Art55fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art55fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 55
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
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Contenu

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Article 55 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 55 MPO Unschädliche Offenbarungen

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vore. 15 IV/2767/61 S. 15-17,
48,42,43
IV/2767/61 15 IV/3076/62 S. 142-144
VE Mai 1962 12 6551/IV/62 S. 8,9
VE 1962 12 1699/IV/63 S. 2
VE 1962 12 9081/IV/63 S. 73
VE 1965 12 BR/7/69 Rdn. 27
BR/70/70 12 4171 BR/43770 Rdn. 12

Dokumente der MDK

1. 1972 53 M/10 S. 44
" 53 M/12 S. 74
" 53 M/54/I/II/III S. 8,9
" 53 M/65/I S. 1
" 53 M/74/I/R 1 S. 4
" 53 M/80/I/R 2 S. 1
" 53 M/88/I/R 3 S. 2
" 53 M/146/R 3 Art. 55
" 53 M/160/K S. 1
" 53 M/PR/I S. 30
" 53 M/PR/G S. 200

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1. Le présent document reprend l'ensemble des dispositions du premier Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets qui - sous réserve des modifications qui pourront être introduites à la suite de la réunion du Groupe de travail I prévue pour les 26-29 janvier 1971 - seront soumises à la quatrième session de la Conférence Intergouvernementale, les 20-30 avril 1971. 2. Par rapport au premier Avant-projet publié en 1970 (texte imprimé), ce document comporte les séries de dispositions suivantes: a) les dispositions du premier Avant-projet qui n'ont pas été touchées par les travaux ultérieurs; b) les dispositions qui ne figuraient pas dans le premier Avantprojet, comme, par exemple, les dispositions financières, les dispositions institutionnelles, les dispositions générales de procédure; c) les dispositions qui modifient un certain nombre d'articles du premier Avant-projet ou complètent ce dernier, compte tenu, en particulier, des travaux effectués par le Groupe de travail I, en exécution des mandats donnés à celui-ci par la Conférence Intergouvernementale à la suite de la première audition des milieux intéressés (la plupart de ces nouvelles dispositions figuraient dans le document BR / 48 / 70 ). 3. La numérotation des articles obéit aux principes suivants : a) Pour ce qui concerne les articles 1 à 132 : (i) les articles du premier Avant-projet publié ont conservé leur numérotation; (ii) les nouveaux articles ou nouveaux chapitres portent, en plus du numéro, la lettre a, b, etc.; (iii) les dispositions financières (article 42 et suivants) ont conservé la numérotation de l'Avant-projet de 1962, étant entendu que les nouveaux articles portent également, en plus du numéro, la lettre a, b, etc. b) Pour ce qui concerne les articles 133 et suivants, une numérotation continue a été adoptée. Toutefois, afin de permettre une référence plus commode aux dispositions correspondantes du projet de règlement d'exécution, on a maintenu entre parenthèses les numéros qui figuraient, pour les articles en cause, dans le document BR / 48 / 70. La concordance entre les numéros des dispositions du règlement d'exécution et la numérotation des articles du premier Avant-projet devra donc être établie à un stade ultérieur des travaux.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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Article 15

Divulgations non préjudiciables

Une divulgation de l'invention au sens de l'article 14 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant la domande de brevot européen et si elle résulte a) de l'exhibition de l'objet de l'invention soit par le déposant, soit par celui dont le déposant a acquis les droits lors d'une exposition internationale officielle organisée par l'autorité compétente d'une partie contractante ou officiellement reconnue comme telle [par une institution commune aux parties contractantes 7 ou b) d'un abus manifeste de la connaissance de l'invention, commis au détriment du déposant ou de la personne dont le déposant a acquis les droits.

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Kurt Haertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

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Il y aura lieu d'étudicr notamment les questions suivantes : a) Zst-on contraint du fart de l'article 11 de la Convention de Paris de prévoir dans le droit curopéen des brevets une dérogation pour la divulgation d'inventions à l'occasion de certaines expositions? b) Dans l'affirmative, approuve-t-on le texte proposé dans l'avantprojet? c) Approuve-t-on l'adoption dans le droit curopéen des brevets d'une dérogation concernunt l'abus de la divulgation d'inventions commis par des tiers? d) Dans l'affirmative, approuve-t-on le texte proposé ? e) Dans son étude, Zweigbergk pose à la page 14, texte français (p. 19 de la traduction allemande non officielle), point (5), la question de savoir si les essais nécessaires doivent être considérés comme faisant échec à la nouveauté. Zweigbergk répond négativement à cette question, sous cortaines réserves.

Il y a licu d'examiner, aa) si l'on doit égulement répondre négativement à cette question lorsqu'il s'agit du droit curopéen des brevets et bb) si, le cus échéant, on estime nécessaire de mentionner expressément cette dérogation dans l'article 15.

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Ad Aiticle 15

Divulgations non préjudiciables

1. Documents : a) Etude Haertel Annexe p. 2, 3 et suivantes; b) Etude Gajac page 12; c) Proposition Reimer § 3, al. 3; d) Etude von Zweigbergk p. 13 (2) et (3), p. 14 (6); e) Projet de droit nordique des brevets, § 2, al. 3. 2. Remarques :

L'article 15 prévoit deux dérogations au principe de la nouveauté absolue.

La première dérogation qui concerne la divulgation d'inventions à l'occasion de certaines expositions semble nécessaire en raison de la disposition de l'article 11 de la Convention de Paris. Pour l'application pratique de cettc dérogation, il y aura lieu de prévoir dans un autre point du droit européen des brevets la publication officielle par les autorités nationales compétentes des expositions internationales qu'elles organisent et par une institution commune aux parties contractantes ÷ qui raste à déterminer - des expositions qu'elle considère comme internationales, ainsi que la notification officielle de cette publication à l'Office, européen des brevets.

La deuxième dérogation s'applique au cas d'abus de la divulgation de l'invention, commis par un tiers. L'avant-projet a emprunté cette dérogation au projet d'un droit nordique des brevets. Zweigbergk a également proposé l'adoption de cette dérogation dans une convention relative à l'unification des législations dans les Etats du Conseil de l'Europe.

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Kurt Huertel

Remarques concernant le premier avant-projct de convention relatif à un droit européen des brevets du 14 mars 1961 (Articles 11 à 29) IV/2071/61-F Orig.: D.

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Pour compléter les lacunes du texto présenté, le groupe, dac de préciser que sont considérées comme relevant également de l'étal la technique les demandes de brevets publiées le jour même du dépôt de la demande ultérieure.

Pour éviter le danger d'un double brevet pour la même inven- tion au cas où deux demandes seraient déposées par deux titulaires différents le même jour, le groupe se rallie à une proposition de M. Pfanner qui consiste à compléter l'alinéa 3 afin de prévoir qu'en l'occurrence l'heure du dépôt sera déterminante.

Le nouveau texte de l'article 14 est adopté en tenant compte des modifications faites au.cours de la discussion.

Article 15 La réduction de l'ensemble de cet article est reportée.

Article 16 Cet article est adopté par le groupe. Ce dernier souhaite que l'article 11 qui énumère les éléments essentiels de la brévétabilité mentionne l'activité inventive. Les mots "ct résultant de l'activité inventive" figureront à la fin de l'article 11.

Pour faciliter la compréhension de l'article 16, le texte soumis, y compris la référence à l'article 14, est retenu.

L'article 16 est adopté par le groupe.

Sur.proposition.de M. Fressonnet, le groupe décide de revoir l'ordre des articles à la fin de l'élaboration de l'ensemble du projet de convention. A ce sujet, il faut déjà retenir que la numérotation des articles 11 et 12 ne change pas, que l'article 14 devient article 13, que l'article 15 (reporté) devient article 1, l'ancien article 13 devient article 16 .

IV/2767/61-F

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Pour M. Fressonnet, le critère du nombre compte moins que celui de la sécurité... Aux yeux de l'inventeur, il importe surtout de connaitre avec certitude quelles sont les expositions protégées.

Le Président estime qu'on cette matière il faudra s'efforcer de trouver une solution de cmpromis. In attendant, le texte actuel de l'artìcle 15 a) figurera entre parenthèses.

Il espère que les discussions qui auront lieu à ce sujet la semaine prochaine entre les experts du Conseil de l'üurope permettront d'éclairer ce probl me. Il demande en outre à la délégation française de bien vouloir établir, pour le 15 juin, la liste dos expositions protégées non seulement par la Convention de Paris de 1928 elle-meme mais encore par le premier voeu du Frotocole annexé visant notamment les foires.

Enfin, le Président pense que, sur base de sa proposition qui se limite aux rares exjpositions internationales officielles et aux expositions officiellement reconnues, un compromis pourrait être obtenu, par exemple en chargeant un organisme commun de cette reconnaissance.

Ainsi se termine l'examen de la première partie de l'avant-projet de convention (articles 11 à 29). Le Président retient que seuls les articles 15 et 29 sont reportes, les autres étant adoptés.

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Reprise de la discussion de l'article 15 a) de l'avant-projet

Le Président rappelle que la discussion sur les divulgations faites lors d'une exposition internationale avait été retardée au cours de la ééance du 15 avril, pour permettre aux délégués de prendre connaissance du texte de la Convention de Paris de 1928 sur les expositions internationales.

Avant d'entamer le débat, il rappelle encore que, conformément aux décisions du Comité de coordination, le groupe a décidé de retenir volontairement cette divulgation non préjudiciable prévue par l'article 11 de la Convention d'Union qui vise les expositions internationales sans les définir.

La proposition du Président s'étend aux inventions présentées dans les expositions internationales organisées officiellement et les expositions internationales privées reconnues officiellement. M. De Reuse propose de se référer simplement à la définition de l'exposition internationale donnée à l'article 1 de la Convention de Paris de 1928. Cette définition restreint la notion à un petit nombre d'ex, ositions, celles auxquelles des pays étrangers sont invités par la voie diplomatique et qui ne sont pas périodiques. Cette restriction s'impose parce qu'avec un texte aussi vague que celui de l'article 11 de la Convention d'Union, il existe un réel danger pour les exposants de se voir refuser leurs droits de priorité dans certains pays. M. De Muyser partage les craintes de M. De Reuse et exprime des réserves au sujet de l'article 15 a. M. Pfanner estime, au oontraire, qu'en se référant à l'article 1 de la Convention de Paris de 1928, on ne respecterait pas l'esprit de l'article 11 de la Conventi.n d'Union parce que cet article 1 im, oserait un concept trop limitatif. Il se prononce on faveur d'une ,rotection/large et unifiée, quant aux divulgations dans les expositions internationales.

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Le groupe renvois à la prochaine session la solution de cette question afin do permettre, d'une part, de prendre contact avec les milieux intéressés et, d'autre part, de tenir cimpte des résultats de la prochaine session du groupe des experts du Conseil de l'Europe.

Discuésion de l'article 16 de l'avant-projet.

Le Président rappelle le mandat donné par le Comité de coordination à ce sujet. Il faut examinor s'il y a liou do retenir dans la convention européenne la notion d'effort créateur et si, le cas échéant, il faut la définir.

Le Président indique qu'il existe déjà deux tentatives de définition, l'une dans l'article 16, l'autre incluso dans l'article 14 (2ème variante, al. 1) de son avant-projet.

La différence entre ces deux définitions réside dans les termes "essentielloment", d'uno part, ot "allait de soi", d'autre part. Il ne s'agit pas d!uné différence entre un concept subjectif et un concept objectif mais elle se raiport à un critère quantitatif, d'une part, et à un critère qualitatif de l'autre.

Le but du critère roposé à l'articlo 16 est de protéger uno invention par un brevet à la condition qu'il y ait une activité inventive (caractere qualitatif). Par contre, le but do la formule contenue à l'article 14, deuxième variante, alinéa 1 (projet nordique) est d'accorder un brevet à une invention pour autant qu'elle se situe à une certaine distance de l'état de la technique (caractère quantitatif). Il est, par exemple, possible qu'uno invention nouvelle ne constitue qu'un léger changement de l'état de la technique sans avoir la distance requise par le projet nordique tout on constituant cependant une réelle activité inventive. Les résultats concernant la brevetabilité seront alors différents suivant les deux systèmes.

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Le Président aborde l'article 15, lettre b). Il explique que cette disposition no concerne pas la divulgation autorisée par l'inventeur mais vise seulement le cas où cette divulgation a été effectuée contre son gré. Cette disposition tend à donner une compensation équitable à l'inventeur lésé par un vol moral, l'os,ionnage industriel ou l'abus do confiance. En effet, une action en dommages-intérêts fondée sur le droit commun ne pourrait lui accorder une entière satisfaction. Il n'en reste pas moins vrai que cette disposition va à l'encontre du principo de la nouveauté absolue et qu'elle peut entraîner une certaine insécurité juridique. Toutefois, il estime que cette règle s'appliquera rarement et qu'on pourrait limiter tout abus possible par une formulation restrictive. M. Fressonnet, sans vouloir prendre une position définitive, attire l'attention sur le fait que cette question est actuellement à l'étude au Comité des experts du Conseil de l'Europe. Il souhaite qu'on tiennecompte de ces discussions avant de trancher la question.

Le Président pense que la solution restreinte qu'il a proposée (article 15, lettre b) sora acceptable étant donné que les solutions opposées pratiquées, d'une part, en Allemagne et, d'autre part, dans des pays comme les Pays-Bas, ont recueilli les unes comme les autres la faveur des milieux intéressés.

De son côté, N. Roscioni remarque qu'il est opposé à accorder un délai d'immunité aux divulgations autorisées par l'inventeur. Par contre, il est favorable à la littera a) ainsi qu'au principe de l'octroi visé sous b). A co propos, il désirerait voir préciser la notion "d'abus manifeste". Il propose que soit retenue la notion "d'abus manifeste résultant de l'arrêt d'une cour coriectionnelle".

Enfin, M. Van Benthem déclare que malgré l'intention de la délégation néerlandaise de voter contre une toile disposition dans le cadre du Conseil de l'Europe, sa délégation est prête, dans l'intérêt de la majorité du groupe, à accepter la création d'un droit co-mun européen.

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Le groupe unanime approuve le principe du projet Reimer. Il cstime qu'il constituc la seule solution pratique dans une procédure curopéenne. Mais il se réserve d'ouvrir à nouveau la discussion de l'idée inventive au monent de l'examen de l'article 16 de l'avantprojet. In outre, le groupe désire revenir sur cette question délicate des droits antéricurs lors de sa prochaine session.

Le groupe aborde ensuite la question de savoir comment les demindus nationalus antéricur entreront en ligne de compte. Il estime à l'unanimité que celles-ci devraient êtro prisos en considération lors de l'examen d'une demande de brevet européen. Ceci ne comporterait pas de difficultés étant donné que la procédure curopéenne d'examen différé prévoit un délai de cinq ans au maximum. Un tel délai permettrait même aux pays à examen préalable la publication de la demande antérieure avant le début de l'examen par l'Office curopéen.

L'article 14, alinéa 3, première variante, est transmis au comité de rédaction.

Discussion de l'article 15 de l'avant-projet

La discussion de la lettre a) de l'article 15 est reportée au moment oi. le groupe disposera du texte de la Convention de Paris de 1928 sur les expositions internationales, convention évoquée par M. De Rouse. Toutcfois, une unanimité ne s'est pas dégagée des premières discussions quant à l'obligation de tenir compte de l'article 11 de la Convention d'Union. Mais le Comité de coordination ayant exprimé clairement ses intentions à l'égard de cette Convention, il y aurait lieu de se soumettre volontuirement à ses dispositions.

La séance est suspendue à 12 heures 30 et reprise à 15 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevots"

Bruxelles, le 3 mai 1961.

Confidentiol

Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.

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[Article 15

Divulgations non préjudiciables

Une divulgation de l'invention au sens de l'article 14 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant la demande de brevet européen et si elle résulte a) de l'exhibition de l'objet de l'invention soit par le déposant, soit par celui dont le déposant a acquis les droits lors d'une exposition internationale officielle organisée par l'autorité compétente d'une partie contractante ou officiellement reconnue comme telle [par une institution commune aux parties contractantes] ou b) d'un abus manifeste de la connaissance de l'invention, commis au détriment du déposant ou de la personne dont le déposant a acquis les droits. 7

Page 18

GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 3 mai 1961.

Confidentiel

Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.

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Compts rendu provisoire de la séance du 18 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures. Il déclare que les procèsverbaux à partir de celui du 13 avril 1962 seront considérés comme approuvés si le Secrétariat no reçoit pas de demandes de corrections avant le 28 avril 1962. Pour les derniers procès-verbaux qui seront envoyés après la session aux délégués, le délai sera prolongé en conséquence.

Article 15 (suite) Le Président remarque que le littera b est conforme au texte correspondant du projet de Strasbourg. M. van Bonthem se demande s'il ne serait pas opportun d'élargir le contenu de la protection pour le cas d'exhibition lors d'une exposition internationale jusqu'à prévoir un droit de priorité.

Après un échange de yues, le groupe décide que le Comité de rédaction reverra le texto de l'article 15 à la lumière de l'article correspondant du projet de Strasbourg.

In outre, il rédigera une note en bas de page disant qu'une partie des délégations n'approuvera le texte de l'article 15 que si une réglementation similaire est acceptée dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Ce texto pourra être revu après la réunion du Conseil de l'Europe qui se tiendra en septembre à Strasbourg.

L'article 15 est transmis au Comité de rédaction. Article 16 M. Fressonnat propose d'adopter le texte du projet de Strasbourg (article 4).

Le Président constate que ce texto ne modifie pas les principes de l'article 16, il donne seulement plus de pouvoir d'interprétation à l'Office.

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C'est pourquoi il semble indiqué de n'accorder qu'une protection très restreinte. Etant donné que la proposition française à ce sujet implique des difficultés quant à la procédure à suivre par l'Office européen, il semble opportun d'adopter la disposition prévue dans le texte du Conseil de l'Europe. On décide en conséquence de supprimer les crochets entre lesquels l'article 15 était placé et de reprendre sous a) le texte de la disposition correspondante du projet du Conseil de l'Europe.

La séance est levée à 18 heures.

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M. van Bonthem lui fait remarquer que cette formulation proposée comporte une modification quant au fond. La condition proposée par M. Fressonnet est prévue par la loi néerlandaise ot elle constitue en pratique un critère très sévère. Il no faut pas oublier que très souvent les descriptions contenues dans les demandes de brevet ne suffisent pas pour exécuter l'invention. Si on adoptait la formule française, de tels demandes et brevets antérieurs ne pourraient pas être considérés comme relevant de l'état de la technique. En outre, il y a également des publications purement théoriques qui ne permettent pas une exécution technique immédiate. Mais elle relève néanmoins de l'état de la technique. M. Fressonnet indique qu'il n'était pas dans l'intention de la délégation française de modifier le paragraphe 2 de l'article 14 quant au fond. Ainsi il peut se rallier à la majorité du groupe.

L'article 14 est adopté tel quel en tenant compte des modifications qui ont été décidées antérieurement.

Article 15

Au sujet de la protection temporaire pour les expositions, toutes les délégations sauf la délégation allemande pensent qu'il faut restreindre le cadre des expositions reconnues. La délégation belge maintient sa réserve tendant à s'en tenir aux dispositions de la Convention spéciale conclue en 1928.

Le groupe pense que, d'une part, la Convention européenne devrait prévoir une disposition concernant la protection temporaire pour certaines expositions afin de tenir compte de l'obligation posée par l'article 11 de la Convention d'Union. Mais il est évident qu'une protection efficace ne pourrait être réalisée que par des mesures communes de tous les Etats membres de l'Union de Paris. Toute protection qui pourrait être accordée par la Convention européenne risque de tromper l'inventeur en lui donnant une fausse sécurité qui n'existe plus dès qu'il procède à des demandes hors des Etats contractants de la Convention européenne.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 12 (15) Divulgations non préjudiciables

Une divulgation de l'invention au sens de l'article 11 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant la demande de brevet européen et si elle résulte: a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit; b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur on droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la Convention relative aux expositions internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928 et révisée le 10 mai 1948.

Remarque : Groupe de toivait al Une partie des delegations déclare ne pouvoir approuver ce texte que si une disposition similaire était retenue dans une convention intervenue dans le cadre du Conseil de l'Europe.

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CROUPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

VE Mai 1962

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

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en vue de la prochaine session du Comité d'experts du Conseil de l'Europe, M. van Benthem aimerait connaitre l'opinion des autres délégations en ce qui concerne une proposition éventuelle de prévoir une solution plus stricte dans le prnjet du Conseil de l'Europe. Il fait remarquer que le texte de Strasbourg laizse la liberté aux Etats intéressés d'accorder une protection plus large à leur ressortissants. En d'autres mots, faudrait-il transformer la solution d'une protection minimum en solution de protection maximum?

MM. de Muyear et Decayre pourraient se rallior à une telle proposition dans l'intérêt d'une plus grande sécurité juridique pour les inventeurs. M. Pfanner pense que la délégation allemande ne pourrait pas accepter une telle proposition à Strasbourg en vue du résultat de la dircussion avec les milieux intéressés.

Ie Président indique que la proposition telle qu' elle est contenue dans le projet du Conseil de l'Europe comporte sans doute une certaine insécurité juridique. Mais cette insécurité n'existe que pour les inventeurs ressortissant des pays qui accoruent une protection plus large que la protection minimum prévue dara le projet.

L'article 12 est adopté.

Article 13 (16)

La discussion est reportée jusqu'à l'arrivée de la délégation française pour pouvoir décider si le mot "notamment" devrait être retenu malgré une rédaction différente du projet de Strasbourg.

Article 14 (13)

M. van Benthem explique que cet article, étant conforme en principe au texte de Strasbourg, contient une disposition plus explicite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la délégation néerlandaise se propose de suggérer l'adoption

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Six vont appuyer la proposition néerlandaise à Strasbourg, tendant à introduire la formule de la Convention européenne dans le projet du Conseil de l'Europe. Quant à la question des micro-organismes, il pense également qu'il faut la laisser à la. juridiction, étant donné qu'une règlementation expresse risque de fausser le sens de la disposition en amenant à une argumentation a contrario.

Sur une demande de M. Briganti, M. van Bonthem précise que la question des inventions intérecoant la Défense nationale est maintenant réglée par l'article 67 (62).

L'article 10 est approuvé.

Article 11 (14)

La discussion est reportée à la semaine prochaine, en attendant une proposition de la délégation allemande.

Article 12 (15) M. van Benthem explique que dans le Comité de rédaction, on s'est demandé s'il ne faudrait pas prévoir une immunité totale contre des divulgations non autorisées. La délégation néerlandaise peut maintenant se rallier au texte actuel en tenant compte du fait que la reconnaissance d'une priorité sur la base des expositions exigerait un examen d'identité entre l'objet exposé et l'objet de la demande déposée ultérieurement, examen qui causerait des difficultés considérables.

MM. Sünner et van Benthem se demandent quelle serait l'importance de la remarque au bas de l'article 12.

Le Président leur répond qu'elle signifie simplement que le groupe de travail devrait discuter une nouvelle solution pour la Convention européenne dans le cas où le projet du Conseil de l'Europe n'aboutirait pas. Il pense cependant qu'on pourrait attendre avec un certain optimisme l'évolution à l' égard du projet de Strasbourg.

Dans l'intérêt d'une coordination des six délégations

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 31 juillet 1962 " Brevets " Confidentiel

Bésultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

Page 28

des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la convention relative aux expositions internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928 et révisée le 10 mai 1948.

Remarque

Cet article reprend intégralement une des dispositions figurant dans le projet de convention sur l'unification de certains éléments du droit matériel des brevets d'invention élaboré dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Article 13 Activité inventive

Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

Article 14 Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

CHAPITRE II
DROIT AU BREVET

Article 15 Droit d'obtenir un brevet européen (1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. (2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande du brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.

Article 16 Usurpation (1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés sans droit à l'invention d'un tiers, la personne lésée du fait de l'usurpation peut obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré. (2) Après un délai de cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet européen provisoire, le droit visé au paragraphe 1 ne peut être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet.

Page 29

CHAPITRE I

BREVEFABILITE

Article 9 Inventions brevetables

Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles résultant d'une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Article 10
Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire aux bonnes moeurs ou aux principes fondamentaux de l'ordre public, l'application du présent article ne résultant pas du seul fait de l'interdiction de la mise en oeuvre de l'invention; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.

Article 11
Nouveauté

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle ne relève pas de l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est considéré comme relevant également de l'état de la technique, le contenu des fascicules de brevets européens publiés le jour ou après le jour visé au paragraphe 2, dans la meoure où les brevets en cause se fondent sur un dépôt antérieur. Si plusieurs demandes de brevet européen ont été déposées le même jour, l'ordre des dépôts est déterminant pour l'application du présent paragraphe.

Article 12

Divulgations non préjudiciables

Une divulgation de l'invention au sens de l'article 11 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant la demande de brevet européen et si elle résulte a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit; b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

KOORDINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINITZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE


COME: SSIE VAN C

VE 1961

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets» VE 1962

VORENTWURF, EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe "Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

VE 1962 unter Berücksichtigung der im Arbeitsdokument 2335/IV/65 der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. Jan. 1965 enthaltenen Änderungen unveröffentlicht

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Les lymil pt a rci le

la semaine suivante seront consacrés à l'évolution des statistiques. Les journées de mercredi ct de jeudi, le Groupe traitora des relations de l'Office Européen des Brevets avec l'Institut International des Brevets de La Haye. M. Wasbergen, Directeur de cet institut, participera à ces discussions ainsi que le Président du Comite de Coordination. La journée de vendredi sera consacrée aux questions restant en suspens.

Le Groupe approuve la proposition du programme faite par le Président.

A la suite d'une demande de N. Fressonnet, le Président répond que, pour préparer les questions financières, la discussion de la semaine prochaine sur les statistiques fournira les bases néóésàaires.

Il est évident qu'il faut discuter le projet également on présence des représentants des ministères des Finances mais il semble rlque le Président du Comité de Coordination peut se réserver-cette question.

Le Président est convaincu qu'à la fin de cette réunion, il sera possible d'estimer les dépenses résultant de l'Office; par contre, il ne lui sera pas oncoro possible d'évaluer les recettes.

Le Groupe procède à l'examen/ic 1" cernuntion u. ria dans la liste du 5 décembre 1962. Le Président invito los délégations à faire des romarques sur lo:problème juridique également en ce qui concerne des articles qui ne figuront pas dans cette liste. Le Groupe est d'accord pour éviter des discussions d'efdre purement formel ,ui seront réservées au Comité de Rédaction.

Article 12.

A la suite d'une intervention de N. Lemontey, le Groupe pense qu'il serait préférable de remplacer le mot "préjudiciables" par le mot "opposables" dans le titre de cet article.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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- 73 - 9081 / 17 / 63-7 - . 2 re sonnct orpess i' arcesor los raisons d'crdr. tiv. unt pratices evi plaitont yeur 1.1 texts de pr. j.t dans l'c.ctution s. 2 vu avec l'UNICs et éventuollumant d'autres organisations internationales.

Enfin le Président constate que le groupe ne veut pas prendre une décision définitive. Misuit, il constate que le groupe estime que la proposition de, M. van Benthem n'ust pas opportune. El resto la proposition de compromis et le texte actuel. M. Pfanner est chargé de rédiger un projet de texte dans le sens de sa proposition. Au sujot de l'entretien avec l'UNIUs, lo groupe examinera cotte qucation vendredi.

Articles 7 et 194

M. Fresoonnet demande que la question de la, ^dé limitation de la période transitoirs qui avait été soulevée lors de la discussion de l'articls 7 soit examinée par le groupe au cours de la présente séance plutôt que d'attendre le moment de l'examen de l'article 194.

Après un long échange de vues, le Président constate que trois délégations se prononcont en faveur d'un délai de 15 ans et trois autres on faveur d'un délai d. 20 ans. Ce délai se compte à partir du jour de l'ouverture de l'Office européen. Le groupe décide que les deux délais figureront dans le texte de l'article 194 qui est transmis au Comité de rédaction.

Article 12

M. Froschmaier donne lecture de l'avis des associations internationales. L'UNICs et l'UNICH s'opposent à cet article. Le projet scandinave par contre reprond le contenu de cettc disposition. Après un échange de vues, il se révèle que ce texte doit être maintenu dans l'avant-projot étant donné que le projet de Strasbourg contient une obligation en ce sens.

A la suite d'une remarque de M. Pfanner, le texte est transmis au Comité de rédaction qui s'ciforcera de s'inspirer de le disposition correspondante au projel de Strasbourg.

Article 13

H. Froschmaier donne lecture de l'avis des associations

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9081/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COHPTES RENDUS

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Article 12

Divulgations inopposables

Une divulgation de l'invention au sens de l'article 11 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement : a) ^+d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ; b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.

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V E 1965

OROUTS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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Certaines délégations ont cependant observé que le système suggéré par la délégation néerlandaise soulèverait des difficultés tenant au fait que plusicurs droits antérieurs de contenus variables pourraient être opposables dans différents pays.

La délégation néerlandaiso a été invité à réfléchir aux dispositions de procédure qui pourraient ultérieurement être retenues dans le cas d'une solution moins restrictive que celle actuellement prévue dans le paragraphe 4.

Article 12 - Divulgations inopposables 27. L'article 12 correspond à l'article 4 paragraphe 4 de la Convention de Strasbourg de 1963.

Article 13 - Activité inventive 28. La matière visée à l'article 13 fait l'objet de l'article 5 de la Convention de Strasbourg, qui laisse aux Etats signataires la faculté d'exclure totalement ou partiellement la demanée antérieure pour l'appréciation de l'activité inventive.

Le Groupe n'est pas parvenu à une position unique au sujet de la deuxième phrase de l'article 13 pour laquelle il a retenu provisoirement deux variantes.

Article 14 - Application industrielle 29. L'article 14 correspond à l'article 3 de la Convention de Strasbourg de 1963.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE OUR L'INSTITUTION D'UN CYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


R A P P O R T

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a tenu sa première réunion de travail à luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÁERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaient été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B  B / 7 f / 69 sl

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Article 12

Divulgations inopposables

Une divulgation de l'invention au sens de l'article 11 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement : a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit; b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.

Remarque concernant l'article 12 : L'article 12 correspond à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Strasbourg.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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Ad article premier, Numéro 1 - Classification des brevets utilisée par l'Office européen des brevets 10. L'Office utilise la classification internationale de Strasbourg. Le sous-Groupe a décidé de prévoir une rédaction assez souple de cette disposition, afin de permettre à l'Office d'avoir recours à d'autres classifications en cas de besoin. Une délégation a rappelé que la terminologie de la classification internationale devra être revue à la lumière des conclusions du Groupe conjoint "Conseil de l'Europe - BIRPI".

Ad article 5 - Habilitation à demander un brevet européen 11. Le sous-Groupe a estimé qu'il était prématuré de prévoir des modalités d'application pour l'article 5 de l'Avant-projet, étant donné que le Groupe I devra vraisemblablement rediscuter cet article en fonction du texte du PCT qui a été signé à Washington, le 19 juin. 1970.

Ad article 12, Numéro 1 - Divulgation de l'invention dans une exposition internationale 12. En adoptant cette disposition, le sous-Groupe a veillé à la rendre plus favorable au déposant. Celui-ci bénéficiera d'un délai de 4 mois à compter du dépôt pour prouver au moyen d'une attestation officielle qu'il a exposé l'invention. En outre, l'attestation pourra être accompagnée de pièces permettant d'identifier exactement l'invention.

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Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/43/70

- Secrétariat -

RAPPORT

A. de la réunion du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I (Luxembourg, 24-26 juin 1970)

I 1. Le sous-Groupe chargé par le Groupe de travail I d'élaborer un projet de règlement d'exécution de la Convention (cf. doc. BR/GT I/41/70, pago 25, sub no 50), a tenu sa première séance de travail à Luxembourg, du 21 au 26 juin 1970. Conformément à la décision prise par le sous-Groupe lors de sa réunion constitutive de Luxembourg, le 2 avril dernier, les travaux ont été présidés par M. FRESSONNET, sous-Directeur à l'Institut français de la propriété industrielle (cf. doc. BR/GT I/43/70). Outre les délégations naticnales raprésentées dans le Groupe I, l'Institut International des Brevets, de La Haye, a participé à la réunion (1). (1) Voir en Annoxe I l'ordre du jour de la réunion et en Anrexe la liste des participants 25 / 43 f .70 cb

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(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées, en vertu de l'article 92 , qu'à cette date ou qu'à une date postérieure. (4) Le paragraphe 3 n'est applicable que lorsqu'un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée. (5) Les paragraphes 1 à 4 du présent article n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition visée à l'article 50, paragraphe 3, même lorsque la substance ou composition en cause est exposée dans l'état de la technique, sous réserve qu'un exposé de la mise en œuvre de toute méthode visée à l'article 50, paragraphe 2, comportant l'utilisation de cette substance ou composition, ne soit pas contenu dans l'état de la technique.

Article 53

Divulgations non-opposables

(1) Pour l'application de l'article 52, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement: a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948 et le 16 novembre 1966. (2) Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1, ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d'exécution.

Cf. la régle 23 (Attestation d'cxposition)

Article 54

Activité inventive Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une. manière évidente de l'état de la

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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7 Nous doutons que l'invention d'une substance ou d'une composition pour la mise en œuvre d'un traitement médical puisse être considérée comme susceptible d'application industrielle au sens de l'article 55 au cas où la substance est connue en tant que telle. En conséquence, nous estimons que l'article 50, paragraphe 3, devrait être amendé comme suit: «Le fait qu'une invention doit être susceptible d'application industrielle et les dispositions du paragraphe 2, lettre d), n'excluent pas la brevetabilité . . . à ladite disposition.»

Article 53

8 L'article 53, paragraphe 1, lettre a), reprend la formule de l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Strasbourg. Il exclut de l'état de la technique défini à l'article 52, paragraphes 2 et 3 , toute publication intervenue dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen et résultant d'un abus évident. En conséquence, il exclut de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, les demandes de brevet européen ayant une date de priorité antérieure, à condition qu'elles soient publiées dans le délai de six mois précité; il n'exclut pas les demandes de brevet européen ayant une date de priorité antérieure publiées après l'expiration de ce délai. Nous estimons que ces deux catégories de demandes antérieures devraient être traitées de la même façon et qu'elles devraient toutes deux être exclues. Nous proposons donc de remplacer les termes «dans les six mois» figurant à la troisième ligne de l'article 53 par les termes «à compter du sixième mois précédant la date de dépôt». Nous estimons que cela correspondrait à l'esprit et à la lettre de la Convention de Strasbourg.

Article 144

9 Nous proposons d'ajouter la phrase suivante: «Cette disposition s'applique également aux mandataires visés à l'article 133, paragraphe 3.»

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

Règle 102

10 A première vue, le paragraphe 8 semble autoriser une violation du pouvoir donné par le demandeur à ses mandataires. Nous pensons que ce n'est pas là ce qui est visé, mais au contraire que le but est de donner toute liberté à l'Office européen des brevets pour ne s'adresser, par exemple, qu'à un seul des mandataires. Nous proposons donc de rédiger le paragraphe 8 comme suit:

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Original: English Anglais

STELLUNGNAHME DER REGIERUNG DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS

COMMENTS BY THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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inventeurs comme constituant un sérieux handicap. L'article 11 de la Convention de Paris a empêché jusqu'à présent qu'une solution soit trouvée par le biais des législations nationales, sauf dans quelques Etats. Mais maintenant qu'au moins 21 Etats coopèrent afin de mettre sur pied l'Organisation européenne des brevets, la situation est différente et une révision de cet article semble possible. Manifestement, la faculté qu'ont les inventeurs de divulguer à l'avance leurs inventions à l'occasion d'expositions peut jouer un rôle important si l'on considère qu'ils peuvent ainsi entrer en relation avec des milieux s'intéressant aux inventions et qu'ils pourront, de cette manière, tirer un plus grand profit de leurs inventions. De ce fait, le Gouvernement finlandais propose que soit ajouté à l'article 53, paragraphe 1, une lettre c) se lisant comme suit: «Sera considéré comme relevant de la lettre b) le cas où la divulgation a eu lieu à l'occasion d'une exposition internationale au sujet de laquelle le Gouvernement du pays où elle s'est déroulée a déclaré que les dispositions de l'article 53 étaient applicables».

5 Le Gouvernement finlandais souhaite qu'une attention particulière soit accordée à la situation de l'inventeur dans le système européen des brevets. Selon les dispositions de l'article 58, paragraphe 2, du projet de convention, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit de l'inventeur ou de son ayant cause tel que prévu au paragraphe 1 de cet article. De ce fait, il n'est pas obligé de justifier de ses droits. Ces dispositions sont tout à fait contraires aux principes du droit finlandais (et scandinave) en la matière. Selon le droit scandinave, le demandeur est obligé de désigner l'inventeur dans sa demande et aussi de fournir la preuve que le droit au brevet lui a été légalement transféré. Les organisations d'inventeurs finlandaises ont vivement insisté pour que les mêmes règles soient appliquées dans le système européen des brevets. Nous suggérons donc que l'article 58, paragraphe 2, soit complété comme suit: «sous réserve que le demandeur, lorsqu'il a obtenu de l'inventeur la cession de l'invention, ait produit un acte prouvant la cession établi par l'inventeur». Conformément à cette disposition, il conviendrait de considérer que la vérification portant sur l'existence d'un acte de cession fait partie, dans le cadre de l'article 90, de l'examen de la demande quant à certaines irrégularités et que la demande sera réputée retirée s'il n'a pas été remédié à l'éventuel défaut de dépôt d'un tel acte de cession.

6 Le Gouvernement finlandais saisit cette occasion pour exprimer sa grande satisfaction de ce qu'il a été pleinement tenu compte des desiderata exprimés par la délégation finlandaise lors de la Conférence intergouvernementale de juin 1972 dans la rédaction des articles 63,65 et 68 , dont les dispositions prévoient que tout Etat contractant peut imposer l'utilisation d'une langue officielle déterminée.

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1 Le Gouvernement finlandais constate avec satisfaction que le texte actuel des projets proposant l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a été très soigneusement élaboré dans ses moindres détails et constitue une œuvre législative de très haut niveau. D'une manière très générale, le Gouvernement finlandais souhaite souligner que le système de délivrance de brevets proposé constitue un progrès important qui permettra aux demandeurs d'obtenir la protection conférée par le brevet plus aisément que cela n'a été le cas jusqu'à présent, tout en réduisant le travail des offices nationaux de brevets. Le Gouvernement finlandais espère également que cette coopération européenne en matière de brevets pourra se combiner heureusement avec le système de coopération en matière de brevets instauré par le PCT.

2 Le Gouvernement finlandais souhaite souligner également qu'il constate avec plaisir l'harmonie qui règne entre la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et la législation finlandaise en matière de brevets qui, quant à elle, est pratiquement complètement uniformisée avec les législations correspondantes en vigueur dans les trois autres Etats nordiques. Toutefois, le Gouvernement finlandais désire suggérer que l'on modifie quelques points pour lesquels il croit qu'il serait important d'adopter des dispositions différentes. Voici quels sont ces points et les solutions qu'il préconise à leur sujet:

3 En ce qui concerne l'article 23, le Gouvernement finlandais estime que les avis que l'Office européen des brevets est tenu de fournir en vertu de cet article devraient l'être gratuitement. En Finlande, il n'existe aucune exception au principe de la gratuité des avis officiels de cet ordre, car l'on estime que les parties à un litige ne peuvent être tenues d'assumer les frais d'un avis demandé d'office par un tribunal. En pareil cas d'ailleurs, les frais ne sauraient en être non plus imputés directement à l'Etat.

4 Selon l'article 53, paragraphe 1, lettre b), n'est pas prise en considération pour l'application de l'article 52 la divulgation d'une invention du fait de son exposition dans une exposition internationale officielle, ou officiellement reconnue, au sens de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948 et le 16 novembre 1966. Cette règle est actuellement en vigueur en Finlande également. Le Gouvernement finlandais estime néanmoins que pour sauvegarder les droits de l'inventeur, il est nécessaire d'accroître considérablement le nombre des expositions pour lesquelles on considère que le fait que l'invention y ait été exposée ne permet pas, pendant une période donnée, d'invoquer l'absence de nouveauté contre une demande de brevet concernant cette invention. Les dispositions restrictives contenues dans l'actuel projet de convention, qui régissent jusqu'à présent la procédure en question, ont été considérées par les

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Original: Englisch English Anglais

STELLUNGNAHME DER FINNISCHEN REGIERUNG

COMMENTS BY THE FINNISH GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT FINLANDAIS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 53, paragraphe 2 ou éventuellement règle 23 bis (nouvelle) Fronosition : Compléter l'article 53, paragraphe 2, par une deuxième phrase rédigée comme suit, ou insérer éventuellement une nouvelle règle 23 bis de même contenu : "Le Président de l'office européen des brevets tient une liste des expositions reconnues aux fins de l'article 53, paragraphe 1, lettre b) ou'il publie périodiruement au Journal officiel de l'office européen des brevets."

Lotifs : Si une demande de brevet européen indirue que l'invention a été exposée dans une exposition, l'office européen des brevets est teriu de vérifier si cette exposition répond aux exigences reouises à l'article 53, paragraphe 1, lettre b). Cette vérification pourrait être facilitée par l'établissement et la mise à jour permanente de la liste proposée. L'établissement de cette liste ne devrait présenter aucune difficulté, car les expositions reconnues au sens de la disposition précitée doivent être inscrites au préalable auprès du Aurecu international des expositions créé en vertu de la Convention concernant les expositions internationales (cf. article 8 de cette Convention).

La publication périodique de cette liste permettrait au demendeur d'éviter toute incertitude cuant à la reconnaissance ultérieure d'une exposition.

Le complément proposé concerne une disposition d'abolication oui pourrait également former une règle rue l'on insèrerait dans le règlement d'exécution (car exemnle, en tant rue règle 23 bis) en complétant en consér uence le titre du chapitre IV.

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Article 52, paragraphe 3, article 53, paragraphe 1 et article 74, paragraphe 2 Pronosition : La première partie du paragraphe 2 de l'article 74 est à remanier comme suit : "(2) L'intégralité du contenu technique d'une demande divisionnaire ou du brevet européen délivré sur la base de cette demande ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a 4té déposée ; dans la mesure où ..."

Etant donné que la Conférence intergouvernementale a adorté ce qu'il est convenu d'appeler la "whole content approach" (article 52, paragraphe 3), nous estimons qu'il convient d'en tirer les conclusions qui s'imposent et d'en accepter les conséquences

a) à l'article 53, paragraphe 1, il n'est pas justifié de limiter le délai de protection à une période de six mois précédant la date de dépôt sinon il ne produirait d'effet qu'en ce qui concerne l'article 52, paragraphe 2 et non pas en ce qui concerne le paragraphe 3 duhit artiole (appui de la proposition britannique figurant dans le document 14 / 10 n^∘ 8 ). b) conformément à l'article 74, paragraphe 2, les demendes divisionnaires européennes sont considérées déposées à la date de dépôt de la demande initiale ; elles s'ajoutent ainsi "rétroactivement" à l'état de la téchnique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Il ne serait pas juste à l'égard des autres demandeurs si de nouvelles indications techniques, par exemple les formes d'exécution, les exemples, les dessins etc. ne figurant pas dans la demanio initiale pourraient "rétroactivement" faire partie de l'ótat de la technique. Il conviendrait par conséquent de n'accorder une date de dépôt antérieure qu'aux demenden divisionnaires dont le contenu technique est intérralement et effectivement repris de la demande antérieure. Par contre, la "whole content approach" n'exclurait ni dee modifications purement rédactionnelles par rapport à le demande initiale, ni même un remaniement d'un passare déterminé de la description de la demando initiale nui serrit de nature à lui conférer le caractère d'une reventication de la derande divisionnaire.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

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Article 53, paragraphe 1, lettre c) "sera considéré comme relevant de la lettre b) le cas où la divulgation a eu lieu à l'occasion d'une exposition internationale dans l'un des Etats contractants au sujet de laquelle le Gouvernement du pays cù elle s'est déroulée a déclaré, conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil d'administration, que les dispositions du présent article étaient applicables."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Münich, le 11 septembre 1973 M/ 65/I Original : Anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Les délégations finlandaise et norvégienue Objet : Proposition d'amendement de l'article 53, paragraphe 1 lettre c) (Cf. prises de position)

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Article 53 Divulgations non-opposables (1) Pour l'application de l'article 52, une divulgatior de l'irvention s'est pas prise on considération si elle n'est pas interveaus plus - 50 que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si sille résulte directement ou indirectement : a. Inchangées par rapport à l'Avant-projet de 1972 b) (2) Ne concerne que le texte allemand

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Kunich, le 13 septembre 1973 M / 74 / I / R 1 Original : Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELADORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 12 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Article 44 Article 50 Article 52 Article 53 Article 55 Article 55 Article 55 Article 55 Articles du règlement d'exécution : Règle 1 Règle 2 Règle 15 Règle 15

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Article 53

Divulgations non opposables (1) Pour l'application de l'article 52, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elie résulte directement ou indirectement : a) Inchangée par rapport à l'Avant-projet de 1972 b) du fait que le demandear ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans/des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 e modifiée le 10 mai 1948, le 15 novembre 1956 et le 30 novembre 1972. (2) Ne concerné que le texte allemand

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POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-


Munich, le 14 septembre 1973 M/ 80/I/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 13 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention: Articles 73 85
58 87
59 92
65 56
72 98
73 99
74 151
84 102
85 148

Règles du règlement d'exécution : Règles

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Article 53 Divulgations non opposables (1) Pour l'application de l'article 52, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement : a) Inchangée par rapport au projet imprimé de 1972 b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens ce la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 -ovemtre 1928 et modifiée le 10 mai 1948, le 16 novembre 1966 et le 30 novembre 1972. (2) Ne concerne que le texte allemand

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :
Articles 52 116
53 120
63 121
86 122
87 123
95 124
104 125
105 128
107 130
108 131
111 132
113 135
115

Règles du règlement d'exécution : Règles 56/65 73 96

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55

Article 53

Divulgations non opposables

(1) Pour l'application de l'article 54 , une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement : a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou b) du frit que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou offici-llement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948, le 16 novembre 1966 et le 30 novembre 1972. (2) Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1 , ce dernier n'est apolicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été récllement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d'c .écution.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEUVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONF'RENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 55 à 83

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I. La Commission plénière a décidé à l'unanimité de transmettre à l'Assemblée plénière le texte de la convention sur le brevet européen, du règlement d'exécution et des quatre protocoles annexés à la convention, tels qu'ils figurent dans le document 14 / 146 / R 1 à 14 , compte tenu des modifications suivantes (dans le texte imprimé, il a été tenu compte des modifications apportées aux renvois, de la correction des fautes d'orthographe et des erreurs de signes de ponctuation ; toutefois, il n'en a pas été tenu compte dans le présent document) :

Convention

Article premier (nouveau titre) Droit européen de délivrance de brevets

Texte inchangé

Article 54

Ne concerne que le texte anglais.

Article 55

(1) b) ... signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

Article 66 Ne concerne que le texte allemand.

Article 76

Ne concerne que le texte anglais. Article 88 Ne concerne que le texte allemand.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973

M/ 160 / K Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Modifications apportées aux textes figurant 'au document M/146/R 1 à 15

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l'être également pour une première possibilité d'utilisation découverte ultérieurement dans un traitement du corps animal et vice-versa. 60. Le Président constate que le Comité principal ne souhaite pas faire sienne cette interprétation.

Article 53 (55) - Divulgations non opposables

61. A la demande de la délégation néerlandaise, le Président précise que les membres du Comité principal sont tombés d'accord pour interpréter l'expression "date de dépôt de la demande», qui figure au début du paragraphe 1 , comme le jour de dépôt de la demande de brevet. Le Comité de rédaction modifiera ultérieurement le paragraphe 1 dans ce sens. 62. La délégation britannique signale que la version actuelle du paragraphe 1 , qui est reprise à l'article 4 , paragraphe 4 , de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention de 1963, comporte une lacune ; elle propose de remplacer les mots «dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande» par les mots «à compter du sixième mois précédant la date de dépôt de la demande » (doc. M/10, numéro 8). 63. Afin de concrétiser le problème soulevé par la délégation britannique, le Président donne les deux exemples suivants : une demande de brevet européen est déposée de façon abusive le ler janvier 1980 et publiée le ler juillet 1981. Le ler octobre 1981, l'inventeur légitime dépose une demande sur le même sujet. La première demande, qui a été publiée dans les six mois précédant la date de dépôt de la seconde demande, n'est pas comprise, d'après la version actuelle de l'article 53, paragraphe 1, lettre a), en corrélation avec l'article 52, dans l'état de la technique. Deuxièmement: exemple modifié : la première demande, abusive, est déposée le ler janvier 1981 et publiée le ler juillet 1982. Le ler octobre 1981, une demande portant sur le même sujet a été déposée par l'inventeur légitime. La demande déposée abusivement ne serait donc pas publiée, comme dans le premier cas, dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande de l'inventeur légitime, mais après celle-ci. Elle ne relèverait donc pas de l'article 53, paragraphe 1, lettre a), et son contenu serait compris dans l'état de la technique. Ce résultat, poursuit le Président, semble injuste à la délégation britannique qui voudrait que, dans le cas du deuxième exemple, la demande abusivement déposée ne soit pas non plus comprise dans l'état de la technique. 64. La délégation britannique confirme que tel est l'objectif de sa proposition. 65. Le Comité principal accepte cette proposition, qui est également soutenue par la délégation néerlandaise. 66. A cet égard, la délégation de la FICPI demande si la Convention comporte une disposition réglant le sort des demandes de brevet antérieures déposées de façon abusive. 67. La délégation néerlandaise fait observer qu'en vertu de l'article 59 (61), paragraphe 1, lettre c), toute personne reconnue titulaire légitime d'une demande de brevet européen par décision d'un tribunal national peut demander le rejet de la demande. 68. La délégation de la FICPI en déduit que le demandeur légitime doit en tout cas poursuivre le demandeur illégitime en justice; s'il ne le fait pas, il ne peut être fait opposition au titulaire de la première demande. 69. Cet avis est partagé par le Président qui estime que si le titulaire légitime n'intentait aucune action en justice, une même demande devrait donner lieu à la délivrance de deux brevets. 70. Les délégations finlandaise et norvégienne proposent d'insérer au paragraphe 1 une nouvelle lettre c) aux termes de laquelle il suffirait que l'invention ait été divulguée à l'occasion d'une exposition internationale ne relevant pas de la

Convention de Paris de 1928, mais à laquelle le gouvernement du pays où elle se serait déroulée reconnaîtrait le caractère d'exposition au sens de l'article 53(55), paragraphe 1, lettre b), (cf. documents M/65/1 et M/12, point 4). Ces deux délégations signalent qu'en ce qui concerne les pays scandinaves, l'expérience a montré que l'on n'organisait que rarement des expositions relevant de la Convention de Paris de 1928, ce qui ne permet pas de tenir compte de l'intérêt de l'inventeur à ce que l'on divulgue son invention tout en sauvegardant le caractère de nouveauté de celle-ci. Il serait donc indiqué d'élargir le cercle de ces expositions. 71. La délégation française s'oppose à cette proposition pour deux raisons. D'une part, les dispositions de l'article 53 (55) constituent une exception aux dispositions de l'article 52 (54) qui précise dans quelles conditions une invention est considérée comme nouvelle ; aussi conviendrait-il de ne pas donner plus d'importance encore au régime d'exception prévu aux termes de l'article 53. D'autre part, on ne servirait nullement les intérêts des inventeurs en élargissant ainsi ce régime d'exception; on devrait plutôt recommander aux inventeurs d'entamer, si possible avant toute publication, les démarches nécessaires en vue de faire breveter leurs inventions. Aussi a-t-on modifié, en France, il y a quelques années, la législation en vigueur en la matière de manière à ce que seule ne soit pas préjudiciable au caractère de nouveauté la divulgation d'inventions présentées à l'occasion d'expositions universelles, au demeurant peu nombreuses; la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle exige d'ailleurs que cette disposition soit respectée. 72. La délégation britannique ne souhaite pas non plus se rallier à cette proposition. Elle estime que l'on ne devrait pas s'écarter en l'occurrence de la définition de nouveauté donnée dans la Convention de Strasbourg de 1963, ni des dérogations qui y sont prévues à cet égard. Elle se demande en outre si ces dérogations qui reposent sur la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sont encore d'actualité. 73. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'en dépit d'une certaine sympathie à l'égard de la proposition scandinave, elle ne peut pas s'écarter de la Convention qui a été signée à Strasbourg en 1963 si elle ne veut pas se trouver dans l'obligation d'accepter des principes différents selon qu'il s'agit des dispositions législatives nationales ou du droit européen. 74. La délégation néerlandaise se rallie à ces derniers arguments. Elle estime en outre que l'élargissement proposé comporte un danger pour les inventeurs dans la mesure où ceux-ci pourraient être encouragés à divulguer leurs inventions à l'occasion d'expositions qui risqueraient, par la suite, de ne pas être reconnues par certains pays. 75. La délégation belge déclare qu'elle est, elle aussi, dans l'obligation de rejeter cette proposition, et ce pour les mêmes raisons que celles invoquées par les délégations précédentes. Par ailleurs, on a constaté en Belgique, à l'occasion de l'exposition universelle de 1958, que les inventeurs n'ont pratiquement pas mis à profit les facilités que les dispositions législatives leur accordaient. 76. Compte tenu de ces prises de position, les délégations finlandaise et norvégienne retirent leur proposition.

Article 54 (56) - Activité inventive

77. La délégation suisse fait observer que la Convention de 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention ne pose pas le facteur du progrès technique comme condition préalable à la délivrance d'un brevet. Sans vouloir contester la valeur de ce principe, la délégation suisse aimerait toutefois qu'au cas où le demandeur prouverait de lui-même l'existence d'un progrès technique, ce dernier soit pris en

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de l'office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'office suédois des brevets, est premier Vice-Président; M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/1, points 19, 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 1 et doc. M/55/K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M/2), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 26 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I institue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'office néerlandais dês brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités B. Convention C. Règlement d'exécution D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'office européen des brevets

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation. B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de réduction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE
DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55 )

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50 , paragraphe 2 , constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguïté, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51 , a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17,19,26 et 42 )

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaitre que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

1. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/M) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendément du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'11B après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16 , la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'11B qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'11B à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.» 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport : «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 12 Divulgations inopposables

Une divulgation de l'invention au sens de l'article 11 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement : a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit; b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.

Remarque concernant l'article 12 : L'article 12 correspond à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Strasbourg.