Art168fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art168fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 168
  • Dossier / langue : Français
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Article 168 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 168 MPU Räumlicher Anwendungsbereich

Entwurf, der dem
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liegt
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im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 276 IV/3076/62 S. 86, 68-71
VE Mai 1962 206 6551/IV/62 S. 54, 75


BR/199/72 164 BR/219/72 Rdn. 56/57

Dokumente der MDK

E 1972 167 M/40 S. 4
" 167 M/58/I/II S. 1
" 167 M/108/II/R 4 S. 14
" 167 M/146/R 7 Art. 168
" 167 M/PR/II S. 125
" 167 M/PR/G S. 177

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en lui demandant de tenir compte de la proposition d'ordre rédactionnel soumise par la délégation britannique dans le document M/40, point 25.

Article 167(168) - Champ d'application territorial

185. Le Comité marque son accord sur une propositon de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 26, tendant à supprimer les mots «à moins que l'Etat en cause n'ait cessé d'être partie à la Convention à une date antérieure, en application de l'article 171, paragraphe 4 ".

Article 173(174) - Dénonciation

186. Le Comité marque son accord sur une proposition de la délégation allemande tendant à supprimer la dernière partie de la deuxième phrase par analogie avec la modification apportée à l'article 167, paragraphe 3.

Article 176(177) - Langues de la Convention

Paragraphe 2

187. Le Comité constate que cette disposition ne limite en rien le droit des Etats d'établir et de publier dans leur langue officielle des traductions du texte de la Convention. Toutefois, seules les traductions ayant reçu l'agrément du Conseil d'administration pourront être considérées comme textes officiels au sens de cet article.

B. Article 166 (167)

I. Position des Delegations

1001. Le Comité procède en premier lieu à un tour de table général sur les problèmes que posent les dispositions concernant les réserves. 1002. La délégation espagnole rapelle qu'elle a présenté une proposition d'amendement relative à l'article 166, qui est reprise dans le document M/29. La proposition espagnole correspond à une position qui avait déjà été annoncée dans les délibérations de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg. Elle trouve sa justification dans le fait que, pour certains pays, il ne serait pas possible d'accepter immédiatement l'introduction de certaines règles de la Convention dans leur système juridique sans que cela n'entraîne de graves préjudices pour la structure actuelle de certains secteurs industriels en raison du niveau limité de leur développement économique. C'est pour cette raison que, lorsque la Conférence intergouvernementale de Luxembourg s'est prononcée pour la solution maximale, la possibilité de prévoir certaines réserves a dû être envisagée et que l'article 166 du projet de Convention a été établi. Dès le début, toutefois, la délégation espagnole a fait remarquer que les possibilités de réserves ainsi prévues étaient insuffisantes. Selon le gouvernement espagnol, il faudrait que cette disposition soit élargie essentiellement sur deux points: d'une part, il faudrait y inclure les produits chimiques et, d'autre part, il conviendrait de prévoir la possibilité d'une prolongation de la période de dix années prévues pour la validité des réserves dans le cas où les circonstances économiques qui ont motivé la formation des réserves subsisteraient dans le pays en cause au terme de ce délai.

La délégation espagnole indique que l'extension des réserves aux produits chimiques se justifie pour des raisons analogues à celles qui ont déterminé l'inclusion des produits pharmaceutiques et alimentaires. Elle rappelle d'ailleurs que certains pays très développés n'ont adopté la brevetabilité des produits chimiques en tant que tels qu'à une date très récente. Quant à la prolongation éventuelle du délai de dix ans, la délégation espagnole estime qu'il est impossible de prévoir actuellement l'évolution des circonstances économiques. Pour éviter de causer de graves pertubations aux industries dans les pays en cause, il serait indispensable de prévoir des délais flexibles. Certes, il faudrait maintenir l'idée contenue dans le paragraphe 3 actuel de l'article 166 selon laquelle tout Etat ayant eu recours à une réserve devrait la retirer aussitôt que les circonstances le permettent. Toutefois, l'appréciation des conditions économiques permettant le retrait d'une telle réserve devrait constituer une prérogative de l'Etat concerné. 1003. La délégation portugaise, après avoir rappelé qu'elle a présenté une proposition pour une nouvelle rédaction de l'article 166 dans le document M/72/II, fait observer que si l'harmonisation des législations dans le domaine de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement dans celui des brevets, constitue un des moyens les plus efficaces de progrès dans la coopération internationale, il n'en est pas moins vrai qu'il s'agit là d'une entreprise de longue haleine, qui doit obligatoirement se réaliser par étapes. Il s'agit d'un mouvement qui a atteint ces derniers temps une portée mondiale, mais qui se réalise de la manière la plus efficace dans le cadre d'initiatives régionales comme celle du brevet européen. Pour que les progrès que ces réalisations laissent espérer puissent être effectivement réalisés, il faut cependant que les initiatives, même régionales, soient suffisamment souples pour permettre l'adhésion de tous les pays qui appartiennent au groupement régional, compris ceux qui, en raison de leur situation économique particulière, ne sont pas en condition d'y participer complètement dès le début. Une participation du Portugal au brevet européen signifierait actuellement que ce pays devrait tout donner sans rien recevoir. Pour cette raison, l'introduction dans la Convention du principe de l'intégration progressive constituerait la solution la plus appropriée pour le Portugal, ainsi que pour les autres Etats qui se trouvent dans une situation analogue à la sienne et qui souhaitent, néanmoins, faire partie de l'Organisation européenne des brevets. 1004. La délégation yougoslave indique qu'elle approuve les arguments avancés par les délégations espagnole et portugaise et se rallie en principe à la proposition du gouvernement espagnol présentée dans le document M/29, comme il est indiqué dans le document M/77/II que la délégation yougoslave a déposé. Certes, la délégation yougoslave aurait préféré que la Convention soit basée sur la solution minimale mais, puisqu'elle se rend compte qu'il est politiquement impossible d'obtenir que la majorité des délégations se rallie au principe de la solution minimale, la solution présentée par la délégation espagnole constitue un minimum pour que la délégation yougoslave puisse envisager son adhésion à la Convention.

La délégation yougoslave fait observer que, dans les pays hautement développés, les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires existent et se développent depuis plus d'un siècle. Les brevets, dans les pays européens au moins, ne pouvaient être octroyés que pour les procédés: cela non seulement n'a pas limité l'essor industriel mais, au contraire, l'a considérablement favorisé. En ce qui concerne la durée de la période pendant laquelle les réserves sont possibles, la délégation yougoslave est d'avis qu'il est impossible d'affirmer à présent que l'industrie de certains pays sera en mesure d'adopter et de profiter de la protection prévue par la Convention pour ces types de produits, même au terme d'une période de 20 ou 25 années. En effet, l'évolution ne s'arrêtera certainement pas dans les pays hautement développés où les branches concernées de l'industrie progresseront bien plus rapidement que ne pourront le faire les mêmes branches dans d'autres pays comme la Yougoslavie, même si l'on se base sur des hypothèses optimistes de développement industriel. La

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article

Champ d'application territorial (1) Tout Etat contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet Etat ont également effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet. (2) Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. (3) Tout Etat contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d'être applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un délai d'une année à compter du jour où le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en a reçu notification.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1977 M/ 146/R 7 Original: Allemand/Anglais/Pr

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 167 à 178

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Article 167 Champ d'application territorial (1) .}_1 Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (2) ) (3) Tout Etat contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d'être applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un délai d'une année à compter du jour où le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en a reçu notification.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M/108/II/R 4 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 13
19
23
25
28
29
33
143
145
159
163
164
165
167
173
176

Article du protocole sur les privileges et immunités de I'Organisation européenne des brevets : i Article 22

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PROPOSITION D'AMENDEMENTS CONCERNANT LES PROJETS DE CONVENTION ET DE REGLEMENT

-: -: -: -: -: -: -

La délégation française présente ci-après un certain nombre d'æ gourement rédactionnels, à apporter au texte français des projets de Conver- de règlement (M/1 et M/2):

§ 3 "...... méthodes visées aux dites dispositions"

ARTICLE 67.-

Remarque "..... de l'avis d'un homme du métier...."

ARTICLE 81.-

"..... qu'un homme du métier....."

ARTICLE 86.-

§ 1 "Le demandeur d'un brevet européen qui veut....."

ARTICLE 113.-

§ 2 "..... ou produites en temps utile"

ARTICLE 167.-

§ 3 "..... il a effectué une déclaration en vertu du paragraphe 1. Con- nouvelle déclaration prend effet....."

(Cette modification paraît devoir être faite dans les trois langues effet, se référer à la "notification en vertu du paragraphe 1" serait inoxact. puisque la déclaration visée au dit paragraphe 1 peut être faite soit éma- trument de ratification ou d'adhésion, soit dans une notification ultćcicure. faut donc se référer à cette déclaration en général et non à celle contenue la seule notification. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser la déclaration du début de la seconde phrase du § 3 est la "nouvelle" ćcćlam- faite au titre dudit paragraphe).

RÈGLE 14.-

"A compter de la réception par l'Office Européen des Brevets d'une con- munication selon laquelle..... d'un mois à compter de la réception de la commu- cation, le demandeur....."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/58/I/II Original: Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation française

Objet : Proposition d'amendements concernant les projets de convention et de règlement d'exécution

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25. Article 165

Il convient d'amender coeme suit les paragraphes 1 et 2 : "(1) La présente convention est ouverte à l'adhésion : a) des Etats visés à l'article 164, paragraphe 1, et b) de tout autre Etat européen sur invitation du Conseil d'administration."

26. Article 167

Il convient de supprimer au paragraphe 3 le aembre de phrase suivant "à moins que l'Etat en cause n'ait cessé d'être partie à la convention à une date antérieure, en application de l'article 171, paragraphe 4.", qui est superflu, étant donné qu'un tel effet est autoeatique.

REGLEMENT D'EXECUTION (M/2)

27. Règle 2

La modification proposée ne concerne pas le texte français. 28. Règle 35

La modification proposée ne concerne pas le texte français. 29.

Au paragraphe 12, le not "centigrades" devrait être remplacé par "Celsius". 30. Règle 61

Le titre devrait être modifié coeme suit : "Poursuite de la procédure d'opposition". Dans le texte de la règle, le terme "d'office" devrait être remplacé par "sur l'initiative de l'office européen des brevets".

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni

Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités

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(2) Tout Etat contractant peut se réserver, pour une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, la faculté de prévoir: a) que les brevets européens, délivrés pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 51 , lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; b) que les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; c) qu'il n'est pas lié par le Protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen. (3) Tout Etat contractant qui a fait une réserve la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve est effectué par une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception par ce gouvernement de ladite notification. (4) Toute réserve cesse de produire ses effets au terme de la période définie au paragraphe 2.

Article 167 Champ d'application territorial (1) Tout Etat contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet Etat ont également effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet. (2) Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. (3) Tout Etat contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d'être applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a effectué une notification en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un délai d'une année à compter du jour où le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en a reçu notification, à moins que l'Etat en cause n'ait cessé d'être partie à la convention à une date antérieure, en application de l'article 171, paragraphe 4.

Page 14

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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La délégation française, en particulier, a souhaité que la solution à rechercher corresponde à un système mieux défini que celui ayant fait l'objet du document no 16.

La délégation allemande a indiqué qu'elle était également favorable à trouver une solution de compromis.

Article 164

56. La Conférence était saisie d'une proposition de la délégation britannique (cf. doc. BR / 216 / 72 ) tendant à compléter l'article 2 par un nouveau paragraphe 3 précisant que les brevets délivrés pour un Etat contractant ont également effet dans un territoire pour lequel cet Etat a présenté une déclaration au sens de l'article 164. 57. La Conférence a décidé de reprendre à l'article 164 une phrase correspondant à la demande de la délégation britannique.

Article 165 58. La délégation britannique a observé que le chiffre de 180.000 demandes figurant au paragraphe 1 pourra être réexaminé au cours de la Conférence diplomatique.

Article 169 59. La Conférence était saisie d'une proposition de la délégation britannique (cf. doc. BR / 216 / 72 ). Cette proposition a été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 218 / 72, point 15 ).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMEATALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. / 219 / 72

R A P P OR T

de la

Gème session de la Conférence Trtergourenmentale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

Page 17

Article 164 (166) Champ d'application territorial (1) Tout Etat peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de .... que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. (2) Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion ; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de ... (3) Tout Etat partie peut à tout moment déclarer que la convention cesse d'être applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a effectué une notification en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un délai d'une année à compter du jour ou le gouvernement de ... en a reçu notification, à moins que l'Etat en cause n'ait cessé d'être partie à la convention à une date antérieure, en application de l'article 168, paragraphe 4.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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Article 59 (54) Adopté. Supprimer la deuxième phrase du deuxième paragraphe du texte français, ajoutée par erreur.

Articles 66 (61), 67 (62), 69 (65), 72 (67), 114 (171, § 1), 115 (171, 662 et 3 )

Adoptée.

Article 144 (111)

Adosté. Au paragraphe 3, les mots "pour la concession des brevets européens visée..." deviennent "pour la concession des brevets européens des licences obligatoires visées...".

Article 184

Adopté. Au paragraphe 1, deuxième ligne après "brevet" ajouter "européen".

Article 195 (262) Adopté.

Article 209 (276)

Adopté. Le Président déclare que la rédaction de cet article ne le satisfait pas encore complètement. Il rappelle que le texte tend à conner aux Etats contractants la possibilité d'inclure ou d'exclure leurs territoires d'outre mer du champ d'application de la convention. Toutefois, avec la rééaction actuelle, l'Allemagne, par exemple, pourrait limiter le champ d'application au territoire de la Bavière. Le Président se réserve le droit de revenir sur cette question au Comité de coordination.

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décide de supprimer l'acverbe "notamment" figurant dans la rédaction de l'avant-projet.

L'article est adopté et soumis au Comitś de rédaction qui veillera à ce que la rédaction de cet article soit similaire à celle de l'article 4 du projet de Strasbourg.

Artioles 18 (20) et 206 (275)

Le groupe décié de ne retenir qu'une des deux variantes, celles-ci aboutiscant su nème résultat.

Il se prononce pour la première variante des deux articles en question. Toutefois, le texte de celle-ci devra s'oir quelques adaptations pour tenir compte de la modification décidée hier à l'article 208 (277).

Les deux articles sont adoptés et transmis au Comitś de rédaction.

Article 20 (21)

Le Président rappelle que le groupe a dócisé de renverser l'ordre des variantes. Il demence à la délégation française si elle désire maintenir la deuxième variante (ancienne première variante). Cette délégation répond par l'affirmative.

A propos de cette variante, la délégation française examinera au sein du Comité de rédaction, s'il est nécessaire d'y définir les droits accordés par le brevet européen au lieu de se contenter de réglementer les atteintes portées à ces droits.

L'article 20 (21) est transmis au Comité de rédaction.

Article 24 (28)

Le Président déclare que pour le paragraphe 3 la délégation allemande présente une proposition qui tient

Page 21

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 206 (276) Champ d'application de la Convention

1ère variante (correspondant à la lère variante de l'article 20) (1) La présente Convention s'applique aux territoires européens des Etats contractants. (2) En outre, les Etats contractants peuvent déclarer, en signant la présente Convention ou en déposant leur instrument de ratification ou d'adhésion, que la présente Convention s'applique aux territoires extra-européens qu'ils désignent. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment en vertu d'une notification faite au Gouvernement de ..... . Cette notification prend effet 30 jours après sa réception par ledit gouvernement.

2ème variante (correspondant à 2ème variante de l'article 18) (1) La présente Convention s'applique aux territoires auxquels s'étendent les brevets nationaux des Etats contractants. (2) Toutefois, chacun des Etats contractants peut déclarer, en signant la présente Convention ou en déposant son instrument de ratification ou d'adhésion, que la présente Convention n'est pas applicable aux territoires extra-européens qu'il désigne. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment en vertu d'une notification faite au Gouvernement de ..... . Cette notification prend effet 30 jours après sa réception par ledit gouvernement.

Page 23

GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS =V E M a i 1062

Page 24

M. van Benthem se demande s'il ne serait pas possible de former un seul article comprenant les dispositions des articles 271 et 276.

Le Président propose que le Comité de rédaction formule en tout cas une deuxième variante a l'article 271 parce qu'il sera plus facile de juger la question dans le Comité de coordination s'il en était ainsi.

Une remarque à l'article 276 doit indiquer qu'en cas de l'adoption de la lère variante des articles 20 et 271 , les articles 276 et 271 pourraient être fusionnés. Le groupe approuve cette solution et transmet l'article 271 au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 272 de l'avant-projet

Le Président indique au sujet du problème de l'harmonisation que le Comité de coordination a exprimé le voeu d'harmoniser les législations nationales quant à là durée de la protection et de la brevetabilité des produits chimiques et pharmaceutiques et de leurs procédés de fabrication en tenant compte des solutions apportées par la Convention européenne. Cependant le Président n'a pas fait de propositions a ce sujet. Il estime en effet qu'une harmonisation par la Convention ou par un protocole annexe aurait l'inconvénient de susciter beaucoup plus d'opposition dans los parlements nationaux.

Une harmonisation des législations nationales sur la durée et la brevetabilité n'est pas nécessaire pour mettre en vigueur la Convention. Il est possible que la loi nationale prévoie d'autres règles que la Convention. Néanmoins, le Président est convaincu qu'une harmonisation se produira même si la Convention reste silencieuse. En effet, aucun des Etats contractants ne pourra; à la longue, accorder a ses rossortissants une protection inférieure à celle que ses ressortissants ou les étrangers pourraient obtenir sur son territoire par le biais du brevet européen.

Le groupe partage entièrement l'opinion du Président.

Page 25

Etats contractants la possibilité de prévoir des exceptions au moyen d'une déclaration spéciale. D'autre part, on pourrait limiter la portée territoriale au territoire européen des Etats contractants et prévoir que les Etats puissent demander, également par une déclaration spéciale, l'extension de l'application du brevet européen. Les deux solutions aboutissent au même résultat. M. Fressonnet préfère la première solution indiquée. M. van Benthem par contre préfère la deuxième solution pour ne pas lier la portée territoriale du brevet eurcpéen aux législations nationales. Il pense qu'il serait préférable d'indiquer dans la Convention la portée du brevet européen sans être obligé de recourir aux lógislations nationales. De plus, il ne faut pas oublier que les législations nationales peuvent disparaître.

Les autres délégations se rallient a la déclaration de M. van Benthem. Le Président souligne qu'il serait difficile d'appliquer des règles de la Convention construites dans la perspective du marché commun à des territoires qui n'en font pas partie. Il cite l'exemple des restrictions pour les. licences territoriales.

La majorité du groupe se rallie à la proposition du Président de prévoir que la portée territoriale du brevet européen se limite au territoire euroqéen des Etats contractants et de laisser la possibilité aux Etats de l'étendre. K. Fressonnet se voit obligé de formuler une réserve. Il pense surtout qu'on ne pourrait pas exclure les départements français d'outremer. Il a d'ailleurs toujours pensé que l'on voulait construire un brevet européen tel que l'effet d'un brevet national puisse être étendu à l'ensemble des territoires des Etats contractants.

Le Président propose de rédiger une deuxième variante de l'article 271 pour tenir compte de la réserve française.

Page 26

Les délégations indiquent quelle est la portée territoriale de leurs brevets nationaux.

Le brevot allemand se limite au territoire de la République fédérale et au Land de Berlin.

La délégation allemande ajoute qu'elle souhaiterait étendre au Land de Berlin le champ d'application de la Convention. Les experts des winistères des Affaires Etrangères décideront s'il faut à cette fin un protocole additionnel ou simplement un article dans la Convention.

Le brevet français étend ses effets au territoire métropolitain, aux quatre départements d'outre-mor et à certains autres territoires français extra-européens.

Le brevet italien porte sur le territoire de la République et sur la partie de Trieste sous administration italienne.

Aux Pays-Bas, le brevet porte effet également sur les Antilles néerlandaises, le Surinam et la Nouvelle-Guinée.

Le Président constate que les brevets nationaux, au woins dans certains Etats membres, ont effet sur les territoires extra-européens. Il ne voit pas comment une extension de la portée du brevet européen à de tels territoires pourrait se justifier. Il rappelle que la Convention sur les brevets sans s'insérer dans le cadre du Traité de Rome a pour but de répondre à une nécessité économique du Marché Commun. Aussi hésiterait-il à donner au brevet européen la même portée qu'aux brevets nationaux.

H. van Benthem pense quant à lui que les autorités du Surinam et des Antilles no verraient pas avec intérêt l'effet du brevet européen s'étendre à leurs territoires.

H. Fressonnet souligne quo même si l'on retenait la conception du Président, ce dont il doute, il faudrait distinguer les départements français d'outre-mer et les autres territoires français extra-métropolitains.

Le Président estime inopportun de faire figurer dans la Convention certaines exceptions nominales à la portée territoriale du brevet curopéon.

A cet égard, on pourrait partir du principe que la portée territoriale est déterminée par la législation nationale sur les brevets et laisser aux IV/3076/62-F

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demandé si elles peuvent être utilisées telles quelles et sans connaître le contenu de la Convention générale.

Les dispositions sont transmises au Comité de rédaction.

Discussion de la proposition allemande au sujet de l'article 230 M. Pfanner expose qu'en adoptant l'article 159 concernant la représentation, le groupe a adopté une condition spécifiant qu'un représentant professionnel devrait avoir son domicile d'affaires sur le territoire des Etats contractants. Or, dans la République fédérale, il existe, dans le adre des mesures de réparation des injustices commises par le régime nazi, une catégorie de personnes qui, sans avoir leur domicile d'affaires sur le territoire de la République fédérale, sont admises comme avocat ou comme agent en brevets.

La délégation allemande souhaiterait voir étendue cette réglementation au brevet européen. C'est pourquoi elle a soumis sa proposition.

Elle précise en outre que cette disposition aura un effet limité à la personne du bénéficiaire.

Le groupe est d'accord sur le principe mais préfère insérer une disposition à ce sujet dans un protocole annexe a la Convention.

Discussion de l'article 271 de l'avant-projet

Le Président indique que ces dispositions visent à déterminer la portée territoriale du brevet européen. Il rappelle qu'a l'article 20 deux variantes ont été formulées dont la deuxième fait référence à une disposition contenue dans l'article 271.

Il y a deux solutions possibles. Ou bien le brevet européen aura la même portée que les brevets nationaux dans chacun des Etats contractants. Ou bien la portée territoriale du brevet européen se limite au territoire européen des Etats contractants.

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ratifié simultanément avec la Convention sur les brevets et probablement la Convention générale. On pourrait prévoir dans le Règlement même qu'il pourrait être modifié dans des conditions moins strictes, le cas échéant par une décision du Conseil d'administration.

L'article 275 est transmis au Comité de rédaction qui fera une remarque en bas de page indiquant que cet article devrait être examiné, ainsi que toutes les dispositions finales, par les experts des ministères des affaires étrangères.

Discussion de l'article 276 de l'avant-projet Au sujet de cet article, le groupe décide de rayer l'article 271 en raison de l'identité de la portée territoriale du brevet européen et du champ d'application de la Convention.

Pour tenir compte de la proposition française au sujet de l'article 271, il faudrait rédiger une deuxième variante à l'article 276 et modifier l'article 20 de façon à ce qu'il corresponde à la nouvelle rédaction.

La délégation française établira une formulation de l'article 276 qui réponde à la deuxième variante qu'elle a proposé.

L'article 276 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 277 de l'avant-projet Pour introduire le débat au sujet de cet article, le Président répète l'essentiel des remarques de son document préparatoire (voir p. 18 des remarques concernant les article 271 et suivants).

En conclusicn, il soutient la thèse que la Convention telle qu'elle a été rédigée dans le groupe de travail doit être orientée de façon à répondre à la situation créée par l'institution de la Communauté économique européenne. Or, si on souhaite compléter et développer la Convention, aucun Etat ne devrait être admis s'il ne fait pas partie du marché commun. Par contre, tous les

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Brunelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Ad articlo 276 Champ d'application de la Convention

1. Documents de base : 2. Remargucs :

L'articlo 276 cst calqué sur l'articlo 277, paragraphes 1 et 4 du Traité de la CEE.

Pour le reste, se référer aux remarques relatives à l'articlo 271 de l'avant-projot.

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Article 276 Champ d'application do la Convention (1) La présente Convention s'applique au Royaume de Belgique, à la République fédéralo d'Allemagne, à la République française, à la République italionno, au Grand-Duché de Luxembourg ot au Royaume des Pays-Bas. (2) Los dispositions de la présente Convention s'appliquent aux territoires européens dont un Etat contractant assume les relations extérieures. (3) Les dispositions de la présente Convention s'appliquent en outre aux territoires extra-européens dont un Etat contractant assume los relations internationalos, à l'exception des territoires suivants : a) Pour lo Royaume de Belgique. b) ..... o) ..... (insérer ici los mêmes territoires que ceux énumérés dans l'article 271, deuxième variante).

Bemvleunp wach 15 t 246

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIEL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 271 et suivants [Articles 271 à 282 ainsi que articles 48 a paragrapho 4 et 48 b] Dispositions finales

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur) ^4, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'office britannique des brevets et Président du Comité principal III. 2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption. 3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du ler au 4 octobre 1973. 4. Lors de sa réunion du ler octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après). 5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après. 6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après). 7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I. Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II. M. R. Bowen [Royaume-Uni ^0], Assistant Comptroller de l'office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous. 10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16 , que les tâches que l'office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement. 11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en. vigeur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche." 12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets. »

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues. 13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression "some search work", afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficulties resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is ...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés. 14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.


[^0]: - Le règlement intérieur (doc. M/M) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).