Art172fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art172fPCTBE1973
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Article 172 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

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Art. 172 MPU Revision

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Vorschl.d.Vors. 275 IV/3076/62 S. 84-86,95
BR/33/70 a BR/34/70 Rdn. 10-17
BR/33/70 a BR/53/70 Rdn. 5- 9
BR/33/70 b BR/53/70 Rdn. 10-15
BR/33/70 BR/88/71 35a BR/87/71 Rdn. 81
BR/88/71 35a BR/125/71 Rdn. 96-103
BR/88/71 35b BR/125/71 Rdn. 104
BR/88/71 162 BR/125/71 Rdn. 128-132

Dokumente der MDK

E 1972 171 M/146/R 7 Art. 172

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1977 M / 146 / R 7 Original: Allemand/Anglais/Fr

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Colet : Convention : Articles 167 à 178

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Article 168 Entrée en vigueur (1) La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevets déposées en 1970 s'est élevé à 180000 au moins pour l'ensemble desdits Etats. (2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 169 Cotisation initiale (1) Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée. (2) La cotisation initiale est égale à 5 % du montant qui résulte, pour un tel Etat, de l'application, au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles, prévue à l'article 38 , paragraphes 3 et 5 , telle qu'elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit Etat prend effet. (3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2 , la clé de répartition à laquelle ledit paragraphe fait référence est celle qui aurait été applicable à l'Etat en cause pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.

Article 170

Durée de la convention La présente convention est conclue sans limitation de durée.

Article 171

Révision (1) La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants. (2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats parties à la convention y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des Etats parties représentés à la conférence et votants. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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le texte sous b) tel qu'il a été proposé par le Groupe de travail II.

Au cours ce la discussion, on a fait rossortir que cette solution n'était pas trop rigoureuse, étant donné qu'un Etat, exclu pour ne pas avoir ratifié en temps utile le texte révisé, pourrait conformément à l'article 165, paragraphe 4, adhérer à nouveau à tout moment à la Convention dans des conditions relativement plus faciles. De plus, il a été suggéré de prévoir qu'un Etat qui aurait renouvelé son adhésion puisse appliquer la Convention révisée depuis le moment de son retrait - donc rétroactivoment -. De cette façon, la continuité dans le temps serait assurée. Toutefois, cette suggestion n'a pas été approfondie.

Le cas particulier, mentionné dans ce contexte, d'un Etat qui a renoncé à son propre système national de délivrance de brevets en faveur de la procédure européenne de délivrance de brevets et qui serait donc particulièrronent touché par le fait qu'il cesseraít d'être partie à la Convention, devrait faire ultérieurement l'objet d'une réglementation spéciale.

Article 163 (Réserve des droits acquis) 133. Au sein de la Conférence, il y a eu accord unanime pour admettre qu'il n'était pas possible de préciser davantage dans cette disposition la notion de droits acquis figurant au paragraphe 1. Elle a pris connaissance de la définition proposée par le rapporteur du Groupe de travail II (doc. BR/96/71, Annexe III, pages 9 ct suivantio). L'idéc a été cxprimée que cette disposition signific notamment que les critères de brevetabilité ne sauraient être linités en ce qui concerne les demandes de brevets déjà introduites et que les brevets

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Pour cette raison, ellc a estimé plus judicieux de laissor le soin aux conférences ultérieures de révision de fixer la date à laquelle le texte révisé entrerait en vigueur. Il incombe également aux conférences de révision de stipuler combien d'Etats contractants dovront avoir ratifié le texte révisé pour qu'il entre en vigueur. 132. Au sujet du paragraphe 4 sous b), la délégation néerlandaise a présenté la proposition suivante. Alors que le texte soumis par le Groupe de travail II prévoit le retrait de l'Etat contractent s'il ne ratifie pas le texte révisé en temps utile, la délégation néerlandaise souhaiterait que cet Etat devienne automatiquement Etat partie à la Convention révisée, à moins que, avant l'entrée en vigueur de ce texte, il n'ait notifié son intention de dénoncer la Convention. Cette délégation souhaitait de cette façon empêcher que les Stats ne soient onclus de le Convention parce que, par exemple, ils n'auraient pas pu remplir en temps utile les procédures nationales indispensables. Plusieurs délégations se sont prononcées contre cette proposition, estiment que les Etats seraient liés par le nouveau texte de Convention bien qu'ils ne l'aient pas approuvé, ce qui ne leur paraissait pas admissible. Certes, un Etat se trouvant dans cette situation aurait la possibilité de dénoncer la Convention. Mais si la dénonciation n'intervenait pas pour une raison quelconque, cet Etat se trouverait lié par le nouveau texte sur le plan international, même si ce nouveau texte n'avait éventuellement pas de valeur juridique sur le plan national. La Conférence a admis ces objections et a décidé de maintenir

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classique de révision en droit international impliquant la participation de l'ensemble des Etats contractants. 129. Au paragraphe 2, la Conférence n'a pas estimé indispensable d'indiquer la majorité à laquelle le Conseil d'administration peut décider de convoquer une conférence de révision. La majorité requise découle déjà des dispositions relatives au Conseil d'administration (article 35 m ). 130. Au paragraphe 3, la Conférence, à la demande de la délégation britannique, a stipulé que le texte révisé de la Convention devra être adopté à la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés à la Conférence et votants, les abstentions n'étant pas considérées comme des suffrages exprimés. A l'objection qu'une révision pourrait ainsi être décidée par une minorité d'Etats contractants, il a été opposé que la Conférence de révision ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats parties à la Convention y sont représentés. 131. En ce qui concerne le paragraphe 4 sous a), la délégation autrichienne a suggéré qu'il conviendrait que le texte révisé he puisse entrer en vigueur que trois ans après la fin de la Conférence de révision. Cela permettrait do laisser suffisamment de temps à chaque Etat contractant pour décider s'il veut ratifier le texte révisé ou accepter de n'être plus partie à la Convention, conformément au paragraphe 4 sous b). La Conférence s'est prononcée contre cette proposition. Elle a vu un grave danger à fixer une fois pour toutes, dès le début, la date de l'entréc on vigueur des révisions ultérieures. Cet immobilisite empêcherait de procéder à bref délai à des modifications urgentes de la Convention.

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b) Dispositions finales (articles 162 à 173) (1) 125. La délégation française a fait rapport à la Conférence au sujet des dispositions finales de la Convention (doc. BR/96/71, Annexe III). Les délégations allemande, néerlandaise, britannique et autrichienne ont soumis des amendements à ces dispositions finales (docs BR / 103 / 71, BR / 104 / 71, BR / 112 / 71 et BR / 115 / 71 ).

Article 161a (Règlement d'exécution) (2) 127. La Conférence a inséré cet article dans l'Avant-projet pour préciscr les rapports entre la Convention et le Règle ment d'exécution (voir aussi point 96 de l'article 35a).

Article 162 (Eévision) 128. Au sujet du peragraphe 1, la délégation allemande a fait la proposition de ne pas lier la procédure de révision à des conúitions précises. La forte majorité au sein du Conseil d'administration prévue pour la convocation d'une conférence de révision devrait suffire à empêcher que des conférences de ce genre aient lieu trop souvent. La conférence a accepté cette proposition. Elle voulait de cette façon faire ressortir que la procédure de révision simplifiée prévue à l'article 162 doit s'appliquer à tous les cas où est envisagée une révision de la Convention, afin qu'en aucun cas il ne soit nécessaire de revenir à la procédure (1) Les articles 160 et 161, qui font également partie des dispositions finales, ont été élaborés par lc Groupe de travail I et examinés par la ConIérence au point 4a de l'cráre du jour (voir points 90 ct 91 de cc rapport). (2) coc. BR / 121 / 71, page 5 .

BR/125 f/71 lat/AC.'am

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 162 Révision (1) La présente Convention peut être soumise à des révisions afin d'y apporter les modifications qui, d'une part, seraient apparues à l'usage comme étant indispensables au fonctionnement correct du système européen de délivrance de brevets ou qui, d'autre part, seraient de nature à assurer une plus grande efficacité de ce système. (2) A cet effet, des conférences peuvent être convoquées par décision du Conseil d'administration, saisi dans les conditions prévues à l'article 35 h , à la majorité des trois-quarts des membres présents. (3) La Conférence ne délibère valablement que si les trois-quarts au moins des Etats parties à la Convention y sont représentés.

Pour être adopté, le texte révisé de la Convention doit recueillir la majorité des trois-quarts des Etats parties représentés à la Conférence. (4) a) Le texte révisé entre en vigueur un an après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion des trois-quarts des Etats parties à la présente Convention; b) les Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé ou qui n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la Convention à compter de l'entrée en vigueur du texte révisé.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Par ce moyen, la Conférence a tenu compte du fait qu'un organe collégial tel que le Conseil d'administration, qui du reste ne se réunit qu'à certains intervalles, n'est guère en mesure de conclure lui-même des accords. 103. De plus, la Conférence a complété les paragrapheg 1, 2 et 3, par l'énumération des compétences du Conseil d'administration que le Groupe de travail II n'avait pas encore pu prendre en considération lors de la rédaction de l'article 35a. Après avoir ainsi complété l'article 35a et pour rendre la lecture d'ensemble de ces dispositions plus aisée, la Conférence l'a subdivisé en trois articles (35aa, 35ab et 35ac, doc. B R / 118 / 71, pages 3 à 6 ). Article 35b (Missions d'études du Conseil d'administration) 104. Cet article a été supprimé par la Conférence. La compétence pour préparer des conférences de révision a été réglementée à l'article précédent, en même temps que la compétence pour convoquer ces conférences. La Conférence n'a pas jugé utile de prévoir formellement la compétence de préparer les adaptations de la Convention qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers. Si de telles adaptations s'avéraient nécessaires, il faudrait dans ce cas, comme pour d'autres modifications, convoquer une conférence de révision.

Article 35c (Représentation des Etats contractants) 105. La Conférence a précisé que seuls sont membres du Conseil d'administration les représentants des Etats et elle a rédigé en conséquence le paragrapine 1. Les représentants des

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 35 b Missions d'études du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a compétence pour : a) préparer les conférences de révision de la présente Convention; b) préparer les adaptations de la présente Convention rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Par ce moyen, la Conférence a tenu compte du fait qu'un organe collégial tel que le Conseil d'administration, qui du reste ne se réunit qu'à certains intervalles, n'est guère en mesure de conclure lui-même des accords. 103. De plus, la Conférence a complété les paragrophes 1, 2 et 3, par l'énumération des compétences du Conseil d'administration que le Groupe de travail II n'avait pas encore pu prendre en considération lors de la rédaction de l'article 35a. Après avoir ainsi complété l'article 35a et pour rendre la lecture d'ensemble de ces dispositions plus aisée, la Conférence l'a subdivisé en trois articles (35aa, 35ab et 35 ac , doc. B R / 118 / 71, pages 3 à 6 ). Article 35b (Missions d'études du Conseil d'administration) 104. Cet article a été supprimé par la Conférence. La compétence pour préparer des conférences de révision a été réglementée à l'article précédent, en même temps que la compétence pour convoquer ces conférences. La Conférence n'a pas jugé utile de prévoir formellement la compétence de préparer les adaptations de la Convention qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers. Si de telles adaptations s'avéraient nécessaires, il faudrait dans ce cas, comme pour d'autres modifications, convoquer une conférence de révision.

Article 35c (Représentation des Etats contractants) 105. La Conférence a précisé que seuls sont membres du Conseil d'administration les représentants des Etats et elle a rédigé en conséquence le paragrapine 1. Les représentants des

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à l'égard du Conseil d'administration dans les cas où il aurait agi sans l'accord de celui-ci (voir point 57), En conséquence, la Conférence a supprimé le point sous f). 101. La délégation autrichienne a proposé d'ajouter au paragraphe 2, dans le cadre d'un nouveau point g), une disposition prévoyant qu'il incomberait cu Conseil d'administrction d'inviter le Président, à la demande d'un Etat contractant, à foumi: un rapport. La Conférence n'a pas fait droit à cette requête, ayant estimé que le Conseil d'administration disposait déjà du pouvoir de demander au Président un rapport du fait même de son droit de contrôle général. Mais il a semblé inopportun à la Conférence d'obliger le Conseil d'administration à faire droit à la demande d'un seul Etat contractant. 102. En ce qui concerne le paragraphe 3, point B, la Conférence a souligné que l'Office européen des brevets pouvait se trouver dans la nécessité de conclure d'autres accords que ceux énumérés au paragraphe précité. En conséquence, elle a remplacé cette énumération par une disposition rédigée en termes généraux. En outre, à la demande de la délégation néerlandaise, à laquelle s'est jointe la délégation autrichienne, la Conférence a délimité les rôles respectifs du Conseil d'administration et du Président de l'Office en ce qui concerne la conclusion d'accords avec des Etats ou des organisations internationales, de telle façon que la conduite des négociations ainsi que la conclusion des accords incombent au Président ; celui-ci est toutefois tenu de demander l'accord du Conseil d'aiministration pour l'ouverture des négociations et la conclusion des accords.

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Cela signifie que des actions antreprises par le Président sans l'accord nécessaire du Conseil d'administration ne sont pas nulles en l'absence de cet accord, mais qu'elles engagent la responsabilité du Président envers le Conseil d'administration (voir également le point 100). 98. La Conférence ne s'est pas ralliée à la proposition formulée par la délégation britannique visant à doter également, dans le cadre du paragraphe 1, point E, le Conseil d'administration du pouvoir de modifier le délai mentionné à l'article 88, paragraphe 2. Elle a estimé en effet que ce délai constitue un élément primordial du système d'examen différé, de sorte que toute modification - abstraction faite du cas de l'article 153 - ne dovrait pouvoir intervenir que dans le cadre d'une révision de la Convention. 99. Afin d'aboutir à une nette distinction entre les tâches du Conseil d'administration (contrôle de l'activité de l'Office européen des brevets) et celles du Président (administration de l'Office), la Conférence a supprimé le poiat sous e) du paragraphe 2. 100. En ce qui concerne le paragraphe 2, sous f), la Conférence est convenue que le Conseil d'administration devait avoir compétence pour déterminer les cas où le Président de l'Office européen des brevets ne pourrait exercer la capacité juridique qu'avec l'accord préalable du Conseil d'administration. Toutefois, elle n'a pas estimé souhaitable de limiter le pouvoir de représentation du Président à l'égard de tiers. Le but recherché peut être atteint aussi facilement en prévoyant que le Président sera responsable de ses actes

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CHAPITRE I a

Compétences du Conseil d'administration

Article 35a (Pouvoirs de décision du Conseil d'administration) 96. En ce qui concerne le paragraphe 1, point A, la Conférence a souligné que les dispositions en question n'attribuent au Conseil d'administration que le pouvoir de modifier le règlement d'exécution, alors que l'adoption du règlement est du ressort de la Conférence diplomatique. En conséquence, la Conférence Intergouvernementale a jugé opportun de préciser dans une disposition finale que le règlement d'exécution fait partie intégrante de la Convention (cf. point 127 relatif à l'article 161a) (doc. BR/121/71, page 5). 97. Au paragraphe 1, point B, la Conférence a supprimé la disposition sous a) relative au pouvoir pour le Conseil d'administration d'arrêter un règlement administratif ; en effet, les règles administratives requises, ou bien sont contenues dans le règlement d'exécution, ou bien peuvent être arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets, dans le cadre de ses tâches de direction de l'Office exercées sous le contrôle du Conseil d'administration.

De l'avis de la Conférence, le pouvoir prévu sous d) d'arrêter tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention permet au Conseil d'administration de déterminer dans quels cas le Président de l'Office européen des brevets a besoin, sur le plan interne, de l'accord du Conseil d'administration pour exercer la capacité juridique de l'Office sur le plan judiciaire et extra-judiciaire. Toutefois, la nécessité d'un tel accord ne doit pas avoir pour effet de restreindre, à l'égard de tiers, le pouvoir de représentation du Président mais ne doit jouer que dans les rapports internes entre le Président et le Conseil d'administration.

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Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

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de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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79. Article 138 : Communication des motifs

L'adoption de cette nouvelle disposition qui traite de la communication des motifs préalable à une décision de l'Office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 78 , paragraphe 5,96 , paragraphe 2,105 , paragraphe 4 , 115 , paragraphe 5 . 80. Article 139 : Procédure orale

L'adoption de cette disposition relative à la procédure orale devant l'Office, a permis au Groupe de décider la supression des articles 84,106 et 114 . 81. Article 35a, paragraphe 1, lettre E : Pouvoirs de décision du Conseil d'administrction

Faisant suite à une décision extérieure, le Groupe a décidé de prévoir une nouvelle lettre E habilitant le Censeil d'administration à modifier les délais fixés dans la Convention, sans préjudice de la révision prévue à l'article 62 et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 159. Le Groupe s'est réservé d'examiner si d'autres délais de la Convention devraient être exclus de la procédure simplifiée de la modiFication préyue à la lettre E. 82. Article 68, lettre c : Date de la demande

A la demande de la délégation suisse, le Groupe est convenu d'examiner, au cours d'une prochaine réunion, une note par laquelle cette délégation indiquera les motifs qui lui paraissent justifiés de mentionner à la lettre c, en plus de la description et des revendications, les dessins.

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B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de cocrdination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu se sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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c) avec les Etats parties au Traité de Coopération qui ne sont pas parties à la présente Convention, les accords visés à l'article 119, paragraphe 2, d) tout accord avec toute autre organisation intergouvernementale qui exerce une activité intéressant l'Office; C. statue sur la possibilité pour l'Office européen des brevets d'agir en qualité d'Office récepteur au sens du chapitre I du Traité de coopération, dans le cas prévu à l'article 119, paragraphe 3; D. décide de la création d'agences d'information et de liaison dans les Etats contractants et auprès de l'Institut International des Brevets de La Haye ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.

1. Remarque concernant l'article 35a, paragraphe 1, lettre E :

Il y aura lieu de réexaminer s'il conviendra de prévoir que d'autres délais fassent également l'objet d'une exception telle qu'elle est prévue à la lettre E, deuxième phrase. 2. Remarque concernant l'article 35a, paragraphe 2, lettre f):

L'adoption de la disposition figurant sous f) entraînerait une modification de l'article 32, paragraphe 3, qui devrait être complété par les mots : "conformément aux dispositions de l'article 35a, paragraphe 2, lettre f)".

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(2) D'autre part, le Conseil d'administration : a) prend toute mesure utile à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) arrête annuellemint le budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels qui lui sont soumis par le Président de l'Office; il en contrôle l'exécution; c) vérifie et approuve annuellement les comptes et inventaires et le bilan financier; d) approuve les rapports annuels d'activité du Président de l'Office européen des brevets; e) nomme les fonctionnaires supérieurs visés à l'article 37 dans les conditions prévues par ledit article et, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés au paragraphe 3 dudit article, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables; f) donne, dans chaque cas particulier, au Président de l'Office européen des brevets, auquel le Président du Conseil d'administration doit adresser à cette fin une communication écrite, l'autorisation d'exercer la capacité juridique de l'Office pour :

- les actions en justice, à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire ou d'urgence, ou de celles dans lesquelles l'Office est défendeur, - les actes concernant l'aliénation de biens immeubles, ceux concernant l'aliénation de biens meubles lorsque le montant des opérations dépasse la contrevaleur de 20 kilogrammes d'or fin, ainsi que les actes affectant, dans les deux hypothèses visées ci-dessus, la propriété de tels biens. (3) En outre, le Conseil d'administration : A. statue sur les demandes d'adhésion à la présente Convention formulées par les Etats tiers; B. conclut et modifie au nom de l'Office européen des brevets : a) avec l'Institut International des Brevets de La Haye, l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office, b) avec le Rureau international prévu par le Traité de Coopération en matière de brevets, tout accord en vue de l'application des articles 117 à 123 de la présente Convention,

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CHAPITRE Ia (1) Compétences du Conseil d'administration Article 35 a Pouvoirs de décision du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a compétence pour : A. modifier le règlement d'exécution de la présente Convention; B. arrêter et modifier : a) le règlement administratif et financier de l'office européen des brevets, b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'office européen des brevets, le barême de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient, c) le règlement relatif aux taxes, d) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention; C. prendre les décisions prévues à l'article 159; D. modifier la répartition des compétences entre les sections d'examen et les divisions d'examen, telles qu'elles sont prévues aux articles 54 et 55 , en fonction des nécessités révélées par la pratique; E. sans préjudice de la révision prévue à l'article 162, modifier les délais fixés dans la présente Convention. Cette disposition ne s'applique pas au délai visé à l'article 88, paragraphe 2, sous réserve des dispositions de l'article 159. (1) La coordination entre les dispositions des chapitres Ia, Ib et Ic avec les autres dispositions de la Convention devra être effectuée ultérieurement. La place de ces chapitres est provisoire.

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Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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15. Le Groupe est finalement tombé d'accord qu'une solution qui concilierait totalement les trois exigences décrites sous 1, ii et iii n'était guère possible. Il a été d'avis que, dans ces conditions, le moindre mal serait peut-être d'accepter une solution qui comporterait pour l'Office des inconvénients pratiques, mais qui sauvegarderaient les droits acquis par les demandeurs aussi bien que les intérêts des Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé. Il s'est donc prononcé en faveur de la solution initiale (1). Toutefois, le Groupe ne s'est pas estimé en mesure d'apprécier lui-même la gravité des inconvénients pratiques qui résulteront de cette solution pour le fonctionnement de l'Office, cette appréciation relevant en effet davantage des compétences du Groupe I. Pcur cu motif, il a été convenu de ne retenir cette solution qu'afin de la soumettre au Groupe I en lui demandant si elle était compatible avec le bon fonctionnement de l'Office.

Article c : Signature - Ratification 16. Par cette disposition, le Groupe a entendu limiter la signature de la Convention aux Etats qui participent à la Conférence Intergouvernementale (17 pays) ou auxquels la facolté d'y participer avait été offerte (Malte et Monaco).

En ce qui concerne l'adhésion ultérieure d'autres Etats européens, cf. article d, paragraphe 2, ci-après.

Article d - Adhésion 17. Le Groupe a souligné que l'adhésion des Etats qui auraient pu faire partie de la Convention dès son ouverture à la signature, doit se faire automatiquement dès lors que lesdits Etats (1) décrite au point 12 .

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pourrait avoir intérêt à retarder la procédure d'examen, comme le lui permettait la Convention. Une délégation a souligné les inconvénients qu'il y aurait à imposer un transfert de sa demande au déposant, même si la modification des dispositions conventionnelles n'affectait. sa demande que de manière infime. 14. Le Groupe a également examiné une proposition de la délégation française. Le système préconisé concernait l'ensemble des demandes en instance, sans distinguer des autres celles qui désigneraient un ou plusieurs. Etats n'ayant pas ratifié. Elles devaient en principe être instruites sur la base de l'ancien droit à moins que la nature des modifications de la Convention ne porte pas atteinte au droit acquis du déposant d'obtenir éventuellement un brevet européen. Pour les demendes qui désignaient des Etats n'ayant pas ratifié, liberté était laissée au déposant de demander le transfert aux instances nationales s'il ne voulait pas que l'Office européen poursuive l'instruction de sa demande.

A l'encontre de cette proposition, le Groupe a réaffirmé son principe selon lequel il ne fallait pas, d'ores et déjà, lier la conférence de révision et qu'il était suffisant de prévoir les règles relatives aux demandes ayant désigné des Etats qui n'auraient pas ratifié le texte révisé, pour ce qui concernait ces Etats. Une délégation a, en outre, fait remarquer que cette proposition visait les droits acquis du déposant sans que l'on soit d'accord sur le contenu de ces droits et elle a ajouté que le choix consenti au déposant était superflu puisque ses droits étaient suffisamment protégés par les deux premiers éléments de la proposition de la délégation française.

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13. Le Groupe s'est alors attaché à rechercher une formule qui éviterait ces inconvénients et la délégation danoise a présenté plusieurs suggestions en ce sens : - la première distinguait selon que le texte révisé prévoyait que les demandes en instance seraient soumises aux dispositions antérieures, auquel cas l'Office européen instruirait selon les mêmes règles égalosent celles des demandes concernant un Etat n'ayant pas ratifié. Dars le cas contraire, les demandes seraient transférées, pour ce qui. concernerait cet Etat, à ses instances nationales competentes. - une ceuxiEme suggestion prévoyait que l'Office européen instruirait les demandes en question, à moins que les Etats n'ayant pas ratifié ne réclament le transtort de la demande, pour ce qui les concernerait, à leurs instances nationales. - la troisième suggestion, enfin, prévoyait que les demandes en cause ne seraient instrúes par l'Office, conformément au droit antérieur, que si l'examen en était demandé par les déposants dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la modification. Dans le cas contraire, le transfert aux instances nationales aurait lieu de plein droit.

La principale objection faite à l'égard de ces différents systèmes a été do ne pas tenir compte suffisamment des intérêts du déposant. Le Groupe a estimé que la troisième solution ellemême, bien qu'elle n'exclue pas totalement le droit, pour le déposant, de choisir le système qu'il se verra appliquer sans pour cela créer des difficultés trop durables pour l'Office européen, constituait une atteinte aux droits du demandeur qui

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Certaines délégations ont cependant été d'avis qu'on pourrait continuer à délivrer des brevets pour ces Etats pendant un certain temps, sur la base de la Convention dont ils étaient parties, sans que cela constitue une atteinte à leurs droits. iii. Le Groupe s'est rendu compte que les deux premières exigences ne pourraient être satisfaites qu'en assurant la survie, pour une période limitée, du texte ancien. Il a reconnu que la coexistence des deux systèmes juzidiques pourrait, salon la nature ou la portée des rézisions, comporter des difficultés de mise en oeurre pour l'Office européen des brevets, et cu'il serait scuhaitable d'éviter ces difficultés dans la mesure du possihle. 12. La première solution soumise au Groupe prévoyait que les demardes en instance à la date de l'entrée en rigueur da feve révisé seraient instruites par l'Office eumpéen sur la bese du droit applicable avant l'entrée en vigueur du texte rérize. Il a été précisé que cette disposition ne s'appliquait sur ceealades de brevets qui désignaient des Etats n'ayant pas ratifié le nouveau texte, que pour ce qui concernait ces Etats. Ce cyotème conciliait les deux premières exigences décrites sous i et ii mais ne tenait aucun compte des intérêts de l'Office européen des brevets qu'elle obligeait à appliquer deux systèmes juridiques différents pendant une période qui rourrait, durer sept ans, selon la solution retenue par la Convention ea matière d'examen différé. Qui plus est, les demandes désignant à la fois des Etats ayant accepté le texte révisé et d'eutres Etats, devraient être divisées pour être instruites selon des dispositions différentes. Une délégation, dont le droit national connait la procédure d'examen en natiere de brevet, a insisté sur les difficultés pratiques de cette solution.

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11. L'examen des problèmes relatifs à de telles demandes a révélé qu'il s'agissait de concilier trois exigences non totalement compatibles : i. protéger les droits acquis des déposants ii. respecter la volonté des Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé iii. éviter des difficultés de fonctionnement à l'Office européen des brevets. i. Le Groupe a admis qu'un déposant est titulaire de certains droits qu'il convenait de protéger, quelles que soient les modifications ultérieures de la Convention sous le régime de laquelle il a déposé sa demande. Le Groupe n'est toutefois pas parvenu à un accord quantà la nature des droits acquis par le déposant, leur contenu étant très variable selon les différents systèmes juridiques nationaux. Pour certaines délégations, un déposant a le droit de voir sa demande iustruite selon le système en vigueur au moment de son dépôt. Pour une autre délégation, au contraire, le seul droit du déposant est d'obtenir un brevet selon les règles en vigueur au momen de la délivrance. Le Groupe a cependant estimé qu'il ne paraissait donc pas indispensable, pour la rédaction de cette disposition, de préciser cette notion de droit acquis. ii. Le Groupe est tombé d'accord qu'il n'était pas concevable d'adopter une solution qui ne tiendrait aucun compte de la volonté des Etats, c'est-à-dire qui conduirait à leur imposer un système juridique auquel ils ne seraient pas partiec.

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saurait interrompre, le cas échéant, le dólai à partir duquel ledit Etat cesserait d'être partie à la Convention. 9. Le Groupe est convenu d'appeler l'attention du sousGroupe de travail "Règlement d'exécution" sur la nécessité de prévoir la publication au Journal officiel de l'Office européen des Brevets, tant des révisions visées à l'article a que de la situation des Etats par rapport au texte révisé, ceci pour assurer l'informaticn des particuliers. Il a été soulioré que cette remarque valait également pour toute adhésion à la Convention et toute dénonciation de celle-ci, de même que pour les différentes déclarations relatives au chenp d'applioation territorial.

Article b - Rósere des droits acquis dens los ces do nor-noti. flistion 10. Le principe des droits acquis pour les brevets délivrés avant la révision ne soulevant pas de problème, le Groupe a examiné le cas des demandes en instance devant l'Office europóen des brevets au moment de l'entrée en vigueur du texte révisé. Il a estimé qu'il appartiendrait à chaque conférence do révision de décider du sort de ces demendes à l'égard des Etats ayant accepté le texte révisé. Les règles élaborées par la conférence de révision ne pouvant toutefois être imposées aux Etats qui s'abstiendraient de ratifier le nouveau texte puisque, par hypothèse, ces Etats seraient exclus du noureau système juridique, il convenait de régler, dars la Convention même, le sort des demandes qui désigneraient un ou plusieurs de ces Etats, pour ce qui les concernait.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70

RAPPORT

de la réunicn du Groupe de travail II (Luxembourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)

I

1. Le Groupe de travail II a tenu sa deuxième róunion de travail à Luxembourg, du zardi 1er au vendredi 4 septembre 1970, sous la présidence de M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affeires étrangères (France).

La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion eu qualite d'cbuervateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rédactions qu'il a retenues.

En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à rovolr certaines des dispositions, rotamment celles concernant le Conseil d'administration, qu'il avait: (1) Vcir en arnoxe la liste des participarts à la réunion.

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Article b

Wissions d'études du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a compétence pour : a) préparer les conférences de révision de la présente Convention; b) préparer les adaptations de la présente Convention rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'stats tiers.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE A UN SYSTEME EUPOFFEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970) BR / 33 f / 70 jv.

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saurait interrompre, le cas échéant, le dôlaí à partir duquel ledit Etat cesserait d'être partie à la Convention.

Le Groupe est convenu d'appeler l'attention du sousGroupe de travail "Règlement d'exécution" sur la nécessité de prévoir la publication au Journal officiel de l'Office européen des Brevets, tant des révisions visées à l'article a que de la situation des Etats par rapport au texte révisé, ceci pour assurer l'informaticn des particuliers. Il a été soulipé que cette remarque valait également pour toute adhésion à la Convention et toute dénonciation de celle-ci, de même que pour les différentes déclarations relatives au chenp d'applioation territorial.

Article b - Rôcerve des droits ecquig tans los des da nor-7ctifostion 10. Le principe des droits acquis pour les brevets délivrés avant la révision ne soulevant pas de problème, le Groupe a examiné le cas des demandes en instance devant l'Office europóen des brevets au moment de l'entréo en vigueur du texte rérize. Il a estimé qu'il appartiendrait à chaque conférence do révision de décider du sort de ces demendes à l'égard des Etats ayant accepté le texte révisé. Les règles élaborées par la conférence de révision ne pouvant toutefois être imposées aux Etats qui s'abstiendraient de ratifier le nouveau texte puisque, par hypothèse, ces Etats seraient exclus du noureau système juridique, il convenaib de régler, dars la Conveation même, le sort des demandes qui désigneraient un ou plusieurs de ces Etats, pour ce qui les concernait.

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que pour la ratification du texte révisé, la même rajorité ayant été également retenue par la décision relative à l'adhésion (cf. article d). 7. Le Groupe s'est mis d'accord pour porter à un an le délai prévu au paragraphe 4a). En effet, l'entrée en vigueur du texte révisé, à l'expiration de ce délai, serait le point de départ de la perte, pour les Etats n'ayant pas ratifié le texte révisé, de leur qualité de partie à la Convention. Le Groupe a jugé nécessaire de laisser à chaque Etat assez de temps, compte tenu des procédures internes récessaires, pour cécider s'il est opportun d ratifier le texte révisé ou d'être exclu de la Convention, et à partir du moment où l'Etat aura la certitude que la révision entrera en vigueur, en raison du dépôt d'un nombre suffisant d'instruments de ratification. 8. L'ensemble de ces précautions a permis au Groupe de prévoir que les Etats ayant omis de ratifier le texte révisé ou d'y adhérer cesseraient d'être parties à la Convention à compter de l'entrée en vigueur du texte révisé (paragrapte 4h)). Une délégation avait suggéré de prévoir que chaque proposition de modification soit assortie d'un vote sur la question de savoir si, en l'espèce, un éventuel refus de ratifier le texte révisé entraînerait l'exclusion de la Convention. Ce système a été jugé trop c comple complexe et susceptible de conséquences difficilement admissibles puisqu'il aboutirait soit à appliqueer deux textes de Convention différents, soit à imposer un système juridique nouveau à des Etats qui ne l'auraient pas accepté.

Dans ce même contexte, il a été admis qu'une déclaration émise par un Etat partie et sur termes de laquelle il fait connaitre à un moment déterminé, qu'il compte ratifier le texte révisé, ne

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PRINCIPALES OBSERVATIONS RELATIVES AUX CLAUSES FINALES ET PROTOCOLAIRES

Partie VIbis de la Convention

Clauses finales et protocolaires

Article a - Révision

5. La principale préoccupation du Groupe a été d'éviter que, dans l'hypothèse où une révision ne serait pas acceptée par tous les Etats, deux textes différents soient simultanément en vigueur. La solution retenue par le Groupe consiste à prévoir que les Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé cessent de faire partie du système. Néanmoins, pour éviter, dans la mesure du possible, les situations qui résulteraient de cette conséquence, le Groupe a adopté certains aménagements (cf. points 6 , 7 et 8 , ci-après). 6. Le Groupe s'est montré soucieux d'éviter une multiplication des révisions, compte tenu des conséquences graves de l'entrée en vigueur d'un texte révisé à l'égard d'Etats qui n'auraient pu ratifier ou adhérer à la Convention révisée, lors de l'eatrée en vigueur de la révision. Le Groupe s'est,en conséquence, prononcé contre le principe de la réunion péricdique d'une conférence de révision et a préféré laisser au Conseil d'administration le soin de décider de l'opportunité d'une telle réunion. Le Groupe s'est également mis d'accord pour fixer à une éventuelle conférence de révision, un quorum de délibération assez élevé, ce qui lui a permis d'accepter une réduction, par rapport à la proposition initiale du Président, des majorités exigées tant pour l'adoption

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 8 octobre 1970 BR / 53 / 70

RAPPORT

de la réunicn du Groupe de travail II (Luxerbourg, 1/4 septembre 1970 - 2ème réunion)

I

1. Le Groupe de tivavil II a tenu sa deuxième réunion de travail à Luxenbourg, du rardi 1er au vendredi 4 'soptembre 1970, sous la présidence de M. LABRY; Conseiller au Ministère des Affeires étrangères (France).

La Commission des Communautés européennes et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion eu qualite d'cbuervateurs. (1) 2. Le Groupe appelle l'attention sur le coractère provisoire des rélections qu'il a retenues.

En effet, compte tenu du calendrier prévu pour les réunions des autres Groupes de travail, dont les résultats auraient pu conduire le Groupe à revoir certaines des dispositions, notemment celles concernant le Conseil d'administration, qu'i. avait. (1) Vcir en Annoxe la licte des participarts à la réunion.

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l'adoption relève du Conseil d'administration. Le Groupe, tout en reconnaissant l'existence de ces limitations, a estimé qu'elles ne seraient pas de nature à s'appliquer à tous les cas dans lesquels une autorisation spéciale du président par le Conseil d'administration lui paraît souhaitable. Par conséquent, le Groupe a retenu le texte figurant au paragraphe 2 sous f), étant entendu que l'adoption de cette disposition entraînerait une modification de l'article 32, paragraphe 3 de l'Avant-projet de Convention.

Le Groupe est convenu de réexaminer, le cas échéant, la limite de 20 kilogrammes d'or fin prévue au deuxième tiret de la lettre f) en fonction des dispositions financières de la Convention qui seront élaborées par le Groupe de travail IV. 16. En ce qui concerne le paragraphe 3, lettre A, le Groupe est convenu que cette disposition pourra, le cas éohéant, être réexaminée lorsqu'il aura élaboré les dispositions finales de la Convention.

Par ailleurs, il a été noté que ce paragraphe, qui traite des "fonctions internationales" du Conseil d'Administration, pourrait faire l'objet d'un article séparé.

Article b - Missions d'études du Conseil d'administration 17. Pas d'observations.

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13. La question a été soulevée de savoir si au paragraphe 2 devrait être mentionné expressément le pouvoir du Conseil de nommer des commissaires aux comptes. Sous réserve des dispositions financières de la Convention qui seront élaborées par le Groupe de travail IV, le Groupe a estimé qu'il ne serait pas indispensable de prévoir dans le texte même de la Convention la nomination de commissaires aux comptes qui pourrait en effet faire l'objet de règles à incorporer dans le règlement financier. 14. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre e), le Groupe, en prévoyant que des sanctions disciplinaires peuvent être prises à l'encontre des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, a estimé nécessaire de préciser que les sanctions doivent respecter l'indépendance des membres desdites chambres. Pour ce motif, il a prévu que de telles sanctions ne peuvent être prises que dans le respect des dispositions statutairess qui leur sont applicables. Dès lors, le statut devrait préciser les garanties dont bébéficient les . membres de ces chambres.

Le Groupe est convenu de ne pas mentionner expressément la possibilité pour le Conseil de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre du président et du vice-président de l'Office. 15. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre f), le Groupe a noté que l'article 32, paragraphe 3, de l'Avant-projet de Convention, dans la rédaction élaborée par le Groupe de travail I et retenue par la Conférence, habilite le président de l'Office à exercer la capacité juridique de cet Office. Le Groupe s'est demandé si ce pouvoir du président ne devrait pas pour certains actes importants, être soumis à une autorisation qui lui serait accordée par le Conseil cas par cas. Il a été fait état dans ce contexte des limitations qui résultent déjà du budget dont

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Le Groupe a, en revanche, retenu provisoirement - en attendant de connaître le contenu définitif du règlement d'exécution - une solution qui devrait s'appliquer aux seuls cas où l'unanimité est requise. Cette solution consisterait à permettre à chaque Etat contractant de déclarer, an moment de l'adoption de la décision, que son entrée en vigueur requiert, en vertu de sa constitution, l'accomplissement de certaines formalités de droit interne ; dans cette hypothèse la décision n'entrerait en vigueur que lorsque cet Etat aurait notifié au Conseil d'administration l'accomplissement de oes formalités. La rédaction retenue à cet effet a été reprise par le Groupe à l'article m, paragraphe 2. 12. Le Groupe s'est demandé si l'énumération des décisions figurant au paragraphe 1 sous b) devrait être complétée par

- la liste des emplois - les effectifs des fonctionnaires et agents - l'organigramme de l'Office.

Finalement, il n'a pas complété, dans ce sens, eette disposition, pour les raisons suivantes :

En ce qui concerne la liste des empla is, il a estimé que - pour autant qu'on entende par. là une desoription abstraite des fonctions rattachées à chaque grade - le statut des fonctionnaires prévoira une telle liste ; et - pour autant qu'on entende par là un organigramme de l'office - elle ferait partie des dispositions du règlement administratif prévu au point a) du littera-B. Enfin, les effectifs des fonctionnaires et agents devront être prévus pour chaque grade au budget de l'office à arrêter par le Conseil aux termes du paragraphe 2 sous b).

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Groupes de travail, entre, d'une part, la Convention elle-même et, d'autre part, le règlement d'exécution, est entièrement ouverte, oomme il a déjà été fait observer par le Groupe de travail I. Le Groupe a, par conséquent, constaté que la disposition relative an pouvoir du Conseil d'administration de modifier le règlement d'exécution, pourrait être revu ultérieurement en fonction du ontenu qu'aura le règlement d'exécution. En l'absence de certitude, au stade actuel, sur le contenu du règlement d'exécution, le Groupe n'a pas été en mesure d'affirmer d'ores et déjà que le Conseil d'administration pourra exercer son pouvoir de modifier le règlement sans que, dans oertains oas, limités il est vrei, l'un ou l'autre Etat contractant puisse être amené à recourir à certaines procédures de droit interne (notamment l'apprbation parlementaire) avant de pouvoir approuver définitivement les modifications en cause.

A ce stade des travaux, le Groupe a estimé opportun d'examiner les moyens permettant de résoudre les difficultés qui pourraient se poser au Censeil d'administration, compte tenu des problèmes évoqués ci-dessus. A cet effet, il s'est penché sur une première suggestion consistant à retarder l'entrée en vigueur des déeisions du Conseil pendant un délai fixe au cours duquel un Etat qui se trouverait confronté à de tels problèmes devrait être en mesure d'accomplir les formalités nécessaires. Après un examen approfondi, le Groupe a écarté cette suggestion. Il lui est, en effet, apparu difficile de fixer a priori pour toutes les décisions futures du Conseil un délai fixe d'entrée en vigueur, alors même que les néaessités de la vie administrative de l'Office peuvent exiger une entrée immédiate ou à bref délai de telles décisions.

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9. Il a été enfin convenu qu'à l'intérieur de la Partie IIIbis que le Groupe a examinée, l'ordre des différentes dispositions présente un caractère provisoire ; il peurra être revu à un stade ultérieur des travaux.

III

PRINCIPALES OBSERVATIONS PRESENTEES AU SUJET DES DIFFERENTS ARTICLES RELATIFS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PARTIE III bis DE LA CONVENTION

Le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets

CHAPITRE I

Article a - Pouvoirs de décision du Conseil d'administration 10. Au paragraphe 1, le Groupe a prévu sous A) la compétence du Conseil d'administration de modifier le règlement d'exécution de la Convention. Il a estimé qu'il n'entrait pas parmi les fonctions du Conseil d'administration d'adopter ce règlement qui devrait en effet être élaboré en même temps que la Convention elle-même. Le Groupe est dès lors parti du point de vue qu'il appartiendra à la Conférence diplomatique de statuer sur la manière selon laquelle ce règlement d'exécution sera adopté. 11. Le Groupe a, d'autre part, noté que la question de la ventilation des différentes dispositions élaborées par le Groupe de travail I ou encore à élaborer par les autres

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 20 mars 1970 BR / 34 / 70

RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail II (Luxembourg, 4-6 mars 1970)

I 1. Le Groupe de travail II, institué par la Conférense, lers de la session des 13/16 janvier 1970, a tenu sa première réunion de travail à Luxembourg du mercredi 4 au vendredi 6 mars 1970.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors do sa réunion constitutive tenue à Luxembourg le 16 janvier 1970, les travaux ont été présidés par M. LABRY, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangères (France).

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, également invité à participer aux travaux, s'était fait excuser (1): (1) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion de travail. En ce qui concerne l'Annexe I, voir point 38 page 16 .

BR/34 f/70 dd

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ad article a (3) En outre, le Conseil d'administration : A. statue sur les demendes d'adhésion à la présente Conyention formulées par des Etats tiers; B. conclut et modifie au nom de l'Office curopéen des brevets: a) avec l'Institut International des Erevets, l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office, b) avec le Bureau international prévu par le Traité de Coopération internationale en matière de brevets, tout accord en vue de l'application des articles 117 à 123 de la présente Convention, c) avec les Etats parties au Traité de Coopération qui ne sont pas parties à la présente Convention, les accords visés à l'artiole 119, paragraphe 2, d) tout accord avec toute autre organisation intergouvernementale qui exerce une activité intéressant l'Office; C. statue sur la possibilité pour l'Office européen des brevets d'agir en qualité d'Office réceptcur au sens du chapitre I du Traité de Coopération, dans le ces prévu à l'article 119, paragraphe 3; D. décide de la création d'agences d'information et de liaison dans les Etats contractents et auprès de l'Institut International des Brevets ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressés.

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ad article a

f) donne, dans chaque cas particulier, au Président de l'Office européen des brevets, auquel le Président du Conseil d'administration doit adresser à cette fin une communication écrite, l'autorisation d'exercer la capacité juridique de l'Office pour :

- les actions en justice, à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire ou d'urgence, ou de celles dans lesquelles l'Office est défendeur, - les actes concernant l'aliénation de biens inmeubles, ceux concernant l'aliénation de biens meubles lorsque le montant des opérations dépasse la contrevaleur de 20 kilogrammes d'or fin, ainsi que les actes affectant, dans les deux hypothèses visées ci-dessus, la propriété de tels biens.


Remarque :

L'adoption de la disposition figurant sous f) entrainersit une modification de l'article 32, paragraphe 3, qui devrait être complété par les mots : "conformément aux dispositions de l'article a, paragraphe 3, littera f) ".

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ad article a C. amender la procédure de la requête en examen conformément aux dispositions de l'article 89, paragraphes 1 à 3.

Renargue :

Le Groupe de travall propose, pour faire suite à la remorque concernant les articles 54 et 55 , de retenir un nouveau paragraphe D de la teneur suivante : " modifier la répartition des compétences entre les sections d'examen et les divisions d'examen, telles qu'elles sont prévues aux articles 54 et 55 , en fonction des nécessités révelées par la pratique". (2) D'autre part, le Conseil d'administration : a) prend toute mesure utile à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) arrête annuellement le budget de l'Office européen des brevets et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels qui lui sont soumis par le Président de l'Office; il en contrôle l'exécution; c) vérifie et approuve annuellement les comptes et inventaires at le bilan financier; d) approuve les rapports annuels d'activité du Président de l'Office européen des brevets; e) romme les fonctionnaires supérieurs visés à l'article 37 dans les conditions prévues par ledit article et, sur proposition du Président de l"Office européen des brevets, peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés au paragraphe 5 dudit article; dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables;

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PARTIE III bis

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

CHAPITRE I
COMPETENCES

Article a

Pouvoirs de décision du Conseil d'administration (1) Le Conseil d'administration a compétence pour : A. modifier le règlement d'exécution de la présente Convention; B. arrêter et modifier : a) le règlement administratif et financier de l'Office européen des brevets, b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature ot les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient, c) le règlement relatif aux taxes, d) tous autres règlements nécessaires pour l'application de la présente Convention;

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 18 mars 1970 BR / 33 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

RELATIVE UN SYSTEMS EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Dispositions relatives au Conseil d'administration élaborées par le Groupe de travail II (4 au 6 mars 1970)

BR/33 f/70 jv.

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M. Fressonnet ponse qu'en effet la disposition concernant l'association est une des plus importantes de la Convention. Il estime qu'il faut veiller à ce qu'un nombre considérable d'Etats associés ne puissent exercer trop d'influence sur le sort et le développement de la Convention. Il ne faudrait pas méconnaître que la simple qualité d'observateur dans des conférences de révision permet d'exercer une influence considérable. II souhaiterait donc que toutes les célégations puissent réfléchir à ce sujet car la question devra certainement être discutée à fond dans le Comité de coordination.

Le Président ajoute à ces considérations que la question d'association a une importance déterminante au sujet de la question de l'accessibilité. Il rappelle ensuite que le paragraphe 5 de l'article 275 n'a pas encore été discuté. M. Gajac se demande s'il est nécessaire d'exclure rigoureusement les Etats associés du bénéfice du vote en cas de révision.

Le Président pense qu'il résulte de la discussion qu'en effet les Etats associés ne devraient pas jouir du droit de vote afin d'éviter tout blocage de l'évolution de la Convention. Il préfère préciser ces décisions dans la Convention pour éviter d'insérer cette exclusion dans chaque traité d'association. De plus, il est indubitable que le problème de la révision sera en tout cas discuté avec les Etats associés en tant qu'observateurs. Il leur restera toujours la possibilité de résilier le traité c'association. M. Gajac se rallie à l'opinion du Président.

Ainsi le paragraphe 5 de l'article 275 et l'article 278 sont adoptés et transmis au Comitó de rédaction.

Discussion de l'article 279 de l'avant-projet Le Président indique que la Convention prévoit déjà un protocole à l'article 45 concernant les privilèges et immunités des agents de l'office européen.

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ratifié simultanément avec la Convention sur les brevets et probablement la Convention générale. On pourrait prévoir dans le Bèglement même qu'il pourrait être modifié dans des conditions moins strictes, le cas échéant par une décision du Conseil d'administration.

L'article 275 est transmis au Comité de rédaction qui fera une remarque en bas de page indiquant que cet article devrait être examiné, ainsi que toutes les dispositions finales, par les experts des ministères des affaires étrangères.

Discussion de l'article 276 de l'avant-projet Au sujet de cet article, le groupe décide de rayer l'article 271 en raison de l'identité de la portée territoriale du brevet européen et du champ d'application de la Convention.

Pour tenir compte de la proposition française au sujet de l'article 271, il faudrait rédiger une deuxième variante à l'article 276 et modifier l'article 20 de façon à ce qu'il corresponde à la nouvelle rédaction.

La délégation française établira une formulation de l'article 276 qui réponde à la deuxième variante qu'elle a proposé.

L'article 276 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 277 de l'avant-projet Pour introduire le débat au sujet de cet article, le Président répète l'essentiel des remarques de son document préparatoire (voir p. 18 des remarques concernant les article 271 et suivants).

En conclusion, il soutient la thèse que la Convention telle qu'elle a été rédigée dans le groupe de travail doit ôtre orientée de façon à répondre à la situation créée par l'institution de la Communauté économique européenne. Or, si on souhaito compléter et développer la Convention, aucun Etat ne devrait être admis s'il ne fait pas partie du marché commun. Par contre, tous les

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Il lui paraît correspondre aux objectifs du groupe d'exprimer dans l'article 275 que les Etats contractants souhaitent l'évolution de la Convention. Il propose une formule qui corresponde à celle de l'article 14, paragraphe 1 du texte de la Convention d'Union révisée à Lisbonne : "La présente Convention pourra être soumise à des révisions périodiques, notamment en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système du droit européen des brevets".

Le groupe se déclare d'accord avec cette proposition. Il estime également qu'une conférence de révision devrait avoir lieu si la majorité simple des Etats contractants le demande. Enfin, il estime que la préparation des différentes révisions devrait être faite par le Conseil d'administration, étant donné que celui-ci peut se servir éventuelloment d'un secrétariat exécutif, de l'Office européen et peut être assisté par les services nationaux.

Le Président demande ensuite si, pour effoctuer la révision, il faudrait exiger l'unanimité ou seulement la majorité. Etant donné que la Convention a des effets considérables sur les législations nationales, il estime nécessaire d'exiger l'unanimité. Le système de la majorité avait on effet l'inconvénient de lier la minorité même pour sa législation intérieure. De plus, il serait techniquement impossible de limiter, par exemple, l'application d'une nouvelle procédure arrêtée par une majorité lors d'une conférence de révision aux Etats faisant partie de la majorité.

Le groupe se prononce en faveur d'une décision à l'unanimité, ce qui implique que le nouveau texte de la Convention ne pourrait entrer en vigueur qu'après la ratification par tous les parlements nationaux intéressés. Cette conséquence devrait être précisée par le Comité de rédaction.

Ju sujet du Règlement d'exécution, M. Fressonnet suggère de prévoir que celui-ci ne doit pas être soumis à une conférence diplomatique afin d'être modifié.

Le Président approuvé par le groupe est entièrement d'accord avec cette suggestion. Il rappelle que le Règlement d'exécution devrait être signé et

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Le groupe approuve l'article 48 b et le transmet au Comité de rédaction qui remplacera la référence à la Cour européenne des brevets par l'expression "la Cour internationale".

Discussion de l'article 275 de l'avant-projet Cette disposition règle le problème de la révision de la Convention sur les brevets. Il importe surtout de savoir qui décidera de convoquer une conférence de révision. A ce sujet, le Président a proposé d'attribuor cette compétence au Censoil d'administration. M. Pressonnot hésite à accorder un tel pouvoir au Conseil d'administration. En effet, il préfèrerait laisser cette compétence aux Etats contractants.

Le Président, qui est parti lui-même de l'idée que les représentants des Etats dans le Conseil d'administration ne décideraient une révision qu'après avoir reçu l'accord de leur Etat, n'a pas d'objection contre cette proposition. M. de Muyser indique que cet article devrait régler les points suivants: qui prendra l'initiative d'une révision ? qui sera chargé de sa préparation ? qui en décidera définitivement ?

Il ajoute qu'il ne lui paraît pas indiqué de prévoir l'unanimité au sujet d'une initiative à prendre par le Conseil d'administration car un seul Etat pourrait alors empêcher qu'une conférence de révision ait lieu. M. Roscioni pense également qu'on ne devrait pas exiger l'unanimité pour l'initiative. De plus, il préfère laisser celle-ci aux Etats.

Après les interventions de MM. Fressonnot et Roscioni, le Président admet qu'une disposition prévoyant le principe selon lequel la Convention serait soumise à des révisions serait superflue. Mais il faut tenir compte du fait que la Convention ne constitue que le début de l'européanisation du droit du brevet. La Convention devrait donc être développée par exemple au sujet des actions on contrefaçon, de la coexistence, etc.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Ad article 275 Révision

1. Documents de base: 2. Romarques :

L'article 275 n'a pas d'antécédent dans les accords existant dans le domaine de la protection de la propriété industrielle. Il part des principes suivants :

C'est au Conseil d'administration, où sont représentés tous les Etats contractants, y compris les Etats qui participent à la Convention relative à un droit européen des brevets en vertu d'un accord d'association conformément à l'article 278, qu'il appartient de décider si une conférence de révision doit être organisée (article 275, paragraphe 1).

La préparation des conférences de révision incombe également au Conseil d'administration qui peut à cet effet recourir aussi bien aux Etats contractants, à l'Office européen des brevets qu'à son propre secrétariat (article 275, paragraphe 2).

L'article 275, paragraphe 3 part du principe que dans une conférence de révision seuls ont le droit de vote les Etats contractants, mais non les Etats associés. Dans ces conditions, il paraît opportun de prévoir l'unanimité pour un amendement de la Convention.

Le paragraphe 4 n'exige pas d'exposé particulier des motifs. Le paragraphe 5 a été ajouté compte tenu de l'article 278. Il précise que les Etats associés ne jouissent pas du droit de vote à la conférence de révision. Pour le reste, so reporter à l'étude Haertel, première partis, soction M, III n 5 (p. 118).

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Article 275 Révision (1) Sur décision du [Conseil d'administration] la présente Convention sera soumise à une révision effectuée par une conférence des Etats contractants. (2) La préparation des conféroncos de révision incombe au [Conseil d'administration]. (3) Le texto révisé de la Convention doit, pour être accepté, faire l'objet d'une décision de la conférence prise à l'unanimité. (4) Le texte révisé de la Convention doit être ratifié par tous les Etats contractants en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les dispositions de l'article 281, paragraphe 1, deuxième phrase et des paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie. (5) Les Etats qui participent à la présente Convention en vertu d'un accord d'association conformément à l'article 278 ont le droit de prendre part aux conférences de révision en qualité d'observateurs.

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIAL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articlos 271 et suivants

[Articles 271 à 282 ainsi que articles 48 a paragrapho 4 et 48 b] Dispositions finales

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Article
172

Révision (1) La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants. (2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats parties à la convention y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des Etats parties représentés à la conférence et votants. L'abstention n'est pas considérée comme un vote. (3) Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'un nombre d'Etats déterminé par la conférence et à la date qu'elle a fixée. (4) Les Etats qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée, ne l'ont pas ratifiée ou n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la présente convention à compter de ladite date.