Art175fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art175fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 175
  • Dossier / langue : Français
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Article 175 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 175 MPU Aufrechterhaltung wohlerworbener Rechte

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
VE 1971 (Ue) 171 (a) BR/125/71 Rdn. 146
VE 1971 (Ue) 171 BR/144/71 Rdn. 74
BR/88/71 163 BR/125/71 Rdn. 133-138
BR/88/71 171 BR/125/71 Rdn. 145

Dokumente der MDK

E 1972 174 M/146/R 7 Art. 175
" 174 M/160/K. S. 3

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973

M/ 160 / K Original : Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Modifications apportées aux textes figurant 'au document M / 146 / R 1 à 15

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Article

Réserve des droits acquis (1) Lorsqu'un Etat cesse d'être partie à la convention en vertu de l'article 10 , paragraphe 4 , ou de l'article il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention. (2) Les demandes de brevet européen, en instance à la date à laquelle un Etat désigné cesse d'être partie à la convention, continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit Etat, comme si la convention, telle qu'elle est en vigueur après' cette date, lui était applicable. (3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré. (4) 10 présent article ne porte atteinte au droit d'un Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1977 M / 146 / R 7 Original: Allemand/Anglais/Fr

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Chiet : Convention : Articles 167 à 178

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(3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré. (4) Rien dans le présent article ne porte atteinte au droit d'un Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.

Article 175

Droits et obligations en matière financière d'un Etat contractant ayant cessé d'être partie à la convention (1) Tout Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention, en application de l'article 171, paragraphe 4 ou de l'article 173, n'est remboursé par l'Organisation des contributions financières exceptionnelles qu'il a versées au titre de l'article 38, paragraphe 2, qu'à la date et dans les conditions où l'Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres Etats au cours du même exercice budgétaire. (2) Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l'Etat visé au paragraphe 1 , telles qu'elles sont définies à l'article 37 , sont dues par cet Etat, alors même qu'il a cessé d'être partie à la présente convention; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l'Etat en cause à la date à laquelle il a cessé d'être partie à la présente convention.

Article 176

Langues de la convention (1) La présente convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi. (2) Sous réserve de l'autorisation du Conseil d'administration, des textes officiels de la présente convention pourront être publiés dans les langues officielles d'autres Etats contractants. En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, les textes visés au paragraphe 1 font foi.

Article 177

Transmissions et notifications (1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente convention et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.

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(3) Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'un nombre d'Etats déterminé par la conférence et à la date qu'elle a fixée. (4) Les Etats qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée, ne l'ont pas ratifiée ou n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la présente convention à compter de ladite date.

Article 172

Différends entre Etats contractants (1) Tout différend entre Etats contractants, qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention et n'a pas été réglé par voie de négociation, est, sur demande de l'un des Etats intéressés, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats. (2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, l'un quelconque des Etats en cause peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en vue d'une décision liant les parties en cause.

Article 173

Dénonciation Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la présente convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception de cette notification, à moins que l'Etat en cause n'ait cessé d'être partie à la convention à une date antérieure, en application de l'article 171, paragraphe 4.

Article 174

Réserve des droits acquis (1) Lorsqu'un Etat cesse d'être partie à la convention en vertu de l'article 171, paragraphe 4, ou de l'article 173, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention. (2) Les demandes de brevet européen, en instance à la date à laquelle un Etat désigné cesse d'être partie à la convention, continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit Etat, comme si la convention, telle qu'elle est en vigueur après cette date, lui était applicable.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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experts. Egalement dans d'autres cas, los Etats d'Europe occidentale se sont prononcés on faveur de la reconnaissance de la compétence de la Cour internationale de Justice dans un nombre de différends aussi grand que possible. On ne voit pas pourquoi ils devraient faire une exception dans le cas de la présente Convention. La Conférence s'est ralliée à cette proposition et a modifié le paragraphe 2 en conséquence. De ce fait, les paragraphes 3 à 6 ainsi que les propositions de modification de ces paragraphes présentées par les célégations allemande et autrichienne sont devenus sans objet.

Article 169 (Limitation des réserves) 144. En faisant explicitement référence à l'article 158, la Conférence a voulu souligner le fait que les réserves autres que celles prévues dans cet article ne sont pas admises.

Article 171 (Dénonciation) 145. Le paragraphe 2 a été regroupé dans l'article 173, paragraphe 2, avec un certain nombre d'autres dispositions prévoyant l'information des Etats contractants par l'Etat dépositaire (doc. BR/117/71, page 10).

Le paragraphe 3, qui réglait le maintien des droits acquis en cas de dénonciation de manière analogue à celle de l'article 163, a été regroupé avec cette dernière disposition dans le nouvel article 171a (doc. BR/118/71, page 20).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 171

Dénonciation (1) Tout Etat partie peut à tout moment dénoncer la présente Convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de .... Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à partir du jour de cette notification, à moins que l'Etat en cause ait cessé d'être partie à la Convention à une date antérieure, en vertu de l'article 162, paragraphe 4 b). (2) Le gouvernement de .... informe les gouvernements des Etats parties à la Convention des dénonciations mentionnées au paragraphe 1. (3) a) La dénonciation ne porte pas atteinte aux droits acquis en vertu de la présente Convention antérieurement à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1; b) les demandes de brevet européen qui seraient en instance devant l'Office européen des brevets à la date à laquelle la dénonciation prend effet conformément au paragraphe 1, et dans lesquelles l'Etat qui a dénoncé la Convention a été désigné, sont instruites, pour ce qui concerne cet Etat, par l'Office européen des brevets, sur la base des dispositions de la Convention applicables à la date d'effet de la dénonciation.

Remarque concernant l'article 171, paragraphe 3 : Le texte de cette disposition s'inspire de celui de l'article 163. Au cas où l'article 163 serait modifié, il y aurait lieu d'examiner s'il convient de modifier également la disposition de l'article 171, paragraphe 3.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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un Etat contractant dénonce la Convention. C'est pourquoi la Conférence a déciéé de réunir les dispositions des articles 163 et 171, paragraphe 3, dans un nouvel article 171a (doc. BR/118/71, page 20). 138. La solution approuvée par la Conférence a été provisoirement adoptée ; elle sera examinée à nouveau avec les experts des ministères de la Justice.

Article 164 (Signature et ratification) 139. Cet article a été modifié pour permettre également aux Etats qui n'ont pas participé à la Conférence intergouvernementale dès le début, mais qui n'y ont été admis qu'à une date ultérieure, de signer la Convention.

Article 165 (Adhésion) 140. Sur proposition de la délégation néerlandaise, la Conférence a légèrement modifié la procédure prévue au paragraphe 2 pour l'adhésion des Etats européens auxquels la sigcature était ouverte en vertu de l'article 164. Four éviter qu'un Etat' candidat à l'adhésion ne se voie signifier une fin de non-recevoir, il est maintenant prévu que l'adhésion est subordonnée à une invitation du Conseil d'administration.

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concerne un Etat qui cesse d'être partie, à être examinées conme si la Convention était applicable à cet Etat dans la version en vigueur après son retrait. Si, dans une demande de brevet, sont désignés à la fois des Etats qui ont ratifié la version révisée et des Etats qui ne sont plus parties à la Convention faute de l'avoir ratifiée en temps voulu, il découle de cette solution que les mêmes dispositions sont applicables aux deux groupes d'Etats. La Conférence de révision peut donc décider soit que les demandes en instance seront examinées selon les anciennes modalités, soit que les nouvelles règles s'appliqueront à toutes les demendes. Il est apparu à la Conférence que cette solution tenait mieux compte des intérêts des demandeurs, de l'Office européen des brevets et également des Etats concernés. C'est seulement en ce qui concerne les cas pour lesquels la Conférence de révision devra décider de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation que les Etats qui ne ratifieront pas la version révisée devront accepter, dans une certaine mesure, l'application du texte révisé à des demandes en instance. Il a été cependant entendu que ces Etats devront être en droit d'appliquer, à un brevet européen délivré de cette manière, les règles nationales en vigueur jusque là en ce qui concerne les effets de ce brevet sur leur territoire et, par conséquent, de le déclarer nul le cas óchéant. In conséquence, la Conférence a décidé d'ajouter à l'article 163 un nouveau paragraphe qui mettra en évidence cette possibilité. 137. La solution adoptée par la Conférence à propos de l'article 163 doit également s'appliquer au cas - réglé jusqu'à présent par l'article 171, paragraphe 3 - où

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appliquer différentes réglementations pour la même demande, selon que les Etats désignés auraient ratifié ou non la version révisée. Dans bien des cas, l'application de dispositions différentes serait même impossible, notamment si les règles de procédure relatives par exemple au délai de recours ou à la composition de la section d'exame: étaient modifiées. C'est pourquoi, la Conférence a décidé de rechercher une autre solution. b) Une délégation a suggéré de faire une distinction suivant que la révision modifie les règles de fond ou les règles de procédure. Dans le premier cas, il conviendrait d'appliquer le texte antérieur en ce qui concerne les Etats désignés qui n'ont pas ratifié le texte révisé. Dans le deuxième cas, par contre, on pourrait appliquer à ces Etats le texte révisé sans porter atteinte aux ároits acquis. Cette solution n'a pas recueilli l'agrément de la Conférence, la possibilité de distinguer nottement les modifications de règles de fond et celles de règles de procédure ne lui étant pas apparue clairement. Il est même concevable qu'une convention de révision comporte des modifications à la fois de règles de fond et de règles de procédure, qui se conditionneraient mutuellement. Dans ce cas, la solution proposée serait loin d'être pleinement satisfeisante. C'est pourquoi la Conférence a rejeté la solution proposée. c) La Conférence a finalement accordé à une forte majorité la préférence à une solution selon laquelle les demandes de brevet en instance continueraient, en ce qui

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d'elléger consićérablement le travail de l'office européen des brevets. Ses inconvénients - pour le demandeur qui devrait recomonencer toute la procédure de délivrance et pour les Stats qui se trouveraient soudain en face d'un grand nombre de demences transformées, pour le traitement desquelles leurs Offices de brevets ne seraient plus équipés - ont toutefois semblé à la Conférence si lourćs de conséquences qu'elle ne l'a pas retenue. Il a également été observé qu'en vertu ce l'article 124, chaque Etat a déjà la possibilité d'autoriser la transformation en une demande nationale de brevet, sans que cepercent un Etat puisse contraindre le demendeur à cette transformation. Dans l'intérêt de ce dernier, il n'y a pas lieu de modifier cette situation. De l'avis de la Conférence, il est essentiel que soit maintenue, dans une dernande européenne de brevet, la désignation même de ceux des Etats contractants qui auraient cessé d'être parties à la Convention. 136. En ce qui concerne la question de savoir dans quelles conditions l'office européen des brevets continuera à s'cocuper cos demendes dans lecquelles sont désignés des Etats qui ne sont plus parties à la Convention, diverses opinions ont été soutenues à la conférence. a) Une partie des célégations s'est d'abord prononcée en faveur de la conservation du texte présenté par le Groupe de travail II, selon lequel la version non révisée de la Convention doit s'appliquer aux demandes relatives à ces Etats. A l'encontre de cette solution; on a fait valoir que cela représentereit pour l'office européen des brevets un surcroît de travail consiáérable s'il cevait

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déjà accordés ne pourraient être déclarés nuls pour des motifs allent au-celà de ceux énumérés à l'article 133. 134. En ce qui concerne la question de la procédure à appliquer aux demendes de brevets européens qui seraient en instance devant l'Office européen des brevets à la date de l'enirée en vigueur du texte révisé, la Conférence est partie du point de vue qu'il incomberait à la Conférence de révision de fixer les dispositions applicables à ces demandes, dans la mesure où des Etats ayant ratifié le texte révisé y seraient désignés. La Conférence de révision devrait notamment déciéer elle-même si, compte tenu des droits acquis, il convienđrait ou non que l'ancienne réglementation s'applique à ces demendes. La Conférence est donc convenue que les dispositions de l'article 163, paragraphe 2, ne s'appliqueront qu'aux demendes en instance et seulement dans la mesure où celles-ci désignent des Etats qui n'ont pes ratifié le texte révisé. La Conférence n'a pes approuvé la suggestion de laisser également aux conférences de révision futures le scin de régler ces cos, étant donné qu'il ne semblait pas possible de lier les Etats qui ne ratifient pes les résultats de la Conférence de révision par des décisions prises par celle-ci. La Conférence a été d'avis que ce ces devait être réglé dans la Convention ellc-même. 135. Une proposition tendait à suggérer que l'office européen des brevets n'examine plus les demendes on instance, dans la mesure où elles désigneraient des Etats n'ayant pas ratifié le texte révisé, mais que soit prévue leur transformation en c̈emendes nationales. Une telle solution aurait l'avantage

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le texte sous b) tel qu'il a été proposé par le Groupe de travail II.

Au cours de la discussion, on a fait ressortir que cette solution n'était pas trop rigoureuse, étant donné qu'un Etat, exclu pour ne pas avoir ratifié en temps utile le texte révisé, pourrait conformément à l'article 165, paragraphe 4, adhérer à nouveau à tout moment à la Convention dans des conditions relativement plus faciles. De plus, il a été suggéré de prévoir qu'un Etat qui aurait renouvelé son adhésion puisse appliquer la Corvention révisée depuis le moment de son retrait - donc rétroactivoment -. De cette façon, la continuité dans le temps serait assurée. Toutefois, cette suggestion n'a pas été approfondie.

Le cas particulier, mentionné dans ce contexte, d'un Etat qui a renoncé à son propre système national de délivrance de brevets en faveur de la procédure européenne de délivrance de brevets et qui serait donc particulièrement touché par le fait qu'il cesseraít d'être partie à la Convention, devrait faire ultérieurement l'objet d'une réglementation spéciale.

Article 163 (Réserve des droits acquis) 133. Au sein de la Conférence, il y a eu accord unanime pour admettre qu'il n'était pas possible de préciser davantage dans cette disposition la notion de droits acquis figurant au paragraphe 1. 2lle a pris connaissance de la définition proposée par le rapporteur du Groupe de travail II (doc. BR/96/71, Annexe III, pages 9 et suivantes). L'idéc a été exprimée que cette disposition signific notamment que les critères de brevetabilité ne sauraient être limités en ce qui concerne les demandes de brevets déjà introduites et que les brevets

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 163 Réserve des droits acquis dans les cas de non-ratification du texte révisé (1) En tout état de cause, la non-ratification de la Convention révisée ne porte pas atteinte aux droits acquis, en vertu de la présente Convention, antérieurement à l'entrée en vigueur du texte révisé. (2) Les demandes de brevet européen qui seraient en instance devant l'Office européen des brevets à la date de l'entrée en vigueur du texte révisé, telle qu'elle est prévue à l'article 162, paragraphe 4, et dans lesquelles un Etat qui n'aurait pas ratifié ledit texte aurait été désigné, sont instruites, pour ce qui concerne cet Etat, par l'Office européen des brevets sur la base des dispositions de la Convention applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du texte révisé.

Remarque concernant l'article 163 :

Le Groupe de travail II, en suggérant le texte de cet article, est conscient des difficultés pratiques que son application peut provoquer dans le fonctionnement de l'Office qui pourrait être obligé de soumettre une même demande, pour différents Etats, à deux corps de règles différents. Il estime qu'il appartient à la Conférence d'examiner de manière approfondie cet aspect de la question. D'autres textes ont été suggérés par différentes délégations pour éviter cet inconvénient, mais ils se sont heurtés à d'autres objections, notamment à celle de ne pas respecter suffisamment les "droits acquis" des demandeurs ou à celle ne de pas tenir compte, de manière appropriée, de la position des Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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A l'issue de la discussion, le Groupe de travail est convenu que les règles relatives à la procédure suivie devant les chambres de recours devraient être élaborées par l'instance prévue au numéro 2 ad article 53 du règlement d'exécution (nouveau numéro 1 ad article 56). Le Groupe de travail est également convenu que la Grande Chambre de recours pourrait établir elle-même ses propres règles de procédure (nouveau numéro 1 ad article 57). A la majorité, le Groupe de travail a décidé que l'approbation du Conseil d'administration devrait être sollicitée pour toutes ces réglementations. La majorité des membres du Groupe a été d'avis que les décisions du Conseil d'administration concernant cette approbation devraient être prises à la majorité simple.

Article 171 (Réserve des droits acquis) 74. La Conférence avait invité le Groupe de travail à examiner à nouveau cet article (BR/125/71, points 133 à 138). Le Groupe de travail a réexaminé cet article et est convenu qu'il n'y avait pas lieu de le modifier. La remarque concernant l'article 171 du Second Avant-projet de Convention a été, en conséquence, supprimée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). BR / 144 f / 71 mg

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Article 171a (Laintien des droits acquis) (1). 146. Voir à ce sujet les observations formulées à propos de l'article 163 (points 133 à 138), ainsi que de l'article 171 (point 145).

Articles 172 (Langues)

147. La possibilité, prévue au paragraphe 2, de publier des versions officielles de la Convention dans d'autres leneuges que l'allemand, l'onglais et le français doit avoir pour seul objet, de l'avis de la Conférence, de permettre aux ressortissants d'Etats contractants dans lesquels le français, l'anglais et l'allemand ne sont pas des langues officielles, de se reporter plus facilement au texte de la Convention. C'est pourquoi la deuxième phrase stipule qu'en cas de contestation sur l'interprétation des différentes versions de la Convention, seules les vórrions allemande, anglaise et frençaise feront foi. Au demeurant, pour prévenir tout litige dans la mesure du possible, la Conférence a subordonné la publication de telles versions à l'autorisation du Conseil d'administration.

Article 173 (Transmission de copies certifiées conformes) 148. La Conférence a regroupé dans cet article toutes les tâches incombant à l'Etat dépositaire. (1) doc. BR/118/71, page 20.

BR/125 f/71 len/AC/am

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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(2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, celui-ci peut être porté par l'un quelconque des États en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au statut de la Cour.

Article 168

Limitation des réserves La signature de la Convention, sa ratification ou l'adhésion à ladite Convention, ne peuvent comporter d'autres réserves que celles prévues à l'article 159 de la Convention.

Article 169

Durée de la Convention La présente Convention est conclue sans limitation de durée.

Article 170

Dénonciation

Tout État partie peut à tout moment dénoncer la présente Convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de ... Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à partir de la date de réception de cette notification, à moins que l'État en cause n'ait cessé d'être partie à la Convention à une date antérieure en vertu de l'article 162, paragraphe 4.

Article 171

Réserve des droits acquis (1) Lorsqu'un État cesse d'être partie à la Convention en vertu de l'article 162, paragraphe 4, ou de l'article 170, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente Convention. (2) Les demandes de brevets européens, en instance à la date à laquelle un État désigné cesse d'être partie à la Convention, continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit État, comme si la Convention telle qu'elle est en vigueur après cette date, lui était applicable. (3) Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré. (4) Rien dans le présent article ne porte atteinte aux droits d'un État qui a cessé d'être partie à la présente Convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la Convention à laquelle il était partie.

Article 172

Langues

(1) La présente Convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de ..., les trois textes faisant également foi.

Bemerkung zu Artikel 171: Dieser Artikel muß noch überprüft werden.

Note to Article 171: This Article is to be re-examined.

Remarque concernant l'article 171: Cet article devra encore faire l'objet d'un nouvel examen.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÉGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 145

Ne concerne que le texte allemand.

Article 153

(2) ... d'Office désigné, les divisions d'examen sont compétentes pour prendre ...

Article 163

(7) ... y demeure inscrite ou, sur requête, y est inscrite ...

Article 164

(1) ... le protocole sur la centralisation et le protocole interprétatif de l'article 69 font partie ...

Article 166

Ne concerne que le texte allemand.

Article 167

(2) a) ... ; cette réserve n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique ou alimentaire ;

Article 175

Ne concerne que le texte allemand.

Article 176

Ne concerne que le texte allemand