Art19fPCTBE1973

De CBE 1973


Métadonnées

  • Nom affiché : Art19fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 19
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : /Articles/Français/Articles 001-025/Article 019 (version française)/Art19fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 19 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 19 MPO Einspruchsabteilungen

Entwurf, in dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 21 IV/2767/61 S. 29-31
IV/2767/61 21 IV/3076/62 S. 146,128,
129
VE 1962 20 2.F. 1699/IV/63 S.4
BR/70/70 55a BR/87/71 Rdn.19/20
VE 1971 (Ue) 55a BR/132/71 Rdn.34/35
VE 1971 (Ue) 55a BR/168/72 Rdn.71

Dokumente der MDK

E 1972 18 M/9 S. 28
" 18 M/19 S. 170
" 18 M/20 S. 198
" 18 M/22 S. 260
" 18 M/23 S. 292
" 18 M/24 S. 302
" 18 M/30 S. 1
" 18 M/62/I/II S. 2
" 18 M/90/II/R 3 S. 6
" 18 M/146/R 1 Art. 19
" 18 M/PR/II S. 121

Page 3

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 4

19

Divisions d'opposition

(1) Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens. (2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer la présidence. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale est de la compétence de la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance. du brevet. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'opposition est. prépondérante.

Page 5

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26

Page 6

- 6 -

Article 18

Divisions d'opposition

(1) Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens. (2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer la présidence. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale est de la compétence de la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.

Page 7

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M/90/II/R 3 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE

COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II

REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 9
10
11
12
17
18
21

Règle du règlement d'exécution : Règle 8

Articles du protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets : Articles 6 10

Page 8

La Règle 85 devrait au moins être complétée par : "Une demande de prolongation de délai est toujours acceptée lorsque la langue de la procédure n'est pas celle de la personne ou de son mandataire. "L'octroi d'une telle prolongation exclut toute application de l'art. 14 (4)."

2. Article 18, paragraphe 2

Proposition : Après la première phrase, il y aurait lieu d'ajouter la phrase suivante : "Un examinateur qui a collaboré à la procédure d'octroi du brevet européen ne peut présider".

Motif : La crainte qu'un examinateur qui, par suite de sa collaboration à la procédure d'octroi du brevet européen, ne serait pas sans préjugé participe ensuite de façon décisive à la procédure d'opposition, ne peut être suffisamment écartée qu'en s'assurant qu'il ne puisse, en tant que président de la division d'opposition, exercer une influence particulière.

3. Article 28, paragraphe 4

Proposition : Dans la 1ère ligne de ce paragraphe, le mot "intergouvernementales" est supprimé.

Motif : Il est possible que le conseil d'administration soit parfois intéressé à inviter d'autres organisations. C'est rendu possible par la suppression proposée.

Page 9

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle

Page 10

Remarques présentées par le
Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)
à propos des documents préparatoires M / 1, M / 2 et M / 5

I. Projet de convention ( M / 1 )

1. Article 6

Selon l'avis d'une fraction du CEEP, il y a ambiguïté dans la rédaction des articles 6 et 89. D'après le deuxième alinéa du paragraphe 1 de la section I du projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, l'Institut International des Brevets de La Haye constituera une direction générale de l'Office européen des brevets. Conformément à l'article 6, cette direction sera chargée de l'examen lors du dépôt. Il n'est donc pas nécessaire que, suivant l'article 89 et après la fin de cet examen, l'Office européen des brevets transmette un exemplaire des pièces du dossier de la demande à cette direction générale puisqu'elle les a déjà.

2. Article 16

La rédaction de cet article pourrait avantageusement préciser que la section de dépôt est compétente pour examiner la demande de brevet européen, soit jusqu'à la présentation de la requête en examen, soit jusqu'à la réception par l'Office européen des brevets du rapport de recherche, l'événement à retenir pour définir cette limite de compétence étant le second en date.

3. Article 18, paragraphe 2

Il paraîtrait très souhaitable que la division d'opposition ne puisse confier l'instruction de l'opposition qu'à l'un de ses membres n'ayant pas participé à la procédure.

Page 11

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 23 mai 1973 M/30 Original: Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)

Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de règlement d'exécution de la convention

Page 12

1 Avec la convocation de la Conférence diplomatique de Munich, en automne 1973, l'AIPPI salue l'aboutissement de nombreuses années d'efforts pour mettre sur pied un système européen de brevets. Elle apprécie l'invitation qui lui est faite à assister à cette Conférence. Elle constate avec satisfaction qu'un grand nombre des vœux qu'elle a émis ont été exaucés dans les textes soumis à la Conférence. Elle se permet toutefois d'en rappeler quelques-uns qui n'ont pas reçu la suite qu'elle espérait, malgré l'importance qu'elle y attache.

2 A son avis, les documents non publiés ne devaient pas être compris dans l'état de la technique et ne devaient être opposables que s'ils émanaient de déposants différents. Cette condition n'ayant pas été retenue, l'AIPPI compte que l'appréciation de la seule nouveauté par rapport aux demandes antérieures ne sera pas étendue par voie d'interprétation et qu'il sera fait une application stricte de l'article 54 in fine.

3 Ayant souhaité l'institution d'une juridiction supranationale, elle estime qu'à défaut de recours introduit par les parties, celles-ci devraient pouvoir intervenir devant la Grande Chambre de Recours lorsqu'un recours a été introduit par une chambre de recours (art. 111 paragraphe 1 lettre a).

4 Elle persiste à penser que l'inclusion, dans les divisions d'opposition, d'un examinateur ayant déjà connu du dossier (art. 18 par. 2) est contraire à des principes généralement admis.

5 Enfin, tout en admettant l'opportunité des réserves prévues à l'article 166 pour recueillir le plus d'adhésions possibles, elle estime qu'il y aurait intérêt à réduire la durée de la période transitoire actuellement fixée à 10 ans.

6 L'AIPPI se réserve de présenter par la voix de ses délégués à la Conférence diplomatique d'autres observations moins fondamentales.

Page 13

STELLUNGNAHME DER

AIPPI

Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle

COMMENTS BY

IAPIP

International Association for the Protection of Industrial Property

PRISE DE POSITION DE

L'AIPPI

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle

Page 14

l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M/1) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.

14 Les remarques ci-dessus ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles du projet de convention et aux règles du projet de règlement d'exécution.

15 Article 14, règle 2 par. 1 Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux frais de la partie requérant le changement.

16 Article 16 Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73 , que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.

17 Articles 17, 18 et 31 par. 1 a) Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.

18 Article 67 par. 2 Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.

19 Article 74, règle 25 par. 1 a) Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.

20 Article 76, règle 24 par. 2 Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.

Page 15

STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI

European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIPI

Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

Page 16

référence, entre autres, à la Règle 36, par. 1. Cette dernière renvoie aux Règles 27 et 29 et aux Règles 32 à 35 . Or, certaines de ces règles concernent des prescriptions touchant au fond et non à la simple forme.

Règle 44, par. 2 - Contenu du rapport de recherche européenne

27 Le CIFE demande la suppression des mots «si nécessaire». Il considère en effet qu'il sera toujours important pour le demandeur de savoir quelles sont les pages, colonnes et lignes, des documents cités qui ont motivé la citation desdits documents.

Article 14 et Règle 2, par. 1 - Langues de l'Office Européen des Brevets

28 Lorsqu'une partie à une procédure orale devant l'Office Européen des Brevets entend utiliser l'une des autres langues officielles de l'Office plutôt que la langue de la procédure, il paraît souhaitable au CIFE que ladite partie soit tenue de le notifier à l'O.E.B. un mois à l'avance plutôt que deux semaines avant l'audience. Il paraît en outre encore plus souhaitable qu'il en soit de même pour toute partie désirant utiliser une des langues officielles de l'un des Etats contractants.

29 Il paraît enfin préférable que toute partie utilisant une langue autre que la langue de la procédure soit tenue d'assumer les frais de l'interprétation, mais non l'interprétation elle-mème, celle-ci étant laissée aux soins de l'O.E.B. lui-même au moins lorsque la langue utilisée est une autre langue officielle de l'Office, de façon à assurer des traductions de qualité uniforme et si possible élevée.

Article 18 - 2 Divisions d'opposition

30 Le CIFE est d'avis que le membre de la division d'opposition qui aurait éventuellement participé à la procédure de délivrance, ne devrait pas se voir confier l'instruction de l'opposition, ni la présidence de la division.

Article 96 et Règle 70 - Constatation de la perte d'un droit

31 Dans le cas où une personne intéressée qui a perdu un droit estime non fondées les conclusions de l'Office Européen des Brevets et où l'Office se range à son point de vue et poursuit en conséquence la procédure, il paraît souhaitable que l'intéressé en soit prévenu.

Page 17

Original: Französisch French (1) Français

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe

Page 18

a) remplacement d'un des examinateurs techniciens, lorsque cela apparaîtrait approprié, par un examinateur juriste; b) attribution à l'examinateur juriste d'un rôle de conseiller, sans droit de vote. Ces deux méthodes auraient de surcroît l'avantage de diminuer le nombre des membres dont doivent se composer les chambres de recours en vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 4.

Article 19 paragraphes 3 et 4

8 L'obligation, prévue à la lettre a) de ces deux paragraphes, selon laquelle toute chambre de recours doit être assistée d'un rapporteur ne fera, dans de nombreux cas, qu'occasionner des frais supplémentaires et alourdir les charges administratives. Il est suggéré d'en prévoir seulement la possibilité.

Si les propositions faites ci-dessus sont acceptées, il sera nécessaire de procéder à des modifications dans la rédaction des lettres a) et b) et cela conduira à une simplification de la procédure.

Article 23

9 La présente convention concerne la délivrance des brevets et non leur interprétation par les tribunaux nationaux. Aussi le CNIPA demande-t-il la suppression de cette disposition et ce, d'autant plus que le sens du mot «technique» n'apparaît pas clairement. De tels avis «techniques» pourraient être interprétés comme étant des avis juridiques, par exemple en cas de contrefaçon.

Article 50 paragraphe 2

10 Le CNIPA renouvelle son vœu, déjà exprimé antérieurement, de voir les cas d'exclusion de la brevetabilité énumérés aux lettres c), d) et e), transférés dans le règlement d'exécution, de sorte que l'évolution de la jurisprudence mondiale en matière de brevets ne puisse pas être entravée par la difficulté de modifier ces cas.

Article 50 paragraphe 3

11 Le CNIPA demande qu'il lui soit confirmé que cette disposition ne doit pas être interprétée dans un sens restrictif, c'est-à-dire que les substances et compositions nouvelles demeurent brevetables en tant que telles.

Article 54

12 Etant donné qu'à l'article 154 il est envisagé que l'Office européen des brevets agisse en qualité

Page 19

prendre des mesures qui affecteront les demandeurs et les mandataires agréés, il sera procédé à des consultations avec les milieux intéressés concernés.

Article 14 - Règle 2

4 En ce qui concerne l'obligation, pour une partie à une procédure orale, d'aviser l'Office si elle a l'intention d'utiliser une langue autre que la langue de la procédure, le CNIPA demande que l'on modifie la disposition en cause, de façon à assurer que, s'il y a une autre partie, elle soit également avisée en temps utile. Dans le cas contraire, il pourrait advenir que l'autre partie, ou son représentant, se présente, lors de la procédure orale, sans être préparée à l'emploi de cette autre langue.

Article 17 paragraphe 2

5 La possibilité de compléter la division d'examen peut avoir pour conséquence de créer une situation peu souhaitable, celle où elle comprendrait un nombre pair de membres; il serait préférable d'en prévoir un nombre impair. A cet effet, il serait possible d'adopter l'une des deux solutions suivantes: a) remplacement d'un des examinateurs techniciens, lorsque cela apparaîtrait approprié, par un examinateur juriste; b) attribution à l'examinateur juriste d'un rôle de conseiller, sans droit de vote. Ces deux méthodes auraient de surcroît l'avantage de diminuer le nombre de membres dont doivent se composer les chambres de recours en vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 3.

Article 18 paragraphe 2

6 Tout en se félicitant que l'on prévoie la possibilité que tous les membres d'une division d'opposition n'aient pas connu du cas auparavant, le CNIPA se rend compte que l'un des membres de cette division peut avoir été membre de la division d'examen qui a eu à en connaître. Il recommande que le membre de la division d'opposition à qui sera confiée l'instruction préliminaire de l'opposition ne soit pas le membre de la division d'examen à qui avait été confiée l'instruction préliminaire de la demande, conformément à l'article 17, paragraphe 2.

7 La possibilité de compléter la division d'opposition peut avoir pour conséquence de créer une situation peu souhaitable, celle où elle comprendrait un nombre pair de personnes; il serait préférable d'en prévoir un nombre impair. A cet effet, il serait possible d'adopter l'une des deux solutions suivantes:

Page 20

Original: Englisch English Anglais

STELLUNGNAHME DES CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

Page 21

Article 16

1 Il est indiqué d'améliorer la rédaction française du texte pour faire ressortir clairement que la section de dépôt perd sa compétence si les deux éléments mentionnés à l'article 16 sont réunis.

Article 18 (2)

2 L'article prévoit qu'à la division d'opposition un examinateur peut prêter son concours, alors qu'il a participé à la procédure de délivrance du brevet européen. Il est souhaitable de préciser que cet examinateur ne peut être ni président, ni rapporteur de la division d'opposition.

Article 31 (1) a)

3 Conformément à cet article, le Conseil d'administration peut décider que les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. D'une manière générale, l'U.N.I.C.E. souhaite que les divisions d'examen soient composées de trois examinateurs techniciens.

Article 52 (5)

4 La rédaction actuelle pourrait aboutir à ce qu'une substance utilisée en médecine humaine ne pourrait plus être brevetable pour la médecine vétérinaire et vice versa selon la doctrine de la «première indication». Pour éviter un tel résultat certainement non voulu, il convient de préciser la rédaction de l'article 52 (5).

Article 58 (1)

5 Cette disposition gagnerait en clarté si les deux questions qui y sont traitées faisaient l'objet de deux alinéas séparés.

Article 67 (2)

6 Bien que cette disposition résolve le problème de la protection provisoire s'il s'agit d'une limitation ou d'une extension des revendications, il semble que le problème de la protection provisoire dans l'hypothèse d'un déplacement (shifting) des revendications demeure ouvert. Dans cette dernière hypothèse, une protection provisoire selon les revendications déposées en premier lieu n'est pas justifiée et il paraît utile de préciser ce point.

Page 22

STELLUNGNAHME DER

UNICE

Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft

COMMENTS BY

UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne

PRISE DE POSITION DE

L'UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne (1) Deutsche Übersetzung der Stellungnahme und der Anlage 2 vorgelegt von UNICE (2) Annex 3 to these Comments submitted by UNICE in English

Page 23

Mêmes observations et propositions que pour l'article 17 .

Article 19 - Chambres de recours

11 Paragraphe 4, lettre a)

Parler d'un rapporteur qui ne participe pas à la décision pourrait sembler une contradiction. On veut sans doute dire que le rapporteur participe à la délibération mais non au vote.

Proposition:

Dire: «...participe à la délibération avec voie consultative (seulement)».

Article 21 - Indépendance des membres des chambres

12 Paragraphe 1 «Les membres de la Grande Chambre de recours... ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période» (cinq ans). L'inamovibilité des juges n'a nulle part un caractère aussi absolu et qui ne tient pas compte de l'éventualité d'actes incompatibles avec la qualité de juge. On a sans doute voulu se borner à écarter non une véritable révocation, mais une démission d'office arbitraire par le Conseil d'administration. Il convient de rappeler ici les termes de l'article 91, alinéa 2 de la Constitution luxembourgeoise (article 100, alinéa 2 de la Constitution belge): «Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement».

Proposition:

Dire: «...et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période que pour motif grave et par une décision de la Grande Chambre de recours elle-même».

Article 22 - Exclusion et récusation

13 Intitulé

Le terme «exclusion» dans le sens où il est pris ici n'appartient ni à la terminologie procédurale, ni à la langue usuelle française: on vise l'incapacité d'un juge pour siéger dans un procès et donc son auto-récusation, le «déport», mot cependant peu usité.

Page 24

Original: Französisch French Français

STELLUNGNAHME

DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS

Page 25

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 26

(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.

Cf. la règle 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré)

Article 18

Divisions d'opposition (1) Une division d'opposition est compétente pour examiner les oppositions à tout brevet européen. (2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale est de la compétence de la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.

Cf. la règle 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré)

Article 19

Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen et des divisions d'oppositon. (2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt, la chambre de recours se compose de trois membres juristes. (3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours de compose de: a) deux membres techniciens et un membre juriste, assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision, si le recours est formé contre une décision prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres, relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen;

Page 27

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 28

Article 55 (Divisions d'examen) 70. La Conférence n'a pas retenu la suggestion présentée par le CIFE (cf. document BR / 169 / 72, point 46 ) visant à prescrire que les divisions d'examen devraient toujours être composées d'un nombre impair de membres (trois ou cinq).

Article 55a (Divisions d'opposition) 71. La Conférence n'a pas retenu les suggestions de certaines organisations visant à exclure de la composition des divisions d'opposition tout examinateur ayant participé à la procédure de délivrance. Elle a considéré en effet que, la division d'opposition ne statuant pas en dernière instance, il n'y avait pas de raisons de se priver de l'expérience et de la connaissance du dossier qu'apportent les examinateurs qui ont participé à la procédure de délivrance. De même, la Conférence n'a pas retenu la proposition consistant à exalure de l'instruction du dossier un examinateur qui a déjà participé à la procédure de délivrance (cf. document BR / 169 / 72, point 47 ).

En revanche, la Conférence a accepté la proposition rédactionnelle proposée par le CIFE tendant à préciser que deux "au moins" des examinateurs techniciens ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance. Le Comité de rédaction a été chargé de tenir compte de cette décision.

Article 56 (Chambres de recours) 72. La Conférence n'a pas retenu la proposition du CIFE tendant à uniformiser la composition de la chambre de

Page 29

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

Page 30

32. Numéro 2à (nouveau) ad article 53 RE - Désignation des membres de la Grande Chambre de recours Le Groupe de travail a décidé que les membres permanents de la Grande Chambre de recours ainsi que leurs suppléants seraient également désignés chaque année par l'instance compétente (numéro 2a (nouveau) ad article 53). 33. Ce faisant le Groupe de travail est parti du point de vue que pour assurer une méthode de travail rationnelle il convenait que chacun des membres de la Grande Chambre de recours fasse partie d'une des chambres de recours.

Article 55a - Divisions d'opposition 34. La délégation française a présenté une proposition prévoyant que les trois membres d'une division d'opposition ne devraient pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet ; si nécessaire, un examinateur ayant participé à cette procédure pourrait être adjoint à la division en tant que conseiller. Le Groupe de travail a rejeté cette propoaition en raison plus particulièrement des inconvénients pratiques qui en découleraient. 35. Le Groupe de travail n'a pas non plus entériné la proposition de la même délégation selon laquelle le Président d'une division d'opposition devrait nécessairement être un examinateur technicien.

Page 31

Bruxelles, le 28 octobre 1971 BR/132/71

- Secrétariat -

8. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe.

(1) Voir en Annexe I la liste des participants.

(2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

BR/132 f/71 mg

Page 32

(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.

Article 55a

Divisions d'opposition

(1) Une division d'opposition est compétente pour statuer sur les oppositions à tout brevet européen. (2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale est de la compétence de la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.

Article 56

Chambres de recours

(1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'opposition. (2) Les chambres de recours se composent de :

- trois membres techniciens et deux membres juristes : a) lorsque la division d'examen ou la division d'opposition contre la décision de laquelle le recours est formé se composait de quatre membres conformément à l'article 55, paragraphe 2, ou à l'article 55a, paragraphe 2 , b) si elles estiment que la nature de la décision l'exige; - deux membres techniciens et un membre juriste assistés d'un membre technicien rapporteur qui ne participe pas à la décision si le recours est formé contre une décision, prise par une section d'examen ou par une division d'examen composée de trois membres, relative a) au rejet d'une demande de brevet européen,

Page 33

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 34

b) Il incombe à la division d'opposition d'apprécier si elle veut instruire elle-même la demande avant de prendre la décision finale, en tant qu'instance collégiale, ou bien si elle en charge l'un de ses membres. c) Toutefois, l'audition des parties a toujours lieu devant la division d'opposition en tant qu'instance collégiale. d) Il revient à la division d'opposition d'apprécier si elle doit faire appel à un examinateur juriste n'ayant pas participé à la procédure de délivrance du brevet.

Le Groupe de travail a décidé, en outre, d'appliquer également à la procédure d'examen les dispositions prévues sous b), c) et d), et de rédiger en conséquence l'article 55, paragraphe 2.

Point 1 de l'ordre du jour : Poursuite des travaux visant à compléter l'avant-projet par l'adjonction des articles 124 à 128 (114 a 118) encore manquants et qui traitent de la procédure de transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national (doc.BR/GT I/45/70). a) Observations d'ordre général concernant la procédure de transformation 21. Plusieurs délégations n'ont pas approuvé, sous sà forme générale, la proposition du Président visant à préciser dans la Convention qu'une demande de brevet européen peut, à la requête du demandeur, être transformée en demande de brevet national dans tous les Etats contractants dans lesquels elle a effectivement la valeur d'un dépôt national régulier.

Les délégations britannique, française et néerlandaise, en particulier, se sont élevées contre une procédure de transformation de caractère général et non limitée dans le temps. Il serait par contre opportun, selon elles, de prévoir une possibilité de transformation pour certains cas à déterminer de manière précise. BR/87 f/71 nne/AC/cb

Page 35

Article 53(ancien article 54) : Instances chargées des procédures 17. Le Groupe de travail a approuvé la création, à l'office curopśen des brevets, à côté des cactions et des divisions d'examen, de divisions spéciales d'opposition (à mentionner dans l'article 53, sous a)).

Article 55 (ancien article 56): Divisions d'examen 18. Conformément à ce qui précède, le Groupe de travail a retiré aux divisions d'examen, dans le cadre du paragraphe 1 la compétence de connaître des oppositions.

Il a décidé par ailleurs d'adapter, quant au fond, le paragraphe 2 au nouvel article 55a (voir ci-dessous, paragraphe 20, sous b), c), et d) ).

Article 55a (nouveau) : Divisions d'opposition 19. Au paragraphe 1, le Groupe de travail attribue désormais à la division d'opposition compétence pour connaître des oppositions. 20. Le Groupe de travail a, dans le cadre du paragraphe 2, réglé de la manière suivante la composition de cette division : a) La division d'opposition se compose normalement de trois examinateurs techniciens dont deux ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. Le Groupe de travail ne s'est donc pas conformé à une suggestion de la délégation néerlandaisé visant à ce que la division d'opposition - par analogie à la Chambre de recours dans certains cas - soit composée de deux techniciens et d'un juriste.

Page 36

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoIre

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

Page 37

Article 55a Divisions d'opposition (1) Une division d'opposition est compétente pour statuer sur les oppositions à tout brevet européen. (2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. Elle procède elle-même à l'audition des parties. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.

Page 38

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

Page 39

Cette règle correspond au principe que le titulaire d'un brevet européen devrait touir, dans chacun des états contractants, d'une protection identique à celle accordée par la législation nationale.

Article 20 (2ème variante) M. Lemontey demande des précisions à l'égard du système établi par cet article. Le Président rappelle que cette variante part de l'idée qu'il serait éro. 11201013 créer des critères communs pour définir la contrefaçon sur le plan curopéen. C'est pourquoi elle se réfère à la législation nationale. En conséquence, le titulaire d'un brevet européen devrait poursuivre un contrefacteur devant les tribunaux compétents dans chacun des états sur le territoire desquels la contrefaçon a eu lieu. Cette solution comporte le risque que les tribunaux, on appliquant leur droit national, arrivent à des décisions différentes. La première variante évite ce danger.

A la suite d'une intervention de M. Roscioni, il est décidé de remplacer les mots" la législation dudit état" par "la législation de l'état où la contrefaçon est intervenue".

Le paragraphe 1 de cet article est transais au Comité de Rédaction.

Article 25. M. Corves rappelle que cet article règle le transfert de droit de deux façons différentes. A l'alinéa 2, la cession est accomplie entre les parties au contrat par la signature de celui-ci.

Selon le par. 5, une cession n'a d'effet à l'égard de l'Office Européen et des tiers, qu'après son inscription au registre européen, l'inscription dans cette hypothèse est constitutive de droit.

La délégation allemande préférerait étendre l'effet constitutif de l'inscription également à la validité du contrat entre les parties. Le Président répond que la solution que pré-

Page 40

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

Page 41

Article 20 Atteintes aux droite du titulaire du brevet européen (1) Le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des Etats contractants, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. Toute atteinte portée aux droits du titulaire du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation dudit Etat. (2) Les dispositions de l'article 5ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne sont pas applicables, en ce qui concerne les navires ou engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays contractants, pour l'exercice des droits conférés par le brevet européen. (3) Le paragraphe 1 n'est applicable aux brevets européens provisoires que sous réserve des dispositions de l'article 176.

Remarque

La majorité du groupe de travail s'est prononcée pour la première variante.

Article 21 Etendue de la protection conférée par le brevet européen (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à préciser la portée des revendications. (2) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif détermine rétroactivement l'étendue de la protection du brevet européen.

Article 22 Droit de possession personnelle et droit fondé sur une utilisation antérieure

Quiconque, dans le cas où un brevet national aurait été délivré pour une invention, aurait acquis dans l'un des Etats contractants, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention, jouit dans cet Etat du même droit à l'égard du brevet européen ayant cette invention pour objet.

CHAPITRE IV
DUREE - BREYEES D'ADDITION
Article 23
Durée du brevet européen

Le brevet européen s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à cbmpter du jour du dépôt de la demande.

Page 42

COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. -TELD DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

Page 43

rédactionnel. Les remarques seront maintenues. Celles-ci préciseront exactement la portée du brevet européen.

Article 21 a Le Comité de rédaction veillera à harmoniser le texte avec le projet de Strasbourg.

Article 22 Les crochets sont biffés.

Article 27 Est transmis au Comité de rédaction.

Article 28

Le Président demande au groupe s'il désire supprimer les crochets au paragraphe 3. Autrement dit,faut-il que le brevet additionnel présente une activité inventive si la demande de brevot principal a été publiée avant le dépôt de la demande de brevet d'aádition.

Plusieurs délégations estiment que la condition de l'activité inventive n'est pas nécessaire même dans ce cas, le brevet additionnel étant de courte durée puisqu'il s'éteint avec le brevot principal.

Par contre, M. Pfanner estime cotte condition nécessaire. Il pense que la supprimer aurait pour conséquence d'entraver le progrès technique et de renforcer la monopolisation.

Le groupe décide de ne pas prendre position sur cette question avant la session de Munich et charge la délégation allemande de préparer une note sur le problème pour cette session.

Le groupe décide enfin de supprimer les derniers crochets au paragraphe 3. Au paragraphe 4, le groupe décide de supprimer les crochets encadrant le mot renonciation.

Page 44

Au paragraphe 4, les crochets sont également supprimés. La remarque 1 résulte d'une proposition belge. Le problème qu'elle pose sera revu à Munich.

Le Président pense que cette proposition va trop loin et a des conséquences trop graves notamment pour les tiers de bonne foi qui ont exploité l'invention. In attendant le nouvel examen de ce problème à Munich, la remarque 1 est supprimée.

Le groupe examine la remarque 2 .

Après une discussion, le groupe décide de retenir le point a) concernant l'arbitrage et de supprimer le point b) car il n'est pas souhaitable que l'Office européen prenne des décisions sur la base des législations nationales.

Le groupe décide de supprimer la remarque 3 et de noter que son contenu devra figurer dans le Règlement d'oxécution. A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le groupe décide encore que le Secrétariat établira sur la base des procès-verbaux, une liste de toutes les dispositions devant figurer dans ce Règlement.

Article 20

Cet article a été traité en même temps que l'article 271 et l'article 176 lors de cette session.

Article 21 Le Président rappelle les importantes discussions qui ont eu lieu à ce sujet. Aussi propose-t-il au groupe de faire figurer les 2 variantes.

Le groupe approuve le Président et décide également que le Comité de rédaction inclura dans la 2ème variante la proposition allemande concernant la contrefaçon indirecte. Il reverra également la lère variante sous l'angle

Page 45

paragraphe 2, disposition qui correspond à l'article 21 on ce qui concerne l'cffet d'éviter une répartition du marché. Si l'ontreprise prenait maintenant à côté du brevet européen des brevets naticnaux coexistants, ce cas serait réglé par l'articlo 266 alinéa 2. M. Fressonnet fait romarquer que les explications de M. van Benthem ne concernent que la deuxième variante de l'article 21 sur laquelle la délégation française n'a pas encore pu dinnor son accord. 4. F. Pfanner qui émet l'objection qu'un titulaire du brevet n'intenterait pas une action en contrefaçon contre un licencié qui importe le produit légalement fabriqué dans le territoire d'un brevet national retenu par le titulaire, le Président fait remarquer que cette pratique est au contraire très courante étant donné que les titulaircs de brevet s'en servent pour maintenir des niveaux de prix différents selon les pays. M. Roscioni pense qu'il faudrait être extrêmement prudent en réglant la question de coexistence afin de ne pas risquer une mise en échec de la Convention pendant de nombreuses années. Il admet que la Convention sur le brevet européen ne s'insère pas dans Ie cadre du Traité de Rome. Ceci pour la raison qu'on n'a pas voulu obliger des états adhérant éventuellement à la Convention à accepter en même temps les règles du marché commun, mais on ne peut toutefois pas nier les liens existant entre le marché commun et la Convention sur les brevets. S'il n'en était pas ainsi, on aurait dû entroprendre des travaux sur la Convention dans un autre cadre tel que celui de l'Union de Paris ou du Conseil de l'Uurope. K. Roscioni ostime que si on ne tenait pas compte de l'existence du marché commun, on ne pourrait pas comprendre la raison des travaux en cours. Il rappelle que ceux-ci sont partis de l'idée qu'il faudrait éliminer les barrières des huissiers. On a tenu compte de cet objoctif au moyen du principe de l'unité du brevet euroréen. Un autre principe qu'on pourrait évoquer à ce titre est celui d'éviter les répartitions du marché. Cos principes ont même été reconnus par les gouvernements des Etats membres. S'il

Page 46

Dans le cas où une ontreprise n'aurait qu'un brevet européen, le groupe de travail a prévu que l'objet du brevet pourrait circuler librement dans l'ensemble du territoire du marché commun. Si l'on cherche à garantir la libre circulation dans ce cas, il faudrait le faire également dans le douzième cas, celui de la coexistence d'un brevet européen avec des brevets nationaux étant donné que la coexistence n'est qu'une mesure transitoire qui répond à certains soucis de pratique, mais ne justifie aucune dórogation au principe posé dans le premier cas. Le troisième cas est celui d'une ontreprise qui ne prendrait que des brevets nationaux. Dans cette hypothèse, la Convention ne pourrait pas garantir la libre circulation des biens étant donné qu'elle ne porte pas sur los législations nationales. Une modification de cet état de choses ne serait possible que par une Convention spéciale prévoyant que la mise en circulation couverte par un brevet national devrait être reconnue légale par toutes les autres législations nationales.

En tout cas, le groupe de travail est tenu de proposer sous le mandat donné par le Comité de coordination une Convention logique en soi. Il n'y a que deux possibilités, soit s'alignor sur la proposition française et laisser tomber tout lien avec la C.S.S., soit suivre le chemin pris par la majorité du groupe on tenant compte des objectifs du marché commun; dans ce cas, il faudrait éviter la répartition du marché.

A la demanče de N. Pfanner qui ne voit pas encore la nécessité de limitations outre collos prévues à l'article 266, paragraphe 2, M. van Bonthem invoque certains exemples. Une entreprise ayant six brevets nationaux produit l'objet de l'invention aux Pays-Bas et l'y vend. L'acheteur importe l'objet breveté on Allemagne. Il commet une contrefaçon du brevet allemand de l'entreprise. Pour le brevet eurupéen, cette question est réglée à l'article 21 : si le titulaire européen a légalement mis en circulation le produit breveté, cet acte vaut pour l'ensemble du territoire des Stats contractants. Maintenant l'entreprise accorde une licence territoriale sur le brevet européen pour les Pays-Bas. Le produit du licencié est vendu aux Pays-Bas et importé par l'acheteur en Allemagne. Ce cas est réglé par l'articlo 24,

Page 47

Dans le cas où une entreprise n'aurait qu'un brevet européen, lo groupe de travail a prévu que l'objot du brevet pourrait circuler librement dans l'ensemble du territo1re du Marché Commun. Si l'on chorche à garantir la libre circulation dans oo cas, il faudrait le faire également dans le deuxième cas, celui de la coexistence d'un brevet européen avec des brevets nationaux étant donné que la coexistence n'est qu'une mesure transitoire qui répond à certains soucis de pratique, mais ne justifie aucune dérogation au principe posé dans le premier cas. Le troisième cas est celui d'une entreprise qui ne prendrait que des brevets nationaux. Dans cette hypothèse, la Convention ne pourrait pas garantir la libre circulation des biens étant donné qu'elle ne porte pas sur les législations nationales. Une modification de cet état de choses ne serait possible que par une Convention spéciale prévoyant que la is se en circulation couverte par un brovet national devrait être reconnue légale par toutes les autres legislations nationales.

En tout cas, le groupe de travail est tenu de proposer sous le mandat donné par le Comité de coordination une Convention logique en soi. Il n'y a que deux possibilités, soit s'aligner sur la proposition française et laisser tomber tout lien avec la C.E.E., soit suivre le chemin pris par la majorité du groupe en tenant compte des objectifs du Marché Commun ; dans ce cas il faudrait éviter la répartition du marché.

A la demande ii. Pfanner qui ne voit pas encore la nécessité de limitations outre celles prévues à l'article 266, paragraphe 2, i. van Benthem invoque cortains exemples. Une entreprise ayant six brevets nationaux produit l'objet de l'invention aux Pays-Bas et l'y vend. L'acheteur importe objet breveté en Allemagne. Il commet une contrefaçon du brevet allemand de l'entreprise. Pour le seul brevet européen, cette question est réglée à l'article 21 : si le titulairo européen a légalement ais en circulation le produit breveté, cet acto vaut pour l'ensemble du territoire des Etats contractants. iais cet article no règle pas le cas où le brevet européen est cumulé avec des brevets nationaux coexistants. Aussi l'article 27C a devrait-il décider que si dans ce cas le titulaire a légalement mis le produit breveté en circulation, l'acte vaut égalezont à l'égard des brevots nationaux coexistants. Que se passera-t-il si l'entreprise accorde une licence territoriale sur le brevet européen pour les Pays-Bas et si le produit du licencié est vendu aux Pays-Bas et importé par l'acheteur en Allemaghe. Ce cas est réglé par l'article 24,

Page 48

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquieme sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

Page 49

[Article 21

Droits conférés par le brevet européen r. ueunicue vaurueck/ Le brevet européen a dans chacun des Etats contractants le même effet qu'un brevet national valable, délivré conformément aux dispositions légales des différents Etats contractants. 7

Remarque :

Cet article doit être réexaminé à l'occasion d'une proposition qui doit être présentée en commun par les experts des pays du Benelux.

Page 50

Groupe de Travail "Brevets"

Bruxelles, le 28 Avril 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 rédigés en tenant compte des décisions du Groupe de Travail et approuvés par celui-ci.

Page 51

"La description peut servir à interpréter la revendication, c'est à dire qu'elle entre en considération pour déterminer l'étendue de la protection dans la mesure seulement où elle se rattache à une partie de la revendication". (EXP/brev. Doc 61/3, Conseil de l'Europe, article 4, alinéa 3).

Certains délégués estimant cette formule trop détaillée, insistent sur la nécessité de laisser une certaine liberté d'appréciation au juge. M. Fressonnet pourrait présenter une formule plus souple.

In conclusion, le groupe approuve à l'unanimité la première phrase de l'article 21 a) qui est transmise au comité do rédection. N. Fressonnet soumettra une rédaction nouvelle de la seconde phrase.

Discussion de l'article 22 de l'avant-projet

Le Président signale qu'il existe trois solutions possibles pour réglementer le droit de possession personnelle.

1. Les conditions de la possession personnelle sont déterminées dans la convention. 2. La convention prévoit que la possession personnelle est régie par la législation nationale. Toutefois, le droit de possession personnelle devrait s'étendre à tout le territoire du marché commun. 3. Comme dans la solution précédente, le droit de possession personnelle est régi par la législation nationale mais ce droit se limite au territoire du pays de la législation duquel il résulte.

Page 52

A M: De Muyser, le Président fait une objection d'ordre psychologique. Une énumération de minima n'aura pas pour effet de créer un droit nouveau.

Le Président constate qu'il n'y a qu'une minorité du groupe qui se prononce en faveur de la rédaction envisagée par lui pour l'article 21. De plus, cette minorité insiste sur la nécessité d'une harm nisation des législations nationales pour éliminer les divergences existantes. In conséquence, il propose que l'article 21 soit maintenu dans sa forme actuelle en attendant une autre solution.

Il demande aux délégations du Benelux de bien vouloir soumettre au groupe, lors de sa prochaine session, un projet de texte pour l'article 21. Ce projet devra tenir compte des différentes protections nationales et se ranger sur la protection maxima, sous peine de voir laible le brevet européen perdre son attrait à cause de sa trop/protection par rapport à celle de certains brevets nationaux.

Le groupe approuve les décisions du Président.

Discussion de l'article 21 de l'avant-projot

Le Président déclare que la numérotation de cet article résulte de simples difficultés matérielles. Il n'a pas voulu minimiser l'importance de la question de l'interprétation du brevet européen. Il signale que le texte qu'il propose constitue une solution intermédiaire. La revendication joue un rôle prédominant pour l'interprétation du brevet mais il peut être fait appel à la description pour élucider les expressions employées dans la revendication.

Le groupe approuve le principe de la solution exprimée par l'article 21 a).

Au point de vue de la forme, M. Fressonnet désire voir préciser comment l'interprétation s: fera et propose de remplacer la deuxième phrase de l'article 21 a) par le texte suivant :

Page 53

3. elle pourrait simplement se référer au droit national. C'est la solution choisie par le Président à l'article 21 de son avantprojet.

Cette solution-simple présente l'avantage d'éviter toute inégalité entre le brevet européen et le brevet national. Par contre, les effets du brevet européen varieront de pays à pays.

Le groupe discute la proposition du Président. De cette discussion se dégagent deux autres propositions pour réglementer les effets du brevet européen. Elles émanent de MM. Van Benthem et De Muyser. M. Van Benthem, appuyé par MM. Roscioni et De Reuse, se prononce en faveur d'une réglementation exhaustive incluse dans la convention. Ses avantages de cette solution consistent dans le fait que le législateur national ne pourra pas modifier les effets du brevet européen et dans le fait qu'il n'y aura pas de disparité au sein du marché commun concernant la protection accordée au brevet européen. M. De Muyser désire que la convention mentionne les droits minima accordés par le brevet européen. M. Fresconnet souhaite qu'en dehors de la convention intervienne un rapprochement des législations nationales au sujet des effets des brevets nationaux selon le voeu du Comité de coordination. Pour atteindre ce but, la proposition du Président lui paraît la meilleure.

Au sujet de la proposition de M. Van Benthem, le Président fait observer qu'il sera très malaisé d'énumérer dans la convention et d'une façon complète tous les effets résultant de la protection européenne. De plus, cette solution n'empêchera pas une disparité d'interprétation de la part des tribunaux nationaux qui seront nécessairement compétents en cette matière. En effet, une décision du Comité de coordination prévoit cette compétence.

Page 54

Session du 17 au 28 avril 1961.

Cumpte-rendu de la séance du 21 avril 1961

Suite de la discussion do l'article 20 de l'avant-projet

Le Président ouvre la séance à 9 heures 30 . Le texte de l'aiticle 20 déclare que les effets du brevet euroféen s'étendront à l'ensemble du territoire des itats contractants. Une disposition finale de la conventi..n exprimera ce qu'il faut entendre par "territoire des itits contractents". H. Fressonnet préfèrerait que cet article prévoie que les effets du brevet euroféen s'étendent aux mêmes territoires..que ceux auxquels s'étendent les brevets nationaux, sous réservé d'une disposition

Le groupe se rallie à cette dernière proposition.

Discussion de l'article 21 de l'avant-projet

Le Président rappelle que la convention pourrait régler les effets du brevet euroféen de trois façons.

1. la convention j'urrait régler dans le détail tous les effets du brevet européen; 2. elle pourrait déclarer uniquement que le brevet européen confère à son titulaire un droit exclusif. P.ur les autres prérogatives, elle renverrait au droit national.

Page 55

GROUPE DE TRAVAIL

IV/2767/61-F

"Brevets"

Deuxième Partie : COMPTES-RENDUS

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29 - Droit des brevets

Articles 101 à 111 - Licences obligatoires

IV/2767/61-F

Page 56

b) Le droit européen des brevets déclare non seulement que le brevet euro, éen confère à sox titulaire un droit exclusif mais il précise également les prérogatives dont jouit le titulaire du brevet en ce qui concerno l'exploitation de l'invention brevetable.

Cette considération sup,osereit que les Etats intéressés sont pleinement d'accord sur les prérogatives d'exploitation réservées au titulair: a'un brevet européen.

Dans cette hypothèse, les prérogatives résirvées dans les différents itats au titulairé d'un brevet européen différeraient des prérogatives résirvées au titulair: d'un brevet national. c) Le droit euroṟeun des brevets ne com,orte pas de dispositions spécialesen ce qui concerno l'étendue matérielle de la protection conférée par un brevet européen mais renvoie à cet égard à la législation nationale. Cette solution est prévue à l'article 21 de l'avant-projot.

Quelle que soit la solution adoptée, en aucun cas il no devient inossible, si le brevet européen fait l'objet d'une contrefaçon, d'invoquer comme baso de revendication d'autres dis ositions de la législation nationale, celles du Codo civil, par exemple.

Page 57

Ad Articlo 21 Effet du brevet européen

1. Documents : 2. Remarques :

Toutes les lois nctionales sur les brevets des itats membres du marché commun comportent une disposition décrivant l'étendue matérielle de la protaction conférée par le brevet. Il est génaraleuent déclaré e le brevet confère à son titulairo le droit exclusif d'exploiter l'invention. vertainos legislations nationales énumèrent los typos d'utiilsation resurvés au titulairo du brevet.

En co qui concerne le droit curopéen des brevets, on peut concevoir los possibilités suivantes : a) Dans le droit euroféen des brevets, il est simplement établi que le brevet européen confère à son titulaire le droit exclusif d'exploiter l'invention. Une telle disposition ne permet pas d'apprécier l'étendue dos prérogatives du titulaire d'un brevet européen. Il conviendrait á cot égard de renvoyer à la législation nationale.

Page 58

Article 21

Effet du brevet européen

Le brevet européen a dans chacun des Etats contrac- tants le même effet qu'un brevet national valable, délivré conformément aux dispositions légales des différents Etats contractants.

Page 59

Bonn, le 14 mars 1961.

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 11 à 29

Page 60

86. En conclusion, le Comité constate que la proposition de la délégation allemande n'est pas soutenue par d'autres délégations. Il confirme son accord sur le contenu de l'article 13 tel qu'il figure dans le projet de base, étant entendu que le statut du personnel de l'Office européen des brevets comportera des dispositions instituant une instance de recours interne ayant à connaître de tels litiges préalablement à la saisine du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail. 87. Le Comité renvoie l'article 13 au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner en même temps les propositions d'ordre rédactionnel présentées par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9.

Article 15 - Instances chargées des procédures

88. Voir à ce sujet les délibérations relatives à l'article 22bis (20).

Article 16 - Section de dépôt

89. Le Comité examine la proposition de la délégation belge contenue dans le document M/33, point 2, ainsi que la proposition de l'UNICE contenue dans le document M/19, point 1 allant dans le même sens, qui tend à préciser jusqu'à quelle date la section de dépôt reste responsable de la demande, notamment pour le cas où une requête en examen serait introduite avant la transmission du rapport de recherche. Le Comité marque son accord sur le contenu de la proposition belge et la renvoie, pour examen, au Comité de rédaction. 90. Le Comité marque par ailleurs son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 1, tendant à préciser la responsabilité de la section de dépôt en matière de publication de la demande et du rapport de recherche. 91. Le Comité renvoie par ailleurs au Comité de rédaction la proposition de la délégation de la FEMIPI (doc. M/23, point 16) afin qu'il précise à un endroit approprié de la Convention que la département de La Haye sera habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen. 92. La délégation française propose que le texte de l'article 16 soit précisé de manière à faire ressortir clairement que la section de dépôt, même lorsque la requête en examen est présentée avant l'établissement du rapport de recherche, maintient sa compétence sur le dossier et poursuit l'examen quant à la forme de la demande jusqu'au moment où le rapport de recherche sera publié. 93. Le Comité marque son accord sur cette propositon et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 16bis (17) - Divisions de la recherche

94. Le Comité est convenu, vu la décision d'incorporer l'IIB en tant que Direction générale de la recherche dans l'Office européen des brevets, de définir dans un nouvel article 16bis les compétences de l'instance chargée de l'établissement des rapports de recherche européenne, à savoir la division de la recherche.

Article 17 (18) - Divisions d'examen

95. Les propositions du CNIPA (doc. M/20, point 5), du CIFE (doc. M/22, point 14) et de la FEMIPI (doc. M/23. point 17) n'ayant pas été reprises par les délégations gouvernementales, le Comité n'en a pas délibéré. 96. Le Comité renvoie au Comité de rédaction les propositions d'ordre rédactionnel soumises par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 9.

Article 18(19) - Divisions d'opposition

97. Le Comité est saisi de nombreuses propositions des délégations d' observateurs (AIPPI doc. M/24, point 4, CEEP doc. M/30, point 3, CNIPA doc. M/20, point 6, FEMIPI doc. M/23, point 7 et UNICE doc M/19, point 2) tendant avant tout à éviter, avec toutefois certaines nuances dans certaines propositions, qu'un membre d'une division d'examen ne participe aux travaux d'une division d'opposition saisie d'un dossier sur un brevet dont il a contribué à instruire la demande. 98. La délégation portugaise, soutenue par les délégations danoise et norvégienne, appuie une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 2) tendant à prévoir qu'un membre de la division d'examen ayant participé à la procédure au stade de l'examen ne peut en aucun cas agir en tant que président de la division d'opposition saisie du même dossier. 99. Le représentant de l'AIPPI suggère que ces incompatibilités soient étendues à la fonction de rapporteur. 100. Les délégations allemande, autrichienne, française et suisse appuient la proposition de la délégation portugaise mais, a leur avis il ne faudrait pas exclure la possibilité que le membre de la division d'examen en cause exerce la fonction de rapporteur, compte tenu des avantages que comporte sa connaissance du dossier. 101. En conclusion, le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation portugaise et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 19(21) - Chambres de recours

102. La délégation néerlandaise présente la proposition contenue dans le document M/32, point 4 tendant à supprimer aux paragraphes 3 et 4 les mentions des membres techniciens rapporteurs qui ne participent pas à la décision. 103. Cette proposition, qui a reçu l'appui du représentant de l'UNEPA, est approuvée par le Comité et renvoyée au Comité de rédaction.

Article 21 (23) - Indépendance des membres des chambres

104. Le Comité poursuit ses travaux sur la base de propositions de modification présentées par la délégation luxembourgeoise (doc. M/9, point 12), par la délégation britannique (doc. M/10, point 3 et doc. M/40, point 8) ainsi que d'une proposition néerlandaise (doc. M/52/I/II/III, point 3). 105. Sans préjudice de quelques modifications rédactionnelles mineures renvoyées au Comité de rédaction, les propositions de modification des délégations britannique, luxembourgeoise et néerlandaise visent toutes trois à prévoir la possibilité de relever de leurs fonctions les membres des chambres, durant la période du mandat, pour « motifs graves». Cependant, la proposition de la délégation néerlandaise différait quelque peu de celle du Royaume-Uni en ce sens qu'une telle révocation ne pourrait intervenir que par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets sur proposition de la Grande Chambre de recours. 106. La délégation du Royaume-Uni, appuyée par la délégation suédoise, estime que, le pouvoir de nomination relèvant du Conseil d'administration, il est normal que le pouvoir de révocation soit confié à cette même instance. S'agissant toutefois d'apprécier des motifs graves, il serait opportun que la décision de révocation ne soit prise qu'à la majorité des trois-quarts. 107. La majorité des délégations a néanmoins préféré suivre la proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre qu'une telle décision du Conseil d'administration puisse être prise également à la majorité simple.