Art178fPCTBE1973
Métadonnées
- Nom affiché : Art178fPCTBE1973
- Numéro d'article : 178
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
- PDF original :
Articles/Français/Articles 176-200/Article 178 (version française)/Art178fPCTBE1973.pdf
Contenu
Page 1
Article 178 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
Page 2
Art. 178 MPU Ubermittlungen und Notifikationen
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/88/71 | 171 | BR/125/71 | Rdn. 145 |
| BR/88/71 | 173 | BR/125/71 | Rdn. 148 |
| VdV | 282 | 3076/IV/62 | S. 98 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 177 | M/146/R 7 | Art. 178 |
|---|
Page 3
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1977 M / 146 / R 7 Original: Allemand/Anglais/Pr
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction
Cedet : Convention : Articles 167 à 178
Page 4
(2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1: a) les signatures; b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion; c) toute réserve et tout retrait de réserve en application des dispositions de l'article 166; d) toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l'article 167; e) la date d'entrée en vigueur de la présente convention; f) toute dénonciation reçue en application des dispositions de l'article 170 et la date à laquelle la dénonciation prend effet. (3) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait enregistrer la présente convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente convention.
Page 5
(3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré. (4) Rien dans le présent article ne porte atteinte au droit d'un Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.
Article 175
Droits et obligations en matière financière d'un Etat contractant ayant cessé d'être partie à la convention (1) Tout Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention, en application de l'article 171, paragraphe 4 ou de l'article 173, n'est remboursé par l'Organisation des contributions financières exceptionnelles qu'il a versées au titre de l'article 38, paragraphe 2, qu'à la date et dans les conditions où l'Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres Etats au cours du même exercice budgétaire. (2) Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l'Etat visé au paragraphe 1 , telles qu'elles sont définies à l'article 37 , sont dues par cet Etat, alors même qu'il a cessé d'être partie à la présente convention; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l'Etat en cause à la date à laquelle il a cessé d'être partie à la présente convention.
Article 176
Langues de la convention (1) La présente convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi. (2) Sous réserve de l'autorisation du Conseil d'administration, des textes officiels de la présente convention pourront être publiés dans les langues officielles d'autres Etats contractants. En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, les textes visés au paragraphe 1 font foi.
Article 177
Transmissions et notifications (1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente convention et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.
Page 6
MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Page 7
M. Frossonnet ostime utile de prévoir expressément que le droit européen sur les brovets et la procédure européenne n'entrent également en application qu'après l'ouverture do l'Office.
Le Président lui fait remarquer que cola va do soi. Le droit ouropéen est appliqué par des autorités internationales. Si celles-ci n'oxistent point il est impossible de l'appliquer.
Il ajoute que, lors do la rédaction finale du projet de Convention, il faudra veiller à ce que tous les articles soient conformes au résultat de cette discussion.
Au sujet du paragraphe 3 de l'article 281, qui cst repris du texte de Lisbonne do la Convention d'Union, le Président explique qu'il vise les mesures d'harmonisation des législations nationales préyues à l'article 272. Ces modifications du droit national devraient être effectuées en même temps que la ratification de la Convention.
Comme la majorité des délégations pense qu'uno disposition expressc à co sujet est superflue, le groupe décide du supprimer ce paragraphe.
L'article 281 est transmis au Comitê do rédaction. L'article 282 correspond aux décisions du groupe prises lors de la 4ème session ot est adopté sans discussion.
Discussion de l'article 56 do l'avant-projet
Le Président explique que cet article a pour but de décharger autant que possible les fonctionnaires hautement qualifiés ot bénéficiant d'un traitement élevé tels que les examinateurs, de certaines tâches inférieures.
D'uno discussion très approfondie, il résulte que les principes fondamentaux de la structure de l'administration dans la plupart des Etats no permettent pas une délégation de responsabilité telle qu'elle est prévue dans la proposition du Président.
Le groupe considère qu'il serait opportun d'attendre d'abord les résul-
Page 8
GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
Page 9
Ad article 282
Texte original de la Convention
1. Documents do base
2. Romargues :
En ce qui concerne les langues dans lesquelles l'original de la Convention relative à un droit européen des brevets doit être rédigé, nous renvoyons à la décision adoptée par le groupe de travail lors de sa quatrième réunion. Le groupe de travail a en effet décidé que la Convention serait rédigée dans les langues de tous les itats contractants.
Le texte de l'article 282 correspond à l'article 248 du Traité de la CIIE.
Page 10
Article 282 Original do la Convention
La présente Convention, rédigée en un oxomplaire unique, on langue allemando, on langue française, on langue italienne et en langue néerlandaiso, los quatre toxtes faisant également foi, sora déposée dans los archives du gouvernement de ........ qui remettra une copic cortifiée conforme à chacun des gouvernements des autres itats signataires.
Page 11
Kurt Haertel
Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIUL !
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 271 et suivants [Articles 271 à 282 ainsi que articles 48 a paragraph 4 et 48 b 7
Dispositions finales
Page 12
Article 171a (Laintien des droits acquis) (1). 146. Voir à ce sujet les observations formulées à propos de l'article 163 (points 133 à 138), ainsi que de l'article 171 (point 145).
Articles 172 (Langues)
147. La possibilité, prévue au paragraphe 2, de publier des versions officielles de la Convention dans d'autres langues que l'allemand, l'anglais et le français doit avoir pour seul objet, de l'avis de la Conférence, de permettre aux ressortissants d'Etats contractants dans lesquels le français, l'anglais et l'allemand ne sont pas des langues officielles, de se reporter plus facilement au texte de. la Convention. C'est pourquoi la deuxième phrase stipule qu'en cas de contestation sur l'interprétation des différentes versions de la Convention, seules les versions allemande, anglaise et française feront foi. Au demeurant, pour prévenir tout litige dans la mesure du possible, la Conférence a subordonné la publication de telles versions à l'autorisation du Conseil d'administration.
Article 173 (Transmission de copies certifiées conformes) 148. La Conférence a regroupé dans cet article toutes les tâches incombent à l'Etat dépositaire. (1) doc. BR / 118 / 71, page 20 .
BR/125 f/71 len/AC/am
Page 13
CONFERENCE INTERGOUVERNEHENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
Page 14
Article 173 Trahsmission de copies certifiées conformes (1) Une copie certifiée conforme de la présente Convention est transmise par le gouvernement de .... à chacun des gouvernements des Etats signataires ou adhérents. (2) Le gouvernement de .... fait enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.
Fait à le
Page 15
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
Page 16
experts. Egalement dans d'autres cas, los Etats d'Europe occidentale se sont prononcés on faveur de la reconnaissance de la compétence de la Cour internationale de Justice dans un nombre de différends aussi grand que possible. On ne voit pas pourquoi ils devraient faire une exception dans le cas de la présente Convention. La Conférence s'est ralliée à cette proposition et a modifié le paragraphe 2 en conséquence. De ce fait, les paragraphes 3 à 6 ainsi que les propositions de modification de ces paragraphes présentées par les célégations allemande et autrichienne sont devenus sans objet.
Article 169 (Limitation des réserves) 144. En faisant explicitement référence à l'article 158, la Conférence a voulu souligner le fait que les réserves autres que celles prévues dans cet article ne sont pas admises.
Article 171 (Dénonciation) 145. Le paragraphe 2 a été regroupé dans l'article 173, paragraphe 2, avec un certain nombre d'autres dispositions prévoyant l'information des Etats contractants par l'Etat dépositaire (doc. BR/117/71, page 10).
Le paragraphe 3, qui réglait le maintien des droits acquis en cas de dénonciation de manière analogue à celle de l'article 163, a été regroupé avec cette dernière disposition dans le nouvel article 171a (doc. BR/118/71, page 20).
Page 17
CONFERENCE INTERGOUVERNEIENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
Page 18
Article 171 Dénonciation (1) Tout Etat partie peut à tcut moment dénoncer la présente Convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de .... Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à partir du jour de cette notification, à moins que l'Etat en cause ait cessé d'être partie à la Convention à une date antérieure, en vertu de l'article 162, paragraphe 4 b). (2) Le gouvernement de .... informe les gouvernements des Etats parties à la Convention des dénonciations mentionnées au paragraphe 1. (3) a) La dénonciation ne porte pas atteinte aux droits acquis en vertu de la présente Convention antérieurement à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1; b) les demandes de brevet européen qui seraient en instance devant l'Office européen des brevets à la date à laquelle la dénonciation prend effet conformément au paragraphe 1, et dans lesquelles l'Etat qui a dénoncé la Convention a été désigné, sont instruites, pour ce qui concerne cet Etat, par l'Office européen des brevets, sur la base des dispositions de la Convention applicables à la date d'effet de la dénonciation.
Remarque concernant l'article 171, paragraphe 3 : Le texte de cette disposition s'inspire de celui de l'article 163. Au cas où l'article 163 serait modifié, il y aurait lieu d'examiner s'il convient de modifier également la disposition de l'article 171, paragraphe 3.
Page 19
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
Page 20
Article
Transmissions et notifications (1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente convention et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents. (2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1: a) les signatures; b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion; c) toute réserve et tout retrait de réserve en application des dispositions de l'article 467 ; d) toute déclaration ou notification recue en application des dispositions de l'article 468 ; e) la date d'entrée en vigueur de la présente convention; f) toute dénonciation reçue en application des dispositions de l'article et la date à laquelle la dénonciation prend effet. (3) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait enregistrer la présente convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.