Art22fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art22fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 22
  • Dossier / langue : Français
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Article 22 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 22 MPO Große Beschwerdekammer

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im
Entwurf/
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Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
米VE 1965 (58 a) 58 B R / 10 / 69 Rdn. 17/18
BR/9/69 58 a B R / 26 / 70 Rdn. 23/24
BR/139/71 57 B R / 168 / 72 Rdn. 74-76
BR/139/71 57 B R / 169 / 72 Rdn. 49
VE 1971 (Ue) 57 B R / 132 / 71 Rdn. 38/39

Dokumente der MDK

E 1972 20 M/146/R 1 Art. 22
  • Document. 58 a introuvable.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Frésenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26

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b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la division d'examen contre la décision de laquelle le recours est formé se composait de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature de la décision l'exige; c) trois membres juristes dans les autres cas. (4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de:- a) deux membres techniciens et un membre juriste, assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est formé contre une décision prise par une division d'opposition composée de trois membres; b) trois membres techniciens et deux membres juristes, lorsque la division d'opposition contre la décision de laquelle le recours est formé se composait de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature de la decision l'exige.

Cf. les règles 10 (Répartition d'attributions entre les instances du deuxième degré et désignation de leurs membres) et 11 (Règlement de procédure des instances du deuxième degré)

Article 20

Grande Chambre de recours (1) La Grande Chambre de recours est compétente pour: a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours; b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets dans les conditions prévues à l'article 111. (2) Pour statuer ou donner des avis, la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. La présidence est assurée par l'un des membres juristes.

Cf. les règles 10 (Répartition d'attributions entre les instances du deuxième degré et désignation de leurs membres) et 11 (Règlement de procédure des instances du deuxième degré)

Article 21

Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période. (2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen ou des divisions d'opposition.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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Article 116 - Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées 45. En ce qui concerne le paragraphe 1, sous b, le Groupe de travail est convenu à la majorité que le Président de l'Office européen des brevets ne peut saisir.la Grande Chambre de recours que quand deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur une question ; en conséquence, le texte du premier tiret n'étant pas assez restrictif, il a été supprimé. La délégation néerlandaise s'est prononcée contre cette suppression, estimant que la version moins restrictive convenait mieux.

Ad article 135 RE - Exclusion et récusation 46. La délégation française a proposé que les membres de la chambre de recours qui avaient un intérêt préalable dans l'affaire ne devraient pas y participer, bien qu'ils seraient autorisés à faire des déclarations. Le Groupe de travail a estimé qu'il n'était pas souhaitable d'accroître les raisons d'exclure des membres, et cette proposition n'a pas été acceptée. 47. La question a été posée de savoir si un membre d'une chambre de recours qui estimerait tomber sous l'un des motifs d'exclusion du paragraphe 1 de l'article 135, pourrait néanmoins, avec l'accord des parties, continuer à siéger. Le maintien d'un tel membre pourrait en effet s'avérer très utile étant donné ses compétences toutes particulières dans un cas d'espèce.

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Article 56 - Chambres de recours 36. Le Groupe de travail ne s'est pas rallié à une proposition de la délégation française selon laquelle la présidence d'une chambre de recours devrait toujours être assumée par un membre juriste. Plusieurs délégations, s'inspirant notamment de l'expérience acquise dans leur pays, ont estimé qu'il n'y avait pas de raison d'exclure à priori de cette fonction un membre technicien. 37. En outre, il y a eu accord sur le fait que les présidents des chambres de recours doivent être désignés par le Conseil d'administration.

Article 57 - Grande Chambre de recours 38. Le Groupe de travail a inséré au paragraphe 1 sous b) une référence à l'article 116 (cf. point 45). 39. Au paragraphe 2, conformément à la proposition de la délégation française il a été décidé que la présidence de la Grande Chambre de recours serait toujours assurée par un membre juriste.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

BR/132 f/71 mg

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b) à la division d'une telle demande. c) à la délivrance d'un brevet européen. ainsi que pour les recours contre une décision prise par une division d'opposition composée de trois membres;

- trois membres juristes dans les autres cas.


Article 57

Grande Chambre de recours (1) La Grande Chambre de recours est compétente : a) pour statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours; b) pour donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets. (2) La Grande Chambre de recours se compose de sept membres dont cinq sont des juristes et deux des techniciens.

Article 58

Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont désignés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période. (2) Les membres des chambres ne peuvent être membres des sections d'examen, ni des divisions d'examen, ni des divisions d'opposition. (3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente Convention et à celles arrêtées en vue de son application.

CHAPITRE IV

Registre et publications

Article 59

Registre européen des brevets (1) L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé «registre européen des brevets», où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente Convention. Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande ait été publiée conformément à l'article 85 . (2) Le registre européen des brevets est ouvert à la consultation publique. Des extraits en sont délivrés sur requête moyennant le paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

Sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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118. En outre, ces organisations ont demandé que les parties puissent être entendues par la Grande Chambre ou intervenir devant celle-ci, qu'il s'agisse du cas où elles ont elles-mêmes saisi la Grande Chambre ou de celui où cette instance a été saisi par la chambre de recours. 119. L'AIPPI, pour sa part, a souhaité que les parties puissent intervenir devant la Grande Chambre de recours et a rappelé sa préférence pour une Cour supranationale dans l'optique de la solution maximale. L'AIPPI a exprimé des craintes quant aux conséquences qu'une saisine de la Grande Chambre par les parties pourrait entraîner sur la durée des procédures. 120. La FICPI a suggéré que, en cas de saisine de la Grande Chambre par le Président de l'Office, les milieux professionnels intéressés puissent être entendus. 121. L'UNICE a soumis, au terme de l'audition, une proposition de rédaction (document de travail n^∘ 7 du 27 janvier 1972).

Article 122 (Rapport de recherche internationale) et article 160a (Mise en vigueur de l'article 122) 122. L'AIPPI a fait observer que le PCT ne porte nullement obligation de reconnaître le rapport de recherche internationale en vertu du PCT comme s'imposant aux autorités nationales. Or, au sens du PCT la première Convention constitue un traité régional qui aura pour ses Etats contractants le même statut'que celui du droit national. Dès lors, il pourrait être envisagé de supprimer l'article 122 en tant que tel, ou au moins, d'en modifier la rédaction de sorte qu'il s'agirait d'une faculté et non pas d'une obligation ("peut remplacer" au lieu de "remplace").

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Article 116 (Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées) 117. Plusieurs organisations (CCI, CIFE, COPRICE, EIRMA, FICPI, UNEPA et UNICE) ont demandé de prévoir que les parties également et non pas seulement la chambre de recours, puissent saisir la Grande Chambre de recours en cours d'instance, sans que cela conduise à l'institution d'un recours en troisième instance. Elles considèrent, en effet, que la possibilité de saisine, à titre préjudiciel, de la Grande Chambre, prévue à la lettre a) du paragraphe 1, dans le chef de la seule chambre de recours, ne permettrait pas d'atteindre pleinement les buts recherchés, à savoir d'assurer une application uniforme du droit ou résoudre une question de droit d'importance fondamentale.

D'une part, il n'est pas évident que les chambres de recours puissent toujours reconnaître si elles sont confrontées à une question de droit d'importance fondamentale ; d'autre part, la non saisine de la Grande Chambre ne fait pas l'objet de sanctions.

Afin d'exclure des abus, la Grande Chambre aurait le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser la saisine. La décision ne devrait pas être motivée ; elle devrait intervenir dans un délai très bref, deux ou trois mois. Si, dans ce délai, aucune décision n'intervient, la saisine est considérée comme étant refusée.

La chambre de recours compétente devrait surseoir à statuer et elle serait liée par la décision à titre préjudiciel de la Grande Chambre.

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la chambre de recours devrait se composer de cinq membres, dont trois membres techniciens et deux membres juristes.

Le CNIPA a posé la question de savoir dans quelle formation la chambre de recours prend la décision, dans le cas prévu au paragraphe 2, premier tiret, lettre b).

L'UNEPA s'est interrogée sur la portée de la disposition, prévue au paragraphe 2 , deuxième tiret, lettre c). Il a été noté que dans certains cas il serait possible que le titulaire du brevet introduise un recours parce que la forme dans laquelle le brevet a été délivré n'a pas reçu son accord.

Article 57 (Grande Chambre de recours) 49. Cf. observations sub article 116.

Article 58 (Indépendance des membres des chambres) 50. Le CIFE a fait remarquer que les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours pourraient, dans la mesure où ils ne sont pas occupés, à ce titre, à plein temps, se voir confier d'autres fonctions au sein de l'Office, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2. Dans cette mesure, il pourrait être précisé que l'inamovibilité prévue au paragraphe 1 ne concerne que leurs seules fonctions au sein des chambres.

Article 59 (Registre européen des brevets) 51. Le CIFE a demandé qu'un amendement soit apporté au paragraphe 1, deuxième phrase, pour permettre l'inscription d'un transfert d'une demande, même si celle-ci n'a pas encore été publiée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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délégations, en revanche, ont estimé que les parties devraient avoir la seule faculté d'inviter une chambre de recours à saisir la Grande Chambre de recours ; les chambres de recours séraient toutefois libres de donner suite ou non à cette demande.

En ce qui concerne la possibilité pour les parties d'être entendues devant la Grande Chambre de recours, deux délégations se sont prononcées dans un sens favorable, l'une ayant fait remarquer qu'à son avis l'article 140 donnait déjà cette possibilité. Une autre délégation, en revanche, a estimé qu'il n'était pas opportun de donner suite à cette demande, la possibilité pouvant, par contre, être prévue de présenter un mémoire écrit.

La demande d'une organisation consistant à prévoir que les milieux intéressés puissent être consultés dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre b), a été rejetée.

La Conférence a chargé le Groupe de travail I d'examiner les souhaits formulés par les milieux intéressés (document de travail n 7 du 27 janvier 1972), à la lumière des discussions intervenues à la Conférence. 137. Certaines délégations ont demandé la suppression de la lettre b) du paragraphe 1, parce qu'à leur avis il n'est pas utile de demander à la Grande Chambre de recours de se prononcer en dehors d'une affaire en instance.

La Conférence n'a pas retenu cette proposition.

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recours. A cet égard, certaines délégations ont fait état de leur perplexité sur les conséquences qui pourraient découler des textes dans leur état actuel. En effet, ces délégations se sont demandé, dans l'hypothèse du paragraphe 2, ce qu'il adviendrait au cas où, soit la totalité, soit une partie de la demande de brevet ou du brevet ne seraient pas mises en cause par la décision sur le recours. Pour ces cas, ces délégations ont estimé qu'il serait utile de prévoir les mêmes facultés que celles prévues au paragraphe 3 .

La Conférence est convenue que ce problème devrait encore être examiné par le Groupe de travail I. 135. Le paragraphe 4 a fait l'objet d'une réserve de la part des délégations suédoise et britannique, cette dernière s'étant opposée à la possibilité, implicite dans ce paragraphe, qu'une instance ayant à trancher un litige inter partes soit liée par une décision prise ex parte.

Article 116 (Décision ou avis de la Grande Chambre de recours sur des questions de droit déterminées) 136.

1. La Conférence a délibéré sur les observations formulées par les organisations intéressées, relatives à la faculté pour les parties de saisir la Grande Chambre de recours et d'être entendues par elle.

En ce qui concerne la faculté de saisine pour les parties, une délégation s'est déclarée en faveur d'une telle possibilité, en la limitant toutefois aux seules questions de droit. d'importance fondamentale et étant entendu que la Grande Chambre aurait le pouvoir d'accepter ou de refuser la saisine. Plusieurs

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recours dans les cas prévus sous les deux premiers tirets du paragraphe 2 (cf. document BR / 169 / 72, point 48 ).

La Conférence a, par ailleurs, estimé que la question de savoir dans quelle composition la chambre de recours constaterait que la nature de la décision exige une composition de trois membres techniciens et deux membres juristes (paragraphe 2, premier tiret, lettre b)), pourra être tranchée par le règlement de procédure des chambres de recours visé au numéro 1 ad article 56 . 73. La Conférence a provisoirement réservé sa position en ce qui concerne le paragraphe 2, deuxième tiret, lettre c), en liaison avec le réexamen de l'article 97 dont le Groupe de travail I a été chargé (cf. point. 123 ci-après).

Article 57 (Grande Chambre de recours) 74. Cf. observations relatives à l'article 116. 75. La délégation luxembourgeoise a maintenu une réserve sur le paragraphe 1, lettre b). 76. La Conférence a chargé le Comité de rédaction de réexaminer la rédaction du numéro 2 a ad article 53 en liaison avec le texte de l'article 37, paragraphe 3, et cela afin d'éviter que l'ensemble des dispositions concernant la composition de la Grande Chambre de recours puisse être interprété dans le sens que les membres juristes sont des membres permanents alors que les membres techniciens seraient des membres purement temporaires.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 57

Grande Chambre de recours (1) La Grande Chambre de recours est compétente : a) pour statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours ; b) pour donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets, dans les conditions prévues à l'article 116. (2) Pour statuer ou donner des avis, la Grande Chabbre de recours se compose de sept membres :

- cinq juristes, dont l'un assure la présidence ; - deux techniciens.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

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ces membres) adoptent un schéma abstrait selon lequel sont composées lés différentes chambres de recours.

Le Règlement d'exécution devra également prévoir des dispositions réglant la répartition des tâches entre les différentes chambres de recours.

Articles 66 à 75

La demande de brevet européen - Dépôt et conditions de la demande - Priorité (Rapport de la délégation néerlandaise - doc. BR/19/69) 25. A propos de l'article 72, la question a été posée de savoir si la demande de brevet européen constituait une demande au sens de l'article 4 A, paragraphe 2, de la Convention de Paris. 26. De l'avis du représentant des BIPPI, les dispositions de l'article 72, paragraphe 6, qui, conjointement avec celles de l'article 75 ,traitentde la réciprocité, dcivent avoir pour effet que tous les Etats contractants de la Convention de Paris doivent reconnaître la demande de brevet européen comme une demande nationale en ce qui concerne la priorité. Toutefois, comme il n'existe pas de juridiction

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Articles 54 à 65

Instances chargées des procédures - Registre, publication, classification - Rapports avec les autorités nationales (Rapport de la délégation suisse - doc. BR/18/69) 22. La Conférence a retenu la formule qui lui a été suggérée par le Groupe de travail I consistant, d'une part, à répartir les charges d'examen de la demande entre une section et une division d'examen et, d'autre part, à prévoir que les division se composent de trois examinateurs, tout au moins pendant la période de rodage de l'office européen.

La Conférence a également exprimé son accord sur l'opportunité de prévoir dans les dispositions finales de la Convention que ce type d'organisation pourra être ultérieurement modifié par une procédure plus souple que celle de la révision de la Convention, si cela s'avère nécessaire. 23. En ce qui concerne les articles 58 et 58 a (Chambres des recours et Grande Chambre des recours), la Conférence a constaté que bien qu'il ne soit pas formellement exclu que le président de l'office fasse partie d'une de ces deux instances, le Conseil d'administration s'abstiendra de le nommer membre de ces instances. 24. En ce qui concerne la désignation des personnes qui seront appelées à faire partie des chambres de recours, la Conférence a admis que le Règlement d'exécution devra régler cette question en prévoyant que, par exemple, l'ensemble des membres des chambres de recours (ou un nombre restreint de

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 30 janvier 1970 BR / 26 / 70

RAPPORT

de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., seus la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

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(1) La Grande Chambre do recours est a) pour statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours ; b) pour donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets. (2) La Grande Chambre de recours se compose de sept membres dont cinq sont des juristes et deux des techniciens.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 54 à 96

élaborés par le Groupe de Travail I (14 au 17 octobre 1969)

et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et

- le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les États de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/9 f/69 jv.

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degré de juridiction, le Groupe a estimé nécessaire de prévoir une Grande Chambre de recours qui peut être saisie par une chambre de recours lorsque celle-ci se voit confrontée avec une question fondamentale de droit, notamment dans le cas où elle entend s'écarter de la décision d'une autre chambre de recours.

Le Groupe a estimé, dans sa majorité, qu'il était nécessaire de donner au Président de l'Office la possibilité de saisir pour avis la Grande Chambre de recours sur de telles questions. La pratique existant en France a été, en effet, évoquée, selon laquelle le Conseil d'Etat peut donner au Gouvernement, sur la demande de celui-ci, un avis. La section qui donne son avis est de toute manière distincte de celle qui aura, le cas échéant, à statuer au contentieux. 18. Il a été entendu que la Grande Chambre de recours ne serait pas un organe permanent, mais ne serait réunie que lorsque des questions de la nature de celle visée au point précédent lui seraient posées. Elle se composerait romalement de membres des chambres de recours (par exemple les présidents de celles-ci).

Quant aux modalités de la compétence de la Grande Chambre, le Groupe est convenu de les prévoir dans le cadre d'un nouvel article 112a (nouveau) qui sera examiné ultérieurement (1).

Il a été entendu, par ailleurs, que le règlement d'exécution pourra prévoir si et dans quelles conditions la Grande Chambre de recours entendra les parties. (1) Le Groupe sera saisi d'une proposition de rédaction préparśs par les délégations française et néerlandaise.

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Article 57 - Divisions d'administration des brevets 14. Le Groupe a estimé qu'une division d'administration des brevets ne se justifiait pas dans la présente convention, puisque celle-ci n'a pour objet que la procédure de délivrance des brevets. Quant aux questions d'ordre administratif que peuvent poser les demendes (paiement des taxes, par exemple), la section ou la division d'examen, en fonction du stade de la procédure, seront compétentes pour en traiter. Ces organes pourront, le cas échéant, prendre l'avis d'un autre membre de l'Office s'ils estiment que la question à trancher exige des connaissances spécialisées (juridiques notamment).

Article 58 - Chambres de recours 15. La majorité du Groupe s'eat prononcée en faveur d'un texte qui, reprenant pour l'essentiel la deuxième variante de l'avant-projet de 1965, prévoit que les chambres de recours se composent d'un nombre impair de membres. 16. Par ailleurs, le Groupe a estimé nécessaire d'assurer que lorsqu'une chambre de recours statue sur une décision qui a été prise par une division d'examen composée de quatre membres, elle doit elle-même se composer de cinq membres.

Article 58a (nouveau) - Grande Chombre de recours 17. Pour assurer l'uniformité de la jurisprudence des chambres de recours tout en évitant de créer un nouveau

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -

R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances' - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

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Article 58 (Suite)

membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision et, si elles le jugent utile en raison d'une question juridique difficile ou importante, de trois membres techniciens dont le rapporteur et de deux membres juristes. Dans les autres cas, les chambres se composent de trois membres juristes. (3) ^+Les membres des chambres de recours ne peuvent être membres des section d'examen, des divisions d'examen, ni des divisions d'administration des brevets. (4) ^+Dans leurs décisions les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente convention et à celles arrêtées en vue de son application.

Remarque :

En ce qui concerne la première variante du paragraphe 2 de cet article, le groupe de travail estime que, dans le cas où les chambres de recours se composent de quatre membres, le président doit être un membre technicien.

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Article 58

Chambres ce recours (1) ^+Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre ler décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administrntio. des brevets. (2) 1ère variante :

Pour statuer, les chambres de recours se composent de trois, quatre ou cinq membres. Lorsqu'elles statuent sur les recours exercés contre une décision de rejet d'une demande de brevet européen ou une décision relative à la division, à la confirmation ou à l'innulation d'un brevet europcen provisoire, les chambres de recours se composent de trois membres techniciens et d'un membre juriste et, si elles le jugent utile en raison d'une question juridique difficile ou importante, de trois membres techniciens et de ceux membres juristes. Dans les autres cas, elles se composent de trois membres juristes. Si une chambre est composée de quatre membres et qu'il y ait partage des voix, la voix du président est prépondé-rants.

2ème variante :

Pour statuer, les chambres de recours se composent de trois ou cinq membres. Lorsqu'elles statuent sur les recours exercés contre une décision de rejet d'une demande de brevet européen ou une décision relative à la division, à la confirmation ou à l'annulation d'un brevet provisoire, les chambres de recours se composent de deux membres techniciens et d'un membre juriste assistés d'un

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V E 1965

OROUGE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un éroit aurcnéen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

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Article 2022

Grande Chambre de recours (1) La Grande Chambre de recours est compétente pour: a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours; b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets dans les conditions prévues à l'article C20222 (2) Pour statuer ou donner des avis, la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. La présidence est assurée par l'un des membres juristes.