Art76fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art76fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 76
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
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Contenu

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Article 76 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 76 MPD Europäische Teilanmeldung

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 89 IV/4860/61 S. 40,41
Vorschl.d.Vors. 90 IV/4860/61 S. 42
Vorschl.d.Vors. 9oaBis/ + IV/4860/61 S. 55
Vorschl.d.Vors. 9oaTer IV/4860/61 S. 55
Vorschl.d.Vors. 88 IV/4860/61 S. 40
Vorschl.d.Vors. 81 IV/4860/61 S. 35,36
Vorschl.d.Vors. 74 a^1 r IV/3076/62 S. 153
Vorschl.d.Vors. 72 IV/4860/61 S. 27-28
Vorschl.d.Vors. 69 IV/4860/61 S. 61-63
Vorschl.d.Vors. 68 IV/4860/61 S. 56-59,73
IV/4860/61 68 IV/3076/62 S. 151
IV/4860/61 69 IV/3076/62 S. 151
IV/4860/61 72 IV/3076/62 S. 152
IV/4860/61 90 IV/3076/62 S. 157
IV/4860/61 81 IV/3076/62 S. 153
IV/4860/61 88 IV/3076/62 S. 157
IV/4860/61 89 IV/3076/62 S. 157
IV/4860/61 90aBis IV/3076/62 S. 157
IV/4860/61 9oaTer IV/3076/62 S. 157
VE Mai 1962 77 6551/IV/62 S. 25
VE Mai 1962 80 6551/IV/62 S. 25
VE Mai 1962 81 6551/IV/62 S. 25
VE Mai 1962 88 6551/IV/62 S. 25,26

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ajout prévoit que, dans le cas de cet article, la demande n'est pas réputée retirée si la décision faisant l'objet du recours a été prise par la division juridique.

Article 116 (doc. R/5) - Procédure orale

31. Dans ce cas également, la Commission plénière adopte la modification apportée par le Comité de rédaction conformément à une suggestion des délégations britannique et néerlandaise présentée dans le cadre du Comité principal I (cf. doc. M/PR/I, point 528). Le nouveau texte du paragraphe 1 prévoit que la requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance peut être rejetée pour autant que non seulement l'effet de la cause, mais aussi les parties, soient les mêmes.

Article 117 (doc. R/5) - Instruction

32. Le Président du Comité général de rédaction explique qu'aux paragraphes 5 et 6 , on a choisi d'utiliser la formule "sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante" sur la base des délibérations du Comité principal I (M/PR/I, point 535).

La Commission plénière approuve la formule retenue pour les textes anglais et français. En raison d'une objection de la délégation allemande, et après qu'une proposition de la délégation autrichienne a été acceptée, le texte allemand devient: «... unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form.»

Article 130 (doc. R/5) - Echange d'informations

33. Après un examen approfondi au sein du Comité principal I (doc. M/PR/I, points 716 à 739), le Comité général de rédaction a proposé d'utiliser au paragraphe 2, lettre c), une formule très large, selon laquelle les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail entre l'OEB et « toute autre organisation». 34. La délégation française expose qu'une organisation intergouvernementale a estimé que la version antérieure ne convenait pas et que le Comité de rédaction s'est efforcé de trouver une meilleure solution. La nouvelle version constitue cependant un élargissement peu judicieux de la précédente, car, sur le plan pratique, elle conduirait à inclure aussi tous les organismes privés. Les limites clairement définies aux lettres a) et b) s'en trouveraient par trop élargies. 35. Le Président de la Commission plénière explique que c'est intentionnellement que le Comité principal a retenu un texte vague pour la lettre c) afin de permettre de conclure, avec toute organisation, avec l'INPADOC, par exemple, mais aussi avec des entreprises privées, les accords de travail relatifs à l'échange d'informations qui sembleraient présenter quelque utilité. La différence à faire entre le contenu des lettres a), b) et c) apparaît au paragraphe 3: tandis que pour les deux premières catégories d'organisations l'information n'est soumise à aucune restriction, il est prévu, pour les organisations visées à la lettre c), des restrictions que seul peut atténuer le Conseil d'administration. 36. Cela étant, le texte de l'article 130 est approuvé sans modification par la Commission plénière.

Article 163 (R/6) - Mandataires agréés pendant une période transitoire

37. Dans la version anglaise du nouveau paragraphe 7 , le Comité général de rédaction a remplacé le terme « may » par le terme «shall», de manière à faire ressortir clairement dans les trois versions que toutes les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés pendant la période transitoire y demeurent inscrites. Il a également précisé que la réinscription sur la liste des personnes concernées dans les cas indiqués constitue une obligation; toutefois, le Comité de rédaction a subordonné cette réinscription à une requête de l'intéressé.

La Commission plénière approuve ces initiatives.

Article 164 (R/6) - Règlement d'exécution et protocoles

38. La délégation allemande demande si la déclaration relative à l'article 69 qui a été adoptée par le Comité principal I ne devrait pas être expressément mentionnée à l'article 164 comme faisant partie intégrante de la Convention, étant donné qu'il s'agit d'une déclaration qui doit avoir force obligatoire pour les tribunaux. 39. Le Président du Comité général de rédaction explique que cette possibilité a été examinée au sein du Comité de rédaction, mais que celui-ci a préféré laisser à la Commission plénière le soin de prendre une décision sur cette question. 40. A la demande du Président de la Commission plénière, le représentant du Service juridique du Secrétariat explique qu'il est certes quelque peu inhabituel de faire d'une déclaration une partie intégrante de la Convention, mais qu'une telle solution ne semble pas devoir être exclue si l'on songe que certaines lois nationales, de même que certains traités internationaux, comportent des règles d'interprétation qui doivent être contraignantes pour les juges. Que l'on fasse d'une telle règle d'interprétation un paragraphe spécial d'un article de la Convention, par exemple le paragraphe 3 de l'article 69, ou qu'on l'insère dans la Convention sous forme de déclaration, ne fait pas de différence essentielle. Outre ces deux possibilités, il existe encore toute une série d'autres solutions, telles que, par exemple, ajouter ce texte à l'acte final ou le mentionner simplement dans le rapport de séance; cependant, ces solutions ne permettraient pas de parvenir au résultat visé qui est de lier le juge. 41. Le Président de la Commission plénière constate que le Service juridique ne formule pas d'objection d'ordre juridique à l'idée de suivre la proposition de la délégation allemande et de faire d'une déclaration séparée une partie intégrante de la Convention en la mentionnant expressément à l'article 164. Il constate en outre que les délégations néerlandaise et française. soutiennent la proposition allemande. 42. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer que, lors de la rédaction du texte de la déclaration, il n'a pas été envisagé que ce texte puisse, en tant que paragraphe d'un article, constituer une règle juridique. En conséquence, avant d'adopter une telle solution, il serait nécessaire d'examiner de nouveau ce texte en détail.

Tout bien considéré, cette délégation préférerait que l'on retienne l'une des autres solutions mentionnées par le représentant du Service juridique, par exemple, en mettant nettement en évidence la déclaration dans le rapport de séance.

De l'avis de la délégation française, les délégations ont été jusqu'ici d'accord pour estimer que, si la déclaration ne devait pas être reprise intégralement dans un article, elle devait constituer un texte séparé que les juges ne pourraient ignorer, sans que l'on puisse se contenter, par exemple, d'une simple mention au rapport de séance. Il s'agit donc de savoir s'il convient de mentionner également à l'article 164, paragraphe 1, à côté des autres textes cités comme faisant partie intégrante de la Convention, le titre de la déclaration. Il serait relativement simple de le faire, mais il aurait peut-être été préférable de ne pas donner à ce texte la forme d'une déclaration, mais celle d'un protocole interprétatif, pour autant au moins que l'on en ait la possibilité.

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III. Rapport sur les travaux du Comité principal III

15. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Fressonnet, Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France), présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal III. Le texte de ce rapport figure à l'annexe III.

La délégation du Royaume-Uni accueille avec une satisfaction particulière les déclarations de principe relatives aux questions financières figurant dans ce rapport.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

IV. Travaux du Comité général de rédaction (M/146 R/1 à R/15, M/151 R/16)

16. La Commission plénière s'accorde pour demander au Président du Comité général de rédaction de n'évoquer, dans le cadre des travaux présentés, que les projets à propos desquels le Comité de rédaction a fait de nouvelles propositions. 17. Le Président du Comité général de rédaction, M. van Benthem (Pays-Bays), déclare qu'en présentant les travaux du Comité de rédaction, il laissera de côté les modifications d'ordre purement rédactionnel intervenues dans le cadre de la coordination des textes et de la révision de la terminologie. Il attire toutefois l'attention de la Commission plénière sur le fait que le titre de la convention a été modifié par le Comité de rédaction.

La Commission plénière approuve le nouveau titre, qui se lit comme suit dans les trois langues:

- Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente - Convention on the Grant of European Patents - Convention sur la délivrance de brevets européens.

18. Les chapitres A à F ci-après sont consacrés aux propositions de modification soumises à la Commission plénière par le Président du Comité général de rédaction ou par les délégations.

A. Convention

Article 10 et article 33 (doc. R/1 et R/2 - Direction de l'Office européen des brevets et compétence du Conseil d'administration dans certains cas

19. Le Comité général de rédaction demande à la Commission plénière si elle peut lui confirmer qu'à l'article 33, paragraphe 4, l'expression «organisations intergouvernementales» couvre également des organisations telles que la Commission des Communautés européennes. 20. La délégation française est de cet avis. Selon elle, l'expression en question doit englober toutes les organisations intergouvernementales, y compris les institutions qui bien que n'étant pas, en soi, de nature intergouvernementale, sont cependant instituées par les gouvernements. 21. La Commission plénière confirme l'interprétation du Comité général de rédaction, selon laquelle par « organisations intergouvernementales» au sens de l'article 33, il faut également entendre la Commission des Communautés européennes. 22. A ce propos et en raison d'une autre demande de précision émanant du Comité général de rédaction, la Commission plénière confirme que le Président de l'Office européen des brevets n'a besoin de l'approbation du Conseil d'administration que pour négocier et conclure des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales; en revanche, l'article 10 lui donne le droit de conclure des accords avec des organisations privées ou d'autres organisations internationales sans autorisation spéciale du Conseil d'administration.

Article 20 - Division juridique

23. La délégation du Royaume-Uni fait observer qu'à l'article 20, le Comité principal I a donné à la division juridique compétence pour décider de l'inscription sur la liste des mandataires agréés et de leur radiation de celle-ci, alors qu'en vertu des travaux du Comité principal II, ces décisions doivent être prises par un membre juriste. A l'article 134, paragraphe 8, lettre c), toutes les questions d'ordre disciplinaire ont été par ailleurs laissées en suspens, une réglementation dans ce domaine apparaissant prématurée. La délégation du RoyaumeUni estime qu'il y aurait lieu maintenant d'insérer à l'article 20 une clause générale permettant à la division juridique de prendre d'autres décisions relatives à l'inscription sur la liste des mandataires agréés. 24. Selon la délégation allemande, on est parti, lors de la rédaction de l'article 134, du principe que le pouvoir disciplinaire n'est pas nécessairement exercé à cet égard par l'Office européen des brevets et que l'on pouvait envisager la création d'une chambre européenne qui exercerait ce pouvoir. 25. La délégation néerlandaise fait observer qu'il est possible que les questions en cause ne relèvent pas dans tous les cas de la compétence de la division juridique. On pourrait imaginer que la chambre de recours, ou peut-être même une instance extérieure à l'Office européen des brevets, puissent prendre certaines décisions. Si l'on voulait modifier le texte, il conviendrait donc d'utiliser une formule très souple. 26. Le Président suggère que les éventuelles propositions de modification prévoyant le cas où l'Office européen des brevets devrait non seulement prendre les décisions relatives à l'inscription et à la radiation, mais où il pourrait aussi prendre des mesures disciplinaires soient conçues de manière à couvrir toutes les mesures concernant les mandataires agréés. 27. La Commission plénière charge le Comité général de rédaction d'examiner une éventuelle proposition de la délégation du Royaume-Uni et de ne saisir à nouveau la Commission plénière qu'en cas de difficultés.

Article 70 (doc. R/3) - Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi

28. La Commission plénière approuve le travail du Comité de rédaction, qui, en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. M/PR/I, point 171), a adapté, en ce qui concerne la question de la protection conférée dans la traduction, les textes anglais et français du paragraphe 3 au texte allemand.

Article 76 (doc. R/3) - Demandes divisionnaires européennes

29. Pour plus de clarté, le Comité général de rédaction a résumé au paragraphe 1 de cet article 76 les conditions à remplir pour le dépôt d'une demande divisionnaire qui, précédemment, étaient définies dans deux paragraphes séparés.

La Commission plénière souscrit à cette solution.

Article 110 (doc. R/4) - Examen du recours

30. La Commission plénière approuve l'ajout apporté par le Comité de rédaction en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. doc. M/PR/I, point 507). Cet

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de lOffice allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/14) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche. » 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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demande»), comme cela a déjà été fait pour les versions allemande et anglaise. 209. La délégation de la République fédérale d'Allemagne ajoute qu'à son avis les éléments de la demande divisionnaire qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale ne devraient pas être supprimés mais simplement porter aussi la date du dépôt de la demande divisionnaire. 210. En conclusion, le Président constate que le Comité principal est d'accord pour interpréter le paragraphe 2^* de la manière suivante : si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux au regard de la demande initiale qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de celle-ci, ils peuvent être admis. Toutefois, ils ne sont pas considérés comme ayant été déposés à la date de dépôt de la demande initiale et ne sont compris dans l'état de la technique qu'à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire. Si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ils ne peuvent être admis ; ils ne sont cependant pas supprimés mais traités exactement comme les exemples nouveaux cités en premier lieu. 211. Le Comité principal confie au Comité de rédaction la tâche de revoir le texte français (cf. le point 208 ci-dessus).

Article 75 (77) - Transmission des demandes de brevet européen

212. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale s'étonne que les paragraphes 3 et 5 prévoient des délais différents. Selon le paragraphe 3, un office national dispose, pour transmettre à l'Office européen des brevets une demande de brevet européen pouvant faire l'objet d'un examen, d'un délai de quatre mois ou, s'il s'agit d'une demande de brevet revendiquant une priorité, d'un délai de quatorze mois. Selon le paragraphe 5, par contre, la demande de brevet européen est réputée retirée si elle n'est pas parvenue à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, le cas échéant, à compter de la date de priorité. La délégation de la CCI se demande s'il ne conviendrait pas d'uniformiser le délai prévu au paragraphe 3 en le portant à quatorze mois ou de fixer à quatre mois le délai prévu au paragraphe 5. 213. Le Président répond que les paragraphes 3 et 5 ont pour objet de régler deux points différents: la disposition du paragraphe 3 prescrit que les offices de brevets nationaux doivent transmettre à l'Office européen des brevets, dans un certain délai, les demandes de brevet portant sur une invention qui n'exige pas une mise au secret. Le demandeur ne subit aucun préjudice si sa demande est transmise à l'Office européen des brevets dans un délai supérieur à quatre mois mais inférieur à quatorze mois. Le paragraphe 5 par contre prévoit une sanction pour le cas où la demande de brevet n'aurait pas été transmise à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois. A cet égard, le fait que la demande de brevet ait été déposée avec ou sans revendication de priorité n'est pas un élément déterminant, ce qui est conforme aux dispositions du PCT. 214. La délégation du CNIPA manifeste son étonnement de voir que selon le paragraphe 5 une demande de brevet qui n'a pas été transmise suffisamment tôt à l'Office européen des brevets est réputée retirée, bien que le demandeur ne puisse pas intervenir pour accélérer la transmission. 215. La délégation britannique fait observer que, dans la pratique, le demandeur peut s'informer auprès des offices nationaux de la suite donnée à sa demande. 216. La délégation de l'EIRMA fait observer que, aux termes de l'article 135, paragraphe 1, lettre a), une demande de brevet

  • Voir la foot-note du point 206

européen qui n'a pas été transmise dans des délais à l'Office européen des brevets peut être transformée en demande de brevet national. Dans ce cas, le demandeur ne perd donc pas ses droits. Cette délégation estime toutefois qu'il serait opportun de réexaminer la question des délais et sanctions prévus aux paragraphes 3 et 5 . 217. Le Comité principal confie l'examen du paragraphe 5 au Comité de rédaction et l'invite à en vérifier le libellé à la lumière des considérations exposées ci-dessus.


Article 76 (78) - Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

218. En ce qui concerne le paragraphe I, la délégation néerlandaise se référant à sa proposition exposée dans le document M/52/I/II/III, point 10, demande s'il est véritablement nécessaire qu'un abrégé soit fourni. Il est vrai qu'une décision a déjà été prise en ce sens lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, compte tenu du fait que le PCT prévoit également un abrégé. Toutefois, le Gouvernement néerlandais conserve des doutes quant à la réelle nécessité d'un abrégé. 219. La délégation britannique, se prévalant de l'expérience acquise en Grande-Bretagne, estime utile de prévoir un abrégé. Elle ne souhaite pas y renoncer pour le moment dans le cadre du système européen mais s'il devait se révéler que la nécessité de fournir un abrégé donne lieu à des complications inutiles, elle pourrait accepter que l'on donne ultérieurement compétence au Conseil d'administration pour supprimer cette condition de la demande. 220. La délégation suédoise se prononce également en faveur de maintien de l'abrégé. Cependant, elle serait également d'accord pour que l'on donne compétence au Conseil d'administration pour supprimer l'abrégé. 221. La délégation française est en faveur du maintien de l'abrégé. Elle ne serait pas d'accord pour que l'on donne au Conseil d'administration le droit de ne plus exiger le dépôt d'un abrégé. 222. La délégation de la République fédérale d'Allemagne partage entièrement le point de vue de la délégation française. A titre complémentaire, elle attire l'attention sur la différence qui existe entre le contenu des revendications et celui de l'abrégé. Alors que les revendications définissent l'étendue de la protection demandée pour le brevet, l'abrégé doit constituer un résumé de ce qui est exposé dans les revendications, la description et les dessins. Dans un grand nombre de cas, l'abrégé contiendra donc davantage d'indications que les revendications et il serait par conséquent regrettable de vouloir se passer de cette source d'informations. 223. A la suite de cet échange de vues, la délégation néerlandaise retire sa proposition. Le texte du paragraphe 1 est donc adopté, tel qu'il figure dans le document M/1. 224. La délégation néerlandaise déclare comprendre le paragraphe 2 en ce sens que le montant de la taxe de dépôt n'est pas nécessairement aussi élevé pour toutes les demandes de brevet mais peut varier, par exemple, en fonction de la longueur de la description ou du nombre des revendications. 225. Le Président déclare qu'il partage ce point de vue; au demeurant, les modalités de fixation de la taxe de dépôt relèvent du règlement relatif aux taxes et entrent donc dans le cadre des attributions du Conseil d'administration.

Article 77 (79) - Désignation des Etats contractants

226. Le Président constate que l'article 77 ne fait l'objet d'aucune proposition.

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étant donné que les deux départements devraient ne constituer qu'un seul et même office. Toutefois, il serait peut-être possible de parvenir à une solution satisfaisante sur la base de l'article 10, paragraphe 2, lettre b), en vertu duquel le Président de lOffice européen des brevets détermine les formalités qui doivent être accomplies à Munich ou à La Haye. 194. La délégation de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la meilleure solution consisterait à laisser au demandeur le choix de déposer sa demande à Munich ou à La Haye et propose officiellement cette solution (document M/47/I/II/III, point 14). Toute autre solution aurait des conséquences fâcheuses pour le demandeur dans le cas où, par erreur, il ne déposerait pas sa demande à l'endroit voulu. 195. La délégation française estime que la proposition de la délégation allemande tient compte de sa préoccupation essentielle, à savoir le souci de la clarté et elle se déclare de ce fait disposée à retirer sa proposition tout en espérant que la possibilité du choix offert au demandeur ne retardera pas la procédure. 196. La délégation suisse qui appuie la proposition allemande se pose la question de savoir s'il ne serait pas plus rationnel de mentionner que la demande devrait être déposée de préférence à La Haye en vue d'éviter d'emblée un travail administratif inutile. 197. Le Président estime à cet égard que cette pratique s'instituera d'elle-même à l'avenir, les demandeurs ayant précisément intérêt à ce que leurs demandes soient examinées rapidement. 198. Le Comité principal adopte la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne. On constate que cette proposition devra se répercuter sur la rédaction de l'article 74 (76), paragraphe 1 et de l'article 10, paragraphe 2, lettre b) (cf. document M/47/I/II/III, points 14 et 15).

Article 74 (76) - Demandes divisionnaires européennes

199. Une proposition de rédaction de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe I, première phrase (document M/47/I/II/III, point 15) est transmise au Comité de rédaction. 200. La délégation suisse demande qu'il soit précisé au paragraphe 2*que seules les demandes divisionnaires dont le contenu technique intégral a été repris matériellement de la demande initiale peuvent bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale (document M/54/I/II/III, page 8). A son avis une telle précision s'impose du fait qu'en ce qui concerne la réglementation en matière de nouveauté, on a opté pour la "whole content approach». En fait, si l'on antidatait la demande divisionnaire, son contenu intégral serait aussitôt après sa publication compris rétroactivement dans l'état de la technique au sens de l'article 52 (54), paragraphe 3. Une telle conclusion ne semble toutefois pas justifiée pour les nouveaux éléments qui ne figurent pas dans la demande initiale (formes d'exécution, exemples ou dessins). 201. Selon l'avis du Président, la solution de ce problème pourrait peut-être consister à ne pas traiter de manière uniforme en fonction de l'état de la technique une demande divisionnaire qui, par rapport à la demande initiale, contient des éléments nouveaux. La partie fugurant déjà dans la demande initiale est considérée comme comprise dans l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande initiale ; la partie ajoutée ultérieurement est considérée comme comprise dans l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire. 202. La délégation britannique s'est ralliée à l'avis de la délégation suisse dans la mesure où des éléments nouveaux de

  • Dans la version définitive, le paragraphe 2 est rattaché au paragraphe 1 deuxième phrase avec lequel il ne forme plus qu'une seule phrase.

la demande divisionnaire ne peuvent pas être compris rétroactivement dans l'état de la technique correspondant à la date de dépôt de la demande initiale. A son avis, cela ressort déjà de la version actuelle, en tout cas de la version anglaise. Une modification de la technologie qui a également été employée dans d'autres dispositions de la Convention est à déconseiller : mais peut-être pourrait-on se contenter d'une déclaration sur ce point dans le procès-verbal.

203. La délégation néerlandaise renvoie à la disposition générale de l'article 122 (123), en vertu de laquelle une demande de brevet ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ; dans certaines conditions, on peut toutefois admettre que des exemples qui ne contiennent pas d'éléments nouveaux soient joints à la demande. Cela doit également s'appliquer aux demandes divisionnaires. Il conviendrait aussi que des exemples puissent être joints à une demande divisionnaire, dans la mesure où ils ne contiennent pas d'éléments nouveaux par rapport à la demande initiale. De tels exemples qui sont autorisés devraient toutefois être compris rétroactivement dans l'état de la technique; c'est pourquoi, la délégation néerlandaise ne pourra pas approuver la demande suisse. 204. Le Président constate que jusqu'à présent les avis restent partagés. La délégation néerlandaise estime qu'un exemple déposé conjointement à la demande divisionnaire devrait être compris rétroactivement dans l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande initiale. Selon l'avis des délégations suisse et britannique ainsi que du sien propre, une telle rétroactivité ne devrait pas être possible, étant donné qu'on ne peut considérer comme compris dans l'état de la technique ce qui n'a pas encore été communiqué à l'Office européen des brevets. 205. La délégation britannique ne pense pas qu'il y ait une divergence fondamentale entre son avis et celui de la délégation néerlandaise ; cela dépend en effet entièrement de la nature de l'exemple qui est joint à la demande. Pour en juger, il conviendrait de déterminer si la modification ou l'exemple ajouté élargissent ou non l'état de la technique de la demande initiale. Dans la négative, la modification ou l'exemple joint à la demande sont autorisés et peuvent tous les deux, sans hésitation, être considérés comme compris dans l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande initiale. C'est précisément dans ce sens qu'elle interprète la déclaration de la délégation néerlandaise. 206. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale estime souhaitable qu'un exemple joint à la demande divisionnaire ne soit pas daté du jour de dépôt de la demande initiale mais du jour de dépôt de la demande divisionnaire. C'est pourtant exactement le contraire qui, à son avis, resulte du texte actuel. Par ailleurs, elle ne considère pas non plus que la proposition de la délégation suisse permette de résoudre ce problème de manière satisfaisante 207. De l'avis du Président, il semblerait que l'ensemble des délégations soit unanime à penser que la proposition suisse va trop loin dans la mesure où elle prévoit qu'il ne serait pas non plus possible d'apporter des éléments ne s'étendant pas au-delà du contenu de la demande initiale. Le Président suggère de résoudre le problème en considérant de tels exemples comme faisant partie de l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire. En conséquence, il demande à la délégation suisse si elle serait disposée à retirer sa proposition d'amendement au cas où le Comité principal prendrait acte d'une déclaration en ce sens. 208. La délégation suisse se déclare disposée à accepter cette suggestion; toutefois, elle demande que le texte français du paragraphe 2 («objet de la demande») soit harmonisé avec celui du paragraphe 1 ("éléments contenus dans une

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président; M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/1, points 19,20 et 25 ; doc. M/46/K, page 1 et doc. M/55/K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I instiue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités B. Convention C. Règlement d'exécution D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation.

B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point.2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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I. La Commission plénière a décidé à l'unanimité de transmettre à l'Assemblée plénière le texte de la convention sur le brevet européen, du règlement d'exécution et des quatre protocoles annexés à la convention, tels qu'ils figurent dans le document M / 146 / R 1 à 14 , compte tenu des modifications suivantes (dans le texte imprimé, il a été tenu compte des modifications apportées aux renvois, de la correction des fautes d'orthographe et des erreurs de signes de ponctuation ; toutefois, il n'en a pas été tenu compte dans le présent document) :

Convention

Article premier (nouveau titre) Droit européen de délivrance de brevets Texte inchangé

Article 54 Ne concerne que le texte anglais.

Article 55 (1) b) ... signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

Article 66 Ne concerne que le texte allemand.

Article 76 Ne concerne que le texte anglais. Article 88 Ne concerne que le texte allemand.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973

M/ 160 / K Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Modifications apportées aux textes figurant au document M / 146 / R 1 à 15

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Article 76 Demandes divisionnaires européennes (1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets à l'unich ou de son département à La Haye. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité. (2) Une derande divisionnaire de brevet européen ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale. (3) La procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1 , les conditions parnculières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont fixés par le règlement d'exécution.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONF-RENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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Article 74 (1) Demandes divisionnaires européennes (1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye. Elle ne peut être déposée que pour des éléments contenus dans une demande initiale de brevet européen. Elle ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale. (2) Ne concerne que le texte allemand (3) Inchangé par rapport à l'Avant-projet de 1972 (1) Le Comité de rédaction est convenu de revenir sur la rédaction de cet article.

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POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Munich, le 14 septembre 1973 M/ 80/I/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention: Articles 53 58 59 68 71 72 73 74 84 85

86 87 92 96 98 99 101 102 104 148

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 52 59

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Article 52, paragraphe 3, article 53, paragraphe 1 et article 74, paragraphe 2

Pronosition : La première partie du paragraphe 2 de l'article 74 est à remanier comme suit : "(2) L'intégralité du contenu technique d'une demande divisionnaire ou du brevet européen délivré sur la base de cette demande ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où ..." atif

Etant donné que la Conférence intergouvernementale a adoptó ce qu'il est convenu d'appeler la "whole content appronct" (article 52, paragraphe 3), nous estimons qu'il convient a'en tirer les conclusions qui s'imposent et d'en accepter les conséquences :

a) à l'article 53, paragraphe 1, il n'est pas justifié de limiter le délai de protection à une période de six mois précédant la date de dépôt sinon il ne produirait d'effet qu'en ce qui concerne l'article 52, paragraphe 2 et non pas en ce qui concerne le paragraphe 3 duait artiole (apmi de la proposition britannique figurant dans le document M / 10 n ^∘ 8 ). b) conformément à l'article 74, paragraphe 2, les demendes divisionnaires européennes sont considérées déposées à la date de dépôt de la demande initiale ; elles s'ajoutent ainsi "rétroactivement" à l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Il ne serait pas juste à l'égard des autres demandeurs si de nouvelles indications techniques, par exemple les formes d'exécution, les exemples, les dessins etc. ne figurant pas dans la demanio initiale pourraient "rétroactivement" faire pertie de l'état de la technique. Il conviendrait par consóquent de n'accorder une date de dépôt antérieure qu'aux demanion divisionnaires dont le contenu technique est intégralement et effectivement repris de la demande antérieure. Par contre, la "whole content approach" n'exclurait ni des modifications purement rédactionnelles par rapport à la demande initiale, ni même un remaniement d'un passane déterminé de la description de la demande initiale oui serait de nature à lui conférer le caractère d'une revontication de la demande divisionnaire.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

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14. Article 73

"(1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit à l'Office européen des brevets à Munich ou à son département à La Haye ; "

Article 74

"(1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou auprès de son département à La Haye.

Article 10

"(2) ⋯. b) pour autant que la présente convention ne prévoit aucune disposition à ce sujet, il détermine les formalités ..."

15. Article 74

Voir point 14.

16. Article 92

"(2) ... le rapport de recherche européenne et l'abrége, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexés.

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l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M / 1 ) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.

14 Les remarques ci-dessus ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles du projet de convention et aux règles du projet de règlement d'exécution.

15 Article 14, règle 2 par. 1 Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux frais de la partie requérant le changement.

16 Article 16 Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73 , que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.

17 Articles 17, 18 et 31 par. 1 a) Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.

18 Article 67 par. 2 Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.

19 Article 74, règle 25 par. 1 a) Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.

20 Article 76, règle 24 par. 2 Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.

Page 22

Original: Französisch French Français

M/23 2. April 1973 2 April 1973 2 avril 1973

STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

- PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 24

mème pour le brevet européen, à tout moment, après l'expiration du délai prévu à la condition que la demande divisionnaire porte sur un objet indiqué dans au moins une des revendications initiales.

Article 76, par. 1b - Règle 27, par. 1d Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

3 Selon la Règle 27, par. 1d: «La description doit exposer l'invention..., indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure».

Il est fait observer que la Convention stipule uniquement comme condition de brevetabilité (art. 50, par. 1) que l'invention soit nouvelle, implique une activité inventive et soit susceptible d'application industrielle.

Il semble donc qu'il n'y ait pas lieu d'exiger, même non systématiquement, l'indication des avantages qu'elle apporte. Une telle indication devrait au contraire demcurer facultative, comme moyen éventuel pour le déposant de faire valoir son activité inventive.

Article 86 - Revendication de priorité

4 L'article 86, par. 3 prévoit la possibilité de revendiquer plusieurs priorités pour une même demande de brevet européen. Toutefois, il paraît nécessaire de préciser que plusieurs priorités peuvent être revendiquées pour une même revendication. Il est en conséquence suggéré d'ajouter à la deuxième ligne de l'article 86, par. 3, après «demande de brevet européen»: «ou une ou plusieurs revendications de celle-ci».

5 L'article 86, par. 4, dans les versions française et anglaise fait référence à «certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée» bien qu'ils ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure.

La version allemande fait référence à des «bestimmte Merkmale der Erfindung».

Il est fait observer que l'attribution du droit de priorité est une question délicate et importante et il est suggéré que la rédaction dans les trois langues soit revue de façon à mieux préciser ce qui peut bénéficier de la priorité initiale.

Page 25

Pr

Article 67, par. 2 - Étendue de la protection

1 Selon cet article, la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen est déterminée par les revendications, dans la forme existant à l'époque de la publication à 18 mois.

Au cas où, pendant l'examen, les revendications n'ont pas été étendues, ce sont les revendications dans la forme finale de la délivrance qui déterminent rétroactivement la protection provisoire.

Au cas où, pendant l'examen, les revendications ont été modifiées dans un sens qui étend la protection, la protection provisoire demeure jusqu'à l'époque de la délivrance celle qui découle des revendications dans la forme existant au moment de la publication à 18 mois.

Il n'est pas explicitement précisé quel est le régime applicable dans le cas où, au cours de la procédure d'examen, les revendications initiales sont retirées et remplacées par d'autres couvrant des éléments de la description, non revendiquées initialement. Il s'agit bien d'une modification au cours de la procédure. On aimerait avoir l'assurance qu'elle sera considérée également comme conduisant à une extension de la protection initiale au sens de l'article 67, par. 2, même si en fait il s'agit plutôt d'un déplacement. Si les revendications finalement accordées ne contiennent aucune partie des revendications initiales, ces dernières ne donneront lieu à aucune protection provisoire.

Article 74 - Demandes divisionnaires européennes

Règle 25, par. 1(a)

2 Selon la règle 25, par. 1a, aucune demande divisionnaire ne semble pouvoir être déposée par le demandeur, à son initiative, après la première notification de la division d'examen.

La Convention d'Union de Paris de 1883, telle que révisée à Lisbonne, stipule à l'article 4G, al. 2 que:

« Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée ».

Certains Etats contractants laissent aux déposants la faculté de diviser leur demande pendant toute la durée de l'examen. Il est suggéré qu'il en soit de

Page 26

Original: Französisch French (1) Français

M/22 5. April 1973

5 April 1973 5 avril 1973

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

- PRISES DE POSITION

sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 28

(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux substances ou compositions pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées ci-dessus.»

Article 58

22 Pour plus de clarté, il est proposé de faire figurer la troisième phrase du paragraphe 1 sous un nouveau paragraphe.

Article 62

23 Pour établir clairement la relation existant entre l'article 62 et l'article 67, il est proposé de modifier comme suit l'article 62: «Sous réserve des dispositions de l'article 67, le brevet européen confère à son titulaire . . .»

Article 74

24 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 92

25 La règle 50, paragraphe 1, deuxième phrase du règlement d'exécution repose sur le principe de la publication de l'abrégé. Etant donné que l'article 92 précise les modalités de la publication de la demande de brevet européen, il conviendrait de mentionner l'abrégé au paragraphe 2.

Article 99

26 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 104

27 Pour éviter un malentendu possible, il est proposé de supprimer les termes «demande d'intervention» et d'adopter une rédaction exprimant le fait que la déclaration d'intervention doit être faite dans le délai de trois mois.

Article 105

28 Au paragraphe 2, il conviendrait de remplacer dans le texte allemand le terme «sofortige» («immédiat»)

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Original: Deutsch German Allemand

M/11 29. März 1973 29 March 1973 29 mars 1973

STELLUNGNAHME

DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

COMMENTS

BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

- PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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(3) La procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1 , les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont fixés par le règlement d'exécution.

Cf. les règles 4 (Langue des demandes divisionnaires européennes), 25 (Dépôt et conditions de la demande divisionnalıe européenne), 37 (Paiement des taxes annuelles) et 42 (Désignation ultérieure de l'inventeur)

Article 75

Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat. (2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1 , soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai de six semaines après leur dépôt. (3) Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret doivent être transmises suffisamment tôt pour qu'elles parviennent à l'Office européen des brevets dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, de quatorze mois, à compter de la date de priorité. (4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. (5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont restituées.

Cf. les règles 15 (Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 76

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen doit contenir: a) une requếé en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications;

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TROISIÈME PARTIE

LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN

Chapitre I

Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit satisfaire

Article 73

Dépôt de la demande de brevet européen (1) La demande de brevet européen peut être déposée: a) soit à l'Office européen des brevets; b) soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets. (2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un Etat contractant: a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de l'Etat en cause, ou b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité. (3) Aucun Etat contractant ne peut prévoir ni autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen auprès d'une autorité visée au paragraphe 1 , lettre b).

Cf. la régle 24 (Dispositions générales)

Article 74

Demandes divisionnaires européennes (1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets. Elle ne peut être déposée que pour des éléments contenus dans une demande initiale de brevet européen. Elle ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale. (2) L'objet d'une demande divisionnaire ou du brevet européen délivré sur la base de cette demande ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, une telle demande est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Articles 68 et 65.

41. La délégation finlandaise a posé la question de savoir si les textes de l'article 65. paragraphe 3, lettre b) et de l'article 68. paragraphe 3, pouvaient être interprétés dans le sens que dans les pays où il existe plus d'une langue officielle il appartient à l'Etat concerné de déterminer si les demandeurs peuvent choisir librement la langue officielle dans laquelle la traduction doit être présentée ou s'ils doivent se servir obligatoirement d'une langue déterminée en fonction des règles fixées par la législation nationale.

La Conférence a confirmé que c'est cette dernière interprétation qu'il fallait retenir car l'on n'avait pas voulu accorder aux ressortissants d'un tel Etat le droit de choisir la langue dans laquelle la traduction serait effectuée en dehors des dispositions à prendre par ledit Etat. Cette interprétation semble ressortir clairement des rédactions de l'article 65, paragraphe 3, lettre a), et de l'article 68, paragraphe 4, lettre a). La Conférence a estimé qu'une précision dans ce sens devrait être introduite aux articles 63, paragraphe 1er, et 65 paragraphe 3 , lettre b).

Articles 74 et 129 et règle 25 42. La Conférence a été saisie d'une proposition de la délégation française (cf. document de travail no 21). Cette proposition a été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc.BR/218/72, points 10 à 12).

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CONFERENCE INTERGOUVERNELEE ILE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T de la

6ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

BR/219 f/72 mg

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12. Le Comité a enfin examiné la proposition de la délégation française (cf. document de travail no 21) visant à préciser à la règle 25 , paragraphe premier, lettre a), qu'une demande divisionnaire peut être déposée à tout moment après que le demandeur a été informé de la réception par l'Office européen des brevets de la. demande initiale. La délégation française a fait ressortir l'inconvénient qu'il y aurait à ce qu'un demandeur dépose une demande divisionnaire sans avoir reçu une telle information car il se pourrait qu'en réalité la demande initiale soit encore en instance devant les autorités nationales pour l'examen quant au secret e que par le biais de la demande divisionnaire des éléments pouvant intéresser la défense nationale parviennent indûment à l'Office.

Le Comité n'a pas retenu une telle proposition en faisant valoir que la règle 24 prévoit à ses paragraphes 2 et 4 des moyens d'information suffisants du demandeur.

La délégation française a maintenu une réserve sur la règle 25 paragraphe premier, lettre a).

Article 163 13. Le Comité a examiné la déclaration commune des délégations espagnole, portugaise et yougoslave (cf. document de travail no 16).

Après un large échange de vues, il est convenu de suggérer à la conférence de prendre acte de cette déclaration, les délégations en cause n'ayant pas présenté une proposition visant à modifier au cours de la présente Conférence le texte de l'article :55. Il a été entendu que chaque délégation représentée au corité scecit libre de présenter à titre individuel des déclarations d'intention plus précises pour la recherche de solutions aux préoccupations evoquées dans la déclaration commune.

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En conclusion, le Comitć a retenu, à la majorité, une solution, modifiant la deuxième phrase de l'article 74, paragraphe premier, dans le sens que des demandes divisionnaires ne peuvent être déposées que pour des éléments contenus dans la demande initiale. Le Comité n'a pas, en revanche, retenu la proposition de la délégation française visant à modifier l'article 74, paragraphe 2. 11. Le Comité a ensuite examiné la proposition de la délégation française (cf. document de travail no 21) concernant l'article 129. Le but de cette proposition était d'assurer que, en ce qui concerne les informations à communiquer par les services centraux de la propriété industrielle à l'Office européen des brevets, les dispositions nationales concernant le secret dans l'intérêt de la défense nationale restent d'application.

La délégation britannique a suggéré que cette proposition soit retenue en l'élargissant de manière à couvrir tous les cas pour lesquels la législation nationale garantit le caractère confidentiel de certains renseignements.

En conclusion, le Comité a retenu une modification à l'article 129, paragraphe premier, allant dans le sens de la proposition de la délégation française. En ce qui concerne le suggestion de la délégation britannique, le Comité a considéré que la portée de l'article 129, paragraphe premier, ne peut conduire à obliger les services centraux de la propriété industrielle à communiquer à l'Office européen des brevets des données de nature confidentielle ou concernant le secret commercial des entreprises.

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En revanche, le Comité a été unanime pour estimer qu'il était justifié d'autoriser les Etats à prévoir que les tiers de bonne foi ayant commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin puissent poursuivre leur exploitation. Le Comité a toutefois décidé, à la majorité, que cette poursuite ne devait pas avoir lieu à titre gratuit mais moyennant une indemnité raisonnable fixée suivant les circonstances.

Articles 74 et 129 et règle 25 10. Le comité a examiné une proposition de la délégation française (cf. document de travail no 21) visant à suborćonner la possibilité de déposer directement auprès de l'Office européen des brevets des demandes divisionnaires à la condition que ces domandes ne contiennent pas d'autres éléments que ceux contenus dans la demnnde initiale, Le but de cette proposition était de sauvegarder le secret dans l'intérêt de la défense nationale.

Certaines délégations ont fait remarquer qu'une telle proposition risquait de comporter des retards importants dans les procédures devant l'Office européen des brevets. Il se pourrait en effet que la division d'examen invite le demandeur à diviser sa demande initiale ; si la demande divisionnaire ne pouvait être déposée que par l'intermédiaire de l'office national de la propriété industrielle qui devrait la soumettre à un nouvel examen au regard des dispositions concernant le secret dans l'intérêt de la défense nationale, la poursuite de la procédure de délivrance pourrait se trouver sensiblement retardée. D'autre part, le risque que des éléments intéressant la défense nationale puissent être contenus dans une demande divisionnaire est purement théorique.

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COMPERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION ISTEME EUROPEEN SE LULIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 BR / 218 / 72

R A P P O R T

de la

3ème réunion du Comité de coordination (Luxembourg, 23, 24 et 27 juin 1972)

1. Le Comíté de coordination a tenu, sous la présidence du Dr. K. HAERTEL, au cours de la 6ème session de la Conférence Intergouvernementale, plusieurs réunions pour préparer les délibérations de celle-ci sur les propositions qui lui avaient été soumises par plusieurs délégations.

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- 81 - Article 74 (137a, par. 1, 3 et 4 ) Demandes divisionnaires européennes (1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets. Elle peut être déposée pour des éléments contenus dans une demande initiale de brevet européen. Elle ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale. (2) L'objet d'une demande divisionnaire ou du brevet européen délivré sur la base de cette demande ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, une telle demande est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité. (3) La procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont fixés par le règlement d'exécution.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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Article 135 (Exclusion et récusation) 133. L'AIPPI s'est demandé pourquoi la possibilité d'exclusion et de récusation devrait être limitée aux membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours. Elle a proposé d'étendre la portée de l'article 135 aux autres instances de l'Office.

Article 137a (Demandes divisionnaires de brevet européen) 134. La CCI a fait observer que le paragraphe 1, lettre a), contient une disposition à son avis trop restrictive des droits du demandeur. Elle a, en outre, souligné qu'il n'y a pas d'harmonie entre les conditions dans lesquelles une demande peut être modifiée à l'initiative du demandeur après le commencement de la procédure par la division d'examen (article 137b, paragraphe 4) et les conditions dans lesquelles une demande divisionnaire peut être déposée lorsque la procédure d'examen de la demande principale est entamée.

Article 137b (Modification de la C̉emande de brevet européen et du brevet européen) 135. La CCI a fait observer que la terminologie utilisée au paragraphe 3 ne semble pas harmonisée avec celle de l'article 71a, ce qui risque d'entraîner des interprétations erronées de la portée de cette disposition. 136. En ce qui concerne le paragraphe 4, l'EIRMA a souligné les risques d'une attitude trop libérale en ce qui concerne la possibilité pour le demandeur de modifier sa demande. L'expérience aux Pays-Bas, avec un système d'examen différé, montre que des abus sont possibles, de telle sorte que les tiers ne sont pratiquement pas en mesure avant la délivrance du brevet d'apprécier avec une certitude raisonnable la

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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A cet égard, la délégation allemande a attiré l'attention du Groupe sur le mécanisme du système actuellement prévu, et est en conformité avec le PCT. Contrairement à ce qui avait é précédemment envisagé, le demandeur doit maintenant désigner Etats dans lesquels il demande que l'invention soit protégée noment du dépôt de la demande : il ne dispose plus d'une période douze mois. Toutefois, afin de lui permettre d'évaluer s'il sinitient ou non sa désignation pour un certain pays, il disp d'une période de douze mois pour le paiement de la taxe de désignation.

C'est pourquoi cette délégation, appuyée par d'autres délégations, a estimé ne pas pouvoir accepter la suggestion d délégation britannique, tout en lui reconnaissant le mérite di simplifier la procédure.

En conclusion, la délégation britannique ayant retiré sa suggestion, le Groupe a accepté les propositions convergentes de la délégation néerlandaise et du Président. 32. Dans ce contexte, le problème s'est posé de savoir si, par une demande divisionnaire (article 137a), des taxes de désigm tion doivent être payées. Le Groupe a répondu à cette question par l'affirmative, estimant qu'une demande divisionnaire doit être traitée comme une demande normale.

Quant au délai pendant lequel cette taxe doit être versé le Groupe s'est prononcé pour un mois à partir du dépôt de la demande divisionnaire (article 137a, paragraphe 4).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.

Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 au 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.

Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été liffusés dans le document BR / 176 / 72.

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(1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets ; elle peut être déposée pour un objet contenu dans une demande initiale de brevet européen : a) à tout moment après que l'Office européen des brevets a reçu la demande initiale, sous la réserve que, si la procédure d'examen est entamée, une telle demande ne peut être déposée que si la division d'examen l'estime justifiée ; b) dans les deux mois suivant l'invitation adressée par la division d'examen, si la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 70 . (2) La description et les dessins de la demande initiale et de toute demande divisionnaire ne doivent, si possible, se référer qu'à l'objet pour lequel une protection est sollicitée dans la demande en cause. Toutefois, s'il est nécessaire de décrire dans une demande l'objet pour lequel une protection est sollicitée dans une autre demande, référence doit être faite à cette autre demande. (3) Une demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité, dans la mesure où son objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. (4) Les taxes visées à l'article 66, paragraphe 3, sont versées pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois à compter de son dépôt.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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Le Groune a reciqué son accord sur cette proposition. I: a été entendu que si une demanéc divisionnaire contieat des elióments nouveaux, l'attention du demendeur devrait Etre attiríe sur ce point, afin qu'il procède à la suppression do oes élóments. A défaut, la demande divisionnaire serait rejetée pour non conformité avec l'article 83a. Il sera toutefois toujours possible au demandeur, si les éléments ajoutés constituent une invention, de diviser ultériourenent sa demande, en n'invoquait pas pour la nouvelle demande divisionnaire la priorité de la demande initiale. 157. Compte tenu de la áécision prise au sujet de l'article 83a, le Groupe a décidé d'amender également les articles 101a, paragraphe premier, lettre c) et 133, paragraphe premier, lettre c), l'élargissement du contenu de la demande initiale constituant un motif d'opposition ou de nullité lorsqu'un brevet a été délivré sur la base d'une demanc̉e divisionnaire.

Numéro 1 ad Article 141, paragraphe 2

158. Il a été proposé par le représentant de l'ORPI d'adapter cette disposition au POT en substituant, dans la deuxième phrase de ce paragraphe, le jour d'envoi d'une signification à celui de la réception comme l'événement dócisif à partir duquel les délais seraient calculés.

Les délégations se sont prorioncées sur cette proposition, notamment en fonction des expériences acquises sur le plan national. Toutefois, le Groupe a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'approfondir le débat avant d'avoir recueilli l'c ris des cercles intéressés, Jour lesquels ce problème revêtirci; une importance certaine. Par conséquent, il a été décidé d'atitirer l'attention des cercles intéressés sur ce poiri dans i: invitation qui leur serait aúressée pour la session de janvi: 1972.

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priorité d'une autre demande européenne déjà introduite, afin d'exclure que les revendications de ces deux demandes puissent se recouper, ne futt-ce que partiellement, en portant sur le mâthe objet.

Le Groupe a réservé l'examen de cette question à un stade ultérieur. 155. Le Groupe a marqué son accord sur le principe suivant lequel une demande divisionnaire ne peut bénéficier de la même date de priorité que la demande initiale, que dans la mesure où son objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale (cf. à ce sujet également point 156 relatif à l'article 83a ci-après).

Article 83a (Interdiction de l'élargissement de l'objet de la demande) 156. Le Groupe a été saisi d'une proposition conjointe des délégations allemande et britannique (document de travail numéro 8 du 18 octobre 1971), visant à compléter cet article dans le sens de l'interdiction de l'élargissement de l'objet de la demande divisionnaire au-delà du contenu de la demande initiale. La raison principale de cette proposition consiste dans la possibilité que si l'on admet un élargissement de l'objet de la demande divisionnaire, deux dates de priorité différentes devraient pouvoir être fixées selon qu'il s'agit du contenu initial et des éléments ajoutés. Cela, non seulement entraînerait des difficultés pour le calcul du moment où une invention tombe dans le domaine public, mais introduirait également des complications considérables dans les procédures et notamment dans le calcul des échéances pour le paiement des taxes annuelles pour le maintien en vigueur de la demande. BR / 135 f / 71 mq

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d'unité d'invention (article 79, paragraphe 5). L'IIB procèdera donc dès le début à l'établissement de deux avis documentaires différents. Si, en revanche, l'avis documentaire a déjà été établi, l'IIB établira l'avis sur la demande divisionnaire en utilisant et, le cas échéant, en reprenant tout ou partie du rapport relatif à la demande initiale. Pour ce dernier cas, le Groupe a d'ailleurs prévu une possibilité de remboursement de la taxe pour l'avis documentaire, conformément à l'article 10, paragraphe 4 du règlement relatif aux taxes, remboursement qui peut aller, dans ce cas, jusqu'à 100 % de la taxe perçue (cf. à ce sujet point 76 ci-dessus). 154. Le Groupe a été d'accorc pour prévoir (paragraphe 2) que les revendications de la demande initiale et de toute demande divisionnaire ne peuvent porter sur un objet pour lequel une protection est sollicitée dans l'une des autres demandes. Cette disposition est apparue nécessaire pour éviter la concession de deux brevets pour le même objet, étant donné que les différentes demandes bénéficieraient par hypothèse de la même priorité.

Une interdiction aussi stricte n'a pu être prévue pour la description et les dessins en raison de l'impossibilité dans laquelle parfois on se trouve pour distinguer dans ces éléments l'objet de la protection demandée. Toutefois, il a été prévu que, s'il est nécessaire de décrire dans une demande l'objet de la protection sollicitée dans une autre demande, référence doit être faite à cette dernière.

La délégation du Royaume-Uni s'est demandé si une solution analogue ne pourrait être envisagée pour le cas où une demande serait présentée à l'office en invoquant la

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pouvant être présentée, si le demandeur le souhaite, dès le dépôt de la demande de brevet, le Groupe s'est interrogé sur l'opportunité d'une telle disposition. Il pourrait en effet sembler inutile de permettre au demandeur de procéder à la division de sa demande avant qu'il n'ait connu l'avis de l'IIB sur une éventuelle complexité de son invention. Le Groupe a néanmoins estimé, à la majorité, qu'il convenait de maintenir cette possibilité, notamment parce qu'il est possible, dans la mesure où la demande initiale de brevet européen est basée sur des priorités nationales, que le demandeur veuille l'abandonner avant l'établissement de l'avis documentaire, tout en voulant le maintien d'une partie de cette demande en conservant la même priorité. Il pourra obtenir ce résultat en procédant à une division de la demande initiale même avant d'avoir obtenu l'avis documentaire. 153. Le Groupe a examiné ensuite comment devrait procéder l'IIB en cas de demande divisionnaire, compte tenu de la solution retenue pour l'article 79.

Le Groupe a constaté qu'en tout cas, dès lors qu'il y a demande divisionnaire, il doit y avoir deux avis documentaires, l'un relatif à la demande initiale, et l'autre relatif à la demande divisionnaire. Le demandeur est d'ailleurs tenu de verser dans un mois, à compter du dépôt de la demande divisionnaire, la taxe de dépôt et la taxe pour l'avis documentaire.

Si la demande divisionnaire est communiquée à l'IIB avant que le travail pour l'établissement de l'avis documentaire de la demande initiale n'ait été entamé, l'IIB se trouvera confronté avec le même problème technique qu'il rencontre chaque fois qu'il constate qu'une demande ne satisfait pas à l'exigence

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Article 125 (Présentation et transmission de la requête) 150. Le Groupe n'a pas retenu une proposition de la délégation du Royaume-Uni consistant à prévoir au paragraphe 2 un délai d'un mois pour la transmission par l'Office européen des brevets de la requête en transformation aux services centraux de la propriété industrielle. Le Groupe, bien que n'ayant pas d'objection de principe, a estimé superflu un tel délai, étant donné que l'on ne pouvait pas tirer des conséquences d'ordre juridique de son éventuel non-respect par l'Office.

Article 137a (Demandes divisionnaires de brevets européens) 151. Le Groupe a été saisi d'une proposition conjointe des délégations allemande et britannique (document de travail numéro 8 du 19 octobre 1971), visant à fusionner en un nouvel article 137a les articles 81 et 94 de la Convention. Le Groupe a marqué son accord sur le principe de l'unification de la matière concernant les demandes divisionnaires en un seul article, ainsi que sur la nécessité de placer cette nouvelle disposition dans la huitième partie de la Convention, étant donné qu'elle pourrait jouer à tout stade de la procédure de délivrance. 152. En ce qui concerne le paragraphe premier du texte proposé, le Groupe a constaté qu'il permet au demandeur de déposer une demande divisionnaire avant l'établissement de l'avis documentaire sur l'état de la technique. Bien que cette possibilité ait été déjà couverte par l'article 94, paragraphe premier, qui prévoyait la possibilité d'introduire une demande divisionnaire après l'introduction de la requête en examen, cette dernière

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRAUCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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(3) La demande modifiée est déterminante, au lieu de la demande initiale, pour la protection demandée, dans la mesure où son objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale. (4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale et sous la réserve qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois après la limitation visée au paragraphe 1. (5) La taxe de dépôt visée à l'article 66, paragraphe 3, doit être versée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois après le dépôt de celle-ci.

Article 82

Modification des documents (1) Le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins de sa demande de brevet européen avant d'avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique, à moins qu'il ne s'agisse de la rectification d'erreurs matérielles, d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes. (2) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'article 78, paragraphe 2, et de l'article 79, paragraphe 5 .

Article 83

Modification des revendications (1) Après avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique, mais avant d'avoir formulé la requête en examen visée à l'article 88 , le demandeur peut renoncer à une ou plusieurs des revendications initiales ou présenter des revendications nouvelles ou modifiées. (2) Si le demandeur use de la faculté prévue au paragraphe 1, les revendications nouvelles ou modifiées sont déterminantes, au lieu des revendications initiales, pour la protection demandée, dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande.

Article 83a

Interdiction de l'élargissement de l'objet de la demande L'objet de la demande de brevet européen ne peut s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Bemerkung zu Artikel 82:

Es soll noch geprüft werden, ob die Artikel 82, 83 und 95 a zu einer allgemeinen Bestimmung zusammengafallt werden sollen.

Note to Article 82: It should be examined whether Articles 82, 83 and 95a should be combined in a general provision.

Remarque concernant l'article 82 : Il conviendra encore d'examiner si les dispositions des articles 82, 83 et 95 a doivent être rassemblées en une seule disposition générale.

Bemerkung zu Artikel 83:

Siehe Bemerkung zu Artikel 82. Note to Article 83: See the note to Article 82. Remarque concernant l'article 83 : Cf. remarque concernant l'article 82.

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(4a) L'avis documentaire sur l'état de la technique et le contenu définitif de l'abrégé sont transmis à l'Office européen des brevets dans le délai et la forme prescrits par le règlement d'exécution de la présente Convention. (5) Si un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique est nécessaire, dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur, à la discrétion de celui-ci, dans le délai d'un mois, à limiter sa demande à une invention, ou à verser la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (6) Si le demandeur ne limite pas la demande de brevet européen à une seule invention ou si la taxe prévue au paragraphe 5 n'est pas versée en temps voulu, la partie de la demande qui n'est pas couverte par l'avis documentaire est réputée retirée. (7) Toute taxe payée en vertu du paragraphe 5 doit être remboursée si au cours de l'examen prévu à l'article 93, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation prévue au paragraphe 5 n'était pas justifiée.

Article 80

Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique

Dès réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique, l'Office européen des brevets transmet ledit avis au demandeur.

Article 81

Division de la demande européenne avant l'introduction de la requête en examen (1) Avant l'introduction de la requête en examen, le demandeur peut diviser la demande de brevet européen en la limitant et en déposant des demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues de la demande, dans les cas suivants : a) en déférant à l'invitation prévue à l'article 78 , paragraphe 2 , et à l'article 79 , paragraphe 5 ; b) après avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique. (2) La limitation doit être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, conformément à l'article 83, paragraphe 1, et, le cas échéant, d'une déclaration de renonciation à une partie de la description ou des dessins. Cette déclaration peut comporter une proposition de faire référence à la demande divisionnaire pour ce qui concerne la partie de la demande à laquelle il a été renoncé.

Bemerkung zu Artikel 80 : Siehe Bemerkung zu Artikel 66. Note to Article 80: See note to Article 66. Remarque concernant l'article 80 : Cf. remarque concernant l'article 66.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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la priorité d'une demande de brevet européen antérieure. Mais, il n'est pas nécessaire de régler cette question dans la Convention. D'après les dispositions actuelles de la Convention de Paris, il faut s'attendre à ce que la durée de validité d'un brevet puisse être prolongée pour l'Etat qui fait l'objet d'une double désignation. 119. Le Groupe de travail est convenu en définitive que, lors de la Conférence diplomatique, il serait nécessaire d'insérer dans le procès-verbal une déclaration interprétative précisant qu'un inventeur ne peut obtenir deux brevets pour la même invention. 120. Pour éviter que l'on ne puisse tirer de l'article 137a, paragraphe 2, la conclusion inverse que - sauf en cas de demandes divisionnaires - les revendications de demandes de brevet ultérieures pourraient couvrir le même objet que les revendications de demandes antérieures, le Groupe de travail a décidé de supprimer la première phrase de cette disposition. Le texte de la deuxième phrase a été adapté en conséquence.

B. NOTE DE LA DELEGATION NEERLANDAISE CONCERNANT LA CREATION D'UNE UNION INTERNATIONALE (document de travail no 1 du 12.11.1971)

121. La délégation néerlandaise a rappelé la proposition qu'elle avait déjà faite lors de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale, suggérant que l'Office européen des brevets et le Conseil d'administration forment ensemble une "Union européenne des brevets" (1). Si l'Office européen des brevets et le Conseil d'administration devenaient les organes d'une seule et même organisation, de nombreux doutes juridiques pourraient ainsi être dissipés. En effet, jusqu'à présent seul l'Office européen des [^0] [^0]: (1) Cf. document BR / 125 / 71, point 94 .

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118. Le Groupe de travail a ensuite examiné la question de savoir si l'on pouvait admettre que le titulaire d'une demande de brevet européen revendique la priorité d'une demande de brevet européen qu'il aurait déposée antérieurement, et désigne un ou plusieurs. Etats déjà désignés dans la demande antérieure.

La plupart des délégations ont estimé qu'en principe les dispositions de l'article 73 de la Convention n'empêchent pas le demandeur de revendiquer pour une demande de brevet européen la priorité d'une demande antérieure de brevet européen, d'autant plus que l'article 8 du PCI prévoit cette possibilité pour des demandes internationales. Elles ont seulement émis des doutes quant à la licéité de désigner dans la nouvelle demande de brevet européen un Etat déjà désigné dans la demande antérieure car, pour cet Etat, la durée de validité du brevet pourrait ainsi être augmentée du délai qui s'est écoulé entre le dépôt de la première demande et celui de la demande ultérieure, si la première demande était retirée entre-temps.

En ce qui concerne ce dernier point, il a été remarqué que le problème de la durée de validité ne se poserait guère en pratique, un brevet restant rarement en vigueur jusqu'à sa dernière année. Du reste, on s'efforce d'obtenir, dans le cadre de la Convention de Paris, que le délai de validité d'un brevet commence à courir à compter de la date de priorité ; si ces efforts aboutissent, le problème s'en trouvera résolu de toute façon.

Le Groupe de travail est parvenu à la conclusion que le demandeur ne peut obtenir deux fois le même brevet pour la même invention et pour le même Etat désigné, même s'il revendique

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britannique a soulevé la guestion de savoir si l'idée dont s'inspir cette disposition, ne devrait pas être étendue à tous les cas où une personne ayant présenté plusieurs demandes de brevet, sollicite la protection d'une même invention; une telle disposition pourrait être insérée dans la seconde partie de la Convention. On éviterait ainsi qu'un demandeur ne puisse obtenir plusieurs brevets pour une seule et même invention ce qui, sur le plan national, est également exclu à juste titre, encore que par d'autres moyens.

Le Groupe a constaté qu'il était parfois difficile de déterminer s'il s'agit d'une même invention, même lorsque deux revendications identiques font l'objet de deux demendes de brevet différentes. A ce sujct, la délégation suisse a cité plusieurs exemples illustrent le fait que des revendications identiques, lorsqu'elles sont conbinées avec d'autres revendications, peuvent se référer à des inventions différentes.

Le Groupe est convenu, au cours de la discussion, qu'un soul brevet devrait être accordé à un demandeur désireux d'assurer la protection d'une même invention, en présentant simultanément plusieurs demandes de brevet. Il a estimé qu il s'agissait là d'un principe de droit non écrit, mais universellement admis et que, de ce fait, il n'était pas nécessaire d'insérer, dans la Convention, une disposition dans ce sens.

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Le Groupe a considéré qu'il convenait de fixer comme date à partir de laquelle les dossiers peuvent être communiqués et ces inscriptions portóes au registre, celle de la publication ce la demande par le Bureau Intornational car, à partir de cette date, chacun peut prendre connaissance du contenu de la cemande. Il a complété, à cet effet, l'article 123 par un nouveau graphe 6 . 116. Le Groupe a constaté que la disposition du numéro 1 ad article 34 devait être moúifiéc, non en raison des nodifications qu'il a décidé d'apporter à l'erticle 34, mais pour une autre raison. En effet, dans sa version actuelle, cette disposition concerne notamment la procédure on nullité, ainsi que la procéduro en contrefaçon. Or, cela n'a pas été voulu, car un tiers qui intervient dans une telle procédure doit pouvoir se fier au libellé du brevet dans la langue dans laquelle il a été délivré.

C'est pourquoi, le Groupe a décidé de limiter aux procédures devant l'Office européen des brevets, l'application de la disposition en vertu de laquelle, si la demande de brevet a été traduite dans l'une des langues officielles, le texte original fait foi pour la détermination de l'étendue de la protection demandéc (paragraphe 1). Les autres modifications apportées aux paragraphes 1 et 2 sont d'ordre purement rédactionnel.

Article 137a (Demandes divisioinaires de brevet européen) 117. Se référant à l'article 137a, paragraphe 2, qui stipulait jusqu'ici, pour le cas particulier d'une demande divisionnaire, que les revendications de la demande divisionnaire ne devaient couvrir aucun objet pour lequel une protection était sollicitée dans la demande principale et vice versa, la délégation B R / 144.5 / 71 son/JV/mq

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Le Groupe, après délibération, a préféré retenir une solution consistant à prévoir que le dépôt des demandes divisionnaires ne peut intervenir qu'auprès de l'office européen des brevets et qu'aucun Etat ne pourra donc prévoir ou autoriser le dépôt de telles demandes auprès de son service central de la propriété industrielle. Il en découle comme conséquence qu'une demande divisionnaire ne pourra plus être introduite avant réception de la demande initiale par l'office européen des brevets.

Cette décision a comporté l'adjonction d'un nouveau paragraphe 3 à l'article 64 et la modification de l'article 137a, paragraphe 1, lettre a).

Le Groupe a, en outre, été amené, en conséquence de cette décision, à prévoir une nouvelle disposition au règlement d'exécution, le numéro 1 ad article 65 , instituant l'obligation pour l'office européen des brevets d'informer le demandeur qu'il a reçu de l'office national la demande. En effet, ce n'est qu'après avoir reçu une telle communication que le demandeur, si le dépôt a été effectué auprès d'un office national, pourra diviser sa demande initiale.

Article 138 (Revendications, description et dessins différents selon les Etats désignés) 19. Le Groupe a examiné la question, évoquée dans la remarque figurant dans le second Avant-projet de Convention, relative au point de savoir s'il convenait d'étendre à la description la faculté de présenter des revendications différentes pour un Etat ou un groupe d'Etats.

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17. Le Groupe a constaté enfin que, dans le cas d'une requête en transformation aux termes de l'article 127, il résultait clairement des textes que la taxe pour la requête en transformation prévue à l'article 125, paragraphe 1, n'était pas perçue, sens préjudice de la possibilité pour chaque Etat désigné d'exiger, le cas échéant, des taxes nationales de transformation. 18. A l'occasion de l'examen de l'article 127, l'attention du Groupe a été attirée par la délégation britannique (document de travail numéro 3 du 23 novembre 1971) sur la difficulté qui se présente, en l'état actucl des textes, pour les demandes divisionnaires. Celles-ci, en effet, conformément au texte de l'article 137a (doc. BR/134/71, page 63), peuvent être présentées à tout moment de la procédure sous certaines conditions si l'examen de la demande initiale a déjà été entamé, et bénéficient de la priorité de la demande initiale. Toutefois, si l'on tient compte du fait que les demendes divisionnaires sont normalement présentées au cours de la procéđure d'examen et que la demande initiale peut être transmise par un Office national à l'office européen des brevets peu avant l'expiration du quatorzième mois si elle a été retenue pour être examinée au regard des dispositions nationales concernant la mise au secret, toutes les demendes divisionnaires présentées dans ces conditions seraient réputées retirées au moment même de leur introduction en vertu de l'article 65, paragraphe 5.

Pour éviter cette conséquence, la délégation britannique a proposé, d'une part, de prévoir l'obligation, pour les Offices nationaux, de transmettre à l'office européen des brevets les demandes divisionnaires déjà introduites en même temps que la demande initiale et, d'autre part, si la demande initiale a déjà été transmise, de prévoir un délai ultérieur de l'ordre de deux mois pour l'introduction des demandes divisionnaires auprès de l'office européen des brevets.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité à'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de Mi. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de Mi. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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Article 137a Domanes atrisionnaires de brevet européen (1) Une demande divisionnaire de brevet eurof́en peut Etre déposée pour un objet contenu dans une demande antérieure de brevet curopéen : a) à tout moment, sous la réserve que, si la procè̀ure d'examen est entamée, une telle demanio ne peut être déposée que si la division d'examen l'estime justifiée ; b) dans les ceux mois suivant l'invitation adressée par la division d'examen, si la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 70 . (2) Les revendications de la demande initiale et de toute demande divisionnaire ne peuvent porter sur un objet pour lequel une protection est sollicitée dans l'une des autres demandes. La description et les dessins ne doivent, si possible, se référer qu'à l'objet pour lequel une protection est sollicitée dans la demande en ceusa. Toutefois, s'il est nécessaire de décrire dans une demande l'objet pour lequel une protection est sollicitée dans une autre Cemande, référence doit Otre faite à vette autre demande. (3) Une demande divisionnaire est considérén comme cépsée à la date de dépât de la demande initiale et dénêficio un droit de priorité, dans la mesure où son - bjet ne s'étend pas au-delà du contenu ie la demende initiale telle qu'elle a été léposée. (4) Les taxes visées à l'article 66, paragraphe 3, sont versées pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois à compter de son dépôt.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 29 octobre 1971 BR / 134 / 71

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 22 octobre 1971 -

BR/134 f/71

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(4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale et sous la réserve qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois après la limitation visée au paragraphe 1. (5) La taxe de dépôt visée à l'article 68, paragraphe 2, doit être versée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois après le dépôt de celle-ci.

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| Avant-projet de 1962 | Projet de l'A.E.L.E. | Avant-projet de 1965 | | — | — | — | | (4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande initiale et sous la réserve qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois à compter de la limitation visée au paragraphe 1. | (4)+ | (4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande initiale et sous la réserve qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois après la limitation visée au paragraphe 1. | | (5) La taxe de dépôt visée à l'article 68, paragraphe 2, doit être versée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois à compter du dépôt de celle-ci. | (5)+ | (5) La taxe de dépôt visée à l'article 68, paragraphe 2, doit être versée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois après le dépôt de celle-ci. |

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Article 80

Division de la demande

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Le demandeur peut diviser la demande de brevet européen en la limitant et en déposant des demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues de la demande, dans les cas suivants : a) en déférant à l'invitation prévue aux article 77 , paragraphe 2 et 78 , paragraphe 3 ; b) après avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique et avant l'introduction de la requête en examen. ctués cle 8 ne tie e al (2) La limitation doit être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, conformément à l'article 81, paragraphe 1, et, le cas échéant, d'une déclaration de renonciation à une partie de la description ou des dessins. Cette déclaration peut comporter une proposition de faire référence à la demande divisionnaire pour ce qui concerne la partie de la demande à laquelle il a été renoncé. (3) La demande modifiée est déterminante, au lieu de la demande initiale, pour la protection demandée, dans la mesure où son objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale.

BR/9 f/69 jv.

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| Avant-projet de 1962 | Projet de l'A.E.L.E. | Avant-projet de 1965 | | — | — | — | | (1) Le demandeur peut diviser la demande de brevet européen par la limitation des revendications et le dépôt de demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues des revendications. | (1) + | (1) Le demandeur peut diviser la demande de brevet européen en la limitation et en déposant des demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues de la demande. | | (2) La limitation des revendications doit être effectuée, | (2) + | (2) La limitation doit être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, conformément à l'article 76 paragraphe 1, et, le cas échéant, d'une déclaration de renonciation à une partie de la description et des dessins. Elle doit intervenir avant le terme du délai prévu à l'article 79, paragraphe 1. | | a) avant la fin de l'examen prévu à l'article 76 ; | | | | b) dans le délai prévu à l'article 79, paragraphe 1. | (3) + | (3) La demande modifiée est déterminante, au lieu de la demande initiale, pour la protection demandée dans la mesure où son objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande initiale. | | (3) Les dispositions de l'article 82, paragraphe 2, s'appliquent aux revendications limitées en vertu du paragraphe 1. | | |

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CONFÉRENCE INTERGOUVERNÉMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 novembre 1969 BR/9/69

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 54 à 96 élaborés par le Groupe de Travail I (14 au 17 octobre 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/9 f/69 jv.

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Article 73 - Effet du droit de priorité 96. Au cours de sa réunion d'octobre(cf. doc. BR/10/69, point 46, page 21), le Groupe s'était réservé de réexaminer cette disposition. Le Groupe a estimé opportun de préciser dans quelle direction ce réexamen pourrait s'orienter. Tel est l'objet de la nouvelle remarque figurant sous l'article 73 au document BR / 13 / 69. 97. Par ailleurs, le Groupe a complété cet article par le renvoi à l'article 15, paragraphe 1, pour permettre de résoudre le cas où plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'eutre et déposé des demandes de brevet européen avec des dates de priorité différentes.

Article 80 - Division de la demande avant l'introduction de la recuête en examen 98. Le Groupe a estimé opportun de préciser dans le nouveau titre de l'article 80 ainsi que dans son libellé que cette disposition s'applique à la division de la demande faite antérieurement à l'introduction de la requête en examen. En effet, l'article 94a détermine les règles applicables à la division de la demande après ce moment. 99. Le Groupe a différé l'examen d'une proposition de la délégation néerlandaise relative à l'article 73 ainsi que d'une proposition de la délégation suédoise concernant en particulier l'article 162. Ces propositions seront examinées ultérieurement.

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En ce qui concerne la question de savoir si la division devrait être autorisée après la date de délivrance des brevets prévue à l'article 96, voir ci-après observations sub point 33.

Article 95a - Rejet de la demande de brevet européen (voir foot-note 1 page 5 ) 15. L'article 95a prévoit les conséquences que la division d'examen doit tirer du fait que le demandeur ne remédie pas aux irrégularités constatées, conformément aux dispositions de l'article 95, et ne remet pas une description, des revendications et des dessins modifiés. L'article 100 des projets antérieurs correspondait au présent article.

Articles 96 à 104

A. QUESTIONS GENERALES RELATIVES A LA DELIVRANCE DU BREVET ET A LA PROCEDURE D'OPPOSITION

16. Le Groupe a procédé à un examen apprcfondi de la question de savoir comment la procédure doit se poursuivre si, après examen. l'Office européen des brevets en arrive à la conclusion que la demande de brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la Convention.

Le mémorandum (doc. B D / 2 / 69 ) avait prévu sous le point II, 2, c, ee et ff (page 6) qu'en pareil cas les revendications sont publiées dans la forme que l'Office européen des brevets juge acceptable à la suite de l'examen. C'est seulement lorsqu'il est

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Le Groupe a également examiné s'il était nécessaire de préciser la notion "d'intérêt public" ; il a estimé néanmoins qu'il serait préférable de laisser au Conseil d'administration le soin d'interpréter cette notion. 12. La question de la règle de majorité suivant laquelle le Conseil d'administration prend les décisions prévues à l'article 88a, devra être examinée ultérieurement dans le cadre des dispositions concernant le Conseil d'administration.

Article 94a - Division de la demande de brevet européen (1) 13. Le Groupe a inséré cette disposition qui constituait l'article 98 dans les Avant-projets précédents, entre les articles 94 et 95 , étant donné qu'il est d'avis que l'ensemble des dispositions relatives à la procédure d'examen devraient figurer avant celles relatives à la délivrance du brevet qui figurent désormais à l'article 96. 14. Le Groupe a jugé opportun d'autoriser la division de la demanče, à la requête du demandour, même sans l'approbation de la division d'examen, tant que l'examen n'a pas encore commencé, alors que selon les projets antérieurs le demandeur ne pouvait obtenir cette division, après le dépôt de la requête en examen, que si la division d'examen l'estimait justifié. (1) Les articles 89 à 94 ainsi que l'article 95 , que le Groupe de travail avait céjà élaborés lors de sa réunion d'octobre, n'ont pas fait l'objet de nouvelles discussions lors de la réunion de novembre. Le document qui reproduit les résultats de la réunion de novembre (dcc. BR/11/69) mentionne ces articles uniquement pour des raisons d'ordre pratique, à savoir pour faciliter l'utilisation du document.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAÑETEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communiutés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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Division de la demande de brevet européen après l'introduction de la requête en examen (1) Après l'introduction de la requête en examen, une demande de brevet européen comprenant une pluralité d'inventions est divisée en plusieurs demandes de brevet dont chacune concerne une invention, a) sur requête du demandeur ; toutefois, après le commencement de l'examen de la demande de brevet, la division de la demande ne peut être effectuée que si la division d'examen l'estime justifiée ; b) sur l'invitation de la division d'examen, si la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 69 . (2) - supprimé - (3) - supprimé - (4) Les dispositions de l'article 80 , paragraphes 3 à 5 , sont applicables.

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COMPÉRENCE INTERGOUVERNEMENT POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE À UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 00 à 152

élaborés par le Groupe de Travail I (24 au 28 novembre 1969)

et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et

- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

24/1137/69 dd

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qu'à l'article 98, il n'en est pas question. M. van Benthem pense cependant qu'une telle mention expresse de la modification des revendications serait superflue, étant donné qu'à ce stade de la procédure, la division d'examen a plein pouvoir de décider de toutes ces questions. Le texte pourrait donc être maintenu. Le groupe en est d'accord.

Répondant à une question de M. van Benthom qui concerne un délai à prévoir au paragraphe 3 de l'article 98, le Président rappelle le référence faite au paragraphe 2 de l'article 95, qui permet à l'office de prévoir un délai en application de l'article 155. Toutefois, le Comité de rédaction peut examiner cette question.

Enfin le groupe rejette le souhait exprimé par les cilieur intéressés de prévoir une procédure orale obligatoire. En effet, selon les dispositions générales, une telle procédure peut être prévue par la division d'examen quand elle l'estime utile. Aller plus loin risquerait de prolonger la procédure.

Quant aux différentes remarques des experts du Royaume-Uni, le groupe constate que la première correspond déjà au texte actuel. Pour atteindre le but de la deuxième demande, une modification n'est pas non plus nécessaire. La proposition d'examiner et de confirmer ensemble le brevet et les brevets divisionnaires semble trop formelle et trop rigoureuse au groupe et est donc rejetée. La quatrième question concernant l'information des tiers s'insère dans le cadre des discussions sur la participation des tiers, discussion non encore terminée. Au sujet de la dernière remarque anglaise, M. Pfanner souligne qu'une division ne peut être effectuée qu'au cours de la procédure d'examen; autrement la division d'examen ne pourrait même pas être saisie d'une demande de division.

Le Président estime également qu'une requête en examen lui semble toujours être une condition pour pouvoir appliquer l'article 98. Il ne lui semble pas nécessaire de le mentionner expressément, étant donné que ceci résulte de la procédure telle qu'elle est prévue. Toutefois, le Comité de rédaction-reverra cette question.

Article 99 M. Pfanner indique un souci des milieux intéressés allemands. En thérie le cas pourrait se produire où la période de protection arriverait à sa fin avant que la procédure d'examen n'ait pu être terminée. Il semble

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1'I.I.B.

Le Président pense que ces deux questions peuvent être vues par le Comité de rédaction. Il estime toutefois que toutes ces questions devraient être discutées à nouveau avec les représentants de l'I.I. ∵.

En concluant la discussion sur le problème de la documentation, le Président fait remarquer que la discussion a fait ressortir que ni le souci financier ni le souci d'un double emploi entre l'Office européen des brevets et 1:I.I.B. .n! est justifié. En outre, il est apparu que les tâches incombant à l'I.I.B. seront tout à fait différentes de celles dont l'Office européen devreit se charger et que la procédure prévue par la convention européenne exige le maintien.et le développement de l'I.I.B.

Le groupe reprend alors la discussion des différents articles de l'avant-projet.

Article 93

A cet égard, M. Fressonnet soulève la question de savoir s'il serait utile de faire part à un tiers, qui aurati soumis des remarques, de la réponse donnée par le titulaire du brevet, pour autant que les remarques du tiers soient en jeu. M. Fressonnet estime que cette question devrait faire l'objet de discussions ultérieures; il l'a posée simplement pour mémoire.

Article 95

Le groupe constate que le texte de cet article tient déjà compte de la remarque anglaise.

Articles 96 et 97

Le groupe constate que la solution contenue dans ces deux dispositions dépend du système qu'on retiendra définitivement pour la participation des tiers à la procédure. Aussi la discussion est reportée à une session ultérieure.

Article 98

Le groupe pense que cet article ne devrait être discuté qu'après avoir pris connaissance des nouvelles formulations élaborées par le Comité de rédaction pour le règlement d'exécution. M. van Benthem fait part d'une remarque des milieux néerlandais.qui ont souligné que l'article 80 parle d'une modification des revendications, tandis

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Session du 25 février au 6 mars 1964 Compte rendu de la séance du 6 mars 1964

Le Président ouvre la séance à 9.40 h . M. Fressonnet, se référant à la discussion sur la proposition suédoise, se demande s'il ne faudrait pas tenir compte de cette proposition pour ce qui est du système du brevet européen, même dans le cas où cette proposition échouerait lors des discussions de Strasbourg. Une telle résolution devrait peut-être figurer dans le petit rapport élaboré par le Comité de rédaction.

Le Président répond que, si la proposition suédoise était rejetée à Strasbourg, il faudrait quand même connaître les raisons qui auraient été invoquées. Si de telles raisons n' étaient pas convaincantes, on aura certainement la possibilité de tenir compte de la proposition suédoise dans le projet de convention européenne, mais l'insertion d'une indication à cet égard dans le rapport concernant la proposition suédoise lui paraît prématurée. Suite de la discussion de l'article 94 M. Fressonnet soumet à la discussion du groupe une question qui lui paraît fondamentale et qui traite ^de l'établissement des recherches supplémentaires qui deviennent, le cas échéant, nécessaires au cours de la procédure d'examen. De telles recherches devraient-elles être effectuées par l'I.I.B. ou par l'Office européen même ? M. Fressonnet indique d'abord que pour bien préciser le problème, il pousserait son argumentation un peu à l'extrême. Si on laissait le soin d'établir des recherches supplémentaires à l'Office européen des brevets, ceci supposerait qu'une documentation aussi détaillée que celle de l'I.I.B. serait établie au sein de l'Office. Il craint que des charges financières assez considérables pourraient en résulter pour les Etats membres. En outre, l'I.I.B. devant être considéré comme le centre européen de documentation, il pense qu'une dualité de documentation serait certainement inopportune. Pour ces rasona,

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ferait apparaître beaucoup d'antériorités. On pourrait même imaginer des sanctions contre les revendications "omnibus".

En conclusion du débat, quatre délégations se prononcent pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, étant entendu que ce problème devra être réexaminé avec les milieux intéressés.

Le Président, approuvé par le groupe, décide que le Comité de rédaction rédigera, à titre provisoire, un texte consacrant le principe d'interdiction de l'élargissement des revendications afin de faciliter la discussion avec les milieux intéressés.

En fin de séance, H. van Benthem, au nom du Comité de rédaction, déclare que ce Comité a rédigé, comme il lui a été demandé, un rapport sur la proposition suédoise. Toutefois, le Comité de rédaction n'a pu rédiger un projet de codification des articles que cette proposition concerne, cette rédaction soulève, en effet, de nombreux problèmes.

Le Président remercie le Comité de rédaction pour son rapport qui sera envoyé aux membres du Comité de coordination. Quant au projet de modification des articles, le Président laisse au Comité de rédaction le soin de le rédiger au moment qu'il jugera le plus opportun.

La séance est levée à 18.00 h .

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la délivrance du brevet provisoire. M. van Benthem partage l'opinion des milieux intéressés. Il estime qu'il ne faudrait pas permettre un élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire, élargissement dans la limite de la description évidemment. Les expériences faites aux Pays-Bas, où dans la solution de la loi sur cette question et par crainte que l'Office n'admette pas l'élargissement, démontrat qu'en pareille occurrence les déposants font ce qu'on peut appeler des revendications "omnibus" ou "caoutchouc" afin de sauvegarder au maximum leurs droits. De telles revendications ne sont évidemment pas favorables à la sauvegarde des intérêts des tiers.

Le Président remarque que ce souhait des milieux intéressés néerlandais place le groupe une nouvelle fois devant un choix délicat, d'une part, l'intérêt de l'inventeur, d'autre part, celui du public. Du point de vue de l'inventeur, la solution la plus favorable est évidemment de permettre l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire. Du point de vue du public, c'est le contraire. Il faudrait, en effet, que le public puisse pouvoir faire confiance à la publication du brevet provisoire. et savoir qu'il n'y a plus d'élargissement possible.

En résumé, le groupe doit choisir; ou interdire tout élargissement des revendications après la publication du brevet provisoire, ou autoriser cet élargissement en prévoyant toutefois une réserve en faveur des droit des tiers qui auraient commencé à courir pendant la période d'examen. M. Fressonnet ne comprend pas les craintes de M. van Benthem concernant les revendications "omnibus". De plus, le système proposé par M. van Benthem a l'inconvénient de tromper les tiers sur la publication du brevet provisoire. M. Fressonnet se prononce donc pour l'interdiction de l'élargissement des revendications après la délivrance du brevet provisoire.

Ensuite, le Président remarque que ne sont pas fondés les espoirs de M. van Benthem de voir disparaître les revendications "ominibus" grâce à la possibilité d'élargir les revendications après la publication du brevet provisoire. Les revendications "omnibus" sont une conséquence logique et inévitable du système du brevet provisoire, c'est-à-dire du brevet sans examen. Dans ce système, où l'inventeur voit sa demande publiée, il faut forcément rédiger des revendications très larges. Toutefois, il ne faudrait pas craindre non plus que le déposant rédige: systématiquement des revendications très larges. En effet, il ne faut pas cublier que dans ce cas l'avis de nouveauté

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se renseigner sur le point de savoir combien, annuellement, dans leur office, il y a d'oppositions par rapport au nombre de demandes et combien d'oppositions aboutissent à une modification des demandes. Ces chiffres permettraient de donner au groupe des éléments de comparaison lorsqu'il reprendra cette question lors de la prochaine session.

Article 92

Cet article devra éventuellement être revu. Si le groupe devait adopter la solution de compromis pour l'article 91, il faudrait dans ce cas prévoir un délai pour la remise d'observations. Cette question sera examinée plus tard.

A la suite d'une intervention de M. Pfanner, le Président confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si l'article 92 figure en bonne place. Article 93

Cet article prévoit que le titulaire du brevet provisoire doit prendre position dans un délai de trois mois au sujet de l'avis de nouveauté. M. Pfanner déclare que les milieux intéressés allemands préfèrent prévoir dans cet article, au lieu d'un délai fixe, un délai qui serait laissé à l'appréciation de l'examinateur dans le cadre de ce qui lui est permis de faire en vertu des dispositions de la convention. M. van Benthem fait observer que dans ce cas, il faudrait également prévoir un délai de même nature à l'article 79. M. Fressonnet déclare à ce propos qu'il préfère des délais fixes plutôt que des délais variables laissés à l'appréciation de l'examinateur. Le Président, approuvé par le groupe, déclare que la question des délai devra être examinée dans son ensemble de façon à obtenir une procédure uniforme. Cette question sera reprise lors de l'examen de l'article 155. De plus, cette question devra encore être débattue avec les milieux intéressés. Enfin, cette question peut difficilement être séparée de celle de la publication automatique proposée par les Suédois.

Article 94 Cet article traite de l'examen du brevet européen provisoire. Créé sujet, M. van Benthem déclare que les milieux intéressés néerlandais souhaitent que les revendications ne puissent plus être élargies après

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Le groupe continue l'examen des avis des milieux intéressés. Article 88

Le Comité de rédaction veillera à rédiger le paragraphe 1 de l'article 88 de façon à dire que l'Office examine le brevet provisoire sans parler de l'obligation pour l'Office d'examiner si le brevet satisfait à toutes les conditions de la convention.

Article 90 Le Comité de rédaction est chargé d'ajouter au paragraphe que sera également inscrit sur le registre européen le fait qu'une requête en examen a été déposée.

Article 91

Cet article traite de la requête incidente. K. van Benthem expose que les milieux intéressés néerlandais ont estimé que l'intervention des tiers, à ce stade de la procédure, est prématurée et qu'elle risque de provoquer une série d'oppositions inutiles. Il en résulterait une prolongation de la procédure, ce qui est contraire au principe fondamental de l'examen différé. En effet, si l'on retarde l'examen, il faut que lorsque la procódure d'examen est entamée, elle se déroule rapidement. Il signale, en outre, que les milieux intéressés néerlandais ont proposé qu'on remette une procédure d'opposition classique, mais la délégation néerlandaise est opposée à cette procédure qui entraînerait une publication supplémentaire du brevet, ce qui permettrait surtout des oppositions vexatoires et risquerait ainsi de prolonger la procédure.

La délégation néerlandaise propose de remplacer le système de la requête inciáente par une action en nullité spéciale. Cette action devrait être plus simple que celle existant dans l'avant-projet. On ne pourrait l'intenter que pendant une curtuiqo période assez brève. Le tribunal compétent pourrait être la chambre des annulation. Une fois que serait écoulée la période pendant laquelle cette action en nullité simplifiée pourrait être intentée, le brevet européen définitif se verrait revêtu d'une plus grande sécurité. M. Fressonnet rappelle l'hostilité de la délégation française à la procédure de la requête incidente et à la remarque figurant sous l'article 91 dans l'avant-projet. Les arguments essentiels de la délégation française

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Il est ensuite donné connaissance de l'avis du CNIPA qui souhaite qu'une modification de la description conformément aux revendications devrait être exigée au stade provisoire aussi bien qu'au stade de la confirmation.

Le Président, approuvé par le groupe, rejette ce souhait. Le groupe, en effet, a toujours voulu exclure l'examen du fond de l'invention au stade provisoire. M. Pfanner précise encore à ce sujet que la nouvelle rédaction de l'article 77 a également été conçue dans cet esprit. La modification de la description ne peut avoir lieu que dans la limite des prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2. Dans ces conditions, on ne peut accepter le souhait du CNIPA qui voudrait que si l'on modifie les revendications, la description soit modifiée en conséquence.

Le groupe décide enfin d'examiner ultérieurement le souhait émis par le CNIPA, qu'il devrait être prévu que les titulaires des brevets définitifs puissent également amender leurs descriptions pour exclure des revendications ce qui n'est pas brevetable.

Article 83 Cet article précise que la section d'examen entend le demandeur d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile. M. van Benthem communique, à la suite d'une intervention des milieux intéressés néerlandais, qu'il estime que rien ne s'oppose à ce que, si on publie les revendications il en soit tenu compte.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare que cette question devrait être examinée lors de la discussion qui interviendra au sujet de l'article 94. Il ajoute qu'à ce propos l'idée de base consiste à ce que, après la publication du brevet, son titulaire ne peut modifier les revendications que dans la mesure où il apporte des restrictions à ces revendications.

Article 84 Cet article déclare que lorsque les taxes de délivrance et d'impression ont été précisées, la section d'examen délivre, par une décision, le brevet européen proviscire et que cette délivrance est inscrite au registre européen et publiée au bulletin.

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M. Fressonnet fait remarquer que le recours ne se justifie que si une taxe complémentaire est prévue. Il estime que ce n'est pas absolument indispensable. On pourrait, en effet, calculer le prix moyen de l'avis de façon à couvrir les frais des avis additionnels.

En conclusion, le Président, approuvé par le groupe, déclare qu'une nouvelle disposition sera insérée dans l'article 82, prévoyant qu'un avis complémentaire peut être demandé. En outre, une note en bas de page précisera que si l'avis additionnel suppose le paiement d'une taxe additionnelle, il faudra prévoir une disposition supplémentaire concernant le droit de recours. Cette question de la taxe additionnelle sera examinée plus tard au moment où sera étudié le statut financier de l'Office.

Article 81

Le Président rappelle au Comité de rédaction que cet article devra occuper la place de l'article 82. L'article 81 déclare que la description de l'invention et des dessins d'une demande de brevet européen ne peut être modifiée que pour la rectification d'erreurs matérielles ou d'erreurs d'expression.

A ce propos, M. van Benthem communique que les milieux intéressés néerlandais ont posé la question de savoir si, lorsque les revendications ont été modifiées en vertu de l'article 82, il serait possible que la description modifiée soit ajoutée non pas au dossier, mais aux actes relatifs à la demande de brevet qui sont soumis à l'inspection publique. Il ajoute qu'il leur a répondu qu'il ne voit pas d'objection, étant donné que cette communication n'aura pas de conséquences juridiques.

Le Président partage son avis, mais il ne voit pas l'intérêt de cette communication, puisqu'elle n'aura aucune conséquence juridique. M. van Benther lui répond que l'avantage consisterait à pouvoir modifier tout de suite certaines parties de la description de sorte que si une nouvelle demande était présentée, cette nouvelle description pourrait survivre.

Après un échange de vues à ce sujet, le Président déclare qu'il s'agit là d'un problème administratif dont la solution doit être laissée aux bons soins de l'Office et que ce problème ne doit pas être réglé dans la convention. L'effet à donner à ce document doit également être laissé à l'appréciation de l'Office.

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En effet, l'inventeur restulendra souvent le contenu de ses revendications. 3^∘ Un avis complémentaire n'est donné que dans les cas où les revendications nouvelles dépassent manifestement les revendications originales.

Le Président préfère cette cornière solution, mais il faudrait trouver un moyen pour éviter que l'Office européen ne soit pas obligé de demander des avis dans le cas où ce n'est pas nécesaaire.

Dans un souci de ne pas surcharger l'Office, K. Pressonnet propose d'envoyer les nouvelles revendications à l'I.I.B. qui jugera si un nouvel avis est nécessaire. Il estime que cet Institut sera mieux en mesure d'en décider que l'Office. N. van Benthem se rallie à la solution proposée par le Président. Toutefois, il faut donner la faculté à l'Office de demander un avis et non pas l'obliger. Il ne partage pas les craintes exprimées par N. Pressonnet concernant une surcharge de l'Office. Au contraire, il faudrait veiller à ce que l'Institut ne soit pas surchargé. Il préfère laicser le soin à l'Office de décider si un avis complémentaire est souhaitable.

Le Président fait observer que des frais considérables sont liés à un avis complémentaire. Il ne lui semble pas possible de donner à l'Office un libre pouvoir d'appréciation. Il faudrait trouver une formule par laquelle l'Office dispose d'un certain pouvoir d'appréciation mais qui permettrait, d'autre part, à l'inventeur de se défendre contre une décision qu'il ne juge pas justifiée.

Le Président suspend la déance à 13.00 h. et la reprend à 15.00 h . Le Président revient une dernière fcis sur le problème posé par la modification des revendications prévue à l'article 82. Il résulte des échanges de vues qu'il peut exister des différences entre l'avis de nouveauté et les anciennes et les nouvelles revendications qui sont publiées.

Le groupe devrait chercher une solution pour le cas extrême où l'avis de nouveauté n'aurait plus que des rapports très limités ou nuls avec les nouvelles revendications. Dans ce cas, l'Office européen des brevets devrait pouvoir demander un avis additionnel sans cependant devoir y être contraint. C'est l'examinateur qui prendrait la décision. Il pourrait en décider si les revendications modifiées n'étaient manifestement plus couvertes par le premier avis de nouveauté. Cette décision pourrait être'attaquée par le demandeur par la voie du recours.

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déposer des demandes dans lesquelles l'invention est décrite d'une façon complète, mais avec des revendications qui ne contiennent qu'une toute petite partie de la description dont l'inventeur est sûr qu'elle est véritablement nouvelle. Pour cette partie, un avis de nouveauté sera établi. Ensuite, l'inventeur pourrait étendre ses revendications au contenu complet de la description. S'il en était ainsi, la demande serait publiée, accompagnée d'un avis de nouveauté qui ne concerne que les revendications initiales. Cette façon de procéder irait à l'encontre du principe de donner au public la possibilité d'avoir un aporçu général de l'état de la technique par rapport à la demande. Aussi, le Président estime-t-il qu'on doit admettre la faculté de demander des avis complémentaires si le demandeurélargit essentiellement ses revendications. M. van Bonthem pense que les craintes du Président ne sont pas fondées. En pratique, l'inventeur a tout intérêt, que sor brevet soit examiné. De plus, il ne faudrait pas perdre de vue que les tiers intéressés peuvent faire une requête en examen. Toutefois, M. van Bonthem n'a aucune objection contre la possibilité d'un avis complémentaire. Il faudrait cependant veiller à ce que cet avis ne soit pas rendu obligatoire dans tous les cas. M. Fressonnet estime également que parfois un avis de nouveauté -omplémentaire est nécessaire. En effet, il serait absurde que le premier avis de nouveauté publié ne corresponde pas aux revendications. Il peut s'imaginer deux façons de procéder en ce qui concerne l'avis complémentaire. 1^∘ On pourrait laisser le soin à l'office européen de décider si un tel avis est nécessaire. 2^∘ Un avis complémentaire pourrait automatiquement être demandé à l'I.I.B. chaque fois qu'une modification des revendications est intervenue après la délivrance du premier avis de nouveauté.

Le Président déclare qu'il existe trois solutions pour ce qui est du problème des modifications des revendications postérieures à l'avis. 1^∘ Aucune nouvelle recherche ne sera faite. Dans cette hypothèse, le public se fera une fausse image de l'état de la technique. 2^∘ Un avis complémentaire sera donné automatiquement, chaque fois qu'une modification des revendications est intervenue. Si on accepte eette solution, on peut s'attendre à ce que, dans beaucoup de cas, cet avis soit superfétatoire.

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2632/IV/64-F

W. van Benthem fait remarquer, d'une part, que les questions re- levant de l'article 5 de la convention sur l'exécution doivent également être examinées sur le plan national en tenant compte des problèmes des marques et des autres droits intellectuels. En outre, il souligne que la réserve à l'arti- cle 6, paragraphe 1 concernant les droits intellectuels est maintenant formu- lée d'une façon tellement large qu'elle pourrait être .voquée également pour ce qui est des actions en contrefaçon. Il se demande s'il ne serait pas in- diqué de limiter la portée de cette réserve. Il lui paraît même nécessaire d'examiner s'il ne faudrait regler dans la convention "Brevets" la compétence des tribunaux nationaux en cas de contrefaçon au lieu de se référer simple- ment aux compétences nationales. Autrement, une réserve d'un gouvernement national invoquée sur base de l'article 6 sur les compétences en matière de contrefaçon risquerait de toucher le système de la convention européenne. Une référence générale aux règles de compétence contenues dans d'autres con- ventions internationales qui paraît guère suffisante.

Le Président lui répond qu'on devrait se limiter à une référence générale aux compétences nationales dans la convention "Brevets". Il lui paraît inopportun d'insérer dans la convention "Brevets" des règles concer- nant la compétence des tribunaux nationaux. Toutefois, le Président est d'accord avec M. van Benthem sur le fait que, pour l'application de la conven- tion "Brevets", il est très souhaitable que le titulaire d'un brevet euro- pôen ait la possibilité de poursuivre une contrefaçon qui a eu lieu dans plu- sieurs Etats devant un seul tribunal national (Comicile du contrefacteur), s'il le veut. En effet, la réserve de portée très large prévue à l'article 6 du projet Jenard risque de bloquer une telle possibilité. Aussi faudrait-il prévoir un article dont il résulte non seulement que pour ce qui est des ques- tions de compétence, les conventions internationales doivent être respectées, mais aussi qu'en cas de réserve en faveur des tribunaux nationaux en matière de contrefaçon, ces réserves ne joueraient pas pour l'application de la con- vention européenne des brevets.

Le groupe marque son accord avec la proposition du Président.

Le Président propose ensuite de poursuivre la discussion des arti- cles de la convention. Il revient à l'examen de l'article 82. À propos de cet article, il émet encore les observations suivantes. Dans l'hypothèse où on ne permettrait pas un avis complémentaire après des modifications apportées par le demandeur aux revendications, il existe un danger. Un inventeur pourrait

.../...

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Il pourrait en résulter que la domande soit publiée dès lors avec un avis de nouveauté qui ne se rapporte pas aux revendications.

Le Président illustre le problème au moyen d'un exemple. Un inventeur décrit dans sa demande une invention se rapportant à la forme d'un flacon d'une part et à la fermeture de celui-ci d'autre part. Il limite sa revendication à la fermeture du flacon. Après l'avis de nouveauté, il renonce à sa revendication pour la fermeture du flacon et rédige une nouvelle revendication concernant la forme du flacon. Pour cette forme, il n'y a pas eu de recherche de nouveauté. En effet, l'avis se rapporte uniquement à la fermeture du flacon. Cet avis ne présente dès lors aucun intérêt pour le public puisqu'il ne s rapporte qu'à la revendication initiale à laquelle le déposant a renoncé.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare que dans un pareil cas l'Office devrait pouvoir demander un avis additionnel à l'I.I.B. En effet, si le groupe admet que les revendications puissent être modifiées, il doit également admettre que l'Office puisse demander un avis de nouveauté additionnel. Il semble que cet avis additionnel sera surtout nécessaire dans le cas où la revendication nouvelle est complètement différente de la revendication initiale.

Dans un pareil cas, il faut que le public soit informé de nouveauté, sinon il devra la faire lui-même.

Le Président ajoute encore que le groupe devrait revoir le problème lors de l'entretien qu'il aura avec les représentants des associations internationales des milieux intéressés.

Enfin, L. Froschmaier donne lecture d'une observation présentée par le Royaume-Uni (voir doc. 8116/IV/63 - page 4).

Le groupe décide que cette observation sera examinée plus tard lors de l'entretien qu'il aura avec les experts de ce pays.

La séance est levée à 18.30 h .

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M. Pfanner est d'accord pour ne retenir que le second délai de trois mois prévu à l'article 79 mais dans ce cas, il faudrait préciser que pendant la période où la procédure est suspendue pour permettre à l'I.I.B. d'établir l'avis de nouveauté, il ne pourra être tenu compte des limitations des revendications.

Le Président charge le Comité de rédaction de rédiger un texte en ce sens. M. Froschmaier donne ensuite lecture des avis des associations internationales et plus particulièrement de l'avis du CNIPA.

Le groupe remarque qu'il a donné satisfaction aux trois premières demandes de cette association (voir document 8226/IV/63 - page 30). En outre, le groupe estime qu'il n'y a pas lieu de retenir le dernier souhait du CNIPA de publier les revendications de la demande divisionnaire avec la demande initiale même si l'avis de nouveauté pour la demande divisionnaire n'est pas encore disponible. Il semble, en effet, sans intérêt de publier d'entrée de jeu les demendes divisionnaires pour informer le public.

Enfin le groupe estime que le souhait émis par l'UNION au sujet d'un système de division en cascade qui pourrait constituer une manoeuvre dilatoire, ne doit pas être retenu. En effet, dans le système prévu par l'article 80, la division de la demande ne pourrait aboutir à ces résultats.

Article 81

Cet article concernant la modification des documents devrait, déclare le Président, figurer après l'article 82, ce dernier devenant l'article 81. Ainsi l'article 80 et le nouvel article 81 qui se font suite logiquement, se feraient également suite matériellement.

Le Comité de rédaction est chargé d'effectuer ce changement.

Article 82

Cet article traite de la modification des revendications. A la suite d'une intervention de IC. van Benthem et Singer, le groupe étudie le problème posé par le fait qu'après l'avis de nouveauté un déposant pourrait renoncer à une revendication initiale et présenter à la section d'examen une nouvelle revendication qui ne s'étend bien entendu pas au-delà de la description.

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M. Singer lui rétorque que de cette manière on donnerait au déposent la possibilité de demander une protection qu'il ne voulait pas au début. Il donne l'exemple suivant : le demandeur a, peut être sans s'en rendre compte, décrit deux inventions, une relative à la forme d'une bouteille et l'autre à la fermeture de la bouteille, la revendication ne portant que sur la fermeture. Il n'est pas possible que le déposant demande plus tard que soit également protégée la forme de la bouteille. Il peut modifier la revendication en précisant la protection demandée pour la fermeture par un élément qui était déjà contenu dans la description et qui était déjà compris dans l'étendue de la protection suivant la disposition de l'article 21 al. 1; mais il ne pourra pas élargir cette étendue de protection en revendiquant aussi la forme de la bouteille. Toutefois il faudrait se demander si cela pourrait déjà s'appliquer dans le cadre de l'article 82 al. 2 ou seulement après la publication du brevet provisoire.

Au sujet du paragraphe 2 de l'article 82, M. van Benthem fait observer que les modifications des revendications ne peuvent dépasser ce qui était décrit dans la demande. Or dans l'exemple donné par M. Singer, la forme de la bouteille était prévue dans la description.

En résumé, le Président déclare que le cas présenté par M. van Benthem montre l'existence d'un intérêt justifié dans le chef de l'inventeur de pouvoir diviser sa demande en tenant compte non seulement des revendications, mais également de la description. Il ajoute encore qu'un demandeur qui aurait mal rédigé sa demande initiale doit pouvoir la modifier pour autant qu'il ne dépasse pas ce qui était décrit dans la demande. Tel est bien le sens du paragraphe 2 de l'article 82. Cette disposition est correcte et n'est pas remise en cause.

Le groupe examine ensuite le paragraphe 2 de l'article 80 qui prescrit que la limitation des revendications doit être effectuée avant la fin de l'examen de forme prévu à l'article 76 et dans le délai de trois mois prévu à l'article 79 .

Le Président se demande pourquoi ce paragraphe distingue deux périodes différentes. Il lui paraît plus simple de ne prévoir qu'un délai, à savoir : le délai de trois mois prévu à l'article 79. La rédaction actuelle du paragraphe 2 porterait à croire qu'il faudrait rejeter toute limitation des revendications qui serait effectuée entre les deux délais. Le Président ne voit pas la nécessité d'une telle période où il ne serait pas possible d'opérer la division de la demande.

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A la suite d'une question posée par M. Degavre au sujet de la perception indue d'une taxe, le Président déclare que ce cas ne doit pas être spécialement prévu dans la convention. Au cas où un intéressé aurait payé une taxe à la suite d'un versement préalà̀e et au cas où l'intéressé aurait, par erreur, payé trop, l'Office remboursera le trop perçu. Dans le cas où une taxe a été payée et où le service a été effectué, dans ce cas la taxe est perdue et ne sera pas remboursée même si la demande est rejetée. Article 80

A propos du paragraphe 1 de l'article 80, M. van Benthem communique au groupe une observation des milieux intéressés néerlandais. Le paragraphe 1 prévoit que le demandeur peut diviser la demande de brevet européen par la limitation des revendications et le dépôt de demande divisionnaires Les milieux intéressés néerlandais estiment que ce texte constitue une restriction aux possibilités de diviser la demande. Il pense qu'à ce stade de la procédure, le demandeur doit pouvoir diviser la demande non seulement en se fondant sur le contenu des revendications, mais encore sur le contenu de la description. M. van Benthem se demande si l'article ne pourrait pas être modifié en ce sens. Il rappelle toutefois qu'au paragraphe 1, le groupe avait décidé de ne pas admettre la division de la demande en se fondant sur la description. En effet, ceci aurait entraîné des changements qui eux-mêmes aurait eu nécessité des contrôles. Toutefois M. van Benthem se demande si, pour donner satisfaction aux milieux intéressés néerlandais, on ne pourrait pasrocéder autrement. Il s'agirait d'ouvrir au déposant la faculté de renoncer à certaines parties de sa description dans une note qui serait publiée en même temps que le brevet rovisoire. M. Pfanner estime que telle solution n'irait pas sans difficulté. En effet, la description forme un tout cohérent et il semble difficilement possible d'en supprimer certaines parties sans nuire à sa compréhension. Il faudrait également changer les dessins. Il y aurait en outre des difficultés de contrôle. M. van Benthem précise encore que les milieux intéressés néerlandais ne proposent pas de changer la description initiale. La description initiale sera publiée. Mais il faudrait donner au déposant la possibilité de renoncer à une partie de son invention et également celle de pouvoir faire une nouvelle demande. Toutefois, on ne devrait pas prévoir que le déposant perdrait ses droits de priorité. En effet, il pourrait encore diviser sa demande plus tard.

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Pour terminer, la majorité du groupe se prononce en faveur du maintien du texte de la lettre b) du chiffre 2 de cet article.

Les autres lettres sont maintenues sans changement sauf pour la lettre f). Le Comité de rélection est chargé d'adapter le texte de cette lettre en tenant compte des nouvelles modifications intervenues à l'article 24 .

Article 77 Au paragraphe 1, le groupe constate que la nouvelle rédaction donne entière satisfaction à la demande de l'UNICE qui adméy nécessaire de prévoir la possibilité de modifier les revendications selon la procédure de l'article 82.

Au paragraphe 2, le groupe ne tient pas compte de la remarque du CHIPA qui résulte d'une incompréhension manifeste du texte.

A la suite d'une remarque de H. Pfanner, le Comité de rédaction est chargé de revoir la formulation des paragraphes 1 et 3 en modifiant l'expression "aux prescriptions visées à l'article 76". En effet, il ne s'agit pas des prescriptions mêmes de cet article mais des prescriptions auxquelles cet article renvoit.

Article 78 Le Comité de rédaction est chargé de modifier le texte du paragraphe 1 dans le même sens que ce qui a été décidé pour l'article précédent, paragraphes 1 et 3 .

Au sujet du paragraphe 3, M. van Exter signale une question posée par les milieux intéressés néerlandais. Si un demandeur a payé une taxe auditionnelle pour un avis additionnel de nouveauté et si ce demandeur, estimant que cet avis n'est pas nécessaire, introduit un recours, la taxe additionnelle lui sera-t-elle remboursée au cas où il obtiendrait gain de cause?

Après une discussion à ce propos, le Président remarque tout d'abord qu'il faut maintenir dans cet article la possibilité pour la section d'examen de demander un avis additionnel. Si on ne le faisait pas, il pourrait en résulter que l'Office publie des avis que l'examinateur estime manifestement faux. La question posée par M. van Exter soulève un autre problème.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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dure d'examen au cours de laquelle l'office peut décider de la division. W. Fressonnet estime cu'il n'y a pas tellement de différence entre les ceur cas. Il ne voit une différence que dans la procédure mais il n'insiste pas, sa remarque étant plutôt d'ordre formel.

Ad. 88 numéro 1

Ces dispositions : églenentent la forme de la requête en examen. Au paragraphe 1, sont offés les mots "sur une feuille séparée". Au paragraphe 2, lettre c), lire : "les nom et prénoms", supprimer le texte ce la lettre d). Le paragraphe 3 se rapporte à la faculté ce formuler dans la requête les objections éventuelles contre la délivrance du brevet. W. Pressonnet fait observer que le texte du paragrapie 3 ne peut viser que les tiers requirants et non pas le titulaire du brevet provisoire.

A la suite d'une intervention de li. van Benthem, le Président reconnaît que le texte Cu paragraphe 3 n'oblige pas de motiver la requête. Il ne s'agit qu'n d'une faculté mais ce texte n'ost cependant pas supertétatoire. En cisant que l'on peut motiver la requête, il change l'optique. En effet, si le Règlement d'exécution ne disait rien à ce sujet, aucun requérant ne songerait à modifier la requête.

La séance est suspensue à 12.30 heures et reprise à 15 houré

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1i. Pfanner signale qu'une mesure semblable pourrait être également revue en cas de conversion d'un brevet adcitionnel en brevet indépendant.

Cette disposition déclare que le titulaire du brevet peut obtenir des exemplaires supplémentaires moyennant le paiement d'un taxe. Elle est acceptée par le groupe et transmise au Comité de rédaction qui voillera tout spécialement à la traduction française du terme allemand "Uriunde".

A ce noment de la discussion, M. Pressonnet pose une question relative aux cernentes complexes. Il ne comprenc pas la rédaction différente de l'article 50, paragraphe 1 et de l'article 98, paragraphe 1, cui, selon lui, visent une même situation: la division de la cecance ou celle du brevet.

Il résulte de l'article 30 que la demande ne peut être divisée que par le cecandeur. Par contre, il résulte de l'article 95 que le brevet peut être divisé soit sur requête du titulaire, soit par une injonction de l'office européen.

Le Président lui répond que cette rédaction différente se justifie par le fait d'une situation différente. Le cas visé par l'article 50 (division de la cecance) se rapporte à la procécure préalable au cours de laquelle l'examinateur n'a pas à étucier le contenu de l'invention. Il peut simplement faire remarquer au decandeur un cas de complexité évidente. Le denandeur, en ce cas, visera ou non la decancie selon sa propre opinion. Par contre, le texte de l'article 95 se rapporte à une situation toute différente (division du brevet européen provisoire). Il s'agit là, en effet, de la procé-

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7669/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 6 novenbro 1963 confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Hunich du ler au 12 juillet 1963.

COI:PTES REI:DUS

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(1) Si la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiés satisfont, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, aux prescriptions de la présente convention, elle fait connaitre au titulaire du brevet et aux tiers participant à la procédure qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoire. Les tiers participants peuvent dans un délai à déterminer par la division d'examen présenter par écrit des observations motivées. (2) Sont tiers participants au sens du paragraphe 1 ceux qui ont présenté la requête en examen prévue à l'article 88 ou la requête incidente prévue à l'article 91. (3) A l'expiration du délai prévu au paragraphe 1, la division d'examen communique au titulaire du brevet les observations visées audit paragraphe et l'invite à prendre position dans un délai à déterminer par elle sur ces observations.

Article 97 Nouvelle notification d'examen (1) Si, après examen des observations prévues à l'article 96 la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ne peut être confirmé en brevet européen définitif dans la mesure résultant de la notification visée à l'article 96, paragraphe 1, la procédure se poursuit conformément à l'article 95. (2) Dans le cas visé au paragraphe 1, la procédure d'intervention des tiers prévue à l'article 96 s'applique si la division d'examen le juge utile.

Article 98 Division du brevet européen provisoire (1) Le brevet européen provisoire est divisé par décision de la division d'examen : a) sur requête du titulaire du brevet, si la division d'examen estime cette requête justifiée; b) s'il comprend plus d'une invention. (2) Dans les cas prévus au paragraphe 1, la division d'examen notifie au titulaire du brevet dans quelle mesure elle envisage de diviser le brevet européen provisoire. Cette notification est faite en application des dispositions de l'article 95. (3) Le titulaire du brevet est tenu de présenter à la division d'examen les descriptions et, le cas échéant, les dessins afférant aux brevets européens divisionnaires: (4) Chacun des brevets provisoires supplémentaires issus de la division donne lieu au versement de la taxe de division prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. Cette taxe s'ajoute à celles prévues à l'article 101.

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Article 92

Observations sur la validité du brevet européen provisoire (1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.

Article 93

Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire Après l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1, la division d'examen invite le titulaire du brevet européen provisoire à prendre position dans un délai de trois mois sur l'avis de nouveauté et les observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description.

Article 94

Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet ou, à défaut de cette prise de position, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 93. (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.

Article 95

Notification d'examen (1) S'il résulte de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description modifiée. (2) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

Page 101

(2) Le fascicule imprimé du brevet mentionne que le brevet européen provisoire n'est délivré qu'après un examen limité conformément à l'article 76 , ne portant pas notamment sur la nouveauté de l'invention et qu'il n'assure qu'une protection provisoire.

Article 86 Certificat de brevet européen provisoire (1) Dès que le fascicule imprimé du brevet est publié, l'Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen provisoire auquel est annexé le fascicule imprimé. (2) Il est attesté par le certificat que le brevet européen provisoire a été délivré à la personne mentionnée dans le certificat pour l'invention décrite dans le fascicule imprimé du brevet.

Article 87 Commencement de la protection

La protection assurée par le brevet européen provisoire commence au jour de la pubblication de la délivrance.

CHAPITRE II
CONFIRMATION DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE EN BREVET EUROPEEN DEFINITIF

Article 88 REQUETE EN EXAMEN (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescripṭions de la présente convention. (2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent le jour de la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La requête ne peut être retirée. (4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues et les taxes sont restituées sous réserve des dispositions de l'article 91, paragraphe 2.

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Sous réserve de la modification des revendications prévues aux articles 80 et 82 , la description de l'invention et les dessins d'une demande de brevet européen ne peuvent être modifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles ou d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes.

Article 82 Modification des revendications (1) Dans le délai prévu à l'article 79, le déposant peut déclarer à la section d'examen qu'il renonce à une ou plusieurs des revendications initiales de sa demande ou présenter à cette section une nouvelle rédaction de tout ou partie desdites revendications. (2) Si le demandeur use de la faculté prévue au paragraphe 1 , les revendications modifiées sont déterminantes, au lieu des revendications initiales, pour la protection demandée, dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande.

Article 83 Audition devant la section d'examen La section d'examen entend, d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile, le demandeur ou toute autre partie à la procédure.

Article 84 Délivrance du brevet européen provisoire (1) Lorsque les taxes de délivrance et d'impression ont été versées, la section d'examen délivre par une décision le brevet européen provisoire. (2) La délivrance du brevet européen provisoire est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 85 Publication du brevet européen provisoire (1) En même temps qu'il publie la délivrance du brevet européen provisoire, l'office européen des brevets publie un fascicule imprimé contenant la description de l'invention y compris les dessins, le cas échéant, les revendications modifiées ou la renonciation visée à l'article 82, paragraphe 1 et, en annexe, l'avis de nouveauté relatif à l'invention.

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nouveauté par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée. (2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'isoue de l'examen, la section d'examen demande [a l'Institut International des brevets de La Haye] un avis de nouveauté sur l'invention en oause et lui transmet les documents de la demanio de brevet européen. (3) Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle presorite par le règlement relatif aux taxes. (4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.

Article 79 Transmission de l'avis de nouveauté (1) Dès réception de l'avis de nouveauté, la section d'examen transmet ledit avis au demandeur en l'invitant à verser dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression prévues par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) Si les taxes de délivrance ou d'impression ne sont pas versées en temps voulu, la section d'examen rejette la demande de brevet européen.

Article 80 Division de la demande (1) Le demandeur peut diviser la demande de brevet européen par la limitation des revendications et le dépôt de demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues des revendications. (2) La limitation des revendications doit être effectuée, a) avant la fin de l'examen prévu à l'article 76; b) dans le délai prévu à l'article 79, paragraphe 1. (3) Les dispositions de l'artiole 82, paragraphe 2, s'appliquent aux revendications limitées en vertu du paragraphe 1. (4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande initiale et sous la réserve qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois à compter de la limitation visée au paragraphe 1. (5) La taxe de dépôt visée à l'article 68, paragraphe 2, doit être versée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois à compter du dépôt de celle-ci.

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CHAPITRE I

DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE Article 76 Examen de la demande de brevet européen (1) Si la section d'examen constate que la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'artiole 68, elle notifie sa décision au demandeur. (2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention; b) si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70 ; e) si les conditions visées à l'article 71 sont remplies; f) si dans le cas d'une demande de brevet d'addition l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement au sens de l'article 24, paragraphe 1.

Article 77

Notifications et rejet de la demande (1) S'il résulte de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. (2) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (3) S'il apparait à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.

Article 78 Demande d'avis de nouveauté (1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriplions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis de

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COIMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

FOORDINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINGESTZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE ( A) JE EUROPESE ECONOJISCHE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN C

VE 1965

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets» VE 1962

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

VE 1962 unter Berücksichtigung der im Arbeits dokument 2335/IV/65 der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. Jan. 1965 enthaltenen Änderungen unveröffentlicht

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Article 92 (86) K. yan Benthem propose de supprimer au paragraphe 1 les mots : "jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1". Ce délai ne lui parait pas justifié. Sin effet, toute personne peut toujours présenter des observations à l'Office européen sur la validité d'un brevet

Le groupe se rallie à cet avis. L'article est transmis au Comite de rédaction avec cette remarque.

Article 93 (87) Le texte allemand sera modifié dans le sens du texte français au sujet du mot "communicúes".

L'article est adrpté.

Articlo 94 (88) 96 (90) et 97 (90 a) adoptés sans discussion.

Artiole 95 Déjà supprimé et sautéera dans la nouvelle numérotation. + )

Article 98 (90 a bis)

Le groupe approuve la modification de fond introduite par le Comité de rédaction visant à donner à la division d'examen la faculté d'envoyer ou ron une notification aux tiers. Cette nouvelle disposition a, on effet, pour resultat de simplifier la procéduro.

L'article est adopté.

Article 99 (89)

adopté.

Article 100 ( 90 o )

Le paragraphe 1, littera e lire 101 au lieu do 90 a ter. Adopté. +) = La suppression de cet article a pour conséquence de changer la numérotation de l'avant-projet définitif à partir de cet endroit. Toutefois, cette nouvelle numérotation n'apparaît dans le présent compte-rendu qu'à partir de la page 73.

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M. van Beethom estime de son côté qu'il est nécessaire de dire que l'Office examine non seulement le brevet provisoire mais encore si le brevet a été délivré à juste titre.

Le Président n'insiste pas, le groupe adopte l'article dans sa forme actuelle.

Article 90(83), 90(84) adoptés sans discussion.

Article 91 (85)

Au paragraphe 1 le groupe examine la question de savoir si la requête incidente doit être motivée. M. van Bentlien se prononce en faveur de la motivation. Cette exigence supplémentaire evitexa l'intentement d'actions purement vexatoires. Do plus si à l'article 88 (81) la Convention n'exige pas que la requête soit motivée c'est parso qu'il y a l'intérêt public en cause. Dans ce cas, il n'y a qu'un intérêt privé en jeu.

Le Président se prononce contre la motivation. L'argument des procès vexatoires lui paraît faible. En outre, on peut toujours trouver un motif. Enfin, dans l'esprit même de la Convention, il est souhaitable que le tiers participe à la procédure d'examen afin qu'il puisse éventuellement corriger des orrcurs de l'Office.

Le groupe décide de supprimer le mot "motivée" au paragraphe 1 et adopte l'article, sous réserve de la discussion de la remarque après l'arrivée de la délégation française. A ce sujet, M. De Muyser déclare s'être joint à la délégation française parce qu'il espère que l'on pourra arriver à trouver une solution de compromis en la matière. Selon ses informations, les milieux intéressés de divers pays souhaiteraient une solution dans laquelle les tiers pourraient interyenir en vue d'enrichir l'information de l'Office mais sans que leur intervention soit transmise au demandour.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Session du 13 au 23 juin 1962 Compte rendu de la séance du 15 juin 1962

Articles 76 (71), 77(71 a + 72), 78 (73), 79 (74) Ces articles sont adoptés sans observations.

Article 80 (68)

Au sujet du paragraphe 2, M. Pfanner déclare que le Comité de rédactio. a été amené à prévoir un double délai. Ne prévoir que le délai relatif au paiement des taxes ne suffisait pas. En effet, le demandeur peut payer les taxes avant l'avis de nouveauté conformément au paragraphe 2 de l'article 78 (73). Aussi le Comité a-t-il égalomont retenu conmo délai la fin de l'cxamen prévu à l'article 76 (71).

Le Président suivi par le groupe se rallie à cette nouvelle rédaction, tout on romarquant que ce délai présente le petit inconvénient de ne pas être fixe. En offot, on ne pout pas établir en façon certaine la durée de l'examen.

Article 81 (69), 82 (74 a), 83 (75 a), 84 (76), 85 (77), 86 (78), 87 (79) Ces articles sont adoptés sans observations.

Article 88 (81)

Le paragraphe 1 de cet article semble trop détaillé au Président. On aurait simplement pu dire que l'offjco examine si lo brevet provisoire saticfait aux prescriptions de la Convention.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 99 (89) Division du brevet européen provisoire (1) Le brevet européen provisoire est divisé par division de la division d'examen: a) sur requête du titulaire du brevet, si la division d'examen estime cette requête justifiée; b) s'il comprend plus d'une invention. (2) Dans les cas prévus au paragraphe 1, la division d'examen notifie au titulaire du brevet dans quelle mesure elle envisage de diviser le brevet européen provisoire. Cette notification est faite en application des dispositions de l'article 96. (3) Le titulaire du brevet est tenu de présenter à la division d'examen les' descriptions et, le cas échéant, les dessins afférant aux brevets européens divisionnaires. (4) Chacun des brevets provisoires supplémentaires issus de la division donne lieu au versement de la taxe de division prévue par le Règlement relatif au taxe pris en exécution de la présente Convention. Cette taxe s'ajoute à celles prévues à l'article 101.

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Article 98 ( 90 a bis) Nouvelle notification d'examen (1) Si, après examen des observations prévues à l'article 97 la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ne peut être confirmé en brevet européen définitif dans la mesure résultant de la notification visée à l'article 97, paragraphe 1, la procédure se poursuit conformément à l'article 96. (2) Dans le cas visé au paragraphe 1, la procédure d'intervention des tiers prévue à l'article 97 s'applique si la division d'examen le juge utile.

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Chapitre II Confirmation du brevet européen provisoire Article 88 (81) Requête en examen (1) Sur requête, l'office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent le jour de la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) La requête ne peut être retirée. (4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1 , les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues et les taxes sont restituées sous réserve des dispositions de l'article 91, paragraphe 2.

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Article 81 (69) Modification des documents

Sous réserve de la modification des revendications prévues aux articles 30 et 82 , la description de l'invention et les dessins d'une demande de brevet européen ne peuvent être modifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles ou d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes.

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Article 80 (68) Division de la demande (1) Le demandeur peut diviser la demande de brevet européen par la limitation des revendications et le dépôt de demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues des revendications. (2) La limitation des revendications doit être effectuée: a) avant la fin de l'examen prévu à l'article 76 ; b) dans le délai prévu à l'article 79 , paragraphe 1. (3) Les dispositions de l'article 82, paragraphe 2, s'appliquent aux revendications limitées en vertu du paragraphe 1. (4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande initiale et sous la réserve, qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois à compter de la limitation visée au paragraphe 1. (5) La taxe de dépôt visée à l'article 68, paragraphe 2, doit être versée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois à compter du dépôt de celle-ci.

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Article 77 (71 a + 72) Notification et rejet de la demande (1) S'il résulte de l'examen que l'invention ou la demande de brevet curopéen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76 paragraphe 2, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle. (2) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur. (3) S'il apparait à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 , que l'invention ou la demande de brevet curopéen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76 paragraphe 2 la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.

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4488/IV/62-D

GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS "

COMITE DE REDACTION

Bruxelles, le 26 mai 1962

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIF A

UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

4488/IV/62-D

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L'articlc 85 est transmis au Comití de rédaction.

Article 86

Le Comité de rédaction est chargé d'examinor si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive. Atticle 88

Le paragraphe 3 doit être sup rimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

Article 88 a

La délégation françaiso maintient sa romarque qui devrait être soumise au Comité de coordination.

L'article 89 est adopté.

Article 90

Lo paragraphe 2 est supprimé.

Article 90 a

Le paragraphe 4 est supprimé. Article 90 a bis Les deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine sassion.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence. Los articles 90 a, 90 a tor jusqu'à 90 f sont adoptés.

Article 90 g

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

Page 118

Article 74a

Le Comité de rédaction doit préciser ce que signifie l'expression "déterminante" au paragraphe 2.

L'article 75 est supprimé conformément à la décision concernant l'article 70.

L'article 75 a est adopté. Article 75 b Un examen du Comité de rédaction déterminera si le délai mentionné au paragraphe 5 devrait être "approprié" ou "fixé à un an".

Ce Comité est également habilité à étendre la portée de ces dispositions à l'ensemble de la procédure d'examen et chargé d'étudier si elle devrait être étendue également à d'autres procédures devant l'Office européen.

L'article 75 b est transmis au Comité de rédaction. Article 76 Le membre de phrase entre crochets est supprimé. Les articles 77,78 et 79 sont adoptés. Article 80 Le Comité de rédaction examinera si ces dispositions doivent être insérées à l'article 146.

L'article 81 est adopté. Article 82 La question soulevée par la remarquc est résolue par l'article 90 g . Le Comité de rédaction examinera cette question.

Les articles 83 et 84 sont adoptés.

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Article 70 Suivant une décision majoritairo, le groupe adopte la deuxième variante Le Président partage l'opinion de la majorité surtout en raison de ce que l'inventeur garde le droit d'obtenir sa désignation. Seulement il no peut plus se servir de l'Office européen pour arriver à ce but.

A la demande de la délégation allemande, le Comité de rédaction ajoutera uneremarque selon laquelle une délégation aurait préféré la lère variante.

Article 71

Le Comité de rédaction décidera si les crochets au paragraphe 2 a) peuvent être supprimés et règlera également la question de savoir s'il est nécessaire d'insérer le mot "manifestement" au paragraphe 2 a) et c).

L'article 71 est adopté.

Article 72

En raison du nouvel article 156, le paragraphe 2 doit être rayé.

Article 73

Les crochets du paragraphe 2 doivent subsister car le groupe ne pourrait pas utiliser l'Institut international sans l'accord de celui-ci.

Les crochets du paragraphe 3 avaient pour but d'indiquer si un avis additionnel de nouveauté pourrait être demandé par. l'Institut ou si la division d'examen devrait elle-même procéder a des recherches. Un tel avis additionnel serait nécessaire au cas où le déposant partagerait sa demande en plusieurs, faute d'unité d'invention.

Le groupe décide que le Comité de rédaction doit préciser dans quel cas un avis additionnel est nécessaire en utilisant le mot "notamment". Les crochets du paragraphe 3 seront rayés.

L'article 73 est transmis au Comité de rédaction. L'article 74 est adopté.

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deux semaines. Dans le 2ème paragraphe, on pourrait prévoir une exception à ce principe pour les demandes européennes intéressant la défense nationale. Dans ce paragraphe, il vaudrait mieux adopter la formule plus souple proposée par la délégation française.

L'article 62 est transmis au Comité de rédaction.

Article 63

Le Comité de rédaction doit prendre en considération les dispositions de l'article 44 concernant les langues utilisées par l'Office. Pour tenir compte des propositions françaises, le Comité de rédaction ajoutera une remarque.

Article 64

Le Comité de rédaction devra veiller à la concordance avec l'article 5 , n^∘ 1 du projet du Conseil de l'Europe. Il examinera s'il est indiqué de fusionner les articles 64 et 65 . En outre, le Comité de rédaction examinera le problème soulevé à ce sujet par la proposition française ot soumettra des propositions au groupe au mois de juin.

L'article 64 ost adopté. Les articles 65 et 66 sont adoptés.

Article 67 à 67 c

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces articles compte tenu de l'ensemble de la procédure prévue pour le brevet et soumettra des propositions au groupe. H. Fressonnet remarque que ces articles sont superflus si l'on adopte la proposition française.

Ces articles sont transmis au Comité de rédaction. Les articles 68 et 69 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Arricle 90 a ter Confirmation de brevet européen provisoire (1) Si, après application, le cas échéant, des articles 90, 90 a et 90 a bis, la division d'examen estime que le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont, compte tenu des modification apportées par le titulaire du brevet, aux prescriptions de la présente Convention, ellc fait connaître à celui-ci qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoire et l'invite à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour la confirmation et l'impression au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (2) Lorsque les taxes de confirmation et d'impression out été versées, la division d'examen confirme par une décision le brevet européen provisoire en brevet européen définitif. En cas d'intervention des tiers la décision doit être motivée. La décision est communiquée au titulaire du brevet et aux tiors participants au sens du paragraphe 2 de l'ariccle 90 a. (3) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif est inscrite au registre européen des brevets et publiée au bulletin européen des brevets lorsque la décision visée au paragraphe 2 est définitive.

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Bruxelles, le 12 juillet 1961

Article 90 a bis Nouvelle notification d'examen (1) Si, après examen des observations prévues à l'article 90 a, la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ne pourra pas être confirmé en brevet européen définitif dans la mesure qui résulte de la notification faite conformément au paragraphe 1 de l'article 90 a , la procédure se poursuit conformément à l'article 90. (2) 1ère variante

Dans le cas visé au paragraphe 1, la procédure d'intervention des tiers prévue à l'article 90 a ne s'applique pas.

2ème variante

La nouvelle notification d'examen est également adressée auktiers participants qui peuvent présenter leurs observations dans le délai visé à l'article 90.

Remarque :

Le Comité de rédaction a constaté que le Groupe de travail n'a pas encore examiné s'il y avait lieu de prévoir une nouvelle intervention des tiers en application de l'article 90 a bis et, dans ces conditions, il a estimé qu'il conviendrait de présenter deux solutions possibles dans un deuxième paragraphe.

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Article 90

Notification d'examen (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet, l'invention qui en fait l'objet et le descriptionp publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente Convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et invite celui-ci à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai déterminé, en remettant, le cas échéant, une description modifiée.

L(2) Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut être ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Il peut être, prolongé dans certains cas particuliers jusqu'à six mois à la iemande du titulaire du brevet. 7 (3) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, dans la mesure du possible, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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Bruxelles, le 13 juillet 1961

Article 89 Division du brevet européen provisoire (1) Le brevet européen provisoire est divisé par décision de la division d'examen a) sur requête du titulaire du brevet, si la division d'examen estime cette requête justifiée, b) s'il comprend plus d'une invention. (2) Dans les cas prévus au paragraphe 1 la division d'examen notifie au titulaire du brevet dans quelle mesure elle envisage de diviser le brevet européen provisoire. Cette notification est faite en application des dispositions de l'article 90. (3) Le titulaire du brevet est tenu de présenter à la division d'examen les descriptions et, le cas échéant, les dessins afférents aux brevets européens divisionnaires. (4) Chacun des brevets provisoires supplémentaires issus de la division donne lieu au versement de la taxe de division prévue par le règlement relatif au taxe pris en exécution de la présente Convention. Cette Taxe s'ajoute à celles prévues à l'article 90 a ter.

Remarque : Cet article devrait être revu lorsque la procédure de division aura été déterminée.

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IV/3858/1/61-F

Bruxelles, le 10 juillet 1961

Article 88 Examen du brevet européen provisoire (1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet, ot au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 87 . (2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention. [13) Le groupe de travail a admis qu'en principe la division d'examen sera liée par une décision de la division de recours relative au brevet européen provisoire. La question de savoir dans quelle mesure elle sera tenue par cette décision sera revue ultérieurement. 7

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Bruxelles, le 7 juillet 1961

Troisième sous-section Examen du brevet européen provisoire

Article 81 Requête en examen (1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente Convention. (2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. (3) La requête ne peut être retirée. (4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1, toute requête en examen ultérieure est réputée non avenue. La taxe versée est restituée. Sont toutefois réservées les dispositions de l'article 85, paragraphe 2.

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Article 72 Rejet de la demande (1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 71, paragraphe 2 la section d'examen le notifie au demandour en l'invitant à présenter ses observations ou remédier aux irrégularités constatées dans un délai déterminé. (2) Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Il peut être prolongé dans certains cas particuliers jusqu'à six mois à la demande du déposant. (3) S'il apparaît à l'expiration du délai que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 71, paragraphe 2 la section d'examen rejette la demande. (4) Le rejet de la demande ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.

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IV/3858/1/61-F

Bruxelles, le 13 juillet 1961

Article 69

Modification des documents

Sous réserve de la modification des revendications prévues aux articles 68 et 74 à la description de l'invention et les desseins d'une demande de brevet européen ne peuvent être modifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles ou d'expression ou de fautes manifestes.

IV/3858/1/61-F

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Article 68

Division de la demande (1) Le demandeur peut diviser la demande de brovet européen par la limitation des revendications et le dépôt de demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues des revendications. (2) La limitation des revendications doit être effectuée a) avant que la demandeur n'ait été invité en vertu du paragraphe 1 de l'article 73, à verser la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis de nouveauté et b) dans le délai prévu au paragraphe 1 de l'article 74.

Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande initiale et sous la réserve, quelles soient déposées dans un délai de deux mois à compter de la limitation visée au paragraphe 1. (4) La taxe de dépôt visée au paragraphe 2 de l'article 63 doit être versée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois à compter du dépôt de celle-ci.

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 18 juillet 1961 "Brevets"

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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indiquera qu'une partie du groupe préfèrerait-biffer cet-alinéa et voir figurer dans le préambule un texto analogue.

Discussion de l'article 68 nouveau.

Au sujot de la division de la domande, le Président soumet à la discussion le nouveau texto de l'article 68 qu'il a rédigé avec M. Singer sur base des principes arrêtés par le sous-groupe.

Il fait observer qu'à l'alinéa 4, il a introduit une proposition alternative pour la dernière phrase. Cette ajoute personnelle résulte d'une critique contre la proposition du sous-groupe de se référer à un délai qui n'ost pas facilement prévisible pour le déposant et prévoit un délai fixe de deux ou trois mois maximum. Ce délai peut être court pussque la tâche du déposant est très simple.

Le groupe approuve le texte du nouvel article et la proposition du Président concernant l'alinéa 4 et fixe le délai à deux mois.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le Président reconnait que l'obligation de divisir la demande n'entraîne pas l'obligation d'effectuer de nouvcaux dépôts. C'est là une faculté.

L'article 68 est transmis au Comité de rédaction.

Le Président arrête l'ordre des travaux de la prochaine session qui se tiendra du 25 septembre au 6 octobre 1961, le Comité de coordination se réunissant du 20 au 23 septembre prochain.

Il remet à une session ultérioure la discussion des problèmes non encore résolus lors de la première session. Il importe d'abord d'avoir une vue d'ensemble de toutes les dispositions de la Convention.

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Le groupe décide de revoir cette question à l'occasion de la lecture du projet du Comité de rédaction.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le Président charge le Comité de rédaction de rayer les mots "à la requête du demandeur" dans l'article 69. Il ajoute que ce Comité devrait aussi revoir la rédaction de l'article 71, alinéa 2 d).

L'article 69 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 89 a) nouveau. M. De Ruyser expose les résultats élaborés par le sous-groupe en ce qui concerne la division de la demande de brevet (voir document n^∘ IV/3858/61, "Principes concernant les problèmes de la division de la demande de brevet").

Le groupe unanime approuve ces principes. Le Président soumettra un projet d'article fondé sur ces principes.

Discussion des Articles 29 et 70 nouveaux

Le Président résume les discussions précédentes au sujet de la désignation de l'inventeur.

Cinq délégations se sont prononcées pour la désignation obligatoire. Une délégation préfère la solution facultative. Parmi ces cinq délégations, la délégation belge, estimant que la sanction du rejet est trop stricte, a subordonné son accord à une sanction moins sévère.

Le Président ne voit pas comment une telle sanction pourrait être prévue étant donné que la Convention ne peut pas prévoir des sanctions pénales.

Page 134

M. van Benthem pense que dans de tels cas, la rectification requise pourrait se faire par des documents supplémentaires (lettre à l'examinateur).

A son tour, le Président souligne qu'il résulte des dispositions des articles 71, alinéa 2 d) et 72 que le demandeur doit remédier aux défauts de sa demande sinon elle sera rejetée.

Après un échange de vues, M. van Benthem précise sa position. Il marque son accord avec le principe exposé dans l'article 69. En outre, il propose que le demandeur puisse modifier ses revendications avant même d'avoir eu connaissance de l'avis de nouveauté. L'article 74 a) prévoit déjà que le demandeur peut modifier ses revendications après avoir pris-connaissance-de-l'avis-de-nouveauté.

Le Président se demande si une telle procédure sera rationnelle étant donné qu'elle pourrait conduire à une certaine confusion résultant du fait qu'il y aura deux espèces de modifications des revendications. En outre, il faudrait publier non seulement les revendications initiales mais encore celles qui interviendraient à la suite de l'examen.

Ensuite, M. van Benthem propose, tout en retenant le principe suivant lequel la description ne peut être modifiée, que le demandeur puisse expliquer par lettre sa description lorsque l'examinateur lui en fera la demande.

Le Président lui répond qu'il s'agirait d'une procédure interne et que de toute façon l'échange de correspondance ne peut être publié parce que, à ce stade de l'examen, il n'est pas décidé si la description est suffisante. De pius, l'objectif de cette procédure préliminaire n'est pas d'assurer la "toilette de la demande"; elle prévoit, en effet, que si la demande n'est pas suffisamment claire, elle sera rejetée.

Après avoir recueilli l'avis des autres délégations, le Président constate que le groupe est d'accord pour retenir l'article 69 tel quel, sous réserve de modifications rédactionnelles. Il constate, en outre, que certaines délégations ont des objections à l'égard de l'élargissement des possibilités de modification prévues par l'article 74 a).

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| GROUPL. DI TRAVAIL | - 61 - | IV/4860/61-F | | — | — | — | | "Brevets" | | |

Session du 3 au 14 juillet 1961

Compte-rendu de la séance du 12 juillet.

Le Président ouvre la séance à 9 heures 45 .

L'approbation des compte-rendus des 7 et 10 juillet 1961 est remise au lendemain.

Discussion de l'article 69 nouveau

Le Président signale que le but de cet article est de permettre certaines modifications sans pour autant que l'examinateur doive étudier l'exactitude des documents. Il faut, en effet, que la procédure reste rapide.

À la suite d'une remarque de M. van Benthem, le Président admet que la référence à l'article 74 a) pourrait être ajoutée à celle concernant l'article 68. Il laisse au Comité de rédaction le soin de choisir cette référence précise ou une formulation plus générale.

M. van Benthem se demande ce qu'il faut entendre par "fautes manifestes ". Il indique que l'article 71 prévoit l'examen des conditions requises par l'article 64.

Le Président lui répond qu'il y a là deux procédures différentes. L'article 69 vise le cas où le demandeur désire lui-même modifier la description et il ne peut le faire que dans la mesure très restreinte prévue à l'article 69 et notamment en cas de "fautes manifestes" comme, par exemple, une fausse formule chimique dont on aperçoit immédiatement l'erreur. Par contre, l'article 71 concerne le cas où le bureau d'examen demande que le déposant modifie ses documents pour en rendre la lecture compréhensible.

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c) La constatation de l'élargissement éventuel de la protec– tion serait réservée à la procédure d'examen. d) Le dernier moment pour introduire une domande de division serait celui prévu à l'article 74 pour prendre position sur l'avis de nouveauté. Ceci évite la nécessité d'une publication ultérieure des modifications éventuelles.

Etant donné les difficultés techniques soulevées par ces différents problèmes, le Président propose la création d'un sousgroupe.

Le groupe ajprouve cette proposition et charge le sous-groupe d'étudier les questions suivantes :

1) quel sera le délai ultime dans lequel il sera permis de diviser la demande? 2) quelle méthode retenir pour assurer que la demande et la description nouvelles seront publiées dans tous les cas avoc référence aux renonciations et l'indication que les renonciations sont dues à la division de la demande ? 3) dans quel délai la demande divisionnaire devra-t-elle être déposée (maximum six mois) ? 4) la nécessité d'exprimer que la priorité originaire ne vaut que dans le cas où la demande divisionnaire ne dépasse pas le cadre de la demande initiale; 5) un déposant peut-il introduire des demandes divisionnaires encore au stade de la procédure de l'examen définitif?

Le sous-groupe devra soumettre soit des principes de solution ou des textes.

Au sujet de l'article 89 a), le groupe se déclare d'accord avec son principe.

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Le Président adzet que la solution proposée par M. van Benthem permet une procédure relativement simple. Toutefois, l'interdiction -d'une modification de la description n'évite le danger de l'introduction de nouveaux éléments que pour la demande initiale et non point pour les demandes divisionnaires. En ce qui concerne le délai, le Président fait remarquer qu'une modification sorait certainement impossible après la publication d'un brevet européen provisoire qui doit rester inchangé jusqu'au début de l'axamen définitif.

Après une discussion approfondie, le Président propose un compromis.

La division de la demande soit sur invitation de l'Office des brevets ou à l'initiative du demandeur ne peut se faire que par la limitation dos revendications. Aussi, la demande initiale sera-t-elle publiée dans son ensemble ainsi que les renonciations. Grâce à ces renonciations, tout tiers intéressé pourra constater quels éléments ont été éliminés par la division de la demande.

En outre, on peut admettre que le demandeur rédige de nouvelles descriptions pour les demandes divisionnaires. S'il s'en tient aux éléments contenus dans la demande initiale, il n'y a pas de problème. Si la demande divisionnaire dépasse la demande initiale, plusieurs problèmes se posent. a) L'examinateur devra-t-il examiner si la demande divisionnaire dépasse la demande initiale? Le Président répond par la négative. Il faudrait plutôt publier la demande divisionnaire avec l'indication de la demande initiale s'y rapportant. Ainsi, tout tiers pourra examiner lui-même si le cadre de cette demande initiale est dépassé. b) L'Institut international des brevets devra étendre sa recherche de nouveauté concernant de telles demandes divisionnaires jusqu'aux dates de leur dépôt sans tenir compte de la priorité invoquée ou de la date de la demande initiale. Ainsi, la recherche de nouveauté sera certainement exhaustive.

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M. Singer se prononce en faveur de la solution prévue à l'article 68. L'admission de la division à un moment ultérieur entraînerait de grandes difficultés pour constater l'étendue de la protection accordée aux demandes divisionnaires. Ceci nécessiterait un nouvel examen pour décider s'il n'y a pas élargissement par rapport à la demande initiale. Des tiers concurrents devraient pouvoir constater eux-mêmesi un brevet les gêne dans leur activité. Cette constatation n'est possible que sur base de la connaissance de la demande initiale. Si le demandeur avait la possibilité de diviser sa demande même après l'avis de nouveauté, il faudrait alors établir des avis de nouveauté pour les demandes divisionnaires.

Le Président résume les différences entre sa proposition et celle de M. van Benthem. Tout d'abord, dans sa proposition, la description peut être modifiée en cas de division de la demande. Au contraire, dans la proposition de M. van Benthem, seules les revendications sont susceptibles d'être modifiées. Ensuite, dans sa proposition, la demande de division ne peut être introduite qu'avant l'invitation à verser la taxe pour l'avis de nouveauté. Au contraire, dans Ia proposition de M. van Benthem,le délai qui n'est pas encore fixé sera plus long. Enfin, les deux propositions diffèrent au sujet de l'information des concurrents. Selon la proposition du Président, les demandes divisionnaires sont publiées sans que la demande initiale le soit. On/peut en prendre connaissance seulement/dans le dossier de l'Office européen. Selon la proposition de M. van Benthem, la demande initiale est publiée avec une mention invoquant la modification des revendications. En outre, les demandes divisionnaires seront publiées avec la description de la demande initiale. Celle-ci ne correspond plus aux revendications. Mais les concurrents peuvent eux-mêmes constater les divergences.

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Discussion des articles 68 et 89 a) nouveaux.

Le Président rappelle que la Convention prévoit à l'article 65 qu'une demande ne peut contenir qu'une invention unitaire. De plus, il faut respecter les dispositions de l'article 4 G de la Convention de Paris, texte de Lisbonne. Il y a donc lieu de distinguer les deux cas suivants : ou bien le déposant est obligé de procéder à la division de la demande à la suite d'une décision de l'Office européen prononçant qu'il ne s'agit pas d'une invention unitaire, ou bien le demandeur peut diviser la demande de sa propre initiative même s'il s'agit d'une invention unitaire si cette division lui semble souhaitable. Toutefois, il ne pourra pas ajouter des éléments nouveaux à la demande. M. van Benthem fait observer que si le déposant ajoute de. nouveaux éléments, la pratique néerlandaise attribue à cette demande divisionnaire une date différente de celle de la demande initiale en ce qui concerne ces nouveaux éléments.

Il estime que dans la procédure préliminaire visée à l'article 68, le déposant ne devrait avoir que la faculté de modifier les revendications et non pas la description

Si on admettait une modification de la description, il faudrait prévoir un examen portant sur la conformité de la nouvelle description par rapport à la demande initiale. Ceci alourdirait considérablement la procédure. M. van Benthem rappelle que la Convention d'Union oblige à admettre qu'un demandeur dépose des demandes divisionnaires en conservant la date de la demande initiale et, s'il y a lieu,le bénéfice du droit de priorité. Il se demande cependant si le déposant devrait être lié au délai relativement bref prévu à l'article 68. M. De Muyser propose de permettre que le demandeur puisse diviser sa demande jusqu'au moment du reçu d'une prise de position de l'Institut international des brevets avant que celui-ci n'entame la recherche de nouveauté. En outre, M. De Muyser s'associe aux diverses observations de M. van Benthem.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brovets"

- 55 - IV/4860/61-F

Session du 3 an 14 juillet 1961.

Compte-rendu de la séance du 11 juillet 1961.

Le Président ouvre la séance à 9 heures 45 . L'approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet est reportée au lendemain.

Discussion des articles 90 a, 90 a bis et 90 a ter.

Le Président expose au groupe les principes contenus dans ces nouveaux articles qui sont inspirés d'une proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre aux tiers qui ont introduit une requête de participer à la procédure avant que la division des brevets ne prenne sa décision sur la confirmation du brevet provisoire.

Le président fait observer qu'il manque encore un article réglant la question de la procédure orale. Cet article sera rédigé ultérieurement.

A la suite d'une observation de M. van Benthem, le Président explique que la communication des objections soumises par des tiers participant est prévue à l'alinéa 3 de l'article 90 a) parce qu'il est possible que le titulaire du brevet désire limiter lui-même sa demande étant donné ces objections.

Le groupe devra trancher ultérieurement la question de savoir si le respect des délais prévus à l'alinéa 3 sera indispensable en cas de procédure orale.

Le groupe adopte à l'unanimité les trois articles et les transmet au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL

Session du 3 au 14 juillet 1961.

Compte-rendu de la séance du 7 juillet 1961.

Le Président cuvre la séance à 9 heures 45 . Le procès-verbal du 5 juillet est approuvé sauf quelques modifications d'ordre rédactionnel.

L'article 90 est transmis au Comité de rédaction avec quelques remarques d'ordre formel.

Le Président fait savoir qu'avant l'article 90 a) il conviendra d'insérer un nouvel article tenant compte de la proposition formulée hier par la délégation néerlandaise et qui est, relative à la requête incidente. Cet article prévoira que si la division des brevets arrive au résultat que le brevet est confirmé en tout ou en partie, elle informera dans ce cas toute personne qui aura formulé une requête d'examen ou une requête incidente que le brevet sera délivré et qu'elle pourra prendre position par écrit et même demander une procédure orale.

Le Président soumettra un projet à ce sujet la semaine prochaine. Discussion de l'article 90 a) de l'avant-projet.

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- 41 -

IV/4860/61-F

faut prévoir une remise au moins partielle. Pour éviter que la division des brevets ne prenne des décisions contraires à des décisions prises sur la base de recours antérieurs, le groupe décide de prévoir que la division des brevets sera liée par les décisions antérieures de la division de recours. Cette division n'est cependant pas liée par ses propres décisions antérieures. Elle peut tenir compte des nouveaux développements du droit.

Le groupe décide en outre de rayer l'alinéa 3 comme superflu et de prévoir simplement des dispositions préparées dans le règlement d'exécution.

Tenant compte des dispositions de l'article 90, alinéa 1, le groupe estime que l'alinéa 2 nouveau prévoyant le délai peut être également rayé. Sera retenue une suggestion de M. De Reuse tendant à examiner la possibilité d'introduire dans la Convention un article donnant des définitions au moment où le projet existera dans son ensemble.

L'article 89 est transmis au Comité de rédaction.

La séance est levée à 17 heures 30.

IV/4860/61-F

Page 143

M. Singer ajoute à ce propos que le public a intérêt à conzaître aussitôt que possible la valeur et la portée d'une invention.

Le groupe retient le délai de trois mois. La délégation allemande est chargée d'établir un tableau présentant tous les délais prévus au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.

L'article 87 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 88 de l'avant-projet.

Répondant à une remarque de M. van Benthem, le Président souhaite ne pas regrouper les articles 88 et 89 parce qu'ils traitent de deux sujets différents et parce que l'article 89 est suffisamment long.

Discussion de l'article 89 de l'avant-projet.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le groupe estime qu'il faut réunir en un même article les alinéas 1 et 2 en indiquant que la division des brevets examinera si le brevet provisoire répond à toutes les exigences prévues par les dispositions de la Convention. Il est entendu que cet examen ne portera pas seulement sur les nouveaux documents soumis par le titulaire mais aussi sur la régularité de la procédure antérieure.

Dans un nouveal alinéa 2, il faut fixer le délai imposé pour remédier auxdéfauts constatés dans les nouveaux documents.

A la suite d'une intervention de M. Rosciun, le groupe estime également qu'il ne serait pas équitable d'exiger le paiement d'une taxe complète au cas où l'examen du nouveauté ne peut pas être entamé parce que la division des brevets constate qu'il y a un obstacle à la brevetabilité qui a échappé à l'examinateur dans la procédure antérieure. Dans ce cas, il

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M. Gajac souhaite voir réduire le délai do cinq ans prévu au paragraphe 2, étant donné qu'il ne commence à courir qu'à partir de la publication de la délivrance du brevet provisoire.

Le Président lui répond que ce serait très difficile; le délai de cinq ans constitue déjà un compromis entre les délais des législations néerlandaise et française. En outre, un délai plus court aurait pour effet d'augmenter considérablement le nombre des brevets à examiner. M. Roscioni demande qu'au paragraphe 2 on ajoute que la requête puisse également être formulée par les ayants cause du titulaire. En outre, il insiste sur le fait que le détenteur du brevet garde toujours la faculté de renoncer à son brevet et notamment dans le cas où il est averti par l'Office qu'un tiers a introduit une requête d'examen.

L'article 81 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion des articles 82, 83 et 84 de l'avant-projet.

Ces articles sont transmis sans observations au Comité de rédaction. Le Président note toutefois qu'il faudra trancher plus tard la question de savoir si le texte de la Convention devra ou bien viser l'Office européen d'une façon générale ou bien préciser dans chaque article le service intéressé.

Discussion de l'article 85 de l'avant-projet.

A propos de la requête incidente, un débat s'engage entre le Président et M. van Benthem sur le problème de la procédure d'examen.

Dans son projet, le Président est parti de l'idée qu'en première instance chacun peut faire valoir ses objections contre le brevet provisoire, mais que les tiers ne peuvent. les faire valoir que par écrit.

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L'article est adopté à l'unanimité et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 80 de l'avant-projet.

Le Président précise que l'article dont le numéro n'est pas encore mentionné sera l'article qui dira qu'à partir d'un brevet provisoire on peut intenter une action on contrefaçon, mais qu'un jugement ne pourra intervenir en la matière qu'à partir du moment où le brevet sera définitif.

L'article est transmis au Comité de rédaction qui étudiera également la possibilité de regrouper les articles 79 et 80.

Discussion de l'article 81 de l'avant-projet.

Après avoir donné un aperçu général de la troisième sous-section relative à l'examen du brevet européen provisoire, le Président demande l'avis des délégués sur l'article 81 qui constitue le premier article de cette sous-section.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le Président précise qu'il ne faut pas comprendre le paragraphe 1 comme limitant l'examen à la nouveauté et à l'activité inventive. Les examinateurs devront étudier le brevet sous tous les points de vue. La rédaction de ce paragraphe devrait être modifiée dans ce sens qui apparaît d'ailleurs à l'article 89. En outre, il indique que le paragraphe 3 n'interdit pas au détenteur du brevet européen de renoncer à son brevet, ce qui aura pour effet que l'examen n'aura pas lieu. Seuls les tiers qui auront introduit une requête d'examen n'auront pas le droit de la retirer, telle est la portée du paragraphe 3.

Page 146

- 28 -

IV/4860/61-F

M. Sünner soulève la question du savoir quelles sera la solution à prévoir lorsque le déposant remédie à un défaut peu de temps après l'écoulement du délai.

Au cours d'une discussion à ce sujet, le groupe se met d'accord sur la nécessité d'une procédure formelle et stricte devant l'Office européen pour alléger son travail. Il convient, dans cette perspective, d'insister sur la stricte observation des délais. Le recours contre une décision du rejet pour inobservation des délais alourdit la procédure. Mais il faudra retenir une disposition générale qui prévoit la restitution dans tous les cas où un délai n'a pas été observé sans qu'une faute puisse être imputée au déposant.

En ce qui concerne le délai indiqué à l'article 72, paragraphe 2, le groupe l'approuve unanimement. Il reste cependant entre parenthèses pour indiquer que les délais figurant dans maints articles de la Convention pourront être regroupés dans un paragraphe de cet article.

L'alinéa 2 est également transmis au Comité de rédaction qui tiendra compte des modifications apportées à l'article 71.

Discussion de l'article 73 de l'avant-projet.

Le Président explique que l'alinéa 1 prévoit que le Bureau d'examen invite le demandeur à verser une taxe lorsque le premier stade de l'examen est terminé.

Le second alinéa indique que l'avis de nouveauté sera demandé à l'Institut international des brevets de La Haye. Les crochets signifient qu'il faut se demander si la référence à l'Institut doit figurer dans la Convention européenne. Il sera probablement nécessaire de régler cette question entre l'Office européen et l'Institut.

Le troisième alinéa prévoit le rejet au cas où la taxe n'est pas versée en temps voulu.

IV/4860/61-F

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Discussion de l'article 72 de l'avant-projet Au sujet de l'alinéa 1, le Président rappelle que M. van Benthem avait déjà soulevé la question de savoir si l'examinateur peut, en cas de doute, attirer l'attention du déposant sur le fait que sa demande ne répond pas aux conditions prescrites par l'alinéa 2 (a et b). de l'art. 71.

Le Président demande si l'alinéa 1 devrait être modifié en ce sens que le déposant doit en tout cas être informé ou si un rejet immédiat peut être possible. M. van Benthem pense que dans la pratique il suffit d'informer le déposant seulement en cas de doute mais il souligne qu'il y a là une question juridique. Le projet prévoit dans de pareils cas un recours. Il serait exceptionnel de prendre une décision en première instance, sans que le déposant ait ou la possibilité de prendre position.

Le Président, convaincu de l'argument de M. van Benthem, indique que l'article 90 e), alinéa 2 énonce qu'en principe il y a toujours communication préalable au déposant.

Le groupe approuve une addition à l'alinéa 1 selon laquelle l'examinateur doit toujours informer le déposant de ses objections et lui donner l'occasion de prendre position.

L'alinéa 1 de l'article 72 est transmis au Comité de rédaction. Quant à l'alinéa 2, le Président explique que celui-ci suppose la communication des reproches faits par l'examinateur au déposant. La procédure de l'alinéa 2 pourrait d'ailleurs être répétée à plusieurs reprises.

Répondant à MM. de Muyser et Gajac qui invoquent les conditions concernant la priorité, le Président regrette de ne pas encore avoir soumisisu groupe le projet de l'article 67 qui règle les conditions de priorité. Il est évident, dit-il, que des défauts de la demande se rapportant à la priorité ne conduisent pas au rejct de la demande mais seulement à un report de la date de la priorité. Ceci vaut, par exemple, pour le défaut de communication du numéro du dossier de la première demanée. Mais, abstraction faite des règles de priorité, la sanction du rejct est indispensable.

Page 148

GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

Page 149

Article 75 b Sommation publique. (1) Si le demandeur est décédé et si ses héritiers ne peuvent être découverts dans un délai convenable, la section d'examen peut, au moyen d'une sommation, inviter publiquement les héritiers à faire valoir, dans un délai à déterminer par lui, auprès de l'Office européen des brevets, leurs droits sur la demande de brevet européen. (2) Si personne ne fait valoir en temps utile un droit de succession ou si les personnes qui ont fait valoir en temps utile un tel droit n'apportent pas la preuve de ce droit dans un délai convenable, la demande de brevet européen est considérée comme retirée.

Article 88 a. Communication des décisions des autorités nationales. (1) Si un brevet national a également été demandé pour l'invention qui fait l'objet du brevet européen provisoire, le titulaire du dit brevet est tenu de communiquer, à la demande de la division d'examen et dans un délai fixé par ladite division, les oppositions faites par l'autorité nationale à la délivrance du brevet, ainsi que les significations d'examen et autres décisions de l'autorité nationale intervenues au cours de la procédure de demande de brevet. (2) La division d'examen prononce l'annulation du brevet européen provisoire lorsque le titulaire du dit brevet ne satisfait pas en temps utile aux obligations découlant du § 1 .

Article 90 a quater Audition du titulaire du brevet par la division d'examen. Au cours de la procédure devant la division d'examen, le titulaire du brevet ou tout autre intéressé est entendu d'office ou sur requête, lorsque la division d'examen le juge utile.

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Article 90 a

Confirmation du brevet européen provisoire (1) Lorsque les conditions requises pour la confirmation du brevet curopéen provisoire on brevet curopéen définitif sont remplies, la division des brevets le fait savoir au titulaire du brevet et l'invite en même temps à verser dans le délai d'un mois la taxe de confirmation et l'avance sur les frais d'impression prévues au tarif arrêté en exécution de la présente Convention. (2) Lorsque la taxe de confirmation et l'avance sur les frais d'impression ont été versées, la division des brevets confirme par une décision le brevet européen provisoire un brevet européen définitif. (3) La confirmation du brevet curopéen provisoire est inscrite au registre européen des brevets et publiée dans le Bulletin européen des brevets lorsque la décision mentionnée au paragraphe 2 est coulée en force de chose jugée.

Page 151

Article 90

Signification d'examen

(1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen du brevet européen provisoire que les conditions requises pour que le brevet européen provisoire devienne un brevet européen définitif font entièrement ou partiellement défaut, la division des brevets le signifie au titulaire du brevet en indiquant les motifs de son appréciation et l'invite à prendre position à cet égard dans un délai déterminé ainsi qu'à rometrtre, lo cas échéant, une description modifiée ot des dessins modifiés. [Le délai ne doit être ni inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, il peut être prorogé jusqu'à six mois à la domande du requérant. 7 (2) La signification d'examen établie en vertu du paragraphe 1 doit contenir un résumé de toutes les raisons qui s'opposent à ce que le brevet européen provisoire soit transformé en brevet européen définitif.

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-30- IV/3858/61-F


Article 89

Portée de l'examen

(1) L'examen du brevet européen provisoire effectué par la division des brevets a pour objet de rechercher : a) si la description romplit les conditions de l'article 64; b) si le brevet européen provisoire ne contient qu'une seule invention au sens de l'article 65; c) si le brevet européen provisoire a pu être accordé conformément aux articles 12 et 13 ; d) si l'objet du brevet européen provisoire est brevetable au sens des articles 14 à 16 . (2) Lorsqu'au cours de l'examen au sens du paragraphe 1, la division des brevets constate qu'abstraction faite des points à examiner en vertu du paragraphe 1 les conditions nécessaires pour la délivrance du brevet européen provisoire n'ont pas été remplies, elle invite le titulaire du brevet à remédier dans un délai déterminé aux défauts constatés pour autant que ces défauts reposent sur un acte ou sur une omission du titulaire du brevet ou de son auteur. [Le délai ne doit être ni inférieur à deux m 1 s , ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, il peut être prorogé jusqu'à six mois à la requête du demandeur. 7 (3) Il est remédié d'office aux autres défauts. Les détails seront prévus par le règlement d'application de la présente Convention.

Page 153

Article 88

Commencement de l'examen

La division des brevets commence l'examen du brevet européen provisoire : a) lorsque des oppositions ont été faites, après communication de la prise de position du titulaire du brevet, et en tout état de cause après l'expiration du délai accordé par l'article 87, paragraphe 1, au titulaire du brevet pour prendre position; b) lorsqu'aucune opposition n'a été faite après l'expiration du délai mentionné à l'article 87, paragraphe 2, pour autant que le titulaire du brevet ne demande un examen immédiat.

Page 154

Troisieme sous-suction

Examen du brevet européen provisoire

Article 81

Dumande d'examen (1) Sur demande, le bruvat auropéen provisoire est examiné par l'office européen dus brevets du point de vus de la nouveauté et de l'activité inventive. (2) La domande peut être formulée par le titulaire du bruvat européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivont la publication de la délivrance. La domande n'est considérée comme formulée qu'après le paiemunt de la taxo d'examen prescrite par le tarif arrêté en exécution de la présente Convention. (3) La domande ne peut être retirée.

Page 155

Article 74

Transmission de l'avis de nouveauté

(1) Après que l'Office européen des brevets ait reçu l'avis de nouveauté relatif à l'invention, le bureau d'examen transmet le dit avis au demandeur en l'invitant à verser dans un délai d'un mois la taxe de délivrance et l'avance sur les frais d'impression prévue au tarif arrêté en exécution de la présente Convention.

(2) Si la taxe de délivrance ou l'avance sur les frais d'impression ne sont pas versées en temps voulu conformément au paragraphe 1, le bureau d'examen rejette la demande de brevet européen.

IV/3858/61-F

Page 156

Article 72

Rejet de la demande

(1) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen n'est pas brevetable au sens de l'article 12 ou n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13, le bureau d'examen rejette la demande. (2) S'il est reconnu à l'issue de l'examen que la demande de brevet ne remplit pas les autres conditions de forme mentionnées à l'article 63, §4, le bureau d'examen invite le demandeur à y remédier dans un délai déterminé. [Le délai ne doit être ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Il peut être prolongé dans certains cas particuliers jusqu'à six mois à la demande du requérant. S'il n'est pas remédié dans le délai imparti aux imperfections reprochées, le bureau d'examen rejette la demande de brevet européen.

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- 10 - IV/3858/61-F Article 69

Modification des documents

IV/3858/61-F ./.

Page 158

- 9 -

IV/3858/61-F

Article 68

Division de la demande

IV/3858/61-F

./.

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Kurt Haertol

IV/3858/61-F
Orig.: D.

Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

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Ad articlo 90 a

Confirmation du brevet européen provisoire
en brevet wuropéen définitif

1. Documents :

Rappert du Comité do coordination du 10 novombro 1960, II, 5 a). 2. Remarques :

L'articlo 90 a)de l'avant-projot contient des dispositions indiquant comment la division des brevots doit décider si los conditions requises pour l'octroi d'un brovst européen définitif sont rumplios. Il no parait pas opportun do délivrer dans co cas un nouveau brevet définitif. Pour garantir la continuité de la protection, il semble qu'il surcit plus opportun de confirmer le brevet ouropéen provisoire on brevet uuropéon définitif. Sur co point, l'avant-projot cofincide avec les décisions du Comité de coordination où il est également question d'une confirmation du. brevet provisoire.

La dénomination "brevet uuropéen définitif" ust proposéo afin de distinguer nettement ce brevet du brevet dénommé "brevet européen provisorrs".

Comme à l'articlo 76 qui so raparto au brevet européen provisoire, l'avant-projut prévoit égalemont ici la purocption d'une taxo de confirmation ut d'une evanco sur frais d'impression, ainsi que los publications correspondantes dans le registre auropéen des brevets ut le Bullotin europten des brevots.

Ad articlo 90a quater Audition du titulairo du brevet par la division d'oxamon.

1.) Documents : a) Loi néerlandaise sur les brevets, articlo 23, parag. 3 ot article 26, par. 1. b) Loi allemande sur los brevets, articlo 33. 2.) Remarques :

On so réfèrora aux remarques rolativos à l'articlo 75a. Il importe soulomont de soulignor que la disposition concernant l'audition dos autros intéressés aura uno importance plus grande dans lo cas de la procéduro dovant la division d'oxamon, du fait quo la participation do tiors à la procéduro dovant ladito division ost expressément prévuo à l'articlo 90a.

Page 161

Ad Articls 90

Signification d'examen

1. Documents :

Loi allemande sur les brevets, article 28, paragraphe 3.

2. Remarques :

Il paraît nécessaire que le titulaire du brevet soit entendu orsque la division des brevets constate lors de l'examion que les conditions requises jour la confirmation du brevet ne sont pas remplies en totalité ou en partic. Dans un certain nombre de cas, il sera également nécessaire d'inviter le titulaire du brevet à remettre des versions modifiées de la description et des dessins. L'articlo 90 prévoit que la division des brevets adressee en ce sens une signification d'examen au titulairo du bruvet. Quant à la longueur du délai, nous nous référons aux remarques relatives à l'articlo 72. L'avant-projet prévoit que l'inobscrvation du délai a pour conséquence juridique l'annulation du bruvet ouropéen provisoire (cf. article 90 e , paragraphe 1 b).

Afin d'accélérer la procédure, lo paragraphe 2 prévoit que la division des brevets doit résumer dans la signification d'examen toutes es objections susceptibles d'être opposées à la confirmation du brevet européen provisoire.

La signification d'examen prévue par l'article 90 acquiert une importance toute particulière du fait que l'articlo 90 e , paragraphe 2 de l'avant-projot n'autorise l'annulation du brevet provisoire que pour des raisons sur losquollos le titulairo du brevet a eu au préalable, un vertu de l'articlo 90, paragraphe 3, l'occasion de prendre position.

Page 162

Ad Article 89

Portée de l'examen

1. Documents :

2. Remarques :

L'article 89 de l'avant-projet détermine la portée de l'examen du brevet européen provisoire effectué par la division des brevets.

A l'exception de la condition stipulée au paragraphe 1 b), les points sur lesquels doit porter l'examen correspondent aux motifs sur lesquels des oppositions peuvent être fondées aux termes de l'ar-. ticle 86, paragraphe 2. Nous nous référons? aux romarques relativos à l'article 86. La division dus brevets doit en outre examiner l'unité de l'invention qui fait l'objet du brevet européen provisoire (article 65).

La division des brevets doit cependant avoir la possibilité d'agir non seulement lorsque les conditions mentionnées au paragraphe 1 ne sont pas remplies mais aussi lorsqu'elle constate que celles qui concernent la forme ne le sont pas. Cela vise notamment les cas où l'existence de vices de forme n'a pas été décolée lors de la délivrance du brevet européen provisoire. Dans de tels cas, il faudrait aussi prévoir un délai pour que le titulaire du brevet puisse romédier aux vices constatés. Pour la longucur du délai, on se reportera aux remarques formulées à propos de l'article 72. L'avant-projct prévoit que l'inobservation du délai a pour conséquence juridique l'annulation du brevet européen provisoire (cf. article 90 e , paragraphe 1 a).

Il devrait être également remédié à ce stade de la procédure aux vices du genre précité qui ne résultent pas d'un acte ou d'une omission du titulaire du brevet, mais, par cxemple, d'une erreur du fonctionnaire compétunt de l'office européen des brevets. Le paragraphe 3 prévoit qu'il ust remédié d'office à de tels vices.

Page 163

Ad-Articlo 88

Commencement de l'examen

1. Documents : 2. Remarques :

L'article 88 de l'avant-projet fixe le début de l'examen du brevet européen provisoire. En principe, l'examen commence après l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'article 87. Il parait toutefois opportun de donner au titulaire du brevet la possibilité de demander un examen immédiat avant l'expiration du délai de trois mois, lorsqu'aucune opposition n'a été formée. Une telle disposition paraît justifiée du fait que le délai de trois mois prévu à l'article 87, paragraphe 2, ne constitue qu'un délai de réflexion pour le titulaire du brevet.

Page 164

une telle faculté pourrait très facilement être utilisée comme moyon do pression contre le titulaire du brevet qui, on cas do retrait de la demande, pourrait être disposé à accorder à ce concurrent une position particulièrement favorable par rapport aux autres. Il n'y a pas non plus de raison d'accorder au seul demandeur le droit de retirer une demande d'examen déposée par lui, d'autant plus qu'il. faut tenir compte de ce qu'il est conforme à l'intérêt public que toute procédure d'examen entamée soit menée à bonne fin.

Page 165

visoire. Dans un cortain nombre do cas, 10 titulaire du brevet luimême ou son concurrent euvent avoir intérêt à ce que l'existence juridique du brevet provisoire soit clarifiée sans tarder. Peur cette raison, l'article 81, paragraphe 2 de l'avant-projet prévoit que pendant le délai de cinq ans le brevet européen provisoire peut à tout moment être examiné à la demande du demandeur ou d'un tiers afin de savoir s'il est susceptible d'être confirmé en brevet européen définitif. Les demandus d'examen sont donc recevables à tout moment durant le délai de cinq ans.

Ce droit d'introduire une demande d'examen anticipé ne doit ependant pas aboutir à ce qu'il ne soit pas suffisamment tenu compte dans la pratique du principe fondamental qui consiste à reporter l'examen à une époque ultérieure, principe qui sert à décharger l'Office européen des brevets des procédures d'examen économiquement non rentables. Ultérieurement, lors de l'élaboration du tarid, il faudra étudier la possibilité de prévoir des taxes plus élevées pour les demandes d'examen présentées pendant les premières années qui suivent la délivrance du brevet européen provisoire, de telle sorte qu'un tarif dégressif adéquat incite à attendre le plus longtemps possible avant de déposer une demande d'examen.

Le paragraphe 3 part du point de vue que le retrait d'une demandu d'examen déposée n'est pas opportun. Si un concurrent du titulaire du brevet avait la faculté de retirer une demande d'examen déposée,

Page 166

Troisième sous-section

Examen du brevet européen provisoire

Ad Article 81

Demande d'examen

1. Documents :

Projet néerlandais tendant à modifier la loi sur les brevets, articles 22 G et 22 H .

2. Remarques :

L'article 81 de l'avant-projet introduit la troisième soussection. Cette sous-section règle la procédure de l'examen dit "différée. Par sa nature même, l'examen différé exige qu'en règle générale l'examen du brevet européen provisoire ne soit pas effectué immédiatement mais reporté à une époque à laquelle il sura plus aisé qu'au moment de la délivrance du brevet provisoire do discerner si le brevet a une valeur économique it justifie les frais de l'examen. L'avant-projet part du principe qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans il est possible de savoir si la valeur économique d'un brevet maintenu pendant ce laps de temps justifie les frais de l'examen. Etant donné l'intérêt que représente pour le public la clarification de la situation des droits de protection, il semble difficile de prévoir un délai d'attente plus long avant que n'ait été élucidée la question de la validité d'un brevet européen provisoire. Tout brevet euroqéen provisoire pour lequel une procédure d'examen n'a pas été entamée dans un délai de cinq ans devrait donc être frappé de déchéance (article 82 de l'avant-projet).

Il n'est cependant pas possible de se borner à demander simplement qu'un délai de cinq ans précède l'examon du brevet euroqéen proIV/3858/61-F

Page 167

Ad Article 74

Transmission de l'avis do nouveauté

1. Documents

2. Remarques :

L'article 74 de l'avant-projet traite de la transmission de l'avis de nouveaute ainsi que du paiement de la taxe de délivrance ct de l'avance sur frais d'impression dus pour le brevet européen provisoire.

Le projet part du point de vuo que même après la transmission de l'avis de nouveauté le demandeur doit disposer d'un délai de réflexion lui permettant d'examiner si, compte tenu des résultats de l'avis, il est encore intéressant pour lui d'obtenir la délivrance d'un brevet européen provisoire.

C'est intentionnellement que l'avant-projet ne prévoit pas que le demandeur prenne position sur le résultat de l'avis de nouveauté et que cette prise de position, comme le déclare l'article 11, paragraphe 1, 1er alinéa, deuxiòmo phrase, de la loi française sur les brevets, soit publiée en même temps que l'expertise elle-même. Etant donné la forme qu'il est proposé de donner à la procédure de délivrance du brevet européen, l'établissement d'une telle prisc de position be. paraît pas nécessaire. Après la délivrance du brevet provisoire, le demandeur dispose à tout moment de la faculté de présenter simultanément sa prise de position ct une demande d'examen.

Page 168

phrases du paragraphe 2 qui concornent la fixation du délai ont toutefois été placées entre crochets parce qu'on retrouve des prescriptions de ce genre dens toute une série de dispositions relatives à la procédure et parce qu'il faudrait, par conséquent, examiner plus tard s'il ne scrait pas plus opportun de réunir dans un même article toutes les dispositions concernant los délais. A cette occasion, il. faudra aussi examiner si, conformément au paragraphe 2, troisième phrase de l'avant-projet, il n'y aurait pas lieu de préyoir la possibilité de proroger ces délais dans certains cas particuliers.

Le fait de n'avoir pas remédié aux imperfections dans les (1)élais impartis devrait avoir pour conséquence juridique le rejet de la demande de brevet européen.

Page 169

Ad Article 72

Rejot de la deqando

1. Documents :

2. Romarques :

L'article 72 traite des conséquences juridiques de la constatation par le bureau d'examen que les conditions requises pour la délivranco d'un brevet européen provisoire ne sont pas remplies.

Lorsque le bureau d'examen constate que l'invention n'est pas brevetable au sens de l'article 12 de l'avant-projet ou qu'elle n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 13 de l'avant-projet, il n'est nullement besoin de donner au demandeur l'occasion de prendre position. Dans de tels cas, il faudrait, au contraire, rejeter immédiatement la demando afin d'accélérer la procédure. En revanche, comme dans tous les cas où une demande de brevet est rejetée, il faudra laisser ici au demandeur un droit de recours.

Il serait toutefois indiqué de procéder différemment dans les cas où le bureau d'examen constate l'absence d'autres conditions de forme au sens de l'article 63, paragraphe 4 du l'avant-projot. Il serait opportun, semble-t-il, de donner auparavant au demandeur l'occasion de remédier aux impurfections dans un délai déterminé.

Le paragraphe 2 contient, en outre, une disposition concernant la longueur du délai à impuser au demandeur. Pour mieux tenir compte des exigences des divers cas particuliers, il serait indiqué au lieu de prévoir dans la Convention un délai immuable - de laisser au bureau d'examen une cortaine latitude pour fixer le délai. Les deux

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Kurt Haertel

IIV/3858/61-F Orig.: D. Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 61 à 90 f

IV/3858/61-F Orig.: D.

Page 171

Art. 76 MPO

- 3 -

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
E 1972 74 M/22 S. 242
" 74 M/23 S. 292
" 74 M/47/I/II/III S. 5
" 74 M/54/I/II/III S. 8
" 74 M/80/I/R 2 S. 8
" 74 M/146/R 3 Art. 76
" 74 M/160/K S. 1
" 74 M/PR/I S. 37
" 74 M/PR/G S. 178,179,
201

Page 172

Art. 76 MPÜ

- 2 -

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
VE Mai 1962 98 6551/IV/62 S. 27
VE 1962 80 7669/IV/63 S. 28,29
VE 1962 98 7669/IV/63 S. 28,29
VE 1962 77 2632/IV/64 S. 24
VE 1962 80 2632/IV/64 S. 29-31
VE 1962 81 2632/IV/64 S. 31,40,41
VE 1962 82 2632/IV/64 S. 30-32,37-40
VE 1962 88 2632/IV/64 S. 57
VE 1962 94 2632/IV/64 S. 64-66, 67
VE 1962 98 2632/IV/64 S. 75,76
VE 1965 (Ue) 8 R 77/ 94a BR/12/69 Rdn. 13/14
BR/9/69 80 BR/12/69 Rdn. 98
BR/134/71 137a BR/144/71 Rdn. 18
117-120
VE 1971 (Ue) 83a BR/135/71 Rdn. 156/157
VE 1971 (Ue) 81 BR/135/71 Rdn. 151-157
BR/139/71 137a BR/177/72 Rdn. 32
BR/139/71 137a BR/169/72 Rdn. 134
BR/199/72 74 BR/218/72 Rdn. 10-12
BR/199/72 74 BR/219/72 Rdn. 42

Dokumente der MDK

1. 1972 74 M/11 S. 66

Page 173

de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention. Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 régles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande : en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle, ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux "questions linguistiques», les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1, 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le