Art66fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art66fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 66
  • Dossier / langue : Français
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Article 66 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 66 MPO Wirkung der europäischen Patentanmeldung als nationale Hinterlegung

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 67 c IV/6514/61 S. 83-85
Vorschl.d.Vors. 273 IV/3076/62 S. 71-73
IV/6514/61 14/5569/1/67 67 c IV/3076/62 S. 151
VE Mai 1962 75 6551/IV/62 S. 23,24
VE 1962 207 BR/49/70 Rdn. 80-82.
VE 1971 (Ue) 76 BR/135/71 Rdn. 116
VE 1971 (Ue) 115 Nr. 1 BR/132/71 Rdn. 44
BR/88/71 161 BR/125/71 Rdn. 91
BR/139/71 76 BR/177/72 Rdn. 53 +

Dokumente der MDK

E 1972 64 M/146/R 3 Art. 66
" 64 M/PR/G S. 200 / 201

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55)

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50 , paragraphe 2 , constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguité, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17, 19, 26 et 42)

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants ; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

I. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II. M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16 , la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche. » 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport : «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 94^66

Valeur de dépôt national du dépôt européen La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les Etats contractants désignés, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de brevet européen.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVEYS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONF IRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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1) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne wint pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, repule sans effet dans cet Etat. (1) les régles 32 (Procédure d'examen) et 59 (Examen de opposition)

Article 64

Valeur de dépôt national du dépôt européen La demande de brevet européen à laquelle une date de depolt a été accordée a, dans les Etats contractants designés, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu. le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de brevet européen.

Article 65

Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (1) A compter de sa publication en vertu de l'article 92, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande de brevet telle que publiée, la protection prevuc à l'article 62. (2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prevue à l'article 62. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut etre inférieure à celle que la législation de l'Etat considere attache à la publication obligatoire des demandes de brevets nationaux non examinées. En tout etal de cause, chaque Etat contractanf doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger uir indemnité raisonnable, fixée suivant les cippinstances, de toute personne ayant exploité, dans cet 1 al contractant, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, wion le droit national, mettraient en jeu sa responsabili1. s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national. 13) Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue illicielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est aluutér qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, ou, dans la mesure in l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue illicielle déterminée, dans cette dernière langue: a) a été rendue accessible au public, dans les conditions pryues par sa législation nationale, ou

. a eté remise à la personne exploitant, dans celui-ci, - imiention qui fait l'objet de la demande de brevet euinpeen.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

BIBLIOIHER DES DEUTSCHEN PATENTAMTES 11. DEZ. 1972

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50. Cette nouvelle disposition du règlement d'exécution a permis au Groupe de supprimer les références aux certifications dans le numéro 4 ad article 34 . 51. Le Groupe a donné une réponse négative à la question de savoir si les coûts de la traduction de la demande prioritaire pouvaient être réduits ; il estime qu'une telle réduction limitée aux ressortissants des Etats contractants de la Convention serait aussi peu réalisable qu'une réduction applicable à tous les demandeurs (cf. doc. BR / 168 / 72, point 98 ).

Numéro 2 ad article 34 (Réduction du montant des taxes) 52. A propos de la question soulevée au point précédent, le Groupe a rectifié la rédaction du numéro 2 ad article 34 en ce sens que, le cas échéant, seule la taxe de dépot peut être réduite, mais pas la taxe de recherche.

Article 76 (Valeur de dépôt national du dépôt européen) 53. Le Groupe a précisé dans cette disposition que, si une priorité a été revendiquée pour la demande de brevet européen, le dépôt a la valeur d'un dépôt national ayant cette priorité.

Article 78 (Notification et rejet de la demande) 54. Au paragraphe 7, lettre a), le Groupe, répondant au voeu exprimé par certaines organisations internationales, a prévu,

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'GX SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport.

Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / GTI / 143 / 72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coördinatica, lors de sa réunion prévue du 15 au 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport.

Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de. l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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Article 76 Valeur de dépôt national du dépôt européen (1) La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée conformément à l'article 68, a, dans les Etats contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67, la valeur d'un dépôt national régulier. (1 a)+ (2) +

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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Article 160 (Modèles d'utilité et certificats d'utilité) 90. Pour des consicérations d'ordre systématique, la Conférence a décidé de reprendre le texte inchangé de cet article en tant qu'article 8a, parmi les dispositions générales.

Article 161 (Demande de brevet considérée comme droit national antérieur) 91. Pour des considérations d'ordre systématique, la Conférence a décidé de reprendre le texte inchangé de cet article en tant que paragraphe 1a de l'article 76 de la Convention.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÊEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 B R / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 161 Demande de brevet européen considérée comme droit national antérieur

Une demande de brevet européen, publiée à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national mais ayant une date de priorité antérieure, sera considérée, dans chacun des Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen telle que publiée, par rapport à la demande nationale ou au brevet en résultant, comme une demande de brevet national fondée sur un dépôt antérieur.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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42. En ce qui concerne la communication des dossiers aux termes de l'article 62 paragraphe 2 aux juridictions pénales (cf. également article 149), le problème a été posé de la non-divulgation aux parties de telles pièces tant que le délai de 18 mois prévu pour la publication de la demande n'est pas échu, ce qui pourrait comporter des effets dévaforables pour une partie.

Le Groupe a estimé qu'une disposition n'était pas nécessaire pour couvrir une telle hypothèse, étant donné que le nombre de cas qui pourront se présenter avant le délai de 18 mois sera très faible. Par ailleurs, une juridiction pourra, si elle l'estime opportun après avoir pris connaissance des pièces, prendre les dispositions nécessaires pour permettre éventuellement la communication à une partie après le délai de 18 mois.

Numéro 3 ad article 88 RE - Poursuite de la procédure de déli- vrance en cas de défaut de validité d'une requête présentée par un tiers 43. L'examen de la proposition des délégations française et britannique visant à déclarer irrecevable toute requête en examen présentée par un tiers a été reporté.

Numéro 1 ad article 115 RE - Forme de la décision de la Chambre de recours 44. Une proposition de la délégation française prévoyant que les décisions de la chambre de recours ne devraient être signées que par le Président et un fonctionnaire de l'Office européen des brevets a été retenue.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


8. RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

BR/132 f/71 mg

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Article 111

Délai et forme Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes, pris en exécution de la présente Convention. Un mémoire ampliatif, explicitant les motifs du recours, peut être produit dans un délai d'un mois après la formation dudit recours.

Article 112

Révision préjudicielle (1) Si l'instance dont la décision est attaquée, considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de deux mois après sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. En pareil cas, le recours doit être déféré à la chambre de recours aussitôt après sa réception.

Article 113

Examen du recours (1) Si le recours est recevable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux moyens invoqués, ni aux demandes formées par les parties. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties et qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut demander à la section d'examen de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique.

Article 114
- supprimé - (cf. article 140).

Article 115

Décision sur le recours (1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 108,110 et 111 ou à celles du règlement d'exécution de la présente Convention, la chambre de recours le rejette comme non recevable.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

APRIL

- 1971 -

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Article 82 (Modification des documents) Article 83 (Modification des revendications) Article 95a (Modification de la demande) 117. Il est rappelé que le Groupe est convenu d'examiner la possibilité de rassembler ces trois dispositions en une seule disposition générale lors de sa prochaine réunion (cf. point 58 ci-dessus). 118. En ce qui concerne l'articls 83, le Groupe a décidé en outre de reporter à sa prochaine réunion l'examen de la note soumise par la délégation néerlandaise (document BR/GT I/124/71), et relative à la publication de demandes de brevets européens en instance et à ses conséquences sur les intérêts des tiers.

Article 85 (Publication de la demande de brevet européen) 119. Il est renvoyé au sujet de cet article à la remarque figurant au point 62 du présent rapport.

Article 88a (ancien article 160) (Modification du délai de présentation de la requête en examen) 120. Le Groupe de travail I a examiné, conformément au mandat de la Conférence, les problèmes posés par l'article 160. Cet article a fa: l'objet d'une proposition de la délégation britannique (Ghôd I/113/71), tendant à le modifier afin que le Conseil d'aćministration puisse, en cas de besoin, porter le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, à deux ans au maximum, ainsi que réduire, le cas échéant, un tel délai prolongé.

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d) Le Groupe a, par ailleurs, accepté la proposition de la délégation britannique tendant à exiger de tout demandeur qui invoquerait un document de priorité rédigé dans une autre langue que les langues officielles de l'office européen des brevets, de remettre dans le même délai de seize mois après la date de priorité, une traduction certifiée conforme de ce document de priorité dans la langue de procédure, le non-respect de cette obligation entraînant ici encore la perte du droit de priorité. Il a en effet été constaté que le numéro 4 ad Article 34, paragraphe 3 qui a été cité à cet égard, n'avait pas le caractère contraignant requis (article 75, paragraphe 6). e) Le Groupe n'a pas retenu une proposition de la délégation du Royaume-Uni tendant à prévoir au paragraphe 6 que l'on se réfère non pas aux "éléments de l'invention", mais aux "éléments de la demande".

Il a estimé que le texte du paragraphe 6 était conforme à l'article 4 H de la Convention de l'Union de Paris.

Article 76 (Valeur de dépôt national du dépôt européen) 116. Le Groupe a accepté la proposition de la délégation britannique tendant à préciser qu'une demande de brevet européen n'aurait la valeur d'un dépôt national régulier dans les Etats contractants désignés qu'à condition qu'une date de dépôt lui ait été accordée conformément à l'article 68. Une telle disposition, d'ailleurs conforme à l'article 11, paragraphe 3 du PCT, permettrait en effet de ne pas retenir sur le plan national les demandes qui ne réponâraient même pas aux exigences primaires posées pour l'obtention d'une date de dépôt en tant que demande de brevet européen.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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cation faite conformément aux dispositions de l'article 85 et être portées sur les fascicules imprimés des brevets européens. (6) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi lés revendications formulées dans la première demande, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces déposées lors du premier dépôt révèle d'une façon précise lesdits éléments.

Article 76

Valeur de dépôt national du dépôt européen (1) La demande de brevet européen a, dans les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67, la valeur d'un dépôt national régulier. (1a) Une demande de brevet européen, publiée à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national mais ayant une date de priorité antérieure, sera considérée, dans chacun des États contractants désignés dans la demande de brevet européen telle que publiée, par rapport à la demande nationale ou au brevet en résultant, comme une demande de brevet national fondée sur un dépôt antérieur. (2) La procédure de délivrance d'un brevet national ne peut être engagée sur la base d'une demande de brevet européen que sous les conditions prévues aux articles 124 à 126 .

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

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SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 207 : Demande de brevet européen comme droit national antérieur

80. La disposition du paragraphe 1 a été jugée nécessaire par le Groupe qui a estimé que l'article 76 ne suffisait pas à lui seul à déterminer que la demande européenne soit considérée comme un droit antérieur, étant donné que cet article ne mentionne pas la publication de la demande qui est déterminante, entre autres, pour constituer un droit antérieur. 81. La délégation britannique s'est réservé la possibilité de revenir ultérieurement sur cette disposition pour permettre, le cas échéant, qu'elle ne s'applique qu'à une demande européenne dont la traduction dans la langue du pays intéressé serait disponible. 82. Le Groupe n'a pas retenu la disposition du paragraphe 2 de l'Avant-projet de 1962, car il résulte de l'article 2 du premier Avant-projet que la législation nationale s'applique à la situation en cause. B. Articles 22 et suivants dont l'examen avait été reporté (doc. BR/GT I/45/70)

DEUXIEME PARTIE

Droit des brevets

Chapitre V : De la demande comme objet de propriété

Articles 22 à 29 83. Le Groupe a tout d'abord décidé la suppression des articles 24 à 27 relatifs aux droits réels sur une demande de brevet européen, au sujet desquels il n'avait pas encore pris définitivement position au cours de sa troisième réunion. En conséquence, il a été amené à modifier le texte de l'article 22 du premier Avant-projet et à prendre position au sujet de l'article 29 qu'il avait réservé.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P OR T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Prévident de l'office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

Ia Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire /doc. BR/GT I/51/70 7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II. B R / 49 f / 70 ss / JV / dd

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Les dispositions de la présente convention se rapportant aux demandes de brevets dposées ou aux brevets nationaux délivrés dans les Etats contractants s'appliquent galement aux demandes de modèles d'utilité ou aux modèles d'utilité déposés ou délivrés ans lesdits Etats.

Artiole 207

Adaptation des législations nationales au droit européen des brevets. (1) Un brevet européen publié à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national, mais ayant une date de priorité antérieure, sera considéré dans chacun des Etats contractants, par rapport à ladite demande ou au brevet national en résultant, somme un brevet national fondé sur un dépôt antérieur. (2) Si le droit d'un Etat contractant prévoit la concession de licences obligatoires eur des brevets antérieurs en faveur de brevets dépendants ultérieurs, les dispositions en-cause s'appliquent en faveur des brevets européens.

Article 208 Différends entre Etats contractants (1) Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants qui concerne une obligation des Etats contractants résultant de la présente convention est soumis, à la requête de l'un des Etats intéressés, au [Conseil d'administration] qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats. (2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter du jour où le [Conseil d'administration] a été saisi du différend, chacun des Etats contractants peut faire appel à [une Cour internationale]. (3) Si la [Cour internationale] reconnaît qu'un Etat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention, cet Etat contractant est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la [Cour internationale?.

Article 209

Champ d'application de la convention La présente convention s'applique aux territoires des Etats contractants que ces Etats désignent en signant la présente convention ou en déposant leur instrument de ratifc cation ou d'adhésion. La déclaration faite à cet effet peut être modifiée à tout moment en vertu d'une notification faite au gouvernement [dépositaire des instruments de ratification] Cette notification prend effet trente jours après sa réception par ledit gouvernement.

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COWITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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outre d'introduire sur le plan national les revendications originales formulées dans la demande européenne, même si ces revendications ont été limitées au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.

Après l'écoulement de la période transitoire. seule la procédure de transformation subsisterait.

Le Président coumettra au groupe à ce sujet un projet d'article. Ie groupe discutera sur la base de cette proposition s'il faut insérer un tel article dans le projet de Convention même avant la publication ou s'il serait plus inciqué d'attendre les résultats de la discussion publique avant de faire connaitre une telle disposition.

Le Président souhaite la bienvenue au Professeur Roscioni et lève la séance à 18 heures.

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Article 75 (67 c) En vertu de cet article qui attribue au dépôt européen la valeur de dépôt national dans les Etats contractants, il est impossible de déposer avec la priorité de la demande européenne des demandes nationales après le dépôt de la demande européenne en maintenant celle-ci.

Plusieurs délégations et notamment la délégation néerlandsise indiguent que ce système présente l'inconvénient que les demandeurs qui cherchent à obtenir un avis de nouveauté avant de décider sur des dépôts ultérieurs dans des Etats tiers, auront toujours recours au cépôt national, ce qui constitue une charge considérable surtout pour les Offices nationaux pratiquant l'examen préalable.

D'autre part, il est indispensable de garder de la convention l'article 75. Il facilite la reconnaissance de la priorité de la demande européenne par des Etats tiers. Si cette disposition n'existait pas, tout Etat tiers serait obligé de prévoir expressément dans sa législation la reconnaissance de la priorité européenne qui, sur la base du texte actuel, peut être reconnu en se référant à la Convention d'Union de Paris.

En outre, l'article 75 est indispensable comme base de la procédure de transformation prévue aux articles 114 à 116 .

Pour résoudre le problème de savoir comment un demandeur qui a déposé une demande européenne dans le but d'obtenir un avis de nouveauté aussi rapidement que possible, pourrait, après, déposer des c demandes nationales sans renoncer à la demande européenne - problème qui ne se pose que pendant la période transitoire ^+il faudrait insérer dans les dispositions transitoires un article établissant une procédure qui permette de déposer des demandes nationales sans renoncer à la demande européenne et qui permette en

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Eéaultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 75(67 c) Valeur de dépôt national du dépôt européen (1) La domande de brevet européen a dans les Etats contractants la valeur d'un dépôt national rúgulier. (2) Le procédure de délivrance d'un brevet national ne peut être engagés en vertu du paragraphe 1 que sous les conditions prévues aux articles 114 à 116.

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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E Ma 1 1962

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deux semaines. Dans le 2ème paragraphe, on pourrait prévoir une exception à ce principe pour les demandes européennes intéressant la défense nationale. Dans ce paragraphe, il vaudrait mieux adopter la formule plus souple proposée par la délégation française.

L'article 62 est transmis au Comité de rédaction.

Article 63

Le Comité de rédaction doit prendre en considération les dispositions de l'article 44 concernant les langues utilisées par l'Office. Pour tenir compte des propositions françaises, le Comité de rédaction ajoutera une remarque.

Article 64

Le Comité de rédaction devra veiller à la concordance avec l'article 5 , n^∘ 1 du projet du Conseil de l'Europe. Il examinera s'il est indiqué de fusionner les articles 64 et 65 . En outre, le Comité de rédaction examinera le problème soulevé à ce sujet par la proposition française et soumettra des propositions au groupe au mois de juin.

L'article 64 est adopté. Les articles 65 et 66 sont adoptés.

Article 67 à 67 c

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces articles compte tenu de l'ensemble de la procédure prévue pour le brevet et soumettra des propositions au groupe. K. Pressonnet remarque que ces articles sont superflus si l'on adopte la proposition française.

Ces articles sont transmis au Comité de rédaction. Les articles 68 et 69 sont adoptés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 6 octobre 1961

[article 67 c

Valeur de dépôt national du dépôt européen

La demande de brevet européen a dans les Etats contractants la valeur d'un dépôt national régulier. 7

Remarque : Même remarque que sous l'article 67.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidontiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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toire six brevets nationaux seraient obtenus simultanément avec un brevet européen, le Président répond que ce problème sera examiné lors de l'examen de la question de la coexistence.

L'article 272 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 273 de l'avant-projet

Le Président expose que la réglementation la plus moderne à ce sujet se trouve dans la Convention pour la protection des nouvesütés végétales conclue à Paris au mois de novembre 1961. L'article 273, paragraphe 1 correspond à ces règles. Le paragraphe 2 remplace l'instance d'arbitrage par la Cour européenne des brevets.

A ce sujet, M. van Benthem, tout en étant d'accord avec le principe, souhaite préciser que des demandes selon le paragraphe 1 ne peuvent être introduites que par des Etats contractants et non par des personnes privées. En outre, il se demande s'il est souhaitable d'attribuer la compétence prévue au paragraphe 2 à la Cour européenne des brevets étant donné que celleci constitue une instance civile qui n'a pas la compétence de trancher des différends entre Etats. Il estime que la compétence de la Cour internationale de Justice de La Haye serait plus indiquée.

Le groupe marque son accord sur le paragraphe 1. Plusieurs délégations se rallient a la proposition de M. van Benthem concernant la Cour internationale de La Haye.

La séance est levée à 18 heures.

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Le Président souligne qu'il y a cependant certains points techniques sur lesquels une harmonisation sera nécessaire pour permettre l'exécution de la Convention. Ces points sont réglés à l'article 272. Lo paragraphe 1 prévoit l'obligation pour les Etats contractants de considérer le brevet européen et les demandos européennes comme droits antérieurs à l'égard des demandes nationales.

On peut so demander s'il est nécessaire de le prévoir expressément mais, pour des raisons de sécurité juridique, il semble opportun de maintenir cette règle dans la Convention.

Le groupe approuve la proposition du Président au sujet du paragraphe 1. Quant au paragraphe-2, le Président rappelle que le projet prévoit l'octroi d'une licence obligatoire au cas où un brevet européen dépend d'un brevet national.

Pour garder le principe de la réciprocité, il faudrait également prévoir le cas inverse. Mais cela n'est pas facile car l'obligation faite aux Etats contractants d'insérer dans leurs législations une disposition correspondante a l'article 103 constituerait une intervention trop forte dans le droit national.

Si, par contre, on ne modifie pas les législations nationales et si l'on n'exige une réciprocité que lorsqu'une législation nationale prévoit la licence obligatoire pour cause de dépendance, les résultats seront différents selon les Etats. Le Président préfère néanmoins la dernière solution.

Le groupe approuve la proposition du Président au sujet du paragraphe 2. 'A une question posée par M. Froschmaier, M. Pfanner répond que, dans le cas d'un brevet européen dépendant, des licences pourraient être accordées dans l'intérêt public d'un Etat déterminé étant donné que cet Etat fait partie d'une communauté dont les intérêts sont au moins en partie les siens.

A une deuxième question tendant a savoir quel sera le sort d'un brevet européen dépendant d'une invention pour laquelle pendant la période transi-

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M. van Bonthem se demande s'il ne serait pas possible de former un seul article comprenant les dispositions des articles 271 et 276.

Le Président propose que le Comité de rédaction formule en tout cas une deuxième variante a l'article 271 parce qu'il sera plus facile de juger la question dans le Comité de coordination s'il en était ainsi.

Une remarque à l'article 276 doit indiquer qu'en cas de l'adoption de la lère variante des articles 20 et 271 , les articles 276 et 271 pourraient être fusionnés. Le groupe approuve cette solution et transmet l'article 271 au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 272 de l'avant-projet Le Président indique au sujet du problème de l'harmonisation que le Comité de coordination a exprimé le voeu d'harmoniser les législations nationales quant à la durée de la protection et de la brevetabilité des produits chimiques et pharmaceutiques et de leurs procédés de fabrication en tenant compte des solutions apportées par la Convention européenne. Cependant le Président n'a pas fait de propositions à ce sujet. Il estime en effet qu'une harmonisation par la Convention ou par un protocole annexe aurait l'inconvénient de susciter beaucoup plus d'opposition dans los parlements nationaux.

Une harmonisation des législations nationales sur la durée et la brevetabilité n'est pas nécessaire pour mettre en vigueur la Convention. Il est possible que la loi nationale prévoie d'autres règles que la Convention. Néanmoins, le Président est convaincu: qu'une harmonisation se produira même si la Convention reste silencieuse. En effet, aucun des Etats contractants ne pourra; à la longue, accorder a ses ressortissants une protection inférieure à celle que ses ressortissants ou les étrangers pourraient obtenir sur son territoire par le biais du brevet européen.

Le groupe partage entièrement l'opinion du Président.

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GRONPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 22 mai 1962. " Brevets "

Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 273 Différends entre Etats contractants (1) Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants qui concerne une obligation des Etats contractants résultant de la présente Convention est soumis, à la demande de l'un des Etats contractants intéressés, au [Conseil d'administration] qui s'emploie à provoquer un accord entre ces Etats contractants. (2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter du moment où la [Conseil d'administration]a été saisi du différend, chacun des Etats contractants peut faire appel à la [Cour européenne des brevets]. (3) Si [Ia Cour européenne des brevets]reconnaît qu'un Etat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention, cet Etat contractant est tenu de prendre les mesures que comportent l'exécution de l'arrêt [de la Cour européenne des brevets].

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIEL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 271 et suivants [Articles 271 à 282 ainsi que articles 48 a paragraphu 4 et 48 b 7

Dispositions finales

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Le Président confie au Comité de rédaction le soin de revair les textes des articles 67 à 67 c ). Le Comité veillera à ce que les dispositions de la Convention de Paris soient respectées. La nouvelle rédaction sera soumise au groupe lors de sa prochaine session. Le groupe approuve cette proposition.

Le Président précise que chaque membre du groupe de trevail recorra: 10 / les résultats de la session actuelle (textes des articles, comptes rendus, communiqué de presse); 20 / un recueil des textes des articles déjà examinés par le Comité de rédaction au cours des diverses sessions du groupe.

La prochaine réunion so tiendra du 8 au 19 janvier 1962 à cuxellés. Elle aura pour objet de combler les lacunes du texte actuel de l'avant-projet et de permettre aux délégués de se prononcer sur les questions encore en suspens.

Le Président remercie le groupe de travail ct les services de la C.E.E.

La session prend fin à 13 heures.

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IV/5.5I4/6I F.

I'dure I'appré la résultan

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la même vet euro orité d on europe st introd icmande d era plus s pouvant

Le groupe estime que dañs les quatre promieis cas, il faut toujours pouvoir invoquer la priorité de et. pour la domande européenne selon la Convention de Paris.

K. Roscioni se demande sil n'est pas préférable d'introduire devant la Convention une référence à la Convention de Paris pour les questions de priorité plutôt que de régler ce problème d'uno manière exhaustive.commo c'est le cas dans l'avant-projet.

Après une discussion approfondie, le groupe estime qu'il est préférable de régler le problème de la priorité dans la Convention de manière exhaustive pour les raisons exposées ci-dessous.

Tout d'abord, il convient de remarquer que les deux solutions ont les mêmes conséquences juzidiques.

Une référence à la Convention de Paris devrait être, de préférence, une référence globale. Les discussions au sujet de l'article 5 ter ont démontré qu'une telle référence n'est pas possible. En effet, la Convention de Paris ne considère pas comme une unité nationale l'ensemble des Etats membres de la Conven1ion européenne, car la Convention de Paris ne contient pas de dispositions analogues à celles insérées dans l'Arrangement de La Haye.

Ensuite, une référence à la Convention de Paris aurait l'inconvénient de mettre en application des textes juridiquement discutables. En effet, ces textes sont les résultats de compromis qui ont le tort de cacher sous une forme rédactionnolle acceptable des divergences quant au fond.

Enfin, pour le lecteur de la Convention curopéenne, il sera plus pratique de trouver toutes les dispositions qui l'intéresse, exprimées dans la convention même.

A la suite d'une intervention de N. Van Benthem, le Président fait observer qu'il n'est pas souhaitable d'introduire dans la Convention curopéenne une clause prévoyant la revision automatique de celle-ci après chaque modification de la Convention de Paris.

Karquant son accord avec le Président sur ce point, le groupe retient une proposition de M. Roscioni qui tend à insérer dans les dispositions finales de la Convention curopéenne, un article obligeant les Etats membres de cette Convention à se réunir immédiatement après chaque revision de la Convention de Paris afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier la Convention curopéenne. DI4/6I F.

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dans le cadro de la procédure de délivrance qui est en principe une procédure écrite. La nécessité d'une procédure orale pourrait donc être laisséc à l'appr ciation de la Chambre de recours.

Le groupe unanime approuve la solution facultative. En effet, la solution obligatoire se heurterait à des difficultés telles que celles résultant des grandes distances à l'intérieur du territoire du brevet européen, celles occasionnées par des frais élevés ct celles soulevées par les problèmes lingué tiques.

Le groupe estime également nécessaire de biffer les crochots afin d'octroyer un drcit d'appréciation à la Chambre de recours.

L'article 96a, est transmis au Comité de rédaction.

Discussion des articles 67 à 67 c) de l'avant-projet.

Le Président expose d'abord les six cas dans lesquels le problème de la priorité se pose. 1^∘ / Une demande de brevet européen est déposée pour laquelle est invoquéc, selo la Convention de Paris, la priorité d'une demande effectuée dans un Etat n membre de la Convention européenne. 2^∘ / Une demande de brevet européen est déposée. Pour la même invention une de* mande de brevet est introduite dans un pays non membre de la Convention. eumpéenne en invoquant la priorité européenne, selon la Convention de Pari 3^∘ / Pendant la période transitoire qui admet la double protection de la même 1 vention par un brevet national et un européen, une demande de brevet europ. est introduite en invoquant, selon la Convention de Paris, la priorité d'c dépôt national effectué dans un des Etats membres de la Convention europén 4^∘ / Pendant la période transitoire, une demande de brevet national est introd en invoquant, selon la Convention de Paris, la priorité d'une demande do brevet européen. 5^∘ et 6^∘ / Après la période transituire, la double protection n'existera plus. Le groupe décide de ne pas discuter, pour le moment, les deux cas pouvant se présenter dans cette hypothèse. IV6.5I4/6I F.

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GROUPS DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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Article 67 c

Effet de dépôt national

La demande de brevet européen a l'effet d'un dépôt national régulier dans l'un quelconque des Etats contractants.

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IV/607I/6I-F
Orig. D

Kurt Haertel

Bonn, le 2 août 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 61 à 90 (Articles 67 à 67c)

Page 53

de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 règles 24 à 37 )

Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unaniment reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quele micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain « know-how » et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuelle; ment applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la dispostion du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 -

règle 38)

Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux «questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87 , relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 - règles 39 à 55 )

Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1 , 3 et 5 . Lors de la discussion des articles 93 et 94 , le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le