Art74fPCTBE1973

De CBE 1973


Métadonnées

  • Nom affiché : Art74fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 74
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 051-075/Article 074 (version française)/Art74fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 74 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 74 MPO Anwendbares Recht

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
BR/88/71 22a BR/94/71 Rdn. 9/10
VE 1971 (Ue) 22a BR/132/71 Rdn. 12/13

Dokumente der MDK

M/1 72 M/PR/I Rdn. 189
1972 72 M/PR/I S. 36, Rdn.
189
" " M/80/I/R 2 S. 6
" " M/146/R 3 Art. 74
" " M/40 S. 3, Rdn.
17

Page 3

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: anglais

DOCUMENT PREPARATO IRE

Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités

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Article x 74 Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente convention, la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque Etat contractant désigné et avec effet dans cet Etat, à la législation applicable dans ledit Etat aux demandes de brevet nationales.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146 / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

Page 6

Article 72 Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente convention, la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque Etat contractant désigné et avec effet dans cet Etat, à la législation applicable dans ledit Etat aux demandes de brevet nationales.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M / 80 / I / R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 53 86
58 87
59 92
68 96
71 98
72 99
73 101
74 102
84 104
85 148

Règles du règlement d'exécution : Règles. 13 16 52 59

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Douze délégations se déclarent favorables à cette mesure, une vote contre et six s'abstiennent. 172. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction du paragraphe 4, lettre a) présentée par la délégation néerlandaise (document M/52/1/11/ III, point 9). 173. La délégation norvégienne, appuyée par la délégation suédoise, propose de préciser au paragraphe 4 , lettre a), que le demandeur doit supporter les frais de publication d'une version révisée de la demande de brevet ou du brevet ; pour ce faire, on peut faire référence à l'article 63 (65), paragraphe 2 (document M/60/I, page 1). 174. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas estiment que les effets juridiques que la délégation norvégienne s'efforce d'obtenir sont déjà atteints par le renvoi à l'article 65 (67), paragraphe 3 et qu'il n'est, par conséquent, pas nécessaire d'introduire une telle mise au point ; elles peuvent cependant aussi se déclarer d'accord avec la proposition de rédaction de la délégation norvégienne. 175. Le Comité principal accepte la proposition de rédaction de la délégation norvégienne. 176. Au paragraphe 4, lettre b), il y a lieu de prévoir sur proposition de la délégation norvégienne (document M/28, point 8 et document M/60/I, page 1) que quiconque a commencé de bonne foi à exploiter une invention a le droit de poursuivre l'exploitation à titre gratuit si la traduction du brevet est inexacte même s'il apprend, par la suite, qu'il n'aurait pas dû exploiter l'invention. 177. Les délégations finlandaise, néerlandaise et suédoise soutiennent cette proposition. 178. La délégation suisse se prononce contre cette proposition. Elle estime que la comparaison faite par la délégation norvégienne avec le cas de restitutio in integrum (article 121, paragraphe 6) n'est pas convaincante, étant donné que le titulaire du brevet a effectivement perdu son droit jusqu'au moment de la restitutio in integrum alors que, dans le cas présent, il bénéficie d'une protection mais que ce fait n'est pas connu du tiers par suite d'une traduction inexacte. 179. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souligne le fait que cette question a déjà fait l'objet d'une décision négative lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg et déclare qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison de revenir sur cette décision. 180. La délégation de l'AIPPI se rallie à la conception des deux délégations précitées; elle estime que le droit de poursuivre l'exploitation peut déjà être considéré comme un avantage en soi et qu'il n'y a pas lieu de concéder encore ce droit à titre gratuit. 181. De l'avis de la délégation britannique, le demandeur devrait, dans certaines circonstances, avoir le droit d'exiger de la personne ayant exploté son invention une indemnité raisonnable dans le cas, par exemple, où cette personne savait que la traduction était inexacte. Elle estime, d'autre part, que dans certains cas le versement d'une indemnité ne devrait pas être envisagé. Elle se demande par conséquent si l'on ne devrait pas interpréter les mots «indemnité raisonnable» dans un sens plus ou moins général selon le cas envisagé. 182. La délégation française estime elle aussi que, dans certains cas, la version actuelle est satisfaisante alors qu'elle ne l'est pas dans d'autres. Elle suggère donc de préciser dans la dernière phrase de la lettre b) que le demandeur peut «éventuellement» exiger de la personne qui a exploité son invention une indemnité dont le montant serait fixé par les tribunaux de l'Etat contractant concerné. 183. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale attire l'attention des autres délégations sur le fait que, si la proposition norvégienne est adoptée, les demandeurs pour- raient être tentés de formuler les traductions qu'ils doivent déposer de façon suffisamment générale pour éviter d'emblée la création d'une situation permettant à un tiers de poursuivre l'exploitation de l'invention à titre gratuit. Elle estime par contre que la proposition de compromis française est raisonnable. 184. De l'avis de la délégation du CIFE, on ne devrait pas modifier la version actuelle ; celle-ci convient en effet à tous les cas, étant donné que «indemnité raisonnable» peut dans certains cas particuliers signifier également «pas d'indemnité». 185. La délégation norvégienne estime que la proposition de compromis française est moins heureuse étant donné que l'expression «indemnité raisonnable» utilisée dans d'autres dispositions de la Convention, par exemple à l'article 65 (67), paragraphe 2, implique le versement d'une indemnité effective.

Elle demande qu'il soit procédé à un vote au sujet de sa proposition. 186. Au cours du vote qui se déroule ensuite, six délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, quatre délégations se prononcent contre cette proposition et cinq délégations s'abstiennent.

Article 71 (73) - Licence contractuelle

187. La délégation française propose qu'il soit précisé qu'une licence peut être concédée pour une partie seulement de l'invention protégée, par exemple pour l'utilisation du produit uniquement, alors que le brevet comprend aussi une revendication pour un produit ou un procédé de fabrication (document M/26, points 13 et 14 ). 188. Cette proposition qui recueille le soutien de plusieurs délégations est adoptée par le Comité principal.

Article 72 (74) - Droit applicable

189. Une proposition de rédaction de la délégation britannique (document M/40, point 17) est transmise au Comité de rédaction.

Article 73 (75) - Dépôt de la demande de brevet européen

190. Le Président signale pour commencer que le Comité directeur est convenu de traiter la question relative au dépôt des demandes de brevet à l'article 73. 191. La délégation française fait remarquer que, lors de la rédaction du paragraphe 1, lettre a), il n'était pas encore établi que c'est au département de La Haye qu'il incomberait de procéder à l'examen de la demande lors du dépôt et à son examen quant à certaines irrégularités.

A son avis, il conviendrait de préciser si les demandes de brevet européen doivent être déposées à Munich ou à La Haye ou si le demandeur doit avoir le choix entre ces deux endroits. Pour des raisons techniques d'ordre administratif, il serait sans doute préférable d'exclure la seconde solution (document M/26, points 15 et 16 ). 192. Selon l'avis de la délégation britannique, il doit en tout cas être possible de déposer la demande auprès du département qui procède à l'examen de la demande lors du dépôt et à son examen quant à certaines irrégularités. Cependant, elle se demande s'il est opportun de ne retenir que La Haye pour le dépôt des demandes car, dans ce cas, un dépôt effectué à Munich devrait sans doute être considéré comme nul et non avenu. 193. La délégation néerlandaise estime qu'on ne peut admettre cette dernière hypothèse de même qu'il est exclu que les demandes puissent être déposées uniquement à Munich.

Page 9

Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 11

Article 70 Cession La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat.

Cf. la régle 20 (Inscription des transferts)

Article 71

Licence contractuelle Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés.

Cf. les règles 21 (Inscription de licences et d'autres droits) et 22 (Indications spéciales pour l'inscription d'une licence)

Article 72

Droit applicable Sauf dispositions contraires de la présente convention, la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque Etat contractant désigné et avec effet dans cet Etat, à la législation applicable dans ledit Etat contractant aux demandes de brevet nationales.

Page 12

ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 13

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973

(Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 22a - Droit applicable 12. Une délégation avait suggéré de remanier cet article pour énoncer plus clairement que seuls peuvent être régis par la législation nationale les actes juridiques relatifs à la demande de brevet qui sont établis après le dépôt de la demande, à l'exclusion de la demande elle-même.

Le Groupe de travail est cependant arrivé à la conclusion que cette idée ressort déjà clairement de la rédaction actuelle de cet article ("demande de brevet comme objet de propriété"), et de la place qu'il occupe dans le chapitre V ; aussi a-t-il estimé qu'il n'était pas nécessaire d'en modifier le texte. 13. Il est également tombé d'accord sur le fait que, d'après la rédaction actuelle de cet article, non seulement la demande elle-même, mais aussi les licences concédées sur une demande font partie de la propriété.

Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen 14. Le Groupe de travail a estimé que seule la cession de la demande devait faire l'objet du paragraphe 1, tandis que les paragraphes 2 et 4 devaient également définir les conditions de tout transfert légal. Aussi a-t-il décidé d'adapter le texte anglais des paragraphes 2 et 4 aux deux autres textes ("transfer" au lieu de "assignment"). De plus, le titre allemand a été remanié en ce sens.

Page 15

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

BR/132 f/71 mg

Page 16

sieurs des États désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unicité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de propriété dans les différents États sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure.

Article 22 a

Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou d'un accord particulier conclu en vertu de l'article 8 , la demande de brevet européen, comme objet de propriété, est soumise dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État contractant aux demandes de brevet nationales.

Article 23

Transfert de la demande de brevet européen (1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 149. (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après inscription d'une mention correspondante au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.

Articles 24 à 27

- supprimés -


Article 28

Licence contractuelle d'une demande de brevet européen Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des États contractants désignés.

Bemerkung zu Artikel 23: Es muß vorgesehen werden, daß das Europäische Patentamt von einem Wechsel des Inhabers des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens unterrichtet wird.

Note to Article 23: Provisions must be made to inform the European Patent Office of any change of ownership of the European patent during the opposition period or during opposition proceedings.

Remarque concernant l'article 23 : Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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b) Proposition de la délégation néerlandaise concernant les articles 22 et suivants (De la demande de brevet comme objet de propriété - doc. BR/GT I/95/71) 9. Le Groupe de travail s'est rallié à l'opinion de la délégation néerlandaise, figurant au document BR/GT I/95/71, et selon laquelle une demande de brevet européen dans laquelle plusieurs Etats contractants sont désignés constitue un faisceau de droits nationaux d'expectative ou du moins équivaut dans ses effets à un tel faisceau de droits. Le Groupe n'a pas jugé opportun de faire porter les débats sur la question de la motivation juridique de l'opinion formulée ci-dessus.

En conséquence, le Groupe de travail a décidé d'adopter la nouvelle formulation proposée par la délégation néerlandaise pour les articles 22 et suivants. Il s'est borné à apporter à ce texte certaines améliorations de forme ; notamment, il a repris à l'article 23, paragraphe 1, pour le texte allemand l'expression "rechtsgeschäftliche Uebertragung" (cession dans les formes juridiques de la demande de brevet européen) qui figurait déjà dans certains textes antérieurs. 10. Au surplus, le Groupe de travail est convenu d'examiner ultérieurement les articles 22 et suivants conjointement avec les experts des ministères de la Justice. c) Nouvelle rédaction de l'article 64, paragraphe 2, (obligation du dépôt de la demande de brevet européen auprès de l'Office national des brevets - doc. BR/GT I/100/71) proposée par la délégation française 11. La délégation française a exposé que, sous sa forme actuelle, l'article 64, paragraphe 2, pouvait entraîner des

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DHLIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71


Abstract

RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971


Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg

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Article 22 a Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou d'un accord particulier conclu en vertu de l'article 8, la demande de brevet européen, comme objet de propriété, est soumise dans chaque Etat contractant désigné et avec effet dans cet Etat, à la législation applicable dans ledit Etat contractant aux demandes de brevet nationales.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

Page 23

14. Article 63 Ne concerne pas le texte français.
15. Ne concerne pas le texte français.
16. Article 68 Au paragraphe 2, 2ème et 3 ème lignes, les mots "est pris en considération pour déterminer" devraient être remplacés par les mots "constitue la base pour déterminer".
17. Article 72 11 conviendrait de supprimer le mot "contractant" à l'avant-dernière ligne.
18. Article 111 Ne concerne pas le texte français.
19. Article 113 Le titre devrait être amendé comme suit "Examen d'office par l'Office européen des brevets". La seconde proposition d'amendement ne concerne pas le texte français.
20. Article 121 A la 2ème ligne du paragraphe 5 , 11 conviendrait de remplacer le mot "prévus" par le mot "visés", étant donné que le délai mentionné à l'article 74 , paragraphe 3 n'y est pas effectivement spécifié, mais est fixé par le règlement d'exécution.
21. Article 131 Les deux modifications proposées ne concernent pas le texte français.
22. Article 139 11 convient de remplacer partout les mots "des droits antérieurs" par "de l'état de la technique".
23. Article 146 La dernière phrase du paragraphe 1 devrait être amendée de la manière suivante : "L'article 37, paragraphes 3 et 4 et l'article 39 sont applicables."
24. Article 156 Ne concerne pas le texte français.