Art173fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art173fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 173
  • Dossier / langue : Français
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Article 173 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 173 MPU Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 273 IV/3076/62 S. 73-80
VE Mai 1962 205 6551/IV/62 S. 47
VE 1962 208 1699/IV/63 S. 30,31,32
BR/46/70 1 BR/53/70 Rdn. 28
VE 1971 (Ue) 167 BR/132/71 Rdn. 68
BR/88/71 168 BR/125/71 Rdn. 143
BR/199/72 169 BR/218/72 Rdn. 15
BR/199/72 169 BR/219/72 Rdn. 59/60

Dokumente der MDK

E 1972 172 M/146/R 7 Art. 173

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 197 M/ 146/R 7 Original: Allemand/Anglais/Pr

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Colet : Convention : Articles 167 à 178

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(3) Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'un nombre d'Etats déterminé par la conférence et à la date qu'elle a fixée. (4) Les Etats qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée, ne l'ont pas ratifiée ou n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la présente convention à compter de ladite date.

Article 172

Différends entre Etats contractants (1) Tout différend entre Etats contractants, qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention et n'a pas été réglé par voie de négociation, est, sur demande de l'un des Etats intéressés, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats. (2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, l'un quelconque des Etats en cause peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en vue d'une décision liant les parties en cause.

Article 173

Dénonciation Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la présente convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception de cette notification, à moins que l'Etat en cause n'ait cessé d'être partie à la convention à une date antérieure, en application de l'article 171, paragraphe 4.

Article 174

Réserve des droits acquis (1) Lorsqu'un Etat cesse d'être partie à la convention en vertu de l'article 171, paragraphe 4, ou de l'article 173, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention. (2) Les demandes de brevet européen, en instance à la date à laquelle un Etat désigné cesse d'être partie à la convention, continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit Etat, comme si la convention, telle qu'elle est en vigueur après cette date, lui était applicable.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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60. La Conférence a marqué son accord sur les conclusions du Comité de coordination tendant à retenir la proposition de la délégation britannique.

La délégation turque s'est réservé de revenir, le cas échéant, sur cette disposition, compte tenu de son caractère politique, lors de la Conférence diplomatique. ii) Projet de protocole sur le regonnalssance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen 61. M. BALMARY, Avocat Général à la Cour d'Appel de Paris, a présenté un rapport sur les travaux du Sousgroupe du Groupe de travail I qui a élaboré le projet de protocole. Ce rapport oral reprenait la teneur du rapport présenté également par M. BALMARY, figurant dans le document BR / 194 / 72.

Le texte du projet tel qu'il résulte des travaux du Sous-groupe et du Comité de coordination est repris au document BR / 202 / 72. 62. Il n'est fait état ci-après que des dispositions au sujet desquelles des observations ont été formulées au sein de la Conférence. Toutefois, la délégation autrichienne a émis une réserve générale sur le projet de protocole faute pour elle d'avoir eu le temps de l'examiner de manière attentive.

Sous réserve des observations reprises ci-après, la Conférence a marqué son accord sur les propositions qui lui ont été soumises par le Sous-groupe et par le Comité de coordination.

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La délégation française, en particulier, a souhaité que la solution à rechercher corresponde à un système mieux défini que celui ayant fait l'objet du document no 16.

La délégation allemande a indiqué qu'elle était également favorable à trouver une solution de compromis.

Article 164 56. La Conférence était saisie d'une proposition de la délégation britannique (cf. doc. BR / 216 / 72 ) tendant à compléter l'article 2 par un nouveau paragraphe 3 précisant que les brevets délivrés pour un Etat contractant ont également effet dans un territoire pour lequel cet Etat a présenté une déclaration au sens de l'article 164. 57. La Conférence a décidé de reprendre à l'article 164 une phrase correspondant à la demande de la délégation britannique.

Article 165 58. La délégation britannique a observé que le chiffre de 180.000 demandes figurant au paragraphe 1 pourra être réexaminé au cours de la Conférence diplomatique.

Article 169 59. La Conférence était saisie d'une proposition de la délégation britannique (cf. doc. BR / 216 / 72 ). Cette proposition a été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 218 / 72, point 15 ).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMEATALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 B 1 / 2: 3 / 72

R A P P O R T

de la

Gème session de la Conférence Trtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

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La délégation allemande s'est réservé la possibilité de revenir sur cette disposition à l'occasion de la conférence diplomatique en liaison avec les problèmes particuliers que pourrait soulever le fait que la République Fédérale d'Allemagne n'est pas, à ce jour, membre de l'ONU.

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Au cours de la discussion sur ce point, la délégation néerlandaise a évoqué la possibilité de venir à la rencontre des préoccupations des délégations espagnole, portugaise et yougoslave en prévoyant une nouvelle disposition à ajouter à l'article 163 aux termes de laquelle pour chaque Etat qui n'aurait pas retifié ou adhéré à la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, la période de 10 ans prévue au paragraphe 2 de cet article pourrait être prolongée de 5 ans par une décision à la majorité qualifiée du Conseil d'administration. En outre, pour ces Etats la faculté de réserve prévue au paragraphe 2, lettre a) de l'article 163 s'appliquerait également aux produits chimiques.

Les délégations française et suédoise ont exprimé leur intérêt pour cette proposition.

Les autres délégations, tout en confirmant leur disponibilité pour la recherche d'une solution, ont estimé que l'examen de toute solution concrète était pour l'instant prématuré et que, d'autre part, la suggestion de la délégation néerlandaise pourrait avoir l'effet incésirable de retarder la ratification de la Convention de Strasbourg de la part de certains Etats.

Article 169

15. Le Comité a retenu, sous réserve d'un aménagement rédactionnel, la proposition de la délégation britannique figurant dans le document BR / 216 / 72 et visant à modifier le paragraphe 2 de l'article 169 de manière à assurer que la décision de la Cour Internationale de Justice serait obligatoire pour les Etats contractants concernés.

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COFFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION ISTEME EUROPEEN DE LULIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1.72 BR / 218 / 72

R A P P O R T

de la

3ème réunion du Comité de coordination (Luxembourg, 23, 24 et 27 juin 1972)

1. Le Comíté de coordination a tenu, sous la présidence du Dr. K. HAERTEL, au cours de la 6ème session de la Conférence Intergouvernementale, plusieurs réunions pour préparer les délibérations de celle-ci sur les propositions qui lui avaient été soumises par plusieurs délégations.

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Article 169 (167) Différends entre Etats contractants (1) Tout différend entre Etats parties, qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention et n'a pas été réglé par voie de négociation, est, sur demande de l'un des Etats intéressés, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats. (2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, celui-ci peut être porté par l'un quelconque des Etats en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au statut de la Cour.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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experts. Egalement dans d'autres cas, los Etats d'Europe occidentale se sont prononcés on faveur de la reconnaissance de la compétence de la Cour internationale de Justice dans un nombre de différends aussi grand que possible. On ne voit pas pourquoi ils devraient faire une exception dans le cas de la présente Convention. La Conférence s'est ralliée à cette proposition et a modifié le paragraphe 2 en conséquence. De ce fait, les paragraphes 3 à 6 ainsi que les propositions de modification de ces paragraphes présentées par les célégations allemande et autrichienne sont devenus sans objet.

Article 169 (Limitation des réserves) 144. En faisant explicitement référence à l'article 158, la Conférence a voulu souligner le fait que les réserves autres que celles prévues dans cet article ne sont pas admises.

Article 171 (Dénonciation) 145. Le paragraphe 2 a été regroupé dans l'article 173, paragraphe 2, avec un certain nombre d'autres dispositions prévoyant l'information des Etats contractants par l'Etat dépositaire (doc. BR/117/71, page 10).

Le paragraphe 3, qui réglait le maintien des droits acquis en cas de dénonciation de manière analogue à celle de l'article 163, a été regroupé avec cette dernière disposition dans le nouvel article 171a (doc. BR/118/71, page 20).

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Article 166 (Entrée en vigueur) 141. La Conférence s'est ralliée à la proposition du Groupe de travail II, à savoir de fixer à 180.000 le nombre de demanies de brevets à prévoir au paragraphe 1. Ce chiffre a été retenu eu égard au nombre des demandes introduites dans les six Etats membres de la Commanauté économique européenne.

La Conférence a porté à trois mois le délai prévu pour l'entrée en vigueur de la Convention. 142. La Conférence a estimé nécessaire que le Conseil d'administration se réunisse imméciatement après l'entrée en vigueur de la Convention. A cet effet, elle a inséré un nouveau paragraphe 1a) (doc. BR/118/71, page 19).

Article 168 (Règlement des différends) 143. Les délégations suisse et néerlandaise ont proposé que les différends entre Etats contractents soient portés devant la Cour internationale de Justice et non pas devant un tribunal arbitral, comme le proposait le Groupe de travail II. Elles estiment en effet que, pour les différends entre Etats, ce sont au premier chef les priacipes du droit international public qui sont déterminents st que, pour appliquer ces derniers, la Cour-internationale de Justice.sercit mieux à même de les appliquer qu'un tribunal arbitral constitué pour chaque cas particulier. Le fait que les différends auxquels il faut s'atterdre pourrcient soulever également des questions techniques ne conctitue pas un obstacle insurmontable, étant donné que, au cas où de telles çuestions se poscraient, la Cour de Justice pourrait faire appel à des

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Ad Article 168 (5) Le Tribunal règle lui-même sa procédure, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement. (6) Chacun des Etats parties au différend supporte les frais de sa représentation devant le Tribunal arbitral; les autres frais sont supportés par parts égales par chacun de ces Etats.

Remarque concernant l'article 168 : Une autre possibilité consisterait à prévoir la compétence obligatoire de la Cour Internationale de Justice.

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Article 168 Règlement des différends (1) Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties, qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention et n'a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des Etats intéressés, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats. (2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, celui-ci est soumis à un Tribunal arbitral sur simple requête d'un des Etats intéressés. (3) Le Tribunal est composé de trois arbitres.

Dans le cas où deux Etats sont parties aux différends, chaque Etat désigne un arbitre.

Dans le cas où plus de deux Etats sont parties au différend, deux des arbitres sont désignés d'un commun accord par les Etats intéressés.

Si les Etats intéressés n'ont pas désigné les arbitres dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de constitution du Tribunal leur a été notifiée par le Conseil d'administration, chacun des Etats intéressés peut demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder aux désignations nécessaires.

Le tiers-arbitre est désigné dans tous les cas par le Président de la Cour Internationale de Justice.

Si le Président est ressortissant de l'un des Etats parties au différend, le vice-Président procède aux désignations visées ci-dessus, à moins qu'il ne soit lui-même ressortissant de l'un des Etats parties au différend. Dans ce dernier cas, il appartient au membre de la Cour qui n'est pas lui-même ressortissant de l'un des Etats parties au différend, et qui a été choisi par le Président, de procéder à ces désignations. (4) La décision arbitrale est définitive et obligatoire pour les Etats intéressés.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Considérant par ailleurs que l'article 153 fera encore l'objet de discussions avec les cercles intéressés, le Groupe a décidé d'amender le texte français dans un sens tel qu'il viserait "tout auxiliaire de justice". Il a estimé qu'à cette notion correspondent les termes "Rechtsanwalt" et "legal practitioner".

Article 167 - Différends entre Etats contractants 68. Cette disposition a fait l'objet d'une proposition de la délégation allemande tendent à préciser qu'une décision de la Cour Internationale de Justice prise en vertu de l'article 167, aurait force contraignante à l'égard des Etats contractants en cause. Le Groupe a marqué son accord sur l'objectif de cette proposition.

Il a été cependant observé que même pour les Etats qui sont membres de l'ONU, une décision de la Cour Internationale de Justice n'est contraignante que pour l'Etat qui, par une déclaration explicite, s'est déclaré disposé à reconnaître un tel effet. Il est apparu opportun en conséquence de reprendre à un stade ultérieur la discussion sur les modalités à envisager.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71).

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(2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, celui-ci peut être porté par l'un quelconque des États en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au statut de la Cour.

Article 168

Limitation des réserves La signature de la Convention, sa ratification ou l'adhésion à ladite Convention, ne peuvent comporter d'autres réserves que celles prévues à l'article 159 de la Convention.

Article 169

Durée de la Convention La présente Convention est conclue sans limitation de durée.

Article 170

Dénonciation

Tout État partie peut à tout moment dénoncer la présente Convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de ... Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à partir de la date de réception de cette notification, à moins que l'État en cause n'ait cessé d'être partie à la Convention à une date antérieure en vertu de l'article 162, paragraphe 4.

Article 171

Réserve des droits acquis (1) Lorsqu'un État cesse d'être partie à la Convention en vertu de l'article 162, paragraphe 4, ou de l'article 170, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente Convention. (2) Les demandes de brevets européens, en instance à la date à laquelle un État désigné cesse d'être partie à la Convention, continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit État, comme si la Convention telle qu'elle est en vigueur après cette date, lui était applicable. (3) Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré. (4) Rien dans le présent article ne porte atteinte aux droits d'un État qui a cessé d'être partie à la présente Convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la Convention à laquelle il était partie.

Article 172

Langues

(1) La présente Convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de ..., les trois textes faisant également foi.

Bemerkung zu Artikel 171: Dieser Artikel muß noch überprüft werden.

Note to Article 171: This Article is to be re-examined.

Remarque concernant l'article 171: Cet article devra encore faire l'objet d'un nouvel examen.

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(3) Tout État qui a été partie à la Convention et qui a cessé de l'être en application de l'article 162, paragraphe 4 , peut à nouveau devenir partie à la présente Convention en y adhérant. (4) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de ...

Article 165

Entrée en vigueur (1) La présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six États sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevets déposées en 1970 s'est élevé à 180000 au moins pour l'ensemble desdits États. (2) Les États visés au paragraphe 1 nomment leurs représentants au Conseil d'administration; sur convocation du gouvernement de l'État mentionné à l'article 163, paragraphe 2, le Conseil se réunit au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention, notamment à l'effet de nommer le Président de l'Office européen des brevets. (3) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 166

Champ d'application territoriale (1) Tout État peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification au gouvernement de ..., que la Convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. (2) La déclaration faite en vertu du paragraphe 1 prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion dans l'instrument de laquelle elle a été incluse; la notification prend effet six mois après sa réception par le gouvernement de ... (3) Tout État partie peut à tout moment déclarer que la Convention cesse d'être applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a effectué une notification en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un délai d'une année à partir du jour où le gouvernement de ... en a reçu notification, à moins que l'État en cause ait cessé d'être partie à la Convention à une date antérieure en vertu de l'article 162, paragraphe 4.

Article 167

Différends entre États contractants (1) Tout différend entre deux ou plusieurs États parties, qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention et n'a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des États intéressés, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à provoquer un accord entre lesúits États.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

Sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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26. Le Groupe a acopté, pour la question des droits acquis, une disposition analogue à celle qui róserve les drcits acquis en cas de non ratification d'un texte révisé de la Convention, car il a jugé que les problèmes étaient très voisins (cf. article b).

Article k - Iangues

27. Le texte du paragraphe 2 s'inspire du texte de l'article 67 du PCT.

Article 1 - Transmission dos copies certifiées conformes

28. Le Groupe a jugé prématuré de prévoir la transmission des copies conformes du règlement a'exécution en même temps que celles de la Conyention. En effet, il a été reconnu qu'on ignorait à ce stade si ce règlement aurait le ceractère d'un document diplomatique. En fonction des décisions qui interviendront ultérieurement sur cette question, au niveau de la Conférence, il y aura lieu de compléter, le cas échéant, la disposition de l'article 1.

III

PRINCIPALES OBSERVATIONS RELATIVES AU PROTOCOLE

SUR LES FRIVILEGES ET IMLUNITES

A. Remarques générelos

29. Il a été souligné que le sort de icertaines dispositions était lié à la place du Protocole par rappore à la Convention e:t: même, Le Groupe s'est demandé s'il conviemirait ou non de prévoir

BR/53 f/70 dd

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE DREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70

RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)

I

1. Le Groupe de travail II a tenu sa deuxième réunion de travail à Luxembourg, du raadi 1er au vendredi 4 'septembre 1970, sous la présidence de M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affeires étrangères (France).

La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualite d'cbservateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédections qu'il a retenues.

En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à revoir certaines des dispositions, rotamment celles concernant le Conseil d'administration, qu'il avait. (1) Voir en arnoxe la liste des participarts à la réunion.

BR/53 f/70 dd

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Langues

Article k

(1) La présente Convention est réáigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de ..... , les trois textes faisant également foi. (2) Des textes officiels de la présente Convention pourront être établis dans les langues officielles d'autres Etats pasties.

Transmission de copies certifiées conformes

Article 1

Une copie certifiée conforme de la présente Convention est trersmise par le gouvernement de ..... à chacun des gouvernements des Etats signataires ou adhérents.

Le gouvernement de ...:.. fait enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.

Fait à ..........., le

BR/46 f/70 dd

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 6 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION BR/46/70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Clauses finales et protocolaires élaborées par le Groupe de travail II ( 1er au 4 septembre 1970 )

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- 32 -

1699/IV/63-F

M. Mast pense que la Cour de La Enye ne doit pas être retenue. Elle est déjà surchargée. De plus, il lui serait difficile de trancher des litiges relatifs à un domaine aussi spécial que celui de la propriété industrielle. La création d'une nouvelle cour devrait être écartée. Elle entraînerait de trop lourdes charges financières. De plus, la nécessité d'une composition cas par cas causerait une perte de temps considérable. Il reste la Cour de Luxembourg. Sa compétence dans le domaine de la propriété industrielle n'entraînerait pas les inconvénients signalés plus haut.

Les délégations italienne, luxembourgeoise et belge se prononcent également pour la Cour de Luxembourg. L'unité de juridiction comporte l'avantage d'assurer l'unité de jurisprudence dans la communauté, souligne M. Huss.

M. Van Santen, tout en acceptant la compétence de la Cour de Luxembourg en l'occurrence, tient à émettre une réserve concernant une autre question qui lui semble liée à celle-ci, à savoir celle de l'ouverture de la convention.

Le Président lui répond à ce sujet qu'il s'agit simplement ici d'une hypothèse de travail. Il lui fait remarquer en outre que les articles 211 et 212 de l'avant-projet ont adopté pour l'adhésion et l'association une formule semblable à celle du Traité de Rome s'est-à-dire que chaque adhésion ou association se fera à la suite d'une nouvelle convention négociée avec les 6 Etats fondateurs. La négociation permettra une révision éventuelle des dispositions de la convention.

Le groupe est donc unanime à désigner la Cour de Luxembourg pour le cas mentionné à l'article 206.

Articles 39, 40 et 41.

Le groupe examine ensuite la question de savoir quelle juridiction internationale il faut retenir pour les cas prévus aux articles 39, 40 et 41 repris du Traité de Rome.

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Pour les articles 39, 40 et 41, qui traitent de la responsabilité de l'Office et qui sont copiés du Traité de Rome, le groupe émet la même opinion.

Il en va de même de l'article 113, au sujet duquel M. Baudouin signale un problème soulevé par le paragraphe 2b contenant, à son avis, un critère trop peu objectif.

Le groupe se prononce également pour la compétence d'une juridiction internationale à propos des recours contre les décisions des chambres des annulations prévus par l'article 135. M. Baudouin signale à ce sujet qu'il faudra préciser la notion de révision. Au préalable, le Président avait attiré l'attention du groupe sur le fait qu'une réponse faite à cet endroit en faveur d'une juridiction internationale entraînerait automatiquement la reconnaissance de la compétence de l'Office européen pour trancher les questions de nullité au premier degré.

Pour les articles 151 et 152 le groupe conclut dans le même sens que pour le cas prévu par l'article 135.

Il en va de même pour les articles 181 et 182. A la suite d'une question de M. Baudouin, le Président répond qu'hier le groupe a estimé que la chambre des annulations ne devait pas être revêtue d'une double fonction judiciaire et arbitrale.

Pour l'article 179 repris du Traité de Rome, le groupe se prononce également en faveur d'une juridiction internationale.

Le Président demande alors au groupe de répondre à la question de savoir quelle juridiction internationale il convient de retenir pour les différents cas prévus par les articles en question.

Article 208.

Concernant l'article 208 (différends entre Etats), il estime qu'il est possible de se référer à des tribunaux internationaux qui existent déjà, par exemple la Cour de La Haye ou celle de Luxembourg. Il est également possible de créer une nouvelle Cour comme l'a fait récemment le Traité sur la protection des nouveautés végétales.

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3. Examen des compétences prévues dans l'avant-projet en faveur de la Cour européenne. Ne faut-il pas réserver certaines de ces compétences aux tribunaux nationaux? 4. Examen pour chaque catégorie visée sous2 de la nécessité de créer un nouvcau tribunal international ou de la possibilité de confier ces compétences à un tribunal déjà existant. Au cas où le groupe se prononcerait en faveur de la dernière hypothèse, il faudrait voir dans quelle mesure le statut de ce tribunal devrait être modifié.

Pour simplifier les discussions, le Président demande au groupe de faire abstraction en ce moment de la question de l'ouverture ou do la fermeture do la convention et do so borner au cas où les 6 Etats fondateurs de la convention en seraient seuls membres.

Le groupe ayant approuvé l'ordre des travaux, le Président établit la liste des articles à examiner, à savoir les articles : 39,40,41,113,135,151,152,179,181,182,(184), 208. L'articlo 184 est mis entre parenthèses parce que les discussions d'hier ont démontré qu'il y a de graves objections en ce qui le concerne.

A la demande do M. Marchetti, les articles 64 et 65 seront également examinés.

Les articles retenus peuvent être groupés dans les trois catégories disposéas de la manière ci-après. lère catégorie : 208. 2ème catégorie : 31,40 et 41 . 3ème catégorie : 113,135,151,152,181,182 et in fine 179 .

Le premier examen aura pour but de décider sż pour ces trois catégories il faut prévoir une juridiction internationale ou se contenter de la compétence de juridictions nationales.

A l'article 208, le groupe reconnait que pour régler les différends entre Etats, il faut nécessairement une juridiction internationale.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidential

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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Article 206 Application par analogie aux modèles d'utilité nationaux

Les dispositions de la présente convention se rapportant aux demandes de brevets déposées ou aux brevets nationaux délivrés dans les Stats contractants s'appliquent également aux demandes de modèles d'utilité ou aux modèles d'utilité déposés ou délivrés dans lesdits Etats.

Article 207 Adaptation des législations nationales au droit européen des brevets. (1) Un brevet européen publié à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national, mais ayant une date de priorité antérieure, sera considéré dans chacun des Etats contractants, par rapport à ladite demande ou au brevet national en résultant, comme un brevet national fondé sur un dépôt antérieur. (2) Si le droit d'un Etat contractant prévoit la concession de licences obligatoires sur des brevets antérieurs en faveur de brevets dépendants ultérieurs, les dispositions en cause s'appliquent en faveur des brevets européens.

Article 208 Différends entre Etats contractants (1) Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants qui concerne une obligation des Etats contractants résultant de la présente convention est soumis, à la requête de l'un des Etats intéressés, au [Conseil d'administration] qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats. (2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter du jour où le [Conseil d'administration] a été saisi du différend, chacun des Etats contractants peut faire appel à [une Cour internationale]. (3) Si la [Cour internationale] reconnaît qu'un Etat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention, cet Etat contractant est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la [Cour internationale].

Article 209 Champ d'application de la convention

La présente convention s'applique aux territoires des Etats contractants que ces Etats désignent en signant la présente convention ou en déposant leur instrument de ratification ou d'adhésion. La déclaration faite à cet effet peut-être modifiée à tout moment en vertu d'une notification faite au gouvernement [dépositaire des instruments de ratification] Cette notification prend effet trente jours après sa réception par ledit gouvernement.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français

Deutscher und französischer Text

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qu'il pense, comme M. Fressonnet, qu'on peut faire confiance aux tribunaux qui, en tenant compte du sens de de l'attribution des commages et intérêts, ne les accorderaient jamais deux fnis.

L'article esttransmis au Comité de rédaction. Les articles 201 (270), 202 (270 c), 203 (215) et 204 (272) sont adoptés.

Articls 205 (273)

Ie remarque au bas de l'article doit être supprimée également dans le texte allemand.

Article 206 (275)

La iiscussion est reportée en vue de la connexité de cette disposition avec l'article 18.

Article 207 (275) est adopté.

Article 208 (277)

Le Président pose d'abord la question de savoir si le mot "européen" mis entre crochets au premier paragrapa doit être inséré définitivement dans le texte ou bien supprimé. M. Pfanner se propose en faveur de l'insertion définitive du not "européen". M. Fressonnet prend la position contraire et propose de supprimer ce mot ainsi que la remarque.

Le Président fait remarquer qu'en effet les secrétaires d'Etat avait décidé que la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les Etats tiers.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sizième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Articlo 205 (273)

Différonds entre Etats contractants (1) Tout différond entre deux ou plusiours Etats contractants qui concerne une obligation des ïtats contractants résultant do la présente Convention est soumis, à la roquêto do l'un des Etats intéressés, au [Conscil d'administration] qui s'omploie à provoquer un accord entre losdits Etats. (2) Si un tol accord n'cst pas réalisé dans un délai de six mois à comptor du jour où lo [Conseil d'administration] a été saisi du différond, chacun dos Etats contractants pout faire appel à Lüne Cour intornetionsle 7 . (3) Si la [Cour internatíonalo] roconnaît qu'un ïtat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent on vertu de la présente Convention, cot ïtat contractant est tenu do prendre los mosures que comporte l'exécution do l'arrêt do la [Cour intornationalo].

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

4488/IV/62-F

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des gouvernements on construisant le système européen de la propriété industrielle. IX. Le Président propose au groupe de biffer à.1'art:273 § 2 les mots entre crochets "Cour européenne dos brevets" et de les remplacer par les mots "un tribunal international" placés entre crochets. Les crochets indiqueront que le groupe laisse ouverte la question de l'instanco judiciaire devant trancher les différends entre Etats contractants. Le tribunal pourra être la Cour de Luxembourg ou la Cour internationale de La Haye.

Le groupe unanime approuve la proposition du Président. Celui-ci gnale encore a l'attention des experts l'existence d'une convention importante conclue dans le cadre du Conseil de l'Europe, le 11.12.1957. Il s'agit de la Convention européenne pour lo règlement pacifique des différends. Les parties contractantes a cette convention - notamment nos six Etats - déclarent la Cour do La Haye compétente pour tout litige qui pourrait surgir entre elles sauf si dans des conventions particulières il on a été décidé autrement.

Au sujet du paragraphe 3 de l'article 273, le Président expose que sa rédaction s'inspire de l'article 171 du Traité de Rome qui prévoit expressément que. l'Etat est tenu do prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour do Justice.

Le groupe approuve ce paragraphe. Mais a la suite d'une intervention B. Fressonnet, il est décidé d'en placer le texte entre crochets afin d'indiquer que la décision en cette matière incombe à d'autres experts.

Le Comité de rédaction rédigera une noto en bas de page à cet offet. L'article 273 est transmis au Comité de rédaction avec les observations faites au cours de son examen.

Discussion de l'article 274 de l'avant-projet Le Président signale que cet article règle la question du contrôle judiciaire d'actes accomplis par le Conseil d'administration et par le Président

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VII. Au sujot de ce compte rendu, le Président fait les remarques ci-dessous.

1) Il y a une différence entre la situation du groupe de travail "exécution dos jugements" et le groupe "brevets". Lo groupe "exécution" doit respecter certaines indications du Traité de Rome contenues dans l'article 220 tandis que le groupe "Brevets" est complètement libre. 2) Le compte rendu du groupe "exécution" montre que l'instance juridictionnolle curopéenne envisagée ne devra statuer que dans des cas assez rares. Par contre, les décisions par la Cour compétente pour la propriété industrielle seront très nombreuses. 3) Les opinions exprimées par la délégation italienne au sein du groupe "exécution" ne correspondent pas à celles de la délégation italienne au sein du groupe "Brevets". Cela prouve que même à l'intérieur des administrations nationales ce problème extrêmement difficile n'est pas encore apprécié d'une façon uniforme. VIII. Il est évident que lesgouvernements des Etats membres de la C.E.E. ne sont pas encore arrivés à une unité de vue concernant leur politique de collaboration européenne; les formules varient de "l'Europe des patties" jusqu'à la "fédération européenne".

Le Président pense que la Convention sur les brevets resto entièrement neutre à cet égard. Le Conseil d'administration envisagé dans le système de la propriété industrielle sera un organe composé de représentants des Etats membres et sera compatible aussi bien avec l'une qu'avec l'autre conception politique. Il en va de même pour la question de la Cour. La décision d'attribuer la compétence nécessaire à la Cour de Luxembourg ou d'en charger une nouvelle Cour ne concerne pas les différentes conceptions politiques.

Dans l'une et dans. l'autre conception, il est indispensable de créer pour la propriété industrielle, des organes communs et une juridiction commune. Aussi parait-il superflu de tenir compte des différentes conceptions politiques

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IV. La solution du transfert de compétence à la Cour de Luxembourg dépend d'une condition préalable. Cette Cour ne peut être utilisée que dans le cas où seuls des membres de la Communauté économique européenne sont parties à la Convention sur les brevets.

S'il n'en était pas ainsi dos difficultés pourraient surgir à cause de la nationalité des juges. Par contro, il n'y aurait pas de difficultés au sujet des Etats associés à la Convention sur los brevets, même s'ils ne s'associaient ou n'achéraient pas en même temps au Traité de Rome. Los Etats associés n'auraient pas le droit de réclamer la participation de leurs juges tionaux dans les décisions de la Cour européenne. V. Il y a encore une troisième solution possible. Los actions relevant du droit public et los décisions dos différends entre Etats contractants seraient tranchés par la Cour de Luxembourg. Pour les actions relevant du droit privé, on pourrait créer une nouvelle Cour européenne qui aurait compétence non seulement en matière de propriété industrielle mais également dans toute matière réglée par d'autres Conventions passées entre les six Etats membres. VI. Il n'incombe pas au groupe de travail de décider de ces questions qui ne peuvent être tranchées qu'à un niveau très élevé. En outre, on peut espérer qu'une telle décision sera déjà arrêtés avant que la Convention sur les brevets ne soit soumise à la signature des Etats contractants. En effet, une telle décision dovra être prise sous peu dans le cadre de la Convention sur l'exécution des jugements puisque cette convention devra être terminée bientôt.

Au sujet de cette dernière Convention, le Président donne lecture d'un compte rendu de la session du groupe de travail compétent, tenue du 12 au 16 juin 1961.

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Par un protocole spécial arrêté entre les six Etats de la Communauté européenne, la Cour a été chargée d'exercer les fonctions qui lui ont été attribuées par les trois Traités.

On pourrait envisager une procédure semblable en matière de propriété industrielle. Ainsi pourrait-on élaborer une Convention spéciale concernant la création d'une Cour européenne de la propriété industrielle, convention qui reprendrait les dispositions sur la Cour de Luxembourg contenues dans les Traités de la C.E.C.A., de la C.E.E. et de l'Euratom.

On pourrait également renoncer à établir une Convention spéciale a cet égard et insérer les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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ne se fait sentir aussi dans d'autres domaines du droit tels par exemple, celui de l'exécution des décisions judiciaires. Il faudrait en tout cas examiner la question de savoir si la nouvelle Cour ne devrait pas également être déclarée compétente pour d'autres matières sur lesquelles un rapprochement ou une unification est entamé. 2) La compétence pour les actions mentionnées sous I pourrait être attribuée à une cour déjà existante. Dans cette hypothèse, il serait indiqué d'utiliser la Cour européenne de Luxembourg. A l'heure actuelle, celle-ci fonctionne comme une cour constitutionnelle. Elle s'occupe exclusivement des actions de droit public qui, dans les procédures nationales, seraient attribuées à des tribunaux administratifs.

Si l'on voulait rendre la Cour de luxembourg compétente pour toutes les actions visées sous I, il faudrait modifier sa structure pour lui donner le caractère d'une cour civile.

Les Traités de la C.3.S., de l'Euratom et de la C.E.C.A. qui ont créé cette Cour n'oxcluent pas une telle possibilité.

L'article 165 du Traité de Rome contient des dispositions qui permettraient cette modification de la compétence matérielle et du nombre des juges de la Cour. a) Quant à la compétence matérielle, l'article 165, paragraphe 2, permet la création des chambres en vue de juger certaines catégories d'affaires. Aussi, des chambres spéciales pourraient-elles être formées pour décider en matière de brevets. b) L'article 165, paragraphe 4, permet également d'augmenter le nombre des juges. Ainsi serait-il possible d'élargir le cadre des membres de la Cour et de s'assurer la collaboration de juges experts en la matière.

Comment pourrait-on opérer de telles modifications? En théorie, la Cour de Luxembourg comprend trois instances juridictionnelles, celles de la C.E.C.A., de la C.E.S. et de l'Euratom.

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2) les actions intentées également par des personnes privées mais fondées sur le droit public et non sur le droit privé. Ce sont notamment : a) les actions en dommages-intérêts intentées contre l'Office européen des brevets au cas où un fonctionnaire de l'Office a manqué à ses obligations et causé des dommages à l'intéressé (article 48 a) b) les actions intentées par un agent de l'Office européen des brevets contre ses autorités par exemple dans une affaire disciplinaire (article 48 b) c) los actions intentées contre le Président de l'Office européen ou contre le Conseil d'administration dans le cas où ceux-ci ont dépassé leurs pouvoirs on arrêtant des réglementations (article 274) 3) les actions qui surgissent des différends entre Etats membres; ce cas est visé a l'article 273, paragraphe 2. II. Pour déterminer la compétence relativement à ces trois catégories d'actions, il y a deux solutions possibles. 4) Une Cour européenne nouvelle est créée pour connaître des actions mentionnées sous I 1) et le cas échéant I 2) mais une telle Cour européenne nouvelle devrait également être compétente en matière de marques, de dessins et modèles et éventuellement pour les questions relevant du droit de la concurrence déloyale, des indications de provenance, etc.

Bien que compétente pour les actions visées sous I 1) et 2), la nouvelle Cour civile ne pourrait l'être pour décider des différends entre Etats. Il faudrait désigner une autre Cour, à ce sujet, la Cour internationale de La Haye semble possible.

Une telle solution présente le désavantage que la création d'une nouvelle Cour se heurts à des difficultés et nécessiteraít des dépenses considérables.

De plus, il ne faut pas perdre de vue que la nécessité d'une Cour européen-

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Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu de la séance du 11 avril 1962

Discussion de l'article 273 de l'avant-projet

Le Président ouvre la séance à 9.30 heures. Il rappelle que le groupe a approuvé la veille le paragraphe 1 de l'article 273.

Pour clarifier le problème de l'utilisation d'une Cour internationale soulevé par le paragraphe 2 de l'article 273, le Président donne son opinion personnelle au sujot de différentes solutions ainsi qu'au sujet de diverses nécessités qui s'imposent en cette matière. I. Le projet de convention sur le brevet européen prévoit une série d'actions possibles dont on peut distinguer trois catégories :

1) les actions fondées uniquement sur le droit privé et qui ne peuvent être intentées que par des personnes privées. Ce sont notamment : a) les pourvois en cassation contre les décisions de l'Office européen des brevets (article 99) b) les recours contre les décisions de l'Office européen dans la procédure d'octroi des licences obligatoires (articlo 119) c) les recours contre les décisions de l'Office européen dans la procédure d'annulation d'un brevet européen (articlo 130) d) des actions introduites devant la Cour européenne de brevets statuant à titrorejjudiciel sur l'interprétation-de la Convention européenne, au cours de la procédure en controfaçon devant les tribunaux nationaux (article 145) e) les procédures de constatation ou d'arbitrage concernant la portée du brevet européen (article 148)

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toire six brevets nationaux seraient obtenus simultanément avec un brevet européen, le Président répond que ce problème sera examiné lors de l'examen de la question de la coexistence.

L'article 272 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 273 de l'avant-projet

Le Président expose que la réglementation la plus moderne à ce sujet se trouve dans la Convention pour la protection des nouvesutés végétales conclue à Paris au mois de novembre 1961. L'article 273, paragraphe 1 correspond à ces règles. Le paragraphe 2 remplace l'instance d'arbitrage par la Cour européenne des brevets.

A ce sujet, M. van Benthem, tout en étant d'accord avec le principe, souhaite préciser que des demandes selon le paragraphe 1 ne peuvent être introduites que par des Etats contractants et non par des personnes privées. En outre, il se demande s'il est souhaitable d'attribuer la compétence prévue au paragraphe 2 à la Cour européenne des brevets étant donné que celleci constitue une instance civile qui n'a pas la compétence de trancher des différends entre Etats. Il estime que la compétence de la Cour internationale de Justice de La Haye serait plus indiquée.

Le groupe marque son accord sur le paragraphe 1. Plusieurs délégations se rallient a la proposition de M. van Benthem concernant la Cour internationale de La Haye.

La séance est levée à 18 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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I'article 273, § 2 s'inspire de l'article 38, paragraphe 2 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Au licu d'être effectuée par le conseil prévu dans l'accord précité (articles 15 et suivants), la tentative de conciliation dans la convention relative à un droit européen des brevets, doit être faite par le conseil d'administration.

L'article 273, § 3 correspond à l'article 171 du traité de la C.E.E.

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-8-


Ad article 273. Différends entre Etats contractants.

1. Documents de base. a) Etude Haertel du 7 juillet 1960 sur "les problèmes fondamentaux posés par l'institution d'un brevet européen coexistant avec les brevets nationaux", première partie, section I, II.1. (p. 99); b) Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, signée à Paris, le 2 décembre 1961. 2. Remarques.

I avait déjà été signalé dans l'étude de votre président que la conventicn doit prévoir la possibilité d'une décisicr judiciaire dans le cas où un Etat contractant manquerait aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention. L'article 273 a pour but de régler cette question.

I est évident que de nombreuses solutions peuvent être envisagées pour résoudre ae problème. Une énumération de toutes les possibilités nous entraînerait trop loin. Elle doit, le cas échéant, être réservée à une discussion au sein du groupe de travail.

L'article 273 part du principe qu'il semble en tout càs cpportun de s'employer à provoquer un accord entre les Etats contractants intéressés avant qu'une décision judjciaire soit demandée.

L'article 170, § 2 du traité de la 0.E.E. part du même principe. Cette idée est également exprimée dans l'article 38 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, signée à Paris, le 2 décembre 1961, par tous les Etats contractants à l'exception du Luxembourg.

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Articlo 273

Différends entre Etats contractants (1) Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants qui concerne une obligation des Etats contractants résultant de la présente Convention est soumis, à la demande de l'un des Etats contractants intéressés, au [Conseil d'administration] qui s'emploie à provoquer un accord entre ces Etats contractants. (2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter du moment où le [Conseil d'administration]a été saisi du différend, chacun des Etats contractants peut faire appel à la [Cour européenne des brevets]. (3) Si [la Cour européenne des brevets]reconnaît.qu'un Etat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention, cet Etat contractant est tenu de prendre les mesures que comportent l'exécution de l'arrêt [de la Cour européenne des brevets ]

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIUL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 271 et suivants [Articles 271 à 282 ainsi que articles 48 a paragrapho 4 et 48 b 7

Dispositions finales

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Article

Différends entre Etats contractants (1) Tout différend entre Etats contractants, qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention et n'a pas été réglé par voie de négociation, est, sur demande de l'un des Etats intéressés, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats. (2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, l'un quelconque des Etats en cause peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en vue d'une décision liant les parties en cause.