Art4fPCTBE1973

De CBE 1973


Métadonnées

  • Nom affiché : Art4fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 4
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : /Articles/Français/Articles 001-025/Article 004 (version française)/Art4fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 4 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 4 MPO Europäische Patentorganisation

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 3 IV/4860/61 S. 65
Vorschl.d.Vors. 41 IV/215/62 S. 89
IV/4860/61 3 IV/3076/62 S. 134
VE Mai 1962 31 6551/IV/62 S. 15, 64
IV/215/62 41 IV/3076/62 S. 148
VE 1965 31 * BR/7/69 Rdn. 51
BR/88/71 30 BR/125/71 Rdn. 33+94 / 9 Γ
BR/184/72 4 BR/209/72 Rdn. 15
  • pas dispoible

Dokumente der MDK

E 1972 4 M/40 S. 1
" 4 M/76/II/R 2 S. 4
" 4 M/130/II/R 6 S. 2
" 4 M/146/R 1 Art. 4
" 4 M/PR/II S. 117,
Rdn.9-12

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 4

Organisation européenne des brevets (1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, ci-après dénommée l'Organisation. Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière. (2) Les organes de l'Organisation sont : a) l'Office européen des brevets ; b) le Conseil d'administration. (3) L'Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. Cette tâche est exécutée par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration.

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ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

( CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN)

Page 7

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 1 à 26

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Article 4

Organisation européenne des brevets (1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, ci-après dénomméé l'Organisation. Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière. (2) Les organes de l'Organisation sont : a) l'Office européen des brevets ; b) le Conseil d'administration. (3) I'Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. L'exécution de cette tâche est réalisée par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 24 septembre 1973 M / 130 / II / R 6 Original : Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONS DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 1
4
6
7
9
15
16
16a
16a
19
21
22
28
31
33
166
176
Règles du règlement d'exécution : Règles 9
Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets 12
Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets

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Article 4

Organisation européenne des brevets (1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, ci-après dénommé l'Organisation. Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière. (2) Les organes de l'Organisation sont : a) l'Office européen des brevets ; b) le Conseil d'administration. (3) L'Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. L'exécution de cette tâche est réalisée par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 13 septembre 1973 M/ 76/II/R 2 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE

COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II

REUNION DU 12 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Titre Article 1 Article 2 Article 4 Article 5

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PROPOSITIONS D'AMENDEMENT PRESENTEES PAR LE ROYAUME-UNI

CONVENTION (M1)

1. Article 1er

2. Article 2

3. Article 4 (1) conviendralt de modifier cet article coame suit : "(1) 11 est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets (ci-après dénomée "1'Organisation"). Elle est dotée de l'autonomie adalnistrative et financière. (2) Les principaux organes de 1'Organisation sont: (a) un Office européen des brevets (b) un Conseil d'administration (3) L'Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. Ces fonctions seront assumées par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration."

4. Article 5

Pour qu'ils soient pafaitement conformes à l'article 211 du traité de Rome, il convient d'amender les paragraphes 2 et 3 comme suit : "(2) Dans chacun des Etats contractants, 1'Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens iamobiliers et mobiliers et ester en justice. A cet effet, elle est représentée par le Président de l'Office européen des brevets."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: anglais

DOCUMENT PREPARATO IRE

Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités

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PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÊNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre I
Dispositions générales

Article premier

Système européen de délivrance de brevets Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.

Article 2

Brevet européen (1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens. (2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement.

Article 3

Portée territoriale La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l'un d'entre eux seulement.

Article 4

Organisation européenne des brevets (1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, commune aux Etats contractants, ci-après dénommée l'Organisation, dotée de l'autonomie administrative et financière. (2) L'Organisation est chargée de délivrer les brevets européens. Cette tâche est assumée par un Office européen des brevets; le Conseil d'administration contrôle les activités de l'Office européen des brevets.

Cf. la règle 8 (Classification des brevets)

Chapitre II L'Organisation européenne des brevets Article 5 Statut juridique (1) L'Organisation a la personnalité juridique.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 4

15. Une délégation s'est posée la question de savoir si le libellé de l'article 4 était suffisant étant donné que l'Office européen des brevets après la délivrance d'un brevet européen est également compétent pour statuer sur une éventuelle opposition.

Article 10 paragraphe 2

16. Le Comité a simplifié le libellé de la lettre d), en se limitant à mentionner le rapport d'activité du Président de l'Office, les autres obligations du Président en matière budgétaire à l'égard du Conseil d'administration étant déjà visées à l'article 47, paragraphe 2.

Article 28 paragraphe 2

17. Le représentant de l'O.M.P.I. s'est réservé la possibilité de présenter, lors de la prochaine session de la Conférence, une proposition d'amendement tendant à préciser qu'un accord devra être conclu entre l'Office européen des brevets et l'O.M.P.I. afin d'assurer que l'O.M.P.I. soit représenté aux sessions du Conseil d'administration.

Article 31

18. Une délégation a proposé de faire de l'actuel paragraphe 3 un article séparé. Finalement, le Comité est convenu de modifier le titre de l'article 31 de manière à viser également les compétences prévues au paragraphe 3.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

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Article 4 (4, 30 par. 2) Office européen des brevets Il est institué par la présente convention un Office européen des brevets, chargé de délivrer les brevets européens; son activité est contrôlée par un conseil d'administration.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

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rédaction. Certes, une telle énumération permettrait d'avoir plus facilement une vue d'ensemble des compétences du Conseil d'administratien, cc cui constituo un argunont en favour de octto solution ; mais il a ótó objecté qus les dittórents poíts de cette énumération ne seraient comprónensibles qu'à la lumière d'un rappel dos cispositions de fond correspondantes, ce qui nécessiterait l'insertion de nombreuses références. C'est pourquoi une tendance s'est dégagée en faveur de l'abandon d'une telle liste au stade final des travaux et de son remplacement par une disposition réćigée en termes généraux, indiquant que le Conseil d'administration possède un pouvoir de décision dans les cas prévus par la présente Convention. Cependant, la Conférence a décidé de maintenir cette liste provisoirement, c'est-à-dire jusqu'à la révision finale des textes.

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devait avoir au sein de l'organisation. Ainsi, dans certains articles, la dénomination "Office européen des brevets" englobe manifestement le Conseil d'administration, alors que dans d'autres articles elle ne s'applique, de toute évidence, qu'à l'Office proprement dit. Etant donné que la Conférence ne saurait avoir pour objectif la création de deux organisations distinctes, la délégation néerlandaise a proposé de constituer une organisation internationale dont les deux organes seraient l'Office européen des brevets et le Conseil d'administration.

La Conférence a procédé à un premier échange de vues sur la base de cette proposition. Elle a constaté qu'un certain nombre d'organisations internationales (ONU, CEE) possèdent une structure identique au schéma proposé par la délégation néerlandaise. Mais des exemples de structures différentes ont également été cités. Notamment, l'Institut International des Brevets de La Haye a été fondé en tant que personne morale, soumise au contrôle d'un Conseil d'administration.

La Conférence a décidé qu'il convenait de poursuivre l'examen de la question. S'il devait en résulter que l'Office européen des brevets et le Conseil d'administration doivent jouer le rôle des deux organes d'une même organisation comme l'a proposé la délégation néerlandaise, il conviendrait de modifier ou de compléter l'article 30 ainsi que d'autres dispositions figurant dans la troisième partie de la Convention. 95. La Conférence s'est demandé s'il convenait, conformément à la proposition formulée par le Groupe de travail II, d'énumérer toutes les compétences du Conseil d'administration dans une même partie de la Convention. Il a été fait observer qu'une bonne compréhension du texte nécessitait souvent que mention soit faite des compétences du Conseil d'administration dans les dispositions de fond, pour l'exécution desquelles elles ont été prévues. Que ces mêmes dispositions soient ou non énumérées à nouveau dans le chapitre concernant le Conseil d'administration ne constitue dès lors qu'une question de

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B. FAMEN DES RESULTATS DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL II (Point 4 b de l'ordre du jour)

92. En vertu du mandat que lui avait confié la Conférence lors de sa deuxième session (doc. BR/26/70, point 45), le Groupe de travail II a élaboré un avant-projet des dispositions relatives au Conseil d'administration (doc. BR/88/71, articles 35a à 35p), des dispositions finales de la Convention (doc. BR/88/71, articles 162 à 173) ainsi qu'un avant-projet du protocole sur les privilèges et immunités, prévu à l'article 35 (doc. BR/47/70). M. OLIVI a présenté à la Conférence un rapport général sur les travaux effectués par le Groupe de travail II (doc.BR/96/71, Annexe I), après que M. LABRY, Président du Groupe, ait présenté un rapport introductif. a) Dispositions relatives au Conseil d'administration (Articles 35a à 35p) 93. Les dispositions relatives au Conseil d'administration ont fait l'objet d'un rapport élaboré par la délégation suisse (doc. BR/96/71, Annexe II). Les délégations allemande, néerlandaise, britannique et autrichienne ont présenté des propositions écrites visant à modifier ces dispositions (docs BR/103/71, BR / 104 / 71, BR / 109 / 71 et BR / 113 / 71 ).

Observations d'ordre général sur les dispositions relatives au Conseil d'administration 94. La délégation néerlandaise a estimé que les textes soumis à la Conférence ne faisaient pas ressortir clairement la position que le Conseil d'administration

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TROISIEME PARTIE

L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

CHAPITRE I

Statut et organisation générale 32. Article 30 (Statut juridique) cf. point 94, pages 50 et 51. Article 34 (Langues) 33. La Conférence a constaté que le texte de cet article, rédigé dans un esprit libéral, aussi bien que les règles d'exécution y relatives, répondent aux demandes des milieux intéressés. Toutefois, la Conférence n'a pu donner satisfaction à ces demandos dans le cas de changement de la langue de la procédure. Elle a maintenu le principe selon lequel, dans pareil cas, la description et les revendications doivent rester dans la langue initiale choisie au moment du dépôt afin d'éviter des complications regrettables.

CHAPITRE Id

Administration - Responsabilité

Article 36 (Direction)

34. La Conférence a décidé de supprimer, au paragraphe 2, la lettre i), compte tenu de la rédaction retenue pour l'article 35 e.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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TROISIEME PARTIE

L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
CHAPITRE I
Statut et organisation générale

Article 30 Statut juridique (1) L'Office européen des brevets est un organisme commun aux Etats contractants, doté de l'autonomie administrative et financière. (2) L'activité de l'Office européen des brevets est contrôlée par le Conseil d'administration.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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TROISIEME PARTIE

L'Office européen des brevets

Chapitre I

Statut et organisation générale

Article 31 - Statut juridique

51. La délégation allemande a appelé l'attention du Groupe sur l'intérêt de tenir compte de la possibilité que, dans le cadre de l'élargissement éventuel des communautés européennes, l'Office européen des brevets puisse être rattaché au cadre institutionnel de celles-ci. Afin d'éviter que dans une telle hypothèse il soit nécessaire d'engager une procédure de révision de la Convention, la délégation allemande se réserve la possibilité de proposer ultérieurement un texte à insérer dans les dispositions finales de la Convention.

Article 31 a) - Attribution de tâches en vertu d'un accord particulier 52. Le Groupe, en marquant son accord sur le texte de la disposition, est convenu qu'il sera précisé ultérieurement, dans le cadre des dispositions qui régiront le Conseil d'administration, que le Comité restreint dont il est question à l'article 31 a) sera composé des Etats participant à un accord particulier au sens de l'article 8 a).

Article 32 - Nature juridique 53. Le Groupe a retenu, pour la rédaction de cette disposition, les termes utilisés à l'article 211 du Traité de Rome.

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CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INSTITUTION B^' U W SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

C O RRIGENDUM (1) au R A P P O R T de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969) (doc. BR / 7 / 69 )

1. Le point 26, premier alinéa (page 12) doit se lire comme suit :

Le Groupe a constaté que le paragraphe 4 a pour conséquence que le contenu d'une demande antérieure sera considéré comme compris dans l'état de la technioue et s'opposera, par conséquent, à une demande ultérieure si un seul Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'curait également été dans la demande antérieure. (1) Les modifications par rapport aux textes antérieurs in sont soulignées d'un trait continu.

BR/7 f/69 (Corr. 1) jv.

Page 30

Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une exception à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.

Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.

De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.

Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'à la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.

Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.

ricle 29

La deuxième variante est supprimée.

Articles 41 à 47

Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.

Article 49

Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devrazêtre tranchée par le Comité de coordination.

Page 31

GROUPE DE TRAVAIL

Deuxieme Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Page 32

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

Page 33

Bruxclles, le 18 janvier 1962

Premier partie
Le brovet curopéen

Troisième section L'Office européen des brevets [Article 41 Statut juridique (1) L'Office européen des brevets est une autorité commune autonome des Ltats contractants. (2) L'activité de l'Office européen des brevets est contrôlée par le [Conseil d'administration]. 7

Remarque :

La présentation de ces dispositions sera modifiée et leur contenu sera réexaminé sous cette nouvelle forme.

Page 34

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Page 35

GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

Page 36

Article 91 (85) Le groupe approuve le texte de la remarque rédigée par le Comité de rédaction lors de sa précédente session. Toutefois ce comité veillera à assouplir le texte de la dernière phrase de cette remarque, puisque la majorité a adopté le texte de l'article.

Huîtien's partie - Remarque

La remarque parlera d'une minorité du groupe au lieu d'une délégation. Le reste de la remarque est maintenu.

Article 135 (103) La délégation italienne estime que le dernier mot du paragraphe 1 "sensible" est un terme prop vayue. Il ne faut pas, en effet, que le bénéfice de la licence obligatoire aille a de très petites améliorations.

Sur proposition du Président et avec l'appui de M. Sinner, le groupe décide de remplacer "sensible" par "notable" dans le texte français. Ce terme étant ceui de la loi helvétique, il présente l'avantage d'être précisé par une jurisprudence qui va dans le sens souhaité par la délégation italienne.

Artiole 196 (255)

La délégation française retiro sa proposition de rédaction de la 2 ème phrase du paragraphe 1. L'articlo est adopté. Sur une question de M. Degayre, il est décidé que l'annexe ne sera pas publiée avec le nouveau texte de l'avant-projet. Elle se rapportait d'ailleurs non pas à la convention mais à une remarque dont les deux dernières phrases seront supprimées sous l'article 31 (41). De plus, le problème du Conseil d'administration sera certainement évoqué au sein du Comité de coordination.

Sur une question de M. Pressonnet, le Président répond que le problème de la publication tctele ou partielle de l'avantprojet relève de la compétence du Comité de coordination.

Le Président déclare que la prochaine session aura lieu vendredi à 9 h .30 .

Page 37

récoption de la demande ? Le groupe se déclare on faveur du moment de l'introduction de la demande. Enfin, il estime que la disposition ne doit pas spécifior qui introduit la requôto, pou importe la personne qui le fait.

La romarque est supprimée ainsi que les crochets du paragraphe 2. L'article 25 (23) est transmis au Comité de rédaction.

Le groupe approuve l'article 26 (25) mais décide de faire figurer le texte do l'actuel paragraphe 3 après colui do l'actuel paragraphe 6.

Los artiolea 27 (24 a) ot 28 (25 a) sont adoptés. L'article 29 (24) est également aćopté et la remarque ost maintene exprimant la réserve de la délégation française.

L'article 30 (26 a) est adopté.

Articlo 31 (41)

Le groupe adopte cet article, toutefois, il demande au Comité de rédaction de revoir la dénomination d'organisme public surtout dans la version allemande, à la lumière d'autres conventions internationales.

A la suite d'uno question de M. van Bonthem, le Président déclare que le Comité de coordination décidora s'il convient de préciser ici davantage lo rôle du Conseil d'administration ou de résorver ce soin à la convention généralc. La romarque est maintenue.

Article 32 (42)

Au paragraphe 3 le Président déclare qu'il est dangereux de restreindre la capacité du Président de l'Office et propose de biffer le contorn des crochets.

Après une jntorvention de M. van Bonthem, il distinguc les divers capacités du Président. Il estime que pour les actes qui n'ont qu'une répercussion vors l'intériour la compétence du Président doit ôtre limitée et subordonné à une autorisation du Conseil d'administration. Par contre, pour los actes du Président qui ont effet vors l'cxtérieur (défense de l'Office en justice, par oxomple) il est nécessaire de na pas limiter la capacité du

Page 38

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Bésultats de la sixieme session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

Page 39

Chapitre I Statut et organisation générale

Articlo 31 (41) Statut juridique (1) L'offico européen des brevets est un crganisme public dotó de l'autonomie administrative et financière. (2) L'activité de l'office européen des brevets est controléc par le [Conseil d'administration7.

Romarque :

Cet article laisse ouverte la question de savoir si l'office curopéen des brevets doit relever d'une institution internationale plus large dont le Conscil d'administration serait l'organe de contrôle. Ce contrôle s'exercerait dans les conditions définies par la Convention générale. Une délégation a été chargé do présenter, à titre indicatif; un projet des dispositions qui pourrait être insérées à cet effet dans la convention générale. Ce projet figure à l'Annexe (dernière page du volume).

Page 40

GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

- VE Mai 1962

Page 41

les réserves qu'elles estiment nécessaires afin d'attirer l'attention du Comitó de coordination sur l'existence d'opinions parfois très différentes même sur des questions fondamentales. Une telle façon de procéder permettra sans doute un certain murissement des problèmes.

Deuxième lecture Première section

Article 1

Faut-il biffer le mot "commun". M. van Benthem y tient pour marquer qu'il s'agit d'un brevet délivré par une instance commune. Le groupe, sur la suggestion de M. Fressonnet décide de viser un droit commun aux Etats contractants applicable sur le territoire de ces itats.

Article 2

Les modifications proposées par le projet français sont d'ordre rédactionnel.

Article 3

L'articlc ost transmis au Comité de rédaction

Article 4

Le groupe ne peut encore dire quelles actions relèveront de la compétence de la juridiction communci- Il est aussi trop tôt pour dire quel tribunal international sera compétent.

Article 5

Est supprimé. IV/3076/62-F

Page 42

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Page 43

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

Page 44

IV/3858/1/61-F

Bruxelles, le 14 juillet 1961

Article 3 Office européen des brevets

Les brevets européens sont délivrés par un Office des brevets commun aux Etats contractants dénommé "Office européen des brevets".

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Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 1 à 10 a - Principes généraux - Article 29 (nouvelle rédaction) Articles 50 à 53 - Organisation de l'Office européen des brevets - Articles 61 à 90 f - La procédure de délivrance des brevets -

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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Session cu 8 au 19 janvier 1962

Compts randu du la séance du 18 janvier 1962

Le Président ouvrs la séance a 9.45 heuris. Il rappollo qu'on cć qui concarns los articlosa 41 ot suivants rolatifs a l'Office auropéen des brevets le groupe de travail n'est pas habilité a soumettre des propositions définitives, voirs des décisions.

In tout cas, les questions d'organisation intérieure de l'Office ouropéen ne doivent pas être réglées par la Convention mais de préférence par le Consail d'administration en collaboration avec le Président.

Au sujot de l'articls 41, le Président explique que par autonomia de l'Office europtenontend son indépendance vis-a-vis des autorités nationales et non lo fait d'étre subordonné a une autre instanco internationale a savoir le Jonseil d'administrâtion. Il souligne en outre qu'au moins une partie des dispositions devraient être inscrites dans la Convention générale. a a ventilation nécessaire est cependant reportée. I'articls 41 est adopté par le groupe ct transmis au Jomité de rédaction.

Discussion de l'articlo 42 de l'avant-projet.

Le Président expose que cotte disposition est analogue aux articles 210 ot 211 du Traité do Romc. L'Office europten ne faisant pas partis de l'organisation administrativa préve par l. Traité de Rome, la nature juridique de l'Office europten doit être réglée expressément. ... van Bonthem propose d'insíror la disposition préyue a l'articlo 46, paragraphe 2, lère phrase (représentation par le Président) a l'articlo 42 étant donné que cette disposition no concerne pas la direction de l'Office europten.

Page 48

GRGUPE DE TRAVAIL

" Brevcts "

Deuxième Partie : COMPTES RENIUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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Le projet prévoit comme organe supérieur de contrôle un conseil d'administration. Comme l'organisation et les tâches du conseil d'administration restent à préciser, le terme "conseil d'administration" est placé entre crochets.

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Ad. article 4I

Statut juridique.

1) Documents de base. a) Résolution des secrétaires d'Etat du 19 décembre 1960, section II, 1: b) Avant-projet de la présente convention, article 3. c) Convention d'union de Paris, article 13 § 1 . 2) Remarques.

Ad. § 1 . Dans la résolution des secrétaires d'Etat, il est prévu que le brevet européen doit être conçu comme un droit uniforme et autonome, accordé par une autorité internationale indépendante.

Dans l'article 3 de l'avant-projet de la présente convention, il a été prévu que l'office européen des brevets serait commun aux Etats contractants, Ad. § 2 .

De nombreuses lois nationales sur les brevets déterminent dans leurs dispositions à quelle autorité l'office des brevets est subordonné.

Loi néerlandaise sur les brevets, article 14 : "L'office des brevets ocnstituc une partie de l'office de la propriété industrielle..."

Loi américaine sur les brevets, § 1: "L'office des brevets relève du ministère du commerce". Dans les organisations internationales, il est également d'usage d'indiquer dans la convention l'organe qui exerce un contrôle sur l'organisation (cf. convention d'union de Paris, article 13, § 1). C'est ainsi que le "Bureau international pour la protection de la propriété industrielle" est placé sous la haute autorité du gouvernement de la confédération helvétique, quirègle son organisation et contrôle sa gestion.

Page 52

Outre les articles consacrés à l'organisation de l'office européen des brevets, les membres du groupe de travail ont également reçu, en vue de la préparation de la quatrième réunion, un organigramme provisoire de l'office européen des brevets.

Page 53

PREMIERE PARTIE

Le brevet européen Troisième section L'Office européen des brevets. Remarques préliminaires concernant les articles 41 à 49a.

Une partie des dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets a déjà été arrêtée par le groupe de travail. Il s'agit des dispositions concernant l'organisation des diverses chambres de décision de l'Office uropéen des brevets. D'autres dispositions de cette section relatives à la division de l'administration des brevets, au registre européen des brevets et aux publications de l'Office européen des brevets ont été transmises aux membres du groupe de travail dans le document intitulé "articles divers" du 15 novembre 1961 .

Les articles 4 I à 49 a, soumis dans le présent document, contiennent des dispositions relatives à la nature juridique, au statut juridique, au siège aux langues officielles ainsi qu'aux privilèges et immunités. Ils traitent en outre de la direction de l'office, de problèmes relatifs à la non-observation des devoirs de la fonction ou à la responsabilité et de la couverture des dépenses de l'office européen des brevets ainsi que de la perception de taxes par cet office.

Plusieurs dispositions mentionnent le Conseil d'Administration comme organe chargé d'exercer un contrôle sur l'Office européen des brevets et auquel il sera accordé certains pouvoirs lui permettant d'arrêter des règlements. Le terme "Conseil d'administration" est placé entre crochets dans le projet pour indiquer que l'avant-projet ne doit nullement préjuger l'étude ultérieure de la question de savoir à quel organe ces prérogatives seront accordées dans le cadre de la convention relative au droit européen des brevets.

Page 54

Kurt Haertel.

Romarques

concernant le pralier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets


   -:-1-


Articles 4 I à 60 [Articles 4 I à 49 a ]

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Première partie

Le brevet européen Troisième section

L'Office européen des brevets

Article 41 Statut juridique (1) L'Office européen des brevets est une autorité commune autonome des Etats contractants. (2) L'activité de l'Office européen des brevets est contrôlée par le [Conseil d'administration].

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IV/8926/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTIHL

Premicr projet de convention

relative a un droit européen dos brevets

Articlos 41 a 60 [Articles 41 a 49 a]

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L'article 1 est approuvé sous réserve de quelques remarques rédactionnelles.

L'article 2 est adopté et transmis au Comité de rédaction. La question du territoire des Etats contractants sur lesquels la Convention sera applicable sera réglée dans les dispositions finales.

L'article 3 est adopté.

Article 4. Le groupe approuve une suggestion de MM. De Reuse, De Muysor et van Benthem de ne pas donner une énumération exhaustive des compétences du tribunal européen.

Le groupe discute ensuite les diverses possibilités d'établissement d'un tel tribunal européen.

Le Président remarque que la question de la création d'un tel tribunal sera tranchée définitivement par le Comité de coordination et les Secrétaires d'Etat. Il souligne la nécessité d'une telle instance européenne qu'on devrait appeler Cour, afin de pouvoir assurer l'unité du droit européen.

Le groupe admet qu'il faut trouver une formulation suffisamment souple pour couvrir toutes les possibilités en vue de résoudre ce problème rationnellement.

L'article 4 est transmis au Comité de rédaction avec des remarques d'ordre formel.

La séance est levée à 13 heures.

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 1 à 10 - Principes généraux - Article 29 (nouvelle rédaction) Articles 50 à 53 - Organisation de l'Office européen des brevets - Articles 61 à 90 f - La procédure de délivrance des brevets -

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

Page 60

Ad Article 3

L'Office européen des brevets

1. Documents :

Rapport du Comité de coordination du 10 novembre 1960 (II, 8). 2. Remarques :

L'article 3 énonce le principe suivant lequel les brevets européens ne sont délivrés que par une organisation comsune aux Etats contractants, l'"Office européen des brevets". Il en résulte qu'il est exclu que des brevets européens puissent être aussi délivrés par des autorités nationales.

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Première partie

Le brevet européen

Première Section Principes généraux

1. Documents : 2. Remarques :

Il paraît opportun de consacrer la première section d'une Convention instituant un droit européen des brevets à un exposé des principes fondamentaux essentiels sur lesquels est édifié le droit européen des brevets. Une telle introduction ne peut que rendre plus aisée la compréhension de la Convention aussi bien lors du futur examen parlementaire que lors de son utilisation par les milieux intéressés des états contractants.

C'est pour ces motifs que nous proposons une première section comprenant les articles 1 à 10 a.

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R e m a r qu e s

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit curopéen des brevets ( 29 mai 1961 ) ( Articles 1 à 10 a )

IV/3858/61-F Orig.: D.

Page 63

Article 3

Office européen des brevets

Les brevets européens sont délivrés par un Office commun des brevets, dénommé "Office européen des brevets".

Page 64

IV/3858/61-F Orig.: D.

Kurt Haertel Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 1 à 10 a

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Procès-Verbal Des Travaux Du Comité Principal II

Généralités

1. Le comité principal II, institué par l'Assemblée plénière de la Conférence, est présidé par M. F. Savignon, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France). M. E. Tuxen, Directeur de l'Office danois des brevets est premier Vice-Président, Graf A. F. von Gerliczy-Burian (Liechtenstein), Leiter des Amtes für Internationale Beziehungen, et Dr. Luis Alberto De Vasconcelos Gois Fernandes Figueira (Portugal), Directeur Général adjoint des Affaires économiques sont les autres Vice-Présidents. M. Bowen (Royaume-Uni) est nommé Rapporteur. 2. Les tâches à assumer par le Comité principal II ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que de la recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal II est compétent pour l'examen des chapitres I à IV de la Première Partie, à l'exception de l'article 14, des articles 143 et 145, de la Onzième Partie, à l'exception des articles 160 à 162, et de la Douzième Partie de la Convention, à l'exception des articles 169, 174 et 175, des dispositions correspondantes du règlement d'exécution de cette Convention, du Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, des recommandations et résolutions de la Conférence se rapportant à ces questions, ainsi que de la recommandation concernant la recherche documentaire en matière de brevets d'invention et de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2 de la Convention. 3. Le Comité principal II s'est réuni les 13 et 14 septembre, du 17 au 22 septembre ainsi que le 25 septembre 1973. Le Comité principal II institue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction; celui-ci est composé des délégations de l'Autriche, de la France, de l'Irlande et de la Suisse; la présidence en est assurée par M. Jenó Staehelin, membre de la délégation suisse; y participe également le Rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen (Royaume-Uni). 4. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agrėé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan de l'Office américain des brevets et M. van Empel à participer aux réunions des comités principaux en qualité d'auditeurs. Au cours d'une séance ultérieure, le Comité principal II accorde également à M. Otani de l'Office japonais des brevets le droit d'assister aux réunions du Comité en tant qu'auditeur.

Le Comité principal II déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs, conformément à l'article 48, paragraphe I du règlement intérieur. 5. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur, les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h le jour précédant la discussion. 6. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles et paragraphes est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/6). Le numéro de la disposition en question est suivi, entre parenthèses, du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

Titre

7. Les délégations des Etats membres des Communautés européennes présentent leur proposition contenue dans le document M/14, point 1 visant à prévoir, à la suite du titre de la Convention, un titre abrégé. 8. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 4 - Organisation européenne des brevets

9. La délégation britannique présente sa proposition encore d'une restructuration de l'article 4, conformément à la rédaction qu'elle en propose dans le document M/40, point 3.

Les délégations allemande, autrichienne et suisse appuient cette proposition sous réserve qu'au paragraphe 2 du projet de rédaction présenté soit supprimé le mot «principaux», l'énumération des organes de l'Organisation contenue dans ce paragraphe étant exhaustive. 11. La délégation britannique accepte de modifier sa proposition en ce sens. 12. Le Comité adopte la proposition de la délégation britannique ainsi modifiée.

Article 5 - Statut juridique

a) Paragraphe 1

13. La délégation luxembourgeoise présente la proposition contenue dans le document M/9, point 1. 14. Les délégations allemande, britannique et française formulent des objections à l'encoutre de cette proposition. L'insertion d'une phrase précisant que la personnalité juridique de l'Organisation sera reconnue de plein droit dans chacun des Etats contractants pourrait conduire à des difficultés d'interprétation, alors qu'il existe une tradition bien établie selon laquelle l'attribution, par une convention, de la personnalité juridique à une organisation internationale se réalise automatiquement dans un système de droit donné du fait de la ratification et de l'entrée en vigueur de la convention dans l'Etat concerné. 15. La proposition de la délégation luxembourgeoise n'ayant été appuyée par aucune délégation, le Comité constate qu'elle ne peut être mise aux voix.

b) Paragraphe 2

16. Le Comité n'a pas retenu une proposition de la délégation luxembourgeoise contenue dans le document M/9, point 2. 17. Le Comité examine en second lieu la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 4, visant à modifier le texte des paragraphes 2 et 3 de manière à l'aligner sur celui de l'article 211 du Traité de Rome, qui a servi comme modèle pour l'article 5 du projet de Convention. Cela comporterait également la fusion des pragraphes 2 et 3 du projet en une seule disposition. 18. Les délégations italienne, néerlandaise et suisse ayant exprimé des doutes sur l'opportunité de fusionner les paragraphes 2 et 3 , la délégation britannique renonce à cet élément rédactionnel de sa proposition. 19. Le Comité marque son accord pour adapter le texte du paragraphe 2, conformément à la première phrase de la proposition de la délégation britannique.