Art73fPCTBE1973

De CBE 1973


Métadonnées

  • Nom affiché : Art73fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 73
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 051-075/Article 073 (version française)/Art73fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 73 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 73 MPÜ Vertragliche Lizenzen

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 24 IV/2767/61 S. 52
Vorschl.d.Vors. 24 3076/IV/62 S. 46-55,
125-129
VE Mai 1962 29 6551/IV/62 S. 13,14
VE 1962 29 1699/IV/63 S. 12
VE 1962 29 4344/IV/63 S. 62
VE 1962 29 9081/IV/63 S. 41 - 47
VE 1962 29 10818/IV/63 S.19,21-2930
VE 1962 29 2632/IV/64 S. 15
VE 1962 29 11821/IV/64 S. 63-66
VE 1965 (Ue) 29 BR/7/69 Rdn. 50
BR/6/69 29 BR/12/69 Rdn. 93
VE 1970 (Ue) 28 BR/49/70 Rdn. 86
BR/48/70 28 BR/87/71 Rdn. 52
BR/70/70 28 BR/94/71 Rdn. 9 / 10 ;
80 %)
BR/88/71 28 BR/125/71 Rdn. 29
VE 1971 (Ue) 28 BR/132/71 Rdn. 19-22

Dokumente der MDK

| E 1972 | 71 | M/PR/I | S. 36,7 Rdn.

187 / 188
" " M/15 S. 138, Rdn.
36 / 37

Page 3

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 55 à 83

Page 4

Article 71

Licence contractuelle

Une demande de brevet européen peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M / 109 / I / R 5 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles ..... 58 ..... 62 ..... 68 ..... 71 87 ..... 87 95 ..... 102 105 ..... 106 107 ..... 109 123 Règles du règlement d'exécution : Règles ..... 13 16 34 59

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Article 71

Licence contractuelle

Une demande de brevet peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 14 septembre 1973 M / 80 / I / R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 53 86
58 87
59 92
68 96
71 98
72 99
73 101
74 102
84 104
85 148

Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 52 59

Page 8

également, il n'y aura pas coïncidence dans le temps entre l'entrée en vigueur de la convention selon les dispositions de l'article 168 et l'ouverture de l'Office européen. Cependant, il est singulier de constater que l'une des premières décisions du Conseil d'administration, dans la période transitoire visée à l'article 158, sera de modifier certaines dispositions de la convention et du règlement d'exécution, avant même l'ouverture de lOffice européen, dispositions attribuant des compétences à l'Institut International des Brevets qui seront assumées, dès l'origine, par la direction générale de recherche de l'Office européen des brevets. C'est le cas notamment des articles 89 et 91 et des règles 44 à 48 .

10 Pour éviter cet inconvénient, il est suggéré que la Conférence diplomatique de Munich procède aux adaptations des articles précités de la convention et du règlement d'exécution nécessaires à l'incorporation de l'Institut International des Brevets dans l'Office européen des brevets, ce qui entraînerait également la suppression de la dernière phrase de la Section VII du projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets.

11 Si cette suggestion était retenue, la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 6 pourrait, compte-tenu de ce qui a été précédemment indiqué sur la section de dépôt, être ainsi rédigée: «Il (l'Office européen des brevets) a un département à La Haye comprenant la Section de dépôt et la direction générale de la recherche».

12 En outre, la direction générale de la recherche devrait être mentionnée dans l'article 15 et sa compétence définie dans un nouvel article.

Article 71 - Licence contractuelle

13 L'article 71 n'envisage que le cas d'une licence d'une demande de brevet européen concédée pour tout ou partie des territoires des Etats contractants. Or, une demande de brevet européen peut comprendre, notamment, une revendication pour un produit, une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit et une revendication pour une utilisation dudit produit. Il est fréquent que, dans ce cas, la licence sera partielle et ne portera, par exemple, que sur l'utilisation du produit.

14 Sous le bénéfice de cette observation, il est proposé de rédiger l'article 71 de la manière suivante: «Une demande de brevet peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés».

Page 9

Original: Französisch French Français

M/26 9. Mai 1973

9 May 1973 9 mai 1973

STELLUNGNAHME

DER FRANZÖSISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE FRENCH GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Page 10

30 Dans la version anglaise de l'Art. 162(1)(b) il est proposé de modifier «authorised» en «entitled».

31 Il s'est avéré qu'en dépit des assurances qui ont été données de manière répétée par les autorités, il existe encore un doute dans certains milieux sur le point de savoir si l'Art. 162(6) ne pourrait pas être interprété comme se référant à des limitations pour ce qui concerne les instances de l'Office Européen des Brevets devant lesquelles un mandataire est habilité à agir, et pourrait en conséquence prendre le pas sur l'Art. 134(3).

32 Afin d'éliminer ces doutes, il est proposé d'ajouter à la fin de l'Art. 162(6): «Cette disposition ne saurait affecter l'application de l'Art. 134(3).»

Adoption de Règles détaillées

33 La FICPI émet respectueusement le vœu que la profession soit entendue avant que des décisions soient prises à propos des nombreuses règles qui devront être adoptées par le Conseil d'administration et le Président de l'Office Européen des Brevets afin de matérialiser les dispositions de la convention.

2ème PARTIE
NOTES SUR
d'autres articles, règles et documents

Traduction dans les langues nationales

34 Dans la version allemande de l'Art. 68(3) il est proposé de remplacer «enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache» par «nicht über den Schutzbereich in der Verfahrenssprache hinausgeht».

35 Cette nouvelle version a pour but de rapprocher la version allemande des versions anglaise et française.

Licences contractuelles

36 Il est proposé d'ajouter à l'Art. 71, ligne 1 «en totalité ou en partie» entre «peut faire l'objet» et «de licences».

37 Il est fait observer que ce.type de licence est connu dans certains systèmes de brevets nationaux, particulièrement dans les cas où une invention a des applications dans un assez grand nombre de domaines.

Page 11

Original: Englisch (1) English Anglais (2)

STELLUNGNAHME DER

FICPI

Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

COMMENTS BY

FICPI

Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

PRISE DE POSITION DE LA

FICPI

Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle

Page 12

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 13

Douze délégations se déclarent favorables à cette mesure, une vote contre et six s'abstiennent. 172. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction du paragraphe 4, lettre a) présentée par la délégation néerlandaise (document M/52/I/II/ III, point 9). 173. La délégation norvégienne, appuyée par la délégation suédoise, propose de préciser au paragraphe 4 , lettre a), que le demandeur doit supporter les frais de publication d'une version révisée de la demande de brevet ou du brevet ; pour ce faire, on peut faire référence à l'article 63 (65), paragraphe 2 (document M/60/I, page 1). 174. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas estiment que les effets juridiques que la délégation norvégienne s'efforce d'obtenir sont déjà atteints par le renvoi à l'article 65 (67), paragraphe 3 et qu'il n'est, par conséquent, pas nécessaire d'introduire une telle mise au point ; elles peuvent cependant aussi se déclarer d'accord avec la proposition de rédaction de la délégation norvégienne. 175. Le Comité principal accepte la proposition de rédaction de la délégation norvégienne. 176. Au paragraphe 4, lettre b), il y a lieu de prévoir sur proposition de la délégation norvégienne (document M/28, point 8 et document M/60/I, page 1) que quiconque a commencé de bonne foi à exploiter une invention a le droit de poursuivre l'exploitation à titre gratuit si la traduction du brevet est inexacte même s'il apprend, par la suite, qu'il n'aurait pas dû exploiter l'invention. 177. Les délégations finlandaise, néerlandaise et suédoise soutiennent cette proposition. 178. La délégation suisse se prononce contre cette proposition. Elle estime que la comparaison faite par la délégation norvégienne avec le cas de restitutio in integrum (article 121, paragraphe 6) n'est pas convaincante, étant donné que le titulaire du brevet a effectivement perdu son droit jusqu'au moment de la restitutio in integrum alors que, dans le cas présent, il bénéficie d'une protection mais que ce fait n'est pas connu du tiers par suite d'une traduction inexacte. 179. La délégation de la République federale d'Allemagne souligne le fait que cette question a déjà fait l'objet d'une décision négative lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg et déclare qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison de revenir sur cette décision. 180. La délégation de l'AIPPI se rallie à la conception des deux délégations précitées; elle estime que le droit de poursuivre l'exploitation peut déjà être considéré comme un avantage en soi et qu'il n'y a pas lieu de concéder encore ce droit à titre gratuit. 181. De l'avis de la délégation britannique, le demandeur devrait, dans certaines circonstances, avoir le droit d'exiger de la personne ayant exploté son invention une indemnité raisonnable dans le cas, par exemple, où cette personne savait que la traduction était inexacte. Elle estime, d'autre part, que dans certains cas le versement d'une indemnité ne devrait pas ( être envisagé. Elle se demande par conséquent si l'on ne devrait pas interpréter les mots «indemnité raisonnable» dans un sens plus ou moins général selon le cas envisagé. 182. La délégation française estime elle aussi que, dans certains cas, la version actuelle est satisfaisante alors qu'elle ne l'est pas dans d'autres. Elle suggère donc de préciser dans la dernière phrase de la lettre b) que le demandeur peut «éventuellement» exiger de la personne qui a exploité son invention une indemnité dont le montant serait fixé par les tribunaux de l'Etat contractant concerné. 183. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale attire l'attention des autres délégations sur le fait que, si la proposition norvégienne est adoptée, les demandeurs pour- raient être tentés de formuler les traductions qu'ils doivent déposer de façon suffisamment générale pour éviter d'emblée la création d'une situation permettant à un tiers de poursuivre l'exploitation de l'invention à titre gratuit. Elle estime par contre que la proposition de compromis française est raisonnable. 184. De l'avis de la délégation du CIFE, on ne devrait pas modifier la version actuelle ; celle-ci convient en effet à tous les cas, étant donné que «indemnité raisonnable» peut dans certains cas particuliers signifier également «pas d'indemnité». 185. La délégation norvégienne estime que la proposition de compromis française est moins heureuse étant donné que l'expression «indemnité raisonnable» utilisée dans d'autres dispositions de la Convention, par exemple à l'article 65 (67), paragraphe 2, implique le versement d'une indemnité effective.

Elle demande qu'il soit procédé à un vote au sujet de sa proposition. 186. Au cours du vote qui se déroule ensuite, six délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, quatre délégations se prononcent contre cette proposition et cinq délégations s'abstiennent.

Article 71 (73) - Licence contractuelle

187. La délégation française propose qu'il soit précisé qu'une licence peut être concédée pour une partie seulement de l'invention protégée, par exemple pour l'utilisation du produit uniquement, alors que le brevet comprend aussi une revendication pour un produit ou un procédé de fabrication (document M/26, points 13 et 14). 188. Cette proposition qui recueille le soutien de plusieurs délégations est adoptée par le Comité principal.

Article 72(74) - Droit applicable

189. Une proposition de rédaction de la délégation britannique (document M/40, point 17) est transmise au Comité de rédaction.

Article 73 (75) - Dépôt de la demande de brevet européen

190. Le Président signale pour commencer que le Comité directeur est convenu de traiter la question relative au dépôt des demandes de brevet à l'article 73. 191. La délégation française fait remarquer que, lors de la redaction du paragraphe 1, lettre a), il n'était pas encore établi que c'est au département de La Haye qu'il incomberait de procéder à l'examen de la demande lors du dépôt et à son examen quant à certaines irrégularités.

A son avis, il conviendrait de préciser si les demandes de brevet européen doivent être déposées à Munich ou à La Haye ou si le demandeur doit avoir le choix entre ces deux endroits. Pour des raisons techniques d'ordre administratif, il serait sans doute préférable d'exclure la seconde solution (document M/26, points 15 et 16 ). 192. Selon l'avis de la délégation britannique, il doit en tout cas être possible de déposer la demande auprès du département qui procède à l'examen de la demande lors du dépôt et à son examen quant à certaines irrégularités. Cependant, elle se demande s'il est opportun de ne retenir que La Haye pour le dépôt des demandes car, dans ce cas, un dépôt effectué à Munich devrait sans doute être considéré comme nul et non avenu. 193. La délégation néerlandaise estime qu'on ne peut admettre cette dernière hypothèse de même qu'il est exclu que les demandes puissent être déposées uniquement à Munich,

Page 14

Sommaire

Introduction

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants

Page 15

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 16

Article 70 Cession La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat.

Cf. la régle 20 (Inscription des transferts)

Article 71

Licence contractuelle Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés.

Cf. les règles 21 (Inscription de licences et d'autres droits) et 22 (Indications spéciales pour l'inscription d'une licence)

Article 72

Droit applicable Sauf dispositions contraires de la présente convention, la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque Etat contractant désigné et avec effet dans cet Etat, à la législation applicable dans ledit Etat contractant aux demandes de brevet nationales.

Page 17

ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 18

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 19

22. Enfin, le Groupe de travail a décidé de ne pas spécifier. dans la Convention si le retrait pourrait être révoqué ou non. En effet, un tel régime risquerait de se révéler d'une extrême complexité car il faudrait alors préciser notamement si le retrait pourrait être attaqué pour cause d'erreur ou de fraude.

Article 28a - Inscription au registre européen des brevets des licences et des autres actes affectant la demande de brevet européen 23. La délégation allemande a suggéré de supprimer à l'article 28a la référence à l'article 23 concernant la constitution ou le transfert d'un droit réel sur une demande de brevet européen, car de telles inscriptions occasionneraient un surcroit inutile de travail administratif. Cette proposition n'a pas recueilli la majorité des suffrages ; d'aucuns ont fait observer que, dans certains pays, des droits réels. limités sur une demande de brevet peuvent être inscrits au registre des brevets et qu'une telle inscription peut avoir des conséquences juridiques en cas du transfert de ces droits.

Compte tenu de cette objection, la délégation allemande a retiré sa proposition.

Numéro 1 'ad article 28a RE - Examen de la requête en inscription ou radiation d'une licence ou d'un droit réel

24. Dans cette disposition, la version anglaise a été alignóe sur le texte allemand et français (le terme "transfer" ayant été substitué à celui de "assignment", cf. ci-dessus point 14).

Page 20

20. Au cours de la discussion de cette proposition, le Groupe de travail est d'abord convenu qu'une demande de brevet européen ne peut être retirée qu'en vertu des dispositions du droit européen et non pas du droit national. Comme il s'agit en l'occurrence d'un acte de procédure, il n'est donc pas question d'appliquer l'article 22a qui ne doit régler en tout cas que l'aspect fondamental du sort de la demande de brevet. Dans ce sens, l'article 22a pourrait être rédigé encore plus clairement par la suite.

Le Groupe de travail est en outre convenu que la possibilité de retrait va de soi et qu'il n'est donc pas nécessaire de la déterminer expressément dans la Convention. 21. Se basant sur ces considérations, la majorité du Groupe s'est prononcée contre la proposition française. Il a été souligné que le défaut d'accord de celui qui est inscrit comme preneur de la licence ou détenteur de droits réels peut être pallié contre sa volonté si le demandeur laisse la demande devenir caduque en ne payant pas la taxe annuelle (articles 129 et 130). On ne devrait pas non plus compliquer inutilement la procédure de retrait d'une demande.

Page 21

Le Groupe de travail a pensé toutefois que cela n'était pas nécessaire. Il a cependant été demandé si, dans la mesure où cela pourrait se révelier nécessaire ultérieurement, il ne convienlrait pas de prévoir dans la pratique des accords entre les Offices nationaux des brevets et l'Office européen des brevets, accords dans lesquels l'Office européen des brevets s'engagerait à fournir aux Offices nationaux des renseignements sur les inscriptions au registre européen. 17. En outre, le Groupe de travail a modifié, sur proposition de la délégation britannique, le texte du paragraphe 4 afin que ce ne soit pas la date d'inscription du transfert au registre européen qui soit déterminante; mais celle de la réception par l'Office européen des brevets des documents dont résulte le transfert.

Numéro 1 ad article 23 RE - Examen de la requête en inscription d'un transfert

18. Le texte anglais de cette disposition a été adapté aux textes allemand et français ("transfer" au lieu de "assignment", voir le point 14 ci-dessus).

Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen 19. En rapport avec l'article 28, la délégation française a proposé de préciser dans un nouvel article (article 28a bis) que le demandeur ne peut retirer la demande sans l'accord d'une personne inscrite au registre des brevets en tant que preneur de la licence ou titulaire de droits réels.

Page 22

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 28 octobre 1971 BR / 132 / 71

8. RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

BR/132 f/71 mg

Page 23

sieurs des États désignés. Toutefois, le transfert ne peut en aucun cas affecter l'unicité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Les titulaires de droits de propriété dans les différents États sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure.

Article 22 a

Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou d'un accord particulier conclu en vertu de l'article 8 , la demande de brevet européen, comme objet de propriété, est soumise dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État contractant aux demandes de brevet nationales.

Article 23

Transfert de la demande de brevet européen (1) La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (2) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie intéressée ou de l'une des parties intéressées sur présentation, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession ou des documents officiels constatant le transfert, soit d'extraits de cet acte ou de ces documents suffisants pour constater le transfert. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. (3) Un exemplaire des pièces visées au paragraphe 2 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué, sur requête, après versement de la taxe prévue à l'article 149. (4) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'après inscription d'une mention correspondante au registre européen des brevets et que dans les limites qui résultent des pièces visées au paragraphe 2.

Articles 24 à 27

- supprimés -


Article 28

Licence contractuelle d'une demande de brevet européen Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des États contractants désignés.

Bemerkung zu Artikel 23:

Es muß vorgesehen werden, daß das Europäische Patentamt von einem Wechsel des Inhabers des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens unterrichtet wird.

Note to Article 23: Provisions must be made to inform the European Patent Office of any change of ownership of the European patent during the opposition period or during opposition proceedings.

Remarque concernant l'article 23 :

Des dispositions doivent être prises pour informer l'Office européen des brevets de tout changement de propriété du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

Page 24

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 25

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 26

Article 28 (Licence contractuelle d'une demanue de brevet européen) 29. Le Groupe de travail I verra si la portée de cet article ne devrait pas être étondue afin d'assurer au titulaire de la licence une protection contre certains actes du propriétaire.

Articles 28a et 28b 30. Ia Conférence a approuvé le texte de ces deux nouveaux articles.

Article 29 (Application complémentaire du droit national aux actes juridiques) 31. La Conférence a décidé de supprimer cet article, car elle a estimé superflu de prescrire, dans un article, les règles du droit international privé généralement en vigueur.

Page 27

CONFERENCE INTERGOUVEINEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

Page 28

Article 28

Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transférés à différents bénéficiaires au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets ? (CFIE)

A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)

1) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document B R / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demenee antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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b) Proposition de la délégation néerlandaise concernant les articles 22 et suivants (De la demande de brevet comme objet de propriété - doc. BR/GT I/95/71) 9. Le Groupe de travail s'est rallié à l'opinion de la délégation néerlandaise, figurant au document BR/GT I/95/71, et selon laquelle une demande de brevet européen dans laquelle plusieurs Etats contractants sont désignés constitue un faisceau de droits nationaux d'expectative ou du moins équivaut dans ses effets à un tel faisceau de droits. Le Groupe n'a pas jugé opportun de faire porter les débats sur la question de la motivation juridique de l'opinion formulée ci-dessus.

En conséquence, le Groupe de travail a décidé d'adopter la nouvelle formulation proposée par la délégation néerlandaise pour les articles 22 et suivants. Il s'est borné à apporter à ce texte certaines améliorations de forme ; notamment, il a repris à l'article 23, paragraphe 1, pour le texte allemand l'expression "rechtsgeschäftliche Uebertragung" (cession dans les formes juridiques de la demande de brevet européen) qui figurait déjà dans certains textes antérieurs. 10. Au surplus, le Groupe de travail est convenu d'examiner ultérieurement les articles 22 et suivants conjointement avec les experts des ministères de la Justice. c) Nouvelle rédaction de l'article 64, paragraphe 2, (obligation du dépôt de la demande de brevet européen auprès de l'office national des brevets - doc. BR/GT I/100/71) proposée par la délégation française 11. La délégation française a exposé que, sous sa forme actuelle, l'article 64, paragraphe 2, pouvait entraîner des

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (dcc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer/AC/mg

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Article 28 (ancien article 29) Licence contractuelle d'une demande de brevet européen (1) Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés. (2) - supprimé - (cf. article 28a)

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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49. Article 21 : Brevet européen d'addition a) Etant donné le texte retenu par la Conférence pour l'article 13, le Groupe a décidé de supprimér le paragraphe 5 de l'article 21 et d'introduire le texte d'une nouvelle remarque, étant donné que si l'article 13, dans sa nouvelle rédaction, est définitivement adopté, on peut alors se poser la question de l'utilité du maintien des brevets d'addition. b) La remarque relative au paragraphe 3 a été supprimée, la matière étant visée au règlement d'exécution. c) La remarque relative au paragraphe 7 a été supprimée car le moment où la transformation peut être effectuée est le plus tardif possible. 50. Article 23 : Transfert de la demande de brevet européen

Le Groupe s'est réservé la possibilité de revoir ultérieurement, en examinant l'Avant-projet de règlement d'exécution, si des dispositions devraient être prévues au cas de transfert de la demande pendant le délai d'opposition. Une remarque a été introduite à cet effet sous l'article 23. 51. Articles 24 à 27

Les remarques relatives à ces articles ont été supprimées à la suite du réexamen des dispositions en cause intervenu au sein du Groupe. 52. Article 28 : Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Compte tenu de la position adoptée par le Groupe au sujet des articles 28 et 28 a , la remarque a été supprimée.

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- Secrétariat -

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

  Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail.

(1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I

(2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

BR/87 f/71 ien/AC/cb

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Article 28 (ancien article 29) Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Texte élaboré par le Groupe de travail (1) * (2) - supprimé - (cf. article 28a (nouveau))

Article 28a nouveau Inscription au registre européen des brevets des licences et des autres actes affectant la demande de brevet européen

Les dispositions de l'article 23, paragraphes 2 et 3 , sont applicables à la concession ou au transfert d'une licence ainsi qu'à la constitution ou au transfert d'un droit réel sur une demande de brevet européen et à l'exécution forcée d'une telle demande.

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Article 28 (ancien article 29) Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Premier Avant-projet de 1970 (1) Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés. (2) Les dispositions de l'article 23, paragraphes 2 et 3 , sont applicables à la concession ou au transfert d'une licence d'une demande de brevet européen.

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- Secrétariat -

PROPIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 23 septembre 1970 BR/48/70

Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)

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contractuelles, mais aussi des autres droits réels ou d'une exécution forcée sur une demande, de telle sorte que les tiers puissent être informés de la situation juridique affectant une telle demande, nonobstant la suppression des.articles 24 à 27.

Article 29 (ancien article 30) : Application complémentaire du droit national aux actes juridiques 87. Le Groupe a réservé la question de savoir si cet article devrait déterminer quel droit national serait applicable en cas d'exécution forcée d'une demande, question qui sera réétudiée en collaboration avec les experts du ministère de la Justice. 88. La délégation néerlandaise s'est, par ailleurs, réservé la possibilité de réexaminer s'il ne faudrait pes prévoir que la disposition de l'article 29 précise le droit applicable en cas de transfert de droits sur la demande dans plusieurs pays, compte tenu de l'article 22. Elle soumetrra, le cas échéant, une proposition à cet effet.

Articles 124 à 128 (anciens articles 114 à 118): Transformation de la demesio de brevet européen en demanio de brevet natiunil 89. Ces dispositions seront examinées au cours de la prochaine réunion du Groupe.

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Articte 22 (ancien article 24a) : Unicité de la demande de brevet européen

84. La disposition correspondante du premier Avant-projet a été modifiée pour tenir compte de la suppression des articles 24 à 27 et préciser, dans son paragraphe 2 nouveau, la portée des dispositions que les Etats partizipant à un accord particulier pourront introduire dans cet accord pour déruger au principe du transfert partiel de droita sur une demande. 85. La délégation néerlandaise a posé la question de savoir s'il no serait pas opportun de prévoir que cette disposition puisse jouer dès le dépôt de la deranée et non seulement par le biais d'un transfert à plusieurs titulaires pour plusieurs Etats contractants, étant entendu que la derande resterait uniforme vis-à-vis de l'office européen des brevets. Bien que certaines délégations aient fait état des complications qui pourraient résulter d'un tel système dans la Convention, la délégation néerlandaise s'est réservé la possibilité de présenter une proposition à cet effet.

Article 28 (ancien article 29) : Licence contractuelle d'une Cenende de brevet européen et Article 28a : Inscription au registre européen des brevets des licences et antres dioils réels

Le Groupe a remanié la disposition de l'article 28 du premier Avant-projet en maintenant, dans le présent article, le seul paragraphe 1.

En revanche, le paragraphe 2 a été transféré dans un nouvel article 28 a de ranière à viser l'inscription, dans les conditions de l'article 23, paragraphes 2 et 3, au registre européen des brevets, non seilement des lizences

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970 .

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire /doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

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Article 28 (ancien article 29)

Licence contractuelle d'une demande de brevet européen (1) Une demande de brevet européen peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des États contractants désignés. (2) Les dispositions de l'article 23, paragraphes 2 et 3 , sont applicables à la concession ou au transfert d'une licence d'une demande de brevet européen.

Article 29 (ancien article 30)

Application complémentaire du droit national aux actes juridiques

Bemerkung zu Artikel 28: Die Frage, ob diese Bestimmung erforderlich ist, soll später gepruft werden.

Note to Article 28 The necessity of this provision will be reconsidered later. Remarque concernant l'article 28 : La nécessité de cette disposition sera réexaminée ultérieurement.

Bemerkung zu Artikel 29: Die Frage, ob dieser Artikel erforderlich ist und - gegebenenfalls welchen Wortlaut er haben soll, wird später geprüft werden.

Note to Article 29 The necessity for this Article, and where appropriate, the text, will be considered later.

Remarque concernant l'article 29 : L'utilité de cet article et, le cas échéant, sa rédaction seront réexaminées ultérieurement.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UF OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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a cependant estimé que ce point méritait encore un examen approfondi qui a été réservé à un stade ultérieur. C'est alors seulement qu'on pourra décider si de telles dispositions seraient nécessaires dans la présente Convention et, le cas écrióant, quelle formulation il conviendrait de leur donner.

Article 29 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen 93. En relation avec l'article 24a, adopté par le Groupe, celui-ci a estimé, sous réserve d'un examen ultérieur, qu'il était opportun de prévoir qu'une demande de brevet européen puisse faire l'objet d'une licence pour certains Etats désignés dans la demande.

Article 30 - Application complémentaire du droit national aux actes juridiques 94. Le maintien de cette disposition et éventuellement sa rédaction dépendent des décisions qui seront prises au sujet des articles 26 à 28 a (cf. ci-dessus n 92 ).

Article 56 - Division d'examen 95. En conséquence des dispositions adoptées par le Groupe pour la procéáure d'opposition, le Groupe a estimé nécessaire de clarifier dans l'article 56, par une nouvelle disposition qu'une division d'examen est égelement compétente pour connaître des oppositions.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

3.

RAPPORT de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Sccrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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DE LA DEMANDE DE BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE

- Articles 25 à 30 -

La question de savoir si des dispositions relatives à la demande de brevet comme objet de propriété sont nécessaires doit faire l'objet d'un examen ultérieur.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 1 à 41

élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- l'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/6 f/69 jv.

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prévoir des dispositions à cet effet. D'eutres délégations ont estimé que si l'on retenait le principe de l'interdiction d'un éclatement des droits attachés à la demande, il serait nécessaire de prévoir dans la Convention des dispositions relatives à l'exécution forcée.

En conclusion de l'échange de vues sur les problèmes posés par le Chapitre V, il a été constaté qu'une majorité des délégations se prononçait en faveur d'une solution plus souple que celle de l'interdiction pure et simple. du transfert de la demande à plusieurs personnes pour plusieurs Etats contractants. Quelle que soit la solution qui sera finalement retenue, le Groupe a estimé qu'il faudra en tout état de cause assurer qu'une seule personne soit considérée pour les besoins de la procédure devant l'Office comme titulaire unique de la demande. La délégation néerlondaise s'est déclarée disposée à faire des suggestions dans ce sens, si possible avant la prochaine réunion du Groupe de travail. Le Groupe s'est dès lors réservé de reprendre l'examen du Chapitre V en temps opportun.

Il a été noté qu'il ne sera peut-être pas possi-. ble au Groupe d'élaborer, le cas échćant, des dispositions, étant donné qu'il s'agit d'une matière qui dépasse le cadre proprement dit du droit des brevets. Il s'efforcera néanmoins de présenter pour la prochaine session de la Conférence des suggestions quant à la solution possible des problèmes évoqués.

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Pour justifier le maintien d'un tel chapitre dans la Convention il a été fait observer que jusqu'au moment de la délivrance du brevet, la demande présentée à l'Office est considérée comme une entité. Certaines délégations en ont conclu qu'avant la délivrance du brevet on ne peut permettre le transfert qu'à une personne (le cas échéant à une collectivité de personnes) pour l'ensemble des Etats contractants désignés dans la demande.

D'autres délégations par contre ont estimé que cette conclusion ne s'imposait pas et que l'on pourrait très bien permettre un éclatement des droits attachés à la demande entre plusieurs personnes pour différents Etats contractants et ainsi tenir compte des intérêts économiques - par exemple dans le cas de filiales appartenant au déposant et installées dans plusieurs pays - qui pourraient nécessiter un tel éclatement avant la délivrance du brevet. Dans ce cas, les modalités du transfert pourraient être régies par un droit national déterminé. Cet éclatement ne signifierait cependant pas que, vis-à-vis de l'Office, la procédure ne devrait pas être poursuivie par une personne qui serait considérée, pour les besoins de la procédure, comme le seul titulaire. Les dispositions de procédure pourraient prévoir les règles nécessaires à cet effet.

Le Groupe n'a pas pris position sur le choix entre ces deux solutions de principe.

La solution qui serait adoptée finalement, au sujet du problème évoqué ci-dessus, aura des répercussions sur la solution des autres problèmes traités dans le chapitre V de l'Avent-projet de 1965. Le Groupe a limité son premier échange de vues au cas de l'exécution forcée. Sur ce point, plusieurs délégations ont estimé que l'hypothèse d'une exécution forcée d'une demande de brevet, si elle n'est pas simplement théorique est pour le moins assez rare et que, dès lors, il ne serait pas nécessaire de

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Article 24 - Brevets européens d'addition 48. En dépit de certaines hésitations manifestées par quelques délégations, le Groupe a finalement estimé qu'il était nécessaire de prévoir la disposition figurant à l'article 24, étant donné notamment, qu'une possibilité semblable existe dans plusieurs législations nationales. L'antériorité attachée à la demande initiale peut pousser souvent l'industrie à rédiger rapidement sa demande : il peut par conséquent être utile de lui laisser un certain délai pour, le cas échéant, lui permettre de préciser ou adapter cette demande par un brevet d'addition à la demande initiale. Par ailleurs, compte tenu du délai de 18 mois à l'intérieur duquel un brevet d'addition peut être demandé, la portée de cette disposition sera assez limitée. 49. Quant au paragraphe 5, voir note figurant au document BR / 6 / 69.

Chapitre V

De la demande de brevet comme objet de propriété

Articles 25 à 30

50. Le Groupe a eu un large débat de principe sur la question de savoir s'il convenait de reprendre dans le projet de Convention un chapitre relatif à la demande de brevet comme objet de propriété et portant notamment sur le transfert, le nentissement, les autres droits réels, enfin l'exécution forcée des demandes de brevet européen ainsi que les licences contractuelles d'une telle demande, comme cela existait dans l'Avant-projet de 1965 et comme cela était envisagé, en ce qui concerne le seul transfert, dans le projet de L'AELE, pour les brevets européens euxmêmes.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE OUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


R A P P O R T

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaient été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de 1'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B 2 / 7 f / 69 sl

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Article 29

Licence contractuelle du brevet européen (1) ^+Le brevet européen peut faire l'objet de licence pour tout ou partie des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) ^+La disposition du paragraphe 1 de l'article 20a s'applique a l'égard du produit mis licitement dans le commerce par le licencié. Pour l'application de cette disposition, la licéité de la mise dans le commerce s'apprécie sans tenir compte des clauses de la licence prévoyant une limitation territoriale. (3) Les dispositions de l'article 25, paragraphes 3 a 5, sont applicables a la concession ou au transfert d'une licence d'un brevet européen.

Remarque:

(1) ^+Le minorité du groupe de travail qui s'est prononcée en faveur de la 2ème variante de l'article 20 n'a pas été en mesure de donner son accord sur la disposition du paragraphe 2. La même remarque vaut pour toutes les références a cette disposition. (2) La question reste à examiner de savoir s'il convient d'introduire dans l'avant-projet une disposition sur le droit du licencié d'agir en contrefaçon.

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GROUPS DE TRAVAIL

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 " Brevets " 2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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Le Président propose au groupe de poursuivre la discussion relative à l'article 29 sur la question de savoir comment réler le problème de l'introduction des actions en contrefaçon par le licencié. Il rappelle que M. Fressonnet, essayant de trouver une solution de compromis, avait suegéré que la convention prévoie que seul le licencié exclusif pourrait être habilité par le titulaire à exercer les actions en contrefaçon.

Après un nouvel échange de vues, il apparait que dans certains pays (Pays-Bas, Allemagne), les législations nationales laissent à la liberté contractuelle le soin de régler ce problème alors que dans d'autres pays (France), la loi déclare que les licenciés ne peuvent pas être habilités par contrat à exercer les actions en contrefaçon.

Le Président constate que le problème devra être discuté à nouveau, aucune solution ne pouvant être retenue actuellement.

Parmi les diverses solutions possibles, il cite :

1. trancher la question en cherchant une solution européenne pouvant être combinée avec une harmonisation des législations nationales; 2. prévoir dans la convention que le licencié a le droit d'intenter une action seulement lorsque le contrat de licence le prévoit expressément; 3. prévoir dans la convention que le licencié a le droit d'intenter une action seulement lorsque le contrat de licence le prévoit expressément, mais que le contrat ne peut pas aller à l'encontre des prescriptions de la législation nationale qui régit le contrat; 4. prévoir dans la convention que la question est réglée par la législation qui récit le contrat, ce qui implique qu'une disposition du contrat n'est valable que si la législation nationale applicable la permet.

Le Comité de rédaction est chargé de rédiger une note sous l'article 29 rappelant que ce problème doit encore faire l'objet d'un examen de la part du groupe.

Le Président engage les délégués à y réfléchir d'ici la prochaine session. Il communique ensuite au groupe que le nouveau texte rédigé par le Comité de rédaction pour les articles 98 et 183 vient d'être distribué. L'examen de ce texte aura lieu lcrs de la troisième lecture de la conventica et le Comité de rédaction est prié d'insérer les nouveaux articles dans la dernière version de la convention.

Liste des articles à examiner

Le Président propose au groupe de mettre au point, à la suite des résultats obtenus au cours de cette session, la liste des articles à examiner (voir doc. 9657 / I V / 64 ).

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C'est ainsi qu'il se demande, d'une part, si, en ce qui concerne le droit d'action du licencié, il faut renvoyer au droit national et si, d'autre part, on doit prévoir dans la convention qu'un accord contractuel est licite. M. Fressonnet déclare que l'on pourrait éventuellement accorder au titulaire d'une licence exclusive le droit d'intenter une action moyennant accord préalable du titulaire du brevet, puisque le brevet européen a fait l'objet d'un examen.

La séance est levée à 12.30 h . et reprise à 15.00 h .

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M. Pfanner, souligne que contrairement à la législation allemande, la législation française ne prévoit pas ce droit d'intenter une action. Si pourtant le droit allemand, qui connait ce droit, est appliçàble, en vertu de l'articlo3 30, au contrat de licence, lc licencié peut alors intunter une action.

Le Président est d'accord avec cette interprétation de l'artiole 30, puisqu'à son avis le droit d'intenter une action relève du droit matériel et non du droit de procédure. M. van Benthem fait remarquer qu'en droit néerlandais le licencié peut intenter une action lorsque le titulaire du brevet ne fait pas usage de ce droit.

Pour M. van Exter, cette question ne soulève aucun problème, puisque les parties peuvent prévoir. le droit d'intenter une action dans le contrat de licence même. Peut-être serait-il mieux de reprendre cette règle d'une manière expresse à l'article 30. M. Fressonnet répond qu'une telle disposition contractuelle serait nulle en France. Du reste, il estime que le titulaire d'une licence sur un brevet européen ne jouit pas du droit d'intenter une action, puisque la convention est muette à ce sujet et puisque c'est au "titulaire" que l'article 20 confère M. Pfanner fait valoir qu'à son avis l'interprétation de M. Fressonnet constitue une intrusion dans le droit national. Il serait par conséquent plus opportun de prévoir dans la convention que les droits du licencié sont déterminés par la législation nationale. M. de Nuyser déclare que le droit d'intenter une action ne peut être prévu pour les pays à enregistrement. Pour le titulaire du brevet, le risque de voir son brevet annulé à la suite d'une action en contrefaçon intentée par le licencié serait trop grand.

Le Président constate que le groupe de travail est toujours parti du principe qu'au cas où la convention est muette sur de pures questions de brevets, ce silence doit être considéré comme une règle négative. La législation nationale intervient alors pour combler le vide créé par le silence de la convention.

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contrefaçon de brevets nationaux parce qu'il n'y a jusqu'à présent que des brevets nationaux. L'article 174 ne règle donc que la compétence ratione materio. parmi les tribunaux nationaux. M. van Benthem marque son accord avec cette explication du Président. Il propose cependant de modifier la rédaction de l'article 174 afin d'éliminer que... ques petites ambiguités. Une modification semblable devrait en outre être appo:tée à la première phrase de l'article 20b où il est également fait référence aux prescriptions du droit national qui serait applicable en cas de contrefaçon d'un. brevet national.

Le groupe de travail marque son accord sur la modification de ces deux articles et les transmet au Comité de rédaction qui, à l'article 174, devra faire référence aux conventions internationales. H. van Benthem fait en outre remarquer qu'en cas de contrefaçon du brevet européen le tribunal national doit, lors do l'examen des droits attachés à ce brevet, prendre comme base la disposition de l'article 20, lère variante. H. van Benthem se demande s'il ne serait pas recommandable de prévoir à l'artio. 20b que le droit national applicable est toujours la lex fori, même si la contre. façon a eu lieu sur le territoire de plusieurs Etats. Le texte actuel de cet art. cle laisse cette question ouverte, c.i.d. que les règles générales du droit inte. national privé sont:applicables.

La majorité du groupe de travail se prononce pour le maintien du texte actue. principalement parce qu'un tel rapprochement irait trop loin et que jusqu'à prévi la lère variante de l'artiole 20 n'a pas encore été adoptée à l'unanimité par l groupe. En conséquence, H. van Bentiem retire sa proposition.

Article 22

H. Degevre demande si le titulaire d'une licence accordée sur un brevet européen a le droit d'intenter une action en contrefaçon. 2. Pfanner rappelle qu'au cours d'une session précédente on avait déjà discuté de la question de savoir s'il fallait accorder ce droit au titulaire d'une licence exclusive. On s'était pourtant abstenu de l'accorder afin de ne pas faire de trop grande intrusion dans le droit national des pays membres qui ne connaissent pas ce droit.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

11821/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel

Résultats de la quinzième session du groupe de travail "Provets " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964

COMPTE RENDUS

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Article 26 (nouvelle rédaction - voir doc. du 15.9.1963) Le groupe, en constatant que les remarques n^∘ 1 et 2 au bas de la nouvelle rédaction sont sans objet, estime néanmoins inopportun de modifier le texte à l'heure actuelle.

Au sujet du paragraphe 2 de cet article, H. van Exter se demande quel droit serait applicable au cas où des copropriétaires d'un brevet européen auraient leurs sièges dans différents Etats membres.

Le Président lui répond que la dernière phrase du paragraphe 2 règle cette question. S'il s' agissait d'une action tendant à déterminer la propriété et intentée contre plusieurs copropriétaires, la définition du droit applicable et de la juridiction dépend des règles existantes du droit international de procédure.

Enfin la question de définir la notion du siège, notion qui apparait à l'article 26, paragraphe 2 ainsi qu'à l'article 28, paragraphe 2, sera discutée avec les experts des Ministères de la Justice.

Article 29, paragraphe 2 H. van Benthem fait remarquer que le texte actuel est difficilement compréhensible. Aussi, pourrait-on éventuellement le modifier ainsi que l'article 20a, paragraphe 2, en tenant compte de la solution de compromis proposée par le Président lors de la llème session.

Le groupe estime que toute modification de ces soi-disant clauses économiques serait inopportune aussi longtemps que les gouvernements n'ont pas encore pris de décision sur le rapport qui leur est soumis par les Secrétaires d'Etat.

La discussion sur ce point est reportée. Article 30, paragraphe 1 (nwuvelle rédaction) Le Comité de rédaction est chargé de modifier le texte de façon à envisager le cas où il ne s'agit pas d'un contrat bilatéral mais d'une simple déclaration unilatérale.

En ce qui concerne la troisième partie du rapport, le groupe décide de ne pas discuter les articles 31 à 53 , à l'exception de l'article 34, étant donné qu'il formera une partie de la Convention générale.

La séance est suspendue à 12.30 h . et reprise à 15.00 h .

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2632/IV/64-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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de présenter une solution de compromis aux Secrétaires d'Etat. Article 20c - paragraphe 2 Le Président signale que l'UNICE demande d'ajouter à la fin du littéra b) les termes suivants : "sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins des engins de loccmotion aérienne ou terrestre". M. Fressonnet remarque qu'il s'agit là d'une erreur de l'UNICE. Les termes en question ne figurent pas en effet dans l'article de la convention de Paris repris sous le littéra b).

Le Président demande ensuite aux délégués d'exprimer leurs observations au sujet du paragraphe en question. M. Pfanner signale à ce sujet que les Etats contractants sont liés par un autre engagement international, à savoir l'article 27 de la Convention internationale sur l'aviation civilequi date de 1944. Cet article traite d'un problème semblable à celui de l'article 5 ter de la Convention d'Union. Toutefois, il étend davantage l'exception qui vise l'importation des pièces de rochange des avions. M. Pfanner propose même d'étendre ce texte à l'importation des pièces de rechange des nevires.

Après un échange de vues, le Président, approuvé par le groupe, décide de prévoir dans ce paragraphe l'exception résultant de la Convention de 1944 tout en la maintenant dans la limite de l'engagement souscrit, c'est-à-dire l'importation des pièces de rechange d'avions.

Etant donné la grande complexité du texte de l'article 27 en question, il ne sera pas repris en toutes lettres dans l'avant-projet mais on y fera simplement référence comme pour la convention relative aux expositions internationales (article 12). Le Comité de rédaction rédigera un texte en ce sens. Article 20b

L'UNICE propose que le texte du premier paragraphe fasse l'objet d'un neuvol article 200 et vise notament les actions fondées sur la législation en matière d'actes illicites et de concurrence déloyale. Ce souhait de l'UNICE a déjà été entendu et une modification semblable a déjà été apportée.

Au sujet du paragraphe 2, M. van Eixter signale que les milieux intéressés néerlandais estiment que la rédaction actuelle ne tranche pas la question de

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en Bavièr. Dars ce cas, le produit est mis licitement dans le commerce et les droits attachés au brevet s'éteignent pour toute l'Allemagne. Par contre, les dreits attachés au brevet ne s'éteignent pas pour la France. Si le tiers acquéreur vend en France, lo breveté pourra intenter une action en contrefaçon sur la base du drcit national français. M. Pfanner, tout en exprimant que los solutions de l'articlo 20a, paragraphe promior et de l'article 29, paragraphe 2, lui semblent correspondre le aieux à l'idée d'un brevet unitairs, reconnait que la proposition du Président constitus une base utile pour la recherche d'une solution de compromis. Toutefois cotto sclutien dovrait Etro envisagéc dans le cadro plus général do l'ensemble des problènes qui restent à résoudre. Elle no pourrait être acceptée quo si la libre accessibilité étant garantie. Il ne lui paraít cependant pas juste d'admettre que le tiers acquéreur puisse être poursuivi en contrefaçon et encore moins la personne qui achète lo produit à ce tiers acquéreur. En offot, ils no peuvent pas savoir en achetant un produit, si, à l'origine, celui-ci a été uis licitement ou non dara le commerce. Un tel système entraînerait l'insécurité juridique. Ce système peut on outro se rotourner contre le breveté lui-aême. Si le breveté a accordé une licence exclusive pour un territoire et s'il vend le produit dans ce territoire, il s'exposo à une action fondéc sur des droits attachés à son propre brevet. M. van Benthem n'est pas opposé à étudier la proposition du Président. Il renarque néanmoins que celle-ci supprime pour la période transitoire le but principal de la convention, à savoir l'élimination des barrières économiques. M. Boscicni se déclare d'accord avec la proposition du Président. Il souligne copendant qu'il serait utile de la fixer dans un texte. Lo groupe discute botto cornière demando.

Le Président, approuvé par le groupe, décide qu'il est encore trop tôt pour demander au Comité de rédaction de fixer tous les détails de sa proposition dans un texto. Pour le moment, on s'en tiendra à la procédure suivante : M. Lawers soumettra au Comité de rédaction le compte rendu de la présente discussion.

La proposition sera discutée à nouveau au cours de la session du mois do janvier. i la suite de ces débats, le groupe sera peut-être en mesure

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que la proposition du Président tient compte du fait qu'à l'houre actuelle le merché comun est encore en voic de réalisation. Il fait remarquer en outre que nême lorsque le marché commun aura atteint son plein développement, les droits de nonopole conférés par les brevets européens n'en constitueront pas moins des exceptions à la libre concurrence. Par conséquent, si les produits non protégés par des brovets pourront circuler librement sur les territoires du marché commun, en vertu du Traité de Rome, en revanche la circulation des produits brovetés pourra être soumise à des restrictions qui résultent du droit de nonopole. D'ailleurs, l'attitude de la Comission à l'égard des brevets nationaux en ce qui concerne l'application des articles 85 et 86 du Traité de Rome, montre qu'ollo reconnait ce caractere d'exception du secteur commercial protégé par des brevets.

Le proposition du Président lui parait constituer une base de discussion raisonnable à condition de prévoir une disposition supplémentaire dans les mesures transitoires. Le breveté Cerrat pouvoir poursuivre en controfaçon le tiers acquéreur qui ferait sortir le produit breveté des limites territoriales imposées au licencié.

Le Président lui répond que l'on pourrait envisagor uno pareillo disposition pendant la période transitoire. Une telle disposition pourrait prévoir qu'uno action en contrefaçon yourra être intentée contre tout tiers acquéreur qui net le produit dans le commerce sur le territoire do tout Etat contractant non couvert par lo licence.

Cetto disposition s'appliquerait indépendamment de la question de savo is si le produit a été mis licitement ou non dans lo commerce sur le territoire de l'Etat contractant dans lequel la licence existe. Aussi, la solution indiquée reste la même dans le cas d'une licence coumrant tout lo territoire de l'Etat contractant et dans le cas d'une licence ne coumrant qu'une partie de ce territoire.

Une question tout à fait différante est collo de savoir, dans lo cas d'une licence no coumrant qu'une partic du territoire d'un Etat contractant, quand un produit est mis licitement dans le commerce dans cot Etat. Cotte quesstion dovrait être réglée uniquement sur la base de la législation nationale concornant les licences sur les brevets nationaux.

Lo Président donne l'exemplo suivant : le licencié posséde un contrat co licence oxclusive pour la Bavièro, il vend lo produit à un tiers acquéreur 10818 / I V / 63-F

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Le Président expose ensuite la seconde partie de sa proposition relative à une disposition transitoire à prévoir dans la convention pour régler ce problème. Cette disposition a pour but de tenir compte du fait qu'à l'heure actuelle l'intégration économique du marché commun n'est encore qu'en voie de réalisation.

A ce suje:, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Le Président propose que cette disposition transitoire prévoie que le seul breveté ait la faculté de déclarer que son árcit n'est pas épuisé sur le territoire de tous les Etats oontroctants par la seule commercialisation do l'objet de l'invention dars l'un de ces Etats (réserve territoriale). Il illustre sa proposition d'un exemple. Le breveté commercialise le produit en Allemagne. Il déclare que la commercialisation ne vaut que pour l'Allemagne. De ce fait, les droits attachés au brevet européen ne s'épuisent que pour le territoire de l'Allemagne. En revanche, ils sont maintenus sur le territoire des autres Etats.

Toutefois, cette disposition devrait également prévoir que le breveté ne pourrait pas par cette déclaration bénéficier d'avantages supériours à ceux octroyés par les diverses législations nationales.

Le PrésiCont ajoute que le nconent n'est pas encore venu d'examiner la durée pendant laquelle vaudra cette disposition transitoire. De plus, d'autres solutions sont possibles. Celles-ci pouvent tenir compte, tout comme la proposition, dans une assez large mesure des voeux des milieux intéressés. En effet, il ne faut pas perdre de vue quo pendant la période transitoire les brevots nationaux subsisteront et qu'il sera toujours possible de fractionner le marché en y ayant recours.

Le Président recueille ensuite le sentiment des délégués sur sa proposition.

K. Frossennot déclare qu'il ne peut donner qu'une première impression sur cette procosition considérée comme un essai de recherche de solution. Il rappelle l'opposition de la déléatión française au paragraphe 2 de l'artiole 29 qui a pour offet de favoriser inmanquablement sur le marché commun le licencié inćustriellement le mieux équipé. Il constate avec satisfaztion

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ait mis licitesent ce produit dans le commerce, dans l'un des Etats contrati tants. Ieis la deuxième phrase prévoit que dans le cas d'une limitation terstoriale de la licence la aise dans le commerce est considérée comme licitement effectuée nêne si le licencié n'a pas respecté cette limitation territoriale.

Il résulte de cette réglementation qu'en cas de violation d'une licence territoriale, le titulaire d'un brevet n'aurait qu'un recours fondé sur le droit commun (violation du contrat) et n'aurait point de recours fondé sur le droit des brevets (action en contrefaçon).

A ce sujet le Président reconnait qu'il peut être souhaitable d'accorder également au titulaire du brevet le bénéfice de l'action en contrefaçon dans le cas d'une violation d'une clause de limitation territoriale d'un contrat de licence, étant donné qu'il peut être utile, dans un territoire aussi vaste que le marché commun, de pouvoir octroyer des licences pour une certaine par* tie de ce territoire. Une telle solution correspondrait à la situation juridique actuelle des brevets nationaux quant au territoire national de quelques pays membres au minimum.

Toutefois si l'on accorde ce bénéfice au titulaire du brevet, on ne peut le faire qu'à la condition que le licencié n'ait point respecté les conditions du contrat c'est-à-dire qu'il ait mis le produit dans le commerce hors des limites du territoire qui lui était reconnu.

Il faut en effet que le produit puisse être libre si le licencié le met licitement dans le commerce c'est-à-dire dans les limites de son territoire.

Le Président déclare que du point de vue rédactionnel, sa proposition concernant les dispositions définitives de la convention pourrait se traduire de la uanière ci-après :

1. le paragraphe 2 de l'article 29 serait biffé; 2. au paragraphe 1 de l'articlo 20a après les mots : "le titulaire du brevet" seraient ajoutés les mots : "ou le licencié" et après les mots : "ait mis" l'adverbe "licitement".

Il résulterait donc de cette nouvelle disposition que les droits attachés au brevet européen s'éteindraient après que le titulaire du brevet ou le licencié ait mis licitement le produit dans le commerce.

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Session du 22 au 24 octobre 1963

Compte rondu de la séance du 24 octobre 1963

Le Président oure la séance à 9.30 h . Il résuno la proposition qu'il a formulée la veille en fin do séance. Cette proposition constitue un premier ossai dans la rochorcho d'uno solution de compromis concernant le problèno des clcuses écononiquos soulevé par les dispositions de l'articlo 20a (promièro variante), paragraphe 1 et de l'artiole 29, paragraphe 2. Cette proposition suppose tout d'abord l'cbandon de la douxièmo variante de l'artiole 20 rolative aux attolntes aux droits du titulairo du brevet européen. Cette proposition onfin se fonde sur la nécessité de tenir compte que l'intégration économique résultant de l'existence d'un marché commun n'est pas oncoro pleinement réalisée à l'heure actuello.

Il en résulte que pour régler dans la convention la limitation des droits attachés au brevet européen on pourrait prévoir deux sortes de dispositions. Tout d'abord uns disposition définitive devra régler cette question dans l'optique d'un marché commun pleinement réalisé. Ensuite une disposition transitoiro la régleratdans l'optique de la situation présente d'un marché commun on voie de réalisation.

Lo Président examine ensuite la disposition contenue dans le paragraphe prouler de l'artiole 20a qui déolare quo les droits attachés au brevet ouropéon ne s'étendent pas aux axtes concernant lo produit couvert par ce brovet dès que le titulairo du brovet a mis ce produit dans le commerce, dans un des Etats contractants.

Cotte disposition, qui a été baptisée à tort du nom de clause économique,rolèro essentiolloment du droit des brevets et consacro le caractere unitairo du brevet européen exprimé a l'articlo 2. Il ost dono nécessalro d'en maintenir le principe. Par contro, il n'en va pas de même pour la règle exprime dans le paragraphe 2 de l'artiole 29. Lo proulero phr.oe is oe paragraphe 2 . . . . . que les drats attachis au bruvet euregion no c'otondont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Le Président lui repond que non. En effet, dans ce cas, le produit serait libre. Toutefois, il admet que d'autros solutions pourraient être envisagées pour la disposition transitoire étant donné que pendant la période transitoire les brevets nationaux subsisteront et que par l'intermédiaire de ces brevets nationaux il sera toujours possible de fractionner le marché. Le Président demande aux délégués de réfléchir à sa proposition. Le groupe pourrait,en effet, avoir un premier échange de vues à son sujet au cours de la journée du lendemain.

Le séance ost levée à 18.30 h .

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n'est encore qu'en voie de réalisation. Le Président lui répond que lorsqu'il s'agit de produits non brevetés, la suppression des barrières douanières a pour but de faire jouer la libre concurrence. Il serait difficile dans ces conditions de vouloir instaurer un marché commun pour les produits non brevetés et d'exclure de ce marché comtun lea prócuits brovatic.

Le Président présente alors une proposition qui constitue un essai de recherche do solution de compromis au sujet des clauses économiques. Partant de l'idée d'un brevet unique, la solution de l'artiole 20a doit être maitenue dans la convention c'est-à-dire que les droits attachés au brevet s'éteignent par la commercialisation du produit de la part du breveté. En matière do licence territoriale, on peut douter que la disposition do l'artiole 29, paragraphe 2 contienne la meilloure solution. En effot, sur un territoire aussi vaste que le marché commun, il sera peut-être utile de pouvoir cotroyer doe licences pour une Il ne serait donc pas cohtraire au droit des brevets d'admettre que les droits attachés au brevet ne s'éteignent que si le liconcié net licitement le produit dans le commerce.

En conséquence, le Président propose en tant que solution définitive do biffer le paragraphe 2 de l'artiole 29 et d' utendre dans le paragraphe premier do l'artiole 20a do manière que le droit attaché au brevet s'étoin, à la condition que/le licencié metlicitement le produit dans le commerce.

D'autre part, tenant compte du fait que l'intégration économique devant résulter de l'existence du marché commun n'est encore qu'en voio de réalisation, le Président propose d'assortir la disposition définitive d'une dispesition transiatoire. Cette disposition pourrait prévoir la faculté pour le breveté d'éoettre une réserve anconent do la mise du produit dans le commerce s'il corneroialise lui-même le produit. Le breveté pourrait déclarer que cette aise dans le commerce n'étoindrait les droits attachés au brevet que pour l'Etat contractant où la réserve a été émise. i. Pressonnat demande ensuite au Président si dans une paroille solution le breveté pourrait poursuivre en contrefaçon lo tiers acquéreur qui aurait rovendu le produit hors dos limites du territoire pour loquel le prociut a .o. co isocialise y. 20 buev. to. 10818 / I V / 63-F

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de l'action en contrefaçon. 3. Le solution du droit frangais : des licences territoriales pouvent etre accordées et en cas de violation le breveté bénéficie toujours de l'action en contrefaçon.

Le Président ajoute qu'il lui semble que le fait de l'existence d'un marché communi no semble pas contraindre à exclure l'application du droit des brevets en matière de licences territoriales. Le faire serait répondre à un voeu de politique économique seulement. A ce propos, on peut dire que la disposition du paragraphe 2 de l'artiole 29 vonstitue une véritable clause économique. M. van Bonthem se déclare en favour du texte actuel du paragraphe 2 de l'artiole 29. Il souligne tout particulièrement qu'il ne pourrait pas admettre l'action en contrefaçon dans le cas où le licencié a mis licitement le bien dans le commerce en le vendant à un tiers qui le revend ensuite hors du territoire du licencié. Dans un pareil cas, il y a extinction normale des droits attachés au brevet et le produit devrait pouvoir circuler librement. M. Frossonnet souligne ensuite que l'intégration des économies n'existera que lorsque le Traité de Rome aboutira à son stade définitif. Il souligne combien le Traité do Romo tend à favoriser la concentration des industries. D'un autro côté, il ne faut pas perdre do vue qu'il est nécessaire de donner à tous les territoires des Etats membres du Traité de Rome la possibilité de se développer ou de créer des industries. A cet effet, il faut que les contrats de licence soient valables vis-à-vis des tiers. Si le titulairo d'un brevet européen se réserve la vento par oxemplo sur le territoire frangais et acoordc cinq licences dans chaque pays et si ces liconces n'ont pas d'effet vis-à-vis dos tiors, il on résultora quo le licencié le mieux équipé pourra s'accaparer le marché européen en ayant recours à dos tiors qui rovendront le produit à des prix plus compétitifs sur los divers torritoires du marché commun. C'est pourquoi les industriels frangais prétendent qu'une disposition semblable àcolle de l'artiole 29 favoriso los incustries los plus puissantes. Dans de telles conditions, les brevotés n'osoront plus accorder do licences. En tous cas, une telle disposition est indéfondable dans la situation actuelle où l'intégration économique

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éteints et le breveté ne bénéficio pas do l'action en controfaçon à l'égard du tiers acquéreur.

En corclusion, le Président déclare qu'au sujet des licences territoriales, le groupe, pour examinor les législations nationalos, a distingué doux cas : promior cas: le liconcié vend directement hors des limites de son, territoire; douxiene cas : le licencié vend dans les limites de son territoire mais lo tiers acquéreur revend hors de ces limites.

La solution la plus sévère est celle de la législation française qui pour les deux cas réserve au breveté le bénéfice de l'action on contrefaçon.

La solution moyenne est celle du droit allemand, qui réserve au breveté, pour le premier cas seuloment, le bénéfice de l'action on contrefaçon.

La solution la moins sévère, qui est celle des autres législations, n'accorde pas au breveté le bénéfice de l'action on contrefaçon et ne prévoit, pour les deux cas, qu'un recours sur la base de la violation du contrat.

En abordant l'examen de la disposition de l'article 29, paragraphe 2, le Président remarque que celle-ci ne concorde pas avec la solution allemande ni avec la solution frangaisê peut-être pas non plus exactement avec la solution des droits des quatre-autres Etats. Ceci explique la résistance des milieux intéressés. De plus, il faut tenir compte que dans la situation actuelle, l'oxistonce de six brevets nationaux consacre les divisions territoriales. La guostion qui se pose est de savoir si la disposition de l'artiole 29, paragraphe 2 convient pour l'espace élargi que constitue le marché commun comme solution à long terme. Il faudra examiner ensuite si cette solution convient pour le moment présent. Comme solution à long terme, pour la question des licences territoriales, on peut retenir trois possibilités.

1. La solution du projet : des licences territoriales peuvent être accordées ucis lour violation relève du droit des contrats exclusivement. 2. La solution du droit allemand : des licences territoriales pouvent être accordées, lour violation relève du droit dos contrats sauf s'il y a vio: ti. lation do la part du licencié lui-même. Dans ce cas, le breveté bénéficio

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11. Pressonnet déclare que la disposition de l'articlo 20a lui parait trop rigide et que l'on devrait y admettre une exception qui déclarerait que les drcits attachés au brevet s'éteignent par la commercialisation du produit de la part du breveté sauf si colui-ci s'est réservé un monopole de vente pour un Etat contractant. Dans ce cas, les droits attachés au brevet auraient effet vis-à-vis des tiers dans les limites de cet Etat contractant.

A l'appui de cette remarque, M. Pressonnet fait valoir que dans la situation actuelle, le breveté peut, à l'aide de six brevets nationaux, se réserver ces territoires de vento. Il est normal de vouloir conserver cette situation au moins pour le moment.présent.

En conclusion, le Président déclare qu'à l'égard de la disposition de l'articlo 20a, paragraphe premier, deux opinions se sont manifestéos dans lo groupe : la majorité estime que cette disposition est logique, elle résulte du caractere unitaire du brevet européen,tandis que la minorité souhaite que le paragraphe premier soit modifié et prévoie une réserve on faveur du breveté lui-permettant de déclarer que les droits attachés au brevet ne s'éteindront pas du fait de la commercialisation dans les limites d'un Etat contractant déterminé.

Le Président propose alors au groupe d'examiner la disposition de l'article 29, paragraphe 2, qui vise l'extinction des droits attachés au brevet du fait que lo licencié met le produit licitement dans le commerce. Avant de discuter de cette disposition, le Président demande au groupe de procéder comme pour l'articlo 20a, paragraphe premier, en étudiant tout d'abord la réponse donnée par les différentes législations nationales à ce problème. M. Pfanner déclare que les droits attachés au brevet sont éteints selon le droit allemand si le licencié vend lo produit on Bavière par exemple, alors qu'il a une licence limitée à ce territoire et que le tiers acquéreur revend le produit à Hambourg. Dans ce cas, le licencié ayant agit dans lo cadro do sa licence, lo breveté n'a aucun recours et les droits attachés au brevet sont éteints. In revanche, si le licencié vend lui-côme à Hambourg, par cxemple, alors que son torritoire se limite à la Bavière, la jurisprudence allemande ostine que le licencié ayant agi illicitement, la mise dans le eommence n'a pas épuisé les droits attachés au brovet. Dès lers, le titulairo

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 6 janvier 1963 confidentiel

Résultats de la onzième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 22 au 24 octobre 1963.

COMPTES RENDUS

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A la première question, le Président reconnaît que l'article 20a doit être envisagé sous un double aspect. Il désire limiter la discussion de ce jour à l'aspect économique de cette disposition. Il faudrait également réexaminer l'article sous l'ande du droit unitaire lors de la discussion des points techniques.

A la deuxième question, le Président répond que le problème a déjà été évoqué lors de la discussion de l'ouverture. Le groupe avait discuté la possibilité de l'insertion dans la convention d'une clause de sauvegarde en faveur des prérogatives des instances communautaires prévues par le Traité de Rome.

Le Président soumet ce problème à l'attention des services de la Commission.

Dans cette optique, le Président signale encore un autre problème; si un Etat tiers non membre du marché commun devait adhérer à la convention et si la Commission devait prendre une directive sur la base de l'article 100 par ex., les Etats membres de la CEE pourraient ne plus pouvoir l'appliquer dans la mesure où cette directive aurait des répercussions sur le droit européen en matière de brevets. On risquerait ainsi de faire sortir le droit de la propriété industrielle du champ d'application du Traité de Rome.

La séance est levée à 18.00 h .

9081/IV/63-F

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Ensuite i. Roscioni soulişn la difficulté de garáer les clauses éconcsiques insyirées du Traité de Rome sous l'anjle d'une adhésion éventuelle d'un Etat tiers au marché comsunn. Revenant ensuite à la première question posée par le Président, il réjond par l'affirmative. i. Degavre également. i. Pfanner répond par la négative à cette question. Quant à la deuxième question posée par le Président, i. Pfanner estime que le problème ne se pose pas avec urgence. On ne devrait en effet adapter les législatione nationaies qu'cpés la délivrance du premier brevet eurcpéen. i. van Benthem, revenant encore une fois aux questions posées par le Président, et tout en étant en foveur des clauses ćconomiques puisqu'elles sont en liaison avec les buts du marché comnun, admet qu'il serait préférable de les supprimer si elles ne sont pas accompagnées d'une harmonisation des législations nationales en ce sens. Il attire encore l'attention du groupe sur les conséquences des clauses économiques sans harmonisation des législations nationales. En effet, il ne faut pas se cacher que l'industrie est habituée à fractionner le marché pour des raisons de politique économique. En conséquence, elle négligerait le brevet européen en faveur des brevets nationaux. I. Froschmaier pose ensuite deux questions au Président.

1. Ne convient-il pas de distinguer entre les dispositions de l'article 20a et celles de l'article 29, par. 27. En effet, l'article 20a ne constitue qu'une conséquence de la notion du.bravet unitaire. Son importance économique n'est qu'un aspect. 2. En cas d'achésion d'un pays tiers à la convention, pourrait-on après cette adhésion inclure une règle senblable à l'article 20? Si l'Etat adhérant n'est pas membre du marché commun, on pourrait refuser cette adhésion.

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Quant à la couxiene question, I. Froegennet estime que si des mesuros doivent Etrc prises a l'egard des brevots nationaux, elles devraient Etrc prises par d'autrcs instanoes. M. Froschmaior fait romarquer qu'il no faudrait pas oraindre que les legislations nctionales no soient pas inmédiatonent harmonisées à la suite de l'entrée en vigueur de la convontion. En offot, la convention prévoit dans sos cispositions transitoires lo curul des protections. Il romarque ensuite qu'il n'est pas souhaitable de maintenir des clauses étanches ontro lo droito dos brevots et lo droit des entontes. Cos deux matières se situont dans un meme oadro quo l'on pourrat appoler la politique de la concurrence.

A ce propos, la dircotion dos entontos do la Comnission a constate avec satisfaction lo lion que les clauses économiques assuraient ontre le drcit des brevots et lo droit des ententes. Enfin, M. Froschmaior déclave que la Comnission étudie le problème de l'harmonisation des 16 gislations nctionalos en matière de brevets.

Le Président lui fait abserver a ce sujet qu'une harmonisation des legislations no pourroit résoudre le problème mais que pour ce faire il faudrait nécessairement conclure une nouvelle convention. Une simple harmonisation sorait limitée au territoire sur lequel chacune des legislations ost en viguour. Ainsi un produit protégé par plusieurs brevots nationaux appartenent au même titulairo ne pourrait tout de même pas travorser librement los frontières étant donné lo maintien des legislations nctionales qui admettent l'action on contrefaçon en parcil ors. M. Froschmaior lui répond qu'une harmonisation des legislations nationales devrait avoir pour but d'insérer des dispositions semblables à colles des artiolos 20 a et 29 dans chacune des lois nctionalos, si l'on veut arriver à l'objoctif souhaité. Par oxomple, il faudrait prévoir dans chaque législation nationale que le titulairo do plusieurs brevets nationaux ne pourroit plus agir en controfaçon si le produit protégé traverse une frontière après qu'il ait été licitement mis dans le commerce dans un des itats membres de la Communaute. Il est apparu plus facile de procéder à une harmonisation des legislations nationales sur los dispositions de la convention dès la ratification do celle-ci. Il noto cependant que la question do savoir si, conment et quand on pourrait arriver à une telle modification des lois nationales, et oncorc, discutéos a l'intóricur des servicos de la Comnission.

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avait supprimé les barrières des douaniers. De plus, le mandat des Secrétaires d'Etat recomnande que le drcit européen des brevets soit un droit unitaire. Les clauses écronciques sont la conséquence logique de l'unité du brevet européen (voir article 2 de l'avant-projet). Le seul reproche que pourrait encourir le groupe de travail est celui d'avoir été trop optimiste quant au développement futur au aarché comun.

Le groupe de travail n'ignorait pas que le drcit du brevet européen aurait pour conséquence de modifier les législaticns nationales mais actuellement on se trouve devant un retournement de situation. Faudraitil d'abord imposer les clauses économiques aux brevets nationaux avant do pouvoir les imposer au brevet eurcpéen?

Le groupe admet quo l'on pourruit supprimer la disposition de l'article 29, paragraphe 2. Il soait possible alors d'octroyer des licences territoriales sur lo brevet européen qui pourraient avoir des effets vis-à-vis des tiers. Los offots do ces liconces seraient dans ce cas réglomentés non plus au niveau européen mais au niveau national et ils pourraient différer selon les pays.

Hais le Président ne ponse pas que l'on pourrait supprimer la disposition de l'article 20a, paragraphe 1. Le problème que pose se suppression existe d'aillours dans lo cas des doux:variantes.

A la suite d'une nouvelle intervention de M. van Benthem, le Président pose au groupe les deux guostions suivantes :

1. les préoccupations des milieux intéressés sont-elles fondées lorsque ceux-ci craignent que les clausos économiques diminuent l'intérêt présenté par le brevet européen? 2. Si ces craintes sont fondées, peut-on y remédier en prévoyant que les brevets nationaux devraient être traités de la uêso façon que le brovet eurcpéon au point de vue des clausos économiques?

A la première question, M. Frossonnot répond par l'affirnative. L'industrie française estime en effet quo les clauses économiques constituent une véritable restriction aux nonopolos do vento. Ellos auront conme conséquence néfaste d'accrocher une plus forte concentration.

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II. Pfanner se prononce au contraire en faveur des clauses économiques. Il reconnait cependant que les milieux allemands intéressés se sont prononcés contre les dispositions de l'article 29, par. 2 tout en acceptant celles de l'articlé 20a, paragraphe 1. Néanmoins la délégation allemande se prononce en faveur de l'ensemble des clauses économiques. Elle estime qu'elles sont parfaitement en accord avec l'objectif de la convention. Il serait, en effet, tout au moins étrange de supprimer les frontières territoriales en créant un brevet supranational et de donner en même temps au détenteur duait brevet la possibilité de norceler à nouveau le marché unitaire. Il réfute alors certains arguments présentés en faveur de la suppression des clauses économiques. Il estime qu'au mozent de la pleine entrée en vigueur de la convention, le marché coniun sera réalisé. L'intérêt des industriels à fractionner le marché sera moins grand qu'actuellement et que par conséquent le risque de les voir préférer des brevets nationaux au brevet européen ne doit pas être surestimé.

En résumé, il se prononce en faveur du maintien des clcuses économiques car elles sont dans la ligne même de l'objectif du Traité. De plus, si on les envisage dans une optique qui tient compte de l'évolution future du marché comuin, elles ne présentent pas le danger de diminuer l'intérêt du brevet.

Le Président constate alors l'unanimité des milieux intéressés contre les clauses économiques. Trois délégations se prononcent pour leur maintien, dont deux demandent qu'un traitement semblable soit réservé aux brevets nationaux. Enfin trois délégations se prononcent pour leur suppression.

Le Président déclare ensuite qu'à lire les avis des milieux intéressés on pourrait recueillir l'impression que ceux-ci pensent que le groupe de travail, en rédigeant de pareilles clauses, a péché par marque de logique. Il souligne qu'il n'en est rien. Il rappelle qu'au début des travaux, les gouvernements des Six ont estimé qu'il fallait rechercher une solution pour supprimer les perturbations que l'on pourrait craindre à l'intérieur du marché comoun résultant des législations nationales en matière de propriété industrielle. Il fallait supprimer les barrières des huissiers conme on

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1. van Benthem signale on outre que les milieux intéressés ont fait une objection plus importante. Si les clauses économiques sont appliquées au brevet européen et si de pareilles clauses ne devaient pas en même temps être appliquées aux brevets nationaux, le brevet européen perdrait une grande part de son intérêt. L'industrie lui préférerait en effet, dans ces conditions, les brevets nationaux.

En conclusion, la délégation néerlandaise se prononce pour la maintière des clauses économiques mais elle ajoute qu'il est nécessaire d'appliquer des clauses économiques aux brevets nationaux.

2. de Huysser se rallie entièrement aux conclusions de H. van Benthem.

3. Degavre se prononce en faveur de la suppression des clauses économiques. Elles paraissent inacceptables aux milieux belges intéressés qui dans le cas de leur maintière, ne manqueront pas de préférer les brevets nationaux.

4. Roscioni fait savoir ensuite que les milieux italiens intéressés unanimes se sont prononcés pour la suppression des clauses en question. L'argument principal développé par ceux-ci consiste à dire que de telles clauses affaibliraient la protection fondée sur les brevets nationaux. En effet, en cas d'importation, il n'y aurait plus que violation sur le plan contractuel et le bénéfice de l'action en contrefaçon disparaîtrait.

En conclusion, il est sans doute opportun de supprimer les clauses économiques compte tenu de l'avis unanime des milieux intéressés et de régler cette question par l'application des règles de concurrence du Traité de Rome.

5. Fressonnet rappelle que la délégation française dès l'origine, s'est prononcée contre les clauses économiques. Il souligne notamment qu'elles constituent un obstacle pour l'ouverture de la convention aux États tiers. De plus, elles ont pour effet de traiter différemment le brevet européen et les brevets nationaux et rappelle que la délégation française a reçu pour instruction de se prononcer contre l'insertion des clauses dans la convention.

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2rticlos 20a (uromièro variante), 20. 1 et 29, 20. 2, 2èmo phrase

Le Prósident rapoollo que ces dispositions de la convention s'efforcent do supprimer les bariéros en matière de protection de la propriété industriello. Il domando au groupe de laisser de côté au cours de la discussion le problèmo du choix entre la promièro ou la deuxième variante de l'articlo 20 et d'exeniner uniquement la question de savoir si les clausos économiques doivent Stro maintenues dans le projet de convention.

Lo seorétaire donno ensuite connaissance de la position des associations internationales a ce sujet. Toutes les associations sauf l' LIPPI so prononcent en faveur de la suppression de l'articlo 20a. L' LIPPI pourrait accepter cet article mais on l'anondant do telle sorte que le brovete pour ait par contrat Stro dispensé do so scunotts à la disposition de l'article 20.

Quant à la disposition de l'article 29, par. 2, 2èmo phrase, toutes les associations se pronencent pour la suppression.

Quant aux pays tiers, ils no prennent pas position par rapport aux principes contenus dans cos clauses. Toutefois, la Grande-Bretagne fait savoir qu'elle n'y est pas opposée.

Lo Président demande ensuite l'avis des délégations concernant le maintien des clausos économiques. i. van Bonthem déclare que la délégation néerlandaiso se prono on faveur de lour maintien mais a une cortaine condition. Il tient, à ce propos, à rappeler qu'un début essentiel de la convention consiste à promouvoir dans le domaine de la propriété industrielle la libre circulation des marchandises et quo ce but ost attwint par le moyen des clausos économiques. M. van Bunthem fait sover ensuite que les ailioux intéressés do son pays ont marqué lour opposition quant à la disposition de l'articlo 29, par. 2. Cette disposition, disent-ils, empêchera:t l'adhésion d'autres Etats et ollo n'est pas en rapport avec le développement du marché commun à l'houre actuelle. Ia délégation néerlandaiso estime que ce dernier argument n'ost pas pertinent étant donné que la miso en vigueur de la convention par étapes pronćra plusieurs années.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COEPTES REIJUS

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Selon la solution des documents préparatoires, tout le contenu du contrat de licence, même la partie qui ne se trouve pas dans le dossier de l'Office européen, est opposable aux tiers. Selon la solution maxima, seul l'extrait ou la partie du contrat communiquée, est oppposable aux tiers...

Le groupe adopte la solution maxima. Ceci explique l'extension de ce système également au contrat de cession. Aussi convient-il d'exprimer ce système dans la Convention elle-même en modifiant l'article 25 .

Le numéro 2, paragraphes 1 et 2 peut être maintenu à condition qu'il soit indiqué qu'un contrat ne peut être opposé aux tiers que dans la mesure où il se trouve dans le dossier de l'Office européen des brevets et y reste attaché lors de la communication du dossier prévue à l'article 162 de la Convention.

Au sujet du numéro 2, le Comité de rédaction veillera à ce qu'il indique clairement quelles indications sont indispensables et doivent être portées en tout cas dans le registre.

Répondant à une question de M. Roscioni, le Président rappelle que la question de savoir quel droit détermine la capacité juridique des parties à un contrat est réglée par l'article 30 de la Convention.

Remarque au sujet du transfert de licence

Le Président indique que suite à un oubli, la Convention ne règle que l'octroi d'une licence et ne vise pas le transfert d'une licence. La solution la plus simple est de compléter l'artiole 29, paragraphe 3 pour que les dispositions de l'article 25, paragraphes 3,4 et 5 soient applicables aussi bien à l'octroi qu'au transfert des licences.

Le groupe est d'accord sur ce point et transmet ce problème au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 juin 1963 Confidentiel

Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963

COMPTES RENDUS

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matière de faillite, les décisions prises dans l'Etat tiers devront également être reconnues et exécutées dans tous les Etats contractants.

L'article 28 est transuis au Comité de rédaction. Article 29. A la suite d'uno question de M. Fressonnet, le groupe convient que le Comité de rédaction limitera son intervention aux articles discutés au cours de cette session.

Le groupe estime que cet article ne doit pas définir les notions de liconces simple et exclusive. L'article est transmis au Comité de rédaction.

Article 30. L'article est transais au Comité de rédaction avec une proposition allemande d'ordre formel.

Article 39. Cet article sera examiné jeudi avec les problèmes soulevés par la Cour Européenine des Brevets.

Article 40. A la suite d'une intervention de i. Lemontey, le Président remarque que les 3 premiers paragraphes de cet article sont repris littéralement du Traité de Rome. Quant au paragraphe 4, il devrait être examiné en même tempe que les problèmes soulevés par la Cour Européenne des Brovets.

L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 58. M. Lemontey souhaite que le principe de l'imparité soit retenu en ce qui concerne la composition des différentes instances de l'Office européen.

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" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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(7) Les paragraphes préeédents sont applicables par analogie aux saisies conservatoires ou aux autres mesures conservatoires prises dans le cadre d'une procédure civile à l'égard du brevet européen. (8) Les paragraphes 1 à 6 , à l'exception du paragraphe 4, sont applicables par analogie lorsqu'une procédure de faillite est ouverte sur le patrimoine du titulaire d'un brevet européen. (9) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.

Article 29 Licence contractuelle du brevet européen (1) Le brevet européen peut faire l'objet de licence pour tout ou partie des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) La disposition du paragraphe 1 de l'article 20a s'applique à l'égard du produit mis licitement dans le commerce par le licencié. Pour l'application de cette disposition, la licéité de la mise dans le commerce s'apprécie sans tenir compte des clauses de la licence prévoyant une limitation territoriale. (3) Les dispositions de l'article 25, paragraphes 3, 4 et 5 sont applicables par analogie.

Remarque

La minorité du groupe de travail qui s'est prononcée en faveur de la 2ème variante de l'article 20 n'a pas été en mesure de donner son accord sur la disposition du paragraphe 2. La même remarque vaut pour toutes les références à cette disposition.

Article 30
Droit applicable

(1) Le droit national applicable aux actes juridiques relatifs aux brevets européens est le droit désigné par les parties au contrat, pour autant que a) la présente convention ne définit pas elle-même le droit applicables b) la présente convention ne renvoie pas en la matière à un droit national déterminé; c) le droit international privé n'exolut pas que les parties puissent stipuler le droit applicable.

Si les parties ne désignent pas le droit applicable, ce dernier est déterminé d'après les règles du droit international privé. (2) Si le droit international privé renvoie à la "lex rei sitae", le droit applicable est le droit de l'Etat contractant sur le territoire duquel le titulaire du brevet européen a son domicile ou son siège. Si le titulaire du brevet n'a ni domicilé ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, le droit applicable est le droit de l'Etat contractant sur le territoire duquel un représentant a été désigné ou un domicile élu aux termes de l'article 172. Si aucun représentant n'a été désigné et aucun domicile élu, le droit applicable est le droit de l'Etat du siège de l'office européen.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

KMMINIERUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GEBIET

  • EVERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN-

CT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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il n'est possible de recourir à la description et aux dessins qu'à la condition que les revendications ne soient pas nettes. Par contre, selon l'avantprojet on peut tenir compte de la description et des dessins, s'ils ont une plus grande portée que les revendications même si celles-ci sont clairement rédigées.

Après une discussion, le groupe se prononce en faveur de la rédaction actuelle de l'avant-projet.

Le Président demande à la délégation allemande de rédiger le texte de la phrase en question dans un sens plus proche du texte français.

Le deuxième paragraphe de cet article provient de l'ancien article 90 a qui a été supprimé. L'ensemble de l'article est adopté.

Articles 22 (22) et 23 (27)

Ces deux articles sont adoptés. Ils ne comportent que des modifications de forme.

Article 24 (28)

La discussion de cet article est reportée en attendant la traduction française de la note que la délégation allemande a rédigée sur les brevets d'addition.

Articles 25 (23), 26 (25), 27 (24 a), 28 (25 a), 29 (24) et 30 (26 a)

Ces articles traitent du brevet européen comme objet de propriété. Ils ont été rédigés par le Comité de rédaction sur la base des décisions prises par le groupe.

Au sujet du paragraphe 5 de l'article 25, le Président estime que le texte actuel pose un problème. Le texte signifie qu'en cas de transfert le tiers de mauvaise foi est protégé s'il a provoqué l'inscription. Peut-il protéger de quelque manière un tiers de mauvaise foi ? A ce sujet, le droit nordique décide à juste titre que l'inscription ne peut produire ses effets que si le tiers est de bonne foi au moment de cette inscription. Le groupe se prononce pour cette solution. Quel sera le moment le plus opportun pour apprécier la bonne foi du tiers, le moment de l'inscription ou celui de la

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GRcUPE DE TRAVAIL

CONFIDENTIEL

" Brevets "

Session du 13 au 23 juin 1962 Compte rendu de la séance du 14 juin 1962

Article 20 (21)

Le Président cuvre la séance à 10.10 heures. Il soimet à l'attention du groupe la douzième variante de l'article 20 (21). M. van Berthen signale que le paragraphe 4 résulte d'une décision du groupe d'introduire dans cet article le contenu d'une remarque concernant les actes accomplis après que le titulaire du brevet ait mis dans le commerce le produit couvert par le brevet. Un texte similaire figure à l'article 29 (24) concernant le produit mis licitement dans le commerce par le licencié. Au sujet du paragraphe 7 relatif à l'application du droit national en matière de contrefaçon 10 groupe approuve le Président lorsqu'il déclare que ce paragraphe n'intervient que dans la mesure où le paragraphe 2 ne s'applique pas. Au paragraphe 8 il faut lire "article 174" au lieu de "article 175".

Un échange de vues a lieu sur le point de savoir si le texte de la deuxième variante de l'article ne pourrait pas être scindé en plusieurs artic: Le groupe décide que la première variante deviendra la deuxième et vice versa. De plus, le texto actuel de la deuxième variante sera divisé en plusieurs articlos 20 a, b, c, etc. Enfin, le Comité de rédaction tiondra compte de toutes les conséquences de cette nouvelle présentation.

Avec ces remarques l'articlo est transmis au Comité de rédaction.

Article 21(21 a+90  d)

Au sujot du paragraphe 1, le groupe examine la douzième phrase : "Toutofois, la description et los dessins servont à préciser la portée des revendications" et la compare au projet de Strasbourg qui dit que la description ot les dessins servont à interpréter los revendications. Le Président estime que la rédaction de l'avant-projot est plus souple que celle de Strasbourg. Elle comporte une différence importante. Suivant le texte de Strasbourg

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 29 (24) Licence contractuelle du brevet européen (1) Le brevet européen peut-faire l'objet de licences pour tout ou partic des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) La disposition du paragraphe 4 de l'articlo 20 s'applique à l'égard du produit mis licitement dans le commerce par le licencié. Pour l'application de cette disposition la licéité de la mise dans le commerce s'apprécie sans tenir compte des clauses de la licence prévoyant une limitation territoriale. (3) Les dispositions de l'article 25, paragraphos 3, 4 et 5 sont applicables par analogie.

Romarque :

Une délégation n'a pas été on mesure de donner son accord sur la disposition du paragraphe 2.

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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E M a i 1962

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paragraphe 2, disposition qui correspond à l'article 21 on ce qui concerne l'cffet d'éviter une répartition du marché. Si l'entreprise prenait maintenant à côté du brevet européen des brevets nationaux coexistants, ce cas serait réglé par l'article 266 alinéa 2. M. Fressonnet fait remarquer que les explications de M. van Benthem ne concernent que la deuxième variante do l'article 21 sur laquelle la délégation française n'a pas encore pu dinnor son accord. 4. Ffanner qui émet l'objection qu'un titulaire du brevet n'intenterait pas une action en contrefaçon contre un licencié qui importe le produit légalement fabriqué dans le territoire d'un brevet national retenu par le titulaire, le Président fait remarquer que cette pratique est au contraire très courante étant donné que les titulaircs de brevet s'en sorvent pour maintenir des niveaux de prix différents selon les pays. M. Roscioni pense qu'il faudrait être extrêmement prudent en réglant la question de coexistence afin de ne pas risquer une mise en échec de la Convention pendant de nombreuses années. Il admet que la Convention sur le brevet européen ne s'insère pas dans le cadre du Traité de Rome. Ceci pour la raison qu'on n'a pas voulu obliger des stats adhérant éventuellement à la Convention à accepter en même temps les règles du marché commun, mais on ne peut toutefois pas nier les liens existant entre le marché commun et la Convention sur les brevets. S'il n'en était pas ainsi, on aurait dû entroprendre des travaux sur la Convention dans un autre cadre tel que celui de l'Union de Paris ou du Conseil de l'Europe. K. Roscioni ostime que si on ne tenait pas compte de l'existence du marché commun, on ne pourrait pas comprendre la raison des travaux en cours. Il rappelle que ceux-ci sont partis de l'idée qu'il faudrait éliminer les barrières des huissiers. On a tenu compte de cet objectif au moyen du principe de l'unité du brevet eurovéen. Un autre principe qu'on pourrait évoquer à ce titre est celui d'éviter les répartitions du marché. Ces principes ont même été reconnus par les gouvernements des Etats membres. S'il

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Dans le cas où une entreprise n'aurait qu'un brevet européen, lo groupe de travail a prévu que l'objot du brevet pourrait circuler librement dans l'ensemble du territoire du Marché Commun. Si l'on chorche à garantir la libre circulation dans co cas, il faudrait le faire également dans le deuxième cas, celui de la coexistence d'un brevet européen avec des brevets nationaux étant donné que la coexistence n'est qu'une mesure transitoire qui répond à certains soucis de pratique, mais ne justifio aucune dérogation au principe posé dans le premier cas. Le troisième cas est celui d'une entreprise qui ne prendrait que des brevets nationaux. Dans cette hypothèse, la Convention ne pourrait pas garantir la libre circulation des biens étant donné qu'elle ne porte pas sur les législations nationales. Une modification de cet état de choses ne serait possible que par une Convention spéciale prévoyant que la es en circulation couverte par un brevet national devrait être reconnue légale par toutes les autres legislations nationales.

En tout cas, le groupe de travail est tenu de proposer sous le mandat donné par le Comité de coordination une Convention logique en soi. Il n'y a que deux possibilités, soit s'aligner sur la proposition française et laisser tomber tout lien avec la C.E.E., soit suivre le chemin pris par la majorité du groupe en tenant compte des objectifs du Marché Commun ; dans ce cas il faudrait éviter la répartition du marché.

A la demande ii. Pfanner qui ne voit pas encore la nécessité de limitations outre celles prévues à l'article 266, paragraphe 2, i. man Benthem invoque cortains exemples. Une entreprise ayant six brevets nationaux proit l'objet de l'invention aux Pays-Bas et l'y vend. L'acheteur importe l'objet breveté en Allemagne. Il commet une contrefaçon du brevet allemand de l'entreprise. Pour le seul brevet européen, cette question est réglée à l'article 21 : si le titulairo européen a légalement mis en circulation le produit breveté, cet acto vaut pour l'ensemble du territoire des Etats contractants. iais cet article no règle pas le cas où le brevet européen est cumulé avec des brevets nationaux coexistants. Aussi l'article 270 a devrait-il décider que si dans ce cas le titulairó a légalement mis le produit breveté en circulation, l'acte vaut égaleaent à l'égard des brevots nationaux coexistants. Que se passera-t-il si l'entreprise accorde une licence territoriale sur le brevet européen pour les Pays-Bas et si le produit du licencié est vendu aux Pays-Bas et importé par l'acheteur en Allemagne. Ce cas est réglé par l'article 24,

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avec un brevet européen, le licencié exclusif qui fabrique l'objet en France et l'introduit en Allemagne commet un acte de contrefaçon et le titulaire italien du brevet allemand pourrait saisir. les produits en cause. Ainsi par un mécanisme de coexistence, les intéressés pourraient répartir le marché exactement de la même façon qu'ils peuvent le faire aujourd'hui. Si la coexistence était réglée ainsi, on pourrait être sûr que toute la grande industrie prendrait des brevets coexistants et l'on pourrait se demander quel est le. sens de la création d'un brevet international qui n'a pour effet qu'un renforcement de la puissance économique.

Le Président rappelle que la coexistence a été admise pendant une période transitoire en tenant compte des soucis des intéressés qui ne connaissent pas encore la valeur pratique du brevet européen. Il s'agit là d'une préoccupation tout à fait légitime mais qui ne nécessite, ni ne justifie qu'on admette d'introduire des entraves à la libre circulation des biens.

Si l'on permet de détourner par l'octroi d'une licence sur des brevets nationaux la règle de l'article 24, paragraphe 2, on pourrait également supprimer l'article 266. Mais si l'on estime nécessaire de retenir cet article, il est logique d'arrêter toutes dispositions nécessaires afin d'éviter que la libre circulation soit empêchée. M. Fressonnet admet que l'article 266 est diroctement lié à l'article 24. Il insiste cependant sur le fait que la délégation française a été obligée de formuler des réserves. Il pense d'ailleurs qu'il serait possible et opportun de tenir compte des objectifs du marché commun en arrêtant une législation commune en-dehors de la Convention européenne des brevets ou de régler ces questions dans le cadre des réglementations sur les ententes et monopoles. Il estime qu'une décision sur ce point ne peut intervenir qu'entro les gouvernements et que le groupe de travail est certainement incompétent pour la prendre.

Le Président indique qu'il faut distinguer trois cas dans les perspectives imposées par la création de la C.S.S.

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Le Président craint des difficultés considérables dans la pratique si la délégation française ne précise pas sa proposition dans lo sens que le drait européen est déterminant pour le contenu des licences nationales. Il ajoute que s'il en était fait ainsi, il ne serait plus nécessaire d'admettre des licences sur les brevets nationaux coexistants. En effet, il se demande s'il ne faut pas accepter la proposition allemande comme une conséquence logique de la règle que le groupe a arrêtée à l'article 24, paragrapho 2. M. van Benthem insiste sur le fait que l'article 24 comme l'article 266 ne constituent qu'une conséquence logique découlant du principe qu'il faut éviter de donner la possibilité aux intéressés de procéder à une répartition du marché. Par le biais de licences octroyées sur les brevets nationaux coexistants, les intéressés pourraient répartir le marché de la-même façon qu'il leur est possible de le faire a l'état actuel de la situation juridique dans le marché commun.

Il indique que la délégation néerlandaise préfère une solution en conformité avec les objectifs poursuivis par la Communauté économique européenne.

Il fait remarquer que la proposition allemande également n'en tient pas entièrement compte en ce qui concerne l'article 270 a. M. Fressonnet admet que la création du marché commun a fait surgir des nécessités comme celles d'éviter la répartition du marché. Cependant, il doute que la Convention sur les brevets soit l'instrument indiqué pour atteindre ce but.

Le Président pense que la discussion porte sur un point décisif pour la construction de la Convention. Il s'explique en invoquant certains exemples.

Si un Italien a obtenu un brevet européen, produit l'objet breveté et le vend en Italie, ce produit peut circuler librement dans le marché commun. Il en va de même selon les règles de la Convention s'il a donné une licence territoriale à un Français pour la France. Sur cette règle lo groupe est d'accord.

Si maintenant l'Italien cité avait pris 6 brevets nationaux coexistants IV/3076/62-F

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M. Fressonnet tout en étant d'accord avec la proposition du Président aimerait ajouter en outre l'obligation sous peine de nullité d'indiquer dans le contrat de transfert les différents titres coexistants. Si cette clause pouvait être superfétatoire à l'égard du transfert des brevets coexistants, il voudrait bien la retenir pour le cas des licences sur de tels titres. La discussion sur ce dernier point est reportée.

L'article 264 est transmis au Comité de rédaction. L'article 265 qui n'est qu'une conséquence de la règle contenue a l'article 264 et qui correspond à la proposition française est également adopté.

Discussion de l'article 266 de l'avant-projet

Au sujet de cette disposition concernant les licences contractuelles sur les brevets coexistants, le Président constate une divergence entre la thèse de la délégation allemande et celle présentée par la délégation française. Selon la thèse allemande, une licence ne peut être octroyée que sur un brevet européen; elle doit avoir effet également sur les brevets nationaux coexistants. Il s'agit d'une conséquence logique de l'hypothèse d'un brevetguide qui est le brevot européen.

Selon la thèse française, il serait possible d'octroyer une licence sur les brevets nationaux dont la portée serait étendue au brevet européen.

Le Président souligne que les licences nationales sont soumises aux législations nationales et que, de ce fait, l'effet de la disposition contenue à l'article 24, paragraphe 2, pourrait être annulé au moins dans certains Stats contractants. La libre circulation des produits brevetés s'en trouverait entravée malgré les dispositions de la Convention limitant les possibilités de licences territoriales. M. Fressonnet lui rappelle qu'à l'égard de l'article 24, paragraphe 2, la délégation française a formulé une réserve.

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Un tel contrat n'ost pas particulier au droit de la propriété industrielle. Aussi, n'est-il pas nécessaire de régler ce problème.

Le groupe estime qu'il n'y a pas lieu d'ajouter une disposition concernant les licences sur les demandes tout en reconnaissant qu'en pratique de tels contrats seront possibles. L'enregistrement de tels contrats avant même l'octroi du brevet ne semble pas exclu mais cet enregistrement n'aura pas d'effet juridique. Les détails seront réglés dans le Règlement d'exécution.

Le Président ramelle que, conformément aux décisions prises sur l'enregistrement des contrats de licence, il faut compléter les articles. 113 et 125 pour prévoir que la Chambre des annulations pourrait prévenir les licenciés enregistrés si une requête pour l'octroi d'une licence obligatoire ou une requête en annulation est introduite. M. van Benthem pose le problème de savoir si une licence peut être transférée sans. l'entreprise à laquelle elle a été octroyée. Le groupe constatant la divergence des législations nationales à cet égard estime inopportun de régler le problème dans la Convention et préfère renvoyer au droit national.

L'article 24 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 25 de l'avant-projet

Le Président remarque que le paragraphe 1 correspond au paragraphe 1 de l'article 23 de ses propositions. Le groupe approuve ce paragraphe. Au sujet des paragraphes suivants, il déclare que le 2, à la différence des articles 23 et 24 , règle la question de la législation applicable. En effet, le nantissement présente la caractéristique de devoir être réalisé à certains moments. De plus, un même objet peut être donné plusieurs fois en gage. Il en résulte que plusieurs droits nationaux peuvent être applicables.

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vues par cette législation. En outre, les dispositions de l'article 24 sont pleinement applicables étant donné que les sous-licences sont également des licences.

Il précise que le détentour d'une licence non-enregistrée peut valablement octroyer des sous-licences qui accordent au détenteur le droit d'exploiter une invention vis-à-vis du titulaire. Reste la question de savoir si le titulaire d'une sous-licence avec effet contre les tiers peut procéder à l'enregistrement de celle-ci si la licence dont dépend la sienne n'est pas inscrite au registre.

Le Président pense qu'il faudrait répondre négativement parce que la publicité d'un registre nécessite que le public puisse connaître l'enchaînement continu des licences et sous-licences afin de pouvoir apprécier si la licence dominante a été octroyée valablement.

Le groupe en constatant que l'expression "licence" à l'article 24 couvre également les sous-licences estime qu'il ne faut pas régler ce problème de détail dans la Convention. Sa solution peut être laissée à la pratique de l'Office.

Ensuite le Président rappelle que le paragraphe 7 de l'article 23 a été complété de façon à soumettre la transmission des demandes aux mêmes règles que la transmission des brevets. Il se demande s'il y a lieu de régler la possibilité d'octroyer des licences sur les demandes de brevet.

Il pense que juridiquement de telles licences ne sont pas possibles parce que la permission accordée par la licence ne peut être donnée qu'a l'égard d'une interdiction. Une telle interdiction n'est créée que par l'octroi du brevet. Les soi-disant licences qui, en pratique, sont accordées sur les demandes sont soit des licences sur le futur brevet - ce cas est déjà réglé - soit une option sur une licence concernant le futur brevet.

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Le Président expose ensuite le deuxième cas où une protection devrait être envisagée contre la mauvaise foi.

Le titulaire d'un brevet accorde une simple licence pour le territoire de l'Italie en se réservant d'exploiter lui-même l'objet du brevet. La licence n'est pas enregistrée. Ensuite, le titulaire accorde une licence exclusive pour l'ensemble du territoire en indiquant qu'une simple licence pour l'Italie a déja été octroyée. Le groupe estime que, dans ce cas, le licencié exclusif est lié par la licence octroyée précédemment et dont il a connaissance.

Dans le troisième cas, le titulaire accorde une licence exclusive qui n'est pas enregistrée. Un tiers contrefait le brevet en Italie et en Allemagne, deux pays dont la législation prévoit le droit d'intenter une action en contrefaçon au licencié exclusif.

Le groupe estime que, même si le contrefacteur connaît l'existence de la licence exclusive, le droit pour ce dernier d'intenter une action en contrefaçon devrait être soumis à la condition d'enregistrement préalable de son contrat de licence.

Sur proposition de M. van Benthem, le Comité de rédaction est chargé de rayer à l'article 23, paragraphe 5, les mots "ou l'octroi d'une licence" et d'ajouter un paragraphe 7 a l'article 24 précisant que la disposition de l'article 23, paragraphe 5 est applicable. En outre, ce Comité devrait préciser quels seront les droits visés à l'article 23, paragraphe 5.

Répondant à M. Fressonnet, le Président fait remarquer que l'article 23, paragraphe 5, ne vise que des tiers qui ont acquis des droits sur les brevets. Il ne s'applique pas aux autres tiers pour lesquels les règles générales de l'article 23, paragraphe 4, sont déterminàntes. M. de Muyser soulève la question de savoir comment se règleront les sous-licences.

Le Président précise que des sous-licences peuvent être octroyées si la législation nationale applicable le prévoit et dans les conditions pré-

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Le Président voudrait également savoir s'il faut aussi accorder une telle protection dans le cas où le droit national permet qu'un licencié puisse introduire une action en contrefaçon et où le contrefacteur a connaissance du contrat de licence non enregistré. Il pense que, dans cotte hypothèse, il n'est pas nécessaire de protéger le licencié étant donné qu'il pourrait toujours procéder a un enregistrement avant d'intenter l'action. M. Pfanner indique que l'article 23, paragraphe 5, vise encore un autre cas. Le brevet reste dans les mêmes mains. Le titulaire accorde une licence exclusive sans qu'elle soit enregistrée. Il octroie ensuite une autre licence exclusive à un autre licencié qui a connaissance de la première licence. Est-ce que le deuxième licencié devrait pouvoir obtenir une licence exclusive malgré sa mauvaise foi ?

Le Président indique qu'il y a alors trois cas possibles de protection contre la mauvaise foi si une licence n'est pas enregistrée.

Dans le premier cas, il s'agit de la protection contre un acquéreur du brevet de mauvaise foi.

A ce sujet, M. Rossioni objecte qu'en principe ce qui n'est pas inscrit au Registre ne peut avoir d'effet à l'égard des tiers. Si l'on perhet d'obtenir une situation inattaquable par l'enregistrement, il ne voit pas de raison de protéger celui qui n'en fait pas usage.

Plusieurs délégations pensent que même si la loi est silencieuse, -les jurisprudences dans leurs Etats tiennent compte de la mauvaise foi. Dès lors, il est préférable de régler cette question dans la Convention.

Le Président constate que la majorité du groupe se prononce en faveur de cette solution.

Sous réserve d'un examen plus approfondi de la jurisprudence italienne, M. Roscioni peut se rallier à la majorité.

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SÉance du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu le la séance du 7 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures et demande aux délégués de profiter du week-end pour lire les procès-verbaux jusqu'à la date du 6 avril avant de pouvoir se prononcer sur leur contenu lors de la prochaine séance le lundi 9 avril à 15 heures.

La session prendra fin le jeudi 19 avril à 13 heures.

Discussion de l'article 24 de l'avant-projet (suite)

Le Président aborde la question soulevée au paragraphe 5: faut-il prévoir une transcription pour les contrats de licence?

Après un échange de vues sur cette question, le groupe retient tout d'abord que la Convention admet que des licences peuvent être octroyées soit oralement, soit par écrit. D'autre part, il faut prévoir que les licences puissent faire l'objet d'une inscription. Celle-ci devrait avoir lieu suivant les mêmes règles que celles arrêtées pour la transmission du brevet. Dès lors, seules les licences octroyées par écrit pourront faire l'objet d'une inscription pour autant qu'une des deux parties contractantos le demande. Seules ces licences inscrites au registre seront opposables aux tiers. Il en résulte que les licences orales ne seront pas opposables aux tiers.

- Le Comité de rédaction veillera à mettre le paragraphe 5 en concordance avec le paragraphe 3 de l'article 23.

Au sujet du paragraphe 6, le Président demande s'il y a lieu d'ajouter une restriction correspondant à celle prévue a l'article 23, paragraphe 5, pour protéger un licencié non inscrit dans le registre contre la mauvaise foi d'un acquéreur du brevet.

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par le Président pour l'article 24, paragraphe 4. A la demande de M. Fressonnet, uns remarque serait ajoutée qui indiquerait qu'au stade actuel une délégation ne peut pas encore se rallier à cette solution.

La séance est levée à 18 heures.

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b) La firme allomande vend directement ses produits à un importateur italien. Dans ce cas, la firme allemande commet une contrefaçon parce qu'elle n'a pas le droit de vendre en Italie. L'importateur ne peut pas être poursuivi en contrefaçon selon le système envisagé par le paragraphe 4, 2ème variante. c) La firme allemande fonde une filiale en Italie et commence la production du produit breveté. Il s'agit d'un acto de contrefaçon.

Dans le cas mentionné sous a) la maison Fiat pourrait se protéger en stipulant dans le contrat avec la firme allemande d'imposer à tous les acheteurs des produits en cause de no pas les vendre on-dehors de l'Allomagne et d'imposer cette obligation aux acheteurs suivants.

On pourrait aussi obliger la firme allemande à céder los droits contractuels contre les acheteurs à la maison Fiat ou de poursuivre on dommages-intérêts les acheteurs fautifs. M. Pressonnot ne formule pas de critique sur l'analyse du problème faite par le Président mais il propose d'inséror d'abord une règle comme celle prévue à l'articlo 23 de la proposition française selon laquelle la liberté d'octroi de licences territoriales serait posée en principe. A la suite, on pourrait prévoir certaines restrictions à cet égard, si une majorité du groupe l'estimo nécessaire.

Le Président rappelle qu'une disposition commo celle qu'il a proposée est indispensable dans la Convention pour éviter los difficultés considérables qui résulteraient de l'application des législations nationales si divergentes sur ce point. On risquerait également qu'en maintenant la possibilité d'une répartition des marchés, la Convention n'aurait que l'effet de renforcer le monopole conféré par le brevet sans aucun contrepoids.

La majorité du groupe approuve la proposition du Président de formuler une disposition comprenant, comme premier paragraphe, la proposition française relative à l'article 23 et, comme deuxième paragraphe, la deuxième variante proposée

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mis dans le commerce. Par contre, si le titulaire de la licence vend ses produits directement à un commerçant sur le territoire réservé à l'autre licencié, ce titulaire et surtout les tiers acheteurs commettent un acte de contrefaçon.

Le groupe est d'accord sur le principe d'après lequel le brevet européen ne devrait pas permettre d'établir des, entraves à la libre circulation d'un produit breveté par le moyen d'une licence limitée territorialement. Toutefois, M. Fressonnet réserve sa position sur la question de savoir si la Convention sur le brevet européen doit prévoir une disposition de cet ordre.

Le Président tout en admettant que la solution italienne de n'accorder de licences exclusives que sur l'ensemble du territoire serait idéale, pense qu'au sade actuel du développement du marché commun il serait prématuré de préconiser une telle solution.

Il estime qu'il faudrait admettre l'octroi de licences exclusivos et limitées territorialement mais avec la restriction quele licencié devrait être poursuivi en contrefaçon pour des livraisons directes dans d'autres territoires que le sien mais pas les tiers contractants avec le licencié. N. de Muysor pose la question de savoir comment le titulaire du brevet pourrait se protéger contre un liconcié qui vend systématiquement en-dehors du territoire qui lui est attribué.

Pour lui répondre, le Président énonce les alternatives possibles par un exemple.

Dans l'hypothèse où la maison Fiat serait titulaire d'un brevet européen et aurait donné une licence exclusive à une firme allemande pour l'Allemagne, trois cas peuvent se présenter. a) Le producteur allemand vend le produit fabriqué en Allemagne à un commerçant allemand. Celui-ci revend le produit en Italie par l'intermédiaire d'un importateur italien. Ce faisant, la firme allemande agit légalement. Le commerçant et l'importateur ne peuvent pas être poursuivis en contrefaçon aux termes de la Convention (article 24, § 4, 2ème variante), ni pour rupture de contrat parce qu'ils ne sont pas liés à la maison Fiat.

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Le Président constate qu'il s'ensuit que l'octroi d'une liconce ne doit pasfessalrement ^a éerit et que la liconce peut être restreinte dans sa portée, par oxompló pour certaines modalités d'exploitation.

Au sujet du paragrapho 4, le Président rappelle qu'il y a trois possibilités. On peut admettre des licences pour l'ensemble du territoire des Etats contractants. Enfin, on peut admettre une licence territoriale mais lui attribuer seulement un effet obligatoire limité aux parties. M. van Bonthem constate que le Président a parfaitement interprété la proposition qui avait été faite par les pays Bonelux dans la deuxième variante de sa proposition.

Il rappelle que la construction de la Convention repose sur le principe consacré à l'article 21 et selon lequel le brevet européen produit ses effets dans tous les Etats contractants de telle façon qu'un produit breveté, légaloment mis en circulation, peut librement circuler dans tous cos Etats.

Il craint que, par le biais des licences territoriales, on puisse réintroduire la répartition du marché que cette Convention a pour but d'évitor.

Une longue discussion s'instaure d'où se dégage le fait que les législations nationales diffèrent en ce qui concerne les conséquences juridiques de la non observation des limites territoriales imposées par une licence.

En offct, la jurisprudenceitalienno no pormot l'octroi d'une licence exclusive que pour l'ensemble du territoire de l'Ttat. Par conséquent, un détenteur d'une licence territoriale qui introduit les produits fabriqués sous la licence dans le territoire réservé à un autre licencié ne pourrait pas être poursuivi en controfaçon mais seulement pour rupture de contrat.

Dans d'autres pays, comme l'Allomagno ou les Pays-Bas, des licences territoriales peuvent être des licences exclusives. Il en résulte que le détenteur d'une licence territoriale qui vend les produits fabriqués sous licence à un commerçant sur le territoire qui lui ost réservé ne peut pas être poursuivi pour contrefaçon si ce commerçant vend les produits dans le territoire réservé à un autre licencié parce que le produit est légalement

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il faut déterminer s'il faut utiliser lo rogistro des brevets ou un autre registro pour l'inscription de cotto transmission des demandes.

Le groupe décide de prévoir la transmission des demandes et de la soumettre aux mêmes conditions que la transmission des brevots. Le registro à utiliser sora détorminé par lo Règloment d'exécution.

Le Comité de rédaction complètera l'alinda 7 dans ce sens. L'onsemble de l'articlo 23 ost transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 24 de l'avant-projet

Le Président explique que les paragraphos 1 et 2 ne contionnent pas de règles nouvelles qui seraient inconnues des lógislations nationales. Il ostime néanmoins utile de les retenir pour faciliter la compréhension de la Convention. Mais comme la majorité du groupe préférerait ne pas rotenir cos paragraphes, ils sont supprimés.

Au sujet du paragraphe 3, le Président indique que la deuxieme phrase établit une règle d'interprétation qui aurait pour conséquence une uniformité dans l'exploitation du brovet curopéon qui ne pourrait pas être obtenue par une référence aux législations nationales divorgentes à cot égard.

Mi. de Muyver et Pfanner se prononcont on faveur d'une réglementation la Convention mais souhaiteraient une disposition disant que lo titulairo du brevet n'a pas le droit d'utiliser l'objet du brovet sauf stipulation contraire. B. Frossonnot ne reconnait pas l'utilité d'une règle uniforme, mais il ostime qu'il serait inopportun de rógler soulement une question entro maintos outros, comme par exemple celle de la possibilité pour le licencié d'introduire des actions on contrefaçon.

A la suite de cotte intervention, le groupe docide de supprimer également lo paragraphe 3.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 20 Le texte avec ses deux variantes est adopté.

Article 21 Le texte est adopté à titre provisoire, en attendant une proposition Benelux.

Article 21 a Le texte est adopté.

Article 22 Le texte est adopté; les mots "droit d'utilisation antérieure" sont remplacés par "droit fondé sur une utilisation antérieure".

Le rapport expliquera pourquoi ont été maintenues deux expressions aussi voisines que "droit fondé sur une utilisation antérieure" et "possession personnelle".

Articles 23 à 26 Pour le moment, le texte de ces articles n'est pas rédigé.

Article 27 Le texte est adopté.

Article 28 Le texte des alinéa 1 et 2 est adopté. A la demande de la délégati n allemande, il est ajouté à la fin de l'alinéa 3 de l'article 28 les mots ci-après : "(sauf si la demande de brevet principal a été publiée avant le dépôt de la demande de brevet d'addition)".

IV/2767/61-F

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.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 3 mai 1961.

Confidentiel

Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.

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Si le groupe de travail se prononce pour une inscription des licences sur brevets européens dans le registre européen des brevets, il conviendra de compléter los articles 113 et 125 conformément aux remarques établies au sujet de ces articles par le comité de rédaction.

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aucun compte de l'idée du marché commun dans la mesure où la liberté d'établissement peut pratiquement être limitée à l'aide du brevet européen par la concession de licences territorialement limitées. Par ailleurs, elle est conforme aux objectifs du marché commun dans la mesure où la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun ne peut pas être entravée par la concession de licences sur brevets européens. - La soconde variante s'efforce de tenir compte de l'idée contenue dans la proposition du Benelux.

L'article 24, paragraphe 5 corrospond à l'article 23 § 3. On renvoie aux remarques concernant cette dernière disposition.

L'article 24, paragraphe 6, correspond à l'articlo 23, § 4. On renvoie aux remarques concernant cette dernière disposition et l'article 23, §5.

L'article 24 proposé ne contient aucune disposition concernant les licences sur demandes de brevets européens. De telles licences sont théoriquement exclues en vertu des dispositions de l'articles 24 , 1 à 3 , car ces dispositions impliquent un brevet européen délivré. Ceci ne préjuge pas de la question de savoir si et dans quelle mesure le déposant d'une demande de brevet européen peut s'engager par contrat à accorder à un tiers une option sur une licence pour le cas où un brevet européen était délivré à la suite de son dépôt. De tels contrats sont réglés par le droit national. L'article 26a indique quel est le droit national applicable.

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sujet que le licencié ait mis le produit protégé dans le commerce de façon licite ou illicite. Un exemple servira à illustrer la conséquence pratique qui découle de la proposition du Benelux.

Le titulaire A d'un brevet européen a accordé au licencié B une licence pour le territoire de l'Etat contractant X. La licence englobe aussi bien la fabrication que la vente du produit protégé sur le territoire de l'Etat contractant X. Contrairement aux dispositions du contrat de licenoe, le licencié B vend également le produit protégé sur le territoire de l'Etat contractant Y. Le licencié viole ainsi le contrat de licence et doit des dommages-intérêts au breveté. Le breveté peut également exiger la cessation de la part de B. Les produits que B a mis dans le commerce sur le territoire de l'Etat contractant Y en violation du contrat ne sont toutefois pas protégés par le brevet. Ils peuvent être utilisés par l'acquéreur et vendus également sur le territoire des autres Etats contractants.

Afin d'éviter des malentendus, nous attirons encore l'attention sur ce qui suit.

Les considérations exposées ci-dessus ne concernént que la violation de la limitation territoriale de la licence. Si en outre, dans l'exemple ci-dessus, la licence a été limitée quantitativement, par exemple de telle sorte que le licencié n'cst autorisé à fabriquer que 1000 unités de l'artiole protégé par an, tous les produits fabriqués au-delà de cette limite autorisée bénéficient de la protection du brevet, quel que soit le territoire sur lequel le licencié a mis ces produits dans le commerce.

La proposition du Benelux constitue un compromis. Elle ne tient

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contractants. Les Etats contractants représentent dos territoires économiques qui ont grandi et se sont constitués on unité au cours de l'histoire, le marché commun est un territoire économique qui doit d'abord être consti tué on unité. Pour ces raisons, votre président n'a pas proposé de texte pour la solution a).

D'après ce qui vient d'être dit, la solution b) aurait le mérite de corrospondre le micux aux objectifs de la convention. C'est de cette solution que tiont compte la première variante proposée.

Il faut toutofois s'attendre à oo que la solution b) se heurto à des objections de la part de l'industrie de tous les Etats contractants. La question se pose donc de savoir s'il ne conviendrait pas de prévoir une solution intermédiaire pour le droit européen dos brevets. Une telle solution intermédiaire a déjà été su gérée par les délégués des Etats du Benelux dans leur proposition concernant l'article 21. On renvoie à oo propos à la proposition des Etats du Benelux, en date du 19 septembre 1961, concernant l'article 21, §5, 20 phrase. D'après la proposition du Benelux, le titulaire du brevet européen ost habilité à concéder des licences territorialement limitées. La limitation territoriale de ces licences est pleinement valable à l'égard du licencié. Mais à l'égard des tiers, elle n'a qu'un effet limité. Si votre président a bion compris la proposition du Benelux, elle aboutit à ce que le titulairo du brevet peut imposer au licencié toute obligation territorialo, mais cette obligation n'a aucun offet a l'égard des tiers à partir du moment où le produit protégé par le brevet a été mis dans le commerce par le liconcié, étant entendu qu'il importe peu à co

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a) La liconce peut être limitée territorialement au gré du ti tulaire du brevet. b) La licence no pout être concédée par le titulaire du brevet que pour l'ensemble du champ d'application du brevet européen. c) Une solution intermédiaire ontro los solutions a) et b) : la licence peut être concédée dans une certaine mesure avec effet territorial limite et dans une certaino mesure avec effet territorial illimité.

D'après les constatations de votre président, la solution a) paraît correspondre au droit national de tous les Etats contractants en matière de licence sur brevets nationaux. Toutefois, l'adoption de cette solution pour les licences de brevets ouropéens se heurte à certaines objections. On se rappellera que la conception du brevet européen en tant que droit uniforme et indivisible (cf. articlo 2 $ 2 du projet) avait pour but d'éviter quo le territoire économique uniforme du marché commun ne puisse être divisé sur la base du brevet européen. Or, il y aurait une certaine contradiction à concevoir le brevet européen luimême comme un droit uniforme ot indivisible tout en admettant la concession sur un brevet européen de licences territorialoment limitées. En effet, l'inconvénient que l'on voulait éviter en ce qui concerne le brevet européen serait réintroduit par lo biais des licences. Les "frontières des huissiers" no disparaîtraient pas, comme on le voulait avec le brevet européen, mais seraient maintenues sur la base des licences. On ne pourra non plus se débarrasser de cette objection par un renvoi au droit national des Etats

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2. Remarques :

Le paragraphe 1 contient le principe que le brevet européen peut faire l'objet de contrats de licences. Il ressort du texte de l'article 24 $ 1 en liaison avec l'article 23 $ 1, que la concession d'une licence sur le brevet européen peut être limitée en ce qui concerne tant le contenu que l'effet territorial. En ce qui concerne les particularités de la limitation territoriale on renvoie au § 4.

Le paragraphe 2 contient une définition de la licence simple.

Le paragraphe 3 contient une définition de la licence exclusive. La deuxième phrase du paragraphe 3 vise à préciser pour le droit européen des brevets la situation du titulaire du brevet par rapport au licencié exclusif. La solution proposée s'appuie sur la conception juridique française.

La question de savoir si et dans quelles conditions le titulaire d'une licence exclusive sur un brevet européen est habilité à intenter à titre autonome une action en contrefaçon du brevet européen est réglée d'après le droit national de l'Etat contractant dans lequel il intente cette action.

La question de savoir si et dans quelle mesure le titulaire d'une licence sur un brevet européen peut concéder des sous-licences est réglée d'après le droit national auquel est assujetti le contrat de licence.

Le paragraphe 4 règle la question de l'étendue territoriale de la licence. A cet égard, il y a théoriquement trois possibilités.

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Ad articlo 24 Contrat de licence du brevet européen

1. Documents:

a) Loi française sur les brevets, articles 20 et 21 ; b) Loi néerlandaiso sur les brevots, article 33; c) Décret italien N^∘ 1127 du 29 juin 1939, articles 66 es; d) Loi helvétique sur les brevots, article 34; e) Projet de loi nordique sur les brevets, texto du lor septembre 61, articles 38 et 39 ; f) Proposition de la délégation néerlandaise du 19 septembre 61 concernant l'article 21, §5; g) Proposition de la délégation française concernant l'article 24.

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groupe de travail devra examiner pour chaque article s'il convient d'inclure également les demandes de brevets européens dans les réglementations proposées.

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brevet européen sur la baso do déclaration écrites particulières indiquant le consentement de l'intéressé, sans que l'Office européen des brevets ne contrôle les actes juridiques eux-mêmes. 4. Le droit national des brevets des Etats contractants règle différomment lo point de savoir si les actes juridiques concernant les brevets nationaux doivent être inscrits dans le registre national des brevots. La réglementation la plus poussée semble contenue dans le droit néerlandais, la réglementation la moins rigoureuse dans le droit allemand. Pour le droit européen des brevets, la question se pose de savoir si eu égard à la valeur élevée du brevet européen et compte tenu de la sécurité juridique, il ne conviondrait pas d'exiger dans la mesure la plus large possible, l'inscription des modifications concernant le brevet européen. Les articles 23 à 26 ossaient de tenir compte de cotto oxigenco, soit en subordonnant la validité de l'acte juridique à l'inscription dans le registre européen des brevets (articles 25 à 26), soit dans le cas de non-inscription, en prévoyant l'acquisition de bonne foi du brevet indépendamment du fait que la modification n'a pas été inscrito (articles 23 et 24). Les propositions s'appuyent à cet égard sur les droits français, italien et néerlandais. III.

Les propositions faites dans les articles 23 à 26 a ne concernent que le brevet européen délivré. Le

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effet sur le territoire de tous les Etats contractants. Ce principe a nécessairement pour conséquence que tous les actes juridiques na peuvent se rapporter qu'à l'ensemble du brevet européen. Une seule exception à ce principe a été proposée dans l'article 24 paragraphe 4 (2ème variante) pour la concession de licences sur les brevets européens. 2. Conformément aux principes du droit national des Etats contractants, des actes juridiques ne peuvent en règle générale être posés quo sur le brevet européen dans sa totalité, c'est-à-dire qu'en règle générale aucun acte juridique ne peut être posé par rapport à des revondications isolées relatives au brevet européen. Les articles 23 à 26 partont également de ce principe. Des exceptions sont cependant prévues pour la licence (articlo 24) et, le cas échéant, pour la renonciation (articles 26 paragraphes 1 et 4 ). 3. On ne peut exiger de l'Office européen dos brevets qu'il vérifie la validité ou la non-validité d'actes juridiques concernant le brevet européen. Un tol examen exigerait incontestablement de l'Office européen des brevets un travail qui dépasse ses possibilités, notamment parce que dans le cas d'espèce un droit national différent peut être applicable. Les inscriptions éventuelles que l'Office européen des brevets doit effectuer dans le registre européen des brevets sur la base d'actes juridiques concernant le brevet européen ne doivent donc être subordonnées qu'à l'accomplissement de formalités aisément vérifiables. Pour cette raison, les articlos 23 à 26 prévoient que l'Office européen des brevets procède aux inscriptions des actes juridiques concernant le

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positions plus détaillées sur la forme écrite du contrat de transmission d'un brevet européen. Néanmoins, certains problèmes ne sont pas encore résolus, par exomple le point de savoir de quelle façon celui qui ne sait pas écrire peut apposer une signature valable. Il va de soi que ces problèmes et d'autres analogues ne peuvent pas eux aussi être abordés dans notre convention. Le droit international privé allemand renvoyant à la lex roi sitae pour la forme du transfert de propriété, il y a lieu d'appliquer ici encore l'article 26 a paragraphe 2, qui renvoie pour ces problèmes complémentaires au droit national du domicile du titulaire du brevet. 2. Il va sans dire que les problèmes exposés ci-dessus et découlant du droit international privé ne sauraient être tranchés par le groupe de travail des brevets. Les propositions faites dans les articles 23 à 26 a ne peuvent être examinées par le groupe de travail que sur le point de savoir si elles apparaissent acceptables du point de vue des experts du droit des brevets. Il faudra laisser à la discussion prévue avec les juristes des ministères de la justice le soin de trancher définitivement ces questions.

II.

Indépendamment du résultat auquel aboutiront les discussions des articles 23 à 26 a avec les représentants des ministères de la justice, le groupe de travail devra cependant prendre position sur les problèmes ci-après.

1. L'article 2 paragraphe 2 du projet contient le principe que le brevet européen constitue un droit uniforme avec

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b) Pour le cas où le contrat d'achat est conclu à Munich, une difficulté surgit : le droit allemand renvoie à la lex rei sitae pour le transfert de propriété. Mais la lex rei sitae n'est d'aucun secours pour le brevet européen, car le brevet européen n'cst pas situé dans un Etat mais dans plusieurs Etats, à savoir dans tous les Etats contractants. Pour ce cas, il faut donc déterminer dans notre convention lequel des droits des Etats contractants entrant on ligne de compte est applicable dans. le cas d'espèce .

C'est là le but du nouvel article 26 a proposé. Si l'on. admet l'hypothèse faite en commençant, à savoir que notre convention ne contient aucune disposition en ce qui concerne la forme selon laquelle le brevet européen peut être transmis, c'est le droit. français qui serait applicable en vertu de l'article 26 a paragraphe 2, si le Français mineur a son domicile en France.

Mais en fait. l'article 23 paragraphe 2 proposé déclare qu'en vertu du droit européen le brevet européen ne peut être transmis que par écrit. Il résulte de cette disposition, en liaison avec l'article 26 a paragraphe 1.lettre a, qu'indépendamment du lieu où le contrat a été conclu (Rome ou Munich), le droit européen est applicable à la transmission du brevet européen, c'est-à-dire que le de vente contrat/ou de transmission requiert la forme écrite.

Toutefois, le problème n'en est pas pour autant entièrement résolu. Certes, l'article 23 paragraphe 2 contient des dis-

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Jème exemple : Le Français mineur A. vend son brevet européen au Néerlandais C. Le contrat est conclu à Rome.

Il est hors de doute que dans cet exemple le contrat ne peut pas être apprécié exclusivement d'après le droit européen. Car, il n'y a ni un droit européen régissant la minorité et ses effets, ni un droit européen régissant l'achat de brevets européens. Il en résulte de toute évidence que la question de la minorité et de ses répercussions, ainsi que le point de savoir quel droit est applicable au contrat doivent être appréciés d'après le droit international privé comme dans le second exemple. Le fait que'l'objet du contrat d'achat ne soit pas un droit national mais un droit européen ne joue aucun rôle. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions particulières dans notre convention.

Il en résulte les conséquences ci-dessous pour lo cas où le droit européen des brevets ^ne contiendrait pas de dispositions particulières relatives à la transmission des brevets européens. a) Pour le cas où le contrat est conclu à Rome, le résultat est le même que dans le second exemple, c'est-à-dire que le droit italien est applicable au contrat d'achat, notamment pour la question de savoir si le contrat d'achat requiert des conditions de forme.

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de la minorité sur le contrat conclu à Rome est réglée d'après le droit italien. Pour l'appréciation du point de savoir quel droit est applicable au contrat, il y a lieu de distinguer entre les droits nationaux qui font une distinction entre le contrat et le transfert de propriété, comme p.ex. le droit allemand, et les droits nationaux qui considèrent ces deux actes comme un seul, par exemple le droit français. Dans ce dernier cas, la question de savoir, dans notre exemple, si le contrat est valable, notamment sous quelle forme il doit être conclu, est tranchée d'après le droit italien. Dans le premier cas, seul le contrat (obligatoire) relève du droit italien, tandis que le transfert de propriété et, partant, la forme du transfert relèvent de la lex rei sitae. Si l'on modifie l'exemple en ce sens que le contrat n'est plus conclu à Rome, mais à Munich, c'est le droit allemand qui est applicable. Pour la forme du transfert, le droit allemand renvoie en revanche à la lex rei sitae, de sorte que l'on aboutit à la situation suivante i pour la forme du transfert, c'est le droit français qui est applicable, le brevet français étant situé en France. Comme le droit français exige la forme écrite en vertu de l'article 20 de la loi française sur les brevets, le contrat conclu à Munich doit être établi par écrit.

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Il va de soi que c'est d'après le droit français qu'il convient de décider si le vendeur français est mineur, quelles répercussions à la minorité sur le contrat et, le cas échéant, quelle forme est requise pour le contrat.

Les deux premières questions sont réglées dans le Code civil et la troisième dans la loi française sur les brevets.

2ème exemple :

Le Français mineur A. vend son brevet français au Néerlandais C. Le contrat est conclu à Rome.

Dans cet exemple, qui repose sur un fait international, le droit à appliquer n'est pas évident. On pourrait appliquer aussi bien le droit français que le droit néerlandais ou le droit italien. Le droit applicable est déterminé d'après ce qu'on appelle droit international privé, droit qui en réalité n'est pas un droit international, mais un droit national en vue de régler des conflits de lois sur le plan du droit international privé et qui est laissé à la discrétion de chaque Etat. Si l'on part de certains principes généraux communs à la majorité des Etats en droit international privé - il convient de signaler à ce propos que le droit international privé constitue un domaine juridique encore très discuté actuellement -; on aboutit au résultat suivant pour l'exemple donné :

La question de savoir si le Français A. est mineur est réglée exclusivement d'après le droit de l'Etat dont il est ressortissant, c'est-à-dire le droit français. La question de l'influence

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les articles 11 à 16, 18, 20 et 21 a. Les autres articles, par exemple, l'article 21 (1ère et 2ème variantes), l'article 22 et l'article 29 (2ème variarito) renvoient expressément au droit national des Etats contractants. Un troisième groupe d'articles, par exemple les articles 17 et 19, renvoient tacitement au droit national. Ainsi, selon l'article 17, c'est d'après le droit national qu'il y a lieu de décider qui est l'inventeur ou son ayant cause, et selon l'article 19 c'est encore d'après le droit national qu'il y a lieu de décider s'il y a consénteâent du tiers et si le titulaire du brevet a été non de bonne foi.

A l'intérieur du droit européen matériel des brevets, il convient donc de distinguer les trois groupes suivants de règles de droit :

1. les règles qui concernent exclusivement le droit européen, 2. les règles qui renvoient au droit national des Etats contractants, 3. les règles qui renvoient d'une façon tout à fait générale au droit national, donc également au droit national des Etats qui ne sont pas des Etats contractants.

Le problème devant lequel le groupe de travail est placé ne réside pas en premier lieu dans la question de savoir si et dans quelle mesure le droit national est applicable au brevet européen, mais dans la question de savoir quel droit national est applicable. Les trois exemples ci-après permettront de préciser les données du problème.

1er exemple :

Le Français mineur A. vend son brevet français au Français B. Le contrat est conclu à Paris.

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B. Remarques :

1. Les articles 23 à 26 concernent la cession, l'octroi de licence, le nantisement ot la renonciation. Aucun texte n'a encore été proposé jusqu'ici pour les articles 23 à 26 . Ces quatre articles ont ceci de commun qu'ils se rapportent au droit matériel des brevets. Les articles 25 a et 26 a également proposés peuvent provisoirement être laissés de côté.

Le problème qui se pose pour le droit matériel des brevets dans la rédaction de ces articles est analogue au problème posé par le droit de procédure qui a été traité au sein du groupe de travail en liaison avec l'article 166. La convention énvisagéo relative à un droit européen des brevets contient des dispositions concernant la procédure de délivrance du brevet européen. Mais le groupe de travail a été unanime à reconnaître qu'il est impossible de régler intégralement cette procédure européenne. Comme il n'existe encore aucune procédure européenne générale pour le domaine du Marché commun, la question s'est posée de savoir comment ces lacunes inévitables de la procédure en matière de brevet européen peuvent être comblées. Ce problème sera résolu par l'article 166 pour le droit de procédure applicable.

Le droit matériel des brevets européens ne peut lui non plus être réglé intégralement dans la convention européenne. Certes, la plupart des articles de la deuxième section ont la portée d'une réglementation exclusive, c'est-à-dire d'une réglementation pour laquelle seul le droit européen des brevets est déterminant. Il semble que l'on puisse ranger dans ce groupe

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Première partie Le brovet européen

Deuxième section Le droit matériel des brevets

Remarque préliminaire concernant les articles 23 à 26 a A. Documents : a) NIBOYET, Cours de droit international privé français, 2e ed. Paris 1949; b) BATIFFOL, Les conflits de lois on matière de contrats, Paris, 1938; c) TROLLER Alois, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Bâle, 1952; d) BODENHAUSEN, Du droit international privé néerlandais dans le domaine de la propriété industrielle, La propriété industrielle, 1954, p. 121, 3ème colonne Ad. 3; e) GODENHXELM Berndt, Fragen des internationalen Privatrechts auf dem Gebiet des Patentrechts, Conférence prononcée au 9ème Congrès nordique pour la protection de la propriété industrielle à Stockholm, en septembre 1956, tráduction allemande dans la revue "Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht", Auslands- und internationaler. Teil, n^∘ 4, avril 1957, p. 149 à 159; f) Convention entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas du 11 mai 1951 portant introduction d'une législation uniforme en matière de droit international privé aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

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Kurt Haertel

Bonn, le 10 février 1962 Confidentiel !

Remarques concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 23 à 26 a

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Article 24 Contrat de licence du brevet européen (1) Des licences simples et des licences exclusives peuvent être concédées sur le brevet européen. (2) La licence simple habilite le licencié à utiliser l'objet du brevet européen, à côté du titulaire du brevet ou d'autres ayants droit, de la façon prévue au contrat. (3) La licence exclusive habilite le licencié a utilise- l'objet du brevet européen, à l'exclusion de toute autre personne, de la façon prévue au contrat. Le titulaire du brevet a comme le licencié exclusif le droit d'utiliser l'objet du brevet européen, pour autant qu: le contrat de licence ne contienne pas de stipulations contraires. (4) Première variante:

Une licence ne peut être concédée sur un brevet européen qu'avoc effet sur le territoire de tous les Etats contractants.

Deuxième variante: Lorsqu'une licence n'est pas concédée sur un brevet européen avec effet sur le territoire de tous les Etats contractants, l'effet du brevet européen ne s'étend plus aux actes auxquels il est procédé après que le licencié ait mis dans le commerce le produit protégé ou le produit fabriqué directement d'après le procédé protégé.

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Kurt Haertel

Bonn, le 10 février 1962

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif a un droit européen des brevets

Articles 11 a 40 [articles 23 a 2657

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Art. 73 MPÜ

- 2 -

intwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument
zugrundeliegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
L 1972 71 M/26 S. 316, Rdn.
13/14
M/80/I/R 2 S. 5
M/109/I/R 5 S. 4
M/146/R 3 Art. 73

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Article 273

Licence contractuelle

Une demande de brevet européen peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés.