Art21fPCTBE1973

De CBE 1973


Métadonnées

  • Nom affiché : Art21fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 21
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : /Articles/Français/Articles 001-025/Article 021 (version française)/Art21fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 21 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 21 MPÜ Beschwerdokammern

untwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 53 IV/4860/61 S. 49
Vorschl.d.Vors. 58 Nr .1 4344/IV/63 S. 67-75
IV/4860/61 53 IV/3076/62 S. 149
VZ Mai 1962 58 6551/IV/62 S. 18
VE 1962 58 1699/IV/63 S. 12,13
VE 1962 58 7669/IV/63 S. 40-46
VE 1965 58 BR/10/69 Rdn. 15/16
B R / 9 / 69 58 BR/26/70 Rdn. 23/24
Vk 1971 (Ua) 56 BR/135/71 Rdn. 25
V: 1971 (Ue) 56 BR/132/71 Rdn. 36/37
BR/08/71 56 BR/125/71 Rdn. 36
BR/138/71 56 BR/168/72 Rdn. 72/73
BR/138/71 56 BR/169/72 Rdn. 48
1 R / 139 / 71 56 BR/177/72 Rdn. 25/26
B R / 164 / 72 19 BR/209/72 Rdn. 65
B R / 199 / 72 19 BR/219/72 Rdn. 19

Dokumente der MDK

E 1972 19 M/9 S. 28
" 19 M/20 S. 200
" 19 M/32 S. 2
" 19 M/108/II/R 4 S. 2

Page 3

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 4

86. En conclusion, le Comité constate que la proposition de la délégation allemande n'est pas soutenue par d'autres délégations. Il confirme son accord sur le contenu de l'article 13 tel qu'il figure dans le projet de base, étant entendu que le statut du personnel de l'Office européen des brevets comportera des dispositions instituant une instance de recours interne ayant à connaltre de tels litiges préalablement à la saisine du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail. 87. Le Comité renvoie l'article 13 au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner en même temps les propositions d'ordre rédactionnel présentées par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9.

Article 15 - Instances chargées des procédures

88. Voir à ce sujet les délibérations relatives à l'article 22bis (20).

Article 16 - Section de dépôt

89. Le Comité examine la proposition de la délégation belge contenue dans le document M/33, point 2, ainsi que la proposition de l'UNICE contenue dans le document M/19, point 1 allant dans le même sens, qui tend à préciser jusqu'à quelle date la section de dépôt reste responsable de la demande, notamment pour le cas où une requête en examen serait introduite avant la transmission du rapport de recherche. Le Comité marque son accord sur le contenu de la proposition belge et la renvoie, pour examen, au Comité de rédaction. 90. Le Comité marque par ailleurs son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 1, tendant à préciser la responsabilité de la section de dépôt en matière de publication de la demande et du rapport de recherche. 91. Le Comité renvoie par ailleurs au Comité de rédaction la proposition de la délégation de la FEMIPI (doc. M/23, point 16) afin qu'il précise à un endroit approprié de la Convention que la département de La Haye sera habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen. 92. La délégation française propose que le texte de l'article 16 soit précisé de manière à faire ressortir clairement que la section de dépôt, même lorsque la requête en examen est présentée avant l'établissement du rapport de recherche, maintient sa compétence sur le dossier et poursuit l'examen quant à la forme de la demande jusqu'au moment où le rapport de recherche sera publié. 93. Le Comité marque son accord sur cette propositon et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 16bis (17) - Divisions de la recherche

94. Le Comité est convenu, vu la décision d'incorporer l'IIB en tant que Direction générale de la recherche dans l'Office européen des brevets, de définir dans un nouvel article 16bis les compétences de l'instance chargée de l'établissement des rapports de recherche européenne, à savoir la division de la recherche.

Article 17 (18) - Divisions d'examen

95. Les propositions du CNIPA (doc. M/20, point 5), du CIFE (doc. M/22, point 14) et de la FEMIPI (doc. M/23. point 17) n'ayant pas été reprises par les délégations gouvernementales, le Comité n'en a pas délibéré. 96. Le Comité renvoie au Comité de rédaction les propositions d'ordre rédactionnel soumises par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 9.

Article 18 (19) - Divisions d'opposition

97. Le Comité est saisi de nombreuses propositions des délégations d' observateurs (AIPPI doc. M/24, point 4, CEEP doc. M/30, point 3, CNIPA doc. M/20, point 6, FEMIPI doc. M/33, point 7 et UNICE doc M/19, point 2) tendant avant tout à éviter; avec toutefois certaines nuances dans certaines propositions, qu'un membre d'une division d'examen ne participe aux travaux d'une division d'opposition saisie d'un dossier sur un brevet dont il a contribué à instruire la demande. 98. La délégation portugaise, soutenue par les délégations danoise et norvégienne, appuie une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 2) tendant à prévoir qu'un membre de la division d'examen ayant participé à la procédure au stade de l'examen ne peut en aucun cas agir en tant que président de la division d'opposition saisie du même dossier. 99. Le représentant de l'AIPPI suggère que ces incompatibilités soient étendues à la fonction de rapporteur. 100. Les délégations allemande, autrichienne, française et suisse appuient la proposition de la délégation portugaise mais, a leur avis il ne faudrait pas exclure la possibilité oue le membre de la division d'examen en cause exerce la fonction de rapporteur, compte tenu des avantages que comporte sa connaissance du dossier. 101. En conclusion, le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation portugaise et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 19 (21) - Chambres de recours

102. La délégation néerlandaise présente la proposition contenue dans le document M/32, point 4 tendant à supprimer aux paragraphes 3 et 4 les mentions des membres techniciens rapporteurs qui ne participent pas à la décision. 103. Cette proposition, qui a reçu l'appui du représentant de l'UNEPA, est approuvée par le Comité et renvoyée au Comité de rédaction.

Article 21 (23) - Indépendance des membres des chambres

104. Le Comité poursuit ses travaux sur la base de propositions de modification présentées par la délégation luxembourgeoise (doc. M/9, point 12), par la délégation britannique (doc. M/10, point 3 et doc. M/40, point 8) ainsi que d'une proposition néerlandaise (doc. M/52/I/II/III, point 3). 105. Sans préjudice de quelques modifications rédactionnelles mineures renvoyées au Comité de rédaction, les propositions de modification des délégations britannique, luxembourgeoise et néerlandaise visent toutes trois à prévoir la possibilité de relever de leurs fonctions les membres des chambres, durant la période du mandat, pour «motifs graves». Cependant, la proposition de la délégation néerlandaise différait quelque peu de celle du Royaume-Uni en ce sens qu'une telle révocation ne pourrait intervenir que par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets sur proposition de la Grande Chambre de recours. 106. La délégation du Royaume-Uni, appuyée par la délégation suédoise, estime que, le pouvoir de nomination relèvant du Conseil d'administration, il est normal que le pouvoir de révocation soit confié à cette même instance. S'agissant toutefois d'apprécier des motifs graves, il serait opportun que la décision de révocation ne soit prise qu'à la majorité des trois-quarts. 107. La majorité des délégations a néanmoins préféré suivre la proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre qu'une telle décision du Conseil d'administration puisse être prise également à la majorité simple.

Page 5

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 6

Article 2021

Chambres de recours (1) Les chenbres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique. (2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la sectio: de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes. (3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division l'examen, la chambre de recours se compose de : a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la. décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres ; b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige ; c) trois membres juristes dans les autres cas. (4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de : a) deux membres.techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de trois membres ; b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.

Page 7

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26

Page 8

Article 19 Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique. (2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes. (3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de : a) deux membres techniciens et un memore juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de orevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres; b) trois memores techniciens et deux memores juristes lcrsque la décision a été prise par une diviscen l'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige ; c) Inchangée par rapport au projet imprimé de 1972 (4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de : a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de trois membres ; b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.

Page 9

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 24 septembre 1973 M/130/II/R 6 Original :Allemend/Anglais/Prangais

TEXTES ELABORES PAR LE

COMISE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONS DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973

Articlas de la convention : Articlas 1
4
6
7
9
15
16
16a
16a
19
21
22
28
31
33
166
176
Règles du règlement d'exécution : Règles 9
12
Protocole sur les privilèges et imunités de l'Organisation eurodéenne des brevets
Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets

Page 10

Article 19 Chambres de recours (1) (2) Ne concernent que le texte allemand (3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une "division d'examen, la chambre de recours se compose de : a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres ; b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige ; c) Inchangée par rapport au projet imprimé de 1972 (4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de : a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de trois membres ; b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.

Page 11

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M/108/II/R 4 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 13
19
23
25
28
29
33
143
145
159
163
164
165
167
173
176
Article du protocole sur les
privilèges et immunités de
l'Organisation europénne des
brevets : ( Article 22

Page 12

européen des brevets. Nous présumons que, dans ce cas, la traduction devra être soumise à l'approbation du demandeur. Puisque, de ce fait, le demandeur doit de toute manière prendre connaissance de la traduction, nous proposons d'aller plus loin et de laisser le soin et la responsabilité de la traduction entièrement à la charge du demandeur, en spécifiant que celui-ci est tenu de produire cette traduction de même qu'il doit fournir la traduction visée à l'article 63. Nous proposons d'introduire à l'article 96, paragraphe 2, une disposition stipulant que le demandeur est tenu de fournir la traduction requise des revendications dans le délai imparti pour le paiement des taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet. 4. Article 19 paragraphe 3 lettre a) et paragraphe 4 lettre a)

A notre avis, la disposition prévoyant que la chambre de recours est assistée d'un rapporteur (qui ne participe pas à la décision) complique inutilement la procédure. Il semble suffisant que la chambre de recours ait la possibilité de désigner un des trois membres qui la composent pour agir en qualité de rapporteur, ce qui serait conforme aux solutions retenues pour les divisions d'examen et d'opposition. Comme ce point relève apparemment des règles de procédure de la chambre de recours, nous proposons simplement de supprimer dans chacun des deux paragraphes mentionnés le membre de phrase "assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision". 5. Article 23

A notre avis, il conviendrait d'amender le texte de cet article en. précisant que les parties intéressées auront la faculté d'exposer leur point de vue devant la division compétente pour la délivrance de l'avis technique. 6. Article 38, paragraphe 3, lettre b)

Il sera difficile dans l'ensemble d'établir avec certitude la nationalité des personnes qui déposent des demandes de brevet. Nous proposons de remplacer le mot "nationals" (ressortissants) par "residents" (personnes domiciliées).

Page 13

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas

Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution

Page 14

a) remplacement d'un des examinateurs techniciens, lorsque cela apparaitrait approprié, par un examinateur juriste; b) attribution à l'examinateur juriste d'un rôle de conseiller, sans droit de vote. Ces deux méthodes auraient de surcroît l'avantage de diminuer le nombre des membres dont doivent se composer les chambres de recours en vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 4.

Article 19 paragraphes 3 et 4

8 L'obligation, prévue à la lettre a) de ces deux paragraphes, selon laquelle toute chambre de recours doit être assistée d'un rapporteur ne fera, dans de nombreux cas, qu'occasionner des frais supplémentaires et alourdir les charges administratives. Il est suggéré d'en prévoir seulement la possibilité.

Si les propositions faites ci-dessus sont acceptées, il sera nécessaire de procéder à des modifications dans la rédaction des lettres a) et b) et cela conduira à une simplification de la procédure.

Article 23

9 La présente convention concerne la délivrance des brevets et non leur interprétation par les tribunaux nationaux. Aussi le CNIPA demande-t-il la suppression de cette disposition et ce, d'autant plus que le sens du mot «technique» n'apparaît pas clairement. De tels avis «techniques» pourraient être interprétés comme étant des avis juridiques, par exemple en cas de contrefaçon.

Article 50 paragraphe 2

10 Le CNIPA renouvelle son vœu, déjà exprimé antérieurement, de voir les cas d'exclusion de la brevetabilité énumérés aux lettres c), d) et e), transférés dans le règlement d'exécution, de sorte que l'évolution de la jurisprudence mondiale en matière de brevets ne puisse pas être entravée par la difficulté de modifier ces cas.

Article 50 paragraphe 3

11 Le CNIPA demande qu'il lui soit confirmé que cette disposition ne doit pas être interprétée dans un sens restrictif, c'est-à-dire que les substances et compositions nouvelles demeurent brevetables en tant que telles.

Article 54

12 Etant donné qu'à l'article 154 il est envisagé que l'Office européen des brevets agisse en qualité

Page 15

STELLUNGNAHME DES

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU

CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

Page 16

MUNICH NEN DIPLOMATIQUE

CORE DE FREUDHRENG ENES EUROPÉENES
(AFENFERTELLENGSVERHÆRERS 1973)

(Munich, 10 September bis 6 October 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFÉRENSE

FOR THE SETTING OF DE A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRESIDENTATION

sur les documents préparatoires et la première par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 17

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la division d'examen contre la décision de laquelle le recours est formé se composait de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature de la décision l'exige; c) trois membres juristes dans les autres cas. (4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de: a) deux membres techniciens et un membre juriste, assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est formé contre une décision prise par une division d'opposition composée de trois membres; b) trois membres techniciens et deux membres juristes, lorsque la division d'opposition contre la décision de laquelle le recours est formé se composait de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature de la decision l'exige.

Cf. les règles 10 (Répartition d'attributions entre les instances du deuxième degré et désignation de leurs membres) et 11 (Règlement de procédure des instances du deuxième degré)

Article 20

Grande Chambre de recours (1) La Grande Chambre de recours est compétente pour: a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours; b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets dans les conditions prévues à l'article 111 . (2) Pour statuer ou donner des avis, la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. La présidence est assurée par l'un des membres juristes.

Cf. les règles 10 (Répartition d'attributions entre les instances du deuxième degré et désignation de leurs membres) et 11 (Règlement de procédure des instances du deuxième degré)

Article 21

Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période. (2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen ou des divisions d'opposition.

Page 18

(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.

Cf. la règle 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré)

Article 18

Divisions d'opposition (1) Une division d'opposition est compétente pour examiner les oppositions à tout brevet européen. (2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale est de la compétence de la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.

Cf. la règle 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré)

Article 19

Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen et des divisions d'oppositon. (2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt, la chambre de recours se compose de trois membres juristes. (3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours de compose de: a) deux membres techniciens et un membre juriste, assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est formé contre une décision prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres, relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen;

Page 19

ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 20

MUNCHNER-DIPLOMATISCHE KONFERENZ

UBER DIE EINFUHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 21

Mêmes observations et propositions que pour l'article 17 .

Article 19 - Chambres de recours

11 Paragraphe 4, lettre a) Parler d'un rapporteur qui ne participe pas à la décision pourrait sembler une contradiction. On veut sans doute dire que le rapporteur participe à la délibération mais non au vote.

Proposition:

Dire: «... participe à la délibération avec voie consultative (seulement)».

Article 21 - Indépendance des membres des chambres

12 Paragraphe 1 «Les membres de la Grande Chambre de recours . . . ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période» (cinq ans). L'inamovibilité des juges n'a nulle part un caractère aussi absolu et qui ne tient pas compte de l'éventualité d'actes incompatibles avec la qualité de juge. On a sans doute voulu se borner à écarter non une véritable révocation, mais une démission d'office arbitraire par le Conseil d'administration. Il convient de rappeler ici les termes de l'article 91, alinéa 2 de la Constitution luxembourgeoise (article 100, alinéa 2 de la Constitution belge): «Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement».

Proposition:

Dire: «... et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période que pour motif grave et par une décision de la Grande Chambre de recours elle-même».

Article 22 - Exclusion et récusation

13 Intitulé

Le terme «exclusion» dans le sens où il est pris ici n'appartient ni à la terminologie procédurale, ni à la langue usuelle française: on vise l'incapacité d'un juge pour siéger dans un procès et donc son auto-récusation, le «déport», mot cependant peu usité.

Page 22

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 23

La Conférence a été d'avis que l'application de ce critère subjectif ne sera pas laissée à l'appréciation des chasbes de recours, mais elle pourra être réglementée jear le règlement de procédure desdites chamberes, à arrêter en vertu de la règle 11. En conséquence, elle n'a pas retenu la proposition de la délégation autrichienne.

Article 25

20. La délégation luxembourgeoise s'est posé la question de savoir pour quelle raison il était prévu au paragraphe premier que le Président ou le vice-Président puisse être désigné parmi les membres suppléants du Conseil d'administration.

Il a été constaté que cette disposition avait été prévue parce que des Etats contractants pourraient désigner comme membres titulaires des personnes, en vertu de considérations générales. Dans ce cas, il ne faudrait pas exclure que le Conseil d'administration puisse élire le Président ou le vice-Président parmi des personnes particulièrement qualifiées dans le domaine des brevets, même si elles ont la qualité de suppléant.

Article 28

21. La Conférence a été saisie d'une proposition du représentant de l'OMPI contenue dans le document de travail no 14. Ce document a été préalablement examiné par le Comité de coordination (cf. doc. BR/218/72, point 3). 22. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coordination visant à retenir en substance la proposition du représentant de l'OMPI.

Page 24

Articles 11 et 21

16. La délégation luxembourgeoise a attiré l'attention de la Conférence sur l'antinomie qui semble subsister entre l'article 21, paragraphe 3, qui prévoit l'indé. penćance des membres des chambres de recours, et l'article 11, paragraphe 4, qui stipule l'exercice du pouvoir disciplinaire sur lesdits membres par le Conseil d'administration. La délégation luxembourgeoise s'est réservé de revenir sur ce problème à l'occasion de la Conférence diplomatique.

Article 14 paragraphe 7

17. La Conférence a été saisie d'un document de la délégation néerlandaise (cf. document de travail no 8). Ce document a été préalablement examiné par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 2 1 8 / 7 2, point 2 ). 18. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coordination tendant à ne pas retenir les propositions de la délégation néerlandaise.

Article 19

19. La délégation autrichienne a proposé de prévoir exclusivement des critères objectifs qui déterminent les cas dans lesquels la chambre de recours se réunit dans la formation de trois membres techniciens et deux membres juristes, au lieu de lui laisser le choix de se réunir dans ladite formation si elle estime que la nature de la décision l'exige.

Page 25

CONFERENCE INTERGOUVERNEHETTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BEEVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 B 2 / 219 / 72

R A P P OR T

de la

Gème session de la Conférence Trtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

Page 26

Article 19 (suite) (4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de : a) deux membres techniciens et un membre juriste, assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est formé contre une décision prise par une division d'opposition composée de trois membres ; b) trois membres techniciens et deux membres juristes, lorsque la division d'opposition contre la décision de laquelle le recours est formé se composait de quatre membres ou si elle estime que la nature de la décision l'exige.

Page 27

Article 19 (56) Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen et des divisions d'opposition. (2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt, la chambre de recours se compose de trois membres juristes. (3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de : a) deux membres techniciens et un membre juriste, assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est formé contre une décision prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres, relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen ; b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la division d'examen contre la décision de laquelle le recours est formé se composait de quatre membres ou si elle estime que la nature de la décision l'exige ; c) trois membres juristes dans les autres cas.

Page 28

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le -25 mai 1972 BR/199/72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972.

Page 29

e) Proposition conjointe des délégations allemande, britannique, francaise et néerlandaise concernent l'article 110 (document BR/GT I/166/72) 64. Le Comité a marqué son accord de principe sur la proposition soumise par les quatre délégationsprécitées et visant à éviter que soient liées par les décisions de la chambre de recours les divisions d'opposition lorsqu'il s'agit d'une décision prise pendant la procédure de délivrance, ainsi que les juridictions nationales et les divisions d'annulation prévues par la Deuxième convention. Toutefois, le Comité a approuvé une modification tendant à préciser que l'instance à laquelle il est fait renvoi est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours. f) Examen des propositions de la délégation britannique (document BR/GT I/165/72)

Article 19

65. Le Comité a marqué son accord sur la proposition visant à supprimer la lettre b) du paragraphe 2 de cet article. En revanche, il a décidé, à la majorité, de ne pas retenir les deux autres propositions visant à amender le paragraphe 2 , lettre a) et le paragraphe 3, lettre c), dans le sens que la composition des chambres de recours ne doit prévoir la participation obligatoire que d'un juriste.

Article 67

66. Le Comité a marqué son accord sur la proposition tendant à préciser au paragraphe 2, première phrase, que, pour la période jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue

Page 30

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

Page 31

Article 19 (suite) (4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de : a) deux membres techniciens et un membre juriste, assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est formé contre une décision prise par une division d'opposition composée de trois membres ; b) trois membres techniciens et deux membres juristes, lorsque la division d'opposition contre la décision de laquelle le recours est formé se composait de quatre membres ou si elle estime que la nature de la décision l'exige.

Page 32

Article 19 (56) Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen et des divisions d'opposition. (2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt, la chambre de recours se compose de : a) trois membres juristes ; b) trois membres techniciens et deux membres juristes, si elle estime que la nature de la décision l'exige. (3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se comnose de : a) deux membres techniciens et un membre juriste, assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est formé contre une décision prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres, relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen ; b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la division d'examen contre la décision de laquelle le recours est formé se composait de quatre membres ou si elle estime que la nature de la décision l'exige ; c) trois membres juristes dans les autres cas.

Page 33

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

Page 34

pas à la décision, ou bien do trois membres juristes. Dans le premier cas, la lettre c) devrait être maintenue ; dans le second cas, elle devrait être supprimée.

Le Groupe s'est prononcé, à la majorité, pour le maintien de la lettre c). 26. Le Groupe a, en outre, porté son attention sur la lettre b) de ce même tiret.

La délégation britannique, appuyée par deux autres délégations a, en effet, estimé que cette lettre devrait être supprimée, s'agissant d'une disposition qui avait antérieurement une justification mais qui est devenue superflue à la suite des modifications apportées en ce qui concerne les demandes divisionnaires (article 137a).

En conclusion, le Groupe a décidé de proposer à la Conférence de supprimer la lettre b).

Article 59 (Registre européen des brevets) 27. Le Groupe a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la deuxième phrase du paragraphe 1 de cet article, aucune contradiction n'existant entre cette disposition et l'article 23, paragraphe 2, prévoyant l'inscription au registre du transfert d'une demande (cf. doc. BR / 168 / 72, point 77 ).

En effet, d'après l'article 23, paragraphe 4, un transfert a effet, à l'égard de l'Office européen des brevets, dès réception des pièces visées au paragraphe 2 du même article : il n'est donc pas nécessaire que le transfert soit porté au registre avant que la demande ait été publiée, conformément à l'article 85.

Page 35

Article 21 (Brevets européens d'aûdition) 24. Compte tenu de ses discussions sur l'article 11 (cf. points 10 à 16), le Groupe est convenu de recommander à la Conférence la suppression de l'article 21. Il a été constaté que, dans le système retenu, l'article 21 ne présenterait un intérêt que du point de vue des taxes. La remarque ayant été faite que cela pourrait, à la longue, avoir des répercussions dans les législations nationales, il a été observé, à cet égard, que les brevets d'addition, dans certaines législations nationales, ne présentent pas seulement un intérêt du point de vue des taxes, mais qu'ils comportent également un intérêt juridique.

Article 56, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret (Chambres de recours) 25. Le Groupe a examiné la question de savoir s'il y a lieu de supprimer la lettre c) du deuxième tiret, deuxième alinéa (cf. doc. BR / 168 / 72, point 73 ).

Il a été constaté que cette lettre ne règle que le cas visé à l'article 97, paragraphe 2, où la division d'examen a délivré le brevet européen, bien que le demandeur ait exprimé, dans le délai prévu à l'article 97, paragraphe 1, son désaccord sur la délivrance du brevet européen dans le texte envisagé. En effet, bien qu'il ne s'agisse que de cas très rares, il ne peut pas être exclu qu'un brevet soit délivré par inadvertance, malgré le désaccord du demandeur. Dans un tel cas, le demandeur a le droit de faire recours en alléguant la violation de l'article 144. Le seul problème est de savoir si, dans un tel cas, la chambre de recours doit se composer de deux membres techniciens et un membre juriste assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe

Page 36

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'GII SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11 ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 aui 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

Page 37

la chambre de recours devrait se composer de cinq membres, dont trois membres techniciens et deux membres juristes.

Le CNIPA a posé la question de savoir dans quelle formation la chambre de recours prend la décision, dans le cas prévu au paragraphe 2, premier tiret, lettre b).

L'UNEPA s'est interrogée sur la portée de la disposition, prévue au paragraphe 2, deuxième tiret, lettre c). Il a été noté que dans certains cas il serait possible que le titulaire du brevet introduise un recours parce que la forme dans laquelle le brevet a été délivré n'a pas reçu son accord.

Article 57 (Grande Chambre de recours) 49. Cf. observations sub article 116 .

Article 58 (Indépendance des membres des chambres) 50. Le CIFE a fait remarquer que les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours pourraient, dans la mesure où ils ne sont pas occupés, à ce titre, à plein temps, se voir confier d'autres fonctions au sein de l'office, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2. Dans cette mesure, il pourrait être précisé que l'inamovibilité prévue au paragraphe 1 ne concerne que leurs seules fonctions au sein des chambres.

Article 59 (Registre européen des brevets) 51. Le CIFE a demandé qu'un amendement soit apporté au paragraphe 1, deuxième phrase, pour permettre l'inscription d'un transfert d'une demande, même si celle-ci n'a pas encore été publiée.

Page 38

Article 55 (Divisions d'examen) 46. Le CIFE a considéré que les divisions d'examen devraient toujours être composées d'un nombre impair de membres, trois ou cinq, car une composition de cette nature éviterait de donner au Président une voix prépondérante.

Article 55a (Divisions d'opposition) 47. L'EIRMA a proposé que la première phrase du paragraphe 2 soit modifiée de telle sorte qu'aucun des trois examinateurs n'ait participé à la procédure de délivrance. L'AIPPI a soutenu le même point de vue. Le CIFE, qui partage également cette opinion, a proposé que si l'on confie l'instruction de l'opposition à l'un des membres de la division, celui-ci ne devrait pas avoir participé à la procédure de délivrance. Si aucune des solutions préconisées ne pouvait être retenue, pour des raisons d'effectifs notamment, le CIFE a demandé que l'on prévoie, à la première phrase, l'adjonction des mots "au moins" après les mots "dont deux".

La CCI a, de plus, proposé - compte tenu de ce qui est prévu à la dernière phrase du paragraphe 2 selon lequel le membre juriste qui est appelé à compléter la division d'opposition ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance - que la division d'opposition soit formée de trois membres, deux examinateurs techniciens et un examinateur juriste, dont aucun ne devrait avoir participé à la procédure de délivrance.

Article 56 (Chambres de recours) 48. Le CIFE a estimé souhaitable d'uniformiser la composition de la chambre de recours dans les cas prévus sous les deux premiers tirets de l'article 56, paragraphe 2 : pour ces cas,

Page 39

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

Page 40

recours dans les cas prévus sous les deux premiers tirets du paragraphe 2 (cf. document BR / 169 / 72, point 48 ).

La Conférence a, par ailleurs, estimé que la question de savoir dans quelle composition la chambre de recours constaterait que la nature de la décision exige une composition de trois membres techniciens et deux membres juristes (paragraphe 2, premier tiret, lettre b)), pourra être tranchée par le règlement de procédure des chambres de recours visé au numéro 1 ad article 56. 73. La Conférence a provisoirement réservé sa position en ce qui concerne le paragraphe 2, deuxième tiret, lettre c), en liaison avec le réexamen de l'article 97 dont le Groupe de travail I a été chargé (cf. point 123 ci-après).

Article 57 (Grande Chambre de recours) 74. Cf. observations relatives à l'article 116. 75. La délégation luxembourgeoise a maintenu une réserve sur le paragraphe 1, lettre b). 76. La Conférence a chargé le Comité de rédaction de réexaminer la rédaction du numéro 2 a ad article 53 en liaison avec le texte de l'article 37, paragraphe 3, et cela afin d'éviter que l'ensemble des dispositions concernant la composition de la Grande Chambre de recours puisse être interprété dans le sens que les membres juristes sont des membres permanents alors que les membres techniciens seraient des membres purement temporaires.

Page 41

Article 55 (Divisions d'examen) 70. La Conférence n'a pas retenu la suggestion présentée par le CIFE (cf. document BR / 169 / 72, point 46 ) visant à prescrire que les divisions d'examen devraient toujours être composées d'un nombre impair de membres (trois ou cinq).

Article 55a (Divisions d'opposition) 71. La Conférence n'a pas retenu les suggestions de certaines organisations visant à exclure de la composition des divisions d'opposition tout examinateur ayant participé à la procédure de délivrance. Elle a considéré en effet que, la division d'opposition ne statuant pas en dernière instance, il n'y avait pas de raisons de se priver de l'expérience et de la connaissance du dossier qu'apportent les examinateurs qui ont participé à la procédure de délivrance. De même, la Conférence n'a pas retenu la proposition consistant à exolure de l'instruction du dossier un examinateur qui a déjà participé à la procédure de délivrance (cf. document BR / 169 / 72, point 47 ).

En revanche, la Conférence a accepté la proposition rédactionnelle proposée par le CIFE tendant à préciser que deux "au moins" des examinateurs techniciens ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance. Le Comité de rédaction a été chargé de tenir compte de cette décision.

Article 56 (Chambres de recours) 72. La Conférence n'a pas retenu la proposition du CIFE tendant à uniformiser la composition de la chambre de

Page 42

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

Page 43

Article 56 Chambres de recours (1) Les chamberes de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen et des divisions d'opposition. (2) Les chambres de recours se composent de :

- trois membres techniciens et deux membres juristes : a) lorsque la division d'examen ou la division d'opposition contre la décision de laquelle le recours est formé se composait de quatre membres, b) si elles estiment que la nature de la décision l'exige ; - deux membres techniciens et un membre juriste assistés d'un membre techécien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est formé contre une décision prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres, relative a) au rejet d'une demande de brevet européen, b) à la division d'une telle demande, c) à la délivrance d'un brevet européen, ainsi que pour les recours contre une décision prise par une division d'opposition composée de trois membres ; - trois membres juristes dans les autres cas.

Page 44

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71

Page 45

La Conférence no s'ast pas ralliée à la proposition relative au paragraphe 2 , lettre h, et prévoyant une limitation du pouvoir de délégation du Président au cas où "cela semble nécessaire dans l intérêt ce l'Office européen des brevets". La Conrérence a estimé, en effet, qu'une telle disposition pourrait aboutir à ce que la validité d'une délégation de pouvoir puisse être contestée.

Au paragraphe 3 enfin, la Conférence a décidé qu'en cas d'absence, le Président sera représenté par un Vice-Président désigné par le Conseil d'administration.

Article 40 (Responsabilité) 35. La Conférence a approuvé le texte de cet article, compte tenu des modifications proposées par le Groupe de travail I aux paragraphes 2 et 4.

CHAPITRE III

Organisation des instances

Article 56 (Chambres de recours) 36. La Conférence a décidé de compléter le texte proposé, de manière à prévoir la compétence de la chambre de recours pour statuer sur lesrecours formés contre la décision des divisions d'opposition, ainsi que la composition des chambres de recours dans ce cas.

Page 46

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution à'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

Page 47

Article 56 Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen et les divisions d'examen. (2) Les chambres de recours se composent de :

- trois membres techniciens et deux membres juristes : a) lorsqu'elles statuent sur une décision d'une division d'examen composée de quatre membres dans le cas prévu à l'article 55, paragraphe 2, b) si elles estiment que la nature de la décision l'exige; - deux membres techniciens et un membre juriste assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est exercé contre une décision, prise par une section d'examen ou par une division d'examen composée de trois membres, relative : a) au rejet d'une demande de brevet européen, b) à la division d'une telle demande, c) à la délivrance d'un brevet européen; - trois membres juristes dans les autres cas.

Remarque concernant l'article 56, paragraphe 2 : Il y aura lieu de déterminer la composition d'une chambre de recours statuant sur une décision d'une division d'opposition.

Page 48

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

Page 49

Article 56 - Chambres de recours 36. Le Groupe de travail ne s'est pas rallié à une proposition de la délégation française selon laquelle la présidence d'une chambre de recours devrait toujours être assumée par un membre juriste. Plusieurs délégations, s'inspirant notamment de l'expérience acquise dans leur pays, ont estimé qu'il n'y avait pas de raison d'exclure à priori de cette fonction un membre technicien. 37. En outre, il y a eu accord sur le fait que les présidents des chambres de recours doivent être désignés par le Conseil d'administration.

Article 57 - Grande Chambre de recours 38. Le Groupe de travail a inséré au paragraphe 1 sous b) une référence à l'article 116 (cf. point 45). 39. Au paragraphe 2, conformément à la proposition de la délégation française il a été décidé que la présidence de la Grande Chambre de recours serait toujours assurée par un membre juriste.

Page 50

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

8. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

Page 51

Le nouveau paragraphe 4 stipule que la décision du greffe peut être réformée, sur requête, par la division d'opposition. Une taxe ayant été prévue pour cette requête, il convenait de modifier en conséquence les dispositions de l'article 2 du règlement relatif aux taxes (article 2, numéro 13a du règlement relatif aux taxes). 25. Les dispositions citées ci-dessous ont été adoptées sans discussion dans leur rédaction modifiée; les amendements por. taient, pour l'essentiel, sur le fait que le terme "section (a d'examen" a été remplacé par celui de "section de dépôt".

- Second Avant-projet de Convention :

Article 55 paragraphe 1, article 56 paragraphe 1, article 58 paragraphe 2, article 108 paragraphe 1, article 113 paragraphe 3, article 140 paragraphe 2, article 147 paragraphe 1

- Premier Avant-projet de règlement d'exécution :

Numéros 1 et 1a ad Article 53, numéros 1 et 2 ad Article 54. Article 68 (Date du dépôt de la demande) 26. Le Président a suggéré, en ce qui concerne la reconnaissance de la date de dépôt de la demande, de prévoir sous c) la réglementation suivante : si la demande ce brevet fait mention de dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications, et si ces dessins n'ont pas été déposés en même temps que la demande de brevet, la demande sera considérée comm déposée à la date du dépôt réel de ces dessins auprès de l'Offi: européen des brevets. La présence de ces dessins serait donc un condition pour la reconnaissance de la date de dépôt de la demande.

Page 52

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

Page 53

b) à la division d'une telle demande, c) à la délivrance d'un brevet européen, ainsi que pour les recours contre une décision prise par une division d'opposition composée de trois membres;

- trois membres juristes dans les autres cas.


Article 57

Grande Chambre de recours (1) La Grande Chambre de recours est compétente : a) pour statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours; b) pour donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets. (2) La Grande Chambre de recours se compose de sept membres dont cinq sont des juristes et deux des techniciens.

Article 58

Indépendance des membres des chambres (1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont désignés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période. (2) Les membres des chambres ne peuvent être membres des sections d'examen, ni des divisions d'examen, ni des divisions d'opposition. (3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente Convention et à celles arrêtées en vue de son application.

CHAPITRE IV

Registre et publications

Article 59

Registre européen des brevets (1) L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé «registre européen des brevets», où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente Convention. Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande ait été publiée conformément à l'article 85 . (2) Le registre européen des brevets est ouvert à la consultation publique. Des extraits en sont délivrés sur requête moyennant le paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.

Page 54

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 55

ces membres) adoptent un schéma abstrait selon lequel sont composées lés différentes chambres de recours.

Le Règlement d'exécution devra également prévoir des dispositions réglant la répartition des tâches entre les différentes chambres de recours.

Articles 66 à 75

La demande de brevet eurupéen - Dépôt et conditions de la demande - Priorité (Rapport de la délégation néerlandaise - doc. BR/19/69) 25. A propos de l'article 72, la question a été posée de savoir si la demande de brevet européen constituait une demande au sens de l'article 4 &, paragraphe 2, de la Convention de Paris. 26. De l'avis du représentant des BIPPI, les dispositions de l'article 72, paragraphe 6, qui, conjointement avec celles de l'article 75 ,traitentde la réciprocité, dcivent avoir pour effet que tous les Etats contractants de la Convention de Paris doivent reconnaître la demande de brevet européen comme une demande nationale en ce qui concerne la priorité. Toutefois, comme il n'existe pas de juridiction

Page 56

Articles 54 à 65

Instances chargées des procédures - Registre, publication, classification - Rapports avec les autorités nationales (Rapport de la délégation suisse - doc. BR/18/69) 22. La Conférence a retenu la formule qui lui a été suggérée par le Groupe de travail I consistant, d'une part, à répartir les charges d'examen de la demande entre une section et une division d'examen et, d'autre part, à prévoir que les division se composent de trois examinateurs, tout au moins pendant la période de rodage de l'Office européen.

La Conférence a également exprimé son accord sur l'opportunité de prévoir dans les dispositions finales de la Convention que ce type d'organisation pourra être ultérieurement modifié par une procédure plus souple que celle de la révision de la Convention, si cela s'avère nécessaire. 23. En ce qui concerne les articles 58 et 58 a (Chambres des recours et Grande Chambre des recours), la Conférence a constaté que bien qu'il ne soit pas formellement exclu que le président de l'Office fasse partie d'une de ces deux instances, le Conseil d'administration s'abstiendra de le nommer membre de ces instances. 24. En ce qui concerne la désignation des personnes qui seront appelées à faire partie des chambres de recours, la Conférence a admis que le Règlement d'exécution devra régler cette question en prévoyant que, par exemple, l'ensemble des membres des chambres de recours (ou un nombre restreint de

Page 57

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le. 30 janvier 1970 BR / 26 / 70

RAPPORT de la 2ème SESSION tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970

Point 1 de l'ordre du jour (doc. BR/14/69) (1)

OUVERTURE DE LA SESSION

1. La Conférence a ouvert ses travaux au Centre Européen du Kirchberg à Luxembourg, le mardi 13 janvier 1970 à 10 h ., sous la présidence du Dr. HAERTEL, Präsident des Deutschen Patentamtes (2).

Point 2 de l'ordre du jour :

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

2. La Conférence a adopté l'ordre du jour provisoire qui lui avait été soumis par le Président. (1) L'ordre du jour est repris à l'Annexe I (2) La liste des participants à la 2ème session est reprise à l'Annexe II.

Page 58

ad article 58

Texte élaboré par le Groupe de travail (3) - supprimé; voir article 58 b , paragraphe 2 - (4) - supprimé; voir article 58 b , paragraphe 3 - B R / 9 f/69 jv.

Page 59

Page 60

(2) Les chambres de recours se composent de :

- trois membres techniciens et deux membres juristes : a) lorsqu'elles statuent sur une décision d'une division d'examen composée de quatre membres dans le cas prévu à l'article 56, paragraphe 2, b) si elles estiment que la nature de la décision l'exige ; - deux membres techniciens et un membre juriste assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est exercé contre une décision, prise par une section d'examen ou par une division d'examen composée de trois membres, relative : a) au rejet d'une demande de brevet européen, b) à la division d'une telle demande, c) à la délivrance d'un brevet européen ; - trois membres juristes dans les autres cas.

BR/9 f/69 jv.

Page 61

ad article 58

Avant-projet de 1962 Projet de l'A.E.L.E. Avant-projet de 1965
2ème variante :
Pour statuer, les chambres de recours se composent de trois ou cinq membres. Lorsqu'elles statuent sur les recours exercés contre une décision de rejet d'une demande de brevet européen ou une décision relative à la division, à la confirmation ou à l'annulation d'un brevet provisoire, les chambres de recours se composent de deux membres techniciens et d'un membre juriste assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision et, si elles le jugent utile en raison d'une question juridique difficile ou importante, de trois membres techniciens dont le rapporteur et de deux membres juristes. Dans les autres cas, les chambres se composent de trois membres juristes.

Page 62

Texte élaboré par le Groupe de travail

(1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen et des divisions d'examen. (2) - voir page 16 -

Page 63

| Avant-projet de 1962 | Projet de l'A.E.L.E. | Avant-projet de 1965 | | — | — | — | | (1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets. | (1)+ | (1) * Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets. | | (2) Pour statuer, les chambres de recours se composent de trois quatre - cinq membres. Elles comprennent des membres juristes et des membres techniciens. | (2)+ | (2) 1ère variante : Pour statuer, les chambres de recours se composent de trois, quatre ou cinq membres. Lorsqu'elles statuent sur les recours exercés contre une décision de rejet d'une demande de brevet européen ou une décision relative à la division, à la confirmation ou à l'annulation d'un brevet européen provisoire, les chambres de recours se composent de trois membres techniciens et d'un membre juriste et, si elles le jugent utile en raison d'une question juridique difficile ou importante, de trois membres techniciens et de deux membres juristes. Dans les autres cas, elles se composent de trois membres juristes. Si une chambre est composée de quatre membres et qu'il y ait partage des voix, la voix du président est prépondérante. |

Page 64

INFORMATIONS COMPÉMENDES INTERNOUVENUEMENTAIRE

1er mai 1969

11:30 NU

Bruzelles, le 7 novembre 1969

BRI/9/69

Secrétariat

AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DÉCIVRANCE DE BREVETS

Articles 54 A 96

élaborés par le Groupe de Travail I

(14 au 17 octobre 1969)

et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- les avant-projets du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans les versions de 1962 et de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

BN/9 f/69 jv

Page 65

Article 57 - Divisions d'administration des brevets 14. Le Groupe a estimé qu'une division d'administration des brevets ne se justifiait pas dans la présente convention, puisque celle-ci n'a pour objet que la procédure de délivrance des brevets. Quant aux questions d'ordre administratif que peuvent poser les demendes (paiement des taxes, par exemple), la section ou la division d'examen, en fonction du stade de la procédure, seront compétentes pour en traiter. Ces organes pourront, le cas échéant, prendre l'avis d'un autre meubre de l'Office s'ils estiment que la question à trancher exige des connaissances spécialisées (juridiques notamment).

Article 58 - Chambres de recours 15. La majorité du Groupe s'eat prononcée en faveur d'un texte qui, reprenant pour l'essentiel la deuxième variante de l'avant-projet de 1965, prévoit que les chambres de recours se composent d'un nombre impair de nembres. 16. Par ailleurs, le Groupe a estimé nécessaire d'assurer que lorsqu'une chambre de recours statue sur une décision qui a été prise par une division d'examen composée de quatre membres, elle doit elle-même se composer de cinq membres.

Article 58a (nouveau) - Grande Chombre de recours 17. Pour assurer l'uniformité de la jurisprudence des chambres de recours tout en évitant de créer un nouveau

Page 66

CONFERENCE INTERGOUVERNEEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. H.ERTEL, Président du Deutsches Patentamt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme i rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la ziste des participants à la réunion du Groupe de travail.

Page 67

Article 58 (Suite)

membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision et, si elles le jugent utile en raison d'une question juridique difficile ou importante, de trois membres techniciens dont le rapporteur et de deux membres juristes. Dans les autres cas, les chambres se composent de trois membres juristes. (3) ^+Les membres des chambres de recours ne peuvent être membres des section d'examen, des divisions d'examen, ni des divisions d'administration des brevets. (4) ^+Dans leurs décisions les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente convention et à celles arrêtées en vue de son application.

Remarque :

En ce qui concerne la première variante du paragraphe 2 de cet article, le groupe de travail estime que, dans le cas où les chambres de recours se composent de quatre membres, le président doit être un membre technicien.

Page 68

Article 58

Chambres de recours (1) ^+Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre ler décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administrntioa des brevets. (2) 1ère variante :

Pour statuer, les chambres de recours se composent de trois, quatre ou cinq membres. Lorsqu'elles statuent sur les recours exercés contre une décision de rejet d'une demande de brevet européen ou une décision relative à la division, à la confirmation ou à l'annulation d'un brevet europcien provisoire, les chambres de recours se composent de trois membres techniciens et d'un membre juriste et, si elles le jugent utile en raison d'une question juridique difficile ou importante, de trois membres techniciens et de ceux membres juristes. Dans les autres cas, elles se composent de trois membres juristes. Si une chambre est composée de quatre membres et qu'il y ait partage des voix, la voix du président est prépondé-rants.

2ème variante :

Pour statuer, les chambres de recours se composent de trois ou cinq membres. Lorsqu'elles statuent sur les recours exercés contre une décision de rejet d'une demande de brevet européen ou une décision relative à la division, à la confirmation ou à l'annulation d'un brevet provisoire, les chambres de recours se composent de deux membres techniciens et d'un membre juriste assistés d'un

Page 69

V E 1965

OROUGE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

Page 70

marquer que le Président est toujours un technicien. Par contre, dans la solution européenne lo groupe s'est réservé de décider si le Président doit toujours être un technicien. Dans l'état actuel la voix prépondérante du Président qui pourrait être un juriste donne une importance au membre juriste qui n'est certainement pas voulue.

La discussion fait ressortir qu'il sera difficile pour certaines délégations de faire accepter par leur Ministère de la Justice une telle composition pour des organes judiciaires et, en plus, et pour la voix prépondérante du Président, des règles totalement inconnues et contraires aux principes juridictionnels dans leur pays. Bien qu'exprimant quelques sympathies pour la première solution, une majorité s'est prononcée on faveur de la deuxième.

Le Président propose de faire figurer dans le texte les deux propositions et de décider lors de la session du mois de septembre après avoir consulté le Ministère de "a Justice dans les pays membres. Toutefois, la première solution devra être précisée de façon à indiquer clairement que le Présedent, en cas de composition de 4 membres, doit toujours être un technicien et qu'il dispose d'une voix prépondérante.

Au sujet de la condition de faire présider la Chambre par un technicien, M. le Président Weise fait part de ses expériences qui confirment la décision du groupe en faveur de la première solution.

Page 71

Le Président rappelle au groupe qu'une composition des Chembres de recours par 4 juges semble être la meilleure. C'est au résultat auquel le groupe était déjà arrivé lors d'une session à Bruxelles. Mais pour des raisons formelles il a cherché une solution qui permet la décision par un nombre impair de juges. La proposition française correspond à ce désir. Cette proposition n'est pas tellement divergwante de la proposition originale quant au fond.

Contre cette deuxième solution on pourrait objecter d'une part que l'expert possédant la meilleure expérience ne participe pas à la décision et d'autre part que le juriste pourra dans certains cas avoir une importance prépondérante dans la décision des questions techniques. Toutefois, cette dernière objection est plutôt d'ordre théorique.

Sur demande de M. van Renthem, le Président précide que la première solution de 4 membres de la Chambre de recours entraîne nécessairement une prépondération de vo* du Président (deux voix).

Pour souligner les avantages de la deuxième solution, M. Fressonnet expose l'importance et l'influence qu'ont les rapporteurs, par exemple dans le Conseil d'Etat en France. En outre, il estime qu'un nombre impairo de juges est particulièrement indiqué dans une Chambre comprenant plusieurs nationalités et donc plusieurs traditions de formation. M. Pfanner, sans avoir des objections de principe contre la deuxième solution, déclare toujours préférer la première pour les raisons indiquées par le Président.

Quant à la solution souxise qui prévoit actuellement 4 membres des Chambres de recours, le Président fait re-7669/IV/63-F

Page 72

En outro, il participe à la décision. M. Weiss ajouts que les Présidents des Sónats interrogés ont déclaré que lo système do la parité n'a jusqu'à présent donné lieu à aucune difficulté.

A M. van Benthem, il répond qu'à son avis il est souhaitable que los juges techniciens soient des exports hautement spécialisés.

A la suite d'une observation de M. Frossonnet sur le rôle do rapporteur dans les tribunaux administratifs frangais, M. beiss estime que si colui-ci peut avcir une influence prépondérante, il no voit pas pourquoi on ne lui accorderait pas une voix dćliberative.

Il conclut enfin que si los experts des Ministères de la Justice no peuvent so résoudre à abandonner le principe de l'imparité - principe qui s'impose cependant r ins dans un office des brevets qui ne constitue qu'une quasi-juridiction - lo groupe pourrait peut-être utiloment retenir la composition de 3 techniciens plus 1 juristo en cas de queations juridiques difficiles, composition qui a donné satisfaction en Allemagne pendant de nombreuses années.

La séance est suspendue à 13 heures et reprise à 15 heures.

Page 73

Les deux variantes présentées par le Comitó de rédaction un tiennent compte. M. van Benthem remarque enfin que même dans le cas de la deuxième variante, le rapporteur s'il ne participe pas à la décision, participe à la procédure orale et peut ainsi donner des renseignements complémentaires aux membres de la chambre. Il y a donc à son avis qu'une différence formelle entre ces deux variantes. En conclusion, l'orateur demande à M. Weiss s'il estime réalisable qu'un rapporteur puisse participer à une procédure orale sans toutefois participer à la décision. M. Fressonnet intervient alors pour souligner combien en France les experts du Ministère de la Justice sont attachés au principe de l'imparité. Il retient toutefois que le principe de la parité s'est imposé en Allemagne à cause du développement de la technique. Il demande ensuite à M. Weiss do préciser le rôle de chacun des membres des sónats de l'Office allemand.

En outre, il lui demande si la composition paire des sónats n'a jamais soulevée de difficultés pratiques.

A la suite d'une question posée par le Président, M. Fressonnet déclare que la difference entre les deux variantes préparées par le Comité de rédaction est plus une différence de forme que de fond. Dans la deuxième variante, le rapporteur doit être considéré comme juge participant à la décision. Un technicien peut être désigné comme rapporteur dans une affaire et comme juge dans une autre suivant ses compétences. M. Weiss répondant à M. Fressonnet précise qu'un Sénat se compose de 6 personnes (1 Président, qui est technicien, 4 nombres Par séssion il comprénd 4 personnes (le Président, 2 membres techniciens ot le juriste). La matière qui fait 'objet de la compétence de ce sónat se répartit en 4 secteurs distribués entre 4 nombres technicien: ayant la qualití de rapporteur. Le juristo ne traite que des problèmes de droit et particulièrement de procédure.

Page 74

M. Weiss on tire la conclusion que le groupe ne devrait pas retenir la composition de deux tıchniciens et un juriste. En offet, dans cette hypothèse il faudrait tout d'abord que le Président soit parfois rapporteur et ensuite que les connaissances des techniciens couvrent d'immenses domaines. Enfin, dans la formule ou le rapportur ne participe pas à la procédure orale, les juges risquent de ne pas être suffisamment informés.

Aussi se prononce-t-il pour ure composition de 3 techniciens plus 1 juriste ou accessoirement de 3 techniciens auxquels peut se joindre un juriste en cas de questions juridiques difficiles.

A la suite de cette communication, M. van Benthem reconnait qu'il est bien dangeroux dans l'état actuel de l'évolution de la science de faire trancher par un juriste un désaccord entre deux techniciens. Il admet que l'on doit retenir cet argument en faveur d'une compos iion fondée sur la présence de 3 techniciens.

Il ajoute que la complexité de la technique peut constituer des problèmes graves pour les techniciens aussi surtout dans les offices dont les examinateurs doivent couvrir de vastes comainos. Ce sera le cas pour l'Office européen à ses débuts. Toutefois, cet inconvénient ne semble pas déterminant. Les recours portent en effet sur un brevet déjà examiné. De plus, à ce dernier stade de la procédure il est peut-être sain que les juges ne soient pas des techniciens trop enfermés dans leur spéciqlité.

En conclusion, M. van Benthos estime que l'exposé de M. Weiss renforce l'idée qu'il est nécessaire de s'on tenir pour la composition des Chambres de recours à 3 techniciens et 1 juriste.

Page 75

La deuxième variante reprend une proposition franconéerlandaise et prévoit 2 techniciens et 1 juriste plus 1 technicien rapporteur qui ne participc pas à la décision. En cas de question juridique difficile, 3 techniciens dont le rapporteur et 2 juristes. M. Weiss prend alors la parole et expose que le principe de la parité récemment retenu par le législateur allemand pour la composition des Chambres de recours a donne les résultats los plus satisfaisants.

A ce sujet, il retrace tout d'abord un historique de la loi allemande sur les brevets qui démontre que depuis cont ans il y eut cinq compositions différentes des Chambres de recours ( + ). Il a fallu 90 ans pour trouver que la composition paire était la meilleure.

Il résulte de l'exposé des motifs que le législateur allemand n'a pas voulu que la voix du juriste puí se encore à l'avenir d'partager les techniciens en cas de désaccord. En effet, la technique moderne est dans ces dernières années devenue si complexe qu'il n'a pas paru raisonnable qu'un juriste puisse départager des techniciens dans un domaine qui lui est devenu complètement étranger.

A ce moment de son exposs M. Weiss pour l'illustrer d'un cxemple explique au groupe la compétence du 18ème Sénat de l'Office allemand des brevets. Il en résulte que ses membres doivent avoir des connaissances qui vont de la médicine à la chimie en passant par la technique vibratoire dans le domaine des ultra-sons.

+ Loi 18762 techniciens plus 1 juriste 18913 techniciens plus 2 juristes 19173 techniciens 19373 techniciens plus 1 juriste si questions juridiques difficiles 19613 techniciens plus 1 juriste 7669 / I V / 63-F

Page 76

Enfin, à la suite d'une proposition de M. Fressonnet le groupe décide également que cette exception en faveur des organisations internationales sera prévue à condition que ces institutions donnent toute garantie pour la sauvegarde des secrets militaires. Pour connaitre ces garanties, le conseil devra se référer aux textes qui régissent ces institutions.

Composition des Chambres de recours (art. 58 Convention) Après une brève interruption, le Président présente M. Weiss, Président de la Cour de l'Office des brevets allemand qui a bien voulu exposer au groupe les expériences faites en Allemagne au sujet de la composition des Chambres de recours de l'Office des brevets, tout en tenant compte des problèmes rencontrés pour l'Office européen, notamment à l'article 58 .

Avant de lui donner la parole, le Président signale qu'à ce propos le procès-verbal de la huitième session doit être corrigé. A la page 74 il faut lire sous le point 6 que dans les deux variantes il sera possible d'avoir recours à un juriste mais que l'avantage de la deuxième variante consiste en ce que dans certaines circonstances il pourra être fait appel à un autre juriste et à un autre technicien. Il rappelle que le Comité de rédaction a établi à La Haye deux variantes pour le paragraphe 2 de l'article 58 de la Convention relatif à la composition des Chambres de recours.

La première variante reprend la proposition et prévoit 3 tıchniciens et 1 juriste et en cas de question juridique difficile 3 techniciens et 2 juristes.

Page 77

7669/IV/63-F-déf.

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 6 novenbre 1963 confidentiel

Résultats de la neuvième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Hunich du ler au 12 juillet 1963.

COMPTES RENDUS

Page 78

Le Président estime que la question de la composition des Gambres soulève surtout un problème financier. En ce qui concerne les Chambres de recours, il lui semble que la solution la plus efficace consiste à prévoir 3 nombres techniciens et un membre juriste.

Après un échange de vues, il se dégage du groupe une majorité favorable au principe de l'imparite ( 3 ou 5 membres).

Le groupe décide de reporter à plus tard la solution définitive de ce problème. A ce sujet, le Président remarque que la question consiste moins dans le problème de l'imparité que dans le fait de savoir comment on pourra obtenir les résultats les meilleurs.

L'articlé est transmis au Comité de rédaction. Article 59. Pas d'observations. Les articles 58 et 59 seront revus lors de l'examen de la Cour Européenne.


   Articles  64  et  65 .


M. Lementey, au sujet de l'entraide judiciaire, demande au Président de lui préciser si l'Office européen des brevets constitue bien un organisme de caractere juridictionnel.

Le Président lui répond qu'il faut distinguer les trois aspects de l'Office ci-après · 1^∘ LesPrésident de l'Office et son administration représentent un organisme de caractère administratif. 2^∘ Les premières instances de l'Office (Division et Section'd'examen) sont de nature administrative tout en ayant des ressemblances avec les juridictions parce qu'elles doivent se prononcer sur des demandes. 3^∘ Les deuxièmes instances de l'Office (Ghambres de Boccurs et d'Annulation) sont de nature juridictionnello.

Page 79

matière de faillite, les décisions prises dans l'Etat tiers devront également être reconnues et exécutées dans tous les Etats contractants.

L'article 28 est transais au Comité de rédaction. Article 29.

A la suite d'uno question do M. Frossonnet, le groupe convient que le Comité de rédaction limitore son intervention aux articles discutés au cours de cette session.

Le groupe estime que cet article ne doit pas définir les notions de licences simple et exclusive. L'article est transais au Comité de rédaction.

Article 30.

L'article est transais au Comité de rédaction avec une proposition allemande d'ordre formel.

Article 39.

Cet article sera examiné jeudi avec les problèmes soulevés par la Cour Européenne des Brevets.

Article 40. A la suite d'une intervention de i. Lezontey, le Président remarque que les 3 premiers paragraphes de cet article sont repris littéralement du Tricité de Rome. Quant au paragraphe 4, il devrait être examiné en même tempe que les problèmes soulevés par la Cour Européenne des Brevets.

L'article est transais au Comité de rédaction. Article 58. M. Lemontey souhaite que le principe de l'imparité soit retenu en ce qui concerne la composition des différentes instances de l'office européen.

Page 80

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

Page 81

(2) Pour statuer, les divisions d'examen se composent de trois examinateurs techniciens y compris un examinateur de la section d'examen qui a décidé de la délivrance du brevet européen provisoire. Si la nature de la décision l'exige, la division est complétée par un examinateur juriste; en cas de partage, la voix du président de la division est prépondérante. (3) Les examinateurs des divisions d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Article 57 Divisions d'administration des brevets (1) Les divisions d'administration des brevets sont compétentes pour tous les actes de l'Office européen des brevets qui concernent un brevet européen publié, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances ou service dudit Office. (2) Les divisions d'administration des brevets se composent de membres juristes. (3) Les décisions de la division d'administration des brevets sont prises au nom de celle-ci par un de ses membres. (4) Les membres des divisions d'administration des brevets ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Article 58 Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets. (2) Pour statuer, les chambres de recours se composent de f́trois - quatre - cinq7 membres. Elles comprennent des membres juristes et des membres techniciens. (3) Les membres des chambres de recours ne peuvent être membres des sections d'examen, des divisions d'examen, ni des divisions d'administration des brevets. (4) Dans leurs décisions les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente convention et à celles arrêtées en vue de son application.

Remarque

La question de la proportion des membres juristes et des membres techniciens est laissée ouverte. D'autre part, si la solution retenue est celle de la chambre composée de quatre membres, il conviendra de préciser que la voix du président est prépondérante en cas de partage.

Page 82

COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

ODINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINSTZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

TATO DI COORGINAMENTO IN MATERIA FORRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO STATI MEMBRI E DALLA COMMISS. DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

ORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED OU DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. ELD DOOR DE LID-STATEN EN DE OMNIBIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

Page 83

Article 58 (53)

En rapport avec le problème soulevé par l'article 56 (52) le groupe discute la composition dos chambres de recours. A ce propos, le Président remarque que cinq membres par chambre constituent une charge trop lcurde. Par contro; ne prévoir que truis membros paraft insuffisant, le soul assessour juriste no pouvant contrôler tous les rapports du point de vus du droit. Après un échange de vuos, le groupe décide de remplacer au paragraphe 3 de est article les mots "trois ot cing" mis entre crochets par los mots "trois, quatro, cing" figurant aussi entro crochets.

En outre, uno romarquesora inscrite sous cet articlo disant quo le nombre des membres des chambres de recours devrait être fixé à l'avance et qu'il n'est pas possibls de fixer ce nombre dans chaque cas álospèce.

Le groupe devra encore régler la question de savoir quelle proportion il faudra ontro les membros juristes et los mmbres tochniciens. Si la convention rotenait la solution de deux juristes et deux tochniciens, il faudrait prévoir que lo Président a voix prépondérante or cas de parité de voix.

Articlo 59 (54)

L'article est adopté. Les crochets de l'article 5 et de la remarque sont supprimés.

La séance ost lovée à 12.30 heures et reprise à 15.00 houros.

Page 84

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Efaultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

Page 85

- Irticle 58 (53)
Chambres de recours

(1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets. (2) Les chambres de recours se composent de membres juristes et de membres ayant reçu une formation technique. (3) Les décisions des chambres de recours sont trises par / /trois / membres. (4) Les membres des chambres de recours no peuvent être membres des sections d'examen, des divisions d'examen, ni des divisions d'administration des brevets. (5) Dans lcurs décisions les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente Convention et à celles arrêtées en vue de son application.

Page 86

GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS "

COMITE DE REDACTION

Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN BROIT EUROPEEN 120 BREVETS


   = VE  M a i · 1962

Page 87

Pas de remarques spéciales pour les articles 50 à 55,59 et 60 qui restent inchangés sauf que les crochets sont supprimés à l'article 53.

La séance est levée à 12.35 heures et reprise à 15 heures. Le groupe approuve d'abord le projet d'un communiqué à la presse concernant la 5 ème session.

Article 61

M. Fressonnet rappelle que la délégation française a fait des propositions qui partent d'une hypothèse différente, à savoir le dépôt national préalable.

Il n'estime pas indispensable d'examiner en détail ces propositions. Il lui paraît suffisant que, lors de la rédaction finale, on indique les modifications qui s'ensuivraient si les propositions françaises étaient adoptées.

Enfin, M. Fressonnet se demande si le paragraphe 3 ne devrait pas être rayé afin que la Convention n'admette pas expressément des actes contraires aux législations nationales.

Le Président lui fait remarquer que ce paragraphe 3 ne vise pas du tout la légitimation de tels actes. Le groupe est parti de l'idée qu'il serait très difficile pour l'Office européen de constater l'existence des dispositions nationales et d'apprécier si elles sont observées. C'est pourquoi les sanctions devraient être prévues uniquement par les législations nationales.

De plus, l'article 61, paragraphe 2 a été inséré en tenant compte des besoins de la défense nationale. Même si la Convention prévoyait une sanction, le secret nécessité par les besoins de la défense nationale serait déjà levé par le fait du dépôt européen. M. Fressonnet admet que ces considérations sont pertinentes en ce qui concerne la défense nationale, mais il pense que le paragraphe 2 vise encore d'autres cas. Il serait alors difficile de prévoir des sanctions dans la législation nationale.

Le groupe décide de transmettre ce problème au Comité de rédaction qui l'examinera avant une discussion ultérieure à Munich.

Page 88

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

Page 89

Bruxelles, le 14 juillet 1961

Article 53 Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour décider en cas de recours contre les décisions des sections d'examen et des divisions d'examen. (2) Les chambres de recours comprennent des membres juristes et des membres ayant reçu une formation technique. (3) Pour prendre leurs décisions les chambres de recours sont constituées de trois membres. (4) Les membres des chambres de recours ne peuvent faire partie des sections d'examen 𝒜 des divisions d'examen. (5) Dans leurs décisions les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune directive. Ils doivent uaiguenent se conformer aux dispositions de la présente Convention et aux diepesi tions arrêtées en vue de son application.

Page 90

GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

Page 91

culté d'une importance particulière. Il est bien entendu que les juristes supplémentaires seront nominalement déterminés à l'office.

Le Comité derédaction insćrera le numéro 1 comme paragraphe 2 à l'article 58.

Mesures d'exécution relatives à l'article 59

Ad. 59_numéro 1

Le Président rappelle que la composition des chambres des annulations est réglée par l'article 59, paragraphe 2. Elles comprennent 5 membres, dont 3 techniciens et 2 juristes.

La question de la présidence est restée ouverte. Du fait que les questions de validité d'un brevet sont examinées par les juges des tribunaux dans les pays sans examen préalable, le groupe décide de conférer la présidence à un juriste. En conséquence de cette décision et suivant une proposition de M. Roscioni, le numéro 1 sera inséré dans l'article 59.

Mesures d'exécution relatives à l'article 60

Ad. 60_numéro 1

Au sujet de cet article concernant les indications portées au registre européen des brevets, M. Roscioni pose la question de savoir s'il n'était pas indiqué d'y porter également l'indication de l'heure du dépôt de la demande.

Après une discussion, le groupe décide que le Comité de rédaction réexaminera cette question. La décision dépend, d'une part de l'importance du travail administratif dont on veut charger l'office européen et, d'autre part, de la question de savoir si une telle indication aurait un effet utile, du fait qu'avant la dêt livrance du brevet européen il n'est pas possible d'avoir accès ac dossier et de constater ainsi le contenu d'une. demande.

Page 92

M. Pfanner exprime la crainte que les chambres techniques n'auront pas recours à un juriste supplémentaire même si c'est nécessaire. A ce sujet, il rappelle l'expérience allemande. Les chanbres techniques étaient, jusqu'en 1961, composées exclusivement de techniciens. Ceux-ci n'ont jamais sollicité l'aide d'un juriste.

Le Président lui répond que l'expérience allemande, jusqu'à l'année 1961, ne peut pas être utilisée pour l'Office européen du fait que même à l'Office européen les chambres techniques comprennent toujours un juriste qui est à même de reconnaitre un problème juridique fondamental et qui incitera la chambre technique à recourir à l'aide d'un juriste supplémentaire. M. Fressonnet se déclare d'accord avec cette proposition. Néanmoins, il exprime ses préoccupations à l'égard du nombre impair des assesseurs des chambres.

Le Président pense qu'cù peut sauvegarder ce nombre impair en ajoutant 2 juristes supplémentaires, créant ainsi des chambres de 5 membres dont 2 techniciens et 3 juristes. Etant donné que de pareils cas seront rares, on pourrait, dès lors, envisager la création de chambres composées de telle manière.

Résumant la discussion au sujet du numéro 1 ad. article 58, le Président constate que le groupe a décidé : 1^∘ parmi les chambres de recours, on formera un groupe de chambres techniques et un autre groupe de chambres juridiques; 2^∘ l'attribution des compétences sera effectuée selon les critères objectifs tels qu'ils sont énoncés dans les documents de travail; 3^∘ pour la composition des chambres techniques, 2 variantes sont à retenir :elles seront composées ou bien de 3 techniciens et d'un juriste ou bien de 2 techniciens et d'un juriste. Dans ce dernier cas, il y aura en outre un rapporteur qui ne participera pas à la décision. Chaque chambre comprendrait autant de rapporteurs qu'elle aurait de membres techniques; 4^∘ la question de savoir si un technicien ou un juriste fera fonction de président est laissée ouverte; 5^∘ les chambres juridiques comprendront 3 juristes; 6^∘ les chambres techniques auront la possibilité d'avoir recours à un juriste dans la lère variante et à 2 juriste? dans la 2ème variante lorsque des problèmes juridiques se posent qui présentent une diffi

Page 93

Continuation du numéro 1 de l'article 58

Le Président propose de discuter d'abord de la question de la compétence des chambres juridiques de recours. M. van Benthem avait proposé de déterminer la compétence des chambres juridiques dans chaque particulier selon la nature de la procédure à juger.

Le Président fait valoir contre cette proposition qu'elle ne sera pas compréhensible pour les milieux intéressés qui doivent connaitre des critères objectifs pour déterminer la compétence des chambres juridiques. De plus, il est possible que la compétence, dans un cas particulier, soit attribuée à une chambre dont aucun des membres ne possède la nationalité du requérant. Ceci pourrait toucher des susceptibilités psychologiques ot ce problème ne peut pas être perdú̀de vue quand il s'agit d'un organisme international. M. van Benthem se déclare d'accord pour trouver des critères objectifs de cimpotence.

Le Président rappelle que le numéro 1 contient une énumération de tels critères en indiquant que toutes les décisions en matière de procédure de délivrance doivent être prises par des chambres techniques, tandis que les chambres juridiques seraient compétentes pour les affaires énoncées à la page 10 du document orópara toire citó. Il ajoute que l'expérience allemande montre que 90 à 95 % des recours sont traités par les chambres techniques. M. van Benthem souligne que les chambres techniques seront également confrontées avec des problèmes juridiques qui ne sont pas moins importants que ceux dépendant de la compétence des chambres juridiques. C'est pourquoi il propose d'accorder aux chambres techniques la possibilité de s'adjoindre un juriste supplémentaire lorsque des problèmes juridiques considérables sont à trancher.

Le Président ajoute que cette solution, qui lui paraît acceptable, présuppose que les juristes additionnels sont nominalement attribués par l'Office à plusieurs chambres.

Page 94

M. Pressonnet estime que l'on pourrait, pour ces cas, se contenter d'inverser la majorité et dire, en reprenant sa proposition, que la chambre se composera non plus do 2 tochniciens et d'un juriste, mais de 2 juristes et d'un technicien. En outre, le rapporteur pourrait être un juriste. M. van Benthem estime que le système proposé par le Président est peut-être trop rigide. Il souligne encore que les cas énoncés dans les documents préparatcires du Président sont surtout des problèmes juridiques relatifs au droit formel. D'autres problèmes plus graves relatifs au droit forael se poseront lors de l'examen des questions techniques et ces problèmes-là ne seront tranchés que par un seul juriste. Aussi désire-t-il un système plus souple pour régler la composition de la chambre de recours devant statuer sur des problèmes juridiques.

Le Président lui fait remarquer que l'on ne peut pas imaginer une composition ad hoc pour les chambres de recours qui sont quesiment des tribunaux. Il voit deux problèmes : tout d'abord pour trancher les cas figurant dans la liste qu'il a élaborée on peut retenir la composition de 3 juristes ou d'une majorité de juristes. Le 2ème problème est relatif aux questions juridiques qui apparaîtront lors des discussions des questions techniques. Est-il possible pour ces cas-là de modifier la composition de la chambre au moyen d'un système souple qui ne correspond cependant pas à la composition ad hoc. On pourrait retenir dans la solution proposée par M. Fressonnet, le principe du rapporteur juriste. Toutefois le Président estime que pour les cas énumérés dans sa liste, il serait plus utile de prévoir une composition de 3 membres juristes. Il propose au groupe de revenir sur cette question au cours de l'aprèsmidi.

La séance est suspendue à 12.30 h . et reprise à 15.15 h .

Page 95

chambre de recours doit diriger des débats d'ordre technique. Approuvé par le groupe, le Président estime qu'il faudrait écarter la solution du président juriste. Il serait, en effet, peu psychologique de faire présider des débats techniques par un juriste dans une institution qui comporte de nombreux techniciens. Le Président déclare enfin que le règlement d'exécution pourrait ne rien prévoir et dans ce cas, le président pourrait être un juriste ou un technicien. Il est bien entendu que devant être nommé par le conseil d'administration, le président serait choisi pour ses compétences techniques.

MM. van Benthen et Fressonnet préféreraient ne rien prévoir à ce sujet. M. Fressonnet estime que dire que le président serait toujours un technicien constituerait également une faute psychologique. Il rappelle que dans les pays sans examen préalable, ce sont les magistrats qui tranchent ces questions. M. Pfanner ne partage pas cet avis et souligne que le président doit être un technicien. Telle est la position formelle de la délégation allemande. Il estime notamment que pour pouvoir présider valablement les débats, le président doit être un technicien. Il insiste encore sur l'aspect psychologique d'une telle disposition à l'égard des nombreux techniciens qui travailleront à l'Office.

Le groupe examine ensuite la question de la composition de la chambre de recours lorsque celle-ci devra statuer sur des problèmes purement juridiques. A ce sujet, le Président propose que la chambre se compose de 3 membres juristes.

Après un bref échange de vues, il résulte qu'il faudrait fixer l'interprétation de l'article 58, paragraphe 2. Celui-ci vise la composition des chambres de recours envisagées dans leur totalité.

Le Président déclare en outre qu'il a élaboré une liste des cas de recours où se poseront des questions purement juridiques. )^' ) C'est notamment pour ces cas-là qu'il prévoit la composition d'une chambre de 3 juristes. (+) voir Curt Haertel, docusent de travail 2821/IV/63 du 9 cvril 1963: "Irrionitions pour l'eziocution des articles 31 à 65", page 10.

Page 96

Cette proposition présente l'avantage qu'elle respecte le principe de l'imparité, mais elle présente peut-être des difficultés au point de vue du recrutement. Un autre inconvénient est celui de couvrir un domaine moins vaste de la technique. L'autre proposition, celle du Président, prévoit la composition suivante : deux membres techniciens, /qu'prepárent'les'cessiers, un juriste + un président, tecbpíat28i peut présider des chambres différentes. Il assurë/1'unité de la jurisprudence.

Le Président estime que pour le moment, le groupe ne doit pas pousser plus loin l'étude de cette questior; il la reprendra plus tard. Il déclare encore qu'il ne faut pas comparer la composition des chambres de recours avec celle des tribunaux ordinaires qui ne sont composés que de juristes. La difficulté du problème résulte, en effet, de la composition mixte des chambres de recours, qui réunissent des juristes et des techniciens. C'est cette composition mixte qui pose le problème de la difficulté du respect du principe de l'imparité.

Le Président suggère au groupe d'entendre, lors de la session de Munich, un exposé du président du "Bundespatentgericht ou Tribunal/surcette composition mixte et sur l'abandon, en Allemagne, de l'imparité depuis 1961.

Enfin, approuvé par le groupe, le Président décide que le Comité de rédaction établira, au sujet de la composition de la chambre de recours pour le cas discuté, deux variantes selon la proposition du Président d'une part, e e^2 / e^2 / l e de M. Fressonnet, d'autre part.

Le groupe examine alors la question de savoir si le président de la chambre de recours doit être ou non un technicien. Le Président déclare que trois solutions sont possibles. On peut décider que le président doit être soit un technicien, soit un juriste, soit l'un ou l'autre.

Dans ses documents préparatoires, le Président propose que le président de la chambre de recours soit un technicien. Dans l'hypothèse envisagée, en effet, le président de la

Page 97

M. Fressonnet se déclare d'accord avec l'idée du Président que le président de la chambre de recours soit assisté de plusieurs assesseurs. Cependant, M. Fressonnet préférerait que chaque chambre de recours se compose de 3 membres/maximum afin de respecter le principe de l'imparité qui a récemment été abandonné en Allemagne pour lo "Patentioricht", anis auquel les juristes des autres pays restent très attachés. Toutefois M. Fressonnot propose de prévoir que les chambres comprendront un quatrième membre qui sera une sorte de commissaire ou de rapporteur, mais qui ne prendra point part à la décision. Ainsi le principe de l'imparité sera sauvegardé tout en permettant le fonctionnement de la chambre avec pratiquement 4 membres. En effet, M. Fressonnet souligne que de tels commissaires (par exemple les maîtres de requêtes au Conseil d'Etat de France), sans participer à la décision, ont cependant une grande influence sur celle, étant donné leur compétence. De plus, ils pourraient, au point de vue hiérarchique, occuper un rang à peu de chose près égal à celui des membres mêmes de la chambre de recours. Ce rapporteur serait évidemment un technicien.

MM. Pfanner et Briganti estiment que le système proposé par M. Fressonnot comporte un inconvénient grave. La décision finale serait, en effet, prise par deux techniciens et un juriste. C'est, pour finir, le juriste qui départagerait les deux techniciens. Cela est à éviter. M. Singer estime que la proposition de M. Fressonnet conduirait à ce que chaque membre de la chambre de recours devrait avoir comme adjoint un assistant rapporteur étant donné les différentes spécialisations du domaine de la technique. Il prévoit, à ce sujet, des difficultés de recrutement.

Il résulte du débat que deux propositions sont à retenir, qui aboutissent à des résultats pratiques fort voisins.

La proposition de M. Fressornot, adoptée par M. van Benthem, qui prévoit un président + un juristo + un technicien + un rapporteur technicien qui ne participe pas à la décision finale.

Page 98

De plus, les problèmes à trancher qui se posent au niveau de la chambre de recours sont mieuxdéterminés. Il èn résulte quo doux techniciens suffisent.

En outre, le règloment d'exécution pourrait accorder au président la possibilité de prévoir si c'est nécessaire, l'adjonction d'un membre technicien supplémentaire. Enfin, parmi les techniciens pourrait figurer l'examinateur.

Le Président déclare que la question est de savoir s'il faut prévoir 3 ou 4 membres pour les chambres de recours. Il estime que si l'on prévoit 3 membres, il faudra envisager de recourir à l'aido d'auxiliaires. De plus, selon lui, le système néerlandais comporte un danger grave. En effet, par ce système, l'examinateur participe à la délibération de la chambre de rec. us. C'est difficilement acceptable car dans ce cas, l'examinateur se: sit à la fois juge et partie. De plus, le système proposé par M. van Benthem est difficilement praticable, étant donné les fonctions que doit assumer le président de la chambre de recours. Suivant la conception du Président, le président de la chambre de recours doit, pour pouvoir diriger le débat, connaitre toutes les affaires. En outre, suivant cette, conception, le président dirige les débats non seulement pour des litiges qui ont été préparés par un rapporteur et un corapportour mais encoffé, d'autres litiges qui ont été préparós par un autre rapporteur et un autre co-rapporteur. Le président assume donc une double responsabilité par rapport aux autres membres. Il a, en outre, d'autres tâches. Par conséquent, il est difficile ment possible de faire exécuter par le président une tâche de rapporteur comme le propose M. van Benthem.

En conclusion de cet échange de vues, le Président déclare que le système qu'il propose terd à créer le moins de chambres possible et à nommer le moins de présidents possible, alors que le système proposé par M. van Benthem aboutit à la création d'un plus grand nombre de chambres et à la nomination d'un plus grand nombre de présidents.

Page 99

Mesuros d'exécution relatives à l'article 58

Ad. 58 numéro 1

Cette disposition détermine la composition des chambres de recours, tout d'abord lorsqu'il s'agit de statuer sur des recours formés contre une décision rejetant une demande de brevet européen ouj'statuor sur la division ou la confirmation d'un brevet européen provisoire et ensuite, dans les autres cas.

Le groupe discute tout d'abord la composition des chambres de recours dans les cas énoncés en premier lieu, qui posent principalement des questions d'ordre technique.

Le Président déclare, à ce sujet, qu'en pareille hypothèse, on pourrait prévoir que la chambre de recours soit uniquement composée de 3 membres techniciens. Contre cette opinion, on pourrait objecter que dans toute procédure existent des problèmes juridiques et que par conséquent, un membre juriste est nécessaire. Mais si l'on admet la nécessitél'un juriste, on arrive à des chambres composées de 4 membres. Cette composition se heurte au principe sacré de l'imparité auquel tiennent les représentants des ministères de la Justice. Dans ce cas, il faudrait préciser que le président possède une voix prépondérante. Mais une telle décision se heurterait au principe, admis dans tous nos pays, de l'égalité des juges.

Toutefois, le Président se prononce en faveur de la composition suivante : 3 techniciens +1 juriste et voix prépondérante au président. En effet, la pratique allemande prouve que si les chambres de recours devaient être composées de 3 techniciens et _1^d_2 juristes, un des deux juristes serait pratiquement sans occupation. Dans le système proposé par le Président, la chambre de recours, pour les cas envisagés, se composerait de 4 membres : 3 techniciens +1 juriste. M. van Benthem estime qu'il serait suffisant de prévoir que la chambre se compose de 2 membres techniciens et d'un juriste. Ainsi serait respecté le principe de l'imparité.

Page 100

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 juin 1963 Confidentiel

Résultats de la huitième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963

COMPTES RENDUS

Page 101

fixée à l'avance, de la compétence oblige à schématiser, comme c'est le cas pour la solution proposée au numéro 1.

Page 102

a) Recours contre une décision constatant que la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée (article 76, paragraphe 1 de la convention); b) Recours con-re le rejet d'une demande de restitution (articles 156 de la convention); c) Recours dans la procédure de fixation des frais (articles 164, paragraphe 4 et 165 , paragraphe 3 de la convention); d) Recours contre les décisions de la division d'administration des brevets (paiement en temps utile des taxes annuelles, octroi de délais supplémentaires - articles 121 et 123 de la convention); e) Recours contre le rejnt d'une demande de priorité (article 74 de la convention); f) Recours contre des décisions constatant que, faute de nomination d'un représentant, la demande de brevet ou la requête est réputée non avenue (article 172 de la convention); g) Recours contre des décisions constatant que, faute de paiement d'une taxe, la requête n'est pas considérée comme formulée (par exemple, article 88, paragraphe 2 de la convention).

La répartition prévue n'empêche pas que, dans certains cas, une chambre composée essentiellement de membres techniciens statuera également sur des recours qui soulèvent des questions juridiques. Seules les conditions du cas d'espèce permettent de délimiter clairement les cas essentiellement juridiques et les cas essentiellement techniques. Cependant, donner une composition différente aux chambres de recours selon les conditions du cas d'espèce contredirait les principes de l'Etat de droit dont il faut tenir compte lors de la fixation de la procédure de recours qui a un caractère judiciaire. Une délimitation,

Page 103

Ad article 58 Numéro 1

Composition des chambres de recours

Pour statuer sur les recours formés contre une décision rejetant une demande de brevet européen ou statuant sur la division ou la confirmation d'un brevet européen provisoire, les chambres de recours se composent d'un membre technicien exerçant les fonctions de président, de deux autres membres techniciens et d'un - de deux membre(s) juriste(s); dans les autres cas, elles se composent de trois membres juristes.

Remarque :

Le numéro 1 part de cette considération qu'en règle générale pour les décisions prises en matière de procédure de délivrance et rendues au fond, l'accent sera porté sur des questions techniques et que, par conséquent, ces décisions doivent être confiées à une chambre composée essentiellement de techniciens et ayant à sa tête un président technicien. Cependant, même dans cette chambre, au moins un membre juriste devrait coopérer à toutes les décisions.

Selon la réglementation proposée, tous les autres recours seront confiés aux chambres composées de juristes. Ces rrecours sont ceux qui soulèvent principalement des questions juridiques. Il s'agira notamment des recours suivants :

Page 104

Bonn, le 9 avril 1963.

Projet

de rè ġ e m e n t d' e x é c u t i o n de la convention relative à un droit européen des brevets

Propositions pour l'exécution des articles 31 à 65 (sauf article 34 ) de la convention

Page 105

déclare qu'il y a deux possibilités. Comme pour un tribunal, la division des brevets peut être constituée au début de chaque année. D'un autre côté, elle peut recevoir pour chaque cas une formation ad hoc de façon que soit assurée la participation de spécialistes dans la matière qui est en cause. M. van Benthem se demande s'il est souhaitable de prévoir que la division des brevets soit soumise à des directives.

Le Président lui répond que dans le cas d'une institution internationale, il serait danseroux de priver le Président d'un tel moyen d'assurer une unité de vues indispensable à un bon rendement du travail.

Le groupe unanime approuve cette observation. Après s'être prononcé sur la compétence, la soumission aux directives ot les incompatibilités, le groupe reporte à une discussion ultérieure la question.de la composition de la division dus brevets.

L'article est transmis au Comité de rédaction. Discussion de l'article 53 de l'avant-projet. M. van Benthem estime la formulation de l'alinéa 1er trop restrictiva Il souhaite que la division des recours puisse tenir compte de documents remis même après l'introduction des recours.

Le groupe approuve cette observation mâis il préfère régler cette question dans le cadre des dispositions sur la procédure de recours.

L'article 53 est transmis au Comité de rédaction. M. De Muyser remorcie le Président au nom du groupe.

La séance est levée à 13 heures. La session reprendra lundi le 10 juillst 1961 à 15 heures.

Page 106

IV/3858/1/61-F

Bruxelles, le 14 juillet 1961

Article 53 Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour décider en cas de recours contre les décisions des sections d'examen et des divisions d'examen. (2) Les chambres de recours comprennent des membres juristes et des membres ayant reçu une formation technique. (3) Pour prendre leurs décisions les chambres de recours sont constituées de trois membres. (4) Les membres des chambres de recours ne peuvent faire partie des sections d'examen et des divisions d'examen. (5) Dans leurs décisions les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune directive. Ils doivent uniguement se conformer aux dispositions de la présente Convention et aux diepes tions arrêtées en vue de son application.

Page 107

GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

Page 108

Article 53

Divisions de recours

(1) L.s divisions de recours sont compétentes pour connaître des recours contre les décisions des bureaux d'examen et des divisions des brevets. (2) Les divisions du recours se composent de juristes et de personnes ayant reçu une formation tec:̇nique. (3) Les décisions de chaque division de recours sont prises par [trois] membres de la division. (4) Les membres des divisions de recours ne participent ni aux travaux des bureaux d'examen, ni à ceux des divisions des brevets. (5) Dans leur décision, les membres des divisions de recours ne sont liés par aucune directive. Ils doivent uniquement se conformer aux dispositions de la présente Convention et aux dispositions arrêtées en vue de son application.

Page 109

Premièr partie

Le brevet européen

Troisième section

L'Office européen des brevets

Remarques préliminaires

A. Documents : a) "Structure, procédure et situation juridique des offices des brevets - Enquêtes sur la situation juridique en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suède, en Suisse et aux Etats-Unis (Aufbau, Verfahren und Rechtsstellung der Patentämter - Untersuchungen zur Recitrslage in Belgien, Frankreich, Grossbritennien, Italien, den Niederlunden, Osterreich, Schweden, der Schweiz und den USA)", étude de l'Institut de droit étranger et international relatif aux brevets, aux droits d'auteur et aux marques, de l'Université de Munich, Carl Heymanns Verlag, Munich, 1960; b) Etude Haartel, pages 85 à 87 ; c) Ici helvétique sur les brevets, articles 88 à 92 .

B. Remarques :

La treicisme suation de l'avant-projet renferme les dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets.

Toute proposition d'organisation de l'Office européen des brevets devrait tenir compte des formes d'organisation des offices nationaux existants. Il paraît donc nécessaire de donner d'abord un aperçu de l'organisation des offices nationaux et d'esquisser les caractéristiques essentielles de leur organtisation (voir le point I ci-dessous). IV / 3858 / 61-F

Page 110

de directives on vuc de l'examen de cas particuliers. Une telle structure hiérarchique de la promière instance de l'Office auropéun des brevets semble être conformo, uu égard au nouvcau droit, à la composition de la première instance, formée de membres de diverses nationalités, ot à la lourdour d'un grand organisme international.

Page 111

Com o nous'1'avons déjà souligné dans lus romarques préliminaires, l'avant-projot part du principu qu'on tant que seconde instance de la procéduro do délivrance des brevets, les divisions de rocours jouissent de l'indépendance on ce qui concerne les affaires traitées, co qui revient à dire qu'olles doivent ôtre affranchies de toute dircotive. Par conséquent, il est proposé dans le paragraphe 5 que, dans la mesure où il s'agit de la décision de recours pendante devant les divisións de recours, les mambres de ces divisions ne doivent pas être liés par des diroctivos de lour supérieur. Pour leurs décisions, il ne doivent être liés que par le droit, c'ost à dire en premier lieu par les dispositions de la Cqnvention ot, en second lieu, par les prescriptions contenues dans los dispositions d'application de la Convention. Il ne somble toutefois pas nécessaire d'accorder aux mombres des divisions de recours l'indépundarico personncllc accordée aux mombres d'un véritable tribunal, c'est a dire de les nommer à vie et de garantir leur inamovibilité.

A l'inverse du réglomont proposé pour l'instance de rocours, l'avantprojet s'abstient intentionnolloment d'accorder aussi l'indépendance vis-àvis de toute directivo aux mombres de la première instance de l'office européen des brevets. La première instance devrait être organisée selon le type administratif , co qui revient à dire que ses mombres devraient, on principe, être soumis aux directives du leurs supérieurs. In d'autres tormes, les chefs des divisions des brevets devraient avoir la possibilité de donner des directives, même pour los cas d'espèce, aux examinateurs appartenant à lour division. Le président de l'office européen des brevets devrait ôtre égaloment habilité à donnor des directivos à la promièro instance, qu'il s'agisse do directivos à caractère général ou, dans cortainos circonstances particulières,

Page 112

Ad Article 53

Divisions de recours

1. Documents :

Loi helvétique sur les brevets, articles 91 et 92.

2. Remarques :

L'article 53 de l'avant-projet traite des compétences et de la omposition des divisions du recours et règle l'indépendance des membres des divisions de recours à l'égard de toute directive.

De ce que nous avons dit dans lus remarques préliminaires et les remarques relativos à l'article 50, il résulte qu'il est nécessaire pour statuer sur lus recours contre les décisions des bureaux d'examen et des divisions des brevets, d'instituer au sein de l'office européen des brevets des divisions de recours indépendantes constituant une seconde instance dans la procédure de délivrance dus brevets.

In ce qui concerne les divisions du recours, il est encore davantage nécessaire de faire coopérer des membres possédant une formation technique ut des membres juristus et de prévoir une composition collégiale, c'est à dire d'établir que les divisions de recours requièrent l'avis de plusieurs membres pour décider. C'est pour des raisons identiques à celles que nous avons mentionnées dans les romarques relatives à l'article 52 que dans le paragraphe 3 du présent article nous avons également placé entre crochets le nombre des membres participant dans chaque cas d'ospèce à la décision de la division de recours.

De même que les personnes appartenant aux bureaux d'examen et les membres des divisions do's brevets no peuvent participer aux travaux des divisions de recours, l'article 53 § 4 stipule que les membres des divisions de recours no peuvent participer aux travaux des services d'examen et dus divisions dus brevets.

Page 113

Article 53

Divisions de recours

(1) Les divisions de recours sont compétentes pour connaître des recours contre les décisions des bureaux d'examen et des divisions des brevets. (2) Les divisions de recours se composent de juristes et de personnes ayant reçu une formatien technique. (3) Les décisions de chaque division de recours sont prises par [trois] membres de la division. (4) Les membres des divisions de recours ne participent ni aux travaux des bureaux d'examen, ni à ceux des divisions des brevets. (5) Dans leur décision, les membres des divisions de recours ne sont liés par aucune directive. Ils doivent uniquement se conformer aux dispositions de la présente Convention et aux dispositions arrêtées en vue de son application.

Page 114

IV/3858/61-F Orig.: D.

Kurt Haertel Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDENTI_1.

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets ( Articles 41 à 60 )

Articles 50 à 53 IV/3858/61-F Orig.: D.

Page 115

Art. 21 MPU

- 2 -

Dokumente der MDK

| Entwurff, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument | Dokument, in dem der Art behandelt wird | Fundstelle im Dokument | | — | — | — | — | | 51972 | 19 | M/130/II/R 6 | S. 10 | | | 19 | M/146/R 1 | Art. 21 | | | 19 | M/PR/II | S. 121/122 | | | 19 | M/PR/G | S. 207 |

Page 116

Annexe II

Rapport

sur les résultats des travaux du Comité principal II établi par M. R. Bowen, Assistant Comptroller, British Patent Office

Introduction

1. Conformément aux dispositions de la règle 12 , paragraphe 3 du règlement intérieur, le Comité principal II, qui s'est réuni sous la présidence de M. François Savignon, directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (France), a examiné les chapitres I à IV de la première partie de la convention, à l'exception de l'article 14 , les articles 143 et 145 , la onzième partie de la convention, à l'exception des articles 160 à 162 et la douzième partie de la convention, à l'exception des articles 169, 174 et 175 , les dispositions correspondantes du règlement d'exécution, le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets ainsi que les recommandations et les résolutions de la Conférence relatives à ces différents domaines. 2. La plupart des amendements apportés au projet par le Comité portent sur des points de détail. Le présent rapport ne vise à mettre en lumière que les modifications qui concernent le fond des différentes dispositions examinées par le Comité.

La convention et le règlement d'exécution

3. Le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets fait partie intégrante de la convention et prévaut sur les dispositions de la convention qui lui sont contraires. Ce protocole stipule que l'Institut International des Brevets sera incorporé à l'office européen des brevets et le Comité a adopté une proposition française visant à amender l'ensemble de la convention de manière qu'il en soit tenu compte dès maintenant, plutôt que de laisser au Conseil d'administration le soin de procéder aux amendements nécessaires après l'entrée en vigueur de celle-ci, ainsi qu'il était envisagé à la section VII du projet de protocole de 1972. Cela a nécessité la modification d'un certain nombre d'articles et de règles. Il a été décidé, en particulier, d'instituer des divisions de recherche au sein même de l'office européen des brevets; ces divisions, ainsi que la section de dépôt, qui sera compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités et chargée, en outre, de publier les demandes de brevet européen et les rapports de recherche européenne, feront partie du département de La Haye. 4. L'article 12 de la convention a fait l'objet d'un long débat au sein du Comité. La portée du principe de base énoncé dans l'ancien paragraphe 1 a été étendue : il est dit maintenant qu'un agent ne doit pas tirer profit des informations dont il aura eu connaissance en raison de ses fonctions. Par contre, le paragraphe 2 du projet de 1972, qui interdisait aux agents de l'office européen des brevets de déposer des demandes de brevet, a été supprimé. Sur cette question, les points de vues se sont nettement opposés entre ceux qui estimaient qu'il convenait avant tout de faire en sorte que le public ait une confiance absolue dans l'intégrité des agents de l'office et ceux qui pensaient qu'il ne saurait être dérogé au principe de la liberté individuelle et que des contraintes trop strictes n'étaient pas indiquées ou qu'elles étaient superflues. Il semble que cette question puisse être réglée d'une manière plus souple et plus détaillée dans le cadre du statut du personnel, comme c'est déjà le cas à l'Institut International des Brevets. 5. L'article 17 définit la composition d'une division d'examen. En vertu de l'article 31 du projet de 1972, le Conseil d'administration pourrait amender l'article 17, compte tenu de l'expérience recueillie, pour décider qu'une division d'examen se composerait d'un seul examinateur technicien. La majorité du Comité a estimé qu'une plus grande souplesse s'imposait pour permettre un fonctionnement régulier et efficace de l'office européen des brevets ; en outre, il était nécessaire de préciser clairement que le Conseil aurait la faculté de rapporter toute décision qu'il aurait prise en la matière. Le Comité a tenu compte de ces considérations en amendant l'article 31 par la suppression de la lettre a) au paragraphe 1 et l'adjonction d'un nouveau paragraphe 2 lettre a). 6. L'article 18 prévoit qu'une division d'opposition examinant une opposition dans le cas d'un brevet particulier peut comprendre un examinateur qui a participé à l'instruction de la demande avant la délivrance du brevet en cause. Reconnaissant que cette disposition peut contribuer à accroître l'efficacité, le Comité a maintenu cette possibilité, mais, pour donner aux usagers du système européen davantage confiance en l'office européen des brevets, il est stipulé maintenant que, dans ce cas, l'examinateur en question ne peut être le président de la division d'opposition. 7. Un nouvel article 18bis institue une division juridique qui sera compétente pour toute décision relative, d'une part, aux mentions à porter sur le registre européen des brevets et, d'autre part, à l'inscription des mandataires agréés sur la liste visée à l'article 134. 8. Quelques modifications ont été apportées aux articles traitant des chambres de recours et de la Grande chambre de recours. En ce qui concerne la composition d'une chambre de recours, telle qu'elle a été définie à l'article 19, le Comité a décidé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir qu'une chambre de recours pourrait s'adjoindre un membre technicien rapporteur qui ne participerait pas à la décision. L'article 21, paragraphe 1, du projet de 1972 ne comportait aucune disposition stipulant que des membres des chambres de recours ou de la Grande chambre de recours peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat, alors que l'article 11, paragraphe 4, comporte des dispositions relatives au pouvoir disciplinaire. Le Comité a estimé qu'il était nécessaire de prévoir un droit spécifique pour la révocation et l'article 21 permet maintenant au Conseil d'administration de relever ces agents de leurs fonctions pour des motifs graves sur proposition de la Grande chambre de recours. L'article 22 du projet de 1972 donnait aux parties à une procédure en appel le droit de récuser à tout moment, selon le cas, soit un membre de la chambre de recours, soit un membre de la Grande chambre de recours. Pour éviter des délais excessifs, cette disposition a été amendée pour prévoir que, si une partie a connaissance d'un motif de récusation, elle doit en faire état avant que la procédure ne soit poursuivie. 9. Les dispositions de l'article 31, paragraphe 3, ont été étendues pour permettre au Président de l'office européen des brevets de négocier et de conclure, avec l'autorisation du Conseil d'administration, des accords avec des centres de documentation créés en vertu d'accords passés avec des organisations intergouvernementales. Le Comité a reconnu que cette disposition ne préjugeait pas des pouvoirs du Président de signer des contrats commerciaux au nom de l'office européen des brevets, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, lettre a). 10. Il convient enfin, dans cette partie du rapport qui traite de la convention, d'évoquer l'article 166. Cet article relatif aux réserves a une longue histoire dont l'origine remonte aux