Art52fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art52fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 52
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 051-075/Article 052 (version française)/Art52fPCTBE1973.pdf

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Article 52 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 52 MPO Patentfähige Erfindungen

untwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vore. 11 IV/2767/61 S. 4-6,44
IV/2767/61 11 IV/3076/62 S. 137
VE Mai 1962 9 6551/IV/62 S. 7
VE 1962 9 2632/IV/64 S. 22,23
VE 1962 9 6498/IV/64 S. 13
VE 1962 9 9081/IV/63 S. 64,65
VE 1962 9 11821/IV/64 S. 3,4,39
VE 1965 9 BR/7/69 Rdn. 21/22
BR/6/69 9 BR/26/70 Rdn. 14
BR/70/70 9 BR/94/71 Rdn. 22/23
BR/70/70 9 BR/94/71 Rdn. 80
VE 1971 (Ue) 9 BR/135/71 Rdn. 89-97, 100
BR/88/71 9 BR/125/71 Rdn. 16
BR/139/71 9 BR/169/72 Rdn. 11-18
BR/139/71 9 BR/177/72 Rdn. 4-11
BR/139/71 9 BR/168/72 Rdn. 25-36
BR/199/72 50 BR/218/72 Rdn. 5
BR/199/72 50 BR/219/72 Rdn: 25-32

Dokumente der MDK

1. 1972 50 M/10 S. 42
50 M/11 S. 64

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Kurt Eaertel IV/2071/61-F Orig.: D

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

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L'effet de la possession personnollc reste toutefois limité au territoire de l'stut où les conditions sont remplies. Parmi ces trois scivtions, la solution b) devrait pratiquement être éliminéc. Cette solutirn se hcurte, en offet, à dus difficultés corsiáérables larsque la même porsonio réunit dans plusieurs stuts contractants les coiditions nécessaires à l'existunce de la possession personnolle. Dans ce cas, l'utilisateur antérieur aurait le choix entre plusieurs droits de possession possonnelle existant simultanécont, à moins que le droit curopéen des brevets n'établisse conme seul déturminant l'un dus droits de possession personiellu. Quelle que soit la solution que l'on untenée apporter à cette difficulte, ullc scrait on tout cas extrìmement compiiquée. b) A chacune des deux autres possi alités de solution visées aux points aa) et cc) corrúspond, dans l'avant-projct, une solution. Ces propositi ns appellent les observations suivantes :

Ad lère variante : Le texte do cotto proposition coitiont des éléments provenant des législations allomando et néorlindaiso sur les brevets ainsi que du projet d'un droit nordique dés brevets. On n'a pas mentionné séparément lu cas oi le droit de possession personnolle est cxercé à l'égard d'une derando dont l'autcur réclame la priorité du premier dépôt car on envisage de déclarer d'une façon générale dans un article spécial de la conventi in que les domindus déposées

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Première partie
Le brevet européen
2ème section
Droit matériel des brevets
Ad Article 11
Inventions brevetables

1. Documents :

a) Etude Haertel, p. 21 et-suivantes et annexe p. 1. b) Etude comparative du droit matériel en vigueur dans les pays représentés au comité d'experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe, de Gajac (document du Conseil de l'Europe EXP/Brev. (53) 18 rév. du 12.1.1955) p. 3 et suivantes - dénommée ci-après "Etude Gajac"- c) Remarques et propositions des experts allemands au oumité des experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe sur l'unification des conditions générales de la brevetabilité (document du Conseil de l'Europe EXP/Brev. (56) 8) p. 7 point 5 et p. 8 § 1 - dénommé ci-après "Proposition Reimer" -. d) Rapport de M. Ake von Zweigbergk, expert suédois, sur la nouveauté, destiné au comité des experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe (document du Conseil de l'Europe EXP/Brev. (60) 1 du 2.3.1960) p. 4 § B - dénommé ci-après "Etude von Zweigbergk" -. e) Projet d'un droit nordique des brevets, § 2, al. 1.

2. Remarques.

On estime que, conformément à la structure des lois nationales sur les brevets, il convient également de placer au début du droit matériel européen des brevets une description générale de ce qui peut faire l'objet d'un brevet européen.

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Kurt Haertel

Remarques
concernant le premier avant-projet de convention
relatif à un droit européen des brevets
du 14 mars 1961
(Articles 11 à 29)

IV/2071/61-F Orig.: D.

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Examen des textes établis par le Comité de rédaction

A la suite d'une intervention de M. De Muyser, le Président déclare que le texte des articles sera transmis au Comité de coordination accompagné d'un rapport indiquant les raisons qui ont amené le groupe à se prononcer dans tel ou tel sens, sans mentionner expressément la nationalité des délégations.

Il indique ensuite que les titres figurant au-dessus de chaque article ne constituent que des indications de travail. Le Comité de coordination tranchera la question de savoir s'ils doivent être maintenus dans le texte définitif de la convention.

A la demande du Président, M. Van Bunthem, Président du comité de rédaction, introduit la discussion des nouveaux textes soumis au groupe.

2ème Section

Le titre français de la deuxième section se lira comme suit : "Droit des brevets".

Article 11

Le Président déclare que l'article 11 résume les éléments essentiels requis pour qu'une invention soit brevetable. Toutefois, l'activité inventive manque. Lors de l'examen du texte de l'article 16, il faudra se prononcer sur la nécessité de mentionner cet élément à l'article 11. Sous cette réserve, la rédaction de l'article 11 est adoptée.

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Après une discussion introductive, le groupe s'est mis d'accord pour traiter, en excluant d'abord la question de l'ordre public, les questions ci-dessous dans l'ordre suivant :

- est-il nécessaire de prévoir de telles exceptions à la brevetabilité dans la convention européenne? - on quoi consiste la notion de bonnes mœurs ? y a-t-il une notion "européenne" des bonnes mœurs ? faut-il appliquer les notions nationales ou faut-il considérer ce qui leur est commun? - enfin, si l'on se met d'accord pour employer les notions nationales, est-ce qu'une invention sera brevetable si elle va à l'oncontre des bonnes mœurs dans un seul des Etats contractants?

Le Président lève la séance à 18 heures.

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N. De luyser indique qu'il surait souhaitabls que chaque article de.la convention soit accompagné d'un commentaire officiel afin d'aider les jusis à troúver une interprétation uniforme des textos.

Le Président doute qu'il soit possible de lier les juges yar un tel commentaire attundu que celui-ci ne peut être ratifié en tant que loi; mais un comentair oxplicatif sera certainement utile.

Le groupe s'occupe onsuite de la question de savoir s'il faut définir la notion de l'invention par la négative suivant la pro, osition Reiner (cf. docunent EXP / Brev. (56) 8 du Conscil de l'üurope, p. 8, 5 1, al. 2).

Le Président ostime que, d'uno part, les jurisprudences nationales appliquent, en pratique, les mêmes principes a ce sujet et que, d'autre part, les propositions de N. Reimer n'apportent pas une délimitation claire et précise.

Le groupe se met d'accord pour ne pas ,révoir des exceptions à la brevetabilité au sens de la proposition Reimer dans la convention europeenne, étant donné qu'une délimitation négative surait aussi difficile qu'une définition positive. En outre, il n'y a pas eu, dane le passé, de difficultés , ratiques sur le plan national à ce sujet. Le groupe retient cependant une proposition de M. De luyser, à savoir d'expliquer sa décision dans un comentairc des ox, orts.

Le groupe unanime estime qu'i. faut renoncor à une définition de la notion du ,rogrès tocinique dans la convention curopéenne.

Discussion de l'articlu 12 de l'event-projet

In ce qui concerno les exceptions de la brevetabilité, le Co.ité de coordinatinn, approuvé par les Sucretaires d'Etat, a donné la. directive de n'exclure que les inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Le President propose d'en exclure, on outre, les inventions concernant les nouvelles espèces végétales ou animales.

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Le Président domande s'il faut inscrire au début de la convention européenne une disposition qui indique les inventions qui seront brevetables. M. Van Benthem suggère d'employer une formule selon laquelle des brevets seront accordés pour des produits ou des procédés inventés et n'uveaux. Cette formule éviterait une interprétation extensive du brevet par le juge. Elle mettrait en évidence que ce qui est protégé par le brevet n'est pas la pensée abstraite de l'inventeur mais sa réalisation sous certaines formes qui sont susceptibles d'une application industrielle.

Après une discussion prolongée et tenant compte surtout des interventions de MM. Roscioni, Fressonet, Pfanner et Sinner, le groupe unanime n'a pas retenu cette suggestion pour les raisons suivantes :

- elle risque de trop restreindre la possibilité d'obtenir une protection au moyen d'un brevet, par exemple pour les inventions on matière de physique nucléaire; - elle va à l'encontre des termes employés habituellement parce que c'est l'invention qui est brevetée et non pas un certain produit ou procédé; - enfin, elle n'est pas conforme au projet d'une convention élaboré au sein du Bureau élargi du Comité d'experts du Conseil de l'Europe.

Cependant, le Président a indiqué qu'on devrait tenir compte des suggestions de M. Van Benthem lors de la discussion des règles concernant l'inter rétation du brevet européen.

Le groupe de travail charge le comité de rédaction de faire ressortir clairement que le brevet européen ne sera accordé qu'à la condition que l'invention en cause soit suscepibic d'une application industrielle.

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GR0UPE DE TRAVAIL

"Brevets"

Bruxelles, le 3 mai 1961.

Confidentiel

Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.

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Première Partie Le brevet européen

2ème Seotiox Droit des brevets

Article 11 Inventions brevetables

Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles susceptibles d'application industrielle et résultant d'une activité inventive.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 3 mai 1961.

Confidentiel

Résultats de la première session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961.

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Article 10 a Le paragraphe 1 est maintenu, le paragraphe 2 est supprimé. Le paragraphe 2 sora reporté dans le préambule de la Convention. Ce paragraphe pose toute la question de l'accessibilité et du respect de la Convention d'Union qui sera discutéc ultérieurement.

Douzième section

Le Président rappelle que le texte des articles 11 à 18 a influencé fortement les décisions prises au sein du Conseil de l'Europe relativement à un projet d'accord sur l'uniformisation du droit des brevets. Aussi ne croit-il pas opportun de modifier trop la rédaction de ces articles sous peinede devoir en informer le Conseil de l'Europe d'autant que le texte arrêté a Strasbourg a été soumis aux gouvernements.

Le groupe décide à ce sujet de s'efforcer de ne pas introduire de modifications qui dépasseraient le texte arrêté au Conseil de l'Europe.

Article 11 L'article est transmis au Comité de rédaction.

Article 12

Le Président so prononce pour la deuxième variante. Le groupe partage son sentiment. La promière variante sora bifféc. M. Fressonnot signale que le projet français vise la publication d'une invention contraire aux bonnes moeurs.

Le Président n'a pas d'objection contre cette ajoute. Le texto de l'article 12 visera donc l'exploitation ou la publication.

Au sujet de l'expression principes fondamentaux de l'ordre public, K. Fressonnot appuyé par M. van Benthem explique que cette expression tend

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Chapitre I Brovatabilité

Lrjiclo 9 (11) Inventions brevetables

Les brevets curopéers sont délivrés pour les inventions nouvelles résultant d'uno activité inventive et susceptibles d'application industricllo.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

VE Mai 1962

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

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H. Degnvre on comparant cet article avec le texte des articles 100 (90a) ot 126, 1, d (122 991 et 2) so domande s'il ne faudrait pas ajouter à la fin de l'article l'expression "... ou ses ayants cause".

Le Président lui répond que dans la disposition de l'article 7, il n'importe que de viser la source commune d'une invention. Donc, il ne peut s'agir que de l'inventeur luimême et non pas de ses successeurs en droit.

Le groupe charge le comité de rédaction d'examiner s'il y a lieu de préciser cette idée en reaplagant la fin de l'article par le membre de phrase "... pour autant que cette invention sit pour auteur le même inventeur".

Article 8 (10 a) est adopté.

Articls 9 (11) est aćopté.

Article 10 (12) M. van Benthem expose que l'insertion du mot "publication" au litt. a correspond à une proposition française approuvée par le groupe de travail. Les autres ncdifications sont d'ordre purement rédactionnel. Litt. b correspond exactement au texte du projet du Conseil de l' Furope. H. yan Benthem indique que le texte du projet de Strasbourg a été soumis aux Pays-Bas aux milieux intéressés qui ont exprimé le souhait de faire introduire dans ce projet une formulation telle que la Convention européenne la prévoit. En ce qui concerne la question des micro-organismes soulevée par la disposition sous litt. b, il paraît souhaitable de la laisser à la juridiction sans prévoir une règlementation express e.

Le Président espère que toutes les délégations des

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Recultats do la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Mabich du 13 au 23 juin 1962

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CHAPITRE I
BREVETABILITE

Article 9 Inventions brevetables

Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles résultant d'une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Article 10
Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire aux bonnes moeurs ou aux principes fondamentaux de l'ordre public, l'application du présert article ne résultant pas du seul fait de l'interdiction de la mise en oeuvre de l'invention; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.

Article 11
Nouveauté

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle ne relève pas de l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est considéré comme relevant également de l'état de la technique, le contenu des fascicules de brevets européens publiés le jour ou après le jour visé au paragraphe 2, dans la mesure où les brevets en cause se fondent sur un dépôt antérieur. Si plusieurs demandes de brevet européen ont été déposées le même jour, l'ordre des dépôts est déterminant pour l'application du présent paragraphe.

Article 12 Divulgations non préjudiciables

Une divulgation de l'invention au sens de l'article 11 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant la demande de brevet européen et si elle résulte a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit; b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans

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COIMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES:ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE.

KOORDINIERUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GEBIET "ES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN. iSETZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRT. SCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DO"R DE LID-STATEN EN DE i. .i. .E EUROPESE ECONO. MISL.IIE GEMEENSCHAP

COMIISSIE WAM D'

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»


   V E 1962


VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

VE 1962 unter Berücksichtigung der im Arbei dokument 2335/IV/65 der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. Jan. 1965 enthaltenen Änderungen unveröffentlicht

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Le groupe discute ensuite une proposition des délégations néerlandaise et allemande tendent à faire, dans les dispositions de la convention et plus exactement à l'article 9 , une liste exomplative de ce qui ne constitue manifestement pas une invention.

En conclusion de l'échange de vues, le Président demande à ces deux délégations de rédiger un texte matérialisant leur proposition. Ce texte sera discuté une première fois dans le Comité de rédaction et le groupe en discutera au cours de la session prochaine. II. Fressonnet fait sncore renarquer qu'on pourrait également retenir l'idée qu'une telle liste exomplative pourrait figurer dans le rapport général qui sera fait à l'occasion de la Confirence diplomatique; lorsqu' n commentaire sera fait sur les principes fondamentaux de la convention, et eotamment de l'article 9.

Le groupe analyse ensuite la lettre b) du paragraphe 2 qui dispose que la section examine si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10. M. van Benthem voudrait voir ajouter dans ce texte l'adverbe "manifestement". En effet, il existe des cas où if est très difficile de trancher la question de savoir si l'on se trouve devant un pronédé essentiellement biologique . M. Pfanner frit observer à ce sujet que ces cas sont relativement rares et qu'on pourroit les laisser à la compétence des sections d'examen. De plus, il faut remarquer que le texte de l'article 76 vise à ce que, au cours du premier examen de la diéménde, l'examinateur ne se penche pas sur la question de la hauteur inventive. Cela n'empêche pas qu'il puisse étudier les inventions sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'un procédé tiologique.

Le Président partage l'opinion de M. Pfanner et souligne que la façon de procéder prévue à la lettre b) présentera l'avantage d'éviter les recours qui ne manqueraient pas d'avoir lieu au cas où, comme le propose i. van Benthem, l'examinateur n'aurait pas étudié à fond le problème de savoir s'il se trouve ou non devant un procédé biologique.

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Articles 72 à 75

Le groupe décide de ne pas examiner ces articles relatifs à la priorité. Ils sont en effet liés au problème de l'accessibilité, problème sur lequel les gouvernements doivent encore se prononcer. Le groupe reverra cette question lors de la prochaine session.

Article 76

Le paragraphe 2, a) déclare que la section exasine si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention.

A ce sujet, M. van Benthem fuit remarquer que les milieux intéressés néerlandais souhaitent que cette disposition se réfère expressément à l'article 10 qui exclut de la brevetabilité les inventions contraires à l'ordre public et les variétés végétales.

L'UNION partage cette opinion. K. van Benthem rectifie sa déclaration. Les milieux néerlandais disent que le texte de ce paragraphe n'est pas suffisamment clair et que l'on pourrait conclure qu'il vise l'application de l'article 10 alors qu'il se réfère plutôt à l'article 9 .

Le Président lui répond qu'il n'est pas souhaitable nor plus de faire une référence à l'article 9. En effet, cet article ne donne pas une définition de la notion d'invention, mais énumère des critères.

Après un nouvel échange de vues, le Président confie au Comité de rédaction la tnche de revoir la formulation de la lettre a) afin d'éviter tout équivoque et de faire apparaitre clairement que cette disposition vise à ce que soient rejeterotoutesdemandesqui manifestement ne concernent pas des inventions; par exemple des demendes relatives à des méthodes de calcul. A ce sujet, M. van Benthem pose la question de savoir si une méthode thérapeutique doit ou non être considérée comme une invention.

Après un échange de vues, le Président constzte que les lois nationales des six Etats membres considèrent que les thérapeutiques ne sont pas brevetables et qu'aucune délégation du groupe ne prop*se de renverser ce principe pour le droit européen.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

2632/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel

Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964

COMPTES RENDUS

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Au sujot de la quatrieme question de savoir dans quelle mesure le dossier sera publié, le Présiáent indique les deux possibilités existantes : ou bien l'inspection publique sera restreinte à la seule demande telle qu'elle a été déposée, ou bien l'inspection sera étendue à l'ensemble du dossier - sauf certains documents de caractere plutôt personnel - selon la règle préve à l'erticle 162 de l'avant-projet.

Le Prísident rappelle que l'idée de base de la proposition suédoise est de faire connatre nu public intéressé, aussitôt que possible, la nouvelle évolution de l'état de la technique. En principe, pour obtenir ce texte, il suffira de publier la demnà en tant que telle. Mais la proposiLion suédoise a été élargie dans le sens qu'on sol iterait voir octroyer un brevet 18 rois après le dépôt de la demnà et ainsi, on a ajouté l'idée que le public nurait le drois de connatre le contenu de l'ensemble du dossier . .ès 18 mois.

Au cours -'une discussion détaillée, le groupe constate que l'essentiel de la solution souhaitée serait réalisé par la publication de la demande mais qu'il sorit utilz a'étenare la publication à.l'ensemble du dossier. Cette solution élargie ne heurterait d'ailleurs pas les intérêts des inventeurs. D'un autre côté, elle n'ajoute pas grand'chose à l'intérêt du public.

Sur base de cette . .sstetation, le groupe décide de ne pas trancher définitivement cette question. Les délégations s'informeront auprès de leurs milieux intéressés et attendront, en outre, les résultats des discussions qui auront lieu dans le Comité cu Conseil de l'Europe.

La séance est levée à 16.40 h .

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Le groupe est d'accord avec ce schéma d'exposé proposé par le Président. Il donne au Président le mandat de faire cet exposé devant le groupe "Compet".

Le Président soumet à la discussion le point suivant de l'ordre du jour : la proposition suécise concernant la mise à la disposition du public de toutes demandes de brevet après 18 mois.

A ce sujet, un document (EXP-BRUV-64-MISC 2) a été distribué aux membres du groupe.

Le Président pense que la proposition suédoise éulève les questions suivantes : 1^∘ une telle solution doit-elle être prévue par la convention européenne ? 2^∘ à partir de quelle date le délai de 18 mois doit-il courir ? 3^∘ par quels moyens une publication aura-t-elle lieu (impression ou inspection ces dossiers)? 4^∘ que faut-il publier : la demande seule ou également les autres parties du dossier? 5^∘ quelle protection faut-il accorder cu demenceur à partir de la publication 6^∘ quelles seront les conséquences d'une telle solution en ce qui concerne l'inspection du dossier entre la date de la publication et celle de l'octroi du brevet européen provisoire?

Quant à la première question, le groupe se prononce en faveur de l'insertion d'une telle solution dans la convention curopéenne.

A la deuxième question, le groupe répond que le délai devrait commencer à courir à partir du jour du premier dépôt de la demande.

Au sujet de la troisième question, le groupe préfère effectuer la publication par la mise à l'inspection publique du dossier. Le fait qu'une demande est mise à l'inspection du public doit être signalé dans le bulletin officiel de l'Office européen des brevets. Enfin, l'inspection du dossier implique la possibilité de demander des photocopies.

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chimiques afin que les aembres du groupe "Cmpet" puissent avoir par écrit les différents avantages et inconvénients des solutions envisagées. Il rappelle que la réunion conjointe traitant de la brevetabilité des produits pharmaceutiques aura lieu le 26 juin prochain et que le groupe de travail "Bvrevets" sera représenté par son Président ainsi que par H. Roscioni, Gajac, van Benthem et Dejavre.

La séance est suspendue à 12.30 h . et reprise à 15.15 h .

Le groupe de travail chargé d'cbord un petit coutté "ad hoc" de rééger un rapport sur les résultats de la discussion concernant les différentes possibilités de solution pour la protection des produits pharmaceutiques. Ce document n'est qu'un document interne destiné aux membres du groupe.

Quant à la question du savoir si les représentants du groupe de travail "Brevets" dans le groupe "Carpet" devraient également exposer la solution prévue par la législation française, M. Pressonnet fait remarquer qu'on pourrait utilement expliquer la solution française lors de la discussion de la deuxième solution envisagée par le groupe de travail. Ainsi, on éviterait de faire une proposition dans le sens de la solution française tout en pouvant l'exposer.

Le Président voudrait retenir cette suggestion le M. Fressonnet. Il pense qu'on pourrait, dans le groupe "Cmpoet", commencer en indiquant les systèmes existant dans les Etats membres et notamment le régime spécial de la législation française et celui prévu par le projet de loi italien.

On pourrait alors exposer que le groupe de travail "Brevets" estime souhaitable, du point de vue du droit des brevets, de ne pas prévoir un régime spécial pour les brevets concernant les produits pharmaceutiques mais préférerait insérer ces brevets dans le système général du droit des brevets.

Sur la base de cette idée, on pourrait alors détailler les deux solutions envisagées par le groupe "Drevets" en indiquant que la deuxième solution reprend dans une large mesure les idées contenues dans la législation française.

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M. Frassonnet remarqua qu'avec la proposition française le résultat serait tout différont. En effet, l'indépendance est totale entre les brevets se rapportant à des produits pharmaceutiques et des produits chimiques et vice-versa. En outre, la proposition française diffère également de la deuxième solution en ce sens que si le premier brevet se rapporte à un produit pharmaceutique et le second aussi, ce dernier sera dépendant du premier brevet. M. Frassonnet souhaite que ces différences entre la deuxième solution et la proposition française soient soulignées devant le groupe "Compet" et notamment l'idée de l'indépendance totale valent dans les deux sens entre les brevets "produits chimiques" et les brevets "médicaments". i. van Benthem remarque que sont : antiques les résultats découlant de la deuxième solution et ceux découlant de la proposition faite la veille par la délégation néerlandaise pour les produits chimiques. La différence entre les deux systèmes consiste simplement à ce que, dans la deuxième solution, le premier inventeur bénéficie d'un brevet total où le produit est couvert alors que dans la solution néerlanáaise, ce brevet n...imite à l'application connue.

Les délégations discutent ensuite de la présentation des solutions au groupe "Compet". Certaines délégations estiment qu'il ne faut présenter que la première et l. deuxième solution car celles-ci semblent les seules réalisables et possibles.

De plus, une telle façon de faire permettrait au groupe de travail "Brevets" de placer le groupe "Compet" devant un choix bien défini. D'autres délégations estiment au contraire qu'il faudrait présenter en plus des deux solutions retenues la solution proposée par la délégation française sans prendre position et en se contentant d'enumérer les avantages et les inconvénients des différentes solutions.

Le problème de la présentation étant assez délicat, le Président propose au groupe d'y réfléchir encore avant de prendre une décision. Il estime que dans tous les cas il faudrait préparer un rapport sur cette question de la prévetabilité des produits pharmaceutiques et des produits

Page 29

Le Prósident illustre cetto solution par deux exemplos. ler cas. La première invention se rapporte à un produit chimique et la deuxième invention à uno application de ce produit à des fins thérapeutiques. Selon la douxièmo solution, le deuxieme brevet est indépendant à la cifférence de ce qui se passe dans la première solution.

2ème cas. La première invention se rapporte à un proéuit phamaceutique et la deuxièmè à uno nouvelle application de ce produit. Le deuxième brevet sera ináipenáent du premier. Ce résultat differe non seulement de celui de la première solution mais encore in celui préconisé par la solution frangaise qui, dans oc cas-ci, prévoit un brevet dépenáant.

Les conséquences de la douxiène solution sont les suivantes: 1^∘ comme le second brevet est ináipendant, il n'y a pas lieu de payer des droits au premier brevet; dès lors, le prix des médicaments peut être réduit; 2^∘ il n'est pas nécessaire d'appliquer les règles concernant la licence obligatoire étant donné que le secona bruvet n'est pas dépendant.

La deuxième solution se fonce sur l'idée développée par les Hinistères de la Santé publique qu'il faut des brevets indépendants pour réduire le prix des médicaments. Le système prévu dans la deuxième solution retient cette idée aussi bion pour lo cas où le premier brevet se rapporte à un produit phamaceutique que dans lo cas où ce premier brevet se rapporte à un produit chimique.

Le Président, après avoir fait l'exposé de la deuxième solution, ajoute encorc qu'en l'occurrence cotto notion de dépendance ne veut évidemment que pour les produits phamaceutiques et non pas pour les produits chimiques. En effet, los raisons invoqués par les Hinistères de la Santé publique ne peuvent valoir que pour les produits phamaceutiques. Dès lors, si le premier brevet se rapporte à un produit phamaceutique et le second à un produit chimique, le second sera dépendant du premier.

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Ainsi des licences obligatoires pourraient être accordées dans ce c.e du seul fait de l'existence d'un brevet et un tel texte pourral certainement recevoir l'assentiment du groupe "Campet" puisqu'il scrait extrêmement favorable aux intérêts de la santé publique.

In outre, le Prósident remarque qu'il ne lui semble pas nécessaire de soumettrs au groupe "Campet" le problèmo soulevé par l'alinéa 2 de l'artie 137. En effet, ce texto se rapportc plus à un probléma économique qu'à un problème relatif aux brevets de mdicaments. Il vise la protection de la petite industrie on instaurat l'cotroi do contro-licences.

A ce sujet, M. Ffannoz fait romarquer qu'il faut prévoir dans le paragraphe 1 la possibilité pour le titulaire du brevet antérieur de s'opposo: à l'octroi de la licence obligatoire s'il peut prouver qu'il n'est pas justif Cette disposition aurait également pour effet de protéger la petite industrio qui serait titulairc d'un brevet de base contre la grande industrie qui aurait un brevet dépendant. Cette proposition est acceptée par le groupe de travail.

Les échanges de vues concernant lo système classique se terminent par une remarque de M. van Bentham dont le Présidant souligne l'importance.

A la suite d'une enquête faite aux Pays-Bas, il a été constaté que le prix élevé des médicaments a pour origine non pas le cóut de la recherche (celui-ci n'intervient que pour une quantité négligeable) mais les dépenses importantes résultant de la publicité et de l'organisation commerciale de la vente des produits.

Cet argument important devra être signalé au groupe "Campet". Le Président passe ensuite à l'examen de la deuxième solution pour la brevetabilité des procuits pharnaceutiques. Celle-ci diffère de la première sur la question de la dépendance.

In effet, la deuxième solution supprime pour tous les produits pharmaceutiques la notion de dépendance.

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La deuxièmo objection consiste à dire qu'avoc le systeme classique on aboutit à des prix trop élevés pour los médicaments. On peut répondre que pour combatre les prix trop éleves, l'articlo 137 pout également s'appliquer. Toutefois, les services de la santé publique doivent également se rendre compte que si on instaure le système de brovet en matière de médicaments pour encourager la recherche scientifique, il faut nécessairement accepter en contrepartie une cortaine augmentation des prix, celle-ci constituant la rémunération normale de l'inventcur. On ne voit pas en effet pourquoi l'inventeur dovrait renoncer i cetto rémunération en faveur des intérêts de la santé publique. H. Pressonnet fait remarquer que le groupe "Cumpet" pourrait faire valoir un cutre argument important contre le système classique. ' Il pourrait, en effet, reprocher à ce systine do faire portur par l'industrio pharmaceutique le poids des brevets protégeant le produit chimique. Le groupe pourrait estimer cette charge trop lourie pour l'industrio pharmaceutique.

Le Président lui rejond que le droit des brevets n'a pas pour tut de protéger une industrie déterminée mis de récompenser l'inventeur et ainsi favoriser la recherche.

Revenant à la question des licences obligatoires et de l'application de l'artiole 137, le Président déclare qu'il faut distinguer deux cas. ler cas. Le brevet de médicament dépend d'un brevet de produit chimique. (fins industrielles différentes). Le paragraphe 1 de l'artiole 137 peut s'appliquer mas aucune modification du texte actuel.

2ème cas. Le brevet de médicament dépend d'un autre brevet de médicament (mêmes fins industrielles). Le paragraphe 1 de l'article 137 s'applique mais, après un échange de vues, il ne semble pas nécessaire de prévoir les conditions du progrès technique notable. Le texte pourrait donc être modifié en ce sens qu'un progrès notable n'est pas nécessaire lorsquu le brevet dépendant est un brevet de médicament.

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Le groupe estime qu'uno telle disposition peut stte introduite dans la convention. Elle lui somble c'une portée pratique assez mince mais d'une po:tée psychologique importante. En offot, uns telle disposition reconnait le principe de la. liborté de l'exercice de la profession médicale.

Le Président propose onsuite de discuter la question de la dépendance du brevet dans le système classique. A ce sujet, il expose l'exemple suivant. A invento un produit chimique et reçoit un brevet pour ce produit. B découvre uno application thérapeutique de ce produit contre le cancer. B recevri un brevet d'application. Oc bruvet sera un brevet déjendint. B devra, en offot, demander l'autorisation de A non seulement pour fabriquer le produit meie également pour le vendre. Cette autorisation est donc totale mais B benéficie d'un droit propre à l'égard: de ceux qui utilisent le médicament à des fins professionnelles.

Le droit dont bénéficie B est principalement un droit d'interdiction. Ce droit est très étondu. Il permet même à B d'interdire à A de fabriquer des produits en tant que médicaments. M. Fressonnot remarque que le problème se complique si un troisième inventeur "C" trouve uno nouvelle application thérapeutique pour lo produit contre le diabète, par oxomple. Il observe qu'en France on ne délivre pas dans ce cas do brevet s'il n'y a pas eu de modification notable du produit.

Le Président lui repond que solon lo système classique, C, pour fabriquer et vendre, dovre. être autorisé par A. liais il aura un droit d'interdiction vis-à-vis de A et de B en ce qui concerne la fabrication et la vento du produit on tant que médicament contre le diabète.

Le Président propose d'examiner onsuite les objections que pourrait faire valoir le groupe "Campet" contre le système classique. La première objection consiste à craináre qu'avec ce système, il n'y a pas de fabrication suffisante. On peut y répondre que l'artiole 144 prévoit à cot effet une licence obliqatoire dans l'intérét général et que cot article renvoia aux législations nationales. Celles-ci pourront dès lors prendre toutes les mesures nécessaires à ce propos.

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-13-


6498 / I V / 64-F

- Brevets -


Session du ler au 12 juin 1964

Compte rendu de la séance du 3 juin 1964

Le Prósident ouvre la séancs à 5.30 h. et déclare qu'en principe deux solutioris paraissent possiblos pour résoudre le problème de la brevetabilite cos produits phamaceutiques.

Le première solution dite "classique" consiste à appliquer les dispositions générales prévues dans la convention concernant les notions de brevetabilite, de nouvenute et d'activité inventive. Dans cette solution, est appliquee la notion de la dépendance.

La douxièmse solution, par contre, consiste en une brevetabilite limitée et élimine la notion de la dépendance pour toutes les inventions concernant les produits phamaceutiques.

Revenant à l'exposé de la preniè̀re solution, le Président rappelle qu'au sujet de l'article 9 de la convention les délégations allemande et néerlandaise sont chargees d'établir un texte énonçant la liste de ce qui n'est pas réputé invention, os texto constituant un éclaircissement de l'article 9. Il énoncera notament comme non brevetables les méthodes de traitement médical.

La question se pose de savoir s'il no faut pas prévoir une exception au droit matériel concernant les produits phamaceutiques.

Après un échange de vues, le groupe décide de prévoir que les prescriptions préparées par un phamacion sur ordonnance d'un médecin ne constituent pas une controfacon dans le cas où la préparation du pharmacien est composée de la même façon qu'un médicament protégé par un brevet.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

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dont la formulation semble meilleure. article 10 Ii. Froschmaier expose l'avis des associations internationales cui proposent de préciser au littéra b) que l'exception prévue à la trevetabilité dans ce littéra ne s'applique pas aux procédés microbio logiques et aux produits obtenus par ces procédés, conformément au projet de Strasbourg. Il donne ensuite lecture d'une remarque de l'UNICI demaniam qu'à la Conférence diplomatique on précise que la convention permet de faire breveter tous les objets concevables mêmes ceux qui ne bénéficient pas d'une protection nationale. Il ajoute que le RoyaumeUni partage l'avis des associations internationales au sujet des procéCés microbiologiques et que l'Autriche demande une série d'exceptions supplémentaires à la brevetabilité.

Après un bref échange de vues, le groupe marque son accord au sujet de la proposition concernant les procédés microbiologiques et transmet le texte en question au Comité de rédaction qui veillera à l'harmoniser avec le texte du projet de Strasbourg. Quant au voeu de l'UNICE, il n'est pas retenu étant donné qu'il est clair que les dispositions de la convention sur la brevetabilité ne sont pas les mêmes que les dispositions nationales.

Article 11

K. Froschmaier donne lecture des avis des associations internationales pour le par. 1. L'AIPPI et l'UNICE proposent la rédaction suivante : "Une invention n'est pas considérée comme nouvelle, si elle appartient à l'état de la technique".

Le Royaume-Uni attire l'attention sur le problème des priorités multiples.

Ii. Pfanner expose ensuite les dispositions du projet scandinave au sujet de la nouveauté.

Ia Président estime -te la proposition de l'UNICE ne devrait pas être retenue. Elle présente l'inconvénient de s'exprimer sous une forme négative. Elle semble renverser le fardeau de la preuve. Il ne

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Le Irésident souligne encore qu'il faudra nécessairement une solution semblable dans les ceux avant-projets de convention. Il demande ensuite à la délégation néerlandaise de bien vouloir attirer l'attention du Prósident du groupe "marques" sur les objections juriáiques présentées par le groupe "brevets" à l'artiole proposé par le groupe "marques". Cette question devra plus tard faire l'objet d'une séance comnune avec le groupe "marques". t, K. Rcscioni signale encore qu'á son avis la disposition. qui devra régler les rapports des avant-prvjets de sonvention avec la convention d'Union de Paris, devrait figurer dans la convention générale afin d'assurer ainsi l'uniformité du système.

En conclusion, le Président déclare que le groupe reprendra ultérieurement cette question a la lumière des interyventions qui viennent d'avoir lieu.

Article 9

I. Froschmaier expose les avis des associations internationales en rapport avec les avis énis par ces associations au sujot de l'article 13 sur l'activité inventive. L'UNICE propose de rédiger comme suit l'article 9 : "Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles susceptibles d'application industrielle". L'UNICE estime que l'activité inventive doit constituer un critère pour la brevetabilité mais préfère ne pas mentionner cette expression qui fait apparaitre une notion trop subjective. K. van Benthem soutient l'avis de l'UNICE, qui est également partagé par les milieux intéressés néerlandais. Les autres membres du groupe préfèrent s'en tenir à la disposition de l'avant-projet qui met clairement en évicence les trois critères sur la base desquels les brevets sont délivrés, à savoir : nouveauté, activité inventive et application industrielle. M. Pfanner souligne notamment qu'il serait malvenu de changer cet article qui a inspiré la rédaction du projet de Strasbourg au moment où la signature de ce projet est proche. K. van Benthem se rallie à la majorité du groupe de travail. L'article 9 est maintenu mais transmis au Comité de rédaction qui veillera à l'harmonisation avec l'article équivalent du projet de Strasbourg 9081 / IV / 63

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9081/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COIPTES RENDUS

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CHAPITRE I

BREVATIBILITE.

Article 9

Inventions brevetables (1) Les brevets curopéens sont délivrés pour les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment: a) les connaissances et théories scientifiques en tant que telles; b) la simple découverte de matières existant dans la nature; c) les créations purement esthétiques; d) les méthodes financières ou comptables, régles de jeu ou autres systèmes, dans la mesure ou ils sont de caractere purement abstrait; e) les métbodes thérapeutiques, y compris les méthodes de diagnostic.

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GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit auropéen des brevetes (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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| CICUPE DE TRAVAIL | - 39 - | 11821/IV/64-F | | — | — | — | | - Erevets - | | |

Session du 19 au 29 octobre 1964

Compte rendu de la séance du 26 octobre 1964

Le Président ouvre la deuxième partie de la session à 15.15 h. et souhaite la bienvenue à 133. de Ruyser et Fressonnet.

Article 9, paragraphe 2 (point 2 de l'ordre du jour; proposition du Comité de rédaction)

Le paragraphe 2 de l'article 9 est adopté. Le Comité de rédaction modifiera la présentation de ce paragraphe suivant le texte allemand.

Point 7 de l'ordre du jour : articles 114 et suivants Le Président rappelle le problème soulevé par la dernière phrase de l'article 116. Cette règle prévoit que la transition de la procédure européenne à la procédure nationale n'est possible que sur la base des revendications telles qu'elles étaient formulées devant l'Office européen au dernier. stade avant la transformation.

La délégation française avait objecté que le droit français, ne connaissant pas une procédure en examen et surtout pas la renenciation à certaines revendications, devrait accepter de cette façon des éléments d'une telle procédure. Contre cet argument, il a été invoqué que les concurrents faisant confiance aux publications de l'Office européen se trouveraient dans une situation malaisée s'ils étaient confrontés sur le plan national avec des revendications qui semblaient être supprimées. M. Fressonnet maintient les objections de sa délégation pour les raisons indiquées par.le Président. Elle pourrait éventuellement être d'accord pour que les revendications du brevet provisoire publié soient décisives pour la procédure nationale.

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Au sujet de la question énoncée sous 4 b) du document mentionné, le Président explique que l'insertion des méthodes curatives du corps humain ou des animaux dars l'article 9 ou un article 9 a) ou bien dans l'article 10 de l'avant-proj et aura certainement le même résultat pratique. Toutefois, l'article 2 de la convention du Conseil de l'Europe qui correspond exactement à l'article 10 de l'avant-projet constitue une énumération exhaustive. Par conséquent, l'insertion des méthodes curatives à l'article 10 serait contraire aux obligations d'soulant de la convention de Strasbourg.

Le groupe approuve cette façon de voir et décide l'insertion dans un nouveau paragraph: 2 de l'article 9.

Quant au proíème énoncé sous 4 c), le groupe se prononce également en aveur de l'insertion de méthodes de diagnostic à l'article 5, paragraphe 2.

Le fait que ce telles méthodes sont actuellement brevetables en Allemagne s'explique largement par l' absence de brevetabilité des produits chimiques dans ce pays.

Le Comité de rédaction est chargé de tenir compte de cette décision du groupe en formulart le paragraphe 2 de l'article 9 de façon à indiquer l'exception des méthodes curatives du corps humain ou des animaux y compris les méthodes de diagnostic.

La question coulevée sous 4 d) étant une question rédactionnelle est ransmise au Comité de rédaction.

Le Président lève la séance à 18.00 h .

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Point 1 de l'ordre du jour

Rapport sur les discussions avec le groupe de travail "Campet" du 26 juin 1964 concernant la brevetabilité des produits pharmaceutiques.

Le Président se réfère à son rapport écrit (doc. 8042/IV/64) qui a été distribué par le Secrétariat par lettre du 28 juillet 1964.

Le Président constate que les délégations, à l'exception de la délégation néerlandaise, n'ont pas pu prendre contact avec leurs autorités de la santé publique entre-temps.

Le groupe estime qu'il est nécessaire d'attendre les conclusions du groupe "Campet" qui discutera du problème des brevets au mois de décembre. Il est toute'cis possible de prévoir dès maintenant l'exclusion de la brevetabilité des traitements du corps humain et de formuler une disposition concernant les préparations magistrales. Par contre, la question de la dépendance de brevets de méaicaments et par conséquent les problèmes de licences obligatoires seront reportés.

Sur une auestion de i. van Benthem, le Président, approuvé par le groupe, précise que la liberté de la préparation magistrale constitue une exception très étroite qui ne permet aux pharmaciens ni l'importation du produit en cause, ni la production en provisions mais simplement l'exécution d'une prescription médicale particulière.

Le Comité de rédaction tiendra compte de.ces précisions dans le cadre de l'article 20a.

Point 2 de l'ordre du jour

Proposition commune des délégations allemande et néerlandaise ad article 9 concernant les exceptions à la notion de l'invention. (doc. 9663/IV/64)

Au sujet du problème énoncé sous 4 a), le groupe décide que la nouvelle proposition doit être ajoutée à l'article 9 dans un deuxième paragraphe. En effet, l'article 10 vise des inventions brevetables selon l'article 9 tandis que la proposition néerlando-allemande traite les matières qu'il énonce comme n'étant pas des inventions. En outre, l'insertion à l'article 9 permet d'éviter plus facilement certaines craintes des milieux intéressés relatives à l'article 76, paragraphe 2 a).

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11821/IV/64-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel

War in alen yten der Kommissidg iberzandien Akten migt in Den'tsis Dorffanden.

Résultats de la quinzième session du groupe de travail " Provets " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964

COMPTE RENDUS

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Le Groupe a cependant estimé que cette disposition devait faire partie de la Convention car il s'agit d'une disposition substantielle fixant les conditions de la délivrance des brevets.

Le Groupe s'est inspiré pour la rédaction du paragraphe 2 de la règle n^∘ 39 du plan PCT.

Le Groupe fait observer que la rédaction du paragraphe 2 ne préjuge pas la question de savoir si les programes pour ordinateurs peuvent faire l'objet d'un brevet curopéen.

Article 10 - Exceptions à la brevetabilité 23. Le Groupe fait observer que cet article correspond à l'article 2 de la Convention de Strasbourg de 1963.

Article 11 - Nouveauté 24. Les paragraphes 1 et 2 correspondent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la Convention de Strasbourg de 1963. 25. En ce qui concerne le paragraphe 3, le Groupe a été confronté à deux solutions possibles au problème de savoir quels effets comporte l'existence d'une demande de brevet européen sur une demande ultérieure désignant les mêmes Etats contractants.

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DEUXIEME PARTIE

Droit des brevets

Chapitre Premier

Brevetabilité

Article 8 a) - Accords particuliers

20. Le Groupe a constaté qu'aux termes de la disposition qu'il a retenue, il n'est pas possible de désigner dans une demande certains seulement des Etats contractants parties à un accord particulier si celui-ci institue un brevet unitaire.

Article 9 - Inventions brevetables

21. Le Groupe a repris pour la disposition de l'article 9 paragraphe 1, le contenu de l'article premier de la Convention de Strasbourg de 1953. 22. En ce qui concerne le paragraphe 2, les délégations britannique et suédoise se sont demandé si on ne pouvait pas omettre dans la Convention cette disposition de façon à permettre plus de souplesse dans l'évolution des règles applicables en matière d'invention brevetable. Dans ce cas, elle pourrait être transférée dans le règlement d'exécution.

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CONFERENCE INTERGOUYERNE INTALE POUR L'INSTITUTION D'UN STETTEE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


   C O RRIGZN D U M (1) 
    au 
    R A P P O R T


de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969) (doc. BR / 7 / 69 )

1. Le point 26, premier alinéa (page 12) doit se lire comme suit :

Le Groupe a constaté que le paragraphe 4 a pour conséquence que le contenu d'une demande antérieure sera considéré comme compris dans l'état de la technioue et s'opposera, par conséquent, à une demande ultérieure si un seul Etat contractant désigmé dans la demande ultérieure l'curait également été dans la demande antérieure. (1) Les modifications par rapport aux textes antérieurs sont soulignées d'un trait continu.

BR/7 f/69 (Corr. 1) jv.

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Archives Section Françaine

BR/6/69

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE À UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 1 à 41

- Élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969) - 1'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et - Le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/6 f/69 jv.

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Articles 1 à 30

Dispositions générales - Droit des brevets (Rapport de la délégation britannique - doc.BR/16/69) 13. La Conférence a constaté, en ce qui concerne l'article 2a que, compte tenu des dispositions de l'article 68a, le demandeur pouvait demander un brevet européen pour un asul des Etats contractants. Elle a estimé que la rédaction de cet article, dans sa version anglaise, devait être adaptée en conséquence et que la remarque figurant sous cet article devait être supprimée. 14. La Conférence a constaté à propos de l'article 9 que le stade actuel de l'évolution ne permet pas de se prononcer sur la question de savoir si les programmes pour ordinateurs peuvent ou non faire l'objet d'un brevet. 15. Certaines délégations ont déclaré qu'elles auraient préféré, à l'article 11, paragraphe 3, une solution consistant à reprendre l'alternative prévue par l'article 6 de la Convention de Strasbourg, c'est-à-dire une solution qui se bornerait à éviter une double protection pour une même invention. Il a été fait observer par d'autres délégations que cette solution ne serait pas appropriée au système de l'examen différé retenu pour la présente Convention. En effet, lorsque pour la demande postérieure, l'examen est demandé tandis que la première demande n'a pas encore fait l'objet d'une requête en examen, cette solution ne permet pas de trancher sur la deuxième demande avant que la procédure de délivrance de la première n'ait abouti. Pour ces raisons, la Conférence a maintenu le texte adopté par le Groupe de travail pour l'article 11, paragraphe 3, quitte à réexaminer la question lorsque les milieux intéressés auront eu l'occasion de présenter leurs observations.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 30 janvier 1970 BR / 26 / 70

RAPPORT

de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., seus la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. [^0] [^0]: (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I

   (2) Ie liste des participants à la 2ème session est reprise à i'Annexe II.

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DEUXIEME PARTIE

DROIT DES BREVETS
CHAPITRE 1er
Brevetabilité

Article 9

- Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : a) les connaissances et théories scientifiques en tant que telles; b) la simple découverte de matières existant dans la nature; c) les créations purement esthétiques; d) les méthodes commerciales, financières ou comptables, les règles de jeu ou autres systèmes dans la mesure où ils ont un caractère purement abstrait; e) les méthodes thérapeutiques ou chirurgicales, qu'elles s'appliquent à l'homme ou à l'animal, et les méthodes de diagnostic.

Remarque concernant l'article 9, paragraphe 1 : Le paragraphe 1 correspond à l'article premier de la Convention de Strasbourg.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir

La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition

Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser? Larticle 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de la Conférence Intergouvernementale

Le Groupe de travail s'est demandé comment il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.

Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :

Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/ng

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t) Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droits déterminées

De l'avis du Groupe, les experts des ministères de la Justice devraient examiner encore une fois la question de savoir quelle formulation il serait préférable d'adopter pour le paragraphe sous b) (cf. remarques de la CCI et de la CPCCI). u) Article 122 - Rapport de recherche internationale

Le rapport de recherche internationale doit-il purement et simplement remplacer l'avis sur l'état de la technique qu'il incombe à l'IIB d'établir? Est-ce l'Office européen des brevets ou l'IIB qui doit décéder s'il est nécessaire d'établir un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique ? l'IIB doit-il de toute manière établir un rapport sur l'état de la technique, en tenant compte simplement d'un éventuel rapport international qui aurait déjà été effectué ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, FICPI, UNEPA, UNICE).

Y a-t-il lieu de faire payer certaines taxes pour un rapport complémentaire de l'IIB qu'il serait éventuellement nécessaire d'effectuer? Une partie de ces taxes peut-elle être, le cas ćchéant, remboursée au demandeur ? (CNIPA, PICPI). v) Article 137 - Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique

Y a-t-il lieu de prélever une taxe pour l'établissement d'un avis complémentaire sur l'état de la technique ou bien cette taxe doit-elle être comprise dans la taxe qu'il convient d'acquitter pour le rapport principal sur l'état ce la technique, ou même dans la taxe de dépôt ? (FICPI).

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p) Article 79 - Demande d'avis documentaire sur l'état de la technique

- En ce qui concerne la fusion de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche, voir le point 1) relatif à l'article 66 . - En ce qui concerne le remplacement éventuel de l'avis documentaire sur l'état de la technique par le rapport de recherche international pour les demandes PCT voir le point u) relatif à l'article 122 . q) Article 80 - Transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique

1'IIB coit-il transmettre l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'Office européen des brevets et en même temps au demandeur ? (CNIPA, IFIA) r) Article 88 - Requête en examen

Le Groupe de travail pense qu'il conviendrait d'examiner encore avec les milieux intéressés si, malgré la nouvelle rédaction de l'article 88, paragraphe 2, une requête en examen peut toujours être formulée par un tiers ou bien si cette faculté devrait de toute façon être maintenue pendant une période transitoire (cf. observations du FICPI). s) Article 111 - Délai et forme du recours

Le délai pendant lequel les motifs du recours peuvent être explicités dans un mémoire ampliatif doit-il être prolongé (article 111, 3ème phrase) ? Doit-il éventuellement être fixé par la chambre des recours ? (FICPI, IFIA, UNIPA)

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m) Articles 66 à 68

Questions afférentes à l'organisation de la procédure : voir sous o) les remarques soncernant les articles 77 et 78. n) Article 74 - Effet du droit de priorité

L'article 74 doit-il se référer à l'article 21, paragraphe 1 ? (voir sous g) la remarque concernant l'article 21). o) Article 77 - Examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes

Article 78 - Notification et rejet de la demande

- Qui doit procéder à l'examen formel prévu à l'article 77, paragraphe 1 ; l'Office européen des brevets, le service national auprès duquel la demande a été déposée (dans le cas de l'article 64, paragraphe 4 sous b) ou bien l'IIB ? En cas de division du travail, quelles parties de l'examen formel seraient effectuées par tel service et lesquelles par tel autre ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - L'Office européen des brevets doit-il procéder seul à l'examen prévu à l'article 77, paragraphe 2, relatif au caractère manifeste d'invention ou bien l'IIB effectuera-t-il une partie de cet examen, concernant par exemple l'unité d'invention ? (1) (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE) - L'Office européen des brevets ne doit-il pas ne participer à la procédure qu'après que l'IIB aura établi le rapport de recherche ? (CCI, CNIPA, CFIE, EIRMA, UNICE) - Ne conviendrait-il pas de fusionner, sur le plan de l'organisation, les services de l'Office européen des brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté et ceux de l'IIB qui rédigent les rapports de recherche ? (UNICE) (1) La majorité du Groupe de travail s'est absolument refusée à renoncer à l'examen relatif au caractére manifeste d'invention.

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Plusieurs organisations pensent qu'il suffirait à cet effet d'insérer dans l'article 74 un renvoi à l'article 21, paragraphe 1 (CNIPA, EIRMA, FICPI, UNICE).

h) Article 22 - Unicité de la demande de brevet européen

Cette disposition exprime-t-elle clairement que la demande de brevet européen peut être déposée conjointement par plusieurs demandeurs et que ces droits limités à certains pays peuvent être transférés à différents bénéficiaires au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets ? (CFIE)

À part cela, il conviendrait de vérifier également la concordance des textes dans les trois langues (CFIE).

i) Article 23 - Transfert de la demande de brevet européen

Ne faudrait-il pas préciser dans la Convention que l'inscription au registre européen des brevets a, sur le plan national, les mêmes effets qu'une inscription au registre national des brevets ? (CFIE)

k) Article 28 - Licence contractuelle d'une demande de brevet européen

Convient-il d'accorder au détenteur d'une licence inscrite au registre européen des brevets une protection vis-à-vis du titulaire de la demande ? (CFIE)

l) Article 66 - Conditions de la demande

La taxe de dépôt doit-elle être regroupée avec la taxe de demande d'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79) ? (CCI, CNIPA, EIRMA, FICPI)

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d) Article 15 - Droit d'obtenir un brevet européen

Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre et ont déposé des demandes à des époques différentes, la première demande doit-elle être considérée comme inexistante au cas où elle a été retirée ou rejetée avant sa publication ? Une telle disposition permettrait à la personne déposant la deuxième demande (selon l'EIRMA) d'obtenir un brevet malgré les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.

Ce résultat ne pourrait être obtenu (selon l'EIRMA) par la suppression de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 15 . e) Article 19 - Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

Convient-il de prescrire - conformément à l'article 29 du PCT - que la protection provisoire accordée du fait d'une demande de brevet européen publiée devra être au moins identique à celle qui est accordée sur la base des demandes nationales ? (CNIPA) f) Article 20 - Etenaue de la protection conférée par le brevet européen

Il conviendrait de vérifier la concordance des textes dans les trois langues en ce qui concerne les mots "Inhalt der Ansprüche", "terms of the claims" et "teneur des revendications", en tenant compte également de l'article 8 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 ; une définition légale pourrait éventuellement être ajoutée (CCI, CNIPA, EIRMA, UNICE). g) Article 21 - Brevets européens d'addition

La date d'ouverture du délai pour le dépôt d'une demande de brevet européen d'addition doit-elle dépendre de la date de priorité de la demande de brevet national d'addition ?

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté le procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR/100/71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demande antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [ces dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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Article 9 - Inventions brevetables 22. Le Groupe de travail est tombé d'accord pour adapter l'article 9, paragraphe 2, de l'Avant-projet, qui traite des exceptions à la brevetabilité, aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution du PCT (règle 39.1), bien qu'il ne s'agisse pas d'une règlementation identique quant au fond. A cette fin, le Groupe de travail a modifié dans ce paragraphe 2 le texte des points a, d et e, et il a mis entre crochets les mots "ou animal" sous e) ainsi que les points f) (présentations d'informations) et g) (programmes d'ordinateurs). Ces crochets visent à indiquer que le Groupe de travail a l'intention de réexaminer ultérieurement ces dispositions. 23. En outre, le Groupe de travail a été d'accord pour admettre que cette rédaction du paragraphe 2 devait ultérieurement faire l'objet d'une discussion avec les milieux intéressés.

Article 11 - Nouveautés 24. Le Groupe de travail a cru qu'il ne convenait pas d'adapter l'article 11, paragraphe 2, à une disposition correspondante du règlement d'exécution du PCT (règle 64.1) qui ne prend en considération que les divulgations écrites.

Article 13 - Activité inventive 25. Le Groupe de travail a décidé de compléter la première phrase de l'article 13 en y insérant les mots "pour un homme de métier" et de l'adapter ainsi à l'article 33, paragraphe 3, du PCT. Toutefois, il ne lui a pas semblé nécessaire de

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CONFERENCE INTENGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DHLIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71


Abstract

RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971


Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Grcupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (dcc. BR / GTI / 101 / 71 ). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg

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DEUXIEME PARTIE

DROIT DES BREVETS

CHAPITRE I^e r

Brevetabilité

Article 9

Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas consiuérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : a) les théories scientifiques et mathématiques; b) la simple découverte de matières existant dans la nature; c) les créations purement esthétiques; d) les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer; e) les méthodes de traitement du corps humain [ou animal] par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que les méthodes de diagnostic; [f) les simples présentations d'informations;] [g) les programmes d'ordinateurs.]

Bemetkuogen zu Artikel 9:

1. Artikel 9 Absatz 1

Absatz 1 entspricht Artikel 1 des Straßburger Übereinkommens über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Patentrechts vom 27. November 1963, im folgenden „Straßburger Übereinkommen" genannt. 2. Artikel 9 Absatz 2

Absatz 2 lehnt sich teilweise an die Regel 39.1 der Verfahrensregelung zum Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 19. Juni 1970 an. Dieser Absatz, inshesondere die in eckige klammere gesetzten Teile, soll noch weiter geprüft werden.

Notes to Article 9:

1. Articlle 9. purugraph 1

This paragraph corresponds to Article 1 of the Strasbourg Convention of 27 November 1963 on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, hereinafter referred to as "the Strasbourg Convention".

2. Article 9. purugraph 2

The wording of this paragraph is based in part on Rule 39.1 of the Regulations under the Patent Co-operation Treaty. This paragraph, particularly the parts in square brackets, is to be re-examined.

Remarques concernant l'article 9:

1. Article 9. paragraphe 1

Ce paragraphe correspond à l'article premier de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, ci-après dénommée «Convention de Strasbourgs. 2. Article 9. paragraphe 2

La rédaction de ce paragraphe s'inspire pour partie du texte de la règle 39.1 du règlement d'exécution du Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé «Traité de Coopération». Ce paragraphe et, en particulier, les passages entre crochets doivent encore faire l'objet d'un examen plus approfondi.

Bemerkung zu Artikel 10:

Artikel 10 entspricht Artikel 2 des Straßburger Übereinkommens.

Note to Article 10: Article 10 corresponds to Article 2 of the Strasbourg Convention. Remarque concernant l'article 10: L'article 10 correspond à l'article 2 de la Convention de Strasbourg.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES


   APRIL 
   
   -1971-

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Article 10 (Exceptions à la brevetabilité) 98. Le Groupe de travail a examiné la question, soulevée par la Conférence, de savoir si l'article 10, lettre b) est compatible avec la Convention de Paris pour la protection des nouvelles variétés végétales. Le représentant de l'ORPI a informé le Groupe de travail que, de l'avis de l'Union des variétés végétales, il n'y avait pas d'incompatibilité entre les deux Conventions. 99. La délégation du Royaume-Uni a proposé de modifier le texte de la lettre b) qui mentionnerait simplement "les variétés végétales ou les races animales" ; en effet, elle estime que la signification des termes "procédés essentiellement biologiques" n'est pas claire, et elle ne voit pas pourquoi la Convention devrait exclure de manière explicite tout procédé biologique autre que ceux servant au traitement du corps humain. Aucune autre délégation ne s'est ralliée à cette proposition.

Rapports entre l'article 9, paragraphe 2 et l'article 10 100. Deux délégations ont proposé d'insérer la lettre b) de l'article 10 au paragraphe 2 de l'article 9. En effet, du point de vue du requérant, les deux séries d'exclusions sont de même nature.

Certaines délégations ont, au contraire, fait ressortir les différences entre l'article 9, paragraphe 2 et l'article 10, lettre b) : celles-ci résultent du fait que l'article 9, paragraphe 2, traite d'activités qui ne sont pas considérées comme des inventions, alors que l'article 10, lettre b), mentionne des inventions, considérées comme faisant spécifiquement exception à la brevetabilité. Il a également été estimé qu'il convenait de s'aligner, dans toute la mesure du possible, sur le texte de la Convention de Strasbourg.

En conséquence, cette proposition n'a pas été retenue. BR / 135 f / 71 ret / AC / mq

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par la délégation du Royaume-Uni, estimant que le terme "programmes d'ordinateurs" méritait sans doute d'être explicité, mais qu'au point en question, il était préférable de s'en tenir à l'énoncé de principes généraux pour éviter de limiter l'intervention de l'Office européen des brevets et des instances judiciaires mentionnées dans l'avant-projet de Convention, auxquels il appartiendrait de trancher en la matière.

Possibilité de modifier l'article 9, paragraphe 2 97. La délégation du Royaume-Uni a estimé qu'il convenait d'assouplir la rédaction de l'article 9, paragraphe 2, afin de pouvoir modifier celui-ci en fonction de l'expérience acquise, et elle a proposé de transférer le paragraphe 2 dans le règlement d'exécution. Dans le même esprit, la délégation néerlandaise a proposé de faire figurer cette disposition dans la Convention ellemême, mais en donnant compétence au Conseil d'administration pour la modifier, conformément aux dispositions de l'article 35a.

D'autres délégations ont estimé que toute modification apportée aux règles de brevetabilité revêtait une telle importance qu'il n'était pas souhaitable de permettre au Conseil d'administration d'en modifier les dispositions. Il convenait de laisser aux instances judiciaires le soin d'élargir le domaine du droit des brevets et à une Conférence diplomatique celui de déterminer s'il convenait de modifier ce droit.

C'est cet avis qui a été retenu en définitive par le Groupe de travail.

Toutefois, la délégation du Royaume-Uni a réservé sa position sur ce point.

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Paragraphe 2, lettre g)

96. La délégation du Royaume-Uni a proposé qu'il no soit pas délivré de brevets pour les programmes d'ordinateurs et a soumis un texte contenant une définition d'un tel programme. Elle a souligné qu'intrinsèquement, un programe d'ordinateur ne constituait pas une invention mais représentait seulement l'application mathématique d'une succession logique d'opérations, ne différont en rien d'une méthode mathématique ; or, celles-ci se trouvent précisément exclues à la lettre a) du nombre des inventions brevetables. Néanmoins, il pourrait s'avérer utile de faire bénéficier d'une certaine protection les programes d'ordinateurs, mais cette mesure, dont l'OMPI pourrait envisager l'acoption, appelle l'élaboration de nouvelles règles et ne peut s'effectuer par l'intermédiaire de l'actuelle législation en matière de brevets.

Le représentant de l'OMPI a fait observer que le PCT donne pou d'indications à ce sujet, étant donné que le seul critère permettant de juger si un programme d'orúinateur relève ou non de l'ensemble des règles du PCT est le fait que l'organisme chargé de la recherche internationale soit ou non en mesure de procéder à une recherche à cet effet. Par ailleurs, il ressort d'une enquête actuellement menée par l'OMPI que certains pays sont nettement d'avis que les programmes d'ordinateurs devraient bénéficier d'une forme de protection limitée.

Il a été fait observer qu'il n'était pas souhaitable, au stade actuel, d'anticiper sur l'évolution de la technique en ce domaine en affirmant explicitement que des brevets ne pourront pas être délivrés pour des programmes d'ordinateurs.

Le Groupe de travail est convenu toutefois que les programmes d'ordinateurs ne pourraient être brevetables et que les crochets devaient être supprimés. Il a écarté la rédaction détaillée proposéc

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94. La délégation du Royaume-Uni a proposé de supprimer à la lettre les mots "ou animal". Elle a exposé qu'il était difficile de faire la différence entre des méthodes d'élevage et des méthodes visant à protéger les animaux contre certaines maladies.

Cependant, l'opinion a été émise qu'il serait opportun de ne pas considérer comme des inventions brevetables celles qui concernent les méthodes de traitement des animaux, pour la raison essentiello qu'un grand nombre de traitements du corps humain ont pour origine des expériences effectuées sur ces animaux. Par ailleurs, les méthodes de traitement des aniraux n'étant pas brevetables, conformément au droit des brevets de plusieurs pays, la proposition britannique pourrait se heurter à une forte opposition de la part des pays intéressés. En conséquence, le Groupe est convenu de maintenir à la lettre e) la référence aux animaux et de supprimer les crochets.

Paragraphe 2, lettre f)

95. La délégation du Royaume-Uni a proposé de modifier le texte afin de préciser la signification des termes "simples présentations d'informations" figurant à la lettre f). Certaines délégations ont partagé ce point de vue, mais le Groupe a jugé inopportun de s'écarter des dispositions des règles 39 et 67 du PCT. Bien que les dispositions du PCT ne concernent que les exigences en matière de recherche ou d'examen, elles pourraient cependant être considérées comme un encouragement à harmoniser les législations nationales. Par ailleurs, d'autres délégations ont marqué leur préférence pour une définition qui ne soit pas trop précise, car son champ d'application serait alors plus étroit que celui du PCT. Le Groupe de travail est donc convenu de maintenir le texte de la lettre f) dans sa rédaction actuelle et de supprimer les crochets.

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mais qu'il ne serait pas souhaitable d'élaborer des règles précises en matiere de protection à accorder s'il venait à être découvert ultériburement que la même substance existe dans la nature. Il a été propozé de supprimer la lettre b), son contenu étant de toute manière évidenti. Néanmoins, le Groupe est convenu qu'il fallait maintenir cette lettre, étant donné que le mot "simple" laisse une certaine marge de liberté aux organismes appelés à trancher en la matière, et il a jugé inopportun d'apporter au texte des modifications qui ne seraient pas indispensables. La proposition formulée par les milieux intéressés a donc été rejetée.

Paragraphe 2, lettre e)

Les milieux intéressés avaient proposé que "les nouvelles applications thérapeutiques d'une substance connue" ne soient pas exclues en tant qu'objet possible d'une invention. Ils ont justifié leur proposition en soulignant que les nouveaux produits pharmaceutiques peuvent bénéficier de la protection conférée par un brevet, et cela qu'il s'agisse de leur mode de fabrication ou du produit lui-même, alors qu'aucun stimulant économique ne vient encourager les investissements dans les activités de recherche portant sur de nouvelles utilisations thérapeutiques de substances connues, du fait qu'elles ne sont pas brevetables. L'industrie pharmaceutique est d'avis qu'il serait opportun de faire entrer ces utilisations dans la catégorie des inventions brevetables, étant donné que cela peut préenter tout autant d'utilité pour l'humanité. Mais le Groupe de travail a estimé que les raisons invoquées ne suffisaient pas à justifier l'adoption d'une disposition qui en fait irait à l'encontre de ce qui est couramment pratique dans les pays concernés. 93. Les milieux intéressés ont également proposé d'exclure des cas visés à la lettre e) "les méthodes ou le matériel de laboratoire utilisés en vue de l'établissement de diagnostics". Le Groupe de travail a rejeté cette proposition en soulignant que, dans la mesure où les méthodes impliquent l'intervention de médecins, elles ne sont de toute m.nière pas brevetables ; quant au matériel de laboratoire, les rigles ordinaires relatives aux inventions brevetables pourraient l. ur être arplicables.

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II
DIVERS

(Point 3 de l'ordre du jour)

Article 9 (Inventions brevetables)

89. Il a été fait observer qu'un certain nombre d'organisations internationales non gouvernementales ont déjà procédé à un examen de l'article 9, et il a été suggéré qu'il serait peut-être préférable de différer les discussions à ce sujet jusqu'à ce que les milieux intéressés aient fait part de leurs avis lors de la prochaine session de la Conférence. Toutefois, le Groupe de travail est convenu d'examiner dès à présent toutes les propositions relatives à l'article 9 qu'il a reçues jusqu'ici (propositions formulées par les organisations : B R / 100 / 71; propositions formulées par la délégation du Royaume-Uni : BR/GT I/113/71).

Paragraphe 2, lettre a)

90. Le Groupe est convenu d'accepter une proposition de la délégation suisse visant à remplacer l'expression "théories mathématiques" par celle de "méthodes mathématiques".

Paragraphe 2, lettre b)

91. Les milieux intéressés avaient proposé que la lettre b) soit modifiée de façon à exclure de cette énumération "les matières cxistant dans la nature qui ont été isolées et définies pour la première fois".

Ce Groupe de travail a envisagé l'opportunité d'élaborer dés règles détaillées concernant la décoaverte de nouvelles substances. Il est convenu à cet égard qu'il y avait lieu d'accorcler une protection aux méthodes nouvelles de production de matières zrthétiqu.

BR/135 f/7i ret/AC/mq

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. Le liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document B R / G T I / 120 / 71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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DEUXIEME PARTIE

DROIT DES BREVETS CHAPITRE 1er Brevetabilité

Article 9 Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : a) les théories scientifiques et mathématiques ; b) la simple découverte de matières existant dans la nature ; c) les créations purement esthétiques ; d) les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer ; e) les méthodes de traitement du corps humain [ou animal] par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que les méthodes de diagnostic ; [f) les simples présentations d'informations ; 7 [g) les programmes d'ordinateurs. 7

Remarques :

1. Article 9, paragraphe 1

Ce paragraphe correspond à l'article premier de la Convention de Strasbourg. 2. Article 9, paragraphe 2

La rédaction de ce paragraphe s'inspire pour partie du texte de la règle 39.1 du règlement d'exécution du Traité de Coopération en matière de brevets.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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DEUXIEME PARTIE

DROIT DES BREVETS

CHAPITRE I

Brevetabilité

Article 9 (Inventions brevetables)

Article 10 (Exceptions à la brevetabilité) 16. La Conférence a donné mandat au Groupe de travail I de réexaminer le paragraphe 2 de l'article 9 et principalement les mots figurant entre crochets, en tenant compte en particulier des avis exprimés par les milieux intéressés. Le Groupe de travail I étudiera en outre les rapports existants entre ce paragraphe 2 énumérant ce qui ne doit pas être considéré comme invention et l'article 10 qui définit les exceptions à la brevetabilité.

En particulier, la question a été posée de savoir si la disposition de l'article 10, lettre b), est compatible avec les stipulations de la Convention de Strasbourg sur la protection des espèces végétales. Selon certaines délégations, la rédaction actuelle de l'article 10 attribuerait aux variétés végétales ou aux races animales le caractère d'inventions, bien qu'exclues de la brevetabilité ; selon une autre délégation, cette conséquence ne saurait être tirée du texte de l'article 10.

Page 74

CONFERENCE INTERGOUVERNEEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 9 Inventions brevetables

- (1) + (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : a) les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) + c) + d) les plans, règles ou méthodes dans le domaine des activités économiques, dans l'exercice d'activités purement intellectuelles ou en matière de jeu ; e) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic ; f) les simples présentations d'informations ; g) les programmes d'ordinateurs.

Remarques concernant l'article 9 :

1. + 2. - supprimée -

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CONYERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF

AU

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

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pure et simple de la brevetabilité et il conviendrait de laisser à la jurisprudence de l'Office européen des brevets et des tribunaux nationaux la détermination des principes à appliquer en la matière.

Le CNIPA, en particulier, a insisté pour que, si l'exclusion des programmes d'ordinateurs devait être maintenue, il soit au moins entendu que des objets traditionnellement brevetables ne seront pas exclus du simple fait qu'ils contiennent des programmes d'ordinateurs.

Article 11 (Nouveauté) 19. La majorité des organisations (CIFE, COPRICE, CPCCI, EIRMA, FICPI, IFIA, UNEPA et UNICE) se sont prononcées pour l'introduction, dans la Convention, du "prior claim approach". Il a été en particulier souligné que le "prior claim approach" éliminerait le problème de l'auto-collision ; il est appliqué de manière satisfaisante depuis des années dans plusieurs Etats et encore récemment il a été retenu dans la loi française ; il peut fonctionner également avec un système d'interprétation libérale des revendications ainsi que le prouve l'expérience allemande. Enfin, le risque de retard dans la détermination de la protection accordée n'est pas sensible dans un système qui ne comporte pratiquement pas d'examen différé, comme celui prévu par la Convention. Pour atténuer le risque de retard, l'EIRMA a suggéré que les revendications antérieures soient présumées valables, sans préjudice d'actions en contestation de cette présomption après la délivrance.

Ces organisations ont par ailleurs souligné les inconvénients du "whole contents approach", dont le plus grave est celui de l'auto-collision ce qui comporte

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substances đójà connues, éventuellement par une disposition d'interprétation de la lettre e) au règlement d'exécution. L'UNICE et le CIFE ont exposé des exemples de l'intérêt que présente, pour l'évolution de la médecine et pour la santé publique en général, la perspective d'un régime favorable pour la recherche de nouvelles applications thérapeutiques de substances déjà connues. A défaut d'un tel stimulant, l'industrie pharmaceutique risquerait de concentrer la recherche principalement sur des produits ou composés entièrement nouveaux, dont le coût de mise au point est très élevé.

Certaines organisations (CNIPA et UNEPA) ont exprimé des réserves sur l'exclusion pure et simple de la brevetabilité des méthodes de diagnostic. Le développement de la technique a porté à des méthodes de diagnostic qui ne présentent pas un caractère médical spécifique (par exemple, exploitation de matériel permettant la détermination du groupe sanguin).

Enfin, certaines organisations (UNICE et CIFE) ont souhaité que l'on précise que ne sont exclues de la brevetabilité les méthodes de traitement thérapeutique du corps humain que dans la mesure où il s'agit de traitements physiques. 18. En ce qui concerne l'article 9, paragraphe 2, lettre g), toutes les organisations qui se sont exprimées en ont demandé la suppression. Il a été fait valoir que les programmes d'ordinateurs constituent un domaine en pleine évolution. Certaines jurisprudences nationales semblent s'orienter dans le sens d'une prise en considération de la brevetabilité de ces programmes dans certaines conditions. Il serait par conséquent prématuré de prévoir une exclusion

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16. En ce qui concerne l'article 9, paragraphe 2, lettres a) et b), le CIFE a proposé de les fusionner en prévoyant l'exclusion des théories, découvertes et méthodes scientifiques.

En outre, certaines organisations (CIFE, COPRICE, CPCCI et UNICE) ont demandé qu'une disposition du règlement d'exécution donne une interprétation authentique de la lettre b), (pour le CIFE la nouvelle lettre a) regroupant les lettres a) et b) ), dans le sens que ne sont pas exclus de la brevetabilité les formes et états encore inconnus de matières existant dans la nature. Des préoccupations ont été en effet exprimées au sujet de la brevetabilité de nouveaux antibiotiques dont la découverte pourrait être interprétée, dans certains cas, comme une simple découverte de matières existant dans la nature.

L'UNEPA a, en outre, souligné que le libellé de l'article 10, lettre b) ("cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés") pouvait faciliter une telle interprétation de la lettre b) du paragraphe 2 de l'article 9. 17. En ce qui concerne l'article 9, paragraphe 2, lettre e), plusieurs organisations (AIPPI, CCI, CIFE, COPRICE, CNIPA et UNICE) se sont prononcées pour la suppression des termes "ou animal" en faisant valoir la difficulté de distinguer entre les méthodes de traitement strictement vétérinaires et d'autres méthodes concernant par exemple l'élevage du bétail ou la stérilisation de certaines espèces d'insectes, qui peuvent présenter un caractère plus nettement industriel.

En outre, plusieurs organisations (AIPPI, CIFE, CPCCI, UNICE et EIRMA) ont proposé de ne pas exclure la brevetabilité des applications thérapeutiques nouvelles de

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et qui, s'ils doivent être excluв de la brevetabilité, le seront pour des considérations d'opportunité, mais non d'ordre systématique (lettres d), e) et g) ). Ces dernières lettres, dans la mesure où leur contenu serait maintenu, trouveraient plutôt leur place à l'article 10. 13. Le CNIPA a exprimé des préoccupations au sujet du caractère purement exemplatif de la liste reprise au paragraphe 2 de l'article 9. Une interprétation trop extensive de cette disposition par les examinateurs de l'Office européen des brevets risquerait de rendre la Convention moins libérale que certaines législations nationales. 14. Plusieurs organisations (CIFE, CNIPA, CPCCI, FICPI, IFIA et dans la mesure où la proposition énoncée sous le point 11 ci-dessus ne serait pas retenue, (COPRICE et UNICE) ont demandé que le contenu du paragraphe 2 de l'article 9 soit transféré dans le règlement d'exécution. Cela permettrait d'introduire une plus grande flexibilité en la matière, le Conseil d'administration pouvant ainsi, si l'évolution le rendait souhaitable, modifier à la majorité des trois-quarts la liste des objets exclus de la brevetabilité. Il a été, en outre, fait valoir que les règles 39 et 67 du PCT se trouvent également dans le règlement d'exécution. 15. En ce qui concerne l'article 9, paragraphe 2, lettres a), d). f) et g), certaines organisations (CIFE, EIRIAA et UNICE) ont suggéré que leur contenu soit regroupé dans une seule disposition contenant une formulation générale. Cette formule permettrait notamment de régler les problèmes que pose à la lettre g) la mention des programmes d'ordinateurs (cf. à ce sujet point 19 ci-après).

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prévoir le cumul des protections, et cela sans préjudice des solutions qui peuvent être nécessaires pour le brevet communautaire.

L'AIPPI a précisé, pour ce qui concerne l'application de l'article 6, que, si un juge national annule un brevet national pour des raisons autres que celles énoncées à l'article 133, le brevet européen parallèle ne doit pas pouvoir être annulé pour ces raisons.

Article 9 (Inventions brevetables) et article 10 (Exceptions à la brevetabilité) 11. Certaines organisations (COPRICE, UNEPA et UNICE) ont demandé que le paragraphe 2 de l'article 9 soit supprimé. A leur avis, il convient de laisser à la jurisprudence toute la souplesse et la liberté nécessaires pour l'interprétation de la définition des inventions brevetables donnée au paragraphe 1. Le fait que le paragraphe 2 soit inspiré des règles 39 et 67 du règlement d'exécution du PCT ne justifie pas le maintien de cette disposition car le but poursuivi dans le cadre du PCT n'est pas de définir de·manière négative le champ d'application de la brevetabilité mais uniquement de prévoir dans quels cas la recherche ou l'examen préliminaire d'une demande internationale ne doit pas être obligatoirement effectué. 12. Le CIFE a critiqué l'articulation entre le paragraphe 2 de l'article 9 et l'article 10. Au paragraphe 2 de l'article 9, sont énumérés, à côté d'objets intrinsèquement non brevetables (lettres a), b), c) etf), des objets dont le caractère d'invention peut tout au moins être envisagé dans certaines conditions, comme le prouve la jurisprudence de certains pays,

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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surtout que les dispositions de l'article 13 laissent au requérant la possibilité de mentionner dans sa demande des variantes ne constituant pas une invention ou de nouvelles applications du contenu d'une demande de brevet européen non publiée. Par ailleurs, les dispositions ayant trait à la priorité ainsi que les possibilités découlant des dispositions de l'article 137a permettraient au demandeur d'avoir recours à plusieurs pratiques satisfaisantes. 12. La délégation suisse, de son côté, s'est déclarée en faveur d'une exception pour tenir compte d'une façon adéquate de la réalité, où une grande partie des inventions s'intègrent dans un développement continu par le même inventeur. Elle a, dès lors, proposé d'ajouter au paragraphe 4 le membre de phrase suivant : "et pour autant que les deux demandes de brevet proviennent de demandeurs différents".

L'attention a été attirée sur le mot "proviennent" qui permettrait, de l'avis de cette délégation, de délimiter d'une façon équitable la catégorie bénéficiaire de cette exception. 13. Enfin, la délégation française avait, dans le document qu'elle a soumis au Groupe, développé ses idées sur la possibilité d'utiliser les brevets européens d'addition pour résoudre les difficultés résultant de l'auto-collision. Selon cette délégation, toute solution du problème de l'auto-collision devrait satisfaire aux trois conditions suivantes :

1. Permettre au déposant de fonder les revendications de la deuxième demande sur un texte reprenant partiellement la description de la demande antérieure.

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d) Finalement, le Groupe a considéré le problème soulevé par la délégation néerlandaise lors d'une réunion antérieure du Groupe, de savoir si des traitements chirurgicaux visant non pas à des fins thérapeutiques mais au contraire à des fins destructives (p. ex. la stérilisation d'insectes) ne doivent pas être exclus explicitement de cette disposition. Le Groupe a exprimé l'avis que de tels traitements n'étaient, en effet, pas visés par cette disposition, mais n'a pas estimé nécessaire d'établir un texte explicite dans ce sens.

Article 11 (Nouveauté)

10. Il incombait au Groupe d'examiner la question de savoir s'il y avait lieu de prévoir, dans le cadre de cet article, une exception pour le cas où les deux demandes en cause proviennent du même demandeur ("auto-collision"). A ce sujet, des prises de position écrites avaient été soumises par les délégations suisse (BR/GT I/146/72), britannique (BR/GT I/150/72) et française (BR/GT I/155/72), ainsi que par le Président (BR/GT I/145/72). 11. La délégation britannique et le Président ont estimé que les complications juridiques de délimitation et la possibilité d'abus qu'impliquerait une telle exception ne trouvaient pas de contrepartie suffisante dans les avantages qui pourraient en découler pour le demandeur en cause. Ils ont rappelé que l'absence d'une telle exception n'entraîne aucune difficulté pratique dans la législation suédoise, analogue sur ce point à l'Avant-projet de Convention. La délégation britannique a d'ailleurs fait valoir que l'auto-collision ne présente aucune réelle difficulté, du fait

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En conclusion, cette dernière conception a été considérée comme la plus satisfaisante.

Le Groupe a retenu, à la majorité, le texte proposé par la délégation française, comme traduisant le mieux l'ensemble des conclusions auxquelles il était arrivé. Le Groupe ne s'est toutefois pas vu en mesure de suivre également cette délégation en ce qui concerne l'insertion de cette disposition sous l'article 10, étant donné que la Conférence avait clairement exprimé son souci de suivre aussi étroitement que possible sur ce point l'articulation de la Convention de Strasbourg.

La délégation britannique a émis des réserves portant, d'une part, sur le principe même de la brevetabilité de nouveaux usages de substances connues, d'autre part sur la possibilité de "Zweckgebundene Stoffansprüche", et finalement sur l'utilité de la distinction entre le premier usage et des usages ultérieurs. b) En ce qui concerne l'inclusion du terme "animal" dans cette lettre e), le Groupe n'a pas trouvé de raison de changer l'avis qu'il avait soumis à la Conférence et a dès lors décidé de proposer à celle-ci la suppression des crochets. c) En troisième lieu, le Groupe a décidé de suivre la proposition de la délégation française visant à préciser la notion de "méthodes de diagnostic" par l'adjonction des mots "appliquées sur l'homme ou l'animal". Le Groupe a, bien entendu. convenu, d'une part, que cette précision n'impliquait nullement que les procédés psychologiques ou des autopsies ne soient pas visés et que, d'autre part, des inventions portant sur des appareils de diagnostic seraient en principe brevetables.

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a) En premier lieu, le Groupe a examiné la question de savoir s'il y avait lieu d'admettre la brevetabilité d'un nouvel usage thérapeutique d'une substance connue. A cet égard, il s'est basé notamment sur les documents qui lui avaient été soumis d'une part, par la délégation danoise (BR/GT I/147/72) et, d'autre part, par la délégation française (BR/GT I/152/72), cette dernière ayant d'ailleurs préconisé l'inclusion de cette disposition à l'article 10 au lieu de l'article 9.

En ce qui concerne la question de savoir si, en principe, la brevetabilité doit être admise, une majorité s'est dégagée en faveur de ce qu'au moins elle ne soit pas tranchée explicitement par cette Convention dans un sens négatif. Toutefois, certaines délégations ont fait état de leurs perplexités sur les modalités de la mise en oeuvre de la protection découlant de tels brevets. Il a été en effet rappelé, qu'au moins en pratique, il est exclu que le titulaire d'un tel brevet agisse en justice contre celui qui en fait commettrait l'infraction au brevet, à savoir le médecin ou éventuellement le pharmacien.

A cet égard, une alternative s'est dégagée de la discussion. D'une part, on pourrait retenir comme l'objet de la protection du brevet l'utilisation de la substance aux fins indiquées, étant entendu alors que le titulaire ne procéderait en justice qu'à l'encontre du contrefacteur intermédiaire (producteur concurrent) et non pas du contrefacteur réel, qui serait le médecin. D'autre part, il serait concevable que la protection du brevet porterait sur la substance proposée à une fin spécifique indiquée ("Zweckgebundener Stoffanspruch").

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8. En ce qui concerne le regroupement éventuel des programmes d'ordinateurs dans la lettre d), des prises de position écrites avaient été soumises par les délégations britannique (BR/GT I/150/72) et suisse (BR/GT I/146/72), ainsi que par le Président (BR/GT I/145/72). Ces deux dernières préconisaient un tel regroupement, alors que la délégation britannique y était opposée. En effet, cette délégation a exprimé la crainte qu'ainsi les programmes d'ordinateurs pourraient obtenir la protection d'un brevet par des voies indirectes et que plus généralement le libre développement de la jurisprudence - qui est dans cette matière encore très incertaine, d'une importance capitale - s'en trouverait freiné. En revanche, la majorité du Groupe s'est déclaré en faveur d'un tel regroupement qui permettrait précisément d'exclure les programmes d'ordinateurs en tant que tels tout en laissant à la jurisprudence le soin d'évaluer la brevetabilité d'éventuelles inventions connexes. Le fait de consacrer une lettre spéciale aux programmes d'ordinateurs pourrait, selon cette majorité, au contraire conduire à la conclusion que tout programme, y compris des inventions véritables connexes à un tel programme, devrait être exclu de la brevetabilité.

Le Groupe devant ainsi considérer une nouvelle rédaction de la lettre d), il a préféré s'écarter le moins possible du texte actuel, qui n'apparaissait pas avoir soulevé de problèmes depuis son insertion dans l'Avant-projet de Convention. Dès lors, il y a simplement ajouté le membre de phrase : "l'utilisation d'ordinateurs". 9. Dans le cadre de la lettre e), la discussion du Groupe a porté sur quatre problèmes distincts.

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Article 9 (Inventions brevetables) 4. Le Groupe de travail a procédé è une discussion des divers points qui lui ont été renvoyés par la Conférence au sujet de l'article 9, paragraphe 2. 5. En ce qui concerne la question de savoir s'il y avait lieu d'insérer les découvertes scientifiques sous la lettre a), le Groupe avait été saisi de trois propositions, émanant des délégations suisse (BR/GT I/1,46/72) et britannique (BR/GT I/150/72), ainsi que du Président (BR/GT I/145/72), tendant toutes à une réponse de principe positive à cette question, mais divergeant dans la rédaction. Lors de la discussion, une délégation a rappelé que la notion de "découvertes" a parfois pris un sens très spécifique dans certains droits nationaux de brevets et a suggéré qu'ainsi il pourrait être indiqué de préciser la notion à viser ici, en y ajoutent "non susceptibles d'application industrielle". Toutefois, d'autres délégations ont émis des doutes sur la pertinence de cette adjonction proposée. Le Groupe a constaté qu'aucune qualification permettrait d'aboutir à une précision complète et il a estimé qu'il était alors préférable de s'en tenir à la rédaction proposée par la délégation suisse (découvertes scientifiques en tant que telles). 6. Le Groupe a estimé que l'objet de la lettre b) était couvert par la nouvelle rédaction de la lettre a) et a, dès lors, décidé de supprimer la lettre b). 7. Le Groupe a ensuite constaté que les lettres a), d) et f) visaient chacune une catégorie bien distincte d'objets et qu'il n'était pas opportun de les regrouper.

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Bruxelles, le 8 mai 1972 BR/177/72 Corr. 1

CORRIGENDUM

au document BR / 177 / 72

Mème réunion

Ajouter à la page 40 (fin du point 76) le tezte suivant : " La délégation suédoise a exprimé une réserve sur le fait de ne pas prévoir de limite dans le temps à la possibilité de correction."

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En conclusion, la Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner la possibilité de reprendre le contenu de la lettre g) dans une formulation plus générale de la lettre d).

La délégation néerlandaise s'est réservé la possibilité de scumettre lors de la prochaine session de la Conférence une proposition tendant à prévoir une compétence spécifique du Conseil d'administration pour lui permettre de supprimer de la liste des objets non brevetables les programmes d'ordinateurs.

Article 10 (Exceptions à la brevetabilité) 37. Une délégation, tout en prenant acte de l'opinion du Groupe de travail I (1), a attiré l'attention sur les difficultés que pourrait, à son avis, entraîner le fait d'avoir pré-, à la lettre b) de cet article, l'exclusion des variśtés végétales. L'article 10 peut en effet être interprété comme énumérant les cas d'inventions dont la brevetabilité est exclue, alors qu'à l'article 9 seraient prévus les objets qui ne constituent pas des inventions au sens de la Convention d'Union de Paris. Cela serait contradictoire avec l'opinion majoritaire qui s'était dégagée lors de la conclusion de la Convention de Paris sur les nouvelles variétés végétales, et qui concluait au caractère de "non-inventions" pour les variétés végétales. (1) Cf. rapport de la 9ème réunion du Groupe de travail I, document BR / 135 / 71, point 98.

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34. Enfin, pour ce qui concerne la lettre e), la Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner la suggestion présentée par certaines organisations au sujet des méthodes de diagnostic (cf. document BR / 169 / 72, point 17 ). 35. Sous réserve de ce qui est indiqué au point 26 ci-dessus, la Conférence a accepté à une très large majorité la proposition du Groupe de travail I consistant à supprimer les crochets pour la lettre f). 36. En ce qui concerne la lettre g), la Conférence a été d'accorc, sous réserve de ce qui suit, pour supprimer les crochets figurant dans le texte imprimé de 1971.

La Conférence a pris acte de l'inquiétude exprimée par les cercles intéressés au sujet de cette disposition. D'autre part, l'intérêt a été souligné de ne pas laisser une matière aussi importante que celle des programmes d'ordinateurs dans une incertitude prolongée, dans l'attente des développements de la jurisprudence, qui risquent d'ailleurs de différer de pays à pays.

Certaines délégations se sont prononcées pour la suppression pure et simple de la lettre g). D'autres ont proposé que le Groupe de travail I soit chargé d'examiner s'il est possible de couvrir par une formulation plus générale de la lettre d) le cas des programmes d'ordinateurs, en laissent ainsi une plus large liberté d'appréciation à l'Office et aux juges. D'autres délégations enfin, ont proposé de maintenir la lettre g) dans le texte, tout en prévoyant à l'article 35a le pouvoir pour le Conseil d'administration de supprimer à la majorité des trois-quarts cette disposition.

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D'autres délégations ont fait valoir que la suppression des termes "et animal" demandée par de nombreuses organisations (document BR / 169 / 72, point 17 ) ne signifiait pas nécessairement que les traitements de nature vétérinaire deveraient automatiquement brevetables, mais introduisait un élément de souplesse en permettant à la jurisprudence de distinguer entre ces cas et les cas ayant un caractère plus typiquement industriel (par exemple : méthodes d'élevage de bétail ou de stérilisation d'insectes).

En conclusion, la Conférence a chargé le Groupe de travall I de reprendre l'examen de cette question, en se réservant de se prononcer sur le membre de phrase entre crochets lors de sa prochaine session. 33. Toujours en ce qui concerne la lettre e), la Conférence s'est ensuite penchée sur la proposition des cercles intéressés (cf. document BR / 169 / 72, point 17 ) consistant à permettre la brevetabilité d'une nouvelle application thérapeutique de substances déjà connues ainsi que sur la proposition de certaines organisations (cf. document BR / 169 / 72 point 17) visant à n'exclure expressément que les méthodes de traitement thérapeutique "physique".

Certaines délégations ont proposé que cette dernière suggestion au moins soit retenue dans la Convention, en laissant ouverte à la jurisprudence la possibilité de se prononcer, d'une part sur les traitements thérapeutiques autres que physiques et, d'autre part, sur les applications thérapeutiques nouvelles de substances connues.

Avant de prendre position, la Conférence a demandé au Groupe de travail I de réexaminer également ces propositions.

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Certaines délégations se sont prononcées contre l'introduction de la précision demandée par la délégation yougoslave dans la lettre a). A leur avis, il va de soi que la pure "découverte scientifique" n'est pas brevetable. En outre, le libellé actuel des lettres a) et b) couvre en grande partie sinon en totalité cette catégorie et il convient de laisser à la jurisprudence la tâche de le préciser. Enfin, une modification dans le sens demandé par la délégation yougoslave mettrait en cause l'harmonie de cette disposition avec le PCT.

Avant de prendre position définitivement sur ce point, la Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner la proposition de la délégation yougoslave. 31. La Conférence a également chargé le Groupe de travail I d'examiner s'il est possible, conformément aux suggestions de plusieurs organisations (cf. document BR / 169 / 72, point 15) de regrouper dans une seule disposition générale le contenu des lettres a), d), f) et g). 32. La Conférence a ensuite examiné la question de savoir s'il convenait de maintenir, comme oela avait été proposé par le Groupe de travail I dans le document BR/139/71, les termes "et animal" qui figurent entre crochets dans la lettre e) du texte imprimé de 1971.

Certaines délégations se sont prononcées pour le maintien de cette mention pour des raisons de nature humanitaire d'une part, et pour des considérations liées à la santé publique d'autre part.

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29. En ce qui concerne la rédaction des lettres qui composent le paragraphe 2, la Conférence n'a statué sur les propositions contenues dans le document BR / 139 / 71 que dans la mesure indiquée ci-après pour chaque lettre, les décisions définitives devant être prises lors de sa prochaine session à la lumière des propositions que le Groupe de travail I lui présentera pour les différents mandats spécifiques qu'il a reçus. 30. En ce qui concerne la lettre a), la délégation yougoslave a demandé que les "découvertes scientifiques" y soient expressément mentionnées à côté des théories scientifiques et des méthodes mathématiques. La notion de "découverte scientifique" a été consacrée comme catégorie juridique autonome par la Convention de Stockholm sur la propriété intellectuelle et on peut constater une tendance, non encore couronnée de succès, à la réglementer sur le plan du droit international conventionnel (Société des Nations d'abord, UNESCO actuellement), ainsi que l'existence de réglementations précises sur le plan de la législation nationale dans certains Etats socialistes de l'Europe de l'Est. La notion de "découverte scientifique" couvrirait aussi, sans en épuiser la portée, la lettre b) actuelle, dans la mesure où elle peut consister dans la découverte de matières existant dans la nature. Le libellé de la lettre b) pourrait donc être réexaminé.

La délégation yougoslave a précisé qu'elle ne visait que les "découvertes scientifiques" pures, à savoir la description théorique d'une loi de la nature nouvellement découverte, à l'exclusion d'une éventuelle application industrielle de cette découverte, application qui, elle, peut parfaitement relever de la catégorie des "inventions".

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28. En ce qui concerne la proposition des cercles intéressés (cf. document BR / 169 / 72, point 14) de transférer le contenu du paragraphe 2 dans le règlement d'exécution, pour assurer au système une plus grande souplesse, certaines délégations ont considéré que cette formule méritait d'être prise en considération.

Une délégation a proposé une autre formule visant à obtenir le même effet de souplesse, à savoir confier au Conseil d'administration, par un complément à l'article 35a, le compétence de modifier le paragraphe 2 de l'article 9 en vue de limiter le nombre d'objets exclus de la brevetabilité.

D'autres délégations ont en revanche estimé qu'il n'était pas opportun d'insérer une matière fondamentale comme celle de la brevetabilité dans le règlement d'exécution qui présente un caractère subordonné par rapport à la Convention. La souplesse recherchée devrait plutôt être obtenue par une formulation suffisamment générale du paragraphe 2 de manière à laisser une marge à l'interprétation par la jurisprudence.

En conclusion, la Conférence a repoussé la proposition tendant à transférer le contenu du paragraphe 2 dans le règlement d'exécution et celle tendant à confier des compétences de modification de cette disposition au Conseil d'administration. Sous réserve de sa rédaction définitive, le paragraphe 2 restera donc dans la Convention et sa modification ne pourra être effectuée que par la voie d'une révision de la Convention.

Les délégations britannique et néerlandaise ont exprimé une réserve sur cette décision.

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Article 6 (Protection cumulée) 24. La Corférence a décidé de maintenir la. faculté pour les Etats contractants de prévoir le cumul des protections, la grande sajorité des cercles intéressés s'étant prononcés dans ce sens, compte tenu également de la solution qui se dessine pour ce problème dans le cadre de la Deuxieme Convention.

La Corférence a, en outre, estimé que la précision demandée par le CIFE (cf. document B R / 169 / 72, point 10) concernant l'applicabilité de cet article exclusivement à des brevets ayant la même date de priorité, méritait d'être prise en considération par le Comité de rédaction.

Artiole 9 (Inventions brevetables)

25. La Conférence a examiné la proposition de certaines organisations (cf. document B R / 169 / 72, point 11) : visant à supprimer entièrement le paragraphe 2. La Conférence n'a pas retenu cette proposition car elle a estimé qu'il était nécessaire de créer dès l'entrée en vigueur du système la certitude juridique la plus grande. possible dans ce domaine. 26. La Conférence n'a pas retenu l'idée de prévoir au paragraphe 2 une liste exhaustive d'objets exclus de la brevetabilité et cela afin de maintenir la souplesse nécessaire au système. 27. La Conférence n'a pas pu accepter la fusion:suggérée par le CIFE de tout ou partie du paragraphe 2 de l'article 9 avec l'article 10, pour des raisons de systématique juridique d'une part, et compte: tenu de l'existence de deux dispositions analogues dans la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention.

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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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DEUXIEME PARTIE

DROIT DES BREVETS

CHAPITRE 1er
Brevetabilité

Article 50 (9) Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : a) les théories scientifiques, les découvertes et les méthodes mathématiques en tant que telles ; b) les créations purement esthétiques ; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités purement intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs. d) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain [ou animal_7, et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain [ou animal_7, cette disposition ne s'appliquant pas aux inventions ayant pour objet des substances ou compositions, même connues, appliquées pour la première fois aux fins de la mise en oeuvre desdites méthodes ; e) les simples présentations d'informations.

Remarque concernant l'article 50, paragraphe 2, lettre d) : Le Groupe de travail I propose la suppression des crochets.

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Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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Au cours du débat, il a été fait observer que la formulation proposée était, d'une part, trop restrictive, ne visant que "une substance" tandis que le texte de la lettre d) de l'article 50, paragraphe 2, vise également les "compositions". D'autre part, dans un système qui admet la brevetabilité de substances nouvelles, l'indication que dans cette disposition il doit s'agir de substances déjà connues est indispensable. En outre, il a été remarqué que le terme "médicament" était trop restrictif et qu'il devait être fait référence aux fins des méthodes visées à l'article 50, paragraphe 2, lettre d). Enfin, tout en ne contestant pas le bien-fondé de l'insertion de cette nouvelle disposition dans l'article 52 relatif à la nouveauté de l'invention, il a été demandé qu'une précision allant dans le même sens soit insérée à l'article 50, relatif à la brevetabilité, afin d'exclure toute possibilité de doute.

Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il était préférable de surseoir à ce stade à l'examen de ce point afin de faciliter aux délégations la recherche d'une solution qui tienne compte des différentes positions en cette matière et qui puisse être soumise à la conférence.

Article 52, paragraphe 3 6. A la suite de l'examen, par le Comité de coordination en date du 15/19 mai 1972, des observations formulées par la FICPI (cf. doc. BR/209/72, page 32), la délégation britannique a soumis une proposition (cf. doc. BR/210/72) visant à combler une lacune existant à son avis dans la réglementation prévue par les articles 52 paragraphe 3,68 paragraphe 2 et 92 . La délégation britannique a proposé d'étendre la portée de l'article 52, para-

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Article 50, paragraphe 2, lettre a) 4. La délégation suisse a proposé de modifier cette lettre de sorte que les termes "en tant que telles" ne se réfèrent qu'aux théories scientifiques et aux découvertes, en excluant les méthodes mathématiques (cf. document de travail no 6). Toute méthode mathématique en tant que telle (mathématiques pures) ainsi que son application à la solution d'un problème technique (mathématiques appliquées) devraient, d'après cette délégation, être considérées comme des activités intellectuelles et être, dès lors, exclues de la brevetabilité.

A l'issue d'un échange de vues, le Comité est convenu de retenir la proposition de la délégation suisse en la modifiant cependant dans le sens que la limitation contenue dans les mots "en tant que telles" a été rendue applicable aux seules découvertes, la même argumentation apportée pour les méthodes mathématiques étant apparue valable pour les théories scientifiques.

Article 50, paragraphe 2, lettre d) et article 52 5. Le Comité était saisi d'une proposition des délégations britannique, danoise et néerlandaise (cf. document de travail no 23) consistant, d'une part, à supprimer à l'article 50, paragraphe 2, lettre d), le membre de phrase débutant par les mots "cette disposition ne s'appliquant pas" et, d'autre part, à ajouter à l'article 52 un nouveau paragraphe 5 se lisant : "Ni les dispositions du présent article ni celles de l'article 50 ne sont interprétées comme excluant la brevetabilité d'une invention consistant en une substance constituant en soi un médicament, sous réserve que l'état de la technique n'inclue pas une telle utilisation de cette substance".

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R A P P OR T

de la

3ème réunion du Comité de coordination (Luxembourg, 23, 24 et 27 juin 1972)

1. Le Comíté de coordination a tenu, sous la présidence du Dr. K. HAERTEL, au cours de la 6ème session de la Conférence Intergouvernementale, plusieurs réunions pour préparer les délibérations de celle-ci sur les propositions qui lui avaient été soumises par plusieurs délégations.

Page 103

La Conférence a décidé dans ce sens, la délégation britannique n'ayant pas exclu la possibilité de soumettre à la Conférence diplomatique une proposition concernant l'exigence de l'application ináustrielle. La délégation française, pour sa part, a réservé sa position quant au paragraphe 3 de l'article 50 , étant donné qu'elle curait préféré le texte contenu dans le document de travail no 28. La délégation yougoslave a réservé entièrement sa position quant au paragraphe 5 de l'article 52.

Article 52

33. La délégation autrichienne a émis une réserve sur la décision de la Conférence de ne pas prévoir des réglementations spécifiques pour le cas d'"auto-collision" et de ne pas admettre des brevets d'addition. 34. La Conférence a été saisie d'une proposition de la délégation britannique concernant le paragraphe 3 de cet article (cf. doc. BR / 210 / 72 ). Cette proposition a été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 218 / 72, point 6 ). 35. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coorúination consistant à ne pas modifier la rédaction de ce paragraphe.

Article 68 paragraphe 2

36. La Conférence a été saisie d'une proposition de la délégation belge (cf. document de travail no 18). Cette proposition e été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 218 / 72, point 8 ).

Page 104

ne comporte pes leur divulgation pour toute méthode visée à l'article 50, paragraphe 2, lettre d). Il a été expressément précisé que cette réglementation n'entend pas préjuger la brevetabilité d'appareils m:dicaux. 31. Certaines délégations ont indiqué qu'elles interprétaient le nouveau paragraphe 5 de l'article 52 comme n'excluant pas la brevetabilité de substances ou compositions connues nême lorsqu'il ne s'agissait pas de la première utilisation dans un sens absolu aux fins visées à l'article 50, paragraphe 2, lettre d).

D'autres dél.gations ont, per contre, fait valoir qu'elles ne pouvaient accepter cette proposition de compromis qu'à la condition que ledit paragraphe ne soit applicable qu'à la première utilisation dans un sens absolu de toute méthode visée à l'article 50, paragraphe 2, lettre d).

En conclusion, la Conférence a constaté que l'extension de la portée du paragraphe 5 au-delà des cas de première utilisation dans un sens absolu comportait une modification de la proposition de compromis contenue dans le document de travail no 28. Elle a décidé de retenir sur ce point le texte qui lui était soumis. 32. Il a été par ailleurs observé que le texte du nouveau paragraphe 3 de l'article 50 ne devrait viser que le paragraphe 2 lettre d) et non pas los paragraphes 1 et 2 dudit article, comme il est proposé dans le document de travail no 28. En effet, il ne paraît pas justifié d'ezonérer aux fins de la brevetabilité le premier usage d'une substance ou composition, même connue, des conditions visées au paragraphe premier.

Page 105

ou thérapeutiques. Toutefois, la Conférence a préféré laisser à la jurisprudence de l'Office européen des brevets le soin de trancher ces par cas, car il ne faut pas exclure que dans certains cas le caractere industriel du traitement notamment lorsqu'il est applicable aux animaux, justifie la délivrance d'un brevet. 25. La Conférence était en outre saisie d'une proposition conjointe des déligations britannique, danoise et néerlandaise (document de travail no 23). Cette proposition a été préalablement examinée par le Comité de coordination. 30. Un accorá n'ayant pu être réalisé dans le Comité de coordination sur la proposition précitée (cî. doc. BR / 218 / 72; point 5), la Conférence a été saisie d'une proposition de compromis présentée par les délcgations allemande, britannique, danoise, française et néerlandaise (document de travail no 28).

Cette proposition prévoit d'une part, quant à l'article 50, la suppression au paragraphe 2, lettre d), du membre de phrase venant à la suite de "corps humain ou animal" à la troisième ligne, ainsi que l'insertion d'un nouveau paragraphe 3. D'autre part, elle comporte un nouveau paragraphe 5 à l'article 52. Les deux nouveaux paragraphes proposés précisent que les dispositions de l'article 50, paragraphes 1 et 2 , et les paragraphes 1 à 4 de l'article 52 n'excluent pas la brevetabilité des substances et compositions destinées à être utilisées dans l'une des méthodes visées à l'article 50, paragraphe 2, lettre d), même lorsqu'il s'agit de substances ou compositions déjà connues, pour autant que l'état de la technique

Page 106

Article 50 paragraphe 2, lettre d) 27. In ce qui concerne l'inclusion au paragraphe 2, lettre d), des mots "ou animal" figurant entre crochets, la délégation nérlanêaise, qui a reçu l'appui de la délégation autrichienne, s'est interrogée sur le risque d'une interprétation trop large conduisant à exclure la brevetabilité de certains traitements appliqués à des animaux, au sens large, à des fins autres que thérapeutiques ou de diagnostic (par exemple méthode de stérilisation des insectes ou méthode d'élevage du bétail). Il n'y a, en effet, aucune raison, de l'avis de cette délégation, de prévoir une réglementation différente de celle prévue pour les méthodes do traitement des espèces végétales qui, elles, peuvent être brevetées.

La Conférence a constaté que le texte de la lettre d) ne permettait pas d'aboutir aux résultats craints par la délégation néerlanêaise, le texte de la lettre d) signifiant que l'on veut simplement exclure de la brevetabilité tous les traitements thérapeutiques s'appliquant à l'animal, le but de cette disposition étant d'exclure la brevetabilité de traitements compris au sens de soins destinés à guérir ou alléger la souffrance des animaux. 28. La délégation suisse a suggéré que les méthodes de traitements prophylactiques soient également expressément mentionnées à la lettre d). Il a été constaté à ce propos que dans de nombreux cas les traitements prophylactiques pourront être assimilés aux traitements chirurgicaux

Page 107

Article 34

23. La délégation néerlandaise a présenté une proposition de nature rédactionnelle concernant le paragraphe 2 (cf. document de travail no 11) afin de préciser que par les termes "nomore correspondant au pourcentage" figurant au paragraphe 2 , lettre a), on vise le numérateur et non pas la fraction toute entière.

La Conférence a estimé qu'une telle précision n'était pas indispensable. 24. La Conférence a adopté le texte du paragraphe 2, lettre d), qui figurait encore entre crochets.

Conformément à une demande de la délégation grecque, on trouvera en annexe III au présent rapport le nombre de voix dont disposera chaque Etat contractant en vertu de l'article 34 paragraphe 2.

Article 50 paragraphe 2, lettre a) 25. La Conférence a été saisie d'une proposition de la délégation suisse (cf. document de travail no 6). Ce document a été préalablement examiné par le Comité de coordination (cf. document BR/218/72, point 4). 26. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coordination consistant à rendre applicable la limitation contenue dans les mots "en tant que telles" aux seules découvertes et non pas aux théories scientifiques et aux méthodes mathématiques.

Page 108

CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE REEVEES

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 80 / 219 / 72

R A P P O R T

de la

6ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

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DEUXIÈME PARTIE

DROIT DES BREVETS

Chapitre I
Brevetabilité

Article 50 Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment: a) les découvertes en tant que telles, ainsi que les théories scientifiques, et les méthodes mathématiques; b) les créations purement esthétiques; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités purement intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les -rogrammes d'ordinateurs: d) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; e) les simples présentations d'informations. (3) Les dispositions du paragraphe 2 lettre d) n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées à ladite disposition.

Article 51

Exceptions à la brevetabilité Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Article 52 Nouveauté (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

Page 110

ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

BIBLIOTHEK DES DEUTSCHEN PATENTAMTES 11. DEZ. 1972

Page 112

7 Nous doutons que linvention d'une substance ou d'une composition pour la mise en œuvre d'un traitement médical puisse être considérée comme susceptible d'application industrielle au sens de l'article 55 au cas où la substance est connue en tant que telle. En conséquence, nous estimons que l'article 50, paragraphe 3, devrait être amendé comme suit: «Le fait qu'une invention doit être susceptible d'application industrielle et les dispositions du paragraphe 2, lettre d), n'excluent pas la brevetabilité . . . à ladite disposition.>

Article 53

8 L'article 53, paragraphe 1, lettre a), reprend la formule de l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Strasbourg. Il exclut de l'état de la technique défini à l'article 52 , paragraphes 2 et 3 , toute publication intervenue dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen et résultant d'un abus évident. En conséquence, il exclut de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, les demandes de brevet européen ayant une date de priorité antérieure, à condition qu'elles soient publiées dans le délai de six mois précité; il n'exclut pas les demandes de brevet européen ayant une date de priorité antérieure publiées après l'expiration de ce délai. Nous estimons que ces deux catégories de demandes antérieures devraient être traitées de la même façon et qu'elles devraient toutes deux être exclues. Nous proposons donc de remplacer les termes «dans les six mois-figurant à la troisième ligne de l'article 53 par les termes «à compter du sixième mois précédant la date de dépôt». Nous estimons que cela correspondrait à l'esprit et à la lettre de la Convention de Strasbourg.

Article 144

9 Nous proposons d'ajouter la phrase suivante: «Cette disposition s'applique également aux mandataires visés à l'article 133, paragraphe 3.»

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

Règle 102

10 A première vue, le paragraphe 8 semble autoriser une violation du pouvoir donné par le demandeur à ses mandataires. Nous pensons que ce n'est pas là ce qui est visé, mais au contraire que le but est de donner toute liberté à l'Office européen des brevets pour ne s'adresser, par exemple, qu'à un seul des mandataires. Nous proposons donc de rédiger le paragraphe 8. comme suit:

Page 113

1 Le Gouvernement de Sa Majesté approuve en général les projets de convention, de protocoles et de règlement d'exécution et, tout en se réservant le droit de proposer ultérieurement les amendements qui lui paraîtront souhaitables, il désire à présent formuler les propositions suivantes.

OBSERVATION GENERALE

2 Nous préférerions que les constatations formulées au point 49 du rapport de la session de juin 1972 de la Conférence soient mentionnées également dans le procès-verbal de la Conférence diplomatique.

CONVENTION

Article 21

3 Bien que nous soyons conscients de ce que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours seront des personnes occupant des postes de responsabilité, nous pensons qu'il est excessif de disposer qu'ils ne pourront en aucun cas être relevés de leurs fonctions pendant une période de cinq ans. En conséquence, nous estimons qu'il conviendrait d'ajouter à la fin du paragraphe 1 le membre de phrase «si ce n'est par une décision du Conseil d'administration conformément à l'article 11, paragraphe 4 » et d'insérer également à l'article 33, paragraphe 2, la mention «article 11, paragraphe 4 ».

Article 23

4 Il nous semble que les tribunaux nationaux pourraient attacher une grande importance aux avis techniques délivrés par l'Office européen des brevets. Nous supposons que si une partie au procès demande qu'il soit procédé à un examen contradictoire de l'avis, le Président mettrait à la disposition du tribunal à cette fin un membre de la division d'examen compétente pour la délivrance de cet avis.

Article 26

5 Nous sommes en faveur de la suppression de la deuxième phrase du paragraphe 3 , car il pourrait en résulter qu'un membre ayant fait la preuve de ses qualités soit automatiquement exclu.

Article 50

6 Nous souhaiterions qu'il soit clair que le mot «thérapeutique» s'applique au traitement des maladies et affections et ne couvre pas, en ce qui concerne les animaux. les traitements visant, par exemple, à augmenter la quantité ou la qualité du produit final.

Page 114

Original: M/10 Englisch 29. März 1973 English 29 March 1973 Anglais 29 mars 1973

STELLUNGNAHME

DER REGIERUNG DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS

COMMENTS

BY THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 116

(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux substances ou compositions pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées ci-dessus.»

Article 58

22 Pour plus de clarté, il est proposé de faire figurer la troisième phrase du paragraphe 1 sous un nouveau paragraphe.

Article 62

23 Pour établir clairement la relation existant entre l'article 62 et l'article 67 , il est proposé de modifier comme suit l'article 62: «Sous réserve des dispositions de l'article 67, le brevet européen confère à son titulaire . . .»

Article 74

24 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 92

25 La règle 50 , paragraphe 1 , deuxième phrase du règlement d'exécution repose sur le principe de la publication de l'abrégé. Etant donné que l'article 92 précise les modalités de la publication de la demande de brevet européen, il conviendrait de mentionner l'abrégé au paragraphe 2.

Article 99

26 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 104

27 Pour éviter un malentendu possible, il est proposé de supprimer les termes «demande d'intervention» et d'adopter une rédaction exprimant le fait que la déclaration d'intervention doit être faite dans le délai de trois mois.

Article 105

28 Au paragraphe 2, il conviendrait de remplacer dans le texte allemand le terme «sofortige» («immédiat»)

Bundesrepublik Deutschland Federal Republic of Germany République fédérale d'Allemagne

Page 117

19 Au paragraphe 2, lettre b), il conviendrait de supprimer le membre de phrase «ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires» car les mots «leurs rémunérations» suffisent à couvrir ce qui est visé par là.

Article 41

20 Il conviendrait de mieux aligner le texte allemand du paragraphe 2 sur le texte dans les autres langues.

Article 50

21 Aux termes du paragraphe 2, lettre a), les découvertes en tant que telles ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1. Une restriction analogue est formulée à la lettre e) («simples présentations d'informations»). On pourrait en tirer la conclusion erronée que les notions mentionnées au paragraphe 2 ne faisant pas l'objet d'une telle restriction doivent être interprétées de manière extensive. En conséquence, cette restriction devrait être formulée de manière générale dans un paragraphe séparé. De plus, on pourrait considérer comme illogique de faire également figurer parmi les inventions énumérées au paragraphe 2 celles qui figurent sous la lettre d), étant donné que, d'après le sens usuel des mots, il s'agit là de véritables inventions qui ne sont traditionnellement exclues de la protection conférée par les brevets que parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'application industrielle. Les méthodes visées au paragraphe 2, lettre d), devraient donc faire l'objet d'une réglementation particulière dans un paragraphe séparé. En conséquence, il est proposé de rédiger l'article 50 comme suit:

«Article 50

Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment: a) les découvertes ainsi que les théories et méthodes scientifiques; b) les créations esthétiques; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs: d) les présentations d'informations. (3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité que si la demande de brevet européen a pour objet l'un des éléments ou des activités en tant que tels énumérés sous les lettres a) à d).

Page 118

Original: Deutsch German Allemand

STELLUNGNAHME DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

COMMENTS

BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

PRISE DE POSITION

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

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POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

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PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 120

L'énumération de l'article 50 par. 2 est assez satisfaisante et tient compte des suggestions des milieux intéressés. L'article 50 par. 3 représente un complément utile au paragraphe précédent.

7 L'article 52 par. 5 pourrait être encore éclairci de façon à souligner que mème une mise en oeuvre ultérieure nouvelle d'une substance ou composition pourra être brevetée.

8 Articles 52 par. 3 et 54 Ces paragraphes adoptent, pour le brevet européen, le principe du «whole content approach». Suivant ce principe, la nouveauté mais non pas l'activité inventive doit subsister même vis-à-vis de demandes de brevet européen déposées antérieurement. mème si elles sont secrètes. Indépendamment de la difficulté pratique de séparer complètement le principe de la nouveauté de celui de l'activité inventive, la majorité du COPRICE estime que le principe du «prior claim approach» est plus clair et plus équitable. Ce principe a été adopté par plusieurs législations entrées récemment en vigueur et notamment par la loi française. Il représente un évolution qui s'est manifestée après la signature de la Convention de Strasbourg. On sait que cette Convention adopte le principe du «whole content approach», mais on estime que l'évolution ultérieure qui a porté, au contraire, au principe du «prior claim approach» dans plusieurs législations nationales pourrait être consacré dans la Convention européenne. La minorité souligne que l'application du principe du «prior claim approach» entraîne pour conséquence que, si dans l'état de la technique opposé à une demande de brevet européen seconde figure une demande de brevet européen première non encore publiée à la date de la seconde demande, cet état de la technique ne pourra être défini avec certitude que lors de la délivrance du brevet européen premier, puisque ce n'est qu'à ce moment-là que la teneur des revendications pourra être définie. Ceci entraîne une incertitude pour le demandeur du brevet second et pour les tiers, incertitude qui peut se prolonger durant de nombreuses années. Par l'application de la règle du «whole content approach», l'inconvénient est levé puisque le contenu de la demande du brevet européen premier est fixé dès le dépôt de ladite demande.

9 Article 67 par. 1 Le contenu de cet article pourrait être éclairci en

Page 121

Original: Französisch French Français

STELLUNGNAHME DES

COPRICE

Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

COMMENTS BY COPRICE Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

PRISE DE POSITION DU COPRICE Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne

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PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 123

1 LA CONFÉRENCE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE tient à reconnaître la qualité du travail effectué par la Conférence Intergouvernementale à la suite de la discussion à laquelle avaient été soumis les avant-projets et note avec satisfaction que plusieurs des solutions qu'elle avait alors préconisées ont été retenues.

La CONFÉRENCE PERMANENTE a choisi de s'en tenir à des remarques de fond essentielles. Elle fait, sur le texte du projet de convention, les observations suivantes:

Article 50 - Inventions Brevetables

La CONFÉRENCE PERMANENTE fait des réserves expresses sur l'alinéa Σ a) c) et d).

2 Ad a) En ce qui concerne les découvertes en tant que telles il devrait être spécifié dans la convention que cette exclusion ne s'applique pas aux formes ou états inconnus de substances existant dans la nature.

3 Ad c) Compte tenu de l'état mouvant de la question de la brevetabilité des programmes d'ordinateur, il est extrêmement dangereux de lui apporter, dans la convention elle-même, une solution négative. La CONFÉRENCE PERMANENTE demande donc la suppression de la disposition ayant trait aux programmes d'ordinateur, ou à tout le moins, son transfert dans le Règlement d'exécution.

4 Ad d) Cette disposition ne devrait pas pouvoir être interprétée comme englobant, dans sa généralité, l'application thérapeutique nouvelle de produits connus. La CONFÉRENCE PERMANENTE admettrait, à titre de solution intermédiaire, une solution comparable à celle qui est prévue par l'article 10 de la loi française du 2 janvier 1968, selon laquelle est brevetable la première application thérapeutique d'un produit, d'une substance ou d'une composition déjà connus.

Article 52 (3) - Opposabilité des demandes de brevets européens non publiées au jour du dépôt

5 Pour la CONFÉRENCE PERMANENTE, l'état de la technique doit rester strictement défini par ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande du brevet européen. La fiction établie par l'article 52(3) est source de confusion possible, notamment en ce qu'elle risque d'influer sur l'application de l'article 54. Le problème auquel entend répondre l'article 52(3) ne relève pas de l'appréciation de la nouveauté mais d'un conflit entre deux demandes; c'est comme tel qu'il doit être résolu.

Page 124

Original: Französisch French Français

M/18 2. April 1973 2 April 1973 2 avril 1973

STELLUNGNAHME DER

StKIHK

Ständige Konferenz der Industrie- und Handelskammern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

COMMENTS BY

CPCCI Standing Conference of the Chambers of Commerce and Industry of the European Economic Community

PRISE DE POSITION DE LA

CPCCI Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Communauté Économique Européenne

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Page 126

d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II du Traité de Coopération en matière de brevets, il est souhaitable que, pour l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, les critères retenus pour l'appréciation de l'activité inventive soient identiques. Aussi est-il recommandé d'adopter une nouvelle règle, qui serait intercalée entre les règles 23 et 24 et reprendrait les dispositions de la règle 65 du Traité de Coopération en matière des brevets.

Article 67

13 Le CNIPA approuve pleinement la déclaration destinée à l'orientation des tribunaux nationaux et qu'il est suggéré à la Conférence d'adopter.

Article 68 paragraphe 3

14 Les textes anglais et français («protection which extends beyond that ...», "protection qui s'étend au-delà de celle . . .") diffèrent du texte allemand ( «daß der Schutzbereich . . . enger ist als . . .»).

Article 76 - Règle 29

15 Nous regrettons que l'emploi du terme «wherever» («si») dans le texte anglais pose des règles strictes en ce qui concerne la rédaction des revendications. Il est vrai que ce terme figure dans la règle 6.3 du PCT, mais les dispositions de ce Traité permettent que les revendications soient rédigées une nouvelle fois au cours de la phase nationale de manière à être conformes à la législation nationale du pays dans lequel la contrefaçon sera déterminée. Le demandeur doit être libre de rédiger ses revendications en prévoyant la possibilité de futures actions en contrefaçon, si on souhaite l'encourager à utiliser le système européen des brevets. La revendication devrait servir à déterminer l'étendue de la protection (article 67), mais elle n'est pas appropriée pour définir l'état de la technique, comme le prévoit la règle 29 .

16 Dans le texte allemand, il est fait usage des termes «festzulegen» et «Festlegung», mais il conviendrait de les harmoniser avec le terme «angeben» figurant à l'article 82 .

Article 86 paragraphe 1 - Règle 38 paragraphe 2

17 Tout en acceptant le fait qu'une revendication de priorité doit être faite à la date du dépôt de la demande de brevet européen, nous faisons observer qu'il peut toujours se produire des erreurs matérielles concernant la date et le pays du dépôt. Ces erreurs peuvent n'être découvertes qu'à l'occasion du dépôt du document de priorité ou lors de l'examen de la demande quant à certaines irrégularités effectué par l'Office des brevets. Nous appuyant sur la règle 41 , nous demandons confirmation que

Page 127

a) remplacement d'un des examinateurs techni2iens. lorsque cela apparaîtrait approprié, par un examinateur juriste: b) attribution à l'examinateur juriste d'un rôle de conseiller, sans droit de vote. Ces deux méthodes auraient de surcroit l'avantage de diminuer le nombre des membres dont doivent se composer les chambres de recours en vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 4.

Article 19 paragraphes 3 et 4

8 L'obligation, prévue à la lettre a) de ces deux paragraphes, selon laquelle toute chambre de recours doit être assistée d'un rapporteur ne fera, dans de nombreux cas. qu'occasionner des frais supplémentaires et alourdir les charges administratives. Il est suggéré d'en prévoir seulement la possibilité.

Si les propositions faites ci-dessus sont acceptées, it sera nécessaire de procéder à des modifications dans la rédaction des lettres a) et b) et cela conduira à une simplification de la procédure.

Article 23

9 La présente convention concerne la délivrance des brevets et non leur interprétation par les tribunaux nationaux. Aussi le CNIPA demande-t-il la suppression de cette disposition et ce, d'autant plus que le sens du mot «technique» n'apparaît pas clairement. De tels avis «techniques» pourraient être interprétés comme étant des avis juridiques, par exemple en cas de contrefaçon.

Article 50 paragraphe 2

10 Le CNIPA renouvelle son vœu, déjà exprimé antérieurement, de voir les cas d'exclusion de la brevetabilité énumérés aux lettres c), d) et e), transférés dans le règlement d'exécution, de sorte que l'évolution de la jurisprudence mondiale en matière de brevets ne puisse pas être entravée par la difficulté de modifier ces cas.

Article 50 paragraphe 3

11 Le CNIPA demande qu'il lui soit confirmé que cette disposition ne doit pas être interprétée dans un sens restrictif, c'est-à-dire que les substances et compositions nouvelles demeurent brevetables en tant que telles.

Article 54

12 Etant donné qu'à l'article 154 il est envisagé que l'Office européen des brevets agisse en qualité

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STELLUNGNAHME DES

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU

CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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7. Article 38 paragraphe 4

Certaines demandes internationales (demandes transmises selon la procédure prévue par le PCT) dans lesquelles un Etat contractant est désigné ne seront pas communiquées (conformément à l'article 20 du PCT) à cet Etat s'il est renoncé à cette désignation, ou ne seront pas transmises à cet Etat si le demandeur ne remet pas une copie de la demande internationale, comme prévu à l'article 22 du PCT. Nous estimons que ces demandes internationales ne peuvent être prises en considération au sens de l'article 38, paragraphe 3. En conséquence, nous proposons de rédiger l'article 38, paragraphe 4, comme suit : "Au sens du paragraphe 3, les demandes internationales reçues par un Etat en tant qu'Etat désigné seront assimilées aux demandes déposées dans cet Etat".

8. Article 50 paragraphe 3

Afin d'éviter que ce paragraphe ne puisse être interprété de manière à exclure a contrario la brevetabilité d'un produit autre qu'une substance ou composition utilisée dans un traitement thérapeutique (par exemple un instrument médical), nous proposons de rédiger l'article 50, paragraphe 3, comme suit : "Les dispositions du paragraphe 2, lettre d), n'excluent pas la brevetabilité d'un produit, notamment d'une substance ou composition, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à ladite disposition".

9. Article 52 paragraphe 5

Nous estimons qu'il serait possible de préciser les dispositions de l'article 52, paragraphe 5, et de les aligner sur celles de l'article 50, paragraphe 3, sans en changer le sens, en adoptant la rédaction suivante : "Les paragraphes 1 à 4 du présent article n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition, exposée en tant que telle dans l'état de la technique, pour la mise en oeuvre d'une d'une des méthodes visées à l'article 50, paragraphe 2, lettre b), sous réserve qu'aucun exposé de la mise en oeuvre d'une telle méthode ne soit contenu dans l'état de la technique."

10. Article 59

Le titre de cet article semble établir un lien entre celui-ci et l'article 56, alors qu'en réalité l'article 59 se rapporte

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas

Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution

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6. Proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 50, paragraphe 3

Il convienf́rait d'amender l'article 50, paragraphe 3 comme suit : "Ies dispositions du paragraphe 2, lettre d) n'excluent pas la brevetabilité d'un produit, et en narticulier d'une substance ou d'une composition, susceptible de servir nour l'une des méthodes visées à ladite disposition."

Cf. également la proposition néerlandaise concernant l'article 52, paragraphe 5.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation néerlandaise Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

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PROPOSITION D'AMENDEMENTS

CONCERNANT LES PROJETS DE CONVENTION ET DE REGLEMENT

La délégation française présente ci-après un certain nombre d' E purement rédactionnels, à apporter au texte français des projets du Cenren de reglement ( N / 1 et N / 2 ) : § 3 "...... méthodes visées aux dites dispositions"

ARTICLE 67. - Remarque "..... de l'avis d'un homme du métier...." ARTICLE 81. - "..... qu'un homme du métier...." ARTICLE 86. - § 1 "Le demandeur d'un brevet européen qui veut...." ARTICLE 113. - § 2 "..... ou produites en temps utile" ARTICLE 167. - § 3 "..... il a effectué une déclaration en vertu du paragraphe 1. Eouvelle déclaration prend effet...." (Cette modification parait devoir être faite dans les trois langues effet, se référer à la "notification en vertu du paragraphe 1" serait inoxact. puisque la déclaration visée au dit paragraphe 1 peut être faite soit trument de ratification ou d'adhésion, soit dans une notification ultćcicure. faut donc se référer à cette déclaration en général et non à celle contence la seule notification. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser la déclaration du début de la seconde phrase du 3 est la "nouvelle" ććc. faite au titre dudit paragraphe).

RECLE 14. - "A compter de la réception par l'Office Européen des Brevets d'une communication selon laquelle..... d'un mois à compter de la réception de la co... cation, le demandeur...."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/58/I/II Original: Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation française

Objet : Proposition d'amendements concernant les projets de convention et de règlement d'exécution

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c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs : d) les présentations d'informations.

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Article 50

La délégation allemande a proposé un aménagement de la rédaction de l'article 50 .

Cette nouvelle rédaction doit être approuvée, sous la réserve suivante :

- le paragraphe 3, du moins dans sa version française, ne paraît pas suffisamment clair.

L'idée du paragraphe 3 est que les inventions qui sont exclues de la brevetabilité par le paragraphe 2 sont celles qui ont exclusivement pour objet les ceuvres de l'esprit énumérées sous les lettres a), b), c) et d).

La rédaction proposée par la délégation allemande pourrait encore être améliorée de la façon suivante :

1. Suppression du paragraphe 3 2. Nouvelle rédaction du paragraphe 2 : (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment celles cui ont exclusivement pour objet : a) les découvertes ainsi que les théories et méthodes scientifiques ; b) les créations esthétiques ;

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/ 66/I Original: Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : AIPPI Objet : Article 50

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DEUXIEME PARTIE

DROIT DES BREVETS

CHAPITRE I

Brevetabilite

Article 9 (Inventions brevetables) Article 10 (Exceptions à la brevetabilité) 16. La Conférence a donné mandat au Groupe de travail I de réexaminer le paragraphe 2 de l'article 9 et principalement les mots figurant entre crochets, en tenant compte en particulier des avis exprimés par les milieux intéressés. Le Groupe de travail I étudiera en outre les rapports existants entre ce paragraphe 2 énumérant ce qui ne doit pas être considéré comme invention et l'article 10 qui définit les exceptions à la brevetabilité.

En particulier, la question a été posée de savoir si la disposition de l'article 10, lettre b), est compatible avec les stipulations de la Convention de Strasbourg sur la protection des espèces végétales. Selon certaines délégations, la rédaction actuelle de l'article 10 attribuerait aux variétés végétales ou aux races animales le caractère d'inventions, bien qu'exclues de la brevetabilité ; selon une autre délégation, cette conséquence ne saurait être tirée du texte de l'article 10.

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DEUXIEME PARTIE DROIT DES BREVETS

Chapitre I Brevetabilité

Article 50 Inventions brevetables

1. Inchargé par rapport à l'Avant-projet de 1972. 2. Inchargé par rapport à l'Avant-projet de 1972 a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) Les créations esthétiques ; c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ; d) Les présentations d'informations. (3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un des éléments considérés en tant que tels qui sont énumérés auxdites dispositions. (4) Se sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal... Cette disposition ne s'applique pas aux produits et notamment aux substances ou compositions pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 13 septembre 1973

M/ 74/I/R 1

Original : Allemand/Anglais/Praticain

JEATES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 12 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Article 14 Article 50 Article 52 Article 53 Article 55 Article 57 Article 59 Article 65 Article 68 Article 69

Regles du règlement d'exécution :

Règle 1 Règle 2 Règle 15 Règle 25

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DEUXIEME PARTIE
DROIT DES BREVETS

Chapitre I
Brevetabilité

Article 50 Inventions brevetables (1) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (2) a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) les créations esthétiques ; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ; d) les présentations d'informations. (3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments, énumérés auxdites dispositions, que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considérés en tant que tels. (4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 , les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain of animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits et rotamment aux substances ou compositions pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 18 septembre 1973 M / 98 / I / R 4 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 17 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 50
130
137
138
139
141
144
149
153
157

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DEUXIEME PARTIE
DROIT DES BREVETS

Chapitre I Brevetabilité Article 50 Inventions brevetables (1) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (2) a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) les créations esthétiques ; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ; d) les présentations d'informations. (3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. (4) Ne sont pas considérés comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits et notamment aux substances ou compositions pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 21 septembre 1973 M / 121 / I / R 7 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 20 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Article 44 Article 50 Article 124

Règles du règlement d'exécution : Règle 23 Règle 24 Règle 25 Règle 26 Règle 27

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DEUXIEME PARTIE
DROIT DES BREVETS

Chapitre I Brevetabilité Article 50 Inventions brevetables (1) Les brevets eúropéens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment: a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) les créations esthétiques ; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; d) les présentations d'informations. (3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. (4) Ne sont pas considérés comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits et notamment aux substances ou compositions pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION DUN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE GREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allezand/Anglaiz/Brangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54

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paragraphe 4, dont il constituera la deuxième phrase. Cette proposition est transmise au Comité de rédaction. 36. La délégation néerlandaise propose (doc. M/32, point 8) de préciser au paragraphe 3 qu'un instrument médical permettant la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique est brevetable. 37. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle estime que la version actuelle est suffisamment précise sur ce point, mais qu'elle ne s'opposera cependant pas à l'adoption de la proposition. 38. Le Comité principal adopte la proposition qui est appuyée par les délégations britannique et française. 39. Le Comité principal passe ensuite à l'examen de la proposition néerlandaise (M/52/I/II/III, point 6) visant à remplacer le membre de phrase "a substance for use in a method " (" substance pour la mise en oeuvre d'une méthode ») par: "any substance which can be used for a method" (" substance susceptible d'être utilisée pour la mise en oeuvre d'une méthode "). 40. La délégation britannique critique cette formulation. Elle explique que l'objectif du paragraphe est de préciser qu'un brevet peut être délivré pour un produit destiné à la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique, même si la méthode elle-même qui fait appel à ce produit n'est pas brevetable. Elle estime que la version actuelle du paragraphe 3 est suffisamment claire et qu'il n'est pas nécessaire de le modifier. 41. Lors d'une réunion ultérieure, la délégation néerlandaise retire sa proposition. 42. Sur proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (doc. M/11, point 21), le Comité principal convient de spécifier au paragraphe 3 que la brevetabilité des objets ou activités visés au paragraphe 2 n'est exclue que dans la mesure où la demande ou le brevet portent sur ces objets ou activités en tant que tels. 43. Pour conclure, le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française concernant le paragraphe 3 (doc. M/58/I/II).

Article 51(53) - Exceptions à la brevetabilité

44. La délégation suisse souligne qu'aux termes du texte de la lettre a), les brevets ne sont pas délivrés pour des inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Elle estime que, dans la plupart des cas, cette disposition ne pourra pas atteindre son objectif, étant donné qu'il n'est pas vérifié dans le cadre de examen lors du dépôt et de celui quant à certaines irrégularités si la publication de l'invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et que la demande sera donc normalement publiée in extenso. Toutefois, si une telle demande a déjà été publiée, il n'y a plus aucune raison de refuser la délivrance du brevet, voire d'annuler un brevet ayant déjà été délivré. Elle demande par conséquent (doc. M/54/I/II/III, page 7), soit de supprimerà l'article 51(53) lettre a) les mots "publication ou ", soit, à défaut, de transformer la règle 34 , paragraphe 2 , en une prescription contraignante. 45. Le Président fait observer que, si l'on accepte la première solution préconisée par la délégation suisse, l'Office européen des brevets serait tenu de délivrer des brevets dont la publication est contraire aux bonnes moeurs et qu'il ne serait pas possible d'annuler des brevets déjà délivrés en invoquant une telle atteinte aux bonnes moeurs. 46. La délégation suisse retire sa principale requête. Cependant, elle maintient sa requête subsidiaire concernant la règle 34, paragraphe 2 (cf. ci-dessous numéro 2226 et suivants). 47. La délégation turque déclare, à propos de l'article 51 (53), qu'elle a l'intention de soulever la question de la brevetabilité de procédés de fabrication de médicaments, de produits alimentaires et d'engrais ainsi que la question de la brevetabilité de substances chimiques dans le cadre des dispositions finales qui seraient examinées par le Comité principal II.

Article 52 (54) - Nouveauté

48. La délégation de l'AIPPI exprime le souhait que le paragraphe 3 soit rédigé de telle sorte qu'une demande antérieure, publiée ultérieurement, ne soit pas comprise dans l'état de la technique si elle vient de la même personne que celle qui a déposé la demande ultérieure. 49. Le Président constate qu'aucune délégation gouvernementale ne désire aborder ici le problème de la collision entre plusieurs demandes émanant de la même personne. 50. La délégation belge demande s'il ressort clairement du paragraphe 4 que le paragraphe 3 n'est applicable que lorsque l'Etat contractant désigné dans la demande ultérieure était également désigné dans la demande antérieure publiée et que le paragraphe 3 n'est pas valable pour un Etat contractant qui n'était pas désigné dans la demande antérieure. 51. Tout comme la délégation britannique qui se réfère à la règle 88 (87), d'après laquelle des revendications différentes peuvent être formulées pour des Etats contractants différents, le Comité principal répond à cette question par l'affirmative. 52. Afin que ce point soit tout à fait clair, le Comité principal décide dans une réunion ultérieure, à la demande de la délégation néerlandaise, que le début du paragraphe 4 sera formulé de la manière suivante: "Le paragraphe 3 n'est applicable que dans la mesure où ...». 53. A la demande de la délégation néerlandaise, le Comité principal précise, toujours en ce qui concerne le paragraphe 4, que la formule "un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée» doit être interprétée de la manière suivante : si la désignation d'un Etat dans la demande antérieure publiée est ultérieurement retirée, cet Etat ne peut cependant plus être désigné dans la demande ultérieure. 54. La délégation néerlandaise propose d'améliorer la rédaction du paragraphe 5 (doc. M/32, numéro 9). Elle déclare que cette proposition ne vise nullement à battre en brêche le principe selon lequel seule la première demande relative à une substance ou une composition connue entrant dans un mode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal est brevetable, mais non la deuxième ni les suivantes. 55. Le Comité principal renvoie cette proposition devant le Comité de rédaction. 56. La délégation yougoslave estime également que la version actuelle du paragraphe 5 n'est pas suffisamment claire et demande ce que signifie le membre de phrase suivant : "même lorsque la substance ou composition en cause est exposée dans l'état de la technique». 57. Le Président réplique à la délégation yougoslave qu'à sa connaissance, le paragraphe 5 signifie qu'une substance connue (ou une composition connue) qui, étant comprise dans l'état de la technique, n'est plus brevetable, peut cependant être brevetée pour sa première utilisation dans un mode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, mais qu'aucun brevet ne peut plus être accordé si l'on découvre une seconde possibilité d'utilisation de la même substance, que celle-ci permette ou non de traiter le corps humain ou animal. 58. Le Président constate que les délégations gouvernementales partagent son point de vue. 59. La délégation de l'UNICE déclare qu'elle partage également ce point de vue, mais que jusqu'ici, elle avait compris qu'une substance connue brevetable pour sa première utilisation dans un mode de traitement du corps humain devait

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traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. Par ailleurs, il adopte le paragraphe 7. 15. La délégation turque suggère d'amender le paragraphe 7 de façon à exiger que les revendications soient traduites dans toutes les langues officielles des Etats contractants désignés.

On lui fait observer que la question de la traduction du fascicule du brevet est réglée à l'article 63 (65), si bien que la Turquie a, par exemple, la faculté d'exiger que le fascicule du brevet soit traduit en turc au cas où le brevet européen devrait produire des effets en Turquie.

La délégation turque se déclare satisfaite de ce renseignement et retire sa suggestion.

Article 50 (52) - Inventions brevetables

16. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire une proposition de rédaction concernant le paragraphe 2. lettre a)(doc. M/11, point 21). 17. La délégation de la FICPI craint que la notion de "programmes d'ordinateurs» figurant au paragraphe 2 lettre c) ne puisse être interprétée de façon extensive à l'avenir. Elle estime, en effel, que l'on risque de ne pas considérer comme inventions les structures ou algorithmes qui sont à la base de ces programmes. Or, cela pourrait poser des problèmes aux secteurs industriels importants dont les activités s'exercent dans le domaine du traitement de l'information en particulier ou des télécommunications en général. En tout cas, on devrait veiller à ne pas exclure de la brevetabilité certaines techniques auxquelles on ne songe même pas encore à l'heure actuelle. 18. Le Président rappelle à ce sujet que l'on a déjà tenté en vain de définir la notion de "programmes d'ordinateurs» lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg.

A cet égard, il considère qu'il convient simplement de faire confiance à l'Office européen des brevets pour qu'il donne plus tard une interprétation claire de cette notion. 19. La délégation italienne estime que le terme anglais "computer» désigne un système bien plus complexe que le terme allemand "Datenverarbeitungsanlage» et le terme français «ordinateur». Il serait, par conséquent, peut-être indiqué de choisir dans la version anglaise l'expression «data handling systems». 20. La délégation britannique précise à ce sujet que l'on devrait, à son avis, maintenir le terme "computer» dans le texte anglais, même s'il peut désigner, du point de vue linguistique, un système plus complexe qu'un simple calculateur. Il conviendrait de laisser aux instances de l'Office européen des brevets le soin d'interpréter de telles notions dans le cadre de leurs activités. 21. La délégation autrichienne suggère de vérifier si le terme "Datenverarbeitungsanlage» dans le texte allemand n'a pas un sens trop général par rapport au terme anglais «computer» et au terme français «ordinateur». Sinon, on risquerait de voir cette disposition interprétée d'une façon trop générale sur la base du texte allemand. 22. Le Comité principal convient de maintenir le terme "computer» dans le texte anglais comme étant approprié. Il charge en outre le Comité de rédaction d'examiner s'il n'est pas possible de trouver un terme allemand plus restrictif que "Datenverarbeitungsanlagen». 23. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre d) (actuellement paragraphe 4 première phrase), le Comité principal approuve l'interprétation du texte donnée par la délégation britannique (cf. doc. M/10, point 6) et selon laquelle on entend par «traitement thérapeutique de corps animal» le traitement de maladies, mais non pas, par exemple, un traitement visant à augmenter la quantité ou à améliorer la qualité d'un produit d'origine animale. 24. La délégation de la République fédérale d'Allemagne propose (doc. M/11, point 21) de transposer le texte du paragraphe 2, lettre d) dans un nouveau paragraphe 4 dont il formera la première phrase, étant donné que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique constituent des inventions effectives, si ce n'est qu'elles ne se prêtent pas à une application industrielle, alors que les objets ou activités énumérés aux lettres a), b), c) et d) ne seront pas considérés comme inventions dans la pratique. 25. La délégation de l'AIPPI, appuyée par les délégations belge, française et néerlandaise, suggère de simplifier encore davantage ladite proposition de la délégation allemande en supprimant le paragraphe 3 et en insérant le texte correspondant au début de paragraphe 2. A cet égard, elle annonce qu'elle va soumettre une proposition écrite. 26. Le Comité principal décide de transmettre au Comité de rédaction la proposition allemande ainsi que la proposition de rédaction que l'AIPPI doit encore soumettre (elle fera ultérieurement l'objet du document M/66/I). 27. La délégation du CNIPA, appuyée par les délégations britannique et irlandaise, préconise de transférer le texte des lettres c). d) et e) dans le règlement d'exécution, afin que l'on puisse mieux tenir compte de l'évolution scientifique et technologique (cf. doc. M/20, point 10).

A cet égard, la délégation britannique fait valoir que les questions de brevetabilité réglées dans cet article constituent aussi et surtout des questions juridiques et politiques qu'il incomberait au Conseil d'administration, en tant qu'instance politique de l'Organisation européenne des brevets, de résoudre. 28. Sans vouloir se prononcer sur le fond du problème, la délégation néerlandaise fait remarquer qu'on pourrait atteindre le même résultat en précisant à l'article 31 (33) que le Conseil d'administration est habilité à modifier certaines dispositions de la Convention. 29. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il est inadmissible, pour des raisons de doctrine, de permettre au Conseil d'administration de régler la question de la brevetabilité desdits objets ou activités. 30. La délégation yougoslave est tout aussi peu convaincue qu'il soit possible d'envisager une telle solution et ce pour des raisons ayant trait à la sécurité juridique. 31. Les délégations suédoise et portugaise partagent également l'avis de la délégation allemande. 32. Par ailleurs, la délégation française signale que l'article 50 (52) est un article fondamental de la Convention. Selon elle, les problèmes en matière de brevetabilité réglés dans cet article ne doivent pas être du ressort du Conseil d'administration ; celui-ci ne doit pas avoir le droit de modifier de son propre chef les différentes dispositions de la Convention, quelle que soit la procédure juridique employée. 33. La délégation suisse se prononce également contre le transfert des trois dispositions mentionnées dans le règlement d'exécution. Elle souligne à cet égard que si l'on adoptait la suggestion du CNIPA, cela aurait pour conséquence fâcheuse que le Conseil d'administration aurait non seulement la faculté de compléter la Convention par de nouveaux éléments en matière de brevetabilité, mais également celle de modifier les causes de nullité liées à l'article 50. 34. A la suite de cette discussion, la délégation britannique renonce au transfert du texte des lettres c), d) et e) dans le règlement d'exécution. 35. La délégation de la République fédérale d'Allemagne propose (doc. M/11, point 21) de transposer le paragraphe 3, dans lequel il est fait référence uniquement aux substances ou compositions employées pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique, dans un nouveau

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård. Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président: M. Erkki Tuuli. Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz. Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli. Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/1, points 19. 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 1 et doc. M/55/K, page 2). 2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III). Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157. 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M / 2 ). du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37). 3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973. 4. A la demande de son Président, le Comité principal I insinue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise. 5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal. Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points A. Généralités B. Convention C. Règlement d'exécution D. Protocole sur la reconnaissance des décisions E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

8 à 10 11 et suivants 2001 et suivants 3001 et suivants 4001 et suivants 5001 et suivants 6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées. 7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1. 9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h .00 le jour précédant la discussion. 10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation.

B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Article 14 - Langues de l'Office européen des brevets

11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2). 12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594). 13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8). 14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55)

Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50 , paragraphe 2 , constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguité, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées fauté d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4 , les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 règles 17,19,26 et 42 )

Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sadécision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90 , et les règles 17,19,26 et 42 , en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68 )

Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants; elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intèrimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X ).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II. M. R. Bowen

  • Le règlement intérieur (doc. M/14) a été au prealable adopte à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10)

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous. 10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16, que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effel, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement» les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 12, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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PROCES-VERBAUX
DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Art. 52 MPO

- 2 -

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
1972 50 M/16 S. 138
50 M/18 S. 160
50 M/20 S. 200
50 M/32 S. 3
50 M/52/I/II/III S. 6
50 M/58/I/II S. 1
50 M/66/I S. 1
50 M/74/I/R 1 S. 2
50 M/98/I/R 4 S. 1
50 M/121/I/R 7 S. 2
50 M/146/R 2 Art. 52
50 M/PR/I S. 28/29
50 M/PR/G S. 200

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Première Partie Le brevet européen

2ème Section Droit matériel des brevets

Article 11 Inventions brevetables

Les brevets européens sont délivrés pour les inventions qui ont un caractère industriel et qui sont nouvelles (et dont la réalisation n'allait pas de soi).