Art68fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art68fPCTBE1973
- Numéro d'article : 68
- Dossier / langue : Français
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Articles/Français/Articles 051-075/Article 068 (version française)/Art68fPCTBE1973.pdf
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Article 68 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Art. 68 MPO Wirkung des Widerrufs des europäischen Patents
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorsch1.d.Vors. | 21 | V IV/2767/61 | S. 29-31,52 |
| Vorsch1.d.Vors. | 21 | VIV/6.514/61 | S. 35-55 |
| IV/6514/61 | 21 | VIV/215/62 | S. 106-112 |
| VE Mai 1962 | 20 1.F. | 6551/IV/62 | S. 13, 54 |
| IV/215/62 und 4 verhanden | 21 | IV/3076/62 | S. 128,129, |
| 146 | |||
| VE 1965 (Ue) | 2obis | BR/7/69 | Rdn. 40/41 |
| VE 1970 (Ue) | 19 | BR/87/71 | Rdn. 48 |
| BR/70/70 | 19 | BR/94/71 | Rdn. 80 |
| BR/70/70 | 105a | BR/87/71 | Rdn. 15 |
| VE 1971 (Ue) | 19 | BR/132/71 | Rdn. 6 |
| VE 1971 (Ue) | 145 Nr .5 | BR/132/71 | Rdn. 50/51 |
| VE 1971 (Ue) | 105a | BR/135/71 | Rdn. 141/142 |
| VE 1971 (Ue) | 105a | BR/144/71 | Rdn. 104 |
| VE 1971 (Ue) | 105a | BR/168/72 | Rdn. 127 |
| VE 1971 (Ue) | 105a | BR/169/72 | Rdn. 108 |
| BR/88/71 | 19 | BR/125/71 | Rdn. 22 |
| BR/88/71 | 105a | BR/125/71 | Rdn. 67 |
| BR/131/71 | 19 | BR/144/71 | Rdn. 104/105 |
| BR/139/71 | 19 | BR/177/72 | Rdn. 21/22 |
| Dokumente der MDK | |||
| E 1972 | 66 | M/145/R 3 | Art. 68 |
| " | 66 | M/160/K | S. 1 |
| " | 66 | M/PR/G | S. 200/201 |
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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.
2. Brevetabilité (articles 50 à 55)
Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50, paragraphe 2, constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguité, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.
La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).
Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.
En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.
Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.
3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17, 19, 26 et 42)
Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.
Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats constractants.
Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.
4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )
Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.
Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants ; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.
Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue
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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière
1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^a, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.
Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).
I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I
8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.
Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.
II. Rapport sur les travaux du Comité principal II
9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II. M. R. Bowen
[Royaume-Uni ^0], Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous. 10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.
La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »
Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ... "
La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.
La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.
[^0]: a Le règlement intérieur (doc. M/14) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/R/1, point 10).
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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I. La Commission plénière a décidé à l'unanimité de transmettre à l'Assemblée plénière le texte de la convention sur le brevet européen, du règlement d'exécution et des quatre protocoles annexés à la convention, tels qu'ils figurent dans le document M / 146 / R 1 à 14 , compte tenu des modifications suivantes (dans le texte imprimé, il a été tenu compte des modifications apportées aux renvois, de la correction des fautes d'orthographe et des erreurs de signes de ponctuation ; toutefois, il n'en a pas été tenu compte dans le présent document) :
Convention
Article premier (nouveau titre) Droit européen de délivrance de brevets Texte inchangé
Article 54
Ne concerne que le texte anglais.
Article 55
(1) b) ... signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.
Article 66 Ne concerne que le texte allemand.
Article 76
Ne concerne que le texte anglais. Article 88 Ne concerne que le texte allemand.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 4 octobre 1973 M / 160 / K Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Modifications apportées aux textes figurant 'au document M / 146 / R 1 à 15
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Article 88^∘ 63
Effets de la révocation du brevet européen La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dés l'origine, totalement ou partiellement, les effets prévus aux articles 6 et 68 , selon que le brevet a été révoqué en tout ou en partie au cours d'une procédure d'opposition.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONF IRENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83
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(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non aversus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.
Article 66
Effets de la révocation du brevet européen La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dés l'origine, totalement ou partiellement, les effets prévus aux articles 62 et 65 , selon que le brevet a été révoqué en tout ou en partie au cours d'une procédure d'opposition.
Article 67
Etendue de la protection
(1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. (2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu contenues dans la publication prévue à l'article 92. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue.
Bemerkung zu Artikel 67:
Es wird angeregt, daß die Diplomatische Konferenz zu Artikel 67 folgende Erklärung beschließt: „Artikel 67 ist nicht in der Weise auszulegen, daB unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und daß die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebensowenig ist Artikel 67 dahingehend auszulegen, daß die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden."
Note to Article 67:
It is suggested that the Diplomatic Conference should adopt the following declaration in respect of Article 67: "Article 67 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties."
Remarque concernant l'article 67:
Il est suggéré que la Conférence diplomatique adopte la déclaration suivante: «L'article 67 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguités que pourraient recèler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme de métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 67 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.»
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la Républiqque fédérale d'Allemagne
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A la suite de cette modification, la protection provisoire accordée au demandour s'étend jusqu'au jour où prend effet la protection définitive en vertu de l'article 18. 22. Sur le plan rédactionnel, le Groupe a, en outre, amélioré l'article 18 en précisant que la protection définitive commence à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet.
Article 20 (Etendue de la protection conférée par le brevet eurcpeen) 23. Le Groupe s'est penché sur la question de savoir de quelle façon il pouvait être tenu compte du souhait exprimé par les cercles intéressés d'assurer que l'interprétation du brevet européen se situe entre celle, dite "libérale", donnée par les tribunaux allemands et celle, dite "restrictive", appliquée au Royaume-Uni. Il a examiné deux moyens pour y parvenir : une modification de l'article 20 ou une déclaration d'intention à adopter à cet égard par la Conférence diplomatique.
Le Groupe a finalement décidé de ne pas modifier le texte actuel de l'article 20 qui, par ailleurs, correspond à l'article 8, paragraphe 1, de la Convention de strasbourg ; en. revanche, il a adopté, suivant une suegestion de la délégation britannique, le texte d'une déclaration d'intention dont l'adoption pourrait être suggérée à la Conférence diplomatique (cf. doc. BR/176/72, page 7).
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D'autres délégations se sont, en revanche, prononcées en faveur d'une solution qui laisse à l'office européen des brevets la faculté de fixer une date limite à la suspension de la procédure. Dans ce sens, ces délégations ont déclaré accepter le texte suggéré dans le document du Président (BR/GT I/145/72).
En conclusion, le Groupe a décidé d'insérer un nouveau paragraphe 3a à l'article ad article 16, prévoyant que l'office européen des brevets peut fixer une date limite au-delà de laquelle il pourra poursuivre la procédure de délivrance. 20. Le Groupe est également convenu que la même disposition devra être applicable en ce qui concerne la suspension de la procédure d'opposition. Il a, dès lors, décidé de modifier le paragraphe 4 du numéro 3 ad article 16 dans ce sens.
Article 18 (Droits conférés par le brevet européen) Article 19 (Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication) Article 97 (Délivrance du brevet européen) 21. Le Groupe a marqué son accord sur une suggestion de la délégation britannique visant à tenir compte de la remarque formulée par les cercles intéressés quant à l'existence d'une interruption entre la protection provisoire et la protection définitive (cf. doc. BR/168/72, point 53): A cette fin, le Groupe a décidé de modifier non pas l'article 18 ni l'article 19, mais l'article 97, paragraphes 3 et 4, qui traitent de la délivrance du brevet. Suivant leur nouvelle rédaction, la division d'examen prend la décision de délivrer le brevet, mais cette décision ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen de la mention relative à cette délivrance. B R / 177 f / 72 mq
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'GÏ SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72
R A P P O R T
sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972
Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.
Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoirs tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.
Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de. l'Octrooiraad.
Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été uiffusés dans le document BR / 176 / 72.
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Article 19
Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) + (2) Chaque Etat contractant peut prévoir, avec effet sur son territoire national, que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 18. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut, en aucun cas, être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevets nationaux non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'ubjet de la demande de brevet européen dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une atteinte à un brevet national. (3) + (4) + (5) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus a) lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision définitive ou b) lorsque le brevet européen a été révoqué en vertu d'une décision définitive au cours d'une procédure d'opposition.
Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR / 139 / 71
DOCUMENT RECTIFICATIF
AU
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
AU
PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION
ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES
- Etat des travaux au 26 novembre 1971
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De l'avis du Groupe de travail, l'article 105a n'a cependac pas besoin d'être modifié pour traduire cette conséquence juridi parce qu'il renvoie à l'article 18 et, qu'en outre, dans la cisp sition concernant la protection qui découle de la publication de la demande (article 19), il cst également fait référence à l'article 18. En revanche, le Groupe de travail a estimé qu'il convenait de préciser, à l'article 19, paragraphe 5, qu'en cas de révocation du brevet, la protection provisoire découlant de la publication de la demanue est réputée nulle et non avenue ; à cot effct, il a été inséré une nouvelle lettre b). 105. En outre, pour des considérations de simplification rédaction nelle, à l'article 19, paragraphe 5, les ces de retrait fictif d'une demende ont été assimilés aux cas de retrait effectif.
Article 34 (Langues) Article 123 (Publication de la demande internationale) Numéro 1 ać article 34 RE (Vclour juriüique ct dölai pour le dépôt ¿c la traduction de la demande) 106. Les discussions au sein cu Groupe de travail, au sujet des problèmes encore en suspens soulevés par ces dispositions, sont traitées dens l'ordre suivant :
- Qui doit fournir les traductions des revenćications dans les ceur autres langues officielles lors du dépôt de demandes de brevet européen et de demandes internationales? (cf. ci-dessous points 107 à 109 ).
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l'établissement du rapport do recherche internationale un délai de trois mois à partir de la réception de la copie de recherche ou de neuf mois à partir de la date de priorité ; ils ont, en conséquence, demandé si le nunéro 1 ad article 80 , en matière de délai, ne devrait pas être harmonisé avec la règle 42.
Le Groupe de travail a été d'accord pour estimer que l'Office européen des brevets ne saurait être tenu do transmottre le dossier de la demande à l'IIB, en vuo de l'établissement de l'avis documentaire sur l'état de la tocinique, dès que la date de dépôt aura été fixée ; l'article 76b de la Convention ne permet pas d'aboutir à une telle obligation. Dans la pratique, il sera donc possible, si la date de priorité no remonte pas trop loin, d'atteindro le but, également visé par le règlement d'exécution du PCT, en retardant d'une curéc pouvant atteindre jusqu'à 6 mois. la transmission, par l'Office curopéen des brevets, du dossier do la demende.
Le Groupe a estimé qu'il conviendrait de régler ce problème dans le cadre de l'accord de travail dovant être conclu entre l'Office curopéen des brevets ct l'IIB.
Article 19 (Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication)
Article 105a (Effet de la décision) 104. Le Groupe de travail a répondu, à l'unanimité,par l'affirmative à la question de savoir si, en cas de révocation du brevet européen, ce n'est pas seulement la protection découlant du brevet; mais aussi la protection provisoire découlant de la publication de la demende (article 19), qui doivent être réputéesnulles et non avenues.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEIE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71
RAPPORT
sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg
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Article 19
Droits conférés par la dernande de brevet européen après sa publication (1) (Inchangé par rapport au (Second Avant-projet de Convention imprimé - 1971 (2) Chaque Stat contractant peut prévoir, avec effet sur son territoire national, que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 13. Toutefois, la protection attachíe à la publication de la demande de brevet européen ne peut, en aucun cas, être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevets nationaux non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la dernande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'objet de la demande de brevet européen dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une atteinte à un brevet national. (3) (4) (5) {[ Inchangés par rapport au; Second Avant-projet de Convention; imprimé - 1971 ].
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NOTE DE TRANSMISISON
Le Groupe de travail I de la Corfúrence, lcrs de sa 8ème réunion tenue du 14 au 17 septembre 1971 avec la participation des experts des Ministères de la Justice, a élaboré un certain nombre de modifications aux textes des Avant-projets de Convention, de règlement d'exécution et de règlement relatif aux taxes, publiés en 1971.
Les délégations de la Conférence trouveront : en Annexe I . : les modifications au Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets, en Annexe II : les modifications au Premier Avent-projet de règlement d'exécution, en Annexe III : une modification au Premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes.
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Article 105a (Effet de la décision) 67. Certaines délégations ont fait remarquer que, notamment dans les pays scandinaves, l'effet d'une décision de révocation d'un brevet peut être, suivant les cas, ex tunc ou ex nunc, surtout en liaison avec la réglementation des droits qui peuvent résulter d'éventuels contrats de licence.
Tout en confirmant le principe de l'offet ex tunc d'une décision de révocation aux termes de l'article 105a, la conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner s'il est possible d'améliorer la rédaction de cet article en vue de rendre clair que les particularités de l'effet de la décision, notamment en ce qui concerne d'éventuels droits liés aux contrats de licence, sont laissées à la législation nationale.
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Article 17 (Droit de l'inventeur è être désigné) 21. La Conférence a décidé de maintenir le texte de l'article. Dlle a estimé que le nouvel article 69a et les modifications correspondantes intervenues aux articles 77 , paragraphe 2 , lettre g), et 78 , paragraphe 6 , répondent dans une large mesure aux problèmes soulevés par la désignation de l'inventeur.
CHAPITRE III
Effets du brevet
Article 19 (Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication) 22. Le Groupe de travail I a été chargé de procéder à un nouvel examen d'une proposition des milieux intéressés tendant à modifier le paragraphe 2 pour l'harmoniser avec l'article 29, paragraphe 1, du PCT.
Article 20 (Etenúue de la protection conférée par le brevet européen) 23. Le Groupe de travail I examinera à nouveau cet article, notamment quant à la concordance des textes dans les trois langues.
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Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 105 a Effet de la décision
Lorsque la décision de révocation totale ou partielle du brevet européen est devenue définitive, le brevet est considéré, dans la mesure où il a été révoqué, comme n'ayant pas eu, dès l'origine, les effets prévus à l'article 18.
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Article 19 Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) A compter de sa publication, en vertu de l'article 85, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur la protection prévue à l'article 18. (2) Chaque Etat contractant peut prévoir, avec effet sur son territoire national, que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 18. Dans ce cas, il doit pour le moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'objet de la demande de brevet dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une atteinte à un brevet national. (3) Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables aux dispositions des paragraphes 1 et 2. (4) Chaque Etat contractant, dans lequel l'une des langues mentionnées à l'article 34, paragraphe 1, n'est pas une langue officielle, peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle : soit une traduction des revendications a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par la législation nationale, dans l'une des langues officielles de cet Etat, soit une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de cet Etat a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'objet de la demande de brevet. (5) A compter de la date à laquelle le rejet de la demande de brevet européen ou le refus du brevet européen est devenu définitif, ou à compter du retrait de la demande, les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus. Il en est de même en cas de retrait de la désignation d'un Etat contractant en ce qui concerne les effets de la demande de brevet européen dans cet Etat contractant. B R / 88 f / 71 jv.
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Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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107. L'UNEPA a encore estimé qu'au paragraphe 3, dernière phrase - de même d'ailleurs qu'à l'article 103 - le pouvoir discrétionnaire de la division d'opposition ("si elle l'estime utile") devrait être remplacé par le droit des tiers participants de présenter leurs observations.
Article 105a (Effet de la décision) 108. L'EIRMA et l'IFIA ont proposé de laisser aux droits nationaux le soin de régler les conséquences - pour les droits dérivés résultant d'un brevet - de l'effet ex tunc de la révocation du brevet.
Par ailleurs, l'AIPPI a observé qu'il y aurait intérêt à introduire une disposition prévoyant que, dans le cas de la révocation du brevet à la suite d'une opposition, les effets des contrats de licence soient maintenus jusqu'à la date de la révocation, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à la décision de révocation.
Article 106a (Intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition en instance devant l'office européen des brevets) 109. L'introduction de cette disposition dans la Convention s'est heurtée à l'opposition de l'EIRMA, la FICPI et la CCI, compte tenu de la complication et des retards qui en résulteraient pour la procédure d'opposition. La FICPI a, de plus, fait observer que tout tiers serait libre de soumettre des observations sur un brevet faisant l'objet d'une procédure d'opposition et que si de telles observations semblaient sérieuses, l'office européen des brevets pourrait les examiner d'office.
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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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Article 105a (Effet de la décision) 127. La Conférence a été d'avis qu'il n'y avait pas de raisons valables pour modifier le texte actuel de cette disposition. Elle a estimé, en effet, que dans le respect du principe de l'effet ex tunc de la révocation, il appartient aux droits nationaux d'en préciser les modalités d'application, on ce qui concerne, par exemple, les contrats de licence.
Article 106a (Intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition en instance devant l'Office européen des brevets) 128. Compte tenu des observations de certaines organisations (cf. doc. BR / 169 / 72, point 109) et des réserves émises par les délégations britannique, autrichienne et néerlandaise, la Conférence a décidé de placer le texte proposé par le Groupe de travail I entre crochets. Elle a renvoyé au Groupe de travail I l'examen de la question de savoir si un délai limite à compter d'une action en contrefaçon devrait être imposé au contrefacteur présumé pour intervenir dans la procédure d'opposition. Le Groupe de travail I a également été chargé d'examiner si l'intervention doit être limitée à la première instance.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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De l'avis du Groupe de travail, l'article 105a n'a cependant pas besoin d'être modifié pour traduire cette conséquence juriciq parce qu'il renvoie à l'article 18 et, qu'en outre, dans la cispo sition concernant la protection qui découle de la publication de la demande (article 19), il cst également fait référence à l'article 18. En revanche, le Groupe de travail a estimé qu'il convenait de préciser, à l'article 19, paragraphe 5, qu'en cas de révocation du brevet, la protection provisoire découlant de la publication de la demanue est réputée nulle et non avenue ; à cet effct, il a été inséré une nouvelle lettre b). 105. En outre, pour des considérations de simplification rédaction nelle, à l'article 19, paragraphe 5, les ces de retrait fictif d'une demende ont été assimilés aux cas de retrait effectif.
Article 34 (Langues) Article 123 (Publication de la demande internationale) Numéro 1 ać article 34 RE (Velour juricique ct délaí pour le dépôt co la traduction de la demande) 106. Les discussions au sein cu Groupe de travail, au sujet des problèmes encore en suspens soulevés par ces dispositions, sont traitées dans l'ordro suivant :
- Qui doit fournir les traductions des revenćications dans les deus autres langues officielles lors du dépôt de demandes de brevet européen et de demandes internationales ? (cf. ci-dessous points 107 à 109 ).
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1'établissement du rapport do rocherche internationale un délai de trois mois à partir de la réception de la copie de recherche ou de neuf mois à partir de la date de priorité ; ils ont, en conséquence, demandé si le numéro 1 ad article 80 , en matière de délai, ne devrait pas être harmonisé avec la règle 42.
Le Groupe de travail a été d'accord pour estimer que l'office européen des brevets ne saurait être tenu de transmottre le dossier de la demande à l'IIB, en vuo de l'établissement de l'avis documentaire sur l'état de la tocinique, dès que la date de dépôt aura été fixée ; l'article 76b de la Convention ne permet pas d'aboutir à une telle obligation. Dans la pratique, il sera donc possible, si la date de priorité no romonte pas trop loin, d'atteindre le but, également visé par le règlement d'exécution du PCT, en retardant d'une curéc pouvant atteindre jusqu'à 6 mois. la transmission, par l'office curopéen des brevets, du dossier do la demande.
Le Groupe a estimé qu'il conviendrait de régler ce problème dans le cadre de l'accord do travail devant être conclu entre 1'Office curopéen des brevets et l'IIB.
Article 19 (Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication)
Article 105a (Effet de la décision) 104. Le Groupe de travail a répondu, à l'unanimité,par l'affirmative à la question de savoir si, en cas de révocation du brevet européen, ce n'est pas seulement la protection découlant du brevet; mais aussi la protection provisoire découlant de la publication de la demande (article 19), qui doivent être réputéesnulles et non avenues.
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RAPPORT
sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient égclement examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de Li. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). B R / 144 f / 71 mg
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d'entrainer un plourdissement considércole de la prosidure. 140. In ce qui concerne le nouvcau paragraphe 1b de l'article 101, (cf. point 105 relatif à l'article 23).
Article 105a (Effet de la décision) 141. Le Groupe a examiné, confornément au mandat imparti par la Conférence (cf. doc. B R / 125 / 71, page 67 ), s'il était possible d'améliorer la rédaction de cet article en vue de rendre clair que, dans le respect du principe de l'effet ex tunc des décisions de révocation, les particularités des effets de ces décisions en ce qui concerne les droits dérivés et notamment les contrats de licence, étaient laissés à la législation nationale.
Le Groupe a constaté qu'il n'était pas nécessaire de modifier la rédaction de l'article 105a, étant donné que les droits que cette disposition vise sont ceux énoncés à l'article 18 de la Convention, à savoir les droits conférés au titulaire du brevet. L'absence de dispositions en ce qui concerne les droits dérivés pour les ties signifie que ce domaine est réservé aux législations nationales. 142. Le Groupe est convenu de réexaminer ultérieurement la question, soulevée par la délégation du Royame-Uni, ce savoir si l'effet extune deila révoestion du brevet debate au moment de la délivrance du brevet ou s'éterid également à la protection provisoire conférée par la comande de crevet qui t à la base du brevet révoqué.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION B R / 135 / 71 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
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Article 104
Limite des modifications du brevet (1) Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées, de façon à étendre la protection. (2) Le brevet européen ne peut être modifié de telle sorte que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande, telle qu'elle a été déposée.
Article 105
Décision concernant l'opposition
(1) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 101a s'opposent à un maintien du brevet, elle révoque le brevet européen. (2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 101a ne s'opposent pas au maintien du brevet, elle rejette l'opposition lorsqu'une modification du fascicule du brevet n'est pas nécessaire. (3) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 101a ne s'opposent pas à un maintien du brevet, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, elle fait connaître aux participants qu'elle envisage de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié et invite le titulaire du brevet à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour l'impression d'un nouveau fascicule de brevet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Si la taxe n'est pas versée en temps voulu, le brevet européen est révoqué. Lorsque les taxes d'impression du nouveau fascicule de brevet sont versées, la division d'opposition décide de maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié. Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables.
Article 105a
Effet de la décision
Lorsque la décision de révocation totale ou partielle du brevet européen est devenue définitive, le brevet est considéré, dans la mesure où il a été révoqué, comme n'ayant pas eu, dès l'origine, les effets prévus à l'article 18 .
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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51. Dans le même contexte, la délégation allemande a proposé de compléter le paragraphe 1 de l'article 142 de telle sorte que l'absence d'indications ou une indication erronée des voies de recours donne lieu à restitutio in integrum, ces. cas étant définis comme des cas de force majeure.
Cette proposition n'a pas non plus été appuyée par la majorité du Groupe, des objections ayant été présentées quant a.l'assimilation à un cas de force majeure. En outre, dans les cas d'indications erronées, il a été noté que l'article 146 qui traite de la rectification d'erreurs de procédure reste d'application.
Tcutefois, certaines délégations qui n'ont pu se prononcer en faveur de la proposition de la délégation allemande, ont indiqué qu'elles réfléchiraient encore à la question.
Article 143 - Sommation publique
Zúméro 1 ad article 143 RE - Sommation publique
52.- Au sujet de cet article des propositions ont été présentées par la délégation britannique et par la délégation française. La première proposition tendait à supprimer sarticle 143, en alléguant que cette disposition était, soit mperflue compte tenu du numéro 7 ad article 145 RE , soit nontredisait cette dernière disposition. La délégation française a proposé, afin d'éviter une interruption permanente, prévoir au numéro 7 ad article 145 RE un délai qui pourrait Etre prorogé sur requête.
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Le Groupe a été d'avis qu'il serait en effet opportur dans de tels cas que le membre puisse participer à l'instance avec l'accord des parties et que le texte de l'article 135 n'exclut pas cette possibilité. 48. Conformément à une proposition de la délégation fraaçaise, le Groupe a décidé d'étendre le paragraphe 4 dans le sens que le membre qui est récusé ne participe pas à la décision de l'instance qui statue sur la récusation. o principe est applicable tant aux chambres de recours qu'à la Grande Chambre de recours. 49. Il a été suggéré que l'article 135 devrait logiquement faire suite à l'article 58. On a estimé que ce point devrait être examiné lors de la toilette finale.
Article 142 - Restitutio in integrum Numéro 5 ad article 145 RE - Avis indiquant les voies de recours 50. La délégation française a proposé la suppression du numéro 5 ad article 145, en faisant valoir notamment des raisons de simplification administrative, les intéressés connaissant par ailleurs les moyens de recours ouverts par la Convention.
Cette proposition n'a pas été appuyée par la majorit du Groupe, plusieurs délégations ayant estimé que la disposition en cause reprend un principe du droit administratif qu'il est nécessaire de maintenir dans la Convention.
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Bruxelles, le 28 octobre 1971 BR/132/71
- Secrétariat -
8. RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971
Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.
A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.
L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71). B R / 132 f / 71 mg
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Ad Article 145
Numéro 3
Forme des décisions de l'Office européen des brevets (1) Les décisions prises dans le cadre d'une procédure devant l'Office européen des brevets peuvent être prononcées à l'audience. Elles sont ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties. (2) Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours, ainsi que les décisions finales des chambres de recours, doivent être motivées.
Ad Article 145
Numéro 4
Rectification d'office Les erreurs matérielles, les erreurs d'expression et les fautes évidentes contenues dans les décisions de l'Office européen des brevets, dans le registre européen des brevets et dans les publications de l'Office européen des brevets, peuvent être rectifiées d'office.
Ad Article 145
Numéro 5
Avis indiquant les voies de recours (1) Les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles est ouvert un recours doivent être accompagnées d'un avis écrit indiquant aux parties qu'un recours est ouvert contre cette décision, dans quel délai et sous quelle forme il peut être formé devant l'Office européen des brevets et que la taxe de recours doit être acquittée. (2) Les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de l'avis, ni des erreurs dont il pourrait être entaché.
Ad Article 145
Numéro 6
Délivrance de copies certifiées Sur requête, l'Office européen des brevets délivre des copies certifiées conformes de la demande de brevet européen, moyennant le paiement de la taxe prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la Convention. Toutefois, avant la publication de la demande de brevet, de telles copies ne sont délivrées qu'au titulaire de la demande de brevet ou à toute personne autorisée par lui.
Ad Article 145
Numéro 7
Interruption de la procédure (1) La procédure devant l'Office européen des brevets est interrompue : a) en cas de décès ou d'incapacité du demandeur ou titulaire d'un brevet européen ou de la personne habi-
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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Examen de certaines dispositions du second Avant-projet de Convention et du premier avant-projet de règlement d'exécution, relatives au droit civil et à la procédure contentieuse
Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication 6. Sur proposition de la délégation française, la protection que la demande de brevet européen publiée doit assurer au déposant a été définie avec davantage de précision que jusqu'à présent. Si un Etat contractant décide que, sur son territoire national, la demande de brevet européen publiée ne confère pas les mêmes droits qu'un brevet national - comme il est habilité à le faire en vertu de l'article 19, paragraphe 2 - il est désormais tenu de prévoir que la protection attachée à la publication de la demande européenne ne peut être inférieure à celle assurée par une demande nationale publiée qui n'a pas fait l'objet d'un examen. Cette précision a été apportée pour tenir compte de la rédaction similaire de l'article 29, paragraphe 1 du POT.
En revanche, la garantie minimale qui permet au demandeur d'exiger, en tout état de cause, une indemnité raisonnable de toute personne ayant exploité de façon illicite l'objet de la demande de brevet, a été maintenue (article 19, paragraphe 2, anciennement deuxième phrase, maintenant troisième phrase).
Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen dans la procédure devant l'office européen des brevets 7. Le Groupe de travail a estimé raisonnable de prévoir non seulement que la demande de brevet européen puisse être transférée à plusieurs personnes pour plusieurs des Etats désignés - B R / 132 f / 71 rer / JV / mq
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Bruxelles, le 28 octobre 1971 BR/132/71
- Secrétariat -
8. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971
Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.
Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.
A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.
L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).
BR/132 f/71 mg
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Article 19
Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) A compter de sa publication, en vertu de l'ar85, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur la protection prévue à l'article 18. (2) Chaque État contractant peut prévoir, avec effet sur son territoire national, que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 18. Dans ce cas, il doit pour le moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet État contractant, l'objet de la demande de brevet dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une atteinte à un brevet national. (3) Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables aux dispositions des paragraphes 1 et 2. (4) Chaque État contractant, dans lequel l'une des langues mentionnées à l'article 34, paragraphe 1, n'est pas une langue officielle, peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle : soit une traduction des revendications a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par la législation nationale, dans l'une des langues officielles de cet État, soit une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de cet État a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'objet de la demande de brevet. (5) A compter de la date à laquelle le rejet de la demande de brevet européen est devenu définitif, ou à compter du retrait de la demande, les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus. Il en est de même en cas de retrait de la désignation d'un État contractant en ce qui concerne les effets de la demande de brevet européen dans cet État contractant.
Article 20
Étendue de la protection conférée par le brevet européen (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. (2) La délivrance du brevet européen détermine rétroactivement l'étendue de la protection conférée par la demande.
Bemerkung zu Artikel 20 Absatz 1: Absatz 1 entspricht Artikel 8 Absatz 3 des Straßburger Übereinkommens.
Note to Article 20, paragraph 1: This paragraph corresponds to Article 8, paragraph 3, of the Strasbourg Convention.
Remarque concernant l'article 20, paragraphe 1 : Ce paragraphe correspond à l'article 8, paragraphe 3, de la Convention de Strasbourg.
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SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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d'invention. Il serait simplement logique que les Etats contractants adoptent la même attitude en ce qui concerne l'effet de la révocation.
Après que la délégation néerlandaise ait retiré sa proposition de modification visant à limiter l'effet rétroactif de la révocation (doc. BR/GT I/80/70), le Groupe de travail a approuvé - sous réserve de modifications rédactionnelles à y apporter - la solution proposée par le Président, prévoyant que le principe de l'effet rétroactif est énoncé dans la Convention mais n'excluant pas une adaptation de ce principe par la législation de chaque Etat.
Article 107a : Procédure de nullité concomitante avec une procédure d'opposition 16. Le Groupe de travail r'a pas rotenu une proposition selon laquelle une personne ayant fait opposition à un brevet européen ne pourrait, simultanément, faire état des mêmes motifs, dans le cadre d'une procédure nationale de nullité. Il n'a pas jugé nécessaire d'imposer à l'opposant une restriction semblable dans l'exercice de ses droits, d'autant que, dans la pratique, ces cas devraient, la plupart du temps, être résolus par le fait que les tribunaux nationaux suspendraient la procédure de nullité jusqu'à ce que la procéćure d'opposition engagóe auprès de l'office européen des brevets soit définitivement close.
Le Groupe de travail a décidé de ne pas insérer dans la Convention l'article D7a proposé.
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Article 105 (ancien article 101) : Décision concernant l'opposition 12. Le Greupe a été d'avis que le brevet européen na pouvait être rérequé que pour les seuls notifs d'op- position visés à l'article 101b. Il a donc décidé de ne pas prévoir une rédaction plus large de l'article 105 qui aurait permis à la division d'examen d'invoquer certains vices de forme ainsi que le défaut d'unite de l'invention faisant l'objet de la protection conférée par le brevet. En conséquence, il lui a semblé inutile de prévoir à l'article 101b une référence à l'article 94, qui porte sur la division de la demande de brevet européen après l'introduction de la requête en examen. 13. La délégation britannique a déclaré qu'à son avis la procédure d'opposition devait être complétée sur certains points. Elle se réserve de formuler ultérieurement des propositions à ce sujet. 14. Le Groupe de travail a transféré le paragraphe 4 dans un nouvel article 138 (voir ci-dessous, point 79) et a décidé d'incorporer au règlement d'exécution les dispositions du paragraphe 5 .
Article 105a (nouveau) : Effet de la décision (cf. aussi le doc. BR/GT I/80/70). 15. Le Groupe a souligné que la question de la rétroactivité de la révolution était liée à celle de la rétroactivité de la nullité du brevet et que sur ce dernier point, les Etats contractants avaient opté pour l'effet rétroactif de la nullité en signant la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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Article 105a Effet de la décision
Lorsque la décision de révocation totale ou partielle du brevet européen est devenue définitive, le brevet est considéré, dans la mesure où il a été révoqué, comme n'ayant pas eu, dès l'origine, les effets prévus à l'article 18 .
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir
La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition
Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser ? L'article 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de le Conférence Intergouvernementale
Le Groupe de travail s'est demandé comment il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.
Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :
Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient zervenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/ag
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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées
De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale
Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit déctder s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière Etablir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).
Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas ćchéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique
Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).
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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique
- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122 . q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique
1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen
Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours
Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)
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Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78. n) Article 74 - Effet du droit de priorité
L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes
Article 78 - Notification et rejet de la demande
- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention. BS/94 f/71 ssy/AC/mg
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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen
Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transférés à différents bénéficiaires au cours de la procédure. Gevant l'Office européen des brevets ? (CFIE)
A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen
Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen
Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)
1) Article 66 - Conditions de la demande
La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)
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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen
Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.
Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'crticle 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demandes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen
Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition
La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?
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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document B R / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommencer à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables
Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté
A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté
Une demence antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7
Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.
Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg
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Article 19 (ancien article 20bis) Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) A compter de sa publication, en vertu de l'article 85 , la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur la protection prévue à l'article 18. (2) Chaque Etat contractant peut prévoir, avec effet sur son territoire national, que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 18. Dans ce cas, il doit pour le moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'objet de la demande de brevet dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une atteinte à un brevet national. (3) Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables aux dispositions des paragraphes 1 et 2. (4) Chaque Etat contractant, dans lequel l'une des langues mentionnées à l'article 34, paragraphe 1, n'est pas une langue officielle, peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir du moment où : soit une traduction des revendications a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par la législation nationale, dans l'une des langues officielles de cet Etat, soit une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de cet Etat a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'objet de la demande de brevet. (5) A compter du moment où le rejet de la demande de brevet européen ou le refus du brevet européen est devenu définitif, ou à compter du retrait de la demande, les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus. Il en est de même en cas de retrait de la désignation d'un Etat contractant en ce qui concerne les effets de la demande de brevet européen dans cet Etat contractant.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)
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La délégation française a réservé sa position sur cette proposition. b) S'agissant du moment auquel la désignation de l'inventeur doit être faite, le Groupe n'a pas retenu la proposition de la délégation suédoise préroyant qu'une telle désignation devait être faite dès le dépôt de la demande. L'avis a, en effet, été exprimé qu'une désignation de l'inventeur pourrait être difficile à réaliser dans la pratique dès le dépôt de la demande. Le Groupe s'est donc rangé à un délai plus long et a prévu (article 78, paragraphe 6 nouveau) que la désignation devrait intervenir dans un célai de 16 mois à compter de la date do priorité de la demande, de telle sorte que le nom de l'inventeur soit publié en même temps que la publication de la demande. Le règlement d'exécution précisera, en outre, le moment jusqu'auquel une désignation erronée pourra être rectifiée. c) Le Groupe ne s'est pas rallié à une demande de la délégation suédoise aux termes de laquelle la demande de brevet devrait comporter un document prouvant que le déposant est habilité par l'inventeur à demander un brevet européen. Le Groupe a, en effet, estimé que l'office européen n'aurait aucun moyen de vérifier le bien fondé d'une telle déclaration.
La délégation suédoise a exprimé une réserve. d) Il a enfin été convenu que la renonciation de l'inventeur à être désigné serait traitée dans le règlement d'exécution. 48. Article 19 : Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
La foot-note (1) au Chapitre III a été supprimée, compte tenu de l'article 134.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoIre
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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CHAPITRE III
Effets du brevet (1)
Article 18 (ancien article 20)
Droits conférés par le brevet européen
Le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui confèrerait un brevet national délivré dans cet État. Toute atteinte portée au brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation de l'État sur le territoire duquel elle a lieu.
Article 19 (ancien article 20 his)
Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) A compter de sa publication, en vertu de l'article 85, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur la protection prévue à l'article 18. (2) Chaque État contractant peut prévoir, avec effet sur son territoire national, que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 18. Dans ce cas, il doit pour le moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet État contractant, l'objet de la demande de brevet dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une atteinte à un brevet national. (3) Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, sont applicables aux dispositions des paragraphes 1 et 2. (4) Chaque État contractant, dans lequel l'une des langues mentionnées à l'article 34, paragraphe 1, n'est pas une langue officielle, peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir du moment où: soit une traduction des revendications a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par la législation nationale, dans l'une des langues officielles de cet État, soit une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de cet État a été remise à la personne exploitant, dañs celui-ci, l'objet de la demande de brevet. (5) A compter du moment où le rejet de la demande de brevet européen ou le refus du brevet européen est devenu définitif, ou à compter du retrait de la demande, les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus. Il en est de même en cas de retrait de la désignation d'un État contractant en ce qui concerne les effets de la demande de brevet européen dans cet État contractant.
[^0] [^0]: (1) L'existence d'un droit national antérieur doit constituer dans l'État contractant en cause un motif de nullité du brevet européen.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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la disposition du paragraphe 1, étant entendu que s'il fait usage de cette faculté il doit néanmoins assurer au demandeur une protection minimum dont les modalités ont été prévues au paragraphe 2. 41. Pour la rédaction du paragraphe 4 le Groupe a examiné notamment la règle 29 du plan PCT, qu'il n'a cependant pas cru devoir retenir telle quelle.
Article 20 ter - Droits conférés par la demanóe de brevet européen après publication des revendications 42. La délégation néerlandaise s'est demandé s'il ne conviendrait pas, à un stade ultérieur des travaux, de revenir sur la dénomination choisie pour les différentes publications dont il est question aux articles 20 bis et 20 ter, à savoir la publication de la demande avant tout examen et la publication des revendications après examen. Pour mieux distinguer ces deux publications l'on pourrait désigner la publication des revendications effectuée après examen par le terme de "brevet provisoire". Il serait toutefois entendu, dans l'esprit de la délégation néerlandaise, qu'il ne s'agit pas, en choisissent cette dénomination, de revenir au brevet provisoire au sens de l'Avant-projet de 1965 dans le cadre duquel ce brevet provisoire était un brevet accordé avant l'examen quant au fond de la demande.
Le Groupe a décidé d'examiner cette question lorsqu'il étudiera les articles relatifs à la procédure de délivrance du brevet. 43. La délégation suédoise s'est demandé si la protection dont il est question à l'article 20 ter, au lieu d'être attachée à la publication des seules revendications, ne devrait pas plutôt découler de la publication de tous
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- Par ailleurs, le Groupe a estimé qu'il conviendrait de grouper en un même endroit tous les articles relatifs aux droits conférés au demandeur aux différents stades de la procédure qui conduit à la délivrance du brevet européen (articles 20, 20 bis et 20 ter).
Article 20 bis - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication 40. En ce qui concerne les droits conférés par la demande après sa publication, plusieurs solutions ont été envisagées.
L'une de ces solutions aurait consisté à obliger les Etats contractants à prévoir dans leur législation que la demande assure au demandeur la protection garantie, d'après la législation de cet Etat contractant, à la première publication nationale prévue par la loi d'une demande non examinée de brevet national. Cet Etat aurait dû pour le moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'objet de la demande de brevet bien qu'elle ait su ou aurait dû savoir que l'invention exploitée par elle faisait l'objet d'une demande de brevet européen. Les délégations suédoise et britannique ont marqué une préférence pour cette solution.
Le Groupe a toutefois estimé qu'il serait préférable d'adopter une deuxième solution consistant à fixer dans la Convention la protection provisoire conférée à la demande sans qu'il soit nécessaire aux Etats contractants d'adopter des dispositions à cet effet. Tel est l'objet de la rédaction retenue au paragraphe premier.
Le Groupe a néanmoins voulu laisser à chacun des Etats contractants la possibilité de déroger en partie à
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE OUR L'INSTITUTION D'UN CYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR / 7 / 69
1. R A P P O R T de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969) 2 3. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HïRTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiznt été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en ennexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B 3 / 7 f / 69 sl
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Article 20a (suite)
des aéronefs d'un Etat, autre que les Etats contractants, bénéficiant des dispositions dudit article.
Remarque
Le Comité de rédaction estime que, dans le paragraphe 1 , les mots "sur la territoire des Etats contractants" pourraient être supprimés.
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Article 20a
Limitation des droits attachés au brevet européen (1) ^+Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ledit brevet, accomplis sur le territoire des Etats contractants après que le titulaire du brevet a mis ce produit dans le commerce, dans l'un de ces Etats. (2) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent pas à la préparation de médicaments, dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale et dans chaque cas particulier, ainsi qu'aux actes concernant les médicaments (3) insi préparés. (3) Les droits attachés au brevet ne s'étendent pas: a) ^+à l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que les pays contractants, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des pays contractants, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire; b) ^+à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que 1 les pays contractants, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des pays contractants; c) aux actes prévus par l'article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent
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V E 1965
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F
Confidential
Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit européen des brevets (articls 1 a 175)
Ce document remplace le document 11.155 / ⋯ / f-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)
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rédactionnel. Les remarques seront maintenues. Celles-ci préciseront exactement la portée du brevet européen.
Lrticle 21 a
Le Comité de rédaction veillera à harmoniser le texte avec le projet de Strasbourg.
Article 22
Les crochets sont biffés.
Article 27
Est transmis au Comité de rédaction.
Article 28
Le Président demande au groupe s'il désire supprimer les crochets au paragraphe 3. Autrement dit,faut-il que le brevet additionnel présente une activité inventive si la demande de brevet principal a été publiée avant le dépôt de la demande de brevet d'addition.
Plusieurs délégations estiment que la condition de l'activité inventive n'est pas nécessaire même dans ce cas, le brevet additionnel étant de courte durée puisqu'il s'éteint avec le brevet principal.
Par contre, M. Pfanner estime cotto condition nécessaire. Il pense que la supprimer aurait pour conséquence d'entraver le progrès technique et de renforcer la monopolisation.
Le groupe décide de ne pas prendre position sur cette question avant la session de Munich et charge la délégation allemande de préparer une note sur le problème pour cette session.
Le groupe décide enfin de supprimer les derniers crochets au paragraphe 3. Au paragraphe 4, le groupe décide de supprimer les crochets encadrant le mot renonciation.
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Au paragraphe 4, les crochets sont également supprimés. La remarque 1 résulte d'une proposition belge. Le problème qu'elle pose sera revu à Munich.
Le Président pense que cette proposition va trop loin et a des conséquences trop graves notamment pour les tiers de bonne foi qui ont exploité l'invention. In attendant le nouvel examen de ce problème à Munich, la remarque 1 est supprimée.
Le groupe examine la remarque 2.
Après une discussion, le groupe décide de retenir le point a) concernant l'arbitrage et de supprimer le point b) car il n'est pas souhaitable que l'Office européen prenne des décisions sur la base des législations nationales.
Le groupe décide de supprimer la remarque 3 et de noter que son contenu devra figurer dans le Règlement d'oxécution. A la suite d'une intervention de M. Pressonnet, le groupe décide encore que lo Secrétariat établira sur la base des procès-verbaux, une liste de toutes les dispositions devant figurer dans ce Règlement.
Articlo 20
Cet article a été traité en même temps que 1'article 271 et l'article 176 lors de cette session.
Article 21
Le Président rappelle les importantes discussions qui ont eu lieu à ce sujet. Aussi propose-t-il au groupe de faire figurer les 2 variantes.
Le groupe approuve le Président et décide également que le Comite de rédaction inclura dans la 2ème variante la proposition allemande concernant la contrefaçon indirecte. Il reverra également la lère variante sous l'angle
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fallait régler maintenant la question do la cocxistenco, on ne pourrait pas s'écarter de ces grands principes même pendant la période transitoiro. Telle est l'opinion du gouvernement italien.
Il estime en outre qu'il serait peu indiqué de rédiger des textes sur les brevets dont oertains effets devraient être annulés par les réglementations concernant les ententes et monopoles.
Le Président ajoute que les règles telles que le groupe bs a prévues ne sont pas contraires au principe indiqué par la mandat stipulant que la Convention devrait être ouverte. En effet, tout Etat pourrait y adhérer à oondition qu'il accerte sa construction telle qu'ello est prévue. M. Fressonnet ne peut se rallier à la majorité du groupe qui adopte l'articlo 266. Une note on bas de page indiquera la réserve de la délégation française, réserve dans le sens du paragraphe 3 de l'article correspondant de la proposition française. De plus, le Comité de rédaction précisora l'article 270 a dans le sens do l'intervention de M. van Benthem,
Discussion de l'articlo 267 de l'avant-projet
M. Pfanner explique que les articles précédents partaient de l'hypothèse que la situation on droit no serait modifiée qu'à la suite de la création de la coexistence. Mais il faut égalomont régler le cas où par exemple le transfert d'un brevet ou d'une demande nationale est effectué avant qu'une demande européenne soit introduite.
L'article 267 tend à éviter que les titres nationaux et le brevet européen se trouvent dans des mains différentes.
L'article 264 no suffit pas à garantir que lo titulairo de brevots coexistants soit lé même dans le cas où un transfert à des personnes différentes interviendrait avant l'octroi du brevet européen.
Comme il so pout que des brevots nationaux coexistants soient délivrés avant que la demande européenne ne soit même déposéc dans lo délai de priorité, l'article 270 c ne suffit pas.
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paragraphe 2, disposition qui correspond à l'article 21 en ce qui concerne l'effet d'éviter une répartition du marché. Si l'entreprise prenait maintenant à côté du brevet européen des brevets nationaux coexistants, oe cas serait réglé par l'article 266 alinéa 2. K. Pressonnet fait remarquer que les explications de M. van Benthem ne concernent que la deuxième variante de l'article 21 sur laquelle la délégation française n'a pas encore pu dinnor son accord.
A. F. Ffanner qui émet l'objection qu'un titulaire du brevet n'intenterait pas une action en contrefaçon contre un licencié qui importe le produit légalement fabriqué dans le territoire d'un brevet national retenu par le titulaire, le Président fait remarquer que cette pratique est au contraire trèe courante étant donné que les titulaires de brevet s'en servent pour maintenir des niveaux de prix différents selon les pays. M. Roscioni pense qu'il faudrait être extrêmement prudent en réglant la question de coexistence afin de ne pas risquer une mise en échoe de la Convention pendant de nombreuses années. Il admet que la Convention sur le brevet européen ne s'insère pas dans le cadre du Traité de Rome. Ceci pour la raison qu'on n'a pas voulu obligor dos stats adhérant éventuellement à la Convention à accepter en même temps les règles du marché commun, mais on ne peut toutefois pas nier les liens existant entre le marché commun et la Convention sur les brevets. S'il n'en était pas ainsi, on aurait dû entreprendre des travaux sur la Convention dans un autre cadre tel que celui de l'Union de Paris ou du Conseil de l'wurope. K. Roscioni ostime que si on ne tenait pas compte de l'existence du marché commun, on ne pourrait pas comprendre la raison des travaux en cours. Il rappelle que ceux-ci sont partis de l'idée qu'il faudrait éliminer les barrières des huissiers. On a tenu compte de cet objectif au moyen du principe de l'unité du brevet eurovéen. Un autre principe qu'on pourrait évoquer à ce titre est celui d'éviter les répartitions du marché. Ces principes ont même été reconnus par les gouvernements des Etats membres. S'il
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Dans le cas où une entreprise n'aurait qu'un brevet européen, lo groupe de travail a prévu que l'objot du brevet pourrait circuler librement dans l'ensemble du territo1re du Marché Commun. Si l'on chorche à garantir la libre circulation dans co cas, il faudrait le faire également dans le deuxième cas, celui de la coexistence d'un brevet européen avec des brevets nationaux étant donné que la coexistence n'est qu'une mesure transitoire qui répond à certains soucis de pratique, mais no justifio aucune dérogation au principe posé dans le premier cas. Le troisième cas est celui d'une entreprise qui ne prendrait que des brevets nationaux. Dans cette hypothèse, la Convention ne pourrait pas garantir la libre circulation des biens étant donné qu'elle ne porte pas sur les législations nationales. Une modification de cet état de choses ne serait possiole que par une Convention spéciale prévoyant que la se en circulation couverte par un brovet national devrait être reconnue légale par toutes les autres legislations nationales.
En tout cas, le groupe de travail est tenu de proposer sous le mandat donné par le Comité de coordination une Convention logique en soi. Il n'y a que deux possibilités, soit s'aligner sur la proposition française et laisser tomber tout lien avec la C.E.E., soit suivre le chemin pris par la majorité du groupe en tenant compte des objectifs du Marché Commun ; dans ce cas il faudrait éviter la répartition du marché.
A la demande ii. Pfanner qui ne voit pas encore la nécessité de linitations outre celles prévues à l'article 266, paragraphe 2, ii. wan Benthem invoque cortains exemples. Une entreprise ayant six brevets nationaux produit l'objet de l'invention aux Pays-Bas et l'y vend. L'acheteur importe objet breveté en Allemagne. Il commet une contrefaçon du brevet allemand de l'entreprise. Pour le seul brevet européen, cette question est réglée à l'article 21 : si le titulairo européen a légalemonit ais en circulation le produit breveté, cet acto vaut pour l'ensemble du territoire des états contractants. iais cet article no règle pas le cas où le brevet européen est cumulé avec des brevets nationaux coexistants. Aussi l'article 27C a devrait-il décider que si dans ce cas le titulairo a légaloment mis lo produit breveté en circulation, l'acte vaut égalezent à l'égard des brevots nationaux coexistants. Que se passera-t-il si l'entreprise accorde une licence territoriale sur le brevet européen pour les Pays-Bas et si le produit du licencié est vendu aux Pays-Bas et importé par l'acheteur en Allemagne. Ce cas est réglé par l'article 24,
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquièmè session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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décide de supprimer l'adverbe "notammelt" figurant dans.la rédaction de l'avant-projet.
L'article est adopté et soumis au Comité de rédaction qui veillera à ce que la rédaction de cet article soit similaire à celle de l'article 4 du projet de Strasbourg.
A. 11.10518 (20) et 206 (275)
Le groupe dédide de ne retenir qu'une des deux variantes, celles-ci aboutiscant su réme résultat.
Il se prononce pour la première variante des deux articles en question. Toutefois, le texte de celle-ci devra subir quelques adaptations pour tenir compte de la moćification décidée hier à l'article 203 (277).
Les deux articles sont adoptés et transmis au Comité de rédaction.
Article 20 (21) Le Président rappelle que le groupe a dócidé de renverser l'ordre des variantes. Il demende à la délégation française si elle désire maintenir la deuxième variante (ancienne première variante). Cette délégation répond par l'affirmative.
A propos de cette variante, la délégation française examinera au sein du Comité de rédaction, s'il est nécessaire d'y définir les droits accordés par le brevet européen au lieu de se contenter de réglementer les atteintes portées à ces droits.
L'article 20 (21) est transmis au Comité de rédaction.
Article 24 (28) Le Président déclare que pour le paragraphe 3 la délégation allerande présente une proposition qui tient
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CROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Session du 13 au 23 juin 1962 Compte rendu de la séance du 14 juin 1962
Article 20 (21)
Le Président curo 12 séance à 10.10 heures. Il soimet à l'attention du groupe la douriène variante de l'article 20 (21). M. van Berthen signale que le paragraphe 4 résulte d'une décision du groupe d'introduire dans cet article le contenu d'une remarque concernant les actes accomplis après que le titulaire du brevet ait mis dans le commerce le produit couvert par le brevet. Un texte similaire figure à l'article 29 (24) concernant le produit mis lícitement dans le commerce par le licencié. Au sujet du paragraphe 7 relatif à l'application du droit national en matière de contrefaçc: 10 groupe approuve le Président lorsqu'il déclare que ce paragraphe n'intervient que dans la mesure où le paragraphe 2 ne s'applique pas. Au paragraphe 8 il faut lire "article 174" au lieu de "article 175".
Un échange de vues a lieu sur le point de savoir si lo texte de la douzième variante de l'article ne pourrait pas être scindé en plusieurs artic: Le groupe décide que la première variante deviendra la douzième et vice vorsa. Do plus, le texto actuol do la douzième variante sora divisé en plusieurs articlos 20 a, b, c, etc. Enfin, lo Comité do rédaction tiondra compte do toutos los conséquences do cette nouvelle présentation.
Avec ces remarques l'articlo est transmis au Comité de rédaction.
Articlo 21 ( 21 ±+90 d )
Au sujot du paragraphe 1, le groupe examine la douzième phrase : "Toutefois, la description et los dessins servent à préciser la portée dos revendications" et la comparo au projet do Strasbourg qui dit quo la description ot les dessins sorvont à interpréter los revendications. Le Président estime quo la rédaction de l'avant-projet est plus souple que celle de ctrasbourg. Ello comporte une différence importante. Suivant le texte de Strasbourg
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Fiscultats de la sixieme session
du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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1ère variante
Article 20 (21) Atteintes aux droits du titulaire du brevet européen (1) Touto atteinte portée sur le territoire de chacun des Etats contractants aux droits du titulaire du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale de l'Etat où l'atteinte est constatée. (2) Les dispositions de l'article 5 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne sont pas applicables, en ce qui concerne les navires ou engins de loconotion aérienne ou terrestre des pays contractants, pour l'exercice des droits conférés par le brevet européen. (3) Le paragraphe 1 n'est applicablc au brevet européen provisoire que sous réserve des dispositions de l'article 175.
Remarque : Une minorité du groupe s'est prononcée pour cette variante.
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GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS "
COMITE DE REDACTION
Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEAN LES BREVETS = VE Mai 1962
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d'avoir rocours au brevet national en cas d'insuffisance du bravot européen. La solution 5 répond au désir d'avoir la possibilité de se protéger le plus rapidement. A ce sujct, le Président domande aux délégations de s'efforcer d'analyser les desiderata des milieux intéressés afin de connaitre très oxactemint leurs vocux en cett matière, ce qui faciliterait la rochorche d'une solution.
Lo Président clôt le débat, après une intorvention do M. van Benthom attirant l'attention sur lo problàme de la surcharge des Offices nationaux résultant de la cooxistonce et une autre intervention de M. Sunner en favcur d'une solution dans laquelle on prévoirait qu'il n'y aurait pas d'utilisation simultanée des titros de protection.
Il indique on terminant qu'il n'y a pas du raisons impérieuses on faveur de la coexistence. Mais le groupe se trouve on présence d'un voeu légitime qu'il doit s'efforcer do satisfaire surtout d'un point de vue tochnique. Il imporro, en offet, de rendre la convention ouropéenne la plus attractive possiblo. Lo groupe s'efforcora donc do trouver une solution. Il d:vra avoir le courage de la défendre s'il l'estime fondee. Si par contro il estime qu'il n'y a pas do solution, il devra également avoir le courage de défendre cotto opinion.
Four torminer le groupe décide d'étudier lors de la prochaine session le problème de la cooxistonce de façon détaillée, les articles oncoro on suspens ot los questions pour lesquelles des résorves ont été formulées.
Lo Président rappollo à la délégation française qu'cllo cst chargee de répondre pour la prochaine session aux articles relatifs a l'organisation do l'Office curopéen dos brovots. Il la prio de bien vouloir faire parvenir son texto au Socrétariat quclque tomps avant cotto sossion, afin de pouvoir offoctuer los traductions et l'envoi on tomps utilo. Il préparora lui-même une étude approfondio du problème de la porto ouvorto concernant l'accès aux titros curopéens, du passage a la procédure nationale, do la question des langucs.
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Le système souhaité par los milicux allemands ct français tend a institu:or des brevets de részsvo afin de conner unc sorto de garantie à l'inventcur. Wais dans la majorité des caz, il suffira a l'inventeur qui demandera lo brovet européen d'avoir uno garantio supplémentaire pour un ou deux pays et non pour les six. Dans cotto perspective, il faut laisser le choix a l'inventeur conocrnant lo nombro des brevets nationaux qu'il vout prendre on résorvo.
Infin, in. Pfanner pense que le problème de la cooxistonce aura de l'importance tant qu'on ne saura pas exactement comment sora interprété le nouveau brovet européen. J'cst ce qu'il appolle la théorie des vieilles chaussuros. On no peut abandonner le vioux brevet national avant d'étro absolument certain que le nouveau brevet curopéon soit satisfaisant. Il est favorablu a la troisième solution, toutufcis il ne se cacho pas que l'étude do son applicatiun va se heurter a do graves difficultés juridiques notamment on matière d'oxécution des jugomants des tribunaux nationaux (Par oxomple, décision d'un tribunal luxembourgeois d'opérer uno saisio du brovot curopéon, quid des répercussions de cotto décision sur les brevots nationaux).
Le Président on conclut que la troisième solution parait une base de discussion possible. Il demande aux délégations do bion vouloir l'étudior ot do rocueillir a son sujet l'avis dos experts des ministèros de la Justice car c'est surtout sous l'angle judiciaire qu'ollo soulèvera dos problèmos. Il domanio aux délégations d'étudior cotto solution sur baso du texto proposé a l'artiole 2 jl ot do lui faire parvenir leurs remarques éventuelles ainsi que tout autro projet de solution du problème de la cooxistono:. De son côté, il approfondira l'étude de la troisième solution pour la prochaine session. Il ajoute que d'autres solutions sont oncoro possiblos. Unc quatrième solution consisterait a dire que le brevet national serait maintenu on suspens pendant toutela vio du brevet curopéen. Uno cinquième solution consisterait au contraire a dirc que le brevet national n'cst maintenu on vio que jusqu'au moment do l'cxistence du brevet curopéon. La solution 4 répond au désir
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entraîner automatiquement collo des brevots nationaux. Sur co dernier point, i. van Benthom préfèrorait un lien absolu. ii. Pressonnet se déclare on favour do la troisième solution qui donne une juste garantio do sécurité aux inventrurs qui no connaissent pas ancora las résultats pratiques du nouvcau brevet curopéen. Do plus, il catimo que lorsque c ux-ci auront obtenu le brevet curopéen, ilarenoncernnt prsque toujours aux brevets nationaux. i. van Benthom ostime la garantio assez théorique. In outro, l'abandon du bravot national so rapports plus a la quastion de la cooxistonce des demandos qu'a collo de la cooxistonce des titros. nfin si la troisièns solution ne comporte pas beaucoup d'avantages, ello n'est pas nuisiblo et pourrait ôtre retenur. i. De Reuso qui n'ost on principo pas favorablo à la coexistono: pourrait accoptar la troisième solution mais s ns onthousiasme. ii. Roscioni souligne la contradiction qu'il y a entro la cooxistonce et les buts do la convention curopéonno puisqu'cllo admot lo rétablissement des limites de la protection torritorialc. aussi souhaito-t-il quo la convention prévoie on même temps que la coexistonce (jèmo solution) une harmonisation des législations nationales tout au moins sur la duréc de la protcotion ot la brsvotabilité légals.
Le Président lui répond qu'on même temps que l'application de la convention, il faudra tablir une harmonisation dos législations rolatives a la duréc de la protoction. Se problème soulèvera vraisemblablomont pou do difficultés étant donné qu'il n'y a plus qu'un pays (Hollande) a la durbe du brevet ( 18 ans à compter du jour de la dillivrance) peut êtro slus longue que la durbe du brevet curopéen ( 20 ans a compter du jour tu 10 pot la demande). Par contro, une barmonisation cas lógislations concernant la brovotabilité légale parait irréalisablo au nòmo moment. Il répond aussi qu'on pourrait prévoir dans la Convention qu'il no pourrait y avoir do cooxistenco qu'a la condition do róunir six brevots nationaux en plus du brovot curopéen. Cette question répondrait sans doutc mizux aux buts do la Convention, mais allo no répondrait cortos pas au but rocharché par le système do la coexistanco.
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Toutefois cette solution ne supprime pas un inconvénient grave. En effet, un tol faisccau do brevots doviont pratiquement invulnérable pour los concurrents. In cas do saisis, par cxemple, il faudrait sept décisions!
Cette invulnérabilité notamment a l'égard de la nullité ot de la saisie aurait pour résultat d'avantagor la grande industrio st do nuire aux moyens ot petits concurrents.
Aussi, 12 groupe n'cst il pas favorable à cctte seconde solution. Le Président en arrive à la troisième solution, celle du brovetguide.
Cette solution rctient l'idéc du faisceau do brevets inséparables, mais elle y ajoute l'idée quo l'onsembls des brevets suivrait le sort du brovet-guide qui serait le brevet curopéen. Tout acto juridique et toute décision judiciairo concérnant lo brevet curopéen auraient donc une incidence automatique sur les brevots nationaux ccexistants. Une tolle solution implique une véritable ingérenca dans los législations nationales. Dllo implique aussi une cortaino publicité de la cocxistonce du brevet européen et des brevets nationaux, mais la n'cst pas le problème.
Par contrc, l'avantago de la jèmo solution est do répondre à un souci légitimo en permettant de se constituer une réserve de brevets nationaux que l'on connait micux, sans pour autant aboutir a la constitution de monopolos inattaquables.
Après un échange de vucs sur l'étendus du lion de dépendance ontrc le brevet européen ct los brevets nationaux dans cotto troisième, solution, question soulevéc par M. de Huysor, le Président proposo que co problème du lien soit laissé on suspens pour le moment. Il ajoute cependant que l'extinction du brevet curopéen ro devrait pas toujours
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Aussi est-il nécessaire d'examiner quclls forme juridique donner a ce principc it quels seront los avantag:5 ot los inconvénients qui découleront des différentes solutions envisagées. M. Prsssonnct indique que la délégation français: propose d'étendre la cocxistence au-delà de la période transitoiro. Ills pense en cffot que, dans certains cas; il serait plus aisé pour l'inventour d'attaquer un contrefacteur sur basc d'un brevet national. Il ajoute quo la coexistence so justificrait davantage dans lo cas do l'adoption da la proposition Senclux définissant a l'articlo 21 los droits attachés au brevet européen. Toutsfois, il pense qu'il no faudrait pas perdre de vuc non plus qu'on pratique, a partir du moment oi les milicux intéressés estimeront que le brevet curopéen ascordo uno protection suffisante, ceux-ci auront de moins en moins tendance à recourir à la double protection.
Le Président demande ensuite au groupe do se prononcer sur uno première solution du problème qu'il baptise solution libérale. Cette solution consisterait à no rien prévoir fans la Convention à ce sujót. in conséquence, chaque inventcur serait libro de prendre pour son invention un brevet curopéon on même tomps qu'un ou plusieurs brevets nationaux. Ensuite, il pourrait faire ce qu'il veut de cos brevets. Par oxompls, il pourrait cédar son brevet allomand a un tiers. On pourrait ainsi avoir, on Allemagne, pour unc même invention deux brevets dans des mains différentes. n cas do contrefaçon, il pourrait y avoir deux actions en contrefaçon. we groupe rejotte la solution libérale qui conduirait a des si uations inoxtricables comme 15 souligns M. De Rruse. Lo groupe désire que la Convention comporte des dispositions sur la coexistancs.
Le Président présente ensuite la douzième solution, colle du faisceau. Four éviter la dispersion des brevets en plusicurs mains, la convention dirait que le brevet européen ct les brevets nationaux forment un faisceau do brevets inséparables.
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Cert ines résarves de la délégation italianne Le Président comande ensuite a la délégation italionne de bien vouloir prendre position sur cortaines quastions restées en suspens. i. Roscioni répond que la délégation italienne peut accepter la procédure de constatation, cette procéđurs no soulève on offst pas de problemes do droit constitutionnel. Il on va de même pour la question de la juridiction internationale.
Le Président conclut que les réserves émises précédemment par la délégation italienne peuvent ^etres considérées comme levées dans la mesure où elles étaient fondées sur une questio de constitutionnalité.
Le problème de la cosxistonce Le Président rappelle au groupe que le Comité de coordination lui a donné la tâche d'étudier ce problèma et déclare qu'il veut limiter le débat a la question de principe.
Il définit ensuite la notion de cosxistence telle qu'elle sora employte pour les besoins de la discussion.
Par coexistence, on entendra le cumul dos protections du brevet européen d'une part of ^d un ou plusieurs brevets nationaux d'autre part pour une même invention.
Il voudrait on outre détacher ce problème de celui du dêpôt national préalable car celui-ci ne conduit pas nécessairement a la coexistence. On peut, on effet, imaginer un systeme do rotrait du brevet national une fois le brevot européen accordé.
La coexistence lui parait une chose défendable. In effet, on peut comprendre que - surtout au début de l'application de la Convention les entreprises qui n'auront forcément aucune expérience du brevst européen hésitent a choisir la seule protaction européenne ot désirent conserver, a titrs de garantie, égalsment les protections nationalos.
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Session du 8 au 19 janvier 1962.
Compte rendu de la séance du 19 janvier 1962
Le Président ouvre la séance a 9.45 heures et céclars que les procès vorbaux qui n'ont pas encore été approuvés. (PV des 11 janvier et jours suivants jusqu'au 19) seront considérés comme tels a la data du 3 février 1962. Les corrections pourront donc être adressées au Secrétariat par les délégationis jusqu'ú cstts data.
Discussion de l'article 21 proposition Benelux (2e variante) Le Président demande l'wvis des délégations sur la proposition Benclux qui définit a l'article 21 les dreits conférés par le brevet. 2. Pfanner déclare que la đélégation allemande accepto la proposition Bonslux mais scuhaito une modification du paragraphe 2 relatif a la controfaçon indirecto, dans le sons de l'amendement qu'clle a déposé. i. Pressonnot expose que les préférences de la délégation français. vont a la promière variante plutôt qu'a la proposition Bonelux. Toutcfois, il so peut que sa réserve soit moins forte a la suite de l'amendement du paragraphe 2. i. Brizanti ajoute que la đélégation italionn est favorable a la proposition Bonelux.
Le Président constate qu'une seule délégation donne encore la préférence a la promière variante. La question sera revue lors de la prochaine session. Si le groupe ne pouvait se mettre d'accord, il faudrait prévoir les deux variantes.
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GROUPE DE TRAVAIL
Bruxelles, le 1 férier 1962 " Brevets "
Confidentiel
Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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Remarque : 1. La 2ème variante de cet article proposé par les délégations du Benelux, n'a fait l'objet que d'une rédaction provisoire en vue de faciliter une étude ultérieure plus approfondie. 2. Le groupe de travail a considéré qu'il n'est pas nécessaire de stipuler expressenent que les droits attachés au brevet ouropéen ne s'étendent pas aux actes ultérieurs concernant un produit breveté, une fois ce produit mis en circulation licitemont dans les états contractants par le titulaire du brevet européen ou avec son consentement. Si, néanmoins, à l'occasion de l'étude de la question des licences, le groupe estimait que la même règle doit s'appliquer au cas de mise en circulation par un licencié, norobstant toute limitation territoriale de la licence, une stipulation expresse devrait être prévue. 3. Le groupe de travail examinera ultérieurement l'opportunité d'une disposition selon laquelle serait réputée être une contrefaçon la mise en circulation d'un produit par.un tiers, au cas où il existe un brevet européen sur un procédé d'obtention d'un tel produit, ledit produit étant nouveau, et mettant ainsi à la charge du présumé contrefacteur la preuve qu'il a obtenu le produit à l'aide d'un procédé autre que celui couvert par le brevet. 4. Si l'article 21 al. 6 est adopté la nécessité du maintien de l'article 142 est à revoir.
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(4) Les droits attachés au brevet européen no s'étendent pas :
1. à l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que les pays contractants, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans los eaux des pays contractants, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire; 2. à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que les pays contractants, ou des accessoires de ces engins, lorsque coux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des pays contractants. (5) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des lois nationales ouvrant au titulaire du brevet européen des actions autres que celles fondées sur la législation relative aux brevets d'invention. (6) Toute atteinte au droit exclusif attaché au brevet européen, tel que ce droit est défini au présent article, est soumise aux prescriptions des lois nationales applicables à la contrefaçon d'un brevet national. Sont notamment applicables les prescriptions de la loi nationale relative à la complicité ou à l'exigence d'une intention frauduleuse.
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2ème varainte : Bruxelles, le 5 octobre 1961
[Article 21
Droits conférés par le brevet européen (1) Le brevet européen confère à son titulaire le droit exclusif : a) de fabriquer ainsi que d'utiliser, mettre dans le commerce, ou offrir en vente, ou importer ou détenir à ces dernières fins, le produit, objet de l'invention brevetée; b) d'employer, mettre dans le commerce ou offrir en vente le procédé, objet de l'invention brevetée, ainsi qued'utiliser, mettre dans le commerce, offrir en vente, ou importer ou détenir à ces dernières fins, le produit tel qu'il résulte directement de la mise en oeuvre du procédé, pour autant que ce produit n'est pas une nouvelle variété végétale ou une nouvelle race animale. (2) Le titulaire du brevet peut également invoquer l'exclusivité de son droit pour agir contre quiconque livre sans autorisation à un tiers des moyens essentiels non protégés par le brevet en sachant ou en étant dans l'ignorance inexcusable que ces moyens sont exclusivement aptes et destinés à être utilisés sans autorisation pour un des actes énumérés à l'alinéa 1 b) ou qu'ils sont destinés par le tiers à un tel acte imminent. (3) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent qu'aux actes effectués à des fins industrielles ou commerciales. Ne sont notamment pas considérés comme effectués à de telles fins les actes accomplis à des fins privées ou expérimentales.
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IV/5569/1/61-F
1ère variante :
Bruxelles, le 5 octobre 1961
[Article 21
Droits conférés par le brevet européen
Le brevet européen a dans chacun des Etats contractants le même effet qu'un brevet national valable, délivré conformément aux dispositions légales des différents Etats contractants. 7
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GROUPS DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel
Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961
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Il lui semble que l'uniformisation des conditions objectives suffit. Cette question fondamentale devra faire l'objet de nouvelles discussions, lors d'une prochaine session.
Avcc l'accord du groupe, lo Président charge le Comité de rédaction de revci: le texte de la proposition Benelux et d'y faire apparaitre les divers résultats cbtcnus au cours de la discussion. Ainsi chaque délégation sera micux à même de prendre position vis-à-vis do cetto proposition.
L: délégation allemande transmettra au Comité de rédaction une définition de la viclation indirecte. Si la délégation allemande ne peut fournir rapidement cette définition, lo Comitó de rédaction laissera dans le texto un blanc à l'endroit de la définition.
A la suite d'une demande de M. Van Benthem, le Président précise qu'au sujet des conditions subjectives, il ne voit pas d'auties solutions que de se référer à l'alinéa 2 aux législations nationales. Si les délibérations futures du groupe devaient arriver à la conclusion qu'une telle référence n'a pas de sens, il faudrait alors en revenir à la rédaction de l'article 21 telle qu'elle figure à l'avant-projet.
La séance est levée à 12,30 heures et reprise à 15,15 h. IV/6I5I4/6I. F.
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Cette question devra également être étudiée ultérieurement.
A la suite d'une intervention de M. Pressonnet, M. Van Benthem remarque que la discussion actuelle tend simplement à aettre au point le texte d'un deuxième avant-projet inspiré par la prcposition Benelux afin de pouvoir. mieux on apercevoir toutes les incidences.
Le Président ajoute que l'étude de l'insertion de l'article 5ter à l'article 2I de la pr:position Benelux fera l'objet d'une nouvelle discussion au cours d'une prochaine session.
En cutre, il signale qu'à l'article 21 alinéa 5 de la proposition Benelux, on devrait également introduire une disposition arrêtant que si une législation nationale (soit sur les brevets, soit en d'autres d'maines, par exemple celui de la responsabilité civile) prévoit pour le brevet national une protection plus large que colle visée à l'article 21; cette protection sera également assurée au brevet européen.
Enfin, avec l'approbation du groupe, le Président décide de limiter à ce stade les débats concernant la proposition Benelux. Toutefois, il reste encore à examiner l'alinéa 2 de cette proposition.
Pour introduire l'étude de cet alinéa 2, le Président remarque que la proposition Benelux retient en. l'occurrence un minimum, c'est-à-dire le droit d'intordize les actes de contrefaçon et celui de demander des dommagesintérêts. Elle ne fait pas mention d'aitres droits prévus dans les législations nationales, par exemple, le drcit d'ubtenir dos renseignements, celui do faire détruire l'objet, etc... Le Président estime qu'il est dangereux de vouloir uniformiser même ce minimum et se prononce en faveur de la suppression du texte de l'alinéa 2 et préfèrerait à cet endroit une référence aux législations nationales.
Pour clarifier les idées au sujet des rapports entre les alinéas 1 et 2 , le Président estime qu'il faut distinguer trois points.
1. Tout d'abord, les actes constitutifs de contrefaçon peuvent être établis sur base de critères objectifs. 2. Ensuite, la réalisation des critères objectifs donne au titulaire du brevet certains droits pour autant qu'il satisfasse à co:tains critères subjectifs qui varicnt dans les législations nationalcs (par ex. au sujct de la notion de faute); en outre, dans certains pays et pour certains cas la faute. IV/6.5I4/6I F.
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Groupe de travail
"Brevets"
Session du 25 septembre au f octobre 1951.
Compte-rendu de la séance du 3 ectobre 1951. Discussion de la prcposition Benelux concernant l'article 2I (suite)
Le Président cuvre la séance à 9,3 h. et propose aux délégués d'examiner l'alinéa 5 qui figure entre paronthèses dans la proposition Benelux. Tout d'abord la discussion se limite à la première phrase de cet alinéa.
L.Van Benthem remarque que l'adverbe "licitement" devrait figurer après les termes "mis on circulation" et que l'expression "aux actes consécutifs". est trop large. Elle comprend notamment la réparation des produits ce qui n'est pas l'intention de la proposition Benelux.
Après un échange de vues, le groupe unanime décide de ne pas retenir la première phrase de l'alinéa 5. Elle exprime, on effet, le principe admis dans les différents pays de la Communauté que les droits de protection attachés à un brevet ne s'étendent pas aux "actes consécutifs" à la mise en circulation. De plus, la notion d'fractes consécutifs" est trop vague et risque de créer l'insécurité juridique.
Le groupe passe à la deuxième phrase de l'alinéa 5 qui étend le principe de la première phıase à la mise en circulation par le licencié, nonobstant uute limitation territoriale de la licence. Il décide d'examiner cette question en traitant des licences dans leur ensemble, étant entendu que le problème des licences territorialement limitées devra être réglé à l'article 2I traitant des effets des brevets.
Le Président attire l'attention des délégués sur la question que pose à l'alinéa 5 le point 1 C du commentaire de la prcposition Benelux. Selon ce crimentaire, il va de soi que l'article 5 ter de la Convention d'union s'applique aux droits du titulnire d'un brevet européen et il n'est pas nécessaire de reproduire cette disposition à l'article 2I.
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Les délégations Bonelux ont quelques doutes au sujet de la première question aussi ont-elles fait figuror le texte entró parenthèses dans lcur proposition. H. Pfanner sc prononce, au contraire, en faveur d'une protection contro les violations indiroctes, protectiun que connaît le droit allemand et qu'll précise au cours d'unc discussion. Cette protection visc le fait de livrer sciemment à un controfacteur des pièces ou des partics protégées par un brevet.
M. Roller et Roscioni sont en favcur d'une telle protection, tout en soulignant que dans le texte proposé soul le droit civil est en cause et non point le droit pénal. M. Van Benthem se déclare à son tour favorable à une telle protection. Ses doutes sc fondaient sur la crainte qu'il a de voir les juges nationaux appliquer différemment cette protection. Toutefois, ses doutes seront levés par une définition plus précise de la notion de violation indirecte que celle présentée à l'alinéa 3 de la proposition. N. De Reuse se rallic également à l'idée de la protection contre la violation indirecte, formuléc d'une façon plus précise. Une telle solution présenterait l'avantage de lever les difficultés de prouve qu'entraîne l'application des principes généraux en matière de responsabilité civile. Il y voit, en outro, une façon de donner au brevet curopéen un maximum de protection.
Le Président constate l'accord du groupe sur le principe de cette prrtection maximum et charge la délégation allomando do trouver une défini tion précise de la violation indirecte afin de la faire figurer à l'alinéa 3 de la proposition Benelux. Si une définition précise pout être établie, la notion de viclation indirecte pour le brevet curopéen relèvera du seul droit européen. Si, en revanche, une telle définition ne peut être établie, la Cour européenne connaissant de l'application de l'article 2I devra établir les principes juridiques concernant l'interprétation de la violation indirecte. Dans cette hypothèsz on retrouvera au plan européen les difficultés existant sur le plan national. Un tel inconvénient est inévitable si la proposition Bonelux ne contient pas une définition de la violation indirecte. Le Président demande enfin à la délégation allemande de s'efforcer de préciser les faits constitutifs de la notion même de violation indirecte, sans examiner les lois nationales à ce sujet. IV/6.5I4/5I F.
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Groupe de travail
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IV/6.5I4/6I F.
Bruxelles, le 2 octobre 1961.
Scasion du 25 septembre au 6 octobre 1961.
Compte rendu
de la séance du 2 octobre 1961.
Discussion de la proposition Benelux concernant l'article 21 (suite)
Le Président ouvre la séance à 15 heures.
Le groupe approuve le compte-rendu du 27 septembre 1961 après que M. De Rouse ait demandé de remplacer à la 2c ligne de la page 24, les mots "le groupe unanime" par "la majorité du groupe" et de biffer à la 4e ligne, le premier mot : "toutefois".
Le Président résume le débat du jeudi 2e septembre, après-midi, consacré entièrement à l'examen de la proposition Benelux concernant l'article 21. Il rappelle la proposition de la délégation allemande d'ajouter à l'alinéa 1) littera a) la notion de l'offre du produit.
Le groupe approuve cette proposition. Il en résulte que le terme "offrir" sera inséré dans l'al. 1 a). De plus, les parenthèses devant et derrière les mots "et" et "à de telles fins" sont biffées. Le texte ainsi amendé pourra constituer une solution provisoire fondée sur une protection maximum.
Le Président introduit ensuite la discussion du littera b) de l'alinéa 1 qui traite du droit exclusif conféré au titulaire du brevet européen de mettre en œuvre le procédé qui est l'objet de l'invention. Cette disposition vise à protéger l'utilisation d'un procédé nouveau et, en conséquence, les produits qui en résultent. Le titulaire du brevet en question pourra ainsi empêcher qu'un tiers mette en circulation un produit fabriqué au moyen du procédé breveté.
Après une déclaration de M. Van Benthem suivi d'un échange de vues le groupe estime qu'il faut biffer l'adjectif "nouveau" après le mot "produit". En effet, le droit exclusif accordé au titulaire d'un brevet portant sur un procédé n'aurait pas de sens, si on limitait aux produits nouveaux fabriqués grâce à ce procédé, puisqu'un procédé nouveau aboutit très souvent à la fabrication plus rationnelle d'un produit qui n'est pas nouveau (par exemple, un procédé pour une fabrication plus économique du verre d'auto).
IV/6.5I4/6I F.
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en controfaçon qui relève toujours de la compétence des tribunaux nationaux. De plis, los problèmes de controfaçon ne manquent pas de soulover des questions juridiques d'ordre général qu'il serait dangeireux de traiter dans la convention. Il s'ensuivrait der vives réactions des milieux nationaux. Aussi est-ce pour des raisons de pure opportunité que la délégation française préfère ne pas retenir la proposition Benelux. Lors d'une future révision de la convention on pourrait la róformer dans le sens de cette proposition.
Le Président, approuvé par lo groupe, décide de reporter à une session ultéricure la réponse définitive à cette question.
Pour mioux s'informer, le groupe discute le texte même de la proposition Benelux.
A la demande de M. Pressonnet, M. Van Benthom explique qu'à l'alinéa 1 a) les mots "à de telles fins", mis entre parenthèses, signifient que l'importation, la détention ou l'exposition à des fins autres que la fabrication, l'utilisation et la mise en circulation ne constituent pas une controfaçon. Le but de ces mots est de préciser que le simple transit ne peut donner lieu à une condamnation en controfaçon. i. Singer indique que d'après la jurisprudence allemande, le simple brevet ne peut pas non plus donner lieu à une telle condamnation. Il ajoute que la loi allemando sur les brevets interdit aussi l'offre (Foilhalten) comme un acte de controfaçon. Ainsi le titulaire pourrait interdire l'offre écrite ou orale, la publicité par annonce, la démonstration, l'exposition dans les vitrines et l'envoi de brochures concernant l'objet protégé. Seule l'exposition est visée dans la proposition Benelux mais non pas les autres actes.
Pour précicr l'interdiction de l'offre faite par la loi allomande le Président donne un exemple. Une firme italienne possède un brevet de freins à disque. Ce brevet n'cxiste pas aux Etats-Unis; le seul fait d'offrir on Italic, par brochures ou par annonces, de tels freins à disques fabriqués en Amérique, constitue un acte de controfaçon selon la jurisprudence allemande, même si ces freins n'ont jamais été importés on Italic auparavant. Monsieur Roscioni indique que, solon le droit italien, une telle offre ne constitue qu'un acto préparatoire à la contrefaçon.
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IV/6.5I4/6I F.
85 lcin. La convention vise à supprimer la nécessité de déposer six brevets nationaux pour obtenir la protection dans l'ensemble du territoire curopéen. Copendant il ne faut pas perdre de vue qu'aucune difficulté importante n'est née du fait des divergences jurisprudentielles relatives à l'étendue de la protection conférée par les brevets naticnaux étant donné qu'on matière de controfaçon, les critères sont très semblables dans les divers pays.
Au point de vue de la sécurité juridique, le Président explique que'la solution nationale contenue dans son avant-projet présente un avantage certain. Tout d'abord il faut tenir compte de ce que le période transitoire sera relativement longue étant donné que la double protection devra être admise aussi longtemps que la valour pratique du brevet européen ^n apparaîtra pas clairement. Pendant la période transitoire, la sclution de l'avant-projet présente l'avantage que l'effet protecteur du brevet européen sera identique à l'effet du brevet national. Ceci permettra de déterminer aisément l'effet protecteur du brevet européen dans les Etats contractants on se référant aux principes bien établis par les jurisprudences nationales. Une telle sécurité n'existerait plus si on: créait un droit européen de controfaçon étant donné qu'on ne pourrait prévoir comment certaines questions seraient tranchées par la juridiction européenne.
Le Président rappelle que l'autre solution extrême consisterait à régler de façon exhaustive dans la convention le droit de la controfaçon. A ce sujet, il fait remarquer que la proposition Bonelux ne contiont pas une réglementation complète de ce droit. Une solution exhaustive ne dov:ait en effet pas se limiter au droit des brevets mais ello dovrait encore visor notamment le droit civil on matière de délit et la procédure (énumération des actions). Il lui pareft impessible de prévoir de telles règles qui débordent largement; le droit des brevets. Il faut donc se demanderce qu'il sera possible d'insérer dans la convention. On pourrait, par cxemple, se limiter à régler le droit matériel de la controfaçon commc le fait le projet Benelux dansles alinéas 1, 3, 4 et 5. Dans ce cas, se pose le problème de savoir s'il s'agit d'une énumération limitative ou non. D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que pour éviter que se développe une préférence pour le brevet national; il faut que le brevet européen possède une protection égale à la meilleure protection nationale. Même dans cette solution, il faudrait tout de même un renvoi au droit national, par exemple en ce qui concerne, les règles de la procédure. IV/6.5I4/6I F.
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Le Président demande aux délégués de limiter la discussion aux cinq arguments présentés par li. Van Benthem.
N. Pressonnet se déclare impressionné par ces arguments et notamment par celui qui rappelle le mandat donné au groupe de travail de prévoir un droit autonome et uniforme. L'argument selon lequel le législateur national pourrait restreindre l'étendue de la protection lui semble toutefois assez théorique. Enfin, il souligne que la convention offre déjà la possibilité de s'adresser à la Cour européenne en vue d'assurer l'uniformité de son interprétation.2. Pressonnet se déclare dans l'impossibilité de prendre pour l'instant une position définitive à l'égard de la proposition Benelux.
N. Van Benthem tient à ajouter qu'il est convaincu qu'avec le développement de la coopération économique les juges nationaux se trouveront de plus en plus devant la nécessité de s'inspirer des principes du droit communautaire. En outre, il estime que le danger de voir restreindre la protection européenne par le législateur national n'est pas purement théorique. Il cite l'exemple des brevets sur les produits agricoles qui démontre que des gouvernements pourraient être amenés sous la pression de certaines branches de l'économie nationale à refuser la protection pour certaines espèces d'inventions.
2. Pfanner déclare ne pas être encore à même de prendre une position définitive vis-à-vis de la proposition Benelux. En principe, il serait favorable à l'idée d'une solution européenne surtout si l'on tient compte du mandat de créer un droit autonome et uniforme. Le risque de voir restreindre la protection européenne par le législateur national lui paraît théorique. Celui-ci aurait peu d'intérêt à restreindre l'étendue de la protection du brevet national afin de restreindre celle du brevet européen. Toutefois, il est impressionné par l'argument relatif aux divergences de jurisprudence et par celui se rapportant à la complexité de la situation pour le public. Mais il ne faut pas perdre de vue que la proposition Benelux aurait pour effet de créer une situation tout aussi complexe du fait de la double protection prévue pour la période transitoire. En effet, pendant cette période, pour une même invention, il y aurait un brevet national et un brevet européen avec un contenu de protection différent. En outre, il ajoute que l'interprétation uniforme d'un droit européen par la Cour européenne est une chose certainement très souhaitable. Il fait remarquer à N. Pressonnet qu'une IV/6.5I456 I F.
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Le Président donne la parole à M. Roscioni afin qu'il se prononce au sujet de la procédure européenne.
Monsieur Roscioni penche en faveur de cette procédure; toutefois il doit émettre une réserve. En effet, il se demande si cette procédure ne soulèverait pas un problème constitutionnel en Italie. La constitution italienne prévoit que tout citoyen ne peut pas être privé de son juge légal. Avant de donner une réponse définitive, M. Roscioni préfère que les services compétents do son gouvernement tranchent cette question. Enfin, il pense que ce problème se résoudra fav.rablement étant donné la ratification par l'Italie des Traités de la C.E.C.A. et de la C.E.E. prévoyant l'existence de la Cour de Justice do Luxembourg.
A la demande du Président, M. Roscioni promet qu'il donnera au groupe ne réponse définitive lors de la prochaine session.
Discussion de la proposition des délégations Benelux pour l'article 2I du premier avant-projet .
Le P.ésident remerciant les délégations Benelux pour leur travail rappelle que la solution envisagée jusqu'à maintenant prévoit que les effets du brevet européen à l'égard des actions en contrefaçon seront réglés par les législations nationales. La proposition Benelux, par contre, prévoit une solution euro. péenne pour une bonne partie de ces effets.
Monsieur Van Benthem expose les raisons principales de la proposi- tion Benelux. 2^∘ / Le droit du brevet européen devrait être uniforme et autonome. Il sera donc indispensable de régler la partie essentielle, à savoir les effets du droit de protection européen dans la Convention elle-même. La simple référence aux législations nationales signifierait que le contenu de la protection varierait selon les Etats. 2^∘ / Si les législations nationales pouvaient définir le contenu de la protection du brevet européen, on permettrait au législateur national de restreindre l'étendue de cette protection par une modification des dispositions nationales. 3^∘ / La solution consacrant la compétence du législateur national conduit à ce qu'une action en contrefaçon puisse être intentée dans un pays et non pas dans un autre. Il faut surtout considérer que l'interprétation de l'étendue de la IV/6.5I4/6I F.
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel
Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961
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Article 20 Le texte avec ses deux variantes est adopté.
Article 21 Le texte est adopté à titre provisoire, en attendant une proion tion Benelux.
Article 21 a Le texte est adopté.
Article 22
Le texte est adopté; les mots "droit d'utilisation antérieure" sont remplacés par "droit fondé sur une utilisation antérieure".
Le rapport expliquera pourquoi ont été maintenues deux expressions aussi voisines que "droit fondé sur une utilisation antérieure" et "possession personnelle".
Articles 23 à 26
Pour le moment, le texte de ces articles n'est pas rédigé.
Article 27
Le texte est adopté.
Article 28
Le texte des alinéa 1 et 2 est adopté. A la demande de la délégati n allemande, il est ajouté à la fin de l'alinéa 3 de l'article 28 les mots ci-après : "(sauf si la demande de brevet principal a été publiée avant le dépôt de la demande de brevet d'addition)".
IV/2767/61-F
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A M: De Muyser, le Président fait une objection d'ordre psychologique. Une énumération de minimén'aura pas pour effet de créer un droit nouveau.
Le Président constate qu'il n'y a qu'une minorité du groupe qui se prononce en faveur de la réduction envisagée par lui pour l'article 21. De plus, cette minorité insiste sur la nécessité d'une harm nisation des législations nationales pour éliminer les divergences existantes. In conséquence, il propose que l'article 21 soit maintenu dans sa forme actuelle en attendant une autre solution.
Il derande aux délégations du Benelux de bien vouloir soumettre au groupe, lors de sa prochaine session, un projet de texte pour l'article 21. Ce projet devra tenir compte des différentes protections nationales et se ranger sur la protection maxima, sous peine de voir le brevet européen perdre son attrait à cause de sa trop/protection par rapport à celle de certains brevets nationaux.
Le groupe approuve les décisions du Président.
Discussion de l'article 21 de l'avant-projet
Le Président déclare que la numérotation de cet article résulte de simples difficultés matérielles. Il n'a pas voulu minimiser l'imjortance de la question de l'interprétation du brevet européen. Il signale que le texte qu'il propose constitue une solution intermédiaire. La revendication joue un rôle prédominant pour l'interprétation du brevet mais il peut ôtre fait a.pel à la description pour élucider les expressions employées dans la revendication.
Lo groupe approuve le principe de la solution exprimée par l'article 21 a).
Au point de vue de la forme, M. Fressonnet désire voir préciser comment l'interprétation s: fera et propose de remplacer la douxième phrase de l'article 21 a) par le texte suivant :
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3. elle pourrait simplement se référer au droit national. C'est la solution choisie par le Président à l'article 21 de son avantprojet.
Cette solution-simple-présentol'avantage d'éviter toute inégalité entre le brevet européen et le brevet national. Par contre, les effets du brevet européen varieront de pays à pays.
Lo groupe discute la proposition du Président. De cette discussion se dégagent deux autres propositions pour réglementer les effets du brevet eurojeen. Illes émanent de MM. Van Benthem et De Muyser. M. Van Benthem, apuyé par M. Roscioni et De Reuse, se prononce en faveur d'une réglementation exhaustive incluse dans la convention. ses avantages de cette solution consistent dans le fait que le législateur national ne pourra pas modifier les effets du brevet européen et dans le fait qu'il n'y aura pas de dis arité au sein du marché commun concernant la protection accordée au brevet européen. M. De Muyser désire que la convention mentionne les droits minima accordés par le brevet européen. M. Fresconnet souhaite qu'en dehors de la convention intervienne un rapprochement des législations nationales au sujet des effets des brevets nationaux selon le roeu du Comité de coordination. Pour atteindre ce but, la proposition du Président lui paraît la meilleure.
Au sujet de la proposition de M. Van Benthem, le President fait observer qu'il sera très malaisé d'énumérer dans la convention et d'une façon complète tous les effets résultant de la protection eurojeenne. De plus, cette solution n'empêchera pas une disparité d'interprétation de la part des tribunaux nationaux qui seront nécessairement compétents en cette matière. En effet, une décision du Comité de coordination prévoit cette compétence.
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Session du 17 au 28 avril 1961.
Compto-rendu de la séancu du 21 avril 1561
Suite de la discussion do l'article 20 de l'uvant-projet
Le Président cuvre la séance à 9 heures 30 . Le texte de l'article 20 déclare que les effets du brevet euroféen s'étendront à l'ensemble du territoire des itats contractants. Une disposition finale de la conventi..n exprimera ce qu'il faut entendre par "territoire des itits contractants". W. Pressonnet préfèrerait que cet article prévoie que les effets du brevet euroféen s'étendent aux mêmes territeires..que ceux auxquels s'étendent les brevets nationaux, sous réserve d'une disposition
Le groupe se rallie à cette dernière proposition.
Discussion de l'article 21 de l'avant-projet
Le Président rappelle que la convention pourrait régler les effets du brevet euroféen de trois façons.
1. la convention j urrait régler dans le détail tous les effets du brevet européen; 2. elle pourrait déclarer uniquement que le brevet européen confère à son titulaire un droit exclusif. P.ur les autres prérogatives, elle renverrait au droit national.
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"Brevets"
Bruxelles, le 28 Avril 1961
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 11 à 29 rédigés en tenant compte des décisions du Groupe de Travail et approuvés par celui-ci.
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Ad Articlo 21 Effet du brevet curopéen
1. Documents : 2. Remarques :
Toutes les lois nationalas sur los brevets des litats meabres du marché commun com,ortent une disposition décrivant l'étendue matérielle de la protection conférée sar le brevet. Il est génaraleuent déclaré de le brevet confere à son titulairo le droit exclusif d'exploiter l'invention. vertainos legislations nationales énumèrent les typos d'uti:isstion resurvés au titulairo du brevet.
En co qui concerne le droit curopéen des brevets, on peut concevoir les possibilités suivantes : a) Dans le droit euro,éen des brevets, il est simplement établi que le brevet européen confére à son titulairo le droit exclusif d'exploiter l'invention. Une telle disposition ne permet pas d'apprécior l'étendue dos prérogatives du titulairo d'un brevet européen. Il conviendrait a cot égard de renvoyer à la législation nationale.
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Article 21
Effet du brevet européen
Le brevet européen a dans chacun des Etats contrac- tants le même effet qu'un brevet national valable, délivré conformément aux dispositions légales des différents Etats contractants.
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Kurt Haertel
- 1 - IV/2071/61-F Orig.: D. Bonn, le 14 mars 1961.
CONFIDENTIEL
Plan provisoire du premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Préambule Première partie Le brevet européen 1ère Section Principes généraux Articles 1 à 10 2ème Section Droit matériel des brevets Articles 11 à 40 3ème Section L'Office européen des brevets Articles 41 à 60 4ème Section La procédure de délivrance des brevets Articles 61 à 90 5ème Section Recours Articles 91 à 100 6ème Section Licences obligatoires Articles 101 à 120 IV/2071/61-F Crig.: D.
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de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.
Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.
5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )
Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.
A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.
Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.
Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28 , qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain «know-how» et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.
Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.
Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle; ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.
6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 règle 38 )
Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques», les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.
7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )
Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1, 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le