Art51fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art51fPCTBE1973
- Numéro d'article : 51
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 051-075/Article 051 (version française)/Art51fPCTBE1973.pdf
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Article 51 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 51 MPO Gebührenordnung
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 49 | IV/215/62 | S. 101-102 |
| VE Mai 1962 | 42 | 6551/IV/62 | S. 17,60 |
| IV/215/62 | 49 | IV/3076/62 | S. 148 |
| VE 1962 | 42(a) | BR/GT IV/32/70 | Rdn. 7 |
| BR/GT IV/31/70 | 42a | BR/GT IV/41/70 | Rdn. 6 |
| BR/88/71 | 42a | BR/125/71 | Rnd. 160 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 49 | M/146/R 2 | Art. 51 |
|---|
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54
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(2) La vérification, qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. Les commissaires établissent un rapport après la clôture de chaque exercice. (3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif de l'Organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. (4) Le Conseil d'administration donne décharge au Président de l'Office européen des brevets sur l'exécution du budget.
Article 48
Règlement financier Le règlement financier détermine notamment: a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes; b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 35 , ainsi que les avances prévues à l'article 39 , doivent être mis à la disposition de l'Organisation par les Etats contractants; c) les règles et l'organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables; d) les taux d'intérêts prévus aux articles 37,38 et 45 ; e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l'article 146, paragraphe 1; f) la composition et les tâches d'une commission du budget et des finances éventuellement instituée par le Conseil d'administration.
Article 49
Règlement relatif aux taxes Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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que cette question était à l'étude dans tous les ministères des Finances, en France notamment, mais que le Gouvernement français envisageait encore d'autres possibilités et qu'il faudrait prévoir une formulation assez générale pour les englober. Il a été convenu que la question de l'opportunité de l'impôt interne devait être débattue en liaison avec le protocole sur les privilèges et immunités.
Article 42b (Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens) 161. Le Groupe de travail s'est demandé quel sort il convenait de réserver aux contributions qui ont été payées par un Etat qui se retire de la Convention, à la fois en ce qui concerne les contributions déjà payées et les taxes qui seront payées à l'avenir. De même s'est posée la question des contributions que payeraient les Etats admis à participer aux négociations, comme la Principauté de Monaco et la Yougoslavie, ou qui adhéreront à la Convention après la date de son entrée en vigueur. La Conférence est convenue que l'ensemble de la question devait être renvoyé au Groupe de travail IV qui a été invité à faire un rapport en temps utile pour la dernière réunion de la Conférence en juin 1972.
Article 42c (Niveau des taxes et des versements - contributions financières exceptionnelles) 162. Les contributions financières exceptionnelles que les Etats contractants auront à payer représentent un problème particulièrement délicat et le Groupe de travail a adopté deux variantes à soumettre à la Conférence. La première
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D. RESULTATS DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL IV (point 4d de l'ordre du jour)
159. M. ARMITAGE, Président du Groupe de travail IV, qui a traité des questions financières, a fait un rapport sur les travaux de son Groupe (BR/93/71). Il a exposé que les calculs ont montré que, dans l'hypothèse où le buéget atteindrait son niveau normal après quatre ans, dans le cas d'une ouverture immédiate de tous les services de l'Office européen des brevets, les avances consentiés par les Etats contractants pourraient être entièrement remboursées en 27 ans. Dans le cas d'une mise en fonctionnement progressive, on estime que le budget atteindrait son niveau normal 12 ans après la date d'ouverture. Le total des avances que les pays membres auraient à fournir à l'Office européen des brevets serait à peu près égal dans les deux cas, que l'ouverture soit immédiate ou progressive, et se monterait à 105 millions de dollars U.S. Il a aussi fait observer que les rémunérations des fonctionnaires étaient calculées sur la base de l'exonération d'impôts. Le coût serait le même si un impôt interne était institué ; mais les calculs seraient à refaire si le personnel devait être assujetti à un impôt extérieur perçu par l'Etat dans lequel l'Office aura son siège.
Article 42a (Ressources propres de l'Office européen des brevets) 160. Il a été convenu que cet article devrait être modifié pour réserver la possibilité d'ajouter le produit d'un impôt interne aux ressources dont disposera l'Office européen des brevets. La délégation française a déclaré
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 42 a Ressources propres de l'Office européen des brevets (1) Les ressources propres de l'Office européen des brevets sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente Convention et dans son règlement d'exécution, ainsi que par des recettes diverses. (2) Le montant de ces taxes et leur mode de perception sont fixés dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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6. Article 42a - Ressources propres de l'Office européen des brevets
Le Groupe de travail a approuvé cet article dans la rédaction figurant au document BR/GT IV/31/70, sous réserve d'une rectification à apporter au texte allemand. Il n'a pas jugé nécessaire de définir d'une manière plus précise les recettes diverses de l'Office européen des brevets mentionnées au paragraphe 1.
Article 42b - Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets europiens. 7. Se ralliant à une suggestion de la délégation britan1nique (cf. doc. BR/GT IV/36/70), le Groupe de travail a précisé aux paragraphes 1 et 2 que les Etats contractants devraient verser à l'Office européen des brevets 75 % de la taxe nationale pour chaque brevet européen et non pas 75 % de leurs recettes globales au titre des taxes annuelles pour le maintien en vigueur des brevets européens. 8. A propos du paragraphe 3 la question a été soulevée de savoir comment le Conseil d'administration devrait fixer le montant maximum à payer pour chaque brevet européen dans le cas d'un groupe d'Etats ayant fixé un barème unique pour les taxes annuelles applicables à ce groupe. Toutes les délégations ont exprimé l'avis que la disposition relative au minimum n'aurait pas de portée pratique pour les Etats membves de la C.E.E., étant donné que la taxe unique pour le brevet communautaire envisagé serait; selon toute probabilité, supérieure au minimum fixé, quel qu'en puisse être le montant.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P OR T sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970) 1. Le Groupe de travail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.
Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le.Groune de travail a examiné en premier lieu, sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.
BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as
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Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV
(1) Les ressources propres de l'Office européen des brevets sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente Convention et dans son règlement d'exécution, ainsi que par des recettes diverses. (2) Le montant de ces taxes et leur mode de perception sont fixés dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 42 à 428, 43 à 53 et 187
Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)
Sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".
BR/GT IV/31 f/70 cb
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- 42b (versement des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens) - 42d (contributions financières exceptionnelles) - 42e (avances de trésorerie) - 42f (crédits pour dépenses imprévisibles) - 42g (dispositions relatives à la période transitoire) tiendront compte de ces préoccupations.
6. Les membres du Groupe de travail ont décidé, d'autre part, que le principe incorporé dans l'article 42, suivant lequel les taxes et versements des Etats contrectants au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens, devront être déterminés de manière à couvrir en principe toutes les dépenses de l'Office, fera l'objet d'un article nouvoeu, l'article 42c, ceci afin de donner plus de relief à l'affirmation de ce principe.
Article 42a
7. L'article 42a traitera des ressources propres de l'Office européen des brevets. Dans le corps de cet article, mention sera faite également des recettes diverses de l'Office.
Article 42b
8. L'article 42b règlera les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur de brevets européens. Les différentes délégations se sont ralliées au principe que les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur de brevets européens, non effectués aux dates fixées, seraient frappés
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70
R A P P O R T
sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)
1. La Groupe de travail IV a tenu sa deuxième róunion du 6 au 9 juillet 1970 à Luxerboure, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Institut International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'obseryateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/BIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES THAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a déciéé é'organiser conme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe
BR/GT IV/32 5 / 70 ob
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Clef de répartition de la convention de La Haye revisée concernant la création d'un bureau international des brevets (art. 13, par. 3).
Remarques
1. Les deux variantes sont données à titre indicatif. D'autres clefs de répartition peuvent être envisagées en fonction des dispositions qui seront définitivement retenues dans la convention et, par exemple, de celles visées sous l'article 5. 2. La question de l'institution d'une cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, sera examinée ultérieurement.
Article 43 Budget (1) Toutes les recettes et les dépenses de l'Office européen des brevets doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. (2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Article 44 Autorisation de dépenses (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement prise en exécution de l'article 53 . (2) Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 53, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel qui seront utilisées à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l'article 53.
Article 45 Exercice budgétaire
L'exercice budgétaire commence le ler janvier et s'achève le 31 décembre.
Article 46 Projet de budget
Le président de l'Office européen des brevets saisit le [Conseil d'administration] du projet de budget au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle de son exécution.
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tielles, violation de prescriptions de la présente convention ou de dispositions arrêtées pour son exécution ou détournement de pouvoir, formés par une personne physique ou morale, sous la condition que l'acte contesté la concerne directement. (2) Les recours prévus au paragraphe précédent doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification à la personne intéressée ou, à défaut, du jour où elle en a eu connaissance. (3) Si le recours est fondé, [Ia Cour européenne des brevets] annule l'acte contesté. (4) [Le conseil d'administration] ou le président de l'Office européen des brevets est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt. Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 40, paragraphe 2.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 42 Couverture des dépenses (1) Les dépenses de l'Office européen des brevets sont couvertes : a) en règle générale, par les recettes de l'Office européen des brevets, notamment par les taxes prévues en vertu des dispositions de la présente convention et de son règlement d'exécution; b) à titre exceptionnel, par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les recette ne seraient pas suffisantes. (2) Les taxes visées au paragraphe précédent doivent être fixées de telle façon que leur produit, complété par les recettes accessoires, couvre, en principe, toutes les dépenses de l'Office européen des brevets et permette la constitution et l'entretien d'un fonds de réserve dont le plafond est déterminé par le règlement d'exécution. Les taxes ont fixées par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. Ce règlement est arrêté par le [Conseil d'administration]. (3) Les contributions financières des Etats contractants prévues au paragraphe 1 du présent article sont déterminées selon la clef de répartition suivante :
lère variante
Clef de répartition du traité de la C.E.E. (article 200, paragraphe 1)
| Belgique | 7,9 |
|---|---|
| Allemagne (R.F.) | 28 |
| France | 28 |
| Italie | 28 |
| Luxembourg | 0,2 |
| Pays-Bas | 7,9 |
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMINUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM IIGE. TEILD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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Pas de remarques spéciales pour les articles 50 à 55,59 et 60 qui restent inchangés sauf que les crochets sont supprimés à l'article 53.
La séance est levée à 12.35 heures et reprise à 15 heures. Le groupe approuve d'abord le projet d'un communiqué à la presse concernant la 5 ème session.
Article 61
M. Pressonnet rappelle que la délégation française a fait des propositions qui partent d'une hypothèse différente, à savoir le dépôt national préalable.
Il n'estime pas indispensable d'examiner en détail ces propositions. Il lui paraît suffisant que, lors de la rédaction finale, on indique les modifications qui s'ensuivraient si les propositions françaises étaient adoptées.
Enfin, H. Pressonnet se demande si le paragraphe 3 ne devrait pas être rayé afin que la Convention n'admette pas expressément des actes contraires aux légișlations nationales.
Le Président lui fait remarquer que ce paragraphe 3 ne vise pas du tout la légitimation de tels actes. Le groupe est parti de l'idée qu'il serait très difficile pour l'Office européen de constater l'existence des dispositions nationales et d'apprécier si elles sont observées. C'est pourquoi les sanctions devraient être prévues uniquement par les législations nationales.
De plus, l'article 61, paragraphe 2 a été inséré en tenant compte des besoins de la défense nationale. Même si la Convention prévoyait une sanction, le secret nécessité par les besoins de la défense nationale serait déjà levé par le fait du dépôt européen. M. Pressonnet admet que ces considérations sont pertinentes en ce qui concerne la défense nationale, mais il pense que le paragraphe 2 vise oncoro d'autres cas. Il serait alors difficile de prévoir des sanctions dans la législation nationale.
Le groupe décide de transmettre ce problème au Comité de rédaction qui l'examinera avant une discussion ultérieure à Munich.
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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une exception à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.
Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.
De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.
Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'à la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.
Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.
Article 29
La deuxième variante est supprimée.
Articles 41 à 47
Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.
Article 49
Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Article 49
Couverture des dépensos
(1) Les dépenses do l'Office européen des brevets sont couvertes a) en règle générale, par les recettes de l'Office européen dos brevets, notamment par les taxes prévues en vertu des dispositions de la présente Convention et de son Règloment d'exécution, et b) à titre exceptionnel, par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où los recettes ne seraient pas suffisantes. (2) Les taxes visées au paragraphe précédent doivent être fixẻes de telle façon que lour produit, complété par les recettes accessoires, couvre, en principe, toutes les dépenses de l'Office européen des brevots et permette la constitution et l'entretien d'un fonds de réserve, dont le plafond est déterminé par le Règlement d'exécution.
Les taxes sont fixées par le Règlement relatif au taxes pris en exécution de la présente Convention. Ce Règlement est arrêté par le [Conseil d'administration. (3) Les contributions financières des Etats contractants prévues au paragraphe 1 du présent article sont déterminées selon la clef de répartition suivante :
Première variante : Clef de répartition du Traité de la C.E (article 200, paragraphe 1)
| Belgique | 7,9 |
|---|---|
| Allcmagne | 28 |
| France | 28 |
| Italic | 28 |
| Luxembourg | 0,2 |
| Pays-Bas | 7,9 |
Deuxième variante : Clef de répartition de la Convention de La Haye révisée concernant la oréation d'un bureau internation des brevets (article 13, paragraph 3).
Remarques :
1. Le groupe de travail se réserve d'examiner la possibiligé de recourir à une autre clef de répartition. 2. La question de l'institution d'une cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, sera examiné. ultéricuremont.
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
-
Résultats de la guntriame session
du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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et de supprimer la remarque au bas de l'article.
Article 42 (49)
Le Président indique que, sur la base de la déci- sion prise à l'égard de l'article 208 (277), la référence à la clé de répartition du traité de la CEE ne lui semble guère possible puisque ces Etats tiers à la CEE peuvent adhérer à la Convention.
M. Pressonnet propose de prévoir une référence moins directe en employant une formule indiquant que la clé s'inspire de la répartition prévue ou traité de la CEE.
M. Haaner fait remarquer que les travaux du groupe sont partis de l'idée que les Etats fondateurs de la Convention seront les six Etats de la CEE. Pour ce cas, la clé de répartition du traité de Rome est parfaitement appropriée.
Si ces Etats tiers à la CEE adhéraient à la Convention sur les brevets, la répartition des dépenses à leur égard devrait être réglée par l'accord d'adhésion pour les Six et l'Etat tiers. C'est pourquoi il lui semble possible de maintenir la 1e variante, telle quelle.
M. van Benthem se rallie à cette proposition.
M. Pressonnet fait observer que cette disposition sera certainement examinée ultérieurement par d'autres instances.
Sur la base de cette observation, le groupe décide de maintenir le texte actuel de l'article 42 mais d'ajouter aux remarques que la question de la clé de répartition à appliquer dépend de la solution acceptée pour une série d'autres articles tels que les articles 5 (6) et 208 (277).
Article 46 (61)
Le Président explique le problème posé par cet article. Selon l'opinion du groupe de travail, c'est le but .../...
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Article 38(48), 39(48 b), 40(48+48 a), 41 (274) Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de N. Dagarre, le Précident précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Conseil dans le cadre de la convention génórale.
Article 42 (49) La discussion de not article est différée jusqu'à l'arrivée de M. Rozoioni ot de la délégation frangaise.
Artieles 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50(201), 51(202), 52(203) et 53 (204)
Ces articles inspirés par ceux du Traité de Rome relatifs aux dispositions financières sont aćoptés sans discussion.
Articlo 54 (50), 55 (51), et 57 (55) Ces articles sont adoptés.
Articlo 56 (52)
Après une interyention de M. yan Bonthem, au sujet du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'oxamen, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projet en ajoutant toutefois que la division d'oxamen pout faire appel à un membre juristo pour prondra des décisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que lo Président devrait pouvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'article est adopté avec cotte observation et transais au Comité de rédaction.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixieme session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Chapitre II
Dispositions financières
Article 42 (49) Couverture des dépenses (1) Les dépenses de l'office curopéen des brevets sont couvertes : a) in règle générale, par les recettes de l'office curopéen des brevets, notament par les taxos prévues en vertu des dispositions de la présente Convention et de sen Règlement d'exécution; b) à titre oxceptionnol, par les contributions financières des Etats oontractants, dans la mosuro où los rocettes no seraient pas suffisantes. (2) Les taxos visóes au paragraphe précédent doivent ôtro fixées do telle façon que lour produit, complété par les rocettes accessoires, ocuvre, en principe, toutes les dépenses de l'office européen des brevets et permette la constitution et l'entretien d'un fonds de réserve dont le plafond est déterminé par le Règlement d'exécution. Les taxos sont fixées par le Règlement relatif au taxes pris en exécution de la présente Convention. Ce Règlement est arrêté par le [Consoll d'administration]. (3) Les contributions financières des Etats contractants prévues au paragraphe 1 du présent article sont déterminées solon la clef do répartition suivante :
lère variante
Clef do répartition du Traité do la CEE (article 200, paragraphe 1),
| Bolgique | 7,9 | Italie | 28 |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 28 | Luxembourg | 0,2 |
| France | 28 | Pays-Bas | 7,9 |
2èmo variante
Clef de répartition do la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau international des brevots (article 13 paragraphe 3).
Remarques :
1. Les deux variantes sont donnóes à titre indicatif. D'autres clefs de répartition pouvent ôtre envisagées. 2. La question do l'institution d'uno cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, scra examiné ultériouromont.
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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
ATRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E M a i 1062
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Le groupe adopte le principe de la couverture des dépenses. Le Comité de rédaction est chargé do trouver une formulation moins catégorique.
Au sujot du littera b) concernant l'institutiond'un fonds de réserve, le Président remarque qu'une telle solution lui paraît très utile car elle permettrait de l'enrichir en période favorable et d'y avoir recours lorsque les revenus sont insuffisants pour couvrir les dépenses.
Ainsi une modification du montant des taxes prévu par le Règloment ne s'avèrerait pas nécessaire dès que le montant des revenus change. Ce système permet une plus grande flexibilité.
Le groupe se prononce en faveur de l'établissement d'un fonds de réserve et approuve en outre la proposition de la. De Reuse de prévoir un montant maximum pour ce fonds. Ce montant pourrait être fixé à un certain pourcentage des revenus annuels. Cette question peut être décidée ultérieurement.
Enfin, lo groupe décide de rayer les parenthèses au paragraphe 2 étant donné qu'il ost souhaitable de soumottro le texte de la Convention aussitôt que possible a la signature. Comme il est doutoux que les taxes puissent déja être fixéss dans un proche avenir, il paraît donc préférable de laisser leur fixation au soin du Conseil d'administration.
L'articlo 49 est transmis au Comité de rédaction. Celui-ci examinera dans quello mesure il serait possible de regrouper les articles 49 et 49 a.
Discussion du principe posé par l'article 49 a E. de Ruysse se demande s'il ne faudrait pas prévoir que les Stats membres paient la contribution financière particulière pour la période de la constitution cto”entrée en fonction de l'Office européen.
Le Président pense qu'une telle disposition devrait figurer dans les dispositions finales de la Convention mais qu'elle peut être reportée a une discussion ultéricure.
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saire pour éviter le danger que les taxes ne soient trop élevées et nuisent a l'intérêt que présente le brevet européen.
Le Président estime, d'une part, que même des taxes assez élevées réclamées par l'Office européen seraient toujours moins élevées que l'ensemble des frais créés par six dépôts nationaux. D'autre part, il craint des oppositions si l'on présentait une Convention qui ne règlerait pas la question des taxes. i. van Benthem invoque de plus l'argument que la délivrance des brevets ast effectuée dans l'intérêt public afin de promouvoir le développement de la tecinique et d'en assurer la diffusion.
Ces taxes découlant de l'intérêt public ne peuvent pas dépendre d'un paiement par les déposants. i. Pfanner de son côté pense que le principe énoncé par ii. van Benthem est valable dans ce sens que les -tats sont obligés dans l'intérêt public de prévoir la possibilité d'obtenir une protection pour les inventions. Cet intérêt serait sauvegardé du fait de l'établissement de l'Office européen des brevets, mais il ne jous plus dès que l'Office est établi. Pour un fonctionnement normal de l'Office, il faudrait avoir recours à d'autres principes, tels que celui de la couverture des dépenses.
Le Président constate que la majorité du groupe est en faveur du principe de la couverture des dépenses. Il ajoute les remarques suivantes : d'uns part, il faut être conscient que l'Office européen nécessitera des subventions considérables pour unc période assez longus; d'autre part, il ne faut pas oublier que les taxes nécessaires pour couvrir les dépenses seront d'autant moins élevées que le nombre des déposants augmentera.
On pourrait se demander si un système qui excluerait l'accès des ressortissants des itats tiers aux titres de protection européens n'aurait pour conséquence que l'Office ne couvrirait pas ses dépenses étant donné que près de 50 . des demandes possibles émaneront des Etats tiers.
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Discussion de l'article 49 de l'avant-projet
Cet article pose le principe qui doit être respecté en fixant les taxes de l'Office européen des brevets. Au sujet du littera a) le Président souligne que le fait do couvrir toutes les dépenses de l'Office par les taxes ne pourrait intervenir qu'après l'établissement complet de l'Office et même encore après un certain délai ultérieur jusqu'au moment où les brevets atteignent le groupe des annuités les plus élevées. W. van Benthem pense que la disposition du littera a) est trop catégorique. Slle entraîne le risque de voir modifier assez souvent le règlement des taxes. De plus, il craint que l'on soit amené à fixer des taxes tellement élevées qu'elles seraient nuisibles à l'intérêt que présente le brevet européen.
Le Président lui répond que le principe posé sous le littera a) ne lui semble pas être tellement rigide.
Il faut tenir compte des deux points de vue. D'une part, l'Office européen ne devrait pas faire de bénéfices. D'autre part, il est impensable, que l'activité de l'Office nécessite des subventions de la part des itats contractants.
Le Président estime qu'il est suffisant de fixer le principe selon lequel les taxes doivent couvrir les dépenses de l'Office. Cinq délégations se prononcont en faveur de ce principe.
In consicérant surtout que la nécessité d'avoir recours au financement par les itats contractants pourrait créer des difficultés du côté des ministères desfinances nationaux lors de la ratification de la Convention, la délégation néerlandaise préfèrerait que les taxes soient fixées librement dans le règlement des taxes arrêté par le Conseil d'administration. Elle souscrit à la tendance de voir los dépenses de l'Office couvertes par les taxes, mais elle pense que la libyité d'appréciation sét nécès-
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidentiel
Résultats de la dunquiese session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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1) Documents do base
Convention do La Haye relative au dépôt international do dessins et modèles industriels révisée à La Haye le 28 novembre 1960, article 19 .
2) Remarques
Ad § 1 : Conformément à la réglementation prévue à l'article 19, a) de la Convention de La Haye, le § 1, a) établit le principe de la couverture des dépenses, qui ne pourra naturellement être appliqué que lorsque la constitution de l'Office européen des brevets sera achevée et le nombre de brevets délivrés sera devenu normal, c'est-à-dire environ 20 ans après l'achèvement de la constitution de l'Office européen des brevets. Jusqu'à cette date, l'Office européen des brevets devra être financé par des contributions des Etats contractants. Celles-ci augmenteront au cours des premières années qui suivront l'ouverture de l'Office européen des brevets et diminueront ensuite progressivement. In ce qui concerne la clé de répartition des contributions financières entre les divers Etats membres, cf. article 49 a de l'avant-projet.
La constitution d'un fonds de réservo telle qu'elle est prévue à l'article 19, b) de la Convention de La Haye est placée entre crochets t proposée à la discussion. Ad § 2. Les crochets visent à indiquer les deux solutions possibles en ce qui concerne la promulgation du règlement des taxes relatif a la présente convention : le règlement des taxes sera arrêté on même tomps que la convention elle-même, ou bien il sera arrêté ultéricurement par le Conseil d'administration. Votre président donnerait la préférence à la première solution.
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Article 49
Taxes
(1) Les taxes de l'Office européen des brevets doivent être fixés de telle façon a) que leur produit couvre toutes les dépenses de l'Office européen des brevets, et b) qu'elles permettent l'entretien d'un fonds de réserve]. (2) Les taxes sont fixées dans le règlement des taxes annexé à la présente convention. [qui est arrêté par le conseil d'administration7.
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IV/8926/61-F
Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTISL
Promicr projet de convention relative a un droit européen des brevets
Artieles 41 a 60 [Artieles 41 a 49 a]
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Article
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Règlement relatif aux taxes Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.