Art62fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art62fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 62
  • Dossier / langue : Français
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Article 62 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 62 MPÜ Anspruch auf Erfindernennung

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 29 IV/2767/61 S. 41,53
Vorschl.d.Vors. 29 IV/4860/61 S. 63,64
IV/4860/61 29 IV/3076/62 S. 148
V̛ Mai 1962 17 6551/IV/62 S. 12
VE 1962 17 1699/IV/63 S. 3
1962 17 10818/IV/63 S. 4
1965 17 BR/7/69 Rdn. 36
BR/6. /69 17 BR/26/70 Rdn. 17
VE 1970 (Ue) 17 BR/87/71 Rdn. 47
VE 1971 (Ue) 17 BR/168/72 Rdn. 52
VE 1971 (Ue) 17 BR/169/72 Rdn. 30-33
BR/88/71 17 BR/125/71 Rdn. 21

Dokumente der MDK

E 1972 60 M/146/R 3 ARt. 62
60 M/PR/G S. 200

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lofs de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institus, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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62

Article 6 Droit de l'inventeur à être désigné L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel auprès de l'Office européen des brevets.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anşlais/Français

DOCUMENT DE LA CONF IRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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(2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit prévu au paragraphe 1 .

Article 59

Demande de brevet européen effectuée par une personne non habilitée (1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne visée à l'article 58, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du Protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, annexé à la présente convention, a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte, b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, c) demander le rejet de la demande. (2) Les dispositions de l'article 74, paragraphe 2, sont applicables à toute nouvelle demande déposée en vertu des dispositions du paragraphe 1. (3) Les procédures destinées à assurer l'application du paragraphe 1 , les dispositions particulières applicables à la nouvelle demande de brevet européen déposée en application du paragraphe 1 , ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation exigibles au titre de cette demande sont fixés par le règlement d'exécution.

Cf. les règles 13 (Suspension de la procédure), 14 (Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen), 15 (Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée), 16 (Droit au brevet européen pour une partie de l'objet de la demande), 37 (Paiement des taxes annuelles) et 42 (Désignation ultérieure de l'inventeur)

Article 60

Droit de l'inventeur à être désigné L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel auprès de l'Office européen des brevets.

Cf. les règles 17 (Désignation de l'inventeur), 18 (Publication de la désignation de l'inventeur) et 19 (Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur)

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PREPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

BIBLIOTHEK DES DEUTSCHEN PATENTAMTES 11. DEZ. 1972

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Article 17 (Droit de l'inventour è être désigné) 21. La Conférence a déciéé de maintenir le texte de l'article. Dlle a estimé que le nouvel article 69a et les modifications correspondantes intervenues aux articles 77, paragraphe 2, lettre g), et 78, paragraphe 6, répondent dans une large mesure aux problèmes soulevés par la désignation de l'inventeur.

CHAPITRE III

Effets du brevet

Article 19 (Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication) 22. Le Groupe de travail I a été chargé de procéder à un nouvel examen d'une proposition des milieux intéressés tendant à modifier le paragraphe 2 pour l'harmoniser avec l'article 29, paragraphe 1, du PCT.

Article 20 (Etenúue de la protection conférée par le brevet européen) 23. Le Groupe de travail I examinera à nouveau cet article, notamment quant à la concordance des textes dans les trois langues.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 17 Droit de l'inventeur a être désigné

L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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prévue par la Convention de Strasbourg. De plus, la désignation de l'inventeur ne peut, le plus souvent, être effectuée au moment même du dépôt en raison des développements possibles de l'invention par une autre personne. En outre, il existe des difficultés pour les cas des inventions impliquant la coopération de plusieurs personnes, le cas échéant relevant d'entreprises différentes. Compte tenu de ces raisons, l'article 17 semble être suffisant et il ne faudrait pas prévoir de règle plus stricte.

Dans ce contexte, la CCI a indiqué que l'article 69a comportait un principe trop rigide. Il a été toutefois observé que l'article 69a ne comporte pas de sanction directe, mais que c'est l'article 78, paragraphe 6, qui indique les conséquences de l'omission de la désignation de l'inventeur dans un délai de seize mois à compter de la date du dépôt ou de celle de la priorité (cf. point 88 ci-après). 33. Il a été enfin noté qu'en vertu de la disposition du numéro 1 ad article 85 , du règlement d'exécution, il appartient au Président de l'Office de déterminer que la publication du brevet comporte la désignation de l'inventeur.

Article 18 (Droits conférés par le brevet européen) 34. Le CIPE a appelé l'attention sur une lacune de la Convention, étant donné que la protection provisoire cesse au moment de la délivrance du brevet, en vertu de l'article 97, paragraphe 4, et que la protection définitive ne commence qu'au moment de la publication de la délivrance, en vertu de l'article 18.

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au brevet appartient à une personne autre que le demandeur. Les délais que normalement comporte le déroulement d'une telle procédure devant les tribunaux nationaux sont très longs et, d'autre part, cette disposition pourrait être utilisée à des fins malveillantes contre le demandeur légitime pour retarder la délivrance de son brevet.

Article 17 (Droit de l'inventeur à être désigné) 30. Le CNIPA a fait observer qu'il existait une différence entre la rédaction de l'article 17 et celle de l'article 4ter de la Convention d'Union de Paris. Comme l'article 17 est un moyen de mettre en oeuvre l'article 4 ter, bien qu'il comporte des effets plus larges que cette dernière disposition, cette organisation a indiqué que.le texte n'appelait plus de réserve de sa part. 31. L'IFIA a mis l'accent sur l'importance de la désignation de l'inventeur et a estimé que les règles de la Convention ne sont pas assez strictes de ce point de vue. Elle a proposé, notamment, que l'office vérifie que le demandeur dépose la demande avec le consentement de l'inventeur. En conséquence de cette demande, l'IFIA a proposé une série d'amendements aux articles 66, 69a, 77, 78 paragraphe 6, 85 et 98 . Cette organisation a admis que les conflits qui peuvent surgir quant au droit de l'inventeur soient portés devant les tribunaux nationaux et non devant l'office européen des brevets.

Ces propositions n'ont pas reçu l'appui d'autres organisations (CCI, CIFE, CNIPA, COPRICE et UNICE) qui ont considéré, d'une manière générale, qu'il n'était pas souhaitable de faire de la désignation de l'inventeur une condition de fond pour la délivrance d'un brevet, condition qui n'est pas

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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une limite absolue dans le temps pour la durée de la suspension (par exemple deux ans) ou de laisser à l'office européen des brevets la faculté de fixer une telle limite sclon les circonstances, ou enfin d'autoriser l'office à poursuivre la procédure de délivrance avec le demandeur dont le droit est contesté, mais de rapporter la décision formelle de délivrance du brevet au moment où la procédure devant un tribunal national aura abouti à un jugement passé en force de chose jugée.

Le Groupe de travail I a été chargé d'examiner cet ensemble de possibilités.

Article 17 (Droit de l'inventeur à être désigné) 52. La Conférence a constaté que la rédaction de l'article 17 n'avait été mise en cause par aucune organisation. En ce qui concerne les délibérations sur la proposition de l'IFIA tendant à renforcer considérablement dans la Convention la position de l'inventeur, cf. observations relatives à l'article 66 (point 83 ci-après).

Article 18 (Droits conférés par le brevet européen) 53. La Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner l'observation présentée par le CIFE (cf. document BR / 169 / 72, point 34 ) concernant l'existence dans la Convention d'une lacune dans la protection entre le moment où cesse la protection provisoire (article 97, paragraphe 4) et le moment où commence la protection définitive (article 18).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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CHAPITRE II

Droit au brevet

Article 15

Droit d'obtenir un brevet européen

(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16

Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée

Si un jugement passé en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne, visée à l'article 15 , paragraphe 1 , autre que le demandeur, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que le jugement a été passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée lorsque la nouvelle demande a été déposée.

Article 17

Droit de l'inventeur à être désigné L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets.

CHAPITRE III

Effets du brevet

Article 18

Droits conférés par le brevet européen Le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État. Toute atteinte portée au brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation de l'État sur le territoire duquel elle a lieu.

Bemerkung zu Artikel 16: Dieser Artikel muß erneut geprüft werden. Note to Article 16: This Article is to be re-examined.

Remarque concernant l'article 16 : Cet article doit faire l'objet d'un nouvel examen.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN' SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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La délégation française a réservé sa position sur cette proposition. b) S'agissant du moment auquel la désignation de l'inventeur doit être faite, le Groupe n'a pas retenu la proposition de la délégation suédoise préyoyant qu'une telle désignation devait être faite dès le dépôt de la demende. L'avis a, en effet, été exprimé qu'une désignation de l'inventeur pourrait être difficile à réaliser dans la pratique dès le dépôt de la demande. Le Groupe s'est donc rangé à un délai plus long et a prévu (article 78, paragraphe 5 nouveau) que la désignation devrait intervenir dans un célai de 16 mois à compter de la date do priorité de la demande, de telle sorte que le nom de l'inventeur soit publié en même temps que la publication de la demande. Le règlement d'exécution précisera, en outre, le moment jusqu'auquel une désignation erronée pourra être rectifiée. c) Le Groupe ne s'est pas rallié à une demande de la délégation suédoise aux termes de laquelle la demande de brevet devrait comporter un document prouvant que le déposant est habilité par l'inventeur à demander un brevet européen. Le Groupe a, en effet, estimé que l'office européen n'aurait aucun moyen de vérifier le bien fondé d'une telle déclaration.

La délégation suédoise a exprimé une réserve. d) Il a enfin été convenu que la renonciation de l'inventeur à être désigné serait traitée dans le règlement d'exécution. 48. Article 19 : Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

La foot-note (1) au Chapitre III a été supprimée, compte tenu de l'article 134.

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44. Article 5 : Habilitation à demander un brevet européen

La remarque a été supprimée, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 5. 45. Article 6 : Protection cumulée

La portée de cette disposition a été étendue à la protection provisoire conférée par une demande de brevet. 46. Article 13 : Activité inventive

Le Groupe, par la remarque n^∘ 2, rappelle le caractère provisoire de la décision prise par la Conférence au sujet de la 2ème phrase de l'article 13. 47. Article 17 : Droit de l'inventeur d'être désigné a) A l'occasion de l'examen de cette disposition, le Groupe a réexaminé, sur la base d'une note présentée par la délégation suédoise (doc. BR/GT I/76/70), la question générale de savoir si la Convention devrait comporter. l'obligation pour le demandeur de désigner l'inventeur et les conséquences à en tirer, le cas échéant, pour différents articles du projet. Il a estimé qu'il n'était pas possible de prévoir une règle dans la Convention, compte tenu des législations nationales sur ce point, et s'est donc limité à prévoir une telle obligation dès lors que la législation d'un Etat contractant désigné dans la demande la prévoit, reprenant ainsi une disposition analogue du PCT et sans préjudice des règles à prévoir à cet égard dans la deuxième Convention. Le Groupe a donc introduit à cet effet un nouvel article 69a et un nouveau paragraphe g) à l'article 77, paragraphe 2.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Article 14

Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

CHAPITRE II

Droit au brevet

Article 15

Droit d'obtenir un brevet européen

(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16

Demande de brevet effectuée par une personne non-habilitée

Si un jugement passé en force de chose jugée à reconnu le droit au brevet européen à une personne, visée à l'article 15 , paragraphe 1 , autre que le demandeur, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que le jugement a été passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée lorsque la nouvelle demande a été déposée.

Article 17

Droit de l'inventeur a être désigné

L'inventeur a le droit, à l'égard de la personne ayant déposé la demande de brevet européen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets.

Bemerkung zu Artikel 14: Artikel 14 entspricht Artikel 3 des Straßburger Übereinkommens Note to Article 14 Article 14 corresponds to Article 3 of the Strasbourg Convention. Remarque concernant l'article 14 : L'article 14 correspond à l'article 3 de la Convention de Strasbourg.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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16.. La Conférence a provisoirement maintenu les deux variantes à l'article 13, aux fins de la consultation des milieux intéressés. 17. La délégation suédoise a souhaité que soit prévue à l'article 17 l'obligation pour les demandeurs de désigner l'inventeur lors du dépôt de la demande et que le défaut d'une telle désignation soit assorti d'une sanction. Celle-ci pourrait être prévue dans le Règlement d'exécution.

La délégation néerlandaise, en revanche, s'est opposée à prévoir une telle sanction.

La délégation française a fait remarquer que l'obligation de désigner l'inventeur va au-delà des prescriptions de la Convention de l'Union de Paris.

III

Articles 31 à 41

L'Office européen des brevets - Statut et organisation générale (Rapport de la délégation française - doc. BR / 17 / 69 ) 18. La Conférence a pris acte de ce que les suggestions présentées par la délégation britannique relatives aux branches dérivées de l'Office seront examinées ultérieurement par le Groupe de travail I, qui devra, en particulier, en examiner les conséquences administratives et financières, et feront l'objet de discussions à une prochaine session de la Conférence.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., sous la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

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| Avant-projet de 1965 | Texte élaboré par le Groupe de travail | Projet de 2'A.E.L.E. | | — | — | — | | L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande ou du brevet européen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets. | L'inventeur a le droit, à l'égard de la personne ayant déposé la demande de brevet européen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets. | + | | Remarque : | | | | La deuxième phrase de l'article 17 de l'avant-projet publié est transféré dans le règlement d'exécution. | | |

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Archives Section Française

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 25 juillet 1969 BR / 6 / 69

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 1 à 41

élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- l'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/6 f/69 jv.

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Le paragraphe 3 a subi une légère modification en raison de la suppression des paragraphes premier et deux. 34. La délégation britannique a proposé de remplacer les termes "dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure" par l'expression "à condition que la nouvelle demande ne s'étende pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure". Cette formulation aurait pour conséquence que la personne, en faveur de laquelle le jugement a été rendu, ne pourrait pas modifier l'ancienne demande si elle voulait conserver le bénéfice de la date du dépôt de la demande antérieure. Si cette demande était modifiée, elle serait alors considérée, dans sa totalité, comme une nouvelle demande.

Le Groupe a estimé qu'une telle conséquence ne serait pas justifiée à l'égard de la personne lésée. 35. Enfin, le Groupe a été d'avis que pour des raisons de clarté il était opportun de prévoir un nouveau paragraphe 4 .

Article 17 - Droit de l'inventeur à être désigné Le Groupe est convenu de maintenir le principe posé par l'Avant-projet de 1965 et d'examiner ultérieurement, à l'occasion de l'étude des règles de procédure, si les droits de l'inventeur sont suffisamment sauvegardés. Il a, en effet, été observé que l'article 17 ne précise pas les conséquences cui découlent de l'absence d'une désignation de l'inventeur. Ce problème pourrait être résolu par une disposition ultérieure qui prévoirait que la domande est réputée retirée si l'inventeur n'est pas désigné dans un délai déterminé.

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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR / 7 / 69

- Secrétariat -


   Λ,    R A P P O R T


de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiu sa première réunion de travail à luxembourg du mardi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les traváux ont été présidés par le Dr. HÄRTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiont été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Ccnseil de I'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. BR / 7 f / 69 sl

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Article 17

Droit de l'inventeur à être désigné

L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande ou du brevet erropéen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets.

Remarque : La deuxième phrase de l'article 17 de l'avantprojet publié est transféré dans le Règlement d'exécution.

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V E 1965

GROUPS DE TRAVAIL
"Bravets "
Bruxelles, le 22 Janvier 1965
2.335 / IV / 65-F

Confidontiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit auropéen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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M. Pianner se rallie à la majorité. Il remarque en outre que l'artiole 155 a été transféré dans le règlement d'exécution. Article 18 - Portée territoriale du bravet euregien Pas ilobservations. Article 19 - Drcits nationaux antérieurs M. Sroschmier donne lecture des remarques des associations internationales au sujot ce l'article 19. (voir doc. 8226/IV/63 - pages 14 et 15). I'WICE désire qu'il soit précisé que la date de priorité nontionné soit uniguenent celle du dépôt afin d'éviter toute confusion.

Le Prisiáent, approuvé par le groupe, estime qu'il va de soi -que la date de priorité soit celle du dépôt et qu'une précision dans ce sens n'est pas nécessaire.

L'UNIOL propose de supprimer le paragraphe 2 étant donné l'exisence d'un prenioc dépôt national comne base du brevet européen.

Le Prisiáent propose de no pas prendre cette remarque en consiCération. En effet, il sorait nécessaire de nodifier la convention on raints endroits dans le cas où la deuxième variante de l'article 5 sorait acceptée.

Le Président, approuvé par le groupe, décide de ne pas tenir compte de la proposition de l'UNICE relative au paragraphe 2, étant donné la décision prise de maintenir le texte actuel de l'article 7 interdisant le cumul des protections.

Ensuite, M. Pianner fait remarquer au sujet du paragraphe 1 qu'il serait opportun d'y inclure les droits provisoires de protection qui naissent au moment de la publication de la demande, conmo c'est le cas en Allemagne et au Pays-Bas. M. van Benthem approuve cette proposition. Il ajoute qu'aux PaysBas la nouvelle loi sur les brevets prévoit même que toutes les demandes de brevet déposées sont publiées sans attendre les résultats de l'examen et que certains droits sont accordés à la suite de cette publication.

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approuté par le groupe, est de l'avis de K. van Benthem. M. Płanner fait iencore remarquer que dans lo règlement d'exécution, au numéro 2 ad article 16 , on a établi une date de départ et une date limite entre lesquelles la demande de brevet européen ne peut être retirée et entre lesquelles dPf peut renoncer au brevet provisoire.

Le Président, approuvé par le groupe, déclare à ce sujet qu'il faut distinguer entre la nouvelle demande, la renonciation et la demande de se voir transférer le brevet européen. La date limite pour pouvoir introduire une nouvelle demande doit être celle de la confirmation du brevet provisoire en brevet définitif, ainsi qu'il a été prévu au paragraphe 3 de l'article 16.

Quant à la demande de transfert, il convient de ne pas prévoir de date limite.

En ce qui concerne la limitation de la faculté de renonciation, la disposition du numéro 2 du règlement d'exécution ad article 16 peut également être appliquée après la confirmation du brevet européen provisoire. Article 17 - Droit de l'inventeur à être désigné W. Pfanner propose de compléter cet article de telle sorte que la renonciation au droit à être désigné comme inventeur soit sans aucun effet. Il estime qu'il s'agit ici d'un droit moral auquel il ne peut être renoncé. En outre, il craint que du silence des textes les tribunaux nationaux ne concluent qu'il soit possible de renoncer à ce droit.

Après un long échange de vues, le Président constate que les autres délégations ne sont pas d'accord de compléter l'article 17 dans le sens proposé par. la délégation allemande. Il préfère donc laisser la question ouverte et ne partage les craintes de cette délégation au sujet de l'interprétation du texte par les tribunaux nationaux.

A la suite d'uno intervention de M. Degavre, le Président répond qu'il faut distinguer la renonciation de droit civil de la renonciation carissée à l'office européen des brevets. Cette dernière question pourrait être traitée à l'occasion de la discussion de l'article 158.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 6 janvier 1963 confidentiel

Résultats de la onzième session du groupe de travail "Bravets" qui s'est tenue à Bruxelles du 22 au 24 octobre 1963.

CO.PTES REEDUS

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1699/IV/63-F

rticlc 16.

Répondant à une quastion do II. Lemontey, le Président précise quo le terme "sans droit", dans le promiur par. do l'article, ne constitue par un oritere objectif. Cette expressien vise p.ox. le cas où l'assistant d'un inventour demando un bravet sans l'accord de l'inventeur. Il s'est comporté comme s'il avait ou, sur l'invention, les droits de l'inventour alors qu'il était sans droit.

Ce texte est transmis au Comité de Rédaction. Article 17.

A la demande do M. Nyot, le Président déclare que la 'compétence pour rectifier, par décision juridique la désignation de l'inventaire, relève des tribunaux nationaux.

Article 20a. M. Van Exter se demande si, au par. 1, le mot "produit" est suffisant. Il souhaite savoir si ce not couvre également les procédés prot'g 3. M. Pfanner, appuyé par M. Fressonnot, lui répond qu'en effet, cette formule couvre, étant donné l'article 20, premier par.b, également les produits résultant directement do la mise on oeuvre d'un procédé protégé. Les procédés en tant que tels n'étant pas susceptibles d'une libro circulation dans l'ensemble du marché commun, il serait superflu de les mentionner.

Article 20b. La délégation allemande soumet une proposition présentant une nouvelle rédaction de cet article. Le Groupe décide de transeettre cette proposition au Comité de Rédaction.

A l'occasion d'une question de M. Lemontey, le Prósident précise que l'article 20b ne vise que les conséquences de droit civil alors que les conséquences in.les d'une controfaçon sont réglées à l'article 178. Il ajoute qu'on matiè̀s de droit i.il. l'avert-projet vise le droit national actuellement ap.licable.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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(3) A partir de la date d'information donnée à l'Office européen des brevets qu'une action a été intentée en vertu du paragraphe 1 , le titulaire du brevet européen provisoiro ne peut renoncer au brevet, sauf accord de la personne qui a intenté oette action. (4) Si une action est intentée en vertu du paragraphe 1, l'Office européen des brevets suspend la procédure de confirmation du brevet européen provisoire, à moins que la personne qui a intenté cette action consente à la poursuite de la procédure; ce consentement est irrévocable. (5) Dans le cas où un jugement passé en force de chose jugée a été prononcé en faveur de la personne qui a intenté une action en vertu du paragraphe 1 , celle-ci peut, dans un délai de trois mois après que le jugement soit passé en force de chose jugée, déposer une nouvelle demande pour la même invention qui sera réputée comme ayant été déposée à la date de la demande antérieure. La demande de brevet européen est réputée avoir été retirée et le brevet européen provisoire est réputé s'être éteint lorsque la personne lésée a déposé une nouvelle demande. (6) La procédure de confirmation du brevet européen provisoire suspendue conformément au paragraphe 4 est reprise après que le jugement soit passé en force de chose jugée. Toutefois, si le jugement est prononcé en faveur de la personne qui a intenté l'action la procédure n'est reprise qu'après l'expiration d'un délai approprié qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée. Si dans ce délai le transfert n'a pas été inscrit au registre européen des brevets, la procédure est reprise avec le titulaire du brevet européen provisoire.

Article 17 Droit de l'inventeur à être désigné L'inventeur a le droit à l'égard du titulaire de la demande ou du brevet européen d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets. Une fausse désignation ne peut être rectifiée qu'avec le consentement de la personne désignée à tort ou, a défaut de consentement, qu'en vertu d'une décision judiciaire.

CHAPITRE III
EFFETS DU BREVET

Article 18 Portée territoriale du brevet européen

Les brevets européens ont effet sur l'ensemble des territoires des Etats contraoJants auxquels la présente convention est applicable en vertu de l'article 209.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIET VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

TATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO LI STATI MEMBRI E DALLA COMMISE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. NTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

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M. Pfonner a quelques doutes sur les possibilités pour l'Office européen de juger sur la base du droit national qui serait applicable en pareil cas.

Le Président explique que l'usurpation n'est pas réglée sur le plan de la Convention européenne. Il faut apprécier exclusivement sur la base de législation nationale s'il s'agit d'une usurpation ou non. Mais selon lui, cela ne constiune pas une difficulté dans une procćcure d'arbitrage, étant conné qu'ells dépend de la volonté des partis. Ceux-ci ne choisiraient une telle procécure que s'ils n'avaient pas confiance dans les arbitres. Les délégations néerlanisise et italienne se prononcent oefaveur de l'institution d'une pareille procédure; aucune délégation ne s'y oppose.

Le Comité de rédaction est chargé de veiller à ce que l'articls i6 donne les mêmes effets à la demande d'ure procédure d'arbitrage cu'au dépôt d'une plainte. En outre, il faut examiner si les dispositions prévues à l'articls 180 (148, 2e variante) peuvent être appliquées.

Le Comité de rédaction est également chargé de revoir le texte du paragraphe ier de l'article 16, afin d'assurer que l'usurpation soit exclusivement jugée selon le droit national. A cet effet, il faudrait supprimer l'expression "empruntés sans son consentement" par une expression plus adéquate.

Avec ces modifications, l'article 16 est adopté.

Article 17 (29)

Le Président répond à une intervention de M. de Nuyser en précisant que cet article tient parfaitement compte d'un désir exprimé par lui. En effet, l'inventeur a le droit de se faire désigner en intentant une action. M. de Murser regrette cependant que, selon l'article 157 (70), l'Office européen des Brevets ne soit pas obligé d'exiger la désignation de l'inventeur. L'article est adopté.

La discussion des articles 18 et 19 est reportée. La séance est levée à 18.15 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Fsaultats de la sixième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 17 (29) Droit de l'inventeur à stres désigné

L'inventcur a le droit à l'égard du titulaire de la decande ou du brevet européen d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets. Une fausse désignation ne peut être rectifiée qu'avec le consentement de la rersonne désimés à tort ou, à défaut do consentement, qu'en vertu d'une décision judiciaire.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

4488/IV/62-F

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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une excoption à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.

Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.

De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.

Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'a la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.

Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.

Article 29

La deuxième variante est supprimée.

Articles 41 à 47

Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.

Article 49

Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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M. De Reuse se voit, par conséquent, obligé de se rallier à la solution de la désignation facultative.

Le Président propose d'insérer dans les textes à soumettre au Comité de coordination une solution alternative. Le nouveau texte que 1 Président a rédigé explicite la solution de la désignation facultative.

Le Président précise que dans la solution de la désignation facultative de l'inventeur, le droit euro, een ne peut prévoir de sanction Dans cette hypothèse, l'Office européen ne s'occupe pas de la désignation étant donné qu'elle est réglée exclusivement par les législations nationales. Toutefois, l'Office européen aura à tenir compte des décisions prises par les tribunaux nationaux desquellos il résulte l'obligation de désigner telle personne en tant qu'inventeur (voir article 70 nouveau, alinéa 2).

Le Comité de rédection retiendra ces textes alternatifs en indiquant qu'il s'agit d'une proposition émanant de la minorité du groupe.

Le Président souligne les aspects politiques et sociaux du problème de la désignation de l'inventeur, ce qui justifiera l'intervention du Comité de coordination.

Le groupe entame la discussion de la première partie de la Conven tion (articles 1 à 10 a ).

Le Président explique que l'exposé des principes fondamentaux au début d'une Convention est exceptionnel. Il s'est inspiré à ce sujet du Traité de Rome. Une telle introduction rendra plus aisée la compréhension de la Convention lors du futur examen parlementaire et son utilisation par les milieux intéressés. En outre, cette introduction n'exclut pas l'existence d'un préambule.

Le groupe approuve cette proposition des principes fondamentaux sous forme de discussion introductive.

Page 47

Le groupe décide de revoir cette question à l'occasion de la lecture du projet du Comité de rédaction.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, le Président charge le Comité de rédaction de rayer les mots "à la requête du demandeur" dans l'article 69. Il ajoute que ce Comité devrait aussi revoir la rédaction de l'article 71, alinéa 2 d).

L'article 69 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 89 a) nouveau. M. De Kuyser expose les résultats élaborés par le sous-groupe en ce qui concerne la division de la demande de brevet (voir document n^∘ IV/3858/61, "Principes concernant les problèmes de la division de la demande de brevet").

Le groupe unanime approuve ces principes. Le Président soumettra un projet d'article fondé sur ces principes.

Discussion des Articles 29 et 70 nouveaux

Le Président résume les discussions précédentes au sujet de la désignation de l'inventeur.

Cinq délégations se sont prononcées pour la désignation obligatoire. Une délégation préfère la solution facultative. Parmi ces cinq délégations, la délégation belge, estimant que la sanction du rejet est trop stricte, a subordonné son accord à une sanction moins sévère.

Le Président ne voit pas comment une telle sanction pourrait être prévue étant donné que la Convention ne peut pas prévoir des sanctions pénales.

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Pr.mièr. Firtio. - L. brav.t uropén

       Duxièms Section. - Droit des brivits


Bruxelles, le 13 juillet 1961

Article 29 (nouv.11. réduction) Droit de l'inventeur à être désigné

1ère variante

(1) L'inventeur a vis-à-vis de celui qui a déposé une demande de brevet européen pour son invention ou de l'ayant cause de celui-ci, le droit d'être désigné comme tel devant l'Office européen des brevets et d'obtenir, le cas échéant, la rectification d'une désignation fausse. Une telle rectification ne peut être faite qu'avec le consentement de la personne désignée à tort ou à défaut, en vertu d'une décision judiciaire. (2) L'article 19, paragraphe 2 s'applique par analogie.

Remarque :

La majorité du groupe de travail s'est prononcée en faveur de cette variante.

2ème variante

II)est réservé à la législation de chacun des Etats contractants de décider si et dans quelle mesure l'inventeur a vis-à-vis de celui qui a déposé une demande de brevet européen pour son invention ou de l'ayant cause de celui-ci le droit d'être désigné comme tel devant l'Office européen des brevets, et d'obtenir, le cas échéant, la pêtification d'une désignation fausse.

Page 49

GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Il faudra revenir sur cette question d'une limitation de l'alinéa 3; aussi, les mots ajoutés figureront-ils entre parenthèses.

Le texte de l'alinéa 3 est provisoirement ado.té. Au sujet de l'alinéa 4, le Présidont remarque que le texte allemand ne correspond pas au texte français jour l'expression "sans présomption de sa validité". Il prio la délégation allemande d'en assurer la traduction exacte.

Après un échange de vues à propos de ce même alinéa, il est décidé d'exam.ner plus tard la question du paiement des annuités dues pour un brevet d'addition devenu indépendant et le problème de son transfert hormis le cas de l'usurpation.

Le texte de l'alinéa 4 est adojté. Le Président constate quo le comité de rédaction doit encore mettre au point l'alinéa 3 de l'article 14 qui se réfère à l'heure du dépôt. Le comité de rédaction est prié de rédiger ce texte sans le so.mettre au groupe afin de pouvoir disposer vendredi matin du texte définitif des articles 11 à 29 de l'cvant-projet de convention. Les articles 15 et 29 figureront entre parenthèses, accompagnés d'une note disant que ces articles sont réservés pour un examen ultérieur.

Licences obligatoires

Le Président déclare qu'on principe il existe trois so.utions ,ossibles jour résoudre dans la convention le problème des licences obligatoires.

1. La solution du système national consiste à décider que toutes les licences obligatoires sur des brevets européens sont attribuées par les instances nationales sur base des législations nationales. Ce système est simple mais présente l'inconvénient de permettre le rétablissement des frontières à l'intérieur de la Communauté.

Page 51

Session du 17 au 28 avril 1961.

Coapto-rendu de la séance du 25 avril 1961.

Discussion de l'article 29 de l'avari. 20.0

Le Président ouvre la séanco à 9 heuros 30. Il déclare que l'objet de l'article 29 se limite à régler le cas dans lequel un déposant n'a pas désigné l'inventour ou l'a faussement désigné. Dans ce cas, l'article 29 permet au véritable inventeur d'intenter une action judiciaire afin d'obtenir un droit à rectification.

Certains délégués ustiment que la proposition du Président dépasse les obligations figurant à l'article 4 ter de la Convention d'Union qui donne à l'inventeur le droit d'être désigné dans le brevet, sans juur autant imposer une obligation au déposant.

Le Président leur répond qu'il voit mal comment l'inventeur purra être informé si le déposant n'est pas obligé de désigner l'inventeur. Aussi estime-t-il que l'article 29 devra, au chapitre relatif à la procédure, être complété par une disposition décidant que tous les actes publiés par l'Office européen indiqueront les noms du déposant et de l'inventeur.

Il constate en outre que le groupe est unanimo à désirer que soit inscrit dans l'article 29 le droit de l'inventeur prévu par l'article 4 ter de la Convention d'Union. Toutefois, comme le groupe ne peut se mettre d'accord sur la procédure à suivre par l'Office européen à ce sujet, il décide de reporter la discussion de cette question jusqu'au moment où seront étudiés les problèmes de procédure. Pour rappeler cette décision, le texte de l'article 29 figurera entre parenthèses.

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GRDUPE DE TRAVAIL

IV/2767/61-F

"Brevets"

Deuxième Partie : COMPTES-RENDUS

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 - Droit des brevets -

Articles 101 à 111 - Licences obligatoires -

IV/2767/61-F

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Ad Article 29

Désignation de l'inventeur

1. Documents :

Projet d'un droit nordique des brevets, paragraphe 10.

2. Remarques :

a) Il est proosé dans l'avant-projet de régler égalomont la question de la désignation de l'inventour dans la section relative au droit matériel du brevet, le droit de l'inventour à être désigné constituant un droit matériel. In ce qui concerne les juridictions nationales compétentes en la matière, l'article 29 § 2 ronvoie à l'article 19 § 2. b) Les dispositions fixant le moment auquel le déposant doit désigner l'inventeur ainsi que le moment et l'endroit où il doit ôtre fait mention du nom do l'inventour - par exemple lors de la publication de la demende ou de la délivrance du brevet, ainsi que sur la spécification et dans le registre dus brevets - devront être incluses dans la section relative à la procédure de délivrance des brevets. Il en va de même de la procédure à appliquer en cas de rectification postérieure de la désignation de l'inventeur.

Page 54

Kurt Haertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

IV/2071/61-F Orig.: D.

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Article 29

Désignation de l'inventeur

(1) L'inventeur a, vis à vis de celui qui dépose son invention en vue d'obtenir le brevet européen ou de l'ayant cause du déposant, le droit d'être désigné comme l'inventeur au cours de la procédure qui se déroule devant l'Office européen des brevets. Si la personne de l'inventeur a fait l'objet d'une indication fausse, l'inventeur a vis à vis du déposant ou du titulaire du brevet et de celui qui a été désigné à tort comme étant l'inventeur, un droit à rectification. (2) L'article 19 paragraphe 2 s'applique par analogie.

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Kurt Haertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55)

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50, paragraphe 2, constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguité, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à

  • l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17,19,26 et 42 )

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants ; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue