Art37fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art37fPCTBE1973
- Numéro d'article : 37
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 026-050/Article 037 (version française)/Art37fPCTBE1973.pdf
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Article 37 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Art. 37
MPO
Deckung der Ausgaben
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 49 | IV/215/62 | S. 101-103 |
| Vorschl.d.Vors. | 49a | IV/215/62 | S. 103-105 |
| VE Mai 1962 | 42 | 6551/IV/62 | S. 17, 60 |
| IV/215/62 | 49 | IV/3076/62 | S. 148, 149 |
| VE 1970 (Ue) | 42 | BR/GT IV/32/70 | Rdn. 4-6 |
| BR/GT IV/31/70 | 42 | BR/GT IV/41/70 | Rdn. 5 |
| VE 1971 (Ue) | 41 | BR/178/72 | Rdn. 17 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 35 | M/40 | S. 2 |
|---|---|---|---|
| " | 35 | M/132/III/R 1 | S. 1 |
| " | 35 | M/146/R 2 | Art. 37 |
| " | 35 | M/PR/III | S. 165-765 |
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Chapitre.V
Dispositions financières
Article 37
Couverture des dépenses
Les dépenses de l'Organisation sont couvertes: a) par les ressources propres de l'Organisation; b) par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats; c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants; et d) le cas échéant, par les recettes prévues à l'article 446.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 2 Original: Allemand/Anglais/Frangais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 27 à 54
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Chapitre V
Dispositions financières
Article 35 Couverture des dépenses
Les dépenses de l'Organisation sont couvertes : a) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 b) Ne concerne que le texte anglais c) Ne concerne que les textes allemand et anglais d) Irchangée par rapport au projet imprimé de 1972.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 25 septembre 1973 M/ 132/III/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL III
REUNION DU 24 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 35 38 41 44 45 47 48 146 169
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5. Article 9
Au paragraphe (4) sous b), il convient de remplacer "juridiction" par "juridictions".
6. Article 10
Au paragraphe (2) sous b), il convient de remplacer "accomplies ... auprès de" par "accomplies ... à".
7. Article 12
Ne concerne pas le texte français. 8. Article 21 Le paragraphe 4 étant ambigu, il convient de le modifier come suit : "(4) Le règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est adopté conforaément aux dispositions du règlement d'exécution. Il est soumis à l'approbation du Conseil d'administration."
9. Article 25
Ne concerne pas le texte français. 10.. Article 31
Ne concerne pas le texte français. 11. Article 35
Ne concerne pas le texte français. 12. Article 38 Dans la première phrase du paragraphe 7 , les mots "...dont le taux est uniforme..." devraient être remplacés par les mots "...dont le taux sera uniforme...". 13. Article 61
Etant donné qu'il n'existe pas de situation comparable à un état de guerre, il conviendrait de remplacer les mots "d'un état de crise comparable" par les mots "d'une autre situation de crise grave".
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 13 aout 1973 M/ 40 Original: anglais
DOCUMENT PREPARATO IRE
Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni
Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités
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Article 34 Pondération des voix (1) Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des Etats contractants s'en trouve accrue, pour l'adoption du budget de l'Organisation et des budgets modificatifs ou additionnels, tout Etat contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque Etat contractant dispose d'une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu'il soit procédé immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions du paragraphe 2. La décision résulte de ce second scrutin. (2) Le nombre de voix dont chaque Etat contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme suit: a) le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque Etat contractant de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 38 , paragraphes 3 et 5 , est multiplié par le nombre d'Etats contractants et divisé par cinq; b) le nombre de voix ainsi calculée est arrondi au nombre entier supérieur; c) à ce nombre de voix s'ajoutent cinq voix supplémentaires; d) toutefois, aucun Etat contractant ne peut disposer de plus de trente voix.
Chapitre V
Dispositions financières
Article 35 Couverture des dépenses Les dépenses de l'Organisation sont couvertes: a) par les ressources propres de l'Organisation; b) par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats; c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants; et d) le cas échéant, par les recettes prévues à l'article 146, paragraphe 1 .
Article 36 Ressources propres de l'Organisation Les ressources propres de l'Organisation sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente convention ainsi que par les autres recettes de toute nature.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Finalement, le Groupe a marqué son accord sur le principe du versement des montants au titre de l'article 43, étant entendu que ces montants sont ceux qui étaient applicables à la date à laquelle l'Etat a cessé d'être partie à la Convention. Ce principe figure au paragraphe 2 de l'article 171a.
Article 41 (Couverture des dépenses)
Article 45 (Avances)
Article 52 (Budget provisoire)
Article 52d (Règlement financier), lettre e) 17. Le Groupe, après avoir examiné les propositions concernant ces articles, élaborées par le Groupe d'experts "Brevet communautaire" de la C.E.E. lors de sa réunion des 8/18 juin 1971 (cf. doc. BR / 126 / 71 ), a marqué son accord sur ces propositions.
Article 52d (Règlement financier, lettre f) 18. La délégation allemande a suggéré au Groupe de compléter l'article 52d en prévoyant de façon explicite l'institution d'une commission du budget et des finances.
Les motifs ce cette suggestion, exposés dans le document de travail n 1 du Groupe de travail IV du 22 février 1972, visent essentiellement à permettre la préparation des décisions du Conseil d'administration en matière de budget et de finances par un comité d'experts.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 11 avril 1972 BR / 178 / 72
R A P P O R T
sur la 4ème réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 22 au 24 février 1972)
1. Le Groupe de travail IV a tenu sa 4ème réunion à Luxembourg, du 22 au 24 février 1972, sous la présidence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Un représentant de l'Institut International des Brevets de La Haye a participé à la réunion en qualité d'observateur. Les représentants de l'OMPI, de la Commission des Communautés européennes et du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. (1) 2. Le Groupe de travail a approuvé l'ordre du jour provi- soire tel qu'il figure au document BR/GT IV/46/72. (1) La liste des participants est jointe en Annexe BR / 178 f / 72 mq
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(3) La responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen des brevets est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) Les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont réglés selon le cas par les tribunaux compétents pour de tels litiges, soit au lieu du siège de l'Office européen des brevets, soit au lieu où l'agence est située.
CHAPITRE II
Dispositions financières
Article 41
Couverture des dépenses
Les dépenses de l'Office européen des brevets sont couvertes: a) par les ressources propres de l'Office européen des brevets, b) par les versements des États contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces États, c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des États contractants.
Article 42
Ressources propres de l'Office européen des brevets (1) Les ressources propres de l'Office européen des brevets sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente Convention et dans son règlement d'exécution, ainsi que par les autres recettes de toute nature. (2) Le montant de ces taxes et leur mode de perception sont fixés dans le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.
Article 43
Versements des États contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens (1) Les États contractants versent à l'Office européen des brevets, au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans ces États, un montant correspondant à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, sous réserve que, si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'État contractant versera ce minimum à l'Office européen des brevets. (2) Le pourcentage mentionné au paragraphe 1 du présent article ne peut excéder 75 % et est uniforme pour tous les États contractants. (3) Au cas où un groupe d'États contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 et a fixé un barème unique pour les taxes annuelles applicables à ce groupe, le pourcentage visé au paragraphe 1 est calculé sur ce barème unique; le minimum visé au paragraphe 1 se rapporte au brevet unitaire.
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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En outre, le Groupe de travall a mis au point le rapport sur le financement de l'Office européen des brevets ainsi que ses annexes (doc. BR/GT IV/37/70). La version révisée de ce rapport sera diffusée sous la cote BR/57/70. 3. Le Comité de rédaction, sous la présidence de M. SINGER a élaboré, compte tenu des discussions au sein du Groupe de travail, des projets de rédaction de certains articles financiers et les a soumis au Groupe de travail pour décision. 4. On trouvera ci-après les résultats essentiels des discussions au sujet des dispositions financières (sous I) et du rapport sur le financement de l'Office européen des brevets (sous II).
I.
EXALEN DES DISPOSITIONS FINANCIERES
(docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec addendum)
5. Article 42 - Couverture des dépenses
Le Groupe de travail est convenu de désigner provisoirement les trois alinéas de cet article par les indications i, ii et iii afin d'éviter toute possibilité de confusion avec les articles 42 a, 42 b, et 42 c. Lorsque ces derniers articles auront reçu une nouvelle numérctation, les alinéas de l'article 42 seront à nouveau désignés par les lettres a, b et c.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970)
1. Le Groupe de travail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR.ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.
Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le.Groupe de travail a examiné en premier lieu, 'sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.
BR/GI IV/41 f/70 res/MIT/as
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TROISIEME PARTIE
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 42
Couverture des dépenses
Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV
Les dépenses de l'Office européen des brevets sont couvertes : a) par des ressources propres de l'Office européen des brevets, b) par des versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats, c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants.
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TROISIELE PARTIE
L'OFFICE EUROPEEN DES brevets
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 42
Couverture des dépenses
Avant-projet de 1962
(1) Les dépenses de l'Office européen des brevets sont couvertes :
a) en règle générale, par les recettes de l'Office européen des brevets, notamment par les taxes prévues en vertu des dispositions de la présente Convention et de son règlement d'exécution ;
b) à titre exceptionnel, par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les recettes ne sernient pas suffisantes.
(2)
(3)
BR/GT IV/31 f/70 cb
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
1. Lors de sa réunion du 6 au 9 juillet 1970, le Groupe de travail IV a approuvé, en principe, les articles 43 à 53 et l'article 187, sous réserve d'une mise au point rédactionnelle qui pourrait être rendue nécessaire en particulier par la rédaction définitive des nouveaux articles 42 à 42 g .
Parmi les articles mentionnés ci-dessus,l'article 48, paragraphe 3, et l'article 53, sous d), n'ont pas encore été examinés par le Groupe de travail IV. 2. Les articles 42 à 42 g ont été élaborés par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV, mais n'ont pas été réexaminés par le Groupe de travail lui-même.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187
Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)
sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".
BR/GT IV/31 f/70 cb
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- 42b (versement des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens) - 42d (contributions financières exceptionnelles) - 42e (avances de trésorerie) - 42f (crédits pour dépenses imprévisibles) - 42g (dispositions relatives à la période transitoire) tiendront compte de ces préoccupations.
6. Les membres du Groupe de travail ont décidé, d'autre part, que le principe incorporé dans l'article 42, suivant lequel les taxes et versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens, devront être déterminés de manière à couvrir en principe toutes les dépenses de l'office, fera l'objet d'un article nouveau, l'article 42c, ceci afin de donner plus de relief à l'affirmation de ce principe.
Article 42a 7. L'article 42a traitera des ressources propres de l'office européen des brevets. Dans le corps de cet article, mention sera faite également des recettes diverses de l'office.
Article 42b 8. L'article 42b règlera les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur de brevets européens. Les différentes délégations se sont ralliées au principe que les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur de brevets européens, non effectués aux dates fixées, seraient frappés
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II. - EXAMEN DES DISPOSITIONS FINANCIERES DE L'AVANT-PROJET DE CONVANTIOA INSTIYUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE SELLIYRANCE DE BREVEIE (doc. BS/GT IV/24/70, complété par des propositions élaborées en cours de réunion)
Article 42
4. Examinant la manière dont doivent être couvertes les dépenses de l'Office européen des brevets, les membres du Groupe de travail IV ont déciéé ce mentionner dans l'article 42 toutes les sources de financement auxquelles il sera fait appel pour couvrir les dépenses, à savoir : a) les ressources propres de l'Office européen des bresets; b) les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens; c) les contributions exceptionnelles remboursatios ces Etats contractents. 5. Ex relation avec l'article 42, la question de la création d'un fonds de réserve et d'un fonds de roulement a été évoquée. Les délégations ont confirmé l'utilité de tels fonds, dont l'objectif est de permettre à l'offica, surtout lors du démarrage de ses servizos, de faire faco aux dépenses imprévues et de disposer toujours de liquidité suffisantes pour l'accomplissement de sa mission. Les délégations ont estimé cependant que, plutôt que de faire explicitement référence à l'institution de tels fonds dans les dispositions financières de la Convention, il était préférable d'aménager le texte des articles relatifs au financement de l'Office, de façon à ce que ces buts soient poursuivis simultanément sur plusieurs plans, notamment les articles :
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70
R A P P OR T
sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)
1. La Groupe de travail IV a tenu sa deuxième róunion du 6 au 9 juillct 1970 à Luxerbouro, sous la présicence de M. E. AREITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.
Comme lors de la première réunion, des représentants ce l'Iratitat International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/BIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES THAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a déciéé ċ'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe BR / GTIV / 32 f / 70 ob
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Article 38
Devoirs de la fonction
(1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevets, directement ou par personne interposée. (3) Le Conseil d'administration arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.
Article 39
Litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents
Une commission de recours, dont la composition et la procédure sont réglées par un statut particulier, est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents.
Article 40
Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office européen des brevets doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États contractants, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. (3) La responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen des brevets est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) Les litiges relatifs à la réparation des dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont réglés par les tribunaux compétents pour de tels litiges au lieu du siège de l'Office européen des brevets.
CHAPITRE II
Dispositions financières Articles 41 à 52 (anciens articles 42 à 53 )
Bemerkung zu Kapitel II: Dieses Kapitel wird später ausgearbeitet werden. Note to Chapter II This Chapter will be drafted later. Remarque concernant le chapitre II : Ce chapitre sera élaboré ultérieurement.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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Pas de remarques spéciales pour les articles 50 à 55,59 et 60 qui restent inchangés sauf que les crochets sont supprimés à l'article 53.
La séance est levée à 12.35 heures et reprise à 15 heures. Le groupe approuve d'abord le projet d'un communiqué à la presse concernant la 5 ème session.
Article 61
M. Pressonnet rappelle que la délégation française a fait des propositions qui partent d'une hypothèse différente, à savoir le dépôt national préalable.
Il n'estime pas indispensable d'examiner en détail ces propositions. Il lui paraît suffisant que, lors de la rédaction finale, on indique les modifications qui s'ensuivraient si les propositions françaises étaient adoptées.
Enfin, H. Pressonnet se demande si le paragraphe 3 ne devrait pas être rayé afin que la Convention n'admette pas expressément des actes contraires aux légiélations nationales.
Le Président lui fait remarquer que ce paragraphe 3 ne vise pas du tout la légitimation de tels actes. Le groupe est parti de l'idée qu'il serait très difficile pour l'Office européen de constater l'existence des dispositions nationales et d'apprécier si elles sont observées. C'est pourquoi les sanctions dovraient être prévues uniquement par les législations nationales.
De plus, l'article 61, paragraphe 2 a été inséré on tenant compte des besoins de la défense nationale. Même si. la Convention prévoyait une sanction, le secret nécessité par les besoins de la défense nationale serait déjà levé par le fait du dépôt européen. M. Pressonnet admet que ces considérations sont pertinentes en ce qui concerne la défense nationale, mais il pense que le paragraphe 2 vise oncore d'autres cas. Il serait alors difficile de prévoir des sanctions dans la législation nationale.
Le groupe décide de transmettre ce problème au Comité de rédaction qui l'examinera avant une discussion ultérieure à Munich.
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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une exooption à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.
Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.
De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.
Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'a la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.
Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.
Article 29
La deuxième variante est supprimée.
Articles 41 à 47
Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.
Article 49
Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.
Page 32
GRcUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Page 33
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
Page 34
Article 49
Couverture des dépenses
(1) Les dépenses de l'Office européen des brevets sont couvertes a) en règle générale, par les recettes de l'Office européen des brevets, notamment par les taxes prévues en vertu des dispositions de la présente Convention et de son Règloment d'exécution, et b) à titre exceptionnel, par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les recettes ne seraient pas suffisantes. (2) Les taxes visées au paragraphe précédent doivent être fixées de telle façon que lour produit, complété par les recettes accessoires, couvre, en principe, toutes les dépenses de l'Office européen des brevets et permette la constitution et l'entretien d'un fonds de réserve, dont le plafond est déterminé par le Règlement d'exécution.
Les taxes sont fixées par le Règlement relatif au taxes pris en exécution de la présente Convention. Ce Règlement est arrêté par le [Conseil d'administration]. (3) Les contributions financières des Etats contractants prévues au paragraphe 1 du présent article sont déterminées selon la clef de répartition suivante :
Première variante : Clef de répartition du Traité de la C.E (article 200, paragraphe 1)
Deuxième variante :
Clef de répartition de la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau internation des brevets (article 13, paragraphe 3).
Remarques :
1. Le groupe de travail se réserve d'examiner la possibilité de recourir à une autre clef de répartition. 2. La question de l'institution d'une cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, sera examiné. ultéricurement.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 1 févier 1962 Confidentiel
Résultats de la guntriàse session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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et de supprimer la remarque au bas de l'article.
Article 42 (49)
Le Président indique que, sur la base de la décision prise à l'égard de l'article 203 (277), la référence à la clé de répartition du traité de la CEE ne lui semble guère possible puisque ces États tiers à la CEE peuvent adhérer à la Convention.
M. Pressonnet propose de prévoir une référence moins directe en employant une formule indiquant que la clé s'inspire de la répartition prévue ou traité de la CEE.
M. Plenner fait remarquer que les travaux du groupe sont partis de l'idée que les États fondateurs de la Convention seront les six États de la CEE. Pour ce cas, la clé de répartition du traité de Rome est parfaitement appropriée.
Si ces États tiers à la CEE adhéraient à la Convention sur les brevets, la répartition des dépenses à leur égard devrait être réglée par l'accord d'adhésion pour les Six et l'État tiers. C'est pourquoi il lui semble possible de maintenir la 1e variante, telle qu'elle.
M. van Benthem se rallie à cette proposition.
M. Pressonnet fait observer que cette disposition sera certainement examinée ultérieurement par d'autres instances.
Sur la base de cette observation, le groupe décide de maintenir le texte actuel de l'article 42 mais d'ajouter aux remarques que la question de la clé de répartition à appliquer dépend de la solution acceptée pour une série d'autres articles tels que les articles 5 (6) et 208 (277).
Article 66 (61)
Le Président explique le problème posé par cet article. Selon l'opinion du groupe de travail, c'est le but
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Articlo 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274) Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de K. Degarre, le Président précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Consail dans le cadre de la convention génórale.
Article 42 (49)
La discussion de not articlo est différée jusqu'à l'arrivée de M. Rozoioni ot de la délégation frangaine.
Articlos 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)
Ces articlos inspirés par ceux du Traité do Romo relatifs aux dispositions financières sont adoptés sans discussion.
Articlo 54 (50), 55 (51), ot 57 (55) Cos articles sont adoptés.
Article 56 (52)
Après une interyention de M. yan Benthem, au sujot du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'examen, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projot en ajoutant toutefois que la division d'examen pout faire appel à un membre juristo pour prendre des décisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que lo Président devrait pouvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'article est adopté avec cotte observation ot transmis au Comitó de rédaction.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Chapitre II
Dispssitions financières
Article 42 (49) Couverture des depensos (1) Les depensos de l'office ouropéon des brevets sont couvertos : a) in règle góréralo, par los recottos do l'office ouropéon dos brevots, notarmont par los taxos próvues on vertu dos dispositions do la prós onto Convention ot do son Règlomont d'cxtoution; b) a titrẹ oxceptionnol, par los contributions financières dos Etats oontractants, dans la mosuro où los rocottos no seraient pas suffisantos. (2) Los taxos viséos au paragraphe prócédont doivent ôtro fixées do telle façon que lour produit, complété par les rocettes accessoires, couvre, en principe, toutes les dépenses de l'office européen des brevots et permette la constitution et l'entretien d'un fonds de réserve dont le plafond est déterminé par le Règlement d'exécution. Les taxos sont fixées par le Règlement relatif au taxes pris en exécution de la présente Convention. Ce Règlement est arrôtó par le [Consoil d'administration]. (3) Les contributions financières des Etats contractants prévues au paragraphe 1 du présent article sont déterminées solon la clef do répartition suivante :
lère variante
Clef do répartition du Traité do la CEE (article 200, paragrapho 1),
| Bolgiquo | 7,9 | Italie | 28 |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 28 | Luxembourg | 0,2 |
| France | 28 | Pays-Bas | 7,9 |
2èmo variante
Clef de répartition do la Convention do La Haye révisée concernant la création d'un bureau international des brevots (article 13 paragrapho 3).
Rcrarquos :
1. Les doux variantes sont donnóos à titre indicatif. D'autres clefs de répartition pouvent ôtre envisagées. 2. La question do l'institution d'uno cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, scra examiné ultériouromont.
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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
ATRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E Mai 1962
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Les délégations allemande ot belge se rallient à la déclaration de N. van Benthem. H. De Reuse ajoute qu'on pourrait peut-être encore trouver d'autres possibilités. L'élémont décisif devrait être la mesuré dans laquelle les différents Stats utilisent les avantages offerts par la Convention européenne.
Le Président constate que le groupe unanime exclut la deuxième variante. Quant à la troisième variante, le Président estime qu'olle n'ost acceptable que dans le cas de la"porte fermée".
Si la solution de la "porte ouverte" prévalait, la troisième variante aurait pour conséquence que l'Etat contractant qui produirait le plus grand nombre de demandes dovrait également couvrir les dépenses provoquées par les demandes provenant des itats tiers.
Le Président pense qu'il serait indiqué d'adopter la promière variante qui tient compte de la force économique des différents stats. Cette variante présenterait certaines difficultés lors de l'adhésion ou de l'association des Stats tiers, difficultés qui ne sont cependant pas insurmontables.
Le groupe ne pouvant pas encore se prononcer définitivement en faveur de l'une ou de l'autre solution termine la discussion de cette question.
Le Comité de rédaction est chargé de rayer la deuxième variante. Le groupe se réserve d'étudier encore d'autres variantes possibles. La séance est levée à 18.15 heures.
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M. Pressonnet remarque que cotto question ne se poserait pas seulement pour la période d'établissement es l'Office européen. Il vise les cas d'adhésion ou d'association par les itats tiers.
Le Président lui demande de pouvoir reporter cotte question qui présente des difficultés considérables. La Convention européenne ne prévoira pas de clausés d'adhésion automatiques. L'adhésion ainsi que l'association d'un etat tiers seront soumises à la condition d'un accord entre lcs états membres et les stats tiers dans lesquels il faudrait régler le sort dos droits déja conférés sur les territoires do l'itat tiers intérsssé. Dans un tel accord, on pourrait égalemont régler la question d'une taxa d'entrée. On pourrait même aller plus loin ot soumettre la possibilité d'obtenir la protection européenne pour des ressortissants des itats tiers à la condition que ces itats contribuent au financement de l'Office européen. Mais il s'agit ici d'un ensemble de questionsqui devraient être discutées séparément. i. Pressonnet propose d'ajouter une romarque dans ce sens au bas de l'articls.
Sn cs qui concerne la clef de répartition, i. Pressonnet se prononce en faveur de la troisième variante pour la raison que celle-ci tient compte des dépôts provenant des divers Jtats contractants dans un délai déterminé. Cependant il admet qu'il faudrait examinor si los indications valables pour l'Institut International dos brevets peuvent être appliquées également a l'Office européen. In tout cas, il faudrait exclure la deuxième variante qui ne tient pas compte de la situation en matière de brevets. M. van Benthem tout en excluant également la deuxième variante, exprime un doute au sujet de la troisième variante qui vise à couvrir los activités de l'Institut International. Il lui paraît extrêmement difficile de constater de quels pays proviendraient les demandes européennes. Cette constatation est facilement possiblo lorsqu'il s'agit de l'Institut International. C'est pourquoi la délégation néerlandaise se prononce en faveur de la première variante.
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Le groupe adopte le principe de la couverture des dépenses. Le Comité de rédaction est chargé do trouver une formulation moins catégorique.
Au sujet du littera b) concernant l'institutiond'un fonds de réserve, le Président remarque qu'une telle solution lui paraît très utile car elle permettrait de l'enrichir en période favorable et d'y avoir recours lorsque les revenus sont insuffisants pour couvrir les dépenses.
Ainsi une modification du montant des taxes prévu par le Règloment ne s'avèreraít pas nécessaire dès que le montant des revenus change. Ce système permet une plus grande flexibilité.
Le groupe se prononce en faveur de l'établissement d'un fonds de réserve et approuve en outre la proposition de ki. De Reuse de prévoir un montant maximum pour ce fonds. Co montant pourrait être fixé à un certain pourcentage des revenus annuels. Cette question peut âtra décidée ultérieurement.
Enfin, le groupe décide de rayer les parenthèses au paragraphe 2 étant donné qu'il sst souhaitable de soumottro le texte de la Convention aussitôt que possible a la signature. Comme il est doutoux que les taxes puissent déja être fixées dans un proche avenir, il paraît donc préférable de laisser leur fixation au soin du Conseil d'administration.
L'articlo 49 cst transmis au Comité de rédaction. Celui-ci examinera dans quello mesure il serait possible de regrouper les articles 49 et 49 a.
Discussion du principe posé par l'articlo 49 a K. de Ruyser se demande s'il ne faudrait pas prévoir que les Etats membres paient la contribution financière particulière pour la période de la constitution e 9 'entrée en fonction de l'Office européen.
Le Président pense qu'une telle disposition devrait figurer dans les dispositions finales de la Convention mais qu'elle peut être reportée à une discussion ultéricure.
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saire pour éviter le danger que les taxes ne soient trop élevées et nuisant a l'intérêt que présente le brevet européen.
Le Président estime, d'une part, que même des taxes assez élevées réclamées par l'Office européen seraient toujours moins élevées que l'ensemble des frais créés par six dépôts nationaux. D'autre part, il oraint des oppositions si l'on présentait une Convention qui ne. règlesait pas la question des taxes. W. van Benthem invoque de plus l'argument que la délivrance des brevets est effectuée dans l'intérêt public afin de promouvoir le développement de la technique et d'en assurer la diffusion.
Ces taxes découlant de l'intérêt public ne peuvent pas dépendre d'un paiement par les déposants. W. Pfanner de son côté pense que le principe énoncé par M. van Benthem est valable dans ce sens que les -tats sont obligés dans l'intérêt public de prévoir la possibilité d'obtenir une protection pour les inventions. Cet intérêt serait sauvegardé du fait de l'établissement de l'Office européen des brevets, mais il ne joue plus dès que l'Office est établi. Pour un fonctionnement normal de l'Office, il faudrait avoir recours à d'autres principes, tels que celui de la couverture des dépenses.
Le Président constate que la majorité du groupe est en faveur du principe de la couverture des dépenses. Il ajoute les remarques suivantes : d'uns part, il faut être conscient que l'Office européen nécessitera des subventions considérables pour unc période assez longue; d'autre part, il ne faut pas oublier que les taxes nécessaires pour couvrir les dépenses seront d'autant moins élevées que le nombre des déposants augmentera.
On pourrait se demander si un système qui. excluerait l'accès des ressortissants des itats tiers aux titres de protection européens n'aurait pour conséquence que l'Office ne couvrirait pas ses dépenses étant donné que près de 50 . des demandes possibles émaneront des Etats tiers.
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Discussion de l'article 49 de l'avant-projet
Cet article pose le principe qui doit être respecté en'fixant les taxes de l'Office européen des brevets. Au sujet du littera a) le Président souligne que le fait do couvrir toutes les dépenses de l'Office par les taxes ne pourrait intervenir qu'après l'établissement complet de l'Office et même encore après un certain délai ultérieur jusqu'au moment où les brevets atteignent le groupe des annuités les plus élevées. K. van Benthem pense que la disposition du littera a) est trop catégorique. Slle entraîne le risque de voir modifier assez souvent le règlement des taxes. De plus, il craint que l'on soit amené à fixer des taxes tellement élevées qu'elles seraient nuisibles à l'intérêt que présente le brevet européen.
Le Président lui répond que le principe posé sous le littera a) ne lui semble pas être tellement rigide.
Il faut tenir compte des deux points de vue. D'une part, l'Office européen ne devrait pas faire de bénéfices. D'autre part, il est impensable, que l'activité de l'Office nécessite des subventions de la part des itats contractants.
Le Président estime qu'il est suffisant de fixer le principe selon lequel les taxes doivent couvrir les dépenses de l'Office. Cinq délégations se prononcent en faveur de ce principe.
En consiCérant surtout que la nécessité d'śvoir recours au financement par les itats contractants pourrait créer des difficultés du côté des ministères desfinances nationaux lors de la ratification de la Convention, la délégation néerlandaise préfèrerait que les taxes soient fixées librement dans le règlement des taxes arrêté par le Conseil d'administration. Elle souscrit à la tendance de voir les dépenses de l'Office couvertes par les taxes; mais elle pense que la libśrté d'appréciation sét nêces-
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GRONPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENEUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962 Confidentiel
Résultats de la guntriese session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
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Ad article 49 a
Couverture des dépenses
1) Documents de base a) Traité de la CEE, article 200; b) Convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau international des brevets, article 13; c) Convention d'union de Paris, article 13, § 8. 2) Remarques
Ad § 1 Cette disposition est inspiréo de l'article 13, § 1 de la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau intor. national des brevets.
Ad § 2 Trois variantes sont proposées a la discussion en ce qui concerne les clefs de rópartition : clef de répartition du traité de la CTE (article 200, § 1), de la Convention d'union de Paris (article13, § 8) et de la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un Bureau international des brevets (article 13, § 8).
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Ad article 49
Taxes
1) Documents de base
Convention de La Haye relative au dépôt international de dessins et modèles industriels révisés à La Haye le 28 novembre 1960, article 19 . 2) Remarques
Ad § 1 : Conformément à la réglementation prévue à l'article 19, a) de la Convention de La Haye, le § 1, a) établit le principe de la couverture des dépenses, qui ne pourra naturellement être appliqué que lorsque la constitution de l'Office européen des brevets sera achevée et le nombre de brevets délivrés sera devenu normal, c'ost-à-dire environ 20 ans après l'achèvement de la constitution de l'Office européen des brevets. Jusqu'à cotte date, l'Office européen des brevets devra être financé par des contributions des Etats contractants. Celles-ci augmenteront au cours des premières années qui suivront l'ouverture de l'Office européen des brevets et diminueront ensuite progressivement. En ce qui concerne la clé de répartition des contributions financières entre les divers Etats membres, cf. article 49 a de l'avant-projet.
La constitution d'un fonds de réserve telle qu'elle est prévue à l'article 19, b) de la Convention de La Haye est placée entre crochets et proposée à la discussion.
Ad § 2. Les crochets visent à indiquer les deux solutions possibles en ce qui concerne la promulgation du règlement des taxes relatif à la présente convention : le règlement des taxes sera arrêté en même temps que la convention elle-même, ou bien il sera arrêté ultérieurement par le Conseil d'administration. Votre président donnerait la préférence à la première solution.
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Outre les articles consacrés à l'organisation de l'office européen des brevets, les membres du groupe de travail ont également reçu, en vue de la préparation de la quatrième réunion, un organigramme provisoire de l'office européen des brevets.
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PREMIERE PARTIE
Le brevet européen Troisième section L'Office européen des brevets. Remarques préliminaires concernant les articles 41 à 49a.
Une partie des dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets a déjà été arrêtée par le groupe de travail. Il s'agit des dispositions concernant l'organisation des diverses chambres de décision de l'Office uropéen des brevets. D'autres dispositions de cette section relatives à la division de l'administration des brevets, au registre européen des brevets et aux publications de l'Office européen des brevets ont été transmises aux membres du groupe de travail dans le document intitulé "articles divers" du 15 novembre 1961 .
Les articles 4 I à 49a, soumis dans le présent document, contiennent des dispositions relatives à la nature juridique, au statut juridique, au siège aux langues officielles ainsi qu'aux privilèges et immunités. Ils traitent en outre de la direction de l'office, de problèmes relatifs à la non-observation des devoirs de la fonction ou à la responsabilité et de la couverture des dépenses de l'office européen des brevets ainsi que de la perception de taxes par cet office.
Plusieurs dispositions mentionnent le Conseil d'Administration comme organe chargé d'exercer un contrôle sur l'Office européen des brevets et auquel il sera accordé certains pouvoirs lui permettant d'arrêter des règlements. Le terme "Conseil d'administration" est placé entre crochets dans le projet pour indiquer que l'avant-projet ne doit nullement préjuger l'étude ultérieure de la question de savoir à quel organe ces prérogatives seront accordées dans le cadre de la convention relative au droit européen des brevets.
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Kurt Haertel.
Remarques
concernant le pralier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
-: -: -
Articles 4 I à 60
[^0] [^0]: [Articles 4I à 49a]
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Jème variante Clef de répartition de la convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau international des brevets (article 13, § 3).
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Article 49 a
Couverture des dépenses
(1) Les dépenses do l'Office européen das brevets sont couvertes a) par los recettes de l'Office européen des brevets, notamment par les taxes a verser en vertu du règlement des taxes annexé à la présente convention, et b) par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les recettes de l'Office européen des brevets ne sont pas suffisantes. (2) Les contributions financières dos Etats contractants sont déterminées solon la clef de répartition suivante : lèro variante Clef de répartition du traité de la CES (article 200, § 1) Belgique 7,9 Allemagne 28 France 28 Italie 28 Luxembourg 0,2 Pays-Bas 7,9 2ème variante Clef de répartition de la Convention d'Union de Paris (article 13, §.8) Belgique 15 unités Allemagne 25 unités Franco 25 unités Italie 25 unités Luxembourg 3 unités Pays-Bas 10 unités
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Article 49
Taxes
(1) Les taxos de l'Office européen des brevets doivent être fixés de telle façon a) que leur produit couvre toutes les dépenses de l'Office européen des brevets, et b) qu'elles permettent l'entretien d'un fonds de réserve?. (2) Les taxes sont fixées dans le règlement des taxes annexé à la présente convention qui est arrêté par le conseil d'administration?.
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IV/8926/61-F
Orig. : D
Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTIEL
Promicr projet de convention
relative a un droit européen dos brevets
Articlos 41 a 60 [Articles 41 a 49 s]
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Procès-verbal des travaux du Comité principal III
1. Le Comité principal III institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour étudier les questions financières (cf. article 12 règlement intérieur)* est présidé par M. Edward Armitage, Comptroller General de l'Office britannique des brevets (Royaume-Uni). M. Walter Stamm, Directeur du Bureau Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse), est premier Vice-Président ; MM. Leif Nordstrand, Directeur de l'Office pour la Protection de la Propriété Industrielle (Norvège) et Yavuz Akdag, Conseiller juridique de la Représentation Permanente de la Turquie auprès des Communautés européennes (Turquie) sont les autres Vice-Présidents. Le rapporteur est M. Pierre Fressonnet, Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) (cf. doc. M/PR/K/1, points 19, 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 2 et doc. M/55/K, page 3). 2. Les tâches du Comité principal III sont définies conformément à l'article 12 du Règlement intérieur (doc. M/34) d'une part, et à une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III) d'autre part.
Aux termes de ces dispositions, le Comité principal est compétent pour l'examen du Chapitre V (Dispositions financières) de la Première Partie du projet de Convention (articles 35 à 49) et de ses articles 146,147,160,169 et 175 ainsi que de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2 de la Convention (doc. M/7). 3. Le Comité principal III se réunit sous la direction du Président le 24 septembre 1973 et l'après-midi du 25 septembre 1973. 4. Lors de sa réunion du 24 septembre 1973, le Comité principal procède tout d'abord à la constitution de son Comité de rédaction. Celui-ci est composé, comme l'était déjà le Comité de rédaction du Groupe de travail «Finances» de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni ; son Président est M. Otto Bossung, Magistrat au Tribunal fédéral des brevets et Conseiller de la délégation de la République fédérale d'Allemagne. 5. Au cours de sa réunion du 24 septembre 1973, le Comité principal procède à l'examen des dispositions du projet de Convention dont on lui a confié l'étude ainsi que de l'essentiel de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2 de la Convention. Ces débats sont résumés ci-après dans la section I.
Au cours de sa réunion du 25 septembre 1973, le Comité examine les conclusions du Comité de rédaction institué la veille ainsi que le document M/85/III présenté par la délégation britannique. Ces débats font l'objet de la section II ci-après.
I. Réunion du 24 septembre 1973
A. Dispositions financières
6. Le Comité principal approuve, en vue de leur transmission à la Commission plénière, les articles 35 à 49 (37 à 51)**, 146,147 , 160 (161) et 175 (176) du projet de Convention (doc. M/1), dont on lui a confié l'examen, sous réserve des modifications mentionnées ci-après.
Article 35 (37) - Couverture des dépenses
7. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique concernant les lettres b) et c) (doc. M/40, point 11).
- Le règlement intérieur (doc. M/34) a été adopté auparavant par l'Assemblée plénière à l'unanimité (cf. doc. M/PR/K 1, point 10).
Article 38 (40) - Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles
8. La délégation espagnole, appuyée par la délégation portugaise, propose de ne pas tenir compte des deux éléments mentionnés au paragraphe 3 , lettres a) et b) et destinés à calculer les contributions financières dans la même mesure, mais de les faire intervenir dans les proportions de 1 et 3 ; ainsi, les contributions financières seraient déterminées pour un quart proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans chaque Etat contractant et pour trois quarts proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat (doc. M/127/III). 9. Le Comité principal se déclare d'accord pour étudier, au cours de sa réunion du même jour, cette proposition dont le texte a été diffusé le 24 septembre 1973. 10. Le Président rappelle que la clé de répartition destinée à calculer les contributions financières des Etats contractants a déjà fait l'objet d'une discussion approfondie lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg. A cet égard, le texte du paragraphe 3 actuellement prévu dans le projet de Convention a finalement été accepté à titre de compromis entre une solution ne tenant compte que des demandes de brevet déposées dans chaque Etat contractant et la solution proposée par la délégation espagnole. 11. Pour motiver sa proposition, la délégation espagnole déclare qu'elle demeure convaincue que la pondération actuelle des deux éléments ne paraît pas équitable pour déterminer la clé de répartition, si l'on considère que les Etats contractants, dont sont originaires la plupart des demandes de brevet, sont davantage intéressés par la procédure de délivrance de brevets que les Etats contractants pour lesquels les brevets sont demandés : c'est pourquoi les Etats contractants mentionnés en premier lieu devraient apporter une contribution relativement plus importante au financement provisoire de l'Office européen des brevets. 12. La délégation italienne déclare qu'elle approuve la conception qui est à la base de la proposition espagnole et selon laquelle l'utilisation future des services de l'Office européen des brevets par les ressortissants des différents Etats contractants doit être un critère déterminant ; à son avis, c'est avant tout le nombre probable de demandes de brevet déposées à l'Office européen des brevets par les ressortissants des différents Etats contractants qui indique dans quelle mesure les services de l'Office seront utilisés. 13. Le Président fait observer qu'il est précisément question au paragraphe 3, lettre b) de l'élément correspondant à l'utilisation future des services de l'Office européen des brevets par les ressortissants des différents Etats contractants. 14. La délégation néerlandaise fait valoir que, compte tenu des longues discussions qui ont déjà eu lieu dans le cadre de la Conférence intergouvernementale, elle est favorable à l'adoption du paragraphe 3 dans sa version actuelle, à titre de solution de compromis, bien que la proposition espagnole eût été plus avantageuse pour les Pays-Bas. 15. Selon la délégation yougoslave, la proposition espagnole est plus équitable que la solution actuellement prévue et elle mérite par conséquent d'être appuyée. 16. La délégation luxembourgeoise déclare qu'elle comprend fort bien la proposition espagnole car elle non plus n'estime pas très équitable la solution actuelle retenue au paragraphe 3, mais qu'elle doit cependant rappeler que cette solution de compromis n'a pu être mise au point qu'au prix de grandes [^0] [^0]: ** Les numéros des articles figurant entre parenthèses sont ceux adoptés dans la version définitive de la Convention.