Art84fPCTBE1973
Métadonnées
- Nom affiché : Art84fPCTBE1973
- Numéro d'article : 84
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
- PDF original :
Articles/Français/Articles 076-100/Article 084 (version française)/Art84fPCTBE1973.pdf
Contenu
Page 1
Article 84 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
Page 2
Art. 84 MPO Patentansprüche
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorsch1.d.Vors. | 68 Nr .4 | 7669/IV/63 | S. 6- 8 |
| VE 1964 (AO) | 66 | BR/51/70 | Rdn. 18-21 |
| BR/50/70 | 66 Nr . 3 | BR/68/70 | Rdn. 21-24 |
| BR 187 / 70 | 66 Nr . 3 | BR/84/71 | Rdn. 20 |
| VE 1971 (Ue) | 71 a | BR/168/72 | Rdn. 92 |
| VE 1971 (Ue) | 71 a | BR/169/72 | Rdn. 72 |
| VE 1971 (Ue) | 71 a | BR/177/72 | Rdn. 43 |
| BR/90/71 | 66 Nr . 3 | BR/125/71 | Rdn. 172 |
| BR/90/71 | 66 Nr . 3 | BR/125/71 | Rdn. 172 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 82 | M/PR/G | S. 201 |
|---|---|---|---|
| " | 82 | M/146/R 4 | Art. 84 |
Page 3
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 4 Original: Allemand/Anglais/Francais
DOCUMENT DE LA CONFJRENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 84 à 111
Page 4
de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.
Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.
5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )
Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.
A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.
Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.
Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.
Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.
Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la disposition du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.
6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -
règle 38)
Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques», les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.
7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )
Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lois de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le
Page 5
Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
I. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen
- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.
10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16, que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
Page 6
PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
Page 7
b) la désignation d'au moins un Etat contractant; c) les indications qui permettent d'identifier le demandeur; d) une description et une ou plurieurs revendications dans une des langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2 , même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente convention.
Article 79
Désignation de l'inventeur La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur dans le cas où la législation de l'un au moins des Etats contractants désignés exige que cette indication soit fournie pour les demandes nationales de brevet.
Cf. les règles 17 (Désignation de l'inventeur), 18 (Publication de la désignation de l'inventeur) et 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur)
Article 80
Unité d'invention
La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Cf. les règles 29 (Forme et contenu des revendications) et 30 (Revendications de catégories différentes)
Article 81
Exposé de l'invention L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.
Cf. la règle 28 (Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes)
Article 82
Revendications
Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
Cf. la règle 29 (Forme et contenu des revendications)
Page 8
MƯNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VÖRBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PREPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 9
Ad article 66 numéro 3 (Forme et contenu des revendications) 172. La Conférence a décidé de transférer la disposition du paragraphe 1 dans le texte même de la Convention en tant qu'article 71a (1), étant donné son importance.
Ad article 70 numéro 1 (Revendications de catégories différentes) 173. La Conférence a longuement discuté le problème de. l'unité d'invention à partir d'une proposition de la délégation britannique. Cette proposition tendant à supprimer le texte de la lettre c) figurant entre crochets et qui présume l'unité d'invention dans le cas d'une première revendication pour un produit, d'une seconde pour un procédé pour la fabrication de ce produit et d'une troisième pour un moyen conçu pour la mise en oeuvre du procédé.
La Conférence a décidé de supprimer la disposition de la lettre c). Au cours de la discussion, il a été souligné que cette disposition ne figurait pas dans la règle 13.2 du règlement d'exécution du PCT, mais que celui-ci n'interdirait pas d'appliquer en la matière des règles plus libérales. Plusieurs délégations ont marqué leur accord en faveur d'une attitude plus libérale de l'office européen concemnant l'unité d'invention. Toutefois, certaines ont préféré laisser à l'office le soin de fixer sa jurisprudence en cette affaire. Si l'office devait être lié par un texte, des abus pourraient être commis par les déposants qui utiliseraient au maximum los possibilités offertes par (1) Doc. BR/121/71, page 3.
BR/125 f/71 am
Page 10
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
Page 11
(5) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est demandée. S'il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes. (6) Les revendications ne doivent pas, sauf si cela est absolument nécessaire, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à la description ou aux dessins; en particulier, elles re doivent pas se fonder sur des références telles que : "comme décrit dans la partie ... de la description" ou "comme illustré dans la figure ... des dessins". (7) Si la demande de brevet européen contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent, de préférence, si cela peut être utile à la compréhension de la revendication, être suivies de signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.
Remarque :
Le paragraphe 1 devrait figurer dans la Convention.
Page 12
(4) a) Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une autre revendication (revendication dépendante) doit contenir, de préférence au commencement, une référence à cette autre revendication, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. b) Toute revendication dépendante ne peut se référer directement à plusieurs autres revendications que sous la forme d'une alternative. Une revendication comportant une référence sous la forme d'une alternative ne peut servir de base à une autre revendication comportant une référence sous la forme d'une alternative. c) Une revendication dépendante est également autorisée lorsque la revendication à laquelle elle se réfère directement est, elle-même, une revendication dépendante autorisée. d) Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique et toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures doivent être groupées autant que possible et de façon aussi appropriée que possible.
Page 13
46.
Ad Article 66 Numéro 3 Forme et contenu des revendications (1) Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description. (2) L'objet pour lequel la protection est demandée, doit être défini en termes de caractéristiques techniques de l'invention. Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir : a) un préambule reprenant la désignation de l'invention et indiquant les caractéristiques techniques de l'invention qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué, mais qui, en combinaison, font partie de l'état de la technique ; b) une partie caractérisante précédée des expressions "caractérisé en" ou "caractérisé par" et exposant les caractéristiques techniques que, conjointement avec celles mentionnées à l'alinéa a), l'on désire protéger. (3) Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des formes spéciales de réalisation de cette invention.
Page 14
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
BR/90 f/71 cb
Page 15
40. Le Groupe est convenu, en outre, qu'il n'est pas néces-1 saire que le public ait accès au micro-organisme dans l'un de Etats contractants désignés. 41. En ce qui concerne la question de savoir dans quelle collection l'échantillon du micro-organisme devait être déposé le cas échéant, le Groupe a décidé que cette collection ne devait pas nécessairement être une collection officielle, mais qu'il suffisait qu'elle soit-reconnue par le Président de l'Office européen des brevets. Bien entondu, le Groupe estime qu'on ne saurait se contenter, en règle générale, d'une collection privée, à plus forte raison lorsque le détenteur est le demandeur lui-même. Les collections retenues seront publiées au Journal officiel de l'Office européen des brevets (paragraphe 1, lettre a) et paragraphe 2). 42. En ce qui concerne la question de savoir à quel moment l'échantillon du micro-organisme doit être déposé, le Groupe a décidé que le dernier délai devait être le jour de dépôt de la demande. Bien entendu, le demandeur doit être en mesure de reprendre l'échantillon déposé s'il retire sa demande ultérieurement (paragraphe 1, lettre a).
Par ailleurs, l'accès du public à l'échantillon déposé doit être assuré au plus tard au moment de la publication de la demande (paragraphe 1, lettre b).
Article 71a (Revendications) 43. Le Groupe a décidé de répondre au voeu émis par certaines organisations internationales non gouvernementales et de supprimer le terme "entièrement" (cf. doc. BR/168/72, point 92 Le Groupe estime que le nouveau texte est compatible avec l'article 27, paragraphe 4, du PCT.
BR/177 f/72 rer/RB/mq
Page 16
Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72
- Secrétariat -
R A P P O R T
sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972
Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.
Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.
Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.
Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été iffusés dans le document BR / 176 / 72.
Page 17
71. En ce qui concerne le paragraphe 5, les mêmes organisations ont exprimé le voeu que si les taxes ne sont pas versées en temps voulu pour les revendications au-de à de la dixième, celles-ci soient seules réputées retirées, mais pas la demande complète.
Article 71a (Revendications)
72. L'AIPPI, la CCI, le CIFE, le CNIPA, le COPRICE, la FICPI et l'UNEPA veulent la suppression des expressions "in vollem Umfang". - "fully" - "entièrement", étant donné qu'elles entraînent une trop grande limitation. Certaines de ces organisations - le CIFE, le CNIPA, l'EIRMA et l'UNEPA seraient d'accord pour substituer aux expressions précitées les mots "in ausreichendem Masse" - "fairly" - "convenablement"
Le CIFE a fait observer, en outre, qu'une disposition relative aux modalités de rédaction des revendications est de la plus grande importance dans l'intérêt d'une présentation uniforme des revendications.
Le CNIPA a également signalé que la formulation de l'article 71a dépend de la rédaction de l'article 20 relatif à l'étendue de la protection conférée par le brevet. Il a estimé, en outre, qu'il doit exister un motif d'opposition lorsqu'il a été délivré un brevet dont les revendications ne réunissent pas les conditions prévues par l'article 71a.
Page 18
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
Page 19
Article 69a (Désignation de l'inventeur) 89. La Conférence a chargé le Comité de rédaction d'examiner la question de savoir si le désir formulé par une organisation que le défaut de désignation de l'inventeur n'ait pas pour effet automatique que la demande soit réputée retirée (cf. document BR / 169 / 72, point 66 ) devrait trouver son expression dans cet article.
Numéro 1 ad article 70 (Revendications de catégories différentes) 90. La Conférence Intergouvernementale est convenue que le numéro 1 ad article 70 du règlement d'exécution devrait être examiné en fonction du texte définitif du numéro 3 ad article 66 du règlement d'exécution.
Article 71 (Exposé de l'invention) 91. La Conférence a confié au Groupe de travail I le soin d'examiner la suggestion d'une organisation de régler dans le sens indiqué par le rapport Banks ( n^∘ 552 ), pour le droit britannique, le problème du dépôt d'une culture microbiologique non accessible au public.
Article 71a (Revendications) 92. La Conférence a décidé que le Groupe de travail I examinerait s'il conviendrait, comme le proposent la plupart des organisations, de supprimer le mot "entièrement" et de le remplacer, le cas échéant, par une formule moins contraignante.
Page 20
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
Page 21
Article 71
Exposé de l'invention
L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.
Article 71 a
Revendications
Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description.
Article 72
Prescriptions du règlement d'exécution relatives à la demande de brevet européen
La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente Convention.
CHAPITRE II
Priorité Article 73 Droit de priorité (1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande. (2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou de traités bilatéraux ou multilatéraux. (3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 3 ci-dessus, déposée dans le même pays, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
Page 22
REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que
PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES
Page 23
déposant d'indiquor s'il a déjà demandé un avis documentaire à l'Institut International des Brevets afin d'obtenir dans ce cas une réduction de la taxe.
Le sous-Groupe a estimé que cette question devrait être réexaminée plus tard et notamment lorsqu'il aura pu prendre connaissance du texte du règlement relatif aux taxes qui traite de ce problème. Le représentant de l'Institut International des Brevets a ajouté que dans son Institution fonctionne déjà actuellement un système de contrôle, notamment par ordinateur, qui permet de savoir si une recherche déterminée a déjà été effectuée ou non.
Ad Article 66, numéro 3 - Forme et contenu des revendications 20. Le sous-Groupe a adopté pour le paragraphe 4 un texte proposé par la célégation suisse qui, tout en reprenant le contenu de la règle 6.4 du PCT, présente l'avantage d'une rédaction plus claire. Toutefois, la délégation britannique s'est réservé le droit d'étudier cette nouvelle rédaction afin d'examiner si elle n'offre pas de différences graves avec le texte en cause du PCT.
Ad Article 79, numéro 1 - Avis documentaire 21. La délégation britannique a déclaré qu'elle estimait que le paragraphe 4 devrait être revu. L'avis documentaire devrait mentionner, en tant que tel, tout document publié après la date de priorité revendiquée. Par contre, il ne faudrait pas exiger - comme c'est le cas - que le document constituant une antériorité ait également été publié avant la date de dépôt de la demande de brevet européen, car en vertu de l'article 11, paragraphe 3 de la Convention, ce document peut avoir été publié après le dépôt de la demande de brevet européen.
Page 24
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 1er avril 1971 BR / 84 / 71
RAPPORT
sur la 5ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 12-14 janvier 1971)
I
1. Le sous-Groupe "Règlement d'exécution" a tenu sa cinquième réunion du 12 au 14 janvier 1971 à Luxembourg, sous la présidence de M. FRESSONNET, Directeur-adjoint de l'Institut français de la Propriété Industriellé.
Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, ont participé à cette réunion des représentants du WIPO-ONPI et de l'Institut International des Brevets. (1) 2. Le Groupe de rédaction, sous la présidence de M. NEERVOORT, Secrétaire de l'Octrooiraad, a siégé chaque jour à la suite des séances du sous-Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants.
Page 25
toute ambiguïté, ne devrait viser que la référence à une autre revendication et non point celle à une ou plusieurs autres.
A cet effet, la délégation suisse a remis par la suite au sous-Groupe une nouvelle proposition qui sera examinée lors de la prochaine réunion (document de travail no 17 du 27 novembre 1970).
Ad article 66, numéro 5 - Forme et contenu de l'abrége 25. Le sous-Groupe s'est efforcé de reprendre au maximum le texte de l'article 8.1 du règlement d'exécution du PCT. Voir également les remarques.
Ad article 69, numéro 1 - Notification envoyée au déposent l'informant que sa demande de brevet est réputée retirée 26. Lors de sa deuxième réunion, le sous-Groupe n'ayant pu arriver à un accord unanime avait décidé de reporter la discussion de cette disposition (voir document BR/51/70, points 30 et 31). Des divergences de vues s'étaient manifestées sur le fait que la procédure envisagée risquait de ne pas suffisamment accorder au déposant l'occasion de faire valoir ses droits contre l'Office européen des brevets après que celui-ci ait constaté que la demande était réputée retirée.
La délégation allemande ayant, par la suite, saisi le sous-Groupe d'une proposition de solution (voir Annexe IV du document précité) cette dernière a fait l'objet d'un examen qui a permis d'arriver à un accord unanime.
Page 26
22. Le sous-Groupe a repris l'examen de cette disposition à la lumière d'un rapport établi par M. SINGER, rapporteur général (doc. BR/GT I/72/70) et d'une nouvelle proposition présentée par la délégation suisse (doc. BR/GT I/68/70). Il en est résulté que la règle précitée du POT interdit les références cumulatives directes mais n'interdit pas les références cumulatives indirectes. En effet, cette règle interdit qu'une revendication dépendante se réfère à plus d'une autre revendication à moins que ce soit sous la forme alternative. Toutefois, elle n'interdit pas qu'une revendication dépendante se réfère à une autre revendication qui, elle-même, se réfère à une troisième. A ce propos, le sous-Groupe est convenu d'expliciter davantage cette idée en ajoutant l'adverbe "directement" à la deuxième phrase de la règle 6.4. a du POT qui devrait se lire comme.suit : "Une revendication dépendante ne peut se référer directement à plus d'une autre revendication que sous la forme d'une alternative." 23. Après une longue discussion, la majorité des délégations du sous-Groupe a adopté le texte de la règle POT ainsi clarifié, non sans que certaines de ces délégations aient manifesté leur peu d'enthousiasme pour le principe de l'interdiction des références cumulatives. La solution s'est finalement imposée dans un souci d'harmonisation internationale. 24. La délégation suisse, désireuse d'arriver à un accord unanime, s'est ralliée à la majorité et a retiré sa proposition qui tendait essentiellement à permettre les références cumulatives. Elle n'en a pas moins exprimé son regret de voir ainsi abandonnée une pratique connue de la plupart des pays européens. En outre, elle a demandé au sous-Groupe, qui a accepté, de clarifier davantage le texte de la règle 6.4. a du POT, notamment en ce qui concerne la première phrase qui, pour éviter
Page 27
19.
I1 a été observé que dans l'état actuel du texte adopté, si un brevet européen d'addition est demandé après une cession de la demande de brevet principal à des preptétaires diffé- ⇀i n d i rents (conformément à l'article 22 du projet de Convention), doc. 8 k 241 m l'office européen déliorerá le brevet d'addition à tous les propriétairea inscrits, qu'ils aient ou non demandé le brevet
21. Le sous-Groupe avait, lors de sa 2ème session, décidé de reporter la discussion du problème des références qui peuvent être valablement faites dans les revendications dépendantes. Ce problème est soulevé par le texte de la lettre a) du paragraphe 4 de la disposition sous rubrique qui n'est autre que la règle 6.4 a du:PCT, texte qui avait été placé entre crochets. (Voir documents BR/50/70, page 13 et BR/51/70, point 21).
Page 28
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 23 décembre 1970 BR / 68 / 70
Modifcations voir Annexe III an dec. 13 R / 24 / 71
RAPPORT
sur la 4ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 23-27 novembre 1970)
I.
1. Le sous-Groupe "Règlement d'exécution" a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa 4ème réunion à Luxembourg, cu lundi 23 au vendredi 27 novembre 1970.
Outre les délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les OMPI- WIPO et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants.
BR/68 f/70 cb
Page 29
(5) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est demandée. S'il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes. (6) Les revendications ne doivent pas, sauf si cela est absolument nécessaire, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à la description ou aux dessins; en particulier, elles re doivent pas se fonder sur des références telles que : "comme décrit dans la partie ... de la description" ou "comme illustré dans la figure ... des dessins". (7) Si la demande de brevet européen contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent, de préférence, si cela peut être utile à la compréhension de la revendication, être suivies de signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.
Page 30
(3) Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des formes spéciales de réalisation de cette invention. (4) (a) Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications ("revendications dépendantes") doit contenir, si possible au commencement, une référence à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Une revendication dépendante ne peut se référer à plus d'une autre revendication que sous la forme d'une alternative (revendication dépendante multiple). Une revendication dépendante multiple ne peut se fonder sur une autre revendication dépendante multiple. 7
Remarque :
Le sous-Groupe a décidé de reporter la discussion de la disposition figurant sous a). b) Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique et toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures doivent être groupées autant que possible et de façon aussi appropriée que possible.
Page 31
(Ancien article 68) Numéro 3 Forme et contenu des revendications
Texte élaboré par le sous-Groupe (1) Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description.
Remarque :
Il conviendrait d'examiner si cette disposition doit figurer dans la Convention ou dans le Règlement d'exécution. (2) L'objet pour lequel la protection est demandée, doit être défini en termes de caractéristiques techniques de l'invention. Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir : a) un préambule reprenant la désignation de l'invention et indiquant les caractéristiques techniques de l'invention qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué, mais qui, en combinaison, font partie de l'état de la technique ; b) une partie caractérisante précédée des expressions "caractérisé en" ou "caractérisé par" et exposant les caractéristiques techniques que, conjointement avec celles mentionnées à l'alinéa a), l'on désire protéger.
Page 32
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 5 octobre 1970 BD/50/70
Résultats des travaux du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (15 au 18 septembre 1970)
AVANT-FROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION ad Articles 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 79 et 85 du premier Avant-projet de Convention
BR/50 f/70 dd
Page 33
(7) Si la demande de brevet européen contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent, de préférence, si cela peut-être utile à la compréhension de la revendication être suivies de signes de référence à ces caractéristiques, mis de préférence entre parenthèses.
Remarque :
En ce qui concerne le paragraphe 5 , phrase 1, voir proposition (ad article 71, N^∘ 1) paragraphe 1. (8) Aucune revendication ne peut porter sur un objet qui ne figure pas dans la description. 6.2. b) Lorsque la demande internationale contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent de préférence être suivies de signes de référence relatifs à ces caractéristiques. Lorsqu'ils sont utilisés, les signes de référence doivent, de préférence, être placés entre parenthèses. Si l'inclusion de signes de référence ne facilite pas particulièrement une compréhension plus rapide d'une revendication, elle ne doit pas être faite. Des signes de référence peuvent être retirés par un office désigné, aux fins de publications par cet office.
Article 6
........ Elles ( les revendications) doivent se fonder entièrement sur la description.
Page 34
Page 35
( 3 ) Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles d'une invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications portant sur des particularités de mise en oeuvre de cette invention si celles-ci ne sont pas manifestement imſcites.
Remarque :
Cette disposition pourrait être considérée comme faisant double emploi avec celle du n^∘ 3 ad article 70. (4) a) Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications ( " revendications dépendantes ") doit contenir, si possible au commencement, une référence à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Une revendication dépendante ne peut se référer à plus d'une autre revendication que sous la forme d'une alternative (revendication dépendante multiple ). Une revendication dépendante multiple ne peut se fonder sur'autre revendication dépendante multiple. b) Toute revendication dépendante doit être conçue de manière à inclure toutes les limitations contenues dans la revendication à laquelle elle se réfère ou, si elle est une revendication dépendante multiple, à inclure toutes les limitations figurant dans celle des revendications avec laquelle elle est prise en considération. c) Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique et toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures doivent être groupées autant que possible et de façon aussi appropriée que possible.
6.4. Revendications dépendantes
a) Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications ( revendications de forme dépendante; ci-après appelées " revendications dépendantes ") doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d'une autre revendication (" revendication dépendante multiple ") ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d'une alternative. Les revendications dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple. b) Toute revendication dépendante doit être conçue de manière à inclure toutes les limitations contenues dans la revendication à laquelle elle se réfère ou, si elle est une revendication dépendante multiple, à inclure toutes les limitations figurant dans celle des revendications avec laquelle elle est prise en considération. c) Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique et toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures doivent être groupées autant que possible et de la manière la plus pratique possible.
Page 36
Page 37
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Document de travail présenté par le Président du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I pour le projet d'un règlement d'exécution relatif à la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Articles ad 64 à ad 130) sous forme de tableau synoptique avec - l'avant-projet de règlement d'application de la Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail "Brevets" de la C.E.E. (document de travail 4419/IV/63 du 20 janvier 1964 non publié) - le règlement d'exécution du Traité de Coopération en matière de brevets (PCT)
Page 38
21. Par contre, au paragraphe 4 , lettre a, le sous-Groupe n'a pas pu adopter une proposition de la délégation suisse réglant la question des références que doivent contenir les revendications dépendentes, aux revendications principales dont elles mentionnent les caractéristiques. Le sous-Groupe a préféré le texte proposé par le Président reprenant la règle 6.4, a, du PCT. Celle-ci lui a semblé plus appropriée parce que plus sévère et constituant un barrage sérieux aux débordements des déposants. Après une intervention du représentant de l'IIB, il lui a paru plus nécessaire encore de limiter le nombre des combinaisons. La recherche à effectuer par l'IIB devra, en effet, être complète et un nombre excessif de revendications représenterait à cet égard un réel danger. La règle proposée par le Président prévoit qu'une revendication peut se référer à une ou plusieurs autres revendications, mais dans ce dernier cas uniquement, sous forme alternative. De plus, elle interdit qu'une revendication dépendante multiple se fonde sur une autre revendication dépendante multiple. La proposition suisse n'a pas semblé aussi limitative. Toutefois, le sous-Groupe a décidé d'ajourner l'examen de cette délicate question et de placer entre corchets la disposition en cause. En attendant le rapport général, M. SINGER fera parvenir une étude sur le problème indiquant les diverses combinaisons possibles et parmi celles-ci, celles qui sont admissibles. De son côté, la délégation suisse s'est engagée à rédiger une nouvelle proposition.
Ad article 66, numéro 4 - Forme des dessins 22. Le texte du règlement PCT a été repris dans son ensemble sur ce point.
Page 39
Par contre, dans une demande européenne, les revendications seront les mêmes your tous les Etats désignés. Dès lors, il conviendrait d'accorder au demandeur européen la plus grande liberté possible afin qu'il puisse tenir compte au maximum des interprétations divergentes que les tribunaux nationaux pourraient donner à ses revendications. A cette occasion, la délégation britannique a rappelé la pratique de ces tribunaux qui s'en tiennent au seul texte des revendications, abstraction faite de la description, pratique qui pourrait nuire aux déposants étrangers s'ils étaient enfermés dans des règles trop strictes pour rédiger leurs revendications. Cette délégation n'a cependant pas été suivie par les autres qui ont préféré adopter en cctte matière des règles précises comme dans le PCT. Ces règles, conformes à l'articls 20 de l'Avant-projet, devraient faciliter la tâche des demandeurs. De plus, elles offrent l'avantage d'imposer une certaine uniformité aux revendications. Il en résultera que les déposants bénéficieront d'un maximum de protection non pas dans un, mais dans tous les pays contractants qu'ils auront désignés. 20. Le sous-Groupe a adopté une proposition de la délégation suisse pour le paragraphe 3 sur l'admissibilité des revendications concernant les formes spéciales de réalisation de l'invention, tout en renonçant, pour cause de double emploi, à prévoir unc règle ad article 70 à propos des revendications dépendantes. Il a d'autre pert prescrit au paragraphe 5 que le nombre des reverdications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention. Dans un même ordre d'idées, la règle prévue ad article 71 , numéro 1, prévoit une taxe sur les revendications trop nombreuses.
Page 40
17. D'autre part, la majorité du sous-Groupe a tenu à ce qu'il soit mentionné sous la lettre c du paragraphe premier que l'invention doit être exposée en des termes permettant la compréhension du problème technique et de sa solution. Pour les cas exceptionnels où une invention peut être faite sans relation avec un problème technique déterminé, la disposition reprise sous le paragraphe 2 permet de déroger à la règle. Il en ire de même pour l'exposé des avantages éventuels de l'invention. En conséquence, l'initiative de la description revient au déposant, mais l'examinateur pourra lui demander de clarifier celle-ci, comme il est de pratique courante dans les offices pratiquant la procédure d'examen, étant entendu cependant qu'en cas de désaccord, le déposant disposera d'un droit de recours.
Ad article 66, numéro 3 - Forme et contenu des revendications 18. Le sous-Groupe a décidé d'inscrire dans le paragraphe premier que les revendications doivent être claires et concises et qu'elles doivent se fonder entièrement sur la description. Cette disposition a paru si importante - particulièrement sous l'angle des actions en contrefaçon - qu'il a estimé devoir poser la question de l'insertion de cette mesure dans la Convention elle-même. 19. La disposition reproduite au deuxième paragraphe détermine de façon précise le contenu des revendications. Elle s'inspire directement du texte, du PCT. La délégation anglaise s'est prononcée contre cette réglementation trop stricte. Elle a estimé qu'il fallait laisser une plus grande liberté au déposent pour rédiger ses revendications. Elle a fait observer à ce propos que la situation est différente dans le cadre de cette Convention. Une demande PCT n'exclut pas que les revendications puissent être modifiées dans chaque Etat désigné.
Page 41
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 octetre 1970 BE / 51 / 70
RAPPORT
de la 2ème réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 15-18 septembre 1970)
I 1. Le sous-Groupe chargé par le Groupe de travail I d'élabcrer un projet de règlement d'exécution de la Convention a tenu, sous la présidence de M. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 15 au vendredi 18 septembre 1970.
Outre lós délégations nationales représentées dans le sous-Groupe, les BIRPI et l'Institut International des Brevets (IIB) ont participé à cette réunion (1). (1) voir en Annexe I la liste des participants.
Page 42
Ad articlo 68 Numéro 4 Forme et contem dos revendications (1) Les revendications énoncent les caractéristiques techniques de l'invention à protéger. Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles d'une invention peut être suivie d'une ou plusieurs revendicats portant sur des particularités de mise en oeuvre de cette invention si celle ci ne sont pas manifestement implicites. (2) Si plusieurs revendications figurent dans la même demande, elles doivent être numérotées d'une façon continue en chiffres arabes. (3) Les revendications ne doivent contenir aucune expression renvoye d'une façon générale à la description ou aux dessins, par exomple : "comme décrit" ou "comme dessiné". Toutefois, elles peuvent, en tant que de besoin, comporter des signes de référence aux dessins ou aux formules. [4) Les dispositions des articles ... ( n^∘ 2 ad article 68) et ... (a ad article 68) s'appliquent respectivement à la forme et au contenu des revet dications. 7 (5) Aucune revendication ne peut porter sur un objet qui ne figure dans la description.
Remarque : Les dispositions du paragraphe 4 ne sont utiles que si l'article 70 la Convention est modifié de telle sorte que les revendications ne soient pas considérées comme faisant partie de la description.
Page 43
4419/IV/63-F
Groupe de travail " BREVETS "
Bruxelles, le 20 janvior 1964 CONFIDENTIEL
VE AO 1964
Avant-projet de règlement d'application de la convention relative à un droit européen des brevets
Page 44
Zisuita, W. de Nuysor ot Fressonnet attirent l'atteation du groupe sur le fait qu'il est possible cu'un inventour expose des :es ravedicetions u. Cément qui est pas conteludess la description. M. ver Benther fait oiserver i ce sujot que 2 office p'urre t uj urs exiger de i i. ventour cu'il a: difie se. description en conséquence. M. Pressonnet ostine que des iors ia cauxièm phrase du paragraphe 3 n est pas nécessaire. Toutefois, il r a pas d objections fondamentales contre son maintien.
Le Président transmet ce paragraphe au Comité de rédaction qui tranchera la question.
Au sujet du paragraphe 4, M. Pfanner déclare qu'il ne faut pas tenir compte de la première phrase qui constitue une erreur matérielle.
Une discussion a lieu ensuite au sujet de la deuxième phrase de ce paragraphe notamment au sujet du contenu des sous-revendications.
En conclusion, le Président, approuvé par le groupe, déclare que ce problème pourrait être traité dans le paragraphe préliminaire proposé par M. Pressonnet. Il suffirait de dire que les sous-revendications sont admises et rien de plus. Il ne faudrait pas, en cette matière, formuler des dispositions plus détaillées sous peine de soulever plusieurs difficultés. Il faut laisser à ce sujet à l'office le soin de dégager une certaine jurisprudence.
Pour terminer 1 examen de ce numéro 4 , le Président appelle 1 attention du groupe sur la remarque figurant en fin de cette proposition. Cette remarque signale qu'il reste à examiner quelles conditions prévues par le numéro 4 doivent être vérifiées dans le cadre de l'examen de la transformation du brevet provisoire en brevet définitif. Il rappelle que la section d examen devra se limiter à l examen des formalités et, sur le plan du fond, aux seuls défauts évidents. L'examen de cette question est confiée au Comité de rédaction après que M. van Benthem ait fait observer que la description ne pourra pas être changée au cours de la procédure portant sur l'examen de la demande de brevet prévue à 1 article 75 .
Page 45
- 7 -
Toutefois, le Président souligne que le but essentiel des revendications est de faire savoir pour quel élément l'inventeur veut la protection. Approuvé par le groupe, il confie ce paragraphe au Comité de rédaction tout en lui recommandant de s'en tenir à une formule générale. Une définition trop détaillée soulèverait de nombreuses difficultés.
Le groupe discute ensuite le paragraphe premier du texte propo- sé par le Président. Ce texte déclare notamment que les revendica- tions ne doivent contenir aucune allusion générale à la description ou aux dessins.
Après une intervention de M. van Benthem, ce paragraphe est transmis au Comité de rédaction. Celui-ci s'efforcera de trouver une formulation plus souple pour les mots "aucune allusion générale" de façon à permettre à un inventeur de faire figurer sur une feuille séparée des formules chimiques par exemple.
Le groupe examine ensuite le paragraphe 2 qui déclare que les dispositions du numéro 2 ont article 68, s'appliquent par analogie à la forme des revendications.
M. Fressonnet se demande si ce paragraphe est bien nécessaire. En effet, ces dispositions s'appliquent automatiquement aux revendi- cations puisqu'il a été décidé que celles-ci font partie de la des- cription.
M. Pfanner, tout en partageant l'opinion de M. Fressonnet, n'ait observor que cette rédaction a pour but de faciliter les renvois éventuels qui ne viseraient que les revendications.
Le Président, approuvé par le groupe, décide que le texte du paragraphe 2 sera placé entre crochets. Une note en bas de page précisera qu'une telle rédaction sera maintenue si, au cours de la rédaction définitive de la Convention, le groupe décide de séparer les actions de description et de revendication.
Le paragraphe 8 dispose que le numéro 3 est article 68 que au contenu des revendications et que celles-ci vivent concorder avec la description et les dessins. M. Fressonnet lit la même remar- au sujet de la différence à l'article 68.
Page 46
N. Rosciomi estime qu'il est préférable de traiter de la description dans le Règlement d exécution lui-même plutôt que dans une circulaire, mais il estime qu'il faudrait prévoir une rédaction très souple à ce sujet.
A la suite d une nouvelle intervention de M. Pressomnet, la majorité du groupe se déclare d'accord pour confier au Comité de rédaction le soin d'établir un nouveau paragraphe 2 sur la base de la solution de compromis ci-dessous amendant le texte proposé par le Président.
1) A la première ligne, ajouter les mots "dans la mesure du possible.
2) Le principe de la lettre c) est maintenu. Toutefois, la forme en sera améliorée.
3) La lettre d) visera le résultat et les moyens à mettre en œuvre pour obtenir ce résultat.
Le Président approuvé par le groupe confie donc au Comité de rédaction le soin d'établir un texte tenant compte de cette solution. Au cas où le Comité de rédaction ne parviendrait pas à établir un tel texte, le texte proposé par le Président et légèrement assoupli serait maintenu, toutefois une note en bas de page dirait que le moitié des délégations (délégations française, belge et luxembourgeoise) s'est prononcée en faveur de la suppression dudit texte. Cette attitude des délégations a pu en effet être constatée au cours de la discussion.
La discussion du paragraphe 3 du numéro 3 est reportée à l'examen d'un article ultérieur.
Ad. 66 numérotise
- Le numérotise s'a forme et s'est contenue des revendications.
Président fait observer qu'il serait souhaitable que ce "numéro commence par un paragraphe donnant une indication générale sur la relation de l'ordre suivant au sujet des répercussions. Il propose le texte suivant : "les revendications donnent les principes fondamentaux de l'invention et s'il y a deux points secondaires qui le caractérisent". Le "paragraphe approuve cette proposition.
Page 47
7669/IV/63-F-déf.
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 6 novenbre 1963 confidentiel
Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Ntunich du ler au 12 juillet 1963.
COMPTES REUDUS
Page 48
Remarque : Comme pour le numéro 3 ci-avant, il reste également à examiner, pour le numéro 4, quelles sont les conditions visées au numéro 4 dont l'existence doit être vérifiée par l'Office européen des brevets dans le cadre de l'examen de la demande de brevet européen prévu à l'article 76, paragraphe 2 de la Convention, et quelles sont celles dont l'existence doit être vérifiée par le même organisme dans le cadre de l'examen du brevet européen provisoire prévu à l'article 94, paragraphe 2 de la Convention. Il conviendra d'insérer une disposition en ce sens dans une section du ré glement d'application qui sera créée ultérieurement.
Page 49
-13-
Ad article 68
Numéro 4
Forme et contenu des revendications
(1) Les revendications ne doivent contenir, abstraction faite de renvois auxdessins, aucune allusion générale à la description et aux dessins (par exemple "comme décrit" ou "comme dessiné"). Si plusieurs revendications figurent dans la même demande, elles doivent être numérotées d'une façon continue en chiffres arabes.
(2) En outre, les dispositions de l'article ... (No 2 ad article 68) s'appliquent par analogie à la forme des revendications.
(3) La disposition de l'article ... (N 3 ad article 68), paragraphe 1, s'applique par analogie au contenu des revendications. Les revendications doivent concorder avec la description et les dessins.
(4) Si plusieurs revendications sont établies, elles doivent être numérotées d'une façon continue. Une reven-dication ne doit contenir aucun sous-entendu évident se rap portant à des revendications antérieures.
2821/IV/63-F
Page 50
Document de travail concernant le règlement d'application de la Convention relative à un droit européen des brevets
Propositions concernant l'application des articles 66 à 75 de la Convention
Page 51
Article
Revendications
Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.