Art42fPCTBE1973

De CBE 1973


Métadonnées

  • Nom affiché : Art42fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 42
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 026-050/Article 042 (version française)/Art42fPCTBE1973.pdf

Contenu

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Article 42 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 42 MPÜ Haushaltsplan

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokumenț
Vorschl.d.Vors. 194 3076/IV/62 S. 67
Vorschl.d.Vors. 202 3076/IV/62 S. 67
VE Mai 1962 43 6551/IV/62 S. 17
VE Mai 1962 51 6551/IV/62 S. 17
VE 1962 43 BR/GT IV/32/70 Rdn. 14
VE 1962 51 BR/GT IV/32/70 Rdn. 22-24
BR/GT IV/31/70 51 BR/GT IV/41/70 Rdn. 35-37

Dokumente der MDK

E 1972 40 M/146/R 2 Art. 42

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54

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(4) Au sens du paragraphe 3, les demandes internationales dans lesquelles un Etat est désigné sont assimilées aux demandes déposées dans cet Etat. (5) Lorsque le montant de la contribution d'un Etat contractant ne peut être déterminé dans les conditions visées aux paragraphes 3 et 4 , le Conseil d'administration fixe ce montant en accord avec l'Etat intéressé. (6) Les dispositions de l'article 37, paragraphes 3 et 4 , sont applicables aux contributions financières exceptionnelles. (7) Les contributions financières exceptionnelles sont versées avec un intérêt dont le taux est uniforme pour tous les Etats contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les Etats contractants en fonction de la clé de répartition mentionnée aux paragraphes 3 et 5 du présent article. (8) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé sont intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution exceptionnelle versée au cours d'un exercice ultérieur.

Article 39

Avances

(1) Sur demande du Président de l'Office européen des brevets, les Etats contractants consentent à l'Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant fixé par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les Etats contractants pour l'exercice considéré. (2) Les dispositions de l'Article 37, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux avances.

Article 40

Budget

(1) Toutes les recettes et dépenses de l'Organisation doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis. (2) Le budget doit être equilibré en recettes et en dépenses. (3) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée par le règlement financier.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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sont prononcées pour une introduction de ce principe dans le règlement financier. La délégation britannique, sans vouloir mettre en cause une règle également prévue dans le Traité de Rome, a réservé sa position sur ce point, de façon à pouvoir en approfondir l'étude.

La délégation allemande a préféré, pour sa part, que le maintien de la parité des versements des Etats contractants soit expressément prévu dans la Convention. Elle s'est réservé la possibilité de revenir sur cette question au niveau de la Conférence. 37. Compte tenu de ce qui est exposé au point précédent, le Groupe a décidé de modifíer le point 24 du rapport de sa deuxième réunion (doc. BR/GT IV/32/70, page 10) comme suit : "Le Groupe de travail est d'avis que l'obligation, pour les Etats contractants, de conserver aux fonds déposés par eux, la valeur correspondant à la parité en vigueur le jour du dépôt, devrait être maintenue et affirmée dans le règlement financier. La délégation britannique a réservé sa position à cet égard. Les délégations sont cependant convenues qu'il s'agit là d'un problème difficile, dont l'étude des modalités devrait être approfondie."

Le Groupe a constaté, par ailleurs, que l'amendement au rapport sus-mentionné, présenté par la délégation britannique (doc. BR/GT IV/32/70, Amend.), est devenu, par conséquent, sans objet.

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33. Article 49 - Exécution du buoget

Pas d'observations. 34. Articlle 50 - Approbation des comptes

Conformément à une suggestion de la délégation britannique (cf. document B  B / GTIV / 36 / 70 ), le Groupe a modifié cet article de façon à ce que le bilan finencisr décrivant l'actif et le passif de l'office européen des brevets soit, lui aussi, examiné par la Commission de contrôle et soumis au Conseil d'administration, accompagné du rapport de ladite Commission. 35. Article 51 - Unité de compte

Le Groupe a étendu la portée du paragraphe 2 aux versements prévus à l'article 42b (nouveau), anzi qu'aux avances prévues à l'article 42d (nouveau). 36. En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'Avantprojet de 1962, la question de savoir s'il faut, comme l'avaient demandé certeines délégations au cours de la dernière réunion du Groupe, conserver aux fonds déposés par les Etats contractants, la valeur correspondant à la parité en vigueur le jour du dépôt, a été réexaminée. La question a été, plus particulièrement, de savoir si ce principe devait être affirmé explicitemont. La najerité des célégations se

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat-


R A P P O R T

sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970)

1. Le Groupe de'travail' IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR.ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.

Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le Groune de travail a examiné en premier lieu, sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.

BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as

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Article 51 Unité de compte

Texte approuvé en principe par le Groupe de travail IV (1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement financier pris en exécution de l'article 53. (2) Les contributions financières prévues à l'article 42, paragraphe 1, sont mises à la disposition de l'office européen des brevets par les Etats contractants selon les modalités définies par le règlement financier pris en exécution de l'article 53. (3) - supprimé - (4) - supprimé -

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Article 51

Unité de compte

Avant-projet de 1962 (1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53. (2) Les contributions financières prévues à l'article 42, paragraphe 1, sont mises à la disposition de l'Office européen des brevets par les Etats contractants dans leur monnaie nationale. (3) Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des Etats contractants ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour du dépôt, par rapport à l'unité de compte visée au paragraphe premier. (4) Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions fixées par le [Conseil d'administration 7.

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OBSERVATIONS PRELINIMAIRES

1. Lors de sa réunion du 6 au 9 juillet 1970, le Groupe de travail IV a approuvé, en principe, les articles 43 à 53 et l'article 187, sous réserve d'une mise au point rédactionnelle qui pourrait être rendue nécessaire en particulier par la rédaction définitive des nouveaux articles 42 à 42 g .

Parmi les articles mentionnés ci-dessus, l'article 4E, paragraphe 3, et l'article 53, sous d), n'ont pas encore été examinés par le Groupe de travail IV. 2. Les articles 42 à 42 g ont été élaborés par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV, mais n'ont pas été réexaminés par le Groupe de travail lui-même.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187

Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)

sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".

BR/GT IV/31 f/70 cb

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24. Le Groupe de travail est d'avis que l'obligation, pour les Etats contractants, de conserver aux fonds déposés par eux, la valeur correspondant à la parité en vigueur le jour du dépôt, devrait être maintenue et affirmée dans le règlement financier. Les délégations sont cependant convenues qu'il s'agit là d'un problème difficile, dont l'étude des modalités devrait être approfondie.

Article 52 25. L'article 52 de la version originale réglant le transfert d'avoirs a été supprimée.

Article 53

26. L'article 53 sur le règlement financier a été remanié de façon à ce que cet article ne fasse pas référence au Conseil d'administration. La disposition sous d), suivant laquelle le règlement financier détermine la clé de répartition à prévoir pour les contributions financières des Etats contractants, a été provisoirement maintenue en suspens.

Article 186 27. L'article 185 qui traite de l'extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevsts (stufenweiser Ausbau), devra encore être discuté par le Groupe de travail I au cours de sa réunion de septembre. A ce sujet, la délégation allemande a annancé que le Président du Groupe de travail I proposera une nouvelle rédaction de cet article. Dans ces circonstances, le Groupe de travail IV a estimé utile d'attirer l'attention du Groupe de travail I sur la nécessité d'harmoniser le nouveau texte de l'article 186, avec le nouveau texte de l'article 187, plus particulièrement en relation avec les notions de mise en fonctionnement et d'ouverture de l'Office européen des brevets. BR/GT IV/32 f/70 cb

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Article 50

21. Le texte de l'erticle 50, relatif à l'approbation des comptes, a été adopté tel qu'il a été proposé dans sa version originale (1). Les réserves maintenues dans le texte, en ce. qui concerne la référence au Conseil d'administration, ont été levées. La remarque faite précédemment en bas de page, en regard de l'urticle 50, évoquant la possibilité de l'introduction d'un contrôle a priori, a été supprimée.

Article 51

22. Dans le texte original de l'article 51 concernant l'unité de compte à utilises par l'office européen des brevets, le deuxième paragraphe a été remplacé par le texte suivant : "(2) Les contributions financières prévues à l'article 42, paragraphe 1, sont mises à la disposition de l'office européen des brevets par les stats contractants selon les modalités définies par le règlement financier pris en exécution de l'artiole 53." 23. Les paragraphes 3 et 4 ont été supprimés. Les membres du Groupe de travail ont été d'accord pour laisser au Conseil d'administration le soin de fixer dans le règlement financier les modalités suivant lesquelles les contributions financières, prévues à l'article 42, doivent être versées à l'office européen des brevets. La délégation allemande a cependant demandé qu'il soit ecté dans le rapport de séance que, d'après elle, les contributions financières prévues à l'article 42, devraient être payées en une monnaie convertitio. (1) Dans le texte français de l'article 50, paragraphe 1, dernière phrase, il y a lieu de lire "rémunération" au lieu de "numération". BR / GTIV / 32 f / 70 cb

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Article 43

14. L'article 43 relatif au budget a été adopté dans sa version originale (doc. BR/GT IV/24/70).

Article 44

15. Le texte de cet article concernant l'utilisation des dépenses est également adopté dans sa version originale, sauf qu'il y sera fait référence au "règlement financier" et non au "règlement" (1).

La délégation norvégienne, de son côté, a exprimé le désir que la possibilité du report des crédits ne soit pas limitée à un seul exercice. Les délégations ellezerie ct frangaiso ont fait observer qu'on pourrait rencontrer le désir de la délégation norvégienne dans un autre cadre, la délégation allemande étant d'avis que ce problème pourrait trouver une solution dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, et la délégation française, pour sa part, étant disposée à prévoir cette possibilité daus le règlesint financier.

Article 45

16. L'article 45 relatif à la délimitation de l'exercice budgétaire a été adopté dans sa version originale. (1) En ce qui concerne le texte français de l'article 44, il y a lieu de lire, dans le paragraphe 2, devxième ligne, "qui ne seront pas utilisées"au lieu de "qui seront utilisées".

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70

R A P P O R T

sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)

1. Lo Groupe de travail IV a tenu sa deuxième róunion du 6 au 9 juillct 1970 à Luxerboure, sous la présicence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Comme lors de la première réunion, ces représentants ce I'Iratitut International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/PIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES THAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a déciéé ċ'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe BR / GTIV / 32 f / 70 ob

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(3) Le président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au [Conseil d'administration 7 les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, accompagnés du rapport de la commission de contrôle. En outre, il communique au [Conseil d'administration 7 un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Office européen des brevets. (4) Le [Conseil d'administration 7 donne décharge au président de l'Office européen des brevets sur l'exécution du budget.

Remarque

La question de savoir si, outre le contrôle à posteriori prévu à cet article, il y a lieu de prévoir un contrôle à priori des actes à caractère financier du président par une autorité indépendante de celui-ci, devra être examinée ultérieurement.

Article 51 Unité de compte (1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53. (2) Les contributions financières prévues à l'article 42, paragraphe 1, sont mises à la disposition de l'Office européen des brevets par les Etats contractants dans leur monnaie nationale. (3) Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des Etats contractants ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour du dépôt, par rapport à l'unité de compte visée au paragraphe premier. (4) Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions fixées par le [Conseil d'administration 7 .

Article 52 Transferrt d'avoirs (1) Le président de l'Office européen des brevets peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des Etats contractants intéressés, transférer dans la monnaie de l'un de ces Etats les avoirs qu'il détient dans la monnaie d'un autre Etat contractant, dans la mesure nécessaire à leur utilisation. Le président de l'Office européen des brevets évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts, si l'Office européen des brevets détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont il a besoin. (2) Le président de l'Office européen des brevets communique avec chacun des Etats contractants par l'intermédiaire de l'autorité désignée par ce dernier. Dans l'exécution des opérations financières, le président de l'Office européen des brevets a recours à la banque d'émission de l'Etat contractant intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.

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Clef de répartition de la convention de La Haye revisée concernant la création d'un bureau international des brevets (art. 13, par. 3).

Remarques

1. Les deux variantes sont données à titre indicatif. D'autres clefs de répartition peuvent être envisagées en fonction des dispositions qui seront définitivement retenues dans la convention et, par exemple, de celles visées sous l'artiole 5. 2. La question de l'institution d'une cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, sera examinée ultérieurement.

Article 43 Budget (1) Toutes les recettes et les dépenses de l'Office européen des brevets doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. (2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Article 44 Autorisation de dépenses (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement prise en exécution de l'artiole 53 . (2) Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'artiole 53, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel qui seront utilisées à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l'article 53.

Article 45 Exercice budgétaire

L'exercice budgétaire commence le ler janvier et s'achève le 31 décembre.

Article 46 Projet de budget

Le président de l'Office européen des brevets saisit le [Conseil d'administration] du projet de budget au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle de son exécution.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

ROINIEFUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINSTZT O.I. DEN MITGLIEDSTAATEN UND ZER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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Articlo 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274) Ces articlos sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de K. Degarre, le Président précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Consail dans le cadre de la convention générale.

Article 42 (49) La discussion de not articlo est différée jusqu'à l'arrivée de M. Rozoioni ot de la délégation frangaine.

Articlos 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)

Ces articles inspirés par ceux du Traité do Romo relatifs aux dispositions financières sont adoptés sans discussion.

Articlo 54 (50), 55 (51), et 57 (55) Cos articles sont adoptés.

Articlo 56 (52)

Après une interyention de M. van Bonthem, au sujet du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'examen, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projet en ajoutant toutofois que la division d'examen pout faire appel à un membre juristo pour prondro des décisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que lo Président devrait pouvoir définir los cas dans lesquels la division devrait s'assurer le concours d'un membre juristo. L'article est adopté avec cotte observation et transmis au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Fsaultats de la sixième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 51 (202) Unité de compte (1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53. (2) Les contributions financières prévues à l'article 42 paragraphe, 1 sont mises à la disposition de l'office européen des brevets par les Etats contractants dans leur monnaie nationale. (3) Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des Etats contractants ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour du dépôt, par rapport à l'unité de compte visée au paragraphe 1er. (4) Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions fixées par le Conseil d'administration7.

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Article 43 (194)

Budget

(1) Toutes les recettes et les dépenses de l'Office européen des brevets doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. (2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Remarque :

Les articles 43 à 53 inclus sont repris sous certaines exceptions des dispositions du Traité instituant la Communauté Economique Européenne (articles 43 à 53). Ils devront faire ultérieurement l'objet d'un examen approfondi.

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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E Mai 1962

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demandé si elles peuvent être utilisées telles quelles et sans connaitre le contenu de la Convention générale.

Les dispositions sont transmises au Comité de rédaction.

Discussion de la proposition allemande au sujet de l'article 230 M. Pfanner expose qu'en adoptant l'article 159 concernant la représentation, le groupe a adopté une condition spécifiant qu'un représentant professionnel devrait avoir son domicile d'affaires sur le territoire des Etats contractants. Or, dans la République fédérale, il existe, dans le cadre des mesures de réparation des injustices commises par le régime nazi, une catégorie de personnes qui, sans avoir leur domicile d'affaires sur le territoire de la République fédérale, sont admises comme avocat ou comme agent en brevets.

La délégation allemande souhaiterait voir étendue cette réglementation au brevet européen. C'est pourquoi elle a soumis sa proposition.

Elle précise en outre que cette disposition aura un effet limité à la personne du bénéficiaire.

Le groupe est d'accord sur le principe mais préfère insérer une disposition à ce sujet dans un protocole annexe à la Convention.

Discussion de l'article 271 de l'avant-projet Le Président indique que ces dispositions visent à déterminer la portée territoriale du brevet européen. Il rappelle qu'à l'article 20 deux variantes ont été formulées dont la deuxième fait référence à une disposition contenue dans l'article 271.

Il y a deux solutions possibles. Ou bien le brevet européen aura la même portée que les brevets nationaux dans chacun des Etats contractants. Ou bien la portée territoriale du brevet européen se limite au territoire européen des Etats contractants.

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Discussion des dispositions financières de l'article 194 et suivantes

Le Président indique qu'il faut des dispositions financières étant donné que le budget annuel de l'Office européen sera très important. Il a pris comme modèle pour les dispositions financières qu'il propose les articles 199 à 209 du Traité de Rome car il contient en la matière les dispositions les plus détaillées de toutes les conventions internationales. De plus, tous les gouvernements ont déjà accepté et pratiqué ses dispositions. Ainsi on n'aurait pas à craindre de difficultés à ce sujet pour la Convention des brevets.

Sur une question de M. van Benthem, il précise que les commissaires aux comptes mentionnés à l'article 201 ne sont pas des fonctionnaires mais des personnes indépendantes chargées d'effectuer des contrôles.

Au sujet de l'article 204, M. Fressonnet se demande si cette règle ne devrait pas être insérée dans une disposition générale concernant les pouvoirs attribués au Conseil d'administration. De plus, il pense que les dispositions financières devraient essentiellement être placées dans la Convention générale.

Le Président lui fait remarquer que la question de la place de la disposition sur les pouvoirs financiers du Conscil d'administration devrait être résolue lors de la rédaction finale du projet. D'ailleurs il est d'accord pour que les dispositions financières figurent dans la Convention générale.

La majorité du groupe estime utile d'utiliser comme modèle le Traité de Rome pour les dispositions financières de la Convention sur le brevet européen. Sans les avoir examinésen détail, il adopte les articles 194 à 204 en bloc pour servir de base de discussion au Comité de coordination.

La délégation française formule une réserve. Elle estime inopportun de reprendre en bloc les règles financières du Traité de Rome sans s'être

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 202 Unité de compte

1. Documents : 2. Remarques :

Cet article correspond à l'article 207 du Traité de la CEE.

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Article 194 Budget de l'Office européen des brevets

1. Documents : 2. Remarques :

Cet article correspond à l'article 199 du Traité de la CEE.

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Les propositions suivantes s'appuient sur les dispositions du Traité instituant la CEE pour les raisons suivantes : d'une part, les dispositions financières relatives aux organes du Marché commun (articles 199 à 209 du Traité de la CEE) sont sans doute, à l'heure actuelle, les dispositions les plus détaillées concernant le budget des organismes internationaux et d'autre part, ces dispositions sont connues de tous les Etats signataires de notre Convention et actuellement appliquées par ceux-ci.

Le Groupe de travail devra en premier lieu se prononcer sur la question de principe de savoir si, comme on l'a proposé, il y a lieu, en ce qui concerne l'Office européen des brevets, de prendre pour base les dispositions financières du Traité de la CEE ou s'il y a lieu de se référer aux dispositions financières d'une autre convention internationale ou, enfin, s'il est nécessaire d'élaborer des dispositions entièrement nouvelles pour l'Office européen des brevets. Au cas où le Groupe de travail se rallierait à l'avis do son Président, qui estime qu'il convient, à ce sujet, de se fonder sur les dispositions financières du Traité de la CEE, il serait nécessaire d'examiner chacun des articles proposés afin d'établir si, compte tenu de l'organisation de l'Office européen des brevets et surtout dans la perspective de la création d'un conseil d'administration, les articles en question sont adaptés dans leur forme actuelle aux nécessités de l'organisme considéré. Il ne serait guère possible pour le Groupe de travail de se prononcer définitivement sur les détails des dispositions financières. Il faudra pour cela que les experts des ministères des finances des Etats contractants soient entendus en temps opportun.

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Deuxième partie Dispositions générales

Deuxième section
Dispositions financières

Remarques préliminaires
concernant les articles 194 à 204

1. Documents :

Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, articles 199 à 209. 2. Remarques :

Etant donné que l'Office européen des brevets disposerade recettes considérables, au moins dès que sa structure sera complète, et que par ailleurs il devra faire face à des dépenses élevées - l'Office allemand des brevets a fait en 1961 environ 50 millions de DM de recettes; on peut envisager que les recettes de l'Office européen des brevets, après sa constitution définitive, ne seront pas fortement inférieures - il semble nécessaire que la Convention contienne des prescriptions à la fois précises ot élaborées avec soin concernant le régime financier de l'Office européen des brevets.

Deux institutions peuvent être citées à titre d'exemple en ce qui concerne ces dispositions : a) l'Institut international des brevets, à La Haye, b) les organes du Marché commun.

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIAL !

Remarques relatives au premier avant-projet de convention sur un droit européen des brevets

Articles 194 à 210 [Articles 194 à 204] Dispositions financières

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Article 202 Unité de compte (1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 204. (2) Les contributions prévues à l'article 49 paragraphe ler sont mises à la disposition de l'Office européen des brevets par les Etats contractants dans leur monnaie nationale. (3) Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des Etats contractants ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour du dépôt, par rapport à l'unité de compte visée à l'alinéa 1er. (4) Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions à déterminer par le [Conseil d'administration].

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Deuxième partie Dispositions générales

Deuxième section Dispositions financières

Article 194 (1) Toutes les recette et les dépenses de l'Office européen des brevets doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. (2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépensss.

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Kurt Haertel

1416/IV/62-F Bonn, le 28 février 1962

CONFIDENTILL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 194 à 210 [Articles 194 à 2047

Dispositions financières

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Article of 42

Budget

(1) Toutes les recettes et dépenses de l'Organisation doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et étre inscrites au budget. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent etre établis. (2) Le budget doit être equilibré en recettes et en dépensqs. (3) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée par le règlement financier.