Art39fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art39fPCTBE1973
- Numéro d'article : 39
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 026-050/Article 039 (version française)/Art39fPCTBE1973.pdf
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Article 39 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
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Art. 39 MPO Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der für die Aufrechterhaltung der europäischen Patente erhobenen Gebühren
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/GT IV/31/70 | 42b | BR/GT IV/41/70 | Rdn. 7-9 |
| BR/GT IV/31/70 | 42b | BR/GT IV/32/70 | Rdn. 8 |
| BR/88/71 | 42b | BR/125/71 | Rdn. 161 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 37 | M/146/R 2 | Art. 39 |
|---|
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54
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Article 37
Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens (1) Chaque Etat contractant verse à l'Organisation au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75 % et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'Etat contractant verse ce minimum à l'Organisation. (2) Chaque Etat contractant communique à l'Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements. (3) La date à laquelle les versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration. (4) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'Etat contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.
Article 38
Niveau des taxes et des versements Contributions financières exceptionnelles (1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 36 et 37 , doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Organisation. (2) Toutefois, lorsque l'Organisation se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1 , les Etats contractants versent à l'Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d'administration pour l'exercice budgétaire considéré. (3) Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des Etats contractants par référence au nombre des demandes de brevet déposées au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente convention et selon la clé de répartition ci-après: a) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans chaque Etat contractant; b) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les ressortissants de chaque Etat contractant dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position, dans l'ordre décroissant des dépôts effectués par lesdits ressortissants dans les autres Etats contractants. Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nombre des demandes de brevet déposées est supérieur à 25.000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes Etats.
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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que cette question était à l'étude dans tous les ministères des Finances, en France notamment, mais que le Gouvernement français envisageait encore d'autres possibilités et qu'il faudrait prévoir une formulation assez générale pour les englober. Il a été convenu que la question de l'opportunité de l'impôt interne devait être débattue en liaison avec le protocole sur les privilèges et immunités.
Article 42b (Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens) 161. Le Groupe de travail s'est demandé quel sort il convenait de réserver aux contributions qui ont été payées par un Etat qui se retire de la Convention, à la fois en ce qui concerne les contributions déjà payées et les taxes qui seront payées à l'avenir. De même s'est posée la question des contributions que payeraient les Etats admis à participer aux négociations, comme la Principauté de Monaco et la Yougoslavie, ou qui adhéreront à la Convention après la date de son entrée en vigueur. La Conférence est convenue que l'ensemble de la question devait être renvoyé au Groupe de travail IV qui a été invité à faire un rapport en temps utile pour la dernière réunion de la Conférence en juin 1972.
Article 42c (Niveau des taxes et des versements - contributions financières exceptionnelles) 162. Les contributions financières exceptionnelles que les Etats contractants auront à payer représentent un problème particulièrement délicat et le Groupe de travail a adopté deux variantes à soumettre à la Conférence. La première
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 42 b Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens (1) Les Etats contractants versent à l'Office européen des brevets, au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans ces Etats, un montant correspondant à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, sous réserve que, si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'Etat contractant versera ce minimum à l'Office européen des brevets. (2) Le pourcentage mentionné au paragraphe 1 du présent article ne peut exéder 75 % et est uniforme pour tous les Etats contractants. (3) Au cas où un groupe d'Etats contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 et a fixé un barème unique pour les taxes annuelles applicables à ce groupe, le pourcentage visé au paragraphe 1 est calculé sur ce barème unique; le minimum visé au paragraphe 1 se rapporte au brevet unitaire. (4) Les Etats contractants communiquent à l'Office européen des brevets tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant des versements. (5) La date à laquelle ces versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration. (6) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'Etat contractant sera redevable à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé. Le taux d'intérêt est déterminé par le règlement financier.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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d'un intérêt de retard. Suivant des propositions de la délégation allemande, il a été prévu, en outre, dans le projet de l'article 42b, que le taux d'intérêt sera déterminé de manière à ce que les intérêts porçus couvront las frais d'un éventuel recours à des prêts. Tout en confirmant leur accord sur le principe de fixation du taux d'intérêt, les délégations, pour des raisons psychologiques, ont décidé de ne pas faire référence au niveau du taux dans les articles de la Convention, mais de laisser au règlement financier le soin de déterminer ce taux.
Article 42c
9. Dans l'article 42c sera évoqué le principe que les recettes ordinaires, taxes et versements des Stais coutructants au titre de taxes pour le saintien en vigucur de brevets cuzcpécas, devraient Stro fixés de menière à équilibrer les dépenses.
Article 42d
10. Cet article règle l'appel par l'Office européen des brevets à des contributions financières exceptionnelles. Le deuxième paragraphe qui stipule que les contributions exceptionnelles seront déterminées en fonction d'une clé de répartition, basée sur le nombre de dépôts de brevets dans les divers Etats contractants au cours de l'avantdernière année avarit la création de l'Office européen des brevets, a été réservé. Cela en attendant l'examen, au cours de la session d'octobre, des propositions espagnole et luxembcurgacise, ces deux délégations ayant demandé, l'a'optión d'une clé différente (voir points 56 et 60 ci-après).
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- 42b (versement des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens) - 42d (contributions financières exceptionnelles) - 42e (avances de trésorerie) - 42f (crédits pour dépenses imprévisibles) - 42g (dispositions relatives à la période transitoire) tiendront compte de ces préoccupations.
6. Les membres du Groupe de travail ont décidé, d'autre part, que le principe incorporé dans l'article 42, suivant lequel les taxes et versements des Etats contrectants au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens, devront être déterminés de manière à couvrir en principe toutes les dépenses de l'Office, fera l'objet d'un article nouvoeu, l'article 42c, ceci afin de donner plus de relief à l'affirmation de ce principe.
Article 42a
7. L'article 42a traitera des ressources propres de l'Office européen des brevets. Dans le corps de cet article, mention sera faite également des recettes diverses de l'Office.
Article 42b
8. L'article 42b règlera les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur de brevets européens. Les différentes délégations se sont ralliées au principe que les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur de brevets européens, non effectués aux dates fixées, seraient frappés
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UR GYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70
R A P P O R T
sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)
1. La Groupe de travail IV a tenu sa deuxième róunion du 6 au 9 juillct 1970 à Luxerbouro, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Iratitut International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/PIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES TAAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a décićé ċ'organiser conme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe
RR/GT IV/32 5 / 70 ob
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Le Groupe de travail n'a pas retenu la suggestion d'une délégation tendant à ce que le Conseil d'administration fixe un montant minimum particulier pour chaque groupe d'Etats contractants. Il a estimé, en effet, que la logique exigerait alors que le montant minimum soit fixé de façon distincte pour chaque Etat contractant et qu'une telle tâche créerait au Conseil d'administration de graves difficultés.
Le Groupe de travail est parvenu finalement à la conclusion qu'un montant minimum uniforme pour tous les Etats contractants et tous les groupes d'Etats représentait, dans ces conditions, la solution la plus adéquate. Il a décidé, en conséquence, de maintenir inchangé le dernier membre de phrase du paragraphe 3. 9. Il est en outre apparu justifié au Groupe de travail de supprimer dans le paragraphe 5 la disposition prévoyant que la date des versements serait fixée par le Conseil d'administration en fonction des besoins de trésororie de l'Oifice euroféen des brevets ; il lui a semblé, en effet, que la liberté d'action du Conseil d'administration ne devait pas être limitée sur ce point.
Article 42c - Niveau des taxes et des versements Article 42d - Contributions financières exceptionnelles 10. Le Groupe de travail a regroupé ces deux dispositions en un seul article (qui est désormais l'article 42c) pour faire ressortir que les dépenses de l'Office européen des brevets devont, on principe, être couvertes par les taxes prévues à l'article 42 a) et par les versements visés à l'article 42 b). Si cela est impossible, l'Office européen des brevets devra recourir à des contributions financières des Etats contractants. Il en sera ainsi notament durant les premières années de fonctionnement de l'Office européen des brevets. B F / G T IV / 41 f / 70 le / AC / es
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6. Article 42a - Ressources propres de l'Office européen des brevets
Le Groupe de travail a approuvé cet article dans la rédaction figurant au document BR/GT IV/31/70, sous réserve d'une rectification à apporter au texte allemand. Il n'a pas jugé nécessaire de définir d'une manière plus précise les recettes diverses de l'Office européen des brevets mentionnées au paragraphe 1.
Article 42b - Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens. 7. Se ralliant à une suggestion de la délégation britannique (cf. doc. BR/GT IV/36/70), le Groupe de travail a précisé aux paragraphes 1 et 2 que les Etats contractants devraient verser à l'Office européen des brevets 7.5 % de la taxe nationale pour chaque brevet européen et non pas 75 % de leurs recettes globales au titre des taxes annuelles pour le maintien en vigueur des brevets européens. 8. A propos du paragraphe 3 la question a été soulevée de savoir comment le Conseil d'administration devrait fixer le montant maximum à payer pour chaque brevet européen dans le cas d'un groupe d'Etats ayant fixé un barème unique pour les taxes annuelles applicables à ce groupe. Toutes les délégations ont exprimé l'avis que la disposition relative au minimum n'aurait pas de portée pratique pour les Etats membbes de la C.E.E., étant donné que la taxe unique pour le brevet communautaire envisagé serait; selon toute probabilité, supérieure au minimum fixé, quel qu'en puisse être le montant.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P OR T sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970)
1. Le Groupe de travail IV a-tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR. ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.
Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le.Groune de travail a examiné en premier lieu, sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.
BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as
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Article 42b Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens
Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV (1) Les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur des brevets européens dans ces Etats correspondent, en principe, à un pourcentage, uniforme pour tous les Etats contractants, de leurs recettes au titre des taxes annuelles perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens. Ce pourcentage est fixé par le Conseil d'administration et ne peut excéder 75 %. (2) Toutefois, lorsque le pourcentage de la taxe de maintien en vigueur des brevets européens à verser par un Etat contractant correspond à un montant inférieur au minimum fixé par le Conseil d'administration, le versement de l'Etat intéressé ne peut être inférieur à ce minimum. (3) Au cas où un groupe d'Etats contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 et a fixé un barème unique pour les taxes annuelles applicables à ce groupe, le pourcentage visé au paragraphe 1 est calculé sur ce barème unique ; le minimum visé au paragraphe 2 se rapporte au brevet unitaire. (4) Les Etats contractants communiquent à l'Office européen des brevets tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant des versements. (5) La date à laquelle les versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration en fonction des besoins de trésorerie de l'Office européen des brevets. (6) Si les versements ne sont pas effectués à la date fixée, les sommes dues porteront intérêt à compter de cette date ; le taux d'intérêt est déterminé dans le règlement financier.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 42 à 428, 43 à 53 et 187
Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)
sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".
BR/GT IV/31 f/70 cb
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Article 39
Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens (1) Chaque Etat contractant verse à l'Organisation au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75 % et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'Etat contractant verse ce minimum à l'Organisation. (2) Chaque Etat contractant communique à l'Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements. (3) La date à laquelle les versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration. (4) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'Etat contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.