Art1fPCTBE1973

De CBE 1973


Métadonnées

  • Nom affiché : Art1fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 1
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : /Articles/Français/Articles 001-025/Article 001 (version française)/Art1fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 1 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 1 MPO Europäisches Recht für die Erteilung von Patenten

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Dokument/
Entwurf
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 1 IV/4860/61 S. 65
IV/4860/61 1 IV/3076/62 S. 134
VE Mai 1962 1 6551/IV/62 S. 5
VE 1962 1 9081/IV/63 S. 55
VE 1965 1 BR/7/69 Rdn. 7

Dokumente der MDK

E 1972 1 M/40 S. 1
" 1 M/130/II/R 6 S. 1
" 1 M/146/R 1 Art. 1
" 1 M/160/K S. 1

Page 3

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973 M / 160 / K Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Modifications apportées aux textes figurant 'au document M / 146 / R 1 à 15

Page 4

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES Chapitre I Dispositions générales Article premier Système européen de délivrance de brevets Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.

Page 5

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26

Page 6

Cette page remplace la page 2 du document E / 76 / II / R 2

CONVENTION

Artiole premier

Système européen de délivrance de brevets

- Ne concerne que le texte anglais -

Page 7

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 24 septembre 1973 M/130/II/R 6 Original : Allemand/Anglais/Prangais

TEXTES ELABORES PAR LE

COWITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONS DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 1
4
5
7
10
15
16
16a
16a
19
21
22
28
31
33
165
176
Règles du règlement d'exécution : Règles 9
12
Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets
Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets

Page 8

PROPOSITIONS D'AMENDEMENT PRESENTEES PAR LE ROYAUME-UNI

CONVENTION (M1)

1. Article 1er

2. Article 2

3. Article 4 (1) conviendrait de modifier cet article comme suit : "(1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets (ci-après dénomée "1'Organisation"). Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière. (2) Les principaux organes de l'Organisation sont : (a) un Office européen des brevets (b) un Conseil d'administration (3) L'Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. Ces fonctions seront assusées par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration." 4. Article 5

Pour qu'ils soient pafaitement conformes à l'article 211 du traité de Rome, il convient d'amender les paragraphes 2 et 3 comme suit : "(2) Dans chacun des Etats contractants, 1'Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou allóner des biens iamobiliers et mobiliers et ester en justice. A cet effet, elle est représentée par le Président de l'Office européen des brevets."

Page 9

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 13 aout 1973 M/ 40 Original: anglais

DOCUMENT PREPARATO IRE

Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités

Page 10

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÊNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre I
Dispositions générales

Article premier

Système européen de délivrance de brevets Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.

Article 2

Brevet européen (1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens. (2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement.

Article 3

Portée territoriale La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l'un d'entre eux seulement.

Article 4

Organisation européenne des brevets (1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, commune aux Etats contractants, ci-après dénommée l'Organisation, dotée de l'autonomie administrative et financière. (2) L'Organisation est chargée de délivrer les brevets européens. Cette tâche est assumée par un Office européen des brevets; le Conseil d'administration contrôle les activités de l'Office européen des brevets.

Cf. la règle 8 (Classification des brevets)

Chapitre II L'Organisation européenne des brevets Article 5 Statut juridique (1) L'Organisation a la personnalité juridique.

Page 11

MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

UBER DIE EINFUHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PREPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 12

Le Groupe est par conséquent convenu :

- de modifier le titre de l'article premier et de désigner comme suit le projet en cours d'élaboration : "Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets." - de tenir compte de cette modification dans la rédaction de l'article 1, en ne retenant pas intégralement la rédaction de l'avant-projet de 1965.

Article 2 - Brevet européen 8. Pour clarifier la portée de la convention qui ne se réfère qu'à la délivrance de brevets, le Groupe a tenu à préciser dans un nouveau paragraphe 2 a) que le brevet européen, après sa délivrance, est traité à tous égards comme un brevet national dans les différents Etats contractants. Il a donc estimé également utile de prévoir dans le même paragraphe quels sont notamment les effets que comporte une telle assimilation, l'énumération figurant dans ce paragraphe n'étant pas limitative. 9. En adoptant l'article 2, le Groupe a écarté la suggestion, présentée au cours de la discussion, selon laquelle l'office européen des brevets se limiterait à délivrer un simple certificat sur la base duquel les Offices nationaux auraient à délivrer ensuite des brevets nationaux.

Page 13

CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INOTITUTION D'UN STETELE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 6 novembre 1969 BR/7/69 (Corr. 1)

- Secrétariat -

CORRIGENDUM (1)

au R A P P OR T de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969) (doc. BR/7/69)

1. Le point 26, premier alinéa (page 12) doit se lire' comme suit :

Le Groupe a constaté que le paragraphe 4 a pour conséquence que le contenu d'une demande antérieure sera considéré comme compris dans l'état de la technioue et s'opposera, par conséquent, à une demande ultérieure si un seul Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'curait également été dans la demande antérieure. (1) Les modifications par rapport aux textes antérieurs sont soulignées d'un trait continu.

BR/7 f/69 (Corr. 1) jv.

Page 14

Article 1

Droit européen des brevets

Il est institué par la présente convention un droit des brevets d'invention ccmnun aux Etats contractants, applicable sur l'ersemble des teiritoires de ces Etats et dénommé "Groit euroneen des brsintz".

Page 15

V E 1965

CROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif & un droit surcpéen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 & 103)

Page 16

Enfin, M. Zweizberck fait savoir que le gouvernement suédcis a pris connaissance de la demande du Royaume-Uni de pouvoir participer aux travaux en tant qu'observateur. Si cette demande devait être agréée, il annonce que les gouvernements scandinaves en feront une pareille.

Le Président invite ensuite i. Rosciomi a faire part au groupe de travail des résultats de la réunion du groupe de travail "Produits pharmaceutiques" (Campet). H. Roscioni déclare que ce groupe a accusilli favorablement la proposition relative à une réunion mixte avec le groupe "brevets". Le groupe "Campet" est à'accord que le groupe "brevets" soit compétent pour les questions de principe en matière de brevetabilité de produits pharmaceutiques. Cependant le groupe "Campet" se réserve de continuer les discussions au sujet d'une harmonisation on cette matière. Toutefois, cette harmonisation n'ira pas à l'encontre des dispositions de la convention européenne. K. Roscioni ajoute que les experts en matière de produits pharmaceutiques prévoient des licences obligatoires basées sur l'intérêt public.

Le Président demande à M. Froschmaier de bien vouloir prendre contact avec I. Campet pour fixer une date pour la réunion mixte. Cette réunion devrait de préférence avoir lieu dans la deuxième semaine de la session du groupe "brevets" au mois de janvier 1964.

Ensuite, le Président entame la discussion du projet article par article.

Discussion des articles de la convention

Article 1

Au sujet de cet article, le groupe "marques" a proposé de faire figurer au pluriel les mots "le territoire". Le groupe accepte cette proposition. L'article est transmis au Comité de rédaction.

Articles 2 à 4

Sans modification.

Page 17

9081/IV/63-F-déf.

GROUPS DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel

Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.

COIPTES REIDUS

Page 18

Article 1

Droit européen des brevets

Il est institué par la présente convention un droit des brevets d'invention commun aux Etats contractants applicable sur le territoire de ces Etats et dénommé "droit européen des brevets".

Article 2
Brevets européens

(1) Des brevets conférant à leurs titulaires des droits exclusifs sont délivrés sous le nom de "brevet européen", conformément aux dispositions de la présente convention. (2) Les brevets européens ont un caractère unitaire et autonome. L'unité est réalisée du fait qu'ils ont effet sur le territoire de tous les Etats contractants et ne peuvent être transférés ou s'éteindre que pour l'ensemble de se territoire. L'autonomie est assurée du fait qu'ils ne sont soumis qu'aux dispositions de la présente convention.

Article 3
Office européen des brevets

Les brevets européens sont délivrés par un office des brevets commun aux Etats contractants dénommé "Office européen des brevets".

Article 4
Cour européenne des brevets

Une juridiction commune aux Etats contractants, dénommée ci-après "Cour européenne des brevets", est compétente pour connaitre, en dernière instance, des actions relatives aux brevets européens, dans la mesure où la présente convention lui attribue cette compétence.

Remarques

1. Un texte indépendant fixera l'organisation et le fonctionnement de la Cour européenne des brevets, réserve étant faite de la question de savoir si cette institution sera rattachée à une cour internationale déjà existante. 2. Cet article devra être complété dans le cas où certaines actions prévues aux articles 39,40 et 208 de la présente convention relèveraient d'une autre cour internationale que de la Cour européenne des brevets.

Page 19

COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE IN:STITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X"TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN:ZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien»

Page 20

Article 1 (1)

M. van Bentham explique que les modifications apportées ne comportent qu'une précision suivant un souhait de la délégation française mais aucune modification matérielle. L'article est adopté.

Article 2 (2)

M. Eiluner fait remarquer que dans le texte allomand le mot "territoire" devrait être traduit par "Hoheitsgebiet" comme à l'article 1.

Le Président fait remarquer qu'on aurait pu souligner le fait que l'unité du brevet européen est déjà réalisée par la délivrance. Il n'insiste pas sur ce point. L'article est adopté.

Article 3 (3)

adopté sans discussion.

Article 4 (4)

M. van Benthem explique que l'ancien paragrapie 2 a été transformé en remarque. M. de Muyser demande de savoir qui décidera de la Convention spéciale précisant l'organisation et le fonctionnement de la cour européenne des brevets.

Le Président lui répond que cette Convention devrait être élaborée par le groupe de travail ensemble avec les représentants des ministères de la justice. M. van Benthem ajoute à son explication que l'ancien texte avait énoncé les actions en nullité. La rééaction actuelle est plus large et comprend entre autres les actions en matière des licences obligatoires.

Page 21

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Resultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Muxioh du 13 au 23 juin 1962

Page 22

-irtiole 1 (1)
Droit curopéen des brevots

Il est institué par la présente Convention un droit des brevets d'invention commun aux Etats contractants applicable sur le territoire de ces Etats contractants et dénommé "droit européen des brevets".

Page 23

GROUPE DE TRAVAIL " BREVETS"

COMITE DE REDACTION

Bruxelles, le 26 mai 1962 STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN LROIT EUROPEEN LES BREVETS


   =   V E    M a i · 1962

Page 24

les réserves qu'elles estiment nécessaires afin d'attirer l'attention du Comité de coordination sur l'existence d'opinions parfois très différentes même sur des questions fondamentales. Une telle façon de procéder permettra sans doute un certain murissement des problèmes.

Deuxième lecture Première section

Article 1

Faut-il biffer le mot "commun". M. van Benthem y tient pour marquer qu'il s'agit d'un brevet délivré par une instance commune. Le groupe, sur la suggestion de M. Fressonnot décide de viser un droit commun aux Etats contractants applicable sur le territoire de cos. Stats.

Article 2

Les modifications proposées par le projet français sont d'ordre rédactionnel.

Article 3

L'articlo est transmis au Comité de rédaction

Article 4

Le groupe ne peut encore dire quelles actions relèveront de la compétence de la juridiction communc. Il est aussi trop tôt pour dire quel tribunal international sera compétent.

Articlo 5

Est supprimé. IV/3076/62-F

Page 25

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Page 26

L'article 1 est approuvé sous réserve de quelques remarques rédactionnelles.

L'article 2 est adopté et transmis au Comité de rédaction. La question du territoire des Etats contractants sur lesquels la Convention sera applicable sera réglee dans les dispositions finales:

L'article 3 est adopté.

Article 4. Le groupe approuve une suggestion de MM. De Reuse, De Muyser et van Benthem de ne pas donner une énumération exhaustive des compétences du tribunal européen.

Le groupe discute ensuite les diverses possibilités d'établissement d'un tel tribunal ouropéen.

Le Président remarque que la question de la création d'un tel tribunal sera tranchée définitivement par le Comité de coordination et les Secrétaires d'Etat. Il souligne la nécessité d'une telle instance européenne qu'on devrait appeler Cour, afin de pouvoir assurer l'unité du droit européen.

Le groupe admet qu'il faut trouver une formulation suffisamment souple pour couvrir toutes les possibilités en vue de résoudre ce problème rationnellement.

L'article 4 est transmis au Comité de rédaction avec des remarques d'ordre formel.

La séance est levée à 13 heures.

Page 27

GROUPE DI TRAVAIL
"Brevets"

- 61 -
IV/4860/61-F

Session du 3 au 14 juillet 1961

Compte-rendu du la séance du 12 juillet.

Le Président ouvre la séance à 9 heures 45 . L'approbation des compte-rendus des 7 et 10 juillet 1961 est remise au lendemain.

Discussion de l'article 69 nouveau

Le Président signale que le but de cet article est de permettre certaines modifications sans pour autant que l'examinateur doive étudier l'exactitude des documents. Il faut, en effet, que la procédure reste rapide.

A la suite d'une remarque de M. van Benthem, le Président admet que la référence à l'article 74 a) pourrait être ajoutée à celle concernant l'article 68. Il laisse au Comité de rédaction le soin de choisir cette référence précise ou une formulation plus générale. M. van Benthem se demande ce qu'il faut entendre par " fautes manifestes ". Il indique que l'article 71 prévoit l'examen des conditions requises par l'article 64.

Le Président lui répond qu'il y a là deux procédures différentes. L'article 69 vise le cas où le demandeur désire lui-même modifier la description et il ne pout le faire que dans la mesure très restreinte prévue à l'article 69 et notamment en cas de "fautes manifestes" comme, par exemple, une fausse formule chimique dont on aperçoit immédiatement l'erreur. Par contre, l'article 71 concerne le cas où le bureau d'examen demande que le déposant modifie ses documents pour en rendre la lecture compréhensible.

Page 28

-3- IV/3858/61-F


Ad Article 1

Droit européen des brevets

1. Documents : 2. Remarques :

L'article 1 a pour objet d'établir qu'il faut entendre par "droit européen des brevets" un droit des brevets commun aux Etats contractants.

Page 29

Première partie

Le brevet européen

Première Section

Principes généraux

Article 1

Droit européen des brevets

Par la présente Convention, les itats contractants instituent un droit cominun des brevets dénommé "droit européen des brevets". IV/3858/61-F

Page 30

IV/3858/61-F Orig.: D.

Kurt Haertel Bonn, le 29 mai 1961.

CONFIDINTTEL

Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 1 à 10 a

IV/3858/61-F Orig.: D.

Page 31

La Commission plénière a décidé à l'unanimité de transmettre à l'Assemblée plénière le texte de la convention sur le brevet européen, du règlement d'exécution et des quatre protocoles annexés à la convention, tels qu'ils figurent dans le document 1 / 146 / R 1 à 14 , compte tenu des modifications suivantes (dans le texte imprimé, il a été tenu compte des modifications apportées aux renvois, de la correction des fautes d'orthographe et des erreurs de signes de ponctuation ; toutefois, il n'en a pas été tenu compte dans le présent document):

Convention

Article premier (nouveau titre) Droit européen de délivrance de brevets

Texte inchangé

Article 54 Ne concerne que le texte anglais.

Article 55 (1) b) ... signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

Article 66 Ne concerne que le texte allemand.

Article 76 Ne concerne que le texte anglais. Article 88 Ne concerne que le texte allemand.