Art161fPCTBE1973

De CBE 1973


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  • Nom affiché : Art161fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 161
  • Dossier / langue : Français
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Article 161 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 161 MPU Erstes Haushaltsjahr

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 222 IV/3076/62 S. 99,100
VE Mai 1962 184 6551/IV/62 S. 43
VE 1962 187 6498/IV/64 S. 82
VE 1962 (Ue) 187 BR/GT IV/32/70 Rdn. 28/29
VE 1962 (Ue) 187 BR/49/70 Rdn. 72-75
VE 1965 (Ue) 187 BR/GT IV/41/70 Rdn. 41/42
BR/199/72 158 BR/219/72 Rdn. 134
  • pas dirponible Dokumente der MDK
E 1972 160 M/146/R 6 Art. 161

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

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(2) Le budget du premier exercice est établi aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente convention. Dans l'attente du versement des contributions des Etats contractants, prévues à l'article 38 et afférentes au premier budget, ces Etats font, sur requête du Conseil d'administration et dans les limites du montant qu'il fixe, des avances qui viennent en déduction de leurs contributions au titre de ce budget. Le montant de ces avances est déterminé conformément à la clé de répartition visée à l'article 38. Les dispositions de l'article 37, paragraphes 3 et 4 , s'appliquent aux avances.

Article 161

Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets (1) Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets à compter de la date fixée par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office. L'examen des demandes, conformément à l'article 93, peut être limité, à l'origine, à certains domaines de la technique et être étendu progressivement aux autres domaines. (2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, apporter d'autres restrictions à l'instruction d'une demande de brevet européen affectée par la limitation prévue au paragraphe 1. Toutefois, la demande de brevet européen doit, en tout état de cause, faire l'objet d'un examen afin de déterminer si une date de dépôt peut lui être accordée. (3) Si l'instruction d'une demande de brevet européen ne peut être poursuivie en raison des limitations apportées à la procédure en vertu du paragraphe 1 , deuxième phrase, ou du paragraphe 2, l'Office européen des brevets le notifie au demandeur et lui indique qu'il peut présenter une requête en transformation. Dès réception de cette notification, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Cf. les règles 70 (Constatation de la perte d'un droit), 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets) et 106 (Limitations apportées à l'examen)

Article 162

Mandataires agréés pendant une période transitoire (1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui remplit les conditions suivantes: a) avoir son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants; b) être habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée.

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ONZIĖME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 158

Conseil d'administration pendant une période transitoire (1) Les Etats visés à l'article 168, paragraphe 1, nomment leurs représentants au Conseil d'administration; sur convocation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Conseil siège au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, notamment à l'effet de nommer le Président de l'Office européen des brevets. (2) La durée du mandat du premier Président du Conseil d'administration nommé après l'entrée en vigueur de la présente convention est de quatre ans. (3) La durée du mandat de deux des membres élus du premier Bureau du Conseil d'administration institué après l'entrée en vigueur de la présente convention est de cinq et quatre ans respectivement.

Article 159

Nominations d'agents durant une période transitoire (1) Jusqu'à l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le Conseil d'administration et le Président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée. Le Conseil d'administration peut établir des principes généraux concernant le recrutement. (2) Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, des techniciens ou des juristes, appartenant aux juridictions nationales ou aux services nationaux des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions au sein de ces juridictions ou de ces services nationaux. Ils peuvent être nommés pour. une période inférieure à cinq ans sans toutefois qu'elle soit inférieure à un an et être renouvelés dans leurs fonctions.

Article 160

Premier exercice budgétaire (1) Le premier exercice budgétaire de l'Organisation s'étend de la date d'entrée en vigueur de la présente convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au cours du deuxième semestre, il s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 158

134. La Conférence a convenu que les avances au titre du premier exercice budgétaire (article 158, paragraphe 2) doivent également porter intérêt et que, si les versements des Etats contractants ne sont pas effectués dans les délais prévus, des intérêts moratoires devront être payés.

Article 166 135. La Conférence est convenue de fixer la cotisation initiale pour les Etats adhérant à une date ultérieure (article 166) à 5 % du montant visé au paragraphe 2. En conséquence, les crochets sont supprimés au paragraphe 2.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. / 219 / 72

R A P P O R T

de la

Gème session de la Conférence Trtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972) ,

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Article 158 (158, par. 1 et 2) Premier exercice budgétaire (1) Le premier exercice budgétaire de l'Organisation s'étend de la date d'entrée en vigueur de la présente convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au cours du deuxième semestre, il s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. (2) Le budget du premier exercice est établi aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente convention. Dans l'attente du versement des contributions des Etats contractants, prévues à l'article 38 et afférentes au premier budget, ces Etats font, sur requête du Conseil d'administration et dans les limites qu'il fixe, des avances sans intérêts qui viennent en déduction de leurs contributions au titre de ce budget. Le montant de ces avances est déterminé conformément à la clé de répartition visée à l'article 38, paragraphe 3.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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pour que ceux-ci puissent prendre connaissance de la formule finalement retenue, étant donné que cette disposition relève aussi de leur compétence.

II.

EXAMEN DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL IV
SUR LE FINANCEMENT DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
(document BR/GT IV/37/70)

43. Le Groupe de travail a procédé à un examen de la nouvelle version du rapport sur le financement de l'Office européen des brevets, élaborée en tenant compte des remarques et observations faites par les délégations au cours de la réunion précédente.

Chapitre introductif - Observations générales (pages 1 à 3 du rapport) 44. Le premier paragraphe de la page 3 du rapport a été modifié de façon à le mettre en concordance avec le nouveau texte de l'article 42c qui n'exclut pas que l'Office européen des brevets puisse faire appel, à un moment conné, à des contributions financières exceptionnelles, même après que la période pendant laquelle les contributions doivent normalement être utilisées pour couvrir le déficit de l'Office européen des brevets se sera écoulée.

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38. Article 53 - Règlement financier

Le Groupe a étendu la portée de l'alinéa b) aux versements prévus à l'article 42b (nouveau) ainsi qu'aux avances prévues à l'article 42d (nouveau). 39. En outre, le Groupe a inséré un nouvel alinéa d) qui regrours les dispositions traitant de la fixation des taux d'intérêt, qui étaient antérieurement dispersées dans plusieurs articles. 40. Le Groupe a estimé que la clé de répartition, étant donné son importance, devait être fixée dans la Convention même, et non dans le règlement financier, comme il l'avait envisagé antérieurement. 41. Article 187 - Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets

Pour la rédaction des paragraphes 1 et 2, le Groupe a tenu compte de la nouvelle rédaction de l'article 4 suivant laquelle l'Office européen des brevets est institué dès lors que la convention est entrée en vigusur (cf. document BR / 48 / 70 ). 42. Le paragraphe 3 ayant été amendé en ce sens que la Convention confie au Conseil d'administration le soin d'établir, s'il l'estime utile, des principes généraux concernant le rearutement effectué au cours de la période transitoire, il a été décidé de communiquer la nouvelle version de l'articls 187 aux Groures de travail I et III

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T sur la troisième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970) 1. Le Groupe de travail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR.ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.

Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le.Groupe de travail a examiné en premier lieu, 'sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.

BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as

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73. A la suite de cette décision, le Groupe de travail I recommande au Groupe de travai. IV de rédiger l'article 187 de manière à faire coincider le premier exercice budgétaire avec. l'entrée en vigueur de la Convention. 74. Le Groupe de travail s'est, en outre, accordé à reconnaître que le Conseil d'administration devrait être considéré, lui aussi, comme institué dès l'entrée en vigueur de la Convention, qu'il derrait se réunir très peu de temps après cette date pour nommer le Président de l'Office européen des brevets afin que l'Office soit effectivement en mesure d'assurer ses fonctions. C'est pourquoi il a jugé nécessaire d'introduire dans les dispositions relatives au Conseil d'administration une clause stipulant que les Etats-contractants devront nommer les membres du Conseil d'administration dans un délai qui commencera à courir à compter de l'entrée en vigueur de la Ccavention et qu'il resterait à préciser que le Conseil d'administration devra se réunir pour. la première fois dans un nouveau délai. 75. Le Groupe de travail a décidé d'examiner le paragraphe 3 de l'article 187 au cours de sa réunion de décembre et sur la base du document BR/GT IV/33/70.

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70. En ce qui concerne le paragraphe 4 de la proposition du Président, les délégations ont exprimé le désir de voir clairement formulée la nécessité que la demaníe de brevet européen doit être parvenue à l'Office européen des brevets. De plus, au cas où l'Office européen des brevets ferait part au demandeur d'un retrait fictif de sa demande, la date à retenir devrait être non celle du dépôt de la demande auprès de l'Office européen des brevets, mais celle à laquelle la demande a été envoyée. 71. Le Groupe de travail est convenu en définitive que son Président lui soumettrait une nouvelle proposition de rédaction de l'article 186 visant essentiellement à empêcher que le demandeur ne perde le bénéfice de la date de dépôt de sa demande dans le cas où celle-ci ne serait pas examinée. La question de savoir si la taxe de dépôt doit être acquittée au cas où la transformation de la demande de brevet europén en une demanfe de brevet national serait sollicitée, mérite une attention particuiièère. Il importerait en outre d'examiner le problème qui vienárait à se poser si la demande était d'abord présentée, conformément à l'article 34, paragraphe 2, dans la langue d'un Etat contractant et si, par la suite, la transformation de cette demande en une demande de brevet national d'un autre Etat était sollicitée. Il se peut d'ailleurs - cette éventualité a été soulignée expressément - que la nouvelle rédaction de l'article 185 entraîne la nécessité de modifier également d'autres articles.

Article 187 : Premier exereice buigstaire de l'cffice européen des brevets 72. Au sujet de l'article 187, dont l'élaboration relève de la compétence du Groupe de travail IV, l'on a sonlevé le point de savoir à quelle date l'Office européen des brevets devrait être considéré comme "institué" au sens juridique du terme.

Le Groupe de travail I est parvenu à la conclusion que l'Office européen des brevets serait institué du fait de l'entrée en vigueur de la Convention, donc à la date même de son entrée en vâgueur et qu'aucun acte ultérieur n'était nécessaire à cet effet. Il a décidé de modifier l'article 4 de manière à faire clairement ressortir cette idée.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P OR T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 5 ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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Article 187

28. L'article 187 a trait au premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets. Dans. le premier paragraphe, le texte français de la première phrase, et les textes'anglais et français de la deuxième phrase, ont été légèrement modifiés. Le deuxième paragraphe de l'article 187, réglant l'appel à des avances sans intérêts, a été remanié de façon à ne plus faire apparaitre la justification dans les dispositions de ce paragraphe. 29. Le paragraphe 3 réglant les premiers recrutements a été adopté dans sa version originale, sous réserve d'un accord des Groupes de travail I et III, également compétents en la matière. Le Secrétariat soumettra une note en ce sens aux Groupes de travail I et III.

La remarque figurant en bas de page a été suprprimée.

Article 187a

30. La question de savoir si, après l'adoption des articles 42 d et 42 g , il faudra encore maintenir les disFositions de l'article 187a, n'a pas cnzcre été tranchée définitivement. 31. L'examen des dispositions financières de l'avant-projet de Corvention instituant un système européen de célivrance de brevets a été clos par une observation du Président du Groupe de travail, selon laquelle ces dispositions devront faire l'objet d'une deuxième lecture, lors de la réunion d'octobre du Groupe de travail IV.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70

R A P P O R T

sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juilllet 1970)

1. Le Groupe de travail IV a tenu sa deuxième réunion du 6 eu 9 juillct 1970 à Luxerbourc, sous la présicence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Comme lors de la première réunion, des représentants ce l'Iratitut International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'obseryateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/BIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES TRAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a déciéé ċ'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe

BR/GT IV/32 5 / 70 ob

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Enfin, le groupe prend connaissance des avis des associations internationales et du Royaume-Uni concernant cet article.

Article 182 Cet article prévoit une procódure d'arbitrage. Il est biffé à la demande des experts des Ministères de la Justice.

Article 183 Cet article traite de la procódure devant les tribunaux nationaux en d'autres matières que le contrefaçon.

Le groupe décide de n'examiner cet article qu'après avoir eu connaissance de le nouvelle rédaction qui interviendra à l'article 174 au sujet de la compétence des tribunaux nationaux en matière de contrefaçon. Ce texte ne sera établi dans sa forme définitive qu'après la réunion avec le groupe Jenard.

En attendant, l'article 183 sera inscrit sur la liste des articles à revoir.

Article 184 Cet article traitant de la procédure d'arbitrage en cas d'usurpation est également supprimé pour les mêmes raisons que l'article 182.

Article 185 Cet article est relatif au conseil d'administration. Il sera examiné plus tard puisqu'il s'agit d'une matière politique. Il est inscrit sur la liste des articles à revoir.

Article 186 Cet article traite de l'extension progressive du champ d'activité de l'Office. A ce sujet, le groupe prend acte des remarques de l'UNICE.

Article 187 Cet article traite du premier exercice budgétaire de l'Office. Il est destiné à figurer dans la convention générale.

Article 188 Cet article a pour objet le dépê̊ national préalable.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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nement du [Conseil d'administration), la rémunération du président de l'Office européen et des fonctionnaires en fonction avant l'ouverture de cet Office ainsi que la couverture des dépenses d'équipement.

Article 188 Dépôt national préalable (1) Chacun des Etats contractants peut prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur son territoire ne peuvent déposer une demande de brevet européen que si cette demande se fonde sur une ou plusieurs demandes de brevet national déposées dans lesdits Etats et constituant des premiers dépôts au sens de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Cette prescription ne s'applique pas aux personnes qui, lors de leur premier dépôt, n'avaient pas encore leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'Etat considéré. (2) L'Etat contractant qui use de la faculté prévue au paragraphe 1, le notifie a l'Office européen des brevets. (3) La demande de brevet européen ne peut se rapporter qu'à l'invention qui fait l'objet de la ou des demandes de brevet national. (4) Le déposant est tenu de fournir à l'Office européen des brevets, sur sa demande, dans un délai à déterminer qui expire au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen, les documents visés à l'article 74, paragraphe 2. Si ces documents ne sont pas fournis en temps utile, la section d'examen rejette la demande de brevet européen. L'article 77, paragraphes 1, 3 et 4, est applicable par analogie. (5) Dans la procédure de confirmation du brevet européen provisoire et dans la procédure d'annulation du brevet européen définitif, les article 100 et 127 s'appliquent si la prescription prévue au paragraphe 3 n'est pas satisfaite.

CHAPITRE II

DEPOT COMMUN POUR LA DELIVRANCE DES BREVETS NATIONAUX Article 189 Dépôt commun auprès de l'Office européen des brevets (1) Dès l'ouverture de l'Office européen des brevets, des dépôts communs comportant une requête en délivrance de brevets nationaux dans tous les Etats contractants, peuvent être effectués dans les domaines de la technique pour lesquels les demandes de brevet européen ne sont pas encore reçues. (2) Le dépôt commun est effectué conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphes 1 et 2 . (3) Le dépôt commun est réputé dépôt national dans chacun des Etats contractants.

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CHAPITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET GENERALES Article 185 Réunion du [Conseil d'administration7

Le gouvernement [dépositaire des instruments de ratification7 convoque le [Conseil d'administration 7 dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 186 Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets (1) Les demandes de brevet européen ne sont reçues que du jour de l'ouverture de l'Office européen des brevets. La réception des demandes est limitée, à l'origine, à certains domaines de la technique, pour être étendue progressivement aux autres domaines. (2) La date de l'ouverture de l'Office européen des brevets et les domaines de la technique pour lesquels sont reçues les demandes de brevet européen sont déterminés par le [Conseil d'administration] sur proposition du président dudit Office. (3) Les domaines de la technique pour lesquels des demandes de brevet européen sont reçues sont fixés par référence aux classes de la classification internationale mentionnée à l'article 62 .

Article 187 Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets (1) Le premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets s'étend de la date de l'ouverture de cet Office au 31 décembre suivant. Si cette date est située dans le deuxième seiestre, cet exercice s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'ouverture. (2) Jusqu'à l'établissement du budget applicable au premier exercice, les Etats contractants font des avances sans intérêts qui viennent en déduction des contributions financières afférentes à l'exécution de ce budget. (3) Jusqu'à l'établissement (a statut des fonctionnaires et du régize applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, prévus à l'article 38, le [Conseil d'administration 7 et le président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée.

Remarque

Pour la période de mise en vigueur de la présente convention antérieure à l'ouverture de l'Office européen des brevets, il conviendra de prévoir, dans la convention générale ou dans un protocole annexe, des dispositions financières permettant le fonction-

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

YDIN:EPUNGSAUSSCHUSSAUFDEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN: 21 11.1 DEN MITGLIEDSTAATEN UND iR KAMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENOOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail "brevets"

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro "brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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Article 180 (148, 2e variante) est adopté.

Article 101 (149) est adopté.

Article 102 (223) M. Gajac explique que les crochets dans la première phrase doivent indiquer que l'Etat en cause doit être désigné dans les textes définitifs.

Le Président propose alors d'indiquer par une note au bas de la page que le gouvernement vise par l'article 182 est le gouvernement auprès duquel les instruments de ratification seront déposés.

Le Comité de rédaction est chargé de réexaminer le texte. Il est entendu que cette disposition ainsi que toutes les dispositions transitoires doivent être soumises à l'examen par les experts des ministères de- affaires étrangères.

Article 183 (221) est adopté.

Article 184 (222) M. van Benthem suggère de supprimer la remarque, mais il est prêt à se rallier à la majorité.

Le groupe décide de laisser subsister la remarque à l'intention du Comité de coordination.

Article 185 (124) est adopté.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Bésultats de la sixième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 184 (222)

Promicr oxarcicc bućgétairs de l'Office ourcpóon des brevets (1) Le premier exorcice bućgétaire de l'Office européen des brevots s'étonc de la dato de l'ouvorture ce cet Office au 31 décembre suivant. Si cotto dato est situóo dans lo couxième somostre, cot oxorcico s'ótoní jusqu'au 31 décembre de l'annóo suivant collo do l'cuvorturo. (2) Jusqu'à l'établissoment du bućgot applicable au premier exorcico, les Etats contractants font des avances sans intérêts qui viennent on déduction des contributions financières afférentes à l'exécution de ce bućgot. (3) Jusqu'à l'établissomont du statut des fonctionnaires et du régime applicablo aux autres agents de l'Office ourcpéon des brevots, prévus a l'articlo 38, lo [Conscil d'administration] ot lo Président de l'Office ourcpéon des brevots, chacun dans le cadre do sa compétence, recrutent lo personncl nécossaire ot concluant à cet offct des centrats do curéo limitóo.

Remarque :

Pour la période de mise on vigueur do la présente Convention antérieure a l'cuvorture de l'Office curopéon dos brevots, il conviondra de prévoir dans la Convention généralc ou dans un Protocolo annoxo, des dispositions financières parmottant lo fonctionnement du [Conscil d'administration], la rémunération du Président de l'Office curopéon ot dos fonctionnaires on fonction avant l'cuvorture do cot Office ainsi que la couvorture des déponscs d'équipcment.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

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Le Président lui répond que cela ast on effot possible. On a procédé de la même manière lors de la révision du Traité de l'Institut International à La Haye on 1961.

La séance est levée à 18.15 heures.

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tats pratiques du fonctionnement de l'Office. Si pareilles dispositions se révélaient nécessaires une révision de la Convention pourrait tenir compte des propositions du Président de l'Office.

L'article 56 ost supprimé.

Discussion de l'articlo 215 de l'avant-projot

Le groupe est unanimoment d'accord pour traiter de la même façon les brevets et demandes de brevets nationaux et les modèles d'utilité et les demandes de modèles d'utilité nationaux.

Il incombe au Comité de rédaction de rédiger une disposition tenant compte de ce principe, de préférence en un soul article pour éviter des répétitions.

Discussion de l'articlo 222 de l'avant-projet

Le Président indique que cette disposition relève des dispositions financières mais constitue une règle transitoire pour le premier exercice budgétaire.

L'article 222 est formulé d'après le Traité de Rome. Il doit être examiné, avec l'ensemble des dispositions financières, par le Comité de coordination et les experts des ministères des finances. M. Pressonnct ne voit pas d'inconvénient à copier les dispositions financières du Traité de Rome à la condition que la Convention générale prévoie des organes correspondants à ceux prévus dans le Traité de Rome. M. de Muyser se demande si on ne devrait pas exiger un "droit d'entrée" de la part des nouveaux Etats contractants pour les faire participer aux frais initiaux de l'établissement de l'Office européen.

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Ad article 48

Devoirs de la fonction

1) Documents de base a) Traité do la CEE, articles 212 et 214 ; b) loi américaine sur les brevots, § 6 . 2) Remarques

Ad § 1 . Cette disposition est presque littéralement calquée sur l'are ticle 214 du traité de la CEE.

Ad § 2. La réglementation proposée figure sous une forme plus détaillée dans l'article 6 de la loi américaine sur les brevets. Dans la républiquc fédérale d'Allomagne, une pratique analogue a été récomment confirmée par la jurisprudence de la plus haute instance judiciaire. Les législations danoise, norvégionne et canadienne prévoient également cette interdiction.

Ad § 3. Cetto disposition est calqué sur l'article 212, § 1 du traité de la CEE.

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Outre les articles consacrés à l'organisation de l'office européen des brevets, les membres du groupe de travail ont également reçu, en vue de la préparation de la quatrième réunion, un organigramme provisoire de l'office européen des brevets.

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PREMIERE PARTIE

Le brevet européen Troisième section L'Office européen des brevets.

Remarques préliminaires concernant les articles 41 à 49a.

Une partie des dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets a déjà été arrêtée par le groupe de travail. Il s'agit des dispositions concernant l'organisation des diverses chambres de décision de l'Office uropéen des brevets. D'autres dispositions de cette section relatives à la division de l'administration des brevets, au registre européen des brevets et aux publications de l'Office européen des brevets ont été transmises aux membres du groupe de travail dans le document intitulé "articles divers" du 15 novembre 1961 .

Les articles 4I à 49a, soumis dans le présent document, contiennent des dispositions relatives à la nature juridique, au statut juridique, au siège aux langues officielles ainsi qu'aux privilèges et immunités. Ils traitent en outre de la direction de l'office, de problèmes relatifs à la non-observation des devoirs de la fonction ou à la responsabilité et de la couverture des dépenses de l'office européen des brevets ainsi que de la perception de taxes par cet office.

Plusieurs dispositions mentionnent le Conseil d'Administration comme organe chargé d'exercer un contrôle sur l'Office européen des brevets et auquel il sera accordé certains pouvoirs lui permettant d'arrêter des règlements. Le terme "Conseil d'administration" est placé entre crochets dans le projet pour indiquer que l'avant-projet ne doit nullement préjuger l'étude ultérieure de la question de savoir à quel organe ces prérogatives seront accordées dans le cadre de la convention relative au droit européen des brevets.

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Kurt Haertel.

Remarques

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets


   -1-1-


Articles 4 I à 60 [Articles 4 I à 49 a ]

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Article 48

Devoirs de la fonction

(1) Les fonctionnaires et autres agents do l'Office européen des brevets sont tonus, même après la cossation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui en raison de leur nature relèvent du secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevet. (3) Le Conseil d'administration arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.

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IV/8926/61-F

Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTIEL

Premicr projet de convention relative a un droit européen des brevets

Articlos 41 a 60 /Articles 41 a 49 a7

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une invention doit être protégée dans chaque cas dépend moins de considérations techniques ou juridiques quo de la portée économique do l'invention et de la durée de protection recherchée.

L'articlo 215 n'énumère pas encore toutes los dispositions de la Convention dans lesquelles los modèles d'utilité doivent être assimilés aux brevets nationaux. Il ne mentionne encore que deux exemples, à savoir l'articlo 14 par. 3 ot l'articlo 171. Le groupe de travail devra oxaminer quelles dispositions doivent figurer également dans cet article. Les modèles d'utilité sont déjà mentionnés à l'articlé 67. Ils devraient également figurer notamment dans los dispositions relatives à la coexistence des droits de protection, dispositions qui doivent encore être élaborées par le groupe de travail.

Il appartient, somble-t-il, aux rédacteurs de déterminer s'il convient de prévoir l'application de la Convention par analogio aux modèles d'utilité grâce à une disposition générale sous la forme de l'articlo 215 proposé ou de mentionner los modèles d'utilité dans diversos dispositions. Le groupe de travail n'aurait d'abord à prendre, on ce qui concerne l'article 215, qu'une décision de principe, sans trancher la question do savoir si l'articlo 215 sera maintenu sous cetto forme. C'est pourquoi il est préférablo de n'insérer d'abord l'articlo 215 dans la Convention que sous la forme d'un article pour mémoire.

Ad article 222 Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets

1. Documents de base 2. Remarques

L'article 222 constitue une disposition transitoirc et correspond à l'articlo 246 du traité instituant la C.E.E.

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Remarque préliminaire

relative aux articles 56, 215, 222, 223 et 224

Par ce document divers articles sont soumis au groupe de travail. Les problèmes auxquels ces articles proposent une solution, ne sont apparus qu'au cours de l'étude ou en liaison avec d'autres dispositions. Il a semblé opportun de grouper ces articles dans le même document.

L'article 56 fait partie par son contenu des dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets. C'est pourquoi il devrait être inséré dans la jème section de la première partie (art. 41 à 60 ).

L'article 215 a le caractère d'une disposition d'application et devrait par conséquent être inséré dans la jème section de la deuxième partie, après l'article 211 (classification européenne).

Les articles 222, 223 et 224 sont des dispositions transitoires qui devraient être insérées dans la convention après l'article 221 (extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets).

Ad article 56 Transfert d'attribution 1. Documents de base

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Kurt Haertel

1416/IV/62-F

Bonn, le 25 mars 1962

CONFIDENTIEL

Remarques concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles divers (Articles 56, 215, 222, 223 et 224)

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Article 222 Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets (1) Le premier exercice budgétairo de l'Office européen des brevets s'étend de l'ouverture de cet organisme au 31 décembre de la même année. Si l'ouverture a lieu au cours du deuxième semestre, cet exercice s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. (2) Jusqu'à l'établissement du budget applicable au premier exercice, les Etats contractants font des avances sans intérêt qui viennent en déduction des contributions financières afférentes à l'exécution de ce budget. (3) Jusqu'à l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, prévus à l'article 48, le [Conseil d'administration] et le Président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée.

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Kurt Haertel

1416/IV/62-F Bonn, le 7 mars 1962 CONFIDENTIEL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles divers [Articles 56, 215, 222, 223 et 224]

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Article

Premier exercice budgétaire (1) Le premier exercice budgétaire de l'Organisation s'étend de la date d'entrée en vigueur de la présente convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au cours du deuxième semestre, il s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. (2) Le budget du premier exercice est établi aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente convention. Dans l'attente du versement des contributions des Etats contractants, prévues à l'article 40 afférentes au premier budget, ces Etats font, sur requete du Conseil d'administration et dans les limites du montant qu'il fixe, des avances qui viennent en déduction de leurs contributions au titre de ce budget. Le montant de ces avances est déterminé conformément à la clé de répartition visée à l'article 4 . Les dispositions de 40 l'article 2, paragraphes 3 et 4 , s'appliquent aux avances.