Art24fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art24fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 24
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

Page 1

Article 24 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 24 MPO AusschlieBung und Ablehnung

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 151 IV/215/62 S. 12,11,12
VE 1962 153 6498/IV/64 S. 63
VE 1962 153 BR/49/70 Rdn. 6
IV/215/62 151 IV/3076/62 S. 160
VE 1971 (Ue) 135 BR/132/71 Rdn. 46-49
BR/88/71 135 BR/125/71 Rdn. 77
BR/139/71 135 BR/168/72 Rdn. 146
BR/139/71 135 BR/169/72 Rdn. 133

Dokumente der MDK

E 1972 22 M/9 S. 2029/37
" 22 M/11 S. 54, 62 55,63
" 22 M/14 S. 8089
" 22 M/47/I/II/III S. 3+4
" 22 M/54/I/II/III S. 1
" 22 M/61/II S. 1
" 22 M/111/II/R 5 S. 1
" 22 M/130/II/R 6 S. 12
" 22 M/146/R 1 Art. 24
" 22 M/PR/II S. 122

Page 3

Sommaire

Introduction

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants

Page 4

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 5

Article 24

Récusation (1) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours. (2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. La récusation n'est pas recevable, lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres. (4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 , sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé, au sein de la chambre, par son suppléant.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26

Page 7

Article 22^∘

Récusation

(1) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours. (2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres d'une chambre de recours, qu de la Grande Chamqranitig, recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons, mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. La récusation n'est pas recevable, lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres ou sur le fait qu'aucun d'eux ne possède la nationalité du requérant. (4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 , sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le memore réresé rat remplacé, au sein de la chambre, par son suppléant.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 24 septembre 1973 M/130/II/R 6 Original : Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONE DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Page 9

CONVENTION

Article 22
Récusation

(1) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours. (2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. Ie récusation n'est pas recevable, lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance cu motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des memires cu sur le fait qu'aucun d'eux ne possède la nationalité du requérant. (4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 , sans la participation du membre intéressé.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 20 septembre 1973 M / 111 / II / R 5 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTEES ELABORES PAR LE COEITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 19 SEPTEEERE 1973

Articles is la convention: Articles 22 17 ≤

Page 11

Il conviendrait de modifier le paragraphe 4 de l'article 22 comme suit : "(4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 , sans la participation du membre intéressé, si le quorum est atteint. Il devrait en être de même lorsqu'il est possible de remplacer celui-ci par un autre membre sans que cela entraîne des inconvénients pratiques ou donne lieu à de nouvelles dépenses.

Observations :

Il arrive parfois qu'une partie demande la récusation de la majorité ou de tous les membres de l'autorité statuant dans l'affaire la concernant ; or, ces récusations sont fréquemment dépourvues de fondement ou formulées pour des raisons futiles.

Aux termes de la proposition d'amendement, la chambre de recours (et la Grande Chambre de recours) sont en mesure de prendre des décisions au sujet de toutes les récusations. La délégation norvégienne estime qu'il ne devrait pas être nécessaire de désigner des suppléants ( extérieurs à l'office européen des brevets pour prendre ces décisions.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

MUnich, le 11 septembre 1973 M/61/II Original: Anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation norvégienne Objet : Proposition concernant l'article 22 de la Conventic

Page 13

Article 22 paragraphe 4

Proposition : Adjonction à ce paragraphe d'une deuxième phrase rédigée comme suit : "En cas de partage des voix, il est fait droit à la demande de récusation."

Motif : Etant donné que les chambres de recours et la Grande Chambre de recours doivent statuer sur une demande de récusation "sans la partici pation du membre intéressé", le nombre des membres appelés à prendre la décision est un nombre pair. Il est donc possible d'envisager le cas d'un partage des voix, qu'il convient toutefois de trancher en dérogeant aux dispositions des articles 17, paragraphes 2 et 18, paragraphe 1. Il ne nous paraît pas opportun de laisser participer à une décision sur un recours ou sur un point de droit un membre d'une chambre que la moitié des autres membres soupçonnerait de partialité. C'est pourquoi, la voix du président ne devrait pas être prépondérante en l'occurrence, mais il devrait être fait droit à la demande de récusation si la majorité des membres participant à la décision ne considère pas cette demande comme injustifiée.

Page 14

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/54/I/II Original: allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

présenté par : Délégation suisse Objet : Propositions d'amendements des textes de projets

Page 15

Si la partie intéressée ne fait valoir un motif de récusation qu'après avoir déposé des déclarations devant la chambre de recours ou la Grande chambre de recours, elle est tenue de prouver que le motif de récusation n'est apparu qu'ultérieurement ou qu'il n'a été porté à sa connaissance qu'à une date ultérieure."

9. Article 22 bis (nouveau)

Voir point 6. 10. Article 23 "... Les membres des divisions d'examen sont compétents pour la délivrance de ces avis." 11. Article 33 "(2) ... 156, paragraphes 2 à 4,159 , paragraphe 1. deuxième phrase, 161..."

12. Article 38

"(3) ... b) ... demandes de brevet déposées par les personnes qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un quelconque des Etats contractants dans les autres Etats contractants." 13. Article 68

Voir point 33 (règle 87).

Page 16

Article 22 bis (nouveau) "(1) La division juridique est compétente pour : a) procéder à l'inscription des mandataires agréés et à leur radiation ; b) procéder à l'inscription des mentions au Registre européen des brevets et à la radiation de ces mentions. (2) Pour statuer, la division juridique comporte un membre juriste."

Article 105 "(1) ... des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont ..."

Voir point 22 (règle 9). 7. Article 16

Voir point 1. 8. Article 22

Il convient de compléter la proposition de la République fédérale d'Allemagne figurant au point 3 du document N / 11 comme suit : (3bis) Un membre de la Chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours ne peut plus être récusé par une partie dès lors que celle-ci a déposé des déclarations vis-à-vis de l'Office européen des brevets sans faire valoir le motif de récusation dont elle avait connaissance.

Page 17

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.

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Les Etats membres des Communautés européennes ont formulé les propositions d'amendements aux projets de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et de règlement d'exécution contenues dans le présent document en liaison avec les travaux menés dans le cadre du Conseil des Communautés européennes pour l'élaboration du projet de convention relative au brevet européen pour le marché commun, ci-après dénommée «deuxième convention».

A. CONVENTION

1 Titre de la convention

Il est proposé d'ajouter entre parenthèses, à la suite du titre de la convention, le titre abrégé suivant afin que ce titre abrégé puisse être employé pour citer la présente convention, notamment dans la convention sur le brevet communautaire: «Convention sur le brevet européen»

2 Article 22, paragraphe 3

Il est proposé de rectifier, dans le texte en langue anglaise, le dernier mot de ce paragraphe, «appellant», par «party making the objection».

3 Article 59, paragraphe premier

Il est proposé de rectifier, dans le texte en langue anglaise, les mots «following the final decision» par «after the decision has become final».

4 Article 98

Il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe 2a ainsi rédigé: «(2a) L'opposition peut être formée même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés».

Motivation:

Cet amendement tend à reconnaître le besoin, tel qu'il s'est manifesté sur le plan national, d'entamer une action conduisant à la révocation d'un brevet européen, même lorsque ledit brevet a cessé d'exister à la suite d'une renonciation explicite de son titulaire ou de son extinction (par exemple à la suite du non-paiement d'une taxe nationale). A défaut d'une telle possibilité, en effet, un contrefacteur présumé d'un brevet révocable pourrait voir engagée sa responsabilité pour la période précédant

Page 19

Original: Deutscb/Englisch/Französisch English/French/German Allemand/Anglais/Français

M/14 12. April 1973 12 April 1973 12 avril 1973

STELLUNGNAHME

DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

COMMENTS

BY THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

PRISE DE POSITION DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Page 20

donné que les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours doivent être rémunérés, une fois passée la période de transition, comme des agents de la catégorie A3, il ne paraît pas justifié de prévoir leur classement, pendant la période de transition, dans une autre catégorie, alors qu'ils accompliront le même travail.

15 Par ailleurs, il conviendrait de préciser dans la dernière phrase de cette recommandation que les personnes qui y sont citées seront en tout cas assurées, pendant la période où elles exerceront des activités au sein de l'Office européen des brevets, contre les risques de maladie, d'invalidité, etc.

V.
PROTOCOLE
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 14

16 Lors de la dernière session de la Conférence intergouvernementale, la délégation allemande s'est réservé le droit de revenir sur le problème de la rédaction de cet article (cf. point 108 du rapport sur cette session). Après nouvel examen, elle continue de tenir pour nécessaire d'insérer à l'article 14 une réserve expresse se référant aux articles 7 et 17.

ANNEXE

PROPOSITIONS DE RÉDACTION

I.
TEXTE DE LA CONVENTION

Article 22

17 (Ne concerne que le texte allemand)

Article 23

18 Il conviendrait de réexaminer le texte de cet article en ce qui concerne l'obligation pour l'Office européen des brevets de fournir des avis techniques, car il semble en tout cas que les textes allemand et anglais ne concordent pas avec le texte français.

Page 21

péenne des brevets ne parait pas justifiée aux fins de trancher les litiges mentionnés à l'article 13, étant donné que, même lorsque l'Office européen des brevets fonctionnera normalement, il est peu probable qu'il y ait plus d'un ou deux litiges par an. Compte tenu des expériences qui ont pu être faites dans d'autres grandes organisations internationales, par exemple la Commission des Communautés européennes, quelques doutes sont permis quant au bien-fondé de cette supposition. De l'avis de la délégation allemande, il faut s'attendre à un nombre de litiges sensiblement plus élevé, de sorte que la mise en place au siège de l'Office européen des brevets d'un organe de recours spécifique serait justifiée. L'existence d'un tel organe de recours au siège de l'Office européen des brevets permettrait, eu égard à l'éloignement du siège du tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, situé à Genève, de satisfaire à l'intérêt de la majorité des agents de voir les litiges relatifs à des questions de personnel tranchés au siège de l'Organisation européenne des brevets de la manière la moins onéreuse possible et en un minimum de temps. Aussi le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne propose-t-il, au lieu de donner compétence au tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, de constituer une commission de recours formée de juristes de l'Office européen des brevets qui jouiraient de l'indépendance judiciaire.

Article 22

3 Le paragraphe 3 ne limite pas dans le temps la possibilité pour les parties de récuser un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours. Le dépôt tardif de demandes de récusation pouvant entraîner des retards injustifiés dans la procédure, il est suggéré de limiter le droit de récusation: une récusation ne devrait plus être possible à partir du moment où, le motif de récusation étant connu, des demandes ont été déposées ou des avis ont été émis.

Article 33

4 En vertu de l'article 159, paragraphe 1, deuxième phrase, le Conseil d'administration est habilité, en attendant l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, à établir des principes généraux concernant le recrutement. Ces principes pouvant être de nature à préjuger les modalités de ce recrutement, il est proposé de prévoir également pour les décisions à prendre par le Conseil d'administration conformément à l'article 159, paragraphe 1, deuxième phrase, la majorité qualifiée requise aux termes de l'article 33, paragraphe 2.

Bundesrepublik Deutschland Federal Republic of Germany République fédérale d'Allemagne

Page 22

STELLUNGNAHME

DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

COMMENTS

BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

PRISE DE POSITION

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Page 23

14 Paragraphe 2 in fine

«... ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire...». Ces expressions sont incorrectes au point de vue de la terminologie française.

Proposition:

Dire: «ne pouvoir concourir au jugement d'une affaire».

Article 77 - Désignation des Etats contractants

15 Intitulé

«Désignation des Etats contractants». L'expression paraît vicieuse et pourrait donner une idée inexacte du contenu de l'article. Il s'agit, en effet, de préciser bien évidemment non pas quels sont les Etats parties à la convention mais de désigner les Etats pour le territoire desquels la protection est demandée.

Proposition:

Dire: «Désignations d'Etats» ou «Désignation d'un ou de plusieurs Etats».

16 Paragraphe 1

Le texte qui vise les Etats «dans lesquels il est demandé que l'invention est protégée» est issu d'une rédaction peu adéquate et qui suggère l'idée (aberrante) que la demande de protection devrait être formulée dans (sur le territoire de) l'Etat considéré.

Proposition:

Dire: «L'Etat contractant ou les Etats contractants pour le territoire duquel ou desquels la protection de l'invention est demandée doivent être désignés dans la requête . . .».

Article 105 - Décisions susceptibles de recours

17 Paragraphe 2

La disposition représente une reproduction trop servile du texte allemand (sist nur zusammen mit

Page 24

Mêmes observations et propositions que pour l'article 17 .

Article 19 - Chambres de recours

11 Paragraphe 4, lettre a) Parler d'un rapporteur qui ne participe pas à la décision pourrait sembler une contradiction. On veut sans doute dire que le rapporteur participe à la délibération mais non au vote.

Proposition:

Dire: «. . . participe à la délibération avec voie consultative (seulement)».

Article 21 - Indépendance des membres des chambres

12 Paragraphe 1

«Les membres de la Grande Chambre de recours... ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période» (cinq ans). L'inamovibilité des juges n'a nulle part un caractère aussi absolu et qui ne tient pas compte de l'éventualité d'actes incompatibles avec la qualité de juge. On a sans doute voulu se borner à écarter non une véritable révocation, mais une démission d'office arbitraire par le Conseil d'administration. Il convient de rappeler ici les termes de l'article 91, alinéa 2 de la Constitution luxembourgeoise (article 100, alinéa 2 de la Constitution belge): «Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement».

Proposition:

Dire: «... et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période que pour motif grave et par une décision de la Grande Chambre de recours elle-même».

Article 22 - Exclusion et récusation

13 Intitulé

Le terme «exclusion» dans le sens où il est pris ici n'appartient ni à la terminologie procédurale, ni à la langue usuelle française: on vise l'incapacité d'un juge pour siéger dans un procès et donc son auto-récusation, le «déport», mot cependant peu usité.

Page 25

Original: Französisch French Français

M/9 28. März 1973 28 March 1973 28 mars 1973

STELLUNGNAHME

DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS

Page 26

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 27

(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction; à cet égard, ils ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention. (4) Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, le règlement de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est arrêté conformément aux dispositions du règlement d'exécution.

Article 22

Exclusion et récusation (1) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours. (2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres ou sur le fait qu'aucun d'eux ne possède la nationalité du requérant. (4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 , sans la participation du membre intéressé.

Article 23

Avis technique A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, tout avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.

Chapitre IV
Le Conseil d'administration

Article 24 Composition (1) Le Conseil d'administration se compose des représentants des Etats contractants et de leurs suppléants. Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d'administration et un suppléant.

Page 28

ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 29

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 30

Article 135 (Exclusion et récusation) 133. L'AIPPI s'est demandé pourquoi la possibilité d'exclusion et de récusation devrait être limitée aux membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours. Elle a proposé d'étendre la portée de l'article 135 aux autres instances de l'office.

Article 137a (Demandes divisionnaires de brevet européen) 134. La CCI a fait observer que le paragraphe 1, lettre a), contient une disposition à son avis trop restrictive des droits du demandeur. Elle a, en outre, souligné qu'il n'y a pas d'harmonie entre les conditions dans lesquelles une demande peut être modifiée à l'initiative du demandeur après le commencement de la procédure par la division d'examen (article 137b, paragraphe 4) et les conditions dans lesquelles une demande divisionnaire peut être déposée lorsque la procédure d'examen de la demande principale est entamée.

Article 137b (Modification de la C̉emande de brevet européen et du brevet européen) 135. La CCI a fait observer que la terminologie utilisée au paragraphe 3 ne semble pas harmonisée avec celle do l'article 71a, ce qui risque d'entraîner des interprétations erronées de la portée de cette disposition. 136. En ce qui concerne le paragraphe 4, l'EIRNA a souligné les risques d'une attitude trop libérale en ce qui concerne la possibilité pour le demandeur de modifier sa demande. L'expérience aux Pays-Bas, avec un système d'examen différé, montre que des abus sont possibles, de telle sorte que les tiers ne sont pratiquement pas en mesure avant la délivrance du brevet d'apprécier avec une certitude raisonnable la

Page 31

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

Page 32

Article 135 (Exclusion et récusation) 146. La Conférence n'a pas retenu la proposition d'une organisation visant à étendre à toutes les instances de l'Office la procédure d'exclusion et de récusation. Seules les chambres de recours et la Grande Chambre de recours ont en effet un caractère juridictionnel qui justifie une telle disposition.

Article 137b (Modification de la demande de brevet européen et du brevet européen) 147. En ce qui concerne le paragraphe 3, la Conférence a chargé son Comité de rédaction d'en harmoniser la terminologie avec celle utilisée à l'article 71a. 148. En ce qui concerne le paragraphe 4, la Conférence, après avoir constaté qu'il n'y avait pas d'opposition marquée par les cercles intéressés à la solution envisagée, a chargé le Groupe de travail I de réexaminer cette disposition, notamment à la lumière de la suggestion avancée par l'EIRMA consistant à prévoir la publication des revendications dès lors que celles-ci ne peuvent plus être modifiées à la simple initiative du demandeur.

Lors de cet examen, le Groupe de travail I prendra également en considération l'article 137a afin d'assurer l'harmonie entre les dispositions retenues dans ces deux articles.

Page 33

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 135 Exclusion et récusation (1) + (2) + (3) + (4) Les chambres de. recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 , sans la participation du membre intéressé.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE FOUR L'INSTITUTION D'EN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71'

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HUITIEME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES DE PROCEDURE DEVANT L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

CHAPITRE I

Dispositions générales de procédure

Article 135 (Exclusion et récusation)

77 La Conférence a chargé le Groupe de travail I d'approfondir avec les experts des Ministères de la Justice la question de savoir si les membres des chambres de recours mis en cause pouvaient participer à la décision de récusation. Poui le cas où le principe de leur exclusion serait accepté, le Groupe de travail devrait chercher une solution au problème qui se poserait si une chambre de recours n'était plus en mesure de prendre des décisions en raison de la récusation de plusieurs de ses membres ou de la totalité de ceux-ci.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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HUITIEME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES DE PROCEDURE DEVANT L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

CHAPITRE I

Dispositions générales de procédure

Article 135 Exclusion et récusation (1) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties, ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours. (2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlezent d'une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. Aucune récusation ne peut se fonder sur la nationalité des membres ou sur le fait qu'aucun d'eux n'est de la même nationalité que le requérant. (4) Il appartient à la chambre de statuer dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3. Cette décision, dans le cas du paragraphe 2 , est prise sans la participation du membre intéressé.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Le Groupe a été d'avis qu'il serait en effet opportu dans de tels cas que le membre puisse participer à l'instance avec l'accord des parties et que le texte de l'article 135 n'exclut pas cette possibilité. 48. Conformément à une proposition de la délégation fraaçaise, le Groupe a décidé d'étendre le paragraphe 4 dans le sens que le membre qui est récusé ne participe pas à la décision de l'instance qui statue sur la récusation. o principe est applicable tant aux chambres de recours qu'à la Grande Chambre de recours. 49. Il a été suggéré que l'article 135 devrait logiquemert faire suite à l'article 58. On a estimé que ce point devrait être examiné lors de la toilette finale.

Article 142 - Restitutio in integrum Numéro 5 ad article 145 HE - Avis indiquant les voies de recours 50. La délégation française a proposé la suppression du numéro 5 ad article 145, en faisant valoir notamment des raisons de simplification administrative, les intéressés connaissant par ailleurs les moyens de recours ouverts par la Convention.

Cette proposition n'a pas été appuyée par la majorit du Groupe, plusieurs délégations ayant estimé que la disposition en cause reprend un principe du droit administratif qu'il est nécessaire de maintenir dans la Convention.

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Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées 45. En ce qui concerne le paragraphe 1, sous b, le Groupe de travail est convenu à la majorité que le Président de l'Office européen des brevets ne peut saisir.la Grande Chambre de recours que quand deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur une question ; en conséquence, le texte du premier tiret n'étant pas assez restrictif, il a été supprimé. La délégation néerlandaise s'est prononcée contre cette suppression, estimant que la version moins restrictive convenait mieux.

Ad article 135 RE - Exclusion et récusation 46. La délégation française a proposé que les membres de la chambre de recours qui avaient un intérêt préalable dans l'affaire ne devraient pas y participer, bien qu'ils seraient autorisés à faire des déclarations. Le Groupe de travail a estimé qu'il n'était pas souhaitable d'accroître les raisons d'exclure des membres, et cette proposition n'a pas été acceptée. 47. La question a été posée de savoir si un membre d'une chambre de recours qui estimerait tomber sous l'un des motifs d'exclusion du paragraphe 1 de l'article 135, pourrait néanmoins, avec l'accord des parties, continuer à siéger. Le maintien d'un tel membre pourrait en effet s'avérer très utile étant donné ses compétences toutes particulières dans un cas d'espèce.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


8. RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I
tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

BR/132 f/71 mg

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HUITIĖME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES DE PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

CHAPITRE 1

Dispositions générales de procédure

Article 135

Exclusion et récusation (1) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties, ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours. (2) Si , pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. Aucune récusation ne peut se fonder sur la nationalité des membres ou sur le fait qu'aucun d'eux n'est de la même nationalité que le requérant. (4) Il appartient à la chambre de statuer dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 . Cette décision, dans le cas du paragraphe 2 , est prise sans la participation du membre intéressé.

Article 136

Instruction (1) Dans toute procédure devant une division d'examen, une division d'opposition ou une chambre de recours, des preuves peuvent être administrées à l'initiative des parties à la procédure, par l'une des mesures d'instruction suivantes : a) la comparution personnelle des parties; b) la demande de renseignements et la production de documents; c) l'audition de témoins; d) l'expertise; e) la descente sur les lieux. (2) La division d'examen, la division d'opposition et la chambre de recours peuvent charger un de leurs membres de recueillir les éléments de preuve administrés conformément aux dispositions du paragraphe 1. (3) La chambre de recours ainsi que celui de ses membres qu'elle a chargé de recueillir les éléments de preuve peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre des témoins et des experts sous la foi du serment. [(4) La chambre de recours peut infliger une amende dont le montant maximum est de ... à tout témoin qui

Bemerkung zu Artikel 136 Absätze 4 und 5: Diese Absätze müssen noch überprüft werden.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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pour contrôle de la formulation.

Article 148

Le Président rappelle qu'il existe deux variantes pour cet article et que la deuxième a rallié l'unanimité du groupe.

Au sujet de la première variante, K. Roscioni indique que la délégation italienne peut maintenant retirer sa réserve et adopter par conséquent les deux variantes de l'article 148.

La délégation française ne peut pas encore donner son accord pour la re variante. Le Comité de rédaction est chargé de formuler un article séparé pour chacune des variantes.

Article 151

Cet article doit être soumis à l'examen par les experts des Ministères de la Justice. Une remarque remplacera la deuxième remarque actuelle. La première est supprimée.

L'article 152 est adopté.

Article 153

Les crochets peuvent être supprimés. L'article doit être soumis aux experts des Ministères de la Justice.

Article 154

La majorité du groupe avait proposé de faire figurer cette disposition dans le Bèglement d'exécution sans qu'une sanction soit prévue.

Le groupe estime cependant qu'il est utile de soumettre l'article à l'examen des experts des Ministères de la Justice. C'est pourquoi les crochets autour de l'article doivent être rayés. Une remarque sera inscrite en bas de page ot los crochets seront supprimés.

Articles 155 et 156

La remarque est supprimée.

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Première partie

Le droit européen des brevets 9ème section Dispositions communes concernant la procédure devant l'Office européen des brevets Article 151 Exclusion et récusation (1) Les membres des chambres de recours ou des chambres des annulations ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement interverus en qualité do représentant d'une des parties ou s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire. dans une instance précédente. Les membres des chambres des annulations ne pouven également prendre part à la procédure d'annulation d'un brevet européen s'ils ont participé au cours de la procédure de délivranco ou de confirmation dudit brevet à une décision finale. (2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre des chambres de recours ou des chambres des annulations estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres des chambres de recours ou des chambres des annulations peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. Aucune récusation ne peut se fonder sur la nationalité des membres ou sur le fait qu'aucun membre de la chambre n'est de la même nationalité que le requérant. (4) Il appartiontà la chambre de statuer dans los cas visés aux paragraphes 2 et 3 . Cette décision, dans le cas du paragraphe 2 , est prise sans la participation du membre intéressé.

Remarques :

1) Une délégation a fait une réserve sur la deuxième partie de la phrase finale du paragraphe 3. 2) Il sera examiné ultérieurement si, dans le cas visé au paragraphe 3, la chambre ne devrait pas statuer également sans la participation de celui de ses membres qui fait l'objet de la récusation.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962 Confidentiel

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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Le Groupe de travail a décidé d'examiner, en consultation avec les experts des ministères de la Justice, si cette proposition peut être retenue. Au cas où elle serait adoptée, il resterait à examiner quelles règles devraient être appliquées dans l'hypothèse où la Chambre de recours n'atteindrait plus le quorum en raison de la récusation de plusieurs ou de la totalité de ses membres.

Article 154 : Instruction

Lvoir également la proposition de la délégation britannique (doc. BR/GT I/53/70) 7 7. En ce qui concerne le paragraphe 1, il a d'abord été précisé que cette disposition se borne à énumérer les mesures d'instruction autorisées, mais ne dit pas si elles peuvent être ou non appliquées par contrainte. 8. En ce qui concerne le paragraphe 1, le Groupe de travail est en outre convenu, à propos du même paragraphe, que,- sous réserve des dispositions applicables à la procédure d'opposition (cf. article 164), -les frais d'instruction seront supportés en principe par le demandeur puisque l'irstruction est effectuée dans son intérêt. L'Office européen des brevets ne supportera lui-même les frais d'instruction que si cette dernière a lieu contre le gré du demandeur. 9. En ce qui concerne la descente sur les lieux visée sous e), le Groupe de travail est convenu qu'elle ne pourrait se faire contre le gré de l'intéressé. 10. De l'avis du Groupe de travail, les dispositions du paragraphe 2 devraient être étendues aux divisions d'opposition pour autant que leur création serait décidée. Par contre, il n'est pas nécessaire de les étendre à la procédure suivie devant la Grande Chambre de recours, cette dernière ne statuant que sur des questions de droit et n'ayant donc pas à mener d'instruction.

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4. Les articles examinés ou modifiés par le Groupe de travail au cours de la réunion font l'objet du document BR/48/70.

Point 2 de l'ordre du jour : Adicnction à l'Avant-projet de cerrairs articles manquants 5. Le Groupe de travail a traité ce point de l'ordre du jour, essentiellement sur la base de propositions de son Président ¿docs BR/GT I/10/69 et BR/GT I/46/70_7. En ce qui concerne l'organisation de ses travaux, il est convenu de traiter

- d'abord les articles 153 et suivants qui n'avaient pas encore été examinés (voir section A ci-après) - puis les articles 22 et suivants dont l'examen n'avait pas été terminé (voir section B ci-eprès). A. Articles 153 et suivants qui n'avaient pas encore été examinís ¿docs BR/GT I/10/69, BR/GT I/25/69 et BR/GT I/46/70_7


NEUVIEME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES DE PROCEDURE DEVANT L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Chapitre I - Dispositions générales de procédure

Article 153 : Exclusion et récusation 6. La délégation suisse a proposé de prévoir au paragraphe 4 qu'un membre des Chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours récusé parce que suspecté de partialité ne puisse participer au vote sur la décision de sa récusation.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II. B R / 49 f / 70 ss / JV / dd

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M. Pfanner rappelle que dans l'avant-projet de convention "Marques" l'article 136 prévoit la procédure orale sur requête d'une partie ou ex officio si la Chambre l'estime utile.

Etant donné que les procédures en annulation sont assez rares et que l'annulation soulève un problème d'une certaine importance économique,le groupe décide de reprendre à l'article 133 la disposition prévue par la Convention "Marques".

Au sujet de l'article 134, le Comité de rédaction est chargé ce modifier le paragraphe 4 eil conformité avec la décision du groupe au sujet de l'article 133.

L'article 135 n'est pas discuté, étant donné qu'il s'agit d'un problème soumis à la décision des gouvernements par le rapport des Secrétaires d'Etat. Il en va de même pour l'ensemble de la. Bème partie concernant les licences obligatoires.

Article 153 Le groupe prene connaissance de la proposition anglaise au sujet du paragraphe 3. Mais elle la rejette, étant donné que le droit de tous les Etats membres prévoit des règles pareilles. D'ailleurs, ce paragraphe est repris du Statut de la Cour de Luxembourg.

Article 15^4 Suivant une proposition de M. Pfanner, le groupe charge le Comité de rédaction de modifier le paragraphe 2 afin qu'il soit précisé que tous les organes de l'office peuvent procéder eux-mêmes aux mesures d'instruction et que l'instruction ne pourrait etre effectuée par un seul membre mandaté à cet effet que dans le cas où il s'agit des organes comprenant plusieurs membres.

Au sujet du paragraphe 4, M. Pfanner suggère de prévoir à côté d'une amende, que tout témoin qui n'a pas comparu pourrait être chargé des frais qui ont été causés par sa non comparution. Une telle règle tenc à décharger les autres parties des frais inutiles qu'elles devraient supporter autrement. M. van Bonthem pense au contraire que l'amende prévue est suffi-

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE

Article 153 Exclusion et récusation (1) Les membres des chambres de recours ou des chambres des annulations ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties ou s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans une instance précédente. Les membres des chambres des annulations ne peuvent également prendre part à la procédure d'annulation d'un brevet européen s'ils ont participé, au cours de la procédure de délivrance ou de confirmation dudit brevet, à une décision finale. (2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre des chambres de recours ou des chambres des annulations estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres des chambres de recours ou des chambres des annulations peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. Aucune récusation ne peut se fonder sur la nationalité des membres ou sur le fait qu'aucun d'eux n'est de la même nationalité que le requérant. (4) Il appartient à la chambre de statuer dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3. Cette décision, dans le cas du paragraphe 2, est prise sans la participation du membre intéressé.

Article 154 Instruction (1) Dans les procédures devant l'Office européen des brevets réglées par la présente convention, il peut être procédé à des mesures d'instruction. Les mesures d'instruction comprennent : a) la comparution personnelle des parties; b) la demande de renseignements et la production de documents; c) la preuve par témoins; d) l'expertise; e) la descente sur les lieux. (2) La division d'examen, la division d'administration des brevets, la chambre de recours et la chambre des annulations procèdent aux mesures d'instruction ou en chargent un de leurs membres. (3) La chambre de recours et la chambre des annulations, ainsi que celui de leurs membres qu'elles ont chargé de mesures d'instruction, peuvent entendre des témoins et des experts sous la foi du serment. (4) La chambre de recours et la chambre des annulations peuvent infligor une amende dont le montant maximum est de .... à tout témoin qui n'a pas comparu malgré une assignation en bonne et due forme. La même sanction peut être infligée à tout témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer ou de prêter serment.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X: " POINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND UMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DADLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GESIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. TEILD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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d'une affaire lorsqu'il prévoit afune des parties pourrait craindre sa partialité, même s'il est sur de pouvoir être objectif.

En outre, il est décidé que la rédaction du paragraphe deux sera améliorée de telle manière qu'il apparaisse clairement que dans ce cas la question de la participation du juge sera tranchée sans qu'il y prenne part. En tout cas, la disposition en question ne vise pas le jugement du fond de l'affaire.

A la suite d'une intervention de M. Frissonnet, le Président marque son accord sur le fait que conformément à la décision des Socrétaires d'Etat, les questions débattues on ce moment devront faire ultérieurement l'objet d'une révision spéciale avec les experts des différents ministères de la justice. Il on sera ainsi notamment pour cette question de la récusation et une remarque spéciale figurera à ce propos sous le texte de l'article.

Au paragraphe 3, M. Gajac romarque qu'il existe une lacune par rapport au paragraphe précédent. On ne sait pas en effet si le juge participera ou non à la délibération sur sa récusation par une partie intéressée. De plus, il se demande si la Chambre appréciera si le reproche est fondé ou non et si elle prononcera une sanction.

Après un échange de vues à ce sujet et sur proposition du Président, il est décidé que les problèmes juridictionnels soulevés par le paragraphe 3 aussi bien que ceux soulevés par les autres paragraphes seront soumis et discutés avec les représentants des ministères de la justice.

Enfin à la dernière prhase de ce paragraphe, M. Fressonnet exprime une réserve. Les milieux français souhaitent, en effet, que dans les Chambres de recours et d'annulation, il y ait au moins un juge de la nationalité du demandour. Do plus, une telle disposition lui paraît si importante qu'olle devrait figurer dans la "convention chapeau".

L'articlo 151 est transmis au Comité de rédaction.

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M. Pfanner lui fait romarquer que des criteres d'exclusion trop larges compliqucront la tâche do l'Office européen dos brevets.

Le Prćsident ajoute que le paragraphe presier se limite aux motifs d'oxclusion légaux, mais qu'il ne faut pas pordro do vue le paragraphe trois qui persot a tout intéressé de récusor un juge s'il craint que oclui-ci no soit pas impartial.

Pour M. Fressonnot, il importe de rotenir le principe qu'un jugo ne peut pas jugor sa propre décision. Ce principe serait plus a sa place dans la Convention génórale. Il formule on outro uno critique d'ordro rédactionncl a l'égard do l'expression "s'il s'en est occupé personnéllement on qualité de représentant d'un tiers".

Le Président précise a co sujet qu'il s'agit bien du cas où le juge so serait occupé personnolloment do l'affaire on qualité do représentant d'un tiors, antérieurement a sa nomination. L'expression a été roprise textuclloment du protocolc concernant la Cour de justico do Luxembourg.

A la suite d'une nouvelle intervention do M. Frossonnot, le Président insiste sur la nécessité de suivre lo: plus possible les expressions des conventions déja conclues par les Six. Tout d'abord, cola constituc une garantio d'acceptation. Ensuite, cortains changements pourraient ôtro interprétés commo uno critique. Enfin, si l'Office curopéen est plus ou moine rattaché a la Cour do justice, il faudra s'offorcer c'obtenir une certaine similitudo dos textes.

La dcuxième phrase du paragraphe premier étend le principe do l'oxclusion à la procédure spécielc do l'annulation. Elle ne soulèvo pas do difficultés.

Au deuxième paragraphe, M. van Bonthem estime l'expression "pour tout autro motif" trop vague.

Le Président lui. fait romarquer que l'expression est tiréo du Protocole relatif a la Cour do justice. Appuyé par M. Pfanner, il souligne l'utilité de ce texto qui permet a un juge de so.retiror

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GROUPE DE TRAVAIL

"Brovets"

Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compto rondu

do la séance du 9 janvier 1962.

Discussion de l'article 151 de l'avant-projot.

Le Président ouvre la séance à 9.30 heures. Il présente l'article 151 et indique qu'au paragraphe promicr so pose la question do savoir si la procédure do l'cxclusion doit Stro retenue pour les membres des sections, des divisions d'examen ot des divisions administratives qui constituent des instances purement administratives. Aussi celles-ci figu-ront-elles ontre crochets dans lo texte proposé.

Le groups unanime estime qu'il ne convient pas d'appliquer cetto procédure aux membros do ces instances ot décide do biffer los mentions mises entre crochets. A ce sujet, M. Fressonnot fait observer que le titre de l'article dovra ôtro modifié on conséquence.

D'autre part, le Président signale que lors de l'élaboration du paragraphe promicr, doux thèses so sont présentécs. Tout d'abord, une thèse absolue qu'il a écartée. L'exclusion pourrait ôtro prononcée dès que le juge aurait participé do près ou de loin à la décision de la promière instance. Ensuite, une thèse plus nuancée qu'il a rotenuc. L'cxclusion ne sera prononcée que si le juge a participé à une décision qui met fin à la première instance.

Les préféronecs de M. van Benthom vont cependant à la promière thèsc.

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GRGUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 févier 1962

Confidentiel

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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Le paragraphe 2 concerne le cas de la récusation volontaire et détermine l'instance à laquelle, dans ce cas, il appartient de statuer. Le paragraphe 2 est calqué sur l'article 16, al. 2 du protocole mentionné au début.

Le paragraphe 3 règle le cas de récusation d'un membre de l'Office européen des brevets par une personne intéressée à la procédure. La récusation peut être fondée sur deux motifs:

1. le membre de l'Office européen des brevets ne peut prendre part à la procédure en vertu de l'article 151 § 1 ; 2. le membre doit être considéré comme partial, c'est-à-dire qu'il existe un motif propre à faire doutor de l'impartialité du membre en question.

Le projet ne contient pas de définition de la notion de "suspicion légitime", car on peut supposer que sur ce point les conceptions juridiques de tous les Etats contractants coïncident.

L'article 151, § 3, 2ème et 3ème phrases sont tirés de l'article 16 al. 4 du protocole précité.

Au cas où le groupe de travail déciderait que des membres de la première instance de l'Office européen des brevets peuvent également être exclus ou récusés, il conviendrait de compléter en conséquence les paragraphes 2 et 3 .

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L'article 151 s'inspire de l'art. 16 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne.

Le paragraphe 1 énumère les motifs d'exclusion d'un membre de l'Office européen des brevets ex lege. La première phase est empruntée mutatis mutandis à l'art. 16 al. 1 du protocole susmentionné, la deuxième phrase correspond à une disposition de la loi allemande sur les brevets ( $ 41 a, al. 2, n^∘ 2 ).

Le paragraphe 1 propose de prévoir l'exclusion pour les motifs suivants :

1. Le membre de l'Office européen des brevets possède un intérêt personnel dans l'affaire. 2. Le membre de l'Office européen des brevets s'est occupé de l'affaire en qualité de représentant d'un intéressé. 3. Le membre de l'Office européen des brevets a participé personnellement à la décision finale en première instance.

Par "première instance" il faut entendre non pas la section d'examen et la division d'examen, mais la section d'examen et la division d'examen d'une part, par rapport à la chambre des recours, d'autre part. Ce motif d'exclusion sera le plus fréquent dans la pratique, les chambres de recours étant en principe composées d'anciens membres de la première instance. 4. Un membre de la chambre des annulations a participé à une décision définitive dans le cadre de la procédure de délivrance ou de confirmation du brevet pour lequel la chambre des annulations est saisie d'une déclaration de nullité.

Ce cas ne relève pas de la situation visée au point 3, la procédure d'annulation n'étant pas une prolongation de la procédure de délivrance et d'examen du brevet mais une procédure indépendante. Les intérêts en jeu étant les mêmes dans la procédure d'annulation que dans la procédure de recours, ce cas devait être spécialement mentionné:

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Ad articlo 151 Exclusion et récusation do membros do l'Office ouropéon dos brevots

1.) Documents:

Protocolo sur lo statut do la Cour do justico do la Communauté économique ouropéonno, articlo 16.

2.) Romarquos:

Lo droit national do chacun dos Etats contractants contient dos proscriptions concernant l'oxclusion ot la récusation dosjuges. Dos dispositions analoguos dovront êtro introduitos dans la convention on co qui concorno los membros do la socondo instanco do l'Office ouropéon dos brovots dans la mosuro où cotto instance revêt un caractère judiciaire.

On peut hésiter quant à l'opportunité de prévoir l'exclusion et la récusation dans le cas des membres de la première instance de l'Office européen des brevets, ceux-ci n'ayant pas le statut de juge, mais de fonctionnaire administratif. Normalement, les fonctionnaires administratifs ne peuvent être ni exclus ni récusés du fait que leur supérieur hiérarchique peut prendre la décision à leur place et qu'il est possible d'interjeter appel auprès d'un tribunal libre de toute directive contre la décision du fonctionnaire administratif. Par ailleurs, la loi allemande sur les brevots prévoit l'exclusion et la récusation des examinateurs, parce que la procédure de délivrance du brevet devant l'Office allemand des brevets est à maints égards analogue à une procédure judiciaire. Le groupe de travail aura à décider quels principes doivent être appliqués aux membres de la première instance de l'Office européen des brevets. C'est pour cette raison que les membres de l'Office européen des brevots appartenant à la première instance ont été placés entre crochets à l'article 151, § 1.

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d'accorder dos liconcos, los détails relatifs au paiomont dos taxos annuclles ot à l'ongagomont d'accorder dos liconcos étant résorvés au règlomont d'oxécution.

La 9 ème soction (articlos 151 à 170) no figurait pas oncoro dans lo plan provisoire du promior avant-projet do convention relatif à un droit ouropéon dos brovots adopté par lo groupo do travail lors do sa promière sossion. Par suite do l'insertion do cotto 9ème section, los numéros affoctés dans lo plan provisoire aux artjolos dos 2èmo ot 3èmo partios do la convontion subissont un décalago.

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Première partie Lo brovot européen 9èm section Dispositions communes concernant la procédure devant l'Office européen des brevets

Remarque p.r é 1 i min a i r o

Les articles réunis dans la 9ème section intitulée "Dispositions communes concernant la procédure devant l'Office européen des brevets" contiennent des prescriptions applicables à toutes les procédures devant l'Office européen des brevets devant lequel se déroule la procédure, pour autant que le contenu de chacun des articles n'on dispose pas autrement.

Lors de l'étude des différents articles, il y aura liou d'examiner si les articles proposés doivent trouver place dans la Convention ello-mômo ou s'il n'ost pas plus opportun de les insérer dans le règlomont d'oxécution. Cette question se pose par exemple en ce qui concerne l'art. 157 (restitutio in integrum). Il faudra on outro oxaminor dans chaque cas particulier si l'on vout inclure dans la convention le principo qui ost à la base do l'article ot résorvor pour lo règloment d'oxécution los détails actuollement contenus eux aussi dans los articles proposés. Cette question se pose par oxomplo en ce qui concorne los articles 164 (taxos annuollos) ot 165 (ongagoment d'accordor des licences). Dans cos deux cas, on pourrait onvisagor d'inclure dans la convention lo principo concornant l'obligation de payor des taxos annuollos ot la possibilité do prendre l'engagement

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Kurt Haertel

Bonn, le 15 novembre 1961

CONFIDENTIEL

R E H A R Q U E S

concernant le promicr avant-projot de convention rolatif à un droit ouropéon dos brovots

Articlos 151 à 170 [Articlos 151 à 166

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Première partie Le droit européen des brevets 9ème sention Dispositions communes concernant la procédure devant l'Office européen des brevets

Article 151 Exclusion et récusation de membres de l'Office européen des brevets (1) Aucun membre des sections d'examen, des divisions d'examen, des divisions administratives des brevets des chambres de recours ou des chambres des annulations ne peut prendre part au règlement d'une affaire s'il y possède un intérêt personnel, s'il s'en est occupé personnellement en qualité de représentant d'un tiers ou s'il a participé personnellement à la décision finale de cette affaire en première instance. De plus, il est interdit aux membres des chambres des annulations de prendre part à la procédure d'annulation d'un brevet européen lorsqu'ils ont participé à une décision définitive dans le cadre de la procédure de délivrance ou de confirmation dudit brevet. (2) Lorsque pour l'une des raisons mentionnées au § 1 , ou pour tout autre motif, un membre des chambres de recours ou des chambres des annulations croit ne pas être habilité à prendre part au règlement d'une affaire, la question est tranchée, sans sa participation, par la chambre à laquelle il appartient. (3) A1 cours d'une procédure devant la chambre des recours ou devant la chambre des annulations tout intéressé peut récuser le membre d'une de ces chambres qu'il estime ne pas pouvoir prendre part au règlement de l'affaire pour l'une des raisons mentionnées au 1 ou qu'il estime être partial. Aucun membre des chambres de recours ou des annulations ne peut être récusé à cause de sa nationalité. La récusation ne peut non plus être fondée sur le fait qu'aucun membre d'une de ces chambres ne possède la même nationalité que le demandeur.

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IV/8221/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 15 novembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 151 à 170 [Articles 151 à 1667

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Article 22 (24) - Exclusion et récusation

a) Paragraphe 1 à 3

108. Le Comité renvoie au Comité de rédaction les observations présentées par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 13 ainsi que par la délégation allemande dans le document M/11, points 3 et 17.

b) Paragraphe 3bis (3)

109. La délégation allemande présente une proposition de création d'un nouveau paragraphe 3bis (doc. M/47/I/II/III, point 18) en vue de limiter le droit de récusation d'un membre des chambres lorsque la partie en cause a déjà entamé une procédure bien qu'elle ait connaissance du motif de récusation. 110. Le Comité marque son accord sur cette proposition et la renvoie au Comité de rédaction.

c) Paragraphe 4

111. Ce paragraphe fait l'objectif de propositions des délégations suisse (doc. M/54/I/II/III) et norvégienne (doc. M/61/II). 112. La proposition de la délégation suisse prévoit que le membre de la chambre récusé ne participe pas au vote sur la décision de récusation. En cas partage des voix, il est fait droit à la demande de récusation. 113. La proposition de la délégation norvégienne prévoit une procédure destinée à permettre aux chambres de recours de prendre la décision de récusation, même lorsque la non-participation du membre récusé empêcherait que le quorum soit atteint. Cette proposition tient compte du souci de ne pas préjuger du contenu du règlement de procédure à arrêter par la chambre, conformément à l'article 21 (23), paragraphe 4. 114. Les délégations allemande, britannique et française font observer que la situation envisagée par la proposition norvégienne est couverte par le texte de la règle 10 qui prévoit des membres suppléants des chambres de recours. 115. La délégation suisse pose la question de savoir si les dispositions de la règle 10 seront suffisantes pour pallier toutes les difficultés et l'on pourrait se demander si le membre suppléant ne devrait être appelé qu'une fois la décision de révocation prise. Se référant à sa proposition reprise au document M/54/I/II/III, elle se demande s'il ne serait pas utile de compléter le paragraphe 4 par une phrase relative à la procédure de remplacement automatique du membre récusé par son suppléant. 116. Pour pallier cette difficulté, la délégation autrichienne propose de compléter le texte du paragraphe 4 par la phrase: «Dans ces cas, pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé au sein de la chambre par son suppléant». 117. Cette proposition, reprise à son compte par la délégation allemande, est approuvée par le Comité et renvoyée au Comité de rédaction.

Article 22bis (20) - Division juridique

118. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 6 et convient de l'institution d'une nouvelle instance appelée «Division juridique». Le Comité renvoie la proposition au Comité de rédaction qui est également chargé d'apporter les adaptations nécessaires à l'article 15 ainsi qu'à l'article 105(106).

Article 23 (25) - Avis technique

119. Le Comité considère les propositions d'amendement à cet article, la proposition néerlandaise (doc. M/52/I/II/III), d'une part, tendant à donner aux parties intéressées la possibilité d'exposer leur point de vue avant que l'Office européen des brevets n'émette son avis technique, les propositions de certaines organisations observateurs visant la suppression de l'avis technique (COPRICE doc. M/16 point 5, CNIPA doc. M/20, point 9 et UNEPA doc. M/21, point 2). 120. La délégation belge appuie la proposition de la délégation néerlandaise. 121. La délégation allemande exprime une objection à l'encontre de cette proposition. Il s'agit ici d'une aide technique aux particuliers qui ne devrait pas entraîner de procédure contradictoire devant l'Office, celle-ci relevant des procédures judiciaires concernant la validité du brevet. 122. La délégation britannique exprime également des objections en faisant remarquer que la proposition de la délégation néerlandaise tendrait à créer une confusion entre les compétences des juridictions nationales et celles de l'Office des brevets qui n'est pas appelé à se prononcer à titre préjudiciel. 123. Le délégué de l'AIPPI fait remarquer que les conflits qui pourraient se présenter en matière de contrefaçon relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux nationaux. Si ceux-ci jugent opportun de consulter l'Office européen des brevets pour un avis technique, cet avis ne manquerait pas d'influencer considérablement la décision du tribunal. Dans cette optique, il n'y a que l'alternative de la suppression de l'article 23 ou du maintien de l'avis technique, assorti de la possibilité d'une procédure contradictoire devant l'Office. 124. La délégation de la FICPI est favorable à ce que l'Office européen des brevets puisse émettre des avis techniques et propose de renvoyer la fixation des modalités de procédure au Conseil d'administration. 125. La délégation suisse se prononce pour le maintien de l'article 23 mais ne pourrait pas suivre la proposition de la délégation néerlandaise qui risque d' entraîner une augmentation considérable du nombre des procédures devant l'Office. 126. Le représentant du CNIPA indique qu'il pourrait accepter la proposition néerlandaise. 127. La délégation du COPRICE exprime des doutes au sujet de l'utilité de l'article 23. En outre, elle souligne des divergences de terminologie qui existent entre les trois langues où l'expression «Gutachten» paraît avoir une portée différente de celle des termes français et anglais correspondants. 128. La délégation française, pour sa part, estime que l'avis prévu à l'article 23 peut présenter une certaine utilité pour les juridictions et ne constitue en aucun cas une ingérence dans les prérogatives de ces dernières. En effet, il n'est pas demandé à l'Office européen des brevets de trancher un différend entre parties, mais simplement d'émettre un avis technique. En ce qui concerne la proposition néerlandaise, la délégation française peut s'y rallier en faisant remarquer que si l'on prévoit une procédure de caractère contradictoire, l'avis rendu sera signifié non seulement à la juridiction nationale compétente, mais également aux parties qui ont de ce fait la possibilité de saisir le tribunal d'un mémoire complémentaire. 129. En ce qui la concerne, la délégation du Royaume-Uni se déclare quelque peu préoccupée de l'importance accordée à l'avis technique qui pourrait être émis par l'Office européen des brevets. Si l'article 23 devait être maintenu avec la modification proposée par la délégation néerlandaise, il est à craindre que dans de très nombreuses procédures en contrefaçon les parties voudront saisir l'Office pour en obtenir l'avis technique, ce qui entraînerait une augmentation substantielle des procédures devant l'Office. La délégation britannique, appuyée par la