Art56fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art56fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 56
  • Dossier / langue : Français
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Article 56 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 56 MPO Erfinderische Tätigkeit

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vore. 16 IV/2767/61 S. 17-24, 48
IV/2767/61 16 IV/3076/62 S. 144,145
VE Mai 1962 13 6551/IV/62 S. 9, 53, 54
VE 1962 13 9081/IV/63 S. 73,74
VE 1962 13 11821/IV/64 S. 5-7
VE 1965 13 BR/7/69 Rdn. 28
BR/6/69 13 BR/26/70 Rdn. 16
VE 1970 (Ue) 13 BR/49/70 Rdn. 105/208
BR/48/70 13 BR/87/71 Rdn. 446
BR/70/70 13 BR/94/71 Rdn. 25
VE 1971 (Ue) 13 BR/135/71 Rdn. 101, Anlage III
VE 1971 (Ue) 13 BR/168/72 Rdn. 42
VE 1971 (Ue) 13 BR/169/72 Rdn. 24
BR/88/71 13 BR 125/71 Rdn. 17/18
Dokumente der MDK
1. 1972 54 M/16 S. 138
" 54 M/20 S. 200
" 54 M/24 S. 302
" 54 M/31 S. 1
" 54 M/54/I/II/III S. 10
" 54 M/146/R 3 Art. 56
" 54 M/PR/2 S. 31
" 54 M/PR/G S. 200

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Kurt Haertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

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Si le groupe de travail "Brevets" ne pouvait se mettre d'accord sur une proposition concernant la définition de l'effort créateur, il faudrait examiner de nouveau si l'on ne pourrait renoncer à deméner la notion d'"effort créateur" dans le drost européen des brevets et laisser à la jurisprudence des instances européennes le soin d'appliquer et d'interpréter cette notion.

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par rapport à ce qui était connu ou utilisé dans le Royaume-Uni avant la date de priorité de la revendication, aucun effet créateur " (inventive step").

On trouve une conce, tion analogue dans la jurisprudence américaine abandonnée, entre temps, et qui exigeait un "flash of genius". Les objections que l'on peut formuler à l'encontre de la conception anglo-saxonne de la notion d'effort créateur résident, en premier lieu, dans le fait que la détermination de l'effort créateur dépend d'un élément purement subjectif, à savoir la force créatrice. c) Les propositions des experts français dans le document du Conseil de l'Europe EXP/Brev. (57) 3, p. 14 et suivantes.

Selon ces propositions, il convient, pour définir la notion d'effort créateur, de dresser une liste de critères objectifs qui pourraient être notamment : application nouvelle de moyens connus et non simple emploi nouveau, combinaison de moyens et non simple juxta,osition.

En ce qui concerne les objections formulées à l'encontre de cette proposition française, on se réfèrera à l'étude Kühnemann, point III. 4.

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bb) La condition selon laquelle "l'invention doit différer essentiellement de toute chose connue" pourrait conduire à subordonner l'existence de l'effort créateur à des exigences strictes. Cette conséquence serait, semble-t-il, contrarir à l'usage actuel dans la plupart des Etats membres du marché commun. Elle aboutirait, en outre, à empêcher pour un très grand nombre d'inventions la délivrance d'un brevet européen. b) Une réglementation telle que celle prévue à l'article 32 1 f de la loi britannique sur les brevets du 16 décembre 1949.

Cette disposition déclare qu'un brevet peut être retiré si "l'invention qui fait l'objet d'une revendication de la description définitive est évidente (is evident) et ne comporte,

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L'alinéa 2 n'a pas été repris. Il semble que la réglementation qu'il prévoit soit trop détaillée pour figurer dans une convention. Il serait préférable de laisser à la jurisprudence le soin de fixer les critères d'appréciation de l'état de la technique qui permettent de déterminer l'existence de l'effort créateur pour lesquels la proposition Reimer entend établir une règle fixe.

Dans son étude sur l'unification des législations en matière de brevets dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, Zweigbergk préconise la proposition Reimer. Il ne faut cependant pas oublier que la notion fictivo d'"homme de l'art" contenue dans la proposition Reimer semble inconnue dans la doctrine juridique des autres Etats du marché commun.

Si le groupe de travail "Brevets" ne juge pas opportune la proposition formulée dans l'avant-projet, on pourrait, au cas où l'on tiendrait à mentionner expressément la notion d'"effort créateur" dans le droit curopéen des brevets, envisager les autres possibilités suivantes : a) La proposition d'un droit nordique des brevets.

In vertu de cette proposition, le critère d'effort créateur est inhérent à la notion de nouveauté en ce sens qu'une invention ne peut être considérée comme nouvelle que si elle "diffère essentiellement de toute chose connue au moment du dépôt de la demande". La solution proposée par le droit nordique des brevets est d'une simplicité séduisante. On peut cependant lui opposer les objections suivantes : aa) la notion d'effort créateur est liée à celle de nouveauté, ce qui est illogique du point de vue du système général.

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Ad Article 16 Effort créateur

1. Documents : a) Etude Haertel p. 23 et suivantes; b) Etude von Zweigborgk p. 11 et 12, texte français (p. 16 en haut de la traduction allomande non officielle); c) Rapport Kühnemann sur "Le progrès technique et l'effort créateur" destiné au comité d'experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe (document du Conseil de l'Europe EXP/Brev. (60) 5); d) Proposition Reimer § 4; e) Projet d'un droit nordique des brevets § 2, al. 1. 2. Remarques :

Le Comité de coordination a chargé le groupe de travail "Brevets" de se prononcer sur la question de savoir qu'il y a lieu de définir dans un avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets les principaux critères de la notion d'"effort créateur", pour autant que cette notion soit expressément mentionnée dans la convention (cf. rapport du Comité de coordination du 10.11.1960, II. 6. par. 2).

Les considérations ci-après n'ont d'importance que dans l'hypothèse où le groupe de travail se prononcerait, lors de la discussion relative à l'article 11, en faveur de la mention expresse dans le droit européen des brevets de la notion d'"effort créateur".

L'article 16 de l'avant-projet reprend essentiellement le texte du paragraphe 4, al. 1 de la proposition Reimer.

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Kurt Haertel

Remarques concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets du 14 mars 1961 (Articles 11 à 29) IV/2071/61-F Orig.: D.

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Pour compléter les lacunes du texte présenté, le groupe décide de préciser que sont considérées comme relevant également de l'état de la technique les demandes de brevets publiées le jour même du dépôt de la demande ultéricure.

Pour éviter le danger d'un double brevet pour la même invention au cas où deux demandes seraient déposées par deux titulaires différents le même jour, le groupe se rallie à une proposition de M. Pfanner qui consiste à compléter l'alinéa 3 afin de prévoir qu'on l'occurrence l'heure du dépôt sera déterminante.

Le nouveau texte de l'article 14 est adopté en tenant compte des modifications faites au. cours de la discussion.

Article 15 La rédaction de l'ensemble de cet article est reportée.

Article 16 Cet article est adopté par le groupe. Ce dernier souhaite que l'article 11 qui énumère les éléments essentiels de la brévotabilité mentionne l'activité invuntive. Les mots "ct résultant de l'activité inventive" figureront à la fin de l'article 11.

Pour faciliter la compréhension de l'article 16, le texte soumis, y compris la référence à l'article 14, est retenu.

L'article 16 est adopté par le groupe.

Sur. proposition de M. Fressonnot, le groupe décide de revoir l'ordre des articles à la fin de l'élaboration de l'ensemble du projet de convention. A ce sujet, il faut déjà retenir que la numérotation des articles 11 et 12 ne change pas, que l'article 14 devient article 13, que l'article 15 (reporté) devient article 14 et l'ancien article 13 devient article 16 .

IV/2767/61-F

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Le Président, estinant que la proposition de M. Fressonnet constitue une bonne solution de compromis, charge le comité de rédaction de soumettre au groupe un texte libellé dans ce sens.

Avec M. Lannoy, le Président constate qu'il serait vain de vouloir définir la notion d'activité inventive. Il suffira d'en énoncer les critères.

A une domande de M. Fressonnet, le Président admet que l'expression "activité inventive" ne figure plus dans le titre de l'article 16. Il suggèro que le texto de cet article devienne l'alinéa 4 de l'article 14 de l'avant-projet, en commençant par les mots" une invention nouvelle n'est pas brevetable ...".

Discussion de l'article 17 de l'avant-projet.

Après un échange de vues sur la question du droit au brevet, question posée par l'article 17, alinéa 1, le Président constate a ce sujet l'accord du groupe sur quatre points.

1. Pour des raisons psychologiques, il im parte d'affirmer, comme le fait l'alinéa 1 de l'article 17, que le droit au brevet appartient à l'inventcur. 2. Il faut co.pléter le texto de l'alinéa 1 de l'article 17 de l'avant-projet en intercalant après le mot "inventeur" les termes suivants :"qui a été le premier à déposer la demande". 3. Les articles 17 et 18 (délivrance du brevet) doivent être réunis en un seul article. En effet, l'article 18 énonce seulement que l'Office européen n'a pas à oxaminor si le déposant est le jremior inventeur. 4. L'article 29 (désignation de l'invention) sera rapproché de l'article mentionné au point 3 .

A la suite d'une question de K. Van Bunthom, le Président ouvre un débat concernant le problème des inventions des salariés et employés et les répercussions de ce problème sur l'articlu 17.

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Cette rédaction, contruirement à celle de l'uvant-projet, ne constitue pas une définition précise de l'activité inventive, mais consiste davantage en une description de celle-ci. alle tend à établir un compromis entre les différentes positions des délégations et à donner des apaisements aux délégués qui craignent que la notion d'activité inventive ne soit une source d'appréciation subjective. M. Roscioni souligne que cette nouvelle proposition comparée au projet nordique présente l'intérêt de ne pas confondre nouveauté et activité inventive. Pour expliciter les mots" si l'invention ne diffère pas essentiellement de l'état de la technique", il propose d'ajouter en fin d'article "à savoir que l'invention ne découle pas de façon évidente de l'état de la technique".

Par contre, M. Van Benthem craint que la nouvelle proposition du Président ne rende plus stricte la noti.n d'activité inventive et propose d'en revenir à l'article 16 tel qu'il figure dans. l'uvant-projet. M. Fressonnet déclare que dans la traduction française de la nouvelle proposition du Président, plutôt que de lire "si l'invention ne diffère pas essentiellement de l'état de la technique", on devrait lire "si l'invention ne diffère pas notablement (ou de façon appréciable) de l'état de la technique". Cette formule, plus souple, correspond mieux au texte allemand.

In outre, il propose une autre solution de compromis en ce qui concerne l'article 16. Cet article comporterait tout d'abord une phrase générale faisant allusion à l'activité inventive. Il énoncerait ensuite un texte semblable à celui-ci :"un brevet européen n'est pas délivré même lorsque l'invention est considérée comme nouvelle selon l'article 14, alinéa 1, si cette invention ne résulte pas d'une activité inventive, c'est à dire si elle ne diffère pas notablement de l'état de la technique et si elle va de de soi pour l'homme de métier". Les exigences qui suivent les mots "c'est à dire" ne doivent pas se cumuler.

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"Brevets"

Session du 17 au 28 avril 1961.

Compto-randu de la séance du 20 evril 1961.

Le Président ouvrola séance à 10 heures 15 . Le groupe approuve le compte-rendu du 18 avril 1961. In ce qui concerne la question de N. Van Benthem au sujet de l'expression "de toute autre manière" incluse dans l'article 13, le Président déclare qu'il ne peut encore se prononcer.

L'article 13 est transmis au Comité de rédaction qui maintiendra cette expression entre parenthèses en attendant une décision définitive.

Suite de la discussi n de l'article 16 do l'avant-projet.

Le groupe discute les différents principes relatifs à l'article 16 et en adopte certains qui apparaitront dans la nouvelle rédaction de cet article.

Le Président soumet au groupe une nouvelle proposition de rédaction de l'article 16. Le texte de cette nouvelle proposition est le suivant :

Un brevet européen n'est pas délivré, même lorsque l'invention est considérée comme nouvelle solon l'article 14, alinéa 1, si l'invention no diffère pas essentiellement de l'état de la techniquó au moment du dépôt de la demande européenne.

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qui constitue un tribunal comme l'a souhaité M. Roscioni. 2. En plus des procedures d'octroi de brevets, la convention prévoira des actions en nullité. P ur ces actions, un tribunal curopéen sera exclusivement compétent au moins en deuxiḟme instance. Après un certain nombre d'années, la jurisṕrudence de ce tribunal aura établi des critères valables pour l'appréciation de la notion d'idée inventive, tout comme l'on fait les tribunaux nationaux pour la notion de bonnes mœurs. Une telle jurisprudence donnera toutes les garanties souhaitables pour une interprétation judiciaire uniforme de cette notion.

Le groupe estime qu'il serait opportun de soumettre au Comité de coordination non seulement la rédaction d'un texte à ce sujet mais aussi certaines thèses pour expliquer les diverses intentions du groupe.

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intéressés préfèrent que ce soient des techniciens de l'Office curopéen des brevets qui l'apprécient plutôt que des magistrats.

A ce sujet, M. Van Benthem, appuyé par M. Pfanner, expose las nombreuses difficultés rencontrées dans son pays où l'appréciation incombe au pouvoir judiciaire (expertise - contre-expertise et deux instances).

Répondant à une intervention de M. Fressonnet, le Président confirme que la proposition de M. Roscioni devrait certainement être retenue. La proposition du Président tendant à définir l'idée inventive répond au mandat donné par le Comité de coordination. Elle permettrait d'ailleurs de discuter la question avec les milieux nationaux intéressés sur base d'un document plus élaboré. M. Roscioni résume ainsi son opinion. Il préfère maintenir sa proposition étant donné que, dans ce domaine, il a davantage confiance dans les conceptions des juristes que dans celles des techniciens. On pourrait éviter les inconvénients des expertises et contre-expertises en confiant à l'Office européen le soin de donner un avis au tribunal européen. Cet avis sera établi par les techniciens de l'Office européen. Enfin, il déclare qu'il pourrait se rallier à la notion de l'idée inventive examinée par l'Office curopéen à la condition de trouver une définition satisfaisante et contenant des critères objectifs.

Le Président, plaçant sox exposé sous l'angle plus général d'une procédure européenne éventuelle, fait deux déclarations.

1. On pourrait prévoir que l'Office curopéen comprenne deux instances. La deuxième instance pourrait être composée, en s'inspirant d'une solution suisse, récente, de techniciens et de juristes indépendants. Cette deuxième instance surait alors pratiquement un tribunal administratif au sein de l'Office européen. Une telle solution permettrait de trouver un compromis. En première instance, l'examinateur de l'Office précise l'idée inventive, mais l'inventeur peut s'adresser à la deuxiCme instance

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2. La notion d'idée inventivo est mieux précisée dans les pays à examen préalable. Ceci s'explique du fait que dans ces pays les offices des brevets prennent un beaucoup plus grand nombre de décisions sur ce point par rapport au petit nombre de décisions prises par los tribunaux à l'occasion d'actions en nullité dans lós autres pays. 3. La notion d'idée inventive est unc notion objective tout comme celle des bonnes moeurs. Dans les deux cas, il n'y a qu'uno seule solution définitive possible. 4. Si la convention ne maintenait pas la notion d'idée inventive, il est cependant certain que les examinateurs ressortissant des pays à examen préalable l'appliquerait En effet, ils pourraient difficilement accorder un brevet à une invention qui ne satisferait pas à ce critère. 5. Il serait certes plus aisé de ne pas maintenir la notion d'idée inventive dans la convention. Nais, en l'occurrence, il serait malaisé de ratifier cette conventionpour l'Allemagne et les Pays-Bas. in outre, cette absence risquerait d'entraîner une réelle insécurité juridique parce qu'il faudrait attendre le développement du.la jurisprudence. 6. Les milieux intéressés des six Stats souhaitent que le brevet européen lour donne un maximum de sécurité. Aussi faudrait-il retenir le critère de l'idée inventive. 7. Le fait que la notion d'idéé inventive n'est pas contenue dans toutes les législations nationales n'entraîne pas de grandes difficultés étant donné qu'à défaut de l'obtention d'un brevet européen l'inventeur pourra demander un brevet national. 8. Au sujet de l'appréciation de l'idée inventive par les tribunaux, on peut objecter que les concurrents. de l'inventeur seraient obligés de faire valoir le défaut d'idée inventive au moyen d'actions on nullité très onéreuses, ce qui pourrait nuire à la réputation du brevet européen. In outre, en Ïllemagne, où cette notion est appliquée, les milieux IV/2767/61-F

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M. Fressonnet remarque qu'il serait souhaitable de discuter d'abord de l'opportunité de retenir ou non la notion de l'idée inventive dans la convention européenne. Il ajoute qu'en France se dessine une tendance favorable à cette notion (Roubiur). Cependant, certains objectont qu'elle constitue un critère trop subjectif. M. Van Bonthem déclare que les Pays-Bas pourraient difficilement accepter qu'on octroie un brevet européen sans tenir, co pte de l'idée inventive. Il n'est, on effct, pas possible d'octroyer un droit exclusif pour des inventions qui a, partionnent à tous parce qu'ellcs résultent de l'état de la technique. M. De Muysor souligne la tendance générale de la convention de prévoir des critères stricts our l'octroi du brevet européen et ajoute que l'introduction de la notion de l'idée inventive va dans ce sens. M. Do Rouse remarque que cette notion est, en droit belge, partiellement conten e dans la notion même d'invention. De plus, ce critère lui semble présenter un cortain risque de subjectivité. M. Roscioni se déclare favorable au critère de l'idée inventive mais il craint des difficultés quant à la définition de ce critère. Il souhaite d'en réserver l'a prćciation cuxtribunaux. M. Pfanner se rallie à la déclaration de M. Van Bonthem et souligne qu'en dro.t allemand la notion de "Erfindungshöhe" ne suppose pas nécessairement un effort créateur (flash of genius) de la part de l'inventeur. Il suffit quo colui-ci s'avance dans un domaine non encore défriché en déployant une certaine activité intellectuelle.

Lo Président résume la discussion comme suit.

1. La doctrine des Stats membrus est assez différente à cot égard mais l'étude Gajac montre que partout on s'oppose à ce qu'on protège par un brevet ce qui est supérieur à l'état do la technique mais que chaque spécialiste aurait pu trouver. Il existe donc à ce sujet une cortaino unité.

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Le groupe renvoie à la prochaine session la solution de cette question afin de permettre, d'une part, de prendre contact avec les milieux intéressés et, d'autre part, de tenir compte des résultats de la prochaine session du groupe des experts du Conseil de l'Europe:

Discussion de l'article 16 de l'avant-projet.

Le Président rappelle le mandat donné par le Comité de coordination à ce sujet. Il faut examiner s'il y a lieu de retenir dans la convention européenne la notion d'effort créateur et si, le cas échéant, il faut la définir.

Le Président indique qu'il existe déjà deux tentatives de définition, l'une dans l'article 16, l'autre incluse dans l'article 14 (2ème variante, al. 1) de son avant-projet.

La différence entre ces deux définitions réside dans les termes "essentiellement", d'une part, et "allait de soi", d'autre part. Il ne s'agit pas d'une différence entre un concept subjectif et un concept objectif mais elle se rapport à un critère quantitatif, d'une part, et à un critère qualitatif de l'autre.

Le but du critère roposé à l'article 16 est de protéger une invention par un brevet à la condition qu'il y ait une activité inventive (caractère qualitatif). Par contre, le but de la formule contenue à l'article 14, deuxième variante, alinéa 1 (projet nordique) est d'accorder un brevet à une invention pour autant qu'elle se situe à une certaine distance de l'état de la technique (caractère quantitatif). Il est, par exemple, possible qu'une invention nouvelle ne constitue qu'un léger changement de l'état de la technique sans avoir la distance requise par le projet nordique tout on constituant cependant une réelle activité inventive. Les résultats concernant la brovetabilité seront alors différents suivant les deux systèmes.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 3 mai 1961.

Confidentiel

Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.

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Article 16 Activité inventive

Un brevet européen n'ost pas délivré même lorsque l'invention est considérée comme nouvelle selon l'article 14, si l'invention ne résulte pas d'une activité inventive, notamment du fait que pour l'homme de métier sa réalisation découlait d'une manière évidente de l'état de la technique.

Remarques :

1. Le Groupe estime à l'unanimité qu'il serait utile de retenir l'exigence de l'activité inventive comme condition de validité du brevet européen. 2. Le Groupe estime également à l'unanimité qu'il conviendrait d'exprimer cette exigence dans le texte de la convention européenne. 3. Le Groupe estime à l'unanimité qu'il conviendrait d'exprimer cette exigence de l'activité inventive, dans le texte de la convention sous la forme prévue à l'article 16 ci-dessus. 4. a) La majorité du Groupe estime que l'appréciation de l'exigence de l'activité invèntive doit être faite par l'office européen au cours de la procédure de la délivrance du brevet européen. b) Une partie du Groupe s'exprime en faveur d'un système qui confierait l'appréciation de cette exigence à un tribunal de l'ordre judiciaire après la délivrance du brevet. Cette proposition a fait l'objet des plus expresser réserves de la part de plusieurs délégations qui ont fait valoir qu'une procédure qui se développe inter partes est longue et onéreuse et qu'elle place le brevet européen dans une position d'insécurité permanente. 5. Une majorité du Groupe exprime l'opinion que même si l'exigence de l'activité inventive n'était pas exprimée dans le texte de la convention, l'office européen ne pourrait pas au cours de la procédure d'examen se dispenser d'apprécier cette condition.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 3 mai 1961.

Confidentiel

Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.

Page 22

Le groupe marque son accord sur cette proposition non sans que MM. van Benthem et Pfanner regrettent la disparition de l'expression "homme de métier".

Le Président leur répond que la jurisprudence de l'Office tiendra certainement compte de cette notion.

Les remarques sous l'article 16 sont supprimées. Elles apparaîtront dans l'exposé des motifs.

Article 17

Le groupe accepte le paragraphe 1 et supprime le paragraphe 2 qui implique une immixtion dans les législations nationales. La remarque est supprimée.

Article 18 M. Fressonnet indique quo l'article 15 dos propositions françaises pourrait inspirer quelques modifications rédactionnelles. Le groupe est d'accord.

Article 19 Au sujet du paragraphe 1, M. Roscioni attire l'attention du Comité de rédaction sur le fait qu'il s'agit d'un cas de restitutio ad integrum qui opère avec effet rétroactif (ex tunc).

Le Président remarque qu'au point de vue du droit matériel cette question relèvera des tribunaux nationaux. Toutefois, il importe de préciser quelles devront être les réactions de l'Office à l'égard des décisions des tribunaux nationaux. C'est l'objet des paragraphes suivants.

Au paragraphe 1, le Comité de: rédaction examinera donc le problème posé par les mots entre crochets ainsi qu'au paragraphe 5.

Au paragraphe 3 les crochets sont biffés. On ajoutera qu'il s'agit du brevet provisoire.

Page 23

"Brovets"

Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu provisoire de la séance du 18 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures. Il déclare que les procèsverbaux à partir de celui du 13 avril 1962 seront considérés comme approuvés si le Secrétariat no reçoit pas de demandes de corrections avant le 28 avril 1962. Pour les derniers procès-verbaux qui seront envoyés après la session aux délégués, le délai sera prolongé en conséquence.

Article 15 (suite)

Le Président remarque que le littera b est conforme au texte correspondant du projet de Strasbourg. M. van Bonthem se demande s'il ne serait pas opportun d'élargir le contenu de la protection pour le cas d'exhibition lors d'une exposition internationale jusqu'à prévoir un droit de priorité.

Après un échange de yuos, le groupe décide que le Comité de rédaction reverra le texte de l'article 15 à la lumière de l'article correspondant du projet de Strasbourg.

In outre, il rédigera une note en bas de page disant qu'une partie des délégations n'approuvera le texte de l'article 15 que si une réglementation similaire est acceptée dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Ce texte pourra être revu après la réunion du Conseil de l'Europe qui se tiendra en septembre à Strasbourg.

L'article 15 est transmis au Comité de rédaction.

Article 16

M. Fressonnet propose d'adopter le texte du projet de Strasbourg (article 4).

Le Président constate que ce texte ne modifie pas les principes de l'article 16, il donne seulement plus de pouvoir d'interprétation à l'Office.

Page 24

GROUPE DE TRAVAIL, " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

Page 25

Article 13 (16) Activité inventive

Un brevet européen n'est pas délivré même lorsque un invention est considérée comme noliverté selon l'article 11 si l'invention ne résulte pas d'une activité inventive, si notamment du fait qu'elle découlc d'une manière évidente de l'état de la technique.

Page 26

GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

VE Mai 1962

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

Page 27

décide de supprimer l'adverbe "notamment" figurant dans la rédaction de l'avant-projet.

L'article est adopté et soumis au Comité de rédaction qui veillera à ce que la rédaction de cet article soit similaire à celle de l'article 4 du projet de Straubourg.

Articlos 18 (20) et 206 (276)

Le groupe décide de ne retenir qu'une des deux variantes, celles-ci aboutissant au même résultat.

Il se prononce pour la première variante des deux articles en question. Toutefois, le texte de celle-ci devra subir quelques adaptations pour tenir compte de la modification déciáée hier à l'article 203 (277).

Les deux articles sont adoptés et transmis au Comité de rédaction.

Article 20 (21)

Le Président rappelle que le groupe a décidé de renverser l'orare des variantes. Il demande à la délégation française si elle désire maintenir la deuxième variante (ancienne première variante). Cette délégation répond par l'affirmative.

A propos de cette variante, la délégation française examinera au sein du Comité de rédaction, s'il est nécessaire d'y définir les droits accordés par le brevet européen au lieu de se contenter de réglementer les atteintes portées à ces droits.

L'article 20 (21) est transmis au Comité de rédaction.

Article 24 (28)

Le Président déclare que pour le paragraphe 3 la délégation allemande présente une proposition qui tient.

Page 28

fait que lors de la cinquième session, le groupe avait décidé d'admettre la transformation de la demande européenne ou de brevet provisoire européen jusqu'au moment de la confirmation du brevet provisoire. Cette proposition consiste à prévoir que les droits nationaux antérieurs font pertic de l'ótat de la technique et s'opposent ainsi à la nouveauté. Il en résulte que le brevet curopéen provisoire devrait être annulé par la division d'examen de l'Office curopéen des brevets, ei un droit national antérieur existait dans un seul Etat contractant. Dans ce cas, le titulaire du brevet curopéen provisoire aurait la possibilité de transformer le brevet européen provisoire en demandes nationales dans les Etats contractants où un droit antérieur n'existe pas. La proposition allemande prévoit, on-outre, la limitation de l'article 19 (20 a) paragraphe 1 au brevet européen définitif et la suppression de l'action on nullité établie par l'article 126 (122) quand elle est fondée sur l'existence de droits nationaux antérieurs si la demande de brevet antérieur ou le fascicule a été publié par l'autorité compétente d'un des Etats contractents.

Après cet exposé, M. Pressonnet et van Benthem déclarent préférer la solution précédente prévoyant que les droits nationaux antérieurs ne font pas partie de l'état de la technique et que le brevet européen n'a pas d'effet dans les Etats contractants où existe un droit national antérieur.

Il s'ensuit un long échange de vues, en conclusion duquel le Président énonce que les deux solutions sont réalisables. La nouvelle proposition allemande met l'accent sur le principe de l'unité territoriale du brevet européen. Par contre, la solution défendue par les délégations française et néerlandaise met l'accent sur les avantages du brevet européen par rapport aux différents brevets nationaux. La nouvelle proposition allemande aboutit forcément à la transformation d'un certain nombre de brevets européens en brevets nationaux.

Pour terminer, le groupe maintient la solution telle qu'elle figure à l'avant-projot (Doc. 4488).

L'article est donc adopté dans sa forme actuelle, la remarque est supprimée.

Article 13 (16) Le groupe compare le texte de cet article à celui de l'article 4 du projet de Strasbourg. A cet égard, il

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en vue de la prochaine session du Comité d'experts du Conseil de l'Europe, M. van Benthem aimerait connaitre l'opinion des autres délégations en ce qui concerne une proposition éventuelle de prévoir une solution plus stricte dans le prejet du Conseil de l'Europe. Il fait remarquer que le texte de Strasbourg laisse la liberté aux Etats intéressés d'accorder une protection plus large à leur ressortissants, En d'autres mots, faudrait-il transformer la solution d'une protection minimum en solution de protection meximun?

MM. de Muyear et Decayre pourraient se rallior à une telle proposition dans l'intérét d'une plus grande sécurité juriáique pour les inventeurs. M. Pfanner pense que la délégation allemande ne pourrait pas accepter une telle proposition à Strasbourg en vue du résultat de la discussion avec les milieux intéressés.

Ie Frésiiont indique que la proposition telle qu' elle est contenue dans le projet du Conseil de l'Europe comporte sans doute une certaine insécurité juriáique. Mais cette insécurité n'existe que pour les inventeurs ressortissant des pays qui accordent une protection plus large que la protection minimum prévue dara le projet.

L'article 12 est adopté.

Article 13 (16)

La discussion est reportée jusqu'à l'arrivée de la délégation française pour pouvoir décider si le mot "notamment" devrait être retenu malgré une rédaction différente du projet de Strasbourg.

Article 14 (13)

M. van Benthem explique que cet article, étant conforme en principe au texte de Strasbourg, contient une disposi... tion plus explicite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la délégation néerlandaise se propose de suggérer l'adoption

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la convention relative aux expositions internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928 et révisée le 10 mai 1948.

Remarque

Cet article reprend intégralement une des dispositions figurant dans le projet de convention sur l'unification de certains éléments du droit matériel des brevets d'invention élaboré dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Article 13 Activité inventive

Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

Article 14 Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

CHAPITRE II
DROIT AU BREVET

Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande du brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16 Usurpation (1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés sans droit à l'invention d'un tiers, la personne lésée du fait de l'usurpation peut obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré. (2) Après un délai de cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet européen provisoire, le droit visé au paragraphe 1 ne peut être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

KODINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINGEGTZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LIG-STATEN EN DE


COME: SSIE VAN D:

VE 1965

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»


VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro "brevetti"

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

VE 1962 unter Berücksichtigung der im Arbeitsdokument 2335/IV/65 der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. Jan. 1965 enthaltenen Änderungen unveröffentlicht

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Internationales. Le groupe discuta surtout la question de la notion d'évidence. Il marque sa préférence paur le mot allomand "noholiegend". Les versions française, itali. nne et néclandaise de la convintion s'offorceront de toaduire ce terme le plus exactement possible. L'arti- cle est transmis au Comité de rédaction qui tiondra compte du texte du projet de Strasbourg.

Article 14

Après la lucture de l'avis des associations internationales, le groupe discute de la r.marque d'ordre rédactionnol de l'ULIC au sujet de l'expression "dans tout genre d'industric y compris l'agriculture". M. Fressonnat soulizne le sens très large de l'expression "industrie". M. Pfanner ajoute que ce tormo implique môme. l'armés ot les professions libérales. in conclusion, le Président estime que le texte doit rester inchangé afin de no pas s'éloigner du projet de Strasbourg. L'articls est transmis au Comité de rédaction.

Articlo 15

Après la lecture des avis des associations internationales, M. Froschmaier signale que le Royaume-Uni propose de modifier le début du promiur paragrapho en ce sens : le droit d'obtenir un brevet européen... M. Pfanner fait romarquer que la critique présentée par l'UNIC ne tient pas compte de ce le promicr paragrapho règle le droit matériel et le second la procédure. La proposition de l'UNICE ne so rapporte qu'à la soule procédúre. K. Fressonnet se domande si la proposition de l'ULIC ne se rapporte pas au problème de la multiplicité des inventeurs.

Après la lucture détaillee de l'avis de l'ULIC, il ne semble pas que outte assoctation ait vu ce problèmc. M. Pfanner propose alors d'ajouter au par. 1 une deuxième phrase prévoyant que si plusieurs inventcurs font la môme invention indépendamment les uns des autres lo droit au brevet européen 9081 / I V / 63-F

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- 73 - 9001 / I 7 / 63-F - 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

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9081/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COIJITES RENDUS

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Le Président reconnaît que la proposition allemande ne va pas sans compliquer le problème pratique de l'examen de l'activité inventive mais souligne, d'autre part, que cette proposition de compromis cohtribuera vraisemblablement à affaiblir la résistance des milieux intéressés vis-à-vis du paragraphe 3 de l'article 11. A ce titre, cette proposition présente un avantage tactique réel et elle lui semble devoir être soutenue.

Un échange de vues a lieu ensuite sur cette proposition de la délégation allemande. La délégation néerlandaise la soutiert pleinement tandis que la délégation française réserve sa position jusqu'à l'audition des milieux intéressés. En effet, si ceux-ci devaient se déclarer insatisfaits par cette proposition, oette délégation se prononcerait alors en faveur du texte de l'avantprojet. C'est une position semblable qui est adoptée par les délégations allemande, belge et italienne.

Il est finalement décidé que le Comité de rédaction introduira le texte de la proposition allemande à l'article 13. Ce texte figurera entre crochets et une note en bas de page mentionnera que le groupe réserve sa position définitive au sujet de ce problème.

Enfin, la délégation allemande, de concert avec la délégation néerlandaise, rédigera une note exposant les arguments plaidant en faveur de cette proposition de compromis afin de faciliter aux autres délégations l'exposé technique de cette question particulièrement difficile.

Droits antérieurs nationaux

Article 19

Le Président entame alors le point 4 de l'ordre du jour se rapportant à une proposition de la délégation néerlandaise relative à l'article 19 prévoyant des droits antérieurs nationaux (voir doc. du 21 juillet 1964).

1i. van Benthem, exposant la proposition de sa délégation, rappelle qu'aux termes de l'article 19, il a été décidé que si un brevet national ou un titre de protection provisoire national couvrant le même objet qu'un brevet européen bénéficie d'une priorité antérieure, les effets du brevet européen ne s'étendent pas sur le territoire de cet Etat.

L'article 19 consacre donc l'annulation partielle du brevet européen.

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prévoit que le contenu des fascicules des brevets européens déposés antérieurement et publiés le jour ou après le jour du dépôt de la demande d'un brevet européen postérieur est considéré par une fiction juridique comme faisant partie de l'état de la technique. M. Pfanner signale que pour résoudre cette question des droits antérieurs, le groupe a fait un choix entre deux solutions possibles à savoir : le double "patenting" ou le recours à cette fiction juridique. Il rappelle les arguments justes qui ont décidé le groupe à choisir la solution de la fiction. Convaincue de la valeur de cette décision, sa délégation, dans la recherche d'une solution de compromis, a maintenu le principe de la fiction juridique mais elle s'est efforcée de l'aménager pour tenir compte des arguments des milieux intéressés. Cette proposition consiste à prévoir que l'activité inventive sera considérée tout d'abord par rapport à l'état de la technique ou jour du d̀̇ot de la demande europénne et ensuite individuillonait par roport à chique droit antérieur europén. Cette solution est plus favorable à la demande postérieure. En effet, dans ces conditions, il est possible de reconnaître plus aisément à cette demande une activité inventive.

Pour illustrer sa proposition, M. Pfanner donne l'exemple suivant: L'invention postérieure a pour objet un procédé relatif à la production de la tétracycline par un moyen de pression ( 50 atmosphères). Une demande antérieure non publiée a été déposée pour un procédé de fabrication de la tétracycline autre que celui de la pression. En outre, dans l'état de la technique connu existent certaines inventions relatives à la fabrication de produits analogues à la tétracycline par le procédé de la pression.

Selon le texte de l'artiole 11, paragraphe 3 de l'avant-projet (état de la technique fictif = état de la technique/les droits antérieurs européens), il n'y aurait pas d'activité inventive dans le chef de l'invention postérieure.

Par contre, selon la proposition de la délégation allemande, il est possible qu'une activité inventive soit reconnue à l'invention postérieure. En effet, l'état de la technique connu se limite au procédé de pression. Par contre, le droit antérieur n'est relatif qu'à la fabrication de la tétracycline par un autre procédé. Dès lors, il est possible que l'application du procédé en cause à la fabrication de la tétracycline apparaisse à l'examinateur comme résultant d'une activité inventive.

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- Brevets -

Session du 19 au 29 octobre 1964

Compte rendu

de la séance du 20 octobre 1964

Le Président ouvre la séance à 9.30 h . Le groupe approuve le texte d'un télégramme d'amitié envoyé au Professeur Roscioni qui est actuellement souffrant.

Le Président signale ensuite que trois nouveaux documents ont été distribués.

1. Une lettre envoyée par M. van Waasbergen de l'Institut International des Brevets à M. de Muyser. Les questions soulevées dans cette lettre seront traitées lors de la discussion du point 11 de l'ordre du jour. 2. Un compte rendu de la réunion du groupe "Produits pharmaceutiques" qui s'est tenue à Bruxelles les 25 et 26 juin 1964 et à laquelle le Président ainsi que certains membres du groupe ont participé. 3. Une nouvelle table de références concernant les articles et les comptes rendus établie par le Seorétariat.

Droitesantérieurs européens - articles 11 à 13 Le groupe entame alors la discussion du 3 ème point de l'ordre du jour relatif à une proposition de la délégation allemande pour l'artiole 11, paragraphe 3 et l'article 13 concernant les droits antérieurs européens.

Cette proposition de la délégation allemande figure dans le document 9662 . M. Pfanner expose alora la proposition présentée par sa délégation. Il souligne le fait que sa délégation présente cette proposition à titre dé compromis et pour essayer de répondre aux oppositions quasi unánimes des milieux intéressés au sujet du texte de l'article 11, paragraphe 3. Cet article

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel

War in den yon den Kommissidn/ obercandien Aken migt in Den'iscy Bortganden.

Résultats de la quinzième session du Groupe de travail " Provots " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964

COMPTE REEDUS

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Article 13

Activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. [Si l'état de la technique comprend des documents visés à:l'artiole 11, paragraphe 3, chacun de ces documents doit être pris en considération, pour l'appréciation de l'activitéinventive, avec l'état de la technique le concernant, mais à̀l'exàlusion du reste de l'état de la technique 7 .

Remarque

Le groupe de travail n'a pas encore décidé d'ajouter dans l'article 13 la phrase entre crochets. La nécessité de cette addition devra être réexamirśe. Vcir également la remarque sous l'article 11.

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V E 1965

OROUGE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidential

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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Certaines délégations ont cependant observé que le système suggéré par la délégation néerlandaise soulèverait des difficultés tenant au fait que plusicurs droits antérieurs de contenus variables pourraient être opposables dans différents pays.

La délégation néerlandaiso a été invitéè à réfléchir aux dispositions de procédure qui pourraient ultérieurement être retenues dans le cas d'une solution moins restrictive que celle actuellement prévue dans le paragraphe 4.

Article 12 - Divulgations inopposables 27. L'article 12 correspond à l'article 4 paragraphe 4 de la Convention de Strasbourg de 1963.

Article 13 - Activité inventive 28. La matière visée à l'article 13 fait l'objet de l'article 5 de la Convention de Strasbourg, qui laisse aux Etats' signataires la faculté d'exclure totalement ou partiellement la demande antérieure pour l'appréciation de l'activité inventive.

Le Groupe n'est pas parvenu à une position unique au sujet de la deuxième phrase de l'articlle 13 pour laquelle il a retenu provisoirement deux variantes.

Article 14 - Application industrielle 29. L'article 14 correspond à l'article 3 de la Convention de Strasbourg de 1963.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE OUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR / 7 / 69

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÄRTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiert été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B Ω / 7 f / 69 sl

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Avant-projet de 1965 Texte élaboré par le Groupe de travail Projet de l'A.E.L.E.
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. ¿Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 11 paragraphe 3, chacun de ces documents doit être pris en considération, pour l'appréciation de l'activité inventive, avec l'état de la technique le concernant, mais à l'exclusion du reste de l'état de la technique. 7 1ère variante
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article ll paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.
+
Remarque
Le groupe de travail n'a pas encore décidé d'ajouter dans l'article 13 la phrase entre crochets. La nécessité de cette addition devra être réexaminée.
2ème variante
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article ll paragraphe 3, chacun de ces documents doit être pris en considération séparément pour l'appréciation de l'activité inventive.
Remarque :
L'article 13 première phrase correspond à la première phrase de l'article 5 de la Convention de Strasbourg.

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Archives Section Française

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 25 juillet 1969 BR / 6 / 69

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 1 à 41

élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- l'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

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La Conférence a provisoirement maintenu les deux variantes à l'article 13, aux fins de la consultation des milieux intéressés. 17. La délégation suédoise a souhaité que soit prévue à l'article 17 l'obligation pour les demandeurs de désigner l'inventeur lors du dépôt de la demande et que le défaut d'une telle désignation soit assorti d'une sanction. Celle-ci pourrait être prévue dans le Règlement d'exécution.

La délégation néerlandaise, en revanche, s'est opposée à prévoir une telle sanction.

La délégation française a fait remarquer que l'obligation de désigner l'inventeur ve au-delà des prescriptions de la Convention de l'Union de Paris.

III

Articles 31 à 41

L'Office européen des brevets - Statut et organisation générale (Rapport de la délégation française - doc. BR / 17 / 69 ) 18. La Conférence a pris acte de ce que les suggestions présentées par la délégation britannique relatives aux branches dérivées de l'Office seront examinées ultérieurement par le Groupe de travail I, qui devra, en particulier, en examiner les conséquences administratives et financières, et feront l'objet de discussions à une prochaine session de la Conférence.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 30 janvier 1970 BR / 26 / 70

RAPPORT

de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., sous la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

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(4) Le paragraphe 3 n'est applicable que lorsqu'un État contractant désigné dans la demande de brevet ultérieure l'était également dans la demande antérieure, telle que publiée en vertu de l'article 85.

Article 12

Divulgations inopposables

Une divulgation de l'invention au sens de l'article 11 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement: a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit; b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.

Article 13

Activité inventive

lère variante

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 11, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

2ème variante

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 11, paragraphe 3, chacun de ces documents doit être pris en considération séparément pour l'appréciation de l'activité inventive.

Bemerkung zu Artikel 11, Absatz 4:

Es wurde beschlossen, später zu prüfen, welche Folgerungen aus diesem Absatz hinsichtlich der in beiden Anmeldungen benannten Staaten zu ziehen sind; in Betracht kommt eine Teilung der europäischen Patentanmeldung und/oder eine Umwandlung in nationale Anmeldungen.

Note to Article 11 (4) It is agreed to examine later the consequences to be drawn from this paragraph as to the possible division of the European patent application and/or its conversion to national applications in respect of States designated in both applications.

Remarque concernant l'article 11, paragraphe 4 :

Il a été convenu d'examiner ultérieurement les conséquences à tirer de ce paragraphe en ce qui concerne les États désignés dans les deux demandes; pourront être prises en considération la division éventuelle de la demande de brevet européen et/ou sa transformation en demandes nationales.

Bemerkung zu Artikel 12:

Artikel 12 entspricht Artikel 4 Abs. 4 des Straßburger Übereinkommens.

Note to Article 12 Article 12 corresponds to Article 4, paragraph 4, of the Strasbourg Convention.

Remarque concernant l'article 12 : L'article 12 correspond à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Strasbourg.

Bemerkung zu Artikel 13:

Artikel 13 Satz 1 in beiden Fassungen entspricht Artikel 5 Satz 1 des Straßburger Übereinkommens.

Note to Article 13 The first sentence in each variant corresponds to the first sentence of Article 5 of the Strasbourg Convention.

Remarque concernant l'article 13 : L'article 13 première phrase, dans ses deux variantes, correspond à la première phrase de l'article 5 de la Convention de Strasbourg.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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104. Le Groupe est parvenu, à titre provisoire, à la conclusion qu'il n'était pas indispensable de prévoir, dans la Convention, une disposition pour donner effet à l'article 45, paragraphe 2, du PCT, cette dernière disposition paraissant suffisante en elle-même. Cette question pourra, le cas échéant, être réexaminée ultérieurement.

Article 13 : Activité inventive ( BH / 40 / 70, page 4, n^∘ 11 ) 105. Le Groupe a supprimé, conformément à la décision provisoire de la Conférence, la deuxième variante figurant à l'article 13 du premier Avant-projet. Il est convenu que cette suppression conduira à réexaminer l'article 21, paragraphe 5 . 106. Le Groupe s'est réservé la possibilité de revoir s'il y aura lieu d'harmoniser les textes du PCT et de la Convention pour cet article.

Article 66 (ancien article 68) : Conditions de la demande (BR/40/70, page 5, n^∘ 15, paragraphe 1). 107. Pour la rédaction du nouveau paragraphe 4, le Groupe a retenu le texte de l'article 3, paragraphe 3, du PCT.

Article 79 (ancien article 78) : Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (BR/40/70, page 7, n^∘ 20, deuxième alinéa, deuxième tiret) 108. Le Groupe a introduit à l'article 79, paragraphe 3, la phrase figurant entre crochets en conséquence de la modification de l'article 66.

A ce propos, le représentant de l'I.I.E. a-jadiqué que, s'agissant d'une simple vérification de l'abrégé fourni pu-

- le derandeur, le coût de cette opération serait de 10 $.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Précident de l'Office allemand des brevets, sa 5 ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970 .

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire ∠ doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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DEUXIEME PARTIE

DROIT DES BREVETS

CHAPITRE I

BREVETABILITE Article 13 Activité inventive

Texte élaboré par le Groupe de travail

2ème variante

- supprimée -

Remarque concernant l'article 13 : La suppression de la 2ème variante entraîne la nécessité d'un réexamen du paragraphe 5 de l'article 21.

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9.-

DEUXIEME PARTIE

DROIT DES BREVETS

CHAPITRE 1

BREVETABILITE

Article 13 Activité inventive Premier Avant-projet de 1970

1ère variante

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 11, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

2ème variante

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 11, paragraphe 3, chacun de ces documents doit être pris en considération séparément pour l'appréciation de l'activité inventive.

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PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)

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44. Article 5 : Habilitation à demander un brevet européen

La remarque a été supprimée, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 5. 45. Article 6 : Protection cumulée

La portée de cette disposition a été étendue à la protection provisoire conférée par une demande de brevet. 46. Article 13 : Activité inventive

Le Groupe, par la remarque n^∘ 2, rappelle le caractère provisoire de la décision prise par la Conférence au sujet de la 2ème phrase de l'article 13. 47. Article 17 : Droit de l'inventeur d'être désigné a) A l'occasion de l'examen de cette disposition, le Groupe a réexaminé, sur la base d'une note présentée par la délégation suédoise (doc. BH/GT I/76/70), la question générale de savoir si la Convention devrait comporter. l'obligation pour le demandeur de désigner l'inventeur et les conséquences à en tirer, le cas échéant, pour différents articles du projet. Il a estimé qu'il n'était pas possible de prévoir une règle dans la Convention, compte tenu des législations nationales sur ce point, et s'est donc limité à prévoir une telle obligation dès lors que la législation d'un Etat contractant désigné dans la demande la prévoit, reprenant ainsi une disposition analogue du PCT et sans préjudice des règles à prévoir à cet égard dans la deuxième Convention. Le Groupe a donc introduit à cet effet un nouvel article 69a et un nouveau paragraphe g) à l'article 77, paragraphe 2.

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JONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Article 13

Activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 11, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Remarques concernant l'article 13 :

1. L'article 13 première phrase correspond à la première phrase de l'article 5 de la Convention de Strasbourg. 2. La Conférence Intergouvernementale n'a adopté la réglementation prévue à la deuxième phrase de l'article 13 qu'à titre provisoire.

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Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I; II, III et IV)

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préciser davantage la date à laquelle l'activité inventive doit pouvoir être constatée par un homme de métier, parce qu'aux termes de l'article 13 et de l'article 74 qui se réfèrent à l'article 11, paragraphe 2, il va de soi qu'il s'agit soit du jour du dépôt de la demande, soit de la date de priorité.

Article 14 - Application industrielle 26. A la suite du retrait de la proposition d'amendement de la délégation allemande (doo, BR/GT I/74/70, page 6), le Groupe de travail a décidé de ne pas adapter cette disposition en fonction de l'article 33, paragraphe 4, du PCT.

Article 118 - Fonctions de l'Office européen des brevets dans le cadre du Traité de coopération internationale en matière de brevets 27. Le Groupe de travail est tombé d'accord pour supprimer cet article, puisque les dispositions qu'il comportait sont reprises respectivement dans les articles suivants : le paragraphe 1 se retrouve dans les articles 119 et 121, déjà existants ; en ce qui concerne le paragraphe 2, un nouvel article 121 a été rédigé et en ce qui concerne le paragraphe 3, un nouvel article 121b a été ajouté.

Article 119 - L'Office européen des brevets, Office récepteur 28. Miseà part une correction rédactionnelle au paragraphe 1, le Groupe de travail, en s'inspirant de l'article 9, paragraphe 2, du PCT, a restreint la possibilité pour l'Office européen des brevets de fonctionner comme Office conformément au paragraphe 3 au cas où le demandeur est ressortissant d'un Etat partie à la Convention de Paris ou bien a son établissement ou son domicile dans cet Etat.

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Article 9 - Inventions brevetables 22. Le Groupe de travail est tombé d'accord pour adapter l'article 9, paragraphe 2, de l'Avant-projet, qui traite des exceptions à la brevetabilité, aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution du PCT (règle 39.1), bien qu'il ne s'agisse pas d'une règlementation identique quant au fond. A cette fin, le Groupe de travail a modifié dans ce paragraphe 2 le texte des points a, d et e, et il a mis entre crochets les mots "ou animal" sous e) ainsi que les points f) (présentations d'informations) et g) (programmes d'ordinateurs). Ces crochets visent à indiquer que le Groupe de travail a l'intention de réexaminer ultérieurement ces dispositions. 23. En outre, le Groupe de travail a été d'accord pour admettre que cette rédaction du paragraphe 2 devait ultérieurement faire l'objet d'une discussion avec les milieux intéressés.

Article 11 - Nouveautés 24. Le Groupe de travail a cru qu'il ne convenait pas d'adapter l'article 11, paragraphe 2, à une disposition correspondante du règlement d'exécution du PCT (règle 64.1) qui ne prend en considération que les divulgations écrites.

Article 13 - Activité inventive 25. Le Groupe de travail a décidé de compléter la première phrase de l'article 13 en y insérant les mots "pour un homme de métier" et de l'adapter ainsi à l'article 33, paragraphe 3, du PCT. Toutefois, il ne lui a pas semblé nécessaire de B R / 94 f / 71 cob / AC / mg

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Abstract

Buxelles, le 6 avril 1971 BR/94/71


RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Grcupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septieme réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par. M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (dcc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg

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N

Nouveauté (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevets européens antérieures, ayant fait l'objet d'une publication au jour mentionné au paragraphe 2 ou après ce jour. (4) Le paragraphe 3 n'est applicable que lorsqu'un État contractant désigné dans la demande de brevet ultérieure l'était également dans la demande antérieure, telle que publiée en vertu de l'article 85.

Article 12

Divulgations inopposables

Une divulgation de l'invention au sens de l'article 11 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement : a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit; b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la Conven'tion concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.

Article 13

Activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 11, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Article 14

Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Bemerkung zu Artikel 11 Absätze 1, 2 und 3: Absätze 1, 2 und 3 entsprechen Artikel 4 Absätze 1, 2 und 3 des Straßburger Übereinkommens.

Note to Article 11, paragraphs 1, 2 and 3: Paragraphs 1, 2 and 3 correspond to Article 4, paragraphs 1, 2 and 3 of the Strasbourg Convention.

Remarque concernant l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3 : Les paragraphes 1, 2 et 3 correspondent aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 4 de la Convention de Strasbourg.

Bemerkung zu Artikel 11 Absatz 4: Siehe Artikel 138 nebst Bemerkung. Note to Article 11, paragraph 4: Cf. Article 138 and the note thereto. Remarque concernant l'article 11, paragraphe 4 : Cf. article 138 et remarque.

Bemerkung zu Artikel 12: Artikel 12 entspricht Artikel 4 'Absatz 4 des Straßburger Übereinkommens.

Note to Article 12: Article 12 corresponds to Article 4, paragraph 4, of the Strasbourg Convention.

Remarque concernant l'article 12 : L'article 12 correspond à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Strasbourg.

Bemerkung zu Artikel 13: Artikel 13 Satz 1 entspricht inhaltlich Artikel 5 Satz 1 des Straßburger Übereinkommens.

Note to Article 13: The first sentence corresponds in substance to the first sentence of Article 5 of the Strasbourg Convention.

Remarque concernant l'article 13 : L'article 13, première phrase, correspond en substance à la première phrase de l'article 5 de la Convention de Strasbourg.

Bemerkung zu Artikel 14: Artikel 14 entspricht Artikel 3 des Straßburger Übereinkommens. Note to Article 14: Article 14 corresponds to Article 3 of the Strasbourg Convention. Remarque concernant l'article 14 : L'article 14 correspond à l'article 3 de la Convention de Strasbourg.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie

ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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pourrait paraître inéquitable à l'égard d'autres inventeurs qui attendraient d'avoir achevé leur invention pour déposer leur demande de brevet. Si l'on appliquait le principe du "contenu global", cela pourrait aboutir à des demendes que l'industrie et les tiers auraient des difficultés à aneJyser et à saisir. 13. D'aucuns ont fait observer que l'on se heurterait à des difficultés techniques si l'on appliquait différemmont selon les cas le principe du "contenu global". Quel moment faudrait-il choisir pour déterminer l'identité des demendeurs ? Un demandeur devrait-il avoir la faculté - même après la date de dépôt de sa demande - d'acheter la demande antérieure d'un autre déposant pour ne pas risquer de voir rejeter sa propre demande pour défaut de nouveauté ? 14. Au cours de discussions qui se sont déroulées récemment dans les milieux intéressés, les deux arguments ont été soutenus. A l'occasion d'une réunion récente, à laquelle ont pris part les groupes nordiques de l'AIPPI, les Danois ont présenté une proposition de résolution contre la règle actuelle. Cependant, cette proposition a été retirée à l'issue des débats.

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10. Quoi qu'il en soit, certains conseils en brevets, au Danemark notamment, se plaignent encore de rencontrer des difficultés lorsqu'ils doivent rédiger les demendes de brevets. Ils hésitent quant au choix des éléments à divulguer, la description pouvant comporter des éléments cui, le cas échéant, constitueront un obstacle aux futures iemandes du déposant. Les associations de conseils en brevets ont du reste effectué des démarches officielles afin d'obtenir que la législation soit modifiée de telle sorte que le principe du "contenu global" ne soit plus appliqué aux demandes antérieures du déposant. 11. Jusqu'à présent, les arguments suivants leur ont été opposés. Les difficultés invoquées ne peuvent se présenter que lorsqu'il s'agit d'inventions qui ne pourraient être considérées comme autant de développements de l'invention initiale, même si l'on appliquait un régime libéral en ce qui concerne les brevets d'addition. Du point'de vue de la collectivité dans son ensemble et des industrics concur. rentes, ce serait une restriction injustifiée que d'avoir affaire à des brevets qui ne seraient pas suffisamment dissociés quant à l'activité inventive. Dans ses conditions, peut importe que les brevets soient délivrés à des personnes différentes ou à la même personne. 12. Si le contenu des. demandes de brevets'du déposant n'était pas compris dans l'état de la tecinnique, les déposants ne bénéficieraient pas d'un même régime. En incorporant des éléments extérieurs dans leurs demandes de brevets, les demandeurs pourraient chercher à se réserver certains domaines d'une invention, tout en n'ayant pas encore abouti à des résultats réllement' brevetables. Une telle situation

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considérée comme un "développement". Ainsi, un brevet d'addition peut avoir une portée plus générale que celle du brevet auquel il se rapporte. Le régime est même plus libéral que dans le cas de plusieurs inventions regroupées dans une même demande. Par exemple, un brevet d'addition peut contenir de nouvelles revendications indépendantes, tandis que, dans une même demande, seule une revendication indépendante d'une certaine catégorie est autorisée. 9. Sur le plan pratique et du point de vue des offices de brevets, nous n'avons pu trouver aucun inconvénient au fait d'appliquer également le principe du "contenu global" aux demandes antérieures d'un même déposant. En fait, les cas d' "auto-conflit" sont très rares, sauf par suite de certaines dispositions transitoires dont on fera abstraction ici. Puisque les brevets d'addition ont pris une certaine importance dans le domaine juridique, on pourrait s'attendre à ce que le nombre de demandes de ces brevets ait augmenté, or, il n'en est rien. La proportion des demandes de brevets d'addition par rapport au total des demandes est restée très faible comme sous la législation antérieure, c'est-à-dire d'environ 2,5 %. A notre avis, cela est dû aux conséquences majeures du principe de la publication de la demanlie dans un délai de 18 mois, par suite duquel une demande constitue de toute façon, à un stade précoce de la procédure, un obstacle absolu quant au critère de nouveauté de l'invention.

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5. En rédigeant une demande de brevet, un conseil en brevets aura des difficultés à choisir les détails de la description. Quant une invention fait partie d'un "ensemble", il peut y avoir nécessité de reprendre certains éléments conduisant à une autre invention afin de fournir une description complète. Ces éléments peuvent constituer un obstacle, quant au critère de la nouveauté, à ce que cette autre invention soit brevetée sous sa forme complète. 6. Certaines règles juridiques et administratives ont été édictées pour répondre à ces objections. 7. La loi elle-même spécifie que plusieurs demandes peuvent être déposées le même jour sans constituer pour autant un obstacle mutuel du point de vue de la nouveauté. Tout demandeur peut donc, sans se porter préjudice à lui-même, déposer plusieurs demardes le même jour ou diviser une demande. Lorsqu'une demande comporte des éléments étrangers à l'invention pour laquelle un brevet est demandé, ces éléments peuvent être tenus secrets en dépit de la règle de publication de la demande 18 mois après son dépôt, si des raisons particulières l'exigent. En pareil cas, ces éléments ne sont pas considérés comme faisant obstacle, du point de vue de la nouveauté, à une demande ultérieure. 8. Un régime libéral a été instauré au moyen de dispositions administratives en ce qui concerne les brevets d'addition. Si le rapport avec l'invention principale est valable du point de vue de l'unité d'invention, l'invention additionnelle est

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ultérieure soit déposée avant la publication de la demande initiale. Toutefois, le demandeur n'est pas tenu de préciser dès le moment du dépôt qu'il s'agit d'un brevet d'addition, toute demande pouvant être transformée en demande de brevct d'addition à tout moment jusqu'à la délivrance du brovet. 2. Dès le départ, le fait que le contenu des demandes antérieures du déposent lui-même soit compris dans l'état de la technique - par rapport auquel l'activité inventive est appréciée - a soulevé des objections notamment de la part des conseils en brevets. Ces objections peuvent se résumer comme suit : 3. Un demandeur qui dépose sa première demande auprès d'un office national se trouvera désavantagé par rapport à un demandeur étranger qui revendique des priorités multiples. Le demandeur étranger sera en mesure d'établir ses rever.. diçations en tenant compte des améliorations faisant l'objet des priorités ultérieures, et pourra ainsi obtenir des revendications principales couvrant un champ de protection plus large. D'ordinaire, cela n'est pas possible dans le cas d'un brevet d'addition. 4. La possibilité d'obtenir un brevet d'addition dépend de la décision administrative qui doit établir dans chaque cas ce qui constitue "un développement". Cela n'assure pas une protection juridique suffisante aux inventions qui du point de vue des inventeurs - constituent en fait des développements ultérieurs.

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RAPPORT PRESENTE PAR LA DELEGATION SURTOTSE

concernant l'article 11, paragraph 3

Lors de la réunion du Groupe de travail I tenue en janvier 1971, la délégation suédoise a accepté de faire un rapport sur les expériences recueillies dans les pays scandinaves quant à la règle de la nouveauté et de l'activité inventive, selon laquelle le contenu de demandes antérieures est compris dans l'état de la technique (principe du "contenu total"), lorsqu'elle est appliquée aux demandes antérieures des inventeurs eux-mêmes.

1. Dans la nouvelle législation des pays nordiques en matière de brevets, les dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 3 de la Convention de Strasbourg sont applicables d'une façon générale, c'est-à-dire également aux demandes antérieures du déposant lui-même. Toutefois, l'article 5 de la Convention de Strasbourg est en même temps appliqué de telle façon que l'inventcur peut obtenir un brevet d'addition pour le développement d'une invention brevetée à la suite d'une demande antérieure. Un brevet d'addition peut être obtenu si la demande ultérieure a pour objet le développement de l'invention initiale et à condition que la demande

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Bruxelles, le 6 octobre 1971 BR/GT I/123/71

ANNEXE III

au doc. BR/135/71

NOTE DE TRANSMISSION

Les délégations du Groupe de travail I trouveront en Annexe une note transmise le 4 octobre 1971 par la délégation suédoise et concernant l'article 11, paragraphe 3, du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets

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documents dans leur état à la date de priorité (description, revendications, dessins), en excluant toute modification ou addition ultérieure. Le Groupe a d'ailleurs estimé que cette interprétation se dégageait avec suffisamment de clarté du texte et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'amender celui-ci, en attendant une prise de position des cercles intéressés sur ce point.

Article 20, paragraphe 1 (Etendue de la protection conférée par le brevet européen) 102. La délégation allemande a fait observer que, notamment dans la version anglaise et dans une moindre mesure dans les deux autres versions, cette disposition était formulée d'une façon trop restrictive. En effet, le texte actuel pourrait être interprété de façon à limiter l'étendue de la protection à la teneur littérale des revendications et non pas à leur contenu matériel. Par ailleurs, le mot "toutefois" semble indiquer que la prise en considération de la description et des dessins ne serait qu' exceptionnelle. Elle a proposé d'assouplir la rédaction du paragraphe 1 en lisant : "... est déterminée par les revendications. La description et...".

A l'encontre de cette proposition, il a été allégué que le texte incriminé reprenait une disposition de la Convention de Strasbourg qui avait été le résultat d'un compromis entre, notamment, les positions britannique et allemande en la matière, celle-là étant partie d'une formulation encore beaucoup plus stricte que celle qui avait finalement été retenue. Il a été d'ailleurs observé que la proposition aboutirait à une disposition, à ce point générale, qu'elle la rendrait pratiquement superflue.

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Article 11, paragraphe 3 (Nouveauté) Article 13 (Activité inventive) 101. Conformément à l'engagement qu'elle avait pris lors de la réunion du Groupn de travail I en janvier 1971; le délégation suédoise a présenté un rapport sur les expériences recueillies dans les pays scandinaves quant à la réglementation en matière de nouveauté et de l'activité inventive, selon laquelle le contenu de demandes antérieures est compris dans l'état de la technique (principe du "contenu total"), lorsque cette réglementation est appliquée aux demandes antérieures des inventeurs eux-mêmes. Ce rapport (BR/GT I/123/71) est joint en Annexe III à ce compte-rendu.

Le Groupe de travail a remercié la délégation suédoise de son rapport dont il a pris acte et a constaté que les conclusions qui s'en dégagent ne s'opposaient nullement aux solutions prévues par la Convention en la matière. Il a été notamment souligné que toute réglementation spéciale pour l'"auto-conflit" impliquerait une certaine discrimination au détriment des cas de conflit entre tiers, et que, par ailleurs, il serait malaisé d'établir des critères objectifs permettant de délimiter les deux catégories de façon à éviter tout risque de détournement du système.

Le Groupe a été d'accorù pour estimer que les termes "le contenu de demandes de brevets européens antérieures" devraient être interprétés dans le sens que, d'une part, la date de priorité serait déterminante au sujet de l'antériorité et que, d'autre part; n'entreraient en considération que les

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION B R / 135 / 71 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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Article 13 (Activité inventive) 42. La Conférence a décidé de ne pas retenir la proposition de certaines organisations (cf. document BR / 169 / 72, point 24 ) consistant à insérer une interprétation de ce qui doit être considéré comme évident pour l'homme de métier, reprise de la règle 65.1 du règlement d'exécution du PCT. Une telle interprétation n'est pas nécessaire dans un système où la jurisprudence sera l'oeuvre d'une seule autorité, l'office européen des brevets.

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 43. Une délégation a proposé la suppression de la dernière phrase du paragraphe 1. Cette disposition ne semble pas, en effet, à sa place à l'article 15 qui règle le conflit entre plusieurs personnes prétendant au droit d'obtenir un brevet européen. L'antériorité du dépôt de la demande est, au contraire, un critère de validité de celle-ci, et il va de soi dans le système actuel qu'une demande ultérieure ne peut pas aboutir à un brevet si son contenu fait déjà l'objet d'une autre demande, même si non encore publiée (article 11).

Avant de décider sur cette proposition, la Conférence a estimé préférable de charger le Groupe de travail I de réexaminer la question. 44. La délégation suédoise a maintenu une réserve sur le paragraphe 2, en indiquant qu'à son avis le titulaire de la demande ne peut être présumé autorisé à exercer le droit d'obtenir le brevet européen que s'il est expressément autorisé par l'inventeur.

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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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s'applique qu'aux parties de l'exposé de la demande antérieure qui sont communes avec l'exposé de la demande sur laquelle se base la priorité.

Article 13 (Activité inventive) 24. Trois organisations (CNIPA, FICPI et UNEPA) ont proposé de compléter l'article 13 par une disposition correspondant à la deuxième phrase de la règle 65.1 du règlement d'exécution du PCT.

La CCI a demandé la suppression de la dernière phrase de l'article 13, comme conséquence de sa proposition de rédaction pour l'article 11 (cf. document ·BR / 162 / 72, page 4). La même demande a été avancée par le COPRICE.

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet européen) 25. L'EIRMA s'est interrogée sur la portée de la dernière phrase du paragraphe 1. Selon l'EIRMA, si cette disposition était maintenue, il faudrait prévoir que la demande présentée la première ait été publiée. On pourrait, en effet, imaginer que cette demande soit retirée avant la publication et qu'ensuite elle puisse être opposée à une demande nouvelle. Toutefois, compte tenu de l'article 11, paragraphe 3, l'EIRMA s'est interrogée sur l'utilité de cette phrase.

Article 16 (Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée) 26. Certaines organisations (CCI, EIRMA et UNICE) ont exprimé leur accord sur le texte de l'article 16 tel qu'il figure dans l'Avant-projet imprimé en 1971. Quant au texte proposé par le Groupe de travail I et figurant dans le

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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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Article 13

Activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 11, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Remarques concernant l'article 13 :

1. L'article 13 première phrase correspond en substance à la première phrase de l'article 5 de la Convention de Strasbourg. 2. La Conférence Intergouvernementale n'a adopté la réglementation prévue à la deuxième phrase de l'article 13 qu'à titre provisoire.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Par ailleurs, il a été remarqué que la solution du "contenu intégral" retenue à l'article 11, paragraphe 3, causerait aux demandeurs des difficultés en raison des demandes antérieures qu'ils auraient eux-mêmes déposées. Avec le Groupe de travail I, la Conférence a estimé que le texte de l'article 13 atténuerait ces difficultés, mais que cette question devrait faire l'objet d'une nouvelle étude (voir point n^∘ 25, article 21 ).

La délégation norvégienne a particulièrement souligné l'importance de ce problème. Elle a déclaré qu'elle souhaitait prévoir, à l'article 13, la condition supplémentaire que "les demandes devraient appartenịr au même déposant".

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Article 11 (Nouveauté) Article 13 (Activité inventive) 17. Approuvant les suggestions du Groupe de travail I, la Conférence a marqué son accord sur le maintien des paragraphes 3 et 4 de l'article 11. Ces dispositions doivent être vues à la lumière de l'article 137a qui permet de déposer des revendications différentes pour les Etats désignés dans lesquels le contenu d'une demande antérieure de brevet européen est considéré comme compris dans l'état de la technique.

La Conférence a pris cette décision compte tenu de ce que l'article 137a répond, dans une certaine mesure, aux desiderata exprimés par les milieux intéressés.

Il est à noter que l'expression "le contenu de demandes de brevets européens antérieures" du paragraphe 3 de l'article 11 sera réexaminée par le Groupe de travail I, en vue de savoir s'il est possible de définir plus clairement l'expression en question. 18. La Conférence a approuvé le choix effectué par le Groupe de travail I en faveur de la première variante de l' article 13, figurant dans l'Avant-projet publié en 1970.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 52, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Article 55

Application industrielle Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Chapitre II

Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de l'inventeur

Article 56

Habilitation à déposer une demande de brevet européen Toute personne physique ou morale et toute société, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet européen.

Article 57

Pluralité de demandeurs Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des co-demandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents.

Cf. les règles 26 (Requéte en délivrance) et 101 (Désignation d'un représentant commun)

Article 58

Droit au brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne; toutefois, cette disposition n'est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l'article 92 et elle n'a d'effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu'elle a été publiée.

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(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées, en vertu de l'article 92 , qu'à cette date ou qu'à une date postérieure. (4) Le paragraphe 3 n'est applicable que lorsqu'un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée. (5) Les paragraphes 1 à 4 du présent article n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition visée à l'article 50, paragraphe 3, même lorsque la substance ou composition en cause est exposée dans l'état de la technique, sous réserve qu'un exposé de la mise en œuvre de toute méthode visée à l'article 50, paragraphe 2, comportant l'utilisation de cette substance ou composition, ne soit pas contenu dans l'état de la technique.

Article 53

Divulgations non-opposables

(1) Pour l'application de l'article 52, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement: a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948 et le 16 novembre 1966. (2) Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1, ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d'exécution.

Cf. la règle 23 (Attestation d'exposition)

Article 54

Activité inventive Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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L'énumération de l'article 50 par. 2 est assez satisfaisante et tient compte des suggestions des milieux intéressés. L'article 50 par. 3 représente un complément utile au paragraphe précédent. 7. L'article 52 par. 5 pourrait être encore éclairci de façon à souligner que même une mise en oeuvre ultérieure nouvelle d'une substance ou composition pourra être brevetée.

8 Articles 52 par. 3 et 54

Ces paragraphes adoptent, pour le brevet européen, le principe du «whole content approach». Suivant ce principe, la nouveauté mais non pas l'activité inventive doit subsister même vis-à-vis de demandes de brevet européen déposées antérieurement, même si elles sont secrètes. Indépendamment de la difficulté pratique de séparer complètement le principe de la nouveauté de celui de l'activité inventive, la majorité du COPRICE estime que le principe du «prior claim approach» est plus clair et plus équitable. Ce principe a été adopté par plusieurs législations entrées récemment en vigueur et notamment par la loi française. Il représente un évolution qui s'est manifestée après la signature de la Convention de Strasbourg. On sait que cette Convention adopte le principe du «whole content approach», mais on estime que l'évolution ultérieure qui a porté, au contraire, au principe du «prior claim approach» dans plusieurs législations nationales pourrait être consacré dans la Convention européenne. La minorité souligne que l'application du principe du «prior claim approach» entraîne pour conséquence que, si dans l'état de la technique opposé à une demande de brevet européen seconde figure une demande de brevet européen première non encore publiée à la date de la seconde demande, cet état de la technique ne pourra être défini avec certitude que lors de la délivrance du brevet européen premier, puisque ce n'est qu'à ce moment-là que la teneur des revendications pourra être définie. Ceci entraîne une incertitude pour le demandeur du brevet second et pour les tiers, incertitude qui peut se prolonger durant de nombreuses années. Par l'application de la règle du «whole content approach», l'inconvénient est levé puisque le contenu de la demande du brevet européen premier est fixé dès le dépôt de ladite demande.

9 Article 67 par. 1 Le contenu de cet article pourrait être éclairci en

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STELLUNGNAHME DES

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

COMMENTS BY

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

PRISE DE POSITION DU

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

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MƯNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION

sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de Coopération en matière de brevets, il est souhaitable que, pour l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, les critères retenus pour l'appréciation de l'activité inventive soient identiques. Aussi est-il recommandé d'adopter une nouvelle règle, qui serait intercalée entre les règles 23 et 24 et reprendrait les dispositions de la règle 65 du Traité de Coopération en matière des brevets.

Article 67

13 Le CNIPA approuve pleinement la déclaration destinée à l'orientation des tribunaux nationaux et qu'il est suggéré à la Conférence d'adopter.

Article 68 paragraphe 3

14 Les textes anglais et français («protection which extends beyond that . . .», «protection qui s'étend au-delà de celle . . .») diffèrent du texte allemand (《daß der Schutzbereich . . . enger ist als . . .》).

Article 76 - Règle 29

15 Nous regrettons que l'emploi du terme «wherever» (《si») dans le texte anglais pose des règles strictes en ce qui concerne la rédaction des revendications. Il est vrai que ce terme figure dans la règle 6.3 du PCT, mais les dispositions de ce Traité permettent que les revendications soient rédigées une nouvelle fois au cours de la phase nationale de manière à être conformes à la législation nationale du pays dans lequel la contrefaçon sera déterminée. Le demandeur doit être libre de rédiger ses revendications en prévoyant la possibilité de futures actions en contrefaçon, si on souhaite l'encourager à utiliser le système européen des brevets. La revendication devrait servir à déterminer l'étendue de la protection (article 67), mais elle n'est pas appropriée pour définir l'état de la technique, comme le prévoit la règle 29 .

16 Dans le texte allemand, il est fait usage des termes «festzulegen» et «Festlegung», mais il conviendrait de les harmoniser avec le terme «angeben» figurant à l'article 82 .

Article 86 paragraphe 1 - Règle 38 paragraphe 2

17 Tout en acceptant le fait qu'une revendication de priorité doit être faite à la date du dépôt de la demande de brevet européen, nous faisons observer qu'il peut toujours se produire des erreurs matérielles concernant la date et le pays du dépôt. Ces erreurs peuvent n'être découvertes qu'à l'occasion du dépôt du document de priorité ou lors de l'examen de la demande quant à certaines irrégularités effectué par l'Office des brevets. Nous appuyant sur la règle 41 , nous demandons confirmation que

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a) remplacement d'un des examinateurs techniciens, lorsque cela apparaîtrait approprié, par un examinateur juriste; b) attribution à l'examinateur juriste d'un rôle de conseiller, sans droit de vote. Ces deux méthodes auraient de surcroît l'avantage de diminuer le nombre des membres dont doivent se composer les chambres de recours en vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 4.

Article 19 paragraphes 3 et 4

8 L'obligation, prévue à la lettre a) de ces deux paragraphes, selon laquelle toute chambre de recours doit être assistée d'un rapporteur ne fera, dans de nombreux cas, qu'occasionner des frais supplémentaires et alourdir les charges administratives. Il est suggéré d'en prévoir seulement la possibilité.

Si les propositions faites ci-dessus sont acceptées, il sera nécessaire de procéder à des modifications dans la rédaction des lettres a) et b) et cela conduira à une simplification de la procédure.

Article 23

9 La présente convention concerne la délivrance des brevets et non leur interprétation par les tribunaux nationaux. Aussi le CNIPA demande-t-il la suppression de cette disposition et ce, d'autant plus que le sens du mot «technique» n'apparaît pas clairement. De tels avis «techniques» pourraient être interprétés comme étant des avis juridiques, par exemple en cas de contrefaçon.

Article 50 paragraphe 2

10 Le CNIPA renouvelle son vœu, déjà exprimé antérieurement, de voir les cas d'exclusion de la brevetabilité énumérés aux lettres c), d) et e), transférés dans le règlement d'exécution, de sorte que l'évolution de la jurisprudence mondiale en matière de brevets ne puisse pas être entravée par la difficulté de modifier ces cas.

Article 50 paragraphe 3

11 Le CNIPA demande qu'il lui soit confirmé que cette disposition ne doit pas être interprétée dans un sens restrictif, c'est-à-dire que les substances et compositions nouvelles demeurent brevetables en tant que telles.

Article 54

12 Etant donné qu'à l'article 154 il est envisagé que l'Office européen des brevets agisse en qualité

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STELLUNGNAHME DES

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU

CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

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POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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1 Avec la convocation de la Conférence diplomatique de Munich, en automne 1973, l'AIPPI salue l'aboutissement de nombreuses années d'efforts pour mettre sur pied un système européen de brevets. Elle apprécie l'invitation qui lui est faite à assister à cette Conférence. Elle constate avec satisfaction qu'un grand nombre des vœux qu'elle a émis ont été exaucés dans les textes soumis à la Conférence. Elle se permet toutefois d'en rappeler quelques-uns qui n'ont pas reçu la suite qu'elle espérait, malgré l'importance qu'elle y attache.

2 A son avis, les documents non publiés ne devaient pas être compris dans l'état de la technique et ne devaient être opposables que s'ils émanaient de déposants différents. Cette condition n'ayant pas été retenue, l'AIPPI compte que l'appréciation de la seule nouveauté par rapport aux demandes antérieures ne sera pas étendue par voie d'interprétation et qu'il sera fait une application stricte de l'article 54 in fine.

3 Ayant souhaité l'institution d'une juridiction supranationale, elle estime qu'à défaut de recours introduit par les parties, celles-ci devraient pouvoir intervenir devant la Grande Chambre de Recours lorsqu'un recours a été introduit par une chambre de recours (art. 111 paragraphe 1 lettre a).

4 Elle persiste à penser que l'inclusion, dans les divisions d'opposition, d'un examinateur ayant déjà connu du dossier (art. 18 par. 2) est contraire à des principes généralement admis.

5 Enfin, tout en admettant l'opportunité des réserves prévues à l'article 166 pour recueillir le plus d'adhésions possibles, elle estime qu'il y aurait intérêt à réduire la durée de la période transitoire actuellement fixée à 10 ans.

6 L'AIPPI se réserve de présenter par la voix de ses délégués à la Conférence diplomatique d'autres observations moins fondamentales.

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STELLUNGNAHME DER

AIPPI

Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle

COMMENTS BY

IAPIP

International Association for the Protection of Industrial Property

PRISE DE POSITION DE

L'AIPPI

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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2. En conséquence, il est proposé de compléter l'article 54 par un paragraphe (2) ayant la teneur suivante: (2) Si le demandeur prouve l'existence d'un progrès technique, ce dernier est pris en considération dans l'appréciation de l'activité inventive.

Article 104

3. En droit suisse, une personne avertie par le titulaire du brevet qu'elle contrefait le brevet de celui-ci peut ouvrir une action judiciaire tendant à faire constater qu'elle ne contrefait pas le brevet. A l'instar du défendeur à l'action en contrefaçon, la personne qui a été avertie par le titulaire du brevet et qui a ouvert contre lui une action tendant à faire constater qu'elle ne contrefait pas le brevet devrait aussi pouvoir intervenir dans la procédure d'opposition même après l'expiration du délai d'opposition. 4. En conséquence, il est proposé de compléter l'article 104, paragraphe (1) de la manière suivante: (1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon de ce même brevet a été introduite à son encontre ou tout tiers qui apporte la preuve qu'il a été averti par le titulaire de ce brevet et qu'il a introduit à l'encontre de celui-ci une action tendant à faire constater judiciairement qu'il ne contrefait pas ce brevet, peut ...

Article 128

5. Selon le paragraphe (5), l'Office européen des brevets peut

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Conférence diplomatique de Munich pour l'institution
d'un système européen de délivrance de brevets

Observations suisses

I. Convention

1. Article 54

En conformité avec la convention européenne sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, le présent projet de convention ne mentionne pas le progrès technique comme critère de brevetabilité de l'invention, ce que signifie que la présence d'un progrès technique n'est pas examinée dans la procédure européenne de délivrance de brevets ni érigée en condition à la délivrance du brevet. Il devrait cependant être garanti que le silence de la convention sur le progrès technique ne sera pas interprété dans ce sens qu'un progrès technique rendu vraisemblable par le demandeur lui-même ne peut en aucun cas être pris en considération dans l'appréciation de la brevetabilité de l'invention. Au contraire, dans l'examen de la question de savoir si l'invention revendiquée implique une activité inventive, on devrait tenir compte du progrès technique dont le demandeur apporterait spontanément la preuve.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 28 mai 1973 M / 31 Original: Allemand/Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Délégation suisse Objet : Observations sur la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et documents annexes

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Article 54

Pronosition : Combléter l'article 54 par un nouveau paragranhe 2 rédigé comme suit : "(2) Si le demandeur prouve l'existence d'un orosres. technicue, ce dernier est pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive."

Lotifs : Cf. N/31, point 1.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE'DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

nrésenté nar : Délégation suisse Obiet : Propositions d'amendements des textes de projets

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Article 56 Activité inventive Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de méticr, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technrue comprend des documents visés à l'article[2], paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFRENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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considération dans l'appréciation de l'activité inventive. Aussi propose-t-elle de compléter l'article 54 par un paragraphe 2 (cf. points 1 et 2 du document M/31). 78. De l'avis de la délégation néerlandaise, le progrès technique devrait entrer en ligne de compte dans l'appréciation du degré d'activité inventive, mais il ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. C'est pourquoi cette délégation se prononce finalement contre cette proposition. 79. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale craint qu'en le mentionnant expressément, on ne donne à tort une place trop importante au progrès technique dans l'appréciation de l'activité inventive. 80. La délégation de l'UNION craint qu'aux termes de la proposition suisse, il ne soit nécessaire de faire clairement état du progrès technique dès le stade de la demande de brevet si l'on veut qu'il en soit tenu compte pour l'appréciation de l'activité inventive. 81. La délégation britannique se prononce contre la proposition suisse pour les mêmes raisons que la délégation néerlandaise. 82. La délégation de l'IFIA suggère que, dans le cadre de la procédure européenne, la notion de degré d'activité inventive soit objectivée dans toute la mesure du possible.

Le Président constate à cet égard qu'il n'a pas été possible de donner une meilleure définition de la notion de degré d'activité inventive que celle figurant à l'article 54 , étant entendu que, en théorie, si cette mesure est objective, il n'en est pas moins vrai que dans une certaine mesure, il s'y glisse dans la pratique certains éléments subjectifs. 83. Pour conclure, le Président constate que la proposition suisse n'est soutenue par aucune délégation gouvernementale et qu'elle peut donc être considérée comme rejetée.

Article 58 (60) - Droit au brevet européen

84. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans, le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 85. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et visant à faire du paragraphe 1 deux paragraphes distincts (cf. document M/11, point 22). 86. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal étudie sur la base du texte que lui a soumis le Comité de rédaction la question de savoir si dans le nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 2), il convient de renvoyer non seulement au paragraphe 1 (c'est-à-dire aux deux premières phrases de l'ancien paragraphe 1) mais au paragraphe 2 (c'est-à-dire à la troisième phrase de l'ancien paragraphe 1). 87. La délégation suisse estime opportun de renvoyer également au nouveau paragraphe 2. 88. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il est même nécessaire de renvoyer à ce nouveau paragraphe 2 ; en effet, aux termes du nouveau paragraphe 3, l'Office européen des brevets devrait se voir dispensé de vérifier si les intéressés sont habilités à demander la délivrance d'un brevet même dans le cas de plusieurs demandeurs. 89. Par contre, la délégation néerlandaise émet des réserves quant à l'hypothèse que prévoit le nouveau paragraphe 3 ; elle est toutefois disposée à renvoyer cette question devant le Comité de rédaction. 90. Le Comité principal charge donc le Comité de rédaction d'étudier et de trancher cette question.

Article 59 (61) - Demande de brevet européen effectuée par une personne non habilitée

91. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants). 92. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition présentée par la délégation néerlandaise et visant à modifier l'intitulé de l'article 59 (cf. document M/32, point 10), ainsi qu'une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 1 (cf. document M/14, point 3). Il renvoie également devant le Comité de rédaction une proposition verbale de rédaction émanant de la délégation suisse et concernant le texte français de l'intitulé, du début du paragraphe 1 ainsi que du paragraphe 1 , lettre b). 93. La délégation suisse, appuyée par la délégation autrichienne, demande qu'à l'article 59 (61), paragraphe 2, il soit également renvoyé à l'article 74 (76) paragraphe 1 (cf. document M/54/I/II/III, page 12). Elle vise ainsi à obtenir d'abord que les personnes habilitées ne puissent incontestablement désigner dans les demandes divisionnaires que les Etats qui auront déjà été désignés par les personnes non habilitées dans les demandes initiales.

Elle entend assurer ensuite que la nouvelle demande divisionnaire ne pourra être déposée que pour l'objet figurant dans la demande initiale. Enfin, cette demande divisionnaire doit pouvoir être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets et non pas uniquement par le biais d'un office national. 94. Les délégations britannique et néerlandaise ayant, en ce qui concerne la raison principale de cette proposition, signalé que la version actuelle de l'article 59, paragraphe 1, ne permet pas de désigner des Etats contractants autres que ceux désignés dans la demande initiale, la délégation suisse retire sa proposition; elle se réserve toutefois la possibilité de revenir sur les autres raisons invoquées lorsque sera discuté l'article 74 (76) paragraphe 2 (cf. points 200 et suivants).

Article 61 (63) - Durée du brevet européen

95. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation britannique et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/40, point 13).

Article 62 (64) - Droits conférés par le brevet européen

96. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire sa proposition visant à modifier l'article 62 (cf. document M/11, point 23). 97. Le Comité principal adopte cet article dans la version résultant de la discussion de l'article 67 (69) paragraphes 3 et 4 (cf. points 121 et suivants ainsi que 138 et suivants).

Article 63 (65) - Traduction du fascicule du brevet

98. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction deux propositions de texte pour les paragraphes 1 et 3 émanant de la délégation britannique (doc. M/40, points 14 et 15).

Article 65 (67) - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

99. A la demande de la délégation irlandaise, le Comité confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si, au paragraphe 3, lettre b), le texte anglais doit comporter au lieu de l'expression "any person "les mots « the person».

Article 67 (69) - Etendue de la protection

100. La délégation suédoise, appuyée par la délégation finlandaise, demande que la remarque concernant l'article 67 (69) soit formulée de manière à ce que le titulaire n'ait en aucun

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l'être également pour une première possibilité d'utilisation découverte ultérieurement dans un traitement du corps animal et vice-versa. 60. Le Président constate que le Comité principal ne souhaite pas faire sienne cette interprétation.

Article 53 (55) - Divulgations non opposables

61. A la demande de la délégation néerlandaise, le Président précise que les membres du Comité principal sont tombés d'accord pour interpréter l'expression «date de dépôt de la demande n, qui figure au début du paragraphe 1 , comme le jour de dépôt de la demande de brevet. Le Comité de rédaction modifiera ultérieurement le paragraphe 1 dans ce sens. 62. La délégation britannique signale que la version actuelle du paragraphe 1, qui est reprise à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention de 1963, comporte une lacune ; elle propose de remplacer les mots «dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande» par les mots «à compter du sixième mois précédant la date de dépôt de la demande » (doc. M/10, numéro 8). 63. Afin de concrétiser le problème soulevé par la délégation britannique, le Président donne les deux exemples suivants : une demande de brevet européen est déposée de façon abusive le ler janvier 1980 et publiée le ler juillet 1981. Le ler octobre 1981, l'inventeur légitime dépose une demande sur le même sujet. La première demande, qui a été publiée dans les six mois précédant la date de dépôt de la seconde demande, n'est pas comprise, d'après la version actuelle de l'article 53, paragraphe 1, lettre a), en corrélation avec l'article 52, dans l'état de la technique. Deuxièmement: exemple modifié: la première demande, abusive, est déposée le ler janvier 1981 et publiée le ler juillet 1982. Le ler octobre 1981, une demande portant sur le même sujet a été déposée par l'inventeur légitime. La demande déposée abusivement ne serait donc pas publiée, comme dans le premier cas, dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande de l'inventeur légitime, mais après celle-ci. Elle ne relèverait donc pas de l'article 53, paragraphe 1, lettre a), et son contenu serait compris dans l'état de la technique. Ce résultat, poursuit le Président, semble injuste à la délégation britannique qui voudrait que, dans le cas du deuxième exemple, la demande abusivement déposée ne soit pas non plus comprise dans l'état de la technique. 64. La délégation britannique confirme que tel est l'objectif de sa proposition. 65. Le Comité principal accepte cette proposition, qui est également soutenue par la délégation néerlandaise. 66. A cet égard, la délégation de la FICPI demande si la Convention comporte une disposition réglant le sort des demandes de brevet antérieures déposées de façon abusive. 67. La délégation néerlandaise fait observer qu'en vertu de l'article 59 (61), paragraphe 1, lettre c), toute personne reconnue titulaire légitime d'une demande de brevet européen par décision d'un tribunal national peut demander le rejet de la demande. 68. La délégation de la FICPI en déduit que le demandeur légitime doit en tout cas poursuivre le demandeur illégitime en justice; s'il ne le fait pas, il ne peut être fait opposition au titulaire de la première demande. 69. Cet avis est partagé par le Président qui estime que si le titulaire légitime n'intentait aucune action en justice, une même demande devrait donner lieu à la délivrance de deux brevets. 70. Les délégations finlandaise et norvégienne proposent d'insérer au paragraphe 1 une nouvelle lettre c) aux termes de laquelle il suffirait que l'invention ait été divulguée à l'occasion d'une exposition internationale ne relevant pas de la

Convention de Paris de 1928, mais à laquelle le gouvernement du pays où elle se serait déroulée reconnaitrait le caractère d'exposition au sens de l'article 53 (55), paragraphe 1, lettre b), (cf. documents M/65/I et M/12, point 4). Ces deux délégations signalent qu'en ce qui concerne les pays scandinaves, l'expérience a montré que l'on n'organisait que rarement des expositions relevant de la Convention de Paris de 1928, ce qui ne permet pas de tenir compte de l'intérêt de l'inventeur à ce que l'on divulgue son invention tout en sauvegardant le caractère de nouveauté de celle-ci. Il serait donc indiqué d'élargir le cercle de ces expositions. 71. La délégation française s'oppose à cette proposition pour deux raisons. D'une part, les dispositions de l'article 53 (55) constituent une exception aux dispositions de l'article 52 (54) qui précise dans quelles conditions une invention est considérée comme nouvelle ; aussi conviendrait-il de ne pas donner plus d'importance encore au régime d'exception prévu aux termes de l'article 53. D'autre part, on ne servirait nullement les intérêts des inventeurs en élargissant ainsi ce régime d'exception ; on devrait plutôt recommander aux inventeurs d'entamer, si possible avant toute publication, les démarches nécessaires en vue de faire breveter leurs inventions. Aussi a-t-on modifié, en France, il y a quelques années, la législation en vigueur en la matière de manière à ce que seule ne soit pas préjudiciable au caractère de nouveauté la divulgation d'inventions présentées à l'occasion d'expositions universelles, au demeurant peu nombreuses ; la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle exige d'ailleurs que cette disposition soit respectée. 72. La délégation britannique ne souhaite pas non plus se rallier à cette proposition. Elle estime que l'on ne devrait pas s'écarter en l'occurrence de la définition de nouveauté donnée dans la Convention de Strasbourg de 1963, ni des dérogations qui y sont prévues à cet égard. Elle se demande en outre si ces dérogations qui reposent sur la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sont encore d'actualité. 73. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'en dépit d'une certaine sympathie à l'égard de la proposition scandinave, elle ne peut pas s'écarter de la Convention qui a été signée à Strasbourg en 1963 si elle ne veut pas se trouver dans l'obligation d'accepter des principes différents selon qu'il s'agit des dispositions législatives nationales ou du droit européen. 74. La délégation néerlandaise se rallie à ces derniers arguments. Elle estime en outre que l'élargissement proposé comporte un danger pour les inventeurs dans la mesure où ceux-ci pourraient être encouragés à divulguer leurs inventions à l'occasion d'expositions qui risqueraient, par la suite, de ne pas être reconnues par certains pays. 75. La délégation belge déclare qu'elle est, elle aussi, dans l'obligation de rejeter cette proposition, et ce pour les mêmes raisons que celles invoquées par les délégations précédentes. Par ailleurs, on a constaté en Belgique, à l'occasion de l'exposition universelle de 1958, que les inventeurs n'ont pratiquement pas mis à profit les facilités que les dispositions législatives leur accordaient. 76. Compte tenu de ces prises de position, les délégations finlandaise et norvégienne retirent leur proposition.

Article 54 (56) - Activité inventive

77. La délégation suisse fait observer que la Convention de 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention ne pose pas le facteur du progrès technique comme condition préalable à la délivrance d'un brevet. Sans vouloir contester la valeur de ce principe, la délégation suisse aimerait toutefois qu'au cas où le demandeur prouverait de lui-même l'existence d'un progrès technique, ce dernier soit pris en

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de lOffice allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de lOffice suédois des brevets, est premier Vice-Président: M. Erkki Tuuli, Directeur Général de lOffice finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de lOffice autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M / PR / K / I, points 19,20 et 25 ; doc. M / 46 / K, page 1 et doc. M / 55 / K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I instituc, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités 8 à 10 B. Convention

11 et suivants C. Règlement d'exécution 2001 et suivants D. Protocole sur la reconnaissance des décisions

3001 et suivants E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

4001 et suivants

5001 et suivants

- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité. 9. Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 10. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 11. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation.

B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
- D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55)

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50 , paragraphe 2, constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguité, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17, 19, 26 et 42)

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaitre que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants : elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été an préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/190K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16, que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «.... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «...difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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IV/2071/61-F

L Article 16

Effort créateur

Un brevet européen n'est pas délivré même lorsque l'invention est nouvelle si, compte tenu de l'état de la technique, sa réalisation allait de soi pour un expert de capacités moyennes (homme de l'art) dans le domaine technique dont relève l'objet de l'invention. →