Art167fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art167fPCTBE1973
- Numéro d'article : 167
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 151-175/Article 167 (version française)/Art167fPCTBE1973.pdf
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Article 167 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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Art. 167 MPU Vorbehalte
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/48/70 | 188a | BR/49/70 | Rdn. 99-101 |
| VE 1971 (Ue) | 159 | BR/168/72 | Rdn. 159-162 |
| VE 1971 (Ue) | 159 | BR/169/72 | Rdn. 161-163 |
| BR/88/71 | 158 | BR/125/71 | Rdn. 83-85 |
| BR/88/71 | 169 | BR/125/71 | Rdn. 144 |
| BR/199/2 | 163 | BR/218/72 | Rdn. 13/14 |
| BR/199/72 | 163 | BR/219/72 | Rdn. 54/55 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 166 | M/16 | S. 142 |
|---|---|---|---|
| " | 166 | M/18 | S. 166 |
| " | 166 | M/19 | S. 176 |
| " | 166 | M/22 | S. 248 |
| " | 166 | M/24 | S. 302 |
| " | 166 | M/29 | S. 352 |
| " | 166 | M/72/II | S. 1 |
| " | 166 | M/77/II | S. 1 |
| " | 166 | M/83/II | S. 1 |
| " | 166 | M/93/II | S. 1 |
| " | 166 | M/99/II | S. 1 |
| " | 166 | M/102/II | S. 1 |
| " | 166 | M/106/II | S. 1 |
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produits de par leur dénomination comportent déjà une indication relative à leur utilisation, si bien qu'il existe, dans ce cas, une certaine identité entre le produit et son utilisation. 59. La délégation du Royaume-Uni défend un point de vue similaire. Elle souligne avec insistance que l'on ne peut renoncer à la protection des procédés d'utilisation d'un produit chimique. 60. La délégation helvétique appuie les vues exprimées par les deux derniers orateurs. Elle explique que l'insertion, à la fin de l'alinéa, de l'expression «ou d'utilisation» ne concerne au fond que les produits chimiques. En cas d'accord sur ce point, le texte actuel pourrait demeurer inchangé. 61. La délégation de l'EIRMA fait remarquer qu'il ne s'agit nullement dans cette discussion, d'une question de détail et que la suppression de la protection relative à l'utilisation non seulement des produits pharmaceutiques ou alimentaires, mais encore des produits chimiques qui fait justement l'objet du débat comporterait de graves inconvénients pour l'industrie européenne, car on risquerait de se trouver dans l'impossibilité de protéger des inventions fondées essentiellement sur une propriété déterminée d'un produit nouveau. 62. La délégation du CIFE partage cette opinion. 63. La délégation allemande ne nie pas le bien-fondé des objections formulées contre la suppression de cette expression; elle pense cependant qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une disposition immédiatement applicable, mais d'une réserve dont les Etats ne leront pas nécessairement l'usage le plus étendu. Cette clause a pour but de laisser une certaine marge aux législateurs nationaux et de permettre ainsi à des Etats comme la Grèce de signer et de ratifier la Convention, sans devoir modifier immédiatement leur législation nationale dans un sens déterminé. Cette réserve est, en outre, limitée dans le temps. C'est pour toutes ces raisons que la délégation allemande appuie la proposition hellénique. 64. Le Président de la Commission plénière met aux voix la proposition hellénique préconisant la suppression du mot "utilisation» pour l'ensemble des trois catégories de produits, à savoir les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires. Il fait toutefois remarquer qu'en cas de rejet de cette proposition, la délégation hellénique sera libre de présenter une proposition plus limitée, qui ne prévoirait la suppression du mot «utilisation» que dans le cas des produits pharmaceutiques et alimentaires.
A la suite de ce vote, la proposition hellénique est repoussée par neuf voix contre huit et une abstention. 65. La délégation hellénique annonce qu'elle fera une nouvelle proposition qui s'inspirera des suggestions du Président, tout en allant un peu plus loin que ce qui avait été proposé par certaines délégations, vu qu'elle ne mentionnera pas les produits pharmaceutiques et alimentaires dans le second membre de phrase. 66. La délégation française déclare qu'elle se verra dans la nécessité de rejeter une telle proposition, étant donné que les procédés de fabrication de produits pharmaceutiques ou alimentaires doivent en tout cas être protégés. 67. Au cours d'une réunion ultérieure, la délégation hellénique propose, à titre de compromis, d'adopter, pour l'article 167, paragraphe 2, lettre a), second membre de phrase, un nouveau texte libellé comme suit (cf. doc. M/154/G) : «...; cette réserve n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit les procédés de fabrication ou d'utilisation des produits chimiques, soit les procédés de fabrication des produits pharmaceutiques ou alimentaires." 68. La Commission plénière accepte cette proposition et charge le Comité général de rédaction d'insérer cette phrase dans le texte actuel de l'article.
B. Règlement d'exécution
Règle 28 (doc. R/9) - Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant des micro-organismes
69. La Commission plénière approuve le texte de cette règle tel qu'il a été remanié par le Comité général de rédaction sur la base des résultats des délibérations du Comité principal I.
Règle 50 (doc. R/9) - Renseignements concernant la publication
70. La Commission plénière adopte le texte proposé par le Comité de rédaction. Une proposition formulée par la délégation autrichienne au sein du Comité principal I a servi de base pour la rédaction du paragraphe 2 de cette règle (cf. M/PR/I, point 2272).
Règle 66 (doc. R/10 et M/151, R/16) - Rejet du recours pour irrecevabilité
71. Le Président du Comité général de rédaction explique que, sur la base d'une proposition de la délégation norvégienne préconisant l'adoption d'une procédure identique pour la régularisation des irrégularités dans le cas d'un recours et dans le cas d'une opposition, le Comité principal I avait chargé le Comité de rédaction d'examiner la possibilité d'harmoniser davantage les règles 65 et 56 (cf. doc. M/PR/I, point point 2299). Compte tenu de la proposition du Comité principal I relative à l'article 108 et qui prévoit pour le délai de recours deux étapes, à savoir un délai de deux mois pour la formation du recours et un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs (cf. doc. M/PR/I, point 462), le Comité général de rédaction propose d'adopter la formule suivante sans toutefois la considérer comme indispensable: «... le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié à ces irrégularités avant l'expiration du délai fixé à l'article 108 ». 72. La délégation norvégienne trouve que cette solution garde un caractère encore un peu rigoureux en comparaison des possibilités offertes par la règle 56. Elle suggère d'ajouter également à la règle 65 un nouveau paragraphe correspondant au paragraphe 2 de la règle 56. 73. La délégation autrichienne partage cette opinion. 74. La délégation néerlandaise craint qu'en raison de la durée plus courte des délais de recours, le temps dont on disposera ne permette pas d'appliquer une réglementation analogue à celle proposée dans le paragraphe 2 en question. 75. La délégation norvégienne estime que, même dans le cas d'un recours, le temps dont on disposera sera suffisant pour procéder à l'élimination des irrégularités mineures que vise le paragraphe 2. 76. Lors d'une réunion ultérieure, la Commission plénière approuve tout d'abord la proposition précitée du Comité général de rédaction visant à compléter le paragraphe 1 de la règle 65 , sous cette réserve que cette disposition ne concerne plus maintenant que les irrégularités résultant de la non-conformité aux exigences de la règle 64 , lettre b). Elle approuve ensuite, malgré les objections formulées par la délégation allemande qui estime que la procédure de recours requiert une réglementation plus dure, une proposition déposée entre temps par la délégation norvégienne (doc. M / 155 G ) visant à ajouter à cette règle un nouveau paragraphe 2 correspondant au paragraphe 2 de la règle 56.
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43. Le Président de la Commission plénière confirme la position de la délégation française, selon laquelle est simplement proposé de faire figurer cette déclaration parmi les textes cités à l'article 164. 44. Le représentant du Service juridique du Secrétariat précise alors que, si cette déclaration était citée à l'article 164, il s'agirait d'une déclaration des Etats membres qui, de ce fait, devrait faire l'objet d'une procédure de ratification dans les différents Etats membres. Si l'on suit au contraire la proposition britannique et que l'on insère simplement cette déclaration dans le rapport de séance de la Conférence, il s'agira simplement d'une déclaration des représentants des gouvernements participant à la présente Conférence. Revenant sur la suggestion de la délégation française, il explique qu'un juge pourrait éventuellement déduire de l'emploi du terme "déclaration» qu'il s'agit d'un texte qui n'a pas pour lui force obligatoire. Pour parvenir au résultat visé, qui est de donner au texte force obligatoire devant les tribunaux, il serait donc préférable de remplacer le terme "déclaration» par l'expression «Protocole interprétatif de l'article 69 ». 45. La Commission plénière adopte cette solution à l'unanimité des voix moins neuf abstentions. En conséquence, l'article 164, paragraphe 1, s'énonce de la manière suivante: " (1) Le règlement d'exécution, le Protocole sur la reconnaissance, le Protocole sur les privilèges et immunités, le Protocole sur la centralisation et le Protocole interprétatif de l'article 69 font partie intégrante de la présente Convention.»
Article 167 (doc. R/7 et M/149) - Réserves
46. A la suite de l'exposé des modifications de forme apportées par le Comité général de rédaction en vue de préciser la portée de cet article, le Président de la Commission plénière souligne que le document M/149 contient une proposition de la délégation hellénique qui aurait pour conséquence de rouvrir une discussion déjà close. La reprise de l'examen d'une question déjà débattue nécessite un vote à la majorité des deux tiers de la Commission plénière. 47. A l'appui de sa proposition, la délégation hellénique fait valoir les considérations suivantes: après que le Comité général de rédaction eut apporté des éclaircissements au texte, elle s'est aperçue qu'au paragraphe 2 , lettre a), les mots «ou d'utilisation» devaient être supprimés. La délégation hellénique estime très difficile d'exclure les procédés d'utilisation de la réserve. Elle reconnaît que les autres délégations, et notamment la délégation allemande, ont fait de grands efforts pour trouver à ce problème une solution qui soit acceptable pour elle ; elle espère cependant qu'en demandant qu'on ne mette pas fin à ces efforts peu avant d'avoir trouvé une solution acceptable pour tous, elle rencontrera de la compréhension. Elle fait remarquer, par ailleurs, que le concept d'utilisation n'a été introduit que relativement tard dans le texte de l'article parce que l'on s'est rendu compte, dès le début, des difficultés pratiques que cela poserait lorsqu'il s'agirait de distinguer entre la protection de la substance et celle des procédés d'utilisation.
a) Reprise du débat
48. Le Président de la Commission plénière demande quelles sont les délégations favorables à une reprise du débat sur ce point. 49. La délégation néerlandaise se prononce contre cette proposition en rappelant que cette question a déjà été examinée en détail au sein du Comité principal II et qu'il n'est pas apparu, par rapport à la version proposée par le Comité général de rédaction, d'éléments nouveaux d'appréciation du problème. 50. Le Président est d'avis que l'on pourrait considérer comme un élément nouveau le fait que la délégation hellénique ait des difficultés à accepter l'article 167 dans sa version actuelle. 51. La délégation française, tout en estimant, comme la délégation néerlandaise, que la question ne comporte pas d'éléments nouveaux, ne s'oppose pas à une reprise du débat qui pourrait peut-être permettre d'en dégager. 52. La délégation du Royaume-Uni craint qu'en reprenant la discussion sans connaître les raisons matérielles qui incitent à le faire, on n'en arrive à répéter purement et simplement les arguments déjà invoqués. En conséquence, elle est opposée à la reprise du débat. 53. La délégation allemande est favorable à une reprise des délibérations sur cette question, et ce, pour les raisons suivantes : l'article 167 a été conçu pour permettre à certains Etats qui n'ont pas encore atteint un très haut niveau de développement dans le domaine du droit des brevets technologique de signer la Convention, de la ratifier et, ultérieurement aussi, de l'appliquer. Ces Etats ne s'estiment pas en mesure d'introduire dans leur législation la notion de protection des substances. Si l'on donne maintenant à l'article 167 une forme telle qu'il soit impossible à ces Etats de signer et de respecter la Convention, il perdra alors toute sa valeur. La délégation hellénique craint qu'au cas où l'on introduirait la notion d'utilisation des produits chimiques, la réserve ne perde tout sens, étant donné que, d'après la version actuelle, la protection des substances serait assurément exclue, mais leur utilisation protégée. Cela pourrait signifier qu'éventuellement la seule utilisation raisonnable généralement faite d'une substance bénéficierait de la protection. Dans ce cas, la possibilité de formuler une réserve serait sans effet pour cette substance. La délégation allemande souligne que l'article 167 n'a pas d'importance pour les Etats industrialisés et qu'il n'en a que pour un petit nombre d'Etats qui pourraient difficilement signer la Convention s'ils n'avaient pas cette possibilité. 54. La délégation autrichienne approuve l'exposé fait par la délégation allemande et se prononce également en faveur de la reprise du débat. 55. La Commission plénière passe au vote. Sur 17 suffrages exprimés, on dénombre 13 voix pour la reprise du débat et 4 voix contre. La majorité des deux tiers requise est donc atteinte.
b) Décision relative à la proposition de la délégation hellénique
56. Ouvrant la discussion, la délégation hellénique souligne que l'application de la clause qui établit une distinction entre la protection de la substance et celle de son utilisation entraînerait certainement des difficultés. Si, par suite de l'introduction du concept - qui reste peu clair - d'utilisation, il était à craindre que la distinction en question ne puisse pas être faite sur le plan pratique, il s'ensuivrait que la Grèce aurait de grandes difficultés à signer la Convention. Il est certain que pour de nombreux Etats cet article ne soulève pas de difficultés ; il ne faudrait donc pas courir le risque, pour ne pas avoir voulu faire un petit effort en faveur des Etats qui ont besoin de pouvoir émettre de telles réserves, d'empêcher la Grèce de ratifier la Convention. 57. Les délégations portugaise et espagnole appuient la proposition hellénique. 58. La délégation française s'oppose résolument à la suppression de l'expression «ou d'utilisation» dans le cas des produits chimiques; en revanche, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques ou alimentaires, la suppression de cette expression pourrait être envisagée, étant donné que ces
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ment à la lettre a) qui y est proposé tend à exclure des réserves la protection des procédés; or, en fait, la valeur inventive d'un procédé réside généralement dans le produit qui en est l'aboutissement. Dès lors, on peut se demander si un tribunal d'un Etat recourant aux réserves ne pourrait pas conclure à la nullité de revendications portant sur un procédé dans le domaine de la chimie du fait que l'activité inventive résiderait essentiellement dans le produit et que ce procédé, en tant que tel, ne ferait preuve d'aucun mérite inventif particulier. La réponse à cette question est nécessaire pour déterminer les conséquences définitives de l'exteusion des réserves aux produits chimiques. Le Président indique que ce point ne pourra être éclairci que lorsque sera connue la rédaction définitive. 1149. La délégation hellénique rappelle qu'elle ne s'oppose pas au principe qui fonde la proposition de l'UNEPA; toutefois, pour des raisons déjà indiquées, il conviendrait de ne pas faire état de ce principe dans les réserves: il va de soi que le droit national devrait sanctionner toute entrave en ce domaine.
La délégation hellénique considère que les termes de la première version de l'article 166, et notamment les mots «en tant que tels» sont suffisants: afin de trouver un compromis, il serait possible de compléter ou d'éclaircir ces mots par une déclaration. 1150. La délégation yougoslave considère que le problème est clair sur le fond: la proposition de l'UNEPA lui semble satisfaisante, elle lui apporte donc son soutien. 1151. Le Président constate que le Comité est d'un avis unanime sur le principe en discussion; il propose donc de confier au Comité de rédaction le soin de trouver une formulation acceptable, que ce soit au sein même de l'article, ou dans le cadre d'une remarque interprétative. 1152. La délégation britannique, appuyée par la délégation néerlandaise, exprime le voeu que le Comité se prononce sur la proposition allemande telle qu'elle a été amendée, de telle sorte quel' on connaisse le point de vue des pays concernés par les réserves à l'égard de cet article amendé. 1153. Se prononçant à l'unanimité, le Comité approuve la proposition amendée de la République fédérale d'Allemagne.
IV. Examen des travaux du Comité de rédaction
1154. La délégation hellénique propose qu'une modification rédactionnelle soit apportée an le texte français: il y aurait lieu de remplacer «dans la mesure où» par «dès lors que» et, d'autre part, de retenir l'expression «sans tenir compte de leur procédé de fabrication» à la place de «indépendamment de ...», ce qui permet de se rapprocher du texte britannique. Le Président indique que cette proposition sera transmise au Comité général de rédaction, puis, reprenant une suggestion de la délégation du Royaume-Uni, il propose que l'on prenne les textes en langue anglaise pour textes de base de cet article. 1155. La délégation du CIFE attire l'attention du Comité sur une lacune de la rédaction actuelle de l'article. Dans la règle 30 , lettre a), il est dit qu'une même demande peut comprendre, outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit. Il conviendrait donc de faire référence à cette dernière possibilité dans l'article 166 qui pourrait être complété ainsi: «...indépendamment de leurs procédés de fabrication ou de leur utilisation». 1156. La délégation hellénique considère que cette remarque dépasse la portée d'une simple question de rédaction, elle indique que la distinction à laquelle il vient d'être fait référence peut ne pas exister dans une loi nationale et demande de pouvoir examiner sérieusement l'adjonction de cette notion avant de se prononcer. La délégation de l'Espagne exprime un point de vue analogue. 1157. La délégation yougoslave considère que le texte actuel du paragraphe 2, lettre a) n'est pas opposé à la règle 30: il serait à craindre, au contraire, que l'insertion de la disposition de la règle 30 , à laquelle il a été fait référence dans l'article 166, n'entraîne certaines équivoques. La position du Comité est claire: il s'agit de limiter les réserves aux produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels; pour éviter toute ambiguité, il serait donc plus simple de supprimer les mots «indépendamment de leurs procédés de fabrication» de la rédaction actuelle. 1158. La délégation suisse explique que le Comité de rédaction a, en fait, commis une lacune involontaire et qu'il convient donc de mentionner dans l'article 166 toutes les possibilités ouvertes par la règle 30 , lettre a). Il conviendrait donc d'attirer l'attention du Comité général de rédaction sur cette lacune rédactionelle. La délégation des Pays-Bas exprime un point de vue analogue et souligne qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir un nouveau débat sur cette question. 1159. La délégation britannique rappelle que le Comité s'est prononcé sur cette question sans ambiguité: seules les revendications portant sur un produit sont couvertes par les réserves; dans les autres cas, l'article 166 n'est pas d'application. Sans doute serait-il préférable, pour des raisons de clarté, d'ajouter les mots «ou de leur utilisation», mais il est peu vraisemblable qu'un Etat se fonde sur le paragraphe 2, lettre a) pour refuser d'accorder une protection à un mode d'utilisation d'un produit. Ent tout état de cause, la question en discussion est strictement de nature rédactionnelle. La délégation française partage le point de vue exprimé par la délégation du Royaume-Uni. 1160. La délégation allemande considère que le texte actuel n'est pas inexact, mais qu'il conviendrait cependant d'en améliorer la rédaction; elle rappelle, par ailleurs, que la décision antérieure du Comité sur ce point était parfaitement claire: une revendication indépendante pour une utilisation d'un produit chimique ne peut être couverte par les réserves, à moins que l'utilisation ne soit d'ordre pharmaceutique et que la revendication ne soit de ce fait égale à une revendication portant sur un médicament. 1161. La délégation des Pays-Bas estime qu'il serait préférable de transmettre ce problème au Comité général de rédaction en l'informant de la volonté du Comité qui est claire sur le fond; le Comité pourrait, soit compléter le texte selon la proposition de la délégation du CIFE, soit au contraire supprimer les mots «indépendamment de leurs procédés de fabrication », soit enfin remodeler de manière plus approfondie la rédaction de cet article.
La délégation hellénque se rallie à ce point de vue, en souhaitant que le champ d'application des réserves soit délimité de manière rigoureuse. 1162. Constatant le consensus qui s'est instauré au sein du Comité, le Président indique que le texte de l'article sera transmis au Comité général de rédaction, avec le mandat très simple de préciser que les réserves ne portent que sur les produits en tant que tels. 1163. La délégation de l'EIRMA suggère qué le paragraphe 6 , dans le texte français, commence par les mots «Sans préjudice des dispositions » plutôt que par «Réserve faite », de manière à éviter toute confusion. 1164. La délégation allemande estime qu'il conviendrait de faire ressortir plus clairement, dans le texte allemand, le caractère individuel de la prolongation de la période d'application des réserves prévue au paragraphe 3 à l'égard d'un Etat.
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réserve que cette prolongation ne puisse être supérieure à cinq années. Les délégations allemande et italienne adoptent des positions identiques. 1133. La délégation yougoslave indique qu'elle est favorable à une possibilité de prorogation de cinq années maximum et qu'il conviendrait, par ailleurs, d'exiger du pays concerné qu'il motive sa requêre. La délégation yougoslave considere que la possibilité de dénoncer la Convention au terme du délai de dix ans, argument dont a usê la délégation allemande pour s'opposer à toute extension de ce delai, milite au contraire en faveur d'une prorogation exceptionnelle car il serait grave d'obliger un Etat qui a entrepris tous les efforts d'adaptation nécessaires à renoncer à la Convention. Il est donc souhaitable d'ouvrir au Conseil d'administration la possibilité de proroger, sur demande justifiée, le délai des réserves. 1134. La délégation des Pays-Bas insiste sur la nécessité de fixer une limite maximum aux prorogations éventuelles des délais de réserves que pourrait accorder le Conseil d'administration. 1135. Au terme de ce premier échange de vues, le Président résume les points de vue exprimés de la manière suivante: en premier lieu, un consensus se dégage pour l'acceptation d'un délai de prorogation de cinq ans, la demande de prorogation devant être, comme l'a suggéré la délégation hellénique, formulée un an avant l'expiration de la période de dix ans; en second lieu, se pose le problème des motifs qui doivent fonder la demande. La plupart des délégations considèrent que cette demande doit être clairement motivée; en troisième lieu, à propos des modalités de décision du Conseil d'administration, il semble que le Comité pourrait se prononcer, du fait de l'importance de la question, en faveur d'un vote à la majorité qualifiée. 1136. Le Comité est invité à se prononcer sur la proposition de la délégation française, selon laquelle l'autorisation de prorogation exceptionelle du délai des réserves dans la limite de cinq années serait prise au Conseil d'administration à la majorité qualifiée, c'est-à-dire à la majorité des 3 / 4. S'exprimant par 11 voix pour, 4 voix contre, 3 abstentions, le Comité adopte cette proposition. 1137. La délégation allemande indique qu'il faut davantage préciser la question des motifs de la demande de prorogation des délais, quique le Comité a le choix entre deux positions : soit l'on indique simplement qu'il est nécessaire de se référer à des raisons fondées, sans spécifier lesquelles, soit de manière plus précise, l'on exige du pays demandeur qu'il fournisse des preuves des adaptations qu'il a entreprises afin de permettre ultérieurement une levée définitive des réserves. 1138. Les délégations française et hellénique indiquent que ces positions sont parfaitement conciliables, l'essentiel étant que le pays demandeur fournisse un dossier pour expliquer son cas. La délégation yougoslave se rallie à ce point de vue considérant que la demande doit être simplement motivée.
La délégation française concrétise ce point de vue en proposant au Comité de se prononcer sur le texte suivant: «La demande de prolongation, pour une période ne pouvant excéder cinq ans, doit comporter une justification tendant à démontrer que l'Etat demandeur n'est pas en mesure de lever partiellement ou totalement les réserves au terme de la période de dix ans; cette demande devra être déposée un an avant l'expiration du délai de dix ans.». La délégation suédoise, considérant que la proposition britannique figurant an point 1131 manque de clarté, apporte son appui à cette proposition. 1139. La délégation britannique indique que sa proposition sur ce point est plus précise, comme la délégation allemande l'a noté; elle souhaiterait donc que le Comité se prononce sur son contenu. 1140. La délégation suisse indique que le choix sur cette question serait plus clair si les pays qui envisagent de se prévaloir des réserves pouvaient s'engager à signer la Convention dans le cas de l'adoption de l'une des deux propositions. 1141. La délégation allemande explique que la proposition britannique se trouve, de fait, incluse dans la proposition française et qu'il conviendrait donc de se prononcer en premier lieu sur cette dernière proposition. La délégation néerlandaise exprime un point vue analogue. 1142. Sous réserve de modifications rédactionnelles ultérieures, la proposition française est mise aux voix. S'exprimant par 16 voix pour, aucune voix contre et 3 abstentions, le Comité se prononce en faveur de la proposition française. 1143. La délégation allemande soulève un problème lié au délai de dépôt de la demande de prorogation des réserves. En effet, si cette demande n'est déposée qu'un an avant la fin de la période des réserves, l'Etat concerné n'aurait plus la possibilité, en cas de rejet de sa demande de dénoncer la Convention en temps utile, puisqu'il faudrait respecter un an de préavis. La délégation allemande préfèrerait que la demande de prorogation soit formulée deux ans avant le terme normal des réserves, et propose que cette question soit examinée par le Comité de rédaction.
iii) Proposition de l'UNEPA (cf. doc. M/83/II)
1144. La délégation du Royaume-Uni rappelle le soutien qu'elle a apporté à la proposition de l'UNEPA, tout en reconnaissant les difficultés qui peuvent en découler pour certaines délégations. Cette proposition, dans son principe, répond en toute rigueur aux préoccupations des pays habitués à l'usage des revendications et de l'examen; par contre, il est logique que les autres pays puissent trouver là quelques difficultés. En fait, la proposition de l'UNEPA n'apporte aucun changement, elle ne fait que clarifier le problème des réserves à l'égard de brevets comportant des revendications de nature différente: seules les revendications portant sur des domaines couverts par les réserves seront sans effet. La délégation britannique rappelle qu'elle accepterait des changements de formulation et réitère sa volonté de voir clarifier le principe selon lequel un brevet ne saurait être annulé lorsqu'une partie mineure de ses revendications touche des domaines couverts par les réserves. Il ne s'agit pas de prévoir des interférences procédurales, mais de limiter effectivement la portée des réserves aux domaines pour lesquels elles sont prévues. 1145. La délégation hellénique rappelle son opposition à toute interférence procédurale dans les clauses de réserves; elle ne peut donc se rallier à la proposition de l'UNEPA, présentée par la délégation britannique. 1146. La délégation des Pays-Bas s'interroge au sujet de l'opposition formulée par la délégation hellénique. Le rejet de cette proposition signifierait la remise en cause d'une disposition de la Convention ouvrant la possibilité de regrouper, dans une même demande de brevet, des revendications concernant respectivement un produit et un procédé: en effet, dans les Etats recourant aux réserves, un tel brevet serait annulé, non seulement pour le produit, mais aussi pour le procédé. La proposition de l'UNEPA tend à éviter une telle situation et la délégation des Pays-Bas s'étonne que l'on puisse s'y opposer. 1147. La délégation espagnole, considérant que seules seraient frappées de nullité les revendications que couvrent les réserves, et non la totalité de brevets, apporte son soutien à la proposition de l'UNEPA. 1148. La délégation de la CCI soulève une question liée au problème dont traite la proposition de l'UNEPA; l'amende-
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permettre la signature des pays concernés par les réserves, faute de quoi la présente discussion serait une perte de temps. 1118. La délégation de l'UNICE, après avoir rappelé que le texte du projet initial était à ses yeux un compromis raisonnable, apporte son appui à la proposition allemande, non sans regretter les renoncements qu'il a fallu accepter pour rapprocher les points de vue. Tout en comprenant les difficultés d'adaptation que rencontreront les pays qui entendent faire usage des réserves, la délégation de l'UNICE estime que deux des conditions posées par ces pays sont inacceptables: d'une part, la prolongation du délai de réserves au-delà de dix ans, d'autre part, l'extension des réserves au-delà des produits chimiques et pharmaceutiques; si de telles dispositions étaient adoptées, le système européen risquerait d'être en retrait par rapport aux systèmes nationaux actuels. 1119. La délégation de CIFE apporte son soutien à la déclaration de l'UNICE et souligne les conséquences néfastes, au niveau des marchés, qui résulteraient de l'interprétation selon laquelle aucun droit ne peut naître dans les pays ayant fait des réserves. 1120. Reprenant les arguments développés par les deux délégations précédentes, la délégation de l'EIRMA réaffirme sa volonté de parvenir à un compromis équilibré permettant au plus grand nombre possible de pays d'adhérer à la Convention. 1121. La délégation du Conseil de l'Europe estime que le terme «produit» peut connaître des interprétations variées dans le domaine de la chimie, et demande si l'on doit inclure en pratique tous les mélanges dans les produits chimiques. 1122. Le Président constate que la proposition allemande, après suppression de son paragraphe 4 , est apparue comme pouvant être la base d'un compromis satisfaisant; il précise qu'il reste trois problèmes à régler: le principe de l'adhésion progressive, les délais de réserves et enfin la proposition de l'UNEPA. En accord avec la déclaration de la délégation allemande, la délégation portugaise annonce qu'elle dépose une nouvelle proposition destinée à introduire le principe de l'adhésion progressive.
i) Principe de l'extension progressive
1123. La délégation allemande serait prête à reprendre cette proposition à condition qu'elle s'inscrive dans le délai prévu de dix ans. Cette solution, qui mérite d'être examinée avec attention, permettrait une extension des secteurs parallèle à l'ouverture progressive de l'Office. 1124. La délégation française estime que, si l'on fait abstraction des problèmes de délais et de procédure, la différence entre la position minimaliste et la position maximaliste découle de l'étendue du champ de brevetabilité, et se demande si l'extension des réserves à d'autres domaines techniques ne risque pas de remettre en cause la solution minimaliste. 1125. La délégation britannique constate que la proposition portugaise a une portée considérable et souligne qu'elle ne saurait être envisageable que dans le cadre du délai prévu de dix ans. Elle indique que cette proposition pose un problème par rapport au droit de vote: en effet, on ne peut guère envisager qu'un Etat appliquant la protection prévue par la Convention dans un domaine extrêmement réduit puisse disposer du droit de vote. Par ailleurs, l'adhésion à la Convention implique des obligations financières: il semble improbable qu'un Etat n'appliquant la Convention que dans un champ restreint puisse accepter à la fois les obligations financières et la restriction de son droit de vote. Cette proposition pose donc des problèmes complexes méritant une étude approfondie qui serait vaine si le Portugal, qui semble être l'unique pays concerné, n'adhérait pas à la Convention au terme de ces travaux. 1126. La délegation de l'OMPI constate que la proposition portugaise, dans sa nouvelle version, prévoit une solution générale au problème des réserves, qui permettrait de ne plus mentionner, dans le paragraphe 2 de l'article 166, les domaines dans lesquels des réserves peuvent être faites. Dès lors, si l'on retenait la voie de la proposition portugaise, le paragraphe 2 de l'article 166 deviendrait inutile. 1127. Après avoir rappelé que sa proposition était un amendement à la proposition de la délégation allemande, accepté par cette dernière, la délégation portugaise indique que la limitation, par un terme fixe, du principe d'extension progressive éliminerait une bonne part de l'intérêt de sa proposition initiale; il lui semble impossible de déterminer sérieusement un tel terme, une période de dix années pouvant aussi bien être trop longue qu'insuffisante; elle revendique donc l'acceptation du principe d'extension progressive sans aucune limite de nature temporelle. 1128. La délégation des Pays-Bas indique qu'il lui sera difficile d'accepter cette proposition qui s'écarte beaucoup trop, à ses yeux, de l'idée initialement retenue en matière de réserves. 1129. La délégation du Royaume-Uni la proposition portugaise difficilement acceptable: on voit mal un pays usant de telles possibilités de réserves demeurer néanmoins membre de la Convention. Dans le cas où le texte de la délégation portugaise serait retenu, il conviendrait de le soumettre à un examen approfondi, notamment quant à sa rédaction: il importerait particulièrement que soit prévue une obligation d'information préalable sur l'étendue exacte des domaines réservés et sur le programme d'extension envisagé par un pays, faute de quoi la situation imposée aux déposants serait insupportable. 1130. Après plusieurs interventions de nature procédurale, le Président invite le Comité à se prononcer sur la proposition du Portugal. Cette proposition est tout d'abord mise aux voix sans la phrase entre crochets « pendant une période transitoire de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention»; le Comité, s'exprimant à la majorité de 6 voix pour, 13 voix contre, aucune abstention, se prononce contre la proposition portugaise. Le Comité se prononce ensuite sur le même texte auquel est adjointe, cette fois, la phrase entre crochets précitée. S'exprimant à la majorité de 6 voix pour, 9 voix contre et 5 abstentions, le Comité repousse la proposition du Portugal tendant à introduire, dans les réserves, le principe de l'extension progressive du champ de brevetabilité.
ii) Prolongation du délai des réserves
1131. La délégation du Royaume-Uni fait observer qu'il serait regrettable qu'un Etat ayant fait les efforts d'adaptation nécessaires se trouvât confronté à des difficultés importantes au terme du délai de dix ans. Dans de telles circonstances, il serait souhaitable que le Conseil d'administration dispose du pouvoir de prolonger ce délai d'une durée strictement limitée et adaptée à une telle situation, à cet effet, deux années et non cinq devraient suffire. La délégation britannique considère, par ailleurs, qu'il conviendrait de préciser les motifs pouvant fonder une telle décision de prorogation: il importe notamment que le pays requérant prouve qu'il a entrepris les procédures d'adaptation interne nécessaires à la levée des réserves. La délégation britannique préférerait une prolongation maximum de deux ans; elle pourrait se rallier à une durée plus longue ou accepter de laisser ce choix au Conseil d'administration. La délégation des Pays-Bas exprime un point de vue analogue. 1132. La délégation française se déclare prête à accepter une prolongation du délai de réserves à la suite d'une décision du Conseil d'administration prise à la majorité qualifiée, sous
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que, plutôt que d'écarter un certain nombre d'Etats de la convention, le renoncement au principe du retournement de la charge de la preuve constitue en fait un moindre mal. Quoiqu'elle n'ait pas prévu la possibilité d'étendre le délai de l'article 166, la délégation allemande est favorable à une prolongation de dix à quinze ans par le Conseil d'administration. Toutefois, la prise en compte de la suggestion initiale des Pays-Bas dans le paragraphe 3 de la proposition allemande constitue déjà, en fait, un compromis puisque tous les délais sont ainsi étendus jusqu'à treize ans et même plus dans le cas où les brevets ne seraient délivrés qu'après cinq, six ou sept ans. Enfin, la délégation allemande se rallie à la proposition de I'UNEPA de façon à ce qu'un brevet ne perde pas toute portée dans les domaines non couverts par les réserves, conformément aux principe et aux intentions initialement émis en matière de réserves. En conclusion, la délégation allemande rappelle que, dans le but de voir le plus grand nombre possible d'Etats rejoindre la Convention, elle retire le paragraphe 4 de sa proposition. 1108. En raison de l'importance de la déclaration de la délégation allemande, le Président invite les autres délégations à un nouveau tour de table. 1109. La délégation hellénique remercie la délégation allemande pour ses efforts de compromis. Toutefois, elle souhaiterait qu'on ouvre au Conseil d'administration la possibilité de prolonger le délai de réserves de dix à quinze ans, au cas où les nécessités ou les intérêts d'un Etat l'exigeraient, ce qui est impossible à prévoir dès à présent. En ce qui concerne la proposition de l'UNEPA, la délégation hellénique rappelle son opposition à toute interférence procédurale dans les clauses de réserve. 1110. La délégation britannique apporte son appui total à la déclaration de la délégation allemande. Elle espère qu'une période de dix ans sera suffisante pour permettre l'évolution des législations des pays concernés et, malgré le bienfondé du paragraphe 4 , elle conçoit la nécessité de son retrait. Toutefois, en ce qui concerne l'extension des délais, la délégation britannique rappelle que la proposition conjointe de la Grèce et de la Turquie (M/99) ne prévoyait une extension de dix à quinze ans que pour les produits chimiques et souligne, par ailleurs, l'importante concession que comporte le paragraphe 3 de la proposition allemande. Contrairement au texte initial qui prévoyait une renaissance des droits à l'issue des dix années de réserves, ce paragraphe prévoit que les réserves produisent leurs effets durant toute la durée des brevets concernés ce qui, au-delà d'une durée réelle de treize ans, institue un délai dont l'effet progressif peut s'étendre au-delà des vingt prochaines années. En conséquence, il serait inacceptable pour la delegation britannique d'envisager, en plus d'un double prolongement des délais, la possibilité d'une extension supplémentaire de cinq ans. 1111. La délégation yougoslave apprécie la volonté de compromis dont a fait preuve la délégation allemande. Elle accepte d'autant plus facilement le retrait du paragraphe 4 que sa législation connaît déjà une telle disposition. La délégation yougoslave aimerait accepter un système de brevets sans réserves, si les condition de développement économique et social de son pays le lui permettaient. Ce problème, déjà soulevé depuis le début de la Conférence, l'amène à craindre que le délai prévu pour les réserves ne soit trop court. La proposition hellénique, tout en permettant au Conseil d'administration d'accorder à un Etat, sur demande justifiée, un prolongement des délais de cinq ans ou plus, laisse ouverte la possibilité, pour chaque Etat concerné, de retirer ses réserves aussitôt que les circonstances le lui permettent. La délégation yougoslave, rappelant que sa participation aux travaux préparatoires de la Conférence rémer'grait de la volonté son pays de mettre en place un système de brevets avancé, comparable à celui des autres Etats européens, demande à la Conférence de prendre en considération, pour les raisons déjà indiquées, la possibilité d'un prolongement de cinq ans de la durée des délais des réserves. 1112. La délégation portugaise se rallie à la déclaration de la délégation allemande. Dans le même esprit de compromis, elle souhaiterait que le principe de l'adhésion progressive contenu dans le paragraphe 3 de sa propre proposition soit relié à la proposition de la République fédérale d'Allemagne dans sa forme actuelle. 1113. La délégation française appuie la déclaration de la délégation allemande. Elle suggère que la question de la portée réelle des délais soit approfondie afin d'examiner la nécessité éventuelle d'accorder au Conseil d'administration la possibilité d'accorder une extension supplémentaire de cinq ans de ces délais. La délégation française, enfin, attire l'attention sur le problème de la portée des réserves à l'égard des brevets couvrant un procédé ou un produit, que vise à résoudre la proposition de l'UNEPA reprise par le Royaume-Uni. 1114. La délégation hellénique précise que la faculté accordée au Conseil d'administration de proroger le délai des réserves devrait être strictement limitée à cinq ans, et réservée aux cas de force majeure; de la sorte, on laisserait au moment de la levée des réserves une porte ouverte à un Etat rencontrant des difficultés dans un secteur comme les produits pharmaceutiques. 1115. Après avoir remercié la délégation allemande pour son effort de compromis, la délégation espagnole indique que la proposition allemande lui est en principe acceptable, bien qu'elle n'ait pas reçu d'instructions concrètes pour se prononcer formellement. 1116. La délégation allemande constate que les cinq Etats concernés maintiennent leur voeu d'une prolongation du délai des réserves au-delà de dix ans, ce que sa proposition ne prévoit pas. Elle rappelle qu'en se basant sur l'hypothèse optimiste de la mise en oeuvre de la Convention en 1976, le premier brevet couvrant des produits chimiques ou pharmaceutiques entrerait en vigueur au plus tôt en 1989 pour les Etats re courant à des réserves. Ce délai de seize ans devrait permettre aux Etats concernés d'ajuster leur système économique et leur droit de protection industrielle: le développement réalisé par la Yougoslavie durant les seize années passées permet d'être optimiste à cet égard. Toutefois, si en 1989, certains Etats ayant fait des réserves connaissaient encore de graves difficultés, il leur serait alors possible de dénoncer la Convention selon les modalités de l'article 173. La délégation allemande n'est pas totalement opposée à la proposition portugaise d'intégration progressive (M/72, paragraphe 3) et accepterait d'en discuter sous trois conditions: en premier lieu, l'adhésion par étapes devrait être réalisée dans le cadre des délais actuellement prévus; en second lieu, les étapes ne sauraient être décidées discrétionnairement, mais seraient préalablement déterminées sur la base de la classification internationale des brevets, subdivisée en huit secteurs, ce qui permettrait de prévoir huit étapes. En troisième lieu, on devrait choisir entre l'adhésion progressive proposée par la délégation portugaise et l'usage des réserves actuellement prévues, les deux possibilités ne pouvant être cumulées. Sous ces conditions, la délégation allemande serait prête à discuter la proposition portugaise.
b) délibérations sur la proposition allemande amendée et sur les propositions d'amendement déposées
1117. La délégation britannique rejoint pour l'essentiel la déclaration de la délégation allemande: un compromis devrait pouvoir être trouvé, l'essentiel à ses yeux étant d'obtenir et de
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certains pays. La délégation britannique rappelle que la possibilité d'user des réserves n'est pas uniquement destinée aux pays qui en ont expressément formulé le besoin. En dehors des Etats du Marché commun, qui se trouvent liés par ailleurs, d'autres pays pourraient être intéressés par les possibilités qu'offrent les réserves. Au cas où ces pays envisageraient d'utiliser les clauses de réserves dans le domaine des produits chimiques, l'intérêt d'une telle disposition serait sans doute renforcé. La délégation britannique soutient la proposition allemande, convaincue que ce texte répond aux intérêts légitimes des pays concernés. 1096. La délégation yougoslave manifeste son désaccord sur la disposition de la proposition allemande prévoyant le retournement de la charge de la preuve. Sans doute, l'article 101 se réfère-t-il à ce principe; toutefois, il avait été souligné, lors de la discussion de l'article 67 et de la règle 28 au sein du Comité principal I, que le retournement de la charge de la preuve, écarté par deux fois, était du ressort des procédures judiciaires nationales, et non de la Convention. Il ne serait donc pas opportun de réintroduire ce principe à propos des procédés. Par ailleurs, la délégation yougoslave est d'avis que les réserves ne devraient porter que sur les revendications concernant le produit; la protection du procédé demeure, le retournement de la charge de la preuve ne s'impose donc pas. 1097. La délégation néerlandaise n'a pas d'objection à formuler à l'égard de la proposition allemande; elle se demande toutefois quels sont les arguments qui la fondent. Certaines délégations ont en effet affirmé que seule leur proposition pourrait rendre la Convention acceptable. Il importe donc de savoir si les dispositions de la proposition allemande permettraient à ces pays d'adhérer à la Convention. 1098. La délégation hellénique rappelle qu'elle se réserve la possibilité de demander une extension du délai des réserves de dix à quinze ans pour les produits pharmaceutiques. Par ailleurs, il est relativement incompréhensible, à son avis, que le principe du retournement de la charge de la preuve, explicitement rejeté par ailleurs, puisse être actuellement rediscuté. La délégation hellénique rejetterait globalement la proposition allemande si une telle disposition y était maintenue. 1099. La délégation allemande rappelle que sa proposition constitue un véritable compromis destiné aux Etats qui ont des difficultés à accepter l'article 166 dans sa forme actuelle. II importe dès lors, comme le soutenait la délégation néerlandaise, de connaître la position de ces Etats; au cas où ils n'envisageraient pas d'accepter sa proposition, la délégation allemande pourrait être amenée à la retirer après s'être concertée avec la délégation britannique qui lui a apporté son soutien. 1100. La délégation yougoslave constate que de nombreuses dispositions de la proposition allemande lui sont acceptables; toutefois, la durée du délai de réserves lui paraît trop brève. Elle rappelle qu'il ne s'agit pas de marchander les délais, mais de tenir compte des possibilités respectives de chaque pays. 1101. La délégation portugaise appuie le paragraphe 1 de la proposition de la République fédérale d'Allemagne. Cependant, les dispositions de son paragraphe 4 lui sont inacceptables. Peut-être pourrait-on trouver une bonne base de compromis autour de ce paragraphe 4 et du paragraphe 3 de la proposition portugaise. La délégation portugaise se demande enfin s'il convient de voter globalement sur la proposition allemande, dont certaines dispositions sont inacceptables pour les Etats principalement intéressés. 1102. La délégation espagnole ne trouve pas, dans la proposition allemande, une formule de compromis acceptable; elle s'étonne que le principe du retournement de la charge de la preuve, rejeté par ailleurs, ait pu être réintroduit dans une proposition de compromis. 1103. La délégation hellénique considère que la proposition allemande comporte certaines dispositions dangereuses; en effet, l'exercice des réserves signifie que, dans un secteur et un Etat donnés, la Convention n'existe pas; dès lors, l'introduction d'éléments procéduraux dans la Convention remettrait en cause la sécurité juridique indispensable au principe des réserves. Dans la même logique, la délégation hellénique ne peut apporter son appui à la proposition de l'UNEPA et suggère à la délégation allemande de retirer de sa proposition le principe du retournement de la charge de la preuve. 1104. La délégation turque s'associe aux préoccupations et suggestions de la délégation hellénique à propos du paragraphe 4 de la proposition de la République fédérale d'Allemagne. 1105. La délégation des Pays-Bas constate que les pays envisageant de faire usage des réserves acceptent la proposition allemande comme base de compromis, hormis son paragraphe 4; elle souhaiterait par ailleurs que la délégation de la Grèce précise à nouveau sa position à l'égard de la proposition de l'UNEPA. La délégation hellénique rappelle qu'elle souhaite le retrait de cette dernière proposition. 1106. La délégation yougoslave, tout en acceptant la proposition allemande comme base de discussion, souhaite y introduire une extension des délais de réserves au-delà de dix ans et rejoint la position des délégations qui se sont opposées au paragraphe 4 du texte allemand. 1107. La délégation allemande constate que les controverses relatives à sa proposition concernent en particulier le paragraphe 4 relatif au retournement de la charge de la preuve. Les conditions du rejet de ce principe par le Comité principal I ont fortement évolué puisque l'on prévoit maintenant l'extension des réserves aux produits chimiques: la décision prise alors ne saurait donc lier la discussion présente. En fait, le problème des réserves constitue un point stratégique par rapport aux objectifs initiaux. Lorsque, sur proposition du gouvernement français, les études préparatoires ont été scindées pour aboutir à la réalisation de deux conventions, les travaux concernant le premier de ces textes, dans le but de rallier le plus grand nombre possible d'Etats, prévoyaient, dans l'optique d'une solution minimale, la mise en place d'une procédure uniforme jusqu'à la délivrance du brevet européen, le droit national intervenant ensuite. Dans cette logique, les réserves ne s'imposaient pas. Toutefois, le passage, lors des négociations de Luxembourg, de la solution minimale à la solution maximale implique désormais la mise en place d'une possibilité de réserves pour les Etats qui ne pourraient accepter cette dernière solution. Pratiquement, le paragraphe 4 de la proposition allemande ajoute, dans le domaine de la procédure judiciaire, une partie de la solution maximale à la solution minimale que constituent, en fait, les réserves. L'objectif de la proposition allemande est ainsi d'établir un pont entre les Etats qui adhèrent à la proposition maximale et ceux qui ne peuvent globalement s'y rallier. Toutefois, si ces Etats ne pouvaient rejoindre la proposition allemande, les objectifs qui la fondent et qui rejoignent l'esprit de la première convention ne seraient pas atteints. Il resterait alors deux possibilités: soit modifier la proposition allemande de manière à atteindre le but fixé, soit supprimer totalement la réserve prévue sous la lettre a) de manière à ne pas ouvrir des facilités à des Etats qui n'en ont pas exprimé le besoin. Face à cette alternative, la délégation allemande, dans une ultime tentative de compromis, accepte de retirer le paragraphe 4 de sa proposition, dans l'espoir que les Etats qui ont exprimé certaines craintes à l'égard de ce paragraphe signeront et feront tout leur possible pour ratifier la convention. Connaissant l'attachement des délégations d' observateurs à ce même paragraphe, la délégation allemande précise à leur égard
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comme inacceptable, compte tenu de l'interprétation donnée par le Comité au paragraphe 4. 1081. Le Comité, s'exprimant à la majorité de 7 voix pour, 9 voix contre et 4 abstentions, se prononce contre la proposition yougoslave (M/102).
D. Proposition conjointe de la Grèce et de la Turquie
1082. La délégation turque rappelle que cette proposition, tout en étant peu satisfaisante pour son pays, représente un compromis minimal acceptable par les cinq Etats qui s'opposent à l'article 166 dans sa forme actuelle, permettant ainsi de réaliser le désir commun exprimé dans le Préambule de la Convention. 1083. La délégation hellénique précise que le but de la proposition qu'elle a déposée conjointement avec la délégation turque est d'aboutir à une unanimité sur un problème politique grave, tout en tenant compte des difficultés précédemment exprimées. Ce texte propose d'étendre à quinze ans le délai des réserves dans les domaines actuellement prévus, et d'introduire la possibilité de réserves pour les produits chimiques sur un délai de dix ans seulement ; enfin, dans son dernier paragraphe, il reprend l'interprétation du Comité concernant le problème de la naissance des droits, tout en conférant à cette question une formulation juridique précise. Contrairement à ce qui a été fait pour les autres propositions, il serait concevable de scinder les deux points importants de la proposition conjointe des délégations hellénique et turque. Au cas où le premier point concernant l'introduction d'un double délai de réserves suivant les produits serait accepté, la délégation hellénique pense que le second point pourrait se fondre dans un paragraphe de la proposition allemande exprimant une position identique. 1084. Le Président consulte le Comité pour déterminer s'il y a lieu de disjoindre, lors du vote, les divers points contenus dans la proposition conjointe de la Grece et de la Turquie, rappelant toutefois qu'un vote négatif sur l'ensemble n'entraîne pas systématiquement le rejet des éléments individuels. 1085. Sur ce point de procédure, la délégation néerlandaise considère qu'il serait souhaitable de traiter toutes les propositions de manière identique. 1086. La délégation yougoslave rejoint la position exprimée par la délégation néerlandaise. Elle manifeste, par ailleurs, son étonnement à l'égard des conseils formulés ici et là à l'adresse des pays souhaitant réviser l'article 166, dont né le contenu ni le ton ne sont d'usage lors d'une Conférence diplomatique. Quant aux reproches adressés au système de brevets actuellement en vigueur dans son pays, la délégation yougoslave les considère comme dus à des interprétations erronées: elle proposera à son gouvernement de demander confirmation officielle du point de vue exprimé précédemment par une organisation. Figurant parmi les fondateurs de l'Union de Paris, la Yougoslavie dispose, en réalité, d'un système de protection identique à celui de nombreux pays européens. 1087. La délégation turque confirme le point de vue exprimé précédemment par la délégation hellénique. La délégation espagnole ayant proposé de traiter conjointement la proposition de la République fédérale d'Allemagne, la délégation hellénique est amenée à préciser une nouvelle fois la teneur de sa position procédurale; ce n'est qu'après avoir traité la proposition d'un double système de réserves qu'il conviendrait éventuellement de lier la proposition allemande (M/116) au second point de la proposition conjointe de la Grèce et de la Turquie (paragraphe 5 du document M/99). 1088. Le Président suggère que le vote sur les éléments ne puisse éventuellement intervenir qu'après un vote d'ensemble. 1089. Tout en ayant donné son accord pour un vote bloqué, la délégation allemande précise qu'elle aurait pu accepter certaines dispositions contenues dans les propositions déposées jusqu'alors, tout particulièrement le principe de l'intégration progressive contenu dans le paragraphe 3 de la proposition portugaise. Il faut toutefois considérer chaque proposition comme un ensemble équilibré que le vote par article risquerait de détruire. Toutefois, lorsqu'un accord aura été obtenu sur une proposition, il conviendrait alors de reprendre en considération les dispositions proposées par certaines délégations. 1090. La délégation hellénique précise un point de procédure; au cas où une proposition serait votée dans son ensemble, il serait alors impossible d'en extraire certaines dispositions, mais la possibilité d'ajouter d'autres dispositions partielles au texte considéré devrait rester ouverte, quand bien même elles seraient extraites d'une proposition globalement rejetée. 1091. La délégation du Royaume-Uni suggère que la proposition conjointe de la Grèce et de la Turquie soit soumise à un vote bloqué, certaines dispositions pouvant toujours être reprises sous forme d'amendement à la proposition allemande, qui doit être ensuite abordée. 1092. La délégation hellénique rappelle que la première disposition de la proposition qu'elle a déposée conjointement avec la Turquie, qui prévoit un double délai de réserves, ne figure pas dans la proposition allemande. Il sera donc possible d'en retenir le principe sous forme d'amendement, après le vote de cette proposition. 1093. Le Comité s'exprimant à la majorité de 8 voix pour, 11 voix contre et 1 abstention, se prononce contre la proposition conjointe déposée par les délégations de la Grèce et de la Turquie.
E. Proposition de la République fédérale d'Allemagne
a) délibérations sur la proposition initiale
1094. La délégation allemande présente sa proposition (M/116). Il s'agit d'un compromis global destiné à faciliter l'adhésion du plus grand nombre possible d'Etats. La délégation allemande propose l'extension des réserves aux produits chimiques; par ailleurs, elle suggère d'introduire le principe du retournement de la charge de la preuve dans les domaines ou s'exercent les réserves de manière à y faciliter l'exercice des droits liés à un brevet. Sans doute, le Comité principal I a-t-il été amené à rejeter globalement une telle disposition; les conditions de la discussion ont toutefois évolué, puisque les réserves prévoient la possibilité d'exclure la protection du produit. Pour cette raison, il apparaît souhaitable à la délégation allemande, pour compenser l'extension des réserves aux produits chimiques, d'introduire le retournement de la charge de la preuve, dans le cas où un Etat userait des possibilités de réserves, de façon à renforcer les droits d'un brevet portant sur un procédé, et assurant de la sorte, indirectement, une certaine protection du produit. 1095. La délégation britannique apporte son soutien à la proposition de la République fédérale d'Allemagne. Elle souhaiterait toutefois la compléter en y introduisant les dispositions du document M/83, prévoyant de remplacer les mots «brevets européens» par «revendications des brevets européens» au paragraphe 2, lettre a) du texte actuel de l'article 166. L'extension des réserves aux produits chimiques, ainsi que l'élargissement de la portée des réserves au-delà de dix ans pour les brevets déposés durant la période des réserves, qui permettraient aux Etats qui le souhaitent de mettre en place progressivement la protection pendant un délai de plus de vingt ans, constituent une profonde modification du texte actuel, allant dans le sens des requêtes légitimement formulées par
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délégation, la délégation espagnole apporte son appui à la délégation portugaise. Puis, à la suite d'une question de la délégation autrichienne, le Président indique qu'il serait préférable de voter sur l'ensemble de la proposition portugaise, plutôt que de l'aborder par parties. 1069. La délégation portugaise rappelle une nouvelle fois les principes de sa proposition. Constatant que certains pays ne peuvent immédiatement accepter l'ensemble des obligations de la Convention, la proposition portugaise se réfère au principe de l'intégration progressive: plutôt que de refuser toute obligation on même, en cas de non-adhésion à la Convention, de laisser leurs ressortissants bénéficier des services de l'Office européen des brevet, les pays concernés par le problème en discussion seraient prêts à accepter immédiatement certaines contraintes. Quels que soient les exemples et les arguments avancés par certaines délégations pour souligner les intérêts des pays en voie de développement, la délégation portugaise se demande si le prétendu compromis que constitue l'article 166 a été réalisé en leur faveur. Au contraire, l'intégration progressive faciliterait une adhésion totale, le développement des branches de la technologie couvertes par la Convention pouvant inciter les autres branches à souhaiter une protection. Consciente d'avoir plaidé une cause difficile, la délégation portugaise souligne enfin les inconvénients qu'entrainerait la non-adhésion à la Convention d'un grand nombre de pays.
Puis, en réponse à une question du Président, la délégation portugaise ne manifeste aucune objection à l'égard d'un vote bloqué sur sa proposition, tout en soulignant l'importance essentielle de son paragraphe 3. 1070. Sur la proposition du Président, la proposition portugaise est soumise au vote. Le Comité, s'exprimant à la majorité de 6 voix pour, 11 voix contre et 3 abstentions, se prononce contre la proposition portugaise. 1071. La délégation portugaise souhaiterait continuer à soutenir le principe de l'intégration progressive auquel elle attache une particulière importance. Le Président, constatant le rejet de la proposition portugaise dans son ensemble, considère que le débat est clos sur ce point pour lequel la délégation portugaise peut toujours saisir la Commission plénière. Cette délégation annonce qu'elle souhaite retenir le paragraphe 3 de sa proposition, soutenue, dans cette décision procédurale, par la délégation hellénique.
B. Proposition de l'Espagne
1072. Le Président, se référant au principe fondant l'ordre de discussion des propositions, constate qu'il convient d'aborder la proposition espagnole, étant donné la position qui y est exprimée à l'égard du délai des réserves. La délégation des Pays-Bas précise que le texte de la proposition espagnole ne contient que des principes de modification de l'article 166 qui ne sont pas formulés de manière concrète. La délégation espagnole considère que les principes de sa déclaration sont suffisamment explicites pour constituer des amendements, le Comité de rédaction pouvant être chargé ultérieurement d'une formulation appropriée. Le Président accepte ce point de vue, du fait qu'il n'est pas fondamentalement contraire aux méthodes de travail du Comité; puis, en réponse à une question de la délégation néerlandaise qui s'inquiète des conséquences du rejet des principes contenus dans la proposition espagnole sur d'autres propositions ayant en certains domaines une portée identique, il précise que la position exprimée par le Comité lors d'un vote ne saurait écarter une disposition contenue dans une autre proposition; s'il est concevable de procéder à un vote, paragraphe par paragraphe, cette procédure n'aboutirait, du moins dans l'immédiat, qu'à remettre en cause l'harmonie des propositions déposées. 1073. Appuyant le point de vue du Président, la délégation britannique considère qu'il est préférable de se prononcer sur une proposition dans sa totalité, le rejet de l'ensemble n'entrainant pas systématiquement le rejet des éléments individuels; chaque proposition constitue un ensemble équilibré. Il serait donc maladroit de se prononcer dans l'abstrait sur une de ses composantes, comme ce serait le cas d'une décision sur le seul principe d'extension des réserves aux produits chimiques en dehors du contexte où il est formulé. 1074. La délégation yougoslave rappelle qu'elle a soutenu la proposition espagnole dans sa proposition M/67; malgré les légères modifications apportées depuis à ce document, elle se rallie entièrement et donne son soutien à la proposition espagnole. La délégation portugaise et la délégation turque rejoignent cette position, de même que la délégation hellénique, malgré les différences qui séparent sa propre proposition de celle de la délégation espagnole. 1075. La délégation espagnole rappelle brièvement, avant le vote, les motifs de sa proposition: l'extension du délai des réserves et l'élargissement de leur portée aux produits chimiques devraient permettre l'adhésion à la Convention des pays qui connaîıraient, dans le cas contraire, des difficultés économiques considérables. 1076. En réponse à une question de la délégation néerlandaise, la délégation espagnole précise que le délai des réserves, dans sa proposition, doit être considéré comme indéfini et laissé à la libre décision des gouvernements concernés. 1077. Le Comité, s'exprimant à la majorité de 6 voix pour, 11 voix contre, et 3 abstentions, se prononce contre la proposition espagnole. Le Président invite ensuite le Comité à aborder la proposition de la Yougoslavie.
C. Proposition de la Yougoslavie
1078. La délégation yougoslave rappelle que, les pays qui se trouvent confrontés à la nécessité d'un développement industriel, ne sauraient envisager d'aliéner leurs efforts et leur souveraineté par une Convention dont la portée a été élargie par le choix de la solution maximale. Il faut des décennies, au prix de sacrifices importants, pour atteindre un niveau de développement rendant acceptable un système intégré de brevets; or, dans sa forme actuelle, la Convention impose à tous les Etats contractants un système de protection des produits chimiques, alimentaires et pharmaceutiques ayant des conséquences dans tous les domaines de la vie sociale: la petite comme la grande industrie, les consomateurs, la prévoyavie sociale même seraient touchés. Ne pouvant remettre en cause les conséquences du choix de la solution maximale, la délégation yougoslave s'est efforcée de réaliser une proposition (M/102) aboutissant à un compromis comprenant la prolongation à quinze ans du délai des réserves et leur extension aux produits chimiques. Dans différents domaines, la Yougoslavie rencontrera des difficultés considérables pour s'intégrer à un système européen de brevets; toutefois, la volonté d'adhérer à un tel système explique la fermeté des positions de sa délégation. 1079. La délégation espagnole et la délégation portugaise se rallient et apportent leur soutien à la proposition yougoslave. La délégation hellénique apporte son appui à la proposition yougoslave, en soulignant la volonté de compromis dont elle fait preuve. La délégation turque exprime une position identique. 1080. Pour la délégation des Pays-Bas, l'article 166, dans sa forme actuelle, constitue le fruit d'un compromis satisfaisant; si une amélioration de ce compromis lui semble envisageable, la délégation néerlandaise considère la proposition yougoslave
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pas de profiter des possibilités offertes par la coexistence de deux régimes de protection différents. La délégation du CIFE maintient donc la position initiale de son organisation, tendant à demander un raccourcissement du délai des réserves; elle rappelle le lien constaté entre le développement industriel et l'existence d'un solide système de protection, souhaitant que les pays concernés adoptent une telle disposition afin d'atteindre rapidement un niveau de développement satisfaisant. 1055. Abordant le même problème sous l'angle juridique, la délégation de l'AIPPI considère que la réserve ne constitue pas une négation du droit conféré par le brevet, mais seulement une suspension de l'exercice d'un droit qui est né. Deux arguments permettent de soutenir cette thèse. En premier lieu, un brevet peut être délivré durant la période de réserves: il y a donc bien naissance de droits qui sont simplement suspendus, durant un délai limité, par certains pays; en second lieu, la nature juridique de la réserve implique seulement une suspension des effets du droit, et ce durant une période strictement limitée, puisqu'une réserve laisse intact le système de la délivrance d'un brevet, avec les droits qu'il engendre. La délégation de l'AIPPI aborde, par ailleurs, le problème des droits de ceux qui auraient commencé une exploitation dans un pays recourant à des réserves; à son avis, la solution devrait être trouvée conformement au respect des droits acquis sans porter atteinte au principe fondamental selon lequel la réserve ne porte pas atteinte à l'ensemble du système de la Convention. 1056. Pour la délégation de la CPCCI, il paraît essentiel que l'efficacité et la cohérence du système de protection actuellement en discussion soient assurées le plus vite possible. Alors qu'elle avait demandé une réduction à cinq ans du délai des réserves, il lui semble difficilement envisageable que ce délai puisse atteindre les durées dont il vient d'être question. 1057. La délégation néerlandaise constate que la notion de réserve n'a pas de nature juridique intrinsèque; seule l'interprétation des textes qui la prévoient permet d'en définir la portée. Il conviendrait donc d'exprimer clairement la signification que l'on entend donner aux réserves. 1058. La délégation turque précise qu'à son avis la demande d'éclaircissement requise initialement par la délégation française s'explique en fait par l'ambiguité du paragraphe 3 de la proposition de la République fédérale d'Allemagne. 1059. La délégation yougoslave rappelle le vieil adage du droit romain, selon lequel ce qui est nul dès le début ne peut renaître. Il en est ainsi pour les réserves qui, lorsqu'elles tombent, ne sauraient permettre la renaissance d'un droit. En ce qui concerne l'aspect économique de la question soulevée, la délégation yougoslave affirme que les arguments précédemment avancés ne sont pas fondés puisque la protection des procédés existera, nonobstant les réserves (ainsi, au terme de la période de réserves, la protection du produit, qui n'a jamais existé dans les pays concernés, ne pourra pas entrer en vigueur. La protection du procédé, valable depuis le début, sera maintenue au profit du détenteur du brevet, à l'égard de toute contrefaçon). 1060. La CCI, par la voix de sa délégation, rappelle l'attention particulière qu'elle accorde, dans ces travaux, aux intérêts des pays en voie de développement. Ce sont de telles considérations qui fondent la position de la CCI à l'égard de l'article 166, même si les pays concernés ne partagent pas toujours ce point de vue. La délégation de la CCI rappelle, par ailleurs, que les comités nationaux de son organisation, dans les pays concernés, ont appuyé une telle position; dès lors, toute extension de l'article 166 serait contraire aux intérêts réels de ces pays. 1061. Le Président, après avoir constaté qu'aucune délégation gouvernementale n'a adopté la thèse qui vient d'être largement soutenue par les milieux intéressés, conclut à la clôture du débat; la question de la levée des réserves doit être interprétée dans le sens prévu notamment au paragraphe 3 du document de la République fédérale d'Allemagne (M/116/II).
B. Annulation de revendications indépendantes dans les domaines réservés et maintien du brevet
1062. La délégation de l'UNEPA intervient pour requérir un éclaircissement sur l'article 166: dans le paragraphe 2, lettre a), de l'article 166, il est indiqué en tant que réserve potentielle que les brevets européens pour les produits alimentaires et pharmaceutiques «sont sans effet ou peuvent être annulés». En relation avec la règle 30 qui prévoit la possibilité de revendications indépendantes concernant respectivement un procédé, un dispositif ou moyen conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé, ou enfin un produit, le paragraphe 2, lettre a) signifie que des revendications concernant les domaines alimentaire et pharmaceutique seraient sans effet ou annulables; dès lors, le brevet ne serait pas, dans sa totalité, annulable; c'est ce qu'il conviendrait en tout état de cause d'éclaircir, afin de donner éventuellement les indications nécessaires au Comité de rédaction. 1063. La délégation britannique apporte son appui à la proposition déposée, dans le sens de son intervention, par l'UNEPA, qui consiste à ajouter le mot «revendication» au début des paragraphes 2 et 3 de l'article 166. 1064. La délégation française, considérant que seules les revendications concernant un produit sont sans valeur dans les domaines réservés, se rallie à la proposition de l'UNEPA.
III. Discussion des propositions
1065. Le Président, après avoir constaté que la proposition de l'UNEPA réunit les conditions nécessaires pour être prise en considération par le Comité, rappelle l'ensemble des propositions qui ont été déposées: proposition du Portugal (M/72), de l'Espagne (M/29), proposition conjointe de la Grèce et de la Turquie (M/99), propositions de la Yougoslavie (M/102), de l'UNEPA (M/83), de la République fédérale d'Allemagne (M/116) et des Pays-Bas (M/93). Ces propositions seront discutées dans un ordre lié à leur degré de divergence par rapport à la rédaction actuelle de l'article 166; la proposition portugaise, qui en est la plus éloignée, sera donc abordée en premier.
A. Proposition du Portugal
1066. La délégation portugaise, qui a participé aux travaux préparatoires dans le but d'intégrer son pays au système européen des brevets, maintient sa proposition qui est, avec toutes les nuances possibles, la condition même de son adhésion. Le principe de progressivité auquel elle se relère est d'ailleurs inspiré de l'article 161 du projet de Convention. La délégation portugaise invite le Comité à se pronocer, compte tenu de ces considérations, avant de préciser qu'elle apportera son soutien à toute proposition qui formulerait des positions proches des siennes. 1067. La délégation des Pays-Bas regrette le maintien intégral de la proposition portugaise que le Comité, dans sa majorité, a déjà jugée, de façon implicite, comme étant inacceptable; elle regrette que les pays concernés n'aient pas élaboré une proposition commune susceptible d'être acceptée et maintient sa position initiale à l'égard de la proposition portugaise. 1068. Le Président ayant rappelé que la mise au vote d'une proposition était conditionnée par le soutien d'une autre
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II. Interpretation complementaire de l'article 166
A. Naissance des droits
1038. Lors de la reprise des débats, la délégation française intervient pour souligner un problème déjà soulevé par la délégation néerlandaise (M/93): il s'agit de savoir si, dans un Etat contractant usant des réserves de l'article 166, les droits correspondant aux brevets n'ont pas pris naissance ou si, ces droits existent au contraire, leur exercice étant provisoirement suspendu. La première hypothèse, qui correspond à la proposition néerlandaise, signifie que tout brevet déposé pendant la période de réserves ne permettra aucune protection du produit dans le pays considéré. Par conséquent, aucune protection ne pourra jamais naître. Dans la seconde hypothèse, le droit correspondant à un brevet déposé pendant la période de réserves s'exerce dès que cette période est terminée, tout en tenant compte des droits éventuellement acquis. Face à cette alternative, le délai de dix ans actuellement prévu par l'article 166 correspond soit à un délai réel s'échelonnant de dix à trente ans, soit à un délai réel de dix ans. Sur la base de ces considérations, la délégation française souligne la nécessité de déterminer l'hypothèse qui doit être prise en considération. 1039. Le Président rapelle le lien existant entre l'intervention de la délégation française et l'exposé que fait de ce problème la délégation néerlandaise dans le document M/93. La délégation néerlandaise confirme ce point de vue et, adhérant aux explications fournies par la délégation française, renonce à formuler d'autres précisions. Le Président précise qu'il convient de choisir entre les deux hypothèses qui ont été formulées quant à la signification juridique des réserves. 1039. Pour la délégation yougoslave, seule l'interprétation selon laquelle aucun droit ne peut prendre naissance durant le délai des réserves, est valable. Cette position rejoint celle exprimée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne dans le paragraphe (3) du document M/116. 1040. La délégation espagnole se rallie à la position de la délégation yougoslave, soulignant que cette interprétation est conforme à l'article 166 dans sa forme actuelle. 1041. La délégation allemande, comme elle l'a expressément affirmé dans le document M/116, considère qu'aucun droit ne peut naître dans les pays qui ont formulé des réserves. Le texte existant jusqu'à présent nérant pas explicite, cette proposition va dans le sens d'un compromis acceptable par les Etats qui souhaitent une extension de la portée des réserves. 1042. La délégation portugaise appuie la déclaration faite par la délégation yougoslave, à laquelle la délégation espagnole a déjà apporté son soutien. 1043. La délégation hellénique rappelle que dans la proposition conjointe déposée avec la délégation turque (M/99), figure un paragraphe allant dans le sens de la proposition de la délégation allemande. 1044. Pour la délégation britannique, le principe qui fonde la proposition de la République fédérale d'Allemagne ne saurait être accepté qu'accompagné d'un délai de réserve raisonnablement bref. En effet, comme l'a souligné la délégation française, sur la base du délai actuellement prévu de dix ans, les limites à la protection pourraient, dans certains cas, atteindre une période de vingt ans, tout en entraînant, dans certains pays, une sorte d'effet progressif s'étendant sur une période encore plus longue. A cet égard, la délégation britannique souligne qu'une prise de position définitive devrait être liée aux autres propositions déjà formulées. 1045. La délégation néerlandaise rappelle qu'elle a fait une proposition sur ce point (M/93) consistant à compléter le paragraphe 4 de l'article 166 en le précisant. Elle constate, par ailleurs, que la proposition de la délégation allemande comporte un paragraphe 3 allant dans le même sens; il conviendrait toutefois de préciser s'il n'y a pas de contradiction entre le paragraphe 3 de la proposition allemande et le paragraphe 4 de l'article 166 qui, selon cette proposition, deviendrait le paragraphe 6. 1046. Selon son interprétation, il n'y a pas, pour la délégation de la République fédérale d'Allemagne, de contradiction entre le paragraphe 4 de l'article 166 actuel et sa propre proposition. L'intérêt de la disposition prévue par ce paragraphe 4 est d'éviter l'intervention explicite des Etats concernés au moment où les réserves prennent fin: ainsi, à la fin de la période transitoire, toutes les réserves seront automatiquement sans force, ce qui n'est pas en contradiction avec le document M/116. 1047. Malgré les précisions apportées par la délégation allemande, la délégation néerlandaise, constatant qu'un doute subsiste quant à la parfaite cohérence des deux paragraphes précités, souhaite que le paragraphe 4 de l'article 166 soit légèrement modifié de sorte qu'il ne limite pas la portée du paragraphe 3 de la proposition allemande; cette question pourrait ensuite être transmise au Comité de rédaction. 1048. La délégation du Royaume-Uni partage totalement les préoccupations de la délégation néerlandaise lui senhaiterait introduire une certaine harmonisation entre les paragraphes 3 et 6 de la proposition allemande. Les modifications souhaitables sont toutefois du ressort du Comité de rédaction. 1049. En réponse à une question de la délégation belge, le Président confirme que le délai de dix ans prévu dans l'article en discussion ne saurait tenir compte du droit de priorité basé sur une demande nationale déposée pendant l'année antérieure. La délégation danoise pense toutefois qu'il serait pratique de prendre en considération la date de priorité. 1050. La délégation hellénique précise que le paragraphe 5 de la proposition qu'elle a déposée conjointement avec la Turquie résoud en fait le problème de la contradiction relevée dans la proposition allemande. 1051. Le Président constate que, par rapport au problème initialement soulevé par la délégation française, toutes les vues exprimées rejoignent le principe du paragraphe 3 de la proposition allemande et il conclut à l'accord de l'ensemble du Comité sur ce point. 1052. La délégation de l'UNICE attire l'attention du Comité sur une observation déjà faite par la délégation française. Dans les précédentes interventions, il n'a été question de réserves que pour un brevet ayant pour object un produit. Etant donné qu'un brevet peut contenir diverses revendications pouvant porter sur un produit tout autant que sur un procédé, cas dans lequel les réserves ne peuvent intervenir, il conviendrait d'apporter certaines modifications à la formulation, de sorte que seules les revendications concernant le produit, et non le brevet dans sa totalité, seraient considérées comme n'ayant pas pris naissance. 1053. La délégation du CIFE souligne les conséquences découlant de la position de la majorité des délégations gouvernementales. L'interprétation de l'article 166 qui prévaut actuellement implique, durant une préviode d'au moins vingt et un ans, la coexistence de deux régimes extrêmement différents du point de vue économique, prévoyant respectivement une protection normale et l'absence de toute protection. En prenant en compte l'année de priorité, vingt et un ans est la durée minimum de cette période qui peut en fait s'étendre jusqu'à trente et un ans, en supposant toutefois que le délai des réserves n'excède pas dix ans. Vu les rapides changements des conditions économiques, il serait audacieux de vouloir légiférer dans le cadre de perspectives aussi éloignées. S'il convient de tenir compte des intérêts des pays connaissant un moindre niveau de développement, il serait regrettable de favoriser par là même les firmes étrangères à ces pays, qui ne manqueraient
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domaines techniques couverts par les réserves. 1023. La délégation de la FEMIPI s'oppose à l'extension des réserves aux produits chimiques et souhaite que la durée de la période transitoire soit ramenée de dix à cinq ans. 1024. Quoique sa législation ne prévoite pas de protection dans les domaines chimique, pharmaceutique et alimentaire pour les produits, mais uniquement pour les procédés, la délégation autrichienne est d'accord pour accepter une telle protection; elle est toutefois sensible aux craintes formulées par les Etats s'inquiétant des conséquences d'une telle disposition; aussi souhaiterait-elle que l'on s'engage vers un compromis-celui proposé par la délégation suédoise va dans ce sens-qui éviterait le risque d'écarter de la Convention un certain nombre d'Etats; en effet, la valeur de la Convention est liée au nombre des Etats adhérents: c'est ce fait qu'il faut prendre en considération pour rechercher un compromis. 1025. Pour la délégation allemande, le débat provoqué par l'article 166 revêt plusieurs aspects. En premier lieu, la volonté de créer en Europe une protection étendue, sûre et moderne, implique l'existence d'une réglementation pour les produits chimiques et pharmaceutiques. Si une telle protection n'a été introduite que récemment en République fédérale d'Allemagne, on ne saurait prétendre qu'aucune protection n'existait auparavant. En effet, au-delà d'une protection pour les procédés, identique à celle de certains pays qui souhaitent modifier l'article 166, était prévue une protection pour les produits directement préparés par ce procédé, la loi allant même jusqu'à présumer l'identité d'un produit similaire au produit réalisé par le procédé en cause. Toutefois, malgré les craintes formulées ici et là, la protection du produit, dans le domaine de la chimie, a été introduite dans la législation il y a quatre ans. Ces craintes se sont révélées non fondées; c'est pourquoi la délégation allemande souhaite qu'une telle protection soit introduite dans la Convention. Elle est, de plus, favorable à la solution maximale qui est la condition d'un brevet européen sûr et attractif.
Un second principe est à la Convention: celui d'une protection territoriale très étendue. Pour cette raison, la délégation allemande a accepté l'article 166 qui prend en considération les difficultés rencontrées par certains Etats, afin de leur permettre d'adhérer à la Convention. Si la délégation allemande est donc très attachée à l'article 166, elle considère que son étendue actuelle devrait suffire. Le délai de dix ans, actuellement prévu, signifie en fait que des réserves pourront s'exercer jusqu'en 1985-1986. Quoiqu'elle puisse envisager un éventuel compromis, à condition toutefois qu'il définisse une délimitation précise dans le temps, la délégation allemande pense que le délai de dix ans est suffisant: elle ne peut, par là même, en accepter la prolongation. En ce qui concerne l'extension du champ d'application des réserves, la délégation allemande approuve les arguments de la délégation britannique. Une telle extension irait à l'encontre de la Convention, du brevet européen et de l'intérêt même des pays qui envisagent d'en user. En conclusion, la délégation allemande souligne que l'article 166 est l'expression d'un compromis satisfaisant; dès lors, il ne convient pas d'en élagir la portée. 1026. La délégation luxembourgeoise se rallie à l'idée d'un compromis minimum, exprimée par les délégations suédoise et autrichienne. 1027. La délégation finlandaise souhaite que l'article 166 ne soit pas fondamentalement amendé; elle accepte toutefois de discuter d'une éventuelle extension de la durée de la période transitoire tout en maintenant le principe d'un délai défini. 1028. La délégation yougoslave, au terme des diverses interventions, est amenée à préciser sa position en soulignant qu'elle n'exclut pas toute brevetabilité des inventions chimiques et pharmaceutiques. Sur la base de préoccupations économi- ques et politiques, il lui est nécessaire de refuser la protection des produits, sans pour autant s'opposer aux autres moyens de protection des inventions, comme le prévoit sa législation. 1029. Le Président conclut à la possibilité de regrouper les diverses interventions autour de trois positions: d'une part, les pays qui ont formulé ou qui appuient des propositions visant à l'extension des réserves; d'autre part, les pays qui souhaitent conserver l'article 166 en l'état; enfin un troisième groupe qui, tout en refusant les propositions d'amendement faites jusqu'alors comme base de discussion, reste ouvert à la recherche d'un compromis sur certains points. Constatant l'inévitable rejet par le Comité principal des proposition faites jusqu'alors, le Président suggère qu'une délégation ou un groupe de travail élabore une nouvelle proposition susceptible de satisfaire l'ensemble du Comité, et allant dans le sens des interventions qui ont laissé entrevoir la possibilité d'un compromis. 1030. Approuvant la suggestion du Président, la délégation hellénique demande la constitution d'un groupe de travail, soutenue en ce sens par la délégation portugaise. 1031. La délégation néerlandaise ne s'oppose pas à l'élaboration de nouvelles propositions par une ou plusieurs délégations, tout en souhaitant qu'une telle démarche n'entraîne pas de trop importants délais de procédure; elle n'est, par contre, pas favorable à la constitution d'un groupe de travail. 1032. Appuyant la position de la délégation néerlandaise, la délégation britannique constate l'inutilité d'un groupe de travail dans la mesure où il n'y a pas, à proprement parler, de problème à résoudre puisque la majorité des délégations approuve l'article 166 en l'état. Il reste donc aux délégations qui souhaitent apporter des modifications à tenter de réunir les soutiens nécessaires en formulant de nouvelles propositions. 1033. La délégation allemande rejoint la délégation néerlandaise en constatant l'inutilité présente d'un groupe de travail. Par contre, il serait souhaitable que les délégations soutenant une modification de l'article 166 se réunissent afin d'élaborer une solution qui, à la lumière du débat, serait susceptible de rallier une vaste majorité. Il serait éventuellement possible de constituer un groupe de travail sur la base d'une telle proposition. 1034. La délégation de l'AIPPI constate que le compromis envisagé par les délégations suédoise et autrichienne porte sur l'extension du délai, mais s'oppose à l'extension des réserves aux produits chimiques; elle suggère donc de rechercher s'il existe, au sein du Comité principal, une majorité susceptible d'accepter une extension du délai: en cas de réponse positive, une délégation pourrait alors formuler une proposition concrète allant dans ce sens. 1035. La délégation française se déclare d'accord avec les délégations des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne: la formation d'un groupe de travail ne pourrait être envisagée que sur la base de propositions préalablement modifiées par les délégations concernées. 1036. La délégation du Luxembourg appuie la proposition procédurale faite par la délégation de l'AIPPI et suggère que le principe d'un compromis sur cette base soit mis en discussion. 1037. Du fait de l'absence de toute proposition concrète, le Président ne pense pas qu'il soit utile de mettre en discussion la question de l'extension du délai. Etant donné les réserves émises à l'égard de la constitution d'un groupe de travail, il serait souhaitable que les cinq pays ayant formulé ou soutenu des propositions de modification de l'article 166 se réunissent pour améliorer cet article dans le sens des amendements suggérés par certaines délégations. Il serait alors possible de se prononcer sur la prolongation de la durée à partir d'une proposition concrète.
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1015. La délégation danoise se rallie aux observations des délégations britannique et française. Elle souligne également l'importance du secteur chimique dans le domaine des brevets. Au Danemark, ce secteur fait l'objet d'au moins 40 % de l'ensemble des demandes. En ce qui concerne la durée de la période, la délégation danoise rappelle sa propre expérience. Lors des dicussions dans le cadre du Conseil de l'Europe pour les négociations de la Convention de Strasbourg sur l'unfication de certains éléments du droit des brevets d'invention, le Danemark avait demandé la possibilité de recourir à des réserves pour les produits pharmaceutiques et alimentaires, ce qui lui permet de comprendre les préoccupations qu'expriment certains autres pays participants. Toutefois, dix ans plus tard, l'évolution a été telle que l'industrie et l'agriculture danoises n'ont plus intérêt. désormais, à requérir des réserves: on peut penser que la période de dix ans prévue dans l'article 166 constitue ainsi un bon élément de compromis entre les souhaits de réduction exprimés par plusieurs organisations et les souhaits d'extension avancés par certaines délégations. 1016. La délégation italienne souligne que, même si elle n'est pas directement intéressée, en sa qualité de futur Etat contractant de la Convention sur le brevet communautaire, à la possibilité de recousir aux réserves, elle connaît néanmoins d'une manière très précise les préoccupations et les problèmes qui ont été exposés par les délégations espagnole, portugaise, yougoulaive, hellénique et turque. Constatant que le problème des réserves ne concerne que ces cinq pays, la délégation italienne se demande si l'on ne devrait pas s'efforcer de tenir compte de leurs exigences de manière à ce qu'ils puissent également adhérer à la Convention. Un compromis devrait pouvoir être trouvé selon la délégation italienne sur les deux points suivants: en premier lieu, la portée de l'article devrait être étendue également aux produits chimiques. En outre, en ce qui concerne la durée du délai, une solution pourrait être trouvée en fixant des termes différents pour les divers produits. A titre d'exemple, un terme plus large que celui de dix ans devrait être prévu pour les produits pharmaceutiques. 1017. La délégation suisse se rallie aux observations présentées par les délégations française et danoise. Elle tient en particulier à souligner le lien étroit qui existe entre le développement économique, la recherche et la protection par brevets.
En ce qui concerne la suggestion de la délégation italienne, la délégation suisse fait observer que l'article 166, dans son texte actuel, constitue déjà un compromis. Elle ne peut pas accepter que ce texte puisse être maintenant considéré comme l'expression du point de vue des pays les plus développés ni comme le point de départ de la recherche d'un nouveau compromis.
Pour démontrer que les craintes des Etats qui demandent une extension de la réserve sont exagérées, la délégation suisse cite un exemple pris dans le cadre de la Convention de Paris. Lors de la première conférence de 1883, il avait été proposé que l'exploitation d'un brevet dans un des pays de l'Union vaille comme exploitation dans tous les pays de l'Union. La délégation suisse n'aivait pu accepter cette formule car elle craignait que l'économie suisse ne puisse supporter la confrontation avec l'industrie allemande. Or, quelques années après, dès 1898, la Suisse signait avec l'Allemagne un accord prévoyant que l'exploitation d'un brevet dans un des deux pays valait comme exploitation dans l'autre pays. L'acceptation de la concurrence de l'industrie allemande n'a pas eu d'effets néfastes, bien au contraire, sur le développement de l'industrie suisse. Les mêmes considérations devraient valoir aujourd'hui pour les Etats qui demandent une extension des réserves. Toute protection sous forme de brevets conduit en définitive à une incitation à la recherche et, par là même, au développement économique. 1018. La délégation du CNIPA attire l'attention sur le problème de la rédaction des revendications pour les demandes de brevet européen dans le cas où l'on admettrait des réserves touchant de nombreux domaines. Le demandeur devrait en effet tenir compte, lors de la rédaction de ses revendications, de leur éventuelle nullité, en partie ou en totalité, dans certains Etats. Cela compliquera considérablement le travail, tant de l'Office européen des brevets que du demandeur et de son conseil en brevets.
La délégation du CNIPA se prononce ensuite sur l'article 166 en tant que tel. Compte tenu du fait que cet article constitue le résultat de longues négociations, elle demande que le texte actuel ne soit plus modifié. 1019. La délégation du COPRICE rappelle sa proposition contenue dans le document M/16, point 13, visant à ramener la durée de la période de dix ans à cinq ans. Elle tient à souligner qu'en tout état de cause le COPRICE attache de l'importance à ce que la fin de la période prévue à l'article 166 soit fixée d'une manière définitive dans cette disposition. La délégation du COPRICE est également opposée à une extension de la disposition aux produits chimiques. Les motifs sont les mêmes que ceux qui ont été exprimés par les différentes délégations d'observateurs et par certaines délégations membres.
La délégation du COPRICE tient également à souligner, comme l'EIMRA et le CIFE, que l'absence de protection des produits chimiques ou pharmaceutiques dans certains pays hautement industrialisés doit être considérée dans le cadre du développement de l'industrie. L'exemple de la législation allemande est particulièrement instructif dans ce domaine. Lorsque la loi allemande des brevets fut mise en vigueur, vers les années 80 du siècle dernier, dans le domaine de la chimie, les inventions de procédés jouaient un rôle très important, alors qu'aujourd'hui l'évolution de la science et de la technologie a entraîné un développement des inventions surtout dans le domaine de la recherche de nouvelles substances. Les pays qui souhaitent actuellement bénéficier d'un développement des industries chimique doivent tenir compte de ce que la science et la technologie modernes impliquent obligatoirement une protection des produits. En ce qui concerne les aspects économiques du problème, la délégation du COPRICE rappelle également que les réglementations de la première moitié du siècle existaient dans le cadre de marchés cloisonnés. Tel n'est plus le cas aujourd'hui; les pays qui entendent participer à cette convention se doivent d'accepter l'existence de marchés ouverts. C'est donc également pour ces considérations économiques que les Etats qui souhaitent secourir aux réserves ne devraient pas se laisser orienter par des exemples historiques fallacieux. 1020. La délégation néerlandaise, tout en exprimant ses doutes quant à l'intérêt des réserves, considère que l'article 166 constitue déjà un compromis. Elle affirme par ailleurs que la proposition portugaise (document M/72/II), est inacceptable à ses yeux et ne saurait être la base d'une discussion fructueuse. 1021. La délégation belge se rallie aux arguments des délégations anglaise et française, s'opposant par là même à une éventuelle extension des réserves. 1022. Après avoir rappelé que son pays a réussi un développement industriel à partir de presque rien, sous la protection d'un système rigoureux de brevets, la délégation suédoise se déclare très proche des principes exprimés par les délégations française et danoise. Si, au-delà du texte actuel de l'article 166, résultat de déjà longues discussions, la recherche d'un nouveau compromis apparaissait souhaitable, il pourrait être recherché dans une éventuelle extension des périodes transitoires, mais certainement pas dans un élargissement des
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lieu à des révisions ce sens de diverses législations d'Etats d'Europe.
En conclusion, la délégation de l'EIRMA déclare que, si l'article 166 doit être maintenu, il ne devrait pas être étendu aux produits chimiques et le délai qui y est prévu devrait être réduit à cinq ans. 1010. La délégation de l'AIPPI rappelle que son organisation a toujours été favorable à la solution maximale et qu'elle ne peut donc pas approuver le principe des réserves. Elle a toujours admis que, pour des raisons politiques, certaines réserves pouvaient être acceptées, mais elle considère que celles prévues à l'actuel article 166, paragraphe 2, lettres a) et b), doivent être considérées comme un maximum absolu. Quant à la durée de dix ans, elle devrait être réduite étant donné que le recours aux réserves va créer des disparités entre les effets du brevet européen suivant les pays.
En ce qui concerne la proposition de mise en oeuvre progressive par secteurs, présentée par la délégation portugaise, la délégation de l'AIPPI la considère comme inacceptable car elle transformerait la Convention en un assemblage hétéroclite de législations nationales. 1011. La délégation française rappelle que le but poursuivi par la création de brevets européens était la recherche d'une harmonisation des législations conduisant à un brevet unitaire ayant les mêmes effets dans tous les pays et facilitant la réalisation d'une unité économique. Le problème de l'article 166 a été longuement examiné et son importance a été reconnue, de telle sorte que les Etats qui ont participé à la Conférence intergouvernementale de Luxembourg ont fait, chacun des concessions pour aboutir à un texte qui tienne compte des différents degrés de développement économique des Etats parties à la Convention. L'acquisition de nouvelles richesses est d'autant plus facilitée qu'elle est le résultat de la recherche. Or, la recherche se développe surtout lorsqu'elle bénéficie d'une protection. Le brevet est donc, à l'évidence, le facteur le plus efficace du développement et de l'intégration économique. La délégation française ne croit pas que l'absence de brevetabilité pour certains secteurs facilite en quoi que ce soit le développement économique d'un pays.
La délégation française ne considère pas que les divers amendements à l'article 166 présentés par certaines délégations membres puissent constituer une base de discussion valable. En particulier, l'absence d'une limite dans le temps pour la durée des réserves ou la faculté pour un Etat de choisir lui-même le moment pour le retrait des réserves constitue des éléments qui vont à l'encontre du principe même du brevet tel que la délégation française entend l'instituer. En conclusion, la délégation française estime, comme la délégation britannique, qu'il faut rechercher un point d'équilibre entre les différentes tendances, tout en tenant compte des réalités. 1012. La délégation de l'UNEPA se rallie aux observations présentées par la délégation française. Elle constate que les gouvernements de certains Etats partent de l'idée que la délivrance de brevets dans certains domaines comme celui des produits pharmaceutiques, alimentaires et chimiques constituerait un inconvénient pour leur économie. Une telle préoccupation ne parait pas être fondée. Les conditions de développement d'une industrie dans un pays comprennent également l'existence d'une protection sous forme brevets des produits de ces branches particulières. Aussi longtemps qu'une telle protection n'est pas assurée, les industries basées sur la recherche, dont les effets sur le développement économique sont reconnus, ne s'installeront pas dans un tel pays. Cela est vrai pour les produits alimentaires et pharmaceutiques, mais cela l'est encore plus pour les produits chimiques. A partir de ces considérations, la délégation de l'UNEPA souhaiterait que l'article 166 soit supprimé. Elle se rend cependant compte qu'une telle solution n'est pas réalisable en raison de considérations politique; c'est pourquoi elle insiste auprès des délégations membres pour que la durée de la période ne soit pas étendue au-delà de dix ans et pour que les produits chimiques ne soient pas inclus dans l'article considéré. 1013. La délégation de l'UNICE rappelle que, dans le document préparatoire M/19, point 28, elle souhaitait que le délai ouvrant la possibilité de réserves ne dépasse pas cinq ans. Compte tenu, cependant, des tendances qui se sont fait jour au cours de la discussion, la délégation de l'UNICE se rallie entièrement aux déclarations de la délégation britannique. L'UNICE a longtemps envisagé de supprimer l'article 166. Elle a cependant été amenée à conclure au bien-fondé, pour certains pays, de la possibilité de faire des réserves. L'UNICE est également convaincue que les réserves telles qu'elles figurent à l'article 166 actuel suffisent et sont bien équilibrées en considération du but recherché. 1014. La délégation du CIFE fait observer que les préoccupations de certains pays européens ne sont pas fondées. La référence aux conditions économiques qui ont affecté la brevetabilité des produits chimiques dans les années passées n'est plus d'actualité. En effet, s'il est exact que certains pays ne connaissent pas dans certains secteurs industriels un niveau de développement aussi avancé que d'autres, ces pays ont néanmoins une croissance extrèment forte de leur produit national brut. Cela est particulièrement vrai pour l'Espagne, qui est actuellement un des pays du monde connaissant un des taux de croissance les plus élevés. Le développement du commerce international en général, et du commerce européen en particulier, entre ces pays et les autres Etat européens est extrêmement important. L'introduction des réserves soulève des problèmes graves sur le plan économique. Il est, en effet, aujourd'hui extrêment difficile de mettre délibérément des entraves aux échanges sur un territoire aussi vaste que celui de l'Europe, d'autant plus qu'il s'agit d'un secteur où l'importance des inventions est particulièrement considérable. Les inventions brevetables dans le domaine de la chimie sont de l'ordre de 35 à 40 % de toutes les inventions: une extension des exceptions à la brevetabilité à l'ensemble des produits chimiques s'appliquerait donc, compte tenu également des produits alimentaires et pharmaceutiques, à presque la moitié du domaine breveté. Le coût de la recherche et du développement dans le domaine chimique est un des plus élevés, ce qui explique la grande importance des inventions brevetées dans ce domaine; par exemple, le coût de la recherche et du développement dans le secteur de l'électricité est de 3 % du chiffre d'affaires d'une société, dans l'électronique de 5 %, dans la chimie de 6 à 7 %, dans la pharmacie de 10 à 20 %. Pour les Etats encore en voie de développement, l'encouragement à de véritables investissements industriels favorisant les activités de recherche et de développement implique donc nécessairement l'acceptation de la brevetabilité des inventions dans les domaines ou le potential de recherche et de développement est le plus élevé.
Sur la base des ces considérations, la délégation du CIFE considère que les réserves ne devraient être admises que dans des limites de temps précises et brèves et pour des secteurs industriels strictement définis. La position du CIFE à cet égard est définie dans le document préparatoire M/22, point 10.
La délégation du CIFE présente, par ailleurs, une observation relative à la durée effective de la période pendant laquelle les réserves produiront leur effet. Si l'on tient compte également des délaise nécessaires à l'entrée en vigueur de la Convention à compter de la date de la signature, la période de dix ans sera en fair portée à treize ou quatorze ans à compter d'aujourd'hui. C'est dans cet esprit que le CIFE a demandé que la période soit ramenée à cinq ans.
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délégation yougoslave comprend que les pays qui connaissent un niveau de développement industriel très élevé veuillent introduire également la protection des produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires en tant que tels. L'état de leur évolution économique, historique et sociale le leur permet. D'autres pays, comme la Yougoslavie, ne sont, par contre, pas en mesure de pouvoir accepter une protection trop rigide et, par là même, inadaptée à leur niveau de développement industriel. Le problème n'est pas seulement de nature économique, il est aussi de nature politique si l'on considère que, de nos jours, l'instrument le plus puissant de la politique internationale est la capacité de créer de nouvelles richesses. II ne faut donc pas que des pays, dont le retard est dô à des raisons historiques connues, soient mis dans une position de faiblesse dès le départ. 1005. La délégation turque partage les préoccupations exprimées par les délégations précédentes et se rallie, en principe, à la proposition de la délégation espagnole. 1006. La délégation hellénique rappelle que sa position au sujet de l'article 166 a déjà été ébauchée lors du débat général à l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/Ka 1, point 43). Elle n'a d'ailleurs cessé de faire état de ses préoccupations à ce sujet dès que la Conférence intergouvernementale de Luxembourg s'est prononcée pour la solution maximale. La délégation hellénique, toutefois, n'a jamais souhaité s'opposer à la majorité qui s'était dessinée et souhaitait seulement que soient prévues des clauses de réserves permettant aux Etats dont l'économie ne permettait pas encore d'accepter une telle intégration de participer également à la construction. Aussi, les clauses de réserves doivent être suffisamment souples et doivent tenir complè de l'aspect politique du problème pour les Etats qui ont montré de la compréhension pour la solution plus progressive dégagée par la majorité. Se basant sur cette considération d'ordre politique, la délégation hellénique exprime l'espoir que les clauses de réserves pourront être aménagées dans le sens indiqué par la délégation espagnole. 1007. La délégation de la CCI estime que l'article 166 est l'expression même d'une conception erronée de la fonction d'un système de brevets dans une économie moderne. Cette disposition a été prévue principalement pour tenir compte de la position de certains Etats européens dont le degré de développement est inférieur à celui du reste de l'Europe. Certes, la situation de ces Etats nécessite une considération particulière. On peut, toutefois, se demander si l'article 166 répond vraiment aux intérêts de ces Etats. Aucun des Etats qui entendent se prévaloir de l'article 166 ne dispose d'un bon système de brevets. Ces Etats, n'ayant pas pu améliorer jusqu'à présent leur système, préfèrent éliminer la brevetabilité dans les domaines les plus sensibles de l'économie nationale et de leur structure sociale. Un bon système de brevets, en fait, favorise le développement dans ces domaines sensibles. Or, la Convention offre à ces Etats la possibilité de faire usage d'un bon système de brevets, mais le recours à l'article 166 rend le système inapplicable dans les domaines où il serait le plus nécessaire. On a affirmé que les pays peu développés craignent l'influence des industries dans les pays hautement industrialisés et considèrent qu'il leur est possible d'organiser et de développer leur capacité créative avant la mise en place d'une base industrielle. Cette conception est erronée car un bon système de brevets favorise au début le développement industriel et l'est seulement dans une phase ultérieure que la capacité créative peut être développée. La délégation de la CCI se rend compte qu'elle n'arrivera pas à convaincre les délégations membres à modifier leur attitude sur un point qui prend une dimension politique, mais elle insiste pour que la portée de l'article 166 soit limitée le plus possible dans l'intérêt même des pays qui veulent en faire usage. 1008. La délégation britannique constate qu'il est impossible de trouver une solution idéale au problème en discussion, mais qu'il faut rechercher un équilibre entre, d'une part, l'harmonisation la plus poussée possible du droit en matière de brevetabilité et, d'autre part, l'adhésion la plus large possible à la Convention. La recherche de ce point d'équilibre se poursuit depuis des années; l'article 166 du projet constitue un compromis qui devrait être acceptable. En ce qui concerne la prolongation du délai prévu pour les réserves, la délégation britannique pense que toute formule comportant un délai indéfini serait inacceptable car elle permettrait à un Etat de se soustraire indéfiniment à certaines normes de la Convention. Même une prorogation de 10 ans serait difficilement acceptable car, si un pays entend vraiment s'adapter au système européen, le délai actuellement prévu de 10 ans devrait être suffisant. Plusieurs délégations d'observateurs ont demandé dans les documents préparatoires une réduction de cette période à 5 ans. Cette requête, à l'inverse, va dans un sens trop restrictif; elle confirme l'équilibre de la solution que constitue le délai de 10 ans actuellement retenu.
En ce qui concerne le champ d'application de l'article 166, la délégation britannique rapelle qu'il a toujours été difficile aux gouvernements, pour des raisons politiques et sociales, de prendre en considération l'intérêt que la brevetabilité des produits pharmaceutiques et alimentaires pouvait offrir. Ces mêmes raisons ne peuvent pas être invoquées en ce qui concerne les produits chimiques. La délégation britannique estime également qu'il ne serait pas dans l'intérêt d'un pays d'exclure la protection pour un domaine industriel aussi large et important que celui des produits chimiques en tant que tels, tout en autorisant la brevetabilité des procédés pour la fabrication de ces produits. Les pays qui voudraient, pour des raisons sociales, protéger le public en ce qui concerne tant les prix de ces produits que leur production à un niveau suffisant par les entreprises locales, pourraient résoudre ce problème par le recours aux licences obligatoires.
En conclusion, la délégation britannique estime que l'article 166 dans sa rédaction actuelle tient compte d'une manière satisfaisante des intérêts légitimes des pays qui ne sont pas encore en mesure d'accepter intégralement le système institué par la Convention. 1009. La délégation de l'EIRMA se rallie dans une large mesure aux arguments développés par la délégation britannique. Elle souhaite présenter quelques observations d'ordre pratique qui reflètent le point de vue des industries basées sur la recherche. En premier lieu, elle souligne que ce n'est pas la niveau de développement de certains pays qui a entraîné historiquement la limitation de la brevetabilité des produits chimiques aux procédés, mais plutôt le souhait de l'industrie chimique elle-même. Les raisons d'une telle limitation n'existent plus et il est difficile d'affirmer que les brevets délivrés à des sociétés étrangères pour des produits chimiques peuvent freiner le progrès économique des pays moins avancés. Cela est d'autant plus vrai si l'on tient compte, d'une part, de la coopération industrielle de plus en plus étroite à l'intérieur de l'Europe et, d'autre part, de la possibilité d'éviter des abus par la voie de licences obligatoires. Par ailleurs, la délégation de l'EIMRA souligne les distorsions de concurrence qui découleraient d'un élargissement de la portée de l'article 166, compte tenu surtout de l'effet discriminatoire que cela aurait pour les industries basées sur la recherche, au moins en dehors du territoire des Etats membres des Communautés. En ce qui concerne la durée du délai, la délégation de l'EIRMA rappelle que la Conférence diplomatique tenue à Lisbonne en 1958 dans le cadre de l'Union de Paris avait adopté à l'unanimité une réglementation en faveur de l'introduction de la brevetabilité des produits chimiques en tant que tels, ce qui a ensuite donné
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en lui demandant de tenir compte de la proposition d'ordre rédactionnel soumise par la délégation britannique dans le document M/40, point 25.
Article 167 (168) - Champ d'application territorial
185. Le Comité marque son accord sur une propositon de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 26, tendant à supprimer les mots «à moins que l'Etat en cause n'ait cessé d'être partie à la Convention à une date antérieure, en application de l'article 171, paragraphe 4 ".
Article 173(174) - Dénonciation
186. Le Comité marque son accord sur une proposition de la délégation allemande tendant à supprimer la dernière partie de la deuxième phrase par analogie avec la modification apportée à l'article 167, paragraphe 3.
Article 176(177) - Langues de la Convention
Paragraphe 2
187. Le Comité constate que cette disposition ne limite en rien le droit des Etats d'établir et de publier dans leur langue officielle des traductions du texte de la Convention. Toutefois, seules les traductions ayant reçu l'agrément du Conseil d'administration pourront être considérées comme textes officiels au sens de cet article.
B. Article 166 (167)
I. Position des Delegations
1001. Le Comité procède en premier lieu à un tour de table général sur les problèmes que posent les dispositions concernant les réserves. 1002. La délégation espagnole rapelle qu'elle a présenté une proposition d'amendement relative à l'article 166, qui est reprise dans le document M/29. La proposition espagnole correspond à une position qui avait déjà été annoncée dans les délibérations de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg. Elle trouve sa justification dans le fait que, pour certains pays, il ne serait pas possible d'accepter immédiatement l'introduction de certaines règles de la Convention dans leur système juridique sans que cela n'entraîne de graves préjudices pour la structure actuelle de certains secteurs industriels en raison du niveau limité de leur développement économique. C'est pour cette raison que, lorsque la Conférence intergouvernementale de Luxembourg s'est prononcée pour la solution maximale, la possibilité de prévoir certaines réserves a dô être envisagée et que l'article 166 du projet de Convention a été établi. Dès le début, toutefois, la délégation espagnole a fait remarquer que les possibilités de réserves ainsi prévues étaient insuffisantes. Selon le gouvernement espagnol, il faudrait que cette disposition soit élargie essentiellement sur deux points: d'une part, il faudrait y inclure les produits chimiques et, d'autre part, il conviendrait de prévoir la possibilité d'une prolongation de la période de dix années prévues pour la validité des réserves dans le cas où les circonstances économiques qui ont motivé la formation des réserves subsisteraient dans le pays en cause au terme de ce délai.
La délégation espagnole indique que l'extension des réserves aux produits chimiques se justifie pour des raisons analogues à celles qui ont déterminé l'inclusion des produits pharmaceutiques et alimentaires. Elle rappelle d'ailleurs que certains pays très développés n'ont adopté la brevetabilité des produits chimiques en tant que tels qu'à une date très récente. Quant à la prolongation éventuelle du délai de dix ans, la délégation espagnole estime qu'il est impossible de prévoir actuellement l'évolution des circonstances économiques. Pour éviter de causer de graves pertubations aux industries dans les pays en cause, il serait indispensable de prévoir des délais flexibles. Certes, il faudrait maintenir l'idée contenue dans le paragraphe 3 actuel de l'article 166 selon laquelle tout Etat ayant eu recours à une réserve devrait la retirer aussitôt que les circonstances le permettent. Toutefois, l'appréciation des conditions économiques permettant le retrait d'une telle réserve devrait constituer une prérogative de l'Etat concerné. 1003. La délégation portugaisc, après avoir rappelé qu'elle a présenté une proposition pour une nouvelle rédaction de l'article 166 dans le document M/72/II, fait observer que si l'harmonisation des législations dans le domaine de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement dans celui des brevets, constitue un des moyens les plus efficaces de progrès dans la coopération internationale, il n'en est pas moins vrai qu'il s'agit là d'une entreprise de longue haleine, qui doit obligatoirement se réaliser par étapes. Il s'agit d'un mouvement qui a atteint ces derniers temps une portée mondiale, mais qui se réalise de la manière la plus efficace dans le cadre d'initiatives régionales comme celle du brevet européen. Pour que les progrès que ces réalisations laissent espérer puissent être effectivement réalisés, il faut cependant que les initiatives, même régionales, soient suffisamment souples pour permettre l'adhésion de tous les pays qui appartiennent au groupement régional, compris ceux qui, en raison de leur situation économique particulière, ne sont pas en condition d'y participer complètement dès le début. Une participation du Portugal au brevet européen signifierait actuellement que ce pays devrait tout donner sans rien recevoir. Pour cette raison, l'introduction dans la Convention du principe de l'intégration progressive constituerait la solution la plus appropriée pour le Portugal, ainsi que pour les autres Etats qui se trouvent dans une situation analogue à la sienne et qui souhaitent, néanmoins, faire partie de l'Organisation européenne des brevets. 1004. La délégation yougoslave indique qu'elle approuve les arguments avancés par les délégations espagnole et portugaise et se rallie en principe à la proposition du gouvernement espagnol présentée dans le document M/29, comme il est indiqué dans le document M/77/II que la délégation yougoslave a déposé. Certes, la délégation yougoslave aurait préféré que la Convention soit basée sur la solution minimale mais, puisqu'elle se rend compte qu'il est politiquement impossible d'obtenir que la majorité des délégations se rallie au principe de la solution minimale, la solution présentée par la délégation espagnole constitue un minimum pour que la délégation yougoslave puisse envisager son adhésion à la Convention.
La délégation yougoslave fait observer que, dans les pays hautement développés, les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires existent et se développent depuis plus d'un siècle. Les brevets, dans les pays européens au moins, ne pouvaient être octroyés que pour les procédés: cela non seulement n'a pas limité l'essor industriel mais, au contaire, l'a considérablement favorisé. En ce qui concerne la durée de la période pendant laquelle les réserves sont possibles, la délégation yougoslave est d'avis qu'il est impossible d'affirmer à présent que l'industrie de certains pays sera en mesure d'adopter et de profiter de la protection prévue par la Convention pour ces types de produits, même au terme d'une période de 20 ou 25 années. En effet, l'évolution ne s'arrêtera certainement pas dans les pays hautement développés où les branches concernées de l'industrie progresseront bien plus rapidement que ne pourront le faire les mêmes branches dans d'autres pays comme la Yougoslavie, même si l'on se base sur des hypothèses optimistes de développement industriel. La
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Procès-Verbal Des Travaux Du Comité Principal II
Généralités
1. Le comité principal II, institué par l'Assemblée plénière de la Conférence, est présidé par M. F. Savignon, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France). M. E. Tuxen, Directeur de l'Office danois des brevets est premier Vice-Président, Graf A. F. von Gerliczy-Burian (Liechtenstein), Leiter des Amtes für Internationale Beziehungen, et Dr. Luis Alberto De Vasconcelos Gois Fernandes Figueira (Portugal), Directeur Général adjoint des Affaires économiques sont les autres Vice-Présidents. M. Bowen (Royaume-Uni) est nommé Rapporteur. 2. Les tâches à assumer par le Comité principal II ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que de la recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).
Conformément à ces dispositions, le Comité principal II est compétent pour l'examen des chapitres I à IV de la Première Partie, à l'exception de l'article 14, des articles 143 et 145, de la Onzième Partie, à l'exception des articles 160 à 162, et de la Douzième Partie de la Convention, à l'exception des articles 169, 174 et 175, des dispositions correspondantes du règlement d'exécution de cette Convention, du Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, des recommandations et résolutions de la Conférence se rapportant à ces questions, ainsi que de la recommandation concernant la recherche documentaire en matière de brevets d'invention et de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2 de la Convention. 3. Le Comité principal II s'est réuni les 13 et 14 septembre, du 17 au 22 septembre ainsi que le 25 septembre 1973. Le Comité principal II institue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction; celui-ci est composé des délégations de l'Autriche, de la France, de l'Irlande et de la Suisse; la présidence en est assurée par M. Jenö Staehelin, membre de la délégation suisse; y participe également le Rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen (Royaume-Uni). 4. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan de l'Office américain des brevets et M. van Empel à participer aux réunions des comités principaux en qualité d'auditeurs. Au cours d'une séance ultérieure, le Comité principal II accorde également à M. Otani de l'Office japonais des brevets le droit d'assister aux réunions du Comité en tant qu'auditeur.
Le Comité principal II déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs, conformément à l'article 48, paragraphe 1 du règlement intérieur. 5. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur, les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h le jour précédant la discussion. 6. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles et paragraphes est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/6). Le numéro de la disposition en question est suivi, entre parenthèses, du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.
A. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)
Titre
7. Les délégations des Etats membres des Communautés européennes présentent leur proposition contenue dans le document M/14, point 1 visant à prévoir, à la suite du titre de la Convention, un titre abrégé. 8. Le Comité marque son accord sur cette proposition.
Article 4 - Organisation européenne des brevets
9. La délégation britannique présente sa proposition encore d'une restructuration de l'article 4, conformément à la rédaction qu'elle en propose dans le document M/40, point 3.
Les délégations allemande, autrichienne et suisse appuient cette proposition sous réserve qu'au paragraphe 2 du projet de rédaction présenté soit supprimé le mot "principaux», l'énumération des organes de l'Organisation contenue dans ce paragraphe étant exhaustive. 11. La délégation britannique accepte de modifier sa proposition en ce sens. 12. Le Comité adopte la proposition de la délégation britannique ainsi modifiée.
Article 5 - Statut juridique
a) Paragraphe 1
13. La délégation luxembourgeoise présente la proposition contenue dans le document M/9, point 1. 14. Les délégations allemande, britannique et française formulent des objections à l'encoutre de cette proposition. L'insertion d'une phrase précisant que la personnalité juridique de l'Organisation sera reconnue de plein droit dans chacun des Etats contractants pourrait conduire à des difficultés d'interprétation, alors qu'il existe une tradition bien établie selon laquelle l'attribution, par une convention, de la personnalité juridique à une organisation internationale se réalise automatiquement dans un système de droit donné du fait de la ratification et de l'entrée en vigueur de la convention dans l'Etat concerné. 15. La proposition de la délégation luxembourgeoise n'ayant été appuyée par aucune délégation, le Comité constate qu'elle ne peut être mise aux voix.
b) Paragraphe 2
16. Le Comité n'a pas retenu une proposition de la délégation luxembourgeoise contenue dans le document M/9, point 2. 17. Le Comité examine en second lieu la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 4, visant à modifier le texte des paragraphes 2 et 3 de manière à l'aligner sur celui de l'article 211 du Traité de Rome, qui a servi comme modèle pour l'article 5 du projet de Convention. Cela comporterait également la fusion des pragraphes 2 et 3 du projet en une seule disposition. 18. Les délégations italienne, néerlandaise et suisse ayant exprimé des doutes sur l'opportunité de fusionner les paragraphes 2 et 3 , la délégation britannique renonce à cet élément rédactionnel de sa proposition. 19. Le Comité marque son accord pour adapter le texte du paragraphe 2, conformément à la première phrase de la proposition de la délégation britannique.
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 145
Ne concerne que le texte allemand.
Article 153
(2) ... d'office désigné, les divisions d'examen sont compétentes pour prendre ...
Article 163
(7) ... y demeure inscrite ou, sur requête, y est inscrite ...
Article 164
(1) ... le protocole sur la centralisation et le protocole interprétatif de l'article 69 font partie ...
Article 166
Ne concerne que le texte allemand.
Article 167
(2) a) ... ; cette réserve n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique ou alimentaire ;
Article 175
Ne concerne que le texte allemand.
Article 176
Ne concerne que le texte allemand
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 4 octobre 1973 M / 160 / K Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Modifications apportées aux textes figurant 'au document M / 146 / R 1 à 15
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Paragraphe 2, lettre a) :
a) ...; cette réserve n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit les procédés de fabrication ou d'utilisation des produits chimiques, soit les procédés de fabrication des produits pharmaceutiques ou alimentaires;
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Munich, le 2 octobre 1973 M / 154 / G Original: Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation hellénique
Objet : Article 167, nouvelle proposition de modification
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Au paragraphe 2 (a) avant-dernière ligne, supprimer les mots "ou d'utilisation"
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 1er octobre 1973 M/149/G Original :
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation hellénique Objet : Proposition de modification du texte de l'article 167 dans la rédaction du Comité général de rédaction - Document m / 146 / R 7
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Article 167 (suite)
(4) Tout Etat contant qui a fait une réserve la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve est effectué par une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception par ce gouvernement de ladite notification. (5) Toute réserve faite en vertu du paragraphe 2, lettres a), b) ou c), s'étend aux brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen déposées pendant la période au cours de laquelle la réserve produit ses effets. Les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets.
Sansprejudice
(6) des dispositions des paragraphes 4 et 5 , toute réserve cesse de produire ses effets à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, première phrase, ou, si cette période a été étendue, au terme de la période d'extension.
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1
Article 167
Réserves (1) Tout Etat contractant ne peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, faire que les seules réserves prévues au paragraphe 2. (2) Tout Etat contractant peut se réserver la faculté de prévoir : a) que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux ; cette n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne des procédés de fabrication ou d'utilisation desdits produits ; b) que les brevets européens, dans la mesure où ils concernent les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 53, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux ; c) que les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; d) qu'il n'est pas lié par le protocole sur la reconnaissance. (3) Toute réserve faite par un Etat contractant produit ses effets pendant une période de dix ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, lorsqu'un Etat contractant a fait des réserves visées au paragraphe 2, lettres a) et b), le Conseil d'administration peut, en ce qui concerne ledit Etat, étendre cette période de cinq ans au plus, pour tout ou partie des réserves faites; à condition que cet Etat présente, au plus tard un an avant l'expiration de la période de dix ans, une demande motivée permettant au Conseil d'administration de décider que cet Etat n'est pas en mesure de renoncer à ladite réserve à l'expiration de la période de dix ans.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 197; M / 146 / R 7 Original: Allemand/Anglais/3m
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Cojet : Convention : Articles 167 à 178
Page 30
(5) Toute réserve faite en vertu du paragraphe 2, lettre a), ou du paragraphe 2, lettre b), s'étend aux brevets européen délivrés sur la base de demandes de brevet européen déposées pendant la période au cours de laquelle la réserve produit ses effets. Les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets. (6) Réserve faite des dispositions des paragraphes 4 et 5 , toute réserve cesse de produire ses effets à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, première phrase, ou, si cette période a été étendue, au terme de la période d'extension.
Page 31
Article 166 Réserves (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Tcut Etat contractant peut se réserver la faculté de prévoir : a) que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, indépendamment de leurs procédés de fabrication, ou dans la mesure où ils concernent les procédés. agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 51, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets aaticnaux : b) Inchangées par rapport au projet imprimé de 1972 c) (3) Touts réserve faite par un Etat contractant produit ses effets pendant une période de dix ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention. Ie Conseil d'administration peut toutefois étendre cette période de cinq ans au plus en ce qui concerne toutes les réserves visées au paragraphe 2 , lettre a), ou certaines d'entre elles, si l'Etat qui a fait l'une quelconque de ces réserves présente, au plus tard un an avant l'expiration de la période de dix ans, une demande motivée permettant au Conseil d'administration de décider que cet Etat n'est pas en mesure de renoncer à ladite réserve à l'expiration de la période de dix ans. (4) Ancien paragraphe 3 inchangé par rapport au propt imprimé de 1972
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 24 septemore 1973 M/130/II/R 6 Original : Allemand/Anglais/Frangais
TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNIONS DES 22 ET 24 SEPTEMBRE 1973
| Articles de la convention : | Articles | 1 |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 168 | ||
| 188 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 31 | ||
| 33 | ||
| 165 | ||
| 176 | ||
| Règles du règlement d'exécution : | Règles | 9 |
| 12 |
Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets
Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets
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Article 166 Réserves (1) - inchangé par rapport au texte imprimé de 1972 - (2) Tout Etat contractant peut se réserver, pour une période transitoire de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, la faculté de prévoir a) que les brevets européens, délivrés pour les produits chimiques et pour les produits alimentaires, tabacs et spiritueux en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ... (le reste est inchangé par rapport au texte imprimé de 1972) b) c) } inchangées par rapport au texte imprimé de 1972 (3) Une réserve faite en vertu du paragraphe 3, lettres a) et b) s'étend à tous les brevets européens délivrés à la suite des demandes déposées pendant la période transitoire et continue à produire ses effets pendant toute la durée de ces brevets. (4) Si un brevet européen sur lequel porte une réserve faite par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3, et que cette réserve continue à produire ses effets, a pour objet un procédé de fabrication d'une matière nouvelle, dans cet Etat toute matière de même nature est réputée, jusqu'à preuve du contraire, comme ayant été obtenue selon le procédé protégé. (5) - ancien paragraphe 3 - (6) - ancien paragraphe 4 -
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 20 septembre 1973 M/ 116/II Original: allemand
DOCUKENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne
Objet : Article 166 de la convention
Page 35
c) à l'expiration de cette durée, les droits conférés par le brevet européen délivré s'exercent conformément à la convention.
Toutefois, les tiers qui auraient, dans le ou les Etats en cause, entrepris pendant cette durée une exploitation effective et sérieuse de l'invention objet de la demande auront le droit de poursuivre eux-mêmes cette exploitation, à charge seulement de payer au titulaire du brevet délivré une redevance de licence équitable à compter de la cessation des réserves.
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Article 166, paragraphe 4
Comme l'a souligné la délégation néerlandaise dans le document M/93/II du 17 septembre 1973, la question se pose de savoir ce qui se passe vis-à-vis d'un brevet européen délivré pour un produit faisant l'objet de la part de certains Etats contractants des réserves prévues à l'article 166 (2) a) au moment de l'expiration de la période de réserve, lorsque le titulaire d'un tel brevet a désigné, dans les conditions visées à l'article 77, un ou plusieurs Etats réservataires.
De l'avis du CIFE, une telle situation devrait être clarifiée comme suit :
Dans le cas (1) où un Etat contractant use de la faculté de réserve pour un ou des produits visés au paragraphe (2) a) de l'article 166 (2) et où un brevet européen a été délivré pour un tel produit dans les Etats contractants qui n'ont pas fait usage desdites réserves, sur la base d'une demande de brevet européen comportant la désignation de l'Etat contractant réservataire,
Disposition a) toute réserve cesse de produire ses effets au terme de la période définie au paragraphe 2 ; b) les droits conférés par le brevet européen délivré sont nés, dans le ou les Etats désignés, ayant fait des réserves, dans les conditions générales visées à l'article 62.
Toutefois, l'exercice de ces droits dans le ou lesdits Etats est suspendu pendant la durée d'application par eux des réserves.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 18 septembre 1973 M/106/II Original: français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : CIFE, EIRMA, UNICE
Objet : Clarification de l'article 166, paragraphe 4
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Article 166 de la convention (Réserves) Dans le document N/77/II du 13 septembre 1973, la délégation yougoslave a donné son appui à la proposition espagnole concernant l'article 166, qui se trouve dans le document N/29, en estimant que cette proposition est acceptable pour tous les pays représentés ici.
Cependant, vu l'opposition de certaines délégations, manifestée lors de la séance du 14 septembre, et désireuse de trouver une solution de compromis qui permettrait à un plus grand nombre de pays européens de ratifier la convention, la délégation yougoslave précise son point de vue en proposant le texte suivant du paragraphe 2 de l'article 166 : (2) Tout Etat contractant peut se réserver, pour une période de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, la faculté de prévoir : a) que les brevets européens, délivrés pour les produits chimiques, alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 51, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux ; b) Inchangée c) Inchangée
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Munich, le 18 septembre 1973 M/102/II Original: Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation yougoslave Objet : Article 166 de la convention (Réserves)
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Proposition de modification de l'article 166 (Réserves) présentée par les délégations de la Grèce et de la Turquie
- Lire le paragraphe 1 in fine ainsi : "... aux paragraphes 2 et 3." - Modifier le paragraphe 2 et lire à la deuxième ligne : "quinze ans" au lieu de "dix ans", le reste du paragraphe étant sans modification - Ajouter un nouveau paragraphe 3 ainsi rédigé : "(3) Tout Etat contractant peut se réserver, pour une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, la faculté de prévoir que les brevets européens délivrés pour les produits chimiques en tant que tels sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux." - Changer la numérotation du paragraphe 3 qui devient paragraphe 4 et lire les trois premières lignes de l'ancien paragraphe 3 ainsi : "(4) Tout Etat contractant qui a fait des réserves les retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait d'une réserve ..." le reste du paragraphe restant inchangé. - Le paragraphe 4 devient paragraphe 5 et se lit comme suit : "(5) Toute réserve cesse de produire ses effets au terme de la période définie aux paragraphes 2,3 et 4 , sauf à l'égard des brevets européens délivrés ou des demandes de brevet déposées pendant la période d'effet des réserves."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 18 septembre 1973 M/99/II Original : Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Proposé par : Délégations de la Grèce et de la Turquie Objet : Proposition de modification de l'article 166 (Réserves)
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La délégation néerlandaise est d'avis que le paragraphe 4 de l'article 166, statuant que toute réserve cesse de produire ses effets au terme de la période de 10 ans, est insuffisamment clair.
Notamment la question se pose de savoir ce qui se passe vis-à-vis d'un brevet délivré pour un produit pharmaceutique deux ans avant l'expiration de la période de dix ans au moment de l'expiration de ladite période. Est-ce que un tel brevet devient quand même valable dans un pays désigné qui a fait la réserve et est-ce que la durée maximale est prolongée jusqu'à vingt ans ?
Tel ne nous semble pas être le cas. Afin d'exclure toute incertitude sur ce point la délégation néerlandaise propose de préciser le paragraphe 4 en ajoutant à la fin :
Sauf pour ce qui concerne les brevets délivrés sur des demandes de brevets déposées avant l'expiration de ladite période.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M/93/II Original :
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation néerlandaise Objet : Clarification de l'article 166, paragraphe 4.
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Article 166, paragraphe 2, lettre a)
L'article 166, paragraphe 2, lettre a), stipule que, si un brevet européen est relatif à des produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, il est sans effet et peut être annulé en certaines circonstances. Or, un brevet peut contenir des revendications indépendantes de procédé pour fabriquer des produits alimentaires ou pharmaceutiques ainsi que des revendications indépendantes pour les produits ainsi fabriqués et pour les produits en eux-mêmes (cf. règle 30 , lettre c)). Il semble que l'article 166, paragraphe 2, lettre a), devrait signifier que les revendications de produits sont sans effet par ellesmêmes et non le brevet dans sa totalité. En conséquence, nous suggérons d'apporter la rédaction un amendement visant à remplacer les mots "brevets européens, délivrés pour les" par "revendications des brevets européens, relatives à des" au début de l'article 166, paragraphe 2, lettre a), et de corriger "annulés" en "annulées" à l'avant-dernière ligne de cet article.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 14 septembre 1973 M/83/II Original: Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : UNEPA Objet : Clarification de l'article 166, paragraphe 2, lettre a)
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Lors du débat général, la délégation yougoslave a exprimé la profonde préoccupation de son Gouvernement quant à deux principes qui sont insérés dans les dispositions du projet de la Convention qui devrait sortir de la Conférence de Munich :
- c'est d'abord celui de la liaison de nouvelles adhésions à la condition de "l'invitation du Conseil d'administration", formulée dans l'article 165 et qui ne permet donc une adhésion libre ; - ce sont ensuite les dispositions de l'article 166 limitant la liberté de réserves pour la protection de certains produits.
1) Pour les motifs que la délégation yougoslave avait déjà eu l'occasion de formuler elle propose, dans l'article 165, de supprimer les mots "... sur invitation du Conseil d'administration." 2) Pour ce qui concerne l'article 166 prévoyant la limitation des réserves, la délégation yougoslave se rallie, en principe, au contenu de la proposition de la délégation de l'Espagne (doc. M/29), tout en se réservant la possibilité d'y apporter ses propres modifications au texte.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 13 septembre 1973 M/77/II Original :
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation yougoslave Objet : Articles 165 et 166.
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(4) Tout Etat contractant qui a fait une réserve la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve est effectué par une notification adressée au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception par ce Gouvernement de ladite notification.
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PROPOSITION D'AMENDEKENT
CONCERNANT L'ARTICLE 166 DU PROJET DE CONVENTION
Article 166
Réserves (1) Tout Etat contractant ne peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, faire que les seules réserves prévues aux paragraphes 2 et 3 . (2) Tout Etat contractant peut se réserver la faculté de prévoir : a) que les brevets européens, délivrés pour les produits alimentaires, chimiques et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 51, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux ; b) que les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux ; c) qu'il n'est pas lié par le protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen. (3) Sans détriment du disposé au n ^∘ 2, chaque Etat contractant jouit de la faculté de désigner, au moment de la ratification ou de l'adhésion, les secteurs de la technologie pour lesquels il est en mesure d'accepter immédiatement l'application de la présente convention. Les acceptations futures des secteurs non indiqués au moment de la ratification ou de l'adhísion auront lieu par simple notification de l'Etat contractant adressée au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 12 septembre 1973 M/72/II Original: Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation portugaise Objet : Proposition d'amendement concernant l'article 166 du projet de convention
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Le Gouvernement espagnol souhaiterait l'adoption des modifications suivantes au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets:
1 Inclusion des produits chimiques à la lettre a), paragraphe 2, de l'article 166 ;
2 Inclusion dans le paragraphe 4 de l'article 166 d'une phrase qui prévoit la possibilité de proroger, à titre exceptionnel, le délai de dix ans pour les réserves exprimées à la lettre a) du paragraphe 2 , au cas où à la fin de ce délai les circonstances économiques qui ont donné lieu à la formation des réserves du pays en question subsisteraient.
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STELLUNGNAHME
DER SPANISCHEN REGIERUNG
COMMENTS
BY THE SPANISH GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL
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1 Avec la convocation de la Conférence diplomatique de Munich, en automne 1973, l'AIPPI salue l'aboutissement de nombreuses années d'efforts pour mettre sur pied un système européen de brevets. Elle apprécie l'invitation qui lui est faite à assister à cette Conférence. Elle constate avec satisfaction qu'un grand nombre des vœux qu'elle a émis ont été exaucés dans les textes soumis à la Conférence. Elle se permet toutefois d'en rappeler quelques-uns qui n'ont pas reçu la suite qu'elle espérait, malgré l'importance qu'elle y attache.
2 A son avis, les documents non publiés ne devaient pas être compris dans l'état de la technique et ne devaient être opposables que s'ils émanaient de déposants différents. Cette condition n'ayant pas été retenue, l'AIPPI compte que l'appréciation de la seule nouveauté par rapport aux demandes antérieures ne sera pas étendue par voie d'interprétation et qu'il sera fait une application stricte de l'article 54 in fine.
3 Ayant souhaité l'institution d'une juridiction supranationale, elle estime qu'à défaut de recours introduit par les parties, celles-ci devraient pouvoir intervenir devant la Grande Chambre de Recours lorsqu'un recours a été introduit par une chambre de recours (art. 111 paragraphe 1 lettre a).
4 Elle persiste à penser que l'inclusion, dans les divisions d'opposition, d'un examinateur ayant déjà connu du dossier (art. 18 par. 2) est contraire à des principes généralement admis.
5 Enfin, tout en admettant l'opportunité des réserves prévues à l'article 166 pour recueillir le plus d'adhésions possibles, elle estime qu'il y aurait intérêt à réduire la durée de la période transitoire actuellement fixée à 10 ans.
6 L'AIPPI se réserve de présenter par la voix de ses délégués à la Conférence diplomatique d'autres observations moins fondamentales.
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STELLUNGNAHME DER
AIPPI
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle
COMMENTS BY
IAPIP
International Association for the Protection of Industrial Property
PRISE DE POSITION DE
L'AIPPI
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle
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à la condition que les Etats en faisant usage mettent ladite période provisoire à profit pour prendre toutes mesures économiques et juridiques propres à leur permettre au bout de ladite période de rejoindre les Etats acceptant dès l'origine le droit commun.
Selon les prévisions actuelles des experts au sujet de l'entrée en vigueur du brevet européen le délai de dix ans, actuellement prévu, aurait pour conséquence de laisser subsister en Europe occidentale une hétérogénéité du champ de la brevetabilité jusqu'en 1986 au moins. Un tel délai paraît tout à fait excessif compte tenu du désir exprimé par ces mêmes Etats européens, qui voudraient obtenir sa prolongation, de s'associer, voire d'adhérer au Marché Commun dans les prochaines années.
Il est suggéré que leur attention soit attirée sur la contradiction entre tout projet d'association ou d'adhésion au Marché Commun, et le refus d'accepter dans les mêmes délais pour le champ de la brevetabilité la même étendue qu'à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne.
En conséquence il est demandé que le délai pendant lequel des réserves peuvent être faites ne dépasse pas 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention, ou s'agissant d'un problème écouumique sans lien direct avec la date d'entrée en vigueur de la convention, il est demandé de préférence que toutes réserves concernant le champ de la brevetabilité et la durée des brevets viennent à expiration au plus tard le 31 Décembre 1980.
Règle 30 - Revendications de catégories différentes
11 Le CIFE se félicite qu'il soit explicitement prévu par cette règle qu'on peut inclure dans une même demande de brevet européen le procédé de fabrication du produit faisant l'objet de la revendication principale de même que les moyens pour la mise en œuvre du procédé ou réciproquement, mais il estime non fondée l'exigence selon laquelle il devrait s'agir d'un procédé «conçu spécialement» pour la fabrication du produit ou d'un dispositif «spécialement conçu» pour la mise en œuvre du procédé et demande la suppression des expressions «spécialement conçu» et «conçu spécialement».
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ou réputée retirée ou que le brevet européen soit révoqué.
Le CIFE attire l'attention sur le fait que dans trois des quatre cas visés ci-dessus (rejet, retrait exprès, révocation), il semble peu recommandé de prévoir un tel droit à transformation, qui ne pourrait conduire qu'à un encombrement inutile et inopportun des offices nationaux à examen et pour les Etats dans lesquels les demandes de brevets ne sum pas examinées, à un rétrécissement apparent injustifié du domaine public. En effet, il paraît difficilement pensable qu'un Etat européen ratifie la Convention sur le brevet européen sans introduire dans sa loi interne si ce n'est déjà fait les mêmes exigences de brevetabilité, telles que stipulées à l'article 50, par. 1 et issues de la Convention de Strasbourg de 1963.
Par contre, le cas des demandes de brevet européen, réputées retirées, autres que celles prévues au par. 1 lettre a) de l'article 135, doit être disjoint, le déposant pouvant avoir omis par simple erreur ou inadvertance, d'effectuer tel ou tel acte de procédure sans rapport avec un défaut de nouveauté. d'activité inventive ou d'application industrielle.
En conséquence l'alinéa 1 lettre b) actuel devrait être limité à ce cas seulement.
Art. 166 - Réserves
10 L'Art. 166 ouvre aux Etats contractants la faculté, pendant une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, de prévoir «a) que les brevets européens délivrés pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que, pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 51, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux».
Certains Etats, parties à la négociation, ont demandé que la réserve soit étendue aux produits chimiques et que le délai soit susceptible de prolongation.
Une exception, même temporaire, à la brevetabilité, dans un domaine industriel où les investissements en recherche et développement sont parmi les plus élevés, porte un préjudice considérable à l'ensemble des industries concernées établies dans les Etats contractants qui ne feront pas de réserve ou dans les Etats non contractants qui reconnaissent d'ores et déjà chez eux la brevetabilité du domaine concerné. Une exception à caractère permanent serait intolérable. A titre transitoire elle peut être envisagée
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Original: Französisch French (1) Français
STELLUNGNAHME DES
CIFE
Rat der Europäischen Industrieverbände
COMMENTS BY
CEIF
Council of European Industrial Federations
PRISE DE POSITION DU
CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe
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II.
PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
Règle 2 (1)
29 Toute partie à une procédure orale devant l'Office européen des brevets qui souhaite se servir au lieu de la langue de la procédure, d'une autre langue officielle de l'Office européen des brevets, devrait être tenue de le signaler au moins 4 au lieu de 2 semaines au préalable à l'Office. Celui-ci devrait en informer immédiatement les intéressés, pour que ceux-ci puissent se préparer à ce fait.
30 Le même délai et la même procédure devraient également être respectés dans l'hypothèse où l'intéressé lui-même assure l'interprétation dans la langue de la procédure.
Règle 24 (2)
31 Il paraît souhaitable que l'Office des brevets indique sur le récépissé les documents présentés par le demandeur.
Règle 25 (1) a)
32 La disposition concernant une demande européenne divisionnaire après réception de la première notification de la division d'examen paraît trop restrictive. Il apparaît indiqué d'autoriser une demande divisionnaire à tout moment, pourvu que la revendication demandée figure comme revendication subsidiaire dans la demande initiale.
Règle 27 (1) d)
33 Il conviendrait de clarifier que le demandeur peut compléter l'indication des avantages apportés par l'invention et peut même modifier ces indications par la suite. C'est pourquoi il conviendrait de supprimer la dernière phrase («indiquer en outre . . .) de la règle 27 (1) d).
Règle 28
34 L'U.N.I.C.E. est d'avis que la rédaction de cette règle, qui concerne les micro-organismes, devrait
Page 59
22 L'U.N.I.C.E. considère que la transformation devrait être exclue dans les hypothèses prévues au paragraphe (1)b). Ceci exigerait non seulement la suppression du paragraphe (1)b), mais une interdiction formelle pour les Etats parties à la convention d'admettre la transformation dans les cas susvisés.
Article 157
23 Il est souhaitable de faire paraître au Bulletin européen des brevets une note concernant la publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale, pour que les milieux intéressés, en consultant ce seul Bulletin, puissent avoir une vue d'ensemble des demandes introduites.
Article 161
24 Une clarification paraît opportune sur le point de savoir si un rapport de recherche doit être établi pour toutes les demandes, même si elles ne peuvent être poursuivies par la suite.
Article 162
25 Afin d'éviter que le texte anglais, qui utilise le terme «professional representatives», ne suggère une interprétation qui ne soit pas compatible avec le texte allemand et le texte français (en allemand: «zugelassener Vertreter», en français: «mandataires agréés»), il convient de préciser dans une note marginale que ladite notion englobe des employés et des personnes de la profession libérale.
26 Le texte emélioré de l'article 162 contient encore certaines traces de l'ancienne rédaction, qui devraient être adaptées aux modifications effectuées. A cet égard, l'U.N.I.C.E. propose un texte qui est joint en annexe 1.
27 Le Président de la Conférence lors de l'audition des milieux intéressés à Luxembourg, en janvier 1972, a souligné la volonté de la Conférence des Experts de respecter pendant cette période transitoire les situations et droits acquis sans les étendre ni les diminuer. Il est fait remarquer à cet égard que les droits actuels dont disposent, dans certains Etats, des sociétés de représenter d'autres sociétés ont été oubliés et il est en conséquence demandé d'ajouter un article 161 bis, dont la rédaction est jointe en annexe 2.
Article 166 (2) a)
28 L'U.N.I.C.E. souhaite que le délai pendant lequel
Page 60
STELLUNGNAHME DER
UNICE
Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft
COMMENTS BY
UNICE
Union des Industries de la Communauté européenne
PRISE DE POSITION DE
L'UNICE
Union des Industries de la Communauté européenne (1) Deutsche Übersetzung der Stellungnahme und der Anlage 2 vorgelegt von UNICE (2) Annex 3 to these Comments submitted by UNICE in English
Page 61
être reconnue dans le cadre de l'article 94, non pas comme une faveur laissée à la discrétion du Conseil d'administration, mais comme un droit automatiquement ouvert par l'allongement des délais décidé par le Conseil.
Article 98 - Opposition
13 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à l'existence d'une procédure d'opposition, dans la mesure surtout où elle constitue la seule procédure contradictoire ouverte devant une instance européenne sur la validité et l'étendue du brevet européen. Cette procédure est de nature à favoriser l'élaboration d'une doctrine commune sur ces deux problèmes majeurs laissés en principe à l'appréciation des tribunaux nationaux.
Article 104 - Intervention du contrefacteur dans la procédure d'opposition
14 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à la possibilité donnée au contrefacteur présumé contre lequel a été introduite une action en contrefaçon d'intervenir dans une procédure d'opposition pendante. Elle estime que, pour répondre aux préoccupations qu'elle a exprimées à propos de l'article 67, devrait être également examinée une extension de cette disposition, qui permettrait au contrefacteur présumé contre lequel a été introduite une action de demander l'avis de l'Office européen des brevets sur la validité et la portée du brevet en cause par voie d'action directe.
Article 124 - Rapport complémentaire de recherche européenne
15 La CONFÉRENCE PERMANENTE est favorable à la possibilité donnée à l'Office européen des brevets de demander à tout moment à l'Institut international des brevets un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique, notamment dans le cas prévu par l'article 156 de la convention. Seul l'Office européen des brevets, qui a la responsabilité de la délivrance du titre, doit être juge de l'opportunité de cette demande, compte tenu des éléments dont il dispose pour prendre sa décision.
Article 166 - Réserves
16 La CONFÉRENCE PERMANENTE déplore la possibilité laissée aux Etats de faire des réserves, valables pour une période de dix années, tant en ce qui concerne la brevetabilité des produits alimentaires et pharmaceutiques et des produits agricoles ou horticoles, qu'en ce qui concerne la durée de validité du brevet européen. Elle admettrait, si une telle facilité devait favoriser la ratification de la Convention, que ces réserves puissent être stipulées pour une durée maximale de cinq ans.
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STELLUNGNAHME DER
StKIHK
Ständige Konferenz der Industrie- und Handelskammern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
COMMENTS BY
CPCCI Standing Conference of the Chambers of Commerce and Industry of the European Economic Community
PRISE DE POSITION DE LA
CPCCI Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Communauté Économique Européenne
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Le COPRICE comprend les raisons qui ont conseillé l'adoption de cet article. Toutefois, il propose de raccourcir la période prévue à l'Article 166, par. 2, de dix à cinq ans.
14 Règle 2 - Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale
La règle 2, par. 1 autorise le requérant à changer la langue de la procédure, à condition d'aviser l'Office deux semaines à l'avance ou d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure.
La règle 2, par. 2 au contraire autorise les agents de l'Office européen à utiliser l'une des autres langues officielles de cet Office aux lieu et place de la langue de la procédure. La disparité de ces deux dispositions est évidente. On suggère d'ajouter à la règle 2 par. 2 qué les agents qui désirent changer la langue de la procédure et utiliser une autre langue officielle de l'Office doivent se faire assister d'un interprète.
Page 64
Original: Französisch French Français
M/16 30. März 1973 30 March 1973 30 mars 1973
STELLUNGNAHME DES
COPRICE
Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne
COMMENTS BY
COPRICE
Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne
PRISE DE POSITION DU
COPRICE
Comité pour la Protection de la propriété industrielle dans la Communauté économique européenne
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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(2) Tout Etat contractant peut se réserver, pour une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, la faculté de prévoir: a) que les brevets européens, délivrés pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 51 , lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; b) que les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; c) qu'il n'est pas lié par le Protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen. (3) Tout Etat contractant qui a fait une réserve la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve est effectué par une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception par ce gouvernement de ladite notification. (4) Toute réserve cesse de produire ses effets au terme de la période définie au paragraphe 2.
Article 167 Champ d'application territorial (1) Tout Etat contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet Etat ont également effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet. (2) Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. (3) Tout Etat contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d'être applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a effectué une notification en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un délai d'une année à compter du jour où le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en a reçu notification, à moins que l'Etat en cause n'ait cessé d'être partie à la convention à une date antérieure, en application de l'article 171, paragraphe 4.
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DOUZIĖME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 163
Règlement d'exécution et protocoles (1) Le règlement d'exécution, le protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, le protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets et le protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets font partie intégrante de la présente convention. (2) En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi.
Article 164
Signature - Ratification (1) La présente convention est ouverte jusqu'au . . . à la signature des Etats qui ont participé à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue d'une telle conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte. (2) La présente convention est soumise à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 165
Adhésion (1) La présente convention est ouverte à l'adhésion des Etats visés à l'article 164, paragraphe 1, après l'expiration du délai de signature. (2) Après l'entrée en vigueur de la présente convention, tout autre Etat européen peut y adhérer sur invitation du Conseil d'administration. (3) Tout Etat qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l'être en application de l'article 171, paragraphe 4 , peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant. (4) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 166
Réserves (1) Tout Etat contractant ne peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, faire que les seules réserves prévues au paragraphe 2.
Bemerkung zu Artikel 164 Absatz 1:
Der einzusetzende Tag soll eine Frist von sechs Monaten zur Unterzeichnung einräumen.
Note to Article 164, paragraph 1: The date to be inserted should allow for signing over a period of six months.
Remarque concernant l'article 164, paragraphe 1: La date à insérer devra offrir la possibilité de signer pendant une période de six mois.
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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La délégation française, en particulier, a souhaité que la solution à rechercher corresponde à un système mieux défini que celui ayant fait l'objet du document n 16.
La délégation allemande a indiqué qu'elle était également favorable à trouver une solution de compromis.
Article 164 56. La Conférence était saisie d'une proposition de la délégation britannique (cf. doc. BR / 216 / 72 ) tendant à compléter l'article 2 par un nouveau paragraphe 3 précisant que les brevets délivrés pour un Etat contractant ont également effet dans un territoire pour lequel cet Etat a présenté une déclaration au sens de l'article 164. 57. La Conférence a décidé de reprendre à l'article 164 une phrase correspondant à la demande de la délégation britannique.
Article 165 58. La délégation britannique a observé que le chiffre de 180.000 demandes figurant au paragraphe 1 pourra être réexaminé au cours de la Conférence diplomatique.
Article 169 59. La Conférence était saisie d'une proposition de la délégation britannique (cf. doc. BR / 216 / 72 ). Cette proposition a été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 218 / 72, point 15 ).
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Article 163
54. La Conférence était saisie d'une déclaration écrite de la part des délégations eapagnole, portugaise et ycugoslave (document de travail no 16). Cette déclaration a été préalablement examinée par le Comité de coordination (cf. doc. BR / 218 / 72, points 13 et 14 ).
La Conférence a pris acte de la déclaration commune des délégations précitées.
La délégation turque s'est ralliée à cette déclaration.
La délégation grecque s'est également ralliée à l'esprit do cette déclaration en soulignant que par sa nature politique la question des réserves ne pouvait être du ressort que de la Conférence diplomatique.
La délégation yougoslave a indiqué que le contenu de la déclaration présentée devait s'entendre comme s'appliquant également à la disposition envisagée par la Conférence pour la brevetabilité du premier usage thérapeutique nouveau d'une substance connue aux termes de l'article 50, paragraphe 3 et de l'article 52, paragraphe 5, sn liaison avec l'article 50, paragraphe 2, lettre d). 55. Les délégations française et néerlandaise ont exprimé leur compréhension pour les préoccupations des délégations précitées et ont déclaré que compte tenu de l'importance qu'elles attachent à ce que ces pays puissent adhérer à la convention, elles étaient disposées à rechercher d'icri la Conférence diplomatique des solutions de compromis.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. / 219 / 72
R A P P OR T
de la
Gème session de la Conférence Trtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)
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Au cours de la discussion sur ce point, la délégation néerlandaise a évoqué la possibilité de venir à la rencontre des préoccupations des délégations espagnole, portugaise et yougoslave en prévoyant une nouvelle disposition à ajouter à l'article 163 aux termes de laquelle pour chaque Etat qui n'aurait pas retifié ou adhéré à la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, la période de 10 ans prévue au paragraphe 2 de cet article pourrait être prolongée de 5 ans par une décision à la majorité qualifiée du Conseil d'administration. En outre, pour ces Etats la faculté de réserve prévue au paragraphe 2, lettre a) de l'article 163 s'appliquerait également aux produits chimiques.
Les đélégations française et suédoise ont exprimé leur intérêt pour cette proposition.
Les autres délégations, tout en confirmant leur disponibilité pour la recherche d'une solution, ont estimé que l'examen de toute solution concrète était pour l'instant prématuré et que, d'autre part, la suggestion de la délégation néerlandaise pourrait avoir l'effet incéérable de retarder la ratification de la Convention de Strasbourg de la part de certains Etats.
Article 169
15. Le Comité a retenu, sous réserve d'un aménagement rédactionnel, la proposition de la délégation britannique figurant dans le document BR / 216 / 72 et visant à modifier le paragraphe 2 de l'article 169 de manière à assurer que la décision de la Cour Internationale de Justice serait obligatoire pour les Etats contractants concernés.
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12. Le Comité a enfin examiné la proposition de la délégation française (cf. document de travail no 21) visant à préciser à la règle 25 , paragraphe premier, lettre a), qu'une demande divisionnaire peut être déposée à tout moment après que le demandeur a été informé de la réception par l'Office européen des brevets de le. demande initiale. La délégation française a fait ressortir l'inconvénient qu'il y aurait à ce qu'un demandeur dépose une demande divisionnaire sans avoir reçu une telle information car il se pourrait qu'en réalité la demande initiale soit encore en instance devant les autorités nationales pour l'examen quant au secret e que par le biais de la demande divisionnaire des éléments pouvant intéresser la défense nationale parviennent indûment à l'Office.
Le Comité n'a pas retenu une telle proposition en faisant valoir que la règle 24 prévoit à ses paragraphes 2 et 4 des moyens d'information suffisants du demandeur.
La délégation française a maintenu une réserve sur la règle 25 paragraphe premier, lettre a).
Article 163
13. Le Comité a examiné la déclaration commune des délégations espagnole, portugaise et yougoslave (cf. document de travail no 16).
Après un large échange de vues, il est convenu de suggérer à la Conférence de prendre acte de cette déclaration, les délégations en cause n'ayant pas présenté une proposition visant à modifier au cours de la présente Conférence le texte de l'erticle :S;. Il a été entendu que chaque délégation représentée au Comité sce.it libre de présenter à titre individuel des déclarations d'intention plus précises pour la recherche de solutions aux préoccupations evoquées dans la déclaration commune.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION YSTEME EUROPEEN SE LEUIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 26 septembre 1.72 BR / 218 / 72
R A P P O R T
de la
3ème réunion du Comité de coordination (Luxembourg, 23, 24 et 27 juin 1972)
1. Le Comíté de coordination a tenu, sous la présidence du Dr. K. HAERTEL, au cours de la 6ème session de la Conférence Intergouvernementale, plusieurs réunions pour préparer les délibérations de celle-ci sur les propositions qui lui avaient été soumises par plusieurs délégations.
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Article 163 (159, 168) Réserves (1) Tout Etat contractant ne peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, faire que les seules réserves prévues au paragraphe 2. (2) Tout Etat contractant peut se réserver, pour une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, la faculté de prévoir : a) que les brevets européens, délivrés pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 51, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux ; b) que les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux ; c) qu'il n'est pas lié par le Protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen. (3) Tout Etat contractant qui a fait une réserve en vertu du présent article la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve est effectué par une notification adressée au gouvernement de ... ; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception par ce gouvernement de ladite notification. (4) Toute réserve cesse de produire ses effets au terme de la période définie au paragraphe 2.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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experts. Egalement dans d'autres cas, los Etats d'Europe occidentale se sont prononcés on faveur de la reconnaissance de la compétence de la Cour internationale de Justice dans un nombre de différends aussi grand que possible. On ne voit pas pourquoi ils devraient faire une exception dans le cas de la présente Convention. La Conférence s'est ralliée à cette proposition et a modifié le paragraphe 2 en conséquence. De ce fait, les paragraphes 3 à 6 ainsi que les propositions de modification de ces paragraphes présentées par les célégations allemande et autrichienne sont devenus sans objet.
Article 169 (Limitation des réserves) 144. En faisant explicitement référence à l'article 158, la Conférence a voulu souligner le fait que les réserves autres que celles prévues dans cet article ne sont pas admises.
Article 171 (Dénonciation) 145. Le paragraphe 2 a été regroupé dans l'article 173, paragraphe 2, avec un certain nombre d'autres dispositions prévoyant l'information des Etats contractants par l'Etat dépositaire (doc. BR/117/71, page 10).
Le paragraphe 3, qui réglait le maintien des droits acquis en cas de dénonciation de manière analogue à celle de l'article 163, a été regroupé avec cette dernière disposition dans le nouvel article 171a (doc. BR/118/71, page 20 ).
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 169 Limitation des réserves
La signature de la Convention, sa ratification ou l'adhésion à ladite Convention, ne peuvent comporter d'autres réserves que celles prévues par la Convention.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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D'autres délégations, tout en acceptant l'idée d'une durée limitée de la validité d'une réserve, ont demandé qu'à l'instar de ce qui est prévu à l'article 12 de la Convention de Strasbourg précitée, cette validité soit calculée à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat contractant qui formule une réserve au sens de l'article 158.
A l'encontre de ces demendes, la majorité des délégations a fait observer que, dans un but de sécurité juriéique, il convenait de prévoir une date fixe et uniforme pour tous les Etats, à laquelle ces réserves devraient prendre fin, de manière à ne pas obliger le demandeur d'un brevet européen de tenir compto indéfiniment de situations juridiques différentes pour les différents Etats contractants.
En conclusion, la Conférence s'est prononcée pour une période de dix ans calculée à partir de l'entrée en vigueur de la Convention au sens de l'article 166, paragraphe 1.
Article 150 (Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition) 86. La grence majorité des délégations s'est prononcée pour la suppression de cet article. Elles estiment en effet qu'il ne serait pas logique de prévoir que, dès le commencement de l'activité de l'office européen des brevets, le système d'examen avec un délai de deux ans environ retenu à l'article 88 serait remplacé par un système d'examen différé. Une telle disposition serait dangereuse car elle risquerait de créer des difficultés au moment où il faudrait passer de ce système au système de l'article 88.
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NEUVIIIIE PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 158 (Réserves)
83. Plusieurs délégations ayant mis l'accent sur l'intérêt que pourrait présenter une faculté de réserve pour faciliter leur adhésion à la Convention, la Conférence a été d'accord pour maintenir une disposition dans ce sens. 84. Certaines délégations ont demandé d'inclure au paragraphe 1, lettre a), également les produits chimiques.
Il a été fait remarquer que l'article 158, dans sa teneur actuelle, correspond quant au contenu des réserves à l'article 12 de la Convention de Strasbourg concernant l'unification de certains éléments ću droit des brevets d'invention et qu'il constituait déjà une solution de compromis tenant compte de la situation particulière de certains pays.
En conclusion, la Conférence a décidé de ne pas étendre aux produits chimiques la possibilité d'émettre une réserve quant à la brevetabilité. 85. Certaines délégations ont demandé de n'assortir d'aucun délai de validité les réserves, en supprimant lo paragraphe 2 et la mention d'une "période transitoire" au paragraphe 1. Lo moment du retrait de la réserve devrait être laissé à l'appréciation des Etats contractants qui y ont eu recours ou, éventuellement, lié à un critère comme le développement de la législation nationale.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la dème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 158 Réserves
- (1) Chaque Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver, pour la période transitoire définie ci-après, la faculté de prévoir : a) que, par dérogation à l'article 133, les brevets européens délivrés pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 10, alinéa b), sont sans effet ou peuvent être annulés, conformément avec les dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; b) que, par dérogation à l'article 20a, les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément avec les dispositions en vigueur pour les brevets nationaux. (2) La période transitoire visée au paragraphe 1 est de [cinq] [dix] ans. Elle se compte à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention. (3) Tout Etat contractant qui fait une réserve en vertu du présent article la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait de la réserve sera fait par notification adressée à ...; cette notification prendra effet un mois après la date de sa réception.
Page 85
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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Règlement relatif aux taxes, article 2 163. I'EIRMA a fait observer que le rapport entre les montants prévus pour la taxe d'opposition et pour la taxe de recours (1 à 4) n'était pas approprié, étant donné que l'examen de l'opposition et l'examen du recours entrainaient à peu près le même volume de travail.
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Article 159 (Réserves) 161. L'EIRMA a fait observer que la possibilité de réserves était contraire à la solution "maximale" à laquelle les milieux intéressés sont très attachés. Elle a fait valoir en outre que, d'une part, l'exclusion des produits pharmaceutiques se justifiait d'autant moins que les produits chimiques seraient brevetables et que, d'autre part, les différences réduites entre les durées des brevets nationaux et la durée envisagée pour le brevet européen ne justifient pas la faculté de réserve.
Toutefois, compte tenu notamment des déclarations des délégations espagnole et yougoslave (documents BP/159/72 et B R / 164 / 72 ), l'EIRMA a suggéré une formule moyenne aux termes de laquelle la période pendant laquelle des réserves seraient admises, serait réduite à cinq ans et les réserves ne pourraient viser que la brevetabilité des produits pharmaceutiques. La durée du brevet européen serait fixée uniformément à vingt ans. En outre, pendant la période où des réserves seraient admises, l'on devrait permettre le dépôt de revendications différentes en fonction des réserves qui seraient faites ; l'article 138 devrait être adapté en conséquence.
L'opinion de l'EIRMA a été partagée par le CIFE, l'AIPPI, l'UNICE, l'UNEPA et le COPRICE. 162. La CCI a fait observer que l'article 159 posait le problème fondamental de choisir entre, d'une part, une uniformité complète du régime des brevets en vertu de la Convention, quitte à voir celle-ci ratifiée au départ par un nombre plus réduit d'Etats, et, d'autre part, la recherche, par l'aménagement de possibilités de réserves, de la participation immédiate du plus grand nombre de pays. La CCI a déclaré qu'elle était en faveur de la première approche et dans cet esprit, elle ne s'est pas ralliée aux suggestions de l'EIRMA.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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161. Les délégations italienne, française et autrichienne ont indiqué qu'elles àttachaient une grande importance à ce que ce problème fasse l'objet d'un examen attentif, compte tenu de l'intérêt que le plus grand nombre possible de pays européens puisse participer à la Convention. 162. La Conférence a estimé que le problème méritait réflexion mais que, en considération de sa nature, il n'y avait pas lieu de le renvoyer au Groupe de travail I. La Conférence pourra examiner, au cours de sa 6ème session des propositions qui pourraient lui être soumises.
Article 160b (Nomination de hauts fonctionnaires durant une période transitoire) 163. La délégation britannique a exprimé une réserve sur cette disposition, parce qu'il serait ainsi fait appel à des membres de juridictions ou de services extérieurs à l'office.
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158. Pour la même raison, la requête d'une délégation visant à compléter à la lettre c) les termes "nom du demandeur" par "ou de son ayant cause" n'a pas été acceptée. La Conférence a estimé, par ailleurs, que le terme "demandeur" devait être compris dans ce sens plus large.
Article 159 (Réserves)
159. La Conférence n'a pas retenu la proposition maximaliste de certaines organisations tendant à la suppression pure et simple de cet article. Toutefois, en vue de rencontrer dans une certaine mesure les demandes de ces organisations, la question a été posée de savoir si la possibilité de réserves prévue au paragraphe 1 , lettre b), devrait être maintenue. 160. La délégation yougoslave a souligné que, déjà dans son état actuel, l'article 159 lui paraissait trop limité et elle a demandé à la Conférence de le réexaminer. Elle a soumis un certain nombre d'arguments à cet égard, qui sont repris dans une note figurant en Annere III.
La délégation espagnole a également fait état despréoccupatic: que lui inspire l'article 159 dans son état actuel. La déclaration présentée à ce sujet par cette délégation est reprise en Annexe IV
La délégation portugaise s'est ralliée aux déclarations des délégations yougoslave et espagnole.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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Réserves
(1) Tout État contractant peut, au moment de la signature ou lorsqu'il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver, pour une période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la faculté de prévoir: a) que, par dérogation à l'article 133, les brevets européens, délivrés pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 10, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; b) que, par dérogation à l'article 20a, les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux. (2) Tout Etat contractant qui fait une réserve en vertu du présent article la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve se fait par notification adressée à ...; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception de ladite notification. (3) Toute réserve cesse de produire ses effets au terme de la période définie au paragraphe 1.
Article 160
Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition (1) Pendant une période transitoire dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour l'introduction de la requête en examen, est de ... ans à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique, conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5. Ce dernier délai peut être réduit par le Conseil d'administration. (2) Les décisions visées au paragraphe précédent sont publiées au Journal Officiel de l'Office européen des brevets. (3) Toute décision du Conseil d'administration, prise en vertu du paragraphe 1, n'affecte que les demandes de brevets européens déposées après sa publication.
Bemerkung zu Artikel 160: Dieser Artikel muß noch weiter geprüft werden.
Note to Article 160: This Article is to be re-examined.
Remarque concernant l'article 160: Cet article fera l'objet d'un nouvel examen.
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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conduirait, s'il en était fait usage, à ne pas réaliser un degré d'harmonisation supérieur à celui prévu dans la Convention de Strasbourg. 101. La délégation britannique a exposé, en rappelant ses réserves concernant l'article 133 nouveau, les difficultés devant lesquelles elle risque de se trouver pour transposer en dispositions internes la Convention ainsi que la Convention de Strasbourg et. le PCT, notamment si à la suite d'une première modification il s'avèrait nécessaire de prévoir certains amendements, ce qui exigerait des délais au Parlement. Pour tenir compte de cette éventualité, la délégation britannique a précisé qu'elle se réservait la possibilité de denancler ultérieurement que l'article 188a nouveau prévoit une réserve pour ce qui concerne l'application de l'article 133 nourecu (a% également point 93).
Article 5 : Habilitation A lemander un brevet européen (doc. BR/40/70, pages 3 et 4, n^∘ 9 ) 102. Compte tenu des dispositions de l'article 45, paragraphe 1 du traité PCT, le Groupe a décidé de modifier le paragraphe 1 de l'article 5 du premier Avant-projet, de telle sorte que toute personne puisse demander un brevet européen. Il a également décidé de supprimer le paragraphe 2. 103. La délégation française avait proposé une solution intermédiaire consistant à prévoir la libre accessibilité pour les ressortissants des Etats membres de la Convention de Paris et une accessibilité sous condition de réciprocité pour les ressortissants des Etats non membres de ladite Convention. Cette suggestion n'a pas été suivie par le Groupe qui a estimé, d'une part, qu'elle ne paraissait pas politiquement opportune et que, d'autre part, elle ne semolait pas en accord avec l'article 45 du PCT.
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97.
Par rapport à la disposition correspondante de l'Avantprojet de 1965, le paragraphe 1 a été modifié pour faire ressortir plus clairement la durée uniforme du crevet dans le cadre de la solution maximale, d'une part, et pour préciser, d'autre part, la dards du brevet d'addition. 98.
Pour tenir compte d'une demande de la délégation britannique, le paragraphe 2 renvoie à la législation d'un Etat contractant si celle-ci prévoit, dans les circonstances visées audit paragraphe, des dispositions différentes qui régiraient égaiement les brevets nationaux.
Article 188a nouveau : Réserves
99.
En ce qui concerne le paragraphe 2, deux opinions ont prévalu au sein du Groupe quant à la durée de la période transitoire. En faveur d'une période relativement brève ( 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la Conyention), il a été fait état de ce qu'un tel délai serait plus long dans les faits puisqu'il faut tenir compue de la période qui s'écoulera entre la signature de la Conyention et son entrée en vigueur. En faveur d'uno période pizus longue ( 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la Conyention), il a été fait état de ce que, pour les Etats qui ne participent pas à la deuxième Convention, il était opportun de prévoir une période suffisante pour ue pas compliquer leur participation à la Conyention.
La délégation française, toit en se ralliant à la durée de 5 ans, s'est réservé la possibillté de deranier à la Conférence de ne pas prévoir de période transitoire pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1, alinéa a), car il lui paraît contradictoire de prévoir une solution maximale, d'une part, et une faculté de réserve, d'autre part, qui
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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P O R T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTZL, Président de l'office allemand des brevets, sa 5 ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970 .
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.
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Article 188a nouveau Réserves
Texte élaboré par le Groupe de travail (1) Chaque Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver, pour la période transitoire définie ci-après, la faculté de prévoir: a) que, par dérogation à l'article 133, les brevets européens délivrés pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 10, alinéa b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément avec les dispositions en vigueur pour les brevets nationaux ; b) que, par dérogation à l'article 20a, les brevets européens ont une durée inférieure à 20 ans, conformément avec les dispositions en vigueur pour les brevets nationaux. (2) La période transitoire visée au paragraphe 1 est de / cinq / / dix 7 ans. Elle se compte à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention. (3) Tout Etat contractant qui fait une réserve en vertu du présent article la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait de la réserve sera fait par notification adressée à ... ; cette notification prendra effet un mois après la date de sa réception. 7 B R / 48 f / 70 jv.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
PREMIER AVANT-PROJET DE: CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)
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Art. 167 MPU
- 2 -
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| E 1972 | 166 | M/116/II | S. 1 |
| " | 166 | M/130/II/R 6 | S. 16 |
| " | 166 | M/146/R 7 | Art. 167 |
| " | 166 | M/149/G | S. 1 |
| " | 166 | M/154/G | S. 1 |
| " | 166 | M/160/K | S. 3 |
| " | 166 | M/PR/II | S. 125-141 |
| " | 166 | M/PR/G | S. 180/181, |
| 208 |
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négociations en 1963 de la Convention de Strasbourg sur l'uniformisation de certains éléments du droit des brevets. Cet article a donné lieu à une longue discussion au sein du Comité. Tout le monde était d'accord pour estimer qu'il est hautement souhaitable que la convention recueille l'adhésion d'un nombre aussi grand que possible d'Etats européens. Il a été également reconnu, compte tenu en particulier du fait que la solution retenue est la solution maximale, que quelques réserves devaient pouvoir être admises pendant une période transitoire, de manière à permettre à certains Etats de procéder aux aménagements nécessaires. Toutefois, la question de savoir dans quelle mesure un Etat pouvait faire une réserve et quelle devait être la durée pendant laquelle une telle réserve produirait ses effets a suscité d'importantes divergences de vues ; diverses propositions ont été soumises à ce propos par la l'Espagne, Grèce, le Portugal, la Turquie et la Yougoslavie. Le Comité, considérant que ces propositions allaient trop loin, les a rejetées à la majorité, mais a finalement élaboré un compromis généralement acceptable pour toutes les délégations sur la base d'une proposition allemande amendée au cours de la discussion. 11. L'article 166, tel qu'il a été amendé, va plus loin que le projet de 1972, en ce sens qu'il rend applicable aux produits chimiques nouveaux la faculté de faire des réserves. Il précise également la situation en ce qui concerne l'effet produit par une réserve faite pour les produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires. Le Comité a accepté l'idée qu'un brevet européen ayant fait l'objet d'une telle réserve ne pouvait être déclaré sans effet ou annulé dans l'Etat ayant fait la réserve que dans la mesure où ce brevet confère une protection à des produits non définis par référence à un procédé de fabrication ou d'utilisation du produit en cause, faisant l'objet de la protection accordée par le brevet. 12. Actuellement, l'article 166 dispose également que toute réserve, autre que celles faites au titre du Protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, s'étend non seulement à tous les brevets européens délivrés sur la base de demandes déposées pendant la période au cours de laquelle la réserve produit des effets, mais que les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets. Cela signifie que, dans les domaines techniques dans lesquels une réserve aura été faite, l'influence que les brevets européens exerceront sur l'économie du pays ayant fait la réserve sera progressive. 13. C'est essentiellement pour ce motif que le Comité, dans sa majorité, a estimé qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes de porter à quinze ans la période de dix ans pendant laquelle la réserve produit des effets ou encore, comme il avait également été suggéré, de la prolonger jusqu'à la date à laquelle l'Etat ayant fait la réserve considérerait qu'il est en mesure de la lever. La majorité a toutefois été d'avis qu'il convenait de fixer la durée de la période de réserve avec une certaine souplesse, du fait qu'un pays ayant l'intention de procéder aux adaptations nécessaires pourrait néanmoins ne pas être en mesure de respecter la limite de dix ans. En conséquence, l'article 166 admet maintenant une seule prolongation d'une durée maximum de cinq ans dans le cas où le Conseil d'administration déciderait, à le suite d'une demande motivée présentée par le pays ayant fait la réserve, que ce dernier n'est pas en mesure de renoncer à ladite réserve à l'expiration de la période de dix ans.
Protocole sur les privilèges et immunités
14. Le Comité a procédé à certaines modifications des dispositions de ce protocole, essentiellement en vue de les rendre plus claires. Il convient d'évoquer à cet égard l'article 23 qui dispose qu'un Etat contractant n'est pas tenu d'accorder le bénéfice de certains privilèges et immunités à ses propres ressortissants et autres résidents permanents. Le Comité a décidé que cette disposition ne s'appliquerait pas aux personnes autres que les ressortissants de l'Etat en cause qui, lors de leur entrée en fonctions à l'Office européen des brevets, ont leur domicile permanent dans cet Etat, et sont employés dans une autre organisation dont le personnel devra être intégré à l'Office européen des brevets. Elle a été arrêtée de manière à ce que le personnel de l'Institut International des Brevets ne soit pas défavorisé du fait de son transfert à l'Office européen des brevets.
Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets.
15. La section I, paragraphe I, du protocole prévoit le transfert à l'Organisation européenne des brevets de tout l'actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l'Institut International des Brevets. Les modalités de ce transfert seront fixées par un accord entre l'Institut et l'Organisation; cet accord devra être exécuté avant l'ouverture de l'Office européen des brevets pour le dépôt des demandes de brevet. 16. Afin de tenir compte des demandes formulées par la Belgique, l'Italie et la Turquie, les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut ont été étendues. Comme il a été prévu dans le projet de convention de 1972, l'Office continuera à effectuer des recherches pour tout Etat membre de l'Institut qui transmet actuellement à cette fin à l'Institut ses demandes nationales, même si cet Etat ne devient pas partie à la convention. Tel qu'il a été remanié, le texte de la convention prévoit maintenant que cette tâche incombera également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigueur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales à l'Institut en vue de la recherche, à condition que cet Etat membre soit également partie à la convention à la date de son entrée en vigueur. 17. En ce qui concerne l'agence italienne visée au troisième alinéa du paragraphe 1 de la section I du protocole, le texte actuel prévoit la conclusion d'un accord entre le gouvernement italien et l'Organisation européenne des brevets, qui, conformément aux dispositions du protocole, lui conférera à l'égard de l'Organisation, une position identique à celle qu'elle occupe actuellement à l'égard de l'Institut. 18. En raison de problèmes linguistiques et d'autres difficultés d'ordre pratique, la recherche effectuée actuellement par l'Institut International des Brevets, aussi étendue soit-elle, ne porte par sur les fascicules de brevets ayant été publiés par tous les Etats susceptibles de devenir parties à la convention en vertu des articles 164 et 165 . Un grand nombre de ces fascicules sont disponibles dans d'autres langues que les agents de l'Institut connaissent suffisamment et, à cet égard, la portée de la recherche est suffisamment vaste. Toutefois, il ne fait aucun doute que certains fascicules, notamment ceux relatifs à des demandes qui ne sont pas utilisées comme documents de base pour la dépôt de demandes dans d'autres pays ayant adhéré à la Convention de Paris, n'existent qu'en original. Il se peut donc qu'un brevet européen soit déclaré nul du fait de l'existence d'un fascicule antérieur, rédigé dans la langue d'un Etat membre, qui ne figure pas dans la documentation que l'Institut utilise pour la recherche.
De surcroît, il est possible que des fascicules et d'autres documents techniques qui sont particulièrement pertinents en ce qui concerne certains domaines de la technique ne soient disponibles que dans la langue d'un seul Etat. C'est essentiellement pour ces raisons que le Comité a décidé, en se fondant sur des propositions présentées par la Finlande, l'Italie et la Norvège, qu'à la suite de l'incorporation de l'Institut à