Art169fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art169fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 169
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
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Contenu

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Article 169 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 169 MPU Inkrafttreten

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 281 IV/3076/62 S. 96-98
VE Mai 1962 211 6551/IV/62 S. 50
BR/88/71 166 BR/125/71 Rdn. 141/142
BR/199/72 165 BR/219/72 Rdn. 58

Dokumente der MDK

E 1972 168 M/146/R 7 Art. 169

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 197; M/ 146/R 7 Original: Allemand/Anglais/Pram

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Colet : Convention : Articles 167 à 178

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Article 168 Entrée en vigueur (1) La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevets déposées en 1970 s'est élevé à 180000 au moins pour l'ensemble desdits Etats. (2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 169 Cotisation initiale (1) Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée. (2) La cotisation initiale est égale à 5 % du montant qui résulte, pour un tel Etat, de l'application, au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles, prévue à l'article 38 , paragraphes 3 et 5 , telle qu'elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit Etat prend effet. (3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2 , la clé de répartition à laquelle ledit paragraphe fait référence est celle qui aurait été applicable à l'Etat en cause pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.

Article 170

Durée de la convention La présente convention est conclue sans limitation de durée.

Article 171

Révision (1) La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants. (2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats parties à la convention y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des Etats parties représentés à la conférence et votants. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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La délégation française, en particulier, a souhaité que la solution à rechercher corresponde à un système mieux défini que celui ayant fait l'objet du document n^∘ 16.

La délégation allemande a indiqué qu'elle était également favorable à trouver une solution de compromis.

Article 164 56. La Conférence était saisie d'une proposition de la délégation britannique (cf. doc. BR / 216 / 72 ) tendant à compléter l'article 2 par un nouveau paragraphe 3 précisant que les brevets délivrés pour un Etat contractant ont également effet dans un territoire pour lequel cet Etat a présenté une déclaration au sens de l'article 164. 57. La Conférence a décidé de reprendre à l'article 164 une phrase correspondant à la demande de la délégation britannique.

Article 165 58. La délégation britannique a observé que le chiffre de 180.000 demandes figurant au paragraphe 1 pourra être réexaminé au cours de la Conférence diplomatique.

Article 169 59. La Conférence était saisie d'une proposition de la délégation britannique (cf. doc. BR / 216 / 72 ). Cette proposition a été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 218 / 72, point 15 ).

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CONFERENCE INTERGOUVERNELENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 BI / 219 / 72

R A P P O R T

de la

6ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

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Article 165 (165, par. 1 et 3 ) Entrée en vigueur (1) La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevets déposées en 1970 s'est élevé à 180000 au moins pour l'ensemble desdits Etats. (2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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Article 166 (Entrée en vigueur) 141. La Conférence s'est ralliée à la proposition du Groupe de travail II, à savoir de fixer à 180.000 le nombre de demanies de brevets à prévoir au paragraphe 1. Ce chiffre a été retenu eu égard au nombre des demandes introduites dans les six Etats membres de la Commanauté économique européenne.

La Conférence a porté à trois mois le délai prévu pour l'entrée en vigueur de la Convention. 142. La Conférence a estimé nécessaire que le Conseil d'administration se réunisse immédiatement après l'entrée en vigueur de la Convention. A cet effet, elle a inséré un nouveau paragraphe 1a) (doc. BR/118/71, page 19).

Article 168 (Règlement des différends) 143. Les délégations suisse et néerlandaise ont proposé que les différends entre Etats contractants soient portés devant la Cour internationale de Justice et non pas devant un tribunal arbitral, comme le proposait le Groupe de travail II. Elles estiment en effet que, pour les différends entre Etats, ce sont au premier chef les principes du droit international public qui sont déterminents st que, pour appliquer ces derniers, la Cour-internationale de Justice.sercit mieux à même de les appliquer qu'un tribunal arbitral constitué pour chaque cas particulier. Le fait que les différends auxquels il faut s'atterdre pourricont soulcver également des questions techniques ne constitue pes un obstacle insurmontable, étant donné que, au cas où de telles çuestions se poseraient, la Cour de Justice pourrait faire appel à des

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 166 Entrée en vigueur (1) La présente Convention entre en vigueur deux mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevets déposées en 1970 s'est élevé à 180.000 au moins pour l'ensemble desdits Etats. (2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Session Cu 13 au 23 juin 1962

Compte rendu de la séance du 19 juin 1962

Le Prósident ouvre la séance à 9.30 heures et continue la lecture des articles.

Article 209 (278)

Le groupe décide de biffer la remarque relative a la questioi de savoir si l'accord spécial doit être coumis à la ratification. Les experts des ministères des affairs étrangères pencheront sur ce problème comme sur les autres qui relèvent de leur compétence. Il n'est pas opportun de souligner spécialement celui-ci par une remarque.

L'article est adopté.

Article 210 (279) est aảopté.

Artiole 211 (231)

Ie groupe décide d'incorporer dans cet article une disposition reprenant l'idée contenue dans la première remarque générale du texte des "Remarques du Comité de rédection" (Doc. 4412/IV/62 du 14 mai 1962). Le gouvernement auprès duquel les instruments de ratification ont été céposés est chargé de notifier aux autres Etats contractants les ratifications, adhésions, associations ou limitations du champ d'application de la convention ou de la portée territoriale des brevets.

L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction avec cette remarque.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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4488/IV/62

Articlo 211 (281) Ratification (1) Ia présente Convontion sora ratifiée par los Hautes Partios contractantos on conformité do lours règles constitutionncllos rospoctivos. Los instruments do ratification seront déposés auprès du Gouvernement do (2) La présente Convontion ontrora on vigueur le promior jour du mois suivant lo dépôt do l'instrument do ratification do l'Etat signatairo qui procèdera lo dernier a cotto formalité. Toutcfois, si ce dépôt a liou moins do quinze jours avant lo début du mois suivant, l'cntréo on vigueur do la Convontion cst reportée au promior jour du douxièmo mois suivant la datc do co dépôt.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

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M. Fressonnet estime utile de prévoir expressément que le droit européen sur les brevets et la procédure européenne n'entrent également en application qu'après l'ouverture de l'Office.

Le Président lui fait remarquer que cela va de soi. Le droit curopéen est appliqué par des autorités internationales. Si celles-ci n'oxistent point il est impossible de l'appliquer.

Il ajoute que, lors de la rédaction finale du projet de Convention, il faudra veiller à ce que tous les articles soient conformes au résultat de cette discussion.

Au sujet du paragraphe 3 de l'article 281, qui est repris du texte de Lisbonne do la Convention d'Union, le Président explique qu'il vise les mesures d'harmonisation des législations nationalos prévues à l'article 272. Ces modifications du droit national devraient être effectuées on même temps que la ratification de la Convention.

Comme la majorité des délégations pense qu'une disposition expresse à co sujet est superflue, le groupe décide du supprimer ce paragraphe.

L'article 281 est transmis au Comitê do rédaction. L'article 282 corrospond aux décisions du groupe prises lors de la 4ème session ot est adopté sans discussion.

Discussion de l'article 56 do l'avant-projet Le Président explique que cet article a pour but de décharger autant que possible les fonctionnaires hautement qualifiés et bénéficiant d'un traitement élevé tels que les examinateurs, de certaines tâches inférieures.

D'une discussion très approfondie, il résulte que les principes fondamentaux de la structure de l'administration dans la plupart des Etats no permettent pas une délégation de responsabilité telle qu'elle est prévue dans la proposition du Président.

Le groupe considère qu'il serait opportun d'attendre d'abord les résul-

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M. de Muyser se demande s'il ne faudrait pas lier la ratification de la Convention à celle du Règlement d'oxécution.

Le Président lui répond qu'il faut procéder inversement. Le Règlement d'exécution n'entrera en vigueur que simultanément avec la.Convention et la Convention générale. Cette question pourrait éventuellement être réglée par un protocole entre les Etats contractants. M. van Benthom indique que la Convention Benelux sur les marques prévoit que l'entrée on vigueur a licu lors du dépôt des instruments de ratification, mais la loi uniforme y annexée n'entrera on vigueur que dix-huit mois plus tard. Ceci doit permettre de prévoir l'organisation nécessaire pour la mise en oeuvre de la loi uniforme. Peut-être serait-il sage de prévoir une règle semblable.

Le Président pense que cette question est réglée par l'article 221, paragraphe 2. La Convention européenne n' entre dans le stade d'exécution qu'après l'ouverture de l'Office européen dont décide le Conseil d'administration. L'entrée en vigueur de la Convention ne devrait pas être retardée, sinon il n'y aurait aucune obligation pour les gouvernements de payer les subsides nécessaires à l'établissement de l'Office. Il serait également impossible de recruter le personnel ou de faire fonctionner le Conseil d'administration qui devrait arrêter un Règlement des taxos et un Statut du personnel avant que l'Office européen puisse entrer en fonction.

A ce propos, M. van Benthom fait observer qu'avec l'entrée en vigueur de la Convention les demandes de brevet européen pourraient être introduites auprès des administrations nationales centrales sans que l'Office européen ait commencé à fonctionner.

Le Président admet que cette possibilité, qui mettrait l'Office européen en présence d'un nombre considérable de demandes dès l'ouverture, devrait être évitée. Il charge donc. le Comité de rédaction de modifier l'article 221 en précisant que les demandes de brevet européen ne peuvent être introduites avant l'ouverture de l'Office européen même auprès des administrations nationales. A cet effet un paragraphe 4 pourrait être ajouté.

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D'autres protocoles ont été envisagés au sujet de la proposition allomande concernant l'article 230 et l'extension de l'effet territorial à Berlin.

L'article est adopté sans discussion.

Discussion de l'article 280 de l'avant-projet

Le Président souligne que l'importance de cet article repose surtout dans ce qu'on n'exprime pas. En effet, il correspond aux clauses généralement utilisées dans les accords internationaux mais il se tait au sujet de la résiliation de la Convention. Le Président pense que la Convention ne peut pas être résiliée par un Etat contractant.

A la demande do M. de Muyser, il précise que l'article 280 ne s'applique pas aux Etats associés. Pour ceux-ci ces questions seront réglées dans les Traités d'association qui sont normalement résiliables.

Toutefois, l'absence d'uno clause de résiliation ne signifie pas que cette Convention ne pourrait pas prendre fin sur la base d'un accord entre tous les Stats contractants. Il serait également possible qu'un seul Etat en sorte si tous les autres Etats contractants l'admettent.

Une telle règle se justifie par le fait que l'établissement de toutes les institutions a des conséquences d'ordre personnel et financier si importantes qu'il serait difficile de l'entroprendre sans la certitude que tous les Etats contractants n'y participent.

En outro, le développement des droits nationaux conformément à la Convention serait difficilement réversible.

Le groupe adopte l'article 280 et le transmet au Comité do rédaction.

Discussion de l'articIe 281 do l'avant-projet

Il est entendu. que cet article fera l'objet d'un examen de la part des experts des ministères des affaires étrangères.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Ad article 281

Ratification

1. Documents de base : 2. Remarques :

Les paragraphes 1 et 2 correspondent à l'article 247 du Traité de la CCE.

Le paragraphe 3 correspond à l'article 30, paragraphes 1 et 3 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

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Article 281 Ratification (1) La présente Convention sera ratifiée par les hautes parties contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de (2) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui précèdera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur de la Convention est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt. (3) Il est entendu qu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification, chaque Etat contractant doit être en mesure, conformément à sa législation interns, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIHL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 271 et suivants [Articles 271 à 282 ainsi que articles 48 a paragraphe 4 et 48 b] Dispositions finales

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Article
169

Entrée en vigueur (1) La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevets déposées en 1970 s'est élevé à 180000 au moins pour l'ensemble desdits Etats. (2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.