Art81fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art81fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 81
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
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Article 81 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 81 MPO Erfindernennung

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art behandelt wird Fundstelle im Dokument
VE 1971 (Ue) 69a BR/168/72 Rdn. 89
VE 1971 (Ue) 69a BR/169/72 Rdn. 66/67
VE 1971 (Ue) 69a BR/177/72 Rdn. 36

Dokumente der MDK

E 1972 79 M/13 S. 82
" 79 M/17 S. 146
" 79 M/35 S. 2
" 79 M/48/I S. 1 Memorandum B
" 79 M/69/I S. 3,4
" 79 M/118/I S. 1
" 79 M/136/I/R 10 S. 3
" 79 M/146/R 3 Art. 5
" 79 M/PR/I S. 38-44
" 79 M/PR/2 S. 200

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55 )

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50 , paragraphe 2 , constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguité, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17, 19, 26 et 42)

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. S Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants ; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67 , le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II. M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport : «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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de l'article 79, ni par le nouveau texte qu'elle vient de proposer. 288. Le Président déclare que, dans le cas exposé par la délégation yougoslave, le principe de la désignation de l'inventeur, admis par le Comité principal, signifie que, si l'invention a été réalisée par une collectivité, la collectivité doit être désignée nommément.

Il constate au demeurant que toutes les délégations ont en principe marqué leur accord sur la proposition de compromis. 289. A propos de la rédaction de la proposition, telle qu'elle figure dans le document M/118/I, la délégation suédoise signale une différence entre le texte allemand d'une part, et les textes anglais et français, d'autre part. Suivant le texte allemand, la désignation de l'inventeur doit comporter le cas échéant la déclaration relative au transfert de droit ; selon les deux autres textes, elle doit simplement être accompagnée de cette déclaration. Cette différence pourrait avoir une influence sur la sanction appliquée dans le cas où cette déclaration n'est pas remise. La délégation suédoise estime que, dans ce cas, il y aurait lieu d'appliquer la sanction prévue à l'article 90 (92), paragraphe 5 , c'est-à-dire celle qui stipule que la demande est réputée retirée. Elle propose par conséquent de rendre les textes anglais et français conformes au texte allemand. 290. Le Comité principal renvoie cette question au Comité de rédaction. 291. La délégation française demande s'il ne découle pas du texte proposé dans le document M/118/I que, en l'absence d'une déclaration relative au transfert de droit, il faut présumer que le demandeur est l'unique inventeur. Une telle présomption ne lui paraît pas justifiée; il conviendrait plutôt d'exiger que le demandeur, qui est l'unique inventeur, soit aussi tenu de l'indiquer. 292. La délégation néerlandaise estime que, si le demandeur est l'unique inventeur, un document particulier ne devrait en aucun cas lui être réclamé à ce sujet. 293. De l'avis du Président, aucune disposition de la Convention ne permet de présumer que le demandeur qui n'indique pas qu'il est l'inventeur est effectivement l'inventeur. Lorsque le demandeur est l'inventeur, il doit aussi l'indiquer ; il n'est dégagé que le l'obligation de remettre une déclaration relative au transfert de droit. Ses droits sont alors reconnus en vertu de l'article 58 (60). 294. La délégation française déclare que, après réflexion, elle considère que le texte proposé est satisfaisant et elle le comprend maintenant de la façon suivante: lorsque le demandeur est l'unique inventeur, il doit l'indiquer dans sa demande. S'il n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il doit assortir sa demande d'une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet. 295. Le Comité principal invite le Comité de rédaction à examiner s'il y aurait lieu de rédiger plus clairement l'article 79 sur la base de la discussion a laquelle la dernière phrase de cet article vient de donner lieu (points 291 à 294)*.

Article 81 (83) - Exposé de l'invention

296. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française (doc. M/58/I/II).

Article 85 (87) - Droit de priorité

297. La délégation néerlandaise propose (doc. M/52/I/II/III, point 11) de modifier le paragraphe 5 en ce sens qu'une demande ne serait reconnue comme donnant naissance au droit de priorité dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris que lorsque cet Etat, de son côté, reconnaît un effet de priorité non seulement aux demandes déposées auprès de

[^0]l'Office européen des brevets, mais également aux demandes déposées dans les Etats contractants. 298. Le Comité principal accepte cette proposition, qui est soutenue par les délégations belge, danoise et allemande. 299. Une autre proposition rédactionnelle de la délégation néerlandaise à propos du paragraphe 5 (doc. M/32, point 15) est transmise au Comité de rédaction.

Article 86 (88) - Revendication de priorité

300. La délégation néerlandaise signale que, en vertu du paragraphe 1 , une traduction de la demande antérieure dans la langue de procédure est requise si la demande antérieure n'est pas rédigée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets. Elle entrevoit dans cette règle une certaine discrimination à l'égard des demandeurs qui n'étaient pas obligés d'introduire la demande antérieure dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et elle propose que le demandeur soit autorisé à produire une traduction dans n'importe quelle langue officielle de l'Office européen des brevets (doc. M/52/I/II/III, point 12). 301. La délégation de la République fédérale d'Allemagne soutient cette proposition. 302. La délégation britannique croit que ce problème ne jouera pas un rôle important dans la pratique, étant donné que le demandcur rédigera en règle générale les demandes antérieures dans la langue qu'il choisira ultérieurement comme langue de procédure. Elle est néanmoins disposée à appuyer la proposition néerlandaise. Elle souhaiterait toutefois qu'il soit établi que, si la demande européenne est transformée en demande nationale, l'office national des brevets peut réclamer une traduction de la demande antérieure dans sa langue officielle. 303. Les délégations de la FICPI et du CNIPA se félicitent de la proposition néerlandaise et y voient une simplification considérable de la procédure. 304. La délégation suisse se prononce tout d'abord contre la proposition néerlandaise, parce qu'il lui semble très défendable d'exiger de l'inventeur qu'il fasse traduire sa demande antérieure dans la langue de procédure qu'il a lui-même choisie. Etant donné la position des autres délégations, elle retire cependant sa réserve. 305. La proposition est donc adoptée par le Comité principal. 306. En ce qui concerne le problème soulevé par la délégation britannique à propos de la traduction de la demande antérieure en cas de transformation de la demande de brevet européen (cf. point 302), le Président constate que l'avis de la délégation britannique, qui estime que l'office national doit pouvoir réclamer une traduction dans sa langue officielle, est en tout cas partagé par la délégation néerlandaise. 307. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française à propos du paragraphe 1 (doc. M/58/I/II). 308. Se référant aux explications qu'elle a données dans le document M/48/I, partie C, page 7, la délégation de la FICPI demande qu'il soit précisé au paragraphe 3 que, le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si cette possibilité n'était pas prévue, la rédaction des revendications deviendrait très compliquée dans certains cas. 309. La délégation danoise appuie la proposition de la FICPI. 310. La délégation néerlandaise estime qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter la précision demandée, étant donné que, à son avis, la possibilité de revendiquer des priorités multiples pour une même revendication découle déjà de l'article 86, tel qu'il est rédigé actuellement, mais elle est disposée à accepter une mise au point en ce sens.


[^0]: - Le Comité de rédaction ne modifie pas l'article 74 sur ce point.

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paraît cependant important que l'Office européen des brevets informe l'inventeur qu'il a été désigné en tant que tel. 267. Les délégations française et suisse soutiennent la proposition de compromis. La délégation suisse insiste pour qu'une copie de la déclaration à fournir soit transmise à l'inventeur, car elle espère que cela permettra d'éviter dans une large mesure l'établissement de déclarations de transfert inexactes. 268. La délégation britannique réserve sa position sur la proposition de compromis, jusqu'à ce que les milieux intéressés aient donné leur avis. 269. De l'avis de la délégation de l'EIRMA, la proposition de compromis, qu'elle soutient, convient très bien, d'une part, pour éviter des mesures bureaucratiques superflues à l'Office européen des brevets et dans les départements des entreprises industrielles chargés de s'occuper des brevets et, d'autre part, pour préserver les droits de l'inventeur qui, en effet, peut porter plainte devant le tribunal national en vertu de l'article 59 (61) s'il estime que le demandeur n'est pas habilité à déposer une demande. Au demeurant, la proposition scandinave, sous la forme qui a été retenue en dernier lieu, ne permettrait pas de résoudre le problème qui se pose lorsque plusieurs demandeurs n'ont pas désigné comme inventeur une personne qui a réalisé l'invention avec eux ; cette personne ne pourrait plus faire valoir son droit à temps. 270. La délégation de l'UNION est prête à appuyer la proposition de compromis, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de craindre que l'obligation de fournir une déclaration relative au transfert de droit ne ralentisse la procédure. 271. La délégation de l'IFIA soutient également la proposition de compromis. 272. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale estime aussi que la proposition de compromis constitue une solution acceptable. Au demeurant, la proposition, telle que cette délégation la comprend, prévoit que la déclaration requise, relative au transfert du droit, doit être présentée dans tous les cas, et pas seulement lorsqu'un Etat désigné prévoit une disposition semblable dans son droit national. 273. La délégation de la FICPI déclare qu'elle soutient la proposition intermédiaire, ne serait-ce que parce qu'elle a, elle-même, présenté une proposition en ce sens dans le document M/48/I. 274. La délégation néerlandaise déclare qu'elle pourra adhérer à la proposition de compromis lorsqu'elle aura entendu l'avis des milieux intéressés. Elle espère que son application ne se heurtera pas, dans la pratique, à de trop grandes difficultés, en dépit des 10000 déclarations de transfert, approximativement, que l'Office européen des brevets devra transmettre chaque année aux inventeurs. 275. La délégation britannique regrette au fond qu'on ait été obligé de chercher une solution aussi compliquée pour résoudre le problème de la désignation de l'inventeur. Elle est néanmoins prête, après avoir entendu les milieux intéressés, à accepter la proposition de compromis, à condition qu'il soit bien stipulé : que le délai fixé pour la remise de la déclaration de transfert sera de 16 mois ; qu'une simple déclaration suffit pour prouver le transfert de droit et que d'autres documents ne seront pas réclamés; que la déclaration sera exigée dans tous les cas, et pas seulement lorsqu'un Etat désigné prévoit une disposition analogue ; que l'inventeur sera simplement informé de la demande et qu'il ne recevra pas un double de la demande de brevet ; et que, enfin, cette déclaration ne pourra en aucune façon porter préjudice aux rapports juridiques entre le demandeur et l'inventeur ou des tiers. 276. Le Président déclare qu'il a compris la proposition de compromis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne dans le sens des exigences que la délégation

[^0]britannique vient de formuler. Il constate qu'aucune délégation ne se prononce contre la proposition - sous réserve de mettre au point sa rédaction et il invite la délégation de la République fédérale d'Allemagne à présenter sa proposition par écrit afin qu'il puisse être procédé au vote selon les formes (cf. ci-dessous points 282 ss , 321 ss, 2038 ss, 2047 ss, 2090 ss, 2245 ). 277. La délégation suisse déclare qu'elle retire sa proposition au sujet de l'article 58, paragraphe 3 (cf. doc. M/54/I/II/III, page 11), qui ne visait qu'à être une parade à la proposition scandinave. 278. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale demande comment il faut traiter le cas où une désignation d'inventeur, correcte au départ, devient erronée au cours de la procédure ; par exemple, une personne est désignée dans la demande comme l'un des différents inventeurs, mais la demande de brevet est rejetée pour la partie de l'invention à laquelle elle a participé. La délégation britannique estime qu'il ne serait pas souhaitable que le fascicule du brevet mentionne néanmoins l'intéressé en tant qu'inventeur. 279. Le Président signale que, dans un cas semblable, la désignation de l'inventeur peut être rectifiée conformément à la règle 19, ce qui, il est vrai, nécessite le consentement de l'intéressé*. 280. La délégation de la Chambre de Commerce Internationule estime que cela ne permet pas de résoudre tous les cas imaginables, mais elle ne voit, concrètement, aucune possibilité d'améliorer la règle 19. 281. En ce qui concerne la proposition soumise par la délégation yougoslave, suivant laquelle l'inventeur ne doit pas être désigné lorsqu'il souhaite garder l'anonymat (cf. ci-dessus point 236), le Comité principal laisse à cette délégation le soin de présenter par écrit une proposition en ce sens. 282. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal discute la proposition de compromis formulée entretemps par la délégation de la République fédérale d'Allemagne dans le document M/118/I (cf. point 276). 283. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare à ce propos qu'elle propose de régler dans un article séparé le problème fondamental de la désignation de l'inventeur. La première phrase de sa proposition, selon laquelle la demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur, a été ainsi arrêtée par le Comité principal. La formule de compromis qu'elle propose figure à la seconde phrase où il est dit que, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit être accompagnée d'une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet. 284. Le Président signale que, suivant la formule utilisée dans le texte allemand, il faut entendre par «Erfindernennung» (désignation de l'inventeur) la désignation de l'inventeur, y compris la déclaration relative au transfert de droit, si le demandeur n'est pas l'inventeur. 285. La délégation suédoise - qui s'exprime également au nom des autres délégations scandinaves - se déclare disposée à accepter la proposition de compromis, sous réserve d'une modification rédactionnelle. Elle est reconnaissante à la délégation allemande de cette proposition et elle se féliciterait si elle pouvait être approuvée à l'unanimité par le Comité principal ainsi que par la Conférence. 286. La délégation yougoslave signale que, selon sa législation nationale, une invention pourrait être réalisée par plusieurs personnes dans une entreprise ou un institut, sans qu'il soit possible de déterminer qui en est l'inventeur. Elle demande si ce cas est couvert par la proposition de compromis. 287. La délégation de la République fédérale d'Allemagne répond que, à son avis, ce cas n'est couvert ni par le texte actuel


[^0]: * ad régle 19 cf. point 2047 vs.

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scandinaves n'ont voulu en aucune façon, par leur proposition, imposer leurs dispositions législatives aux autres Etats contractants.

Dans le cas évoqué par la délégation néerlandaise, où un acte de transfert ne pourrait pas être produit parce qu'en vertu du droit néerlandais, il n'y aurait pas de transfert, tout autre document sanctionnant cette situation juridique serait suffisant. C'est pourquoi la proposition scandinave ne parle pas exclusivement "d'actes de transfert», mais aussi "d'autres documents prouvant le droit du demandeur à l'invention». 254. La délégation autrichienne souhaiterait appuyer en principe la proposition scandinave, mais elle estime que la sanction liée à la non-présentation de l'acte de transfert, à savoir le retrait de la demande, est trop dure dans certains cas. Elle propose que l'acte de transfert, lorsqu'il n'est pas présenté dans un délai de 16 mois, puisse être transmis, dans des cas exceptionnels, jusqu'à la fin de la procédure de délivrance. Elle pense notamment à certains cas où il n'est pas possible au demandeur, pour des motifs excusables, de fournir le document dans les délais, par exemple lorsque l'inventeur est décédé. 255. La délégation britannique estime que la proposition subsidiaire scandinave a pratiquement la même portée que la proposition principale déjà rejetée. En effet, en raison des dispositions législatives en vigueur au Danemark, un acte de transfert devrait être présenté pour toutes les demandes de brevet européen dans lesquelles un Etat de la Communauté est désigné. Il convient donc de rejeter également la proposition subsidiaire. 256. La délégation finlandaise suggère de résoudre les difficultés susceptibles de se manifester en cas de transfert légal de droit en ne réclamant pas «un autre document prouvant le droit du demandeur à l'invention», mais simplement une preuve que le demandeur est habilité à déposer une demande. Dans le cas évoqué par la délégation néerlandaise, il suffirait de prouver que, en vertu du droit néerlandais, l'invention appartient à l'employeur. 257. Le Président fait remarquer que, dans ce cas également, l'Office européen des brevets devrait encore examiner si la disposition juridique nationale citée a effectivement eu pour conséquence le transfert de droit. 258. La délégation suédoise estime également que, en cas de transfert légal de droit, aucun acte de transfert ne devrait être exigé, mais qu'un exposé de la situation, éventuellement confirmé par l'inventeur, devrait être suffisant. Cela dit, elle ne parvient pas à voir dans la référence au projet de convention entre les Etats membres de la CEE un argument contre la proposition scandinave. 259. Le Président explique, à propos du dernier point évoqué, que, si la proposition subsidiaire scandinave était adoptée, la deuxième Convention devrait être complétée en ce sens que la preuve du transfert de droit de l'inventeur au demandeur devrait être produite pour toutes les demandes dans lesquelles les Etats membres de la Communauté sont désignés, et ce parce qu'un Etat de la Communauté, en l'occurrence le Danemark, prévoit la production obligatoire de cette preuve dans son droit national. 260. La délégation italienne suggère que la preuve du transfert de droit ne devrait pas être exigée lorsqu'un Etat désigné prévoit cette formalité dans son droit national, mais bien lorsque la demande provient d'un Etat dont le droit prévoit la production obligatoire de cette preuve. 261. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale attire l'attention sur les difficultés considérables que rencontrerait l'Office européen des brevets s'il devait examiner, sur la base d'un acte de transfert ou d'un autre document décrivant la situation, si le transfert de droit a effectivement eu lieu. Elle déconseille par conséquent d'accepter la proposition scandinave. 262. Le Président souligne à ce stade de la discussion que la proposition scandinave ne vise pas tellement à défendre les droits de l'inventeur ; ceux-ci peuvent en effet être défendus devant les tribunaux nationaux sur la base des articles 58 et 59 ( 60 et 61 ) ou, au besoin, par la voie d'une action en nullité conformément à l'article 138. La proposition scandinave vise davantage à introduire la preuve du droit du demandeur dès la procédure de délivrance. 263. La délégation française déclare que la proposition subsidiaire scandinave entraîne les mêmes difficultés que la proposition principale. En effet, il se présente des cas où - du moins selon le droit français - la preuve d'un transfert de droit n'est pas indispensable, et est même impossible, parce qu'il n'existe aucune autorité qui pourrait attester ce transfert de droit. Tout au plus peut-on envisager une déclaration unilatérale du demandeur suivant laquelle il est habilité, en vertu du droit national, à déposer une demande. 264. La délégation autrichienne souligne trois points qui, dans la proposition scandinave, qu'elle appuie quant au fond, lui paraissent susceptibles de poser des problèmes.

En premier lieu, elle estime que le délai de 16 mois fixé pour la présentation d'un acte de transfert est trop strict dans certains cas; la possibilité de restitutio in integrum, conformément à l'article 121 (122), ne donne pas non plus satisfaction dans tous les cas. Elle demande donc une nouvelle fois si le délai ne devrait pas, dans certains cas, être prolongé jusqu'à la délivrance du brevet.

Deuxièmement, en ce qui concerne le transfert de droit en vertu de la loi, il devrait suffire, conformément à la proposition scandinave, de fournir cette preuve autrement que par un document.

En troisième lieu, la délégation autrichienne se demande si, en vertu de la proposition scandinave, l'Office européen des brevets serait effectivement obligé de vérifier sur la base du document qui lui est présenté si un transfert de droit au demandeur a eu lieu. Il faut pourtant partir du principe suivant lequel l'habilitation à déposer une demande est définie selon le droit national conformément à l'article 58 ; il convient donc de juger aussi selon ce droit national si le document prouve le transfert de droit. La délégation autrichienne pourrait s'imaginer qu'il devrait suffire de présenter simplement un tel document à l'Office européen des brevets. Elle souhaiterait néanmoins que ce point soit précisé. 265. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle ne peut accepter la proposition subsidiaire des pays scandinaves, pour les mêmes raisons que celles qui l'ont amenée à refuser la proposition principale. Néanmoins, comme elle ne méconnaît pas l'importance du problème pour les Etats scandinaves et comme, d'autre part, ceux-ci ont déclaré qu'ils ne voulaient pas imposer leur propre système aux autres Etats contractants, il est peut-être possible d'envisager une solution de compromis, qui pourrait être la suivante. Le demandeur, qui n'est pas l'inventeur, présenterait à l'Office européen des brevets, lors du dépôt de la demande ou dans un délai maximum de 16 mois après le dépôt, une déclaration précisant comment il a acquis le droit au brevet européen. Si la déclaration n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée. Le contenu de la déclaration ne devrait pas être contrôlé par l'Office européen des brevets. On pourrait prévoir en outre que l'Office envoie une copie de la déclaration à l'inventeur pour l'informer qu'il a été désigné en tant que tel et lui préciser comment son droit a été transmis au demandeur. 266. La délégation suédoise - qui s'exprime aussi au nom des autres délégations scandinaves - déclare qu'elle peut accepter la proposition allemande en tant que proposition de compromis même si elle ne tient pas compte de tous ses souhaits; il lui

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ressortissants à réaliser des inventions viables. Dans cette mesure, la proposition scandinave est essentiellement conçue de manière à ménager aux droits des inventeurs la place capitale qui leur revient dans la Convention. 246. La délégation norvégienne indique que, selon la proposition scandinave, la question de savoir à qui appartient le droit au brevet, doit trouver sa réponse en fonction de la législation des pays intéressés ; c'est également le cas en ce qui concerne les relations entre employeurs et employés. Certaines délégations ont objecté qu'il peut être difficile, voire impossible, au demandeur de prouver que le droit à l'invention lui a bien été transféré, notamment lorsqu'il s'agit d'inventions, réalisées par des employés, qui appartiennent à l'employeur par force de loi; la délégation norvégienne estimerait suffisant, en pareil cas, que l'Office européen des brevets obtienne la preuve qu'au moment où l'invention a été réalisée. il existait entre l'inventeur et son employeur des relations de travail telles que l'employeur soit habilité à déposer la demande de brevet. Une solution pourrait être également trouvée pour les cas d'exception mentionnés plus loin, à savoir la disparition ou le décès de l'inventeur; à cet égard, on a envisagé d'élargir la portée de la règle 13 , qui concerne la suspension de la procédure. Différentes délégations ont en outre exprimé la crainte que la tâche confiée à l'Office européen des brevets ne soit trop lourde, s'il doit vérifier dans chaque cas le droit au brevet du déposant. On peut répondre à cela que, aux termes de la proposition scandinave, l'Office européen des brevets se voit sans doute attribuer une tâche d'une certaine importance; il pourrait cependant s'en acquitter facilement dans la plupart des cas, seul un petit nombre de cas occasionnant un travail assez considérable. Toutefois, l'Office européen des brevets devrait vérifier, sur la base de la législation de l'Etat dont le demandeur est un ressortissant, si ce dernier est effectivement habilité à déposer la demande de brevet. Bien entendu, il pourrait s'agir également du droit d'un Etat tiers, mais l'expérience acquise dans les pays scandinaves a montré que cette procédure est applicable ; de l'avis de la délégation norvégienne, la tâche ainsi confiée à l'Office européen des brevets n'aurait rien d'insurmontable. 247. Pour résumer la discussion, le Président déclare que toutes les délégations reconnaissent et souhaitent voir protéger au maximum les droits de l'inventeur. Il se réfère ensuite à l'article 58 (60), paragraphe 1, dans lequel se trouve énoncé le principe du droit de l'inventeur au brevet européen. En ce qui concerne le difficile problème des inventions réalisées par des salariés, la Conférence intergouvernementale de Luxembourg a, en connaissance de cause, prévu une exception en ce sens que le droit au brevet découlant d'une invention réalisée par un employé doit être déterminé en fonction de la législation nationale. Cette exception a été prévue en connaissance de cause, car la Convention, qui décrit un ensemble de procédures, ne devait pas trancher la question de fond que constitue le droit à l'invention dans le cadre des relations entre employeurs et employés, car elle relève davantage de la législation du travail et de la législation sociale que du droit des brevets.

En ce qui concerne la première partie de la proposition principale présentée par les délégations des pays scandinaves, le Président, après avoir demandé l'avis de toutes les délégations, déclare qu'aucune d'entre elles ne se prononce contre la désignation obligatoire de l'inventeur et que ce point est par conséquent adopté.

Le Président résume la discussion qui a porté sur la seconde partie de la proposition scandinave en déclarant que toutes les autres délégations des pays représentés ainsi qu'un certain nombre des délégations d'observateurs ont repoussé la disposition prévoyant que le demandeur, s'il n'est pas l'inventeur, doit fournir la preuve que le droit à l'invention lui a été transféré. A cet égard, deux arguments surtout ont été invoqués: d'une part, il pourrait être effectivement difficile ou juridiquement impossible de produire un document établissant la preuve qu'il y a eu transfert de droit au demandeur. D'autre part, l'Office européen des brevets devrait appliquer les dispositions législatives des différents Etats pour être en mesure de déterminer si le document produit est également juridiquement valide et constitue une preuve du transfert de droit. En ce qui concerne cette partie de la proposition scandinave, le Président, après avoir demandé l'avis de toutes les délégations, déclare en conclusion que la proposition en question n'est appuyée par aucune autre délégation gouvernementale et se trouve par conséquent rejetée. 248. Le Comité discute ensuite de la proposition subsidiaire scandinave qui prévoit qu'il y a lieu, lorsque le demandeur est une autre personne que l'inventeur, de fournir la preuve que le demandeur a droit à l'invention quand le droit d'un des Etats désignés prescrit cette formalité et que la demande est réputée retirée pour les Etats désignés qui prescrivent cette preuve dans leur droit national lorsque la preuve n'est pas produite. 249. La délégation suisse demande si la proposition subsidiaire scandinave, qui est axée sur le droit des Etats contractants désignés, est compatible avec l'article 58 (60), paragraphe 1, deuxième phrase, suivant lequel, dans le cas d'inventions dues à des employés, le droit au brevet est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale. 250. La délégation suédoise répond que la proposition subsidiaire n'est en aucune façon incompatible avec l'article 58 (60), paragraphe 1, deuxième phrase. Elle est axée sur la question de savoir si le droit d'un Etat désigné prévoit ou non que le transfert de droit au demandeur doit être prouvé par un document. Le fait de savoir si et en vertu de quel droit le demandeur a obtenu le droit au brevet n'entre pas ici en ligne de compte. La proposition subsidiaire ne prévoit d'ailleurs pas que la preuve du transfert de droit devrait être apportée dans tous les cas, mais seulement dans un nombre limité de cas. Si les Etats scandinaves tiennent autant à cette réglementation, c'est parce qu'elle a fait ses preuves dans leurs pays et que le fait d'y renoncer constituerait pour eux un pas en arrière. 251. La délégation néerlandaise estime qu'il serait illogique de réclamer un acte de transfert lorsqu'il n'est pas du tout question d'un transfert de l'invention au demandeur, mais que, comme dans la législation néerlandaise, l'invention revient à l'employeur en vertu de la loi. Elle cite comme exemple le cas où un employeur néerlandais dépose une demande de brevet européen dans laquelle à la fois les Pays-Bas et la Suède sont désignés.

Il faut en outre alléguer contre la proposition subsidiaire scandinave que les neuf Etats de la Communauté économique européenne, qui ne peuvent en effet être désignés qu'en commun, seront désignés dans presque toutes les demandes de brevet européen. Puisque le droit danois prévoit que la preuve du transfert de droit au demandeur doit être produite, cette preuve devrait donc toujours être fournie pour que la demande ne soit pas réputée retirée pour tous les Etats de la Communauté. 252. Partageant l'avis de la délégation néerlandaise, le Président estime qu'il serait inévitable, si la proposition scandinave était adoptée, de compléter la deuxième Convention de telle sorte que chaque fois qu'un Etat membre de la CEE serait désigné dans une demande de brevet européen, il y aurait lieu, lorsque le demandeur est une personne autre que l'inventeur, de fournir la preuve du transfert de droit au demandeur. 253. La délégation suédoise souligne que les pays

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cession effective du droit ; par contre, cela est pratiquement impossible lorsque le droit de l'inventeur est transféré à un tiers en vertu d'une législation. Par ailleurs, on peut difficilement demander à l'Office européen des brevets d'examiner si le demandeur a effectivement le droit de déposer la demande, car cela nécessiterait une immiation dans les affaires privées de tiers. En ce qui concerne plus particulièrement le problème des inventions réalisées par des salariés, la délégation yougoslave considère comme juste et digne d'être approuvé le principe posé dans la Convention, selon lequel le droit à une invention réalisée par un salarié est déterminé en fonction de la législation nationale. 237. La délégation suisse déclare également être en mesure d'approuver la désignation obligatoire de l'inventeur, mais non la seconde partie de la proposition scandinave. En effet, en droit suisse également, une invention réalisée par un salarié appartient à l'employeur dans certains cas déterminés par la loi, sans qu'un acte de cession soit nécessaire. En l'espèce, il ne pourrait donc être produit aucun document. En outre, il n'est pas possible de charger l'Office européen des brevets d'examiner quant au fond le contenu des actes de cession. 238. La délégation de la FICPI fait observer qu'à son avis il conviendrait absolument de faire tout le possible pour renforcer la position de l'inventeur. Cependant, on peut formuler à l'égard de la proposition scandinave, selon laquelle la cession au demandeur du droit à l'invention devrait être justifiée dans un certain délai, d'importantes réserves d'ordre pratique valables, notamment, lorsque le salarié, étant aussi l'inventeur, a quitté son employeur en mauvais termes ou s'il est parti à l'étranger ou s'il est décédé ; dans l'un ou l'autre cas, il peut arriver que le document de cession requis n'ait pas été présenté dans les délais et la demande serait donc réputée retirée. 239. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale appuie la première partie de la proposition scandinave et en rejette la seconde. 240. La délégation de l'UNION appuie également la première partie de la proposition scandinave mais ne peut en accepter la seconde. A propos de celle-ci, la délégation de l'UNION suggère une solution selon laquelle l'Office européen des brevets, s'il constate que le demandeur et l'inventeur ne sont pas la même personne, en informerait la personne désignée dans la demande comme étant l'inventeur. 241. La délégation de l'IFIA rappelle la déclaration qu'elle a faite au début de la Conférence, par laquelle elle demandait que les droits fondamentaux des inventeurs soient fermement ancrés dans la Convention. L'article 58, paragraphe I, tend effectivement à réaliser cet objectif, car il prévoit que le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Toutefois, il ressort de la discussion qui s'est poursuivie jusqu'à présent que les délégations ne sont pas pleinement disposées à tirer de ces principes les conséquences qui s'imposent également pour d'autres dispositions. Dans le but de faire ressortir clairement ces conséquences, l'IFIA a présenté le document M/70/I/Corr. qui non seulement expose les desiderata des associations d'inventeurs que regroupe l'IFIA, mais rend compte également des efforts déployés par les organisations d'industriels et d'employeurs afin de clarifier les choses. En ce qui concerne cette question particulièrement importante pour elle, l'IFIA, qui a jusqu'à présent fait preuve de beaucoup de discrétion dans l'exposé de sa position sur d'autres points, se sent tenue d'exprimer son opinion.

Les propositions de l'IFIA contenues dans le document M/70/I/Corr. visent à donner une solution libérale, souple et facilement applicable au problème de la cession du droit de l'inventeur. Il est possible d'imaginer des solutions tout à fait différentes mais, jusqu'à présent, l'IFIA, qui s'efforce de garantir un des droits fondamentaux de l'homme, ne s'est toujours vu opposer que des arguments tenant à des cas d'exception. L'IFIA accueillerait volontiers toute proposition constructive permettant de matérialiser, par l'intermédiaire de la Convention, ce droit fondamental reconnu par toutes les délégations présentes. A l'encontre de ce légitime souci, on fait valoir néanmoins qu'il n'est pas possible d'harmoniser les législations nationales en la matière. Or, dans toutes les associations nationales d'inventeurs, ces derniers se sont souvent plaints de perdre leurs droits sans même le savoir. On pourrait remédier à cet état de choses en transmetiant, comme l'a également proposé une autre délégation d'observateurs, une copie de la demande de brevet à l'inventeur. Pour que cela soit possible, l'inventeur devrait naturellement être connu à un stade très précoce de la procédure. Une telle solution serait peut-être de nature à satisfaire les organisations de salariés.

Les propositions de l'IFIA contenues dans le document M/70/I/Corr. sont un peu plus avantageuses pour l'inventeur que la proposition scandinave. Si l'IFIA n'a pas présenté ses propositions selon la régie, c'est qu'elle savait que leur formulation devrait être harmonisée avec celle d'autres dispositions de la Convention, ce qui n'est possible qu'après leur adoption de principe et devrait être fait, dans les meilleures conditions, par le Comité de la Conférence compétent pour cette question. 242. Quant à la délégation du COPRICE, elle estime que le problème des inventions réalisées par des employés est un des plus importants et aussi des plus complexes, car il intéresse non seulement le droit des brevets mais aussi la législation du travail. Cependant, il ne devrait pas contribuer à rendre encore plus ardue la discussion sur le brevet européen. On devrait se rendre compte que le brevet européen présenterait moins d'intérêt pour les industriels si les formalités de dépôt de la demande devenaient plus compliquées; or, c'est ce qui se passerait si, conformément à la proposition scandinave, le demandeur devait présenter des documents qu'il lui serait difficile, voire impossible, de se procurer. A cet égard, il convient d'observer que la législation de certains Etats contractants prescrit qu'une invention réalisée par un salarié appartient à l'employeur, sans qu'un acte de cession soit nécessaire. La situation juridique pourrait devenir vraiment compliquée si l'invention résulte des travaux de plusieurs personnes. Ces diverses raisons incitent la délégation du COPRICE à rejeter la proposition scandinave. 243. La délégation de l'EIRMA déclare que les entreprises industrielles que regroupe son organisation n'accueilleraient pas favorablement une disposition prévoyant la présentation à l'Office européen des brevets de documents qu'il est difficile de se procurer. Par contre, le problème pourrait peut-être trouver une solution si, comme cela a déjà été suggéré, l'inventeur était informé par l'Office européen des brevets du dépôt d'une demande dans laquelle il a été désigné en tant qu'inventeur. 244. La délégation de la FICPI considère que la proposition de l'IFIA, qui prévoit l'information du demandeur, est plus souple que la proposition scandinave et elle serait par conséquent en mesure de l'appuyer. Par ailleurs, elle fait observer qu'elle a, pour sa part, soumis dans le document M/48, mémorandum des propositions de rédaction pour plusieurs articles et règles dans le but de résoudre le difficile problème que pose le dépôt de la preuve du transfert des droits de l'inventeur. En ce qui la concerne, elle est en mesure d'accepter l'une comme l'autre possibilité de solution. 245. La délégation suédoise évoque les exemples de l'usine suédoise de roulements à billes (SKF) et de la firme Volvo pour souligner le rôle important que jouent les inventeurs de chaque Etat dans le développement technique de l'ensemble du pays. Tous les Etats auraient donc intérêt à encourager leurs

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Article 79 (81) - Désignation de l'inventeur

227. Les délégations danoise, finlandaise, norvégienne et suédoise demandent que l'on réexamine, dans le cadre de la présente réunion, le problème de la désignation de l'inventeur et les questions connexes, au sujet desquels la Conférence intergouvernementale de Luxembourg avait déjà pris une décision à l'issue d'une discussion approfondie. Les délégations précitées proposent en premier lieu que linventeur soit toujours désigné au regard de l'Office européen des brevets, indépendamment du fait que la législation d'un Etat contractant désigné exige ou non cette indication; par ailleurs, si le demandeur n'est pas l'inventeur, son droit à l'invention doit être établi par la production d'un document. Si cette proposition était adoptée, il y aurait lieu de remanier les articles 58, paragraphe 2 ( 60 paragraphe 3), 76 (78), paragraphe 1 et 90 (91), paragraphes 1 et 5 , et de supprimer l'article 79 (81) (doc. M/69/I, pages 1 à 3 ).

A titre subsidiaire, les délégations des pays scandinaves proposent le texte suivant :

Si le demandeur n'est pas l'inventeur et à défaut de preuve que le demandeur possède le droit à l'invention, la mention des Etats contractants désignés, dont la législation nationale exige la présentation d'une telle preuve, est réputée retirée. Cette proposition subsidiaire entraînerait l'amendement des articles 58, paragraphe 2 (60, paragraphe 3), 79 (81) et 90 (91), paragraphes 1 et 5 (doc. M/69/I, pages 3 à 5). 228. A l'appui de ces propositions, la délégation suédoise expose les arguments suivants :

Les pays scandinaves ne songeraient nullement à rouvrir la discussion sur le problème de la désignation de l'inventeur si cette question n'était pas de la plus haute importance pour chacun d'entre eux. La délégation suédoise n'entrera plus dans le détail des raisons qui ont motivé ces propositions, car elles sont suffisamment connues de tous. Cependant, elle doit rappeler encore une fois que, selon la conception prévalant dans les pays scandinaves, l'inventeur occupe une position centrale dans le système de délivrance de brevets et que la Convention devrait mettre cet aspect suffisamment en lumière. Si tel était le cas, cela aurait pour effet non pas d'affaiblir la procédure mais au contraire de la renforcer. A cet égard, il convient également d'attirer l'attention sur les orientations actuelles du droit dans d'autres Etats, par exemple aux Etats-Unis et dans les Etats membres du marché commun qui ont envisagé dans la deuxième Convention de rendre obligatoire la désignation de l'inventeur. Ce serait une erreur que d'adopter aujourd'hui une solution qui ne tarderait pas à être dépassée.

Pour conclure son intervention, la délégation suédoise fait appel non seulement aux délégations encore hésitantes mais aussi à celles qui s'étaient tout d'abord opposées à ses propositions, afin qu'elles consentent au moins à réexaminer encore une fois tous les éléments exposés jusqu'à présent; au demeurant, les délégations des pays scandinaves sont tout à fait disposées à accepter des solutions de compromis raisonnables. 229. Le Comité principal décide que la discussion ne portera tout d'abord que sur la proposition principale*. A ce propos, le Président rappelle que, selon la solution retenue jusqu'à présent, l'inventeur ne doit être désigné à l'Office européen des brevets que si la législation d'au moins un des Etats désignés l'exige et qu'à l'égard du demandeur, l'inventeur a le droit d'être désigné en tant que tel. 230. La délégation autrichienne déclare à ce propos qu'elle est disposée, de manière générale, à accepter une solution qui permette d'améliorer la situation de l'inventeur. 231. La délégation britannique déclare qu'elle est en mesure d'accepter la désignation obligatoire de l'inventeur ; toutefois,

[^0]une indication erronée concernant l'inventeur ne devrait entraîner aucune sanction.

En ce qui concerne le second amendement souhaité par les pays scandinaves, elle a par contre de sérieuses objections à faire valoir. Au Royaume-Uni, en effet, le droit évolue dans un sens exactement opposé ; avant tout, le droit au brevet ne résulte pas toujours de contrats de service ("contracts of service »), qui devraient être conçus autrement, du point de vue juridique, si l'on veut atteindre le but recherché; de plus, il n'existe souvent aucun contrat de service et seules sont alors applicables les règles de la « common law».

De l'avis de la délégation britannique, le fait de rendre obligatoire la désignation de l'inventeur suffirait déjà à lui seul à satisfaire les désirs légitimes des inventeurs. Si, toutefois, la seconde partie de la proposition scandinave devait également être adoptée, l'Office européen des brevets devrait en tout état de cause permettre des dérogations à cette procédure. 232. La délégation française déclare également qu'elle n'aurait pas de difficulté à accepter la désignation obligatoire de l'inventeur, qui est aussi prévue dans le projet de deuxième Convention. Par contre, elle n'est pas en mesure de se prononcer en faveur de la seconde partie de la proposition scandinave, car elle se rattache étroitement au problème des inventions réalisées par des salariés; dans ce domaine particulier, des mesures sont actuellement entreprises en France en vue de codifier la jurisprudence existante et on ne peut encore en prévoir le résultat. 233. La délégation néerlandaise se déclare également disposée à accepter la désignation obligatoire de l'inventeur. Cependant, cette acceptation équivaut déjà à un compromis de sa part, car la législation néerlandaise n'exige pas la désignation de l'inventeur. Quant à la seconde partie de la proposition scandinave, qui vient seulement d'être formulée, alors que ce problème a été assez longuement débattu, elle ne saurait assurément pas l'accepter. En effet, il en résulterait d'importantes difficultés aux Pays-Bas, dont la législation prescrit que le droit à une invention réalisée par un salarié appartient à l'employeur. 234. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle est également en mesure d'accepter la désignation obligatoire de l'inventeur. Elle ne peut cependant se rallier à la seconde partie de la proposition scandinave. Celle-ci occasionnerait de grandes difficultés en République fédérale car, selon le droit allemand, les inventions réalisées par des salariés peuvent être revendiquées par l'employeur et en pareil cas le droit à l'invention revient à l'employeur sans qu'un acte de cession soit nécessaire. En outre, il n'est pas envisageable que l'Office européen des brevets doive examiner la question de la validité de la cession ou, à plus forte raison, le problème du droit du demandeur. 235. La délégation irlandaise peut accepter la première partie de la proposition scandinave, mais pas la seconde ; elle explique que le droit irlandais n'exige pas non plus la présentation d'un acte de cession attestant que le droit à une invention réalisée par un salarié a été transféré à l'employeur. 236. La délégation yougoslave déclare qu'elle ne peut accueillirque favorablement toute mesure visant à renforcer la position de l'inventeur. C'est pourquoi elle est favorable à la proposition scandinave destinée à rendre obligatoire la désignation de l'inventeur. Cependant, elle estime qu'il faut également tenir compte du fait que, dans certains cas, l'inventeur peut vouloir garder l'anonymat, comme cela est prévu dans le domaine des droits d'auteur (à ce sujet, voir également le point 281).

En ce qui concerne la seconde partie de la proposition scandinave, elle voudrait formuler les observations suivantes. Il est relativement facile de produire un acte de cession en cas de


[^0]: * En ce qui concerne le débat sur la proposition subsidiaire, frière de se reporter aux points 248 et suivants.

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de lOffice allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président: M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M / PR / K / I, points 19,20 et 25 ; doc. M / 46 / K, page 1 et doc. M / 55 / K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I institue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités 8 à 10 B. Convention 11 et suivants C. Règlement d'exécution 2001 et suivants D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'office européen des brevets

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation.

B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8 ). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point.2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article

La demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur. Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration ind: yuant l'origine de l'acquisition du droit au brevet.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONF IRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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Article 79

Désignation de l'inventeur

La demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur. Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

1973


Munich, le 27 septembre 1973 M/ 136/I/R/ 10 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention

Articles 14 52 79 89 90 91 95 101 105 121 124 133 134 148 150 151 152 153 153a 154 156 157 161

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Article 79 Désignation de l'inventeur La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur. Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit être accompagnée d'une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet.

Article 90 Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités (1) a) b) c) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 d) e) f) si la désignation de l'inventeur a été faite conformément à l'article 79 ; g) (2) (3) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (4) (5) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur conformément aux dispositions du règlement d'exécution et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la demande de brevet est réputée retirée. (6) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 21 septembre 1973 M / 118 / I Original: allemand/anglais/français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation allemande (1) Objet : Désignation de l'inventeur Articles 79 et 90 et règles 17, 19, 26 et 42 (1) Les propositions de la délégation allemande ont été examinées par le Comité de rédaction du Comité principal I.

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l'invention a été cédée au demandeur ; en d'autres termes, si ces conditions n'étaient pas respectées, la demande serait réputée retirée en ce qui concerne les Etats désignés qui exigent que cette preuve soit apportée lorsqu'il s'agit de leurs brevets nationaux.

Il conviendrait alors de procéder aux modifications suivantes :

Article 58

Le membre de phrase suivant devrait être ajouté au paragraphe 2 : "sous réserve des dispositions de l'article 79."

Article 79

L'article 79 devrait être rédigé comme suit : "La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur et, si le demandeur n'est pas l'inventeur, comporter un acte de cession établi par l'inventeur ou tout autre document prouvant le droit du demandeur à l'invention, lorsque la législation en vigueur dans au moins un des Etato contractants désignés rend obligatoires une telle désignation ainsi que la production de tous documents relatifs à des demandes de brevet national."

Artiole 90

Le texte du naraoraphe 1 lettre f) devrait être modifíi nonme ouit : "(f) si l'inventeur a été désigné et si la demande comnorte on sote de cession ou tout autre document prouvant le droit du demandeur à l'invention, conformément à l'ortiole 70."

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- 3 -

Article 79

Il conviendrait de supprimer cet article.

Article 80

Il conviendrait de rédiger le paragraphe 1, lettre f) comme suit :

"a'il est satisfait aux exigences de l'article 76, paragraphe 1, lettres f) et g) ;"

Le paragraphe 5 devrait se lire comme suit :

"Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur ou, dans le cas où le demandeur n'est pas l'inventeur, de l'acte de pension signé par l'auteur ou d'un autre document prouvant le droit du demandeur à l'invention, conformément aux dispositions du règlement d'exécution et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la demande est réputée retirée."

Pronositions de rechange

Si la solution proposée ci-dessus ne recueille pas un consensus suffisant, les délégations des pays nordiques proposent, à titre de solution de rechange, que des conditions analogues à celles qui déterminent l'obligation de désignation de l'inventeur (articles 79 et 90 paragraphe 5) s'appliquent également en ce qui concerne la présentation de la preuve que

11/69/I/ret/DP/jf

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Münich, le 11 septembre 1973 M/ 69/I Original: Anglais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : les délégations danoise, finlandaise, norvégienne et suédoise

Objet : Propositions d'amendement des articles 58, 76, 79 et 90

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15.

Si ces modifications sont adoptées, l'inventeur, s'il estime que le demandeur n'est pas en droit de déposer, pourrait immédiatement intervenir en vertu de l'Art. 59.

Dans les propositions ci-dessus, a été omise la possibilité d'obtenir des brevets européens pour les Etats Contractants dans lesquels la mention de l'inventeur n'est pas requise par les lois nationales. S'il arrivait qu'une "maximum solution" soit adoptée, elle devrait être étendue à la question fondamentale du droit au brevet européen. Pour de tels pays, les demandeurs qui ne peuvent ou ne veulent mentionner l'inventeur auront la possibilité de solliciter des brevets nationaux. Par ailleurs, de tels pays auront la faculté d'adopter les dispositions pour la transformation prévue à l'Art. 135 (1) (b).

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de dépôt de la demande de brevet européen, la demande sera retirée.". Réécrire la Règle 17 comme suit : "Règle 17. Déclaration d'inventeur. La déclaration et la copie qui doivent être déposées conformément à l'Art. 79 doivent établir les nom et prénoms de l'inventeur, ainsi que l'adresse complète ou la dernière adresse connue par le demandeur.". Réécrire la Règle 42 comme suit : "42. Examen de la déclaration d'inventeur. (1) Si l'examen prévu par l'Art. 90, paragraphe 1 (f), révèle que la déclaration et la copie mentionnées à l'Art. 79 n'ont pas été déposées, la section de dépôt fera savoir au demandeur que la demande sera considérée comme devant être retirée à moins que lesdites déclaration et copie ne soient déposées dans les quatre (4) mois après la date de dépôt de la demande de brevet européen. (2) Dans le cas d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande de brevet européen conformément à l'Art. 59, paragraphe 1 (b), la période pour déposer la déclaration et la copie mentionnées à l'Art. 79 ne pourra en aucun cas être inférieure à deux mois suivant la communication visée au paragraphe 1 , qui fixera ladite période. (3) La copie de la déclaration mentionnée à l'Art. 79 sera transmise immédiatement par l'office Européen des Brevets à l'inventeur à sa dernière adresse connue ou, si l'inventeur est décédé, à un représentant de ses ayants cause, avec indication de la date de dépôt et du numéro de série de la demande. L'office Européen des Brevets ne peut être tenu responsable pour toutes erreurs ou omissions en rapport avec cette transmission.".

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cultés pratiques à rapporter la preuve de la cession. Dans la majorité des cas, l'inventeur le regretterait autant que le demandeur. Dans ce contexte il faut rappeler que dans les pays nordiques les autorités en matière de brevet sont généralement très indulgentes pour accorder et étendre les délais pour présenter la preuve de la cession, bien plus que ce que l'on pourrait croire de leurs commentaires sur la Convention relative au Brevet Européen.

Il est fait remarquer par d'autres sources au sein de la FICPI que l'exigence de déposer un document de cession n'est pas une véritable garantie pour l'inventeur, parce que le demandeur, s'il veut réellement commettre une fraude, peut indiquer une personne autre que l'inventeur et lui faire signer l'acte de cession. On se demande également dans ces milieux si la situation de l'inventeur, dans les pays où le document de transfert du droit d'inventeur est obligatoire, est plus forte que dans les pays où ce n'est pas le cas.

Le compromis suivant est proposé : A la fin de l'Art. 58 (l) ajouter : "... étant précisé qu'il s'est conformé aux prescriptions de l'Art. 79". Réécrire l'Art. 79 comme suit : "La demande de brevet européen sera assortie d'une déclaration, signée par le demandeur, établissant qu'il est l'inventeur, si le demandeur. n'est pas l'inventeur, indiquant de quelle façon le droit de l'inventeur a été transféré au demandeur, ainsi qu'une copie de ladite déclaration pour transmission par l'office Européen des Brevets à l'inventeur avec indication de la date de dépôt et du numéro de série de la demande.". Réécrire l'Art. 90 (1) (f) comme suit : "(f) ( S_1 ) déclaration et la copie mentionnées à l'Art. 79 ont été déposées,". Réécrire l'Art. 90 (5) comme suit : "(5) Si, dans le cas visé au paragraphe 1 (f), il n'est pas remédié à l'omission du dépôt de la déclaration et de la copie mentionnées à l'Art. 79 dans les quatre (4) mois de la date

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Par ailleurs, on ne peut nier qu'il y a des cas cù le dépôt de la preuve du transfert du droit de l'inventeur soulève des difficultés. Par exemple, dans le cas d'un inventeur employé, l'employé peut avoir quitté son emploi avant que la demande soit déposée et il peut être difficile ou impossible de le rechercher, ou bien il peut refuser de signer le document de cession, même s'il en a l'obligation contractuelle, soit parce qu'il est en désaccord avec son ancien employeur pour des raisons qui ne sont pas nécessairement en liaison avec le droit des brevets, soit parce qu'il s'est assimilé à un milieu tout à fait différent, peut-être dans un pays lointain et a perdu tout intérêt dans l'affaire de son ancien employeur, et il se peut encore qu'il ne soit pas le type d'homme à répondre aux lettres qu'il reçoit ou à se compliquer de formalités ennuyeuses. Il peut habiter en un lieu où il lui faut faire un voyage de plusieurs jours pour joindre un officier qui pourra certifier sa signature. La situation qui se produit lorsque l'inventeur meurt avant que la demande soit déposée est quelquefois presque sans issue. L'inventeur peut avoir des héritiers dans le monde entier.

Pour ces raisons, le dépôt obligatoire d'une cession expresse signée par l'inventeur est au moins une exigence trop stricte et le fait est que dans les pays nordiques on accepte également une autre preuve de cession, telle une copie certifíée d'une cession pour le monde entier, ainsi que déposée au moment du dépôt de la demande américaine, ou bien une copie certifiée d'un contrat de travail indiquant que le droit relatif aux inventions d'employés appartient à l'employeur (avec ou sans rémunération, selon les cas), ou, lorsque ceci découle de la loi nationale, la preuve selon laquelle l'inventeur était un employé du demandeur à l'époque où l'on peut considérer que l'invention a été faite.

Il est également fait remarquer par la profession dans les pays nordiques que des exigences trop strictes en ce qui concerne le délai requis pour le dépôt des preuves de la cession ne devraient pas être retenues. Dans les cas normaux la production du document dans un délai assez court ne soulève pas de difficulté, mais dans des cas particuliers du genre mentionné ci-dessus il peut être long de se procurer les éléments de preuve, et il ne paraît pas raisonnable qu'une demand soit abandonné pour cette seule raison qu'il existe des diffi-

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Convention : A. 58, 79, 90 Regulations : R 17, 42.

FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

Date : 20 août 1973. Révisé : 28 août 1973. Conférence diplomatique de Munich du 10 septembre au 6 octobre 1973.

MEMORANDUM B

sur l'évidence du transfert du droit d'inventeur.

Art. 58, 79, 90, Règles 17, 42. Il est fortement avancé par tous les pays nordiques, le gouvernement rnlandais dans M/12, point 5, pages 76-77, le gouvernement suédois dans M/13, points 3-5, pages 80-81, le gouvernement norvégien dans M/28, points 5-6, pages 344-5, et le gouvernement danois dans M/35, points 3-4, pages 2-3 (non inclus dans le volume imprimé), que, lorsque le requérant n'est pas l'inventeur, il doit être tenu de prouver que l'invention lui a été cédée. Les gouvernements suédois, finlandais et danois exigeraient même que le dépôt du document de cession soit obligatoire.

Dans M/17, point 1, pages 146-7, l' IFIA exprime la même idée, même plus catégoriquement.

Puisque le dépôt de la preuve du transfert des droits de l'inventeur n'a pas été avancé par les gouvernements nordiques, la FICPI a demandé avant tout à ses membres des pays nordiques de faire un rapport sur leur expérience des systèmes de brevets nordiques où la preuve du transfert est obligatoire. L'expérience de la profession dans les pays nordiques semble être dans l'ensemble que le système de la preuve obligatoire du transfert donne un résultat satisfaisant, ne soulève habituellement pas de sérieuses complications et, en général, soit un avantage tant pour l'inventeur que pour le demandeur car le système les oblige à fixer leurs droits réciproques rapidement et réduit les risques de conflits ultérieurs où il peut être beaucoup plus difficile de définir les droits de chaque partie.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M / 48 / L Original: allemand/anglais/francais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : FICPI Objet : Mémoranda relatifs à :

- la réprésentation - la preuve du transfert par l'investeur de son droit - les priorités multiples et partielles - le retrait de la demande de brevet européen - la prorogation des délais en liaison avec le problème des langues

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Toutefois, le Gouvernement du Danemark souhaiterait faire les propositions d'amendement suivantes, afin qu'elles puissent être adoptées par la Conférence diplomatique : I. 3. Il conviendrait de rédiger l'article 58, paragraphe 2, comme suit : "Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit prévu au paragraphe 1, sous réserve qu'il ait produit un acte de cession établi par l'inventeur Lorsque celui-ci lui a transmis l'invention".

Si cette proposition est adoptée, il conviendra d'apporter à titre complémentaire les modifications suivantes :

A l'article 90 : ajouter que l'acte de cession doit être vérifié et que la demande est réputée retirée si, nonobstant l'avertissement de l'Office, l'acte de cession n'est pas remis en bonne et due forme.

A l'article 79 : préciser que la désignation de l'inventeur est obligatoire, indépendamment des dispositions législatives en vigueur à cet égard dans les Etats contractants, et que s'appliquent en cette matière les mêmes dispositions mentionnées ci-dessus en ce qui concerne les documents qui composent la demande.

Enfin, il sera nécessaire d'apporter certaines modifications au règlement d'exécution. 4. Motif : Les projets de convention et de protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen contiennent certaines dispositions qui ont principalement pour objet de garantir que l'inventeur ne perdra pas ses droits à l'invention.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 4 juillet 1973 M/ 35 Original: Allemand

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement danois Objet : Prise de position au sujet du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets

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Le moment qui semble le plus pratique et qui donne les résultats les plus fiables, est généralement celui où l'agent en brevets commence à établir le fascicule de la demande et doit s'adresser à l'inventeur pour déterminer la nature de l'invention qu'il doit décrire. (3) La protection fondamentale du droit de l'inventeur, énoncée aux points (1) et (2) ci-dessus, devrait figurer dans les articles et ne faire l'objet d'aucune exception dans le règlement d'exécution (comme c'est le cas par exemple pour l'article 90, paragraphe 5). Si des exceptions sont nécessaires, elles devraient figurer dans les articles mêmes. (4) Si des raisons d'ordre juridique empêchent actuellement d'adopter les dispositions proposées au point (1) en tant que condition à laquelle doit répondre toute demande de brevet européen, ces dispositions devraient de toute façon être appliquées si elles figurent déjà dans la législation nationale relative aux brevets de l'un au moins des Etats désignés.

2 Publication des demandes de brevet avant la délivrance du brevet

L'IFIA a toujours exercé une vive critique à l'encontre du système de publication prématurée des demandes de brevet qui n'ont pas été examinées dans le détail, et elle considère cette innovation relativement récente dans le système des brevets comme un recul très considérable. La publication prématurée ne peut avoir pour effet que d'accroître l'incertitude générale quant à la position par rapport aux droits de monopole dans la domaine industriel, d'apporter une aide à un contrefacteur potentiel, d'encourager l'espionnage industriel et d'ajouter à la masse déjà écrasante de publications techniques un grand nombre de demandes de brevet qui en sont encore à l'état transitoire de projet.

3 Nécéssité d'une réduction des frais

L'institution d'un office central pour la délivrance des brevets européens entraînant l'abandon de l'utilisation des moyens existant déjà dans plusieurs offices nationaux de brevets d'Europe impliquera nécessairement des mises de fonds considérables. Mais plus important aux yeux de l'«usager» de l'Office européen des brevets, est le fait qu'il est prévu de financer les dépenses de fonctionnement

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moins en ce qui concerne l'inventeur, et il ne reste plus à celui-ci que le droit moral d'être reconnu comme tel. D'autres pays européens ont créé des lois spéciales concernant les inventions faites par les employés, réglant les conditions dans lesquelles l'employeur est habilité à s'approprier, totalement ou partiellement, le droit à l'invention, et répartissant entre les parties les droits résultant de sa valeur économique. Pour que les inventeurs employés de ces pays bénéficient pratiquement des droits qui leur sont reconnus par la loi, il est essentiel qu'ils soient informés, dès l'origine, du dépôt de la demande de brevet. Cette information se fait automatiquement et sans difficulté si une déclaration écrite d'agrément, signée par l'inventeur, doit être déposée en même temps que la demande. Tout décalage dans le temps entre le dépôt de la demande et celui de la déclaration signée peut nuire à la position de l'inventeur. Si, par exemple, l'employeur n'a pas la jouissance totale du droit à l'invention, l'inventeur doit avoir suffisamment de temps, pendant les douze mois où il bénéficie du droit de priorité, pour décider dans quels pays étrangers il désire déposer ses propres demandes.

L'article 79 reconnaît le droit de-l'inventeur à être désigné lorsque la législation de l'un des Etats désignés l'exige. Toutefois, il passe sous silence le fait que la désignation de l'inventeur, dans la législation relative aux brevets des pays mentionnés ci-dessus, s'accompagne toujours d'une stipulation enjoignant au demandeur, lorsqu'il n'est pas l'inventeur, d'administrer la preuve de son droit à déposer la demande. En fait, la seule désignation de l'inventeur ne donne pas à celui-ci la protection juridique que visent ces stipulations des lois nationales. Il conviendrait donc d'élargir le renvoi effectué à la législation nationale pour inclure à la fois la désignation de l'inventeur et la vérification du droit à l'invention.

En résumé, l'IFIA recommande vivement que le respect du droit fondamental de l'inventeur, reconnu expressément à l'article 58 qui dispose que: «Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause», soit assuré de la manière suivante: (1) La demande de brevet européen doit toujours comporter la désignation de l'inventeur et, si le demandeur n'est pas l'inventeur, contenir une cession ou une déclaration signée par l'inventeur affirmant qu'il consent au dépôt de ladite demande.

Une telle déclaration établissant que l'inventeur accepte le dépôt d'une demande par un tiers ne supprime pas pour autant le droit de l'inventeur à son invention. (2) Le délai imparti pour remédier au défaut de désignation de l'inventeur et de déclaration d'agrément signée par celui-ci ne doit porter que sur une petite partie (trois ou quatre mois au plus) de l'année pendant laquelle il bénéficie du droit de priorité.

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L'article 58 de la convention instituant un système européen de délivrance de brevets reconnaît espressément le principe sur lequel se fondent presque tous les systèmes de brevets du monde et qui est exprimé explicitement dans la plupart des législations nationales relatives aux brevets, à savoir que «le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause».

En fait, dans la plupart des pays, le brevet est le seul moyen fourni par la législation pour protéger la création intellectuelle d'un inventeur. Lorsque l'inventeur dépose lui-même une demande de brevet, la réalisation de ce principe ne se heurte à aucune difficulté et l'inventeur n'a pas de problèmes pour assurer le respect de son droit. Toutefois, il arrive fréquemment qu'une autre personne ou organisme, par exemple un chef d'entreprise, un entrepreneur ou une société s'intéressent à l'exploitation de l'invention et désirent demander le brevet y afférent, ce qui généralement sert aussi les intérêts de l'inventeur. En pareil cas, il n'y aura aucune difficulté à obtenir qu'il consente à ce que quelqu'un d'autre que lui dépose la demande de brevet. L'article 56 de la convention reconnaît sans aucune ambiguité que n'importe qui peut déposer une demande de brevet, mais il ne contient aucune disposition visant à assurer que le demandeur est réellement habilité à déposer sa demande. Cette omission a pour résultat, étant donné notamment le caractère secret de la demande, qu'il est parfaitement possible qu'une demande soit déposée sans que l'inventeur le sache, si bien que le demandeur usurpe effectivement le droit de l'inventeur au brevet. Se fondant sur cette demande, que l'inventeur continue à ignorer totalement, le demandeur peut aussi entamer des négociations en vue de vendre le droit au brevet, d'octroyer des licences ou de commercialiser les produits de l'invention. Cela s'accorde mal avec le principe fondamental de droit des pays civilisés de l'Occident, qu'une personne puisse disposer de la propriété d'une autre personne et l'exploiter sans que cette dernière le sache et ait donné son consentement.

Il peut paraître surprenant que certaines législations nationales relatives aux brevets - mais nullement la totalité de celles-ci - ressemblent au système européen proposé, en ce sens qu'elles reconnaissent le droit fondamental de l'inventeur au brevet sans contenir de dispositions visant à assurer que le demandeur, lorsqu'il n'est pas l'inventeur, est réellement habilité. Cela vient probablement de l'opinion, courante dans certains pays, que les inventions réalisées par un employé, dans le cadre de son travail, appartiennent automatiquement à l'employeur sans qu'il en résulte pour celui-ci une obligation de verser à l'inventeur autre chose que son traitement normal. Parfois même, le contrat de travail d'un employé contient une clause en ce sens. Dans les pays où ce genre de contrats est autorisé, l'intérêt économique attaché au brevet a disparu, au

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Original: Englisch English Anglais

STELLUNGNAHME DER

IFIA

International Federation of Inventors Associations

COMMENTS BY

IFIA

International Federation of Inventors Associations

PRISE DE POSITION DE

L'IFIA

International Federation of Inventors Associations

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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valoir son droit à un stade ultérieur de la procédure. Il est particulièrement important que l'inventeur soit informé des demandes de brevet formulées en rapport avec son invention. Le moyen le plus aisé d'atteindre ces objectifs consiste - comme c'est le cas dans la législation des pays nordiques - à rendre obligatoires la désignation de l'inventeur et la présentation d'un acte de cession signé par l'inventeur au moment du dépôt de la demande de brevet. L'expérience a montré qu'une fois ces conditions fixées, elles sont aisément respectées également par les demandeurs de pays autres que les pays nordiques. Le Gouvernement suédois espère que ce point de vue - qui vise en fait à renforcer le système des brevets - sera reconnu par tous les participants à la Conférence diplomatique.

5 En conséquence, le Gouvernement suédois propose d'ajouter à l'article 58, paragraphe 2, une restriction libellée comme suit: «sous réserve que le demandeur, lorsqu'il a obtenu de l'inventeur la cession de l'invention, ait produit un acte prouvant la cession établi par l'inventeur». Il conviendrait également de modifier l'article 90 afin de soumettre ce point à l'examen. Si l'acte de cession n'a pas été produit, bien que l'occasion ait été donnée, conformément aux dispositions de l'article 90 , paragraphe 2 , de remédier à cette irrégularité, la demande devrait être réputée retirée. Il découle de cette proposition que la mention de l'inventeur devrait être obligatoire, quels que soient les pays désignés dans la demande, et que les mêmes sanctions que celles qui ont été mentionnées ci-dessus à propos de l'acte de cession devraient également s'appliquer si cette condition n'était pas respectée.

6 Si cette solution ne recueille pas un appui suffisant, le Gouvernement suédois propose, à titre de solution de rechange, que des conditions analogues à celles qui déterminent l'obligation de désignation de l'inventeur (articles 79 et 90 paragraphe 5) s'appliquent également au point de la présentation de la preuve que l'invention a été cédée au demandeur; en d'autres termes, si cette condition n'était pas respectée, la demande serait réputée retirée en ce qui concerne les Etats désignés qui exigent que cette preuve soit apportée lorsqu'il s'agit de leurs brevets nationaux.

7 Nous reconnaissons que les procédures administratives et la grande compétence de l'Office européen des brevets prévues dans le projet de convention fournissent une garantie suffisante qu'il ne sera pas délivré de brevets ne satisfaisant pas aux conditions requises. Toutefois, le Gouvernement suédois considère que le public en général et les concurrents ne sont pas suffisamment protégés s'il ne peuvent pas savoir clairement à quelles activités ils peuvent se livrer sans être gênés par l'existence d'un brevet. C'est pourquoi, le Gouvernement suédois estime que le projet de déclaration concernant l'article 67 offre une marge d'appréciation excessive pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet. Au cours des travaux préparatoires en vue de constituer le droit nordique des

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Original: M/13 Englisch 30. März 1973 English 30 March 1973 Anglais 30 mars 1973

STELLUNGNAHME
DER SCHWEDISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE SWEDISH GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT SUÉDOIS

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ UBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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b) la désignation d'au moins un Etat contractant; c) les indications qui permettent d'identifier le demandeur; d) une description et une ou plusieurs revendications dans une des langues visées à l'article 14 , paiagraphes 1 et 2 , même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente convention.

Article 79

Désignation de l'inventeur La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur dans le cas où la législation de l'un au moins des Etats contractants désignés exige que cette indication soit fournie pour les demandes nationales de brevet.

Cf. les règles 17 (Désignation de l'inventeur), 18 (Publication de la désignation de l'inventeur) et 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur)

Article 80

Unité d'invention La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Cf. les règles 29 (Forme et contenu des revendications) et 30 (Revendications de catégories différentes)

Article 81

Exposé de l'invention L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

Cf. la règle 28 (Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes)

Article 82

Revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Cf. la règle 29 (Forme et contenu des revendications)

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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la désignation pour cet Etat est réputée retirée. Or, le prob] se pose de savoir si le respect de la disposition prévue à l'article 67, paragraphe 4, doit avoir pour conséquence que la désignation pour l'ensemble des Etats membres de la C.E.E. do] être réputée retirée.

La délégation allemande, tout en reconnaissant l'existence du problème, a été d'avis qu'il devrait être d'abord examiné dans le cadre de la Deuxième Convention, les délégations des qui ne seront pas partie à celle-ci ayant la possibilité d'évoquer le problème lors de la Conférence diplomatique de la Première Convention.

En conclusion, le Groupe a pris acte de la remarque de la délégation britannique.

Numéro 1 ad article 70 (Revendications de catégories différent 37. Le Groupe a examiné une proposition de la délégation suis (doc. BR.GT I/158/72) tendant à élargir le nombre de combinaie possibles entre revendications indépendantes de catégories différentes, compte tenu de l'exigence de souplesse dans ce domaine dont s'étaient faits porte-parole les cercles intéress lors de l'audition.

Le Groupe a retenu, à la majorité, la proposition de la délégation suisse qui comporte l'adjonction d'une nouvelle lettre "c" à cette disposition.

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33. Par ailleurs, dans le même contexte, le Groupe est tombé d'accord pour reconnaitre que dans le cas d'une demande divisionnaire, le demandeur peut désigner tous les Etats désignés dans la demande initiale ou une partie seulement d'entre eux ; il ne peut pas, par contre, désigner d'autres Etats. Il a complété, en conséquence, l'article 137a, paragraphe 3. 34. La délégation britannique a soulevé la question de savoir si, dans le cas prévu à l'article 124, d'une transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national, il ne serait pas équitable de rembourser les taxes de désignation déjà versées. A cet effet, elle a proposé de supprimer la troisième phrase du paragraphe 3 de l'article 67.

La délégation britannique s'est réservé de soulever ce point lors de la prochaine session de la Conférence.

Article 68 (Date de la demande) 35. Le Groupe a adapté sur le plan rédactionnel la version française aux versions allemande et anglaise.

Article 69a (Désignation de l'inventeur) 36. La délégation britannique a attiré l'attention du Groupe sur les problèmes que pose la réglementation prévue pour la désignation de l'inventeur, eu égard à la disposition de l'article 67, paragraphe 4. En effet, si, par exemple, dans un des Etats de la C.E.E. la désignation de l'inventeur est exigée, le manque de cette désignation aura comme conséquence, en vertu des articles 69a, 77 paragraphe 2, lettre g) et 78 paragraphe 6, que

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.

Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinaticą lors de sa réunion prévue du 15 aü 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.

Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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Article 69 (Défaut de paiement des taxes prescrites pour le dépôt de la demande ou défaut de présentation d'une traduction) 65. En ce qui concerne le problème soulevé par l'UNEPA sur le point de savoir si une demande doit être réputée retirée dans certains cas visés par la Convention ou s'il ne conviendrait pas de fixer un délai supplémentaire pour accomplir certains actes après l'expiration du délai prescrit, voir le point 73 ci-après.

Article 69a (Désignation de l'inventeur) 66. Le COPRICE a exprimé l'opinion que la non désignation de l'inventeur devait avoir pour seule conséquence que la désignation de tout Etat qui prescrit la désignation de l'inventeur est réputée retirée, sans entraîner purement et simplement la fiction du retrait de la demande. 67. Pour le reste, voir les observations relatives à l'article 17, points 31 à 33.

Numéro 1 ad article 70 (Revendications de catégories différentes) 68. Le CIFE a exprimé le souhait que cette disposition, de même que celle du numéro 2 ad article 70 , ne soit pas formulée de façon trop restrictive, afin de laisser une certaine liberté de manoeuvre pour la pratique administrative. Ainsi, il conviendrait de supprimer au numéro 1 ad article 70 , lettre a), les mots "conçu spécialement" (dans l'expression "pour un procédé conçu spécialement") et d'ajouter à la fin du texte de la lettre b) que l'unité d'invention ne peut pas être déniée pour la seule raison que, dans de telles revendications, les produits et les procédés ne sont pas définis les uns par rapport aux autres ("co-extensively").

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 69a (Désignation de l'inventeur) 89. La Conférence a chargé le Comité de rédaction d'examiner la question de savoir si le désir formulé par une organisation que le défaut de désignation de l'inventeur n'ait pas pour effet automatique que la demande soit réputée retirée (cf. document B R / 169 / 72, point 66 ) devrait trouver son expression dans cet article.

Numéro 1 ad article 70 (Revendications de catégories différentes) 90. La Conférence Intergouvernementale est convenue que le numéro 1 ad article 70 du règlement d'exécution devrait être examiné en fonction du texte définitif du numéro 3 ad article 66 du règlement d'exécution.

Article 71 (Exposé de l'invention) 91. La Conférence a confié au Groupe de travail I le soin d'examiner la suggestion d'une organisation de régler dans le sens indiqué par le rapport Banks ( n^∘ 552 ), pour le droit britannique, le problème du dépôt d'une culture microbiologique non accessible au public.

Article 71a (Revendications) 92. La Conférence a décidé que le Groupe de travail I examinerait s'il conviendrait, comme le proposent la plupart des organisations, de supprimer le mot "entièrement" et de le remplacer, le cas échéant, par une formule moins contraignante.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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(4) Au cas où un groupe d'États contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 , il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des États contractants du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

Article 68

Date de la demande La date de dépôt de la demande de brevet européen est la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) si elle comporte une indication selon laquelle elle constitue une demande de brevet européen et désigne au moins un État contractant conformément à l'article 67, paragraphe 1 ; b) si elle comporte les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) si elle contient, dans une des langues visées à l'article 34, paragraphes 1 et 2 , une description et des revendications, même non conformes aux autres prescriptions de la présente Convention.

Article 69

Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de présentation d'une traduction La demande de brevet européen est considérée comme retirée : a) si la taxe prévue à l'article 66 , paragraphe 3 , n'a pas été payée dans le délai prescrit, ou b) si la traduction de la demande, dans le cas prévu à l'article 34 , paragraphe 2 , n'a pas été produite dans le délai visé audit article.

Article 69a

Désignation de l'inventeur

La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur, dans le cas où la législation de l'un au moins des États contractants désignés exige que cette indication soit fournie au moment du dépôt d'une demande nationale ou à une date ultérieure.

Article 70

Unité d'invention

La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -

règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques %, les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le