Art59fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art59fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 59
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

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Article 59 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 59

MPO Mehrere Anmelder

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 17 IV/2767/61 S. 24-26,49
Vorschl.d.Vors. 18 IV/2767/61 S. 24,26,49
IV/2767/61 17 IV/3076/62 S. 145
IV/2767/61 18 IV/3076/62 S. 145
Vt Mai 1962 15 6551/IV/62 S. 10
Vt 1962 15 9081/IV/63 S. 74-78
VE 1965 15 BR/7/69 Rdn. 30-32
BR/6/69 15 BR/12/69 Rdn. 88
Vt 1970 (Ue) 15 BR/43/70 Rdn. 13
BR/70/70 15 BR/94/71 Rdn. 80
Vt 1971 (Ue) 15 BR/144/71 Rdn. 30-45
VE 1971 (Ue) 15 BR/144/71 Rdn. 53-55
BR/139/71 15 BR/168/72 Rdn. 43-45
BR/139/71 15 BR/169/72 Rdn. 25
BR/139/71 15 BR/177/72 Rdn. 17
BR/88/71 15 BR/125/71 Rdn. 19

Dokumente der MDK

E 1972

97

M/146/R 3

Art. 59

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFLRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 52, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Article 55

Application industrielle Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Chapitre II

Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de l'inventeur

Article 56 Habilitation à déposer une demande de brevet européen

Toute personne physique ou morale et toute société, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet européen.

Article 57

Pluralité de demandeurs Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des co-demandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents.

Cf. les règles 26 (Requête en délivrance) et 101 (Désignation d'un représentant commun)

Article 58

Droit au brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne; toutefois, cette disposition n'est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l'article 92 et elle n'a d'effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu'elle a été publiée.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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CHAPITRE II

Droit au brevet

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 19. La Conférence a maintenu le texte de cet article et particulièrement le paragraphe 1er. Elle a toutefois prié le Groupe de travail I de réexaminer la dernière phrase de ce paragraphe, notamment sous l'angle des liens existant entre ce texte et l'article 11, ainsi que sous l'ingle rédactionicl.

La dólégation suédoize a maintenu une réserve sur le paragraphe 2. A son avis, l'exigence de la désignation de l'inventeur, telle qu'elle est prévue à l'article 17, est insuffisante. Il faudrait prévoir à l'article 15 que la demande de brevet devreit comporter un document prouvant que le déposent est habilité par l'inveateur à demander un brevet européen.

Article 16 (Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée) 20. La Conférence a décidé que cet article devrait être revu par le Groupe de travail I avec les experts des ministères de la Justice. Il enira de même des dispositions correspondantes du règlement a'exécution. L'opportúnité d'étendre les dispositions de l'article 16 à la procédure d'opposition sera particulièrement étudiée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la

4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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CHAPITRE II

Droit au brevet Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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La délégation britannique a proposé de supprimer cette phrase parce que, d'une part, elle serait contraire au principe de la "journée entière" et, d'autre part, parce qu'elle serait inutile, vu les dispositions de l'article 11.

D'autres délégations ont, en revanche, estimé que la phrase en question devrait être maintenue. En effet, cette disposition est nécessaire au juge national lorsqu'il est appelé à rendre la décision visée à l'article 16, concernant la personne qui a droit au brevet européen. Par contre, le principe énoncé à l'article 11, paragraphe 3, ne concernerait pas la question du droit d'obtenir le brevet européen.

La délégation suisse a attiré l'attention du Groupe sur les difficultés que soulèverait le maintien de la phrase en question telle quelle. Aucune mention n'étant ici faite quant à la désignation des Etats, contrairement à l'article 11, paragraphe 4, il se pourrait qu'une demande de brevet européen, déposée pour un Etat non désigné dans une demande européenne antérieure, et à l'égard de laquelle, en vertu de l'article 11, paragraphe 4, le contenu de la demande antérieure n'est pas considéré comme compris dans l'état de la technique, soit rejetée, à cause de la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 15. C'est pourquoi, cette délégation s'est prononcée en faveur de la suppression de cette phrase.

En conclusion, le Groupe a décidé de maintenir le texte actuel et d'ajouter, à la fin du paragraphe 1 de l'article 15, le membre de phrase suivant : "Toutefois, cette disposition n'est applicable que pour les Etats contractants désignés dans cette première demande et à la condition que celle-ci soit publiée".

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celui des lois nordiques, il n'a pas été cité d'exemple concret où l'application du système du "whole contents" aurait conduit à des résultats inacceptables.

En conclusion, le Groupe n'a pas retenu la proposition de la délégation française et a décidé de retenir le système actuel de l'article 11 dans sa conception actuelle. 16. Le Groupe de travail avait reçu mandat de considérer les suggestions rédactionnelles des cercles intéressés (CCI et COPRICE ; cf. doc. BR/169/72, point 21). Alors qu'une délégation a exprimé sa sympathie pour la suppression de la fiction selon laquelle le contenu de demandes de brevets européens non encore publiées est consicéré comme compris dans l'état de la technique, d'autres délégations ont fait valoir que l'acceptation des suggestions en cause ne conduirait qu'à la substitution d'une fiction à une autre et nécessiterait, en outre, un nombre très élevé d'amendements rédactionnels dans l'Avant-projet de Convention. En conclusion, le Groupe n'a pas retenu ces suggestions.

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 7. Le Groupe a examiné la question de savoir s'il fallait maintenir ou supprimer la dernière phrase du paragraphe 1, qui précise que, dans le cas où plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui avait déposé la première la demande (cf. doc. BR/168/72, point 43).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

- : Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé.sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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s'applique qu'aux parties de l'exposé de la demande antérieure qui sont communes avec l'exposé de la demande sur laquelle se base la priorité.

Article 13 (Activité inventive) 24. Trois organisations (CNIPA, FICPI et UNEPA) ont proposé de compléter l'article 13 par une disposition correspondant à la deuxième phrase de la règle 65.1 du règlement d'exécution du PCT.

La CCI a demandé la suppression de la dernière phrase de l'article 13, comme conséquence de sa proposition de rédaction pour l'article 11 (cf. document ·BR / 162 / 72, page 4). La même demande a été avancée par le COPRICE.

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 25. L'EIRMA s'est interrogée sur la portée de la dernière phrase du paragraphe 1. Selon l'EIRMA, si cette disposition était maintenue, il faudrait prévoir que la demande présentée la première ait été publiée. On pourrait, en effet, imaginer que cette demande soit retirée avant la publication et qu'ensuite elle puisse être opposée à une demande nouvelle. Toutefois, compte tenu de l'article 11, paragraphe 3, l'EIRMA s'est interrogée sur l'utilité de cette phrase.

Article 16 (Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée) 26. Certaines organisations (CCI, EIRMA et UNICE) ont exprimé leur accord sur le texte de l'article 16 tel qu'il figure dans l'Avant-projet imprimé en 1971. Quant au texte proposé par le Groupe de travail I et figurant dans le

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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45. La délégation allemande s'est réservé la possibilité de revenir ultérieurement sur cet article.

Article 16 (Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée) 46. La Conférence a reconnu qu'il n'était pas possible de prévoir, ainsi que cela était le cas dans le texte de l'article 16 imprimé en 1971, qu'une décision passée en force de chose jugée dans un Etat contractant et ayant reconnu le droit au brevet européen à une personne autre que le demandeur soit automatiquement reconnue dans l'ensemble des Etats contractants désignés dans la demande. Les accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de reconnaissance des jugements existant entre les Etats participant à la Conférence ne permettent pas de retenir une formule aussi générale. Pour cette raison, la Conférence a accepté la limitation contenue dans le texte du paragraphe 1, proposé par le Groupe de travail I. Aux termes de ce texte, l'effet de la décision passée en force de chose jugée est limité aux Etats contractants désignés dans lesquels un jugement a été rendu ou reconnu ou doit être reconnu en vertu d'un protocole spécial.

La Conférence a pris également acte de la constitution d'un Sous-groupe du Groupe de travail I chargé d'élaborer un projet dudit protocole, qui lui sera soumis à l'occasion de la prochaine session. 47. En ce qui concerne les trois facultés offertes par le nouveau paragraphe 1 à la personne reconnue habilitée à obtenir le brevet européen, la Conférence a constaté que les organisations, sans s'être prononcées contre cet éventail de possibilités, ont en général indiqué que la

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Article 13 (Activité inventive) 42. La Conférence a décidé de ne pas retenir la proposition de certaines organisations (cf. document BR / 169 / 72, point 24 ) consistant à insérer une interprétation de ce qui doit être considéré comme évident pour l'homme de métier, reprise de la règle 65.1 du règlement d'exécution du PCT. Une telle interprétation n'est pas nécessaire dans un système où la jurisprudence sera l'oeuvre d'une seule autorité, l'office européen des brevets.

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 43. Une délégation a proposé la suppression de la dernière phrase du paragraphe 1. Cette disposition ne semble pas, en effet, à sa place à l'article 15 qui règle le conflit entre plusieurs personnes prétendant au droit d'obtenir un brevet européen. L'antériorité du dépôt de la demande est, au contraire, un critère de validité de celle-ci, et il va de soi dans le système actuel qu'une demande ultérieure ne peut pas aboutir à un brevet si son contenu fait déjà l'objet d'une autre demande, même si non encore publiée (article 11).

Avant de décider sur cette proposition, la Conférence a estimé préférable de charger le Groupe de travail I de réexaminer la question. 44. La délégation suédoise a maintenu une réserve sur le paragraphe 2, en indiquant qu'à son avis le titulaire de la demande ne peut être présumé autorisé à exercer le droit d'obtenir le brevet européen que s'il est expressément autorisé par l'inventeur.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat où l'employé exerce principalement son activité ; si l'Etat où s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) + (3) Une demande de brevet européen peut être déposée, soit par des co-demandeurs, soit par des demandeurs titulaires de droits pour un ou plusieurs des Etats désignés. Toutefois, l'unicité de la demande dans la procédure devant l'Office européen des brevets n'est affectée en aucun cas. Les demandeurs titulaires de droits pour les différents Etats sont considérés comme co-demandeurs aux fins de cette procédure.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF

AU

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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principalement son activité ; si ce lieu ne peut être précisé, le droit applicable est celui du siège de l'entreprise qui l'emploie. 54. La délégation du Royaume-Uni a proposé de supprimer la troisième phrase de l'article 15, paragraphe 1, parce que, à son avis, le système de la première Convention repose sur le principe du droit accorćé à la "première personne à avóir déposé une demande de brevet", ce qui, par ailleurs, ressort clairement de l'articlc 11, cette troisième phrase ne semble pas nécessaire. Au contraire, certaines délégations ont jugé opportun de conserver cette troisième phrase pour des raisons de présentation. Le Groupe de travail s'est rallié à cette solution. Il s'est réservé, cependant, de revenir, le cas échéant, sur ce point. 55. Se ralliant à une proposition de la délégation française (BR/GT I/115/71), le Groupe a décidé de prévoir, dans un trcisième paragraphe, la possibilité pour deux ou plusieurs titulaires de droits dans un ou plusieurs des Etats désignés, de déposer ensemble une seule et même demande de brevet européen. Toutefois, il a été confirmé que la procédure devant l'Office européen des brevets devait garder son caractère unitaire et qu'il convenait, en conséquence, de considérer les parties intéressées comme des co-denaideurs.

Etant donné que la même règle est désormais d'application pour les situations visées respectivement par.les articles 15 et 22, le Groupe de travail a décidé d'insérer à l'article 15, paragraphe 3, une disposition à cet effet et d'y faire référence à l'article 22.

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pas la totalité, mais seulement une partie de l'invention.

Le Groupe de travail a estimé que, selon le système général adopté, il convenait de traiter ce problème particulier selon les modalités suivantes.

La demande de brevet devrait être scindée, la personne qui a obtenu la reconnaissance du droit se voyant attribuer le droit à une partie de la demande initiale et le premier demandeur n'on gardant que le surplus. Toutefois, si tous les pays désignés dans la demande initiale n'acceptaient pas de reconnaitre le jugement natżonal visé ci-1essus, cette scission de la demande ne vaudrait que pour les pays dans lesquels le jugement serait directement applicable ou reconnu. Pour les autres pays désignés dans la demande de brevet, le premier demandeur conserverait ses droits à la totalité de la demande.

Article 15

53. Les délégations britannique et allemande ont toutes deux proposé de modifier les dispositions de cet article afin de préciser la question du droit régissant les rapports entre l'employeur et l'employé (respectivement B R / G T I / 112 / 71 et B R / G T I / 114 / 71 ). La discussion a permis d'établir qu'il y avait fort peu de différence entre les deux propositions; la délégation du Royaume-Uni ayant retiré sa proposition en faveur de l'amendement déposé par la délégation allemande, ce dernier a été adopté avec une clause supplémentaire proposée par la délégation néerlandaise. Le texte ainsi modifié stipule qu'en cas de litige entre l'employeur et l'employé portant sur le droit à une demande de brevet européen, le droit applicable est celui du lieu où l'employé exerce B R / 144 f / 71 ret / AC / mq

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Convention - dont la portée serait donc assez limitée - par un protocole spécial en vertu duquel tout jugement d'une juridiction nationale reconnaissent le droit à une demande de brevet européen qui répondrait à certáines règles de renvoi contenues dans le Protocole, serait reconnu dans les procédures devant l'Office européen des brevets, et aurait effet dans tous les. Etats parties au Protocole et désignés dans la demande en question.

Il serait évidemment opportun que tous les Etats membres de l'Office européen des brevets donnent leur accord sur ce Protocole, mais ils ne seraient pas tenus de le faire. Ceci permettrait donc de parvenir à peu près aux mêmes résultats que les mesures proposées dans la troisième solution, mais avec plus de souplesse. De plus, cette solution permettrait de ne pas insérer dans la Convention toute une série de règles de renvoi, qui seraient nécessairement très compliquées, ce qui pourrait éventuellement rendre plus difficile la ratification de celles-ci; d'autre part, le Protocole pourrait être révisé indépendamment de la Convention. Finalement, il a été mentionné que le Protocole pourrait aussi déterminer les conditions sur la reconnaissance des jugements prononcés dans certains Etats non parties au Protocole ou même à la Convention. 45. Le Groupe de travail a décidé de confier la rédaction de ce Protocole à un sous-groupe d'experts juridiques, au sein duquel toutes les délégations participant au Groupe de travail I seraient représentées. La délégation allemande s'est engagée à soumettre des propositions à ce sous-groupe.

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Sur le plan théorique, cette solution apparait claire ot évite toute interférence avec la législation des Etats contractants.

Certaines difficultés pratiques ont néanmoins été signalées i) il pourrait s'avérer difficile de poursuivre une procédure unitaire de délivrance avec deux demandeurs qui viennent de se trouver opposés dans un litige ; ii) des difficultés analogues pourraient surgir si le droit qui a été reconnu au deuxième demandeur est limité à une partie de l'objet de la demande antérieure 43. En ce qui concerne la possibilité d'appliquer cette solution aux jugements rendus par des juridictions de pays non parties à la Convention, il a été observé qu'il suffit que l'intéressé en obtienne préalablemant la reconnaissance dans un Etat contractant désigné pour pouvoir s'en pévaloir dans cet Etat et dans les autres Etats désignés qui reconnaissent les jugements rendus dans cet Etat. Une telle procédure pourrait être moins complexe qu'elle ne pourrait le paraître car, au moins pour tous les Etats membres de la CEE, qui sont liés par une Convention prévoyant la reconnaissance réciproque des jugements en matière civile, il suffirait probablement d'obtenir la reconnaissance du jugement dans l'un d'eux.

Le Groupe de travail a finalement opté en faveur de la quatrième solution, celle-ci étant la plus réaliste de toutes celles qui avaient été envisagées. Il a été toutefois également décidé de compléter les dispositions de l'article 16 de la

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iv) si le litige porte sur le transfert, par voie contractuelle ou non, du droit à obtenir le brevet, les juridictions de l'Etai dont la législation est applicable au transfert ; v) dans tous les autres cas, les juridictions de l'Etat du siège de l'Oflice européen des brevets. 40. Il a été enfin observé que cette solution pourrait être appliquée également aux pays non contractants lorsque les règles envisagées comportent l'application de la législation d'un pays non contractant ou la compétence de la juridiction - d'un tel pays. a) Quatrième solution

Une quatrième solution prévoit que, lorsqu'une personne peut se prévaloir d'un jugement passé en force de chose jugée et lui reconnaissant le droit au brevet européen, elle peut présenter une nouvelle demande pour la même invention, bénéficiant de la même date de dépôt ou de la même priorité que la demande antérieure, pour l'Etat désigné dans la demande antérieure dans lequel le jugement a effet ainsi que pour les autres Etats désignés dans lesquels le jugemeat est reconnu.

La demande déposée antérieurement est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande pour tous les Etats désignés dans lesquels le jugement a effet ou est reconnu. Pour les autres Etats, la demande antérieure peut être maintenue par le premier demandeur et la procédure de délivrance poursuivie.

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38. Il a été observé en premier lieu que cette solution n'entraînerait pas une interiérence excessive avec les droitis nationaux. Un jugement d'une juridiction u'un Etat contractant n'aurait au stade de la procédure de délivrance du brevet devant l'Office qu'une portée limitée à l'égard de tous les Etats désignés dans la demande. Il n'y aurait donc pas lieu de prévoir un système conventionnel de reconnaissance automatique de tels jugements entre les Etats contractants de la Convention.

Néanmoins il est apparu que, pour que cette solution soit retenue, il faudrait aller aussi loin que possible dans la voie de l'établissement dans la Convention de règles définissant à qui appartient le droit à l'invention et, en tout état de cause, de la fixation dans la Convention de règles très précises en matière de détermination du droit applicable et de la juridiction compétente. Ceci entraînerait donc des interférences avec le droit international privé et en matière de reconnaissance des arrêts rendus par des juridictions étrangères. 39. En ce qui concerne les critères qui pourraient être envisagés pour déterminer le pays dont les juridictions seraient compétentes dans chaque cas, une délégation a suggéré les formules suivantes : i) si les parties au litige résident dans le même Etat, les juridictions de cet Etat ; ii) si le litige porte sur un contrat de travail, les juridictions de l'Etat dont la législation est applicable à ce contrat en vertu de l'article 15 ; iii) si le litige porte sur une usurpation, les juridictions de l'Etat où l'usurpation a eu lieu ;

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L'Office européen des brevets serait donc appelé à appliquer, selon les cas, une vingtaine de législations nationales différentes, ce qui est pratiquement impossible si l'on veut maintenir à l'Office la nature et la structure qui ont été jusqu'à présent envisagées.

A cette objection d'ordre pratique s'ajoute, pour certaines délégations, une objection de principe à ce que les litiges en une matière qui relève traditionnellement du droit de propriété soient tranchés par des instances autres que les juridictions civiles nationales.

Pour toutes ces raisons, le Groupe a estimé que la deuxième solution ne devrait pas être retenue. c) Troisième solution 37. Selon une troisième solution, lorsqu'une personne peut se prévaloir devant l'Office européen des brevets d'un jugement national passé en force de chose jugée et lui reconnaissant le droit au brevet européen, cette personne serait appelée à remplacer dans la procédure de délivrance devant l'Office le premier demandeur, avec effet pour tous les pays désignés dans la demande.

Cette solution laisserait ouverte la possibilité pour tout intéressé de revendiquer le droit au brevet européen, après sa délivrance, devant les juridictions nationales compétentes des Etats désignés autres que celui où le jugement passé en force de chose jugée a été rendu et ceux où ce jugement est reconnu.

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Devant l'Office européen des brevets, seul le demandeur serait considéré comme habilité à obtenir le brevet dans le cadre de la procédure de délivrance. La personne qui voudrait revendiquer un droit de propriété sur l'invention pourrait agir devant la juridiction nationale, mais la reconnaissance de son droit ne pourrait avoir d'effets qu'après la délivrance du brevet.

34. Le Groupe a estimé que cette solution était difficilement envisageable, compte tenu notamment des deux objections suivantes : i) la personne qui aurait obtenu du juge national une reconnaissance de son droit au brevet devrait attendre la fin de la procédure de délivrance pour l'exercer, ii) elle devrait, en outre, intenter autant d'actions devant les juridictions nationales qu'il y a d'Etats désignés dans le brevet délivré. b) Deuxième solution

35. Une deuxième solution pourrait consister à confier à l'Office européen des brevets la compétence exclusive pour tous les Etats contractants de décider à qui appartient le droit au brevet.

36. Puisqu'il est impossible d'unifier les droits en matière de propriété d'invention de tous les Etats européens susceptibles de devenir parties contractantes de la Convention, il faudrait prévoir à l'article 15 de la Convention des règles déterminant la législation nationale applicable dans chaque cas.

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A

REGLEMENTATION DANS LA CONVENTION DU DROIT D'OBTENIR UN BEEVET EUROREEN

30. Le Groupe de travail a décidé de procéder de la façon suivante : il a commencé par examiner l'article 16 et il a discuté des questions de principe soulevées par chacune des quatre solutions théoriquement possibles, puis il a choisi la solution qui devrait être définitivement adoptée. Ensuite, il s'est prononcé sur les dispositions à prendre pour l'applicaiion de la formule retenue. C'est seulement après avoir réglé le pöblème de l'article 16 que le Groupe de travail est passé a l'examen de l'article 15 . 31. En guise d'introduction, le Président a souligné qu'il ne fallait pas exagérer les conséquences pratiques du problème examiné. A ce propos, il a cité en exemple, l'office allemand des brevets où, sur un total de 300.000 demandes et de 125.000 brevets. en instance en 1970, un seul a fait l'objet d'un transfert on vertu d'une décision judiciaire. 32. Pour résoudre le problème, quatre solutions principales ont été examinées par le Groupe de travail : a) Première solution 33. Selon une première solution, l'article 15, paragraphe 1, serait supprimé, le soin de définir le droit d'obtenir le brevet étant entièrement laissé aux législations nationales.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg cu 22 au 26 novembre 1971

1: Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé; sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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CHAPITRE II

Droit au brevet

Article 15

Droit d'obtenir un brevet européen

(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16

Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée

Si un jugement passé en force de chose jugée a reconnu le droit au brevet européen à une personne, visée à l'article 15, paragraphe 1, autre que le demandeur, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que le jugement a été passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée lorsque la nouvelle demande a été déposée.

Article 17

Droit de l'inventeur à être désigné inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets.

CHAPITRE III

Effets du brevet

Article 18

Droits conférés par le brevet européen Le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État. Toute atteinte portée au brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation de l'État sur le territoire duquel elle a lieu.

Bemerkung zu Artikel 16: Dieser Artikel muß erneut geprüft werden. Note to Article 16: This Article is to be re-examined.

Remarque concernant l'article 16 : Cet article doit faire l'objet d'un nouvel examen.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir

La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition

Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser ?

Larticle 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI).

81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de la Conférence Intergouvernementale

Le Groupe de travail s'est demandé comment. il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.

Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :

Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/mg

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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées

De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale

Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décider s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière établir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).

Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer ? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas échéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, FICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique

Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état de la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).

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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique

- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point l) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122 . q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique

1'IIB doit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen

Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours

Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)

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m) Articles 66 à 68

Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques joncernant les articles 77 et 78 . n) Article 74 - Effet du droit de priorité

L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir scus g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Article 78 - Notification et rejet de la demande

- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formol seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionncr, sur le plan de l'organisation,les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigont les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractère manifeste d'invention.

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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE). h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que des droits limités à certains pays peuvent être transiérés à différents bénéficiaires au cours de la procédure. Gevant l'Office européen des brevets ? (CFIE)

A part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE). i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE) k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Convient-il d'accorder au détentour d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)

1) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen

Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.

Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIREA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'crticle 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande do brevet européen après sa publication

Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demandes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etendue de la protection conférée par le brevet européen

Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIREA, UNICE). g) Articlo 21 - Brevets européens d'addition

La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document B R / 100 / 71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demande antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DHLIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. BR / 94 f / 71 rer / AC / mg

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CHAPITRE II

Droit au brevet Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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Ad article 15 - Suspension de la procédure de délivrance 13. La délégation suisse a regretté l'absence de modalités d'exécution concernant les inventions effectuées en commun dont le nombre va croissant. Le sous-Groupe a décidé d'examiner ce problème dans le cadre de l'article 22 qui traite des co-demandeurs.

Ad article 16, Numéro 1 - Suspension de la procédure de Célivrance 14. A l'occasion de l'étude de la disposition en cause, le sous-Groupe a discuté du contenu de l'article 16 de l'Avantprojet traitant de la demande de brevet effectuée par une personne non habilitée. Cet article ne lui a pas semblé complet. Il ne règle que le cas où la décision définitive de l'instance nationale se limite à constater que la demande de brevet européen appartient à une autre personne que le déposant initial, mais il ne règle pas le cas où cette décision déclare que la demande doit être transférée à cette autre personne. De plus, le sous-Groupe a pensé qu'aux termes de l'article 15, la personne bénéficiaire du jugement de constatation devrait déposer une nouvelle demande, sinon le brevet européen risquait d'être délivré au déposant initial qui n'y a plus droit. Cette dernière conséquence a paru dangereuse. Enfin, le sous-Groupe s'est demandé si l'article 15 ne devrait pas prévoir une possibilité de choix en faveur de la personne habilitée, entre le transfert de la demande ou le dépôt d'une nouvelle demande, lorsque la décision du juge national le lui permet.

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CONFERENCE INIERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEMS EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT A. de la réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxebbourg, 24-26 juin 1970)

I 1. Le sous-Groupe chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention (cf. doc. BR/GT I/41/70, page 26, sub n^∘ 50 ), a tenu sa première séance de travail à Luxembourg, du 21 au 25 juin 1970. Conformément à la décision prise par le sous-Groupe lors de sa réunion constitutive de Luxembourg, le 2 avril dernier, les travaux ont été présidés par i. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle (cf. doc. ER/GT I/43/70). Outre les délégations nationales représentées dans le Groupe I, l'Institut International des Brevets, de La Haye, a participé à la réunion (1). (1) Voir en Annase I l'ordre du jour de la réunion et es annsys il la liste des participants 25 / 43 E/70 cb

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Article 14

Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

CHAPITRE II

Droit au brevet

Article 15

Droit d'obtenir un brevet européen

(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé et si le droit national régissant les rapports entre l'employé et l'employeur accorde le droit au brevet à l'employeur, le droit au brevet européen appartient à ce dernier ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16

Demande de brevet effectuée par une personne non-habilitée

Si un jugement passé en force de chose jugée à reconnu le droit au brevet européen à une personne, visée à l'article 15 , paragraphe 1 , autre que le demandeur, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que le jugement a été passé en force de chose jugée, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, déposer une nouvelle demande pour la même invention. La nouvelle demande est réputée déposée à la date de la demande antérieure et bénéficie, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande antérieure. La demande de brevet européen antérieure est réputée retirée lorsque la nouvelle demande a été déposée.

Article 17

Droit de l'inventeur a être désigné L'inventeur a le droit, à l'égard de la personne ayant déposé la demande de brevet européen, d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets.

Bemerkung zu Artikel 14: Artikel 14 entspricht Artikel 3 des Straßburger Übereinkommens Note to Article 14 Article 14 corresponds to Article 3 of the Strasbourg Convention. Remarque concernant l'article 14 : L'article 14 correspond à l'article 3 de la Convention de Strasbourg.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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qui a le droit d'obtenir le brevet européen. Par dérogation à la première phrase, la deuxième phrase établit des règles particulières pour le cas où l'inventeur est un employé et où la loi nationale qui régit les rapports entre l'employé et l'employeur attribue le droit au brevet à l'employeur. Les termes "rapport" entre l'employé et l'employeur ont été choisis par le Groupe pour couvrir non seulement le cas de rapports contractuels mais également d'autres situations comme celles par exemple des fonctionnaires, du personnel militaire ou d'employés dont les rapports avec l'employeur sont régis par des conventions collectives.

Article 16 - Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée 89. Le paragraphe 3 a été modifié pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 15.

Le Groupe a estimé que le maintien du paragraphe 4 pourrait créer l'impression qu'après la délivrance du brevet la personne habilitée à obtenir un brevet européen pourrait être déterminée a posteriori par une loi nationale alors que l'article 15 dans sa nouvelle rédaction détermine elle-même les règles applicables. Par conséquent le Groupe a décidé la suppression de ce paragraphe.

Article 24 a - Uniformité de la demande de brevet européen 90. Suite à la discussion qui a eu lieu sur les articles 25 à 30 au cours de la session du mois de juillet (cf. doc. BR/7/69, point 50, page 21 et suivantes), le Groupe a estimé qu'il serait opportun de donner au demandeur la possibilité de transférer sa demande à d'autres personnes, pour une partie seulement des Etats qu'il a désignés dans sa demande, sous

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Article 5 - Habilitation à demander un brevet européen

87. Lors de la réunion du Groupe de travail I des 8 au 11 juillet 1969, la délégation française s'était réservé la possibilité de faire de nouvelles suggestions relatives à la rédaction de cet article (cf. doc. BR/7/69, point 15, page 7).

Le Groupe de travail a marqué son accord sur un nouvel article 5, proposé par la délégation française, et qui tend à préciser davantage dans son paragraphe 1. a) ce qu'il convient d'entendre par la notion de réciprocité. A cet effet le texte stipule qu'une législation ne doit pas faire dépendre l'octroi d'un brevet de conditions surquelles il ne peut être satisfait que sur le territoire d'un Etat déterminé.

Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen 88. Lors de la réunion précitée, la délégation néerlandaise avait exprimé des réserves sur le fait de ne pas déterminer dans la Convention de règles précisant à qui appartient le droit au brevet. De plus, elle avait indiqué que le renvoi à une loi nationale n'était pas une formule satisfaisante car il pouvait y avoir des doutes sur la détermination de la loi nationale applicable (cf. doc. BR/7/69, point 30, page 14).

Cette délégation a en conséquence présenté des propositions.

Le texte retenu par le Groupe établit, à la première phrase du paragraphe 1 une règle de fond quant à la personne

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAERTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemende présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

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BR/6 f/69 jv.

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Archives Section Français

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 25 juillet 1969 BR / 6 / 69

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 1 à 41 élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- l'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/6 f/69 jv.

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Le Groupe est tombé d'accord pour rechercher une telle règle de conflit qui serait inscrite à l'article 15 paragraphe premier.

Toutefois, les discussions quant à la détermination de la règle à prévoir n'ont pas encore abouti à un résultat définitif. La disposition à prévoir ne devrait pas, de l'avis du Groupe, innover par rapport aux règles actuellement existantes dans les différents Etats en matière de droit international privé. Il conviendrait plutôt de dégager à partir par exemple d'une règle existante, une norme qui pourrait être reprise dans la Convention. La délégation néorlandaise s'est proposée d'effectuer des recherches et de formuler de nouvelles suggestions à ce sujet. 31. Le groupe ne s'est pas prononcé définitivement sur la dénomination correcte du droit à obtenir un brevet ; c'est la raison pour laquelle une version alternative figure au paragraphe premier. 32. Le paragraphe 2 de cet article n'a pas fait l'objet d'observations particulières.

Article 16 - Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée 33. Compte tenu de la position que le Groupe a adoptée au sujet de l'article 15, consistant à renvoyer pour les dispositions de fond au droit national, il est convenu de supprimer les paragraphes premier et deux de l'avantprojet de 1965.

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Chapitre II

Droit au brevet

Article 15 - Droit d'obtenir un brevet

30. Le Groupe s'est demandé s'il était possible de formuler une règle de fond, à inscrire dans la Convention qui déterminerait - indépendamment de ce que prévoient les législations nationales pour le droit au brevet national - la personne qui est habilitée à obtenir un brevet européen. Tel était, en principe, l'objectif de l'Avantprojet de 1965 (réserve étant faite des rapports entre l'employé et son entreprise).

Le Groupe a écarté cette solution. Il estime, en effet, qu'il ne faudrait pas créer une nouvelle règle, mais qu'il serait plus opportun de se référer, dans la mesure du possible, au droit national pour déterminer quelle est la personne habilitée à obtenir un brevet européen, cette personne étant considérée comme telle parce qu'elle est habilitée, en vertu d'une législation nationale déterminée, à demander un brevet national. Il a été objecté qu'en l'absence d'une règle européenne, la référence au droit national est ambigüe puisque des règles de conflit différentes de pays à pays peuvent ϕ être applicables. Or, pour apprécier quelle personne peut obtenir un brevet européen, il convient que pour le moins la même règle de conflit soit rendue applicable.

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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR/7/69

- Secrétariat -


   n,    R A P P O R T


de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÄRTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiert été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B 2 / 7 f / 69 sl

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CHAPITR: II

DROIT LU BREVET

Article 15

Droit d'obtenir un brevet européen (1) Sauf dispositions contraires du droit national applicable aux inventions des personnes employées dans une entreprise, un établissement ou un service public, le droit au brevet européen apyartient à l'inventeur ou à son ayantcauée. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention iudépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen apyartient à celle qui, la première, a déposé une demande de brevet auprès de l'Office européen des brevets. (2) ^+Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande de brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

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OROUPS DE TRAVAIL

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 " Brevets " 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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i. Froschmaier domno lecture d'une proposition de l'URION qui désiro amender ce paragraphe pour couper court aux difficultés que l'on rencontres dans la procéáure d'interférence selon le droit américain oi l'inventour peut faire romonter ses droits à la date de la conception de l'invention.

Le Président fait romarguer que la rédaction actuelle du par. 2 tient déjá compte de ce désir. Il est donc inutile de l'amonder. Ce paragraphe est transais au Comité de rédaction.

Article 16

i. Froschmaier donne lecture des avis des associations internationales ot notament celui de l'wICE qui propose de remplacer les deux premiers paragraphes de cet article par les textes ci-dessous :

1. "Si le dojêt de la douanio is brevet a été efectué par le demandeur sans qu'il ait le droit de le faire, la personne lésée de ce fait pourrq obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré". 2. "Le droit visé au paragraphe 1 peut être exercé pendant toute la durée du brevet et entrâ̂nera l'interdiction de l'exploitation du brevet usurpé; sauf si l'action de revendication de propriété est intentée après un délai d'uno année à compter de la date de publication du brevet provisoire à l'égard de l'usurpateur de bonne foi et ses licenciés. Si l'exploitation n'est pas interdite, elle pourra être exercée par cet usurpateur de bonne foi et ses licenciés moyennant paiement d'une redeqance adéquate à fixer par le juge, au cas où les parties intéressées ne s'arrangeraient pas à l'amiable".

L'UNION estime que la compétence en matière d'usurpation devrait relever des tribunaux nationaux du pays du premier dépôt et jugée confurément aux dispositions du droit oumun de ce pays.

Le Royaume-Uni a formulé trois remarques.

1. Il n'est pas clairement dit où l'action doit être intentée. Il peut être dit dans l'artiole 3 que ce n'est pas devant l'Office européen. Si l'action oppese des ressortissants d'un même pays, on propose le tribunal national, dans les autres cas, la Cour européenne. 9081 / I V / 63-3

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le porsenns physique qui a fait l'invention. En outro, il constate quo les lécislations nctionales ne rejoigrent pas toujours principe; dans cortains cas, par oxomplug'est l'Etat qui est désigné comme l'inventeur. Il est donc nécessaire de prévoir une réserve en faveur des législations nationales.

Soutefois, cette réserve doit. être la plus stricte possible. Elle devreit se limiter aux inventions dos salariés. i. Pressonnet voudrait que le nom d'inventeur dans le sens du droit européen ne vise pas seulement toute personne physique mais également toute perscane noralc. De plus, la réserve ne devrait pas viser uniguenent les législations nationalos mais plutôt lo droit national. En effet, en France, on matière d'inventions d'entreprises, c'est l'entreprise elle-même qui est -ansidérée comme inventeur et cela à la suite d'une intervention jurisprudentielle. i. Roscioni préférexait voir figurer à l'article 15 une résera générale en faveur des législations nationales. M. Pfanner lui répona qu'une telle réserve devrait être écartée car elle permettrait aux lé gislations nctionales de dire que le brevet européen n'appartient dans à l'inventeur.

En conclusion, le groupe décide d'ajouter au par. 1, une phrrestrictive come suit : "Pour autant que le droit national en ce qu' concerne les inventions de salarics et les inventions d'entreprises se prévoit pas de disposition contraire". Le Comité de rédaction se chargea de rédiger cette phrase et veillera tout spécialement a ce que de la désignation d'inventions de salariés ontre également les inventions faites par des fonctionnaires, des militaires, des prêtres, etc...

En outre, le Comité de rédaction est chargé de rédiger une phrase qui prendra place dans le par. 1 également et qui dira quo "si une invention est faite par plusieurs inventeurs indépendanment les des autres, le droit apartiont au premier déposant."

Enfin, le groupe déciée d'examiner plus tard la question do savoir si la notion d'ayant cause couvre ou non les héritiers.

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| GROUPS DE TRAVAIL | - 76 - | 9081/IV/63-F | | — | — | — | | "Brevets" | | |

Session du 16 au 27 septembre 1963

Compte rendu de la séance du 25 septembre 1953

Le Président ouvre la séance à 9.30 h. et demande au groupe de poursuivre la discussion sur le point de savoir s'il est nécessaire de prévoir l'article 15, par. 1, une réserve on faveur des législations nationales pour les inventions des salariés. Il estime que la convention doit prévoir une disposition à ce sujet. Il y a deux façons de résoudre la question.

1. Ce paragraphe pourrait prévoir que le droit au brevet européen appartient à l'inventeur dans la mesure où il est également considéré comme tel par la législation nationale. 2. Ce paragraphe pourrait prévoir que le droit européen appartient à l'inventeur dans la mesure où la législation nationale n'exprime rien de contraire au sujet des inventions des salariés.

Le Président se prononce en faveur de cette deuxième possibilité.

À la suite d'une question posée par M. van Benthem, le Président précise que dans l'article 15 le mot "inventeur" doit être pris dans un sens européen et non pas national. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir une clause de réserve en faveur des législations nationales.

La clause de réserve en faveur des législations nationales devrait viser, pour être complète, non seulement les inventions de salariés mais également les inventions d'entreprises. En effet, dans ces deux cas, les législations nationales sont différentes.

Après un nouvel échange de vues, le Président tient à souligner qu'il est nécessaire de maintenir à l'article 15, par. 1, le principe de base, à savoir que le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. De plus, le terme "inventeur" au sens européen signifie 9081/IV/63-F.

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appartient a l'inventcur promicr déposant (devant l'Office uropéen). Le grops marque son accord au sujot do c. tto proposition qui est transmisa au Comite do rédaction.

Le Président ajoute qu'il existe ancora un autrs problèmo, selui do plusicurs inventours qui font un. mîme invention mais ensemble. A son avis, co problèmo doit itre résolu par les législations nationa.los ou par le droit international privé. Le groupo marque son accord à ce sujot. i la suite d'un. inturvontion de i. ven uxter au sujet des inventions des salaries, le groupe a un long échange do vus. in conclusion da la discussion, le Président constatc que le groupe est unanime sur le fait que la convention (articlo 15) ne doit pas modifi. les legislations nationales sur les inventions des salaries. Le problème est do savoir si co but peut être attcint avco lu texto actuol de l'articlo 15, par. 1.

Le texto actuol laissera-t-il les legislations nationales i inohangées ou bien faut-il próvoir une clausc de résorvo en favour de cos legislations nationales.

Le Président déclaro qu'il hésito à prévoir une talle clausp parce qu'elle constituerait un précédent danguroux. In off t, dans tous les articles où c.tte clause ne figurcrait pas on pourrait raisonner a contrario et tirer des conclusions que le groupe ne désire

La question sura examinés à nouveau au cours de la prochains séanuc.

Le Président lève la séanou à 18.30 h .

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9081/IV/63-F

- 74 -

Internationales. Le groupe discute surtout la question de la notion d'évidence. Il marque sa préférence pour le mot allemand "maholiegend". Les versions français, italiane et néerlandais de la convention s'offreparent de traduire ce terme le plus exactement possible. L'article est transmis au Comité de rédaction qui tiendra compte du texte du projet de Strasbourg.

Article 14

Après la lecture de l'avis des associations internationales, le groupe discute de la marque d'ordre rédactionnel de l'UNIC, au sujet de l'expression "dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture".

M. Frassonnet souligne le sens très large de l'expression "industriel".

M. Pfanner ajoute que ce terme implique même l'armée et les professions libérales. En conclusion, le Président estime que le texte doit rester inchangé afin de ne pas s'éloigner du projet de Strasbourg. L'article est transmis au Comité de rédaction.

Article 15

Après la lecture des avis des associations internationales, M. Froschmaier signale que le Royaume-Uni propose de modifier le début du premier paragraphe en ce sens : le droit d'obtenir un brevet européen...

M. Pfanner fait remarquer que le critique présenté par l'UNIC ne tient pas compte que le premier paragraphe règle le droit matériel et le second la procédure. La proposition de l'UNICE ne se rapporte qu'à la seule procédure.

M. Frassonnet se demande si la proposition de l'UNIC ne se rapporte pas au problème de la multiplicité des inventeurs.

Après la lecture détaillée de l'avis de l'UNIC, il ne semble pas que cette association ait vu ce problème.

M. Pfanner propose alors d'ajouter au par. 1 une deuxième phrase prévoyant que si plusieurs inventeurs font le même invention indépendamment les uns des autres le droit au brevet européen.

9081/IV/63-F

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COMPTES REIJUS

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des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la convention relative aux expositions internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928 et révisée le 10 mai 1948.

Remarque

Cet article reprend intégralement une des dispositions figurant dans le projet de convention sur l'unification de certains éléments du droit matériel des brevets d'invention élaboré dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Article 13 Activité inventive

Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

Article 14 Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

CHAPITRE II
DROIT AU BREVET

Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande du brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16 Usurpation (1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés sans droit à l'invention d'un tiers, la personne lésée du fait de l'usurpation peut obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré. (2) Après un délai de cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet européen provisoire, le droit visé au paragraphe 1 ne peut être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

K* "OINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN: ZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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de la rédaction de la Convention européenne à Strasbourg. M. de Nuyser craint que l'énonciation de l'agriculture donne un sens limitatif à l'article 14.

Le Président pense qu'aussi bien le texte de StrasBourg que le texte de Bruxelles vise une extension aussi large que possible du critère de l'application industrielle. Toutefois, il hésite de proposer le texte de Bruxelles à Strasbourg. Ceci riequerait de faire apparaitre des aivergences de vue entre les différents Etats participant aux travaux de StrasLou72, divergences qui sont cachécs par la formulation un peu vague du texte de Strasbourg. Il en est autrement en ce qui concerne le projet de Bruxelles qui devrait être plus explicite tout en gardant la conformité avec le texte de strasbourg.

Après une discussion, le groupe décide de maintenir le texte actuel étant donné que dans la pratique les applications peuvent être couvertes par la notion soit d'industrie, soit d'agriculture dans une acceptation large.

Suivant une remarque de M. Singer, le Comité de rédaction est chargé de revoir le texte allemand de l'article 14 .

Article 15(17+13) est adopté.

Article 16 (12) M. van Benthem indique qu'au paragraphe 1er, le mot "rétrocéder" a été remplacé par "transférer", étant donné qu'on ne peut pas parler de rétrocession s'il n'y a pas eu une cession auparavant.

Le Président rappelle qu'il s'agit là d'un problème qui intéresse M. Roscioni qui est encore ateent et demande qu'un membre du Comité de rédaction explique à M. Roscioni. Si on ne pouvait pas arriver à un résultat par cet entretien, la discussion du groupe pourrait être rouverte.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Chapitre II Droit au brevet

Article 15(17^-+18) Droit d'obtenir un brevet curopéen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande du brevet est présumé autorisé pour exercer le droit prévu au paragraphe 1.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E M a i 1062

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Article 18

Droit à la délivrance du brevet

Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande du brovet est réputé qualifié pour exercer le droit prévu à l'article 17.

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GROUPE DE TRAVAIL

IV/2767/61-F

"Brevets"

Deuxième Partie : COMPTES-RENDUS

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 - Droit des brevets -

Articles 101 à 111 - Licences obligatoires -

IV/2767/61-F

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Le groupe marque son accord sur cette proposition non sans que KM. van Benthem et Pfanner regrettent la disparition de l'expression "homme de métier".

Le Président leur répond que la jurisprudence de l'Office tiendra certainement compte de cette notion.

Les remarques sous l'article 16 sont supprimées. Elles apparaîtront dans l'exposé des motifs.

Article 17

Le groupe accepte le paragraphe 1 et supprime le paragraphe 2 qui implique une immixtion dans les législations nationales. La remarque est supprimée.

Article 18

M. Fressonnet indique quo l'article 15 des propositions françaises pourrait inspirer quelques modifications rédactionnelles. Le groupe est d'accord.

Article 19

Au sujet du paragraphe 1, M. Roscioni attire l'attention du Comité de rédaction sur le fait qu'il s'agit d'un cas de restitutio ad integrum qui opère avec effet rétroactif (ex tunc).

Le Président remarque qu'au point de vue du droit matériel cette question relèvera des tribunaux nationaux. Toutefois, il importe de préciser quelles devront être les réactions de l'Office à l'égard des décisions des tribunaux nationaux. C'est l'objet des paragraphes suivants.

Au paragraphe 1, le Comité de rédaction examinera donc le problème posé par les mots entre crochets ainsi qu'au paragraphe 5.

Au paragraphe 3 les crochets sont biffés. On ajoutera qu'il s'agit du brevet provisoire.

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GRONPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 22 mai 1962. " Brevets "

Confidentiel

Résultats de la cinquièms sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 17 Droit d'obtenir un brevet européen

Le droit d'obtenir un brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

LSi une invention a été réalisée en commun par plusieurs personnes, ce droit leur appartientégalement en communs

Remarque :

En première analyse le Comité de rédaction a estimé qu'il n'était pas opportun de prévoir dans cet article une disposition correspondant à la remarque faite p. 19 chiff. 2 a), deuxième alinéa du Doc. IV/2071/61-F, notamment en raison des dispositions de l'article 14, troisième alinéa du projet de convention.

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GROUPE DE TRAVAIL

IV/2767/61-F

"Brevets"

Deuxième Partie : COMPTES-RENDUS

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 - Droit des brevets -

Articles 101 à 111 - Licences obligatoires -

IV/2767/61-F

Page 74

Article 18

Droit à la délivrance du brevet

Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le déposant est réputé qualifié pour demander la délivrance du brevet.

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Kurt Haertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

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Articles 17 et 18

La rédaction de cus deux articles est adoptée.

Articlu 19, alinéa 1

N. Van Benthem meomait que lo comité de rédaction a apporté une modification de fond. Il a omis dans son texte l'allusion aux produits fabriqués et aux procédés appliqués par une autre personne. Il résulte du nouveau texte que des usurpations peuvent être fondées notamment sur des communications orales.

Le groupe de travail approuve cette modification. A une question de M. De Muyser, le Président examine le cas où une usur,ation se serait inspirée d'éléments non essentiels d'une invention. A ce sujet, il distingue deux solutions:

1. si la contribution de l'usurpateur constitue une invention on soi, l'Office des brevets transmettra la domande. Il sera dès lors aisé de restituer à l'inventeur lésé ce qui lui a été emprunté; 2. si la contribution de l'usurpateur ne constitue pas une invention et n'est pas séparable des éléments empruntés, il incombera au juge de trancher la question. In cffot, il n'est pas possible de régler ce cas d'espèce dans la convention.

Sur proposition du Président, le groupe décide la modification suivante à l'alinéa 1, deuxième et troisième lignes. Les mots "à une autre personne sans le consentement de celle-ci" sont remplacés par "à l'invention d'un tiers sans son consentement".

Pour éviter des difficultés résultant des divergences entre les législations nationales, le groupe se ralliant à une proposition de M. Roscioni, supprime aux quatrième et cinquième lignes les mots suivants: "pour exiger du déposant ou du breveté" et les remplace par "a le droit d'obtenir". Il est entendu que cette formule s'applique aux trois cas ci-dessous : 1  V / 2767 / 61-F

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Le groupe décide du roportur la discussion de l'articls 17, alinéa 2, lors d'uno session ultericure, En uttondant, lo toxte figurera ontrc paranthèses.

Lua articlos 17 ut 18 sont tranmis au comité du rédaction.

Discussion de l'articso 19 de l'avant-projet

Le groupe approuve, on principe, l'alinéa 1 de l'articlc 19. Nais il souligne qu'on no peut parler d'usurpation que s'il s'agit d'uno invention nouvelle.

Au sujot de l'alinéa 2 de l'article 19, M. Van Benthem souhaite que l'Office ouropéen soit égalomont compétent avant la délivrance du brevet pour connaître des litiges relatifs à l'usurpation. Une telle compétence éviterait de prolonger la procédure de délivrance.

Etant donné que le groupe n'a pas encore élaboré les règles de procédure de l'Office ouropéen, cotto qusstion est reportée à une date ultérieure.

Le groupe approuve le texto de l'alinéa 3 de l'article 19. Il estime supurflu l'alinéa 4 de cet article et décide de la supprimer.

Au sujot de l'alinéa 5 de l'articlo 19, M. Fressonnet craint que le fait que les actions on revendication pourront s'exercer devant plusieurs instances nationalus risque de rotardor considérablement l'examen de la demande d'un brevet curopéen. En effet, aux tormes de cet alinéa, l'Office devrait surseoir. Il propose que dans ce cas l'Office ouropéen continue l'examen et délivre le brevet avec la mention de l'existence d'une action on cours. Il suggrre, en outre, que les parties en cause puissent s'adresser sans possibilité de recours au tribunal europtén siégeant en tant que cour arbitralo. IV / 2767 / 61-F

Page 78

A ce sujst, il jese deux quistions aux déléguê̂s.

1. La cunvention curopéenne doit-ulle prévoir une disposition relative à ces inventions ? 2. Existe-t-il dans un des Stats membres une disposition législative ou une jurisprudence de laquelle il résulte que le chef d'entreprise doit être automatiquement considéré comme propriétáire originaire de l'invention, de telle sorte qu'il ne peut être considéré ni commo un inventiur ni conme son ayant-droit?

A la première question, le groupe ré,ond par la négative. En effet, vouloir trouver une soluti.n à cctte question soulèverait une telle série d'obstacles, notamment .olitiques, que la convention européenne ello-même risquerait d'en être compromise.

Des réponses faites à la deuxièmè question, il apparait que ni les législations, ni les jurisprudences nationales ne présentint de difficultés à ce sujet, sauf aux Pays-Bas où l'on peut espérer que la législation nationale serait changée au cas où la convention curopéenne reprendrait le libollé de l'articlo 17, alinéa 1.

Le Président remarque enfin que la notion d'ayant-cause devra être interprétée par les tribunaux nationaux. In offct, l'office européen ne connaitra que le déposant.

Le texte de l'erticlo 17, alinéa 1, est transmis au comite de rédaction.

La séance est levée à 13 heures et reprise à 15 heures.

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Le Président, estiment que la proposition de M. Fressonnet constitue une bonne solution de compromis, charge le comité de rédaction de soumettre au groupe un texte libellé dans ce sens.

Avec M. Lannoy, le Président constate qu'il serait vain de vouloir définir la notion d'activité inventive. Il suffira d'en énoncer les critères.

A une domande de M. Fressonnet, le Président admet que l'expression "activité inventive" ne figure plus dans le titre de l'article 16. Il suggère que le texte de cet article devienne l'alinéa 4 de l'article 14 de l'avant-projet, en commençant par les mots" une invention nouvelle n'est pas brevetable ...".

Discussion de. l'article 17 de l'avant-projet.

Après un échange de vues sur la question du droit au brevet, question posée par l'article 17, alinéa 1, le Président constate à ce sujet l'accord du groupe sur quatre points.

1. Peur des raisons psychologiques, il imparte d'affirmer, comme le fait l'alinéa 1 de l'article 17, que le droit au brevet appartient à l'inventeur. 2. Il faut compléter le textu de l'alinéa 1 de l'article 17 de l'avant-projet en intercalant après le mot "inventeur" les termos suivants :"qui a été le premier à déposer la demande". 3. Les articles 17 et 18 (délivrance du brevet) doivent être réunis en un seul article. En effet, l'article 18 énonce seulement que l'Office européen n'a pas à examiner si le déposant est le premier inventeur. 4. L'article 29 (désignation de l'invention) sera rapproché de l'article mentionné au point 3.

A la suite d'une question de M. Van Bunthem, le Président ouvre un débat concernant le problème des inventions des salariés et employés et les répercussions de ce problème sur l'article 17.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevete"

Deuxième Partie : COMPTES-RENDUS

Premier avant-projet de convention relatif à in troit européen des brevets

Articles 11 à 29 - Droit des brevets - Articles 101 à 111 - Licences obligatoires -

IV/2767/61-F

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Article 17

Droit matériel au brevet

Le droit matériel au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

Si une invention a été réalisée en commun par plusieurs personnes, le droit au brevet européen leur appartient également en commun.

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Kurt Haertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

Page 83

Article 59 Pluralité de demandeurs Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des co-demandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents.