Art70fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art70fPCTBE1973
- Numéro d'article : 70
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 051-075/Article 070 (version française)/Art70fPCTBE1973.pdf
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Article 70 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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Art. 70 MPÜ Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors (mild schader) 34 Nr .1 | 4344/IV/63 | S. 8ff, 27 | |
| VE 1964 (AO) | 34 Nr .1 | BR/43/70 | Rdn. 29/30 |
| VE 1971 (AO) | 34 Nr .1 | BR/144/71 | Rdn. 116 |
| BR/139/71 | 34 Nr .1 | BR/168/72 | Rdn. 63 |
| BR/139/71 | 34 Nr .1 | BR/169/72 | Rdn. 39 - 42 |
| BR/194/72 | 68 | BR/209/72 | Rdn. 70 |
| BR/199/72 | 68 | BR/219/72 | Rdn. 36 - 41 |
| BR/199/72 | 68 | BR/218/72 | Rdn. 9/8 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 68 | M/12 | S. 74 |
|---|---|---|---|
| " | 68 | M/15 | S. 118 |
| " | 68 | M/20 | S. 202 |
| " | 68 | M/21 | S. 214 |
| " | 68 | M/28 | S. 344 |
| " | 68 | M/30 | S. 3 |
| " | 68 | M/32 | S. 4 |
| " | 68 | M/33 | S. 2 |
| " | 68 | M/40 | S. 3 |
| " | 68 | M/47/I/II/III | S. 4 |
| " | 68 | M/52/I/II/III | S. 9 |
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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.
2. Brevetabilité (articles 50 à 55)
Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50 , paragraphe 2, constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguité, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.
La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).
Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.
En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.
Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.
3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17, 19, 26 et 42)
Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.
Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.
Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.
4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )
Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.
Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où lobjet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants ; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.
Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue
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Annexe I
Rapport
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint de l'Office helvétique de la propriété intellectuelle
sur les résultats des travaux du Comité principal I
A Organisation des débats
Le Comité principal I a délibéré du 11 au 29 septembre 1973. sous la présidence du Dr. Kurt Haertel. Président de lOffice allemand des brevets. I.e premier vice-président était M. Göran Borggard. Présidens de l'office suédon des brevets, les autres vice-présidents étaient M. Erkki Tuuli, Président de l'office finlandais des brevets, et le Dr. Thomas Lorenz, membre du Comité directeur de l'office autrichien des brevets. L'auteur du présent document a ćté désigné comme rapporteur.
Le comitè de rédaction composé de délégués de la République fédérale d'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne était présidé par M. van Benthem. Président de l'office néerlandais des brevets.
De plus, le Comité a institué deux sous-comités : un groupe de travail chargé d'examiner le problème spécifique que pose la notion de « force majeure » mentionnée à l'article 121 de la convention et un groupe de travail « règlement d'exécution».
B Objet des délibérations
Conformément aux recommandations du Comité directeur, le Comité principal I a été saisi des textes suivants :
- le projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets en ce qui concerne ses articles 14,50 à 142,144,148 a 157,161,162 et 174 ; - le projet de règlement d'exécution, en ce qui concerne les règles 1 à 7 et 13 à 107 ; - le protocole sur la reconnaissance ; - la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'office européen des brevets et - la recommandation concernant la formation du personnel de l'office européen des brevets.
Dans ses délibérations, le Comité principal I s'est servi des projets de textes imprimés (doc. M/1 à M/8), des propositions et des prises de position imprimées ou polycopiées des délégations (doc. M/9 à M/29 et M/30 à M/41), du document M/37 (Recommandation concernant la formation du personnel) ainsi que des propositions écrites présentées par les délégations au cours de la Conférence. Au début de la session, le Comité a décidé de renoncer à laire déposer à nouveau par écrit les propositions écrites présentées avant la réunion de la Conférence, contrairement à ce qui était prévu par la règlement intérieur.
C Résultats des travaux
I. Observation préliminaire
Le rapporteur estime devoir donner à la commission plénière un aperçu aussi complet que possible des délibérations du Comité principal I et des décisions qui en ont résulté. Dans ce but, les questions d'importance mineure ou concernant plus précisément la rédaction des textes ont été délibérément omises, même si elles ont conduit à modifier ces textes. Le plan du présent rapport ne s'en tient pas strictement à l'ordre dans lequel figurent les articles de la convention et les règles du règlement d'exécution ; on a préféré regrouper les questions en fonction de la subdivision de la convention en chapitres et en faisant état simultanément des modifications importantes apportées au règlement d'exécution.
II. Convention et règlement d'exécution
1. Questions linguistiques (articles 14, 68 et autres règles 1 à 7 )
Comme cela avait déjà été le cas lors des réunions précédentes, certaines questions linguistiques ont occupé une place prépondérante dans les délibérations au sein du Comité principal I.
Le Comité principal a soigneusement examiné la disposition de l'article 14, paragraphe 7 du projet, en vertu de laquelle les revendications publiées dans la langue de procédure doivent être traduites dans les deux autres langues officielles de l'office européen des brevets. La nécessité de publier ces traductions en tant qu'élément constitutif du fascicule de brevet européen n'a jamais été remise en question, alors que la question restait ouverte de savoir si la traduction devait être effectuée par le demandeur publiées dans avoir été révisée par l'office européen des brevets ou faite directement par celui-ci. Cette controverse déjà ancienne a été tranchée par le Comité à la majorité des voix en faveur de la première solution qui avait reçu l'approbation générale des milieux intéressés, essentiellement du fait qu'elle devrait permettre d'éviter une extension excessive de l'appareil administratif, qu'elle amenait à faire confiance au demandeur pour ce qui est des connaissances professionelles requises et qu'ainsi la traduction, qui ne produit pas d'effet sur le plan juridique, ne recevait pas non plus de sanction officielle. Cette réglementation, qui s'est traduite par une modification des articles 96 et 101, a été cependant insérée dans le règlement d'exécution (règle 52, paragraphe 4). Le Comité voulait ainsi offrir des possibilités accrues pour procéder à un changement de la procédure au cas où celle-ci ne répondrait pas, comme prévu, aux besoins en matière d'information ou conduirait à des abus. Le délai d'un mois qui n'était prescrit jusqu'à présent que pour le paiement de la taxe de délivrance et de la taxe d'impression a été porté, dans l'intérêt du demandeur, à trois mois également pour la production de la traduction (règle 52, paragraphe 4 et règle 59, paragraphe 5). En même temps, le délai prévu à l'article 96, paragraphe 4, lettre a) pour la publication de la mention de délivrance du brevet a été, en toute logique, porté de trois à cinq mois. Ce nouveau système de délais devrait aussi permettre dans une grande mesure de faire en sorte que les traductions du fascicule exigées par les Etats contractants dans leur langue officielle (article 63) soient accessibles au public au moment de l'entrée en vigueur des effets juridiques du brevet européen et que les opposants éventuels puissent ainsi disposer de tout le délai auquel ils peuvent prétendre pour former l'opposition.
Un autre problème linguistique s'est posé à propos de la disposition figurant à l'article 68, paragraphe 3 du projet qui, dans sa version allemande, réglemente le cas où une traduction de la revendication exigée par un Etat contractant conférerait une protection moins étendue que celle résultant de la revendication dans la langue de procédure. Le Comité principal a admis que la traduction ne pourrait faire foi que dans ce seul cas et il a décidé d'aligner les textes français et anglais, qui n'exprimaient pas exactement cette idée, sur le texte allemand. En outre, le Comité a décidé, lors de l'examen de l'article 86, paragraphe 1, qu'il conviendrait d'alléger au demandeur qui est
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III. Rapport sur les travaux du Comité principal III
15. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Fressonnet, Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France), présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal III. Le texte de ce rapport figure à l'annexe III.
La délégation du Royaume-Uni accueille avec une satisfaction particulière les déclarations de principe relatives aux questions financières figurant dans ce rapport.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
IV. Travaux du Comité général de rédaction (M/146 R/1 à R/15, M/151 R/16)
16. La Commission plénière s'accorde pour demander au Président du Comité général de rédaction de n'évoquer, dans le cadre des travaux présentés, que les projets à propos desquels le Comité de rédaction a fait de nouvelles propositions. 17. Le Président du Comité général de rédaction, M. van Benthem (Pays-Bays), déclare qu'en présentant les travaux du Comité de rédaction, il laissera de côté les modifications d'ordre purement rédactionnel intervenues dans le cadre de la coordination des textes et de la révision de la terminologie. Il attire toutefois l'attention de la Commission plénière sur le fait que le titre de la convention a été modifié par le Comité de rédaction.
La Commission plénière approuve le nouveau titre, qui se lit comme suit dans les trois langues:
- Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente - Convention on the Grant of European Patents - Convention sur la délivrance de brevets européens.
18. Les chapitres A à F ci-après sont consacrés aux propositions de modification soumises à la Commission plénière par le Président du Comité général de rédaction ou par les délégations.
A. Convention
Article 10 et article 33 (doc. R/1 et R/2 - Direction de l'Office européen des brevets et compétence du Conseil d'administration dans certains cas
19. Le Comité général de rédaction demande à la Commission plénière si elle peut lui confirmer qu'à l'article 33, paragraphe 4, l'expression «organisations intergouvernementales» couvre également des organisations telles que la Commission des Communautés européennes. 20. La délégation française est de cet avis. Selon elle, l'expression en question doit englober toutes les organisations intergouvernementales, y compris les institutions qui bien que n'étant pas, en soi, de nature intergouvernementale, sont cependant instituées par les gouvernements. 21. La Commission plénière confirme l'interprétation du Comité général de rédaction, selon laquelle par « organisations intergouvernementales» au sens de l'article 33, il faut également entendre la Commission des Communautés européennes. 22. A ce propos et en raison d'une autre demande de précision émanant du Comité général de rédaction, la Commission plénière confirme que le Président de l'Office européen des brevets n'a besoin de l'approbation du Conseil d'administration que pour négocier et conclure des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales; en revanche, l'article 10 lui donne le droit de conclure des accords avec des organisations privées ou d'autres organisations internationales sans autorisation spéciale du Conseil d'administration.
Article 20 - Division juridique
23. La délégation du Royaume-Uni fait observer qu'à l'article 20, le Comité principal I a donné à la division juridique compétence pour décider de l'inscription sur la liste des mandataires agréés et de leur radiation de celle-ci, alors qu'en vertu des travaux du Comité principal II, ces décisions doivent être prises par un membre juriste. A l'article 134, paragraphe 8, lettre c), toutes les questions d'ordre disciplinaire ont été par ailleurs laissées en suspens, une réglementation dans ce domaine apparaissant prématurée. La délégation du RoyaumeUni estime qu'il y aurait lieu maintenant d'insérer à l'article 20 une clause générale permettant à la division juridique de prendre d'autres décisions relatives à l'inscription sur la liste des mandataires agréés. 24. Selon la délégation allemande, on est parti, lors de la rédaction de l'article 134, du principe que le pouvoir disciplinaire n'est pas nécessairement exercé à cet égard par l'Office européen des brevets et que l'on pouvait envisager la création d'une chambre européenne qui exercerait ce pouvoir. 25. La délégation néerlandaise fait observer qu'il est possible que les questions en cause ne relèvent pas dans tous les cas de la compétence de la division juridique. On pourrait imaginer que la chambre de recours, ou peut-être même une instance extérieure à l'Office européen des brevets, puissent prendre certaines décisions. Si l'on voulait modifier le texte, il conviendrait donc d'utiliser une formule très souple. 26. Le Président suggère que les éventuelles propositions de modification prévoyant le cas où l'Office européen des brevets devrait non seulement prendre les décisions relatives à l'inscription et à la radiation, mais où il pourrait aussi prendre des mesures disciplinaires soient conçues de manière à couvrir toutes les mesures concernant les mandataires agréés. 27. La Commission plénière charge le Comité général de rédaction d'examiner une éventuelle proposition de la délégation du Royaume-Uni et de ne saisir à nouveau la Commission plénière qu'en cas de difficultés.
Article 70 (doc. R/3) - Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi
28. La Commission plénière approuve le travail du Comité de rédaction, qui, en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. M/PR/I, point 171), a adapté, en ce qui concerne la question de la protection conférée dans la traduction, les textes anglais et français du paragraphe 3 au texte allemand.
Article 76 (doc. R/3) - Demandes divisionnaires européennes
29. Pour plus de clarté, le Comité général de rédaction a résumé au paragraphe 1 de cet article 76 les conditions à remplir pour le dépôt d'une demande divisionnaire qui, précédemment, étaient définies dans deux paragraphes séparés.
La Commission plénière souscrit à cette solution.
Article 110 (doc. R/4) - Examen du recours
30. La Commission plénière approuve l'ajout apporté par le Comité de rédaction en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. doc. M/PR/I, point 507). Cet
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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du 1 er au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.
Le rapport est. adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II. M. R. Bowen [Royaume-Uni ^0], Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous. 10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
[^0]: * Le règlement intérieur (doc. M/34) a été su préalable adopte à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Douze délégations se déclarent favorables à cette mesure, une vote contre et six s'abstiennent. 172. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction du paragraphe 4, lettre a) présentée par la délégation néerlandaise (document M/52/I/II/ III, point 9). 173. La délégation norvégienne, appuyée par la délégation suédoise, propose de préciser au paragraphe 4 , lettre a), que le demandeur doit supporter les frais de publication d'une version révisée de la demande de brevet ou du brevet ; pour ce faire, on peut faire référence à l'article 63 (65), paragraphe 2 (document M/60/I, page 1). 174. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas estiment que les effets juridiques que la délégation norvégienne s'efforce d'obtenir sont déjà atteints par le renvoi à l'article 65 (67), paragraphe 3 et qu'il n'est, par conséquent, pas nécessaire d'introduire une telle mise au point ; elles peuvent cependant aussi se déclarer d'accord avec la proposition de rédaction de la délégation norvégienne. 175. Le Comité principal accepte la proposition de rédaction de la délégation norvégienne. 176. Au paragraphe 4, lettre b), il y a lieu de prévoir sur proposition de la délégation norvégienne (document M/28, point 8 et document M/60/I, page 1) que quiconque a commencé de bonne foi à exploiter une invention a le droit de poursuivre l'exploitation à titre gratuit si la traduction du brevet est inexacte même s'il apprend, par la suite, qu'il n'aurait pas dû exploiter l'invention. 177. Les délégations finlandaise, néerlandaise et suédoise soutiennent cette proposition. 178. La délégation suisse se prononce contre cette proposition. Elle estime que la comparaison faite par la délégation norvégienne avec le cas de restitutio in integrum (article 121, paragraphe 6) n'est pas convaincante, étant donné que le titulaire du brevet a effectivement perdu son droit jusqu'au moment de la restitutio in integrum alors que, dans le cas présent, il bénéficie d'une protection mais que ce fait n'est pas connu du tiers par suite d'une traduction inexacte. 179. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souligne le fait que cette question a déjà fait l'objet d'une décision négative lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg et déclare qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison de revenir sur cette décision. 180. La délégation de l'AIPPI se rallie à la conception des deux délégations précitées; elle estime que le droit de poursuivre l'exploitation peut déjà être considéré comme un avantage en soi et qu'il n'y a pas lieu de concéder encore ce droit à titre gratuit. 181. De l'avis de la délégation britannique, le demandeur devrait, dans certaines circonstances, avoir le droit d'exiger de la personne ayant exploté son invention une indemnité raisonnable dans le cas, par exemple, où cette personne savait que la traduction était inexacte. Elle estime, d'autre part, que dans certains cas le versement d'une indemnité ne devrait pas être envisagé. Elle se demande par conséquent si l'on ne devrait pas interpréter les mots «indemnité raisonnable» dans un sens plus ou moins général selon le cas envisagé. 182. La délégation française estime elle aussi que, dans certains cas, la version actuelle est satisfaisante alors qu'elle ne l'est pas dans d'autres. Elle suggère donc de préciser dans la dernière phrase de la lettre b) que le demandeur peut «éventuellement» exiger de la personne qui a exploité son invention une indemnité dont le montant serait fixé par les tribunaux de l'Etat contractant concerné. 183. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale attire l'attention des autres délégations sur le fait que, si la proposition norvégienne est adoptée, les demandeurs pour- raient être tentés de formuler les traductions qu'ils doivent déposer de façon suffisamment générale pour éviter d'emblée la création d'une situation permettant à un tiers de poursuivre l'exploitation de l'invention à titre gratuit. Elle estime par contre que la proposition de compromis française est raisonnable. 184. De l'avis de la délégation du CIFE, on ne devrait pas modifier la version actuelle ; celle-ci convient en effet à tous les cas, étant donné que «indemnité raisonnable» peut dans certains cas particuliers signifier également «pas d'indemnité». 185. La délégation norvégienne estime que la proposition de compromis française est moins heureuse étant donné que l'expression «indemnité raisonnable» utilisée dans d'autres dispositions de la Convention, par exemple à l'article 65 (67), paragraphe 2, implique le versement d'une indemnité effective.
Elle demande qu'il soit procédé à un vote au sujet de sa proposition. 186. Au cours du vote qui se déroule ensuite, six délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, quatre délégations se prononcent contre cette proposition et cinq délégations s'abstiennent.
Article 71 (73) - Licence contractuelle
187. La délégation française propose qu'il soit précisé qu'une licence peut être concédée pour une partie seulement de l'invention protégée, par exemple pour l'utilisation du produit uniquement, alors que le brevet comprend aussi une revendication pour un produit ou un procédé de fabrication (document M / 26, points 13 et 14). 188. Cette proposition qui recueille le soutien de plusieurs délégations est adoptée par le Comité principal.
Article 72 (74) - Droit applicable
189. Une proposition de rédaction de la délégation britannique (document M/40, point 17) est transmise au Comité de rédaction.
Article 73 (75) - Dépôt de la demande de brevet européen
190. Le Président signale pour commencer que le Comité directeur est convenu de traiter la question relative au dépôt des demandes de brevet à l'article 73. 191. La délégation française fait remarquer que, lors de la rédaction du paragraphe 1, lettre a), il n'était pas encore établi que c'est au département de La Haye qu'il incomberait de procéder à l'examen de la demande lors du dépôt et à son examen quant à certaines irrégularités.
A son avis, il conviendrait de préciser si les demandes de brevet européen doivent être déposées à Munich ou à La Haye ou si le demandeur doit avoir le choix entre ces deux endroits. Pour des raisons techniques d'ordre administratif, il serait sans doute préférable d'exclure la seconde solution (document M/26, points 15 et 16). 192. Selon l'avis de la délégation britannique, il doit en tout cas être possible de déposer la demande auprès du département qui procède à l'examen de la demande lors du dépôt et à son examen quant à certaines irrégularités. Cependant, elle se demande s'il est opportun de ne retenir que La Haye pour le dépôt des demandes car, dans ce cas, un dépôt effectué à Munich devrait sans doute être considéré comme nul et non avenu. 193. La délégation néerlandaise estime qu'on ne peut - admettre cette dernière hypothèse de même qu'il est exclu que les demandes puissent être déposées uniquement à Munich,
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152. La délégation de l'EIRMA affirme que la proposition suisse constitue un complément important apporté au système qui est nécessaire pour garantir non seulement aux industries chimique et pharmaceutique, mais aussi à d'autres secteurs industriels une protection appropriée. Elle n'aperçoit absolument pas le risque d'espionnage industriel évoqué par la délégation britannique. Enfin, elle ne comprend pas non plus le bien-fondé d'éventuelles objections, sur le plan des principes, émises à l'encontre de la proposition suisse puisque la plupart des Etats représentés ici ont inclu une réglementation exactement semblable dans leur droit national. 153. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale s'associe aux arguments exposés par l'EIRMA et ajoute que, sans ce paragraphe 4 qu'il est proposé d'adopter, la disposition prévue au paragraphe 3 , qui a déjà été acceptée et va dans le sens des intérêts du titulaire de brevet, se verrait à proprement parler privée de tout effet. 154. La délégation autrichienne estime que la proposition de la délégation suisse est une conséquence logique et le complément nécessaire du paragraphe 3 déjà accepté. D'autre part, cette délégation reconnaît que l'on interviendrait dans le droit national, ce qui pourrait occasionner des difficultés à certains Etats. Elle suggère que l'on pourrait peut-être trouver des réglementations exceptionnelles pour ces Etats. 155. La délégation de l'AIPPI soutient la proposition de la délégation suisse. Elle y voit, elle aussi, le complément nécessaire du paragraphe 3. A son avis, la formulation proposée est toutefois trop générale dans la mesure où elle englobe tous les produits nouveaux, tels que par exemple les matériels mécaniques. 156. La délégation britannique attire l'attention sur le fait que la proposition, si elle était acceptée, entraînerait obligatoirement une modification du droit britannique. Une telle modification exigerait une procédure complexe et demanderait des mois. Etant donné que la proposition n'a été présentée qu'à la dernière minute, elle ne sera pas en mesure de voter pour cette proposition. 157. La délégation suisse, pour répondre aux objections présentées, avance les arguments suivants : c'est aux juridictions nationales qu'incombe le devoir de trouver le moyen de garder secret le procédé employé par le prétendu contrefacteur ; cela ne pose aucun problème en Suisse. D'autre part, si la formulation de la proposition est trop générale, elle serait d'accord pour la limiter peut-être aux substances ou aux mélanges de substances. En tout état de cause, le libellé de sa proposition peut, bien sûr, être encore amélioré. En ce qui concerne enfin le problème des réserves émises, ce sera éventuellement au Comité principal II de trancher la question puisque le Comité principal I ne s'occupe que des questions fondamentales de règlement de problème. 158. Avant qu'il ne soit procédé au vote, le Président attire l'attention des délégations sur le fait que le projet de Convention relative au brevet européen pour le marché commun ne comporte aucune disposition correspondant à la proposition de la délégation suisse et qu'en conséquence, en cas d'adoption, il devrait être complété ainsi que certaines législations nationales. Il rappelle que la proposition doit être considérée comme une extension de la solution maximale dans le domaine du droit de procédure, alors que, jusqu'à présent, les solutions maximales n'ont été acceptées que pour les questions de droit matériel. Il souligne enfin le fait que l'adoption du paragraphe 4 pourrait, pour le moins, compliquer l'adhésion de certains Etats à la Convention. 159. Au cours du vote qui se déroule ensuite, six délégations se prononcent en faveur de la proposition de la délégation suisse et dix délégations se prononcent contre cette proposition ; deux délégations s'abstiennent.
- Un autre problème concernant le paragraphe 2 soulevé par la délégation belge est traité sous les points 586 à 594.
Article 68 (70) - Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi
160. Une proposition de rédaction du paragraphe 2 (document M/40, point 16) est transmise au Comité de rédaction*. 161. La délégation de la FICPI demande si les termes «au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets» signifient que la règle figurant au paragraphe 2 relative aux actions en nullité introduites devant les offices nationaux de brevets conformément à l'article 138 n'est pas valable. 162. La délégation britannique renvoie à l'article 138, paragraphe 1, lettre-c), en vertu duquel un brevet européen peut être déclaré nul dans un Etat contractant si l'objet de ce brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. C'est pourquoi le demandeur d'une action en nullité dans le cadre d'une procédure nationale doit avoir la possibilité de démontrer que par exemple la version anglaise du fascicule introduit un élément nouveau par rapport à la - demande originale néerlandaise et, inversement, le défendeur doit pouvoir prouver que la version anglaise n'introduit aucun élément nouveau ou que l'élément introduit l'a été à bon droit. 163. Le Président fait remarquer que le problème de la forme que doit revêtir l'action en nullité doit être réglé par la législation nationale des divers Etats contractants. 164. Le Comité intérimaire communique au Comité de rédaction une proposition de la délégation suisse visant à adapter les versions anglaise et française du paragraphe 3 à la version allemande (document M/54/I/II/III, page 14). 165. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal étudie cette question après que, contrairement aux termes de la proposition, le Comité de rédaction eut commencé par adapter la version allemande aux versions anglaise et française. 166. La délégation suisse souligne le fait qu'à son avis seule la version allemande initiale qui prévoit uniquement le cas où l'étendue de la protection de la demande de brevet ou du brevet dont la traduction est plus étroite que dans la langue de la procédure est judicieuse ; par contre, la formulation actuelle, inspirée des versions anglaise et française, versions originales certes mais à son avis erronées, prévoit également le cas où l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet ou le brevet dans la langue de la traduction n'excède pas celle de la protection conférée dans la langue de la procédure. 167. Le Président du Comité de rédaction répond que, de l'avis du Comité, les deux formulations devraient conduire pour ainsi dire au même résultat. 168. La délégation britannique se range à l'avis de ce dernier. 169. Le Président estime que le paragraphe 3 ne devrait prévoir que le cas où la protection conférée dans la traduction est plus restreinte que celle conférée dans la langue de la procédure. Si par contre la protection conférée dans la traduction est plus étendue, cela peut constituer un motif de nullité au sens de l'article 138. Si, enfin, la protection conférée dans la traduction est identique à celle conférée dans la langue de la procédure, lorsqu'un problème se pose, c'est, conformément à l'article 68, paragraphe 1, la langue de la procédure qui fait foi. 170. La délégation suisse estime que cette conception est juste. Elle ajoute que la version du paragraphe 3 proposée par le Comité de rédaction risque, à son avis, d'inciter à aller aussi loin que possible lors de la traduction à partir de la langue de la procédure ; en effet, une traduction trop générale ne peut être préjudiciable puisqu'elle peut être corrigée conformément aux dispositions du paragraphe 4, lettre a). 171. Le Comité principal vote finalement sur la proposition suisse (cf. le point 164 ci-dessus) visant à adapter les versions anglaise et française à la version allemande du document M/1.
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Procès-verbal des travaux du Comité principal I
I. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président; M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/1, points 19, 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 1 et doc. M/55/K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).
Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14,50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I instituc, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.
Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:
Points
A. Généralités B. Convention C. Règlement d'exécution D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets
- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).
6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.
A. Généralités
8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.
Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.
Le Comité principal I approuve cette interprétation.
B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)
Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets
11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, - présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procéclures devant l'Office européen des brevets et dans tous les Etats contractanis. (2) Toutefois, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, le texte initialement déposé est pris en considération pour déterminer, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. (3) Tout Etat contractant peut prévoir qu'une traduction dans ung langue officielle de cet Etat, ainsi qu'en dispose le présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure. (4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3 , a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet européen de produire une traduction révisée de la demande ou du brevet. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l'Etat contractant en application de l'article 59 , paragraphe 2 et de l'article 65 , paragraphe 3 , n'ont pas été remplies ; b) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFRENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83
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Article 68
Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Ne concerne que le texte anglais (3) Ne concerne que le texte allemand (4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3 , a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet europén de produire une traduction révisée de la demande ou du brevet. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique aussi lcrotemps que les conditions fixées par l'Etat contractant en application de l'article 63, paragraphe 2 et de l'article 65, paragrapie 3, n'ont pas été remplies ; b) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 19 septembre 1973 M / 109 / I / R 5 Original : Allemand/Anzlais/Frangais
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
Articles 58 62 68 71 87 95 102 105 106 107 109 123
Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 34 59
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Article 68
Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (1) Inchangé par rapport à l'Avant-projet de 1972 (2) Ne concerne que le texte anglais (3) Ne concerne que le texte allemand (4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3 , a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet européen de produire une traduction révisée de la demande ou du brevet. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l'Etat contractant en application de l'article 63, paragraphe 2 et de l'article 55, paragraphe 3, n'ont pas été remplies ; b) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans sor entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 14 septembre 1973 M / 80 / I / R 2 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention: Articles 53 86 58 87 59 92 63 96 71 98 72 99 73 101 74 102 84 104 85 148
Règles du règlement d'exécution : Règles 13 16 52 59
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Article 68
Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (1) Inchangé par rapport à l'Avant-projet de 1972 (2) Ne concerne que le texte anglais (3) Ne concerne que le texte allemand a) Inchangés par rapport à l'Avant-projet de 1972
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 13 septembre 1973 M / 74 / I / R 1 Original: Allemand/Anglais/Frangais
TEXTEE SLASORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 12 SEPTEMBRE 1273
Articles de la convention :
| Article 14 |
|---|
| Article 50 |
| Article 52 |
| Article 53 |
| Article 58 |
| Article 59 |
| Article 63 |
| Article 65 |
| Article 68 |
| Article 67 |
Règle 1 Règle 2 Règle 13 Règle 15
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PROPOSITION CONCERNANT L'ARTICLE 68
Il est proposé de fondre les paragraphes 3 et 4 dans un nouveau paragraphe 3 cui se lirait comme suit : "(3) a) (texte du paragraphe 3 du projet de convention) ; b) lorsqu'un Etat contractant arrête une disposition en application de la lettre a), le demandeur ou le titulaire du brevet a la faculté de produire une traduction révisée. Cette traduction révisée de la demande ou du brevet n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions visées, selon le cas, à l'article 65, paragraphe 3 ou à l'article 63, paragraphe 2 n'ont pas été remplies ; c) tout Etat contractant qui arrête une disposition en application de la lettre a) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci, sans avoir à verser d'indemnité.
Observations
A la lettre b) (paragraphe 4, lettre a) du projet), il conviendrait de préciser par une référence à l'article 63, paragraphe 2, que, lorsque le titulaire a produit une traduction révisée du fascicule de brevet, il peut être tenu d'acquitter les frais de sa publication.
A.la lettre c) (paragraphe 4, lettre b) du projet), nous proposons de remplacer l'expression "moyennant une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances" par les termes "sans devoir verser aucune indemnité".
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 11 septembre 1973 M / 60 / I Original: anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation norvégienne Objet : Propositions concernant les articles 68, 98 et 109 de la convention et les règles 2 et 41 du règlement d'exécution
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Article 68, paragraphe 3
Proposition : Adaptation (par le Comité de rédaction) des versions anglaise et française à la version allemande.
Notion : La version allemande n'est pas conforme aux deux autres versions (cf. N/15, points 34 et 35 ; N/20, point 14 ; N/21, point 4 et N/32, point 11). Il convient de supprimer cette disparité en adaptant les versions francaise et anglaise à la version allemande, et non pas l'inverse. En effet, il s'agit en l'occurrence exclusivement du cas où une traduction dans une langue officielle de l'Etat concerné est par erreur plus restrictive aue la version de la langue de procédure, et les dispositions du paragraphe 4 n'ont de raison d'être que dans ce seul cas.
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POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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9. Proposition de la délégation néerlandaise concernent l'article 68 paragraphe 4 lettre a)
Il conviendrait d'amender la première phrase de l'article 68 paragraphe 4 lettre a) comme suit : "a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de faire correspondre la traduction produite au texte rédigé dans la langue de la procéúure."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation néerlandaise Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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Si la partie intéressée ne fait valoir un motif de récusation qu'après avoir déposé des déclarations devant la chambre de recours ou la Grande chambre de recours, elle est tenue de prouver que le motif de récusation n'est apparu qu'ultérieurement ou qu'il n'a été porté à sa connaissance qu'à une date ultérieure."
9. Article 22 bis (nouveau)
Voir point 6. 10. Article 23 "... Les membres des divisions d'examen sont compétents pour la délivrance de ces avis." 11. Article 33 "(2) ... 156, paragraphes 2 à 4,159 , paragraphe 1. deuxième phrase, 161..."
12. Article 38
"(3) ... b) ... demandes de brevet déposées par les personnes qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un quelconque des Etats contractants dans les autres Etats contractants." 13. Article 68
Voir point 33 (règle 87).
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original: allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne
Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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| 14. | Article 63 | Ne concerne pas le texte français. |
|---|---|---|
| 15. | Ne concerne pas le texte français. | |
| 16. | Article 68 | Au paragraphe 2, 2ème et 3 ème lignes, les mots "est pris en considération pour déterminer" devraient être remplacés par les mots "constitue la base pour déterminer". |
| 17. | Article 72 | 11 conviendrait de supprimer le mot "contractant" à l'avant-dernière ligne. |
| 18. | Article 111 | Ne concerne pas le texte français. |
| 19. | Article 113 | Le titre devrait être amendé comme suit "Examen d'office par l'Office européen des brevets". La seconde proposition d'amendement ne concerne pas le texte français. |
| 20. | Article 121 | A la 2ème ligne du paragraphe 5 , 11 conviendrait de remplacer le mot "prévus" par le mot "visés", étant donné que le délai mentionné à l'article 74 , paragraphe 3 n'y est pas effectivement spécifié, mais est fixé par le règlement d'exécution. |
| 21. | Article 131 | Les deux modifications proposées ne concernent pas le texte français. |
| 22. | Article 139 | 11 convient de remplacer partout les mots "des droits antérieurs" par "de l'état de la technique". |
| 23. | Article 146 | La dernière phrase du paragraphe 1 devrait être amendée de la manière suivante : "L'article 37, paragraphes 3 et 4 et l'article 39 sont applicables." |
| 24. | Article 156 | Ne concerne pas le texte français. |
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: . anglais
DOCUMENT PREPARATO IRE
Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni
Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités
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Motivation : Il serait utile que cet article précise jusqu'à quelle date la section de dépôt reste saisie en vue d'éviter toute ambiguïté quant à la compétence des différentes instances. L'article 6 détermine la compétence du "département" établi à La Haye ; les articles 88,90 et 92 ont trait à la compétence de ce département. Celui-ci constitue la section de dépôt qui fait l'objet de l'article 16.
Cet article ne doit pas pouvoir être interprété en ce sens que la section de dépôt perdrait sa compétence lors de la présentation de la requête en examen si celle-ci est faite avant la notification du rapport de recherche ou lors de la réception de ce rappurt.
3. Article 68, paragraphe 2
Il est proposé de rédiger cet alinéa de la manière suivante : "Toutefois, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, le texte initialement déposé peut être utilisé, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, pour préciser, s'il échoit, l'objet de la demande de brevet européen ou de brevet européen, sans que ledit objet soit étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée".
Motivation : Dans la version actuelle de l'alinéa 2 de l'article 68, il n'apparaît pas clairement que le texte de la demande, rédigée dans une langue autre que les langues de procédure, en vertu des dispositions de l'article 14, paragraphe 2, peut être utilisé pour déterminer l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen ; il existe un risque d'interprétation restrictive. Or, il résulte des échanges de vues qui ont eu lieu lors des travaux préparatoires que l'intention des participants était de permettre l'utilisation du texte initialement déposé, dans les procédures devant l'Office européen des brevets sans restreindre cette utilisation au seul point de savoir si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen n'a pas été étendu au-delà de la demande initiale.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 28 mai 1973 M/ 33 Original: Français
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Gouvernement du Royaume de Belgique Objet : Observations concernant la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et documents annexes
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au contenu de l'article 58. En conséquence, nous proposons de rédiger le titre de l'article 59 comme suit : "Demande de brevet européen effectuée par une personne n'ayant pas droit au brevet européen".
11. Article 68 paragraphe 3
Le texte allemand de ce paragraphe n'est pas conforme aux textes anglais et français. Nous proposons de rédiger le texte allemand comme suit : "Jeder Vertragsstaat kann vorsehen, dass in seinem Staat eine im Uebereinkommen vorgeschriebene Ueberzetzung in eine seiner Amtssprachen insoweit massgebend ist als der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europaischen Patents in der Sprache der Uebersetzung sich nicht erstreckt über den Schutzbereich in der Verfahrenssprache ; dies gilt nicht für Nichtigkeitsverfahren". 12. Article 68, paragraphe 4, lettre a)
Dans le paragraphe 3 précédent, il est prévu qu'une traduction peutêtre considérée comme texte faisant foi, ainsi qu'en dispose la présente convention. Les dispositions du paragraphe 4, lettre a), ont pour objet de préciser que le demandeur (titulaire) doit être autorisé à réviser les traductions déjà fournies conformément à d'autres articles de la convention. Toutefois, les mots "de produire une traduction" figurant au paragraphe 4, lettre a), risquent d'être interprétés en ce sens que le demandeur (titulaire) est habilité à fournir une traduction, même s'il n'a pas encore déposé "une traduction ainsi qu'en dispose la présente convention". Afin d'éviter une telle interprétation erronée, nous proposons de remplacer les mots "de produire une traduction qui corresponde" figurant à la deuxième ligne du paragraphe 4, lettre a) par "d'aligner la traduction fournie sur". 13. Article 76, paragraphe 1, lettre e)
Nous proposons de réexaminer la question de savoir si les "abrégés" sont vraiment utiles et doivent figurer dans la demande. 14. Article 85 paragraphe 5
Etant donné que la reconnaissance d'un droit de priorité accordé sur la base d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui n'est
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas
Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution
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account. In this connection it is dangerous to compare, as the last line of Article 65, paragraph 2, does, the infringement of a national patent with the infringement of a patent application which has not yet been examined. Finally, it should be pointed out that a contractual settlement would enable cases of continued use of the invention by the other person concerned to be dealt with. 7. Article 65, paragraph 3
Concerns the French text only. 8. Article 67, paragraph 2
In the opinion of some members of CEEP, the text seems to relate only to the possibility of an amendment of the extent of the claims; it can, however, happen that the nature of the definition of the invention is completely changed (e.g. the definition may originally relate to a product and later to a process). 9. Article 68, paragraph 4
For similar reasons to those stated in the comments on Article 65, paragraph 2, the last two lines should be replaced by the phrase "pursuant to a settlement reasonable in the circumstances". 10. Article 88, paragraph 2
The second part of the last sentence would appear to be ambiguous: does this provision mean that the application will be deemed not to have been filed (or forwarded)? If this is the case it could be stated that the application may be converted into a national patent by the State in question. 11. Article 94
CEEP is of the opinion that it should not be possible to extend the period within which requests for examination may be filed beyond the six months laid down in the Draft Convention.
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MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
- 1973 -
Brussels, 23 May 1973 M/30 Original: French
PREPARATORY DOCUMENT
Drawn up by: Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)
Subject: Comments relating to the Draft Convention establishing a European System for the Grant of Patents
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4 En ce qui concerne le projet de convention proprement dit, le Gouvernement norvégien souhaite formuler les observations suivantes:
5 La première observation se rapporte aux intérêts de l'inventeur. Aux termes de l'article 58, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Toutefois, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer ce droit. Le Gouvernement norvégien estime qu'au cas où le demandeur du brevet n'est pas lui-même l'inventeur, il devrait avoir l'obligation de prouver son droit à l'invention.
6 Si la présente proposition ne peut être adoptée, le Gouvernement norvégien propose une autre solution, s'inspirant de considérations analogues à celles retenues dans le cas de la désignation obligatoire de l'inventeur (article 79 et article 90 paragraphe 5). Cela impliquerait que, lorsque le demandeur n'a pas établi la preuve de son droit à l'invention, la demande serait réputée retirée pour les Etats désignés qui exigent une telle indication pour des demandes nationales de brevet.
7 L'article 68, paragraphe 4, lettre a), du projet de convention permet au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée. Celle-ci n'a cependant d'effet juridique que lorsque les conditions visées à l'article 65 , paragraphe 3 , ont été remplies. Le Gouvernement norvégien suppose que, si la traduction porte sur le fascicule du brevet, le demandeur pourra également être tenu d'acquitter les frais de publication de la nouvelle traduction. Il conviendrait de le dire expressément à l'article 68, paragraphe 4, lettre a), en faisant référence à l'article 63, paragraphe 2.
8 La poursuite de l'exploitation de l'invention prévue à l'article 68, paragraphe 4, lettre b) devrait, de l'avis du Gouvernement norvégien, être autorisée sans paiement d'une indemnité. Une telle disposition peut être fondée sur des considérations analogues à celles qui ont inspiré l'article 121, paragraphe 6, du projet de convention aussi bien que sur les dispositions similaires prévues par de nombreuses législations nationales en ce qui concerne le droit des personnes ayant exploité une invention antérieurement.
9 Aux termes de l'article 98, paragraphe 1, l'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition; c'est là une règle qui n'existe pratiquement dans aucune législation nationale en vigueur actuellement en matière de brevets. Le Gouvernement norvégien estime que l'opposition devrait pouvoir être formée sans paiement d'une taxe, car la procédure d'opposition devrait être considérée comme un complément approprié de l'examen effectué par l'Office européen des brevets.
10 L'article 100, relatif à l'examen de l'opposition, devrait être complété par un paragraphe 3 prévoyant, comme il est fait à l'article 109, l'application des dispositions de l'article 95, paragraphe 3. Même lors de l'examen de l'opposition, l'Office
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Original: English Anglais
STELLUNGNAHME DER NORWEGISCHEN REGIERUNG
COMMENTS BY THE NORWEGIAN GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN
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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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1 L'UNION DES CONSEILS EN BREVETS EUROPEENS a constaté avec satisfaction que de nombreuses suggestions et propositions de modification qui avaient été présentées par l'Union et d'autres organisations internationales lors de l'audition de Luxembourg de février 1972 ont été prises en considération.
L'UNION se permet de présenter encore les remarques et les propositions de modification suivantes touchant la convention instituant un système européen de délivrance de brevets, le règlement d'exécution de la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets.
1. ARTICLES
Article 23
2 Proposition: Cet article devrait être supprimé purement et simplement.
Motif:
Donner des avis techniques constituerait une activité qui sort des attributions d'un office des brevets. Pour des avis techniques, des universités techniques ou leurs dépendances, par exemple, sont plus indiquées, tandis que des avis d'un office des brevets contiennent aussi en général une appréciation juridique. Il faut ajouter que l'expression «avis», dans le texte français, est trop extensive par rapport à l'expression «Gutachten».
Article 62
3 Proposition:
La dernière phrase devrait être complétée par les mots «sans préjudice de l'article 67 ».
Motif:
Pour apprécier la contrefaçon d'un brevet européen, l'article 67, paragraphe 1, stipule que la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
Article 68, paragraphe 3
4 Proposition:
A la sixième ligne du texte allemand, il faut remplacer le mot «enger» par «nicht weiter».
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Original: Deutsch German (1) Allemand (2)
STELLUNGNAHME DER
UNEPA
Union Europäischer Patentanwälte
COMMENTS BY
UNEPA Union of European Patent Agents
PRISE DE POSITION DE
L'UNEPA
Union des Conseils en brevets européens (1) English translation submitted by UNEPA (2) La traduction française a été fournie par l'UNEPA
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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de Coopération en matière de brevets, il est souhaitable que, pour l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, les critères retenus pour l'appréciation de l'activité inventive soient identiques. Aussi est-il recommandé d'adopter une nouvelle règle, qui serait intercalée entre les règles 23 et 24 et reprendrait les dispositions de la règle 65 du Traité de Coopération en matière des brevets.
Article 67
13 Le CNIPA approuve pleinement la déclaration destinée à l'orientation des tribunaux nationaux et qu'il est suggéré à la Conférence d'adopter.
Article 68 paragraphe 3
14 Les textes anglais et français (xprotection which extends beyond that . . .s, «protection qui s'étend au-delà de celle . . .") diffèrent du texte allemand (xdaß der Schutzbereich : . . enger ist·als . . .s).
Article 76 - Règle 29
15 Nous regrettons que l'emploi du terme «wherever» (xsis) dans le texte anglais pose des règles strictes en ce qui concerne la rédaction des revendications. Il est vrai que ce terme figure dans la règle 6.3 du PCT, mais les dispositions de ce Traité permettent que les revendications soient rédigées une nouvelle fois au cours de la phase nationale de manière à être conformes à la législation nationale du pays dans lequel la contrefaçon sera déterminée. Le demandeur doit être libre de rédiger ses revendications en prévoyant la possibilité de futures actions en contrefaçon, si on souhaite l'encourager à utiliser le système européen des brevets. La revendication devrait servir à déterminer l'étendue de la protection (article 67), mais elle n'est pas appropriée pour définir l'état de la technique, comme le prévoit la règle 29 .
16 Dans le texte allemand, il est fait usage des termes «festzulegen» et «Festlegung», mais il conviendrait de les harmoniser avec le terme «angeben» figurant à l'article 82 .
Article 86 paragraphe 1 - Règle 38 paragraphe 2
17 Tout en acceptant le fait qu'une revendication de priorité doit être faite à la date du dépôt de la demande de brevet européen, nous faisons observer qu'il peut toujours se produire des erreurs matérielles concernant la date et le pays du dépôt. Ces erreurs peuvent n'être découvertes qu'à l'occasion du dépôt du document de priorité ou lors de l'examen de la demande quant à certaines irrégularités effectué par l'Office des brevets. Nous appuyant sur la règle 41 , nous demandons confirmation que
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STELLUNGNAHME DES
CNIPA
Committee of National Institutes of Patent Agents
COMMENTS BY
CNIPA
Committee of National Institutes of Patent Agents
PRISE DE POSITION DU
CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents
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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
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FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION
sur les documents préparatoires
publiées par le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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30 Dans la version anglaise de l'Art. 162(1)(b) il est proposé de modifier «authorised» en «entitled».
31 Il s'est avéré qu'en dépit des assurances qui ont été données de manière répétée par les autorités, il existe encore un doute dans certains milieux sur le point de savoir si l'Art. 162(6) ne pourrait pas être interprété comme se référant à des limitations pour ce qui concerne les instances de l'Office Européen des Brevets devant lesquelles un mandataire est habilité à agir, et pourrait en conséquence prendre le pas sur l'Art. 134(3).
32 Afin d'éliminer ces doutes, il est proposé d'ajouter à la fin de l'Art. 162(6):
- Cette disposition ne saurait affecter l'application de l'Art. 134(3)..
Adoption de Règles détaillées
33 La FICPI émet respectueusement le vœu que la profession soit entendue avant que des décisions soient prises à propos des nombreuses règles qui devront être adoptées par le Conseil d'administration et le Président de l'Office Européen des Brevets afin de matérialiser les dispositions de la convention.
2ème PARTIE
NOTES SUR
d'autres articles, règles et documents
Traduction dans les langues nationales
34 Dans la version allemande de l'Art. 68(3) il est proposé de remplacer «enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache» par «nicht über den Schutzbereich in der Verfahrenssprache hinausgeht ».
35 Cette nouvelle version a pour but de rapprocher la version allemande des versions anglaise et française.
Licences contractuelles
36 Il est proposé d'ajouter à l'Art. 71, ligne 1 «en totalité ou en partie» entre «peut faire l'objet» et «de licences».
37 Il est fait observer que ce type de licence est connu dans certains systèmes de brevets nationaux, particulièrement dans les cas où une invention a des applications dans un assez grand nombre de domaines.
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STELLUNGNAHME DER
FICPI
Fédération Internationale des Conseils en Propriete Industrielle
COMMENTS BY
FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
PRISE DE POSITION DE LA
FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
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PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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1 Le Gouvernement finlandais constate avec satisfaction que le texte actuel des projets proposant l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a été très soigneusement élaboré dans ses moindres détails et constitue une œuvre législative de très haut niveau. D'une manière très générale, le Gouvernement finlandais souhaite souligner que le système de délivrance de brevets proposé constitue un progrès important qui permettra aux demandeurs d'obtenir la protection conférée par le brevet plus aisément que cela n'a été le cas jusqu'à présent, tout en réduisant le travail des offices nationaux de brevets. Le Gouvernement finlandais espère également que cette coopération européenne en matière de brevets pourra se combiner heureusement avec le système de coopération en matière de brevets instauré par le PCT.
2 Le Gouvernement finlandais souhaite souligner également qu'il constate avec plaisir l'harmonie qui règne entre la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et la législation finlandaise en matière de brevets qui, quant à elle, est pratiquement complètement uniformisée avec les législations correspondantes en vigueur dans les trois autres Etats nordiques. Toutefois, le Gouvernement finlandais désire suggérer que l'on modifie quelques points pour lesquels il croit qu'il serait important d'adopter des dispositions différentes. Voici quels sont ces points et les solutions qu'il préconise à leur sujet:
3 En ce qui concerne l'article 23, le Gouvernement finlandais estime que les avis que l'Office européen des brevets est tenu de fournir en vertu de cet article devraient l'être gratuitement. En Finlande, il n'existe aucune exception au principe de la gratuité des avis officiels de cet ordre, car l'on estime que les parties à un litige ne peuvent être tenues d'assumer les frais d'un avis demandé d'office par un tribunal. En pareil cas d'ailleurs, les frais ne sauraient en être non plus imputés directement à l'Etat.
4 Selon l'article 53, paragraphe 1, lettre b), n'est pas prise en considération pour l'application de l'article 52 la divulgation d'une invention du fait de son exposition dans une exposition internationale officielle, ou officiellement reconnue, au sens de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948 et le 16 novembre 1966. Cette règle est actuellement en vigueur en Finlande également. Le Gouvernement finlandais estime néanmoins que pour sauvegarder les droits de l'inventeur, il est nécessaire d'accroître considérablement le nombre des expositions pour lesquelles on considère que le fait que l'invention y ait été exposée ne permet pas, pendant une période donnée, d'invoquer l'absence de nouveauté contre une demande de brevet concernant cette invention. Les dispositions restrictives contenues dans l'actuel projet de convention, qui régissent jusqu'à présent la procédure en question, ont été considérées par les
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Original: Englisch English Anglais
STELLUNGNAHME
DER FINNISCHEN REGIERUNG
COMMENTS
BY THE FINNISH GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT FINLANDAIS
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Article 68
Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les Etats contractants. (2) Toutefois, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, le texte initialement déposé est pris en considération pour déterminer, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. (3) Tout Etat contractant peut prévoir qu'une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu'en dispose la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet dans la langue de la traduction ne confere pas une protection qui s'étend-au-delà de celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure. (4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3. a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction qui corresponde au texte rédigé dans la langue de la procédure. La traduction révisée de la demande ou du brevet n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions visées à l'article 65 , paragraphe 3 , n'ont pas été remplies: b) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci moyennant une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances.
Cf. la régle 7 (Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen)
Chapitre IV
De la demande de brevet européen comme objet de propriété
Article 69
Transfert et constitution de droits La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés.
[^0] [^0]: Cf. les règles 20 (Inscription des transferts) et 21 (Inscription de licences et d'autres droits)
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
BIBLIC. 1972
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En revanche, le Comité a été unanime pour estimer qu'il était justifié d'autoriser les Etats à prévoir que les tiers de bonne foi ayant commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin puissent poursuivre leur exploitation. Le Comité a toutefois décidé, à la majorité, que cette poursuite ne devait pas avoir lieu à titre gratuit mais moyennant une indemnité raisonnable fixée suivant les circonstances.
Articles 74 et 129 et règle 25 10. Le comité a examiné une proposition de la délégation française (cf. document de travail n^∘ 21 ) visant à suborćonner la possibilité de déposer directement auprès de l'Office européen des brevets des demandes divisionnaires à la condition que ces domandes ne contiennent pas d'autres éléments que ceux contenus dans la demande initiale, Le but de cette proposition était de sauvegarder le secret dans l'intérêt de la défense nationale.
Certaines délégations ont fait remarquer qu'une telle proposition risquait de comporter des retards importants dans les procédures devant l'Office européen des brevets. Il se pourrait en effet que la division d'examen invite le demandeur à diviser sa demande initiale ; si la demande divisionnaire ne pouvait être déposée que par l'intermédiaire de l'office national de la propriété industrielle qui devrait la soumettre à un nouvel examen au regard des dispositions concernant le secret dans l'intérêt de la défense nationale, la poursuite de la procédure de délivrance pourrait se trouver sensiblement retardée. D'autre part, le risque que des éléments intéressant la défense nationale puissent être contenus dans une demande divisionnaire est purement théorique.
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Article 68, paragraphe 2
8. La délégation belge avait proposé de remplacer le libellé de ce paragraphe par un nouveau texte visant à exclure le risque d'interprétations restrictives en ce qui concerne la possibilité d'avoir recours au texte initialement déposé pour déterminer l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen (cf. document de travail n^∘ 18 ).
Le Comité a estimé que le souci de la délégation belge n'était pas justifié par le texte actuel.
Article 68, paragraphe 4
9. La délégation suédoise a estimé que la réglementation prévue aux paragraphes 3 et 4 de cet article ne tient pas suffisamment compte des intérêts des tiers qui auraient lancé une production qui, tout en n'empiétant pas sur la protection résultant de la traduction initiale, constituerait une contrefaçon lorsque la correction a été effectuée. Elle a proposé soit de supprimer le paragraphe 4, soit d'ajouter une nouvelle phrase à ce paragraphe en vue de permettre aux tiers dans les conditions susvisées et de bonne foi de poursuivre l'exploitation de l'invention sans acquitter aucun versement (cf. document de travail n 7 ).
Le comité n'a pas pu se rallier à la proposition de suppression du paragraphe 4, cette suppression entraînant un préjudice trop sensible pour le demandeur ou le titulaire d'un brevet dont la traduction dans la langue officielle du pays concerné comporterait une protection plus restreinte que celle résultant de la langue de procédure.
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COFFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION ISTEME EUROPEEN SE LULIVRANCE DE BREVETS
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Bruxelles, le 26 septembre 1972 BR / 218 / 72
R A P P O R T
de la
3ème réunion du Comité de coordination (Luxembourg, 23, 24 et 27 juin 1972)
1. Le Comté de coordination a tenu, sous la présidence du Dr. K. HAERTEL, au cours de la 6ème session de la Conférence Intergouvernementale, plusieurs réunions pour préparer les délibérations de celle-ci sur les propositions qui lui avaient été soumises par plusieurs délégations.
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Articles 68 et 65.
41. La délégation finlandaise a posé la question de savoir si les textes de l'article 65. paragraphe 3, lettre b) et de l'article 68. paragraphe 3, pouvaient être interprétés dans le sens que dans les pays où il existe plus d'une langue officielle il appartient à l'Etat concerné de déterminer si les demandeurs peuvent choisir librement la langue officielle dans laquelle la traduction doit être présentée ou s'ils doivent se servir obligatoirement d'une langue déterminée en fonction des règles fixées par la législation nationale.
La Conférence a confirmé que c'est cette dernière interprétation qu'il fallait retenir car l'on n'avait pas voulu accorder aux ressortissants d'un tel Etat le droit de choisir la langue dans laquelle la traduction serait effectuée en dehors des dispositions a prendre par ledit Etat. Cette interprétation semble ressortir clairement des rédactions de l'article 65, paragraphe 3, lettre a), et de l'article 68, paragraphe 4, lettre a). La Conférence a estimé qu'une précision dans ce sens devrait être introduite aux articles 63, paragraphe 1er, et 65 paragraphe 3 , lettre b).
Articles 74 et 129 et règle 25 42. La Conférence a été saisie d'une proposition de la délégation française (cf. document de travail no 21). Cette proposition a été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc.BR/218/72, points 10 à 12).
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37. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coordination consistant à ne pas modifier la rédaction de ce paragraphe.
Article 68, paragraphes 1 et 2 38. La délégation belge, appuyée par la délégation italienne, a déclaré qu'elle aurait préféré un système dans lequel le texte faisant foi du brevet aurait été celui de la langue dans laquelle la demande a été déposée.
La délégation belge a fait, en effet, état de perplexités quant à certaines conséquences de la réglementation prévue dans le système actuel, puisqu'il en résulte que, pendant une certaine période, il est possible qu'il y ait une différence dans la protection accordée pour un même brevet, dans la mesure où le texte du brevet dans la langue de la traduction demandée par l'Etat en vertu du paragraphe 3 confère une protection d'une étendue moindre que celle du brevet dans la langue de procédure.
Article 68 paragraphe 4 39. La Conférence a été saisie d'une proposition de la délégation suédoise (cf. document de travail no 7). Cette proposition a été préalablement examinée per le Comité de coordination (cf. doc. 3 R / 218 / 72, point 4). 40. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coordination consistant à ajouter une lettre b) au paragraphe 4 dont le contenu reprend, dans ses grandes lignes, la proposition présentée par la délégation suédoise.
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La Conférence a décidé dans ce sens, la délégation britannique n'ayant pas exclu la possibilité de soumettre à la Conférence diplomatique une proposition concemant l'exigence de l'application industrielle. La délégation française, pour sa part, a réservé sa position quant au paragraphe 3 de l'article 50, étant donné qu'elle aurait préféré le texte contenu dans le document de travail no 28. La délégation yougoslave a réservé entièrement sa position quant au paragraphe 5 de l'article 52.
Article 52
33. La délégation autrichienne a émis une réserve sur la décision de la Conférence de ne pas prévoir des réglementations spécifiques pour le cas d'"auto-collision" et de ne pas admettre des brevets d'addition. 34. La Conférence a été saisie d'une proposition de la délégation britannique concernant le paragraphe 3 de cet article. (cf. doc. BR / 210 / 72 ). Cette proposition a été préalablement exemínée par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 218 / 72, point 6). 35. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coordination consistant à ne pas modifier la rédaction de ce paragraphe.
Article 68 paragraphe 2
36. La Conférence a été saisie d'une proposition de la délégation belge (cf. document de travail no 18). Cette proposition a été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 218 / 72, point 8 ).
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Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. / 219 / 72
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de la
6ème session de la Conférence Trtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)
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Article 68 (34a, Ad 34, No 1, par. 1) Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les Etats contractants. (2) Toutefois, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, le texte initialement déposé est pris en considération pour déterminer, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. (3) Tout Etat contractant peut prévoir qu'une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu'en dispose la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet dans la langue de la traduction ne confère pas une protection qui s'étend au-delà de celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure. (4) Dans le cas prévu au paragraphe 3, l'Etat contractant doit également autoriser le demandeur ou le tituláire du brevet à produire une traduction exacte du texte rédigé dans la langue de la procédure. La traduction révisée de la demande ou du brevet n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions visées à l'article 65, paragraphe 3, n'ont paé été remplies.
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Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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Toutefois, la délégation britannique a annoncé son intention de soumettre, pour la prochaine session de la Conférence, un cocument (1) contenant des propositions pour l'article 52, paragraphe 3, visant à assurer que si la traduction de la demande qui fait l'objet de la publication contient moins que le texte original et si les éléments faisant défaut sont réintroduits au cours de la procédure, ces éléments doivent être considérés comme compris dans l'état de la technique.
Article 86
71. Le Comité n'a pas retenu la proposition de la FICPI consistant à rendre facultative la production d'une traduction du document de priorité.
Article 92
72. Le Comité n'a pas retenu la proposition de la FICPI tendant à rendre obligatoire lors de la publication la mention de la langue dans laquelle la demande a été déposée lorsqu'il s'agit d'une langue autre que les trois langues officielles. Il a été rappeló que la règle 50 , paragraphe 1, permet au Président de l'Office européen des brevets de déterminer les indications qui doivent être comprises dans la publication de la demande. [^0] [^0]: (1) Le document a été diffusé sous la cote BR / 210 / 72.
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justifié pour le cas très voisin du demandeur qui a introduit une requête en examen avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne et qui est ensuite invité à préciser s'il maintient sa demande à la lumière du rapport de recherche. g) Hemerques et observations soumises par certaines organisations internationales non gouvernementales après la deuxième audition (documents BR / 175 / 72, BR / 179 / 72, BR / 180 / 72 et BR / 193 / 72 ) 69. Le Comité a délibéré sur les observations contenues dans les documents envoyés par la CPCCI, la FICPI, le CNIPA et l'IFIA à la suite de la deuxième audition, sur la base de rapports présentés par les délégations rapporteurs pour les différents groupes d'articles. Il n'est pas fait état, dans le présent rapport, des observations dont le Comité a estimé qu'il est déjà tenu compte dans la rédaction actuelle des projets de convention ou de règlement d'exécution.
Articles 14 et 68
70. Le Comité a constaté que la solution retenue à l'article 68 en ce qui concerne la valeur légale des traductions d'un brevet européen dans les langues officielles des Etats contractents dont la langue officielle n'est ni l'anglais, ni l'allemand, ni le français, tient compte de la solution retenue pour ce même problème dans le système scandinave et répond substantiellement aux propositions de la FICPI.
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Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de cocrdination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB, et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi
(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les Etats contractants. (2) Toutefois, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, le texte initialement déposé est pris en considération pour déterminer, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. (3) Tout Etat contractant peut prévoir qu'une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu'en dispose la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet dans la langue de la traduction ne confère pas une protection qui s'étend au-delà de celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure. (4) Dans le cas prévu au paragraphe 3, l'Etat contractant doit également autoriser le demandeur ou le titulàire du brevet à produire une traduction exacte du texte rédigé dans la langue de la procédure. La traduction révisée de la demande ou du brevet n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions visées à l'article 65, paragraphe 3, n'ont pas été remplies.
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Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)
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40. La FICPI a proposé qu'un demandeur, qui a effectué le dépôt d'une demande dans l'une des langues prévues à l'article 34, paragraphe 1, puisse, dans le délai prévu à l'article 34, paragraphe 2, déposer une traduction dans une autre langue de travail qui deviendrait alors la langue qui serait utilisée devant l'Office, au sens de l'article 34, paragraphe 3 . 41. La FICPI s'est également interrogée sur la portée de la disposition du numéro 1 ad article 34 du règlement d'exécution, selon laquelle, dans le cas d'une traduction de la demande, c'est le texte original de la demande qui est pris en considération pour déterminer l'étendue de la protection. Elle a proposé de remplacer les mots (fin du paragraphe 1) "de la demande telle qu'elle a été déposée" par les mots "de l'étendue de la protection revendiquée". 42. Le CNIPA a posé la question de savoir si l'exigence, posée par l'article 34, paragraphe 5, selon lequel la traduction des revendications dans les langues prévues à l'article 34, paragraphe 1, doit être fournie par le demandeur, est conforme à la règle 49.2 du PCT. La CCI a fait observer que, dans la mesure où les dispositions de la Convention relative à la traduction (article 34 et article 123, paragraphes 3 et 5), pour ce qui concerne la demande internationale, se révèleraient être en conflit avec les dispositions du PCT, il pourrait être prévu que le demandeur ait la liberté de présenter lui-même la traduction de sa demande et de ses revendications, auquel cas il pourrait bénéficier d'une réduction des taxes; dans le cas où il n'y aurait pas de traduction, l'office s'en chargerait.
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Une organisation (FICPI) a proposé une solution alternative consitant à prévoir que dans les Etats contractants où des brevets d'addition peuvent être délivrés pour des perfectionnements, développements ou compléments d'un brevet national antérieur, un brevet européen pour de tels perfectionnements d'un brevet antérieur puisse être enregistré dans les Etats en cause en tant que brevet d'addition et soumis aux règles de la législation nationale en la matière. 37. Trois organisations ont préconisé que les brevets d'addition puissent être délivrés pendant toute la durée de validité du brevet principal (AIPPI, EIRMA, IFIA)
Article 33 (Siège et échanges d'information et de liaison) 38. La CCI a exprimé le souhait que la décision relative au siège soit prise en se fondant principalement sur des considérations permettant un fonctionnement aussi économique que possible de l'office.
Article 34 (Langues) et numéro 1 ad article 34 . (Valeur juridique et délai pour le dépôt de la traduction de la demande) 39. Le CIFE et la FEMPI ont estimé que le régime des langues prévu au règlement d'exécution pour les procédures orales (numéro 5 ad article 35) prévoyait un traitement moins favorable à l'égard des parties dont la langue n'est pas l'une de celles prévues à l'article 34, paragraphe 1 : un moyen de remédier à cette situation pourrait consister à mettre à la charge de l'office les frais d'interprétation.
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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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61. La Conférence s'est penchée ensuite sur le problème, soulevé également par certaines organisations, de la possibilité de maintenir les exigences prévues au paragraphe 5 en matière de traduction des revendications, en liaison avec l'article 123, paragraphe 5.
La Conférence a chargé le Groupe de travail I de réexaminer la disposition du paragraphe 5 à la lumière des solutions qu'il envisagera pour l'article 123 (cf. point 140 ci-après). 62. La Conférence a enfin maintenu sa décision de ne pas prévoir la possibilité de présenter une traduction d'une demande de l'une dans l'autre des trois langues de travail de l'office avec l'effet que la langue de la traduction deviendrait langue de procédure.
Numéro 1 ad article 34 (Valeur juridique et délai pour le dépôt de la traduction de la demande) 63. La Conférence a chargé le Comité de rédaction de réexaminer la rédaction de cette disposition à la lumière de l'observation de la FICPI concernant l'emploi des termes "de la demande telle qu'elle a été déposée", qui pourraient être remplacés par les termes "de l'étendue de la protection revendiquée".
Numéro 2 ad article 34 (Réduction du montant des taxes) 64. La Conférence n'a pas retenu la suggestion d'une organisation visant à mettre à la charge de l'office européen des brevets les frais d'interprétation pour les parties à une procédure orale qui s'expriment dans
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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Ad Article 34 Numéro 1
Valeur juridique et délai pour le dépôt de la traduction de la demande (1) Daus le cas visé à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, le texte initialement déposé est pris en considération. pour déterminer, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. (2) Sauf preuve contraire, l'Office européen des brevets peut, pour déterminer si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen ne s'étend pas audelà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, considérer que la traduction visée à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, est conforme au texte original de la demande de brevet européen. (3) +
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Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71
DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -
BR/139 f/71
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Le Groupe a considéré qu'il convenait de fixer comme date à partir de laquelle les dossiers peuvent être communiqués et ces inscriptions portées au registre, celle de la publication ce la demande par le Bureau Intcmational car, à partir de cette date, chacun peut prendre connaissance du contenu de la Cenande. Il a complété, à cet effet, l'article 123 par un nouveau graphe 6 . 116. Le Groupe a constaté que la disposition du numéro 1 ad article 34 devait être modifiéc, non en raison des nodifications qu'il a décidé d'apporter à l'erticle 34, mais pour une autre raison. En effet, dans sa version actuelle, cette disposition concerne notamment la procédure on nullité, ainsi que la procéđure en contrefaçon. Or, cela n'a pas été voulu, car un tiers qui intervient dans une telle procédure doit pouvoir se fier au libellé du brevet dans la langue dans laquelle il a été délivré.
C'est pourquoi, le Groupe a décidé de limiter aux procédures devant l'Office européen des brevets, l'application de la disposition en vertu de laquelle, si la demande de brevet a été traduite dans l'une des langues officielles, le texte original fait foi pour la détermination de l'étendue de la protection demandée (paragraphe 1). Les autres modifications apportées aux paragraphes 1 et 2 sont d'ordre purement rédactionnel.
Article 137a (Demandes divisionnaires de brevet européen) 117. Se référant à l'article 137a, paragraphe 2, qui stipuleit jusqu'ici, pour le cas particulier d'une demande divisionnaire, que les revendications de la demande divisionnaire ne devaient couvrir aucun objet pour lequel une protection était sollicitée dans la demande principale et vice versa, la délégation
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Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71
RAPPORT
sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg
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Ad Article 28a Numéro 2
Indications spéciales pour l'inscription d'une licence (1) Une licence d'une demande de brevet européen est inscrite au registre européen des brevets sous la désignation de licence exclusive, si le titulaire de la demande et celui de la licence le requièrent. (2) Une licence d'une demande de brevet européen est inscrite au registre européen des brevets sous la désignation de sous-licence, lorsqu'elle est concédée par le titulaire d'une licence inscrite audit registre.
Ad Article 34 Numéro 1
Valeur juridique et délai pour le dépôt de la traduction de la demande (1) Pour l'application des dispositions de la Convention et du présent règlement d'exécution, la traduction visée à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, se substitue au texte original de la demande de brevet européen, sauf pour la détermination de l'étendue de la protection demandée. (2) Sauf preuve contraire, l'Office européen des brevets peut, pour la détermination de l'étendue de la protection demandée, considérer que la traduction visée à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, est conforme au texte original de la demande de brevet européen. (3) La traduction visée à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande, et, en toute hypothèse, avant l'expiration d'un délai de treize mois à compter de la date de priorité.
Ad Article 34
Numéro 2
Réduction du montant des taxes Une réduction du montant des taxes à acquitter en vertu des dispositions des articles 66, 88, 101 et 111 de la Convention est accordée, selon le cas, au demandeur, au titulaire, ou à l'opposant qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 34, paragraphe 2 et paragraphe 3, deuxième phrase, de la Convention. Cette réduction est fixée à un pourcentage du montant de ces taxes par le règlement des taxes pris en exécution de la Convention.
Bemerkung zu Nummer 2 zu Artikel 34: Der Prozentsatz der Ermäßigung der in diesem Artikel genannten Gebühren wird gleichzeitig mit der Höhe dieser Gebühren festgelegt (siehe Artikel 11 des Ersten Vorentwurfs einer Gebührenordnung).
Note to Re. Article 34, No. 2: The percentage of the reduction of the fees referred to in this Article will be laid down at the same time as the amount of these fees (see Article 11 of the First Preliminary Draft of the Rules relating to Fees).
Remarque concernant le numéro 2 ad article 34: Le pourcentage de la réduction des taxes visées à cet article sera fixé en même temps que le montant de ces taxes (cf. article 11 du premier Avantprojet de règlement relatif aux taxes).
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1971
THE WOMEN MAKE - THE LIBRER IN KNOWLEDGE
1971
1971
ERSTER VORENTWURD
EINER AUSCORRING VORUNUNG
ERSTER VORENTWURD
EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A FUROPEN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE HULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT PROJECT OF CONVENTION INSTITUANT ON SYSTEME FUROPEN DE DÉEVRANCE DE BREVETES
PREMIER AVANT PROJECT OF RELIEVEN D'EXÉCUTION
PREMIER AVANT PROJECT DE RELIEVEN RELATIF AUX TAXE
1971
1971
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30. Le sous-Groupe ayant adopté les paragraphes 1 et 2 , a décidé au sujet du paragraphe 3 qui concerne le délai de présentation de la tracuction, qu'il faut distinguer deux cas. En ces de precíere demande, le déposent bénéficiera d'un délai de trois mois. Mais, en cas de demande revendiquant une priorité, le déposant ne bénéficiera que d'un délai d'un mois. Un mois doit lui suffire si l'on tient compte que ce délai s'ajoute à celui de la priorité et qu'en conséquence, le déposent dispose de 13 mois pour préparer sa traíuction. De plus, accorder 3 mois, en cette occurrence, sursit eu pour résultat que la demande aurait été publiée sans avis documentaire.
Ad article 34, Numéro 2 - Réduction du montant des taxes 31. Le sous-Groupe a retenu le principe d'une réduction du montant des taxes dues par les personnes qui usent des facultés ouvertes par l'article 34,2 et 3 , 2ème phrase. Le détail de cette disposition sera élaboré ultérieurement.
Ad article 31, numéro 3 - Utilisation de la langue de la procédure. 32. Pas d'observations, sinon que le texte anglais du paragraphe 3 de l'article 34 de l'Avant-projet contient une erreur. Il faut lire "proceedings" au lieu de "dealings", à la dernière ligne de la-premiere phrase.
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Ad article 28, Numéro 1 - Inscription et radiation de l'inscription d'une concession ou d'un transfert de licences 27. Le texte proposé a été retenu ainsi que les deux remarques. Pas d'observations.
Ad article 28, Numéro 2 - Indications snéciales pour l'inscription d'une licence 28. A l'occasion de l'adoption de cette disposition, une délégation s'est demandé si l'Office ne devrait pas vérifier la compatibilité d'une licence à inscrire avec une licence exclusive déjà inscrite. Le sous-Groupe a répondu par la négative. Il faut éviter que l'Office ne doive se prononcer sur des questions de droit contractuel relevant des législations des Etats.
Ad artiole 34, Numéro 1 - Valeur juridique et délai pour le dépôt de la traduction de la demende 29. En introduisant le débat, le Président a souligné que pour l'application de l'article 34 sur les langues, il s'est efforcé de proposer des textes qui préservent au maximum les droits des ressortissants des Etats membres dont la langue n'est pas une langue de travail de l'office. Le respect de ces droits constitue la garantie du succès de la Convention. La têche de l'Office en sera peut-être quelque peu alourdie, mais c'est là la contrepartie inévitable du fait que l'Office ne travaille que dans trois langues.
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RAPPORT
1.
de la réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 24-26 juin 1970)
I
1. Le sous-Groupe chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention (cf. doc. BR/GT I/41/70, pago 26, sub n^∘ 50 ), a tenu sa première séance de travail à Luxembourg, du 21 au 26 juin 1970. Conformément à la décision prise par le sous-Groupe lors de sa réunion constitutive de Luxembourg, le 2 avril dernier, les travaux ont été présidés par W. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle (cf. doc. BR/GT I/43/70). Outre les délégations nationales représentées dans le Groupe I, l'Institut International des Brevets, de La Haye, a participé à la réunion (1). (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour de la réunion et er Annexe II la liste des participants 28 / 43 f/70 cb
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Ad article 34
Numéro 1
Valeur juridique de la traduction
(1) Pour l'application des dispositions de la Convention et du présent règlement d'exécution, la traduction visée à l'article 34 , paragraphe 2 de la Convention se substitue au texte original de la demande de brevet européen, sauf pour la détermination de l'étendue de la protection domandée. (2) Sauf preuve contraire, l'Office européen des brevets peut, pour la détermination de l'étendue de la protection demandée, considérer que la traduction visée à l'article 34, paragraphe 2 de la Convention est conforme au texte original de la demande de brevet européen.
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4419/IV/63-F
Groupe de travail " BREVETS "
Bruxelles, le 20 janvier 1964 CONFIDENTIEL
VE AO 1964
Av a n t - p r o j e t de règlement d'application de la convention relative à un droit européen des brevets
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à vise/introduire, à l'article 34, paragraphe 3, l'expression "lincue de la procédure". L'introduction du cotte notion faciliterait la rédaction du règlomont d'exécution.
Le Président cite l'exemple suivant : un déposant français a obtenu un brevet européen rédigé_en langue française. La langue de la procéđure doit normalement être la langue française. Si le titulaire du brevet européen vend son brevet à un
- Allemand et qu'un concurrent allemand intente une action en annulation contre ce brevet, grâce à la proposition du Président, la procédure pourrait se dérouler en allemand devant l'Office puisque c'est une de ses langues de travail. Toutefois, si une modification du trovet devait intervenir, cette modification devrait être rédigée en langue française, qui reste "la langue de la procéḑure". Cette nouvelle rédaction ne fait que roprendre une décision du groupe à ce sujet.
Ad. 34 numéro 1. Le groupe décide ensuite que la mesure d'exécution de l'article 34, proposée sous le numéro 1 sera examinée à nouveau lors de la lecture du texte que le Comité de rédaction aura établi à ce sujet.
Ad. 34 numéro 2.
Le Président présente ensuite au groupe la mesure d'exécution numéro 2 qui précise que la langue de la procédure sera utilisée pour les documents des intéressés et les notifications et décisions de l'Office ainsi que dans la procédure orale. L'objet de cet article est de définir la langue de la procédure et de rappeler notamment que c'est dans cette langue que seront rédigées les décisions de l'Office.
Le groupe discute alors la question plus générale de savoir quel est le critère qui doit entrê en ligne de compte pòur décider qu'une disposition doit figurer soit dans la convention,soit dans le règlement d'exécution. Le Président déclare, à ce sujet, qu'il est trop tôt pour décider actuellement d'un critère
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se faire rembourser par l'Office la traduction française de la demande.
Pour arriver à un remboursement total des frais de traduction, il faudrait que l'on tienne, à l'office, une comptabilité très compliquée.
Aussi se prononce-t-il pour un système inspiré par la proposition de i. Roscioni, mais qui viserait moins à rembourser la totalité des frais de traduction qu'à réparer une certaine inégalité de traitement en matière de langues. Aussi estime-t-il que le remboursement devrait avoir un caractère forfaitaire.
Le Président approuve cette dernière déclaration. Il estime également qu'il faut renoncer à une compensation totale des frais de traduction. Cela entraînerait des frais administratifs beaucoup trop considérables.
Approuvé par le groupe, le Président déclare qu'il faut prévoir une réduction forfaitaire des taxes lorsque la demande est déposée en langue néerlandaise ou italienne, peu importe la situation financière du déposant. De plus, cette réluction portera sur le montant de la taxe de dépôt. Pour les autres taxes, il y aura lieu de prévoir une réduction dans la mesure où ces taxes seront liées à la présentation d'un document écrit. Il lui semble que ce système simple rétablit dans une mesure équitable, la différence de traitement au sujet des langues. Il ajoute encore que le groupe a décidé qu'il n'y aurait pas de remboursement des frais de traduction, ni pour les documents émanant de l'office, ni en faveur des personnes autres que le déposant à l'exception cependant du demandeur en annulation. Telles sont les conclusions provisoires auxquelles le groupe aboutit sur la question du remboursement des frais de procédure. Il réfléchira encore à cette question et la reprendra éventuellement lors d'une session ultérieure.
Le Président attire ensuite l'attention du groupe sur le point 2 de ses remarques préliminaires concernant les propositions relatives aux mesures d'application de l'article 34. Ce point
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Au sujot de la prupoeition de i. Rosciomi consistant à prévoir un service de traduction à l'Office, le Président estime qu'il serait dangereux pour l'Office d'assurer la traduction des documents émanant du demandeur. En effet, dans la procédure de délivrance du brevet, l'Office est.également partie. Il est donc peu indiqué de lui demander de se porter garant de la traduction des pièces fournies par son adversaire, ce serait une trop grande responsabilité pour lui.
A ce point du débat, deux possibilités existent donc pour résoudre la question du remboursement des frais. La première proposition présentée par le Président prévoit non pas un remboursement systématique mais au contraire un remboursement après examen de la situation de l'intéressé et d'après le nombre de pages traduites. En pratique, le remboursement n'existerait que pour la traduction de la description. L'autre proposition est soutenue par Mii. Roscioni et De Reuce. Elle prévoit le remboursement des frais de traduction à quiconque dès qu'il y a dépôt en langue néerlandaise ou italienne. Ce remboursement vaudrait pour tous les actes de la procédure de délivrance du brevet européen. Il se traduirait par un abattement forfaitaire des diverses taxes à payer. M. Fressonnot se prononce pour ce dernier système qui a l'avantage de la simplicité. Il estime que les modalités d'application de ce système devraient être réglées ultérieurement. Le règlement d'exécution ne devrait en retenir que le principe. M. De iuyser se prononce également en faveur de ce système mais il estime que l'cbattement ne devrait pas être automatique et qu'il faudrait, pour en bénéficier, le demander. M. van Benthem se demande si le système de remboursement de tous les frais de traduction est bien nécessaire au niveau européen. Avec le Président, il cráintque ce système n'aboutisse au résultat que certaines grosses firmes intéressées à la fois par un brevet européen et un brevet français par exemple puissent
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autrement pour les documents adressés par les déposants à l'Office. Dans ce dernier cas, les déposants qui emploient la langue néerlandaise ou italienne sont désavantagés. Il demande au groupe de se prononcer au sujet de la question du remboursement des frais de traduction de ces documents. M. De Huyser se prononce en faveur du remboursement des frais de traduction de la description uniquement. M. Roscioni se demande s'il ne serait pas possible de prévoir au sein de l'Office un service de traduction. Cela permettrait aux déposants de langues néerlandaise et italienne de pouvoir s'adresser dans leur langue maternelle à l'Office. M. Fressonnet estime que le remboursement des frais de traduction ne devrait, en tout état de cause, être accordé qu'aux déposants de langues néerlandaise et italienne et non point aux tiers participants. Il se prononce en faveur d'un système simple qui prévoirait par exemple un abattement de certaines taxes en cas de demandes déposées en langues italienne et néerlandaise.
A la suite de l'intervention de M. Fressonnet, le Président souligne que le remboursement des frais de traduction ne peut être envisagé qu'en faveur du déposant. Il lui semble même qu'il faudrait que le remboursement porte surtout sur les frais de traduction du document le plus important, c.à.d. la demande. Il se demande, en outre, s'il n'y aurait pas lieu de faire des différences entre les demandeurs suivant leur situation financière. A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le groupe estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la situation financière du demandeur. Le remboursement des frais de traduction ne pose pas, en effet, un problème d'assistance. Il s'agit ici d'un remboursement de principe par suite d'une certaine inégalité entre les langues de la Communauté.
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GROUPE DE TRAVAIL
"Brevets"
Session du 22 avril au 3 mai 1963
Compte rendu de la séance du 24 avril 1963
Le Président ourre la séance à 9.45 h . et poursuit l'examen du problème posé par les frais de traduction des demandes déposées en langues italienne et néerlandaise. M. De Reuse estime, à ce aujot, que devraient être remboursés non seulement les frais de traduction des demandes, mais également les frais de traduction des autres actes de procédure. Il estime que le principe d'égalité entre les quatre langues de la Communauté ne doit être rompu que lorsque le bon fonctionnement de l'Office est en cause. En outre, il estime encore qu'il y a lieu de distinguer deux hypothèses: 1^∘ pour tous les documents émanant de l'Office et adressés à des particuliers, ces documents ne devraient être rédigés que dans une des trois langues de travail. Dans ce cas, les particuliers devraient supporter eux-mêmes les frais de traduction. 2^∘. les documents adressés par des particuliers à l'Office devraient être également rédigés dans une des trois langues de travail; mais dans ce cas, les frais de traduction devraient être supportés par l'ensemble des Etats contractants.
Il y aura ainsi un certain équilibre dans la répartition des charges.
Le Président répond que, pour les documents adressés par l'Office aux déposants, il n'y aura pas lieu de prévoir le remboursement des frais de traduction parce que les ressortissants de différents pays sont à peu près dans la même situation. Il en va
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M. Boscioni indique la possibilité de réduire en pourcentage les taxes sur la demande pour les demandeurs qui doivent fournir dos traductions. Ce système serait peut-être plus facile à pratiquer.
Le Président, tenant compte du travail du comité de rédaction, lève la séance à 17.30 h .
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Ensuite, le groupe discute de la question d'une prolongation du délai prévu pour la traduction (article 34, paragraphe 2).
Le Président remarque, au sujet de la proposition de M. Roscioni de porter le délai à 3 mois, qu'une prolongation du délai pour toutes les traductions intervenant. au cours de la procédure devant l'Office crée le danger d'allonger considérablement cette procédure, tout au moins dans le cas d'une demande rédigée en néerlandais ou en italien. Aussi faut-il trouver une solution qui permet de donner satisfaction au désir exprimé par M. Roscioni, mais qui évite d'autre part l'allongement de la procédure.
KM. Roscioni, van Bentham et De Rause déclarent vouloir se limiter à une prolongation du délai prévu pour la traduction de la demande elle-même.
En faveur de cette solution, on peut invoquer que dans la plupart des cas ces demandes seront du premier dépôt qui ne pourrait, dans aucun cas, être transmis à l'Institut International pour commencer la recherche de nouveauté avant un délai de 5 à 6 mois à partir du dépôt de la demande.
En conclusion, le groupe décide de prolonger le délai prévu à l'article 34, paragraphe 2 de 1 à 3 mois; au paragraphe 3 de cet article il sera précisé que le délai accordé pour des traductions au cours de la procédure devant l'Office ne sera que d'un mois.
Enfin, le Président évoque le problème des frais. A cet égard, il faut d'abord décider si tous les frais causés par les traductions au cours de la procédure devant l'Office doivent être visés ou si l'on peut se limiter à viser les frais de la traduction de la demande. Ensuite, il faut prévoir dans le règlement rolstif aux 7 d'fagoni générals quels seront les frais remboursables par page de traduction. Enfin, il faut déterminer les modalités de remboursement. Il paraît impossible d'envisager un remboursement en espèces. Les frais de la traduction devraient être portés en compte pour faire partic'g'ensemble des frais résultant de la procédure.
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M. van Benthem indique la portée de cette dernière décision, en rappelent que les revendications peuvent être modifiées ou rédigées à nouveau en tenant compte de la correction des fautes matérielles ou des erreurs.
Il s'ensuit une discussion entre le Président et M. Pfanner sur la question de savoir si en vertu de l'article 85 seront publiées seulement les revendications modifiées ou également les revendications dans leur texte original.
A la suite de cette discussion, M. van Benthem propose de renoncer entièrement à la publication des revendications dans les langues originales sinon on se trouve devant des difficultés presque insurmontables. Parmi diverses raisons pour sa proposition, il souligne surtout que la publication en langue originale a été envisagée pour rendre possible aux tiers-concurrents l'examen de la concordance entre la traduction et la langue originale. Pour se rendre compte de la portée de la protection, les revendications ne sont pas suffisantes. D'autre part, pour des raisons pratiques, il est exclu de publier les revendications et la description en langue originale.
MM. Rosciomi et De Reuse se rallient à cette façon de voir.
Le Président constate qu'il faut néanmoins trancher le problème de savoir si la traduction publiée dans les langues de travail de l'Office reprendra seulement les revendications modifiées ou également le texte-sntérieur de coljes-ci. Il lui semble que la restriction aux revendications modifées serait indiquée. En effet, la traducticn n'a pour but que de faciliter l'appréciation de la protection demandée. Pour vraiment connaitre le contenu de la demande, il faut se tourner vers la description, donc consulter le dossier et procéder à une traduction.
Le groupe décide de préciser le paragraphe 5 de l'article 34, dans le sens restrictif c'est-à-dire de limiter la publication aux revendications. Il est entendu que sur la fassicule publié, la langue originale de la demande sera notée.
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M. De Reuse indique qu'une organisation internationale cui a déjà examiné le projet de brevets et à laquelle participent àes représentants italiens et néerlandais, s'est prononcée en faveur d'une solution ne prévoyant que la consultation du dossier renonçant ainsi à la publication.
Le Président propose de compléter en conséquence 1'article 34, paragraphe 5, en indiquant que le brevet européen provisoire comporte également la reproduction des revendications en langue originale, pour autant que cette langue ne soit pas une des trois langues choisies pour l'Office. En outre, il pense que le désavantage du système proposé pour les ressortissants italiens ou néerlandais est un peu surestimé.
Si par exemple un brevet était accordé en langue anglaise, la publication comporterait une traduction française et allemande des revendications et éventuellement, s'il s'agit d'une demande provenant de l'Italie ^ou des Pays-Bas, les revendications en italien ou en néerlandais. Si un concurrent français, allemand ou belge d'expression française désire s'informer précisément sur la portée de la traduction, il lui faut en tout cas une traduction de l'ensemble du fascicule du brevet. Le problème des langues présente alors également des inconvénients pour les ressortissants parlant les langues de travail de l'Office.
Lors d'une discussion précédente, le groupe avait déjà constaté que pour des raisons de frais il serait impossible d'imprimer le fascicule de brevet entièrement dans les trois langues. La seule solution qui_paraţi Stre indiquée -selon les expériences déjà acquises p.ex. à l'égard des brevets américains- serait que l'industrie des 6 Etats établisse des bureaux de traduction.
Le groupe est d'acccod / publier dans le fascicule du brevet les revendications des demandes provenant des Pays-Bas, de l'Italie et de la partie flamende de la Belgique. Par conséquent, il faudrait également admettre une modification des revendications même dans le texte original, puisque ce texte est publié.
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Au sujot de la publication de la demande originale en langue italienne ou néerlandaise, le Président expose trois possibilités :
1. on peut publier l'ensemble de la demande, revendications et description; 2. on peut limiter la publication aux revendications; 3. on pourrait se borner à indiquer sur le brevet que la demande originale a été soumise en langue italienne ou néerlandaise. Dans cette éventualité, il incombe aux concurrents intéressés de demander une photocopie du dossier. M. Roscioni se prononce en faveur d'une publication intégrale de la demande en langue originale.
Le Président lui fait remarquer que la publication en version originale 0^pou Objectif principal d'informer les concurrents.
Ensuite, il ne faut pas négliger les frais résultant d'une telle publication, même s'il ne s'agit que de 10 % des demandes. Enfin, il ne faut pas oublier que la publication faite par l'Office des brevets dans une des trois langues de travail choisies fera ellemême l'objet d'une traduction dans les deux autres langues, mais cette traduction sera limitée aux revendications. C'est pourquoi il pense qu'il faut se borner à la traduction des revendications. M. Roscioni reconnait le bien-fondé de ces arguments et se rallie à la proposition du Président. M. van Benthem est également d'accord avec cette proposition, étant donné qu'un concurrent intéressé a toujours la possibilité de consulter les dossiers. M. Fressonnet fait remarquer qu'au fond la publication de l'original n'est qu'un moyen de preuve pour la concordance avec la traduction qui est intéressant surtout pour les concurrents qui n'ont pas la nationalité du demandeur néerlandais ou italien. C'est pourquoi il lui semble que la publication entière ne présente qu'un intérêt restreint pour les I_valiens et les Néerlandais.
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Le Président indique ensuite les problèmes qu'il faut encore exasiner : 1^∘ la question de la publication de la demande originale en langue italienne ou néerlandaise par l'Office des brevets; 2^∘ la question d'une prolongation de délai prévue à l'article 34, paragraphe 2, pour soumettre une traduction; 3^∘ la question de la restitution en tout ou en partie des frais causés par les traductions.
Au sujet de ces trois questions, le Président suggère de reporter la discussion du groupe de travail à plus tard. Il lui parait utile de traiter en connaissance des décisions qui seront prises sur la question linguistique sur le plan politique. M. Roscioni souligne la position précaire des délégations des pays parlant l'une des langues non choisies pour l'Office européen. Pour cette raison, il souhaite pouvoir remporter dans son pays un maximum de résultats pouvant faciliter la défense de la position prise dès lors par le groupe de travail.
Suite à cette intervention, le groupe décide de continuer son examen sur les trois questions énoncées par le Président.
Avant d'entamer cette discussion, M. De Reuse indique que la rédaction de l'article 34, paragraphe 2, devrait être modifiée pour mieux tenir compte de la situation dans les pays utilisant plusieurs langues officielles. Il propose d'y insérer le membre de phrase suivant: "...dont une des langues officielles n'est pas visée au paragraphe l" en remplacement du membre de phrase correspondant à la deuxième ligne du paragraphe 2.
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M. Pfanner rappelle que la modification des documents prévue à l'article 81 ne concerne que la rectification de fautes matérielles, d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes, comme par exemple la fausse désignation d'une notation chimique ( HO_2 au lieu de H_2O ) ou d'un chiffre ( 58 au lieu de 85). Il en conclut que l'article 81 devrait être appliqué à la demande originale ainsi qu'à la traduction.
Le Président remarque que si l'on part de l'idée que le texte original fait foi en ce qui concerne la traduction de la demande, il lui paraît logique de permettre au demandeur la correction de ce texte original. Il pense qu'en effet l'article 81 doit être discuté. M. van Benthem souligne contre le modification du texte original le fait que ces procédures obligeraient l'examinateur à con_ trôler les modifications dans la langue originale. M. Fressonnet est en principe d'accord avec M. van Benthem. Il pense oxpendant que, d'une part, on ne devrait pas publier des textes incorrects du point de vue linguistique et, d'autre part, que l'Office européen serait obligé de décider s'il s'agit de fautes matérielles ou d'erreurs dans une langue qui n'est pas une de ses langues de travail. M. Fressonnet ne voit pas de contradiction entre le fait de reconnaître la demande originale comme faisant foi et celui de n'admettre des modifications que pour la traduction. Les fautes matérielles et les erreurs qui peuvent être corrigées n'ont aucun effet juridique. C'est pourquoi une correction du texte original ne lui paraît nécessaire qu'en cas de publication. M. van Benthem se rallie à cet argument en ajoutant qu'il existe une loi non écrite prévoyant qu'un texte doit être compris en faisant abstraction des erreurs matérielles ou des fautes de langage manifestes.
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10 Il faut savoir quelles seront les conséquences sur le brevet définitif basé sur une traduction de la demande oricinale quioffre moins de protection qu'il n'a été demandé. Ce problème dépasse le cadre de la question des langues. Il peut arriver également, le cas d'autres demandes rédigées dans une des langues de travail, que l'Office des brevets ne tienne pas entièrement compte du contenu de ces demancles. Dans de pareils cas, il incombe au demandeur d'agir en temps utile, ce qui est possible du fait qu'il est informé par l'Office du contenu que selui-ei envisage de donner au brevet définitif. Si le demandeur ne soulève pas d'objections, il renonce pratiquement à la partie de traduction en cause. Si l'on voulait éviter cette charge incombant au demandeur, on arriverait au résultat que l'Office européen serait obligé de comparer, dans chaque cas, les traductions avec les demandes originalesitaliennes ou néerlandaises. 2^∘ Il faut savoir si la convention tient suffisamment compte de: l'importance du texte original de la demande. Le Président pense qu'il serait suffisant d'insérer une disposition dans le règlement d'exécution telle qu'il l'a proposée. Le groupe se déclare d'accord avec la proposition du Président. M. van Benthem rappelle le problème de savoir s'il faut modifier l'article 81 pour préciser si les demandes doivent également être modifiées dans le texte original.
Le Président pense qu'une telle modification des demandeg originales s'av de, nécessaire dans l'hypothèse où l'on prévoimit la publication de ces demancles originales à côté de la traduction. M. van Benthem souligne le problème supplémentaire découlant du fait qu'à côté de la publication les tiers peuvent prendre connaissance des dossiers. Il pourrait en résulter un intérêt à corriger la demande originale même sans qu'une publication soit prévue.
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Le Président expose d'abord les points sur lesquels le groupe lui semble être d'accord. 1^∘ Le règlement d'exécution n'exigera pas une traduction certifiée conforme. La demande de brevet introduite en langue néerlandaise ou italienne sera décisive pour la portée de la protection demandée. 2^∘ Un changement du texte de la convention n'est pas nécessaire à cet égard. 3^∘ L'Office européen des brevets aura le pouvoir, mais pas l'obligation de baser sa procédure sur la traduction de la demande. A cet effet, il faudrait insérer une disposition dans le règlement d'exécution. Il en résultera que l'Office européen peut procéder à une vérification de la traduction ^d'après la demande originale, mais n'y est pas obligé. Ceci signifie en outre qu'en cas de divergence concernant l'exactitude de la traduction, l'Office européen, selon les dispositions générales, peut requérir toutes les preuves nécessaires en gardant sa libre appréciation à ce sujet.
Si le groupe est d'accord sur ces trois points, il s'ensuit que dans le cas où la traduction dépasse la demande originale, certains brevets seront confirmés sur la base de la traduction. Tout l'excédent contenu dans la traduction.est/nul et le titulaire sera exposé à des actions on nullité à cet égard. En conséquence, il faut examiner si les motifs de nullité énoncés à l'article 127 doivent être complétés. M. Roscioni so demande si le texte de la convention fait suffisamment apparaitre l'importance de la demande en langue originale italienne ou néerlandaise. Il pense notamment à l'hypothèse dans laquelle le brevet définitif basé sur la traduction contiendrait moins que la demande originale. Il propose d'ajouter une phrase à l'article 34, paragraphe 2, pour préciser la question. Le Président lui fait remarquer qu'il faut discuter de deux problèmes.
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On peut estimer que les demandes en langues néerlandaise et italienne constitueraient environ un dixióme de l'ensemble des dépôts à l'Office européen. La charge de cette publication ne serait donc pas très lourde.
A la suite d'une question posée par M. Fressonnet, le Président déclare qu'en cas d'expertise sur une question de traduction, l'Office ne serait pas lié par cette expertise et que tout tribunal garderait sa liberté d'appréciation.
Le groupe revient ensuite sur la question de la publication du texte original de la demande.
Mi. Fressonnet et van Benthem estiment que le principe de cette publication intégrale doit figurer soit dans la convention, soit dans le règlement d'exécution. Quant aux modalités de cette publication, elles pourraient être laissées à la compétence du Conseil d'administration.
La séance est suspendue à 12.30 h . et reprise à 15.15 .
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bese des trois langues retonues à l'article 34. Toutefois, 11. Pfanner, dans un esprit de compromis, est prêt.à se rallier à une solution plus simple, du moment que celle-ci tienne compte de l'intórêt du public et de l'intérêt de l'Office.
Le Président déclare ensuite qu'il a été convaincu par les arguments deM. van Benthem et Roscioni. Il estime également que le texte original de la demande doit être déterminant lorsqu'il s'agit des droits accordés par le brevet. Toutefois, il faut que ce principe puisse être maintenu en concordance avec un autre principe, celui retenu à l'article 34, que la procédure devant l'Office puisse se derculer dans une des trois langues de travail et que par conséquent l'office puisse se Servir des traductions. A son avis deux problèmes se posent en'lloccurrence. Le premier problème consiste à savoir dans quelles conditions sera informé le public. Faudra-t-il publier uniquement la traduction de la demande ou bien la traduction et le texte original ? Le deuxième problème ounsiste à savoir comment seront tranchés les litiges qui se présenteront devant l'office au sujet d'une divergence entre la traduction et le texte original de la demande. Pour ce dernier problème, le Président estime quo la cortifícition de la traduction garait être la meilleure solution ou bien encore l'expertise. Il rappelle, à ce propos, que l'Office européen peut, au cours des procéúures, exiger toute espèce de preuves. On peut donc défendre l'idée qu'en vertu du projet de convention existant, l'Office européen est déjà suffisamment armé pour demander une expertise sur ure divergence du texte. Dans ce cas, le règlement d'exécution ne devrait rien prévoir à ce sujet. Quant à savoir qui supporterait les frais d'une telle expertise, il faudrait appliquer les principes traditionnels ,cu droit en la matière.
Le Président revient ensuite à un problème, à savoir l'information du public. Après un échange de vues, il estime que la demande originale pourrait éventuellement être publiée dans son intégralité. Cette solution conduirait à la plus grande sécurité.
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original, les examinateurs pourraient s'en rendre compte ou les opposants. Au cas où ils ne s'en rendraient pas compte, l'erreur pourrait toujours être modifiée par le suite sur la base d'une procédure en nullité.
D'autre part, si la traduction est moins large que l'original, le déposant en avertira certainement l'office. M. Roscioni se prononce également en faveur de la certification facultative. Une certification obligatoire imposerait au déposant de langue néerlandaise ou italienne un sacrifice supplémentaire qui lui paraît inutile. On pourrait craindre qu'une telle mesure ait pour effet de renforcer les oppositions.à la convention. En outre, il lui paraît indispensable que le texte original de la demande soit pris en considération pour l'attribution des droits . En effet, décider autrement pourrait avoir des conséquenĖes inéquitable:s dans le cas où, dans la traduction de la demande, il manquerait un élément qui existerait dans le document original. Dans ce dernier cas, l'inventeur subirait un dommage dont il n'est pas responsable. Ceci doit être absolument évité.
D'autre part, le délai d'un mois pour assurer la traduction lui paraît trop court si dans la convention d'Union il est estimé que l'on pourrait prévoir un délai de trois mois. Cette question de délai lui paraît une disposition de droit matériel qui doit figurer dans l'article 34. Il ajoute enfin que la traduction certifiée par un traducteur juré ne lui paraît pas une garantie très déterminante dans un domaine aussi technique que le droit des brevets. M. Pfanner se prononce en faveur de la certification obligatoire. Elle lui paraît justifiée pour des raisons d'ordre pratique. C'est tout d'abord l'intérêt du public qui est en jeu. Celui-ci doit savoir exactement ce qui fait l'objet de la demande d'un brevet européen. Il ne peut être assuré d'avoir cette certitude que si la traduction de la demande est certifiée conforme. De plus, l'intérêt même de l'office européen est tout en faveur de l'obligation de la certification. En effet, une telle certification permet à l'office de travailler sur la seule
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M. De Nuyser partage l'opinion de i. van Benthem. Il souligne notamment les difficultés pratiques insurmontables qui résulteraient d'une certification obligatoire et se prononce en faveur de la certification facultative. Il estime que dans ce domaine il faut surtout rechercher une solution pratique plutôt que juridique. De plus, il fait observer que la certification prévue pour le cas de transformation de la demande européenne en demande nationale vise un tout autre domaine que celui de l'article 34. L'un est en effet national et l'autre est d'ordre international. De plus, il ne voit pas les garanties supplémentaires qu'apporterait une certification. Enfin, d'un point de vue psychologique, il lui parait important de ne pas prévoir des charges supplémentaires pour les déposants de langues néerlandaise et italienne. M. De Reuse se prononce également en faveur de la certification facultative. Tout en invoquant les problèmes soulevés dans son pays par l'article 34, il déclare vouloir s'en tenir strictement à l'aspect technique du problème. A ce sujet, il souligne que les déclarants de langues néerlandaise et italienne devront déjà supporter des frais supplémentaires pour assurer la traduction de leur dépôt. Il estime que ces frais sont une charge suffisamment lourde pour les intéressés et qu'il ne faudrait pas encore alourdir celle-ci des frais de certification. Au cas où la certification serait absolument nécessaire, il pense que les frais pourraient être supportés par l'Office européen.
Reprenant la parole, M. van Benthem souligne que pour la détermination des droits accordés par le brevet, c'est le texte original de la demande qui doit être pris en considération, même s'il est rédigé en italien ou en néerlandais. Touté/solution constituerait une véritable pénalisation pour les déposants qui auraient rédigé des demandes dans ces langues. Il admet toutefois que l'Office fasse l'examen sur/base de la traduction. En outre, il y a tout lieu de croire que les divergences éventuelles entre le texte original de la demande et la traduction apparaîtront assez facilement. Au cas où la traduction serait plus large que le texte
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de travail s'il devait vérifier la concordance des traductions et des textes originaux des dépôts.
A cette question, M. van Benthem répond qu'il ne:lui parait pas souhaitable d'exiger dans tous les cas une traduction conforme. A ce sujet, il rappelle que l'Office européen des brevets doit compter parmi ses langues officielles les langues officielles de la Communauté. C'est là le principe de base. A ce principe il ne peut être dérogé que pour des raisons pratiques très graves. Telle était l'orientation de la pensée du groupe lorsqu'il a rédigé l'article 34. Ajouter dans cet article l'obligation de la certification conforme lui parait une charge supplémentaire qui ne se justifie pas par des raisons pratiques graves. En effet, la certification par des traducteurs jurés dans un domaine aussi technique que la matière des brevets ne parait pas devoir donner des garanties supplémentaires du point de vue de la valeur de la traduction.
Evoquant d'autre part l'expérience des Pays-Bas ou 10 % des brevets sont déposés dans d'autres langues que la langue nationale, soit en français √( en ) allemand ou en anglais, il conclut qu'une telle certification n'est absolument pas nécessaire.
Le Président estime que pour ce problème de certification conforme, il faut se placer d'un point de vue plus large et penser à l'avenir. Le problème de la langue pourrait un jour être posé non seulement pour le néerlandais et l'italien, mais pour d'autres langues encore tellesque le danois, le norvégien, l'irlandais. Il ajoute qu'une telle certification est déjà prévue dans le cas de la transformation de la demande européenne en demande nationale. Il souligne enfin que les problèmes de traduction se poseront surtout lors de la procédure d'examen. A son avis, il sera malaisé pour l'Office, pendant cette procédure, de confronter le texte original du dépôt ^avec sa traduction. C'est pour éviter cette difficulté à l'Office qu'il propose l'obligation de la certification des traductions. Toutefois, étant donné les arguments développés par M. van Benthem et à titre de compromis, il estime qu'on pourrait ne pas prévoir une obligation de certification mais retenir plutôt l'idée d'une certification facultative.
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GROUPE DE TRAVAIL
"Bravets"
Session du 22 avril au 3 mai 1963
Compte rendu de la séance du 23 avril 1963
Le Président ouvre la séance à 9.30 h . Etant donné les élections italiennes, le groupe décide de ne pas se réunir les vendredi 26 et lundi 29 avril. Par contre, il se réunira le mercredi ler mai.
Mesures d'exécution relatives à l'article 34.
Le Président rappelle que cet article se rapporte à la question des langues de travail de l'office. Il demande au groupe de s'en tenin pour les mesures d'exécution, aux décisions prises lors de l'élaboration de l'avant-projet, c'est-à-dire que l'office européen des brevets aura trois langues de travail : le français, l'allemand et l'anglais.
A l'article 34, paragraphe 2, l'avant-projet de convention déclare toutefois qu'un dépôt effectif en néerlandais et en italien est valable à la condition qu'une traduction dans une des langues de travail de l'office soit produite dans le délai d'un mois à compter du dépôt.
Eu égard au règlement d'exécution, une question se pose : la traduction du dépôt doit-elle ou non être certifiée conforme?
Le Président propose de modifier la convention. Celle-ci devrait exiger que la traduction soit certifiée conforme. Le but de cette mesure est d'éviter à l'office européen un surcroît
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4344/IV/63-F
CROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 15 juin 1963
Confidentiel
Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963
COMPTES RENDUS
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Art. 70 MPÜ
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| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| 1972 | 68 | M/54/I/II/III | S. 14 |
| " | 68 | M/60/I | S. 1 |
| " | 68 | M/74/I/R 1 | S. 9 |
| " | 68 | M/80/I/R 2 | S. 4 |
| " | 68 | M/109/I/R 5 | S. 3 |
| " | 68 | M/146/R 3 | Art. 70 |
| " | 68 | M/PR/I | S. 35/36 |
| " | 68 | M/PR/G | S. 178 |
| " | 68 | M/PR/G | S. 199 |
| " | 68 | M/PR/G | S. 200/201 |
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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.
Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.
5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )
Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de lOffice européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.
A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.
Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.
Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.
Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.
Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle, ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la disposition du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.
6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38 )
Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques», les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.
7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )
Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le