Art82fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art82fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 82
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

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Article 82 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Art82fTPCBE1973

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Art. 82 MPO Einheitlichkeit der Erfindung

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vore. 65 IV/4860/61 S. 15,16
VE Mai 1962 69 6551/IV/62 S. 21
VE 1962 69 2632/IV/64 S. 20,21
VE 1965 (Ue) 69 BR/10/69 Rdn. 38

Dokumente der MDK

"E 1972 80 M/23 S. 294
" 80 M/146/R 3 Art. 82
" 80 M/PR/G S. 201

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X ).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II. M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16, que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 82
Unité d'invention

La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFLRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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La rédaction actuelle «... indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés . . .», au cas où elle serait interprétée d'une manière exhaustive, serait abusive; il est souhaitable que l'exigence soit limitée à l'indication de certains avantages.

22 Article 80, règle 30 Il est suggéré de supprimer l'expression «spécialement conçu», qui apparaît comme une exigence non fondée.

23 Article 86 par. 3 Il est souhaitable de préciser que des priorités multiples peuvent être revendiquées non seulement pour une même demande mais aussi pour une même revendication de cette demande.

24 Article 90, règle 41 par. 2 L'exigence abusive selon cette règle devrait être remplacée par la faculté d'indiquer les priorités revendiquées ou de corriger les indications relatives à celles-ci dans un délai limité après le dépôt de la demande.

25 Article 92, règles 49, 50 et 52 Il est fait remarquer qu'aucune disposition n'est prévue expressément en ce qui concerne le retrait d'une demande, bien que le droit à ce retrait soit implicite dans la règle 49 , par. 2 .

D'autre part, la disposition suivant la règle 50 par. 3 est, aux vues de la FEMIPI, si essentielle qu'elle devrait être insérée dans l'article 92.

26 Article 97 Il est recommandé que le fascicule du brevet mentionne également les documents cités par les examinateurs au cours de la procédure.

27 Article 104 Il est suggéré que le tiers, mis en demeure par le breveté et ayant introduit une action déclaratoire visant à faire dire qu'il n'y a pas de contrefaçon, ait les mêmes droits que le contrefacteur intervenant.

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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b) la désignation d'au moins un Etat contractant; c) les indications qui permettent d'identifier le demandeur; d) une description et une ou plusieurs revendications dans une des langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2 , même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente convention.

Article 79

Désignation de l'inventeur La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur dans le cas où la législation de l'un au moins des Etats contractants désignés exige que cette indication soit fournie pour les demandes nationales de brevet.

Cf. les règles 17 (Désignation de l'inventeur), 18 (Publication de la désignation de l'inventeur) et 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur)

Article 80

Unité d'invention La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Cf. les règles 29 (Forme et contenu des revendications) et 30 (Revendications de catégories différentes)

Article 81

Exposé de l'invention L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

Cf. la règle 28 (Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes)

Article 82

Revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Cf. la règle 29 (Fonue et contenu des revendications)

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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34. Quant aux conséquences du non-paiement de la taxe de désignation, le Groupe a retenu un système analogue à ceiu préru à l'article 68 (cf. ci-dessus point 31). 35. Le Groupe a examiné la question de savoir si le brevet européen peut être demandé pour un seul Etat contractant (cf. également article 2a, document BR / 6 / 69 ). Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, de permettre la désignation d'un seul Etat, étant donné qu'il serait facile au demandeur de tourner une éventuelle interdiction de désigner un seul Etat contractant. Au surplus, le même principe est retenu dans le projet PCT.

Article 68b - Date de la demande 36. Cette disposition reprend essentiellement le paragraphe 3 de l'article 68 de l'avant-projet de 1965. Il a été en outre précisé, afin de reprendre une disposition semblable du projet PCT, que la demande doit également permettre l'identification du demandeur.

Article 68c (nouveau) - Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de la présentation d'une traduction 37. Cf. point 31 ci-dessus.

Article 69 - Unité d'invention 38. Le texte de cette disposition correspond à la règle correspondante du projet PCT.

Article 70 - Exposé de l'invention 39. Le Groupe est convenu que le règlement d'exécution pourra prévoir certaines modalités relatives à la formulation de la demande et notamnent de la description et des revendications d'une manière analogue à ce qui est prévu dans les textes élaborés pour la révision de la Convention de strashourg relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevet.

Article 71 - Prescriptions du règlement d'exécution 40. Pas d'observation. B R / 10 f / 69 d d

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentemt, sa deuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. - Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la ziste des participants à la réunion du Groupe de travail.

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Article 69

Unité d'invention

Une demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'il y ait unité d'objet de ladite demande.

Remarque :

Cet article est complété par une disposition du règlement d'exécution qui reprend l'objet du paragraphe 2 (9e session) et qui est ainsi conçue : "Doit être consicérée comme ayant une unité d'objet "uno domande de brevet européen qui comprenal : "a) outre un produit, un ou plusieurs procéclés de fabrica" tion et un ou plusieurs modes d'utilisation de ce " produit ; "b) outre un procédé, un appareillage pour la mise en " oeuvre de ce procédé".

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GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Groupe de travail

Session du 26 février au 6 mars 1964

Compte rendu de la séance du 28 février 1964

Le Président ouvre la séance à 9.30 h . Au sujet du paragraphe 1 de l'article 69, M. van Benthem, revenant sur la question rédactionnelle qu'il a exposée la veille, déclare que le texte actuel de ce paragraphe n'est pas suffisamment clair. En effet, les milieux intéressés néerlandais n'ont pas compris ce qu'il fallait entendre par l'expression "exigence de l'unité d'invention".

Après un échange de vues, le Président admet que cette expression n'est pas suffisamment claire. Ce paragraphe signifie qu'une demande de brevet doit concerner une invention. Toutefois, elle peut en concerner plusieurs à la condition qu'il existe un lien étroit entre les inventions de telle sorte qu'elles forment entre elles une unité.

Le Président, approuvé par le groupe, charge le Comité de rédaction de rédiger un texte en ce sens. Il demande en outre au Comité de veiller à ce que le mot "exigence" ne soit pas retenu, car l'emploi d'un tel mot provoquerait la nécessité d'une définition, ce qui est à éviter.

Le paragraphe 2 a pour but d'énumérer des cas dans lesquels on peut considérer qu'il y a unité d'invention.

A la suite d'une demande de M. van Benthem, il est décidé d'ajouter un nouveau cas dans ce paragraphe relatif aux moyens inventés pour la mise en oeuvre du precédér d'autant que ce cas a également été retenu par le Comité scandinave.

A la suite d'une intervention du Président, il est décidé que la dispesition du paragraphe 2 sera introduite dans le réalement d'exécution; ainsi, il sera possible de compléter la liste exemplative si cela se révèle nécessaire.

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Article 67, paragraphe 2 La dernière phrase de ce paragraphe prévoit que les demandes de brevet européen intéressent la défense nationale doivent, en principe, être transmises à l'Office dans les quatre mois du dépôt.

A la suite d'une demande de M. Fressonnet, le Président, approuvé par le groupe, confirme que ce délai n'est pas impératif mais seulement indicatif.

Article 68 Revenant, à propos de cet article, sur la question du dépôt national préalable, M. Fressonnet fait observer que cette question est liée au problème de l'accessibilité. Cette solution dépendra donc de la réponse que donneront les gouvernements au rapport présenté par les Secrétaires d'Etat à ce sujet.

Article 69 Au sujet du paragraphe 1, M. van Benthem fait savoir que les milieux néerlandais intéressés ne sont pas satisfaits de la rédaction actuelle. Ceux-ci préféreraient que ce paragraphe prescrive que la demande ne peut conduire à un brevet définitif que pour une invention plutôt que de fixer l'exigence de l'unité d'invention..

Cette question semble à M. van Benthem une question rédactionnelle. Le Président décide de revoir cette question et lève la séance à 18.00 h .

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2632/IV/64-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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(1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se réfère.

La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'artiole 34, paragraphes 1 et 2 . (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépót prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La demande de brevet europeen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du présent article sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le paiement de la taxe de dépôt est effectué après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paiement, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'office européen des brevets.

Artiole 69 Unité de l'invention

Une demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention.

Remarque

La prescription de cet article n'exclut pas la délivrance d'un brevet européen pour un presédé, le produit en résultant et une application, pour autant qu'il y ait unité d'invention.

Artiole 70 Contenu de la description (1) La description doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. (2) La description se termine par une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée.

Artiole 71 Prescriptions du règlement d'exécution

La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente convention.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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d'autre part, un délai de quatre mois pour toute autre demande; cependant cette règle ne pose qu'un principe et chacun des Etats contractants a le droit de le prolonger. M. Briganti fait remarquer que, selon la législation italienne, toute demande de brevet doit être à la disposition de l'Admi:istration de la Défense nationale pendant un délai de 40 jours après le dépôt de la demande. C'est pourquoi il serrit très difficile pour l'Italie d'accepter le dillai d'un mois.

Le Président pense que le groupe de travail aurait continué de suivre le principe de ne pas prévoir de disposition contraire au droit national en matière de la Défense. C'est pourquoi il propose de remplacer le délai d'un mois par un délai de 6 semaines. La décision de cette question dépendra de la délégation italienne qui fera connaitre sa position dès l'arrivée de M. Roscioni.

Article 68 (63) est adopté.

Article 69 (65) est adopté.

Article 70 (64)

Au sujet de cet article, le Comité de rédaction a formulé une remarque qui tient compte d'une proposition française. La discussion de l'article est donc reportée jusqu'à l'arrivée de la délégation française.

Article 71 (66) est adogté.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 69 (65)
Unité de l'invention

Uno demande de brevet européen-ne peut concerner qu'une invention.

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4488/IV/62-D

GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS " COMITE DE REDACTION

Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEAN DES BREVETS

= VE Mai 1962

4488/IV/62-D

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L'importance de la notion du l'unité de l'invention apparaîtra également même sous son aspect négatif lors de la discussion de l'article 68 qui a trait à la division de la domande.

Le groupe étudie ensuite la question de savoir comment l'unité de l'invention sura constatée dans la procédure devant l'Office européen. Il pense que le brevet définitif ne peut être accordé que pour une invention "unitaire". Lors de l'examen du brevet provisoire, le demandeur pourra être obligé, le cas échéant, à diviser sa demande. Par contre, avant l'octroi du brevet provisoire, un examen du fond ne peut pas être entamé. Aussi, l'examinateur ne peut pas reprocher le défaut d'unité, sauf s'il est manifestu qu'il s'agit de plusieurs inventions. Toutefois, un problème se pose pour l'établissement de l'avis de nouveauté par l'Institut international des brevets. Le fonctionnaire de l'Institut qui assumera la recherche peut constater qu'il s'agit, en effet, de plusieurs inventions, ce qui produira des effets pour le paiement des taxes. En principe, les taxes devraient couvrir les frais de l'activité de l'Institut. S'il s'agit de plusieurs inventions, on pourrait prévoir que l'Institut informe l'Office européen en exigeant que le demandeur verse des taxes supplémentaires.

Le groupe estime qu'il s'agit là surtout du problème des redevances de taxes. Toutefois, il prie la délégation néerlandaise de s'informer auprès de l'Institut international des brevets de la façon dont de pareilles questions sont réclées dans ses relations avec la Suisse. Il pense, en outre, que des entretiens avec les autorités de l'Institut international pourraient apporter des éclaircissements à ce sujet. La question est reportée à une discussion ultérieure.

L'article 65 est transmis au Comité de rédaction. IV/4860/61-F

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Discussion de l'article 64 de l'avant-projet.

M. de Muyser craint des difficultés du fait que l'expression "l'homme de métier" est interprétée différemmont dans les divers pays.

Le Président ne partage pas ses craintes parce que ce n'est que l'office européen ou un tribunal européen qui appliquera cette notion. posée

Se référant à la question/dans les romarques concernant l'article 64, M. van Bonthem demande si, dans des cas où la description est manifestement insuffisante, l'examinateur ne devrait pas exiger que le déposant apporte le complément d'information nécessaire.

Le Président souligne qu'en principe, il n'y a qu'une procédure strictement formelle jusqu'à la délivrance du brevet provisoire. Le brevet provisoire est, en effet, une sorte de brevet d'enregistrement. L'examinateur ne devrait en aucun cas entamer un examen du fond. Son intervention devrait se borner à la rédaction de la description. Le détail de cette question devrait faire l'objet d'un règlement d'exécution.

Le groupe étant d'accord, l'article 63 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 65 de l'avant-projet.

M. Pfanner remarque que l'article 65 pose la question d'une interprétation stricte ou large de la notion de l'unité de l'invention.

Après une discussion approfondie de la question, le groupe estime unanimement que l'article 65 vise l'unité de l'invention et non point l'existence d'une seule invention dans le sens numérique. Une définition plus exacte de l'unité de l'invention ne semble pas être possible.

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 18 juillet 1961 "Brevets"

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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-6- IV/3858/61-F


Article 65

Contenu de la demande

Une demande de brevet européen ne peut concerner qu'une seule invention.

Page 28

Ad Article 65

Contenu de la demande

1. Documents :

a) Loi néerlandaise sur les brevets, article 5 A ; b) Loi italienne sur les brevets, article 29; c) Loi helvétique sur les brevets, article 52; d) Projet de droit nordique des brevets, paragraphe 11.

2. Remarques :

L'article 65 renferme le principe de l'unité de l'invention. On trouve une formule semblable à celle que prévoit l'avant-projet dans les lois sur les brevets de la plupart des Etats membres ainsi que de la Suisse. Il faudra examiner si le principe de l'unité de l'invention doit être interyreté au sens étroit ou au sens large et s'il y a lieu d'adapter le texte à l'une ou l'autre de ces interprétations. Si la notion de l'unité de l'invention était interprétée dans un sens trop étroit, une invention globale, unique en soi et reposant sur une idée unique mais susceptible d'être divisée en plusieurs inventions partielles, courrait le risque de ne pouvoir faire l'objet d'une seule demande do brevet européen. La proposition contenue dans l'article 11 du projet de droit nordique des brevets est à cet égard remarquable. En voici le texte : "Le dépôt d'une seule demande de brevet pour deux ou plusieurs inventions dénuées de rap,orts réciproques est irrecevable".

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IV/3858/61-F Orig.: D. Kurt Haertel Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 61 à 90 f IV/3858/61-F Orig.: D.

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 régles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréés, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande : en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux "questions linguistiques», les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1, 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le