Art163fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art163fPCTBE1973
- Numéro d'article : 163
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 151-175/Article 163 (version française)/Art163fPCTBE1973.pdf
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Article 163 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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Art. 163 MPU Zugelassene Vertreter während einer Ubergangszeit
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| BR/199/72 | 159a | BR/209/72 | Rdn. 46-59 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 162 | M/11 | S. 5657+59 |
|---|---|---|---|
| " | 162 | M/15 | S. 108-148 |
| " | 162 | M/19 | S. 125+185-185 |
| " | 162 | M/20 | S. 210 |
| " | 162 | M/21 | S. 222223+225 |
| " | 162 | M/22 | S. 207265-277 |
| " | 162 | M/23 | S. 206-202 206297 |
| " | 162 | M/26 | S. 320 |
| " | 162 | M/30 | S. 6+7 |
| " | 162 | M/47/I/II/III | S. 7 |
| " | 162 | M/48 | eum Memo- randum A |
| " | 162 | M/62/I/II | S. 8,9 |
| " | 162 | M/112/I | S. 2-4 |
| " | 162 | M/115/I | S. 1+2 |
| " | 162 | M/142/I/R 13 | S. 2+3 |
| " | 162 | M/146/R 6 | Art. 163 |
| " | 162 | M/PR/I | S. 83-8386 / 87 |
| " | 162 | M/PR/G | S. 125,203 |
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critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable» ou l'« excuse légitime» qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.
Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis à l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les artant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.
Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être éolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de cherche. Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.
11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100)
Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 : elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date. l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.
Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.
Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.
12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)
Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.
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ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
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ajout prévoit que, dans le cas de cet article, la demande n'est pas réputée retirée si la décision faisant l'objet du recours a été prise par la division juridique.
Article 116 (doc. R/5) - Procédure orale
31. Dans ce cas également, la Commission plénière adopte la modification apportée par le Comité de rédaction conformément à une suggestion des délégations britannique et néerlandaise présentée dans le cadre du Comité principal I (cf. doc. M/PR/I, point 528). Le nouveau texte du paragraphe 1 prévoit que la requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance peut être rejetée pour autant que non seulement l'effet de la cause, mais aussi les parties, soient les mêmes.
Article 117 (doc. R/5) - Instruction
32. Le Président du Comité général de rédaction explique qu'aux paragraphes 5 et 6 , on a choisi d'utiliser la formule "sous la foi du serment ou sous une autre forme également "entraignante" sur la base des délibérations du Comité principal I (M/PR/I, point 535).
La Commission plénière approuve la formule retenue pour les textes anglais et français. En raison d'une objection de la délégation allemande, et après qu'une proposition de la délégation autrichienne a été acceptée, le texte allemand devient: «... unter Eid oder in gleichermallen verbindlicher Form.»
Article 130 (doc. R/5) - Echange d'informations
33. Après un examen approfondi au sein du Comité principal I (doc. M/PR/I, points 716 à 739), le Comité général de rédaction a proposé d'utiliser au paragraphe 2, lettre c), une formule très large, selon laquelle les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail entre l'OEB et « toute autre organisation». 34. La délégation française expose qu'une organisation intergouvernementale a estimé que la version antérieure ne convenait pas et que le Comité de rédaction s'est efforcé de trouver une meilleure solution. La nouvelle version constitue cependant un élargissement peu judicieux de la précédente, car, le plan pratique, elle conduirait à inclure aussi tous les organismes privés. Les limites clairement définies aux lettres a) et b) s'en trouveraient par trop élargies. 35. Le Président de la Commission plénière explique que c'est intentionnellement que le Comité principal a retenu un texte vague pour la lettre c) afin de permettre de conclure, avec toute organisation, avec l'INPADOC, par exemple, mais aussi avec des entreprises privées, les accords de travail relatifs à l'échange d'informations qui sembleraient présenter quelque utilité. La différence à faire entre le contenu des lettres a), b) et c) apparaît au paragraphe 3: tandis que pour les deux premières catégories d'organisations l'information n'est soumise à aucune restriction, il est prévu, pour les organisations visées à la lettre c), des restrictions que seul peut atténuer le Conseil d'administration. 36. Cela étant, le texte de l'article 130 est approuvé sans modification par la Commission plénière.
Article 163 (R/6) - Mandataires agréés pendant une période transitoire
37. Dans la version anglaise du nouveau paragraphe 7, le Comité général de rédaction a remplacé le terme « may » par le terme «shall», de manière à faire ressortir clairement dans les trois versions que toutes les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés pendant la période transitoire y demeurent inscrites. Il a également précisé que la réinscription sur la liste des personnes concernées dans les cas indiqués constitue une obligation; toutefois, le Comité de rédaction a subordonné cette réinscription à une requête de l'intéressé.
La Commission plénière approuve ces initiatives.
Article 164 (R/6) - Règlement d'exécution et protocoles
38. La délégation allemande demande si la déclaration relative à l'article 69 qui a été adoptée par le Comité principal I ne devrait pas être expressément mentionnée à l'article 164 comme faisant partie intégrante de la Convention, étant donné qu'il s'agit d'une déclaration qui doit avoir force obligatoire pour les tribunaux. 39. Le Président du Comité général de rédaction explique que cette possibilité a été examinée au sein du Comité de rédaction, mais que celui-ci a préféré laisser à la Commission plénière le soin de prendre une décision sur cette question. 40. A la demande du Président de la Commission plénière, le représentant du Service juridique du Secrétariat explique qu'il est certes quelque peu inhabituel de faire d'une déclaration une partie intégrante de la Convention, mais qu'une telle solution ne semble pas devoir être exclue si l'on songe que certaines lois nationales, de même que certains traités internationaux, comportent des règles d'interprétation qui doivent être contraignantes pour les juges. Que l'on fasse d'une telle règle d'interprétation un paragraphe spécial d'un article de la Convention, par exemple le paragraphe 3 de l'article 69, ou qu'on l'insère dans la Convention sous forme de déclaration, ne fait pas de différence essentielle. Outre ces deux possibilités, il existe encore toute une série d'autres solutions, telles que, par exemple, ajouter ce texte à l'acte final ou le mentionner simplement dans le rapport de séance; cependant, ces solutions ne permettraient pas de parvenir au résultat visé qui est de lier le juge. 41. Le Président de la Commission plénière constate que le Service juridique ne formule pas d'objection d'ordre juridique à l'idée de suivre la proposition de la délégation allemande et de faire d'une déclaration séparée une partie intégrante de la Convention en la mentionnant expressément à l'article 164. Il constate en outre que les délégations néerlandaise et française soutiennent la proposition allemande. 42. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer que, lors de la rédaction du texte de la déclaration, il n'a pas été envisagé que ce texte puisse, en tant que paragraphe d'un article, constituer une règle juridique. En conséquence, avant d'adopter une telle solution, il serait nécessaire d'examiner de nouveau ce texte en détail.
Tout bien considéré, cette délégation préférerait que l'on retienne l'une des autres solutions mentionnées par le représentant du Service juridique, par exemple, en mettant nettement en évidence la déclaration dans le rapport de séance.
De l'avis de la délégation française, les délégations ont été jusqu'ici d'accord pour estimer que, si la déclaration ne devait pas être reprise intégralement dans un article, elle devait constituer un texte séparé que les juges ne pourraient ignorer, sans que l'on puisse se contenter, par exemple, d'une simple mention au rapport de séance. Il s'agit donc de savoir s'il convient de mentionner également à l'article 164, paragraphe 1, à côté des autres textes cités comme faisant partie intégrante de la Convention, le titre de la déclaration. Il serait relativement simple de le faire, mais il aurait peut-être été préférable de ne pas donner à ce texte la forme d'une déclaration, mais celle d'un protocole interprétatif, pour autant au moins que l'on en ait la possibilité.
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l'application du paragraphe 3 de l'article 162. 996. La délégation française estime qu'il doit être répondu par l'affirmative à cette question, le texte du paragraphe 3 devant être interprété de telle sorte que toutes les personnes qui exercent à titre habituel depuis cinq ans la profession de mandataire, aussi bien en tant qu'indépendant que pour le compte de l'industrie, et à condition que la preuve existe dans les dossiers des offices nationaux, doivent être considérées comme mandataires au sens du paragraphe 3 de l'article 162. 997. La délégation italienne, appuyant l'interprétation de la délégation française, se demande s'il ne serait pas préférable de mieux préciser dans cet article que la disposition prévue s'applique également aux personnes visées dans l'intervention de la délégation du CIFE. 998. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction d'examiner si une précision dans le sens souhaité par la délégation italienne pourrait être apportée. 999. A l'occasion de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (cf. document M/142, page 3) quant au paragraphe 2, la délégation de la FICPI pose au Comité la question de savoir quelle serait la situation dans l'hypothèse où un office national des brevets fermait ses portes à la suite de l'entrée en vigueur de la Convention. Dans un tel cas, les mandataires antérieurement habilités à représenter devant cet office pourraient-ils se faire établir une attestation par un office national d'un autre Etat contractant?
Le Comité estime que cette éventualité très théorique ne nécessite aucune modification des textes, d'autant plus que l'attestation n'est pas délivrée par les offices nationaux des brevets mais par le service national de la propriété industrielle des Etats contractants.
Aucune délégation n'appuie une suggestion de la délégation de la FICPI consistant à modifier ce paragraphe en ce sens que chaque service national serait habilité à fournir l'attestation indépendamment de la nationalité du mandataire et du fait que celui-ci ait son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'Etat concerné. 1000. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'amendement relative au paragraphe 6 soumise par la délégation française (document M/112, page 3).
La délégation française indique que sa proposition consiste à supprimer à la fin du paragraphe 6 le renvoi à l'exercice de l'activité professionnelle «dans l'Etat contractant» et à le remplacer par un renvoi à l'exercice de l'activité professionnelle "devant l'office national de la propriété industrielle». Le but de cet amendement est de tenir compte de la particularité de certains Etats contractants où les mandataires visés dans la présente Convention ne peuvent pas agir devant les instances juridictionnelles, cette prérogative étant réservée aux avocats. 1001. En réponse à une demande d'éclaircissement de la délégation britannique, le Président précise que la proposition de la délégation française vise à assurer que, dans l'hypothèse où, sur la base du droit national, un mandataire n'est habilité à agir que devant l'office national, le recours devant les instances juridictionnelles étant réservé aux avocats, ce mandataire soit habilité devant l'Office européen des brevets à représenter dans toute la procédure. Faute d'une telle disposition, les demandeurs seraient obligés de changer de mandataire au cours de la procédure. 1002. Le Comité marque son accord sur cette proposition de la délégation française. 1003. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'amendement présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 7 (cf. document M/11, point 7). 1004. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique que le but de sa proposition est de tenir compte de la
[^0]situation particulière dans laquelle se trouvent deux catégories de mandataires en République fédérale d'Allemagne, à savoir, d'une part les "Patentassessoren» et, d'autre part, les "Erlaubnisscheininhaber».
Selon la loi allemande, un « Patentassessor » ne peut pas être agréé en tant qu'agent en brevets s'il doit mettre ses activités dans le domaine de la protection industrielle en majeure partie au service d'une seule entreprise. Sur la base du texte actuel du paragraphe 7, les "Patentassessoren» pourraient être inscrits sur la liste des mandataires agréés avec la limitation à laquelle ils sont soumis dans leur droit national. La proposition de la délégation allemande ne vise pas à modifier cet état de chose mais simplement à demander qu'au cas où un "Patentassessor », avant la fin de la période transistoire, modifie sa position professionnelle et devient agent en brevets, il ne soit pas obligé de se soumettre à l'examen européen de qualification pour pouvoir figurer dans la liste des mandataires agréés sans limitation. Un problème analogue se pose pour les « Erlaubnisscheininhaber ». Il s'agit d'une catégorie de mandataires dont le niveau est légèrement inférieur à celui des agents en brevets, avec la conséquence que la loi allemande leur permet de représenter devant l'Office allemand des brevets seulement des ressortissants allemands. Or, il arrive que des mandataires exerçant cette profession se soumettent à l'examen leur permettant le passage à la catégorie des agents en brevets. Pour ce cas également, la délégation de la République fédérale d'Allemagne propose que la limitation à l'exercice de la profession, contenue dans le texte actuel du paragraphe 7 , soit supprimée dans l'hypothèse où la personne concernée devient agent en brevets avant la fin de la période transitoire. 1005. La proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne est appuyée par plusieurs délégations. 1006. La délégation de la FEMIPI demande au Comité s'il ne pourrait pas marquer son accord sur la proposition soumise par I'UNICE (cf. document M/19, point 40) consistant à prévoir que les personnes inscrites au cours de la période transitoire restent inscrites sur la liste sans limite d'habilitation au cours de la période définitive. 1007. Le Président constate que la proposition de l'UNICE va plus loin que la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne et demande au Comité si une délégation gouvernementale reprend à son compte la proposition de I'UNICE. 1008. Les délégations française, italienne et suédoise déclarent reprendre à leur compte cette proposition. 1009. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare que, tout en n'ayant pas proposé elle-même une telle solution, elle pourrait s'y rallier. 1010. La délégation suisse indique qu'elle serait favorable à une solution encore plus radicale, à savoir la suppression de la seconde phrase du paragraphe 2 et la suppression de tout le paragraphe 7. Cette délégation considère, en effet, que les cas actuellement en discussion représentent des particularités du droit national et que rien n'empêche les Etats contractants de prévoir dans le cadre de la Convention des dispositions plus favorables. 1011. La délégation néerlandaise se rallie à cette proposition. 1012. Le Comité marque son accord sur cette proposition.
C. Règlement d'exécution* (doc. M/2)
2001. Le Comité principal institue, sur proposition de son Président, un Groupe de travail "Règlement d'exécution», chargé d'étudier toutes les règles sur lesquelles le Comité principal ne peut se prononcer immédiatement, parce que, par exemple, les questions qui se posent sont trop compliquées.
Le Groupe de travail est composé des délégations de la
[^0]: * A l'exception des règles 8 à 12 , toutes les dispositions du règlement d'exécution relèvent de la compétence du Comité principal I (cf. doc. M/34 et doc. M/56/I/II/IIJ)
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aux demandes de rapports de recherche. Cette délégation peut toutefois se rallier à la suggestion de la délégation du CIFE de prévoir une déclaration aux actes de la Conférence. 972. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'elle espère et croit qu'il sera possible dès l'ouverture de l'Office européen des brevets d'établir des rapports de recherche pour tous les domaines de la technique. Elle partage toutefois les objections de la délégation néerlandaise et peut s'associer à la suggestion émise par les milieux intéressés d'insérire une déclaration appropriée dans les actes de la Conférence. 973. La délégation française indique que, dans la mesure où la délégation suisse serait d'accord pour retirer la proposition que les deux délégations ont présentée conjointement, elle pourrait se rallier à la suggestion faite par la délégation du CIFE d'inserire une déclaration dans les actes de la Conférence. 974. La délégation suisse indique qu'elle retire sa proposition et qu'elle peut accepter une déclaration faisant état de l'intention formelle de mettre en vigueur l'article 161 de telle sorte que l'Office européen des brevets soit en mesure de faire face à toutes les demandes visant à e'tablir un raffort de recherche européenne. 975. Le Président constate que le Comité marque son accord sur l'inseription au procès-verbal de la déclaration susmentionnée.
Article 162 (163) - Mandataires agréés pendant une période transitoire
976. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'amendement présentée par la délégation française au document M/112, page 2, relative au paragraphe 1 et au paragraphe 4.
La délégation française indique que sa proposition vise à prévoir à l'article 162 les mêmes dispositions figurant actuellement à l'article 134 en ce qui concerne l'exigence de osséder la nationalité de l'un des Etats contractants. Dans ce sens, elle propose d'ajouter une Condition supplémentaire à l'article 162, paragraphe 2, à savoir posséder la nationalité de l'un des Etats contractants, et d'ouvrir au paragraphe 4 la faculté au Président de l'Office européen des brevets d'accorder une dérogation à cette exigence. Dans l'esprit de la délégation française, cette dérogation devrait être de droit pour les personnes qui remplissent les autres conditions d'inscription sur la liste à la date de la signature de la présente Convention. 977. Le Président constate que la proposition de la délégation française est appuyée par plusieurs délégations. 978. La délégation suédoise déclare que, sans avoir des objections très nettes à l'égard de cette proposition, elle préfèrerait le maintien du texte actuel. 979. Le Comité, s'exprimant à la majorité de sept voix pour, deux contre et quatre abstentions, marque son accord sur la proposition de la délégation française relative au paragraphe premier. Il examine ensuite l'amendement concernant le paragraphe 4 qui constitue le deuxième volet de la proposition de la délégation française. 980. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer qu'il n'apparait pas opportun de faire référence à la date de signature de la Convention, compte tenu de l'article 164 qui prévoit que la Convention est ouverte à la signature jusqu'à une certaine date. 981. Le Président partage cette opinion et il indique qu'il lui parait préférable de fixer date précise plutôt qu'une période, comme proposé par la délégation française. Il demande à la délégation française si elle peut marquer son accord pour amender sa proposition en se référant à la date de la signature de la Convention à Munich le 5 octobre 1973. 982. La délégation française déclare pouvoir accepter cet amendement. 983. La délégation de la République fédérale d'Allemagne pose à la délégation française la question de savoir si les personnes concernées peuvent avoir exercé leur profession même en dehors de l'un des Etats contractants ou bien s'il est nécessaire qu'elles l'aient exercée dans l'un des Etats contractants. 984. La délégation française précise que dans son esprit la profession devrait avoir été exercée dans l'un des Etats contractants. 985. Le Président constate que le Comité marque son accord également sur cette seconde proposition de la délégation française. 986. Le Comité procède à l'examen des propositions d'amendement relatives au paragraphe 2, à savoir une proposition de la délégation française reprise au document M/112 et une proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne reprise au document M/147, page 7. 987. La délégation française estime que les deux propositions se recoupent largement. Le texte actuel apparait assez ambigu, notamment du fait de l'emploi de l'expression «dans quelle mesure le requérant est habilité à agir en qualité de mandataire agréé devant ce service ». L'article 134, paragraphe 3, établit le droit des mandataires d'agir derant toutes les instances de l'Office européen des brevets et dans toutes ses procédures. Les limitations auxquelles se réfère le paragraphe 2 de l'article 162 ne peuvent concerner que l'étendue ratione personae du droit de représentation. Il apparait dès lors préférable de faire une allusion claire «aux personnes que le requérant est habilité à représenter». 988. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare pouvoir accepter la proposition de la délégation française et retire sa proposition. 989. Le Comité marque son accord sur cette proposition. 990. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation française reprise au document M/26, point 22. 991. La délégation de la FEMIPI pose la question de savoir si les limitations quant aux personnes visées à ce paragraphe 2 ne concernent que celles résultant des lois de la République fédérale d'Allemagne en matière de représentation devant le Deutsches Patentamt ou bien s'il y a d'autres limitations visées par ce texte. 992. Le Président constate que le Comité est d'avis que la; seule limitation à preudre en considération est celle contenue dans les lois de la République fédérale d'Allemagne. 993. La délégation italienne demande si cette limitation vaut seulement à l'intérieur de l'Etat concerné ou également dans les autres Etats contractants. 994. Le Président indique que, sur la base du paragraphe 2 en liaison avec le paragraphe 6 , il lui parait que les personnes qui sont soumises à une limitation sur la base du droit allemand sont soumises à la même limitation également en ce qui concerne la procédure européenne, aussi bien dans le cadre de la première que de la deuxième Convention. 995. La délégation du CIFE pose au Comité une question d'interprétation quant à l'expression «mandataires» figurant au paragraphe 3. Se référant en particulier au problème que pose l'existence de mandataires agissant pour l'industrie, la délégation du CIFE souhaite que le Comité confirme qu'à condition que la personne concernée puisse apporter la preuve d'avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins et que l'administration nationale puisse le constater de façon objective par une pièce figurant dans ses dossiers, à savoir un pouvoir désignant nommément et d'une manière répétée la personne concernée, elle sera considérée comme mandataire pour
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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163
Article (suite) (4) Le Frésident de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation : a) à l'exigence visée au paragraphe 3, première phrase, lorsque le requérant fourait la preure qu'il a acquis la qualification requise d'une autre maniere : b) dans des cas teras à une situation particulière, à l'exigence visée au paragraphe 1 , lettre a). (5) (6) Le Président de l'Office européen des brevets est tenu d'accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 1 , lettre a), lorsque, à la date du 5 octobre 1973, le requérant remplissait les conditions visées au paragraphe 1, lettres a) et a). (6) (10) Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an avant la date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 , durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion dudit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés. (7) Après l'expiration de la période transitoire, et sans pré judice des mesures disciplinaires prises en application de l'article 134, paragraphe 8 , lettre c), toute personne qui a été inscrite sur la liste des mandataires agréés pendant ladite période, y demeure inscrite ou, y être inscrite à nouveau, sous réserve de remplir la condition visée au paragraphe 1 , lettre a).
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Mandataires agréés pendant une période transitaire (1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'artícle 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui : a) possède la nationalité de l'un des Etats contractants ; b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ; c) est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée. d'une (2) L'inscription est faite sur requête accompagnée attestation fournie par le service central de la propriété industrielle indi-
- quant que les conditions x sont remplies.
rinses an paragraphe 1 (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation visée au paragraphe 1 lettre (3) n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent en matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat, doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166
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Article 162 (suite)
(4) Le Président de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation : a) à l'exigence visée au paragraphe 3, première phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière ; b) dans des cas tenant à une situation particulière, à l'exigence visée au paragraphe 1 , lettre x ). (4a) Le Président de l'Office européen des brevets est tenu d'accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 1 , lettre x), lorsque, à la date du 5 octobre 1973, le requérant remplissait les conditions visées au paragraphe 1 , lettres a) et b). (5) Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an avant la date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 , durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion dudit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés. (6) Supprimé (7) Après l'expiration de la période transitoire, et sans préjudice des mesures disciplinaires prises en application de l'article 134, paragraphe 7 , lettre c), toute personne qui a été inscrite sur la liste des mandataires agréés pendant ladite période, y demeure inscrite ou peut y être inscrite à nouveau, sous réserve de remplir la condition visée au paragraphe 1 , lettre a).
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Article 162
Mandataires agréés pendant une période transitoire (1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui : x) possède la nationalité de l'un des Etats contractants ; a) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ; b) est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée. (2) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations fournies par le service central de la propriété industrielle indiquant que les conditions précitées sont réunies. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation visée au paragraphe 1 lettre b) n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent on matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété industrielle. dudit Etat, doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques et morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 27 septembre 1973 M/ 142/I/R 13 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 27 SEPTEMBRE 1973
Articles de la Convention
Articles 59 162 Règles du règlement d'exécution Règles 51 69 70 73 85 89 91 97 100 103 107 Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit a l'obtention d'un brevet européen (Protocole sur la reconnaissance)
Articles 3 6 Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets
Décision concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets
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Article 162 : Insérez un nouveau paragraphe entre les paragraphes actuels (4) et (5) comme suit : "Le Président de l'Office européen des brevets peut, dans des cas particuliers accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 1, lettre a). Cette dérogation sera toujours accordée aux personnes dont l'occupation principale avant le 5 octobre 1973 était d'agir comme mandataires devant l'Office central de la propriété industrielle d'un Etat contractant."
Article 162, paragraphe 6 : Ajoutez à la fin de l'article 162 : "Cette disposition ne saurait affecter l'application de l'article 134, paragraphe 3."
Règle 107 : Ajouter à la ligne 4 entre "ou" et "cesse" : "pour des raisons autres qu'un changement de domicile professionnel ou de lieu d'emploi".
Règle 107 : Ajoutez un nouveau paragraphe comme suit : "Si un mandataire cesse de remplir la condition de l'article 162, paragraphe 1, lettre b)(), l'Office européen des brevets le suspendra de la liste prévue par l'article 134, paragraphe 1. Si, plus tard, soit-il avant ou après l'expiration de la période transitoire prévue par l'article 162, paragraphe 1, le mandataire remplira de nouveau la condition de l'article 162, paragraphe 1, lettre b)(), il aura le droit d'être réinscrit dans la liste sans passer l'examen européen de qualification."
[^0] [^0]: (*) Article 162, paragraphe 1, lettre a) du texte actuel
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Les délégations des trois organisations ont en commun réexaminé la question de la représentation devant l'Office européen des brevets et ont extrait les recommandations simplifiées qui suivent de leurs précédents commentaires.
Article 133, paragraphe 2 : Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile ni leur siège sur le territoire ... (continuez comme à présent).
Article 133, paragraphe 3 : Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le ...
Article 134 : Ajoutez un nouveau paragraphe comme suit : "Toutes les dispositions de cet article et de l'article 133 concernant les procédures devant l'Office européen des brevets s'appliqueront également aux procédures devant tout office national qui conduit l'examen et/ou la recherche de remandes de brevet européen pour le compte de l'Office européen des brevets. Le paragraphe 4 de cet article s'appliquera également aux Etats contractants dans lesquels ces offices nationaux sont situés."
Article 162, paragraphe 1 : Ajoutez une première condition comme suit : "a) posséder la nationalité de l'un des Etats contractants" les conditions actuelles a) et b) étant réindexées b) et c) respectivement.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 20 septembre 1973 M / T 15 / I Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : CNIPA, FICPI et UNEPA
Objet : Recommandation commune concernant les articles 133, 134 et 162 de la convention et la règle 107 du règlement d'exécution
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Article 162 (suite)
trielle, agir en qualité de mandataire (...) devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant où elles exercent leur activité. (7) Sans changement
REGLEMENT D'EXECUTION
Règle 103 Radiation provisoire ou définitive du mandataire agréé de la liste (1) Sur sa requête, le mandataire agréé est radié à titre provisoire ou définitif de la iiste prévue à l'article 134, paragraphe 1. (2) Le mandataire agréé qui cessera d'avoir son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants, sera radié de la liste prévue à l'article 134, paragraphe 1. A sa demande, il sera de plein droit rétabli sur cette liste dès qu'il satisfera à nouveau aux conditions de l'article 134, paragraphe 2, lettre b), ou de l'article 162, paragraphe 1, lettre a). [tels qu'amendés ci-dessus. 7
Règle 107
- supprimée -
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Article 162 (suite) c) être habilitée à représenter en matière de brevets d'invention dés personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée. (2) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une attestation (...) indiquant que les conditions précitées sont réunies. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit (...) indiquer le cas échéant quelles personnes le requérant est habilité à représenter devant ce service. (3) Supprimer le mot "agréé" conformément au document N / 26, réf. 21, 22 (4) Le Président de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation : a) à l'exigence visée au paragraphe 3, première phrase (...), lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière ; b) à l'exigence visée au paragraphe 1, lettre a), dans des cas tenant à une situation particulière. Cette dérogation est de droit pour les personnes qui remplissent toutes les autres conditions d'inscription et qui exerçaient leur profession à la date de signature de la convention. (5) Sans changement (6) Les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1, ne peuvent agir devant l'Office européen des brevets que dans la mesure où elles peuvent, aux termes de l'attestation fournie par le service central de la propriété indus-
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Article 134 (suite) (4) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est habilitée à avoir un domicile professionnel sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et de tout Etat contractant bénéficiant des dispssitions prévues au protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets pendant la période d'application ie ces dispositions aux fins d'agir on qualité de mandataire agréé dans les procédures devant l'Office européen des brevets. Les mandataires agréés, leurs associés, leurs collaborateurs et leurs employés ont, sans aucune restriction, le droit de résider avec leur famille dans lesdits Etats et d'y exercer leur activité professionnelle. (5) Sans changement (6) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé devant l'Office européen des brevets ... (la suite sain changement). (7) Sans changement
Article 162 Mandataires agréés pendant une période transitoire (1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui remplit les conditions suivantes : a) avoir la nationalité de l'un des Etats contractants : b) avoir son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ;
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Munich, le 20 septembre 1973 M / 112 / I Original: Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation française
Objet : Représentation - Articles 133, 134 et 162 - Règles 103 et 107
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position. En général, les propositions qui précèdent présentent en outre des formulations souhaitables.
C'est sans proposition additionnelle de modification que nous souscrivons à un grand nombre de propositions contenues dans les autres prises de position, et en particulier aux propositions suivantes :
Pour l'art. 67 : M/18, Points 7, 8 Pour l'art. 86, par. 1 : M/32, Point 16 Pour l'art. 105, par. 1 : M/14, Point 6 Pour l'art. 141 : M/14, Point 10 Pour l'art. 157, par. 2 : M/14, Point 13 M/19, Point 23 M/32, Point 23 Pour l'art. 162 : M/11, Point 7
Pour la règle 107 : M/15, Point 15 Pour la règle 108 : M/15, Point 21. 2. Nous sommes, en particulier, opposés aux propositions suivantes :
Pour l'art. 133 : M/22, Point 43 M/23, Points 4, 5 Pour l'art. 135 : M/26, Point 17 M/19, Point 22 Pour l'art. 161 : M/22, Point 46 Pour l'art. 162 : M/19, Points 40, 41 M/22, Points 44-46 M/23, Points 6-9
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle
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sont ? On observe également que si l'Art. 134 (3) est modifié comme le demande la FICPI dans M/15, point 27, pages 116-7, il ne sera plus longtemps superflu relativement à l'Art. 134.
Art. 162 (2), (3) et (6). Le gouvernement français dans M/26, points 21-22, pages 320-1, conteste l'expression "mandataire agréé" dans le texte français de l'Art. 162 (2), (3) et (6), parce que dans de nombreux pays il n'existe aucune réglementation concernant l'habilitation à représenter et, par conséquent, il ne pourrait y avoir de "mandataire agréé" au niveau national. Le gouvernement français propose donc d'annuler le mot "agréé". Ceci semble correct, mais on peut estimer que le mot "professionnel" lui soit substitué comme dans le texte anglais. Il faudrait également envisager que le terme "beruflich" soit inséré dans la version allemande.
Art. 162 (7). l'UNEPA propose dans M/21, point 21, pages 224-5, d'annuler la dernière partie de l'Art. 162 (7) commençant par les termes "without having to....".
La FICPI n'estime pas que ce passage soit superflu car, en fait, il a été proposé de plusieurs sources et à différentes reprises que les mandataires admis sur la liste des représentants au titre des dispositions transitoires et ayant passé un examen de qualification nationale passent l'examen de qualification européenne au cours d'une période déterminée comme condition de maintien sur la liste.
I. Commentaires et propositions de la FICPI dans M/15.
Ces commentaires et propositions ne sont pas affectés par le présent mémorandum, à l'exception (de façon marginale) de ce qui a été précisé ci-dessus.
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La même observation est faite par l'UNICE dans M/19, point 25, pages 176-7, le CIPE dans M/22, point 43, pages 266-7, et la FEMIPI dans M/23, point 4, pages 282-3, mais la correction proposée par ces organisations est opposée et tend à insérer une note marginale afin que l'expression "professional representatives" comprenne à la fois les personnes qui exercent la profession à titre personnel et les personnes qui l'exercent en tant que salariés.
La FICPI estime qu'il n'est pas habituel de se référer à la profession en tant que "Geschäft", mais la FICPI ne formule aucune objection à la modification proposée par le gouvernement allemand, si elle est utile pour une meilleure compréhension.
En ce qui concerne la note marginale proposée par l'UNICE, le CIFE et la FEMIPI, une telle explication est difficile à invoquer mais, en tout cas, il faut veiller à ne pas introduire d'interprétation incompatible avec le mot allemand "zugelassene" qui signifie personnes habilitées à représenter les parties autres que leur employeur.
Il pourrait, bien sûr, y avoir alternativement la possibilité de trouver une expression anglaise correspondant à "zugelassene" telle que "licensed", "recognized" ou "acknowledged".
Art. 134 (3). Le gouvernement allemand propose dans M/11, point 32, pages 68-69, d'annuler l'Art. 134 (3). Le CNIPA dans M/20, point 30, pages 208-9, fait une observation semblable mais insiste sur la signification possible de l'Art. 134 (3) en tant qu'applicable aux personnes mentionnées à l'Art. 162 (6). A ce propos, l'attention est attirée sur la proposition de la FICPI dans M/15, points 31-32, pages 118-9, où l'on propose d'ajouter à la fin de l'Art. 162 : "Cette disposition n'affectera pas l'appl1cabilité de l'Art. 134 (3)." Cette proposition dépend ainsi du maintien de l'Art. 134 (3), et si ce dernier est annulé, son contenu serait par conséquent repris de préférence dans l'Art. 162 (6). Mais pourquoi ne pas laisser les choses comme elles
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F. L'Art. 162 (8) - nouveau paragraphe.
Le gouvernement allemand propose dans M/11, point 6 pages 56-57, d'adopter un nouveau paragraphe (8) à l'Art. 134 exigeant que, si une personne dont le nom apparait sur la liste des mandataires agréés transgresse à plusieurs reprises et sérieusement les lois de la République Fédérale d'Allemagne ou des Pays-Bas, les autorités compétentes de ces Etats seront autorisées, après consultation du Président de l'office Européen des Brevets, à priver cette personne du droit d'établir un domicile professionnel en vertu du paragraphe 4 .
La FICPI accepte qu'il y ait une telle sanction, mais préférerait qu'elle soit adoptée comme disposition expresse de mesure disciplinaire stipulée dans la Règle 108 telle qu'elle a été proposée par la FICPI, si l'on estime que cette situation n'est pas totalement couverte par la Règle 108 proposée.
G. Propositions du gouvernement britannique et du CNIPA relativement à l'Art. 144.
Le gouvernement britannique a suggéré dans M/10, point 9, pages 44-45, d'étendre l'Art. 144 pour l'appliquer aux mandataires mentionnés à l'Art. 133 (3). Une observation semblable est faite par le CNIPA dans M/20, point 28, pages 208-9.
La FICPI soutient la proposition britannique, mais suggère qu'une référence expresse soit faite à l'Art. 144, non seulement à l'Art. 133, mais également à l'Art. 134.
H. Questions de rédaction.
Art. 134. Le gouvernement allemand remarque dans M/11, point 31, pages 68-69, que l'expression "zugelassene Vertreter" de la version allemande ne correspond pas à l'expression "professional representatives" de la version anglaise. Le gouvernement allemand propose par conséquent de changer "zugelassene" en "geschäftsmässige".
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La FEMIPI n'a fait aucune proposition semblable pour l'Art. 161 bis, mais dans M/23, point 10, pages 286-7, elle propose de modifier l'Art. 133 (3), deuxième phrase, et de prévoir que les réglements d'exécution détermineront les conditions d'après lesquelles la représentation de groupe (par des personnes qui ne figurent pas sur la liste) sera permise. Dans ces conditions, l'Art. 133 (3), deuxième phrase, imposerait positivement l'adoption des dispositions relatives à la représentation de groupe par le Conseil d'Administration, si aucune de ces dispositions n'était adoptée par la conférence Diplomatique, et la possibilité que l'on ne trouve aucune nécessité relativement à de telles dispositions doit être écartée. La FICPI estime qu'il est préférable de laisser complètement la question au Conseil d'Administration, comme il est stipulé dans le texte officiel, parce que l'adoption de dispositions dont on n'a pas besoin, ou l'extension audelà des besoins que l'on peut trouver à cause d'une disposition de la Convention, serait regrettable. Si la question de la représentation de groupe est laissée au Conseil d'Administration, ce ne sera qu'un des nombreux points sur lesquels nous devrons faire confiance au Conseil d'Administration en sa compétence et son équité si la Convention sur le Brevet Européen entre en vigueur.
Le CEEP dans M/30, point 21, page 6 (ne figure pas dans le volume imprimé) ne fait aucune proposition précise, mais préconise que l'Art. 133 (3), deuxième phrase, soit étendu pour tenir compte de la représentation des personnes morales qui n'ont pas leur siège dans le territoire d'un des Etats Contractants, mais qui ont des liens économiques avec ces personnes morales. Sur cette question, le CEEP va plus loin que l'UNICE, le CIFE et la FEMIPI. Une telle extension doit être combattue par la FICPI car elle finirait par annuler complètement les dispositions fondamentales des Art. 133 (2) et 134 (1).
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Il semble probable que les départements brevets qui ont la charge de la représentation de groupe aujourd'hui n'auront aucune difficulté à avoir immédiatement un nombre suffisant d'employés sur la liste des mandataires pour continuer la représentation de groupe sans une quelconque modification dans leur façon d'opérer. Ils auront probablement de multiples occasions d'être complétés par des personnes qui figurent déjà sur la liste des mandataires agréés et, dès que l'examen de qualification européenne sera institué, les employés des départements brevets auront la même possibilité que les membres des professions libérales de figurer sur la liste en passant l'examen, après quoi ils pourront assurer la représentation de groupe. Toutefois, il se pourrait que le besoin de représentation de groupe par des personnes qui ne figurent pas sur la liste soit très faible. L'expérience du système américain et des Pays-Bas semble indiquer que les départements brevets des industries sont très bien développés, sans la représentation de groupe, par des employés qui ne figurent pas sur la liste. Les organisations des industries n'ont donné aucune analyse des besoins d'une telle représentation de groupe et n'ont pas réussi à proposer des dispositions pratiques permettant une telle représentation de groupe. Par conséquent, il semble que, si les possibilités de la conférence Diplomatique pour déterminer les besoins de la représentation de groupe par des personnes qui ne figurent pas sur la liste et la rédaction de dispositions correspondants sont aussi restreintes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au moment où la Conférence Intergouvernementale a décidé de laisser la question au Conseil d'Administration, il serait probablement meilleur de laisser les choses telles qu'elles sont.
Toutefois, si la Conférence Diplomatique se décidait à formuler les règles définitives sur la représentation de groupe par des personnes qui ne figurent pas sur la liste, il va sans dire que l'Art. 133 (3), deuxième phrase, devrait être annulé, bien que cela n'ait pas été signalé par l'UNICE et le CIFE.
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devrait être habilitée à représenter toute autre personne morale ayant son siège à l'intérieur d'un des Etats Contractants devant l'Office Européen des Brevets, peu importe si les deux personnes morales n'ont aucun lien entre elles, peu importe si l'emploi n'a rien à voir avec les brevets, et peu importe si l'employé n'a jamais essayé d'agir auparavant dans le domaine des brevets. C'est ainsi qu'un postier français serait en droit de représenter une société norvégienne devant l'Office Européen des Brevets. Un expert en brevets français qui ne se trouve pas être l'employé d'une personne morale ne serait pas habilité, à moins qu'il puisse prouver qu'il a agi habituellement en tant que mandataire agréé pendant au moins cinq (5) ans. Naturellement, il n'est pas dans l'intention des organisations que la disposition soit interprétée comme ayant cette portée, mais l'interprétation est incontestable.
Si une disposition transitoire relative à la représentation de groupe doit être adoptée, la proposition des deux organisations devrait par conséquent être au moins complétée par des affirmations relatives à l'existence de liens économiques entre les personnes morales, et à l'existence du droit de représentation antérieur à l'entrée en vigueur de la Convention, ou même antérieur à la signature de la Convention. Toutefois, la FICPI estime qu'il n'est pas exact que "le droit actuel selon lequel, dans certains Etats, les sociétés doivent représenter d'autres sociétés a été oublié", étant donné que l'Art. 133 (3), deuxième phrase, a été adopté par la conférence Intergouvernementale pour prendre en considération ce droit à l'extension qui existe comme un droit acqui
Probablement, la raison de la conférence Intergouvernementale de laisser cette question au Conseil d'Administration est la difficulté de déterminer à présent quel sera le besoin de la représentation de groupe par des personnes qui ne figurent pas sur une liste pour le rendre possible pour que les départements brevets des industries continuent leur activité. Aussi longtemps que ce besoin ne peut être déterminé, il est extrêmement difficile de rédiger une disposition répondant à ce besoin, mais n'allant pas au-delà. La proposition de l'UNICE et du CIFE concernant l'Art. 161 bis est en fait une très bonne illustration de cette difficulté.
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E. L'Art. 161 bis proposé par l'UNICE et le CIFE, et autres propositions se rattachant à la représentation de groupe.
Le CIFE dans M/22, point 45, pages 268-9, insiste sur le désir de la conférence des Experts de respecter, pendant la période transitoire, les droits et situations existants sans extension ni réduction, et au point 46 continue à dire que, dans ce contexte, le droit actuel d'après lequel, dans certains états, des sociétés doivent représenter d'autres sociétés, a été oublié.
L'expression utilisée dans le texte français du commentaire du CIFE est "droits acquis" et l'expression allemande "erworbene Rechte". La traduction anglaise exacte aurait dû être "acquired rights" ou "vested rights", puisque la traduction anglaise a été faite par le CIFE lui-même, il semble que le CIFE ne fasse aucune distinction entre "existing rights" et "acquired rights".
Cependant, il faut faire une telle distinction parce que la Convention sur le Brevet Européen ne peut manifestement pas et ne doit pas tenir compte de tous les droits acquis. C'est ainsi que tous les ressortissants de la plupart des pays de la Convention (tous ceux où aucune réglementation ne gouverne l'habilitation à représenter) ont aujourd'hui qualité pour représenter n'importe quelle partie devant leur office de brevets national, et ce droit leur est retiré au niveau européen par la Convention et n'est maintenu que pour le petit nombre d'entre eux qui l'ont exercé pendant un minimum de cinq ans.
Maintenant, étudiant la disposition proposée par le CIFE (et proposée identiquement par l'UNICE dans M/19, point 41, pages 184-5), il faut remarquer que ceci se résume à l'affirmation de certains droits existants, sans l'exigence que ces droits aient été exercés et de ce fait soient devenus des droits acquis.
Par ailleurs, la disposition telle que formulée par l'UNICE et le CIFE est si large qu'elle signifie, en fait, que dans les pays où il n'existe aucune réglementation relative à la représentation, toute personne, employée ou personne morale,
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D. Propositions de diverses parties au regard de l'Art. 162 (7).
L'UNICE dans M/19, point 40, pages 182-3, et le CIFE dans M/22, point 44, pages 268-9, proposent de stipuler dans l'Art. 162 (7) que, si une personne a été admise sur la liste des mandataires agréés avec des restrictions à son habilitation pour agir, ces restrictions devraient être automatiquement retirées à l'expiration de la période de transition.
La FEMIPI dans M/23, point 12, pages 290-1, propose également une telle suppression des restrictions, mais la soumet à la condition que les qualifications du mandataire soient reconnues par une attestation fournie par l'office central de la propriété industrielle, conformément à l'Art. 162 (2) et (3).
Le CEEP dans M/30, point 28, page 7 (non inclus dans le volume imprimé) propose que les restrictions restent inchangées à l'expiration de la période transitoire.
Le gouvernement allemand dans M/ll, point 7, pages 56-57, propose que les restrictions soient levées non seulement pendant la période transitoire mais également après, si les restrictions sont levées au niveau national.
Les propositions de l'UNICE, du CIFE et de la FEMIPI souffrent de l'inconvénient que les situations peuvent apporter lorsqu'un mandataire, à l'expiration de la période transitoire, obtiendra des droits de représentation devant l'office Européen des Brevets plus étendus qu'il n'en a devant son office de brevets national, ce qui constituera une mesure inconciliable avec les institutions et règles nationales établies, tout particulièrement lorsque la modification proposée par les organisations sera considérée concurremment avec les propositions de ces organisations conformément aux Art. 162 (1) (b) et (3). Par ailleurs, les propositions des trois organisations vont manifestement au-delà du principe des droits acquis.
D'autre part, la proposition du CEEP semble être trop restrictive.
La proposition du gouvernement allemand semble être bien équilibrée et simple, elle est soutenue par la FICPI.
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qui ont consacré leur vie professionnelle au brevet ne doivent pas être privées de la possibilité de continuer leur activité professionnelle sous le nouveau système.
Pour ne pas compromettre l'accomplissement de l'objectif final de l'Art. 134, les dispositions transitoires ne doivent pas aller plus loin que ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins qui ont été décrits ci-dessus. Ils ne doivent pas être pris comme une alternative pour déterminer avec quelque certitude qui est compétent et qui ne l'est pas, ou quel est le plus compétent.
C. Proposition de la FEMIPI pour un nouvel Art. 162 (2).
Ce n'est pas une mauvaise idée que d'ajouter un paragraphe spécial relatif aux pays où la représentation est régie par des règles nationales, tel que proposé par la FEMIPI dans M/23, point 12, pages 288-9. On observe toutefois que, par suite de l'ambiguïté du mot "act", employé par la FEMIPI, il n'est pas évident que pour ces pays, s'il y en a un, le paragraphe (2) soit applicable tel qu'il est proposé par la FEMIPI. D'autre part, la proposition est trop stricte lorsqu'elle mentionne expressément le passage d'un examen de qualification spécial comme une exigence absolue. Si un pays reconnaît, ou a reconnu pendant une période transitoire, une autre preuve de qualification comme équivalant le passage d'un examen de qualification, celle-ci doit être prise en considération pour l'admission sur la liste des mandataires européens.
En fait, une disposition du type demandé par la FEMIPI devrait être toute simple, ainsi (reprenant la version officielle de l'Art. 162 (1) et (2) comme point de départ) : "(2 bis). Si, dans un Etat Contractant, l'habilitation à agir en qualité de mandataire agréé devant l'office central de la propriété industrielle de cet Etat est subordonnée par l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, l'attestation fournie par l'office central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à cette exigence."
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probablement bien au-delà de ce que la FEMIPI a évoqué. Elle pourrait comprendre les personnes qui n'ont jamais préparé, déposé et suivi une demande de brevet, par exemple des personnes qui ne se sont occupées que de la politique des brevets et de l'exploitation commerciale des brevets, les courtiers en brevets, les inventeurs ou le personnel de recherche qui prend une part active dans la procédure de brevetabilité, mais dont la charge actuelle du brevet est entre les mains de mandataires professionnels, de personnes qui se sont spécialisées dans la réception et l'envoi d'ordres de dépôt en provenance de l'étranger et vers l'étranger, de personnes dont l'activité consiste dans la surveillance et les services de recherche dans le domaine des brevets, etc.. Il est reconnu que la plupart de ces activités peuvent requérir une haute qualification, mais que de telles activités sont complètement ignorées de la Convention et par conséquent n'ont pas besoin d'être envisagées dans le chapitre de la représentation auprès de l'office Européen des Brevets.
Il faut se rappeler que ce n'est pas l'objet de dispositions transitoires sur la représentation que de classer les gens en fonction de leurs qualifications réelles et de les reconnaître comme tels, mais qu'il convient précisément d'établir les exceptions à l'Art. 134 strictement nécessaires à la période de mise en route du système de Brevet Européen.
Selon l'Art. 134 il est nettement dans l'intention de la Convention d'assurer l'établissement d'une profession offrant le maximum de garanties possibles de services qualifiés à toute personne intéressée, aux inventeurs ou entreprises qui n'ont pas de département de brevets ou aux départements des brevets des industries.
Mais jusqu'à ce que ce but soit atteint, il faut accepter les compromis. Il faut des mandataires valables dès le début, dans tous les Etats Contractants y compris ceux où il n'est même pas possible de vérifier leur qualification sur le plan national ( 5 ans de pratique aux termes de l'Art. 162 (3) n'est naturellement pas une garantie de qualification). Les départements brevets des industries doivent être capables de poursuivre leurs activités sous le nouveau système. Les personnes
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3.
Il ne faut pas oublier que certains pays ont une réglementation de la représentation, mais qu'un employé peut néanmoins toujours y agir au nom de son employeur. Tels sont par exemple l'Allemagne et l'Autriche, et il peut y en avoir d'autres. Maintenant si "acting" doit être entendu comme il a été indiqué ci-dessus, les conditions de l'Art. 162 (1) (b) telles que formulées par l'UNICE et le CIFE seraient remplies par toute la population allemande et autrichienne, et l'Art. 162 (3) serait appliqué à ces pays sans la moindre considération des règles sur la représentation. Ces dispositions sont contraires à l'intention déclarée du CIFE et constitueraient clairement une intervention déplacée par rapport aux réglementations et institutions nationales.
Par conséquent, la FICPI doit s'opposer à la modification des Art. 162 (1) (b) et 162 (3) proposée par l'UNICE et le CIFE et doit soutenir que l'Art. 134, et par conséquent également l'Art. 162, doivent être entendus comme donnant le droit de représenter des personnes physiques et morales dont le représentant n'est pas un employé (ce qui bien sûr ne doit pas exclure qu'un tel représentant puisse être un employé, à condition qu'il ait un titre plus étendu de représentation). B. Proposition présentée par la FEMIPI relativement aux Art. 162 (1) (b) et (3).
Ce qui a été dit au sujet des propositions de l'UNICE et du CIFE, s'applique également à celles de la FEMIPI dans M/23, point 12, pages 288-9, mais la FEMIPI a étendu le concept de "acting". Dans la version FEMIPI de l'Art. 162 (1) (b) "acting"* n'a plus besoin d'être "before the central industrial property office", mais peut être toute forme d'"acting in patent matters", et l'Art. 162 (3) tel que formulé par la FEMIPI se réfère même expressément à "acting in patent matters in some other manner". Il semble qu'elle pourrait signifier n'importe quoi et s'étend
[^0] [^0]: * assez bizarrement la traduction allemande, qui apparemment n'a pas été faite par la FEMIPI, utilise le mot "Vertretung", ce qui est un exemple de la fragilité de la distinction "acting/ representing".
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FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE COMMISSION D'ETUDE ET DE TRAVAIL (Circulaire du 9 août 1973.)
M E M O R A N D U M A
sur la
Représentation devant l'Office Européen des Brevets pour présentation à la Conférence Diplomatique de Munich.
A. Propositions de l'UNICE et du CIFE relativement aux Art. 162 (1) (b) et 162 (3).
1.
La principale caractéristique de la proposition présentée par l'UNICE et le CIFE pour modifier le texte de l'Art. 162 est qu'ils ont transféré le mot "agir" du texte officiel de l'Art. 133 (3) (version française), concernant les instances où la représentation par une personne qui figure sur la liste de l'Art. 134 n'est pas exigée, à l'Art. 162 relatif aux personnes qui figurent sur cette liste. Dans la traduction anglaise du CIFE, le mot "act" correspond au mot "agir". Dans la traduction allemande non fournie par l'une et l'autre des organisations, le mot "auftreten" est utilisé, mais peut être entendu comme ayant le même sens que le mot "handeln" utilisé dans le texte de l'Art. 133 (3), se référant ainsi aux instances où la représentation par une personne figurant sur la liste de l'Art. 134 n'est pas requise. Le mot "act" utilisé dans la traduction anglaise de la proposition UNICE-CIFE sera donc entendu dans ce sens.
La raison de cette modification, aux termes de M/22, point 44, second paragraphe, pages 266-7, est d'obtenir un éclaircissement qui ne concerne que le pays où le choix du représentant est libre. Il est toutefois discutable que cette modification soit ainsi limitée, ou soit également étendue aux pays où le choix du représentant n'est pas libre, c'est-à-dire lorsque des règles régissent cette représentation. Ce serait le cas si "acting" devait être entendu au sens de "acting on behalf of an employer, and nobody else" (et si ce ne devait pas être l'interprétation proposée, quelle pourrait-elle être ?).
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FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Conférence diplomatique de Munich du 10 septembre au 6 octobre 1973.
MEMORANDUM A Représentation devant l'Office Européen des Brevets pour présentation à la Conférence diplomatique de Munich.
MEMORANDUM B sur l'évidence du transfert du droit d'inventeur.
MEMORANDUM C sur les priorités multiples (Art. 86 (2)) et les priorités partielles (Art. 86 (3)).
MEMORANDUM D sur le retrait de la demande de brevet européen, Règle 49.
MEMORANDUM E - sur la prorogation des délais, Règle 85,
- sur le dépôt d'une traduction dans la langue officielle de la procédure de pièces déposées dans une autre langue, Art. 14 (4), Règle 6 (2).
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
-1973-
Munich, le 10 septembre 1973
M/48/I
Original: allemand/anglais/français
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : FICPI
Objet : Mémoranda relatifs à :
- la représentation - la preuve du transfert par l'inventeur de son droit - les priorités multiples et partielles - le retrait de la demande de brevet européen - la prorogation des délais en liaison avec le problème des langues
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Conformément à la proposition de l'UNEPA figurant au document M/21, point 19, il conviendrait de modifier cet article comme suit : "(2) ... L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit également indiquer, le cas échéant, quelles sont les seules personnes que le requérant est habilité à représenter devant ce service."
B. Règlement d'exécution
21. Règle 8
Conformément à la proposition de l'OMPI figurant au document M/27, point 4, il convient de modifier cette règle comme suit : "... du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d'invention ou à l'article 1er de la convention de Strasbourg relative à la classification internationale des brevets du 24 mars 1971 après l'entrée en vigueur de celle-ci, ci-après ..." 22. Règle 9 "(2) ... aux divisions d'examen, aux divisions d'opposition et à la division juridique."
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand
DOCUMENT DE CONFERENCE
Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.
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24. Article 162, paragraphe 1, lettre b)
Ecrire "être habilitée à agir en matière de brevets d'invention pour des personnes physiques ou morales ...". 25. Article 162, paragraphe 3
Ecrire "Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir devant le service central de la propriété industrielle en matière de brevets d'invention n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé cette activité à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice de cette activité ...". 26. Article 162, paragraphe 4
Ecrire "Le Président de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 3, première phrase, des cinq années d'exercice habituel d'une activité devant le service central de la propriété industrielle ...". 27. Article 162, paragraphe 6
Ecrire "Les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1, ne peuvent agir devant l'Office européen des brevets que dans les limites où elles sont habilitées, aux termes de l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle, à agir en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où elles exercent leur activité". 28. Article 162, paragraphe 7
Ecrire "Les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1, restent inscrites sur cette liste après l'expiration de la période transitoire, sans autre limite d'habilitation que celles prévues au paragraphe 6, et sans avoir à se soumettre à l'examen européen de qualification prévu à l'article 134, paragraphe 2, lettre c), même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un des Etats contractants".
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21. Article 133
La question de la représentation a donné lieu à de nombreuses prises de position verbales et écrites en 1972: En particulier, et sur la suggestion du Président de la Conférence intergouvernementale, des représentants des industriels d'une part et des conseils en brevets d'autre part se sont réunis à Munich les 3 et 4 mars 1972 en vue d'harmoniser leurs points de vue et de proposer à la Conférence des conclusions communes au sujet de l'article 154 du second avant-projet de convention. Il aurait été important que l'article 133 actuel traite de la représentation des personnes morales non établies sur le territoire de l'un des Etats contractants et ayant des liens économiques avec une personne morale possédant son domicile ou son établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants. 22. Article 135, paragraphe 1
Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné n'est en mesure, selon le texte, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet national que dans deux groupes de situations spécifiques. Est également concerné, sous une forme un peu différente, le cas de l'article 88, paragraphe 2 (demande non traitée en tant que demande de brevet européen, du fait qu'il n'a pas été remédié, dans les conditions prévues, aux irrégularités constatées qui empêcheraient l'accord d'une date de dépôt) ; la seule issue pour le déposent serait donc alors que l'Etat en question transforme la demande non enregistrée par l'Office européen des brevets en demande nationale, si le déposant le souhaite et si l'Etat s'en montre d'accord. 23. Article 162
Du fait des amendements successifs du contenu de cet article très important, la rédaction actuelle laisse subsister un certain nombre de traces des rédactions antérieures qu'il serait souhaitable d'éliminer. Le CKEP suggère les modifications suivantes :
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 23 mai 1973 M / 30 Original: Français
DOCUMENI PREPARATOIRE
Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)
Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention
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brevets dans tous les domaines de la technique, à compter d'une date fixée par le Conseil d'administration (lère phrase), mais que l'examen de brevetabilité, effectué sur présentation de la requête prévue à l'article 93 , ne sera effectué, au début, que pour les demandes appartenant à certains domaines de la technique. On peut conclure de ce paragraphe (1) que, dès le début, toutes les demandes seront soumises à la première partie de la procédure, celle qui s'étend du dépôt de la demande de brevet européen à la publication de celle-ci et du rapport de recherche européenne. Le paragraphe (2) du même article ouvre la possibilité au Conseil d'administration d'apporter «d'autres restrictions» à l'instruction d'une demande de brevet affectée par la limitation prévue au paragraphe 1. Il en résulte que ces «autres restrictions» à l'instruction pourraient intervenir ultérieurement à ce que le Conseil d'administration aurait décidé en vertu du paragraphe (1). Par exemple, dans certains domaines de la technique, le Conseil d'administration pourrait suspendre la procédure d'établissement du rapport de recherche européenne. Une telle suspension des services de l'Office européen n'est pas admissible.
20 En conséquence, il est proposé d'apporter aux deux premiers paragraphes de l'article 161, les modifications suivantes: «(1) 2ème phrase: Au début, l'examen des demandes, conformément à l'article 93, peut être limité à certains domaines... (2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, décider que l'instruction des demandes de brevets dans certains domaines de la technique, comportera au début d'autres limitations que celle prévue au paragraphe (1), toutefois, . . (le reste sans changement).»
Article 162 - Mandataires agréés pendant une période transitoire
21 Les termes «mandataires agréés» devant le service central de la propriété industrielle de tout Etat contractant figurent aux paragraphes 2,3 et 6 de l'article 162. Or, il n'existe pas en France des mandataires ayant reçu un acte d'agrément pour exercer leur profession devant le service central français de la propriété industrielle. Une situation analogue existe probablement dans d'autres Etats contractants.
22 En conséquence, il est proposé de supprimer le mot «agréé» qui figure après le mot «mandataire» dans les paragraphes 2,3 , et 6 de l'article 162 .
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Original: Französisch French Français
M/26 9. Mai 1973 9 May 1973 9 mai 1973
STELLUNGNAHME
DER FRANZÖSISCHEN REGIERUNG
COMMENTS
BY THE FRENCH GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
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Il est souhaitable que la procédure de recours puisse se faire en deux étapes: la première, ou recours formel, devant être accomplie dans un délai de deux mois, et la seconde, ou motivation du recours, devant être accomplie dans un délai maximum de six mois.
29 Article 120 par. 2 (Cet article est pris par la FEMIPI à titre d'exemple)
Il est vivement recommandé par la FEMIPI que les délais prévus dans la procédure, comme celui stipulé à l'article 120 par. 2 soient au minimum de deux mois.
30 Article 128 par. 5 Il est souhaitable que les informations accessibles aux tiers avant la publication comprennent également, le cas échéant, la mention de la priorité et la mention de l'origine PCT de la demande.
31 Articles 130 et 131 De l'opinion de la FEMIPI, les échanges d'information au profit d'Offices nationaux d'Etats non contractants ne devraient en aucune manière comporter des éléments de fond.
Par ailleurs, quels que soient les motifs de tels échanges ou d'autres communications, le principe du secret des instances concernées devrait être respecté dans l'intérêt du demandeur.
32 Articles 133, 134 et 162 En ce qui concerne ces articles, qui ont trait à la représentation devant l'Office Européen des Brevets, les commentaires, remarques et suggestions de la FEMIPI font l'objet des points 1 à 12.
A cet égard, la FEMIPI tient à affirmer que, compte tenu de la diversité des régimes nationaux en vigueur à ce jour et dans un souci d'uniformisation, les mandataires de l'industrie ont été à la limite des concessions qu'ils peuvent accepter, certaines de celles-ci supprimant d'ailleurs des prérogatives dont ils peuvent actuellement se prévaloir.
33 Article 135 Tant dans l'intérêt des brevetés que dans celui des tiers, il parait inopportun d'autoriser la «transformation» d'une demande de brevet européen dans les conditions prévues au par. 1 b) de l'article 135.
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l'ensemble du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M / 1 ) et du projet de règlement d'exécution de ladite convention (Document M/2), publiés le 8 décembre 1972, comme documents préparatoires à la Conférence Diplomatique de Munich.
14 Les remarques ci-dessus ont trait, le cas échéant, à la fois aux articles du projet de convention et aux règles du projet de règlement d'exécution.
15 Article 14, règle 2 par. 1 Lorsqu'il y a changement dans la langue de la procédure, la notification devrait être faite avec un plus long délai et l'interprétation devrait être assurée par l'Office, aux frais de la partie requérant le changement.
16 Article 16 Il devrait être précisé, en relation avec les art. 6, 15 et 73 , que le département de l'Office situé à La Haye est également habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.
17 Articles 17, 18 et 31 par. 1 a) Il est souhaitable que la réduction à un seul examinateur des divisions d'examen n'ait pas un caractère absolu et permanent; d'autre part, un examinateur participant à une division d'opposition ne devrait être ni président, ni rapporteur de cette division.
18 Article 67 par. 2 Il est souhaitable de préciser que la protection provisoire selon les revendications initiales n'est pas applicable lorsqu'il y a «déplacement» (Shifting) des revendications en cours de procédure.
19 Article 74, règle 25 par. 1 a) Il devrait être stipulé que la division d'une demande devrait être possible à tout moment, pour autant que l'objet de la demande divisionnaire soit inclus dans au moins une des revendications initialement déposées.
20 Article 76, règle 24 par. 2 Au titre de contrôle, le récépissé délivré par l'Office devrait systématiquement indiquer l'énumération des pièces reçues par celui-ci, outre l'indication du jour de la réception et du numéro de la demande.
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personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir agi comme mandataire en matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété industrielle du dit Etat ou fournir la preuve qu'elles ont exercé d'une autre manière en matière de brevets d'invention sur le territoire du dit Etat pendant cinq ans au moins. Toutefois (. . .), les personnes dont la qualification (. . .) en matière de brevets d'invention (...) est officiellement reconnue conformément à une réglementation établie par cet Etat, sont dispensées de la condition d'avoir agi comme mandataire ou d'avoir exercé d'une autre manière en matière de brevets d'invention. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe. (4) Le Président de l'Office Européen des Brevets peut accorder une dérogation à l'exigence d'avoir agi comme mandataire ou d'avoir exercé d'une autre manière en matière de brevets d'invention pendant une période de cinq ans, conformément au paragraphe 3, première phrase du présent article, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière. (5) Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an avant la date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 , durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion du dit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés. (6) Les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1 , ne peuvent agir devant l'Office Européen des Brevets que dans la mesure où elles peuvent, aux termes de l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle, agir en qualité de mandataire (...) en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où elles exercent leur profession ou elles ont leur emploi. (7) Les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agrees, en vertu du paragraphe 1 , restent habilitées à agir en qualité de mandataire agréé devant l'Office Européen des Brevets après l'expiration de la période transitoire sans avoir à se soumettre à l'examen européen de qualification prévu à l'article 134, paragraphe 2, lettre (c), et sans aucune limitation nonobstant les dispositions du paragraphe 6, si leur qualification a été reconnue par l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un des Etats contractants.»
II 13 Les présentes remarques, formulées par la Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle (FEMIPI), concernent
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en qualité de mandataire agréé dans les procédures devant l'Office Européen des Brevets. (5) Dans des cas tenant à une situation particulière, le Président de l'Office Européen des Brevets peut consentir une dérogation à la disposition du paragraphe 2 , lettre (a). (6) La représentation (...) devant l'Office Européen des Brevets peut également être assurée par tout avocat habilité à axercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans le dit Etat en qualité de mandataire (...) en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe (4) sont applicables mutatis mutandis. (7) Le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification, à l'organisation des épreuves de cet examen, à la création ou à l'agrément d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataire agréé, ainsi qu'au pouvoir disciplinaire de l'institut ou de l'Office Européen des Brevets sur ces personnes.» «Article 162 - Mandataires agréés pendant une période transitoire (1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'Administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui (. . .): (a) a son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants; (b) est habilitée à agir en matière de brevets d'invention sur le territoire d'un Etat contractant dans lequel cette personne exerce sa profession ou est employée, conformément à une attestation délivrée par le service central de la propriété industrielle du dit Etat contractant. L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions ci-dessus énumérées sont remplies. (2) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention est subordonnée à une réglementation nationale et à l'exigence d'une qualification spéciale, l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle de cet Etat doit (...) indiquer que la personne demandant son inscription sur la liste a satisfait à un examen spécial de qualification et doit également indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure le requérant peut agir en qualité de mandataire ( . . . ) devant ce service. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention n'est pas subordonnée à une réglementation nationale et/ou à l'exigence d'une qualification spéciale, les
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(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter (...) devant l'Office Européen des Brevets. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé dans toutes les procédures devant l'Office Européen des Brevets et agir par son entremise devant l'Office sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution. (3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants ont le droit d'agir par l'entremise d'un employé dans toutes les procédures devant l'Office Européen des Brevets; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution détermine dans quelles conditions l'employé d'une personne morale peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur domicile ou qui sont établies sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui ont des liens économiques avec elle. (4) Des dispositions particulières relatives à la représentation (. . .) de parties agissant en commun sont fixées par le règlement d'exécution.»
«Article 134 - Mandataires agréés
(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans toutes les procédures devant l'Office Européen des Brevets ne peut être assurée que par des mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office. (2) Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui: (a) possède la nationalité de l'un des Etats contractants; (b) a son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants; (c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification. L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions ci-dessus énumérées sont remplies. (3) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir devant toutes les instances de l'Office Européen des Brevets. (4) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est habilitée à avoir un domicile professionnel sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas aux fins d'agir
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ticle 162, paragraphes 2 et 7 mentionne respectivement la satisfaction à un examen spécial de qualification et l'abrogation de toute limitation à la faculté de représentation devant l'Office Européen des Brevets à l'expiration de la période transitoire.
8 En ce qui concerne l'article 162, paragraphe 3, qui, dans l'optique de la FEMIPI, est applicable aux Etats contractants dans lesquels il n'existe pas de réglementation visant l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention, la FEMIPI tient à faire remarquer d'une manière expresse que: a) dans plusieurs pays susceptibles d'être des Etats contractants, les formalités relatives au dépôt et à l'examen de demandes de brevets d'invention n'obligent en aucune façon, pour toutes les catégories de mandataires, à agir personnellement devant le service central de la propriété industrielle de ces pays; b) les mandataires de l'industrie ont pour tâche habituelle de traiter des procédures de délivrance de brevets, en ce y compris les pays dans lesquels cette procédure est soumise à examen préalable sur la nouveauté et sur la brevetabilité, sous leur seule responsabilité.
La FEMIPI craint dès lors qu'une interprétation trop restrictive de la disposition suivant l'article 162, paragraphe 3, soit lors de l'application de la convention dans certains pays, soit lors de l'élaboration dans ces pays d'une réglementation visant l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention, afin de satisfaire ⊥ cette disposition, ne puisse conduire à une limitation, que la FEMIPI considère injustifée, des prérogatives actuelles des mandataires de l'industrie.
En conséquence, la FEMIPI demande que l'article 162, paragraphe 3, stipule expressément que l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention devant l'Office Européen des Brevets soit acquise non seulement dans le cas d'une représentation effective devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, mais encore lorsque les activités ont été accomplies en tant que mandataire de l'industrie au sein d'un service spécialisé existant dans une entreprise établie dans un des Etats contractants.
9 En conclusion, la FEMIPI désire-insister sur le fait que les remarques et suggestions qu'elle formule ne mettent pas en cause les principes des dispositions suivant les articles 133, 134 et 162 tels qu'ils ont été élaborés par la Conférence Inter-Gouvernementale, mais qu'elles n'ont pour objet que d'expliciter ces dispositions ou de prévenir certaines difficultés lors de leur mise en application.
Dans ce qui suit est reproduit in extenso le texte des articles 133, 134 et 162, tels que résultant des remarques et suggestions de la FEMIPI, les passages supprimés étant indiqués par (...) et les modifications étant imprimées en caractères italiques.
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Celles-ci étant reprises aux points 10 à 12 de la présente note donnant la rédaction des articles 133, 134 et 162 , tels que résultent des remarques et suggestions de la FEMIPI.
4 En ce qui concerne l'ensemble des articles 133, 134 et 162, la FEMIPI pose la question de savoir si l'expression, dans la version anglaise de la convention, «professional representative» est bien équivalente des expressions utilisées dans les autres versions, à savoir «mandataire agréé» ou «zugelassener Vertreter».
La FEMIPI ne croit pas que cette équivalence soit pleinement réalisée et elle craint, dès lors, que certaines difficultés pratiques d'application puissent en résulter; elle souhaite qu'aucune ambigüité ne subsiste dans le texte de la convention pouvant conduire à une opposition, de quelque nature que ce soit, en contradiction avec les lignes générales des dispositions arrêtées par la Conférence Inter-Gouvernementale.
5 En ce qui concerne l'article 133, paragraphe 3, la FEMIPI est de l'opinion que cette disposition doit être formulée sous une forme «positive»; le règlement d'exécution doit, dès lors, dès l'entrée en vigueur de la convention, déterminer les conditions dans lesquelles un employé d'une personne morale, non inscrit sur la liste des mandataires agréés, peut agir pour d'autres personnes morales appartenant au même groupe économique que la première personne morale.
6 En ce qui concerne l'article 162, paragraphe 1, la FEMIPI estime que cette disposition devrait être rédigée de façon à constituer un parallèle avec la disposition suivant l'article 134, paragraphe 2, les dispositions suivant l'article 162, paragraphes 2 et 3 étant dès lors réservées aux Etats contractants dans lesquels existe ou n'existe pas respectivement une réglementation visant l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention.
7 En ce qui concerne l'article 162, paragraphes 2 et 7, la FEMIPI estime que, dans les Etats contractants dans lesquels l'habilitation à agir en matière de brevets d'invention est soumise à l'exigence d'un examen spécial de qualification, les personnes physiques ayant satisfait à cet examen devraient être autorisées à représenter devant l'Office Européen des Brevets, après l'expiration de la période transitoire, sans aucune limitation.
La FEMIPI regrette vivement que, en application de dispositions nationales particulières, des discriminations sont apportées ou pourraient être imposées, basées sur la nationalité du mandataire ou en rapport avec les conditions d'exercice de la profession de celui-ci; elle souhaite que ces discriminations disparaissent dans le plus bref délai et, en tous cas, qu'elles n'existent plus à la fin de la période transitoire prévue par l'article 162.
En conséquence, la FEMIPI propose que l'ar-
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1 Les présentes remarques, formulées par la Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle (FEMIPI), organisation groupant les associations nationales ci-dessous:
- Verband Vertretungsberechtigter Patentingenieure und Patentassessoren e.V., Allemagne (République Fédérale) - Ring der Angestellten in Gewerblichen Rechtsschutzen, Autriche - Union Belge des Conseils d'Industrie en Propriété Industrielle / Belgische Vereniging der Nijverheidsraadgevers in Nijverheidseigendom, Belgique - Dansk Forening for Industriens Patentingeniører, Danemark - Association Française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie, France - Associazione Italiana dei Consulenti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese, Italie - Norsk Forening for Industriens Patentingeniörer, Norvège - Svenska Industriens Patentingenjörers Förening, Suède sont relatives aux articles 133,134 et 162 du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Document M/1), publié le 8 décembre 1972, comme document préparatoire à la Conférence Diplomatique de Munich.
2 Les nouvelles dispositions selon les articles 133, 134 et 162 du projet de convention suivant le texte du 8 décembre 1972, en ce qui concerne la représentation devant l'Office Européen des Brevets, présentent sans aucun doute une amélioration sensible par rapport aux articles 153 et 154 des projets précédents.
La FEMIPI constate que les travaux de la Conférence Inter-Gouvernementale ont abouti à des dispositions qui, dans leurs lignes générales, devraient donner satisfaction, dans une large mesure, aux divers milieux intéressés, même si quelques réserves, quant à leur application, peuvent encore être soulevées.
La FEMIPI note tout particulièrement que ces dispositions, en ce qui concerne le régime définitif, entérinent le principe de l'équivalence de droits à qualification égale, entre les conseils en brevets exerçant leur profession à titre libéral et les mandataires de l'industrie liés par un contrat d'emploi.
3 Toutefois, dans un souci de clarification et de précision, la FEMIPI tient à formuler encore quelques remarques ou suggestions, dont certaines de nature purement rédactionnelle, l'ensemble de
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STELLUNGNAHME DES
FEMIPI
Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure
COMMENTS BY
FEMIPI European Federation of Agents of Industry in Industrial Property
PRISE DE POSITION DE LA
FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle
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«Durant une période transitoire dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 133, par. 3, un employé d'une personne morale ayant un établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants peut agir dans toute procédure devant l'Office Européen des Brevets pour d'autres personnes morales établies sur le territoire de l'un des Etats contractants dans la mesure où cet employé est habilité à le faire devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat où son employeur est établi.»
Il est fait observer qu'une telle disposition contient une restriction importante par rapport aux droits existants des sociétés des pays considérés, puisqu'elle exclut la possibilité pour les employés des sociétés de ces pays de représenter des sociétés n'ayant pas leur siège dans l'un des Etats contractants.
La CIFE à cet égard ne revient pas sur l'acquiescement qu'il a donné a cette restriction, compte tenu du fait qu'il serait vain d'espérer une réciprocité de la part des Etats non contractants.
Cinquième Partie
PRESCRIPTIONS RÉGISSANT LES DEMANDES DE BREVET CONCERNANT DES MICRO-ORGANISMES
(Règle 28)
47 Cette règle a été récemment introduite dans le règlement et a été publiée dans des documents préparatoires datés du 8 décembre 1972. Cette règle prescrit entre autres le dépôt d'un échantillon du micro-organisme dans une collection désignée; elle prescrit de plus que l'échantillon doit être irrévocablement accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande de brevet, c'est-à-dire au plus tard 18 mois après la date de priorité. Les industries concernées n'ont pas encore eu l'occasion de discuter de ces prescriptions avec les délégations gouvernementales et leurs conseillers. C'est donc le but de ce mémorandum de traiter des prescriptions de cette règle.
48 Dans sa forme actuelle, la Règle 28 n'est pas acceptable par les industries concernées pour autant qu'elle prescrit au déposant des demandes de brevet concernant des micro-organismes de donner plus au public que ne le fait un déposant dans n'importe quel autre domaine. Le micro-organisme lui-même doit être en grande partie considéré comme un know-how qui, normalement, n'est pas révélé au public dans une demande de brevet. Ainsi le demandeur, dans le domaine en cause, est, en raison de la Règle 28, tenu de permettre à ses concurrents
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service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques et morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe. (4) Le Président de l'Office Européen des Brevets peut accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 3 , première phrase, des cinq années de l'exercice d'une activité habituelle en matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant, lorsque le requérant fournit la preuve, qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière. (5) les personnes qui ont leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an avant la date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 , durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion dudit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés. (6) Les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés en vertu du paragraphe 1 , ne peuvent agir devant l'Office européen des brevets que dans les limites où elles sont habilitées, aux termes de l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle, à agir en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où elles exercent leur activité. (7) Les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1 , restent inscrites sur cette liste, mais sans limite d'habilitation après l'expiration de la période transitoire sans avoir à se soumettre à l'examen européen de qualification prévu à l'article 134, paragraphe 2 lettre c), même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un des Etats contractants.s
45 Le Président de la Conférence lors de l'audition des milieux intéressés à Luxembourg, en Janvier 1972, a souligné la volonté de la Conférence des Experts de respecter pendant cette période transitoire les situations et droits acquis sans les étendre ni les diminuer.
46 Il est fait remarquer à cet égard que les droits actuels dont disposent, dans certains Etats, des sociétés de représenter d'autres sociétés ont été oubliés et il est en conséquence demandé d'ajouter un article 161 bis, dont la rédaction pourrait être:
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43 La forme elle-même est améliorée, mais n'a pu toutefois éviter l'emploi des mots «profession, professionnel» dont la portée n'est pas la même selon la langue anglaise ou française employée, compte tenu des situations nationales bien différentes en Grande-Bretagne d'une part et dans les Etats européens où le choix du mandataire est libre d'autre part. Il est suggéré à cet effet de faire figurer en tête desdits articles un paragraphe précisant que les expressions «profession, professionnel» doivent s'entendre comme s'appliquant à toutes les personnes qui exercent à titre habituel leur activité dans le domaine de la propriété industrielle, que ce soit à titre libéral ou comme salariés d'entreprises.
44 La rédaction de l'article 162, même compte tenu de la précaution qui serait prise selon la suggestion ci-dessus, comporte à l'avis du CIFE des expressions impropres, notamment les expressions «représenter» au paragraphe 1 b), «en cette qualité» au paragraphe 3, «représentation à titre habituel» au paragraphe 4, «en qualité de mandataire agréé» au paragraphe 6 , car elles font référence à des situations nationales dans lesquelles précisément il n'y a ni mandataires agréés, ni habilitation. Le CIFE en conséquence propose les amendements purement rédactionnels suivants, qui ne visent que les pays dans lesquels le choix des mandataires est libre.
Article 162 amendé (Les passages imprimés en caractères italiques correspondent aux amendements proposés) «(1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui remplit les conditions suivantes: a) avoir son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants; b) être habilitée à agir en matière de brevets d'invention pour des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle exerce ou est employée. (2) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions précitées sont réunies. L'attestation fournie par le Service central de la propriété industrielle doit également indiquer dans quelle mesure le requérant est habilité à agir en qualité de mandataire agréé devant ce service. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir devant le service central de la propriété industrielle en matière de brevets d'invention n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent devant le
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Article 157 - Publication de la demande internationale
38 Nonobstant la publication d'une demande internationale correspondante, le CIFE souhaite qu'il y ait mention de la publication de la demande européenne au Bulletin européen des brevets.
Troisieme partie
REMARQUES RÉDACTIONNELLES
Article 16 - Compétence de la Section de dépôt
39 Au moins dans la version française, il serait souhaitable d'améliorer la rédaction pour faire ressortir plus clairement le caractère cumulatif des deux conditions et marquer que la Section de dépôt demeure compétente jusqu'à la date de celle des deux conditions qui se réalise la dernière.
Article 58, par. 1 - Droit au brevet européen
40 Il semblerait préférable de diviser l'actuel paragraphe 1 en deux paragraphes et de transformer le paragraphe 2 en paragraphe 3 , comme suit: «(1) le droit au brevet européen ... auquel l'employé est attaché (2) si plusieurs personnes ... telle qu'elle a été publiée (3) dans la procédure . . . aux paragraphes 1 et 2 .»
Article 88 par. 2 - Examen lors du dépôt
41 Une rédaction plus précise serait souhaitable. Au lieu de dire «la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen», il semblerait préférable de dire «la demande est reputée ne pas avoir été déposée».
Quatrieme partie
REPRÉSENTATION
Articles 133, 134 et 162
42 La rédaction actuelle des Art. 133 et 134 est considérée comme satisfaisante par le CIFE quant au fond.
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Original: Französisch French (1) Français
STELLUNGNAHME DES
CIFE
Rat der Europäischen Industrieverbände
COMMENTS BY
CEIF
Council of European Industrial Federations
PRISE DE POSITION DU
CIFE
Conseil des fédérations industrielles d'Europe
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brevets français de la représentation dans la procédure de recours devant l'Office européen des brevets.
Article 162, paragraphe 3, première phrase 20 Proposition: Dans le texte allemand, à la première ligne, il faut, après «zur», ajouter «beruflichen» et, à la sixième ligne, remplacer «regelmäBig» par «berufsmäBig». A la deuxième ligne du texte français, il faut ajouter «professionnellement» après «agir».
Motif: Ces corrections sont nécessaires pour faire concorder les textes allemand et français avec le texte anglais, qui rend le sens exact.
Article 162, paragraphe 7
21 Proposition:
A la fin de ce paragraphe, les mots «sans avoir . . .» et suivants doivent être supprimés.
Motif:
Ces mots sont superflus et ne pourraient qu'égarer.
II. RÈGLES
Règle 2, paragraphe 1
22 Proposition:
A la quatrième ligne, le mot «soit» doit être supprimé, et à la cinquième ligne, les mots «deux semaines» doivent être remplacés par «un mois». Aux lignes six et sept, il faut supprimer les mots «soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure». A la dixième ligne, après le mot «procédure», il faut ajouter «et d'en informer l'Office européen des brevets un mois au moins avant la date fixée».
Motif:
Quoique les débats se déroulent toujours dans la langue de la procédure, si une partie vient à s'exprimer en une autre langue officielle de l'Office européen des brevets, une autre partie, - bien qu'à strictement parler seul compte ce que dit l'interprète, - a un intérêt justifié à pouvoir s'y préparer à temps si un membre de l'Office des brevets participant au débat peut suivre le discours original. Ce
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Ce paragraphe devrait être rédigé comme suit: «Pendant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, lettre c), peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés tout personne physique qui est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée».
Motif:
La condition de nationalité selon l'article 134, paragraphe 2, lettre a), doit valoir aussi pour la période transitoire. Si, selon la législation d'un Etat contractant, une personne qui n'a pas la nationalité de cet Etat peut être habilitée à représenter devant le service des brevets de cet Etat, ce droit ne sera pas affecté par la réglementation proposée. Mais il n'y a pas de raison suffisante pour étendre ce droit à l'Office européen des brevets: il suffit que, pour des cas particuliers, une réglementation soit prévue selon l'article 162, paragraphe 5.
Article 162, paragraphe 1(b)
18 Proposition:
Dans le texte anglais, il faut remplacer, à la première ligne, le mot «authorised» par «entitled».
Motif:
L'expression «authorised» donnerait à tort l'impression qu'il s'agit ici d'un mandat donné par un donneur d'ordre, alors qu'il s'agit en fait d'un droit trouvant sa source dans la convention.
Article 162, paragraphe 2
19 Proposition:
Les mots «dans quelle mesure le requérant est habilité à agir en qualité de mandataire agréé devant ce service» devraient être remplacés par «quelles personnes seulement le requérant est habilité à représenter devant ce service».
Motif:
Le texte devrait indiquer clairement que la limitation se rapporte à une partie des personnes qui peuvent être représentées et non, par exemple, à une partie du service central de la propriété industrielle. C'est également nécessaire pour que l'article 162, paragraphe 6, ne puisse être interprété comme excluant, par exemple, les conseils en
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Original: Deutsch German (1) Allemand (2)
STELLUNGNAHME DER
UNEPA
Union Europäischer Patentanwälte
COMMENTS BY
UNEPA Union of European Patent Agents
PRISE DE POSITION DE
L'UNEPA
Union des Conseils en brevets européens (1) English translation submitted by UNEPA (2) La traduction française a été fournie par l'UNEPA
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ment dans les cas suivants où le mandataire ne peut plus assurer la représentation: décès, faillite, aliénation mentale et condamnation pour un délit majeur.
Article 134 - Règle 107
34 Pour éviter toute injustice en matière de radiation, nous recommandons d'insérer à la quatrième ligne, entre «remplir» et «les» les mots «pour d'autres raisons qu'un changement de domicile professionnel ou d'emploi».
Article 141
35 Etant donné que la date précise de délivrance du brevet ne peut être prévue avec exactitude, il se pose un problème lorsqu'elle est très proche du jour anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. Nous recommandons de refuser aux autorités nationales le droit de percevoir les taxes annuelles venant à échéance dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du brevet avant que ces trois mois ne se soient écoulés.
Article 162 paragraphe 1
36 Nous recommandons que la disposition figurant à la lettre a) de l'article 134, paragraphe 2, soit insérée avant la lettre a) de l'article 162, paragraphe 1. Il apparaît également nécessaire de prévoir des dérogations comme à l'article 134, paragraphe 5. Nous ne souhaitons pas introduire de discrimination à l'égard de certains de nos collègues actuels, mais faire en sorte que les dispositions de l'article 134, paragraphe 2, lettre a) entrent en application le plus rapidement possible. En conséquence, de telles dérogations devraient être impératives lorsqu'il s'agit de mandataires remplissant les conditions requises pour l'inscription sur la liste au moment de la signature de la convention.
Article 162 paragraphe 2
37 Nous ne voyons pas clairement à quoi se réfèrent les mots «dans quelle mesure». Visent-ils les groupes ou catégories de demandeurs que la mandataire est habilité à représenter, les instances du service central de la propriété industrielle devant lesquelles il peut comparaitre ou le nombre de demandes qu'il peut déposer? Nous recommandons que les dispositions de ce paragraphe ainsi que du paragraphe 6 de l'article 162 n'affectent pas l'applicabilité de l'article 134, paragraphe 3.
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STELLUNGNAHME DES
CNIPA
Committee of National Institutes of Patent Agents
COMMENTS BY
CNIPA
Committee of National Institutes of Patent Agents
PRISE DE POSITION DU
CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents
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toire sans avoir à se soumettre à l'examen européen de qualification prévu à l'article 134, paragraphe 2, lettre c), même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un des Etats contractants.»
ANNEXE 2
41 Proposition d'un nouvel article «Article 161 bis Représentation pendant une période transitoire Durant une période transitoire dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 133, paragraphe 3, un employé d'une personne morale ayant un établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants peut agir dans toute procédure devant l'Office européen des brevets pour d'autres personnes morales établies sur le territoire de l'un des Etats contractants, dans la mesure où cet employé est habilité à le faire devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat où son employeur est établi.»
ANNEXE 3
Prescriptions régissant les demandes de brevet concernant des micro-organismes (Règle 28)
42 Cette règle a été récemment introduite dans le règlement et a été publiée dans des documents préparatoires datés du 8 décembre 1972. Cette règle prescrit entre autres le dépôt d'un échantillon du micro-organisme dans une collection désignée; elle prescrit de plus que l'échantillon doit être irrévocablement accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande de brevet, c'est-à-dire au plus tard 18 mois après la date de priorité. Les industries concernées n'ont pas encore eu l'occasion de discuter de ces prescriptions avec les délégations gouvernementales et leurs conseillers. C'est donc le but de cette prise de position de traiter des prescriptions de cette règle.
43 Dans sa forme actuelle, la Règle 28 n'est pas acceptable par les industries concernées pour autant qu'elle prescrit au déposant des demandes de brevet concernant des micro-organismes de donner plus au public que ne le fait un déposant dans n'importe
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b) être habilitée à agir en matière de brevets d'invention pour des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle exerce ou est employée. (2) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions précitées sont réunies. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit également indiquer dans quelle mesure le requérant est habilité à agir en qualité de mandataire agréé devant ce service. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir devant le service central de la propriété industrielle en matière de brevets d'invention n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques et morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe. (4) Le Président de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 3, première phrase, des cinq années de l'exercice d'une activité habituelle en matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière. (5) Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an avant la date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 , durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion dudit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés. (6) Les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1 ne peuvent agir devant l'Office européen des brevets que dans les limites où elles sont habilitées, aux termes de l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle, à agir en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où elles exercent leur activité. (7) Les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1 , restent inscrites sur cette liste, mais sans limite d'habilitation, après l'expiration de la période transi-
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être modifiée. Les modifications souhaitées sont expliquées à l'annexe 3.
Règle 30 a) 35 Il est proposé de supprimer les mots «conçu spécialement».
Règle 40
36 Il est souhaitable d'améliorer la règle 40 de manière à ce qu'elle ne contienne pas de référence à l'ensemble de la règle 36 (1). En effet, pour sa part, la règle 36 (1) se réfère à des dispositions qui vont au delà de simples dispositions de forme.
Règle 41
37 Il y a lieu d'accorder une plus grande liberté pour la correction des indications de priorité, c'est-à-dire que le demandeur devrait disposer d'un délai de deux mois pour remédier aux irrégularités.
Règle 70 (2)
38 Il est indispensable que l'Office européen des brevets communique à la personne intéressée s'il a donné suite à sa demande, pour qu'elle puisse verser la taxe de poursuite de la procédure.
Règle 99 (3)
39 L'U.N.I.C.E. considère que la convention doit comporter une disposition stipulant que tous les services concernés sont tenus de respecter le principe du secret.
ANNEXE 1
40 Proposition d'une nouvelle rédaction de l'article 162 «Mandataires agréés pendant une période transitoire (1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui remplit les conditions suivantes: a) avoir son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants;
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22 L'U.N.I.C.E. considère que la transformation devrait être exclue dans les hypothèses prévues au paragraphe (1)b). Ceci exigerait non seulement la suppression du paragraphe (1)b), mais une interdiction formelle pour les Etats parties à la convention d'admettre la transformation dans les cas susvisés.
Article 157
23 Il est souhaitable de faire paraître au Bulletin européen des brevets une note concernant la publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale, pour que les milieux intéressés, en consultant ce seul Bulletin, puissent avoir une vue d'ensemble des demandes introduites.
Article 161
24 Une clarification paraît opportune sur le point de savoir si un rapport de recherche doit être établi pour toutes les demandes, même si elles ne peuvent être poursuivies par la suite.
Article 162
25 Afin d'éviter que le texte anglais, qui utilise le terme «professional representatives», ne suggère une interprétation qui ne soit pas compatible avec le texte allemand et le texte français (en allemand: «zugelassener Vertreter», en français: «mandataires agréés»), il convient de préciser dans une note marginale que ladite notion englobe des employés et des personnes de la profession libérale.
26 Le texte emélioré de l'article 162 contient encore certaines traces de l'ancienne rédaction, qui devraient être adaptées aux modifications effectuées. A cet égard, l'U.N.I.C.E. propose un texte qui est joint en annexe 1.
27 Le Président de la Conférence lors de l'audition des milieux intéressés à Luxembourg, en janvier 1972, a souligné la volonté de la Conférence des Experts de respecter pendant cette période transitoire les situations et droits acquis sans les étendre ni les diminuer. Il est fait remarquer à cet égard que les droits actuels dont disposent, dans certains Etats, des sociétés de représenter d'autres sociétés ont été oubliés et il est en conséquence demandé d'ajouter un article 161 bis, dont la rédaction est jointe en annexe 2.
Article 166 (2) a)
28 L'U.N.I.C.E. souhaite que le délai pendant lequel
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STELLUNGNAHME DER
UNICE
Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft
COMMENTS BY
UNICE Union des Industries de la Communauté européenne
PRISE DE POSITION DE
L'UNICE Union des Industries de la Communauté européenne
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30 Dans la version anglaise de l'Art. 162(1)(b) il est proposé de modifier «authorised» en «entitled».
31 Il s'est avéré qu'en dépit des assurances qui ont été données de manière répétée par les autorités, il existe encore un doute dans certains milieux sur le point de savoir si l'Art. 162(6) ne pourrait pas être interprété comme se référant à des limitations pour ce qui concerne les instances de l'Office Européen des Brevets devant lesquelles un mandataire est habilité à agir, et pourrait en conséquence prendre le pas sur l'Art. 134(3).
32 Afin d'éliminer ces doutes, il est proposé d'ajouter à la fin de l'Art. 162(6): «Cette disposition ne saurait affecter l'application de l'Art. 134(3).»
Adoption de Règles détaillées
33 La FICPI émet respectueusement le vœu que la profession soit entendue avant que des décisions soient prises à propos des nombreuses règles qui devront être adoptées par le Conseil d'administration et le Président de l'Office Européen des Brevets afin de matérialiser les dispositions de la convention.
2ème PARTIE
NOTES SUR
d'autres articles, règles et documents
Traduction dans les langues nationales
34 Dans la version allemande de l'Art. 68(3) il est proposé de remplacer «enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache» par «nicht über den Schutzbereich in der Verfahrenssprache hinausgeht».
35 Cette nouvelle version a pour but de rapprocher la version allemande des versions anglaise et française.
Licences contractuelles
36 Il est proposé d'ajouter à l'Art. 71, ligne 1 «en totalité ou en partie» entre «peut faire l'objet» et «de licences».
37 Il est fait observer que ce.type de licence est connu dans certains systèmes de brevets nationaux, particulièrement dans les cas où une invention a des applications dans un assez grand nombre de domaines.
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mandataire sur la liste prévue par l'Art. 134, paragraphe 1 , ou le radiera, ou le suspendra de la liste, ou limitera son habilitation, suivant les cas. Si ultérieurement les motifs ayant justifié la radiation, la suspension ou la limitation d'habilitation ne s'appliquent plus, la réinscription de la personne sur la liste ou la levée de la suspension ou de la limitation d'habilitation ne sera pas conditionnée par le passage de l'examen européen de qualification prévu dans l'Art. 134(2)(c).»
22 La règle proposée est destinée à couvrir également d'autres situations, comme on s'en rendra probablement compte par son texte, par exemple la situation suivant laquelle un mandataire change son domicile professionnel ou son lieu d'emploi pour une durée limitée ou définitivement afin de s'établir dans un Etat ne faisant pas partie des Etats contractants.
23 La limitation de l'habilitation à représenter est destinée en particulier à tenir compte de la situation suivant laquelle un mandataire ne remplit pas la condition sous (b). La limitation pourrait alors être qu'il est habilité à agir comme mandataire uniquement sous la responsabilité financière d'un employeur.
24 Une règle telle que celle proposée pourrait être également utile pour la procédure d'admission sur la liste, considérant que sur la base de cette règle l'Office Européen des Brevets sera probablement habilité à exiger une déclaration d'un candidat aux termes de laquelle il n'aurait pas connaissance de circonstances qui obligeraient l'Office Européen des Brevets de refuser de l'inscrire sur la liste en vertu de la règle 108 .
25 La règle proposée n'est destinée qu'à tenir compte de certaines situations fondamentales pour lesquelles des mesures disciplinaires sont considérées comme nécessaires dès l'origine.
Propositions relatives à des modifications de forme
26 Dans l'Art. 134(2)(b), version française, il est proposé d'insérer «le lieu de» entre «ou» et «son».
27 Au début de l'Art. 134(3) il est proposé dans la version anglaise d'ajouter «Subject to Art. 144». (Des modifications correspondantes doivent être faites dans les versions allemande et française).
28 Dans la version anglaise de l'Art. 134(6) il est proposé de modifier «able within the said State to act as a professional representative in patent matters» en «entitled to act as a professional representative before the central industrial property office in that State». La raison de cette proposition est que le terme «legal practitioner» semble plutôt vague.
29 Dans la version française de l'Art. 162(1)(a) il est
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nationaux surveillent les migrations éventuelles des mandataires à qui ils auront délivré des certificats.
17 Il est présumé que la Règle 107 est en fait destinée à viser des situations dans lesquelles un mandataire perd son droit de représentation devant un Office de brevets national pour des raisons telles qu'un comportement manifestement inadéquat, une condamnation pour un délit criminel ou une banqueroute. Dans cette optique la Règle 107 parait raisonnable.
18 Toutefois, la possibilité de projeter de telles mesures disciplinaires du niveau national au niveau européen n'existe plus pour des mandataires qui ont été inscrits en vertu des dispositions finales de l'Art. 134, et ni les articles ni les règles de la convention ne peuvent être d'un grand secours à cet effet. Il semble même en fait qu'une personne aurait le droit d'être inscrite sur la liste si elle remplit les conditions de l'Art. 134(2), même si elle était sous le coup d'une banqueroute ou avait été jugée coupable d'un crime ou d'un comportement inadéquat ou si elle était mineure ou même si elle avait été reconnue folle (ce qui ne serait pas nécessairement un obstacle au passage de l'examen européen de qualification).
19 Ceci n'est probablement pas le sens visé, et il a été examiné ou sein de la FICPI s'il serait approprié d'ajouter des conditions complémentaires à l'Art. 134(2) (qui a été en fait à l'origine formulé par la FICPI elle-même).
20 Après examen ultérieur la FICPI est arrivée à la conclusion qu'il serait préférable de ne pas ajouter de conditions complémentaires dans l'Art. 134(2), car il pourrait être difficile pour un candidat de fournir la preuve que ces autres conditions sont satisfaites, et également parce qu'il serait plus facile de modifier ces conditions complémentaires si elles sont incluses dans le règlement sous forme de mesures disciplinaires ainsi que l'autorise l'Art. 134(7).
21 Il est donc proposé d'ajouter une nouvelle règle 108 dont la teneur pourrait être approximativement la suivante:
«Règle 108
Si un mandataire a) ne remplit pas les conditions de l'Art. 134(2)(a) et (b) en tenant compte de l'Art. 134(5), ou de l'Art. 162(1)(a) et (b), en tenant compte de l'Art. 162(4a), ou b) s'il n'est pas habilité à disposer de ses biens, ou c) a été jugé coupable en dernier recours d'un délit le rendant inapte, pour une période limitée ou définitivement, à la confiance dont doit jouir un mandataire en matière de brevets, l'Office Européen des Brevets refusera d'inscrire le
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Représentation devant les Offices de Brevets nationaux conduisant la procédure d'examen de demandes de brevets européens pour le compte de l'Office Européen des Brevets
10 Il est proposé d'ajouter soit à l'Art. 134 soit au Protocole M/5 un nouveau paragraphe qui pourrait se lire comme suit: «Toutes les dispositions des Art. 133 et 134 concernant la représentation ou l'action devant l'Office Européen des Brevets s'appliqueront également à la représentation ou à l'action devant tout Office national conduisant l'examen de demandes de brevets européens pour le compte de l'Office Européen des Brevets, pour autant qu'il s'agisse de demandes de brevets européens. Le paragraphe 4 de l'Art. 134 s'appliquera également aux Etats contractants dans lesquels ces Offices nationaux sont situés.»
11 Une telle disposition semble nécessaire au vu du fait qu'en vertu du Document M/5 une grande proportion de la tâche d'examen pour ce qui concerne des demandes de brevets européens pourra pendant une période relativement longue être conduite par des Offices de brevets nationaux satisfaisant à certaines conditions.
Radiation de mandataires de la liste
12 En vertu de la Règle 107 un mandataire qui a été inscrit sur la liste sur la base d'un certificat fourni par un Office de brevets national en vertu des dispositions de l'Art. 162 sera radié de la liste si le mandataire ne remplit pas ou a cessé de remplir les conditions requises pour la délivrance du certificat.
13 La principale condition requise pour la délivrance du certificat par un Office de brevets national est celle de l'Art. 162(1)(b), à savoir que le mandataire doit être habilité à représenter des personnes physiques ou morales en matière de brevets devant l'Office de brevets en cause. Dans de nombreux pays l'habilitation à représenter devant l'Office de brevets national est conditionnée par la domiciliation dans le pays en question (en fait c'est là fréquemment la seule condition).
14 En ce qui concerne ces pays, les conditions requises pour la délivrance du certificat cesseront d'être remplies si le mandataire déplace son domicile professionnel ou son lieu d'emploi dans un autre Etat contractant. Il est difficile de penser que la signification qu'on a entendu donner à la Règle 107 soit qu'un mandataire soit radié de la liste dans ces circonstances.
15 Pour clarifier ce point il est proposé d'ajouter dans la Règle 107, à la ligne 4_entre «ou» et «cesse» «pour des raisons autres qu'un changement de domicile professionnel ou de lieu d'emploi».
16 Il est également fait observer que l'on peut difficilement s'attendre à ce que les Offices de brevets
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5 La justesse du principe des droits acquis n'est pas remise en cause. La question se pose toutefois de savoir si les dispositions transitoires, en accordant une dérogation absolue pour ce qui concerne la condition de nationalité durant la période transitoire, ne vont pas plus loin qu'il n'est nécessaire pour préserver les droits acquis de mandataires ne possédant pas la nationalité d'un Etat contractant. Etant donné que la période transitoire peut dans les faits durer plus de cinq (5) années à partir du moment où la convention relative au brevet européen entrera en vigueur, on peut imaginer que des mandataires pourraient commencer à acquérir des droits uniquement après la mise en vigueur, ou, en d'autres termes, des mandataires extérieurs aux Etats contractants et n'ayant pas la nationalité d'un Etat contractant, par exemple des membres ou employés d'importants groupes de ces mandataires, pourraient s'établir comme mandataires au niveau national dans l'un quelconque des Etats contractants où cela serait possible, aux fins précisément d'acquérir des droits leur permettant d'être inscrits sur la liste en vertu de l'Art. 162(3).
6 Considérant qu'en vertu du Document M/8 il est prévu de commencer l'établissement du système européen de délivrance des brevets immédiatement après la Conférence Diplomatique de Munich sans attendre les ratifications, il paraîtrait approprié de considérer la date de signature de la convention comme la date de son entrée en vigueur.
7 Compte tenu de ce qui précède les propositions suivantes sont soumises:
8 Dans l'Art. 162(1) il est proposé d'ajouter une première condition comme suit: «(a) posséder la nationalité de l'un des Etats contractants» les conditions actuelles (a) et (b) étant réindexées (b) et (c) respectivement.
9 Dans l'Art. 162 il est proposé d'insérer un nouveau paragraphe entre les paragraphes actuels 4 et 5 , ce nouveau paragraphe se lisant comme suit: «4(a) Le Président de l'Office Européen des Brevets peut dans des cas particuliers accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 1(a). Cette dérogation sera toujours accordée aux personnes demandant leur inscription sur la liste en vertu des dispositions de cet article et qui le 6 Octobre 1973 avaient leur domicile professionnel ou leur lieu d'emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants, et étaient habilitées à représenter des personnes physiques ou morales en matière de brevets devant l'Office central de la propriété industrielle de cet Etat contractant, et dont l'occupation principale à cette date était d'agir comme mandataires devant ledit Office central de la propriété industrielle.»
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aucune question de principe. Toutefois, il sera fait quelques observations sur un petit nombre de points qui peuvent être d'importance secondaire mais dont la discussion complémentaire peut encore présenter de l'utilité.
Etablissement selon l'Art. 133
2 Alors que l'Art. 133(2) se réfère aux «personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants», l'Art. 133(3) se réfère aux personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur établissement... Aucune de ces expressions ne semble très précise, mais la première en particulier pourrait être interprétée comme significant que si une Société non domiciliée dans un Etat contractant établit une forme quelconque de bureau affilié ou de filiale dans un Etat contractant, la société mère pourrait traiter directement avec l'Office Européen des Brevets.
3 Il est donc suggéré, pour le moins, d'utiliser l'adjectif «leur» («their», «ihr») de manière uniforme chaque fois devant le mot «établissement», mais de préférence d'adopter une rédaction encore plus précise telle que la suivante
Art. 133(2) «(2) Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants, et les personnes morales non constituées suivant la législation de l'un des Etats contractants doivent être . . .».
Art. 133(3) «(3) Les personnes physiques qui ont leur domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants, et les personnes morales constituées suivant la législation de l'un des Etats contractants qui sont constituées suivant la législation de l'un des Etats contractants et qui ont des liens économiques avec la personne morale mentionnée en premier lieu.»
Necessité de posséder la nationalité de l'un des Etats contractants
4 En vertu des dispositions finales de l'Art. 134 la possession de la nationalité de l'un des Etats contractants est une condition à laquelle doit satisfaire un mandataire pour être inscrit sur la liste prévue dans l'Art. 134(1) (avec la possibilité d'une dérogation dans des cas particuliers), En vertu des dispositions transitoires de l'Art. 162 cette condition n'est pas nécessaire. La raison de cette différence est assurément qu'une dérogation générale à la condition de nationalité durant la période transitoire a été jugée nécessaire pour préserver les droits acquis.
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STELLUNGNAHME DER
FICPI
Fédération Internationale des Conseils en Propriéte Industrielle
COMMENTS BY
FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
PRISE DE POSITION DE LA
FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
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Etat contractant. Si un certificat délivré par le service central de la propriété industrielle atteste qu'une personne ne disposant, aux termes du paragraphe 6 , que de pouvoirs de représentation limités et inscrite sur la liste des mandataires agréés en vertu du paragraphe 1 , a été autorisée à exercer sans restriction les fonctions de représentation auprès de cette administration, ladite personne est aussi habilitée à exercer ces fonctions dans les mêmes conditions auprès de l'Office européen des brevets.»
Bundesrepublik Deutschland Federal Republic of Germany République fédérale d'Allemagne
II.
DISPOSITIONS
DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION
Règle 24
8 S'il est vrai que le paragraphe 2 prévoit que le numéro de la demande et la date du dépôt des pièces à l'Office européen des brevets sont communiqués au demandeur, ce dernier n'est cependant pas en mesure de vérifier si les pièces ont été transmises à l'Office en totalité et s'il ne manque pas certains documents. A cet égard, le demandeur aurait intérêt à pouvoir, d'une manière générale, encore déposer à ce moment des pièces manquant au dossier sans que cela lui porte préjudice. Aussi proposons-nous de compléter le paragraphe 2, deuxième phrase, de manière à préciser que la nature et le nombre des pièces doivent également être communiqués sans retard au demandeur.
Règle 28
9 La règle posée au paragraphe 1 , lettre b), ne paraît pas satisfaisante pour les raisons suivantes: si un micro-organisme est rendu accessible au public l'invention échappe, en dernière analyse, à son auteur. En effet, s'il est procédé à une inoculation, il n'est plus guère possible de continuer à suivre le trajet emprunté par le micro-organisme, surtout s'il est introduit dans un autre pays où l'utilisation des micro-organismes n'est pas protégée par la loi. Il conviendrait, par conséquent, de prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'inventeur ne soit pas lésé par la divulgation du micro-organisme. Il appartient à la Conférence diplomatique d'étudier de plus près les mesures de précaution nécessaires. Parmi les mesures possibles, on pourrait songer, par exemple, à demander au préleveur d'indiquer son nom et le but dans lequel le micro-organisme sera utilisé ainsi que de s'engager à ne pas transmettre la substance à quelqu'un d'autre et à ne pas l'utiliser lui-même dans des pays tiers où il n'existe pas de brevets.
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5 Il n'est pas nécessaire de préciser à la lettre f) que l'institution d'une commission du budget et des finances relève de la libre appréciation du Conseil d'administration. Aussi les termes «éventuellement instituée» devraient être remplacés par le mot «instituée».
Article 134
6 On ne peut exclure l'éventualité que, dans certains cas, des personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets et ayant un domicile professionnel en République Fédérale d'Allemagne ou aux Pays-Bas (paragraphe 4 et paragraphe 6 en corrélation avec le paragraphe 4) commettent des infractions répétées et graves à la législation du pays d'accueil. A cet égard, il conviendrait d'établir la compétence des autorités du pays d'accueil, étant donné que celles du pays dont ces personnes sont originaires ne disposeront pas de moyens suffisants pour effectuer des enquêtes sur des événements survenus dans le pays d'accueil. Il y a lieu de prévoir la possibilité de retirer à ces personnes l'autorisation, qui leur est accordée en vertu du paragraphe 4, d'établir un domicile professionnel. Aussi est-il proposé d'adopter le paragraphe 8 ci-après: «Lorsqu'une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés a commis des infractions répétées ou graves à la législation de la République Fédérale d'Allemagne ou à celle des Pays-Bas, les autorités compétentes de ces Etats sont habilitées, après avoir entendu le Président de l'Office européen des brevets, à retirer à ladite personne l'autorisation d'établir, conformément au paragraphe 4, un domicile professionnel sur leur territoire.»
Article 162
7 De l'avis du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, il n'apparaît pas de manière suffisamment claire au paragraphe 7 que les personnes qui, en vertu du paragraphe 6 , ne peuvent exercer des fonctions de représentation que dans des conditions déterminées doivent être habilitées, au terme de la période transitoire, à exercer ces fonctions sans restriction auprès de l'Office européen des brevets sans avoir passé l'examen européen de qualification, même si la restriction existant jusqu'à cette date n'est supprimée qu'à la fin de la période transitoire. Aussi proposons-nous de rédiger le paragraphe 7 comme suit: «Les personnes inscrites en vertu du paragraphe 1 sur la liste des mandataires agréés continuent d'être habilitées, après la fin de la période transitoire, à exercer les fonctions de représentation auprès de l'Office européen des brevets dans les mêmes conditions, sans avoir passé l'examen européen de qualification prévu à l'article 134, paragraphe 2, lettre c), même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un
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STELLUNGNAHME
DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
COMMENTS
BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
PRISE DE POSITION
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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(2) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions précitées sont réunies. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit également indiquer dans quelle mesure le requérant est habilité à agir en qualité de mandataire agréé devant ce service. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir en qualité de mandataire agréé en matière de brevets d'invention n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent en cette qualité devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir axercé à titre habituel en cette qualité pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques et morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe. (4) Le Président de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 3 , première phrase, des cinq années de représentation à titre habituel en qualité de mandataire agréé en matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière. (5) Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an. avant la date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 , durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion dudit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés. (6) Les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1 , ne peuvent agir devant l'Office européen des brevets que dans la mesure où elles peuvent, aux termes de l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle, agir en qualité de mandataire agréé en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où elles exercent leur activité. (7) Les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés, en vertu du paragraphe 1 , restent habilitées à agir en qualité de mandataire agréé devant l'Office européen des brevets après l'expiration de la période transitoire sans avoir à se soumettre à l'examen européen de qualification prévu à l'article 134, paragraphe 2, lettre c), même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un des Etats contractants.
Cf. les règles 102 (Pouvoir), 103 (Radiation du mandataire agréé de la liste) et 107 (Retrait de l'attestation habilitant le mandataire à être inscrit sur la liste)
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(2) Le budget du premier exercice est établi aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente convention. Dans l'attente du versement des contributions des Etats contractants, prévues à l'article 38 et afférentes au premier budget, ces Etats font, sur requête du Conseil d'administration et dans les limites du montant qu'il fixe, des avances qui viennent en déduction de leurs contributions au titre de ce budget. Le montant de ces avances est déterminé conformément à la clé de répartition visée à l'article 38. Les dispositions de l'article 37, paragraphes 3 et 4 , s'appliquent aux avances.
Article 161
Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets (1) Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets à compter de la date fixée par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office. L'examen des demandes, conformément à l'article 93, peut être limité, à l'origine, à certains domaines de la technique et être étendu progressivement aux autres domaines. (2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, apporter d'autres restrictions à l'instruction d'une demande de brevet européen affectée par la limitation prévue au paragraphe 1. Toutefois, la demande de brevet européen doit, en tout état de cause, faire l'objet d'un examen afin de déterminer si une date de dépôt peut lui être accordée. (3) Si l'instruction d'une demande de brevet européen ne peut être poursuivie en raison des limitations apportées à la procédure en vertu du paragraphe 1 , deuxième phrase, ou du paragraphe 2, l'Office européen des brevets le notifie au demandeur et lui indique qu'il peut présenter une requête en transformation. Dès réception de cette notification, la demande de brevet européen est réputée retirée.
Cf. les règles 70 (Constatation de la perte d'un droit), 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets) et 106 (Limitations apportées à l'examen)
Article 162
Mandataires agréés pendant une période transitoire (1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui remplit les conditions suivantes: a) avoir son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants; b) être habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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dans le cas où le co-demandeur est une personne qui n'a ni son domicile ni son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, son représentènt professionnel ne soit pas obligatoirement le mandataire commun et qu'une dérogation puisse être prévue pour le cas où le co-demandeur dont le siège ou le domicile se trouve sur le territoire de l'un des Etats contractants, est désigné en premier lieu dans la demande et a de son côté désigné un mandataire professionnel.
En outre, cette disposition a également été étendue, à la troisième phrase, aux titulaires de brevets communs. 59. Le paragraphe 2 de l'ancienne règle 104 qui ne peut s'appliquer qu'à la période transitoire a été placé, par souci de méthode, daus les dispositions transitoires en tant que nouvelle règle 108 .
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55. Le Comité est convenu que non seulement tout représentant inscrit sur la liste établie par l'office européen des brevets (cf. article 133, paragraphe 4) mais également tout auxiliaire de justice (cf. paragraphe 6) doit avoir la possibilité d'élire son domicile professionnel dans l'Etat où l'office européen des brevets a son siège. Cette possibilité ne doit cependant être utilisée que pour assurer la représentation dans les procédures devant l'office européen des brevets, et non à d'autres fins. 56. Il a été précisé à l'article 133, paragraphe 7, que le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives non seulement à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification, à l'organisation des épreuves de cet examen, à la création ou à l'agrément d'un institut, constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataire professionnel, mais également au pouvoir disciplinaire de l'institut sur ces personnes. Ce faisant, le Comité - contrairement au désir d'une délégation - a voulu laisser en suspens la question de savoir si le pouvoir disciplinaire devait être exercé par l'institut précité ou par le Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration arrête ces dispositions à la majorité des trois-quarts (cf. article 33, paragraphe 2). 57. En ce qui concerne la représentation devant les instances spéciales de l'office européen des brevets qui peuvent être créées en vertu des accords particuliers visés aux articles 141 et 142, une disposition particulière a été prévue à l'article 142a. 58. Au sujet de la représentation de plusieurs personnes par l'entremise d'un représentant commun, la règle 102, paragraphes 1 et 2 du règlement d'exécution a été modifiée, de façon à ce que,
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a été d'accord pour estimer que, lorsqu'une personne est, en vertu de la législation de son pays, à la fois l'organe représentatif d'une personne morale et son employé, il ne soit pas nécessaire qu'elle produise un pouvoir ; il lui suffit de fournir la preuve de sa qualité d'organe représentatif.
Autres questions
52. En ce qui concerne l'ensemble des problèmes relatifs à la représentation, le Comité a admis, de façon très générale, que par ailleurs les législations nationales devraient s'appliquer à la représentation (par exemple dans le cas de la représentation des mineurs d'âge), mais qu'il n'était pas nécessaire de régler ces problèmes dans la convention. 53. En ce qui concerne l'une des conditions requises pour être habilité à la représentation, à savoir posséder la nationalité de l'un des Etats contractants (cf. article 133, paragraphe 2, lettre a) une délégation a fait observer que des cas particuliers pourraient se présenter. A cela, il a été objecté que, conformément aux dispositions de l'article 133, paragraphe 5, le Président de l'office européen des brevets peut accorder une dérogation dans des cas tenant à une situation particulière. Le Comité a admis que, d'une façon très générale, le Conseil d'administration pouvait donner au Président de l'office européen des brevets des directives pour accorder des dérogations à la condition de la nationalité. 54. La condition stipulant que pour être habilitée à assurer la représentation, une personne doit avoir son domicile professionnel sur le territoire de l'un des Etats contractants a été jugée trop rigoureuse pour certains cas ; en conséquence, les mots "ou son emploi" ont été ajoutés à l'article 133, paragraphe 2, lettre b). Cette adjonction permet d'inclure les employés.
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51. Dans le cadre de la réglementation de l'action engagée par l'entremise d'employés, la question de la représentation collective a fait l'objet de discussions, c'est-à-dire la question de savoir si des employés d'une personne morale peuvent représenter une autre personne morale qui a des liens économiques avec la première et, dans l'affirmative, de déterminer les limites de cette représentation.
Une proposition de la délégation française visait à reconnaître le principe de la représentation des personnes morales qui ont des liens économiques et à en préciser simplement les modalités. Cette proposition n'a pas recueilli l'approbation de la majorité du Comité. Une proposition de la délégation néerlandaise, visant à ce que la question de la représentation collective ne soit pas du tout abordée dans la convention, a été également rejetée. Le Comité a finalement approuvé à la majorité la proposition du Président selon lequelle le règlement d'exécution peut déterminer si et dans quelles conditions des employés d'une personne morale peuvent agir au nom d'une autre personne morale liée avec la première par des liens économiques et ce, uniquement lorsque cette autre personne morale est établie ou domiciliée sur le territoire de l'un des Etats contractants. Le Comité a marqué son accord pour que cette réglementation soit établie par le Conseil d'administration, à une date ultérieure, et qu'elle ne soit pas encore reprise dans le règlement d'exécution (cf. article 132, paragraphe 3, deuxième phrase).
Au sujet de la notion d' "employé", il a été précisé qu'il convenait de lui donner une très large acception et qu'elle devait englober également les cadres (1). En outre, le Groupe (1) En anglais "directors" et "officers".
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physiques ou morales en matière de brevets d'invention devant le service central compétent de leur pays d'origine (article 159a, paragraphe 1). Si elles ont été habilitées à assurer la représentation au cours de la période transitoire, elles ne perdent pas cette habilitation du fait qu'au début de la phase finale elles ne possèdent pas la nationalité de l'un des Etats contractants ou qu'elles ne se sont pas soumises à l'examen européen de qualification (article 159a, paragraphe 7).
Une autre disposition prévue pour la période transitoire prévoit que les personnes dont il n'est pas exigé de qualification professionnelle spéciale dans leur Etat d'origine pour être habilitées à assurer la représentation, doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de mandataire professionnel pendant cinq ans au moins (article 159a, paragraphe 3). Le Comité a évoqué la question de savoir si le Président de l'Office européen des brevets peut accorder le cas échéant une dérogation à cette exigence ; il a répondu, à la majorité, par l'affirmative (cf. article 159a, paragraphe 5). 50. En ce qui concerne l'action de personnes physiques et morales par l'entremise de leurs employés, le Comité a décidé de ne pas adopter la proposition du Président visant à maintenir les restrictions existant jusqu'à présent prévues par les dispositions réglementaires et législatives de chacun des Etats pendant une période transitoire. Au contraire, dès l'entrée en vigueur de la convention, les personnes physiques et morales doivent pouvoir être représentées par leurs employés sans les restrictions existant jusqu'à présent (article 132, paragraphe 3, premier alinéa).
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Il a été répondu que dans la pratique les entreprises préféreraient être représentées par des employés qualifiés plutôt que par des employés non qualifiés. Par ailleurs, les personnes physiques de l'un des Etats contractants sont libres de se présenter en personne devant l'Office européen des brevets. La solution qui trouve son expression dans les principes susmentionnés cherche à réaliser un compromis entre les thèses extrêmes des agents en brevets, d'une part, et de l'industrie, d'autre part.
47. En ce qui concerne la représentation professionnelle, le Comité est convenu de faire une distinction entre une réglementation valable pour une période de transition et une réglementation définitive : 48. Au cours de la phase finale ne peuvent être habilitées à assurer la représentation, à l'exception des auxiliaires de justice, que les personnes qui remplissent trois conditions : posséder la nationalité de l'un des Etats contractants, avoir leur domicile professionnel ou leur emploi dans l'un des Etats contractants et avoir satisfait aux épreuves d'un examen européen de qualification (article 133, paragraphes 1, 2 et 6). 49. Une réglementation plus souple que pour la phase finale est prévue pour la période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration : d'une part, pour être habilité à assurer la représentation il. n'est pas nécessaire de posséder la nationalité de l'un des Etats contractants. D'autre part, il n'est pas nécessaire que les personnes en cause aient satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification ; il suffit qu'elles soient habilitées à représenter des personnes
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b) Représentation (articles 132, 133 et 159a) (document BR / GTI / 164 / 72 )
46: Le Comité a examiné la question de la représentation devant l'Office européen des brevets sur la base des propositions du Président figurant dans le document BR / 164 / 72. Il s'est mis d'accord sur les principes suivants :
- Les personnes physiques ou morales établies ou domiciliées dans l'un des Etats contractants peuvent agir elles-mêmes devant l'Office européen des brevets ; - Les personnes physiques ou morales qui n'ont ni établissement ni domicile dans l'un des Etats contractants, doivent être représentées devant l'Office européen des brevets, par un mandataire professionnel.
Un troisième principe, selon lequel une personne physique ou morale établie ou domiciliée dans l'un des Etats contractante peut également agir par l'entremise d'un de ses employés, a également été accepté par le Comité.
Ces principes ont trouvé leur écho dans l'article 132, paragraphes 1 à 3 .
La délégation néerlandaise a émis une objection quant au dernier principe parcequ'il est, à son avis, contradictoire d'offrir, d'une part, la possibilité d'agir par l'entremise d'employés qui ne sont pas tenus de se soumettre à un examen européen de qualification et d'exiger, d'autre part, des représentants professionnels qu'ils remplissent des conditions particulières pour être acceptés.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Article 159 a (suite) (4) Le Président de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 3, première phrase, des cinq années de représentation à titre habituel en qualité de mandataire professionnel en matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière. (5) Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an avant la date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date, peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 , durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion de l'Etat sur le territoire duquel elles ont leur domicile professionnel ou leur emploi, être inscrites sur la liste des mandataires professionnels. (6) Les personnes inscrites sur la liste des mandataires professionnels ne peuvent agir devant l'Office_européen des brevets que dans la mesure où elles peuvent, aux termes de l'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle, agir en qualité de mandataire professionnel en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où elles exercent leur activité. (7) Les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires professionnels restent habilitées à agir en qualité de mandataire professionnel devant l'Office européen des brevets après l'expiration de la période transitoire sans avoir à se soumettre à l'examen européen de qualification prévu à l'article 133, paragraphe 2 lettre c), même si elles ne possèdent pas la nationalité d'un des Etats contractants.
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Article 159 a (153, par. 2, 3 et 4) Mandataires professionnels pendant une période transitoire (1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 133 paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires professionnels, toute personne physique qui remplit les conditions suivantes : a) avoir son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ; b) être habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée. (2) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions précitées sont réunies. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit également indiquer dans quelle mesure le requérant est habilité à agir en qualité de mandataire professionnel devant ce service. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à agir en qualité de mandataire professionnel n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent en qualité de mandataires professionnels en matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé à titre habituel en cette qualité pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques et morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Etat des travaux au 20 mai 1972
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Toutefois, les points suivants ont donné matière à discussion : le passage sans hiatus de la législation prévue pour la période transitoire à celle applicable à titre définitif, notamment en ce qui concerne le maintien en vigueur des exigences prévues sur le plan national, ainsi que les motifs de radiation de la liste des mandataires agréés, les questions relatives au domicile professionnel et diverses autres questions. Les points principaux sont développés ci-après.
a) Conditions d'habilitation
Le Comité principal a de nouveau abordé la question, déjà traitée lors de négociations antérieures, des conditions imposées dans un Etat contractant comme préalable à l'inscription sur la liste des mandataires agréés.
Il a été convenu à la majorité que cette condition devait être stipulée dans. l'article 162 en ce qui concerne non seulement la solution durable mais aussi la période transitoire de manière à prévenir toute acquisition abusive des droits de représentation après publication de la convention. Il a cependant été tenu compte du statu quo dans la mesure où, même s'il ne possède pas la nationalité d'un Etat contractant, un mandataire peut être inscrit sur la liste lorsqu'il a un domicile professionnel ou un emploi et qu'il dispose d'un droit de représentation dans un Etat contractant au 5 octobre 1973, c'est-à-dire à la date de signature de la convention.
b) Restriction du droit de représentation
Il s'est posé la question de savoir si les restrictions du droit de représentation, telles qu'elles résultent du droit national, devraient s'appliquer, pendant la période transitoire, également en ce qui concerne la procédure à suivre devant l'office européen des brevets. Le Comité a émis sur ce point l'avis unanime que de telles restrictions fondées sur un règlement particulier du droit national, en l'occurrence de la législation de la République fédérale d'Allemagne, ne peuvent être justifiées au regard de la procédure européenne. En conséquence, les dispositions correspondantes de l'article 162, paragraphes 2 et 6 ont été supprimées.
c) Questions relatives au domicile professionnel
L'article 134, tel qu'il figure dans le projet, disposait que les mandataires inscrits sur la liste étaient habilités à établir un domicile professionnel aussi bien en République fédérale d'Allemagne qu'aux Pays-Bas aux fins de l'exercice de leur activité devant l'office européen des brevets. Le Comité principal a complété cette disposition pour ce qui est des procédures prévues dans le protocole sur la centralisation qui se déroulent devant les autorités nationales assumant certaines tâches de l'office européen des brevets; les mandataires agréés doivent par conséquent pouvoir établir un domicile professionnel également dans les Etats contractants en cause. Il a également été envisagé d'adopter une disposition qui aurait, en outre, expressément garanti je droit à l'exercise de la profession en faveur du mandataire agréé, de son associé, de ses employés et collaborateurs, ainsi que le droit d'établissement de ces personnes et de leurs familles. Il a été opposé aux partisans de cette disposition, qui la considéraient comme le pendant indispensable au droit de créer un établissement professionnel, que l'adoption de cette disposition équivalait à insérer un élément étranger dans la convention, et qu'il se pouvait qu'elle soit contrainte aux accords existant dans le domaine du droit public.
En conséquence, le Comité a rejeté la proposition visant à compléter l'article 134 dans ce sens, tout en constatant, par ailleurs, que l'habilitation à avoir un domicile professionnel, mentionnée à l'article 134, paragraphes 3 et 4 , n'avait de sens que si elle était accordée dans des conditions raisonnables. De plus, une dispostion a été adoptée en vue d'autoriser les autorités nationales du pays hôte à retirer l'habilitation à avoir un domicile professionnel pour des raisons tenant à l'ordre public.
d) Radiation de la liste des mandataires agréés
Le Comité principal 1 a examiné les motifs de radiation des mandataires de la liste des mandataires agréés et les a fait figurer dans un ordre nouveau dans les règles 103 (dispositions définitives) et 107 (période transitoire). Aucun problème ne se posait en ce qui concerne les trois motifs de radiation, valables à la fois pour la période transitoire et à titre définitif, que constituent les cas de décès ou d'incapacité du mandataire, la perte de la nationalité dans la mesure où le Président n'a pas accordé ou n'a pas dû accorder une dérogation à cette dernière exigence, et la perte du domicile professionnel ou du lieu de l'emploi dans l'un quelconque des Etats contractants. A cet égard, le Comité a été d'accord pour estimer qu'en ce qui concerne les mandataires agréés pendant la période transitoire, les services centraux nationaux devaient, dans ces trois cas, ( retirer l'attestation délivrée par eux et que le mandataire devait être radié de la liste des mandataires agréés. Par contre, il y a eu controverse en ce qui concerne la question de savoir si la simple fermeture du domicile professionnel sur le territoire de l'Etat dans lequel a été délivrée l'attestation peut conduire au retrait de celle-ci lorsque le mandataire possède un autre domicile professionnel dans un autre Etat contractant. A cette question, le Comité a répondu négativement. La majorité de ses membres ont été d'avis qu'il ne serait ni équitable, ni logique de subordonner l'habilitation à agir en qualité de mandataire agréé devant l'office européen des brevets pendant la période transitoire au respect de l'exigence, prévue par un Etat déterminé sur le seul plan national, de posséder un domicile professionnel sur le territoire de cet Etat. La règle 107 relative à la période transitoire précise désormais les limites du pouvoir des autorités nationales, tout en établissant de façon certaine que ces dernières ont la faculté, hormis le cas où l'un des trois motifs de radiation précités est réalisé, de retirer l'attestation en vertu d'autres dispositions de la législation nationale concernant, notamment, les sanctions disciplinaires.
Compte tenu de ces restrictions, les mandataires agréés i^- inscrits sur la liste pendant la période transitoire ne seront habilités à exercer leur activité pendant toute la durée de cette période qu'à condition de pouvoir produire une attestation délivrée par les autorités nationales d'un Etat contractant. Cependant, au terme de la période transitoire les mandataires ne seront plus soumis à cette condition, de sorte qu'à partir de cette date l'attestation n'aura plus d'effet. En conséquence, les mandataires agréés pendant la période transitoire et les mandataires nouvellement agréés après avoir satisfait à l'examen européen de qualification auront, en définitive, des droits égaux. Ces deux catégories de mandataires seront alors également soumises aux dispositions en matière de contrôle disciplinaire arrêtées par le Conseil d'administration en vertu de l'article 134, paragraphe 7, lettre c) qui doivent entrer en vigueur au plus tard à la fin de la période transitoire afin d'éviter que l'on ne se trouve dans une situation où aucun contrôle ne serait prévu.
Par ailleurs, le Comité principal a comblé d'autres lacunes que comportaient les règles 103 et 107 en insérant dans ces règles des dispositions visant à autoriser une réinscription du mandataire radié de la liste lorsque les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus.