui ferait une déclaration de priorité serait tenu de remettre à l'office européen des brevets une copie de la première demande, au lieu de faire dépendre cette remise d'une demande de l'office européen des brevets. Une telle obligation serait en effet indiquée en considération de l'importance que revêt un tel document à plusieurs égards (application de l'article 11 par

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRAINCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).

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Article 75 Revendication de la priorité (1) + (la modification de ce paragraphe ne concerne que la rédaction du texte anglais) (2) Quiconque fait une déclaration de priorité est tenu de remettre à l'office européen des brevets une copie de la première demende avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la première demande. Un certificat de cette administration précisant la date du dépôt doit être joint à la copie. Si la copie et les certificats ne sont pas remis en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (2a) Si la langue de la première demande n'est pas l'une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, celui qui fait une déclaration de priorité est tenu de remettre, en outre, dans le délai prévu au paragraphe 2, une traduction de la première demande dans la langue de procédure, accompagnée d'un document officiel certifiant sa conformité à l'original. Si cette traduction ou la certification n'est pas remise en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint. (3)+ (4)+ (5)+ (6)+

Remarcue concernant l'article 75, paragraphe 1 :

- supprimée - (cf. ad article 145 numéro 4 a du règlement d'cvécutior.

BR/139 f/71

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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101. La Conférence n'a pas accepté les modifications proposées par deux organisations pour le paragraphe 6 (cf. document B R / 169 / 72, points 84 et 85 ): elle a préféré conserver le texte harmonisé avec celui de l'article 4 de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

La proposition d'une délégation d'harmoniser le texte du paragraphe 6 avec celui des paragraphes 4 et 5 n'a pas été retenue.

Article 77 (Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités) 102. La Conférence n'a pas retenu la suggestion d'une organisation selon laquelle le demandeur devrait toujours présenter une autorisation de l'inventeur lui permettant de déposer la demande.

Article 78 (Notification et rejet de la demande) 103. La Conférence a maintenu le paragraphe 2a contre l'avis d'une organisation qui le considérait comme superflu étant données les dispositions de l'article 75, paragraphe 1 ; le sens de ce paragraphe est de permettre de faire vérifier par la section de dépôt si la date et le pays du premier dépôt ont été indiqués lors du dépôt de la demande de brevet européen. 104. La Conférence ne s'est pas ralliée à l'avis de quelques organisations qui estimaient que la sanction prévue au paragraphe 6 , dans le cas où l'inventeur n'a pas été désigné, était trop sévère. La Conférence n'a pas non plus donné suite à la suggestion d'une organisation qui proposait que la question de la sanction soit réglée exclusivement par les dispositions du droit national.

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La Conférence, tenant compte de la solution retenue pour la délimitation de l'exposé de l'invention (Whole contents approach), a, en effet, estimé qu'il était nécessaire qu'aux fins de l'établissement de l'avis documentaire sur l'état de la technique, l'Office européen des brevets devrait disposer non seulement de l'original de la demande initiale, mais également d'une traduction de cette demande dans la langue de procédure. 98. Les délégations italienne, espagnole et portugaise ont fait observer que l'obligation de présenter une traduction de la demande initiale dans la langue de procédure pourrait surtout défavoriser les demandeurs originaires des Etats contractants dans lesquels aucune des trois langues utilisées par l'Office européen des brevets n'est une langue officielle. La Conférence s'est rendue compte de cette difficulté, mais elle a estimé qu'elle n'était pas en mesure de renoncer à cette obligation sans laquelle les examinateurs de l'Office ne devraient pas travailler dans trois langues seulement, mais au moins dans une douzaine de langues.

La Conférence a décidé que le Groupe de travail I devrait examiner la possibilité de prévoir une réduction des taxes comme compensation des coûts de la traduction. 99. La Conférence a, en outre, chargé le Groupe de travail I d'examiner si le délai de seize mois prévu pour la présentation de la traduction devrait être prolongé jusqu'à vingt mois, par analogie avec la durée du délai prévu par le PCT. 100. La Conférence a décidé que pour la traduction prescrite au paragraphe 2a la certification ne devait être remise qu'à la demande de l'Office européen des brevets; le Groupe de travail I examinera la question de savoir si cette certification doit toujours être officielle.

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Article 73 (Droit de priorité) 93. En ce qui concerne le voeu d'une organisation que le déla de priorité soit fixé sans pouvoir subir de changement ; cf. ci-dessus point 66 .

Article 74 (Effet du droit de priorité) 94. La Conférence a chargé le Comité de rédaction d'insérer dans le texte de l'article 74, une référence à l'article 76, paragraphe 1, pour tenir compte d'une suggestii formulée à cet effet par une organisation. 95. Elle a, en outre, exprimé l'avis qu'en cas de maintien des brevets d'addition, il conviendrait également, comme le suggère une organisation, de se référer à l'article 21.

Article 75 (Revendication de la priorité) 96. En ce qui concerne le paragraphe 1, La Conférence a décidé de ne pas donner suite à la demande de quelques organisations d'accorder un délai au demandeur pour lui permettre d'indiquer la date et le pays du premier dépôt. Toutefois, le Groupe de travail I a été chargé d'examiner si le numéro 4 a ad article 145 ne devrait pas, par contre, être rédigé de telle sorte qu'il soit possible de rectifier une erreur concernant, en particulier, l'indication de la date de priorité d'une demande de brevet européen. 97. La Conférence a décidé de ne pas donner suite à la suggestion de quelques organisations, soutenue par une céléégation, de ne rendre obligatoire la présentation de la traduction de la première demande qu'à la requête de l'Office européen des brevets (paragraphe 2a).

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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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82. L'UNICE a proposé d'insérer dans le règlement d'exécution la disposition prévue au paragraphe 2a. 83. En ce qui concerne le paragraphe 3, le CIFE et l'EIRMA ont proposé de le formuler de manière à préciser qu'une priorité peut être revenciquée pour chaque revendication (et non pour la seule demande). 84. La CCI a proposé de formuler le paragraphe 6 de manière à couvrir aussi les cas dans lesquels il n'est pas nécessaire dans la législation britannique, par exemple, d'établir des revendications.

Il a été souligné que ces cas devraient effectivement être inclus, mais qu'il était inopportun de s'écarter du texte de l'article 4, lettre H, de la Convention d'Union de Paris, dont la teneur est la même à cet égard. 85. Le COPRICE a suggéré de donner au paragraphe 6 la formulation suivante : "Si certains éléments ... première demande, il est nécessaire et suffisant, pour que la priorité ..."

Article 78 (Notification et rejet de la demande) 86. L'EIRMA a estimé superflue la disposition du paragraphe 2a, étant donné que la même récllementation est déja prévue à l'article 75, paragraphe 1. 87. L'AIPPI a été d'avis fue le demandeur qui omet d'indiquer la date ou l'Etat de la première demande lors de la revendication de la priorité, doit être invité par l'office européen

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sations estiment, en effet, que la disposition prévue au numéro 4 a ad article 145 ne serait pas suffisante pour permettre dans tous les cas de rectifier ultérieurement des indications fournies en temps voulu, mais erronées.

La FICPI a proposé, à titre de compromis, d'accorder au demandeur un délai supplémentaire de deux mois.

Le CNIPA a indiqué, en outre, que la demande de brevet régional devait également être mentionnée au paragraphe 1. 80. En ce qui concerne le paragraphe 2a, le CIFE, la FICPI et l'UNEPA se sont prononcés contre l'obligation imposée au demandeur de fournir une traduction de la première demande dans la langue de la procédure. Ces organisations estiment que la traduction n'est pas nécessaire pour la recherche et qu'il suffirait que l'Office européen des brevets exige une traduction uniquement dans le cas où une autre demande, se rapportant au même domaine, a été déposée entre la date de priorité et la date de dépôt. Le CNIPA a estimé qu'il conviendrait de laisser au Président de l'Office européen des brevets le soin de déterminer les modalités relatives à l'exécution des traductions. 81. Par ailleurs, le CIFE, la FICPI et l'UNICE ont estimé qu'il n'était pas nécessaire d'exiger dans tous les cas un certificat attestant l'exactitude de la traduction de la première demande, lorsqu'elle est demandée. Il pourrait quelquefois être difficile pour l'instance chargée de la certification, de juger de l'exactitude de la traduction dans tous ses détails. De plus, l'exigence d'un certificat officiel pourrait entrainer des frais inutiles. Le CIFE voudrait laisser à l'Office européen des brevets le soin de décider s'il veut exiger un certificat.

Le CNIPA a signalé à cet égard une divergence dans le texte anglais ("identical" à la fin de la première phrase).

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Article 74 (Effet du droit de priorité) 76. La FICPI a exprimé le voeu de préciser à l'article 74 les deux points suivants :

- le principe selon lequel le dépôt européen a la valeur d'un dépôt national est applicable à partir de la date du dépôt de la demande pour laquelle la priorité est revendiquée ; cette précision devrait être apportée par l'insertion d'une référence à l'article 76, paragraphe 1. - le droit de priorité n'est pas éteint si les dessins sont déposés ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article 78, lettre b), et avant l'expiration du délai de priorité.

77. l'EIRMA a fait observer que, si les brevets d'addition sont rétablis, l'article 74 devra également comporter une référence à l'article 21 ; en effet, il importe de pouvoir revendiquer pour le brevet d'addition la même priorité que pour le brevet principal. 78. Le COPRICE a proposé de limiter l'article 74 de manière que le droit de priorité n'ait d'effet que si, d'une part, la description de la demande prioritaire est suffisante au sens du règlement d'exécution et si, d'autre part, les éléments sur lesquels porte la revendication dans la demande de brevet européen sont décrites dans la demande prioritaire.

Article 75 (Revendication de la priorité) 79. le CNIPA, l'EIRMA, la FICPI et l'UNICE ont demandé de modifier le paragraphe 1 de manière à pouvoir indiquer également dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité, la date et le pays du dépôt antérieur étant donné que, la data de ce dépôt, en particulier, n'est pas toujours connue dès le moment du dépôt de la demande de brevet européen. Ces organiB B / 169 f / 72 rer / RB / mg

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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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50. Cette nouvelle disposition du règlement d'exécution a permis au Groupe de supprimer les références aux certifications dans le numéro 4 ad article 34 . 51. Le Groupe a donné une réponse négative à la question de savoir si les coûts de la traduction de la demande prioritaire pouvaient être réduits ; il estime qu'une telle réduction limitée aux ressortissants des Etats contractants de la Convention serait aussi peu réalisable qu'une réduction applicable à tous les demandeurs (cf. doc. BR/168/72, point 98).

Numéro 2 ad article 34 (Réduction du montant des taxes) 52. A propos de la question soulevée au point précédent, le Groupe a rectifié la rédaction du numéro 2 ad article 34 en ce sens que, le cas échéant, seule la taxe de dépot peut être réduite, mais pas la taxe de recherche.

Article 76 (Valeur de dépôt national du dépôt européen) 53. Le Groupe a précisé dans cette disposition que, si une priorité a été revendiquée pour la demande de brevet européen, le dépôt a la valeur d'un dépôt national ayant cette priorité.

Article 78 (Notification et rejet de la demande) 54. Au paragraphe 7, lettre a), le Groupe, répondant au voeu exprimé par certaines organisations internationales, a prévu,

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47. En ce qui concerne le paragraphe 2a, le Groupe est convenu de porter à vingt mois le délai de seize mois prévu pour la présentation de la traduction de la première demande dans la langue de procédure, en vue de répondre au voeu émis par plusieurs organisations internationales et de parvenir également à une meilleure concordance avec les dispositions de l'article 22 du POT (cf. doc. BR/168/72, point 99).

En outre, le Groupe est convenu de fixer la durée du délai dans le règlement d'exécution (numéro 1 ad article 75), en vue de rendre plus facile une éventuelle modification ultérieure. 48. A propos de l'article 75, paragraphe 2a, la question a été posée de savoir quelles seraient les conséquences juridiques du retrait de la demande de brevet européen après sa publication, mais avant l'expiration du délai prévu pour la présentation de la traduction de la demande sur laquelle se fonde la priorité. Le Groupe a estimé qu'il convenait de ne pas rechercher la solution de ce problème dans le texte de la Convention, mais de laisser à la pratique juridique ultérieure de l'Office européen des brevets le soin de le résoudre. 49. La question de savoir si la traduction devait toujours être certifiée exacte a été réglée par le Groupe dans une nouvelle disposition générale du règlement d'exécution (numéro 4a ad article 34), en ce sens que l'Office européen des brevets apprécie s'il y a lieu d'exiger un tel certificat (cf. doc. BR/168/72, point 100). Le Groupe a renoncé à ce que ce certificat soit toujours officiel.

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Article 74 (Effet du droit de priorité)

44. Il a été fait remarquer, au sein du Groupe, que la proposition faite par la délégation rapporteur et visant à compléter cet article a été transmise, par la Conférence intergouvernementale, au Comité de rédaction (cf. doc. BR/168/72, point 94).

Article 75 (Revendication de la priorité) 45. En ce qui concerne l'article 75, paragraphe 1, quelques organisations internationales avaient émis le souhait d'accorder un délai au demandeur pour lui permettre d'indiquer la date et le pays du premier dépôt (cf. doc. BR/168/72, point 96). Pour permettre de rectifier ultérieurement des indications fournies en temps voulu, mais erronées, le Groupe est convenu de rédiger le numéro 4 a ad article 145 du règlement d'exécution de façon moins restrictive ; à cet effet, il a été précisé, dans la seconde phrase, que la preuve qu'il s'agit d'une erreur manifeste est exigée uniquement pour la description, les revendications ou les dessins. 46. En ce qui concerne le paragraphe 2, la question a été soulevée de savoir si le délai de seize mois prévu pour la présentation d'une copie de la demande prioritaire ne devrait pas être porté à vingt mois.

Le Groupe a estimé opportun de ne procéder à aucune modification eu égard à la règle 17.1 du règlement d'exécution du POT.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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Article 86 (75, par. 1, 3, 4 et 6) Revendication de priorité (1) Le déposant d'une demande de brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité, une copie de la demande antérieure ainsi qu'une traduction dans la langue de la procédure si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues officielles de l'Office européen des brevets. La procédure pour l'application de ces dispositions est prescrite par le règlement d'exécution. (2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'Etats différents. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne. (3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée. (4) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que le priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.

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PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

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Toutefois, la délégation britannique a annoncé son intention de soumettre, pour la prochaine session de la Conférence, un document (1) contenant des propositions pour l'article 52, paragraphe 3, visant à assurer que si la traduction de la demande qui fait l'objet de la publication contient moins que le texte original et si les éléments faisant défaut sont réintroduits au cours de la procédure, ces éléments doivent être considérés comme compris dans l'état de la technique.

Article 86 71. Le Comité n'a pas retenu la proposition de la FICPI consistant à rendre facultative la production d'une traduction du document de priorité.

Article 92 72. Le Comité n'a pas retenu la proposition de la FICPI tendant à rendre obligatoire lors de la publication la mention de la langue dans laquelle la demande a été déposée lorsqu'il s'agit d'une langue autre que les trois langues officielles. Il a été rappelé que la règle 50 , paragraphe 1, permet au Président de l'Office européen des brevets de déterminer les indications qui doivent être comprises dans la publication de la demande. (1) Le document a été diffusé sous la cote BR / 210 / 72.

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- Secrétariat -

RAPPORT sur la deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'orùre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

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(3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée. (4) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.

Cf. les règles 5 (Certification de traductions), 38 (Déclaration de priorité et documents de priorite) et 89 (Correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets)

Article 87

Effet du droit de priorité Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 52, paragraphes 2 et 3 , et de l'article 58 , paragraphe 1 .

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(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'Etat dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention. (3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même Etat, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. (5) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet Etat accorde, en vertu d'accords bilatéraux, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

Article 86

Revendication de priorité (1) Le déposant d'une demande de brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité, une copie de la demande antérieure ainsi qu'une traduction dans la langue de la procédure si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues officielles de l'Office européen des brevets. La procédure pour l'application de ces dispositions est prescrite par le règlement d'exécution. (2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'Etats différents. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

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MƯNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PREPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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7 L'U.N.I.C.E. croit avoir compris qu'il est admis, si la législation d'un Etat contractant le permet, d'introduire des demandes de brevets auprès de la Section de La Haye de l'Office européen des brevets. Ceci ne semble pas ressortir clairement du projet; or, il est important que tel soit le cas.

Article 86 (2) et (3)

8 Il est prévu que le déposant puisse revendiquer plusieurs priorités pour une même demande de brevet européen. Toutefois, il paraît nécessaire de préciser que plusieurs priorités peuvent être revendiquées pour une même revendication.

Article 88 (2)

9 La dernière phrase du paragraphe (2) pourrait être améliorée dans sa forme. Au lieu du membre de phrase «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», on pourrait lire: «la demande est réputée ne pas avoir été déposée».

Retrait d'une demande

10 Il semble qu'il n'existe pas de disposition dans le projet de convention prévoyant expressément que le demandeur puisse retirer sa demande, bien que la règle 49 présuppose une telle possibilité.

Article 92 (2)

11 Selon la règle 50 (3), il faut publier non seulement les revendications initiales, mais également les revendications nouvelles ou modifiées, dans la mesure où celles-ci sont disponibles à la publication avant la fin des préparatifs techniques. L'U.N.I.C.E. est d'avis que cette disposition devrait être insérée dans la convention elle-même.

Article 96 (2) et (3)

12 Il paraît opportun de fondre en une seule taxe les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet.

Article 97

13 Il est souhaitable que le fascicule de brevet indique également les documents que les examinateurs ont cités.

Article 104

14 Il paraît logique de reconnaître les droits que

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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les dispositions de la règle 89 sont applicables pour la correction d'erreurs de ce type.

Article 86 paragraphe 3

18 Nous ne comprenons pas l'emploi du mot «Merkmale» dans le texte allemand. Si l'invention européenne faisant l'objet d'une revendication de priorité est une combinaison de A et B , il semble injustifié d'accorder un droit de priorité si la demande initiale ne faisait mention que de A ou de B et non de leur combinaison.

Article 87

19 Il conviendrait d'examiner s'il n'y aurait pas avantage à appliquer les dispositions de cet article aux articles 53 paragraphe 1 et 74 paragraphe 2 ainsi qu'à la règle 28 .

Article 92 - Règle 51 paragraphe 2

20 Les demandeurs doivent satisfaire à de nombreuses conditions et il est manifestement injuste qu'ils aient à subir les conséquences d'une erreur commise par l'Office européen des brevets. Nous demandons en conséquence la suppression du paragraphe 2 de la règle 51 .

Article 107

21 Etant donné qu'il est difficile, en même temps que l'on prend la décision de former un recours, d'en expliciter tous les motifs, nous demandons que l'on en revienne au principe de l'ancien article 111 (Second avant-projet) qui prévoit des délais différents pour la formation du recours et l'explicitation des motifs. Nous recommandons que ces deux délais commencent à courir à la même date. Cette solution offrirait la possibilité de raccourcir le délai prévu pour la formation du recours et d'allonger celui qui est imparti pour l'explicitation des motifs.

Article 115 - Règle 69 paragraphe 2

22 Du point de vue du demandeur, il semble injuste qu'il ne puisse se prévaloir d'une erreur commise par l'Office européen des brevets pour qu'il soit remédié à une situation sans issue dans laquelle cette erreur l'aurait placé. Nous demandons en conséquence la suppression de la dernière phrase.

Article 118 - Règle 70 paragraphe 2

23 Cette règle, qui concerne la perte d'un droit conformément à de nombreux autres articles, prévoit que seules les décisions défavorables doivent

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d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de Coopération en matière de brevets, il est souhaitable que, pour l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, les critères retenus pour l'appréciation de l'activité inventive soient identiques. Aussi est-il recommandé d'adopter une nouvelle règle, qui serait intercalée entre les règles 23 et 24 et reprendrait les dispositions de la règle 65 du Traité de Coopération en matière des brevets.

Article 67

13 Le CNIPA approuve pleinement la déclaration destinée à l'orientation des tribunaux nationaux et qu'il est suggéré à la Conférence d'adopter.

Article 68 paragraphe 3

14 Les textes anglais et français («protection which extends beyond that ...», «protection qui s'étend au-delà de celle . . .») diffèrent du texte allemand («daß der Schutzbereich . . . enger ist als . . .»).

Article 76 - Règle 29

15 Nous regrettons que l'emploi du terme «wherever» («si») dans le texte anglais pose des règles strictes en ce qui concerne la rédaction des revendications. Il est vrai que ce terme figure dans la règle 6.3 du PCT, mais les dispositions de ce Traité permettent que les revendications soient rédigées une nouvelle fois au cours de la phase nationale de manière à être conformes à la législation nationale du pays dans lequel la contrefaçon sera déterminée. Le demandeur doit être libre de rédiger ses revendications en prévoyant la possibilité de futures actions en contrefaçon, si on souhaite l'encourager à utiliser le système européen des brevets. La revendication devrait servir à déterminer l'étendue de la protection (article 67), mais elle n'est pas appropriée pour définir l'état de la technique, comme le prévoit la règle 29 .

16 Dans le texte allemand, il est fait usage des termes «festzulegen» et «Festlegung», mais il conviendrait de les harmoniser avec le terme «angeben» figurant à l'article 82 .

Article 86 paragraphe 1 - Règle 38 paragraphe 2

17 Tout en acceptant le fait qu'une revendication de priorité doit être faite à la date du dépôt de la demande de brevet européen, nous faisons observer qu'il peut toujours se produire des erreurs matérielles concernant la date et le pays du dépôt. Ces erreurs peuvent n'être découvertes qu'à l'occasion du dépôt du document de priorité ou lors de l'examen de la demande quant à certaines irrégularités effectué par l'Office des brevets. Nous appuyant sur la règle 41 , nous demandons confirmation que

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mème pour le brevet européen, à tout moment, après l'expiration du délai prévu à la condition que la demande divisionnaire porte sur un objet indiqué dans au moins une des revendications initiales.

Article 76, par. 1b - Règle 27, par. 1d Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

3 Selon la Règle 27, par. 1d: «La description doit exposer l'invention. . ., indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure».

Il est fait observer que la Convention stipule uniquement comme condition de brevetabilité (art. 50, par. 1) que l'invention soit nouvelle, implique une activité inventive et soit susceptible d'application industrielle.

Il semble donc qu'il n'y ait pas lieu d'exiger, même non systématiquement, l'indication des avantages qu'elle apporte. Une telle indication devrait au contraire demeurer facultative, comme moyen éventuel pour le déposant de faire valoir son activité inventive.

Article 86 - Revendication de priorité

4 L'article 86, par. 3 prévoit la possibilité de revendiquer plusieurs priorités pour une même demande de brevet européen. Toutefois, il paraît nécessaire de préciser que plusieurs priorités peuvent être revendiquées pour une même revendication. Il est en conséquence suggéré d'ajouter à la deuxième ligne de l'article 86, par. 3, après «demande de brevet européen»: «ou une ou plusieurs revendications de celle-ci».

5 L'article 86, par. 4, dans les versions française et anglaise fait référence à «certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée» bien qu'ils ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure.

La version allemande fait référence à des «bestimmte Merkmale der Erfindung».

Il est fait observer que l'attribution du droit de priorité est une question délicate et importante et il est suggéré que la rédaction dans les trois langues soit revue de façon à mieux préciser ce qui peut bénéficier de la priorité initiale.

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La rédaction actuelle « indiquer en outre, le cas echéant, les avantages apportés . . . , au cas où elle serait interprétée d'une manière exhaustive, serait abusive; il est souhaitable que l'exigence soit limitée à l'indication de certains avantages.

22 Article 80, règle 30 Il est suggéré de supprimer l'expression «spécialement conçu», qui apparaît comme une exigence non fondée.

23 Article 86 par. 3 Il est souhaitable de préciser que des priorités multiples peuvent être revendiquées non seulement pour une même demande mais aussi pour une même revendication de cette demande.

24 Article 90, règle 41 par. 2 L'exigence abusive selon cette règle devrait être remplacée par la faculté d'indiquer les priorités revendiquées ou de corriger les indications relatives à celles-ci dans un délai limité après le dépôt de la demande.

25 Article 92, règles 49,50 et 52 Il est fait remarquer qu'aucune disposition n'est prévue expressément en ce qui concerne le retrait d'une demande, bien que le droit à ce retrait soit implicite dans la règle 49 , par. 2 .

D'autre part, la disposition suivant la règle 50 par. 3 est, aux vues de la FEMIPI, si essentielle qu'elle devrait être insérée dans l'article 92 .

26 Article 97 Il est recommandé que le fascicule du brevet mentionne également les documents cités par les examinateurs au cours de la procédure.

27 Article 104 Il est suggéré que le tiers, mis en demeure par le breveté et ayant introduit une action déclaratoire visant à faire dire qu'il n'y a pas de contrefaçon, ait les mêmes droits que le contrefacteur intervenant.

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de tous les autres Etats et aux personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de ceux-ci. Le droit de priorité, visé à l'article 4 de la Convention de Paris, est prévu aux articles 85 à 87 du projet de convention et à la règle 38 du projet de règlement d'exécution, conformément à l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris. Ce qui signifie que les dispositions relatives au droit des brevets de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris concernant le droit de priorité résultant de certificats d'inventions ont également été pleinement respectées.

2 L'harmonisation entre le Traité de Coopération en matière de brevets (PCT) d'une part, et le projet de convention et ses documents annexes d'autre part, revêt une importance particulière, car ces deux actes internationaux poursuivent essentiellement le même objectif, à savoir simplifier et rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays. Le Traité de Coopération en matière de brevets a prévu, pour promouvoir cet objectif, un système comprenant le dépôt de demandes internationales, une recherche et une publication également internationales ainsi qu'un examen préliminaire international des demandes, la procédure de délivrance des brevets et d'octroi des droits qui en découlent se poursuivant ensuite sur le plan national ou régional. Le système envisagé dans le projet de convention prévoit la délivrance de brevets régionaux sur la base d'une procédure centralisée. Le Traité de Coopération en matière de brevets, dans son article 45 et dans les dispositions qui en découlent, reconnaît expressément la possibilité de combiner la procédure prévue par la Traité de Coopération avec un système régional de délivrance des brevets, de façon à permettre la délivrance de brevets régionaux sur la base de demandes déposées conformément à la procédure prévue par la Traité de Coopération. Le projet de convention et ses documents annexes reprennent l'idée d'une telle possibilité en prévoyant des modalités particulièrement satisfaisantes pour permettre d'en faire usage; cela est dû au désir exprès de la Conférence intergouvernementale de tenir compte des objectifs du Traité de Coopération ainsi qu'au travail préparatoire très approfondi qui a été effectué par la Conférence et au cours duquel l'OMPI n'a cessé d'être consultée. Un chapitre du projet de convention est entièrement consacré aux dispositions qui, dans le respect le plus complet des dispositions du Traité de Coopération, établissent la base juridique qui permettra à une procédure ouverte par le dépôt d'une demande internationale dans les conditions prévues par le Traité de Coopération de se transformer en une procédure conduisant à la délivrance d'un brevet européen. En outre, le projet de convention et ses documents annexes dans leur ensemble présentent une très grande analogie, si ce n'est une conformité parfaite, avec les dispositions du Traité de Coopération en matière de brevets qui concernent les questions de procédure. Les dispositions relatives aux délais, en particulier, sont parfaitement compatibles avec les dispositions correspondantes du Traité de Coopération. Les

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L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a suivi avec un intérêt considérable l'initiative prise par 21 pays européens représentés à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Etant donné que le système envisagé pourra être utilisé par tous les demandeurs, sans qu'il soit tenu compte de questions de nationalité et de domicile, les pays participants, leurs ressortissants et les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur leur territoire ne seront pas seuls à tirer profit des effets de la centralisation et de la simplification de la procédure en matière de délivrance des brevets résultant dudit système, mais toute la communauté internationale qui attache de l'importance à la protection des inventions en bénéficiera. Soucieux de l'intérêt des Etats membres de l'Organisation, l'OMPI se félicite de cet aspect de la convention garantissant le libre accès au système régional envisagé et estime qu'il constitue un élément essentiel permettant à un système régional d'apporter une contribution précieuse à la coopération mondiale dans le domaine de la protection des inventions.

II.

L'OMPI apprécie tout particulièrement le fait qu'elle a été invitée à participer, en qualité d'observateur, aux travaux préparatoires de la Conférence intergouvernementale, qui ont abouti à l'élaboration des documents actuellement soumis à la Conférence diplomatique. De cette manière, il a été possible de traiter dès le début des travaux des questions relatives à l'harmonisation du système européen avec des conventions, des traités et des accords conclus à l'échelle mondiale. A cet égard, il existe sur le plan international trois instruments qui revêtent une importance particulière, à savoir: la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, le Traité de Coopération en matière de brevets et l'Accord de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets.

1 Lors de la préparation du projet de convention et des documents connexes il a été dûment tenu compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). Le préambule stipule que la convention constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris. Les projets sont conformes au principe prévoyant pour tous les demandeurs un traitement égal à celui réservé aux nationaux que pose l'article 2 de la Convention de Paris. En ce qui concerne le droit de déposer une demande de brevet, cela découle notamment de l'article 56 du projet de convention qui accorde le droit de déposer une demande de brevet européen non seulement aux ressortissants des Etats contractants de la convention européenne ou aux personnes ayant leur domicile ou leur siège sur leur territoire, mais également aux ressortissants

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pas partie à la Convention de Paris sera également contraignante pour les Etats contractants, nous estimons que la reconnaissance mutuelle de droits de priorité par ledit Etat ne devrait pas être limitée aux droits de priorité accordés sur la base d'un premier dépôt auprès de l'Office européen des brevets, mais devrait s'étendre également aux droits de priorité accordés sur la base d'un premier dépôt national dans les Etats contractants. En conséquence, nous proposons d'ajouter à la septième ligne du paragraphe 5 , après les mots "auprès de l'Office européen des brevets", le membre de phrase "ou dans ou pour tout Etat contractant".

15. Article 85 paragraphe 5

Dans les textes allemand et anglais, il est question d'accords bilatéraux ou multilatéraux, alors que le texte français ne mentionne que les accords bilatéraux.

16. Article 86 paragraphe 1

Si la demande antérieure (document de priorité) n'est pas rédigée dans la langue de la procédure mais dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets, le demendeur n'est pas tenu de fournir une traduction du document de priorité dans la langue de la procédure. Si toutefois le document de priorité n'est pas rédigé dans une des langues officielles, le demendeur est tenu de produire une traduction dans la langue de la procédure, une traduction dans une des autres langues officielles n'est pas admise. Afin d'éviter toute discrimination, nous proposons de remplacer le membre de phrase "une traduction dans la langue de la procédure " figurant à la fin de la première phrase du paragraphe 1 par "une traduction dans une de ces langues officielles". Le fait que le demandeur jouisse de cette faculté ne constituerait pas un fardeau excessif pour l'Office européen des brevets.

17. Article 92 paragraphe 2

La règle 47, paragraphe 2, établit que le contenu définitif de l'abrégé sera transmis à l'Office européen des brevets en annexe au rapport de recherche européenne. Nous en déduisons que l'abrégé ne fait pas partie du rapport de recherche. Par conséquent, la publication visée à l'article 92, paragraphe 2, ne contiendrait pas l'abrégé. Si notre conclusion est correcte,

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas

Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution

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soulever la question de savoir si une telle procédure ne consisterait pas à admettre qu'avant la modification les priorités multiples ou partielles étaient valablement revendiquées pour une seule et même revendication.

40 .

On remarque également que la possibilité de limiter par modification des revendications ressort de la loi nationale et que dans de nombreux pays la question se pose de la possibilité légale d'une modification dans cette forme. Sinon, la Convention n'oblige pas les Etats Contractants à modifier leur législation sur ce point.

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partielles. La revendication de priorités partielles devrait être régie par les mêmes principes que ceux développés au sujet de la revendication de priorités multiples. En conséquence, ce paragraphe pourrait être amélioré par l'addition d'une phrase comme au paragraphe 2.

Version anglaise : "Where appropriate, a partial priority may be claimed for a claim of the European patent, or separately for several claims." Version allemande : "Gegebenenfalls kann eine Teilpriorität für einen Patentanspruch des europäischen Patents oder für mehrere Ansprüche je für sich geltend gemacht werden."

Il ne conviendrait pas de revendiquer une priorité partielle dans le cas mentionné par le CNIPA dans M/20, point 18, pages 204-5, qui correspond à la situation "ET" de la section "priorités multiples", mais il serait bon de revendiquer une priorité partielle dans les situations correspondant au type "OU" de la section "priorités multiples", la demande de brevet européen prendrait la place du second document de priorité.

III. Division des priorités par limitation des revendications.

Dans les pays où la limitation peut être réalisée dans la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins, cf. Art. 138 (2), la question de revendication des priorités multiples ou partielles pour une seule et même revendication a moins d'importance, étant donné qu'au moins dans la plupart des cas il serait probablement possible de modifier les revendications de telle sorte qu'après modification une seule priorité soit revendiquée pour chaque revendication particulière. Toutefois, on peut

Page 90

si une disposition était adoptée telle quelle, sans aucune réserve, selon laquelle des priorités multiples pourraient être revendiquées pour une seule et même revendication.

L'addition suivante à l'Art. 86 (2) est en conséquence proposée :

Version anglaise : "Where appropriate, multiple priorities can be claimed for one and the same claim of the European patent."

Version allemande : "Gegebenenfalls können mehrere Prioritäten für ein und denselben Patentanspruch des europäischen Patents geltend gemacht werden.".

II. Priorités partielles.

Le CNIPA dans M/20, point 18, pages 204-5, a remarqué que l'Art. 86 (3) n'est pas précis, et le CIFE dans M/22, point 5, pages 244-5, fait pratiquement la même remarque au sujet de l'Art. 86 (4) : il indique que les mots "Merkmale", "elements" et "éléments", employés dans les trois versions, ne sont pas clairs et sont difficilement comparables.

La difficulté est que les paragraphes 3 et 4 ont été repris de la Convention de Paris, et la conférence Diplomatique hésitera probablement à apporter quelques modifications.

L'objection au paragraphe 4 ne semble pas très importante, car le paragraphe 4 s'applique à une revendication de priorité complète et dispose que le requérant peut retirer dans sa revendication un élément décrit mais qui ne figurait pas dans le document de priorité. Par conséquent, il paraît sans importance que les notions de matière, elements, Merkmale, etc. soient interprétées d'une manière ou d'une autre.

L'objection faite au paragraphe 3 est plus sérieuse, car le paragraphe 3 s'applique à la revendication de priorités

Page 91

27.

si des priorités multiples sont autorisées pour une seule et même revendication, il suffira dans la demande de brevet européen de rédiger une revendication portant sur l'intervalle 10 à 25^∘.

Si les priorités multiples ne sont pas autorisées pour une seule et même revendication, le requérant devra rédiger deux revendications parallèles, l'une portant sur l'intervalle 15-20^∘, bénéficiant de la première priorité, et l'autre revendication portant sur l'intervalle de température 10-15^∘ ou 20-25^∘, qui bénéficiera du second document de priorité, le premier à décrire ces intervalles. c) Elargissement du champ d'application.

Supposons qu'un premier document de priorité décrive une méthode de gainage de l'intérieur d'une pipe et qu'un second document de priorité décrive l'utilisation de la même méthode de gainage des parois des bouteilles ou de tous autres corps creux.

Si l'on autorise les priorités multiples pour une seule et même revendication, il suffira dans la demande de brevet européen de rédiger une revendication concernant les méthodes de gainage des parois intérieures de corps creux. Si des priorités multiples ne sont pas autorisées pour une seule et même revendication, le demandeur devra rédiger des revendications parallèles, l'une portant sur la méthode de gainage des parois intérieures de la pipe, qui bénéficiera de la première priorité, et l'autre portant sur la méthode de gainage des parois intérieures des corps creux autres que les pipes, qui bénéficiera de la deuxième priorité.

La raison probable pour laquelle certains pays interdisent la revendication de priorités multiples pour une seule et même revendication, est qu'ils ont particulièrement considéré des situations du type "ET". Manifestement il faut considérer ces situations, et la confusion pourrait naître

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21. Examinons ce qui se produit si le demandeur est contraint d'abandonner les sous-revendications de chlore, iode et fiuor, ne maintenant que la revendication des halogènes, et si son brevet européen vient ultérieurement devant une juridiction nationale dans une situation où le présumé contrefacteur peut prouver qu'il y a eu utilisation publique de l'invention (peut être la propre utilisation de l'invention par le breveté) entre la seconde date de priorité et la date de dépôt actuel de la demande de brevet européen.

Si, en vertu de la loi nationale du pays concerné des priorités multiples pour une seule et même revendication ne sont pas autorisées, le brevet sera déclaré non valable, mais si des priorités multiples pour une seule et même revendication sont autorisées, le brevet sera déclaré valable.

De même, si l'on prouve que l'usage public d'une application de chlore a eu lieu entre les deux dates de priorité, la revendication de l'halogène sera déclarée non valable dans un pays du premier type et valable dans un pays du second type.

Si l'on prouve que l'usage public des quatre applications a eu lieu entre les deux dates de priorité, la revendication de l'halogène sera à nouveau déclarée non valable dans un pays du premier type, alors que dans un pays du second type elle sera limitée au chlore, conformément à l'Art. 138 (2).

De telles différences entre les décisions relatives à la même contestation de validité, en vertu de l'Art. 138 (1) (a), dans les différents Etats Contractants, ne devraient manifestement pas être admises. b) Elargissement de la portée (température, pression, concentration, etc.).

Supposons qu'un premier document de priorité décrive un intervalle de température allant de 15 à 20^∘ et que le second document de priorité décrive un intervalle de température allant de 10 à 25^∘.

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Dans une telle situation, la revendication de priorités multiples a un sens puisque l'une des applications possibles dans le champ de la revendication est clairement décrite dans le premier document de priorité.

Si le requérant ne peut revendiquer de priorités multiples pour sa revendication principale, il ne peut revendiquer aucune priorité pour cette revendication, pas même la seconde priorité parce que la seconde demande n'était pas la première à divulguer l'utilisation d'un halogène. Pour protéger ses droits de priorité, il devra essayer, et c'est le seul remède possible, de rédiger quatre sous-revendications, chacune portant sur un des éléments du groupe halogène. La première de ces revendications bénéficiera de la première priorité, et les trois revendications suivantes bénéficieront de la seconde priorité.

Toutefois, l'expérience de nombreux pays européens montre que ce type de sous-revendications n'est pas autorisé. Elles sont rejetées comme peu sérieuses, comme n'étant qu'une liste exhaustive des halogènes que tout écolier peut trouver dans ses livres élémentaires.

Mais, si ces sous-revendications sont rejetées et les priorités multiples pour cette première revendication ne sont pas autorisées, le requérant a perdu entièrement son droit de priorité, ce qui est contraire à la Convention de Paris.

En d'autres termes, pour se conformer à la Convention de Paris dans le cas considéré, il sera nécessaire soit de permettre les priorités multiples pour une seule et même reverbication, soit d'autoriser des revendications qui peuvent paraitir peu sérieuses, mais qui en fait répondent au but parfaitement légitime de revendiquer des priorités multiples. Ceci créer, une tendance à la multiplication des revendications qu'il est difficile d'endiguer.

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Si des priorités multiples sont autorisées pour une seule et même revendication, il suffira de rédiger une simple revendication pour la formule étendue. Cette revendication bénéficiera de la première date de priorité et le composé en question entrera dans le champ d'application de la formule restreinte, et de la seconde priorité pour le reste de son champ d'application.

Si des priorités multiples ne sont pas accordées pour une seule et même revendication, le demandeur devra rédiger les deux revendications parallèles, l'une pour la formule restreinte bénéficiant de la première priorité, et l'autre pour les composés issus de la formule étendue, mais qui ne comprennent pas la formule restreinte. La dernière revendication bénéficiera de la seconde priorité.

Supposons que la revendication principale du premier document de priorité porte sur une composition contenant du chlore sous une certaine forme et une certaine capacité, et que la description du premier document de priorité, y compris les exemples, ne mentionne aucune alternative pour le chlore. Supposons qu'à la suite d'expériences ultérieures, le demandeur ait découvert que le chlore peut être remplacé par du brome, de l'iode et du fluor sans changement substantiel du résultat technique. Il dépose une seconde demande prioritaire revendiquant l'utilisation du brome, de l'iode et du fluor en tant que substituts du chlore. La seconde demande prioritaire contient des exemples utilisant tous ces éléments.

Lorsque le requérant dépose sa demande de brevet européen, il rédige par conséquent une revendication principale appliquée à l'utilisation des halogènes. Il est en droit de revendiquer la première priorité dans la mesure où l'halogène est du chlore, et la seconde priorité dans la mesure où l'halogène est du brome, de l'iode ou du fluor.

Page 95

revendiquée pour la revendication A et la seconde priorité pourra être revendiquée pour A+B, de sorte que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour la demande dans son ensemble mais non pas pour une revendication individuelle de la demande.

Revendication du type A ou B tevendication du type "OU", revendication trop étendue pour être soutenue par le contenu du premier document de priorité).

Si un premier document de priorité contient la caractéristique A, et un second document de priorité contient la caractéristique B pour être utilisée en alternative avec A, une revendication de la demande pour A ou B consistera en fait en deux parties distinctes, respectivement A et B, chacune étant complète en elle-même, et il semble qu'il n'y ait aucune raison qu'il ne soit pas possible de revendiquer la première priorité pour la partie A de la revendication et la seconde priorité pour la partie B.

Il est sans importance que le mot "ou" se trouve réellement dans la revendication ou soit sous entendu dans l'utilisation d'un terme générique, ou autrement.

Les situations du type "ou" se rencontrent particulièrement dans les cas de chimie en raison des possibilités limitées de revendications à large étendue. Des situations de ce genre seront illustrées dans ce qui suit par quelques exemples qui se produisent typiquement dans la pratique quotidienne. a) Elargissement des formules chimiques.

Un premier document de priorité décrit une formule chimique soutenue par des exemples représentatifs. Un second document de priorité décrit une formule chimique plus étendue qui dans sa portée comprend une formule chimique plus restreint: qui est soutenue par des exemples justifiant la formule plus large.

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de l'Art. 138 (1) (a). Aussi longtemps que la Convention ne contient aucune disposition expresse sur la question considérée, la solution maximum sera illusoire dans le cas de brevets pour lesquels des priorités multiples sont revendiquées et les demandeurs ne sauraient pas comment rédiger leurs revendications de brevets dans de tels cas.

Dans l'analyse suivante, une demande dont la priorité est revendiquée à partir de la date de dépôt sera considérée comme le document de priorité, alors qu'une demande pour laquelle une priorité est revendiquée sera considérée comme une demande.

Lorsque l'on examine s'il existe une justification pour revendiquer des priorités multiples pour une seule et même revendication de la demande, il faut distinguer les situations suivantes :

Revendication du type A+B (revendication du type "ET", revendication trop limitée pour être soutenue par le contenu du premier document de priorité).

Il est probablement reconnu par tous que lorsqu'un premier document de priorité contient une caractéristique A, et un second document de priorité contient la caractéristique B pour son utilisation simultanée avec A, une revendication A+B ne peut bénéficier de la priorité partielle de la première date de priorité parce que l'invention A+B n'a été décrite qu'à la date du second document de priorité.

En d'autres termes, si l'on prouve que A+B fait partie de l'état de la technique entre les deux dates de priorité, la revendication A+B doit être déclarée non valable.

Si A est en elle-même une invention brevetable, et si la demande contient en même temps une revendication A et une revendication A+B, la première priorité peut être

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Convention : A. 86 FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE Date : 20 août 1973. Révisé : 28 août 1973.

Conférence diplomatique de Munich du 10 septembre au 6 octobre 1973.

MEMORANDUM C

sur les priorités multiples (Art. 86 (2)) et les priorités partielles (Art. 86 (3)).

1. Priorités multiples.

L'UNICE dans M/19, point 8, pages 172-3, le CIPE dans M/22, point 4, pages 244-5, et la FEMIPI dans M/23, point 23, pages 294-5, proposent qu'il soit énoncé dans l'Art. 86 (2) que les priorités multiples puissent être revendiquées non seulement eu égard à une seule et même demande, mais également eu égard à une seule et même revendication de cette demande.

La revendication de priorités multiples pour une seule et même revendication de brevet est expressément prohibée par la loi dans de nombreux pays. Par exemple, en Autriche le demandeur doit indiquer quelle priorité est revendiquée pour chaque revendication de brevet et il ne peut indiquer qu'une priorité pour chaque revendication. Des règles identiques existent au Canada et en Australie et existaient en Grande-Bretagne à une époque assez récente. Dans un certain nombre de pays européens, où la revendication de priorité n'est pas examinée par l'office de Brevets, il y a présomption que les priorités multiples ne puissent être revendiquées pour une seule et même revendication de brevet, dans d'autres pays européens les priorités multiples sont présumées possibles. Dans un certain nombre de pays, la position n'est pas claire.

Aux termes de la Convention sur le Brevet Européen, il est essentiel que la position soit éclaircie car la priorité est une des contestations à propos des causes de nullités,

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/48/I Original: allemand/anglais/français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : FICPI

Objet : Mémoranda relatifs à :

- la représentation - la preuve du transfert par l'inventeur de son droit - les priorités multiples et partielles - le retrait de la demande de brevet européen - la prorogation des délais en liaison avec le problème des langues

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12. Proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 86 paragraphe 1

Il conviendrait d'amender l'article 86 paragraphe 1 comme suit : "(1) Le déposant d'une demande de brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité, une copie de la demande antérieure ainsi qu'une traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues officielles de l'Office."

Cf. également la proposition néerlandaise concernant la règle 38 paragraphe 4.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation néerlandaise

Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

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PROPOSITION D'AMENDEMENTS CONCERNANT LES PROJETS DE CONVENTION ET DE REGLEMENT

-⋯-⋯-⋯-

La délégation française présente ci-après un certain nombre d'xmend apurement rédactionnels, à apporter au texte français des projets de Coni de réglement (M/1 et M/2) : § 3 "...... méthodes visées aux dites dispositions" ARTICLE 67. - Remarque "..... de l'avis d'un homme du métier...." ARTICLE 81. - "..... qu'un homme du métier...." ARTICLE 86. - § 1 "Le demandeur d'un brevet européen qui veut...." ARTICLE 113. - § 2 "..... ou produites en temps utile" ARTICLE 167. - § 3 "..... il a effectué une déclaration en vertu du paragraphe 1. On nouvelle déclaration prend effet...." (Cette modification parait devoir être faite dans les trois langues. effet, se référer à la "notification en vertu du paragraphe 1" serait inexact. puisque la déclaration visée au dit paragraphe 1 peut être faite soit ére trument de ratification ou d'adhésion, soit dans une notification ulécricure. faut donc se référer à cette déclaration en général et non à celle contence la seule notification. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser la déclaration du début de la seconde phrase du $ 3 est la "nouvelle" éct. faite au titre dudit paragraphe).

REOLE 14. - "A compter de la réception par l'Office Européen des Brevets d'une communication selon laquelle..... d'un mois à compter de la réception de la com. cation, le demandeur....."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/58/I/II Original: Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation française Objet : Proposition d'amendements concernant les projets de convention et de règlement d'exécution

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position. En général, les propositions qui précèdent présentent en outre des formulations souhaitables.

C'est sans proposition additionnelle de modification que nous souscrivons à un grand nombre de propositions contenues dans les autres prises de position, et en particulier aux propositions suivantes :

Pour l'art. 67 : M / 18, Points 7,8 Pour l'art. 86, par. 1 : M / 32, Point 16 Pour l'art. 105, par. 1 : M / 14, Point 6 Pour l'art. 141 : M / 14, Point 10 Pour l'art. 157, par. 2 : M / 14, Point 13 M / 19, Point 23 M / 32, Point 23 Pour l'art. 162 : M / 11, Point 7

Pour la règle 107 : M / 15, Point 15 Pour la règle 108 : M / 15, Point 21. 2. Nous sommes, en particulier, opposés aux propositions suivantes :

Pour l'art. 133 : M / 22, Point 43 M / 23, Points 4,5 Pour l'art. 135 : M / 26, Point 17 M / 19, Point 22 Pour l'art. 161 : M / 22, Point 46 Pour l'art. 162 : M / 19, Points 40,41 M / 22, Points 44-46 M / 23, Points 6-9

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) objet : Prise de position additionnelle

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Article 86 Revendication de priorité (1) Le demandeur d'un brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité, une copie de la demande antérieure accompagnée de sa traduction dans une des langues officielles de l'office européen des brevets si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues officielles de l'office. La procédure pour l'application de ces dispositions est prescrite par le règlement d'exécution. (2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, une même revendication peut faire l'objet de priorités multiples. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne. (3) Inchangés par rapport à l'Avant-projet de 1972

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M / 80 / I / R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention:
53 86
58 87
59 92
66 96
71 98
72 99
73 101
74 102
84 104
85 148

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 15 32 59

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Article 86 Revendication de priorité (1) Le demandeur d'un brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité, une copie de la demande antérieure accompagnée de sa traduction dans une des langues officielles de l'office européen des brevets si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues officielles de l'office. La procédure pour l'application de ces dispositions est prescrite par le règlement d'exécution. (2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne. (3) {[ Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972; (4) ].

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 52 53 63 86 24 25 104 485 103 108 111 113 115

Règles du règlement d'exécution : Règles 56/65 73 96

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Article 8522

Revendication de priorité

(1) Le demandeur d'un brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité, une copie de la demande antérieure accompagnée de sa traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues officielles de l'Office. La procédure pour l'application de ces dispositions est prescrite par le r?glement d'exécution. (2) Ses priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'Etats diftérents. le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne. (3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre tue les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée. (4) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est . vendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Francais

DOCUMENT DE LA CONFLRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111

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I. La Commission plénière a décidé à l'unanimité de transmettre à l'Assemblée plénière le texte de la convention sur le brevet européen, du règlement d'exécution et des quatre protocoles annexés à la convention, tels qu'ils figurent dans le document 1 / 146 / R 1 à 14 , compte tenu des modifications suivantes (dans le texte imprimé, il a été tenu compte des modifications apportées aux renvois, de la correction des fautes d'orthographe et des erreurs de signes de ponctuation ; toutefois, il n'en a pas été tenu compte dans le présent document) :

Convention :

Article premier (nouveau titre) Droit européen de délivrance de brevets

Texte inchangé

Article 54 Ne concerne que le texte anglais.

Article 55 (1) b) ... signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

Article 66 Ne concerne que le texte allemand.

Article 76 Ne concerne que le texte anglais. Article 88 Ne concerne que le texte allemand.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973

M/ 160 / K Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Modifications apportées aux textes figurant au document 1 / 146 / R 1 à 15

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311. La délégation britannique partage cet avis, mais elle souhaiterait laisser au Comité de rédaction le soin de répondre à la question de savoir si cette mise au point devrait être opérée à l'article 86 ou plutôt dans le cadre du règlement d'exécution. 312. Les délégations du CIFE, de l'UNICE et de la Chambre de Commerce Internationale expriment le même souhait que la délégation de la FICPI (cf. docs. M/22, point 4 et M/19, point 8). 313. La délégation de la République fédérale d'Allemagne se prononce contre l'insertion, à l'article 86, d'une disposition prévoyant que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. A son avis, il conviendrait de laisser à la jurisprudence et à la pratique de l'Office européen des brevets le soin de résoudre ce problème. Elle se réfère également à la pratique du droit allemand en matière de brevets, qui ne prévoit pas cette possibilité. 314. La délégation de la FICPI souligne que la question de savoir si une priorité a été revendiquée à juste titre peut se poser dans le cadre d'une procédure nationale de nullité ; c'est pourquoi il est extrêmement souhaitable de préciser dans la Convention que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. 315. La délégation du CNIPA approuve cette argumentation. 316. Les délégations de l'AIPPI et de l'UNION soulignent le, à leur connaissance, des priorités multiples peuvent aussi, en règle générale, être revendiquées pour une revendication en vertu du droit allemand. 317. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire finalement sa réserve contre la modification proposée par la FICPI et cette modification est, par suite, acceptée.

Article 87 (89) - Effet du droit de priorité

318. Une proposition de l'AIPPI visant à introduire à l'article 87 une référence à l'article 74 pour les demandes divisionnaires n'est soutenue par aucune délégation gouvernementale. 319. Le Président souligne à ce propos que la question de savoir dans quelle mesure la demande divisionnaire jouit du droit de priorité de la demande antérieure est réglée explicitement à l'article 74, paragraphe 2 (article 76, paragraphe 1).

Article 90 (91) - Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités

320. Après avoir pris une décision de principe lors d'une réunion antérieure en ce qui concerne la question de la désignation de l'inventeur (cf. points 247,265 et 276), le Comité principal procède ensuite, sur la base de la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (doc. M/118/1) à l'examen de modifications rédactionnelles relatives à l'article 90 . 321. La délégation de la République fédérale d'Allemagne précise que sa proposition concernant le paragraphe 1, lettre f ) vise à faire ressortir clairement que la désignation de l'inventeur doit être faite conformément à l'article 79 (81) ; à savoir que le demandeur est tenu de désigner l'inventeur et, s'il n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il doit en outre joindre une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen. Par ailleurs, il a été nécessaire de modifier le paragraphe 5 compte tenu du fait que la désignation de l'inventeur est désormais requise pour chaque Etat contractant. La règle 17, pour laquelle une nouvelle version a de même été proposée, prévoit, comme par le passé, les modalités de la désignation de l'inventeur (cf. points 2038 et suivants). 322. Pour répondre à une question de la délégation suisse, relative au paragraphe 5 , qui demande quelles seraient les exceptions au délai de 16 mois prévues dans le règlement

[^0]d'exécution, la délégation de la République fédérale d'Allemagne renvoie à la règle 42 , paragraphe 2 , qui réglemente la question des demandes divisionnaires ; si l'on n'avait pas prévu cette exception, les demandes divisionnaires risqueraient d'être réputées retirées avant même qu'elles n'aient été déposées. 323. Dans le cadre de l'article 90, paragraphe 5, la délégation autrichienne soulève la question de savoir si une demande est également réputée retirée lorsqu'on ne découvre qu'après l'expiration du délai de 16 mois prévu pour la rectification de la désignation de l'inventeur que non seulement A et B mentionnés dans la demande comme inventeurs, mais aussi C doivent être considérés comme inventeurs; cela risque par exemple de se produire si une décision a été rendue ultérieurement par un tribunal. 324. Le Président estime que la règle 19 prévoyant la rectification de la désignation de l'inventeur devrait permettre de résoudre cette question. A son avis, cette règle devrait non seulement être applicable quand une désignation a été erronée, par exemple, si A et B ne sont nullement les inventeurs, mais également lorsque la désignation a été incomplète, ce qui a d'ailleurs été l'hypothèse émise par la délégation autrichienne. Le Président estime que la règle 19 est applicable pendant toute la durée de la procédure ; ainsi, le demandeur serait tenu de demander la rectification en vertu de la règle 19 s'il apprend qu'une autre personne est également co-inventeur. Le Président estime que l'on ne devrait en aucun cas appliquer le régime prévu à l'article 91, paragraphe 5, d'autant moins que l'Office européen des brevets ne vérifie pas si la désignation de l'inventeur est exacte*. 325. La délégation autrichienne se déclare satisfaite de cette réponse. 326. Dans un autre contexte, la délégation de la FICPI demande (cf. point 2093) si la désignation de l'inventeur peut également être effectuée dans le délai de 16 mois si le demandeur est lui-même l'inventeur. 327. Le Président estime que l'on ne peut pas formuler d'objections à l'encontre de l'hypothèse permettant de procéder dans un tel cas à la désignation de l'inventeur dans le délai de 16 mois. 328. Le Président constate que le Comité principal adopte l'article 90 , sous réserve d'un réexamen du point de vue rédactionnel.

Article 92 (93) - Publication de la demande de brevet européen

329. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas, appuyées par la délégation suédoise, proposent de rendre obligatoire la publication de l'abrégé visée au paragraphe 2, et qui est laissée, selon la réglementation actuelle (règle 50), à l'appréciation du Président de l'Office européen des brevets, puisque la publication du rapport de recherche est déjà obligatoire (doc. M/47/I/II/III, point 16 et doc. M/32, point 17). 330. La délégation britannique se prononce contre cette proposition. Elle pense qu'il est préférable de laisser la publication de l'abrégé, en tant que mesure purement administrative, à l'appréciation du Président de l'Office européen des brevets. 331. La délégation française se déclare également en faveur du maintien de la solution souple retenue jusqu'à présent. En premier lieu, il conviendrait de laisser aux instances de l'Office européen des brevets le soin de déterminer à l'avenir, dans le cadre de leurs activités, quelle serait la forme la plus appropriée pour publier l'abrégé servant exclusivement à des fins de documentation, soit sous forme d'annexe à la publication de la demande de brevet, soit de façon séparée.


[^0]: * En ce qui concerne la poursuite des travaux relatifs au paragraphe 1, cf. les points 569 et suivants.

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de l'article 79, ni par le nouveau texte qu'elle vient de proposer. 288. Le Président déclare que, dans le cas exposé par la délégation yougoslave, le principe de la désignation de l'inventeur, admis par le Comité principal, signifie que, si l'invention a été réalisée par une collectivité, la collectivité doit être désignée nommément.

Il constate au demeurant que toutes les délégations ont en principe marqué leur accord sur la proposition de compromis. 289. A propos de la rédaction de la proposition, telle qu'elle figure dans le document M/118/I, la délégation suédoise signale une différence entre le texte allemand d'une part, et les textes anglais et français, d'autre part. Suivant le texte allemand, la désignation de l'inventeur doit comporter le cas échéant la déclaration relative au transfert de droit : selon les deux autres textes, elle doit simplement être accompagnée de cette déclaration. Cette différence pourrait avoir une influence sur la sanction appliquée dans le cas où cette déclaration n'est pas remise. La délégation suédoise estime que, dans ce cas, il y aurait lieu d'appliquer la sanction prévue à l'article 90 (92), paragraphe 5 , c'est-à-dire celle qui stipule que la demande est réputée retirée. Elle propose par conséquent de rendre les textes anglais et français conformes au texte allemand. 290. Le Comité principal renvoie cette question au Comité de rédaction. 291. La délégation française demande s'il ne découle pas du texte proposé dans le document M/118/I que, en l'absence d'une déclaration relative au transfert de droit, il faut présumer que le demandeur est l'unique inventeur. Une telle présomption ne lui paraît pas justifiée; il conviendrait plutôt d'exiger que le demandeur, qui est l'unique inventeur, soit aussi tenu de l'indiquer. 292. La délégation néerlandaise estime que, si le demandeur est l'unique inventeur, un document particulier ne devrait en aucun cas lui être réclamé à ce sujet. 293. De l'avis du Président, aucune disposition de la Convention ne permet de présumer que le demandeur qui n'indique pas qu'il est l'inventeur est effectivement l'inventeur. Lorsque le demandeur est l'inventeur, il doit aussi l'indiquer : il n'est dégagé que le l'obligation de remettre une déclaration relative au transfert de droit. Ses droits sont alors reconnus en vertu de l'article 58 (60). 294. La délégation française déclare que, après réflexion, elle considère que le texte proposé est satisfaisant et elle le comprend maintenant de la façon suivante: lorsque le demandeur est l'unique inventeur, il doit l'indiquer dans sa demande. S'il n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il doit assortir sa demande d'une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet. 295. Le Comité principal invite le Comité de rédaction à examiner s'il y aurait lieu de rédiger plus clairement l'article 79 sur la base de la discussion a laquelle la dernière phrase de cet article vient de donner lieu (points 291 à 294)*.

Article 81 (83) - Exposé de l'invention

296. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française (doc. M/58/I/II).

Article 85 (87) - Droit de priorité

297. La délégation néerlandaise propose (doc. M/52/I/II/III, point 11) de modifier le paragraphe 5 en ce sens qu'une demande ne serait reconnue comme donnant naissance au droit de priorité dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris que lorsque cet Etat, de son côté, reconnaît un effet de priorité non seulement aux demandes déposées auprès de

  • Le Comité de rédaction ne modifie pas l'article 79 sur ce point.

l'Office européen des brevets, mais également aux demandes déposées dans les Etats contractants.

298. Le Comité principal accepte cette proposition, qui est soutenue par les délégations belge, danoise et allemande. 299. Une autre proposition rédactionnelle de la délégation néerlandaise à propos du paragraphe 5 (doc. M/32, point 15) est transmise au Comité de rédaction.

Article 86 (88) - Revendication de priorité

300. La délégation néerlandaise signale que, en vertu du paragraphe 1, une traduction de la demande antérieure dans la langue de procédure est requise si la demande antérieure n'est pas rédigée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets. Elle entrevoit dans cette règle une certaine discrimination à l'égard des demandeurs qui n'étaient pas obligés d'introduire la demande antérieure dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et elle propose que le demandeur soit autorisé à produire une traduction dans n'importe quelle langue officielle de l'Office européen des brevets (doc. M/52/I/II/III, point 12). 301. La délégation de la République fédérale d'Allemagne soutient cette proposition. 302. La délégation britannique croit que ce problème ne jouera pas un rôle important dans la pratique, étant donné que le demandeur rédigera en règle générale les demandes antérieures dans la langue qu'il choisira ultérieurement comme langue de procédure. Elle est néanmoins disposée à appuyer la proposition néerlandaise. Elle souhaiterait toutefois qu'il soit établi que, si la demande européenne est transformée en demande nationale, l'office national des brevets peut réclamer une traduction de la demande antérieure dans sa langue officielle. 303. Les délégations de la FICPI et du CNIPA se félicitent de la proposition néerlandaise et y voient une simplification considérable de la procédure. 304. La délégation suisse se prononce tout d'abord contre la proposition néerlandaise, parce qu'il lui semble très défendable d'exiger de l'inventeur qu'il fasse traduire sa demande antérieure dans la langue de procédure qu'il a lui-même choisie. Etant donné la position des autres délégations, elle retire cependant sa réserve. 305. La proposition est donc adoptée par le Comité principal. 306. En ce qui concerne le problème soulevé par la délégation britannique à propos de la traduction de la demande antérieure en cas de transformation de la demande de brevet européen (cf. point 302), le Président constate que l'avis de la délégation britannique, qui estime que l'office national doit pouvoir réclamer une traduction dans sa langue officielle, est en tout cas partagé par la délégation néerlandaise. 307. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française à propos du paragraphe 1 (doc. M/58/I/II). 308. Se référant aux explications qu'elle a données dans le document M/48/I, partie C, page 7, la délégation de la FICPI demande qu'il soit précisé au paragraphe 3 que, le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si cette possibilité n'était pas prévue, la rédaction des revendications deviendrait très compliquée dans certains cas. 309. La délégation danoise appuie la proposition de la FICPI. 310. La délégation néerlandaise estime qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter la précision demandée, étant donné que, à son avis, la possibilité de revendiquer des priorités multiples pour une même revendication découle déjà de l'article 86, tel qu'il est rédigé actuellement, mais elle est disposée à accepter une mise au point en ce sens.

Page 115

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 116

de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Tice européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73. paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76. auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81 .

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de tures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how » et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques», les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du réglement intérieur) ^a, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudiı article 14, par M. Kurt Haertel. République fédérale d'Allemagne. Président de l'office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du cédent du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programde travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II. M. R. Bowen

[Royaume-Uni ^0], Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous. 10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16 , la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7). de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.


[^0]: a. Le règlement intérieur (doc. M/14) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. duc. M/PR/K/1, point 10).

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Art. 88 MPO

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Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde-
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
L 1972 86 M/52/I/II/III S. 12
" " M/58/I/II S. 1
" " M/62/I/II S. 8
" " M/80/I/R 2 S. 11
" " M/88/I/R 3 S. 4
" " M/146/R 4 Art. 88
" " M/160/K S. 1
" " M/PR/I S. 46/47, Rdn.
300-317
" " M/PR/G S.173,197 Nr.6

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toutefois opportun que le délai prévu au paragraphe 2 ne soit pas plus court que le délai prévu au paragraphe 1 pour la revendication de la priorité.

Los paragraphes 3 et 4 sont calqués sur l'article 4 F de la Convention de Paris.

Le paragraphe 5 répond à l'obligation mentionnée à l'article 4 D , paragraphe 2 de la Convention de Paris.

Le paragraphe 6 correspond aux dispositions de l'articlo 4 H de la Convention de Paris.

Il ne paraît pas nécessaire de reprendre dans l'avant-projet les prescriptions contenues dans l'article 4 bis de la Convention de Paris.