Art57fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art57fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 57
  • Dossier / langue : Français
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Article 57 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 57 MPO Gewerbliche Anwendbarkeit

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vore. 13 IV/2767/61 S. 10-11,47,
48
IV/2767/61 13 IV/3076/62 S. 138,139
VE Mai 1962 14 6551/IV/62 S. 9, 10
VE 1962 14 9081/IV/63 S. 74
VE 1965 * 14 BR/7/69 Rdn. 29
BR/70/70 14 BR/94/71 Rdn. 26

Dokumente der MDK

E 1972 55 M/146/R 3 Art. 57
" 55 M/PR/G S. 200136

In deisen Dokum ent gibt es bevien Hinweis auf, Bn. 24

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Kurt Haertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

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b) On trouve également dans la proposition Reimer une définition des notions "industriel" et "agricole" (cf. proposition Reimer § 2, al. 2). Il y aura liou d'examiner s'il apparait op,ortun d'inclure cette autre définition dans un droit européen des brevets ou si la définition proposée à l'article 13 ne peut être jugéc suffisante pour couvrir tous les cas souhaitables de brevetabilité d'inventions.

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Ad Article 13 Caractère industriel

1. Documents : a) Etude Gajac p. 2 b) Proposition Roimer 2 2. Remarques : a) L'article 13 vise à définir la notion de "caractère industriel". Lors des délibérations du Comité de coordination, ce problème n'a pas été étudié. Dans le projet d'un droit nordique des brevets, on ne trouve aucune dis, osition expresse en ce sens. Le comité dos exports du Conseil de l'Europe a toutefois considéré le "caractère industriel" comme l'une des notions à uniformiser. Il conviendra d'examiner s'il est opportun de définir au moins d'une façon générale la notion de "caractère industriel" dans le droit uuropéen dus brevets ou s'il est superflu d'y faire figurer cette définition spéciele, compte tenu du fait que cette notion n'est pas précisée non plus dans les lois nationales.

A cet égard, il convient toutefois de signaler que la notion de "caractère industriel" semble faire l'objet d'interprétations différentes dans les divers Etats du marché commun et qu'en particulier les procédés purement agricoles ne sont pas considérés dans tous les Etats comme brevetables.

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Kurt Haertel

Remarques concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets du 14 mars 1961 (Articles 11 à 29) IV/2071/61-F Orig.: D.

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Pour compléter les lacunes du texto présenté, le groupe décide de préciser que sont considérées comme relevant également de l'état de la technique les demandes de brevets publiées le jour même du dépôt de la demande ultérieure.

Pour éviter le danger d'un double brevet pour la même invention au cas où deux demandes seraient déposées par deux titulaires différents le même jour, le groupe se rallie à une proposition de M. Pfanner qui consiste à compléter l'alinéa 3 afin de prévoir qu'un l'occurrence l'heure du dépôt sera déterminante.

Le nouveau texte de l'article 14 est adopté en tenant compte des modifications faites au. cours de la discussion.

Article 15 La réduction de l'ensemble de cet article est reportée.

Article 16 Cet article est adopté par le groupe. Ce dernier souhaite que l'article 11 qui énumère les éléments essentiels de la brevetabilité mentionne l'activité inventive. Les mots "et résultant de l'activité inventive" figureront à la fin de l'article 11.

Pour faciliter la compréhension de l'article 16, le texte soumis, y compris la référence à l'article 14, est retenu.

L'article 16 est adopté par le groupe.

Sur. proposition de M. Fressonnet, le groupe décide de revoir l'ordre des articles à la fin de l'élaboration de l'ensemble du projet de convention. A ce sujet, il faut déjà retenir que la numérotation des articles 11 et 12 ne change pas, que l'article 14 devient article 13, que l'article 15 (reporté) devient article 14 et l'ancien article 13 devient article 16 .

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Article 14, alinéa 1 Le texte de l'alinéa 1 de l'article 14 est adopté.

Article 14, alinéa 2

Le Président soulève la question de savoir s'il ne faudrait pas se référer au jour précédent le dépôt de la demande plutôt qu'au jour même du dépôt puur préciser quel est l'état de la technique.

Certaines délégations proposent de retenir l'heure du dépôt de la demande comme critère. M. Van Bonthem appuyé par le Président explique que l'adoption d'une telle solution entraînerait des difficultés de preuves quasiment insurmontables parce qu'il faudrait tenir compte de toutes sortes de divulgations, tels que conférences, articles de journaux, etc.

Le groupe adopte l'alinéa 2 en tenant compte de la proposition du Président.

Article 14, alinéa 3

Le groupe a d'abord discuté la question de savoir quelles seraient les conséquences d'un retard dans la publication d'un brevet antérieur, retard tel qu'entre temps un brevet est délivré pour une demande ultéricure.

Le Président explique à ce sujet que dans la procédure de délivrance de l'office européen ce cas ne se présentera pratiquement que pour les brevets secrets. Le titulaire d'un tel brevet, une fois le secret levé, devra intentor une action en nullité contro le titulaire d'un brevet découlant de la domande ultérieure. Il on résultera que le promier brevet sera annulé. Cette insécurité juridique pour le titulaire d'un brevet ultérieur est une conséquence inévitable de l'existence de brevets secrets.

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De plus, il est convenu que l'ensemble de ce texte (joint 2) sera soumis à des spécialistes pour vérifier la conformité des termes suivant les voeux des rédactcurs, notamment quant à la portée des mots "procédés uniquement biologiques".

Après une discussion au sujet du deuxième alinéa du point 2 de la deuxième variante; il est décidé de le supprimer et de l'intégrer dans le premier alinéa qui se lira comme suit : 2. "Les nouveautés végétales ou les nouvelles espèces animales ainsi que les procédés uniquement biologiques pour leur obtention".

Le texte allemand devra être adapté au texte français, le mot "Erfindungen" notamcent devra disparaître

La nouvelle rédaction de l'article 12 est adoptée sous réserve do l'avis des experts en ce qui concerne l'alinéa 2 de la deuxième variante.

La séance est suspendue à 12 heures 30 et reprise à 15 heures.

Article 13

MM. De Muyser et De Reuse se demandent si la mention de la fabrication ou de l'utilisation de l'objet d'une invention suffit à couvrir toutes les applications possibles.

Le Président, appuyé par M. Fressonnet, explique que l'objet d'une invention peut être également l'application nouvelle d'une matière connue obtenue par un procédé déjà pratiqué. La mise en oeuvre de cette couvelle application constitue une utilisation de l'objet de l'invention. Aussi, le texte de l'article 13 lui semble s'appliquer à tous les cas possiblos. Cette explication figurera dans le rapport accompagnant los textes proposés au Comité do coordination.

Le nouveau texte de l'article 13 est adojté.

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la réserve néerlandaise ne serait pas levée, il faudrait envisager uno disposition spéciale prévoyant que la protaction ne serait pas effective dans cet Etat. M. Frissonnot domande si l'on ne pourrait pas supprimer l'article 13 en modifiant on conséquence l'article 11.

Le Président lui répond que le but de l'article 13 est d'éviter toute interprétation r.strictive du caractère industriel de l'invention brevetable. M. De Muyser fait valoir que dans l'expression "à des fins industrielles ou agricoles", le mot "agricoles" placé à côté du mot "industrielles" a pour effet de limiter l'acception du terme "industrielles", étant donné quo l'application industrielle d'une invention peut se rapporter à d'autres activités humaines.

A la suite de cotte remarque, lo groupe charge le comité de rédaction de trouver une formule qui permette une interprétation aussi large que possible. Eu égard à l'importance de l'agriculture, il conviendra de la mentionner à titre d'exemple dans le texto on ayant rícours à l'adverbe "notamment". M. Van Benthem craint que la formule "de toute autre manière" mette trop l'accent sur le caractère industriel et néglige la nécessité de la réalisation de l'invention. Cette expression risque d'entrainer l'octroi de brevets pour des inventions non susceptibles d'application.

Le Président décide de ré,ondre plus tard à cette question.

Discussion de l'article 14 de l'avant-projet

Le Président expose que le Comité de coordination a donné le mandat précis de retenir la notion de la nouveauté absolue.

L'artiole 14 comprend deux variantes. (projet Reimer) La première variante/se fonde sur le critère de l'état de la technique. La deuxième variante, qui reprend la projet nordique, prévoit un critère plus général.

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3. Hypothè so défendue par M. Lannoy.

La possibilité de déposar la domande de brevet devant l'Office européen n'est pas exclue mais il incombe aux légialations nationales de srescrire que les nationaux doivent déjoser devant les instances nationales les inventions susceptibles d'intéresser la défensc nationale. Cette solution est impliquée par le texte de l'article 12, 3). in effct, ce texte serait sujerflu si l'Office européen ne pouvait, en aucun cas, juger du caractere secret d'une invention.

Le groupe décide de ne pas trancher cette question. Cependant, le texte de l'article 12, 3) est provisoirement maintenu à titre d'indication du problème.

Le groupe charge son Président d'approfondir la question et de lui communiquer une étude à ce sujet au moment oportun.

Le Président indique l'orientation qu'il compte donner à cette étude. La solution idéale serait de ne pas saisir l'Office européen des brevets secrets afin d'éviter les inconvénients déjà mentionnés. A cette fin, il convient d'établir un filtrage national. Il ne parait pas nécessaire que la convention oblige les itats à prévoir une telle procédure. Ce problème peut être résolu par les légialations nationales.

La séance est levée à 12 heures 30 et reprise à 15 heures 15 .

Discussion de l'article 13 de l'avant-projet

Les délégations approuvent le contenu de cet article. Toutefois, la délégation néerlandaise formule une réserve en ce qui concerne les procédés techniques dans le domaine agricole.

Le Président romarque qu'il serait difficile d'exclure les inventions concernant l'agriculture de la brevetabilité prévue par la convention européenne, à cause de l'o, position d'un seul Etat. Au cas où

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 3 mai 1961.

Confidentiel

Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.

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Article 13 Application industrielle

Une invention est considérée comme étant susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris celui de l'agriculture [ou s'il se prête de toute autre manière à être utilisé à des fins industrielles?

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 3 mai 1961.

Confidentiel

Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.

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façon, les dispositions des législations nationales concernant les produits pharmaceutiques ne seraient pas limitées par le droit européen. M. Fressonnet se réserve de prendre position à cot égard sans vouloir revenir sur le principe formulé par la Convention européenne.

Quant au membre de phrase mis entre crochets dans l'article 13, le groupe décide de le rayer.

Pour tenir compte, d'une part, d'un souci de M. Roscioni visant à faciliter les tâches des juges nationaux appliquant la Convention européenne sur les brevets et la Convention du Conseil de l'Europe on prévoyant, d'autre part, une formulation semblable des textes des deux Conventions, le Président estime possible de compléter l'article 13, de façon à insérer en première phrase la disposition prévue à l'article 2, No 1 de la Convention du Conseil de l'Europe, et de reprendre à la suite le texte de l'article 13 en y insérant le mot "notamment". M. van Benthem, qui a participé à la rédaction du texte du Conseil de l'Europe, indique que ce texte n'a pas été discuté en détail. Il préfère une formulation précise comme celle de l'article 13 qui peut être considérée comme une interprétation large de la disposition du Conseil de l'Europe.

Le groupe estime que l'article 2, n^∘ 1 du texte du Conseil de l'Europe ne constitue qu'un programme et ne contient pas de définitions. Ainsi il est possible de préciser ce programme dans la législation nationale des Etats contractants et également dans la Convention curopéenne. L'article 13 est en tout cas compatible avec le texte de Strasbourg. Aussi l'article est adopté. Le membre de phrase entre crochets sera rayé.

Article 14

Au sujet de cot article, la délégation française a proposé de retirer du paragraphe 3 la mention des droits antérieurs et de les insérer à l'article 12 .

Le Président remarque que le texte de Strasbourg traite du même problème

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à empêcher l'Office d'accorder des brevets pour des inventions manifestement contraire à l'ordre public sans exigor toutefois que l'Office connaisse lo détail de toutes les législations nationales relatives à l'ordre public.

Le groupe décide de supprimer les crochets entourant l'expression "aux principes fondamentaux de".

La 2ème variante de l'article 12 est transmise au Comito de rédaction. La séance est levée à 12.45 heures et reprise à 15 heures.

Suite de la deuxième lecture de l'article 12

Au sujet du chiffre 2, le groupe décide de reprendre la rédaction prévue à l'article 2, paragraphe 2 du projet de Convention du Conseil de l'Europe.

Quant au chiffre 3, le Président propose de le rayer mais de compléter l'article 62 de façon à faire une exception à l'obligation qu'ont les autorités nationales de transmettre à l'Office européen des brevets une demande européenne introduite auprès d'elles dans le cas où l'objet de la demande doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale.

Le groupe accepte cette proposition et charge le Comité de rédaction d'examiner s'il faut obliger les Etats contractants à transformer en demande nationale avec la même priorité toute demande européenne dont le brevet doit être tenu secret. Le Comité de rédaction en fera rapport au groupe lors de la prochaine session à Munich.

Article 13

La délégation néerlandaise retire d'abord la réserve qu'ello avait formulée à l'égard do cet article.

D'une discussion spéciale sur les produits pharmaceutiques, il résulte que tout Etat contractant peut faire octroyer des licences obligatoires sur un brevet européen protégeant un tel produit si l'intérêt public l'exige. Une telle licence serait limitée au territoire de l'Etat intéressé. De cette

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 14 (13) Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

VE Mai 1962

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUR JPEEN DES BREVETS

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de la rédaction de la Convention européenne à Strasbourg. M. de Muyser craint que l'énonciation de l'agriculture donne un sens limitatif à l'article 14.

Le Prénident pense qu'aussi bien le texte de Strasbourg que le texte de Bruxelles vise une extension aussi large que possible du critère de l'application industrielle. Toutefois, il hésite de proposer le texte de Bruxelles à Strasbourg. Ceci risquerait de faire apparaitre ces divergences de vue entre les différents Etats participant aux travaux de Strasbourg, divergences qui sont cachées par la formulation un peu vague du texte de Strasbourg. Il en est autrement en ce qui concerne le projet de Bruxelles qui devrait être plus explicite tout en gardant la conformité avec le texte de Strasbourg.

Après une discussion, le groupe décide de maintenir le texte actuel étant donné que dans la pratique les applications peuvent être couvertes par la notion soit d'industric, soit d'agriculture dans une acceptation large.

Suivant une remarque de M. Singer, le Comité de rédaction est chargé de revoir le texte allemand de l'article 14 .

Article 15(17+18) est adopté.

Article 16 (19) M. van Benthem indique qu'au paragraphe 1er, le mot "rétrocéder" a été remplacé par "transférer", étant donné qu'on ne peut pas parler de rétrocession s'il n'y a pas eu une cession auparavant.

Le Président rappelle qu'il s'agit là d'un problème qui intéresse M. Roscioni qui est encore alsent et demande qu'un membre du Comité de rédaction explique à M. Roscioni. Si on ne pouvait pas arriver à un résultat par cet entretien, la discussion du groupe pourrait être rouverte.

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en vue de la prochaine session du Comité d'experts du Conseil de l'Europe, M. van Benthem aimerait connaitre l'opinion des autres délégations en ce qui concerne une proposition éventuelle de prévoir une solution plus stricte dans le projet du Conseil de l'Europe. Il fait remarquer que le texte de Strasbourg laisse la liberté aux Etats intéressés d'accorder une protection plus large à leur ressortissants. En d'autres mots, faudrait-il transformer la solution d'une protection minimum en solution de protection meximum?

MM. de Muyen et Degevre pourraient se rallior è une telle proposition dans l'intérêt d'une plus grande sécurité juridique pour les inventeurs. M. Pfanner pense que la délégation allemande ne pourrait pas accepter une telle proposition à Strasbourg en vue du résultat de la discussion avec les milieux intéressés.

Le Président indique que la proposition telle qu' elle est contenue dans le projet du Conseil de l'Europe comporte sans doute une certaine insécurité juridique. Mais cette insécurité n'existe que pour les inventeurs ressortissant des pays qui accordent une protection plus large que la protection minimum prévue dars le projet.

L'article 12 est adopté.

Article 13 (16)

La discussion est reportée jusqu'à l'arrivée de la délégation française pour pouvoir décider si le mot "notamment" devrait être retenu malgré une rédaction différente du projet de Strasbourg.

Article 14 (13)

M. van Benthem explique que cet article, étant conforme on principe au texte de Strasbourg, contient une disposition plus explicite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la délégation néerlandaise se propose de suggérer l'adoption

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats do la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la convention relative aux expositions internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928 et révisée le 10 mai 1948.

Remarque

Cet article reprend intégralement une des dispositions figurant dans le projet de convention sur l'unification de certains éléments du droit matériel des brevets d'invention élaboré dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Article 13 Activité inventive

Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

Article 14 Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

CHAPITRE II
DROIT AU BREVET

Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande du brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16 Usurpation (1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés sans droit à l'invention d'un tiers, la personne lésée du fait de l'usurpation peut obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré. (2) Après un délai de cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet européen provisoire, le droit visé au paragraphe 1 ne peut être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet.

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COINITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

KOORDINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEVERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINGESSTZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO OAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE


COMPASSIE VAN P

VE 1965

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets» VE 1962

VORENTWURF, EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

VE 1962 unter Berücksichtigung der im Arbeits dokument 2335/IV/65 der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. Jan. 1965 enthaltenen Änderungen unveröffentlicht

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internationales. Le groupe discute surtout la question do la notion d'évidenco. Il marque sa préférence pour le mot allomand "naholiegend". Les versions française, itali.mne et néerlandaise de la convintion s'offorceront do tzaduire ce terme lo plus exactement possible. L'arti- clo est transmis au Comité de rédaction qui tiendra compte du texte du projet de Strasbourg.

Articlo 14

Après le lucture de l'avis dos associations internationales, le groupe discute de la r.marquo d'ordre rédactionnol de l'ULIC, au sujot de l'expression "dans tout gonro d'industric y compris l'agriculture". W. Fressonnat soulizne lo sens très large de l'expression "industrie". M. Pfanner ajoute que ce tormo implique mûme l'armés ot les professions libérales. an conclusion, le Président estime que le texte doit rester inchangé afin de ne pas s'éloigner du projet de Strasbourg. L'articlo est transmis au Comité do rédaction.

Articlo 15

Après la lecture des avis des associations internationales, M. Froschmaier signale que lo Royaume-Uni propose de modifier le début du promi..r paragraphe on ce sens : lo droit d'obtenir un brevet suropéen... M. Pfanncr fait romarquer que la critique présentéc par l'URIC ne tient pas compte, que l. prumicr paragraphe règle le droit matériel et le .econd la procédure. La proposition de l'UNICE ne so rapporte qu'à la seule procéduire. W. Fressonnat so domande si la proposition do l'ULIC ne se rapporte pas au problème de la multiplicité des inventeurs.

Après la lecture détaillée do l'avis do l'ULIC., il ne semble pas que cutte a:sociation ait vu ce problèmc. M. Pfanncr proposu alors d'ajouter au par. 1 un deuxiême phrase prévoyant que si plusiours inventcurs font la mûme invention indépendamment les uns dus autres lo droit au brevet suropéen

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9081/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COIJITES RENDUS

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Liste des articles modifiés + )

Article 1 Droit européen des brevets Article 2 Brevets européens Article 5 Eabilitation a demander des brevets européens Article 9 Inventions brevetables Article 10 Exceptions a la brevetabilité Article 11 Nouveauté Article 12 Divulgations inopposables Article 13 Activité inventive Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen Article 16 Usurpation Article 17 Droit de l'inventeur a être désigné Article 19 Droits nationaux antérieurs Article 20 1ère variante: Droits conférés par le brevet européen Article 20 a Limitation des droits attachés au brevet européen Article 20 b Application complémentaire des dispositions du droit national Article 20 c Autres actions du droit national Article 20 d Droits conférés par le brevet provisoire 28me variante: Atteintes aux droits du titulaire du brevet européen Article 24 Brevets européens d'addition Article 25 Transfert du brevet européen Article 26 Nantissement du brevet européen Article 27 Droits réels sur le brevet européen Article 28 Exécution forcée du brevet européen Article 28a De la demande de brevet comme objet de propriété Article 29 Licence contractuelle du brevet européen Article 30 Droit applicable Article 34 Langues Article 54 Organisation des Instances Article 56 Divisions d'examen Article 57 Divisions d'administration des brevets Article 58 Chambres de recours

  • ) Les paragraphes marqués de + sont inchangés.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Certaines délégations ont cependant observé que le système suggéré par la délégation néerlandaise soulèverait des difficultés tenant au fait que plusicurs droits antérieurs de contenus variables pourraient être opposables dans différents pays.

La délégation néerlandaiso a été invitée à réfléchir aux dispositions de procédure qui pourraient ultérieurement être retenues dans le cas d'une solution moins restrictive que celle actuellement prévue dans le paragraphe 4.

Article 12 - Divulgations inopposables 27. L'article 12 correspond à l'article 4 paragraphe 4 de la Convention de Strasbourg de 1963.

Article 13 - Activité inventive 28. La matière visée à l'article 13 fait l'objet de l'article 5 de la Convention de Strasbourg, qui laisse aux Etats' signataires la faculté d'exclure totalement ou partiellement la demando antérieure pour l'appréciation de l'activité inventive.

Le Groupe n'est pas parvenu à une position unique au sujet de la deuxième phrase de l'articlo 13 pour laquelle il a retenu provisoirement deux variantes.

Article 14 - Application industrielle 29. L'article 14 correspond à l'article 3 de la Convention de Strasbourg de 1963.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE OUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


A
R A P P O R T

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

X

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiru sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÄERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiznt été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B  B / 7 f / 69 sl

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Article 14 Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

Remarque concernant l'article 14 : L'article 14 correspond à l'article 3 de la Convention de Strasbourg.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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préciser davantage la date à laquelle l'activité inventive doit pouvoir être constatée par un homme de métier, parce qu'aux termes de l'article 13 et de l'article 74 qui se réfèrent à l'article 11, paragraphe 2, il va de soi qu'il s'agit soit du jour du dépôt de la demande, soit de la date de priorité.

Article 14 - Application industrielle 26. A la suite du retrait de la proposition d'amendement de la délégation allemande (doc, BR/GT I/74/70, page 6), le Groupe de travail a décidé de ne pas adapter cette disposition en fonction de l'article 33, paragraphe 4, du PCT.

Article 118 - Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets 27. Le Groupe de travail est tombé d'accord pour supprimer cet article, puisque les dispositions qu'il comportait sont reprises respectivement dans les articles suivants : le paragraphe 1 se retrouve dans les articles 119 et 121, déjà existants ; en ce qui concerne le paragraphe 2, un nouvel article 121 a été rédigé et en ce qui concerne le paragraphe 3, un nouvel article 121 b a été ajouté.

Article 119 - L'Office européen des brevets, Office récepteur 28. Miseà part une correction rédactionnelle au paragraphe 1, le Groupe de travail, en s'inspirant de l'article 9, paragraphe 2, du PCT, a restreint la possibilité pour l'Office européen des brevets de fonctionner comme Office conformément au paragraphe 3 au cas où le demandeur est ressortissant d'un Etat partie à la Convention de Paris ou bien a son établissement ou son domicilo dans cet Etat.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg

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technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 52, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Article 55

Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Chapitre II

Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de l'inventeur

Article 56

Habilitation à déposer une demande de brevet européen

Toute personne physique ou morale et toute société, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet européen.

Article 57

Pluralité de demandeurs Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des co-demandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents.

Cf. les régles 26 (Requête en délivrance) et 101 (Désignation d'un représentant commun)

Article 58

Droit au brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne; toutefois, cette disposition n'est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l'article 92 et elle n'a d'effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu'elle a été publiée.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 57

Application industrielle Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONF-RENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55)

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50 , paragraphe 2 , constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguité, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 -règles 17, 19, 26 et 42)

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^∘, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II. M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/14) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/6/1, point 16).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16, que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport : «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. "

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ... "

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 13

Caractère industriel

Une invention est susceptible d'application industrielle si elle [peut être réalisée ou mise en oeuvre dans une entreprise industrielle ou agricole ou si elle] se prête à être utilisée [de toute autre manière] à des fins industrielles ou agricoles.