Art50fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art50fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 50
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Article 50 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 50 MPO Finanzordnung

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 202 IV/3076/62 S. 67+68
Vorschl.d.Vors. 204 IV/3076/62 S. 67
VE Mai 1962 51 6551/IV/62 S. 17
VE Mai 1962 53 6551/IV/62 S. 17
VE 1962 51 BR/GT IV/32/70 Rdn. 22-24
VE 1962 53 BR/GT IV/32/70 Rdn. 26
BR/GT IV/31/70 51 BR/GT IV/41/70 Rdn. 35-37
BR/GT IV/31/70 53 BR/GT IV/41/70 Rdn. 38-40
VE 1971 (Ue) 52d BR/178/72 Rdn. 17-19

Dokumente der MDK

E 1972 48 M/11 S. 5657
" 48 M/132/III/R 1 S. 8
" 48 M/146/R 2 Art. 50
" 48 M/PR/III S. 125769
" 48 M/PR/III S. 125777

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paragraphe 2 une interprétation large. Le budget doit être arrêté à la majorité qualifiée, voire à la majorité qualifiée particulière. Si l'on autorisait le Conseil d'administration à décider à la majorité simple des dépenses dépassant le douzième d'un montant déterminé, les dispositions relatives à la majorité qualifiée pourraient être ainsi vidées de leur sens.

Le conseiller de la délégation de la République fédérale d'Allemagne ajoute qu'il croit se souvenir que le Groupe de travail «Questions financières» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg entendait, par le paragraphe 2, donner au Conseil d'administration la possibilité d'autoriser des achats importants, tel que celui d'un ordinateur, au début d'un exercice pour lequel le budget n'est pas encore adopté. Cela signifierait évidemment que le Conseil d'administration pourrait autoriser des dépenses excédant le douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent et le douzième des crédits prévus au projet de budget. 70. La délégation suisse estime que la discussion relative au paragraphe 2 a rendu évidente la nécessité de rédiger cette disposition plus clairement. Compte tenu des explications des orateurs qui, en se référant notamment aux travaux qui ont eu lieu dans le cadre .du Groupe de travail «Questions financières », souhaiteraient que cette disposition soit comprise dans un sens large, elle reconnaît que la proposition suisse est rédigée d'une façon trop restrictive. Cette délégation peut approuver une interprétation plus large de cette disposition mais elle souhaiterait alors que le texte soit rendu plus clair à cet effet. 71. La délégation luxembourgeoise se demande s'il y a lieu, lorsque les crédits prévus pour un poste déterminé du projet de budget sont moins importants que ceux du budget de l'année précédente, d'autoriser des dépenses d'un montant dépassant le douzième des crédits de l'année précédente. En tout cas, on ne doit pas procéder à des achats importants tels que celui d'un ordinateur sans l'autorisation du Conseil d'administration. 72. L'expert en brevets de la délégation française reconnaît que l'exposé de son collègue expert en matière de finances l'a amené à revoir sa position. Il lui semble qu'il convient de comprendre aux paragraphes 1 et 2 que le douzième des crédits ouverts au budget de l'année précédente représente, pour chaque chapitre ou autre division du budget, la limite au-delà de laquelle le Conseil d'administration ne peut en aucun cas autoriser des dépenses. C'est ce que veulent dire les termes «sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier soient respectées». Le Conseil d'administration ne peut autoriser que des dépenses excédant le douzième des crédits prévus au budget. Cette interprétation n'est pas incorrecte car l'article 45 est valable non seulement pour la période de mise en place de l'Office européen des brevets, mais d'une façon permanente et donc également pour les cas dans lesquels, pour un chapitre déterminé, les crédits inscrits au projet de budget sont inférieurs à ceux inscrits au budget de l'exercice précédent. Il est du reste vraisemblable que le Groupe de travail pensait bien moins à l'éventualité d'achats importants qu'à celle de dépenses courantes qu'il pourrait être nécessaire d'engager au début d'un exercice. 73. Le Président constate que cette interprétation du paragraphe 2 est en contradiction totale avec celle sur laquelle la délégation suisse entendait fonder sa proposition de modification. Au stade actuel de la discussion, il semble qu'il ne subsiste pas d'autre possibilité que celle de procéder à un vote sur la proposition suisse visant à rendre plus claire le libellé du paragraphe 2. Si cette proposition est rejetée, le paragraph 2 sera maintenu dans sa version actuelle qui, manifestement, permet des interprétations diverses. Chaque délégation aura ensuite la possibilité de présenter une nouvelle proposition en vue de rendre plus clair le texte actuel. 74. Lors du vote consécutif à cette discussion, deux délégations se prononcent pour la proposition suisse, cinq délégations se prononcent contre et treize délégations s'abstiennent. 75. La délégation suisse propose de remplacer au paragraphe 3 les termes «continueront à être effectués» par seront provisoirement effectués » car, à son avis, les paiements mentionnés au paragraphe 3 sont effectués à titre provisoire tout comme les paiements visés au paragraphe 4 , c'est-à-dire sous réserve du décompte final (doc. M/54/I/II/III, page 5). 76. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction car, à son avis, elle ne concerne que la rédaction du texte.

Article 46 (48) - Exécution du budget

77. La délégation italienne propose de préciser au paragraphe 2 que le Président de l'Office européen des brevets ne peut procéder à des virements de crédits que d'un chapitre à un autre chapitre analogue. 78. La délégation néerlandaise estime qu'il serait difficile de déterminer quels sont les chapitres « analogues». 79. La délégation britannique déclare que cette disposition est destinée à donner au Président de l'Office européen des brevets une certaine marge d'appréciation pour l'utilisation des crédits. Quant aux modalités de ces virements de crédits, elles devraient être fixées par le règlement financier que le Conseil d'administration devra adopter. 80. La délégation italienne estime suffisant que le règlement financier précise la question dans le sens proposé par elle.

Article 47 (49) - Vérification des comptes

81. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation suisse relative au paragraphe 4 (doc. M/54/I/II/III, page 6).

Article 48 (50) - Règlement financier

82. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il n'est pas nécessaire de préciser à la lettre f ) que le Conseil d'administration a la faculté d'instituer une commission du budget et des finances; elle propose une modification appropriée (doc. M/11, point 5). Cette délégation admet cependant, comme elle l'explique ensuite, que le Conseil d'administration instituera obligatoirement cette commission, dont les tâches et la composition seront définies dans le règlement financier. 83. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction en lui demandant d'examiner si le texte proposé par la délégation de la République fédérale d'Allemagne doit être substitué au texte actuel. 84. A la demande de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, le Président constate que, de l'avis du Comité principal, les dispositions actuelles de l'article 48 (50) n'excluent pas que le règlement financier détermine les règles applicables à un programme financier prévisionnel établi à titre indicatif pour plusieurs années.

Article 146 - Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

85. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (doc. M/40, point 23) et une proposition de rédaction de la délégation de la République fédérale d'Allemagne relative également au paragraphe 1 (doc. M/47/1/II/III, point 19).

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 50

Règlement financier Le règlement financier détermine notamment: a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes; b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 5 ainsi que les avances prévues à l'article 50 doivent être mis à la disposition de l'Organisation par les Etats contractants; c) les règles et l'organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables; d) les taux d'intérêts prévus aux articles 39 et 4 ; e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l'article 1465 ; f) la composition et les tâches d'une commission du budget et des finances, $ 5 instituée par le Conseil d'administration.

Iqus devrait être!

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54

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Article 48 Règlement financier

Le règlement financier détermine notamment : a) b) Inchangées par rapport au projet imprimé de 1972 c) Ne concerne que le texte allemand d) e) Inchangées par rapport au projet imprimé de 1972 f) Ne concerne que le texte allemand.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 25 septembre 1973 M/ 132/III/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL III
REUNION DU 24 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention: Articles 35 38 41 44 45 47 48 146 169

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5 Il n'est pas nécessaire de préciser à la lettre f) que l'institution d'une commission du budget et des finances relève de la libre appréciation du Conseil d'administration. Aussi les termes «éventuellement instituée» devraient être remplacés par le mot «instituée».

Article 134

6 On ne peut exclure l'éventualité que, dans certains cas, des personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets et ayant un domicile professionnel en République Fédérale d'Allemagne ou aux Pays-Bas (paragraphe 4 et paragraphe 6 en corrélation avec le paragraphe 4) commettent des infractions répétées et graves à la législation du pays d'accueil. A cet égard, il conviendrait d'établir la compétence des autorités du pays d'accueil, étant donné que celles du pays dont ces personnes sont originaires ne disposeront pas de moyens suffisants pour effectuer des enquêtes sur des événements survenus dans le pays d'accueil. Il y a lieu de prévoir la possibilité de retirer à ces personnes l'autorisation, qui leur est accordée en vertu du paragraphe 4, d'établir un domicile professionnel. Aussi est-il proposé d'adopter le paragraphe 8 ci-après: «Lorsqu'une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés a commis des infractions répétées ou graves à la législation de la République Fédérale d'Allemagne ou à celle des Pays-Bas, les autorités compétentes de ces Etats sont habilitées, après avoir entendu le Président de l'Office européen des brevets, à retirer à ladite personne l'autorisation d'établir, conformément au paragraphe 4, un domicile professionnel sur leur territoire.»

Article 162

7 De l'avis du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, il n'apparaît pas de manière suffisamment claire au paragraphe 7 que les personnes qui, en vertu du paragraphe 6 , ne peuvent exercer des fonctions de représentation que dans des conditions déterminées doivent être habilitées, au terme de la période transitoire, à exercer ces fonctions sans restriction auprès de l'Office européen des brevets sans avoir passé l'examen européen de qualification, même si la restriction existant jusqu'à cette date n'est supprimée qu'à la fin de la période transitoire. Aussi proposons-nous de rédiger le paragraphe 7 comme suit: «Les personnes inscrites en vertu du paragraphe 1 sur la liste des mandataires agréés continuent d'être habilitées, après la fin de la période transitoire, à exercer les fonctions de représentation auprès de l'Office européen des brevets dans les mêmes conditions, sans avoir passé l'examen européen de qualification prévu à l'article 134, paragraphe 2, lettre c), même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un

Bundesrepublik Deutschland Federal Republic of Germany République fédérale d'Allemagne

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STELLUNGNAHME

DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

COMMENTS

BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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(2) La vérification, qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. Les commissaires établissent un rapport après la clôture de chaque exercice. (3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif de l'Organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. (4) Le Conseil d'administration donne décharge au Président de l'Office européen des brevets sur l'exécution du budget.

Article 48

Règlement financier Le règlement financier détermine notamment: a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes; b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 35 , ainsi que les avances prévues à l'article 39 , doivent être mis à la disposition de l'Organisation par les Etats contractants; c) les règles et l'organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables; d) les taux d'intérêts prévus aux articles 37,38 et 45 ; e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l'article 146, paragraphe 1; f) la composition et les tâches d'une commission du budget et des finances éventuellement instituée par le Conseil d'administration.

Article 49

Règlement relatif aux taxes Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben yon der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Au cours du débat qui s'est engagé à ce sujet, il a été unanimement reconnu que le Conseil d'administration sera libre d'instituer ou non une commission du budget et des finances, et que les tâches de celle-ci seront de nature consultative et préparatoire des décisions du Conseil d'administration.

En conclusion, le Groupe a marqué son accord sur le texte d'une nouvelle lettre f) à ajouter à l'article 52d. 19. Par ailleurs, la question a été posée de savoir si cette commission pourrait avoir, dans les intersessions du Conseil d'administration, le pouvoir de virer des crédits à l'intérieur du budget. Le Groupe a été d'avis que ce pouvoir devrait être attribué au Bureau du Conseil d'administration. Il a estimé que le Groupe de travail II devrait réexaminer, à cet effet, l'article 35 h , paragraphe 5 .

Modification aux articles financiers qu'entraînerait la formation d'une Union européenne des brevets 20. Le Groupe de travail a été d'avis qu'il ne lui appartenait pas, à ce stade, de prendre position au sujet des modifications proposées par la délégation néerlandaise dans le cadre du Groupe de travail I le 22 novembre 1971 comme suite à sa proposition relative à la formation d'une Union européenne des brevets.

Ce problème pourrait, le cas échéant, être traité par le Comité de cocrdination à la suite des travaux du Groupe de travail II.

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Finalement, le Groupe a marqué son accord sur le principe du versement des montants au titre de l'article 43, étant entendu que ces montants sont ceux qui étaient applicables à la date à laquelle l'Etat a cessé d'être partie à la Convention. Ce principe figure au paragraphe 2 de l'article 171a.

Article 41 (Couverture des dépenses)

Article 45 (Avances)

Article 52 (Budget provisoire)

Article 52d (Règlement financier), lettre e) 17. Le Groupe, après avoir examiné les propositions concernant ces articles, élaborées par le Groupe d'experts "Brevet communautaire" de la C.E.E. lors de sa réunion des 8/18 juin 1971 (cf. doc. BR/126/71), a marqué son accord sur ces propositions.

Article 52d (Règlement financier, lettre f) 18. La délégation allemande a suggéré au Groupe de compléter l'article 52d en prévoyant de façon explicite l'institution d'une commission du budget et des finances.

Les motifs de cette suggestion, exposés dans le document de travail n 1 du Groupe de travail IV du 22 février 1972, visent essentiellement à permettre la préparation des décisions du Conseil d'administration en matière de budget et de finances par un comité d'experts.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


R A P P O R T

sur la 4ème réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 22 au 24 février 1972)

1. Le Groupe de travail IV a tenu sa 4ème réunion à Luxembourg, du 22 au 24 février 1972, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Un représentant de l'Institut International des Brevets de La Haye a participé à la réunion en qualité d'observateur. Les représentants de l'GMPI, de la Commission des Communautés européennes et du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. (1) 2. Le Groupe de travail a approuvé l'ordre du jour provi-. soire tel qu'il figure au document BR/GT IV/46/72. (1) La liste des participants est jointe en Annexe B R / 178 f / 72  m q

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Règlement financier

Le règlement financier détermine notamment : a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes; b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 41, ainsi que les avances prévues à l'article 45 , doivent être mis à la disposition de l'Office européen des brevets par les États contractants; c) les règles et l'organisation du contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables; d) les taux d'intérêts prévus aux articles 43,44 et 52 .

CHAPITRE III

Organisation des instances

Article 53

Instances chargées des procédures L'Office européen des brevets, pour l'application des procédures prescrites par la présente Convention, comprend: a) les sections et divisions d'examen et les divisions d'opposition; b) les chambres de recours; c) une Grande Chambre de recours.

Article 54

Sections d'examen (1) Sans préjudice d'autres compétences particulières qui pourraient lui être confiées conformément aux dispositions de la présente Convention, une section d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen jusqu'au moment où une requête en examen est formulée conformément aux dispositions de l'article 88 et où l'avis documentaire sur l'état de la technique est parvenu à l'Office européen des brevets. (2) Une section d'examen est constituée par un examinateur technicien.

Article 55

Divisions d'examen

(1) Une division d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen, à partir du moment où cesse la compétence de la section d'examen en vertu de l'article 54 .

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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38. Article 53 - Règlement financier

Le Groupe a étendu la portée de l'alinéa b) aux versements prévus à l'article 42b (nouveau) ainsi qu'aux avances prévues à l'article 42d (nouveau). 39. En outre, le Groupe a inséré un nouvel alinéa d) qui regroupe les dispositions traitant de la fixation des taux d'intérêt, qui étaient antérieurement dispersées dans plusieurs articles. 40. Le Groupe a estimé que la clé de répartition, étant donné son importance, devait être fixée dans la Convention même, et non dans le règlement financier, comme il l'avait envisagé antérieurement. 41. Article 187 - Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets

Pour la rédaction des paragranhes 1 et 2 , le Groupe a tenu compte de la nouvelle rédaction de l'article 4 suivant laquelle l'Office européen des brevets est institué dès lcrs que la Cenvention est entrée en vigusur (cf. document BR / 48 / 70 ). 42. Le paragraphe 3 ayant été amendé en ce sens que la Convention confie au Conseil d'administration le soin d'établir, s'il l'estime utile, des principes généraux concernant le rearutement effectué au cours de la période transitoire, il a été décidé de communiquer la nouvelle version de l'article 187 aux Grouses de travail I et III

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sont prononcées pour une introduction de ce principe dans le règlement financier. La délégation britannique, sans vouloir mettre en cause une règle également prévue dans le Traité de Rome, a réservé sa position sur ce point, de façon à pouvoir en approfondir l'étude.

La délégation allemande a préféré, pour sa part, que le maintien de la parité des versements des Etats contractants soit expressément prévu dans la Convention. Elle s'est réservé la possibilité de revenir sur cette question au niveau de la Conférence. 37. Compte tenu de ce qui est exposé au point précédent, le Groupe a décidé de modifiler le point 24 du rapport de sa deuxième réunion (doc. BR/GT IV/32/70, page 10) comme suit : "Le Groupe de travail est d'avis que l'obligation, pour les Etats contractants, de conserver aux fonds déposés par eux, la valeur correspondant à la parité en vigueur le jour du dépôt, devrait être maintenue et affirmée dans le règlement financier. La délégation britannique a réservé sa position à cet égard. Les délégations sont cependant convenues qu'il s'agit là d'un problème difficile, dont l'étude des modalités devrait être approfondie."

Le Groupe a constaté, par ailleurs, que l'amendement au rapport sus-mentionné, présenté par la délégation britannique (doc. BR/GT IV/32/70, Amend.), est devenu, par conséquent, sans objet.

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33. Article 49 - Exécution du bućget

Pas d'observations. 34. Article 50 - Approbation des comptes

Conformément à une suggestion de la délégation britannique (cf. document B  B / GTIV / 36 / 70 ), le Groupe a modifié cet article de façon à ce que le bilan finencier décrivant l'actif et le passif de l'Office européen des brevets soit, lui aussi, examiné par la Commission de contrôle et soumis au Conseil d'administration, accompagné du rapport de ladite Commission. 35. Article 51 - Unité de compte

Le Groupe a étendu la portée du paragranhe 2 aux versements prévus à l'article 42b (nouveau), anzi qu'aux avances prévues à l'article 42d (nouveau). 36. En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'Avantprojet de 1962, la question de savoir s'il faut, comme l'avaient demandé certeines délégations au cours de la dernière réunion du Groupe, conserver aux fonds déposés par les Etats contractants, la valeur correspondant à la parité en vigueur le jour du dépôt, a été réexaminée. La question a été, plus particulièrement, de savoir si ce principe devait être affirmé explicitement. La najerité des célégations se

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970) 1. Le Groupe de travail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR.ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.

Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le.Groupe de travail a examiné en premier lieu, sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.

BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as

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Article 53 Pèglement financier

Texte approuvé en principe par le Groupe de travail IV

Le règlement financier détermine notamment: a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes ; b) les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats contractants doivent être mises à la disposition de l'Office européen des brevets ; c) les règles et l'organisation du contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables. [d) la clé de répartition visée à l'article 42 d , paragraphe 2 J (1) (1) (Le texte de la lettre d) n'a pas encore été examiné par le Groupe de travail IV. BR/GT IV/31 f/70 cb

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Article 53

Attributions du [Conseil d'administration] en matière financière

Avant-projet de 1962

L. C. . . . . . . 1'administration 7

a) arrête le règlement financier spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reidition et à la vérification des comptes ; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats contractants doivent être mises à la disposition de l'Office européen des brevets ; c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.

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Article 51 Unité de compte

Texte approuvé en principe par le Groupe de travail IV (1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement financier pris en exécution de l'article 53. (2) Les contributions financières prévues à l'article 42, paragraphe 1, sont mises à la disposition de l'office européen des brevets par les Etats contractants selon les modalités définies par le règlement financier pris en exécution de l'article 53. (3) - supprimé - (4) - supprimé -

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Article 51

Unité de compte

Avant-projet de 1962 (1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53. (2) Les contributions financières prévues à l'article 42, paragraphe 1, sont mises à la disposition de l'Office européen des brevets par les Etats contractants dans leur monnaie nationale. (3) Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des Etats contractants ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour du dépôt, par rapport à l'unité de compte visée au paragraphe premier. (4) Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions fixées par le 𝒞 Conseil d'administration J.

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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

1. Lors de sa réunion du 6 au 9 juillet 1970, le Groupe de travail IV a approuvé, en principe, les articles 43 à 53 et l'article 187, sous réserve d'une mise au point rédactionnelle qui pourrait être rendue nécessaire en particulier par la rédaction définitive des nouveaux articles 42 à 42 g .

Parmi les articles mentionnés ci-dessus,l'article 48, paragraphe 3, et l'article 53, sous d), n'ont pas encore été examinés par le Groupe de travail IV. 2. Les articles 42 à 42 g ont été élaborés par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV, mais n'ont pas été réexaminés par le Groupe de travail lui-même.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187

Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)

nous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".

BR/GT IV/31 f/70 cb

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24. Le Groupe de travail est d'avis que l'obligation, pour les Etats contractants, de conserver aux fonds dépcsés par eux, la valeur correspondant à la parité en vigueur le jour du dépôt, devrait être maintenue et affirmée dans le règlement financier. Les délégations sont cependant convenues qu'il s'agit là d'un problème difficile, dont l'étude des modalités devrait être approfondie.

Article 52

25. L'article 52 de la version originale réglant le transfert d'avoirs a été supprimée.

Article 53

26. L'article 53 sur le règlement financier a été remanié de façon à ce que cet article ne fasse pas référence au Conseil d'administration. La disposition sous d), suivant laquelle le règlement financier détermine la clé de répartition à prévoir pour les contributions financières des Etats contractants, a été provisoirement maintenue en suspens.

Article 186

27. L'article 185 qui traite de l'extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets (stufenweiser Ausbau), devra encore être discuté par le Groupe de travail I au cours de sa réunion de septembre. A ce sujet, la délégation allemande a annancé que le Président du Groupe de travail I proposera une nouvelle rédaction de cet article. Dans ces circonstances, le Groupe de travail IV a estimé utile d'attirer l'attention du Groupe de travail I sur la nécessité d'harmoniser le nouveau texte de l'article 186, avec le nouveau texte de l'article 187, plus particulièrement en relation avec les notions de mise en fonctionnement et d'ouverture de l'office européen des brevets.

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Article 50

21: Le texte de l'erticle 50, relatif à l'approbation des comptes, a été adopté tel qu'il a été proposé dans sa version originale (1). Les réserves maintenues dans le texte, en ce qui concerne la référence au Conseil d'administration, ont été levées. La remarque faite précédemment en bas de page, en regard de l'article 50, évoquant la possibilité de l'introduction d'un contrôle a priori, a été supprimée.

Article 51

22. Dans le texte original de l'article 51 concernant l'unité ue compte à utiliser par l'office européen des brevets, le deuxième paragraphe a été remplacé par le texte suivant : "(2) Les contributions financières prévues à l'article 42, paragraphe 1, sont mises à la disposition de l'office européen des brevets par les Etats contractants selon les modalités définies par le règlement firancier pris en exécution de l'article 53." 23. Les paragraphes 3 et 4 ont été supprimés. Les membres du Groupe de travail ont été d'accord pour laisser au Conseil d'administration le soin de fixer dans le règlement financier les modalités suivant lesquelles les contributions financières, prévues à l'article 42, doivent être versées à l'office européen des brevets. La délégation allemande a cependant demandé qu'il soit acté dans le rapport de séance que, d'après elle, les contributions financières prévues à l'article 42, devraient être payées en une monnaie convertitio. (1) Dans le texte français de l'article 50, paragraphe 1, dernière phrase, il y a lieu de lire "rémunération" au lieu de "numération".

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70

R A P P O R T

sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970) 1. Le Groupe de travail IV a tenu sa deuxième réunion du 6 au 9 juillct 1970 à Luxerboure, sous la présence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Iratitut International des Brevets de la Haye ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/BIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES TRAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a décidé ċ'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe BR / GTIV / 32  s / 70 ob

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Article 53

Attributions du [Conseil d'administration] en matière financière

Le [Conseil d'administration] a) arrête le règlement financier spécifiant notammént les modalités relatives a l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats contractants doivent être mises à la disposition de l'office européen des brevets; c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.

CHAPITRE III
Instances

Article 54 Organisation de l'office européen des brevets

L'office européen des brevets comprend : a) des sections d'examen; b) des divisions d'examen; c) des divisions d'administration des brevets; d) des chambres de recours; e) des chambres des annulations.

Article 55 Sections d'examen (1) Les sections d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen et pour décider de la délivrance des brevets européens provisoires. (2) Les sections d'examen se composent d'examinateurs techniciens. (3) Les décisions de la section d'examen sont prises au nom de celle-ci par un examinateur. (4) Les examinateurs des sections d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Article 56 Divisions d'examen (1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les brevets européens provisoires et décider de leur confirmation en brevets européens définitifs.

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(3) Le président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au [Conseil d'administration 7 les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, accompagnés du rapport de la commission de contrôle. En outre, il communique au [Conseil d'administration7 un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Office européen des brevets. (4) Le Conseil d'administration 7 donne décharge au président de l'Office européen des brevets sur l'exécution du budget.

Remarque

La question de savoir si, outre le contrôle à posteriori prévu à cet article, il y a lieu de prévoir un contrôle à priori des actes à caractère financier du président par une autorité indépendante de celui-ci, devra être examinée ultérieurement.

Article 51 Unité de compte (1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53. (2) Les contributions financières prévues à l'article 42, paragraphe 1, sont mises à la disposition de l'Office européen des brevets par les Etats contractants dans leur monnaie nationale. (3) Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des Etats contractants ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour du dépôt, par rapport à l'unité de compte visée au paragraphe premier. (4) Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions fixées par le Conseil d'administration7.

Article 52 Transfert d'avoirs (1) Le président de l'Office européen des brevets peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des Etats contractants intéressés, transférer dans la monnaie de l'un de ces Etats les avoirs qu'il détient dans la monnaie d'un autre Etat contractant, dans la mesure nécessaire à leur utilisation. Le président de l'Office européen des brevets évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts, si l'Office européen des brevets détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont il a besoin. (2) Le président de l'Office européen des brevets communique avec chacun des Etats contractants par l'intermédiaire de l'autorité désignée par ce dernier. Dans l'exécution des opérations financières, le président de l'Office européen des brevets a recours à la banque d'émission de l'Etat contractant intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

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Articlo 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274) Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de M. Degarre, le Président précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Consail dans le cadre de la convention génórale.

Article 42 (49) La discussion de cot article est différée jusqu'à l'arrivée de M. Bosciont ot de la délégation française.

Articlos 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)

Ces articlaz inspirés par ceux du Traité do Romo relatifs aux dispositions financières sont adoptés sans discussion.

Article 54 (50), 55 (51), et 57 (55) Cos articles sont adoptés.

Article 56 (52)

Après une interyention de M. yan Bonthem, au sujet du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'examen, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projot en ajoutant toutefois que la division d'examen pout faire appel à un membre juristo pour prondra des décisions où interviennent dos questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que lo Président devrait pouvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'article ost adopté avec cotte observation et transmis au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 53 (204) Attributions du [Conseil d'administration] en matière financière (1) Le [Conseil d'administration] : a) arrête le règlement financier spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats contractants doivent être mises à la disposition de l'Office européen des brevets; c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurset comptables.

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Article 51 (202) Unité de compte (1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53. (2) Les contributions financières prévues à l'article 42 paragraphe, 1 sont mises à la disposition de l'office européen des brevets par les Etats contractants dans leur monnaie nationale. (3) Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des Etats contractants ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour du dépôt, par rapport à l'unité de compte visée au paragraphe 1er. (4) Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions fixées par le [Conseil d'administration].

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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

   =V E  Mai  1962

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demandé si elles peuvent être utilisées telles quelles et sans connaître le contenu de la Convention générale.

Les dispositions sont transmises au Comité de rédaction.

Discussion de la proposition allemande au sujet de l'article 230 M. Pfanner expose qu'en adoptant l'article 159 concernant la représentation, le groupe a adopté une condition spécifiant qu'un représentant professionnel devrait avoir son domicile d'affaires sur le territoire des tats contractants. Or, dans la République fédérale, il existe, dans le cadre des mesures de réparation des injustices commises par le régime nazi, une catégorie de personnes qui, sans avoir leur domicile d'affaires sur le territoire de la République fédérale, sont admises comme avocat ou comme agent en brevets.

La délégation allemande souhaiterait voir étendue cette réglementation au brevet européen. C'est pourquoi elle a soumis sa proposition.

Elle précise en outre que cette disposition aura un effet limité à la personne du bénéficiaire.

Le groupe est d'accord sur le principe mais préfère insérer une disposition à ce sujet dans un protocole annexe à la Convention.

Discussion de l'article 271 de l'avant-projet Le Président indique que ces dispositions visent à déterminer la portée territorialo du brevet européen. Il rappelle qu'a l'article 20 deux variantes ont été formulées dont la deuxième fait référence à une disposition contenue dans l'article 271.

Il y a deux solutions possibles. Ou bien le brevet européen aura la même portée que les brevets nationaux dans chacun des Etats contractants. Ou bien la portée territoriale du brevet européen se limite au territoire européen des Etats contractants.

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Discussion des dispositions financières de l'article 194 et suivantes

Le Président indique qu'il faut des dispositions financières étant donné que le budget annuel de l'office européen sera très important. Il a pris comme modèle pour les dispositions financières qu'il propose les articles 199 à 209 du Traité de Rome car il contient en la matière les dispositions les plus détaillées de toutes les conventions internationales. De plus, tous les gouvernements ont déjà accepté et pratiqué ses dispositions. Ainsi on n'aurait pas à craindre de difficultés à ce sujet pour la Convention des brevets.

Sur une question de M. van Benthem, il précise que les commissaires aux comptes mentionnés à l'article 201 ne sont pas des fonctionnaires mais des personnes indépendantes chargées d'effectuer des contrôles.

Au sujet de l'article 204, M. Fressonnet se demande si cette règle ne devrait pas être insérée dans une disposition générale concernant les pouvoirs attribués au Conseil d'administration. De plus, il pense que les dispositions financières devraient essentiellement être placées dans la Convention générale.

Le Président lui fait remarquer que la question de la place de la disposition sur les pouvoirs financiers du Conscil d'administration devrait être résolue lors de la rédaction finale du projet. D'ailleurs il est d'accord pour que les dispositions financières figurent dans la Convention générale.

La majorité du groupe estime utile d'utiliser comme modèle le Traité de Rome pour les dispositions financières de la Convention sur le brevet européen. Sans les avoir examinés en détail, il adopte les articles 194 à 204 en bloc pour servir de base de discussion au Comité de coordination.

La délégation française formule une réserve. Elle estime inopportun de reprendre en bloc les règles financières du Traité de Rome sans s'être

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GRGUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 204 Attributions du [Conseil d'administration]

1. Documents : 2. Remarques :

Cet article correspond à l'article 209 du Traité de la CEE. Conformément à la décision prise par le Groupe de travail lors de sa quatrième réunion, il est possible de laisser en suspons la question de savoir si les dispositions financières seront insérées dans notre convention ou si elles seront reprises dans la Convention générale envisagée.

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Article 202 Unité de compte

1. Documents : 2. Remarques :

Cet article correspond à l'article 207 du Traité de la CEE.

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Les propositions suivantes s'appuient sur les dispositions du Traité instituant la CEE pour les raisons suivantes : d'une part, les dispositions financières relatives aux organes du Marché commun (articles 199 à 209 du Traité de la CEE) sont sans doute, à l'heure actuelle, les dispositions les plus détaillées concernant le budget des organismes internationaux et d'autre part, ces dispositions sont connues de tous les états signataires de notre Convention et actuellement appliquées par ceux-ci.

Le Groupe de travail devra en premier lieu se prononcer sur la question de principe de savoir si, comme on l'a proposé, il y a lieu, en ce qui concerne l'Office européen des brevets, de prendre pour base les dispositions financières du Traité de la CEE ou s'il y a lieu de se référer aux dispositions financières d'une autre convention internationale ou, enfin, s'il est nécessaire d'élaborer des dispositions entièrement nouvelles pour l'Office européen des brevets. Au cas où le Groupe de travail se rallierait à l'avis de son Président, qui estime qu'il convient, à ce sujet, de se fonder sur les dispositions financières du Traité de la CEE, il serait nécessaire d'examiner chacun des articles proposés afin d'établir si, compte tenu de l'organisation de l'Office européen des brevets et surtout dans la perspective de la création d'un conseil d'administration, les articles en question sont adaptés dans leur forme actuelle aux nécessités de l'organisme considéré. Il ne serait guère possible pour le Groupe de travail de se prononcer définitivement sur les détails des dispositions financières. Il faudra pour cela que les experts des ministères des finances des Etats contractants soient entendus en temps opportun.

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Deuxième partie Dispositions générales

Deuxième section Dispositions financières

Remarques préliminaires concernant les articles 194 à 204

1. Documents :

Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, articles 199 à 209. 2. Remarques :

Etant donné que l'Office européen des brevets disposerade recettes considérables, au moins dès que sa structure sera complète, et que par ailleurs il devra faire face à des dépenses élevées - l'Office allemand des brevets a fait en 1961 environ 50 millions de DM de recettes; on peut envisager que les recettes de l'Office européen des brevets, après sa constitution définitive, ne seront pas fortement inférieures - il semble nécessaire que la Convention contienne des prescriptions à la fois précises ot élaborées avec soin concernant le régime financier de l'Office européen des brevets.

Deux institutions peuvent Stre citées à titre d'exemple en ce qui concerne ces dispositions : a) l'Institut international des brevets, à La Haye, b) les organes du Marché commun.

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIAL !

Remarques relatives au premier avant-projet de convention sur un droit européen des brevets

Articles 194 à 210 [Articles 194 à 204] Dispositions financières

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Article 204 Attributions du [Conseil d'administration] (1) Le [Conseil d'administration] : a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats contractants doivent être mises à la disposition: de l'Office européen des brevets; c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.

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Article 202 Unité de compte (1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 204. (2) Les contributions prévues à l'article 49 paragraphe 1er sont mises à la disposition de l'Office ouropéen des brevets par les Etats contractants dans leur monnaie nationale. (3) Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des Etats contractants ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour du dépôt, par rapport à l'unité de compte visée à l'alinéa 1er. (4) Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions à déterminer par le [Conseil d'administration].

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Kurt Haertel

1416/IV/62-F Bonn, le 28 février 1962

CONFIDENTIEL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 194 à 210 [Articles 194 à 204]

Dispositions financières

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que cette recommandation devrait être adoptée par les participants à la Conférence et transmise à l'instance compétente, donc vraisemblablement au Conseil d'administration. 99. Sur proposition de la délégation néerlandaise, le Comité principal est enfin convenu de ce qui suit : Le Comité principal approuve la teneur de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2, de la Convention et demande que, le moment venu, le Comité intérimaire et le Conseil d'administration tiennent compte de cette recommandation.

II. Réunion du 25 septembre 1973

A. Discussion relative aux resultats des travaux du Comité de rédaction

100. Le Comité principal approuve, en vue de leur transmission à la Commission plénière, les dispositions financières remaniées la veille par son Comité de rédaction, telles qu'elles figurent dans le document M/132/III/R 1, sous réserve des modifications mentionnées ci-après.

Article 38 (40) - Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles

101. La délégation danoise demande si la phrase de la lettre b) du paragraphe 3 ne devrait pas se lire comme suit: «les demandes de brevet déposées par les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui d'un autre Etat contractant ». 102. Le Président indique qu'il serait sans doute plus judicieux d'utiliser en l'occurrence le pluriel puisqu'il s'agit de comparer le nombre des demandes de brevet déposées par les demandeurs d'un Etat contractant dans plusieurs autres Etats contractants et de retenir le chiffre placé en seconde position dans l'ordre décroissant. 103. La délégation française souscrit à cette proposition. 104. Le Comité principal convient de ne pas modifier le paragraphe 3, lettre b) des trois versions. 105. Le Comité principal constate en outre qu'au paragraphe 3, lettre b), les termes «siège » et «domicile» de personnes physiques ou morales concordent dans les trois langues avec ceux qui ont été utilisés par le Comité principal I dans d'autres passages de la Convention, notamment dans les dispositions relatives à la représentation, pour désigner des cas équivalents. 106. Le Comité principal décide, à la demande de la délégation luxembourgeoise appuyée par les délégations belge et française, de remplacer dans la version française le terme "versées» par le terme «remboursées» au paragraphe 7.

Article 48 (50) - Règlement financier

107. La délégation néerlandaise fait observer que la version allemande de la lettre f) n'a pas un sens équivalent à celui des deux autres versions et suggère que celles-ci soient adaptées à la version allemande. 108. Le Comité principal décide ensuite d'inviter le Comité général de rédaction à vérifier si les trois versions de l'article 48, lettre f), concordent et, le cas échéant, de procéder à leur harmonisation.

Article 146 - Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

109. La délégation néerlandaise fait observer que, dans la nouvelle rédaction du paragraphe 1, la référence à l'article 37 (39), paragraphes 3 et 4 semble superflue, étant donné que l'article 39 (41) également cité renvoie à l'article 37 (39), paragraphes 3 et 4. 110. On signale par contre qu'à l'article 146, il est fait référence aussi bien aux versements des Etats contractants prévus à l'article 37 (39) qu'aux avances prévues à l'article 39 (41) et qu'il serait, par conséquent, indiqué de conserver les deux références dans le texte. 111. Le Président du Comité de rédaction explique enfin la raison pour laquelle le Comité de rédaction a supprimé le paragraphe 2. Dans la mesure où le paragraphe 1 fait maintenant également référence à l'article 45 (47) qui règle d'une manière générale la question du budget provisoire pour tous les Etats contractants, il a été possible de supprimer le paragraphe 2 qui réglait celle du budget provisoire pour un groupe d'Etats contractants. 112. Le Comité principal approuve la rédaction plus brève de l'article 146.

B. Discussion du document M/85/III présenté par la délégation britannique

113. Se référant au document M/85/III qu'elle a présenté, la délégation britannique expose de quelle manière elle estime qu'il conviendrait de rembourser les contributions financières exceptionnelles de l'Organisation européenne des brevets aux Etats membres et notamment quel taux d'intérêt il y aurait lieu de fixer à cet effet ; elle considère en effet que le taux qui, d'après l'article 38 (40), paragraphe 7 de la Convention, est uniforme pour tous les Etats contractants et, en vertu de l'article 48 (50), doit être fixé dans le règlement financier par le Conseil d'administration, ne devrait pas être de 4 % comme cela avait été admis auparavant par le Groupe de travail «Finances» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, mais correspondre à la moyenne pondérée des taux d'escompte applicables ou des taux minima de prêts sur titre. Ce tauxdevrait être révisé annuellement par le Conseil d'administration. Dans le même contexte, les taxes parçues par l'Office européen des brevets devraient être fixées de telle sorte que le remboursement des contributions financières exceptionnelles débute, ainsi que cela est prévu dans le document final numéro 10, au plus tard 11 ans et s'achève 26 ans après l'ouverture de l'Office européen des brevets.

En relation avec la vérification annuelle du taux d'intérêt, il conviendrait également, le cas échéant, d'harmoniser le montant des taxes.

D'après le schéma de financement retenu jusqu'alors, certains Etats contractants devraient, dans le cas où un taux de 4 % qui ne correspond plus du tout aux données actuelles de la situation serait appliqué, accorder des subventions aux usagers de l'Office européen des brevets, c'est-à-dire essentiellement les industriels: cette solution est à écarter, du moins de l'avis de la délégation du Royaume-Uni.

La délégation britannique serait reconnaissante aux autres délégations de faire connaître leur point de vue sur les conceptions britanniques. 114. La délégation française fait savoir qu'elle partage la conception de la délégation britannique étant donné que le taux d'intérêt doit être davantage harmonisé avec les taux pratiqués dans les Etats contractants et que les taxes doivent être fixées à un niveau suffisamment élevé pour que l'Office européen des brevets n'ait pas à recourir, même à titre temporaire, aux subventions des Etats contractants. 115. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'elle estime les indications contenues dans le document M/85/III justes dans leur principe. En ce qui concerne le montant des intérêts, les conceptions de la délégation britannique sont fondées sur des hypothèses indiscutablement exactes. Toutefois, il conviendrait de ne pas