Art80fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art80fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 80
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

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Article 80 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 80 MPO Anmeldetag

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 63 IV/4860/61 S. 14,17
IV/4860/61 63 IV/3076/62 S. 151
VE Mai 1962 68 6551/IV/62 S. 21
VE 1962 68 2632 / IV/64 S. 20
VE 1965 (Ue) 68 b BR/10/69 Rdn. 36
VE 1970 (Ue) 68 BR/87/71 Rdn. 82
BR/70/70 68 BR/94/71 Rdn. 17,80
VE 1971 (Ue) 68 BR/135/71 Rdn. 26-28
BR/139/71 68 BR/168/72 Rdn. 87
BR/139/71 68 BR/169/72 Rdn. 64
BR/139/71 68 BR/177/72 Rdn. 35

Dokumente der MDK

" 78 M/70/I S. 1
" 78 M/146/R 3 Art. 80
" 78 M/PR/G S. 201

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

I. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigueur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. "

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte quilui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 29

Date de dépôt

La date de dépôt de la demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produ it des documents qui contiennent: a) une indication selon laquelle un brevet européen est demandé; b) la désignation d'au moins un Etat contractant; c) les indications qui permettent d'identifier le demandeur; d) une description et une ou plusieurs revendications dans une des langues visées à l'article 14 , paragraphes 1 et 2 , même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente convention.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFLRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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Le cas envisagé sous B) de la disposition proposée se présentera très rarement, car, en pratique, le demandeur produira presque toujours un acte de cession. Dans les rares cas où il sera fait usage de l'éventualité prévue sous B), le demandeur déposera un exemplaire supplémentaire de la demande en même temps qu'une déclaration relative à la propriété de l'invention, de manière à ne pas retarder la procédure devant l'Office européen des brevets. Ce dernier devra adresser cet exemplaire supplémentaire à l'inventeur et lui donner la possibilité de contester la déclaration du demandeur dans un délai déterminé. Si l'inventeur ne fait pas usage de cette possibilité, la déclaration du demandeur sera acceptée au même titre qu'un acte de cession. Si, au contraire, l'inventeur conteste cette déclaration, l'Office européen des brevets devrait inviter le demandeur à produire une décision d'une autorité judiciaire compétente sur la propriété à laquelle il prétend. Si la décision est rendue par cette autorité en faveur du demandeur, elle devrait être acceptée comme un acte de cession ; dans le cas contraire, la demande devrait être transférée à l'inventeur.

L'article 58 paragraphe 2 comporte une contradiction dans ses termes mêmes avec le principe fondamental du droit à l'invention énoncé à l'article 58, paragraphe 1. Cette contradiction sera encore plus évidente si le droit à l'invention est dans la pratique mis en oeuvre par l'inclusion de la désignation de l'inventeur et la vérification du droit à l'invention. Il conviendrait par conséquent de supprimer l'article 58, paragraphe 2.

Article 90

Compte tenu de la proposition d'amendement relative à l'article 78, il conviendrait d'amender en conséquence l'article 90, paragraphe A lettre f) par référence à l'article 78 en y ajoutant les dispositions figurant ci-dessus en ce qui concerne la désignation de l'inventeur et la vérification du droit à l'invention.

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Lise en ceuvre du droit de l'inventeur

L'article 58, paragraphe 1 reconnait expressément le principe sur lequel reposent presque tous les sytèmes de brevets en Europe, à savoir que "le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause".

En vue d'appliquer ce principe dans le cadre de la procédure se déroulant devant l'Office européen des brevets, il conviendrait d'adopter les dispositions suivantes :

Si le demandeur n'est pas l'inventeur, la demande doit désigner l'inventeur et comporter A) un document attestant que l'inventeur a cédé son droit à l'invention au demandeur et habilitant celui-ci à demander et à obtenir le brevet européen y afférent ou, 3) si le demandeur justifie son droit à l'invention autrement que par une cession, un document indiquant les faits avancés à l'appui de sa prétention à la propriété de l'invention.

Article 78

Il semble que la disposition proposée devrait figurer à l'article 78 plutôt qu'à l'article 76 , car ce dernier ne porte que sur les aspects techniques de l'invention. Par contre, l'article 78 , lettre a) mentionne déjà les indications permettant d'identifier le demandeur et il serait préférable que les dispositions proposées ci-dessus constituent de nouveaux points à insérer après la lettre a).

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   ∴ 1973-


Munich, le 12 septembre 1973 M/70/I Original: Anglais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : IFIA

Objet : Propositions d'amendement des articles 58, 78 et 90 de la convention et de la règle 26 du règlement d'exécution

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b) la désignation d'au moins un Etat contractant; c) les indications qui permettent d'identifier le demandeur; d) une description et une ou plusieurs revendications dans une des langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2 , même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente convention.

Article 79

Désignation de l'inventeur La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur dans le cas où la législation de l'un au moins des Etats contractants désignés exige que cette indication soit fournie pour les demandes nationales de brevet.

Cf. les règles 17 (Désignation de l'inventeur), 18 (Publication de la désignation de l'inventeur) et 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur)

Article 80

Unité d'invention La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Cf. les règles 29 (Forme et contenu des revendications) et 30 (Revendications de catégories différentes)

Article 81

Exposé de l'invention L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.

Cf. la règle 28 (Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes)

Article 82

Revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Cf. la règle 29 (Forme et contenu des revendications)

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d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications; e) un abrégé. (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche; ces taxes doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt de la demande. (3) La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution.

Cf. les règles 26 (Requête en délivrance), 27 (Contenu de la description), 28 (Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant les micro-organismes), 29 (Forme et contenu des revendications), 30 (Revendications de catégories différentes), 31 (Revendications donnant lieu au paiement de taxes), 32 (Forme des dessins), 33 (Forme et contenu de l'abrégé), 34 (Eléments prohibés), 35 (Dispositions générales relatives à la présentation de pièces de la demande), 36 (Documents produits ultérieurement) et 89 (Correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets)

Article 77

Désignation des Etats contractants (1) L'Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen. (2) La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. La taxe de désignation est acquittée dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité; dans ce second cas, le paiement peut encore être effectué jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 76, paragraphe 2 , si celui-ci expire après le délai de douze mois à compter de la date de priorité. (3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée jusqu'à la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est réputé être un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation ne sont pas restituées.

Cf. les règles 15 (Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée), 25 (Dépôt et conditions de la demande divisionnaire européenne) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 78

Date de dépôt La date de dépôt de la demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent: a) une indication selon laquelle un brevet européen est demandé;

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973

(Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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33.

Par ailleurs, dans le même contexte, le Groupe est tombé d'accord pour reconnaitre que dans le cas d'une demande divisionnaire, le demandeur peut désigner tous les Etats désignés dans la demande initiale ou une partie seulement d'entre eux ; il ne peut pas, par contre, désigner d'autres Etats. Il a complété, en conséquence, l'article 137a, paragraphe 3. 34. La délégation britannique a soulevé la question de savoir si, dans le cas prévu à l'article 124, d'une transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national, il ne serait pas équitable de rembourser les taxes de désignation déjà versées. A cet effet, elle a proposé de supprimer la troisième phrase du paragraphe 3 de l'article 67.

La délégation britannique s'est réservé de soulever ce point lors de la prochaine session de la Conférence.

Article 68 (Date de la demande) 35. Le Groupe a adapté sur le plan rédactionnel la version française aux versions allemande et anglaise.

Article 69a (Désignation de l'inventeur) 36. La délégation britannique a attiré l'attention du Groupe sur les problèmes que pose la réglementation prévue pour la désignation de l'inventeur, eu égard à la disposition de l'article 67, paragraphe 4. En effet, si, par exemple, dans un des Etats de la C.E.E. la désignation de l'inventeur est exigée, le manque de cette désignation aura comme conséquence, en vertu des articles 69a, 77 paragraphe 2, lettre g) et 78 paragraphe 6, que

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.

Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aü 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.

Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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Article 67 (Désignation des Etats contractants) 62. Le CNIPA a proposé de porter à treize mois le délai de douze mois prévu au paragraphe 2 pour le paiement de la taxe de désignation, de façon à ce que le demandeur qui a laissé s'écouler tout le délai de priorité dispose encore d'un mois entier pour le paiement de la taxe.

En ce qui concerne les demandes divisionnaires pour lesquelles, conformément aux dispositions de l'article 137a, paragraphe 3, la date de dépôt et, le cas échéant, la date de priorité sont celles de la demande initiale, il est tout à fait impossible, dans bien des cas, de respecter ce délai de paiement ; il est donc nécessaire de prévoir un régime spécial pour ces demandes. 63. En ce qui concerne le paragraphe 3, l'IFIA a proposé de prévoir la possibilité de rembourser les taxes de désignation.

Article 68 (Date de la demande) 64. La FICPI a posé la question de savoir si le principe du "jour entier", que l'article 68 tend manifestement à introduire, apparait effectivement de façon claire dans d'autres dispositions de la Convention ; il est, par exemple, question de demandes "antérieures" à l'article 11, paragraphe 3. Cette organisation a suggéré d'éliminer cette possibilité de confusion en précisant à l'article 68, dans un paragraphe 2 nouveau, que les demandes de brevet européen ayant même date de dépôt sont considérées comme ayant été déposées simultanément.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 67 (Désignation des Etats contractants) 85. La Conférence est convenue que les propositions formulées par une organisation concernant le paragraphe 2, à savoir fixer un délai de treize mois au lieu de douze mois à compter de la date de priorité pour le paiement de la taxe de désignation, devraient être examinées par le Groupe de travail I. 86. La Conférence a rejeté la proposition d'une organisation relative au paragraphe 3 , visant à prévoir la possibilité du remboursement des taxes de désignation (cf. document BR / 169 / 72, point 63 ), étant donné que le PCT ne prévoit pas non plus de remboursement des taxes de désignation versées au Bureau international pour autant qu'une date de dépôt a été reconnue.

Article 68 (Date de la demande) 87. Le Comité de rédaction a été chargé d'examiner s'il ne serait pas préférable d'aligner, pour l'article 68, le texte français, rédigé sous forme hypothétique (... "si elle comporte"..., ... "si elle contient"...) sur les textes dans les deux autres langues. Article 69 (Défaut de paiement des taxes prescrites pour le dépôt de la demande ou défaut de présentation d'une traduction) 88. La Conférence a rejeté la proposition de l'IFIA de compléter l'article 69 (cf. document BR / 169 / 72, point 54 ), en relation avec la proposition relative à l'article 66 , également rejetée, de faire de la désignation de l'inventeur une condition impérative de la demande (cf. point 83 ci-dessus).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 68 Date de la demande

La date de dépôt de la demande de brevet européen est la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) + b) + c) si elle contient, dans une des langues visées à l'article 34 , paragraphes 1 et 2 , une description et une ou plusieurs revenEications, même non conformes aux autres prescriptions de la présente Convention.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE FOUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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souligné que l'on devait tenir compte également, en ce qui concerne l'établissement du rapport de recherche, du cas où la date du dépôt de la demande est modifiée ultérieurement. 27. Le Groupe de travail a apporté une modification d'ordre purement rédactionnel à l'article 68 lettre c), de telle sorte que comme à l'article 66, paragraphe 1, lettre c), il y soit désormais fait mention d' "une ou plusicurs" revendications. 28. Le Groupe de travail est convenu que, si les dessins sont déposés ultérieurement, il doit être notifié au demandeur, conformément au numéro 2 ad Article 64, paragraphe 2 du règlement d'exécution, que la date du dépôt de la demande a été reportée.

Article 69 (Défaut de paiement des taxes prescrites pour le dépôt de la demande ou défaut de présentation d'une traduction) 29. Le Groupe de travail a modifié le titre et la lettre a) de cette disposition pour l'adapter à la décision suivant laquelle le demandeur doit payer les taxes de dépôt et de recherche dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt de la demande (voir plus haut au point 9).

CINQUIEME PARTIE - Chapitre I

30. Le Groupe de travail a approuvé la suggestion du Président tendant à ce que l'Office européen des brevets, afin d'accélérer la procédure, procède à un examen préliminaire de la demande de brevet avant de la transmettre à l'IIB aux fins de l'établissement d'un avis documentaire sur l'état de la technique. A cet effet, il a défini, dans un nouvel article 76a, les prescriptions qui doivent faire l'objet de l'examen préliminaire et stipulé,

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Le Groupe de travail a constaté que cette suggestion s'écartait de la réglementation correspondante du PCT (article 14, paragraphe 2), dans la mesure où, en vertu des dispositions du PCT, la date de dépôt de la demande est fixée immédiatement et que ce n'est que dans le cas où les dessins sont déposés ultérieurement que la demande est considérée comme ayant été déposée à la date de dépôt de ces dessins.

Plusieurs délégations, soutenues par le représentant de l'OMPI, ont fait remarquer que, si pour l'essentiel les effets de deux réglementations devraient être identiques, dans certains cas cependant, des différences importantes pourraient surgir. En vertu des dispositions du PCT, la date du dépôt de la demande est enregistrée tout de suite, alors que l'enregistrement, selon la procédure européenne, peut intervenir au tame d'un délai pouvant atteindre 14 mois, notamment dans le cas où la demande de brevet européen est transmise par un Office national des brevets. De plus, en ce qui concerne la question de la priorité, il est essentiel de savoir si c'est la date de dépôt des pièces du dossier de la demande ou celle de dépôt des dessins qui est retenue. Tout demandeur qui retire sa demande sans avoir déposé les dessins pourrait, selon la procédure PCT, invoquer la demande retiréc pour déposer une demande dans un autre pays alors que, selon la procédure proposée par le Président, la demande n'est pas considérée comme faite. Enfin, ceci pourrait entraîner des complications lors de la transformation d'une demande de brevet européen en demande nationale.

Eu égard à ces remarques, le Président a retiré sa suggestion.

Le Groupe de travail a ensuite décidé, en se basant sur le paragraphe 2 de l'article 14 du PCT, de ne pas modifier la teneur de la lettre c) de l'article 68. Il a été, par ailleurs,

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Le nouveau paragraphe 4 stipule que la décision du greffe peut être réformée, sur requête, par la division d'opposition. Une taxe ayant été prévue pour cette requête, il convenait de modifier en conséquence les dispositions de l'article 2 du règlement relatif aux taxes (article 2, numéro 13 a du règlement relatif aux taxes). 25. Les dispositions citées ci-dessous ont été adoptées sans discussion dans leur rédaction modifiée ; les amendements portaient, pour l'essentiel, sur le fait que le terme "section (s d'examen" a été remplacé par celui de "section de dépôt".

- Second Avant-projet de Convention :

Article 55 paragraphe 1, article 56 paragraphe 1, article 58 paragraphe 2, article 108 paragraphe 1, article 113 paragraphe 3, article 140 paragraphe 2, article 147 paragraphe 1

- Premier Avant-projet de règlement d'exécution :

Numéros 1 et 1a ad Article 53, numéros 1 et 2 ad Article 54. Article 68 (Date du dépôt de la demande) 26. Le Président a suggéré, en ce qui concerne la reconnaissance de la date de dépôt de la demande, de prévoir sous c la réglementation suivante : si la demande de brevet fait mention de dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications, et si ces dessins n'ont pas été déposés en même temps que la demande de brevet, la demande sera considérée comm déposée à la date du dépôt réel de ces dessins auprès de l'offi européen des brevets. La présence de ces dessins serait donc un condition pour la reconnaissance de la date de dépôt de la demande.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères (France).

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(4) Au cas où un groupe d'États contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 , il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des États contractants du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

Article 68

Date de la demande La date de dépôt de la demande de brevet européen est la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) si elle comporte une indication selon laquelle elle constitue une demande de brevet européen et désigne au moins un État contractant conformément à l'article 67, paragraphe 1 ; b) si elle comporte les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) si elle contient, dans une des langues visées à l'article 34, paragraphes 1 et 2 , une description et des revendications, même non conformes aux autres prescriptions de la présente Convention.

Article 69

Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de présentation d'une traduction

La demande de brevet européen est considérée comme retirée : a) si la taxe prévue à l'article 66 , paragraphe 3 , n'a pas été payée dans le délai prescrit, ou b) si la traduction de la demande, dans le cas prévu à l'article 34 , paragraphe 2 , n'a pas été produite dans le délai visé audit article.

Article 69a

Désignation de l'inventeur

La demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur, dans le cas où la législation de l'un au moins des États contractants désignés exige que cette indication soit fournie au moment du dépôt d'une demande nationale ou à une date ultérieure.

Article 70

Unité d'invention

La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir

La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition

Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser? Larticle 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de la Conférence Intergouvernementale

Le Groupe de travail s'est demandé comment il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.

Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :

Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/mg

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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées

De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale

Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir ? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière établirun rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).

Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas échéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique

Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).

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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique

- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122. q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique

1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen

Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours

Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)

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m) Articles 66 à 68

Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78 . n) Article 74 - Effet du droit de priorité

L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Article 78 - Notification et rejet de la demande

- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formol seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuerat-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation,les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention. BB/94 f/71 ssy/ ΛC / mg

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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transférés à différents bénéficiaires au cours de la procédure. Gevant l'Office européen des brevets ? (CFIE)

A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

- Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)

1) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen

Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.

Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'crticle 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demendes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen

Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevete européens d'addition

La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document B R / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notament sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demanée antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI).]

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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Les membres du Groupe ont, à la majorité, décidé d'apporter à cette question des dessins qui n'auraient pas été fournis dès le dépôt de la demande, une solution inspirée de l'article 14, paragraphe 2, du PCT. En conséquence, le Groupe a prévu que, lors de l'examen de la demande quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes, la présence ou l'absence de dessins ferait également l'objet d'un contrôle (nouveau point h) de l'article 77, paragraphe 2), et il a ajouté un nouveau paragraphe 7 à l'article 78 traitant des conséquences d'ordre juridique au cas où les dessins n'auraient pas été joints à la demande de brevet. e) Proposition formulée par le Président relative à l'article 156 (ancien article 186) paragraphe 3 (transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet national, dans le cas où la demande de brevet européen ne pourrait continuer à être instruite, étant donné le stade de mise en place progressive de l'Office européen des brevets doc. BR/GT I/99/71) 18. Le Groupe de travail a adopté la proposition de son Président figurant au document BR/GT I/99/71. Il a été clairement établi au paragraphe 3 que le délai prévu pour l'introduction de la requête en transformation commencerait à courir dès que l'Office européen des brevets aurait fait savoir que la demande ne pourrait continuer à être instruite. Conformément à l'article 124, paragraphe 2, ce délai est de deux mois. 19. Bien que cette question ait déjà été examinée lors de la dernière réunion du Groupe, le point de savoir si le demandeur devrait avoir la possibilité de former un recours en cas de rejet fictif de la demande (cf. doc. BR/87/71, points 35 à 37), a été de nouveau soulevé. A ce propos, les délégations ont estimé qu'il conviendrait, dans ce cas, de donner au demandeur la possibilité de former un recours. Toutefois, la

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15. La majorité des membres du Groupe n'a pas appuyé une demande de la délégation française visant à porter à cinq mois le délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 sous a). 16. Le Groupe de travail a dès lors considéré que les questions soulevées par l'article 65, et restées jusqu'ici en suspens se trouvaient résoluos, et a décidé de supprimer les crochets aux paragraphes 2,3 et 5 . d) Proposition formulée par la délégation suisse concernant l'article 68 sous c) (obligation de présenter des dessins lors du dépôt de la demande de brevet - doc. BB/GT I 97/71) 17. La délégation suisse a exprimé l'opinion que, pour tenir compte du cas où la demande de brevet se réfère à des dessins, il conviendrait d'ajouter à l'article 68 sous c), parmi les conditions à remplir, l'obligation de fournir ces dessins lors du dépôt de la demande. Dans l'hypothèse où ces dessins ne seraient pas présentés en même temps que la demande, celleci devrait être rejetée pour vice de forme, conformément aux dispositions des articles 77, paragraphe 1, et 78, paragraphe 1 .

A cela plusieurs délégations ont objecté que cette disposition pourrait s'avérer trop rigoureuse au cas où il s'agirait de dessins qui ne seraient pas indispensables pour comprendre l'objet de l'invention ; dans ce cas, le demandeur devrait avoir la possibilité de renoncer à présenter lesdits dessins, comme le prévoit également l'article 14, paragraphe 2,du POT. Il convient également de prendre en considération le fait qu'une partie des demandes adressées à l'Office européen des brevets lui parviennent par la voie du PCT ; il serait inopportun de prévoir, pour ces demandes, une procédure différente de celle qui est applicable aux demandes de brevet directement adressées à l'Office européen.

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CONFIRINCE INTERGOUVERNIMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DILIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. BR / 94 f / 71 rer / AC / mg

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Article 68 (ancien article 68b) Date de la demande

La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) si elle comporte une indication selon laquelle elle constitue une demande de brevet européen et désigne au moins un Etat contractant conformément à l'article 67, paragraphe 1 ; b) si elle comporte les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) si elle contient une description et des revendications, même non conformes aux prescriptions de la présente Convention.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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79. Article 138 : Communication des motifs

L'adoption de cette nouvelle disposition qui traite de la communication des motifs préalable à une décision de l'Office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 78 , paragraphe 5,96 , paragraphe 2,105 , paragraphe 4 , 115 , paragraphe 5 . 80. Article 139 : Procédure orale

L'adoption de cette disposition relative à la procédure orale devant l'Office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 84,106 et 114. 81. Article 35a, paragraphe 1, lettre E : Pouvoirs de décision du Conseil d'administration

Faisant suite à une décision antérieure, le Groupe a décidé de prévoir une nouvelle lettre E habilitant le Conseil d'administration à modifier les délais fixés dans la Convention, sans préjudice de la révision prévue à l'article 62 et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 159. Le Groupe s'est réservé d'examiner si d'autres délais de la Convention devraient être exclus de la procédure simplifiée de la modification préyue à la lettre E. 82. Article 68, lettre c : Lete de la demande

A la demande de la délégation suisse, le Groupe est convenu d'examiner, au cours d'une prochaine réunion, une note par laquelle cette délégation indiquera les motifs qui lui paraissent justifiés de mentionner à la lettre c, en plus de la description et des revendications, les dessins.

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6. RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 aécembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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(3) La désignation d'un État contractant peut être retirée jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les États contractants est réputé comme un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation déjà versées ne sont pas restituées. (4) Au cas où un groupe d'États contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 , il peut prescrire que sa désignation ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'une partie des États contractants du groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

Article 68 (ancien article 68 b)

Date de la demande La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) si elle comporte une indication selon laquelle elle constitue une demande de brevet européen et désigne au moins un État contractant conformément à l'article 67, paragraphe 1 ; b) si elle comporte les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) si elle contient une description et des revendications, même non conformes aux prescriptions de la présente Convention.

Article 69 (ancien article 68c)

Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de présentation d'une traduction

La demande de brevet est considérée comme retirée : a) si la taxe prévue à l'article 66, paragraphe 3, n'a pas été payée dans le délai prescrit, ou b) si la traduction de la demande, dans le cas prévu à l'article 34, paragraphe 2, n'a pas été produite dans le délai visé audit article.

Article 70 (ancien article 69)

Unité d'invention

La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Bemerkung zu Artikel 69: In der Ausführungsordnung soll eine Mitteilung vorgeschrieben werden, in der festgestellt wird, daß die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt.

Note to Article 69 Notification of withdrawal will be provided for in the Implementing Regulations.

Remarque concernant l'article 69 : La notification du retrait sera prévue dans le règlement d'exécution.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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34. Quant aux conséquences du non-paiement de la taxe de désignation, le Groupe a retenu un système analogue à celu! prévu à l'article 68 (cf. ci-dessus point 31). 35. Le Groupe a examiné la question de savoir si le brevet européen peut être demandé pour un seul Etat contractant (cf. également article 2a, document BR / 6 / 69 ). Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, de permettre la désignation d'un seul Etat, étant donné qu'il serait facile au demandeur de tourner une éventuelle interdiction de désigner un seul Etat contractant. Au surplus, le même principe est retenu dans le projet PCT.

Article 68b - Date de la demande 36. Cette disposition reprend essentiellement le paragraphe 3 de l'article 68 de l'avant-projet de 1965. Il a été en outre précisé, afin de reprendre une disposition semblable du projet PCT, que la demande doit également permettre l'identification du demandeur.

Article 680 (nouveau) - Défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de la présentation d'une traduction 37. Cf. point 31 ci-dessus.

Article 69 - Unité d'invention 38. Le texte de cette disposition correspond à la règle correspondante du projet PCT.

Article 70 - Exposé de l'invention 39. Le Groupe est convenu que le règlement d'exécution pourra prévoir certaines modalités relatives à la formulation de la demande et notamment de la description et des revendications d'une manière analogue à ce qui est prévu dans les textes élaborés pour la révision de la Convention de Strasbourg relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevet.

Article 71 - Prescriptions du règlement d'exécution 40. Pas d'observation. B R / 10 f / 69 dd

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -

R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentemt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés auropéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ; (1) Voir en annexe la ziste des participants à la réunicin du Groupe de travail.

BR/10 f/69 jv.

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Article 68

Conditions de la demande

(1) La demande de brevet européen doit contenir : a) ^+une requête en délivrance d'un brevet européen ; b) une description de l'invention ; c) une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée ; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description et les revendications. La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 2. (2) ^+La demande de brevet européen donne lieu au paiement de le taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois après cette date. (4) ^+Si le paiement de la taxe de dépôt est effectué après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paiement, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'Office européen des brevets.

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ORDURE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 " Brevets " 2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Article 67, paragraphe 2 La dernière phrase de ce paragraphe prévoit que les demandes de brevet européen intéressent la défense nationale doivent, en principe, être transmises à l'Office dans les quatre mois du dépôt.

A la suite d'une demande de M. Fressonnot, le Président, approuvé par le groupe, confirme que ce délai n'est pas impératif mais seulement indicatif.

Article 68 Revenant, à propos de cet article, sur la question du dépôt national préalable, M. Fressonnet fait observer que cette question est liée au problème de l'accessibilité. Cette solution dépendra donc de la réponse que donneront les gouvernements au rapport présenté par les Secrétaires d'Etat à ce sujet.

Article 69 Au sujet du paragraphe 1, M. van Benthem fait savoir que les milieux néerlandais intéressés ne sont pas satisfaits de la rédaction actuelle. Ceux-ci préféreraient que ce paragraphe prescrive que la demande ne peut conduire à un brevet définitif que pour une invention plutôt que de fixer l'exigence de l'unité d'invention..

Cette question semble à M. van Benthem une question rédactionnelle. Le Président décide de revoir cette question et lève la séance à 18.00 h .

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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(1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se réfère.

La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'artiole 34, paragraphes 1 et 2 . (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépót prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du prement article sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le paiement de la taxe de dépôt est effectué après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paiement, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'office européen des brevets.

Artiole 69 Unité de l'invention

Une demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention.

Remarque

La prescription de cet article n'exclut pas la délivrance d'un brevet européen pour un preséds, le produit en résultant et une application, pour autant qu'il y ait unité d'invention.

Artiole 70 Contenu de la description (1) La description doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. (2) La description se termine par une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée.

Artiole 71 Prescriptions du règlement d'exécution

La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente convention.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

DINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINET VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND COMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

TATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA ROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO I STATI MEMBRI E DALLA COMMISBELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

RIDINATIE-COMITE OP HET GEBIED DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail "brevets"

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro "brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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d'autre part, un délai de quatre mois pour toute autre demande; cependant cette règle ne pose qu'un principe et chacun des Etats contractants a le droit de le prolonger. M. Briganti fait remarquer que, selon la législation italierne, toute demande de brevet doit être à la disposition de l'Admi:istration de la Défense nationale pendant un délai de 40 jours après le dépôt de la demande. C'est pourquoi il seveit très difficile pour l'Italie d'accepter le dílai d'un mois.

Le Président pense que le groupe ce travail aurait continué de suivre le principe de ne pas prévoir de disposition contraire au droit national en matière de la Défense. C'est pourquoi il propose de remplacer le délai d'un mois par un délai de 6 semaines. La décision de cette question dépendra de la délégation italienne qui fera connaître sa position dès l'arrivée de M. Roscioni.

Article 68 (63) est adopté.

Article 69 (65) est adopté.

Article 70 (64)

Au sujet de cet article, le Comité de rédaction a formulé une remarque qui tient compte d'une proposition française. La discussion de l'article est donc reportée jusqu'à l'arrivée de la délégation française.

Article 71 (65) est adoté.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 68 (63)

Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir: a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se réfère.

La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34 paragraphes 1 et 2 . (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du présent article sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le paiement de la taxe de dépôt est effectuée après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paiement, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'Office européen des brevets.

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4488/IV/62-D

GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS " Bruxelles, le 26 mai 1962 COMITE DE REDACTION

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A
UN IROIT EUROPEAN IES BREVETS

=V E M a i · A 962

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deux semaines. Dans le 2ème paragraphe, on pourrait prévoir une exception à ce principe pour les demandes européennes intéressant la défense nationale. Dans ce paragraphe, il vaudrait mieux adopter la formule plus souple proposée par la délégation française.

L'article 62 est transmis au Comité de rédaction.

Article 63

Le Comité de rédaction doit prendre en considération les dispositions de l'article 44 concernant les langues utilisées par l'Office. Pour tenir compte des propositions françaises, le Comité de rédaction ajoutera une remarque.

Article 64

Le Comité de rédaction devra veiller à la concordance avec l'article 5, n^∘ 1 du projet du Conseil de l'Europe. Il examinera s'il est indiqué de fusionner les articles 64 et 65 . En outre, le Comité de rédaction examinera le problème soulevé à ce sujet par la proposition française ot soumettra des propositions au groupe au mois de juin.

L'article 64 est adopté. Les articles 65 et 66 sont adoptés.

Article 67 à 67 c

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces articles compte tenu de l'ensemble de la procédure prévue pour le brevet et soumettra des propositions au groupe. E. Fressonnet remarque que ces articles sont superflus si l'on adopte la proposition française.

Ces articles sont transmis au Comité de rédaction. Les articles 68 et 69 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 63 Conditions de la demande (1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen, b) une description de l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se refere.

La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article (2) La demande de brevet européen donne lieu au payement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du présent article sont remplies, sous reserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le payement de la taxe de dépôt est effectuée après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du payement, sous reserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'office européen des brevets.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Discussien de l'irticle 66 de l'avant-projet.

Répondant à une quisti n de M. van Benthem, lo Président explique les rapports entre l'artiole 66 et l'article 63, exception faito do la qussti.n du paiomont des taxes. Il précise qu'on ne pout considérer une dumande do brevit commó déposée qu'à partir du moment où toutus lus conditions de recevabilité prévues aux alinéa 1 ct 3 sont remplies, c'ost à dire dès l'instant où la dernière condition non encore satisfaite ust rempliu. M. Sünner suggère de décider que l'obligation de soumettre tous les documents necessaires dans une des langues prévues par la Convention soit atténuée pour permettre, dans les cas urgents, de remettre à une date ultéricure la rédaction complète de la demande dans une de cos languós.

Aucune des délégations n'appuio cette suggestion du fait qu'aucune des lógislations nationales n'admet une telle faculté.

Quant au paiomont dus taxos, le groupe se réfère à la discussion de l'article 63 et fixe le délai à quatro somaines.

Répondant à une qusstion de M. Gajac, le Président souligne que l'exigence d'une demande du délivrance d'un brevet curopéen prévue à l'alinéa 1 do l'articlé 63 ust nécessaire parce qu'elle fournit des indications indispensables pour la procédure devant l'Office, telle que l'adresse du domindeur, etc. Cette exigence est d'ailleurs prévue par la Convention uuropéenne relative aux conditions de forme.

L'article 66 ost transmis au Comité de rédaction.

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Discussion de l'article 62 de l'avant-projet.

Après une intervention du M. van Benthem, il est décidé de porter le délai prévu au paragraphe 2 de deux à trois mois.

L'article 62 est transmis au Comité de rédaction avec quelques observations concernant la forme et on lui domanéant de tenir compte des modifications de l'article 61.

Discussion de l'article 63 de l'avant-projet.

A la suite de p.opositions faites par MK. van Benthem et Pfanner, il est décidé tout d'abord de disjoindre les paragraphes-1-á 3 (conditions de recevabilité) du paragraphe 4 qui constituera un article à lui seul et ensuite de prévoir sous le paragraphe 1 que les dessins font partie de la description afin de libérer ceux-ci de tout élément subject; d'appréciation de la part de l'examinateur.

La séance est levée à 12 heures 30 et reprise à 15 heures.

Suite de la discussion de l'article 63 de l'avant-projet.

Le Président précise qu'il faudrait donner un libellé moins strict à l'alinéa 2 de l'article 63 en ce qui concerne le paiement des taxes. Etant donné les difficultés d'obtenir la mention de l'heure du paiement, il conviendrait de prévoir qu'un dépôt établirait la priorité à condition que le paiement de la taxe de dépôt ait eu lieu dans un délai de deux à quatre semaines après l'accomplissement des conditions de recevabilité prévues aux paragraphes 1 et 3 . Les conditions du détail concernant le paiement de la taxe pourront être réglées ultérieurement par l'autorité compétente.

L'article 63 est transmis au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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L'article 63, paragraphe 4 contient une disposition précisant quelles conditions ne doivent pas être nécessairement remplies par la demande de brevet pour qu'il y ait dépôt régulier servant de base pour établir la priorité de la demande. Il s'agit toutefois de conditions qui doivent être obligatoirement remplies pour que la demanio aboutisse à l'octroi d'un brevet européen provisoire (cf. article 71, paragraphe 2 c) de l'avant-projet). Il s'agit notamment de conditions requises par la convention européenne du 11 décembre 1953 relative aux conditions de forme de la demande de brevet. L'avant-projet part du principe selon lequel il s.rait opportun que ces conditions très détaillées ne soient pas énumérées dans la Convention elle-même, mais dans un règlement d'application de la Convention.

Ajoutons enfin que, dans la mesure où elles concernent les formalités de la demande de brevet européen, les dispositions de la convention relative à un droit européen des brevots doivent rester dans le cadre de la Convention européenne précitée relative aux conditions de forme.

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Ad Article 63

Conditions de la demande

1. Documents :

a) Convention européenne du 11 décembre 1953 relative aux conditions de forme requises pour les demandes de brevet, article 2 ; b) Projet de droit nordique des brevets, paragraphe 10.

2. Remarques :

Les paragraphes 1 à 3 de l'article 63 de l'avant-projet résument les conditions minima que doit remplir la demande de brevet européen pour être considéréc comme régulièrement déposée. En conséquence, l'article 66 de l'avant-projet prévoit que la demande de brevet européen n'est considérée comme déposée qu'à partir du moment où les conditions stipulées à l'article 63, paragraphes 1 à 3, sont remplies.

En ce qui concerne l'acquittement de la taxe de dépôt, l'article 63, paragraphe 2 de l'avant-projet est fondé sur le système de la "taxe versée à la demande" (Antragsgebühr). Afin d'éviter à l'office européen des brevets les difficultés résultant de la réclamation.ou du recouvrement des taxes de dépôt impayées, l'article 63, paragraphe 2 de l'avant-projet prévoit, en corrélation avec l'article 66, que la demande de brevet européen n'est considérée comme déposée qu'après que la taxe de dépôt a été versée.

L'article 63, paragraphe 3 su, pose qu'un autre article précisera ultérieurement quelles langues peuvent être employées vis à vis de l'office européen des brevets.

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Article 63

Conditions de la demande (1) La demande de brevet uuropéen doit contenir : a) une demande do délivrance d'un brevet auropéen; b) une description de l'invention; c) les dessins nécessaires pour l'intelligence de la description. (2) La taxe de dépôt prévue au tarif arrêté on exécution de la présente Convention doit être versée lors du dépôt de la demande de brevet européen. (3) La demande de brevet européen doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article (4) La demande de brevet auropéen doit, en outre, remplir toutes les conditions prévues dans lc régllement d'exécution de la présente Convention.

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Kurt Haertel

IIV/3858/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit uuropéen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38 )

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques», les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le