Art83fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art83fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 83
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
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Contenu

Page 1

Article 83 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 83 MPO Exposé de l'invention

Entwurf, der dem
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liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 64 IV/4860/61 S. 15
VE Mai 1962 70 6551/IV/62 S. 21,63.
VE 1962 70 7669/IV/63 S. 16
VE 1965 (Ue) 70 BR/10/69 Rdn. 39
VE 1971 (Ue) 71 BR/168/72 Rdn. 91
VE 1971 (Ue) 71 BR/169/72 Rdn. 69

Dokumente der MDK

E 1972 81 M/58/I/II S. 1
" 81 M/141/I/R 12 S. 1
" 81 M/146/R 3 Art. 83
" 81 M/PR/I S. 29,46
" 81 M/PR/G S. 173,197

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- 88 -

Article 81 (71) Exposé de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

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- Secrétariat -

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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Article 82 (71a) Revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

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Article 81 (71) Exposé de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

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Article 71

Exposé de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

Article 71 a

Revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description.

Article 72

Prescriptions du règlement d'exécution relatives à la demande de brevet européen

La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente Convention.

CHAPITRE II

Priorité Article 73 Droit de priorité (1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande. (2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou de traités bilatéraux ou bilatéraux. (3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 3 ci-dessus, déposée dans le même pays, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG und ERSTER VORENTWURF EINER GEEÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-FROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RĖGLEMENT D'EXÉCUTION et PREMIER AVANT-PROJET DE RĖGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 10

Article 72 Prescriptions du règlement d'exécution

La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente Convention.

Page 11

Article 71 Exposé de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

Page 12

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

Page 13

Article 72 (ancien article 71) Prescriptions du réglement d'exécution

La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au réglement d'exécution de la présente Convention.

Page 14

Article 71 (ancien article 70) Exposé de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

Page 15

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

Page 16

Article 71 (ancien article 70)

Exposé de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

Article 72 (ancien article 71)

Prescriptions du règlement d'exécution La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente Convention.

CHAPITRE II

Priorité Article 73 (ancien article 72) Droit de priorité (1) Celui qui a régulièrement déposé une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande. (2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou de traités bilatéraux ou multilatéraux. (3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 3 ci-dessus, déposée dans le même pays, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. (5) Si le premier dépôt a été effectuée dans un État autre que les États contractants, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet État accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, un droit de priorité en vertu de la Convention d'Union de Paris ou un droit d'un contenu équivalent en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 18

Article 71

Prescriptions du règlement d'exécution

Texte élaboré par le Groupe de travail

La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente convention.

Page 19

Article 71

Prescriptions du règlement d'exécution

| Avant-projet de 1962 | Projet de l'A.L.E. | Avant-projet de 1965 | | — | — | — | | La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente convention. | + | * La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente convention. |

Page 20

Article 70 Exposé de l'invention

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter. (2) - supprimé -

Page 21

Article 70 Exposé de l'invention

Avant-projet de 1962

(1) La description doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

(2) La description se termine par une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée.

Projet de l'A.E.L.E.

(1) +

(2) +

Avant-projet de 1965

(1) L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

(2) - supprimé -

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AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE À UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Articles 54 à 96

élaborés par le Groupe de Travail I

(14 au 17 octobre 1969)

et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/9 f/69 jv.

Page 23

L'article 64, paragraphe 1 de l'avant-projot est calqué sur le règlement de l'article 50 de la loi helvétique sur les brevets. La notion d'homme de métier apparaît déjà à l'article 16 (activité inventive) de l'avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets, approuvé par le groupe de travail.

Le paragraphe 2 établit l'obligation de formuler des revendications et déclare que la revendication constitue la définition de la chose pour laquelle le demandour désire une protection. Comme les revendications constituent un résumé du contenu essentiel de l'invention divulguée dans la description, l'avant-projet considère qu'elles font partie intégrante de la description.

Page 24

Ad Article 64

Contenu de la description

1. Documents :

a) Etude Gajac, pages 39 à 41 ; b) Projet de droit nordique des brevets, paragraphe 10; c) Loi helvétique sur les brovets, article 50.

2. Remarques :

L'article 64 de l'avant-projet part du principe que la description de l'invention visée à l'article 63 doit contenir une divulgation réelle de l'invention. La question de savoir si l'inventeur a suffisamment divulgué l'invention dans la descripion ne doit cependant pas être examinée dès l'examen de la demande de brevet européen dont l'objet est de vérifier si la demande remplit les conditions minima requises par l'article 63, paragraphes 1 à 3.

En principe, l'examen de la demande de brevet européen en vue de vérifier si la description de l'invention contient une divulgation suffisante ne pourra avoir lieu qu'au cours de l'examen du brevet européen provisoire (examen de la nouveauté). Un tel examen est prévu à l'article 89, paragraphe 1 a) de l'avant-projet.

Il peut toutefois très bien se produire qu'il y ait une description au sens de l'article 63, paragraphe 1 mais que cette description ne contienne manifestement pas une divligation de l'invention. Il faut encore examiner si dans de tels cas il y a lieu de stipuler par une disposition adéquate du règlement d'application en corrélation avec l'article 63, paragraphe 4 et l'article 71, paragraphe 2 c) qu'un tel défaut suffit piur faire obstacle à la délivrance d'un brevet européen provisoire.

Page 25

-5 → IV/3858/61-F


Article 64

Contenu de la description (1) La description de l'invention doit être suffisamment explicite pour qu'un homme de l'art puisse l'exécuter. (2) La description se termine par une ou plusieurs revendications précisant la protection désirée.

Page 26

Kurt Haertel

IV/3858/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTILL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

Page 27

Discussion de l'article 64 de l'avant-projet.

N. de Nuyser craint des difficultés du fait que l'expression "l'homme de métier" est interprétée différemmont dans les divers pays.

Le Président ne partage pas ses craintes parce que ce n'est que l'Office européen ou un tribunal européen qui appliquera cette notion. posée

Se référant à la question/dans les remarques concernant l'article 64, K. van Benthem demande si, dans des cas où la description est manifestement insuffisante, l'examinateur ne devrait pas exiger que le déposant apporte le complément d'information nécessaire.

Le Président souligne qu'en principe, il n'y a qu'une procédure strictement formelle jusqu'à la délivrance du brevet provisoire. Le brevet provisoire est, en effet, une sorte de brevet d'enregistrement. L'examinateur ne devrait en aucun cas entamer un examen du fond. Son intervention devrait se borner à la rédaction de la description. Le détail de cette question devrait faire l'objet d'un règlement d'exécution.

Le groupe étant d'accord, l'article 63 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 65 de l'avant-projet.

N. Pfanner remarque que l'article 65 pose la question d'une interprétation stricte ou large de la notion de l'unité de l'invention.

Après une discussion approfondie de la question, le groupe estime unanimement que l'article 65 vise l'unité de l'invention et non point l'existence d'une seule invention dans le sens numérique. Une définition plus exacte de l'unité de l'invention ne semble pas être possible.

Page 28

GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 18 juillet 1961 "Brevets"

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

Page 29

Article 70 (64)
Contenu de la description

(1) La description doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. (2) La description se termine par une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée.

Page 30

GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRIC TEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS


   =VE Mai  1962

Page 31

est modifié dans le sens ci-après. L'Office européen des brevets est obligé de retourner aux instances nationales les demandes européennes, si elles ont été faites sans tenir compte des dispositions du paragraphe 2. De plus, il précisera que la priorité de la demande de brevet européen n'en sera pas affectée. Cette solution semble objective. Elle aura un effet psychologique favorable. Les ministères de la défense constateront que le groupe s'est efforcé de sauvegarder la mise au secret. Cette sanction aura aussi un effet favorable de dissuasion. Enfin, elle atteint le but poursuivi par le groupe à savoir que toute demande émanant d'un Etat ayant mis en oeuvre le paragraphe 2 parvienne à l'Office national pour l'examen de la mise au secret. Il importe de souligner que l'Office européen sera en l'occurrence obligé de transmettre automatiquement les demandes aux instances nationales sans savoir si elles doivent être considérées comme secrètes ou non. l'artiole est adopté et transmis au Comité de rédaction.

Article 67 (62) A la suite d'une intervention de M.Roscioni le groupe discute du délai prévu au paragraphe 2. Il finit par remplacer, en tant que solution de compromis, le délai d'un mois par un délai de six semaines.

L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction.

Article 70 (64) Le groupe examine la proposition française ci-après se rattachant à cet article. "Une même demande peut comporter des revendications se rapportant à un procédé, un appareillage, un produit et une application à la condition qu'il existe entre eux un lien direct". Cette proposition vise notamment les produits chimiques.

Le groupe reconnait avec le Président qu'une disposition semblable devrait être retenue. Mais elle devra figurer dans le règlement d'exécution. L'examen de cette proposition est donc reporté à la session qui s'occupera d'établir le règlement d'exécution.

L'article est adopté.

Page 32

d'autre part, un délai de quatre mois pour toute autre demande; cependant cette règle ne pose qu'un principe et chacun des Etats contractants a le droit de le prolonger. M. Brizanti fait remarquer que, selon la législation italienne, toute demande de brevet doit être à la disposition de l'Administration de la Défense nationale pendant un délai de 40 jours après le dépôt de la demande. C'est pourquoi il serait très difficile pour l'Italie d'accepter le délai d'un mois.

Le Président pense que le groupe de travail aurait continué de suivre le principe de ne pas prévoir de disposition contraire au droit national en matière de la Défense. C'est pourquoi il propose de remplacer le délai d'un mois par un délai de 6 semaines. La décision de cette question dépendra de la délégation italienne qui fera connaître sa position dès l'arrivée de M. Roscioni.

Article 68 (63) est adopté.

Article 69 (65) est adopté.

Article 70 (64) Au sujet de cet article, le Comité de rédaction a formulé une remarque qui tient compte d'une proposition française. La discussion de l'article est donc reportée jusqu'à l'arrivée de la délégation française.

Article 71 (66) est adopté.

Page 33

GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 31 juillet 1962 " Brevets " Confidentiel

Résultats do la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

Page 34

(1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention aveo, le cas échéant, les dessins auxquels elle se réfère.

La demande doit être rédigée dans l'une des langues préyues à l'artiole 34, paragraphes 1 et 2 . (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépót préyue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du prement article sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le paiement de la taxe de dépôt est effectué après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paiement, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'office européen des brevets.

Artiole 69 Unité de l'invention

Une demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention.

Remarque

La prescription de cet article n'exolut pas la délivrance d'un brevet européen pour un presédé, le produit en résultant et une application, pour autant qu'il y ait unité d'invention.

Artiole 70 Contenu de la description (1) La description doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. (2) La description se termine par une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée.

Artiole 71 Prescriptions du règlement d'exécution

La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente convention.

Page 35

COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE IN:STITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUFOEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINFZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro "brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

Toxtes allemand et français Deutscher und französischer Text

Page 36

Ad. Article 70

Le Président pose la question de savoir si le nombre de revendications contenues dans une demande de brevet européen doit être soumis à une limitation.

Une autre solution consisterait à demander une surtaxe à partir d'un cortain nombre de revendications.

Le Groupe se prononce à l'unanimité on faveur de la deuxième solution. En effet, une surtaxe devrait Stre exigée lorsque le nombre des revendications (revendication principale et sous revendicati on) dépasse le nombre de 10. Pour chaque revendication dépassant cette limite, une surtaxe doit être payée. La question de savoir si l'on devrait prévoir une surtaxe progressive sera examinée lors de l'élaboration du règlement sur les taxes.

Le Président rappelle que ce même problème de la surtaxe a été soulevé par M. Pressonnot en ce qui concerne la description. A ce sujet, le Président fait remarquer à M. Fressonnet que, contrairement aux pratiques de certains des Etats membres, la Convention européenne prévoit déjà que le déposant doit payer les frais d'impression, qui comprennent, d'une part, los frais d'imprimeric ot, d'autre part, les frais qui résultent du travail administratif de la préparation du dossier. Aussi, le déposant d'un brevet européen paiera une taxe qui sera d'autant plus élevée que la description sera plus longue. M. Fressonnot se déclare satisfait de cette solution. Le Groupe décide de notion prévoir en particulier au sujet des descriptions des iemandes de brevet.

La séance est levée à 18 heures 15 .

Page 37

7669/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 6 novembre 1963 confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à nunich du ler au 12 juillet 1963.

COMPTES REMDUS

Page 38

Article 70

Exposé de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter. (2) (supprimé).

Page 39

V E 1965

GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335/IV/65-F

Confidential

Modifícations de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

Page 40

34. Quant aux conséquences du non-paiement de la taxe de désignation, le Groupe a retenu un système analogue à celui prévu à l'article 68 (cf. ci-dessus point 31). 35. Le Groupe a examiné la question de savoir si le brevet européen peut être demandé pour un seul Etat contractant (cf. également article 2a, document BR / 6 / 69 ). Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, de permettre la désignation d'un seul Etat, étant donné qu'il serait facile au demandeur de tourner une éventuelle interdiction de désigner un seul Etat contractant. Au surplus, le même principe est retenu dans le projet POT.

Article 68b - Date de la demande 36. Cette disposition reprend essentiellement le paragraphe 3 de l'article 68 de l'avant-projet de 1965. Il a été en outre précisé, afin de reprendre une disposition semblable du projet POT, que la demande doit également permettre l'identification du demandeur.

Article 68c (nouveau) - Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de la présentation d'une traduction 37. Cf. point 31 ci-dessus.

Article 69 - Unité d'invention 38. Le texte de cette disposition correspond à la règle correspondante du projet POT.

Article 70 - Exposé de l'invention 39. Le Groupe est convenu que le règlement d'exécution pourra prévoir certaines modalités relatives à la formulation de la demande et notamment de la description et des revendications d'une manière analogue à ce qui est prévu dans les textes élaborés pour la révision de la Convention de Strasbourg relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevet.

Article 71 - Prescriptions du règlement d'exécution 40. Pas d'observation. B 2 / 10 f / 69 d d

Page 41

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la déléga tion suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

Page 42

Article 71

Exposé de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

Article 71 a

Revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description.

Article 72

Prescriptions du règlement d'exécution relatives à la demande de brevet européen

La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente Convention.

CHAPITRE II

Priorité Article 73 Droit de priorité (1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande. (2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou de traités bilatéraux ou multilatéraux. (3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. (4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 3 ci-dessus, déposée dans le même pays, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

Page 43

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 69a (Désignation de l'inventeur) 89. La Conférence a chargé le Comité de rédaction d'examiner la question de savoir si le désir formulé par une organisation que le défaut de désignation de l'inventeur n'ait pas pour effet automatique que la demande soit réputée retirée (cf. document BR / 169 / 72, point 66 ) devrait trouver son expression dans cet article.

Numéro 1 ad article 70 (Revendications de catégories différentes) 90. La Conférence Intergouvernementale est convenue que le numéro 1 ad article 70 du règlement d'exécution devrait être examiné en fonction du texte définitif du numéro 3 ad article 66 du règlement d'exécution.

Article 71 (Exposé de l'invention) 91. La Conférence a confié au Groupe de travail I le soin d'examiner la suggestion d'une organisation de régler dans le sens indiqué par le rapport Banks ( n^∘ 552 ), pour le droit britanrique, le problème du dépôt d'une culture microbiologique non accessible au public.

Article 71a (Revendications) 92. La Conférence a décidé que le Groupe de travail I examinerait s'il conviendrait, comme le proposent la plupart des organisations, de supprimer le mot "entièrement" et de le remplacer; le cas échéant, par une formule moins contraignante.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Le COPRICE, soutenu par l'EIRMA, a proposé de réunir les lettres a) et b) en une seule disposition et de permettre ainsi la formulation parallèle de revendications indépendantes pour un procédé, une utilisation, un dispositif et un produit ; à titre d'indication, il conviendrait de remplacer le mot "ou" par "et" à la fin de la lettre a).

La FICPI a exprimé des réserves d'ordre tout à fait général à l'égard de cette disposition du règlement d'exécution, parce que celle-ci pourrait, de l'avis de cette organisation, amener l'examinateur à constater l'unité d'invention uniquement dans les cas où les revendications sont conformes au schéma établi par la disposition en question, bien que l'unité d'invention puisse exister également dans d'autres cas. Par ailleurs, la FICPI a posé la question de savoir si l'unité d'invention pouvait être déniée en dépit du fait que les revendications formulées soient conformes au schéma établi au numéro 1 ad article 70 .

Article 71 (Exposé de l'invention) 69. Le CNIPA a proposé, pour régler le problème posé par les inventions utilisant un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, et que la Convention n'a pas résolu jusqu'ici, de s'inspirer de la recommandation formulée dans le rapport Banks (numéro 552).

Numéro 1 ad article 71 (Nombre de revendications) 70. Le CNIPA, la FICPI et l'UNEPA voudraient qu'il soit précisé au paragraphe 1 que les taxes afférentes aux revendications ne sont perçues qu'une seule fois au-delà de la dixième reverdication.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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b) la désignation d'au moins un Etat contractant; c) les indications qui permettent d'identifier le demandeur; d) une description et une ou plusieurs revendications dans une des langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2 , même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux...autres exigences de la présente convention.

Article 79

Désignation de l'inventeur La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur dans le cas où la législation de l'un au moins des Etats contractants désignés exige que cette indication soit fournie pour les demandes nationales de brevet.

Cf. les règles 17 (Désignation de l'inventeur), 18 (Publication de la désignation de l'inventeur) et 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur)

Article 80

Unité d'invention La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Cf. les règles 29 (Forme et contenu des revendications) et 30 (Revendications de catégories différentes)

Article 81

Exposé de l'invention L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

Cf. la règle 28 (Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes)

Article 82

Revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Cf. la règle 29 (Forme et contenu des revendications)

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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PROPOSITION D'AMENDEMENTS CONCERNANT LES PROJETS DE CONVENTION ET DE REGLEMENT

-:–:-:-:-:-:-

La délégation française présente ci-après un certain nombre d'æ gurement rédactionnels, à apporter au texte français des projets de Conver- de règlement (M/1 et M/2):

§ 3 "...... méthodes visées aux dites dispositions"

ARTICLE 67.-

Remarque "..... de l'avis d'un homme du métier...."

ARTICLE 81.-

"..... qu'un homme du métier....."

ARTICLE 86.-

§ 1 "Le demandeur d'un brevet européen qui veut....."

ARTICLE 113.-

§ 2 "..... ou produites en temps utile"

ARTICLE 167.-

§ 3 "..... il a effectué une déclaration en vertu du paragraphe 1. Con- nouvelle déclaration prend effet....."

(Cette modification paraît devoir être faite dans les trois langues, effet, se référer à la "notification en vertu du paragraphe 1" serait inexact. puisque la déclaration visée au dit paragraphe 1 peut être faite soit éma- trument de ratification ou d'adhésion, soit dans une notification ultérieure. faut donc se référer à cette déclaration en général et non à celle contenue la seule notification. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser la déclaration du début de la seconde phrase du § 3 est la "nouvelle" écol- faite au titre dudit paragraphe).

RÈGLE 14.-

"A compter de la réception par l'Office Européen des Brevets d'une com- munication selon laquelle..... d'un mois à compter de la réception de la com- mune cation, le demandeur....."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/58/I/II Original: Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation française

Objet : Proposition d'amendements concernant les projets de convention et de règlement d'exécution

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Article 81

Exposé de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Munich, le 27 septembre 1973 M / 141 / I / R 12 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 27 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 81
113
134

Règles du règlement d'exécution : Règles 38 54 58 61 63 67

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Article 8 × 83

Exposé de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVEYS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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de l'article 79, ni par le nouveau texte qu'elle vient de proposer. 288. Le Président déclare que, dans le cas exposé par la délégation yougoslave, le principe de la désignation de l'inventeur, admis par le Comité principal, signifie que, si l'invention a été réalisée par une collectivité, la collectivité doit être désignée nommément.

Il constate au demeurant que toutes les délégations ont en principe marqué leur accord sur la proposition de compromis. 289. A propos de la rédaction de la proposition, telle qu'elle figure dans le document M/118/I, la délégation suédoise signale une différence entre le texte allemand d'une part, et les textes anglais et français, d'autre part. Suivant le texte allemand, la désignation de l'inventeur doit comporter le cas échéant la déclaration relative au transfert de droit ; selon les deux autres textes, elle doit simplement être accompagnée de cette déclaration. Cette différence pourrait avoir une influence sur la sanction appliquée dans le cas où cette déclaration n'est pas remise. La délégation suédoise estime que, dans ce cas, il y aurait lieu d'appliquer la sanction prévue à l'article 90 (92), paragraphe 5 , c'est-à-dire celle qui stipule que la demande est réputée retirée. Elle propose par conséquent de rendre les textes anglais et français conformes au texte allemand. 290. Le Comité principal renvoie cette question au Comité de rédaction. 291. La délégation française demande s'il ne découle pas du texte proposé dans le document M/118/I que, en l'absence d'une déclaration relative au transfert de droit, il faut présumer que le demandeur est l'unique inventeur. Une telle présomption ne lui paraît pas justifiée; il conviendrait plutôt d'exiger que le demandeur, qui est l'unique inventeur, soit aussi tenu de l'indiquer. 292. La délégation néerlandaise estime que, si le demandeur est l'unique inventeur, un document particulier ne devrait en aucun cas lui être réclamé à ce sujet. 293. De l'avis du Président, aucune disposition de la Convention ne permet de présumer que le demandeur qui n'indique pas qu'il est l'inventeur est effectivement l'inventeur. Lorsque le demandeur est l'inventeur, il doit aussi l'indiquer ; il n'est dégagé que le l'obligation de remettre une déclaration relative au transfert de droit. Ses droits sont alors reconnus en vertu de l'article 58 (60). 294. La délégation française déclare que, après réflexion, elle considère que le texte proposé est satisfaisant et elle le comprend maintenant de la façon suivante: lorsque le demandeur est l'unique inventeur, il doit l'indiquer dans sa demande. S'il n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il doit assortir sa demande d'une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet. 295. Le Comité principal invite le Comité de rédaction à examiner s'il y aurait lieu de rédiger plus clairement l'article 79 sur la base de la discussion a laquelle la dernière phrase de cet article vient de donner lieu (points 291 à 294)*.

Article 81 (83) - Exposé de l'invention

296. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française (doc. M/58/I/II).

Article 85 (87) - Droit de priorité

297. La délégation néerlandaise propose (doc. M/52/I/II/III, point 11) de modifier le paragraphe 5 en ce sens qu'une demande ne serait reconnue comme donnant naissance au droit de priorité dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris que lorsque cet Etat, de son cóté, reconnaît un effet de priorité non seulement aux demandes déposées auprès de

[^0]l'Office européen des brevets, mais également aux demandes déposées dans les Etats contractants. 298. Le Comité principal accepte cette proposition, qui est soutenue par les délégations belge, danoise et allemande. 299. Une autre proposition rédactionnelle de la délégation néerlandaise à propos du paragraphe 5 (doc. M/32, point 15) est transmise au Comité de rédaction.

Article 86 (88) - Revendication de priorité

300. La délégation néerlandaise signale que, en vertu du paragraphe 1 , une traduction de la demande antérieure dans la langue de procédure est requise si la demande antérieure n'est pas rédigée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets. Elle entrevoit dans cette règle une certaine discrimination à l'égard des demandeurs qui n'étaient pas obligés d'introduire la demande antérieure dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et elle propose que le demandeur soit autorisé à produire une traduction dans n'importe quelle langue officielle de l'Office européen des brevets (doc. M/52/I/II/III, point 12). 301. La délégation de la République fédérale d'Allemagne soutient cette proposition. 302. La délégation britannique croit que ce problème ne jouera pas un rôle important dans la pratique, étant donné que le demandeur rédigera en règle générale les demandes antérieures dans la langue qu'il choisira ultérieurement comme langue de procédure. Elle est néanmoins disposée à appuyer la proposition néerlandaise. Elle souhaiterait toutefois qu'il soit établi que, si la demande européenne est transformée en demande nationale, l'office national des brevets peut réclamer une traduction de la demande antérieure dans sa langue officielle. 303. Les délégations de la FICPI et du CNIPA se félicitent de la proposition néerlandaise et y voient une simplification considérable de la procédure. 304. La délégation suisse se prononce tout d'abord contre la proposition néerlandaise, parce qu'il lui semble très défendable d'exiger de l'inventeur qu'il fasse traduire sa demande antérieure dans la langue de procédure qu'il a lui-même choisie. Etant donné la position des autres délégations, elle retire cependant sa réserve. 305. La proposition est donc adoptée par le Comité principal. 306. En ce qui concerne le problème soulevé par la délégation britannique à propos de la traduction de la demande antérieure en cas de transformation de la demande de brevet européen (cf. point 302), le Président constate que l'avis de la délégation britannique, qui estime que l'office national doit pouvoir réclamer une traduction dans sa langue officielle, est en tout cas partagé par la délégation néerlandaise. 307. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française à propos du paragraphe 1 (doc. M/58/I/II). 308. Se référant aux explications qu'elle a données dans le document M/48/I, partie C, page 7, la délégation de la FICPI demande qu'il soit précisé au paragraphe 3 que, le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si cette possibilité n'était pas prévue, la rédaction des revendications deviendrait très compliquée dans certains cas. 309. La délégation danoise appuie la proposition de la FICPI. 310. La délégation néerlandaise estime qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter la précision demandée, étant donné que, à son avis, la possibilité de revendiquer des priorités multiples pour une même revendication découle déjà de l'article 86 , tel qu'il est rédigé actuellement, mais elle est disposée à accepter une mise au point en ce sens.


[^0]: * Le Comité de rédaction ne modifie pas l'article 79 sur ce point.

Page 57

Procès-verbal des travaux du Comité principal I

1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel. Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård. Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président: M. Erkki Tuuli. Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz. Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli. Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/1, points 19. 20 et 25 : doc. M/46/K, page 1 et doc. M/55/K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142; 144. 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I instituc, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités

8 à 10 B. Convention

11 et suivants C. Règlement d'exécution

2001 et suivants D. Protocole sur la reconnaissance des décisions

3001 et suivants E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

4001 et suivants

5001 et suivants

- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit ; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation. B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

Page 58

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 59

de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule.le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73. paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76. auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle, ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'État. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -

règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques», les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne. Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigueur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: "Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets."

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section I.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Art. 83 MPO Offenbarung der Erfindung

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 64 IV/4860/61 S. 15
VE Mai 1962 70 6551/IV/62 S. 21,63.
VE 1962 70 7669/IV/63 S. 16
VE 1965 (Ue) 70 BR/10/69 Rdn. 39
VE 1971 (Ue) 71 BR/168/72 Rdn. 91
VE 1971 (Ue) 71 BR/169/72 Rdn. 69

Dokumente der MDK

E 1972 81 M/58/I/II S. 1
" 81 M/141/I/R 12 S. 1
" 81 M/146/R 3 Art. 83
" 81 M/PR/I S. 29,46
" 81 M/PR/G S. 173,197

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Article 82 (71a) Revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.