Art38fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art38fPCTBE1973
- Numéro d'article : 38
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 026-050/Article 038 (version française)/Art38fPCTBE1973.pdf
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Article 38 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Art. 38
MPO
Eigene Mittel der Organisation
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.VorR. | 49 | IV/215/62 | S. 101-103 |
| Ve Mai 1962 | 42 | 6551/IV/62 | S. 17, 60 |
| IV/215/62 | 49 | IV/3076/62 | S. 148+749 |
| VE 1970 (Ue) | 42a | BR/GT IV/32/70 | Rdn. 7 |
| BR/GT IV/31/70 | 42a | BR/GT IV/41/70 | Rdn. 6 |
| BR/88/71 | 42a | BR/125/71 | Rdn. 160 |
| BR/199/72 | 36 | BR/219/72 | Rdn. 126 |
Dokumente der MDK
| 1. 1972 | 36 | M/146/R 2 | Art. 38 |
|---|
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MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
- 1973 -
Munich, 30 September 1973 M/ 146/R 2
Original: English/French/German
CONFERENCE DOCUMENT
Drawn up by: General Drafting Committee
Subject: Convention: Articles 27 to 54
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Article 34 Pondération des voix (1) Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des Etats contractants s'en trouve accrue, pour l'adoption du budget de l'Organisation et des budgets modificatifs ou additionnels, tout Etat contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque Etat contractant dispose d'une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu'il soit procédé immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions du paragraphe 2. La décision résulte de ce second scrutin. (2) Le nombre de voix dont chaque Etat contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme suit: a) le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque Etat contractant de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 38 , paragraphes 3 et 5 , est multiplié par le nombre d'Etats contractants et divisé par cinq; b) le nombre de voix ainsi calculée est arrondi au nombre entier supérieur; c) à ce nombre de voix s'ajoutent cinq voix supplémentaires; d) toutefois, aucun Etat contractant ne peut disposer de plus de trente voix.
Chapitre V
Dispositions financières
Article 35 Couverture des dépenses Les dépenses de l'Organisation sont couvertes: a) par les ressources propres de l'Organisation; b) par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats; c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants; et d) le cas échéant, par les recettes prévues à l'article 146, paragraphe 1 .
Article 36
Ressources propres de l'Organisation Les ressources propres de l'Organisation sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente convention ainsi que par les autres recettes de toute nature.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Ces dispositions ont été approuvées sans discussion par la Conférence, à l'exception de celles qui sont examinées ci-dessous.
Article 36
126. Il a été admis à l'unanimité que les ressources propres de l'Organisation, visées à l'article 36, comprennent aussi les contributions perçues sur les rémunérations des agents de l'Office européen des brevets.
Article 38
127. La Conférence devait choisir, parmi les trois variantes de la clé de répartition figurant à l'article 38 , peragraphe 3 dont les effets sont mis en évidence dans les annexes 27, 27 a et 27 b du rapport sur le financement, la solution qui devait être soumise à la Conférence diplomatique. La suggestion de la délégation turqus, visant à laisser à la Conférence diplomatique le soin de prendre la décision n'a pas été retenue. 128. Avant de procéder au vote sur ce point, de nombreuses délégations ont à nouveau souligné les avantages ou les inconvénients que chaque variante présentait à leur avis. La troisième variante (prise en considération pour moitié des demandes de brevet et pour moitié de l'utilisation prévue de l'Office européen des brevets) a été généralement considérée comme une solution de compromis se situant à mi-chemin entre la première variante, incontestablement plus avantageuse pour les grands Etats, et la deuxième, plus avantageuse pour les petits Etats.
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CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. / 219 / 72
R A P P O R T
de la
6ème session de la Conférence Trtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)
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Article 36 (42 par. 1) Ressources propres de l'Organisation
Les ressources propres de l'Organisation sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente convention ainsi que par les autres recettes de toute nature.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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que cette question était à l'étude dans tous les ministères des Finances, en France notamment, mais que le Gouvernement français envisageait encore d'autres possibilités et qu'il faudrait prévoir une formulation assez générale pour les englober. Il a été convenu que la question de l'opportunité de l'impôt interne devait être débattue en liaison avec le protocole sur les privilèges et immunités.
Article 42b (Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens) 161. Le Groupe de travail s'est demandé quel sort il convenait de réserver aux contributions qui ont été payées par un Etat qui se retire de la Convention, à la fois en ce qui concerne les contributions déjà payées et les taxes qui seront payées à l'avenir. De même s'est posée la question des contributions que payeraient les Etats admis à participer aux négociations, comme la Principauté de Monaco et la Yougoslavie, ou qui adhéreront à la Convention après la date de son entrée en vigueur. La Conférence est convenue que l'ensemble de la question devait être renvoyé au Groupe de travail IV qui a été invité à faire un rapport en temps utile pour la dernière réunion de la Conférence en juin 1972.
Article 42c (Niveau des taxes et des versements - contributions financières exceptionnelles) 162. Les contributions financières exceptionnelles que les Etats contractants auront à payer représentent un problème particulièrement délicat et le Groupe de travail a adopté deux variantes à soumettre à la Conférence. La première
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D. RESULTATS DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL IV (point 4d de l'ordre du jour)
159. M. ARMITAGE, Président du Groupe de travail IV, qui a traité des questions financières, a fait un rapport sur les travaux de son Groupe (BR/95/71). Il a exposé que les calculs ont montré que, dans l'hypothèse où le budget atteindrait son niveau normal après quatre ans, dans le cas d'une ouverture immédiate de tous les services de l'Office européen des brevets, les avances consentiés par les Etats contractants pourraient être entièrement remboursées en 27 ans. Dans le cas d'une mise en fonctionnement progressive, on estime que le budget atteindrait son niveau normal 12 ans après la date d'ouverture. Le total des avances que les pays membres auraient à fournir à l'Office européen des brevets serait à peu près égal dans les deux cas, que l'ouverture soit immédiate ou progressive, et se monterait à 105 millions de dollars U.S. Il a aussi fait observer que les rémunérations des fonctionnaires étaient calculées sur la base de l'exonération d'impôts. Le coût serait le même si un impôt interne était institué ; mais les calculs seraient à refaire si le personnel devait être assujetti à un impôt extérieur perçu par l'Etat dans lequel l'Office aura son siège.
Article 42a (Ressources propres de l'Office européen des brevets) 160. Il a été convenu que cet article devrait être modifié pour réserver la possibilité d'ajouter le produit d'un impôt interne aux ressources dont disposera l'Office européen des brevets. La délégation française a déclaré
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 42 a Ressources propres de l'Office européen des brevets (1) Les ressources propres de l'Office européen des brevets sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente Convention et dans son règlement d'exécution, ainsi que par des recettes diverses. (2) Le montant de ces taxes et leur mode de perception sont fixés dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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6. Article 42a - Ressources propres de l'Office européen des brevets
Le Groupe de travail a approuvé cet article dans la rédaction figurant au document BR/GT IV/31/70, sous réserve d'une rectification à apporter au texte allemand. Il n'a pas jugé nécessaire de définir d'une manière plus précise les recettes diverses de l'Office européen des brevets mentionnées au paragraphe 1.
Article 42b - Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets europóens. 7. Se ralliant à une suggestion de la délégation britan1nique (cf. doc. BR/GT IV/36/70), le Groupe de travail a précisé aux paragraphes 1 et 2 que les Etats contractants devraient verser à l'Office européen des brevets 75 % de la taxe nationale pour chaque brevet européen et non pas 75 % de leurs recettes globales au titre des taxes annuelles pour le maintien en vigueur des brevets européens. 8. A propos du paragraphe 3 la question a été soulevée de savoir comment le Conseil d'administration devrait fixer le montant maximum à payer pour chaque brevet européen dans le cas d'un groupe d'Etats ayant fixé un barème unique pour les taxes annuelles applicables à ce groupe. Toutes les délégations ont exprimé l'avis que la disposition relative au minimum n'aurait pas de portée pratique pour les Etats membves de la C.E.E., étant donné que la taxe unique pour le brevet communautaire envisagé serait; selon toute probabilité, supérieure au minimum fixé, quel qu'en puisse être le montant.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P OR T sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970)
1. Le Groupe de travail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR.ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.
Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le.Groupe de travail a examiné en premier lieu, 'sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.
BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as
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Article 42a Hessources propres de l'Office européen den brevets
Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV (1) Les ressources propres de l'Office européen des brevets sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente Convention et dans son règlement d'exécution, ainsi que par des recettes diverses. (2) Le montant de ces taxes et leur mode de perception sont fixés dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
1. Lors de sa réunion du 6 au 9 juillet 1970, le Groupe de travail IV a approuvé, en principe, les articles 43 à 53 et l'article 187, sous réserve d'une mise au point rédactionnelle qui pourrait être rendue nécessaire en particulier par la rédaction définitive des nouveaux articles 42 à 42 g .
Parmi les articles mentionnés ci-dessus,l'article 46, paragraphe 3, et l'article 53, sous d), n'ont pas encore été examinés par le Groupe de travail IV. 2. Les articles 42 à 42 g ont été élaborés par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV, mais n'ont pas été réexaminés par le Groupe de travail lui-même.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SISTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SISTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187
Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)
sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".
BR/GT IV/31 f/70 cb
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- 42b (versement des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens) - 42d (contributions financières exceptionnelles) - 42e (avances de trésorerie) - 42f (crédits pour dépenses imprévisibles) - 42g (dispositions relatives à la période transitoire) tiendront compte de ces préoccupations.
6. Les membres du Groupe de travail ont décidé, d'autre part, que le principe incorporé dans l'article 42, suivant lequel les taxes et versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens, devront être déterminés de manière à couvrir en principe toutes les dépenses de l'Office, fera l'objet d'un article nouvoau, l'article 42c, ceci afin de donner plus de relief à l'affirmation de ce principe.
Article 42a
7. L'article 42a traitera des ressources propres de l'office européen des brevets. Dans le corps de cet article, mention sera faite également des recettes diverses de l'office.
Article 42b
8. L'article 42b règlera les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur de brevets européens. Les différentes délégations se sont ralliées au principe que les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur de brevets européens, non effectués aux dates fixées, seraient frappés
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70
R A P P O R T
sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)
1. La Groupe de travail IV a tenu sa deuxième réunion du 6 eu 9 juillct 1970 à Luxerbouro, sous la présirence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Comme lors de la première réunion, des représentants ce l'Iratitut International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/BIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES THAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a déciéé ċ'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe BR / GTIV / 32 s / 70 ob
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Article 38
Devoirs de la fonction
(1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, mème après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevets, directement ou par personne interposée. (3) Le Conseil d'administration arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.
Article 39
Litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents
Une commission de recours, dont la composition et la procédure sont réglées par un statut particulier, est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents.
Article 40
Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office européen des brevets doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États contractants, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. (3) La responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen des brevets est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) Les litiges relatifs à la réparation des dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont réglés par les tribunaux compétents pour de tels litiges au lieu du siège de l'Office européen des brevets.
CHAPITRE II
Dispositions financières Articles 41 à 52 (anciens articles 42 à 53 )
Bemerkung zu Kapitel II: Dieses Kapitel wird später ausgearbeitet werden. Note to Chapter II This Chapter will be drafted later. Remarque concernant le chapitre II : Ce chapitre sera élaboré ultérieurement.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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Pas de remarques spéciales pour les articles 50 à 55,59 et 60 qui restent inohangés sauf que les crochets sont supprimés à l'article 53.
La séance est levée à 12.35 heures et reprise à 15 heures. Le groupe approuve d'abord le projet d'un communiqué à la presse concernant la 5 ème session.
Article 61
M. Pressonnet rappelle que la délégation française a fait des propositions qui partent d'une hypothèse différente, à savoir le dépôt national préalable.
Il n'estime pas indispensable d'examiner en détail ces propositions. Il lui paraît suffisant que, lors de la rédaction finale, on indique les modifications qui s'ensuivraient si les propositions françaises étaient adoptées.
Enfin, H. Pressonnet se demande si le paragraphe 3 ne devrait pas être rayé afin que la Convention n'admette pas expressément des actes contraires aux législations nationales.
Le Président lui fait remarquer que ce paragraphe 3 ne vise pas du tout la légitimation de tels actes. Le groupe est parti de l'idée qu'il serait très difficile pour l'Office européen de constater l'existence des dispositions nationales et d'apprécier si elles sont observées. C'est pourquoi les sanctions devraient être prévues uniquement par les législations nationales.
De plus, l'article 61, paragraphe 2 a été inséré en tenant compte des besoins de la défense nationale. Même si_la Convention prévoyait une sanction, le secret nécessité par les besoins de la défense nationale serait déjà levé par le fait du dépôt européen. M. Pressonnet admet que ces considérations sont pertinentes en ce qui concerne la défense nationale, mais il pense que le paragraphe 2 vise oncore d'autres cas. Il serait alors difficile de prévoir des sanctions dans la législation nationale.
Le groupe décide de transmettre ce problème au Comité de rédaction qui l'examinera avant une discussion ultéricure à Munich.
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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une excoption à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.
Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.
De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.
Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'à la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.
Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.
Article 29
La deuxième variante est supprimée.
Articles 41 à 47
Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.
Article 49
Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devrazêtre tranchée par le Comité de coordination.
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Article 49
Couverture des dépenses
(1) Les dépenses de l'Office européen des brevets sont couvertes a) en règle générale, par les recettes de l'Office européen des brevets, notamment par les taxes prévues en vertu des dispositions de la présente Convention et de son Règlement d'exécution, et b) à titre exceptionnel, par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les recettes ne seraient pas suffisantes. (2) Les taxes visées au paragraphe précédent doivent être fixées de telle façon que lour produit, complété par les recettes accessoires, couvre, en principe, toutes les dépenses de l'Office européen des brevets et permette la constitution et l'entretien d'un fonds de réserve, dont le plafond est déterminé par le Règlement d'exécution.
Les taxes sont fixées par le Règlement relatif au taxes pris en exécution de la présente Convention. Ce Règlement est arrêté par le [Conseil d'administration]. (3) Les contributions financières des Etats contractants prévues au paragraphe 1 du présent article sont déterminées selon la clef de répartition suivante :
Première variante : Clef de répartition du Traité de la C.E (article 200, paragraphe 1)
| Belgique | 7,9 |
|---|---|
| Allcmagne | 28 |
| France | 28 |
| Italie | 28 |
| Luxembourg | 0,2 |
| Pays-Bas | 7,9 |
Deuxième variante : Clef de répartition de la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau internation des brevets (article 13, paragraphes 3).
Remarques :
1. Le groupe de travail se réserve d'examiner la possibiligé de recourir à une autre clef de répartition. 2. La question de l'institution d'une cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, sera examiné. ultéricurement.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962 Confidentiel
Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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et de supprimer la remarque au bas de l'article.
Article 42 (49)
Le Président indique que, sur la base de la décision prise à l'égard de l'article 208 (277), la référence à la clé de répartition du traité de la CEE ne lui semble guère possible puisque ces États tiers à la CEE peuvent adhérer à la Convention.
M. Pressonnet propose de prévoir une référence moins directe en employant une formule indiquant que la clé s'inspire de la répartition prévue ou traité de la CEE.
M. Plenner fait remarquer que les travaux du groupe sont partis de l'idée que les États fondateurs de la Convention seront les six États de la CEE. Pour ce cas, la clé de répartition du traité de Rome est parfaitement appropriée.
Si ces États tiers à la CEE adhéraient à la Convention sur les brevets, la répartition des dépenses à leur égard devrait être réglée par l'accord d'adhésion pour les Six et l'État tiers. C'est pourquoi il lui semble possible de maintenir la 1e variante, telle quelle.
M. van Benthem se rallie à cette proposition.
M. Pressonnet fait observer que cette disposition sera certainement examinée ultérieurement par d'autres instances.
Sur la base de cette observation, le groupe décide de maintenir le texte actuel de l'article 42 mais d'ajouter aux remarques que la question de la clé de répartition à appliquer dépend de la solution acceptée pour une série d'autres articles tels que les articles 5 (6) et 208 (277).
Article 66 (61)
Le Président explique le problème posé par cet article. Selon l'opinion du groupe de travail, c'est le but
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Article 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274) Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de N. Dagarre, le Président précise que les crochets sont maintenas autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit Etre prise au sujet de ce Consail dans le cadre de la convention génórale.
Article 42 (49) Ia discussion de not article est différée jusqu'à l'arrivée de N. Rozoioni ot de la délégation fraq̧aise.
Articles 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)
Ces articles inspirés par ceux du Traité de Romo relatifs aux dispositions financières sont aćoptés sans discussion.
Article 54 (50), 55 (51), et 57 (55) Ces articles sont adoptés.
Article 56 (52)
Après une interyention de M. van Benthem, au sujet du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'examen, le groupe maintiont la composition de trois membres préyue à l'avant-projet en ajoutant toutofois que la division d'examen peut faire appel à un membre juristo pour prondra des décisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que le Président devrait peivoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juriste. L'article est adopté avec cotte observation et transmis au Comité de rédaction.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Bésultats de la sixieme session
du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Chapitre II
Dispssitions financières
Article 42 (49) Couverture des depensos (1) Les dépenses de l'office curopéon des brevets sont couvertes : a) in règle générale, par les recettes de l'office curopéon des brevets, notament par les taxes prúvues on vertu des dispositions de la présente Convontion et de sen Règlomont d'exécution; b) à titre oxceptionnel, par los contributions financières dos Etats oontractants, dans la mosuro où los rocettes no seraient pas suffi- santes. (2) Los taxos visées au paragraphe précédent doivent ôtro fixées do telle façon que lour produit, complété par les rocettes accessoires, couvre, en principe, toutes les dépenses de l'office européen des brevets et permette la constitution et l'entretien d'un fonds de réserve dont le plafond est déterminé par le Règlement d'exécution. Les taxos sont fixées par le Règlement relatif au taxes pris en exécution de la présente Convention. Ce Règlement est arrêté par le [Conseil d'administration]. (3) Les contributions financières des Etats contractants prévues au paragraphe 1 du présent article sont déterminées solon la clef de répartition suivante :
1ère variante
Clef do répartition du Traité do la CEE (article 200, paragraphe 1),
| Bolgique | 7,9 | Italie | 28 |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 28 | Luxembourg | 0,2 |
| France | 28 | Pays-Bas | 7,9 |
2èmo variante
Clef de répartition do la Convention de La Hayo révisée concernant la création d'un bureau international des brevots (article 13 paragraphe 3).
Remargues :
1. Les deux variantes sont donnóos à titre indicatif. D'autres clefs de répartition pouvent ôtre envisagées. 2. La question do l'institution d'uno cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, scra oxaminée ultériouromont.
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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E Ma 11062
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Le groupe adopte le principe de la couverture des dépenses. Le Comité de rédaction est chargé do trouver une formulation moins catégorique.
Au sujst du littera b) concernant l'institutiond'un fonds de réserve, le Président remarque qu'une telle solution lui paraît très utile car elle permettrait de l'enrichir en période favorable et d'y avoir recours loreque les revenus sont insuffisants pour. couvrir les dépenses.
Ainsi une modification du montant des taxes prévu par le Règloment ne s'avèrerait pas nécessaire dès que le montant des revenus change. Ce système permet une plus grande flexibilité.
Le groupe se prononce en faveur de l'établissement d'un fonds de réserve et approuve en outre la proposition de M. De Reuso de prévoir un montant maximum pour ce fonds. Ce montant pourrait être fixé à un certain pourcentage des revenus annuels. Cette question peut être décidée ultérieurement.
Enfin, le groupe décide de rayer les parenthèses au paragraphe 2 étant donné qu'il sst souhaitable de soumottro le texte de la Convention aussitôt que possible a la signature. Comme il est doutoux que les taxes puissent déju être fixées dans un proche avenir, il paraît donc préférable de laisser leur fixation au soin du Conseil d'administration.
L'articlo 49 cst transmis au Comité de rédaction. Celui-ci examinera dans quello mesure il serait possible de regrouper les articles 49 et 49 a.
Discussion du principe posé par l'articlo 49 a i. de Ruyser se demande s'il ne faudrait pas prévoir que les Stats membres paient la contribution financière particulière pour la période de la constitution e 49 'entrée en fonction de l'Office européen.
Le Président pense qu'une telle disposition devrait figurer dans les dispositions finales de la Convention mais qu'elle peut être reportée à une. discussion ultéricure.
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saire pour éviter le danger que les taxes ne soient trop élevées et nuisent a l'intérèt que présente le brevet européen.
Le Président estime, d'une part, que même des taxes assez élevées réclamées par l'Office européen seraient toujours moins élevées que l'ensemble des frais créés par six dépôts nationaux. D'autre part, il craint des oppositions si l'on présentait une Convention qui ne règlerait pas la question des taxes. H. van Benthem invoque de plus l'argument que la délivrance des brevets est effectuée dans l'intérêt public afin de promouvoir le développement de la technique et d'en assurer la diffusion.
Ces taxes découlant de l'intérêt public ne peuvent pas dépendre d'un paiement par les déposants. H. Pfanner de son côté pense que le principe énoncé par H. van Benthem est valable dans ce sens que les -tats sont obligés dans l'intérêt public de prévoir la possibilité d'obtenir une protection pour les inventions. Cet intérêt serait sauvegardé du fait de l'établissement de l'Office européen des brevets, mais il ne jous plus dès que l'Office est établi. Pour un fonctionnement normal de l'Office, il faudrait avoir recours à d'autres principes, tels que celui de la couverture des dépenses.
Le Président constate que la majorité du groupe est en faveur du principe de la couverture des dépenses. Il ajoute les remarques suivantes : d'uns part, il faut être conscient que l'Office européen nécessitera des subventions considérables pour une période assez longue; d'autre part, il ne faut pas oublier que les taxes nécessaires pour couvrir les dépenses seront d'autant moins élevées que le nombre des déposants augmentera.
On pourrait se demander si un système qui excluerait l'accès des ressortissants des itats tiers aux titres de protection européens n'aurait pour conséquence que l'Office ne couvrirait pas ses dépenses étant donné que près de 50 . des demandes possibles émaneront des Etats tiers.
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Discussion de l'article 49 de l'avant-projet
Cet article pose le principe qui doit être respecté en fixant les taxes de l'Office européen des brevets. Au sujet du littera a) le Président souligne que le fait do couvrir toutes les dépenses de l'Office par les taxes ne pourrait intervenir qu'après l'établissement complet de l'Office et même encore après un certain délai ultérieur jusqu'au moment où les brevets atteignent le groupe des annuités les plus élevées. N. van Benthem pense que la disposition du littera a) est trop catégorique. Slle entraîne le risque de voir modifier assez souvent le règlement des taxes. De plus, il oraint que l'on soit amené à fixer des taxes tellement élevées qu'elles seraient nuisibles à l'intérêt que présente le brevet européen.
Le Président lui répond que le principe posé sous le littera a) ne lui semble pas être tellement rigide.
Il faut tenir compte des deux points de vue. D'une part, l'Office européen ne devrait pas faire de bénéfices. D'autre part, il est impensable, que l'activité de l'Office nécessite des subventions de la part des itats contractants.
Le Président estime qu'il est suffisant de fixer le principe selon lequel les taxes doivent couvrir les dépenses de l'Office. Cinq délégations se prononcent en faveur de ce principe.
En considérant surtout que la nécessité d'śvoir recours au financement par les itats contractants pourrait créer des difficultés du côté des ministères desfinances nationaux lors de la ratification de la Convention, la délégation néerlandaise préfèrerait que les taxes soient fixées librement dans le règlement des taxes arrêté par le Conseil d'administration. Elle souscrit à la tendance de voir los dépenses de l'Office couvertes par les taxes; mais elle pense que la libyrté d'appréciation sét nécès-
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GRONPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 1 févier 1962 Confidentiel
Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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Ad article 49 a
Couverture des dépenses
1) Documents de base a) Traité de la CEE, article 200; b) Convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau international des brevets, article 13; c) Convention d'union de Paris, article 13, § 8. 2) Romarques
Ad § 1 Cette disposition est inspiréo de l'article 13, § 1 de la Convention de La Haye révisée concernant la.création d'un Bureau international des brevets.
Ad § 2 Trois variantes sont proposées a la discussion en ce qui concerne les clefs de rópartition : clef de répartition du traité de la CDE (article 200, § 1), de la Convention d'union de Paris (article13, § 8) et de la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau international des brevets (article 13, § 8).
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Ad article 49 Taxes
1) Documents do base
Convention de La Haye relative au dépôt international de dessins et modèles industriels révisée à La Haye le 28 novembre 1960, article 19 . 2) Remarques
Ad § 1 : Conformément à la réglementation prévue à l'article 19, a) de la Convention de La Haye, le § 1, a) établit le principe de la couverture des dépenses, qui ne pourra naturellement être appliqué que lorsque la constitution de l'Office européen des brevots sera achevée et le nombre de brevets délivrés sera devenu normal, c'óst-à-dire environ 20 ans après l'achèvement de la constitution de l'Office européen des brevets. Jusqu'à cotte date, l'Office européen des brevets devra être financé par des contributions des Etats contractants. Celles-ci augmenteront au cours des premières années qui suivront l'ouverture de l'Office européen des brevets et diminueront ensuite progressivement. En ce qui concerne la clé de répartition des contributions financières entre les divers Etats membres, cf. article 49 a de l'avant-projet.
La constitution d'un fonds de réservo telle qu'elle est prévue à l'article 19, b) de la Convention de La Haye est placée entre crochets et proposée à la discussion.
Ad § 2 . Les crochets visent à indiquer les deux solutions possibles en ce qui concerne la promulgation du règlement des taxes relatif à la présente convention : le règlement des taxes sera arrêté on même tomps que la convention ello-môme, ou bien il sera arrêté ultériourement par le Conseil d'administration. Votre président donnerait la préférence à la première solution.
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Outre les articles consacrés à l'organisation de l'office européen des brevets, les membres du groupe de travail ont également reçu, en vue de la préparation de la quatrième réunion, un organigramme provisoire de l'office européen des brevets.
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PREMIERE PARTIE
Le brevet européen Troisième section L'Office européen des brevets. Remarques préliminaires concernant les articles 41 à 49a.
Une partie des dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets a déjà été arrêtée par le groupe de travail. Il s'agit des dispositions concernant l'organisation des diverses chambres de décision de l'Office uropéen des brevets. D'autres dispositions de cette section relatives à la division de l'administration des brevets, au registre européen des brevets et aux publications de l'Office européen des brevets ont été transmises aux membres du groupe de travail dans le document intitulé "articles divers" du 15 novembre 1961.
Les articles 4 I à 49a, soumis dans le présent document, contiennent des dispositions relatives à la nature juridique, au statut juridique, au siège aux langues officielles ainsi qu'aux privilèges et immunités. Ils traitent en outre de la direction de l'office, de problèmes relatifs à la non-observation des devoirs de la fonction ou à la responsabilité et de la couverture des dépenses de l'office européen des brevets ainsi que de la perception de taxes par cet office.
Plusieurs dispositions mentionnent le Conseil d'Administration comme organe chargé d'exercer un contrôle sur l'Office européen des brevets et auquel il sera accordé certains pouvoirs lui permettant d'arrêter des règlements. Le terme "Conseil d'administration" est placé entre crochets dans le projet pour indiquer que l'avant-projet ne doit nullement préjuger l'étude ultérieure de la question de savoir à quel organe ces prérogatives seront accordées dans le cadre de la convention relative au droit européen des brevets.
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Remarques
concernant le præier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
-1-1-
Articles 4 I à 60
[Articles 4 I à 49 a ]
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Article 49 a
Couverture des dépenses
(1) Les dépenses do l'Office européen des brevets sont couvertes a) par les recettes de l'Office européen des brevets, notamment par les taxes a verser en vertu du règlement des taxes annexé a la présente convention, et b) par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les recettes de l'Office européen des brevets ne sont pas suffisantes. (2) Les contributions financières dos Etats contractants sont déterminées solon la clef de répartition suivante : lèro variante Clef de répartition du traité de la C$̋ (article 200, § 1) Belgique 7,9 Allemagne 28 France 28 Italie 28 Luxembourg 0,2 Pays-Bas 7,9 2ème variante Clef de répartition de la Convention d'Union do Paris (article 13, § 8) Belgique 15 unités Allemagne 25 unités France 25 unités Italie 25 unités Luxembourg 3 unités Pays-Bas 10 unités
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Article 49
Taxes
(1) Les taxes de l'Office européen des brevets doivent être fixés de telle façon a) que leur produit couvre toutes les dépenses de l'Office européen des brevets, [et b) qu'elles permettent l'entretien d'un fonds de réserve]. (2) Les taxes sont fixées dans le règlement des taxes annexé à la présente convention [qui est arrêté par le conseil d'administration].
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IV/8926/61-F Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTISE
Promicr projet de convention
relative a un droit européen des brevets
Articles 41 à 60 [Articles 41 à 49 s]
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The Organisation's own resources shall be the yield from the fees laid down in this Convention, and also all receipts, whatever their nature.