Art16fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art16fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 16
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : /Articles/Français/Articles 001-025/Article 016 (version française)/Art16fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 16 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 16 MPO Eingangsstelle

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Dokument, in
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Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 51 IV/4860/61 S. 48
VE 1962 55 1699/IV/63 S. 103
VE Mai 1962 55 6551/IV/62 S. 17
VE 1965 55 BR/10/69 Rdn. 8-10
VE 1970 (Ue) 54 BR/87/71 Rdn. 59
VE 1971 (Ue) 54 BR/135/71 Rdn. 19

Dokumente der MDK

E 1972 16 M/19 S. 170
" 16 M/22 S. 264,252
" 16 M/23 S. 292
" 16 M/26 S. 312
" 16 M/30 S. 1
" 16 M/33 S. 1
" 16 M/47/I/II/III S. 1,3
" 16 M/130/II/R 6 S. 7
" 16 M/146/R 1 ARt. 16
" 16 M/PR/II S. 121

Page 3

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 4

Article 16 Section de dépôt La section de dépôt fait partie du département de La Haye. Elle est compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités jusqu'à la présentation de la requête en examen ou jusqu'à ce que le demandeur ait déclaré, conformément à l'article 96, paragraphe 1, qu'il maintient sa demande. Elle est en outre chargée de publier la demande de brevet européen et le rapport de recherche européenne.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26

Page 6

Article 16

Section de dépôt La section de dépôt fait partie du département de La Haye. Elle est compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités jusqu'à la présentation de la requête en examen ou jusqu'à ce que le demenceur ait déclaré, conformément à l'article 95, paragraphe 1, qu'il maintient sa demande. Elle est en outre chargée de publier la demanio de brevet européen et le rapport de recherche européenne.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 24 septembre 1973 M/130/II/R 6 Original : Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONS DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 1
4
6
7
9
15
16
16a
16a
19
21
22
28
31
33
166
176
Règles du règlement d'exécution : Règles
Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets
Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets

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Article 22 bis (nouveau) "(1) La division juridique est compétente pour : a) procéder à l'inscription des mandataires agréés et à leur radiation ; b) procéder à l'inscription des mentions au Registre européen des brevets et à la radiation de ces mentions. (2) Pour statuer, la division juricique comporte un membre juriste."

Article 105 "(1) ... des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont ..."

Voir point 22 (règle 9). 7. Article 16

Voir point 1 . 8. Article 22

Il convient de compléter la proposition de la République fédérale d'Allemagne figurant au point 3 du document M / 11 comme suit : (3bis) Un membre de la Chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours ne peut plus être récusé par une partie dès lors que celle-ci a déposé des déclarations vis-à-vis de l'Office européen des brevets sans faire valoir le motif de récusation dont elle avait connaissance.

Page 9

La délégation de la République fédérale d'Allemagne présente les propositions ci-après en vue d'apporter des amendements aux projets de convention et d'actes annexes.

Les propositions d'amendements quant au fond figurent au chapitre I, les propositions de nature rédactionnelle au chapitre I]

De plus, la délégation de la République fédérale d'Allemagne a constaté que, sur certains points, les trois textes ne concordaient pas exactement. Les Comités de rédaction des trois Comités principaux seront saisis de ces problèmes de concordance. I. Propositions d'amendements quant au fond A. Convention

1. Article 6 "(2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. (3) L'Office européen des brevets a un département à La Haye. Ce département assume les tâches de la section de dépôt."

Article 16 "......de recherche européenne. De plus, la section de dépôt assure la publication de la demande de brevet européen et du rapport de recherche européenne." 2. Article 10

Voir point 14 .

Page 10

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne

Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.

Page 11

Motivation : Il serait utile que cet article précise jusqu'à quelle date la section de dépôt reste saisie en vue d'éviter toute ambiguïté quant à la compétence des différentes instances. L'article 6 détermine la compétence du "département" établi à La Haye ; les articles 88,90 et 92 ont trait à la compétence de ce département. Celui-ci constitue la section de dépôt qui fait l'objet de l'article 16.

Cet article ne doit pas pouvoir être interprété en ce sens que la section de dépôt perdrait sa compétence lors de la présentation de la requête en examen si celle-ci est faite avant la notification du rapport de recherche ou lors de la réception de ce rappurt. 3. Article 68, paragraphe 2

Il est proposé de rédiger cet alinéa de la manière suivante : "Toutefois, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, le texte initialement déposé peut être utilisé, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, pour préciser, s'il échoit, l'objet de la demande de brevet européen ou de brevet européen, sans que ledit objet soit étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée".

Motivation : Dans la version actuelle de l'alinéa 2 de l'article 68, il n'apparait pas clairement que le texte de la demande, rédigée dans une langue autre que les langues de procédure, en vertu des dispositions de l'article 14, paragraphe 2, peut être utilisé pour déterminer l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen ; il existe un risque d'interprétation restrictive. Or, il résulte des échanges de vues qui ont eu lieu lors des travaux préparatoires que l'intention des participants était de permettre l'utilisation du texte initialement déposé, dans les procédures devant l'Office européen des brevets sans restreindre cette utilisation au seul point de savoir si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen n'a pas été étendu au-delà de la demande initiale.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Observations du Royaume de Belgique

Le Gouvernement du Royaume de Belgique approuve dans leur ensemble le projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets ainsi que les projets de protocoles et de règlement d'exécution et tout en se réservant le droit de déposer ultérieurement les amendements qui lui paraîtront souhaitables, il estime devoir formuler les observations qui suivent :

1. Article 10, paragraphe 3

Il y aurait lieu de préciser la deuxième phrase de ce paragraphe et de la libeller comme suit : "Si le Président est empêché, un des Vice-Présidents assume ses fonctions suivant la procédure instaurée par le Conseil d'administration".

Motivation : Il faut éviter toute incertitude en ce qui concerne l'état "d'absence" du Président et les compétences des VicePrésidents. 2. Article 16

Les mots "et jusqu'à la réception par l'Office européen des brevets du rapport de recherche européenne" devraient être remplacés par "ou, dans le cas visé à l'article 95, paragraphe 1, de la confirmation de celle-ci".

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 28 mai 1973 M/ 33 Original: Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement du Royaume de Belgique Objet : Observations concernant la convention instituant un système européen de délivrance de brevets et documents annexes

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Remarques présentées par le
Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)
à propos des documents préparatoires M/1, M/2 et M/5

I. Projet de convention (M/1)

1. Article 6

Selon l'avis d'une fraction du CEEP, il y a ambiguïté dans la rédaction des articles 6 et 89. D'après le deuxième alinéa du paragraphe 1 de la section I du projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, l'Institut International des Brevets de La Haye constituera une direction générale de l'Office européen des brevets. Conformément à l'article 6, cette direction sera chargée de l'examen lors du dépôt. Il n'est donc pas nécessaire que, suivant l'article 89 et après la fin de cet examen, l'Office européen des brevets transmette un exemplaire des pièces du dossier de la demande à cette direction générale puisqu'elle les a déjà. 2. Article 16

La rédaction de cet article pourrait avantageusement préciser que la section de dépôt est compétente pour examiner la demande de brevet européen, soit jusqu'à la présentation de la requête en examen, soit jusqu'à la réception par l'Office européen des brevets du rapport de recherche, l'événement à retenir pour définir cette limite de compétence étant le second en date. 3. Article 18, paragraphe 2

Il paraîtrait très souhaitable que la division d'opposition ne puisse confier l'instruction de l'opposition qu'à l'un de ses membres n'ayant pas participé à la procédure.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 23 mai 1973^∘ M / 30 Original: Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)

Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention

Page 16

également, il n'y aura pas coïncidence dans le temps entre l'entrée en vigueur de la convention selon les dispositions de l'article 168 et l'ouverture de l'Office européen. Cependant, il est singulier de constater que l'une des premières décisions du Conseil d'administration, dans la période transitoire visée à l'article 158, sera de modifier certaines dispositions de la convention et du règlement d'exécution, avant même l'ouverture de l'Office européen, dispositions attribuant des compétences à l'Institut International des Brevets qui seront assumées, dès l'origine, par la direction générale de recherche de l'Office européen des brevets. C'est le cas notamment des articles 89 et 91 et des règles 44 à 48 .

10 Pour éviter cet inconvénient, il est suggéré que la Conférence diplomatique de Munich procède aux adaptations des articles précités de la convention et du règlement d'exécution nécessaires à l'incorporation de l'Institut International des Brevets dans l'Office européen des brevets, ce qui entraînerait également la suppression de la dernière phrase de la Section VII du projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets.

11 Si cette suggestion était retenue, la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 6 pourrait, compte-tenu de ce qui a été précédemment indiqué sur la section de dépôt, être ainsi rédigée: «Il (l'Office européen des brevets) a un département à La Haye comprenant la Section de dépôt et la direction générale de la recherche».

12 En outre, la direction générale de la recherche devrait être mentionnée dans l'article 15 et sa compétence définie dans un nouvel article.

Article 71 - Licence contractuelle

13 L'article 71 n'envisage que le cas d'une licence d'une demande de brevet européen concédée pour tout ou partie des territoires des Etats contractants. Or, une demande de brevet européen peut comprendre, notamment, une revendication pour un produit, une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit et une revendication pour une utilisation dudit produit. Il est fréquent que, dans ce cas, la licence sera partielle et ne portera, par exemple, que sur l'utilisation du produit.

14 Sous le bénéfice de cette observation, il est proposé de rédiger l'article 71 de la manière suivante: «Une demande de brevet peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés».

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de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne (article 93, paragraphe 2) - publication qui peut intervenir simultanément avec la publication de la demande de brevet ou ultérieurement à celle-ci (art. 92, paragraphe 2) - il apparait que la Section de dépôt est compétente jusqu'à la présentation de la requête en examen lorsque celle-ci intervient après la réception du rapport de recherche européenne et jusqu'à cette réception lorsque la requête en examen est présentée avant, sauf si elle n'a pas achevé les examens prévus aux articles 88 et 90 .

6 Il semble donc résulter de l'article 16 et des art. 88 et 90 que la Section de dépôt est compétente pour procéder, en toute occurrence, aux examens visés aux articles 88 et 90 , mais qu'en revanche en matière de publication de la demande de brevet telle que prévue à l'article 92, la Section de dépôt n'est compétente en général que si le rapport de recherche européenne lui est communiqué après le délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité au terme duquel la demande de brevet européen doit être publiée (art. 92, paragraphe 1). Dans le cas contraire, la publication de la demande est de la compétence de la division d'examen (article 17).

7 Certes, la règle 9 , paragraphe (2), peut permettre de confier à la Section de dépôt la responsabilité de la publication des demandes de brevet européen. Mais il semble préférable, pour éviter toute confusion, de substituer au texte actuel de l'article 16 une définition de la compétence de la Section de dépôt qui se réfère uniquement à l'application des articles 88,90 et 92 .

8 Si cette proposition était acceptée, la 2ème phrase du 2ème paragraphe de l'article 6 pourrait être remplacée par l'indication que la Section de dépôt est située à La Haye. b) Article 6 - paragraphe (2) 2ème phrase - en liaison avec le projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets et d'autres articles de la Convention (art. 89 et 91) et des règles du Règlement d'exécution (Règles 44 à 48 ).

9 Aux termes de la Section I du projet de protocole susvisé, tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut International des Brevets sera incorporé dans l'Office européen des brevets, dès l'ouverture de ce dernier, en tant que Direction générale de la recherche située à La Haye. Or, le projet de convention ne tient pas compte du projet de protocole, partie intégrante de la convention qui prévaut sur les dispositions de la convention (Section VII du projet de protocole). Sans doute, cette Section VII précise-t-elle que le Conseil d'administration est compétent pour adapter le texte des dispositions de la convention qui s'opposent à celles du protocole. Sans doute

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dans le projet de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets qui a donné lieu à de longues et délicates négociations.

La délégation française a indiqué qu'elle souhaitait vivement la concentration au sein de l'Office Européen des Brevets des moyens existant en matière de recherche documentaire et d'examen des inventions dans les Etats parties à la Convention instituant un système européen de délivrance des brevets. La voie de l'institution d'une seule administration compétente en matière de recherche et d'examen est d'ailleurs indiquée par les art. 16, paragraphe 2, et 56, paragraphe 3 du P.C.T. De l'avis de la délégation française, elle s'impose pour les Etats européens conviés à la Conférence diplomatique de Munich. Sans doute, le projet de protocole a-t-il pour objet principal de réaliser cette centralisation de la recherche et de l'examen, mais il comporte des exceptions qui représentent le résultat d'un compromis difficile entre des thèses différentes et dont le Gouvernement français estime qu'il ne devrait pas être remis en cause au cours de la Conférence de Munich.

4 Pour cet raisons, le Gouvernement français n'entend pas revenir sur les grandes lignes des textes présentés à la Conférence de Munich, car il considère que, même si parfois ils sont assez éloignés de ses propres conceptions, ces textes constituent le résultat d'une collaboration fructueuse entre Etats européens dans le domaine si important de la protection des inventions.

II. OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

A. PROJET DE CONVENTION

Article 6 - Siège

a) Article 6 - paragraphe (2) 2ème phrase - en liaison avec l'article 16 - Section de dépôt

5 Le paragraphe (2) de cet article dispose que l'Office européen des brevets est situé à Munich et qu'il a un département à La Haye, chargé de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités, ainsi que de la publication des demandes de brevet européen, le contenu de ces examens et de cette publication étant précisé respectivement sous les articles 88,90 et 92 . En vertu de l'article 16, la Section de dépôt est compétente pour examiner la demande de brevet européen jusqu'à la présentation de la requête en examen et jusqu'à la réception par l'Office européen des brevets du rapport de recherche européenne. Etant donné que la requête en examen peut être présentée à tout moment entre le dépôt de la demande de brevet et jusqu'à l'expiration d'un délai

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Original: Französisch French Français

M/26 9. Mai 1973

9 May 1973 9 mai 1973

STELLUNGNAHME

DER FRANZÖSISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE FRENCH GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Page 20

l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M / 1 ) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.

14 Les remarques ci-dessus ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles du projet de convention et aux règles du projet de règlement d'exécution.

15 Article 14, règle 2 par. 1 Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux frais de la partie requérant le changement.

16 Article 16 Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73 , que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.

17 Articles 17, 18 et 31 par. 1 a) Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.

18 Article 67 par. 2 Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.

19 Article 74, règle 25 par. 1 a) Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.

20 Article 76, règle 24 par. 2 Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.

Page 21

STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI

European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIPI

Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

Page 22

Article 157 - Publication de la demande internationale

38 Nonobstant la publication d'une demande internationale correspondante, le CIFE souhaite qu'il y ait mention de la publication de la demande européenne au Bulletin européen des brevets.

Troisième partie
REMARQUES RÉDACTIONNELLES

Article 16 - Compétence de la Section de dépôt

39 Au moins dans la version française, il serait souhaitable d'améliorer la rédaction pour faire ressortir plus clairement le caractère cumulatif des deux conditions et marquer que la Section de dépôt demeure compétente jusqu'à la date de celle des deux conditions qui se réalise la dernière.

Article 58, par. 1 - Droit au brevet européen

40 Il semblerait préférable de diviser l'actuel paragraphe 1 en deux paragraphes et de transformer le paragraphe 2 en paragraphe 3 , comme suit: «(1) le droit au brevet européen ... auquel l'employé est attaché (2) si plusieurs personnes ... telle qu'elle a été publiée (3) dans la procédure … aux paragraphes 1 et 2 .»

Article 88 par. 2 - Examen lors du dépôt

41 Une rédaction plus précise serait souhaitable. Au lieu de dire «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», il semblerait préférable de dire «la demande est reputée ne pas avoir été déposée».

Quatrième partie
REPRÉSENTATION

Articles 133, 134 et 162

42 La rédaction actuelle des Art. 133 et 134 est considérée comme satisfaisante par le CIFE quant au fond.

Page 23

Règle 87 - Modification de la demande de brevet européen

12 Le CIFE suggère d'ajouter à la fin du paragraphe 3: «Sauf dans le cas où elles conduisent à introduire des restrictions à la portée de la demande, supportées par la description et/ou les dessins.»

Deuxième Partie PROCÉDURE

13 Section de dépôt

Selon l'article 6: l'Office Européen des Brevets a un Département à la Haye, chargé de l'examen lors du dépôt, de l'examen quant à certaines irrégularités, ainsi que de la publication des demandes de brevet européen.

Selon les articles 15 et 16 : il semble que ce département soit en fait la Section de dépôt.

Selon l'article 73: la demande de brevet européen peut être déposée à l'Office Européen des brevets (par. I lettre a)).

Selon la Règle 24, par. 1: le dépôt des demandes de brevet européen peut être effectué directement ou par la voie postale.

Il serait utile de clarifier ces dispositions et de préciser que les dépôts des demandes de brevet européen directes (autres que ceux effectués par le canal des Offices nationaux récepteurs) doivent (ou peuvent) être effectués auprès de la Section de dépôt située à La Haye.

Le CIFE rappelle à cet égard le souci qu'il a exprimé d'éviter au maximum les transmissions de dossiers d'un endroit à un autre, en raison des délais, frais d'acheminement et risques de pertes qu'entraînent de telles transmissions.

Il prend acte avec satisfaction que l'article 6 consacre le principe d'une procédure géographiquement simplifiée, se déroulant à La Haye, du dépôt à la publication à 18 mois et à Munich, de la requête en examen à la délivrance. Il demande que ses conséquences soient clarifiées et précisées.

Page 24

Original: Französisch French (1) Français

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe

Page 25

Article 16

1 Il est indiqué d'améliorer la rédaction française du texte pour faire ressortir clairement que la section de dépôt perd sa compétence si les deux éléments mentionnés à l'article 16 sont réunis.

Article 18 (2)

2 L'article prévoit qu'à la division d'opposition un examinateur peut prêter son concours, alors qu'il a participé à la procédure de délivrance du brevet européen. Il est souhaitable de préciser que cet examinateur ne peut être ni président, ni rapporteur de la division d'opposition.

Article 31 (1) a)

3 Conformément à cet article, le Conseil d'administration peut décider que les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. D'une manière générale, l'U.N.I.C.E. souhaite que les divisions d'examen soient composées de trois examinateurs techniciens.

Article 52 (5)

4 La rédaction actuelle pourrait aboutir à ce qu'une substance utilisée en médecine humaine ne pourrait plus être brevetable pour la médecine vétérinaire et vice versa selon la doctrine de la «première indication». Pour éviter un tel résultat certainement non voulu, il convient de préciser la rédaction de l'article 52 (5).

Article 58 (1)

5 Cette disposition gagnerait en clarté si les deux questions qui y sont traitées faisaient l'objet de deux alinéas séparés.

Article 67 (2)

6 Bien que cette disposition résolve le problème de la protection provisoire s'il s'agit d'une limitation ou d'une extension des revendications, il semble que le problème de la protection provisoire dans l'hypothèse d'un déplacement (shifting) des revendications demeure ouvert. Dans cette dernière hypothèse, une protection provisoire selon les revendications déposées en premier lieu n'est pas justifiée et il paraît utile de préciser ce point.

Page 26

STELLUNGNAHME DER

UNICE

Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft

COMMENTS BY

UNICE Union des Industries de la Communauté européenne

PRISE DE POSITION DE

L'UNICE Union des Industries de la Communauté européenne

Page 27

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 28

(9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.

Cf. les règles 1 (Dérogations aux dispositions relatives à la langue de procédure dans la procédure écrite), 2 (Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale), 3 (Changement de la langue de la procédure), 4 (Langue des demandes divisionnaires européennes), 5 (Certification de traductions), 6 (Délais et réduction des taxes), 7 (Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen), 35 (Dispositions générales relatives à la présentation de pièces de la demande) et 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 15

Instances chargées des procédures Pour l'application des procédures prescrites par la présente convention, il est institué à l'Office européen des brevets: a) une section de dépôt; b) des divisions d'examen; c) des divisions d'opposition; d) des chambres des recours; e) une Grande Chambre de recours.

Cf. les règles 8 (Classification des brevets), 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré), 10 (Répartition d'attributions entre les instances du deuxième degré et désignation de leurs membres) et 12 (Structure administrative de l'Office européen des brevets)

Article 16

Section de dépôt La section de dépôt est compétente pour examiner la demande de brevet européen jusqu'à la présentation de la requête en examen et jusqu'à la réception par l'Office européen des brevets du rapport de recherche européenne.

Cf. la règle 9 (Répartition d'attributions entre les instances du premier degré)

Article 17

Divisions d'examen (1) Une division d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen à compter du moment où cesse la compétence de la section de dépôt.

Page 29

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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être réservée au Président de l'Office européen des brevets.

Le Groupe a été d'accord pour estimer que les décisions de la section de dépôt doivent être susceptibles de recours. 20. En raison de la décision du Groupe de travail de remplacer les sections d'examen par une section de dépôt, il a été nécessaire d'apporter à d'autres dispositions de l'Avant-projet et du règlement d'exécution certaines modifications qui sont, dans une très large mesure, de nature rédactionnelle.

Seules les dispositions dont la modification a fait l'objet de discussions (cf. points 21 à 24) sont plus particulièrement traitées dans la suite du présent rapport. a) Numéro 4 ad Article 53 RE (Structure administrative de l'Office européen des brevets) 21. Au paragraphe 1, il n'est plus fait mention des sections d'examen, tandis qu'au paragraphe 2, il a été ajouté l'indication de la section de dépôt.

La délégation suisse a demandé comment il fallait interpréter le paragraphe 2 dans sa nouvelle rédaction. Le Groupe de travail a exprimé l'avis que cette rédaction ne préjugeait pas du nombre des Directions générales qui devront être créés au sein de l'Office européen des brevets. b) Article 55 (Divisions d'examen) en relation avec l'Article 35a (Adoption et modification de dispositions générales) 22. La délégation allemande a proposé, en s'inspirant de la réglementation envisagée jusqu'ici et selon laquelle le Conseil d'administration aurait pu procéder à une nouvelle BR / 135 f / 71 eau/AC/mq

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Tandis que l'IIB procède aux recherches nécessaires à l'établissement de l'avis documentaire sur l'état de la tech nique, l'Office européen des brevets procède à un examen de forme de la demande (cf. ci-dessous points 35 et 37 à 41). L'examen quant aux irrégularités manifestes, prévu jusqu'ici, est supprimé (cf. ci-dessous point 35).

Article 53 (Instances chargées des procédures) Article 54 (Sections d'examen) 19. Le Groupe de travail ayant approuvé ces propositions comme il est exposé ci-après -, la question s'est posée de savoir quelle est l'instance de l'Office européen des brevets' qui doit procéder à l'examen préliminaire (article 76a) et à l'examen de formo (article 77, paragraphe 2).

Le Groupe de travail a été d'accord pour estimer qu'après la suppression de l'examen quant aux irrégularités manifestes, aucun examinateur technicien no sera plus nécessaire ; si au cours de l'examen préliminaire ou de l'examen de forme des problèmes techniques particulièrement complexes se posaient, il faudrait, par des mesures d'organisation appropriées, s'assurer la participation de personnes compétentes pour ces problèmes.

Etant donné, d'une part, que la nature de l'examen a été modifiée et que, d'autre part, il ne sera pas nécessaire de prévoir, pour y procéder, des personnes aussi qualifiées, il paraît possible de renoncer aux sections d'examen prévues jusqu'ici, et de les remplacer par une "section de dépôt". La décision quant aux modalités d'organisation de la section de dépôt (par exemple, répartition éventuelle des tâches selon les domaines) devrait cependant, de l'avis du Groupe de travai:

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DEIIVRAIRE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siége, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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Article 52d

Règlement financier Le règlement financier détermine notamment : a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes; b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 41, ainsi que les avances prévues à l'article 45 , doivent être mis à la disposition de l'Office européen des brevets par les États contractants; c) les règles et l'organisation du contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables; d) les taux d'intérêts prévus aux articles 43,44 et 52 .

CHAPITRE III

Organisation des instances Article 53 Instances chargées des procédures L'Office européen des brevets, pour l'application des procédures prescrites par la présente Convention, comprend : a) les sections et divisions d'examen et les divisions d'opposition; b) les chambres de recours; c) une Grande Chambre de recours.

Article 54

Sections d'examen (1) Sans préjudice d'autres compétences particulières qui pourraient lui être confiées conformément aux dispositions de la présente Convention, une section d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen jusqu'au moment où une requête en examen est formulée conformément aux dispositions de l'article 88 et où l'avis documentaire sur l'état de la technique est parvenu à l'Office européen des brevets. (2) Une section d'examen est constituée par un examinateur technicien.

Article 55

Divisions d'examen (1) Une division d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen, à partir du moment où cesse la compétence de la section d'examen en vertu de l'article 54.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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58. Article 40 : Responsabilité

Sur la proposition de la délégation britannique (doc. B R / G T I / 53 / 70 ), l'article 40 a fait l'objet des modifications nécessaires pour régler, dans l'hypothèse de la responsabilité non contractuelle, la réparation des dommages causés par une agence de liaison (nouvelle rédaction des paragraphes 2 et 4 ). 59. Articles 54 et 55 : Sections d'examen et divisions d'examen

La remarque a été supprimée compte tenu des dispositions prévues à l'article 35a, paragraphe 1, lettre D, dans le doc. B R / 70 / 70. 60. Article 59 : Registre européen des brevets

La remarque figurant sous le Chapitre IV a été supprimée compte tenu des dispositions adoptées par le sous-Groupe "Règlement d'exécution" (numéro 1 ad article premier, doc. BR / 42 / 70 ). 61. Article 64 : Dépôt de la demande

Le Groupe a délibéré sur une proposition de la délégation française visant à modifier l'article 64 de telle sorte que les Etats contractants qui le souhaitent, voient intégralement respectées des dispositions législatives ou réglementaires faisant obligation aux ressortissants d'un tel Etat de ne pas divulguer à l'étranger une invention intéressant la défense nationale, même si le déposant a son domicile ou son siège dans un autre Etat. Or, l'article 64, paragraphe 3, dans sa rédaction actuelle, ne permettrait pas, dans tous les cas, de respecter de telles dispositions car il ne concerne que les personnes ayant leur domicile sur le territoire de l'Etat en cause.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

B. RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu se sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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CHAPITRE III

Organisation des instances Article 53 (ancien article 54) Instances chargées des procédures L'Office européen des brevets, pour l'application des procédures prescrites par la présente Convention, comprend: a) les sections et divisions d'examen; b) les chambres de recours; c) une Grande Chambre de recours.

Article 54 (ancien article 55)

Sections d'examen (1) Sans préjudice d'autres compétences particulières qui pourraient lui être confiées conformément aux dispositions de la présente Convention, a les mêmes effets et est compétente pour examiner la demande de brevet européen jusqu'au moment où une requête en examen est formulée conformément aux dispositions de l'article 88 et où l'avis documentaire sur l'état de la technique est parvenu à l'Office européen des brevets. (2) Une section d'examen est constituée par un examinateur technicien.

Article 55 (ancien article 56)

Divisions d'examen (1) Une division d'examen est compétente pour examiner la demande de brevet européen à partir du moment où cesse la compétence de la section d'examen en vertu de l'article 54. Une division d'examen est également compétente pour connaître des oppositions. (2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande en vue des décisions finales est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. Si la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage, la voix du président de la division est prépondérante.

Article 56 (ancien article 58)

Chambres de recours (1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen et des divisions d'examen. (2) Les chambres de recours se composent de :

- trois membres techniciens et deux membres juristes : a) lorsqu'elles statuent sur une décision d'une division d'examen composée de quatre membres dans le cas prévu à l'article 55, paragraphe 2 ,

Bemerkung zu den Artikeln 54 und 55: Die Konferenz ist der Ansicht, daß in den Schlußbestimmungen ein vereinfachtes Verfahren für die Revision der Artikel 54 und 55 vorgesehen werden sollte, um diese Bestimmungen den sich künftig aus der Praxis ergebenden Erfordernissen anzupassen.

Note to Articles 54 and 55 The Conference is of the opinion that it will be necessary to include in the final provisions a simplified procedure for the amendment of Articles 54 and 55 in the light of experience.

Remarque concernant les articles 54 et 55 : La Conférence estime qu'il faudrait prévoir dans les dispositions finales une procédure simplifiée de révision des articles 54 et 55 pour les adapter aux nécessités que révélera la pratique.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÖBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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Article 55 - Sections d'examen

8. La modification de la rédaction du paragraphe 1 par rapport à l'ivant-projet de 1965, résulte essentiellement de l'cbendon du brevet provisoire (1). 9. Le paragraphe 3 de l'ivant-projet de 1965 a été fusionné avec le paragraphe 2. Par la rédaction du nouveau paragraphe 2, le Groupe a voulu clarifier que chaque section d'examen n'est constituée que par un seul examinateur. Quant à le question de savoir combien d'examinateurs seront prévus et comment les tôches seront réparties entre eux, le Groupe e estimé qu'il s'egit là d'une question d'organisation interne de l'Office, qui ne devrait pas être tranchée par la présente Convention, mais devrait être décidée par les autorités compétentes de l'Office. 10. Le paragraphe 4 de l'ivant-projet de 1965 a été supprimé, étant donné que son contenu fait l'objet de l'article 58b (nouveau), paragraphe 2.

article 56 - Divisions d'examen

11. La répartition des tâches entre les sections d'examen et les divisions d'examen a donné lieu à un débat approfondi. Le suggest:on a; notamnent, éte faite de prévoir la compétence d'un examinateur unique, jusqu'à la publication des revenifications. Melgré certains mérites que cette solution aurait (1) Les modifications apportées, par ce motif, dans l'actuel projet ne scat plus signalées ultérieurement. BI / 10 f / 69 jv.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEEENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRINGE DE BREVETS

Bruxelles, le 12 novembre 1969 BR / 10 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

2.

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 14 - 17 octobre 1969)

I

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HaERTEL, Président du Deutsches Patentemt, sa cieuxième réunion de travail à Luxembourg du mardi 14 au vendredi 17 octobre 1969.

La Commission des Communautés curopéennes, les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à la réunion (1). 2. . Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- pour ce qui concerne les articles 54 à 65 (organisation des instances - registre, publications, classification - rapports avec les autorités nationales), un membre de la délégation suisse ;

[^0]BR / 10 f / 69 jv.


[^0]: (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail.

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Artikel 55

Pruefungsstellen

(1) Die Pruefungsstellen sind unbeschadet weiterer besonderer Zustaendigkeiten, die ihnen gemaesd den Vorschriften dieses Abkommens uebertragen sind, fuer die Pruefung europaeischer Patentanmeldungen und fuer die Entscheidung ueber die Erteilung vorlaeufiger europaeischer Patente zustaendig. (2) ^+Die Pruefungsstellen bestehen aus technisch vorgebildeten Pruefern. (3) ^+Die Entscheidungen der Pruefungsstelle ergehen in ihrem Namen in der Besetzung mit einem Pruefer. (4) ^+Die Pruefer der Pruefungsstellen duerfen nicht den Beschwerdekammern oder Nichtigkeitskammern angehoeren.

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Arbeitsgruppe "Patente"

Brüssel, den 22. Januar 1965 2335/IV/65-D

Vertraulich

Inderungen des Vorentwurfs eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht

(Artikel 1 bis 175)

Dieses Arbeitsdokument ersetzt das Arbeitsdokument 11.155/IV/64-D vom 2. Oktober 1964 (Artikel 1 bis 103).

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Articlo 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274) Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de N. Dagarre, le Précident précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Conseil dans le cadre de la convention génórale.

Articlo 42 (49)

Ia discussion de not articlo est différée jusqu'à l'arrivée de M. Roscioni ot de la délégation frangaine.

Articlos 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)

Ces articlaz inspirés par ceux du Traité do Romo relatifs aux dispositions financières sont aćoptés sans discussion.

Articlo 54 (52), 55 (51), et 57 (55) Cos articles sont adoptés.

Articlo 56 (52) Après une interyention de M. yan Benthem, au sujot du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'oxamen, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projot en ajoutant toutefois que la division d'axamen pout faire appel à un membre juristo pour prendre des décisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figaror sous cet article une remarque disant que lo Président devrait pcuvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'article est adopté avec cotte observation et transmis au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 55 (51) Sections d'examen (1) Les sections d'examen sont compétentes pour examiner les domanées de brevct européen ct pour décider de la délivrance des brevets européens provisoires. (2) Les sections d'examen se composent des examinateurs de formation tochnique. (3) Les décisions des sections d'examen sont prises par un examinateur. (4) Les examinateurs des sections d'examen no peuvent Stto membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS =V E Ma 1062

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Pour savoir com' ien de temps il faut four ces trois genres d'activité, il faut tenir compte des charges des examinatuurs telles quelles sont décrites par l'art. 76. D'auire part, il ne faut pas perdre de vue que les services administratifs aident l'examinateur. En considérant tous ces facteurs, il se révèle qu'un examinateur a besoin de 0,5 jc 20 ur décider la délivrance d'un brevet provisoire ou sen rejot. M. Pressonnet souligne que la fonction d'examinateur requiert déja éi: personol très qualifí. Il se domande si en établissant cette estimation on a suffisamient tenu compte du fuit que toute une série de tåches peuvent être assumées par un personnel moins qualifié. M. van Berthep, prrtage cette façon de voir. Il indique par exemple l'examen de critères purement formels tels que ceux énoncés à l'art. 65 qui pourrait facilement être effectué par le personnel administratif. Le Président rappelle que ce problème a déjà été discuté largement pendant une session antérieure. On était d'accord que dans la procédure d'examen il existait certaines questions qui ne doivent pas nécessairement être tranchées par l'examinateur.

Pour effectuer une répartition appropriée du travail, la délégation allemande avait proposé prócédemment de prévoir la possibilité d' attribuer le pouvoir de décision à des fonctionnairos moins élevés que des examinateurs. Ce système ne correspondunt pas aux systèmes nationaux des autres pays a été rejeté. Le groupe avait décidé que seul l'examinateur serait resjonable pour tout acte intervenant pendant la procéáure (art. 55). Cependant, le Président pense qu'en pratique, les différences ne sont pas très considérables. Le résultat cherché peut être assuré par une organisation du travail appropriée.

Cette question mise à part, le Président explique que l'objet des préocoupa tions de M. Fressonnet a été considéré dans l'établissement de l'estimation en question.

La séance est levée à 18.00 h .

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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Article 53

Attributions du [Conseil d'administration] en matière financière

Le [Conseil d'administration] a) arrête le règlement financier spécifiant notamment les modalités relatives a l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats contractants doivent être mises à la disposition de l'office européen des brevets; c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.

CHAPITRE III
Instances
Article 54
Organisation de l'office européen des brevets

L'office européen des brevets comprend : a) des sections d'examen; b) des divisions d'examen; c) des divisions d'administration des brevets; d) des chambres de recours; e) des chambres des annulations.

Article 55
Sections d'examen

(1) Les sections d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen et pour décider de la délivrance des brevets européens provisoires. (2) Les sections d'examen se composent d'examinateurs techniciens. (3) Les décisions de la section d'examen sont prises au nom de celle-ci par un examinateur. (4) Les examinateurs des sections d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.

Article 56 Divisions d'examen (1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les brevets européens provisoires et décider de leur confirmation en brevets européens définitifs.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

TO

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE. -TELD DOOR DE LIO-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français

Deutscher und franzäsischer Text

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sont possibles. Tout d'abord, l'organisation peut suivre la formule présidentielle. Dans cette solution, toutes les décisions sont rendues au nom du Président. Ensuite, l'autre solution consiste à prévoir plusieurs instances plus ou moins indépendantes. Il indique que son projet s'inspire de la deuxième solution.

Le groupe approuve ce choix. Le Président précise que le point 4 de l'article 50 est réservé pour d'autres compétences éventuelles de l'Office européen.

L'article est approuvé et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 51 do l'avant-projet.

Au sujet de l'alinéa 2, le Président signale que cet alinéa n'exclut pas le bureau d'examen soit composé de plusieurs examinateurs et ceci en raison des difficultés linguistiques. L'alinéa 2 signifie simplement que les décisions ne pourront prises que par un seul examinateur.

A la suite d'une intervention de M. van Bonthem à propos de l'alinéa 3, le Président répond que les examinateurs ne pourront en aucun cas participer aux travaux des divisions de recours. En effet, les membres de la division de recours ont une position indépendante, semblable à celle de juges alors que les examinateurs sont des fonctionnaires soumis à des directives.

L'article 51 est approuvé et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 52 de l'avant-projet.

A propos de l'alinéa 2, le Président souligne que l'on décidera lors de la discussion d'un autre article du point de savoir si un juriste doit ou non participer à toutes les décisions de la division des brevets.

En outre, le Président signale que la rédaction de l'article ne fait pas apparaître comment se composera la division des brevets pour prendre une décision sur un cas d'espèce déterminé. A ce sujet, il

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, le 18 juillet 1961

Confidentiel

Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961

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techniqu:s spécialisées, par exemple pour l'oxamen de l'applicabilité industrielle. Il paraît, en outre, opportun que lors do l'examen du brevet européen provisoire dans la procédurc devant la division des brevets, l'examinateur qui a délivré ce brevet soit membre et rapporteur de la division des brevets. Mais la participation à la décision relative à la confirmation d'un brevet européen provisoire en-bruvet européen définitif exige que le rap,orteur de la division des brevets possède des connaissances techniques spéciales.

Le troisième paragraphe de l'avant-projct part du principe l'activité d'un examinateur dans la première instance do la procédure de délivrance du brevet est incompatible avec l'activité du même examinateur dans l'instance de recours (principe de l'incompatibilité).

In ce qui concerne l'obligation pour les membres de la première instance de se soumettre à des directives, nous renvoyons aux remarques de l'article 53.

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Ad Article 51

Bureaux d'examen

1. Documents :

Loi helvétique sur les brevets, article 89.

2. Remarques :

L'article 51 de l'avant-projet traite des compétences et de la composition des services d'oxamen.

- Selon la proposition de l'avant-projot, les services d'examen doivent être compétents po.r l'accomplissement de la procédure de délivrance des brevets curopéens provisoires (articles 61 à 80 de l'avantprojot).

L'avant-projet part du principe selon lequel il n'est pas nécessaire de prévoir, dans l'Office européen des brevets, pour la procédure de délivrance des brevets européns provisoires, un organe requarant l'avis de plusieurs membres pour décider. C'est pourquoi le paragraphe 2 prévoit que le bureau d'examen ne requiert, pour décider, que l'avis d'un seul oxaminateur. Pour diverses raisons, il peut toutefois paraftre opportun d'affecter plusieurs examinateurs à un bureau d'examen, ne serait-ce que parce que c'est seulement ainsi que le bureau d'examen peut être mis on mesure d'examiner, sans le secours de traductions, les demendes présentées dans les divarres lanques de travail de l'Office européen des brevets. La réunion de plusieurs examinateurs au sein d'un bureau d'examen ne modifie cependant on rien le principe, proposé dans l'avant-projot, selon lequel les décisions des bureaux d'examen sont prises par un seui oxaminateur.

L'avant-projot prévoit que les bureaux d'examen sont composés d'examinateurs ayant reçu une formation technique. Une telle disposition parait o ρ_s ortune our deux raisons : d'une part, la procedurc do délivrance du brevet curopéen provisoire requiert déja des connaissances IV/3858/61-F

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-4- IV/3858/61-F


Article 51 / 52 (Reiclinete)

Bureaux d'examen (1) Les bureaux d'examen sont compétents pour examiner les demandes de brevets européens et pour délivrer les brevets européens provisoires. (2) Les décisions de chaque bureau d'examen sont prises par un examinateur ayant reçu une formation technique. (3) Les examinateurs ne peuvent pas participer aux travaux des divisions de recours.

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IV/8926/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTIHL

Promicr projet de convention

rolative a un droit européen dos brevets

Articlos 41 a 60 [Articles 41 a 49 s]

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86. En conclusion, le Comité constate que la proposition de la délégation allemande n'est pas soutenue par d'autres délégations. Il confirme son accord sur le contenu de l'article 13 tel qu'il figure dans le projet de base, étant entendu que le statut du personnel de l'Office européen des brevets comportera des dispositions instituant une instance de recours interne ayant à connaitre de tels litiges préalablement à la saisine du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail. 87. Le Comité renvoie l'article 13 au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner en même temps les propositions d'ordre rédactionnel présentées par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9.

Article 15 - Instances chargées des procédures

88. Voir à ce sujet les délibérations relatives à l'article 22 bis (20).

Article 16 - Section de dépôt

89. Le Comité examine la proposition de la délégation belge contenue dans le document M/33, point 2, ainsi que la proposition de l'UNICE contenue dans le document M/19, point 1 allant dans le même sens, qui tend à préciser jusqu'à quelle date la section de dépôt reste responsable de la demande, notamment pour le cas où une requête en examen serait introduite avant la transmission du rapport de recherche. Le Comité marque son accord sur le contenu de la proposition belge et la renvoie, pour examen, au Comité de rédaction. 90. Le Comité marque par ailleurs son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 1, tendant à préciser la responsabilité de la section de dépôt en matière de publication de la demande et du rapport de recherche. 91. Le Comité renvoie par ailleurs au Comité de rédaction la proposition de la délégation de la FEMIPI (doc. M/23, point 16) afin qu'il précise à un endroit approprié de la Convention que la département de La Haye sera habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen. 92. La délégation française propose que le texte de l'article 16 soit précisé de manière à faire ressortir clairement que la section de dépôt, même lorsque la requête en examen est présentée avant l'établissement du rapport de recherche, maintient sa compétence sur le dossier et poursuit l'examen quant à la forme de la demande jusqu'au moment où le rapport de recherche sera publié. 93. Le Comité marque son accord sur cette propositon et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 16bis (17) - Divisions de la recherche

94. Le Comité est convenu, vu la décision d'incorporer l'IIB en tant que Direction générale de la recherche dans l'Office européen des brevets, de définir dans un nouvel article 16bis les compétences de l'instance chargée de l'établissement des rapports de recherche européenne, à savoir la division de la recherche.

Article 17 (18) - Divisions d'examen

95. Les propositions du CNIPA (doc. M/20, point 5), du CIFE (doc. M/22, point 14) et de la FEMIPI (doc. M/23. point 17) n'ayant pas été reprises par les délégations gouvernementales, le Comité n'en a pas délibéré. 96. Le Comité renvoie au Comité de rédaction les propositions d'ordre rédactionnel soumises par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 9.

Article 18(19) - Divisions d'opposition

97. Le Comité est saisi de nombreuses propositions des délégations d' observateurs (AIPPI doc. M/24, point 4, CEEP doc. M/30, point 3, CNIPA doc. M/20, point 6, FEMIPI doc. M/23, point 7 et UNICE doc M/19, point 2) tendant avant tout à éviter, avec toutefois certaines nuances dans certaines propositions, qu'un membre d'une division d'examen ne participe aux travaux d'une division d'opposition saisie d'un dossier sur un brevet dont il a contribué à instruire la demande. 98. La délégation portugaise, soutenue par les délégations danoise et norvégienne, appuie une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 2) tendant à prévoir qu'un membre de la division d'examen ayant participé à la procédure au stade de l'examen ne peut en aucun cas agir en tant que président de la division d'opposition saisie du même dossier. 99. Le représentant de l'AIPPI suggère que ces incompatibilités soient étendues à la fonction de rapporteur. 100. Les délégations allemande, autrichienne, française et suisse appuient la proposition de la délégation portugaise mais, a leur avis il ne faudrait pas exclure la possibilité que le membre de la division d'examen en cause exerce la fonction de rapporteur, compte tenu des avantages que comporte sa connaissance du dossier. 101. En conclusion, le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation portugaise et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 19 (21) - Chambres de recours

102. La délégation néerlandaise présente la proposition contenue dans le document M/32, point 4 tendant à supprimer aux paragraphes 3 et 4 les mentions des membres techniciens rapporteurs qui ne participent pas à la décision. 103. Cette proposition, qui a reçu l'appui du représentant de l'UNEPA, est approuvée par le Comité et renvoyée au Comité de rédaction.

Article 21 (23) - Indépendance des membres des chambres

104. Le Comité poursuit ses travaux sur la base de propositions de modification présentées par la délégation luxembourgeoise (doc. M/9, point 12), par la délégation britannique (doc. M/10, point 3 et doc. M/40, point 8) ainsi que d'une proposition néerlandaise (doc. M/52/I/II/III, point 3). 105. Sans préjudice de quelques modifications rédactionnelles mineures renvoyées au Comité de rédaction, les propositions de modification des délégations britannique, luxembourgeoise et néerlandaise visent toutes trois à prévoir la possibilité de relever de leurs fonctions les membres des chambres, durant la période du mandat, pour « motifs graves». Cependant, la proposition de la délégation néerlandaise différait quelque peu de celle du Royaume-Uni en ce sens qu'une telle révocation ne pourrait intervenir que par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets sur proposition de la Grande Chambre de recours. 106. La délégation du Royaume-Uni, appuyée par la délégation suédoise, estime que, le pouvoir de nomination relévant du Conseil d'administration, il est normal que le pouvoir de révocation soit confié à cette même instance. S'agissant toutefois d'apprécier des motifs graves, il serait opportun que la décision de révocation ne soit prise qu'à la majorité des trois-quarts. 107. La majorité des délégations a néanmoins préféré suivre la proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre qu'une telle décision du Conseil d'administration puisse être prise également à la majorité simple.