Art40fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art40fPCTBE1973
- Numéro d'article : 40
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 026-050/Article 040 (version française)/Art40fPCTBE1973.pdf
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Article 40 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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Art. 40 MPO Bemessung der Gebühren und Anteile - besondere Finanzbeiträge
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 49 | IV/215/62 | S. 101-103 |
| Vorschl.d.Vors. | 49a | IV/215/62 | S. 103-105 |
| VE Mai 1962 | 42 | 6551/IV/62 | S. 17,60 |
| IV/215/62 | 49 | IV/3076/62 | S. 148+144 |
| VE 1970 (Ue) | 42 c | BR/GT IV/32/70 | Rdn. 9 |
| BR/GT IV/31/70 | 42 d | BR/GT IV/32/70 | Rdn. 10 |
| BR/GT IV/31/70 | 42 g | BR/GT IV/32/70 | Rdn. 13 |
| BR/GT IV/31/70 | 42 c | BR/GT IV/41/70 | Rdn. 10-18 |
| BR/GT IV/31/70 | 42 d | BR/GT IV/41/70 | Rdn. 10-18 |
| BR/GT IV/31/70 | 42 g | BR/GT IV/41/70 | Rdn. 23 |
| VE 1971 (Ue) | 44 | BR/178/72 | Rdn. 6-9 |
| BR/88/71 | 42 c | BR/125/71 | Rdn. 162 |
| BR/199/72 | 38 | BR/219/72 | Rdn. 12 1-132 |
Dokumente der ·MDK
| E 1972 | 38 | M/32 | S. 2+3 |
|---|---|---|---|
| " | 38 | M/40 | S. 2 |
| " | 38 | M/47/I/II/III | S. 4 |
| " | 38 | M/52/I/III/II | S. 5 |
| " | 38 | M/54/I/II/III | S. 4 |
| " | 38 | M/85/III | S. 1+2 |
| " | 38 | M/127/III | S. 1 |
| " | 38 | M/132/III/R 1 | S. 2+3 |
| " | 38 | M/146/R 2 | Art. 40 |
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ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
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fixer les taxes à un niveau trop élevé car cela pourrait avoir un effet de dissuasion et desservir l'intérêt de l'Office européen des brevets.
Cette délégation estime également que dans le document précité sous ii), il conviendrait d'indiquer que le remboursement doit «si possible» débuter au cours de la 11 ème année, et «si possible » se terminer dans la 26ème année. 116. La délégation néerlandaise indique qu'elle peut en principe approuver les conceptions britanniques; elle est notamment d'avis que, dans les circonstances actuelles, le taux d'intérêt devrait être nettement supérieur à 4 %. Cependant, un engagement comporte des risques, notamment en raison du délai de remboursement. Dans l'ensemble, il conviendrait d'appliquer avec souplesse les principes exposés par la délégation britannique. 117. La délégation suisse est également favorable à une application souple des principes exposés par la délégation britannique. 118. La délégation de l'UNION manifeste sa sympathie à l'égard des conceptions britanniques, mais elle demande cependant si on a déjà évalué l'incidence d'une augmentation du taux passant de 4 % à par exemple 12 %, sur le montant des dépenses, des taxes et autres dépenses de l'Office européen des brevets. 119. La délégation britannique répond qu'elle a, en son temps, procédé à des estimations approximatives pour déterminer l'incidence d'une augmentation des taxes de procédure et taxes annuelles sur les contributions financières exceptionnelles des Etats contractants. Cependant, elle estime qu'il n'est pas opportun d'effectuer dès maintenant des calculs plus précis, étant donné que d'ici trois à cinq ans les conditions seront totalement différentes. 120. Le Président confirme que des calculs permettant de déterminer les répercussions budgétaires du remboursement des contributions financières des Etats contractants à un taux adapté aux conditions du marché n'ont pas encore été effectués; en effet, il n'est pas possible de procéder à cette étude maintenant car on ne sait pas encore quel sera ultérieurement le taux adapté aux conditions du marché. Son augmentation aurait assurément une incidence sur les contributions financières, sur les taxes de procédure ou bien sur les deux à la fois; il convient également de prendre en considération la durée de la période de remboursement. On devra tenir compte de tous ces facteurs lors de l'élaboration d'un schéma de financement et surtout songer au fait que les taxes pourraient atteindre un niveau si élevé qu'il compromet. trait la rentabilité du système tout entier.
Le. Président constate que toutes les délégations ont approuvé les options fondamentales contenues dans le document M/85/III présenté par la délégation britannique, mais que certaines, dans la mesure où elles ont fait connaître leur opinion, se sont prononcées en faveur d'une application souple de ces principes notamment en ce qui concerne le niveau des taxes. 121. L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance en remerciant tous les participants d'avoir permis de: mener rapidement à bien les travaux du Comité principal III. 122. Au nom de toutes les délégations, la délégation française remercie enfin le Président pour l'attitude toujours objective, impartiale et souvent aussi indulgente qu'il a adoptée pour diriger les débats au sein du Comité principal, de même que dans le Groupe de travail «Finances» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg.
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que cette recommandation devrait être adoptée par les participants à la Conférence et transmise à l'instance compétente, donc vraisemblablement au Conseil d'administration. 99. Sur proposition de la délégation néerlandaise, le Comité principal est enfin convenu de ce qui suit : Le Comité principal approuve la teneur de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2, de la Convention et demande que, le moment venu, le Comité intérimaire et le Conseil d'administration tiennent compte de cette recommandation.
II. Réunion du 25 septembre 1973
A. Discussion relative aux resultats des travaux du Comité de rédaction
100. Le Comité principal approuve, en vue de leur transmission à la Commission plénière, les dispositions financières remaniées la veille par son Comité de rédaction, telles qu'elles figurent dans le document M/132/III/R 1, sous réserve des modifications mentionnées ci-après.
Article 38 (40) - Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles
101. La délégation danoise demande si la phrase de la lettre b) du paragraphe 3 ne devrait pas se lire comme suit: «les demandes de brevet déposées par les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui d'un autre Etat contractant». 102. Le Président indique qu'il serait sans doute plus judicieux d'utiliser en l'occurrence le pluriel puisqu'il s'agit de comparer le nombre des demandes de brevet déposées par les demandeurs d'un Etat contractant dans plusieurs autres Etats contractants et de retenir le chiffre placé en seconde position dans l'ordre décroissant. 103. La délégation française souscrit à cette proposition. 104. Le Comité principal convient de ne pas modifier le paragraphe 3, lettre b) des trois versions. 105. Le Comité principal constate en outre qu'au paragraphe 3, lettre b), les termes «siège » et «domicile» de personnes physiques ou morales concordent dans les trois langues avec ceux qui ont été utilisés par le Comité principal I dans d'autres passages de la Convention, notamment dans les dispositions relatives à la représentation, pour désigner des cas équivalents. 106. Le Comité principal décide, à la demande de la délégation luxembourgeoise appuyée par les délégations belge et française, de remplacer dans la version française le terme "versées» par le terme «remboursées» au paragraphe 7.
Article 48 (50) - Règlement financier
107. La délégation néerlandaise fait observer que la version allemande de la lettre I) n'a pas un sens équivalent à celui des deux autres versions et suggère que celles-ci soient adaptées à la version allemande. 108. Le Comité principal décide ensuite d'inviter le Comité général de rédaction à vérifier si les trois versions de l'article 48, lettre I), concordent et, le cas échéant, de procéder à leur harmonisation.
Article 146 - Couverture des dépenses pour les tâches spéciales
109. La délégation néerlandaise fait observer que, dans la nouvelle rédaction du paragraphe 1, la référence à l'article 37 (39), paragraphes 3 et 4 semble superflue, étant donné que l'article 39 (41) également cité renvoie à l'article 37 (39), paragraphes 3 et 4. 110. On signale par contre qu'à l'article 146, il est fait référence aussi bien aux versements des Etats contractants prévus à l'article 37 (39) qu'aux avances prévues à l'article 39 (41) et qu'il serait, par conséquent, indiqué de conserver les deux références dans le texte. 111. Le Président du Comité de rédaction explique enfin la raison pour laquelle le Comité de rédaction a supprimé le paragraphe 2. Dans la mesure où le paragraphe 1 fait maintenant également référence à l'article 45 (47) qui règle d'une manière générale la question du budget provisoire pour tous les Etats contractants, il a été possible de supprimer le paragraphe 2 qui réglait celle du budget provisoire pour un groupe d'Etats contractants. 112. Le Comité principal approuve la rédaction plus brève de l'article 146.
B. Discussion du document M/85/III présenté par la délégation britannique
113. Se référant au document M/85/III qu'elle a présenté, la délégation britannique expose de quelle manière elle estime qu'il conviendrait de rembourser les contributions financières exceptionnelles de l'Organisation européenne des brevets aux Etats membres et notamment quel taux d'intérêt il y aurait lieu de fixer à cet effet ; elle considère en effet que le taux qui, d'après l'article 38 (40), paragraphe 7 de la Convention, est uniforme pour tous les Etats contractants et, en vertu de l'article 48 (50), doit être fixé dans le règlement financier par le Conseil d'administration, ne devrait pas être de 4 % comme cela avait été admis auparavant par le Groupe de travail «Finances» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, mais correspondre à la moyenne pondérée des taux d'escompte applicables ou des taux minima de prêts sur titre. Ce tauxdevrait être révisé annuellement par le Conseil d'administration. Dans le même contexte, les taxes parçues par l'Office européen des brevets devraient être fixées de telle sorte que le remboursement des contributions financières exceptionnelles débute, ainsi que cela est prévu dans le document final numéro 10, au plus tard 11 ans et s'achève 26 ans après l'ouverture de l'Office européen des brevets.
En relation avec la vérification annuelle du taux d'intérêt, il conviendrait également, le cas échéant, d'harmoniser le montant des taxes.
D'après le schéma de financement retenu jusqu'alors, certains Etats contractants devraient, dans le cas où un taux de 4 % qui ne correspond plus du tout aux données actuelles de la situation serait appliqué, accorder des subventions aux usagers de l'Office européen des brevets, c'est-à-dire essentiellement les industriels: cette solution est à écarter, du moins de l'avis de la délégation du Royaume-Uni.
La délégation britannique serait reconnaissante aux autres délégations de faire connaître leur point de vue sur les conceptions britanniques. 114. La délégation française fait savoir qu'elle partage la conception de la délégation britannique étant donné que le taux d'intérêt doit être davantage harmonisé avec les taux pratiqués dans les Etats contractants et que les taxes doivent être fixées à un niveau suffisamment élevé pour que l'Office européen des brevets n'ait pas à recourir, même à titre temporaire, aux subventions des Etats contractants. 115. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'elle estime les indications contenues dans le document M/85/III justes dans leur principe. En ce qui concerne le montant des intérêts, les conceptions de la délégation britannique sont fondées sur des hypothèses indiscutablement exactes. Toutefois, il conviendrait de ne pas
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36. La délégation de l'OMPI expose que ses statistiques annuelles reposent actuellement sur des données concernant le pays d'origine du demandeur et qu'il est tenu compte tant de la nationalité que du domicile du demandeur. A l'avenir, on envisage de ne tenir compte que du domicile (en anglais : "residence ») du demandeur pour établir les statistiques. 37. La délégation française estime que l'article 38, paragraphe 3, lettre b), devrait, en ce qui concerne la France, couvrir, d'une part, les ressortissants français et les personnes qui, selon la législation française, doivent déposer leur demande en France et, d'autre part, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire français. Compte tenu de la déclaration de la délégation de l'OMPI et eu égard au fait que le mot «ressortissants» ne figure nulle part ailleurs dans la Convention, la délégation française appuie la proposition néerlandaise, sous réserve qu'elle couvre les personnes tant physiques que morales ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant. 38. La délégation de la République fédérale d'Allemagne soutient la proposition néerlandaise dans les mêmes conditions que la délégation française (cf. doc. M/47/I/II/III, point 12). 39. La délégation néerlandaise se déclare d'accord pour compléter sa proposition comme le souhaitent les délégations allemande et française. 40. La délégation belge fait observer que, lorsqu'une société mère dépose une demande pour revendiquer la priorité dans un Etat contractant et quultérieurement une filiale dépose une demande correspondante dans un autre Etat contractant, cette demande apparaîtra deux fois dans les statistiques. 41. La délégation yougoslave se prononce également en faveur de la proposition des délégations française et néerlandaise. 42. Le Comité principal adopte la proposition néerlandaise avec le complément proposé par la délégation française ; il est convenu que pour ce point il y a lieu d'adopter la formulation habituellement utilisée dans la Convention pour exprimer le fait que des personnes physiques et morales résident dans un Etat contractant. 43. En ce qui concerne le paragraphe 3, lettre b), la délégation néerlandaise demande pourquoi il est fait référence au nombre de demandes de brevet déposées par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'Etat en question dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position. 44. La délégation française explique que l'estimation du nombre de demandeurs des Etats contractants de la Convention qui auront recours à l'Office européen des brevets repose sur la théorie dite des trois Etats. Selon cette théorie, un demandeur d'un Etat contractant demanderait la délivrance d'un brevet européen lorsque, dans le cas d'une demande de brevets nationaux, il demanderait la délivrance d'un brevet national dans au moins deux Etats contractants autres que le sien propre. Le nombre de demandes de brevet déposées dans un Etat contractant X placé en seconde position est une grandeur que les statistiques permettent de mesurer; ce nombre peut être déterminé en fonction des demandes déposées, pendant l'avant-dernière année précédant l'entrée en vigueur de la Convention, par des personnes de l'Etat contractant X non seulement dans cet Etat, non seulement dans les Etats contractants X et Y mais dans les Etats contractants X, Y et Z, l'ensemble des demandes déposées dans l'Etat contractant Z et dans lesquelles sont également désignés les Etats X et Y représentant pour l'Etat X le nombre de demandes venant en deuxième position dans l'ordre décroissant des dépôts. 45. En ce qui concerne le deuxième alinéa du paragraphe 3, le Comité principal constate, à la demande de la délégation néerlandaise, que les contributions des Etats dans lesquels le nombre des demandes déposées pendant. l'avant-dernière année précédant l'entrée en vigueur de la Convention est supérieur à 25.000 , doivent être additionnées et réparties à nouveau. 46. La délégation suisse propose de supprimer le paragraphe 4 (cf. doc. M/54/I/II/III, page 4). A son avis, ces dispositions ne pourront pas avoir d'importance sur le plan pratique car la clé de répartition sera calculée sur la base des chiffres relatifs aux années 1974 ou 1975, pendant lesquelles il n'y aura pas encore de demandes déposées au titre du PCT car, en tout état de cause, ce Traité n'entrera pas en vigueur, pour les Etats considérés, avant la Convention sur le brevet européen. 47. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare pouvoir accepter la proposition suisse et en approuver les motifs. Cependant, comme on ne peut exclure en théorie l'éventualité que le PCT entre en vigueur avant la Convention, il serait sans doute indiqué de préciser dans le procès-verbal de la réunion que, pour l'application du paragraphe 3, le Comité principal estime qu'en pareil cas les demandes internationales pour lesquelles un Etat contractant a été désigné doivent être assimilées aux demandes déposées dans cet Etat. 48. La délégation néerlandaise estime que sa proposition de rédaction du paragraphe 4 (cf. doc. M/52/I/II/III, point 5) représente une solution tout aussi simple. 49. La délégation française approuve la proposition de supprimer le paragraphe 4 et de préciser dans le procès-verbal de la réunion que le Comité principal estime que, pour le cas où le PCT entrerait en vigueur avant la Convention, il convient, pour l'application du paragraphe 3, d'assimiler les demandes internationales aux demandes nationales. 50. La délégation néerlandaise déclare qu'elle ne veut pas s'opposer à la suppression du paragraphe 4 et à l'insertion dans le procès-verbal de la réunion d'une note appropriée, mais qu'elle n'est pas tout à fait sûre, cependant, que l'interprétation du paragraphe 3 proposée à titre d'hypothèse par le Comité principal serait, le cas échéant, obligatoire pour tous les Etats contractants. 51. La délégation de l'OMPI estime qu'il serait utile de tenir compte des demandes déposée au titre du PCT, même s'il n'est guère probable que le PCT entre en vigueur, pour les Etats parties à la Convention, avant cette dernière; il n'est du reste pas rare de trouver dans les textes juridiques des dispositions prévues pour ces cas qui, en réalité, ne se présenteront peut-être pas. 52. Le Comité principal décide de supprimer le paragraphe 4. Il estime que, pour le cas peu vraisemblable où pour les Etats parties à la Convention sur le brevet européen le PCT entrerait en vigueur avant cette Convention, il convient, pour l'application du paragraphe 3, d'assimiler les demandes internationales pour lesquelles un Etat contractant est désigné aux demandes déposées dans cet Etat. A ce propos, le Comité principal constate que, dans le cas où le paragraphe 3 devrait faire l'objet d'une interprétation, il conviendrait de s'inspirer du paragraphe 4, désormais supprimé, qui figurait au document M / 1, et non pas de la proposition de la délégation néerlandaise figurant au document M/52/I/II/III, point 5. 53. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique concernant la rédaction du paragraphe 7 (doc. M/40, point 12).
Article 41 (43) - Autorisation de dépenses
54. La délégation de la République fédérale d'Allemagne propose de préciser dans le texte allemand du paragraphe 2 que les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent
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difficultés. Elle estime donc dangereux de remettre en cause ce compromis et, en cas de vote, elle est décidée à s'abstenir. 17. La délégation de la République fédérale d'Allemagne précise qu'il lui paraît juste de prendre en considération de façon équilibrée le facteur «utilisation propre du système de délivrance» et le facteur «nombre total des demandes». L'intérêt que porte un Etat au système européen de délivrance de brevets ne se manifeste certainement pas seulement dans l'utilisation supposée du système par les ressortissants, mais se traduit plutôt par le nombre global de brevets qui sont demandés actuellement dans un Etat. Ce chiffre montre le besoin de protection des brevets ressenti tant par l'économie nationale que par l'économie internationale dans cet Etat. Ce dernier a par conséquent intérêt à assurer la protection des brevets grâce à un système moderne d'instruction. Il conviendrait par ailleurs de tenir compte du fait que les contributions financières sont calculées pour une période supérieure à 10 ans sur la base de données statistiques qui reflètent la situation existant deux ans avant l'entrée en vigueur de la Convention. Il faut cependant s'attendre à ce que les pays dont le stade de développement est moins avancé rattrappent leur retard. Les pays dont le stade de développement est actuellement moins avancé ne subissent donc en aucune manière un traitement injuste. Toutefois, si cela devait se produire dans le cas d'espèce, la perception d'intérêts sur les contributions financières permettrait néanmoins d'atteindre un certain équilibre. Dans la phase finale, le financement serait de ce fait sans doute assuré de façon équitable par le biais du financement sur la base des taxes annuelles. Enfin, la délégation allemande tient à rappeler que la solution actuellement retenue constitue un compromis qui a été proposé par deux délégations scandinaves et accepté par la majorité des membres de la Conférence intergouvernementale. A son avis, il ne serait pas opportun de remettre en cause ce compromis. 18. Le Président rappelle à son tour que la version actuelle du paragraphe 3 est une solution de compromis qui a été âprement débattue. Par ailleurs, la délégation espagnole a effectivement raison de faire ressortir que l'intérêt qu'éprouve chaque Etat contractant pour la Convention est proportionnel à l'utilisation que font ses ressortissants du système de délivrance de brevets. D'autre part, il ne faut pas oublier que les Etats qui, jusqu'à présent, n'avaient pas de procédure d'examen des brevets pourront ainsi disposer de brevets de haut niveau et ayant fait l'objet d'un examen. 19. La délégation irlandaise manifeste, elle aussi, de la compréhension pour la proposition espagnole, mais précise qu'elle ne souhaite pas voir remettre en cause la solution de compromis qui a été mise au point à grand-peine. 20. La délégation suisse déclare qu'elle ne saurait en aucun cas accepter la proposition espagnole, étant donné que la solution de compromis du texte actuel du paragraphe 3 est le maximum qué la Suisse puisse accepter. Les autorités compétentes de la Suisse n'ont admis cette solution de compromis qu'avec la plus grande hésitation. Si ce compromis se trouvait à présent remis en cause, la Suisse ne serait vraisemblablement pas en mesure de signer la Convention. La délégation suisse tient encore à faire observer qu'elle aurait préféré, pour le calcul des contributions financières, une solution fondée sur des chiffres réels et non pas sur des hypothèses. 21. La délégation française indique qu'elle ne souhaite pas voir remettre en cause la solution de compromis à laquelle elle s'est déjà ralliée lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg. 22. La délégation portugaise estime que la proposition espagnole est plus équitable que la solution retenue jusqu'à présent. En effet, l'élément principal à prendre en considération pour le calcul des contributions financières est le nombre des demandes de brevet déposées dans un Etat contractant et originaires des autres Etats contractants. 23. La délégation turque appuie la proposition espagnole qui, à son avis, avantage quelques Etats sans trop désavantager les autres. 24. La délégation suisse demande qu'un nouveau calcul des contributions financières, effectué sur la base de la proposition espagnole, soit soumis au Comité principal avant que cette question fasse l'objet d'un vote. 25. Le représentant du Secrétariat indique qu'il ne serait matériellement pas possible au Secrétariat d'effectuer ce nouveau calcul à l'aide des statistiques les plus récentes de l'OMPI (qui portent sur l'année 1971) pour la réunion en cours du Comité principal. Par contre, le Secrétariat est en mesure de soumettre au Comité principal, dans un délai de quelques heures, un aperçu comparatif, établi à partir des statistiques de l'OMPI pour l'année 1970, faisant apparaître les pourcentages qui reviennent à chaque Etat contractant sur la base de l'actuel paragraphe 3, d'une part, et sur celle de la proposition espagnole, d'autre part. 26. Le Comité principal demande au Secrétariat de bien vouloir lui soumettre cet aperçu comparatif lors de la réunion de l'après-midi. 27. A l'issue de sa réunion, le Comité principal reprend la! discussion de cette question sur la base de l'aperçu comparatif fourni par le Secrétariat. 28. La délégation britannique fait valoir que, compte tenu de ce qu'elle entraîne une modification considérable des charges financières de certains Etats, la proposition espagnole a été déposée très tardivement. En effet, toutes les délégations ont consulté les autorités de leur pays compétentes pour les questions financières sur la base de la version imprimée de l'article 38 qui constitue une solution de compromis raisonnable et nul n'estimait devoir s'attendre à une nouvelle proposition. Dans ces conditions, la délégation britannique ne peut se prononcer qu'en faveur de la version actuelle de l'article 38. 29. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas se rallient au point de vue exprimé par la délégation britannique. 30. La délégation danoise indique que le compromis obtenu à la suite de l'initiative de deux Etats scandinaves lui paraît être une solution équitable. Elle regrette, par conséquent, d'avoir à se prononcer contre la proposition espagnole. 31. La délégation espagnole fait observer qu'à la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, certains Etats n'avaient pu accepter la solution de compromis et estimaient donc être en droit de remettre ce point en discussion lors de la Conférence diplomatique. Elle persiste à considérer sa proposition comme une solution équitable, car elle tient compte de façon suffisante, à son avis, du nombre des demandes de brevet déposées dans chaque Etat contractant. 32. La délégation italienne déclare que, ayant pesé le pour et le contre, elle devra s'abstenir lors du vote. 33. Au cours du vote faisant suite à cette discussion, quatre délégations se prononcent pour et treize délégations contre la proposition espagnole; trois délégations s'abstiennent. 34. La délégation néerlandaise propose de remplacer au paragraphe 3, lettre b), le mot « ressortissants» par «personnes domiciliées» (doc. M/32, point 6 et doc. M/52/I/II/III, point 5). Elle indique pour motiver sa proposition qu'il est beaucoup plus difficile d'établir la nationalité d'un demandeur que le fait qu'il est domicilié dans un Etat contractant détermine. 35. Le Président fait observer qu'il lui paraît nécessaire de tenir compte à cet égard de la nature des statistiques que l'OMPI peut fournir dans ce domaine à l'Organisation européenne des brevets.
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Procès-verbal des travaux du Comité principal III
1. Le Comité principal III institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour étudier les questions financières (cf. article 12 règlement intérieur)* est présidé par M. Edward Armitage, Comptroller General de lOffice britannique des brevets (Royaume-Uni). M. Walter Stamm, Directeur du Bureau Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse), est premier Vice-Président ; MM. Leif Nordstrand, Directeur de lOffice pour la Protection de la Propriété Industrielle (Norvège) et Yavuz Akdag, Conseiller juridique de la Représentation Permanente de la Turquie auprès des Communautés européennes (Turquie) sont les autres Vice-Présidents. Le rapporteur est M. Pierre Fressonnet, Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) (cf. doc. M/PR/K/1, points 19, 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 2 et doc. M/55/K, page 3). 2. Les tâches du Comité principal III sont définies conformément à l'article 12 du Règlement intérieur (doc. M/34) d'une part, et à une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III) d'autre part.
Aux termes de ces dispositions, le Comité principal est compétent pour l'examen du Chapitre V (Dispositions financières) de la Première Partie du projet de Convention (articles 35 à 49) et de ses articles 146,147,160,169 et 175 ainsi que de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2 de la Convention (doc. M/7). 3. Le Comité principal III se réunit sous la direction du Président le 24 septembre 1973 et l'après-midi du 25 septembre 1973. 4. Lors de sa réunion du 24 septembre 1973, le Comité principal procède tout d'abord à la constitution de son Comité de rédaction. Celui-ci est composé, comme l'était déjà le Comité de rédaction du Groupe de travail « Finances» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni ; son Président est M. Otto Bossung, Magistrat au Tribunal fédéral des brevets et Conseiller de la délégation de la République fédérale d'Allemagne. 5. Au cours de sa réunion du 24 septembre 1973, le Comité principal procède à l'examen des dispositions du projet de Convention dont on lui a confié l'étude ainsi que de l'essentiel de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2 de la Convention. Ces débats sont résumés ci-après dans la section I.
Au cours de sa réunion du 25 septembre 1973, le Comité examine les conclusions du Comité de rédaction institué la veille ainsi que le document M/85/III présenté par la délégation britannique. Ces débats font l'objet de la section II ci-après.
I. Réunion du 24 septembre 1973
A. Dispositions financières
6. Le Comité principal approuve, en vue de leur transmission à la Commission plénière, les articles 35 à 49 (37 à 51 )**, 146,147, 160 (161) et 175 (176) du projet de Convention (doc. M/1), dont on lui a confié l'examen, sous réserve des modifications mentionnées ci-après.
Article 35 (37) - Couverture des dépenses
7. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique concernant les lettres b) et c)(doc. M/40, point 11).
- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été adopté auparavant par l'Assemblée plénière à l'unanimité (cf. doc. M/PR/K 1, point 10).
Article 38 (40) - Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles
8. La délégation espagnole, appuyée par la délégation portugaise, propose de ne pas tenir compte des deux éléments mentionnés au paragraphe 3 , lettres a) et b) et destinés à calculer les contributions financières dans la même mesure, mais de les faire intervenir dans les proportions de 1 et 3 ; ainsi, les contributions financières seraient déterminées pour un quart proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans chaque Etat contractant et pour trois quarts proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat (doc. M/127/III). 9. Le Comité principal se déclare d'accord pour étudier, au cours de sa réunion du même jour, cette proposition dont le texte a été diffusé le 24 septembre 1973. 10. Le Président rappelle que la clé de répartition destinée à calculer les contributions financières des Etats contractants a déjà fait l'objet d'une discussion approfondie lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg. A cet égard, le texte du paragraphe 3 actuellement prévu dans le projet de Convention a finalement été accepté à titre de compromis entre une solution ne tenant compte que des demandes de brevet déposées dans chaque Etat contractant et la solution proposée par la délégation espagnole. 11. Pour motiver sa proposition, la délégation espagnole déclare qu'elle demeure convaincue que la pondération actuelle des deux éléments ne paraît pas équitable pour déterminer la clé de répartition, si l'on considère que les Etats contractants, dont sont originaires la plupart des demandes de brevet, sont davantage intéressés par la procédure de délivrance de brevets que les Etats contractants pour lesquels les brevets sont demandés : c'est pourquoi les Etats contractants mentionnés en premier lieu devraient apporter une contribution relativement plus importante au financement provisoire de lOffice européen des brevets. 12. La délégation italienne déclare qu'elle approuve la conception qui est à la base de la proposition espagnole et selon laquelle l'utilisation future des services de l'Office européen des brevets par les ressortissants des différents Etats contractants doit être un critère déterminant ; à son avis, c'est avant tout le nombre probable de demandes de brevet déposées à l'Office européen des brevets par les ressortissants des différents Etats contractants qui indique dans quelle mesure les services de l'Office seront utilisés. 13. Le Président fait observer qu'il est précisément question au paragraphe 3, lettre b) de l'élément correspondant à l'utilisation future des services de l'Office européen des brevets par les ressortissants des différents Etats contractants. 14. La délégation néerlandaise fait valoir que, compte tenu des longues discussions qui ont déjà eu lieu dans le cadre de la Conférence intergouvernementale, elle est favorable à l'adoption du paragraphe 3 dans sa version actuelle, à titre de solution de compromis, bien que la proposition espagnole eût été plus avantageuse pour les Pays-Bas. 15. Selon la délégation yougoslave, la proposition espagnole est plus équitable que la solution actuellement prévue et elle mérite par conséquent d'être appuyée. 16. La délégation luxembourgeoise déclare qu'elle comprend fort bien la proposition espagnole car elle non plus n'estime pas très équitable la solution actuelle retenue au paragraphe 3, mais qu'elle doit cependant rappeler que cette solution de compromis n'a pu être mise au point qu'au prix de grandes
- Les numéros des articles figurant entre parenthèses sont ceux adoptés dans la version définitive de la Convention.
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Sommaire
Introduction
Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
- D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 40
Niveau des taxes et des versements Contributions financières exceptionnelles (1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles et doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Organisation. (2) Toutefois, lorsque l'Organisation se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1, les Etats contractants verient à l'Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d'administration pour l'exercice budgétaire considéré. (3) Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des Etats contractants par référence au nombre des demandes de brevet déposées au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente convention et selon la clé de répartition ci-après: a) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l'Etat contractant concerné ; physiques et morales b) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les personnes/ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position, dans l'ordre décroissant des dépôts effectués par lesdites personnes dans les autres Etats contractants.
Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nombre des demandes de brevet déposées est supérieur à 25.000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes Etats. (4) L Lorsque le montant de la contribution d'un Etat contractant ne peut être déterminé dans les conditions visées au paragraphe 3 , le Conseil d'administration fixe ce montant en accord avec l'Etat intéressé. (5) Les dispositions de l'article 38 , paragraphes 3 et 4 , sont applicables aux contributions financières exceptionnelles. (6) Les contributions financières exceptionnelles sont avec un intérêt dont le taux est uniforme pour tous les Etats contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les Etats contractants en fonction de la clé de répartition mentionnée aux paragraphes 3 et 4 du présent article. (7) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé sont intégrale-
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54
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Article 38 (suite) (7) Ne concerne que le texte anglais (8) Ne concerne que le texte allemand.
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Article 38 Niveau des taxes et des versements Contributions financières exceptionnelles (1) .}_(2) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (3) Ne concerne que le texte anglais a) pour moitié, proportionnellement au nombre des demaridè́s de :eve: déposées dans l'Etat contractant concerné ; b) pour moitié, proportionnellement au nombre des demardes a: arevet déposées par les personnes ayant leur domicile ou leu siége sur le territoire de cet Etat dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position, dans l'ordre décroissant d: a dẹ́ots effeoués par lesdites personnes dans les autres Etats contretante. b) deuxième alinéa : ne concerne que le texts allemand (4) Supprimé (5) .}_(6) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 25 septembre 1973 M/ 132/III/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTEL ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL III
REUNION DU 24 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 35 38 41 44 45 47 48 146 169
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Proposition de la délégation espagnole concernant l'article 38
La délégation espagnole, tenant compte des raisons qui plaident en faveur d'une répartition la plus équitable possible des charges financières des Etats contractants, même à titre de prêts et de ce qu'une telle répartition devrait se mettre en relation avec l'intérêt de chaque pays, qui en grande mesure garde proportion avec l'utilisation du système de brevet européen par ses ressortissants et afin de faciliter l'incorporation la plus rapide possible par le plus grand nombre d'Etats, propose la nouvelle rédaction suivante de l'article 38 :
1. Inchangés 2. Premier alinéa inchangé
a) pour un quart proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans chaque Etat contractant :
b) par les trois-quarts, proportionnellement ...
Le paragraphe suivant reste inchangé
4. Inchangés 5. Inchangés 6. Inchangés
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
1973
Munich, le 24 septembre 1973 M/ 127/III Original: Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation espagnole Objet
- Proposition concernant l'article 38 de la convention
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La délégation du Royaume-Uni souhaiterait obtenir l'assurance que les autres délégations partagent son point de vue à ce sujet et estime que ce point devrait être inscrit au procès-verbal de la Conférence.
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L'article 38, paragraphe 7 stipule que les contributions financières exceptionnelles sont versées avec un'intérêt dont le taux est uniforme pour tous les Etats contractants. L'article 48 lettre d) prévoit que ce taux sera fixé dans le règlement financier et fera donc l'objet d'une décision à prendre en temps utile par le Conseil d'administration.
Le programme de financement de l'office européen des brevets exposé dans le document final no 10 prévoit à titre d'estimation un taux d'intérêt de 4 %. Dans cette hypothèse, les montants des taxes tels qu'ils sont prévus dans ce document nécessiteraient que les Etats contractants consentent des prêts pendant les douze premières années, le dernier versement devant être effectué la 26 ème année. Or, les taux d'intérêt sont actuellement très supérieurs à 4 % et, si le financement de l'office européen des brevets devait à présent se faire conformément au schéma figurant dans le document final no 10, les Etats contractants subventionneraient en quelque sorte les utilisateurs du système.
Le gouvernement du Royaume-Uni est persuadé que, lorsqu'il s'agira de prendre la décision en ce qui concerne le taux d'intérêt et les taxes, il conviendra de déterminer leur niveau de telle sorte que l'office européen des brevets soit réellement en mesure d'assurer la couverture de ses frais de fonctionnement depuis son ouverture jusqu'au moment où les prêts auront été remboursés, sans que la période comprise entre ces deux dates soit plus longue que celle prévue dans le document final no 10. A cette fin, le Conseil d'administration devrait s'inspirer des principes suivants :
1) le taux d'intérêt devrait être (selon le cas) la moyenne pondérée des taux officiels de l'escompte ou des taux minima de prêt pratiqués dans les Etats contractants au moment où la décision devra être prise. 2) Les taxes devraient être fixées de telle sorte que les remboursements (comme prévu dans le document final no 10) commencent au plus tard la 11ème année et s'achèvent au plus tard la 26ème année. 3) Le Conseil d'administration devrait revoir chaque année le taux d'intérêt et, le cas échéant, procéder à l'ajustement des taxes.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 14 septembre 1973 M/85/III Original : anglais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation du Róyaume-Uni Objet : Article 38, paragraphe 7 : intérêt sur les contributions financières exceptionnelles versées par les Etats contractants ; niveau des taxes
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Article 38 paragraphe 4
Proposition : Suppression du paragraphe 4.
Motif : Selon les dispositions du paragraphe 3, la clé de répartition pour les contributions financières exceptionnelles doit être déterminée par référence au nombre des demandes de brevet déposées "au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente convention". Si l'on part du principe que la convention entrera en vigueur en 1976 ou 1977, la clé de répartition sera calculée par référence au nombre de demandes déposées en 1974 et, éventuellement, en 1975 ; or, le PCT ne sera pas encore entré en vigueur à cette date, tout au moins pour les futurs Etats parties à la convention européenne, d'autant plus que les Etats membres de la C.E.E. envisagent manifestement de ne pas ratifier le PCT avant la convention européenne (projet de déclaration en ce sens prévu dans le projet de convention relative au brevet européen pour le Marché commun). De ce fait, la disposition prévue au paragraphe 4 de l'article 38 n'a pas d'importance sur le plan pratique et peut dont être supprimée.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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5. Proposition de la délégation néerlandaise concernant l'article 38, paragraphe 3, lettre b) et paragraphe 4
Il conviendrait d'amender l'article 38, paragraphe 3, lettre b) comme suit : "b) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les personnes résidant dans chaque Etat contractant dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position, dans l'oráre décroissant des dépôts effectués par lesdites nersonnes dans les autres Etats contractants."
Il conviendrait d'amender l'article 38, paragraphe 4 comme suit : "(4) Au sens du paragraphe 3, les demandes internationales recues dans un Etat, en tant qu'Etat désigné, conformément à l'article 22 ou à l'article 30 du Traité de Coopération en matière de brevets sont assimilées aux aux demandes déposées dans cet Etat."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/ 52/I/II/III Original: Anglais
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation néerlandaise Objet : Propositions d'amendements des textes de projets
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Si la partie intéressée ne fait valoir un motif de récu-sation qu'après avoir déposé des déclarations devant la chambre de recours ou la Grande chambre de recours, elle est tenue de prouver que le motif de récusation n'est apparu qu'ultérieurement ou qu'il n'a été porté à sa connaissance qu'à une date ultérieure."
9. Article 22 bis (nouveau)
Voir point 6.
10. Article 23
"... Les membres des divisions d'examen sont compétents pour la délivrance de ces avis."
11. Article 33
"(2) ... 156, paragraphes 2 à 4,159 , paragraphe 1, deuxième phrase, 161..."
12. Article 38
"(3) ... b) ... demandes de brevet déposées par les personnes qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un quelconque des Etats contractants dans les autres Etats contractants."
13. Article 68
Voir point 33 (règle 87).
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original: allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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5. Article 9
Au paragraphe (4) sous b), il convient de remplacer "juridiction" par "juridictions".
6. Article 10
Au paragraphe (2) sous b), il convient de remplacer "accomplies ... auprès de" par "accomplies ... à". 7. Article 12
Ne concerne pas le texte français. 8. Article 21
Le paragraphe 4 étant ambigu, il convient de le modifier comme suit : "(4) Le règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est adopté conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Il est soumis à l'approbation du Conseil d'administration."
9. Article 25
Ne concerne pas le texte français. 10.. Article 31
Ne concerne pas le texte français. 11. Article 35
Ne concerne pas le texte français. 12. Article 38
Dans la première phrase du paragraphe 7 , les mots "...dont le taux est uniforme..." devraient être remplacés par les mots "...dont le taux sera uniforme...". 13. Article 61
Etant donné qu'il n'existe pas de situation comparable à un état de guerre, il conviendrait de remplacer les mots "d'un état de crise comparable" par les mots "d'une autre situation de crise grave".
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 13 aout 1973 M/ 40 Original: anglais
DOCUMENT PREPARATO IRE
Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni
Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités
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Certaines demandes internationales (demandes transmises selon la procédure prévue par le PCT) dans lesquelles un Etat contractant est désigné ne seront pas communiquées (conformément à l'article 20 du PCT) à cet Etat s'il est renoncé à cette désignation, ou ne seront pas transmises à cet Etat si le demandeur ne remet pas une copie de la demande internationale, comme prévu à l'article 22 du PCT. Nous estimons que ces demandes internationales ne peuvent être prises en considération au sens de l'article 38, paragraphe 3. En conséquence, nous proposons de rédiger l'article 38, paragraphe 4, comme suit : "Au sens du paragraphe 3, les demandes internationales reçues par un Etat en tant qu'Etat désigné seront assimilées aux demandes déposées dans cet Etat".
8. Article 50 paragraphe 3
Afin d'éviter que ce paragraphe ne puisse être interprété de manière à exclure a contrario la brevetabilité d'un produit autre qu'une substance ou composition utilisée dans un traitement thérapeutique (par exemple un instrument médical), nous proposons de rédiger l'article 50, paragraphe 3, comme suit : "Les dispositions du paragraphe 2, lettre d), n'excluent pas la brevetabilité d'un produit, notamment d'une substance ou composition, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à ladite disposition".
9. Article 52 paragraphe 5
Nous estimons qu'il serait possible de préciser les dispositions de l'article 52, paragraphe 5, et de les aligner sur celles de l'article 50, paragraphe 3, sans en changer le sens, en adoptant la rédaction suivante : "Les paragraphes 1 à 4 du présent article n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition, exposée en tant que telle dans l'état de la technique, pour la mise en oeuvre d'une d'une des méthodes visées à l'article 50, paragraphe 2, lettre b), sous réserve qu'aucun exposé de la mise en oeuvre d'une telle méthode ne soit contenu dans l'état de la technique."
10. Article 59
Le titre de cet article semble établir un lien entre celui-ci et l'article 56, alors qu'en réalité l'article 59 se rapporte
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européen des brevets. Nous présumons que, dans ce cas, la traduction devra être soumise à l'approbation du demandeur. Puisque, de ce fait, le demandeur doit de toute manière prendre connaissance de la traduction, nous proposons d'aller plus loin et de laisser le soin et la responsabilité de la traduction entièrement à la charge du demandeur, en spécifiant que celui-ci est tenu de produire cette traduction de même qu'il doit fournir la traduction visée à l'article 63. Nous proposons d'introduire à l'article 96, paragraphe 2, une disposition stipulant que le demandeur est tenu de fournir la traduction requise des revendications dans le délai imparti pour le paiement des taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet.
4. Article 19 paragraphe 3 lettre a) et paragraphe 4 lettre a)
A notre avis, la disposition prévoyant que la chambre de recours est assistée d'un rapporteur (qui ne participe pas à la décision) complique inutilement la procédure. Il semble suffisant que la chambre de recours ait la possibilité de désigner un des trois membres qui la composent pour agir en qualité de rapporteur, ce qui serait conforme aux solutions retenues pour les divisions d'examen et d'opposition. Comme ce point relève apparemment des règles de procédure de la chambre de recours, nous proposons simplement de supprimer dans chacun des deux paragraphes mentionnés le membre de phrase "assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision".
5. Article 23
A notre avis, il conviendrait d'amender le texte de cet article en. précisant que les parties intéressées auront la faculté d'exposer leur point de vue devant la division compétente pour la délivrance de l'avis technique.
6. Article 38, paragraphe 3, lettre b)
Il sera difficile dans l'ensemble d'établir avec certitude la nationalité des personnes qui déposent des demandes de brevet. Nous proposons de remplacer le mot "nationals" (ressortissants) par "residents" (personnes domiciliées).
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais
DOCUMENT PREPARATOIRE
Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas
Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution
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(4) Au sens du paragraphe 3, les demandes internationales dans lesquelles un Etat est désigné sont assimilées aux demandes déposées dans cet Etat. (5) Lorsque le montant de la contribution d'un Etat contractant ne peut être déterminé dans les conditions visées aux paragraphes 3 et 4 , le Conseil d'administration fixe ce montant en accord avec l'Etat intéressé. (6) Les dispositions de l'article 37, paragraphes 3 et 4 , sont applicables aux contributions financières exceptionnelles. (7) Les contributions financières exceptionnelles sont versées avec un intérêt dont le taux est uniforme pour tous les Etats contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les Etats contractants en fonction de la clé de répartition mentionnée aux paragraphes 3 et 5 du présent article. (8) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé sont intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution exceptionnelle versée au cours d'un exercice ultérieur.
Article 39
Avances
(1) Sur demande du Président de l'Office européen des brevets, les Etats contractants consentent à l'Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant fixé par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les Etats contractants pour l'exercice considéré. (2) Les dispositions de l'Article 37, paragraphes 3 et 4, sont applicables aux avances.
Article 40
Budget
(1) Toutes les recettes et dépenses de l'Organisation doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis. (2) Le budget doit être equilibré en recettes et en dépenses. (3) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée par le règlement financier.
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Article 37
Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens (1) Chaque Etat contractant verse à l'Organisation au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75 % et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'Etat contractant verse ce minimum à l'Organisation. (2) Chaque Etat contractant communique à l'Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements. (3) La date à laquelle les versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration. (4) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'Etat contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.
Article 38
Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles (1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 36 et 37 , doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Organisation. (2) Toutefois, lorsque l'Organisation se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1, les Etats contractants versent à l'Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d'administration pour l'exercice budgétaire considéré. (3) Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des Etats contractants par référence au nombre des demandes de brevet déposées au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente convention et selon la clé de répartition ci-après: a) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans chaque Etat contractant; b) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les ressortissants de chaque Etat contractant dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position, dans l'ordre décroissant des dépôts effectués par lesdits ressortissants dans les autres Etats contractants. Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nombre des demandes de brevet déposées est supérieur à 25.000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes Etats.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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129. Une procédure de vote a d'abord été adoptée, deux propo-sitions ayant été rejetées à la majorité :
- une proposition de la délégation suédoise consistant à faire porter le vote d'abord sur la troisième variante, ensuite, le cas échéant, sur la deuxième et enfin, le cas échéant, sur la première ; - une proposition de la délégation néerlandaise visant à éliminer d'abord la variante qui recueillerait le plus petit nombre de suffrages et à faire voter ensuite une deuxième fois sur les deux variantes restantes.
La Conférence a décidé à la majorité de voter suivant l'ordre dans lequel se présentent les variantes, de la première à la troisième. 130. Ni la première ni la deuxième variante n'ont recueilli une majorité des deux tiers des suffrages, mais cette majorité a été atteinte pour la troisième variante, qui a donc été adoptée. 131. La délégation italienne a approuvé la proposition du Groupe de travail IV visant à réduire le nombre de demandes de 30000 à 25000 pour l'avant-dernière année précédant l'entrée en vigueur de la convention. 132. Le paragraphe 3 ayant ainsi été adcpté, sa rédaction a été améliorée par la séparation de deux phrases qui a permis de former les deux nouveaux paragraphes 4 et 5.
Article 39 133. Sur proposition de la délégation allemande (cf. document de travail n^∘ 9), la Conférence a convenu que les avances prévucs à l'article 39 doivent porter intérêt. En conséquence, il a été ajouté un nouveau paragraphe 2 comportant une référence à l'article 37, paragraphe 4.
Page 37
Ces dispositions ont été approuvées sans discussion par la Conférence, à l'exception de celles qui sont examinées ci-dessous.
Article 36
126. Il a été admis à l'unanimité que les ressources propres de l'Organisation, visées à l'article 36, comprennent aussi les contributions perçues sur les rémunérations des agents de l'office européen des brevets.
Article 38
127. La Conférence devait choisir, parmi les trois variantes de la clé de répartition figurant à l'article 38, paragraphe 3, dont les effets sont mis en évidence dans les annexes 27, 27 a et 27 b du rapport sur le financement, la solution qui devait être soumise à la Conférence diplomatique. La suggestion de la délégation turqua, visant à laisser à la Conférence diplomatique le soin de prendre la décision n'a pas été retenue. 128. Avant de procéder au vote sur ce point, de nombreuses délégations ont à nouveau souligné les avantages ou les inconvénients que chaque variante présentait à leur avis. La troisième variante (prise en considération pour moitié des demandes de brevet et pour moitié de l'utilisation prévue de l'Office européen des brevets) a été généralement considérée comme une solution de compromis se situant à mi-chemin entre la première variante, incontestablement plus avantageuse pour les grands Etats, et la deuxième, plus avantageuse pour les petits Etats.
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CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. 1 / 219 / 72
R A P P OR T
de la
6ème session de la Conférence Trtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)
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Article 38 (suite) (5) Les contributions financières exceptionnelles seront remboursées avec un intérêt dont le taux, uniforme pour tous les Etats contractants, sera fixé par le règlement financier. Les remboursements interviendront dans la mesure où il sera possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les Etats contractants en fonction de la clé de répartition mentionnée au paragraphe 3 du présent article. (6) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé seront intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution versée au cours d'un exercice ultérieur
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Article 38 (suite)
2ème variante Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des Etats contractants par référence au nombre des demandes de brevet déposées au cours de l'avant-dernière aunée précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention et selon la clé de répartition ci-après : a) pour un quart [pour moitié 7 , proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans chaque Etat contractant ; b) pour les trois-quarts [ pour moitié 7 , proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les ressortissants de chaque Etat contractant dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position, dans l'ordre décroissant des dépôts effectués par lesdits ressortissants dans les autres Etats contractants.
Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nomure des demandes de brevet est supérieur à 25.000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nomure total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes Etats. Au sens du présent paragraphe, les demandes internationales dans lesquelles un Etat est désigné sont assimilées aux demandes déposées dans cet Etat.
Lorsque le montant de la contribution d'un Etat contractant ne peut être déterminé sur la base des critères visés ci-dessus, le Conseil d'administration fixe ce montant en accord avec l'Etat intéressé. (4) Les dispositions de l'article 37, paragraphes 4 et 5 , sont applicables aux contributions financières exceptionnelles.
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Article 38 (44) Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles (1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 36 et 37 doivent être déterminés de maxière que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Organisation. (2) Toutefois, lorsque l'Organisation se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1, les Etats contractants versent à l'Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont le montant-est fixé par le Conseil d'administration pour l'exercice budgétaire considéré̋ (3) 1ère variante
Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées selon une clé de répartition directement proportionnelle au nomure des demandes de brevet déposées dans les divers Etats contractants au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente convention. Au sens de la présente disposition, les demandes internationales dans lesquelles un Etat est désigné sont assimilées aux demandes déposées dans cet Etat. Lorsque le montant de la contribution d'un Etat contractant ne peut être déterminé sur la base des critères visés ci-dessus, le Conseil d'administration fixe ce montant en accord avec l'Etat intéressé.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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prévoit une simple clé de répartition proportionnelle au total des demandes de brevets déposées dans chaque Etat participant au cours de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de la Convention. La seconde prévoit des contributions d'un niveau plutôt inférieur, pour les pays dont l'activité en matière de brevets est moins importante avec un ajustement afin d'éviter des chiffres disproportionnés pour les pays qui se situent en tête.
La délégation néerlandaise a présenté une troisième variante basée sur la clé de répartition provisoire établie par le POT. Il a été objecté cependant que cette clé de répartition était spécialoment destinée à répondre à certains problèmes qui se posaient à des pays d'autres continents et qu'elle n'avait qu'un caractère provisoire. La Conférence a remercié la délégation néerlandaise d'avoir mis la question sur le tapis, mais elle ne s'est pas sentie en mesure d'accepter sa proposition comme une variante possible.
La Conférence est convenue que les deux variantes proposées par le Groupe de travail devraient figurer dans l'Avant-projet, en vue d'une étude ultérieure, une nouvelle alternative étant introduite pour la seconde variante, l'option étant de 1 / 2 à la fois en a) et en b), au lieu de 1 / 4 et 3 / 4. La Conférence s'efforcera de prendre une décision sur ce problème lors de sa dernière session en juin 1972, avant la Conférence diplomatique:
Article 50 (Approbation des comptes) 163. La délégation néerlandaise a suggéré de bien préciser au paragraphe (1) que la commission de contrôle pourrait
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que cette question était à l'étude dans tous les ministères des Finances, en France notamment, mais que le Gouvernement français envisageait encore d'autres possibilités et qu'il faudrait prévoir une formulation assez générale pour les englober. Il a été convenu que la question de l'opportunité de l'impôt interne devait être débattue en liaison avec le protocole sur les privilèges et immunités.
Article 42b (Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens) 161. Le Groupe de travail s'est demandé quel sort il convenait de réserver aux contributions qui ont été payées par un Etat qui se retire de la Convention, à la fois en ce qui concerne les contributions déjà payées et les taxes qui seront payées à l'avenir. De même s'est posée la question des contributions que payeraient les Etats admis à participer aux négociations, comme la Principauté de Monaco et la Yougoslavie, ou qui adhéreront à la Convention après la date de son entrée en vigueur. La Conférence est convenue que l'ensemble de la question devait être renvoyé au Groupe de travail IV qui a été invité à faire un rapport en temps utile pour la dernière réunion de la Conférence en juin 1972.
Article 42c (Niveau des taxes et des versements - contributions financières exceptionnelles) 162. Les contributions financières exceptionnelles que les Etats contractants auront à payer représentent un problème particulièrement délicat et le Groupe de travail a adopté deux variantes à soumettre à la Conférence. La première
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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(4) Les dispositions de l'article 42b, paragraphes 5 et 6 , sont applicables mutatis mutandis aux contributions financières exceptionnelles. (5) Les contributions financières exceptionnelles seront remboursées avec un intérêt dont le taux sera fixé par le règlement financier. Les remboursements interviendront dans la mesure où il sera possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sem réparti entre les Etats contractants en fonction de la clé de répartition mentionnée au paragraphe 3 du présent article. (6) Les contributions fịnancières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé seront intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution versée au cours d'un exercice ultérieur.
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Article 42 c Niveau des taxes et des versements - contributions financières exceptionnell (1) Le montant des taxes et le pourcentage visés respectivement aux articles 42 a et 42 b , doivent être déterminés de manière à ce que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'office européen des brevets. (2) Toutefois, lorsque l'office européen des brevets de trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1, les Etats contractants versent à l'office européen des brevets des contributions financières exceptionnelles dont le montant est fixé par le Conseil d'administration, pour l'exercice budgétaire considéré.
(3) 1ère variante
Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées en fonction d'une clé de répartition directement proportionnelle au nombre des demandes de brevet déposées dans, ou pour, les divers Etats contractants au cours de l'avant-dernière année avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2ème variante
Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées, pour chaque Etat contractant, par référence au nombre des demandes de brevets déposées au cours de l'avant-dernière année avant l'entrée en vigueur de la présente Convention et selon le mode de répartition ci-après : a) pour un quart, proportionnellement au nombre des demandes de brevets déposées dans chaque Etat contractant; b) pour les trois-quarts, proportionnellement au nombre des demandes de brevets déposées par les ressortissants de chaque Etat contractant dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position dans l'ordre décroissant des dépôts effectués par lesdits ressortissants dans les autres Etats contractants.
Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nombre des demandes de brevets est supérieur à 30.000 , sont repris globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevets déposées dans ces mêmes Etats.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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En conclusion, le Groupe s'est prononcé en faveur de la suggestion du Président, étant entendu que la décision du Conseil d'administration devra être prise à la majorité des trois-quarts. Il a toutefois souligné que cette solution comporte des éléments d'incertitude et qu'il a marqué son accord à cet égard du seul fait qu'une solution meilleure ne s'est dessinée. Enfin, le Groupe a marqué un préjugé favorable pour la remarque de la délégation française suivant laquelle la contribution du Liechtenstein devrait être à peu près du même ordre de grandeur que celle de Monaco.
Sur le plan rédactionnel, la décision du Groupe comporte des modifications aux articles suivants :
- article 35b, paragraphe 2 - article 35 n , paragraphe 1 , lettre b) - article 44, paragraphe 3, in fine à la 1ère variante - article 44, paragraphe 3, in fine à la 2ème variante. c) Paragraphe 5
9.
En ce qui concerne la modification apportée au paragraphe 5 , voir point 21 ci-après.
Article 52b (Approbation des comptes) 10. Conformément au mandat reçu par la Conférence, le Groupe a révisé cet article en remplaçant la "Commission de contrôle" par des "Commissaires aux comptes". Cette modification a entraîné la suppression du dernier membre de phrase du paragraphe 2. En outre, en tenant compte d'une remarque de la
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actuellement prévues au paragraphe 3 qui se basent sur le nombre des demandes déposées dans chaque Etat contractant étant inapplicables du fait que des demandes de brevet ne peuvent pas être déposées au Liechtenstein (cf. le document présenté par la délégation du Liechtenstein, BR/GT IV/47/72).
Le Président a suggéré (doc. BR/GT IV/52/72) d'avoir recours à une disposition générale prévoyant que, lorsque le taux de contribution d'un Etat contractant ne peut être déterminé sur la base des critères visés dans les deux variantes du paragraphe 3 de l'article 44, le Conseil d'administration fixe ce taux en accord avec l'Etat intéressé.
Cette solution, tout en comportant l'inconvénient que le Liechtenstein ne connaitra le taux de sa contribution qu'au moment de l'accord avec le Conseil d'administration, lui paraît préférable à celles consistant, soit à déduire en pourcentage le taux applicable au Liechtenstein du taux applicable à la Suisse, soit à faire supporter au Liechtenstein une partie de la contribution à verser par la Suisse.
La délégation allemande a partagé cette opinion. La délégation française, tout en formulant certaines hésitations quant à un système qui laisse au Conseil d'administration le pouvoir de fixer ce taux, s'est ralliée à la suggestion du Président. La délégation espagnole, qui s'était initialement prononcée en faveur d'un accord entre le Liechtenstein et la Suisse visant à répartir entre eux la contribution, s'est également ralliée à cette position.
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Le Groupe a constaté qu'une telle situation risquait de se produire dans le cas de l'Italie. Pour ce pays, le Groupe avait estimé, lors de l'élaboration, en 1970, de l'article 44, que le nombre des demandes resterait, en tout état de cause, au-dessus de 30.000 chaque année. Cette hypothèse de base étant devenue douteuse à cause de l'évolution générale du nombre des demandes, il y aurait lieu d'abaisser le seuil à 25.000 demandes pour parvenir à la même situation que celle qui avait été initialement envisagée.
En outre, il a été remarqué que les pourcentages résul. tant de l'application de l'article 44, paragraphe 3, ne pourraient être déterminants ni pour l'Italie ni pour un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si toutes les dépenses de ces Etats étaient imputées, comme cela pourrait être le cas dans la Deuxième Convention, au budget communautaire.
En conclusion, le Groupe s'est prononcé. pour la fixation du seuil en question à 25.000 demandes déposées au cours de l'avant-dernière année précédant l'entrée en vigueur de la Convention. Il a chargé le Secrétariat d'appeler l'attention de la délégation italienne sur cette modification apportée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième variante. b) Taux de la contribution pour certains Etats contractants (paragraphe 3) 8. Le Groupe a examiné la question de savoir suivant quelle méthode devrait être déterminé le taux des contributions financières exceptionnelles pour. le Liechtenstein, les dispositions B R / 178 f / 72 mq.
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Révision des articles financiers
(Point 2 de l'ordre du jour)
Article 44 (Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles) a) Paragraphe 3, deuxième variante 6. Le Groupe, en se référant à son mandat (doc. BR/125/71, point 162, dernier alinéa et point 164 b), a été d'avis que la question de savoir s'il convient de modifier la deuxième variante du paragraphe 3 de cet article en remplaçant les pourcentages de répartition respectivement un quart et trois-quarts mentionnés aux lettres a) et b), l'un et l'autre par la formule pour moitié, est de nature politique et doit, dès lors, être tranchée au niveau de la Conférence. Il est convenu d'inclure aux Annexes 27a et b les calculs se rapportant aux deux hypothèses. 7. Le Groupe s'est, par ailleurs, penché sur la question de savoir s'il serait opportun, afin d'assurer une certaine stabilité dans la mise en oeuvre de la disposition prévue in fine à la deuxième variante, à savoir la répartition au deuxième degré des charges, de remplacer le seuil de 30.000 demandes par le seuil de 25.000 demandes.
Il conviendrait, en effet, d'éviter qu'une faible diminution du nombre des demandes déposées dans un Etat membre, qui pourrait se produire jusqu'à l'avant-dernière année précédant l'entrée en vigueur de la Convention, entraîne pour cet Etat la non-application de la disposition en cause.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 11 avril 1972 BR / 178 / 72
R A P P O R T
sur la 4ème réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 22 au 24 février 1972)
1. Le Groupe de travail IV a tenu sa 4ème réunion à Luxembourg, du 22 au 24 février 1972, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Un représentant de l'Institut International des Brevets de La Haye a participé à la réunion en qualité d'observateur. Les représentants de l'OMPI, de la Commission des Communautés européennes et du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. (1) 2. Le Groupe de travail a approuvé l'ordre du jour provi-: soire tel qu'il figure au document BR/GT IV/46/72. (1) La liste des participants est jointe en Annexe BR / 178 f / 72 mq
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à 30.000 , sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes États. Au sens du présent paragraphe les demandes internationales dans lesquelles un État est désigné sont assimilées aux demandes déposées dans cet État. (4) Les dispositions de l'article 43, paragraphes 5 et 6 , sont applicables mutatis mutandis aux contributions financières exceptionnelles. (5) Les contributions financières exceptionnelles seront remboursées avec un intérêt dont le taux sera fixé par le règlement financier. Les remboursements interviendront dans la mesure où il sera possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les États contractants en fonction de la clé de répartition mentionnée au paragraphe 3 du présent article. (6) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé seront intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution versée au cours d'un exercice ultérieur.
Article 45
Avances
Sur demande de l'Office européen des brevets, les États contractants consentent des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant estimé nécessaire par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les États contractants pour l'exercice considéré.
Article 46
Crédits pour dépenses imprévisibles (1) Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l'Office européen des brevets. (2) L'utilisation de ces crédits par l'Office européen des brevets est subordonnée à une décision préalable Conseil d'administration.
Article 47
Budget
(1) Toutes les recettes et les dépenses de l'Office européen des brevets doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. (2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Article 48
Autorisation de dépenses (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement financier.
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(4) Les États contractants communiquent à l'Office européen des brevets tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant des versements. (5) La date à laquelle ces versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration. (6) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'État contractant sera redevable à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé. Le taux d'intérêt est déterminé par le règlement financier.
Article 44
Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles (1) Le montant des taxes et le pourcentage visés respectivement aux articles 42 et 43 , doivent être déterminés de manière à ce que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Office européen des brevets. (2) Toutefois, lorsque l'Office européen des brevets se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1 , les États contractants versent à l'Office européen des brevets des contributions financières exceptionnelles dont le montant est fixé par le Conseil d'administration, pour l'exercice budgétaire considéré. (3) lère variante
Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées selon une clé de répartition directement proportionnelle au nombre des demandes de brevet déposées dans les divers États contractants au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Au sens de la présente disposition, les demandes internationales dans lesquelles un État est désigné sont assimilées aux demandes déposées dans cet État.
2ème variante
Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des États contractants, par référence au nombre des demandes de brevet déposées au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention et selon la clé de répartition ci-après : a) pour un quart [pour moitié], proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans chaque État contractant; b) pour les trois-quarts [pour moitié], proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les ressortissants de chaque État contractant dans celui des autres États contractants placé en seconde position dans l'ordre décroissant des dépôts effectués par lesdits ressortissants dans les autres États contractants.
Toutefois, les sommes mises à la charge des États dans lesquels le nombre des demandes de brevet est supérieur
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie
ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que
PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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Article 42g - Période transitoire
23. Cet article qui a été repris par le Groupe de travail das le nouvel article 42c (voir ci-dessus paragraphe 17) a, par conséquent, été supprimé.
Article 43 - Budret 24. Pas d'observations.
Article 44 - Autorisation de dépenses 25. Le Groupe de travail a jugé superflu, dans cet article comme dans d'autres articles mentionnant le règlement financier, la référence à l'article 53 et il l'a supprimée. 26. Le paragraphe 2 a été modifié en conséquence pour que le report des crédits non utilisés s'effectue conformément au règlement financier lui-même.
Article 45 - Exercice buigétaire 27. Pas d'observations.
Article 46 - Projet de buCget 28. Sous réserve d'une rectification à apporter au texte anglais, le Groupe de travail a approuvé la rédaction de set article telle qu'elle figurait dans le document BR/GT IV/31/70.
- Aiticle 47 - Adoption du budget
29. Pas d'observations.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970)
1. Le Groupe de travail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. ARITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.
Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le. Groupe de travail a examiné en premier lieu, sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.
BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as
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Article 42 g Période transitoire
Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV
(1) Durant la période pendant laquelle le montant des contributions versées par les Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens est insuffisant pour assurer l'équilibre du budget, l'Office européen des brevets recourt aux modalités de financement prévues à l'article 42 d . (2) Les contributions ainsi accordées par les Etats contractants à l'Office européen des brevets ainsi que les intérêts correspondants, dont le taux est fixé dans le règlement financier, sont remboursés aux Etats contractants dans la mesure où le montant des ressources visées aux articles 42 a et 42 b est suffisant pour dégager les excédents budgétaires nécessaires.
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OBSENVATIONS PRELIMINAIRES
1. Lors de sa réunion du 6 au 9 juillet 1970, le Groupe de travail IV a approuvé, en principe, les articles 43 à 53 et l'article 187, sous réserve d'une mise au point rédactionnelle qui pourrait être rendue nécessaire en particulier par la rédaction définitive des nouveaux articles 42 à 42 g .
Parmi les articles mentionnés ci-dessus,l'article 48, paragraphe 3, et l'article 53, sous d), n'ont pas encore été examinés par le Groupe de travail IV. 2. Les articles 42 à 42 g ont été élaborés par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV, mais n'ont pas été réexaminés par le Groupe de travail lui-même.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187
Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)
sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".
BR/GT IV/31 f/70 cb
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17. Le Groupe de travail n'a pas jugé nécessaire d'incorporer dans la Convention une disposition particulière pour les prenières années de fonctionnement de l'Office européen des brevets, analogue à celle qui figurait à l'ancien article 42 g . Il a prévu notamment, dans le nouvel article 420 , paragraphe 5 , que l'Office européen des brevets serait tenu de verser aux Etats memores des intérêts sur leurs contributions financières exceptionnelles. Cette disposition a été formulée de manière à ce qu'elle s'applique à tous les cas dans lesquels des contributions financières exceptionnelles devront être fournies. 18. En ce qui concerne le remboursement des contributions financières, le Groupe de travail a jugé opportun d'insérer une nouvelle disposition aux termes de laquelle les contributions versées au cours d'un exercice déterminé devront être remboursées avant celles afférentes à un exercice ultérieur (nouveau paragraphe 6).
Article 42e (nouvel artiole 423) - Avancez 19. Le Grotpe de travail juge logique que l'Office européen des brevets puisse réclamer des avances non seulement sur les contributions financières exceptionnelles des Etats contrac( 目 tants mais aussi sur leurs versements, conformément à l'arti( cle 425. Ultúrieurement surtout, lorsque les contributions financières exceptionnelles ne seront plus versées, l'Office européen des brevets pourrait avoir des besoins de trésorerie à court terme, notamment au cas où les dates qui seront fixées par le Conseil d'administration pour les versements ne seraient pas respectées. Le Groupe de travail a été unanime à reconnaître que les avances ne doivent pas foroément être demandées au cours de l'exercice. Ludgétaire sur lequel elles cont imputées, mais qu'elles peuvent déjá être deranćées ct accordées au cours de l'année précédente pour faciliter le passage d'un exercice hucgétaire à l'sutre.
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La délégation française a réservé sa position sur ce problème.
La délégation luxembourgeoise s'est réservé de soumettre sa proposition à la conférence pour le cas où la clé de répartition indiquée au point 13 ne serait pas retenue. 15. Au demeurant, le Groupe de travail s'est efforcé de libeller le nouvel article 42 c de manière à ne pas exclure la possibilité d'une répartition particulière des contributions à l'intérieur d'un groupe d'Etats. 16. De plus, au sein du Groupe de travail, la question a été soulevée de savoir si - et, le cas échéant, selon quelle procódure - la clé de répartition pourrait être modifiée après l'entrée en vigueur de la Convention. Aucune délégation n'a contesté qu'il pourrait être opportun de prévoir la possibilité de modifier cette clé. A ce sujet, on a suggéré que le Conseil d'administration réexamine périodiquement les taux ce contribution. De l'avis d'une délégation, le Conseil d'acministration devrait être habilité à modifier cette clé par une décision prise à l'unanimité.
Le Groupe de travail ne s'est pas définitivement prononcé sur la question. Il s'est borné à constater que la clé de répartition ne serait pas seulement valable pour les premières annśes de fonctionnement de l'Office européen des brevets durant lesquelles les recettes tirées des taxes et versements ne suffiraient pas encore à l'Office pour faire face à ses dépenses:
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la clé de répartition serait calculée à raison de 25 % en fonction du nombre de demandes et à raison de 75 % en fonction de l'utilisation présumée du brevet européen, suivant la théorie dite des trois Etats. Dans chacun des éléments à calculer, l'on se baserait sur les chiffres enregistrés au cours de l'avant-dernière année avant l'entrée en vigueur de la Convention. Les taux de contribution ainsi calculés feraient cependant l'objet d'une redistribution pour les Etats totalisant plus de 30.000 demandes par an, et ce en fonction du nombre de demandes déposées dens ces Etats.
Les délégations française, luxembourgeoise et espagnole se sont prononcées en faveur de cette deuxième variante. De l'avis de ces délégations, une telle clé de répartition aboutirait en général à des résultats plus satisfaisants at plus équitables pour les petits Etats, qu'une clé établie uniquement en fonction du nombre de demandes de brevet. Il semble indiqué de procéder à une redistribution des contributions pour les Etats totalisant plus de 30.000 demandes ; sinon, ces montants ne seraient pas suffisamment équilibrés les uns par rapport aux autres.
Ie Groupe de travail a ensuite examiné une proposition de la délégation luxembourgeoise (voir doc. BR/GT IV/28/70) selon laquelle les pays de la C.E.E. pourraient répartir entreeux selon une proportion particulière les taux de contributions résultant de la clé suzerérée dans la première variante (voir ci-dessus point 12). Dars cet ordre d'idées, la suggestion a été formulée d'insérer une disposition gérérale stipulant qu'un groupe d'Etats contractants ayant recouru à la possibilité offerte par l'article 8 pourrait verser en commun ses contributions et les répartir entre ses membres suivant un clé propre.
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11. En ce qui concerne la clé de répartition des contributions, le Broupe de travail n'est pas parvenu à une solution unanime. Il a décidé de soumettre à la Conférence les deux variantes exposées ci-après et figurant sous le nouveau paragraphe 3 . 12. Selon la première variante, la clé de répartition serait fonction du nombre de dépôts de demandes d'origine nationale et d'origine étrangère, enregistré dans les Etats contractants au cours de l'avant-dernière année précédant l'entrée en vigueur de la Convention. Cette disposition, qui figurait dans l'ancien article 42 d) paragraphe 2, a été remaniée à l'instigation de la délégation britannique. En particulier, la possibilité a été prévue de présenter des demandes par la voie du PCT . En outre, il a été tenu compte de la nouvelle rédaction de l'article 4, adoptée par le Groupe de travail I lors de sa réunion de septembre, selon laquelle l'Office européen des brevets sera considéré comme institué du fait même de l'entrée en vigueur de la Convention (voir doc. BR 48/70).
Les délégations britannique, allomande et norvégienne ont préconisé cette première variante du paragraphe 3 principalement parce qu'elle permet de calculer la clé de répartition de façon simple et rationnelle. En revanche, la clé de répartition à déterminer selon la deuxième variante leur paraît trop compliquée. De plus, elle aboutirait à des résultats injustes si l'on compare entre eux le taux de contribution qui en résulterait pour certains petits pays. 13. La deuxième variante du paragraphe 3 a été introduite sur proposition de la délégation française, qui s'est, du reste, inspirée d'une proposition antérieure de la délégation espagnole (voir doc. BR/GT IV/28/70). Selon cette variante,
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Le Groupe de travail n'a pas retenu la suggestion d'une délégation tendant à ce que le Conseil d'administration fixe un montant minimum particulier pour chaque groupe d'Etats contractants. Il a estimé, en effet, que la logique exigerait alors que le montant minimum soit fixé de façon distincto pour chaque Etat contractant et qu'une telle tâche créerait au Conseil d'administration de graves difficultés.
Le Groupe de travail est parvenu finalement à la conclusion qu'un montant minimum uniforme pour tous les Etats contractants et tous les groupes d'Etats représentait, dans ces conditions, la solution la plus adéquate. Il a décidé, en conséquence, de maintenir inchangé le dernier membre de phrase du paragraphe 3. 9. Il est en outre apparu justifié au Groupe de travail de supprimer dans le paragraphe 5 la disposition prévoyant que la date des rersements serait fixée par le Conseil d'administration en fonction des besoins de trésororie de l'Office europsen des brevets ; il lui a semblé, en effet, que la liberté d'action du Conseil d'administration ne devait pas être limitée sur ce point.
Article 42n - Niveau des taxes et des versements Article 42d - Contributions financières exceptionnelles 10. Le Groupe de travail a regroupé ces deux dispositions en un seul article (qui est désormais l'article 42c) pour faire ressortir que les dépenses de l'Office européen des brevets devont, on principe, être couvertes par les taxes prévues à l'article 42 a) et par les versemzts visés à l'artiole 42 b). Si cela est impossible, l'Office européen des brorets devra recourir à des contributions financières des Etats contractants. Il en sera ainsi notament durant les premières années de fonctionnement de l'Office européen des brevets. BR / GTIV / 41 f / 70 le / AC / es
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970) 1. Le Groupe de travail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. ARIITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.
Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le, Groupe de travail a examiné en premier lieu, sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.
BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as
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Article 42d Contributions financières exceptionnelles
Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV (1) Lorsque l'Office européen des brevets se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues à l'article 42c, les Etats contractants versent à l'Office européen des brevets des contributions financières exceptionnelles dont le montant est fixé par le Conseil d'administration, pour l'exercice budgétaire considéré. (2) Ces contributions sont déterminées en fonction d'une clé de répartition basée sur le nombre des dépôts de demandes de brevets dans les divers Etats contractants au cours de l'avant dernière année avant la création de l'Office européen des brevets. (3) Les dispositions de l'article 42b, paragraphes 5 et 6 , sont applicables aux contributions visées au présent article.
Remarque concernant le paragraphe 2 : Ce paragraphe sera examiné à nouveau lors de la prochaine réunion.
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Article 42 c Niveau des taxes et des versements
Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV
Le montant des taxes et des versements visés aux articles 42 a et 42 b doit être déterminé de manière à assurer l'équilibre du budget de l'Office européen des brevets.
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OBSENVATIONS PRELIMINAIRES
1. Lors de sa réunion du 6 au 9 juillet 1970, le Groupe de travail IV a approuvé, en principe, les articles 43 à 53 et l'article 187, sous réserve d'une mise au point rédactionnelle qui pourrait être rendue nécessaire en particulier par la rédaction définitive des nouveaux articles 42 à 42 g .
Parmi les articles mentionnés ci-dessus,l'article 48, paragraphe 3, et l'article 53, sous d), n'ont pas encore été examinés par le Groupe de travail IV. 2. Les articles 42 à 42 g ont été élaborés par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV, mais n'ont pas été réexaminés par le Groupe de travail lui-même.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187
Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)
sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".
BR/GT IV/31 f/70 cb
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Article 42e
11. L'article 42 e règle les conditions dans lesquelles l'Office européen des brevets peut se faire accorder des avances de trésorerie. Le Groupe de travail IV en a examiné le principe et est convenu d'en reprendre l'examan au cours de sa réunion d'octobre.
Article 42 f
12. Toujours dans l'intention de permettre à l'Office européen des brevets de faire face à toutes les situations qui peuvent se présenter et, tout particulièrement, afin de le mettre à même, au cours de la période de démarrage, de prendre en charge les dépenses non prévisibles, l'article 42 f permet l'introduction, dans le budget de l'Office, d'un poète pour dépenses imprévues, l'utilisation de crédits y afférents étant subordonnée à une décision préalable du Conseil d'administration.
Article 42 g
13. L'article 42 g s'applique à la période transitoire et prévoit, au cours de la période de démarrage, le recours à des contributions exceptionnelles remboursables. Cet article fait également référence aux modalités dans lesquelles doit s'opérer le remboursement de ces contributions. Les membres du Groupe de travail IV sont d'accord pour faire figurer ces dispositions reprises provisoirement sous le couvert d'un article 42 g , dans les dispositions transitoires.
Les délégations sont convenues d'approfondir encore l'examen de cet article, au cours de leur réunion d'octobre.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70
R A P P O R T
sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)
1. La Groupe de travail IV a tenu sa deuxième réunion du 6 au 9 juillct 1970 à Luxerbouro, sous la présicence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Iratitut International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'obsezvateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/PIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES TSAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a décidé d'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe
BR/GT IV/32 5 / 70 ob
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Article 42 g Période transitoire
Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV (1) Durant la période pendant laquelle le montant des contributions versées par les Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens est insuffisant pour assurer l'équilibre du budget, l'Office européen des brevets recourt aux modalités de financement prévues à l'article 42 d . (2) Les contributions ainsi accordées par les Etats contractants à l'Office européen des brevets ainsi que les intérêts correspondants, dont le taux est fixé dans le règlement financier, sont remboursés aux Etats contractants dans la mesure où le montant des ressources visées aux articles 42 a et 42 b est suffisant pour dégager les excédents budgétaires nécessaires.
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
1. Lors de sa réunion du 6 au 9 juillet 1970, le Groupe de travail IV a approuvé, en principe, les articles 43 à 53 et l'article 187, sous réserve d'une mise au point rédactionnelle qui pourrait être rendue nécessaire en particulier par la rédaction définitive des nouveaux articles 42 à 42 g .
Parmi les articles mentionnés ci-dessus,l'article 46, paragraphe 3, et l'article 53, sous d), n'ont pas encore été examinés par le Groupe de travail IV. 2. Les articles 42 à 42 g ont été élaborés par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV, mais n'ont pas été réexaminés par le Groupe de travail lui-même.
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Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187
Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)
sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".
BR/GT IV/31 f/70 cb
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d'un intérêt de retard. Suivant des propositions de la délégation allemande, il a été prévu, en outre, dans le projet de l'article 42b, que le taux d'intérêt sera déterminé de manière à ce que les intérêts porçus couvrent les frais d'un éventuel recours à des prêts. Tout en confirmant leur accord sur le principe de fixation du taux d'intérêt, les délégations, pour des raisons psychologiques, ont décidé de ne pas faire référence au niveau du taux dans les articles de la convention, mais de laisser au règlement financier le soin de déterminer ce taux.
Article 420
9. Dans l'article 42c sera évoqué le principe que les recettes ordinaires, taxes et versements des Etats coutructants au titre de taxes pour le maintien en vigucur de brevets cuscpéens, devraient ôtro fixés de menière à équilibrer les dépenses.
Article 42d
10. Cet article règle l'appel par l'Office européen des brevets à des contributions financières exceptionnelles. Le deuxième paragraphe qui stipule que les contributions exceptionnelles seront déterminées en fonction d'une clé de répartition, basée sur le nombre de dépôts de brevets dans les divers Etats contractants au cours de l'avantdernière année avarit la création de l'Office européen des brevets, a été réservé. Cela en attendant l'examen, au cours de la session d'octobre, des propositions espagnole et luxembcurgecise, ces deux délégations ayant demandé, l'aCoption d'une clé différente (voir points 56 et 60 ci-après).
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Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70
R A P P O R T
sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)
1. La Groupe de travail IV a tenu sa deuxième róunion du 6 au 9 juillct 1970 à Luxerbouro, sous la présicence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Iratitat International des Brevets de La Haye ont perticipé à la réunion en qualité d'obseryateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/BIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES THAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a déciéé ċ'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe
BR/GT IV/32 5 / 70 ob
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Article 42d Contributions financières exceptionnelles
Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV (1) Lorsque l'Office européen des brevets se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues à l'article 42c, les Etats contractants versent à l'Office européen des brevets des contributions financières exceptionnelles dont le montant est fixé par le Conseil d'administration, pour l'exercice budgétaire considéré. (2) Ces contributions sont déterminées en fonction d'une clé de répartition basés sur le nombre des dépôts de demandes de brevets dans les divers Etats contractants au cours de l'avant dernière année avant la création de l'Office européen des brevets. (3) Les dispositions de l'article 42b, paragraphes 5 et 6 , sont applicables aux contributions visées au présent article.
Remarque concernant le paragraphe 2 : Ce paragraphe sera examiné à nouveau lors de la prochaine réunion.
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
1. Lors de sa réunion du 6 au 9 juillet 1970, le Groupe de travail IV a approuvé, en principe, les articles 43 à 53 et l'article 187, sous réserve d'une mise au point rédactionnelle qui pourrait être rendue nécessaire en particulier par la rédaction définitive des nouveaux articles 42 à 42 g .
Parmi les articles mentionnés ci-dessus,l'article 4E, paragraphe 3, et l'article 55 , sous d), n'ont pas encore été examinés par le Groupe de travail IV. 2. Les articles 42 à 42 g ont été élaborés par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV, mais n'ont pas été réexaminés par le Groupe de travail lui-même.
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Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187 Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970) sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".
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d'un intérêt de retard. Suivant des propositions de la délégation allemande, il a été prévu, en outre, dans le projet de l'article 42b, que le taux d'intérêt sera déterminé de manière à ce que les intérêts porçus couvrent les frais d'un éventuel recours à des prêts. Tout en confirmant leur accord sur le principe de fixation du taux d'intérêt, les délégations, pour des raisons psychologiques, ont décidé de ne pas faire référence au niveau du taux dans les articles de la Convention, mais de laisser au règlement financier le soin de déterminer ce taux.
Article 420
9. Dans l'article 420 sera évoqué le principe que les recettes ordinaires, taxes et versements des Stais coutrcetants au titre de taxes pour le saintien en vigucur de brevets cuzcpéens, devraient étre fixés de renière à équilibrer les dépenses.
Article 42d
10. Cet article règle l'appel par l'Office européen des brevets à des contributions financières exceptionnelles. Le deuxième paragraphe qui stipule que les contributions exceptionnelles seront déterminées en fonction d'une clé de répartition, basée sur le nombre de dépôts de brevets dans les divers Etats contractants au cours de l'avantdernière année avarit la création de l'office européen des brevets, a été réservé. Cela en attendant l'examen, au cours de la session d'octobre, des propositions espagnole et luxembcurgecise, ces deux délégations ayant demandé, l'aCoption d'une clé différente (voir points 56 et 60 ci-après).
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70
R A P P OR T
sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)
1. Le Groupe de travail IV a tenu sa deuxième réunion du 6 au 9 juillct 1970 à Luxerbouro, sous la présence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Iratitut International des Brevets de La Haye ont perticipé à la réunion en qualité d'observateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/BIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES TRAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a décidé d'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe BR/GT IV/32 5/70 ob
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Article 38
Devoirs de la fonction
(1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevets, directement ou par personne interposée. (3) Le Conseil d'administration arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.
Article 39
Litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents
Une commission de recours, dont la composition et la procédure sont réglées par un statut particulier, est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents.
Article 40
Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office européen des brevets doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États contractants, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. (3) La responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen des brevets est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) Les litiges relatifs à la réparation des dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont réglés par les tribunaux compétents pour de tels litiges au lieu du siège de l'Office européen des brevets.
CHAPITRE II
Dispositions financières Articles 41 à 52 (anciens articles 42 à 53 )
Bemerkung zu Kapitel II: Dieses Kapitel wird später ausgearbeitet werden. Note to Chapter II This Chapter will be drafted later. Remarque concernant le chapitre II : Ce chapitre sera élaboré ultérieurement.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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Pas de remarques spéciales pour les articles 50 à 55,59 et 60 qui restent inchangés sauf que les crochets sont supprimés à l'article 53.
La séance est levée à 12.35 heures et reprise à 15 heures. Le groupe approuve d'abord le projet d'un communiqué à la presse concernant la 5ème session.
Article 61
M. Pressonnet rappelle que la délégation française a fait des propositions qui partent d'une hypothèse différente, à savoir le dépôt national préalable.
Il n'estime pas indispensable d'examiner en détail ces propositions. Il lui paraît suffisant que, lors de la rédaction finale, on indique les modifications qui s'ensuivraient si les propositions françaises étaient adoptées.
Enfin, H. Pressonnet se demande si le paragraphe 3 ne devrait pas être rayé afin que la Convention n'admette pas expressément des actes contraires aux législations nationales.
Le Président lui fait remarquer que ce paragraphe 3 ne vise pas du tout la légitimation de tels actes. Le groupe est parti de l'idée qu'il serait très difficile pour l'Office européen de constater l'existence des dispositions nationales et d'apprécier si elles sont observées. C'est pourquoi les sanctions dovraient être prévues uniquement par les législations nationales.
De plus, l'article 61, paragraphe 2 a été inséré en tenant compte des besoins de la défense nationale. Même si. la Convention prévoyait une sanction, le secret nécessité par les besoins de la défense nationale serait déjà levé par le fait du dépôt européen. M. Pressonnet admet que ces considérations sont pertinentes en ce qui concerne la défense nationale, mais il pense que le paragraphe 2 vise oncoro d'autres cas. Il serait alors difficile de prévoir des sanctions dans la législation nationale.
Le groupe décide de transmettre ce problème au Comité de rédaction qui l'examinera avant une discussion ultérieure à M̉unich.
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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une excoption à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.
Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.
De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.
Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'à la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.
Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.
Article 29
La deuxième variante est supprimée.
Articles 41 à 47
Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.
Article 49
Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.
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GRCUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Article 49
Couverture des dépenses
(1) Les dépenses do l'Office européen des brevets sont couvertes a) en règle générale, par les recettes de l'Office européen des brevets, notamment par les taxes prévues en vertu des dispositions de la présente Convention et de son Règloment d'exécution, et b) à titre exceptionnel, par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les recettes ne seraient pas suffisantes. (2) Les taxes visées au paragraphe précédent doivent être fixẻts de telle façon que lour produit, complété par les recettes accessoires, couvre, en principe, toutes les dépenses de l'Office européen des brevets et permette la constitution et l'entretien d'un fonds de réserve, dont lo plafond est déterminé par le Règlement d'exécution.
Les taxes sont fixées par le Règlement relatif au taxes pris en exécution de la présente Convention. Ce Règlement est arrêté par le [Conseil d'administration. (3) Les contributions financières des Etats contractants prévues au paragraphe 1 du présent article sont déterminées selon la clef de répartition suivante :
Première variante :
Clef de répartition du Traité de la C. E (article 200, paragraphe 1)
| Belgique | 7,9 |
|---|---|
| Allomagne | 28 |
| France | 28 |
| Italie | 28 |
| Luxembourg | 0,2 |
| Pays-Bas | 7,9 |
Deuxième variante : Clef de répartition de la Convention de La Haye révisée concernant la oréation d'un bureau internation des brevets (article 13, paragraphe 3).
Remarques :
1. Le groupe de travail se réserve d'examiner la possibiligé de recourir à une autre clef de répartition. 2. La question de l'institution d'une cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, sera examiné. ultéricuremont.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidential
Résultats de la quatriame session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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et de supprimer la remarque au bas de l'article.
Article 42 (49)
Le Président indique que, sur la base de la décision prise à l'égard de l'article 208 (277), la référence à la clé de répartition du traité de la CEE ne lui semble guère possible puisque ces Etats tiers à la CEE peuvent adhérer à la Convention.
M. Pressonnet propose de prévoir une référence moins directe en employant une formule indiquant que la clé s'inspire de la répartition prévue ou traité de la CEE.
M. Plenner fait remarquer que les travaux du groupe sont partis de l'idée que les Etats fondateurs de la Convention seront les six Etats de la CEE. Pour ce cas, la clé de répartition du traité de Rome est parfaitement appropriée.
Si ces Etats tiers à la CEE adhéraient à la Convention sur les brevets, la répartition des dépenses à leur égard devrait être réglée par l'accord d'adhésion pour les Six et l'Etat tiers. C'est pourquoi il lui semble possible de maintenir la 1e variante, telle quelle.
M. van Benthem se rallie à cette proposition.
M. Pressonnet fait observer que cette disposition sera certainement examinée ultérieurement par d'autres instances.
Sur la base de cette observation, le groupe décide de maintenir le texte actuel de l'article 42 mais d'ajouter aux remarques que la question de la clé de répartition à appliquer dépend de la solution acceptée pour une série d'autres articles tels que les articles 5 (6) et 208 (277).
Article 66 (61)
Le Président explique le problème posé par cet article. Selon l'opinion du groupe de travail, c'est le but
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Articlo 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274) Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de M. Dagarre, le Président précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Conseil dans le cadre de la convention génórale.
Article 42 (49)
La discussion de not article est différée juscu'à l'arrivée de M. Roocioni ot de la délégation fraçaine.
Articlles 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)
Ces articlaz inspirés par ceux du Traité de Romo relatifs aux dispositions financières sont aćoptés sans discussion.
Articlo 54 (50), 55 (51), et 57 (55) Cos articles sont adoptés.
Article 56 (52)
Après une intervention de M. van Bonthem, au sujet du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'examen, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projot en ajoutant toutofois que la division d'examen pout faire appel à un membre juristo pour prendre des décisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que lo Président devrait pouvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juriste. L'article est adopté avec cotte observation et transmis au Comité de rédaction.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session
du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Chapitre II
Dispositions financières
Article 42 (49) Couverture des dépensos (1) Les dépenses de l'office curopéen des brevets sont couvertes : a) in règle génśralc, par les recettes de l'office curopéen des brevets, notament par les taxes prúvues on vertu des dispositions de la prósente Convention et de sen Règlomont d'exécution; b) à titrẹ oxceptionnol, par les contributions financières des Etats contractants, dans la mosuro où los rocottes no seraient pas suffisantes. (2) Los taxos visées au paragraphe prócédent doivent ôtro fixées do telle façon que lour produit, complété par les rocettes accessoires, couvre, en principe, toutes les dépenses de l'office européen des brevets et permette la constitution et l'entretien d'un fonds de réserve dont le plafond est déterminé par le Règlement d'exécution. Les taxos sont fixées par le Règlement relatif au taxes pris en exécution de la présente Convention. Ce Règlement est arrêté par le [Conseil d'administration]. (3) Les contributions financières des Etats contractants próvues au paragraphe 1 du présent article sont déterminées selon la clef de répartition suivante :
lère variante
Clef de répartition du Traité do la CEE (article 200, paragraphe 1),
| Bolgiquo | 7,9 | Italie | 28 |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 28 | Luxembourg | 0,2 |
| France | 28 | Pays-Bas | 7,9 |
2ème variante
Clef de répartition de la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau international des brevets (article 13 paragraphe 3).
Rcrarques :
1. Les deux variantes sont donnóes à titre indicatif. D'autres clefs de répartition peuvent être envisagées. 2. La question do l'institution d'uno cotisation initiale, notamment pour les Etats aihórents, scra examiné ultériouroment.
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GRDUPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
ATRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E Ma 1062
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Les délégations allemande ot belge se rallient à la déclaration de N. van Benthem. N. De Rouse ajoute qu'on pourrait peut-être encore trouver d'autres possibilités. L'élémont décisif devrait Etre la mesuré dans laquelle les différents Stats utilisent les avantages offerts par la Convention européenne.
Le Président constate que le groupe unanime exclut la deuxième variante. Quant a la troisième variante, le Président estime qu'olle n'ost acceptable que dans le cas de la"porte fermée".
Si la solution de la "porte ouverte" prévalait, la troisième varianteaurait pour conséquence que l'Etat contractant qui produirait le plus grand nombre de demandes dovrait également couvrir les dépenses provoquées par les demandes provenant des itats tiers.
Le Président pense qu'il serait indiqué d'adopter la promière variante qui tient compte de la force économique des différents itats. Cette variante présenterait certaines difficultés lors de l'adhésion ou de l'association des Etats tiers, difficultés qui ne sont cependant pas insurmontables.
Le groupe ne pouvant pas encore se prononoer définitivement en faveur de l'une ou de l'autre solution termine la discussion de cette question.
Le Comité de rédaction est chargé de rayer la deuxième variante. Le groupe se réserve d'étudier encore d'autres variantes possibles. La séance est levée a 18.15 heures.
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M. Pressonnet remarque que cotto question ne se poserait pas seulement pour la période d'établissement do l'Office européen. Il vise los cas d'adhésion ou d'association par les Jtats tiers.
Le Président lui demande de pouvoir reporter cotte question qui présente des difficultés considérables. La Convention européenne ne prévoira pas de clausés d'adhésion automatiques. L'adhésion ainsi que l'association d'un utat tiers seront soumises à la condition d'un accord entre lcs états membres et les Jtats tiers dans lesquels il faudrait régler le sort dos droits déja conférés sur les territoires do l'Jtat tiers intéressé. Dans un tel accord, on pourrait égalomont régler la question d'une taxo d'entrée. On pourrait même aller plus loin ot soumettre la possibilité d'obtenir la protection européenne pour des ressortissants des Jtats tiers a la condition que ces Jtats contribuent au financement de l'Office européen. Mais il s'agit ici d'un ensemble de. questionsqui devraient être discutées séparément. I. Pressonnet propose d'ajouter une romarque dans ce sens au bas de l'article.
En ce qui concerne la clef de répartition, i. Pressonnet se prononce en faveur de la troisième variante pour la raison que celle-ci tient compte des dépôts provenant des divers Ëtats contractants dans un délai déterminé. Cependant il admet qu'il faudrait examiner si los indications valables pour l'Institut International dos brevets peuvent être appliquées également a l'Office européen. In tout cas, il faudrait exclure la deuxième variante qui ne tient pas compte do la situation en matière de brevets. M. van Benthem tout en excluant également la deuxième variante, exprime un doute au sujet de la troisième variante qui vise à couvrir los activités de l'Institut International. Il lui parait extrêmement difficile de constater de quels pays proviendraient les demandes ouropéennes. Cette constatation est facilement possiblo lorsqu'il s'agit de l'Institut International. C'est pourquoi la délégation néorlandaise se prononce en faveur de la première variante.
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Le groupe adopte le principe de la couverture des dépenses. Le Comité de rédaction est chargé do trouver une formulation moins catégorique.
Au sujot du littera b) concernant l'institutiond'un fonds de réserve, le Président remarque qu'une telle solution lui parait très utile car elle permettrait de l'enrichir en période favorable et d'y avoir recours lorsque les revenus sont insuffisants pour couvrir los dépenses.
Ainsi une modification du montant des taxes prévu par le Règloment ne s'avèrerait pas nécessaire dès que le montant des revenus change. Ce système permet une plus grande flexibilité.
Le groupe se prononce en faveur de l'établissement d'un fonds de réserve et approuve en outre la proposition de M. De Reuso de prévoir un montant maximum pour ce fonds. Ce montant pourrait être fixé à un certain pourcentage des revenus annuels. Cette question peut êtra décidée ultérieurement.
Enfin, le groupe décide de rayer les parenthèses au paragraphe 2 étant donné qu'il ost souhaitable de soumottro le texte de la Convention aussitôt que possible a la signature. Comme il est doutoux que les taxes puissent déja être fixées dans un proche avenir, il parait donc préférable de laisser leur fixation au soin du Conseil d'administration.
L'articlo 49 cst transmis au Comité de rédaction. Celui-ci examinera dans quelle mesure il serait possible de regrouper les articles 49 et 49 a.
Discussion du principe posé par l'article 49 a i. de Kuyser se demande s'il ne faudrait pas prévoir que les Stats membres paient la contribution financière particulière pour la période de la constitution e t^de 'entrée en fonction de l'Office européen.
Le Président pense qu'une telle disposition devrait figurer dans les dispositions finales de la Convention mais qu'elle peut être reportée a une discussion ultérieure.
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saire pour éviter le danger que les taxes ne soient trop élevées et nuisant a l'intérêt que présente le brevet européen.
Le Président estime, d'une part, que même des taxes assez élevées réclamées par l'Office européen seraient toujours moins élevées que l'ensemble des frais créés par six dépôts nationaux. D'autre part, il craint des oppositions si l'on présentait une Convention qui ne. règlerait pas la question des taxes. W. van Benthem invoque de plus l'argument que la délivrance des brevets est effectuée dans l'intérêt public afin de promouvoir le développement de la technique et d'en assurer la diffusion.
Ces taxes découlant de l'intérêt public ne peuvent pas dépendre d'un paiement par les déposants. W. Pfanner de son côté pense que le principe énoncé par M. van Benthem est valable dans ce sens que les -tats sont obligés dans l'intérêt public de prévoir la possibilité d'obtenir une protection pour les inventions. Cet intérêt serait sauvegardé du fait de l'établissement de l'Office européen des brevets, mais il ne joue plus dès que l'Office est établi. Pour un fonctionnement normal de l'Office, il faudrait avoir recours à d'autres principes, tels que celui de la couverture des dépenses.
Le Président constate que la majorité du groupe est en faveur du principe de la couverture des dépenses. Il ajoute les remarques suivantes : d'uns part, il faut être conscient que l'Office européen nécessitera des subventions considérables pour unc période assez longue; d'autre part, il ne faut pas oublier que les taxes nécessaires pour couvrir les dépenses seront d'autant moins élevées que le nombre des déposants augmentera.
On pourrait se demander si un système qui. excluerait l'accès des ressortissants des itats tiers aux titres de protection européens n'aurait pour conséquence que l'Office ne couvrirait pas ses dépenses étant donné que près de 50 . des demandes possibles émaneront des Etats tiers.
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Discussion de l'article 49 de l'avant-projet
Cet article pose le principe qui doit être respecté en'fixant les taxes de l'Office européen des brevets. Au sujet du littera a) le Président souligne que le fait do couvrir toutes les dépenses de l'Office par les taxes ne pourrait intervenir qu'après l'établissement complet de l'Office et même encore après un certain délai ultérieur jusqu'au moment où les brevets atteignent le groupe des annuités les plus élevées. N. van Benthem pense que la disposition du littera a) est trop catégorique. Slle entraîne le risque de voir modifier assez souvent le règlement des taxes. De plus, il craint que l'on soit amené à fixer des taxes tellement élevées qu'elles seraient nuisibles à l'intérêt que présente le brevet européen.
Le Président lui répond que le principe posé sous le littera a) ne lui semble pas être tellement rigide.
Il faut tenir compte des deux points de vue. D'une part, l'Office européen ne devrait pas faire de bénéfices. D'autre part, il est impensable, que l'activité de l'Office nécessite des subventions de la part des itats contractants.
Le Président estime qu'il est suffisant de fixer le principe selon lequel les taxes doivent couvrir les dépenses de l'Office. Cing délégations se prononcent en faveur de ce principe.
In consicérant surtout que la nécessité d'ávoir recours au financement par les itats contractants pourrait créer des difficultés du côté des ministères desfinances nationaux lors de la ratification de la Convention, la délégation néerlandaise préfèrerait que les taxes soient fixées librement dans le règlement des taxes arrêté par le Conseil d'administration. Elle souscrit à la tendance de voir los dépenses de l'Office couvertes par les taxes, mais elle pense que la libyrté d'appréciation sét nécès-
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENIUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
IV/215/62-F
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidentiel
Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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Ad article 49 a
Couverture des dépensos
1) Documents de base a) Traité de la CEE, article 200; b) Convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau international des brevets, article 13; c) Convention d'union de Paris, article 13, § 8. 2) Remarques
Ad § 1 Cette disposition est inspirée de l'article 13, § 1 de la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau international des brevets.
Ad § 2 Trois variantes sont proposées à la discussion en ce qui concerne les clefs de répartition : clef de répartition du traité de la CTE (article 200, § 1), de la Convention d'union de Paris (article13, § 8) et de la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau international des brevets (article 13, § 8).
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1) Documents de base
Convention de La Haye relative au dépôt international de dessins et modèles industriels révisée à La Haye le 28 novembre 1960, article 19^∘.
2) Remarques
Ad § 1 : Conformément à la réglementation prévue à l'article 19, a) de la Convention de La Haye, le § 1, a) établit le principe de la couverture des dépenses, qui ne pourra naturellement être appliqué que lorsque la constitution de l'Office européen des brevots sera achevée et le nombre de brevets délivrés sera devenu normal, c'ost-à-dire environ 20 ans après l'achèvement de la constitution de l'Office européen des brevets. Jusqu'à cotte date, l'Office européen des brevets devra être financé par des contributions des Etats contractants. Celles-ci augmenteront au cours des premières années qui suivront l'ouverture de l'Office européen des brevets et diminueront ensuite progressivement. En ce qui concerne la clé de répartition des contributions financières entre les divers Etats membres, cf. article 49 a de l'avant-projet.
La constitution d'un fonds de réservo telle qu'elle est prévue à l'article 19, b) de la Convention de La Haye est placée entre crochets et proposée à la discussion.
Ad § 2. Les crochets visent à indiquer les deux solutions possibles en ce qui concerne la promulgation du règlement des taxes relatif à la présente convention : le règlement des taxes sera arrêté on même tomps que la convention ello-même, ou bien il sera arrêté ultériourement par le Conseil d'administration. Votre président donnerait la préférence à la première solution.
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Outre les articles consacrés à l'organisation de l'office européen des brevets, les membres du groupe de travail ont également reçu, en vue de la préparation de la quatrième réunion, un organigramme provisoire de l'office européen des brevets.
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PREMIERE PARTIE
Le brevet européen Troisième section L'Office européen des brevets. Remarques préliminaires concernant les articles 41 à 49a.
Une partie des dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets a déjà été arrêtée par le groupe de travail. Il s'agit des dispositions concernant l'organisation des diverses chambres de décision de l'Office uropéen des brevets. D'autres dispositions de cette section relatives à la division de l'administration des brevets, au registre européen des brevets et aux publications de l'Office européen des brevets ont été transmises aux membres du groupe de travail dans le document intitulé "articles divers" du 15 novembre 1961 .
Les articles 4 I à 49a, soumis dans le présent document, contiennent des dispositions relatives à la nature juridique, au statut juridique, au siège aux langues officielles ainsi qu'aux privilèges et immunités. Ils traitent en outre de la direction de l'office, de problèmes relatifs à la non-observation des devoirs de la fonction ou à la responsabilité et de la couverture des dépenses de l'office européen des brevets ainsi que de la perception de taxes par cet office.
Plusieurs dispositions mentionnent le Conseil d'Administration comme organe chargé d'exercer un contrôle sur l'Office européen des brevets et auquel il sera accordé certains pouvoirs lui permettant d'arrêter des règlements. Le terme "Conseil d'administration" est placé entre crochets dans le projet pour indiquer que l'avant-projet ne doit nullement préjuger l'étude ultérieure de la question de savoir à quel organe ces prérogatives seront accordées dans le cadre de la convention relative au droit européen des brevets.
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Kurt Haertel.
Remarques
concernant le pralior avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
-:-1-
Articles 4 I à 60
[^0] [^0]: [ Articles 4I à 49a ]
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3ème variante Clef de répartition de la convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau international des brevets (article 13, § 3).
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Article 49 a
Couverture des dépenses
(1) Les dépenses do l'Office européen das brevets sont couvertes a) par los recettes de l'Office européen des brevets, notamment par les taxes a verser en vertu du règlomont des taxes annexé a la présente convention, et b) par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les recettes de l'Office curopéen des brevets ne sont pas suffisantes. (2) Les contributions financières dos Etats contractants sont déterminées solon la clef de répartition suivante : lèro variante Clef de répartition du traité de la CES (article 200, § 1) Belgique 7,9 Allemagne 28 France 28 Italie 28 Luxembourg 0,2 Pays-Bas 7,9 2ème variante Clef de répartition de la Convention d'Union de Paris (article 13, § 8) Belgique 15 unités Allemagne 25 unités France 25 unités Italie 25 unités Luxombourg 3 unités Pays-Bas 10 unités
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Article 49
Taxes
(1) Les taxos de l'Office européen des brevets doivent être fixés de telle façon a) que leur produit couvre toutes les dépenses de l'Office européen des brevets, √(e t) b) qu'elles permettent l'entretien d'un fonds de réserve?. (2) Les taxes sont fixées dans le règlement des taxes annexé à la présente convention [qui est arrêté par le conseil d'administration?
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IV/8926/61-F Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTIEL
Promicr projet de convention
rolative a un droit européen dos brevets
Articlos 41 a 60 [Articles 41 a 49 s]
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Art. 40 MPO
- 2 -
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument 165-167 |
|---|---|---|---|
| E 1972 | 38 | M/PR/III | S. 169-171 |
| 38 | M/PR/III | S. 175, Nr. 101-106, Nr. 113-122 | |
| 38 | M/PR/G | S. 241207 |
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Annexe III
Rapport
sur les résultats des travaux du Comité principal III établi par M. Fressonnet, Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France)
1. La compétence du Comité principal III, placé sous la présidence de M. Armitage, Contrôleur général de l'Office britannique des brevets, portait sur l'ensemble des dispositions financières figurant dans le projet de convention soumis à la Conférence diplomatique de Munich, soit 20 articles, ainsi que sur un projet de recommandation concernant le statut et la rémunération des membres de la Grande chambre de recours et des chambres de recours nommées pendant une période transitoire.
L'importance de ces quelques articles à l'égard du fonctionnement de l'Organisation européenne des brevets ne peut manquer d'apparaître. En revanche, il est moins facile de rendre pleinement conscience de l'étendue et de la difficulté des travaux préparatoires qu'ils ont nécessités. Il a fallu vérifier que le régime financier proposé pouvait fonctionner d'une manière satisfaisante et, pour ce faire, établir des perspectives budgétaires à long terme. Cette préoccupation a conduit à considérer notamment, d'une part, pour les dépenses, les effectifs de personnel et leur rémunération, les besoins en matériel et en équipement, les remboursements des sommes versées au cours des premières années par les Etats contractants et, d'autre part, pour les recettes, les taxes perçues directement par l'Office européen des brevets au cours de la procédure de délivrance des brevets et les sommes versées par les Etats contractants, soit à titre définitif, lorsqu'il s'agit du prélèvement sur les taxes nationales de maintien en vigueur des brevets européens délivrés dans ces Etats, soit à titre de prêt, lorsqu'il s'agit de contributions dites «exceptionnelles». Sans doute, il était inévitable que pendant les dix premières années, ces dernières contributions soient la règle et non l'exception pour permettre le démarrage du système européen de délivrance des brevets. Cependant, les travaux préparatoires auxquels il a semblé utile de faire référence dans le présent rapport ont permis de montrer qu'il était possible, sinon probable, qu'au terme de sa dixième année, l'Office européen des brevets serait en mesure d'assurer par ses propres ressources l'équilibre de son budget, ce qui constitue le principe de base du régime financier soumis à l'approbation de la Conférence diplomatique de Munich. 2. Sur les vingt articles relatifs aux dispositions financières que comporte le projet de convention, sept ont fait l'objet de plusieurs propositions d'amendement présentées par les délégations nationales. A l'issue des débats du Comité principal III, neuf articles ont été légèrement modifiés, mais aucun ne l'a été d'une manière substantielle. 3. Parmi les articles sur lesquels il convient d'appeler l'attention figure, en premier lieu, l'article 38 relatif aux contributions financières exceptionnelles des Etats contractants. Dans son paragraphe 3, cet article prévoit que la répartition entre les Etats desdites contributions s'opère, en se référant aux statistiques de l'avant-dernière année précédant celle de la mise en vigueur de la convention, de la manière suivante : pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l'Etat contractant concerné et, pour l'autre moitié, proportionnellement au nombre d'inventions originaires de cet Etat dont chacune est susceptible d'avoir fait l'objet d'au moins trois demandes de brevet dans les Etats contractants. Le premier nombre mesure le volume d'activité du service national de la propriété industrielle de chaque Etat contractant en matière de délivrance de brevets, activité qui est la source de dépenses exposées au plan national et qui devraient être réduites dans la mesure même du succès du système européen. Le second nombre reflète la charge de travail qui sera imposée directement à l'Office européen des brevets par les nationaux de chaque Etat contractant.
La proposition a été faite de modifier les pourcentages de prise en considération des deux éléments qui viennent d'être rappelés, en réduisant le premier pourcentage de 50 à 25 % et en portant le second de 50 à 75 %.
Le Cunité principal III, après s'être référé aux calculs effectués au cours des travaux préparatoires indiquant la part contributive de chacun des Etats contractants dans les deux systèmes, a estimé, à la majorité, que le texte actuel du paragraphe 3 de l'article 38 était plus proche de l'équité et devait être maintenu, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles. 4. Le paragraphe 4 du même article, dans le texte du projet de convention publié en 1972, précise que, dans la répartition des contributions exceptionnelles des Etats contractants telle qu'elle vient d'être rappelée, les demandes internationales présentées au titre du Traité de coopération en matière de brevets (P.C.T.) qui désignent un Etat contractant sont assimilées aux demandes de brevet déposées dans cet Etat. On sait déjà que lesdites contributions sont déterminées par référence au nombre des demandes déposées au cours de. l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la convention. Or, une délégation nationale a fait observer que si l'on admet généralement que cette entrée en vigueur aura lieu en 1976 ou 1977, l'année de référence pour le calcul des contributions sera 1974 ou 1975. A cette époque, le P.C.T. ne sera vraisemblablement pas entré en vigueur, tout au moins pour les Etats parties à la convention européenne, d'autant que les Etats membres de la Communauté économique européenne ont fait connaître qu'ils ne ratifieront pas le P.C.T. avant la convention instituant le système européen de délivrance de brevets. Ainsi, le paragraphe 4 de l'article 38 n'aura pas d'effet et peut donc être supprimé. Toutefois, après avoir procédé à cette suppression, le Comité principal III, à l'unanimité de ses membres, est convenu qu'au cas où le P.C.T. serait entré en vigueur pour certains Etats parties à la convention européenne deux ans avant celle-ci, les demandes internationales ayant effet dans ces Etats seraient naturellement assimilées aux demandes nationales. 5. L'article 45, dans son paragraphe 1, ouvre la faculté au Président de l'Office européen des brevets, si au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas été arrêté, d'effectuer des dépenses mensuellement par chapitre ou par une autre division, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que ces dépenses puissent excéder le douzième des crédits prévus dans le projet de budget.
Le paragraphe 2 du même article dispose que le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe 1 soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.
A la suite d'une proposition d'une délégation nationale, la question s'est posée de savoir si le douzième visé par le paragraphe 2 est celui concernant le budget précèdent, le projet de budget ou indifféremment l'un ou l'autre selon les situations évoquées devant le Conseil d'administration.
Le Comité principal III a estimé que le texte des paragraphes 1 et 2 ne devait pas être modifié et que la limite du douzième des crédits ouverts au budget précédent était impérative, tandis que celle du douzième des crédits prévus au projet de budget