Art3fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art3fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 3
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : /Articles/Français/Articles 001-025/Article 003 (version française)/Art3fPCTBE1973.pdf

Contenu

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Article 3 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 3 MPO Territoriale Wirkung

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument


B R / 6 / 69 2 a B R / 7 / 69 Rdn. 10
B R / 6 / 69 2 a B R / 26 / 70 Rdn. 13
B R / 184 / 72 3 B R / 209 / 72 Rdn. 14

Dokumente der MDK

L 1972 3 M/146/R 1 Art. 3

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ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ( CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN)

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26

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PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÊNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre I
Dispositions générales

Article premier

Système européen de délivrance de brevets Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.

Article 2

Brevet européen (1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens. (2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement.

Article 3

Portée territoriale La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l'un d'entre eux seulement.

Article 4

Organisation européenne des brevets (1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, commune aux Etats contractants, ci-après dénommée l'Organisation, dotée de l'autonomie administrative et financière. (2) L'Organisation est chargée de délivrer les brevets européens. Cette tâche est assumée par un Office européen des brevets; le Conseil d'administration contrôle les activités de l'Office européen des brevets.

Cf. la régle 8 (Classification des brevets)

Chapitre II L'Organisation européenne des brevets Article 5 Statut juridique (1) L'Organisation a la personnalité juridique.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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le Traité de coopération produise des effets à l'égard de l'ensemble des Etats contractants de la Deuxième convention, si l'ensemble de ces derniers Etats n'avait pas ratifié le Traité. A défaut d'une ratification du Traité de coopération par l'ensemble de ceux-ci, les ressortissants de pays tiers parties contractantes du PCT bénéficieraient, dans un Etat contractant de la Dexzième convention qui n'aurait pas ratifié le PCT, d'avantages que les ressortissants de ce dernier Etat n'auraient pas dans lesdits pays tiers.

Il a été en revanche observé que les Etats contractants de la Deuxième convention ont la possibilité de prévoir qu'un brevet communautaire puisse être délivré à partir d'une demande internationale même si l'ensemble de ces Etats n'aurait pas ratifié le PCT.

Il a été d'ailleurs remarqué à ce propos que la Deuxième convention prévoit déjà à son article 96 que certaines règles d'une Convention internationale (plateau continental) sont contraignantes pour tous les Etats contractants sans que l'ensemble de ceux-ci ait dû ratifier cette Convention. c) Articles ayant fait l'objet d'observations de la part des délégationis

Article 2 paragraphe 2 et article 3 14. Deux délégations ont observé que ces deux dispositions trouveraient mieux leur place dans la 2ème partie, chapitre III. concernant les effets du brevet européen.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

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Article 3

Portée territoriale

Le brevet européen peut être demandé pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l'un d'entre eux seulement.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

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Articles 1 à 30

Dispositions générales - Droit des brevets (Rapport de la délégation britannique - doc.BR/16/69) 13. La Conférence a constaté, en ce qui concerne l'article 2a que, compte tenu des dispositions de l'article 68a, le demandeur pouvait demander un brevet européen pour un asul des Etats contractants. Elle a estimé que la rédaction de cet article, dans sa version anglaise, devait être adaptée en conséquence et que la remarque figurant sous cet article devait être supprimée . 14. La Conférence a constaté à propos de l'article 9 que le stade actuel de l'évolution ne permet pas de se prononcer sur la question de savoir si les programmes pour ordinateurs peuvent ou non faire l'objet d'un brevet. 15. Certaines délégations ont déclaré qu'elles auraient préféré, à l'article 11, paragraphe 3, une solution consistant à reprendre l'al ternative prévue par l'article 6 de la Convention de Strasbourg, c'est-à-dire une solution qui se bornerait à éviter une double protection pour une même invention. Il a été fait observer par d'autres délégations que cette solution ne serait pas appropriée au système de l'examen différé retenu pour la présente Convention. En effet, lorsque pour la demande postérieure, l'examen est demandé tandis que la première demande n'a pas encore fait l'objet d'une requête en examen, cette solution ne permet pas de trancher sur la deuxième demande avant que la procédure de délivrance de la première n'ait abouti. Pour ces raisons, la Conférence a maintenu le texte adopté par le Groupe de travail pour l'erticle 11, paragraphe 3, quitte à réexaminer la question lorsque les milieux intéressés auront eu l'occasion de présenter leurs observations.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN. SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 30 janvier 1970 BR / 26 / 70

RAPPORT

de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., seus la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II. B R / 26 f / 70 dd

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Article 2 a) - Limitation territoriale 10. Le Groupe appelle l'attention sur le fait qu'il n'a pas été pris position sur la question de savoir si le brevet européen peut être demandé pour un seul Etat contractant. (Cf. également observation sur l'article 8 a).

Article 3 - Office européen des brevets 11. Pas d'observation.

Article 4 - Cour européenne des brevets 12. Le Groupe n'a pas estimé nécessaire de retenir une disposition relative à l'institution d'une Cour européenne des brevets.

La délégation britannique s'est réservé de se prononcer définitivement à l'égard de cette question lorsque tous les articles de l'avant-projet auront été élaborés.

Article 5 - Habilitation à demander un brevet européen 13. Le Groupe s'est attaché à élaborer une rédaction qui, obéissant aux principes exposés à ce sujet dans lc mémorandum (doc. BR/2/69, point II - 3), se fonde sur les dispositions de l'article 2 de la Convention d'Union de Paris. C'est une des raisons pour lesquelles le terme de "siège" qui a fait l'objet des discussions du Groupe a été remplacé par les termes repris de la Convention d'Union de Paris : "établissement industriel ou commercial effectif et sérieux".

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CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

C O RRIGZNDUH (1) au R A P P OR T de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969) (doc. BR / 7 / 69 )

1. Le point 26, premier alinéa (page 12) doit se lire comme suit :

Le Groupe a constaté que le paragraphe 4 a pour conséquence que le contenu d'une demande antérieure sera considéré comme compris dans l'état de la technioue et s'opposera, par conséquent, à une demande ultérieure si un seul Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'curait également été dans la demande antérieure. (1) Les modifications par rapport aux textes antérieurs i_n sont soulignées d'un trait continu.

BR/7 f/69 (Corr. 1) jv.

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Article 2 a

Limitation territoriale

| Avant-projet de 1965 | Texte élaboré par le Groupe de travail | Projet de l'A.E.L.E. | | — | — | — | | | Le brevet européen peut être demandé pour l'ensemble ou une partie des Etats contractants. | | | | Remarque : Cet article doit être réexaminé ultérieurement, en particulier quant à la question de savoir si le brevet européen peut être demandé pour un seul Etat contractant. | |

BR/6 f/69 jv.

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Archives Section Française

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

POUR I'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 juillet 1969 BR / 6 / 69

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 1 à 41

élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- l'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/6 f/69 jv.

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Article 3

Portée territoriale

La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l'un d'entre eux seulement.